Pour des terrains dont la désignation civique est 3826 County Road 6, canton d’Elizabethtown-Kitley 
Pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire

Dans la mesure permise par l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des terrains situés dans la cité de Markam, dans la région de York, de la province de l’Ontario qui sont décrits à l’annexe « A » (les « terrains visés »), j’ordonne ce qui suit :

1. Définitions

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté :

    « règlement municipal de zonage » s’entend du règlement municipal de zonage no 13‑21 du canton d’Elizabethtown-Kitley.

    « agrément communautaire extérieur » s’entend d’installations et d’utilisations, comme des parcs et aires ouvertes, qui peuvent comprendre une patinoire, un terrain de volleyball, un terrain de basketball et des constructions accessoires liées à l’utilisation des agréments communautaires extérieurs.

2. Dispositions générales en matière de zonage

  1. Le règlement municipal de zonage s’applique aux terrains visés.
  2. Pour l’application du présent arrêté, les terrains visés sont réputés constituer un seul lot.

3. Condition

  1. Le présent arrêté est assujetti à la condition suivante aux fins du paragraphe 47 (1.0.1) de la Loi sur l’aménagement du territoire (la « Loi »):
    1. L’infrastructure municipale des conduites d’eau et des égouts et leurs accessoires, qui sont nécessaires à l’édification ou à l’utilisation d’un bâtiment ou d’une construction sur les terrains visés, ont été installés et sont opérationnels.
  2. Pour déterminer si une condition a été ou sera remplie, le ministre peut s’appuyer sur des renseignements provenant des entités suivantes :
    1. le canton d’Elizabethtown-Kitley,
    2. la cité de Brockville,
    3. Le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
  3. L’application du présent arrêté est assujettie aux paragraphes 47 (1.0.1) à (1.0.4) de la Loi sur l’aménagement du territoire.

4. Utilisations autorisées

  1. Toute utilisation du sol et toute édification, implantation ou utilisation d’un bâtiment ou d’une construction sont interdites sur les terrains visés, à l’exception des utilisations suivantes :
    1. Utilisations résidentielles, limitées à :
      1. 1. Habitation multifamiliale
    2. Utilisations commerciales, y compris :
      1. Magasin d'antiquités
      2. Banque
      3. Clinique
      4. Services communautaires
      5. Atelier sur mesure
      6. Centre de garde d’enfants
      7. Établissement d'enseignement
      8. Services personnels
      9. Microbrasserie
      10. Lieu de rassemblement
      11. Bureau professionnel ou d’affaires
      12. Restaurant
      13. Magasin de détail
    3. Parc.

5. Exigences relatives au zonage, utilisations résidentielles

  1. Les exigences relatives au zonage pour la zone résidentielle de type 2 (R2), énoncées au paragraphe 5.2.2 du règlement municipal de zonage, s’appliquent aux terrains visés avec les exceptions suivantes :
    1. La superficie minimale du lot est de 12 hectares.
    2. La façade de lot minimale est de 442,5 mètres.
    3. La cour avant minimale est de 8 mètres.
    4. La cour arrière minimale est de 8 mètres.
    5. La hauteur du bâtiment maximale est de 15 mètres.
    6. Le nombre maximal d’habitations multifamiliales par lot est de 14.
    7. Le nombre maximal de logements par habitation multifamiliale est de 28 pour un bâtiment modulaire de 2 blocs, et de 42 pour un bâtiment modulaire de 3 blocs.
    8. Un espace d’agrément communautaire extérieur doit être prévu à une distance d’au moins six mètres carrés par logement.
    9. Un minimum d’une place de stationnement par logement doit être prévu pour une habitation multifamiliale.
    10. Un minimum de deux places de stationnement accessibles, qui satisfont aussi à l’exigence énoncée à la clause i), doit être prévu pour une habitation multifamiliale.
    11. Les places de stationnement accessibles prévues à la clause j) doivent respecter les normes en matière de stationnement énoncées aux articles 3.17.3 et3 .17.4 du règlement municipal de zonage.

6. Exigences relatives au zonage, utilisations commerciales

  1. Les exigences relatives au zonage pour la zone résidentielle de type 2 (R2), énoncées au paragraphe 5.2.2 du règlement municipal de zonage, s’appliquent aux terrains visés avec les exceptions suivantes :
    1. La superficie minimale du lot est de 12 hectares.
    2. La façade de lot minimale est de 442,5 mètres.
    3. La cour avant minimale est de 8 mètres.
    4. La cour arrière minimale est de 8 mètres.
    5. La hauteur du bâtiment maximale est de 15 mètres.
    6. Le nombre maximal de bâtiments ou de constructions par lot en lien avec une utilisation commerciale est de 1.
    7. La superficie au sol maximale pour un bâtiment ou une construction en lien avec une utilisation commerciale est de 800 mètres carrés.
    8. La superficie maximale par utilisateur individuel pour une utilisation commerciale est de 400 mètres carrés.
    9. Un minimum d’une place de stationnement par 20 mètres carrés de surface de plancher doit être prévu pour un bâtiment ou une construction en lien avec une utilisation commerciale.
    10. Un minimum de deux places de stationnement accessibles, qui satisfont aussi à l’exigence énoncée à la clause i), doit être prévu pour un bâtiment ou une construction en lien avec une utilisation commerciale.
    11. Les places de stationnement accessibles prévues à la clause j) doivent respecter les normes en matière de stationnement énoncées aux articles 3.17.3 et 3.17.4 du règlement municipal de zonage.

7. Dispositions relatives à la mise en œuvre

  1. Le présent arrêté est réputé, à toutes fins, sauf pour l’application de l’article 24 de la Loi sur l’aménagement du territoire, être un règlement municipal adopté par le conseil du canton d’Elizabethtown-Kitley.
  2. Les déclarations de principe faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire, les plans provinciaux et les plans officiels ne s’appliquent pas à l’égard d’un permis, d’une approbation, d’une permission ou de toute autre chose exigés avant que puisse être établie sur les terrains visés une utilisation autorisée par le présent arrêté.
  3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour où il est pris.

Date d’entrée en vigueur

Fait à Toronto, ce 18 jour de février 2026.

Original signé par l’hon. Robert J. Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement

Arrêté de zonage original et annexe A

Vous pouvez consulter l’original signé, qui comprend la carte et les terrains visés