Arrêté de zonage 004-2026 — Canton d’Elizabethtown-Kitley
Pour des terrains dont la désignation civique est 3826 County Road 6, canton d’Elizabethtown-Kitley
Pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire
Dans la mesure permise par l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des terrains situés dans la cité de Markam, dans la région de York, de la province de l’Ontario qui sont décrits à l’annexe « A » (les « terrains visés »), j’ordonne ce qui suit :
1. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté :
« règlement municipal de zonage » s’entend du règlement municipal de zonage no 13‑21 du canton d’Elizabethtown-Kitley.
« agrément communautaire extérieur » s’entend d’installations et d’utilisations, comme des parcs et aires ouvertes, qui peuvent comprendre une patinoire, un terrain de volleyball, un terrain de basketball et des constructions accessoires liées à l’utilisation des agréments communautaires extérieurs.
2. Dispositions générales en matière de zonage
- Le règlement municipal de zonage s’applique aux terrains visés.
- Pour l’application du présent arrêté, les terrains visés sont réputés constituer un seul lot.
3. Condition
- Le présent arrêté est assujetti à la condition suivante aux fins du paragraphe 47 (1.0.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire (la « Loi »):
- L’infrastructure municipale des conduites d’eau et des égouts et leurs accessoires, qui sont nécessaires à l’édification ou à l’utilisation d’un bâtiment ou d’une construction sur les terrains visés, ont été installés et sont opérationnels.
- Pour déterminer si une condition a été ou sera remplie, le ministre peut s’appuyer sur des renseignements provenant des entités suivantes :
- le canton d’Elizabethtown-Kitley,
- la cité de Brockville,
- Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- L’application du présent arrêté est assujettie aux paragraphes 47 (1.0.1) à (1.0.4) de la Loi sur l’aménagement du territoire.
4. Utilisations autorisées
- Toute utilisation du sol et toute édification, implantation ou utilisation d’un bâtiment ou d’une construction sont interdites sur les terrains visés, à l’exception des utilisations suivantes :
- Utilisations résidentielles, limitées à :
- 1. Habitation multifamiliale
- Utilisations commerciales, y compris :
- Magasin d'antiquités
- Banque
- Clinique
- Services communautaires
- Atelier sur mesure
- Centre de garde d’enfants
- Établissement d'enseignement
- Services personnels
- Microbrasserie
- Lieu de rassemblement
- Bureau professionnel ou d’affaires
- Restaurant
- Magasin de détail
- Parc.
- Utilisations résidentielles, limitées à :
5. Exigences relatives au zonage, utilisations résidentielles
- Les exigences relatives au zonage pour la zone résidentielle de type 2 (R2), énoncées au paragraphe 5.2.2 du règlement municipal de zonage, s’appliquent aux terrains visés avec les exceptions suivantes :
- La superficie minimale du lot est de 12 hectares.
- La façade de lot minimale est de 442,5 mètres.
- La cour avant minimale est de 8 mètres.
- La cour arrière minimale est de 8 mètres.
- La hauteur du bâtiment maximale est de 15 mètres.
- Le nombre maximal d’habitations multifamiliales par lot est de 14.
- Le nombre maximal de logements par habitation multifamiliale est de 28 pour un bâtiment modulaire de 2 blocs, et de 42 pour un bâtiment modulaire de 3 blocs.
- Un espace d’agrément communautaire extérieur doit être prévu à une distance d’au moins six mètres carrés par logement.
- Un minimum d’une place de stationnement par logement doit être prévu pour une habitation multifamiliale.
- Un minimum de deux places de stationnement accessibles, qui satisfont aussi à l’exigence énoncée à la clause i), doit être prévu pour une habitation multifamiliale.
- Les places de stationnement accessibles prévues à la clause j) doivent respecter les normes en matière de stationnement énoncées aux articles 3.17.3 et3 .17.4 du règlement municipal de zonage.
6. Exigences relatives au zonage, utilisations commerciales
- Les exigences relatives au zonage pour la zone résidentielle de type 2 (R2), énoncées au paragraphe 5.2.2 du règlement municipal de zonage, s’appliquent aux terrains visés avec les exceptions suivantes :
- La superficie minimale du lot est de 12 hectares.
- La façade de lot minimale est de 442,5 mètres.
- La cour avant minimale est de 8 mètres.
- La cour arrière minimale est de 8 mètres.
- La hauteur du bâtiment maximale est de 15 mètres.
- Le nombre maximal de bâtiments ou de constructions par lot en lien avec une utilisation commerciale est de 1.
- La superficie au sol maximale pour un bâtiment ou une construction en lien avec une utilisation commerciale est de 800 mètres carrés.
- La superficie maximale par utilisateur individuel pour une utilisation commerciale est de 400 mètres carrés.
- Un minimum d’une place de stationnement par 20 mètres carrés de surface de plancher doit être prévu pour un bâtiment ou une construction en lien avec une utilisation commerciale.
- Un minimum de deux places de stationnement accessibles, qui satisfont aussi à l’exigence énoncée à la clause i), doit être prévu pour un bâtiment ou une construction en lien avec une utilisation commerciale.
- Les places de stationnement accessibles prévues à la clause j) doivent respecter les normes en matière de stationnement énoncées aux articles 3.17.3 et 3.17.4 du règlement municipal de zonage.
7. Dispositions relatives à la mise en œuvre
- Le présent arrêté est réputé, à toutes fins, sauf pour l’application de l’article 24 de la Loi sur l’aménagement du territoire, être un règlement municipal adopté par le conseil du canton d’Elizabethtown-Kitley.
- Les déclarations de principe faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, les plans provinciaux et les plans officiels ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis, d’une approbation, d’une permission ou de toute autre chose exigés avant que puisse être établie sur les terrains visés une utilisation autorisée par le présent arrêté.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour où il est pris.
Date d’entrée en vigueur
Fait à Toronto, ce 18 jour de février 2026.
Original signé par l’hon. Robert J. Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement
Arrêté de zonage original et annexe A
Vous pouvez consulter l’original signé, qui comprend la carte et les terrains visés