Cette page contient des renseignements généraux sur les règlements concernant la taxe sur les carburants (diesel) de l’Ontario. Cependant, ces renseignements ne peuvent aucunement remplacer les dispositions de la Loi de la taxe sur les carburants (la Loi) et de son règlement d’application. Si vous avez des doutes sur le contenu du présent guide en ligne, veuillez consulter un avocat ou un comptable.

Produits pétroliers et taxes

Si vous utilisez un moteur à combustion interne alimenté au carburant diesel incolore, vous devrez payer une taxe sur le carburant que vous achetez. Le biodiesel est taxable de la même manière que le carburant diesel incolore.

La taxe sur les carburants est incluse dans le prix que vous payez à la pompe et, contrairement à la TVH, n’apparaît pas sur une ligne distincte de votre reçu.

Les taux de taxe sur les carburants sont les suivants :

  • 9,0 ¢ le litre
  • 4,5 ¢ le litre dans le cas de l’équipement ferroviaire

Données : taux historiques de la taxe sur les carburants

Exemption du paiement de la taxe sur les carburants

Toute personne qui achète des produits pétroliers en Ontario doit s’acquitter de la taxe sur les carburants, quelle que soit l’utilisation qu’elle compte en faire, à l’exception :

Remboursements de la taxe sur les carburants (un délai de 4 ans s'applique)

Carburant coloré

Par carburant coloré, on entend du diesel exonéré de la taxe auquel un colorant rouge contenant un marqueur chimique a été ajouté.

Le carburant coloré peut être utilisé pour :

  • le chauffage, l’éclairage ou la cuisson
  • la production d’électricité
  • l’utilisation de matériel non immatriculé dans la construction, la foresterie, l’exploitation minière, l’exploitation agricole ou autre matériel commercial
  • l’alimentation de navires commerciaux
  • l’alimentation de matériel auxiliaire d’un véhicule motorisé possédant son propre réservoir de carburant indépendant
  • l’alimentation de matériel de chemin de fer, pourvu que l’opérateur soit inscrit auprès du ministère des Finances et paie la taxe applicable sur tout carburant utilisé pour alimenter les activités ferroviaires

Les membres des Premières Nations inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) et les bandes des Premières Nations peuvent utiliser du carburant coloré dans des véhicules immatriculés s’ils se procurent ce carburant dans une réserve.

Vous ne pouvez pas utiliser de carburant coloré dans un véhicule à moteur devant être immatriculé en vertu du Code de la route.

Données : coûts historiques des colorants

Utilisation de carburant par les transporteurs ferroviaires en Ontario

Tous les transporteurs ferroviaires exerçant des activités en Ontario dans le cadre d’un réseau de transport en commun doivent s’inscrire à titre de consommateur inscrit. Cela comprend les exploitants qui transportent des marchandises ou des passagers à des fins commerciales.

Le carburant coloré ou incolore peut être utilisé dans les locomotives des transporteurs ferroviaires. Peu importe le carburant utilisé, le taux de la taxe est de 4,5 cents le litre et l’exploitant doit verser la taxe avec sa Déclaration relative à la taxe sur les carburants pour des compagnies ferroviaires.

S’inscrire en vue d’ouvrir un compte de taxe sur les carburants

Vous devez vous inscrire auprès de nous si vous comptez mener des activités à titre de :

Pour plus d’informations sur la manière de s’inscrire en vue d’ouvrir un compte de taxe sur les carburants, veuillez communiquer avec le ministère des Finances au 1 866 ONT-TAXS (668-8297).

Le ministre des Finances (le ministre) peut imposer des conditions, des limites et des restrictions raisonnables sur ces permis, certificats d’inscription ou désignations.

À titre d’exception, l’importateur qui ne dispose pas d’un certificat d’inscription doit, à son entrée en Ontario à partir d’un point situé à l’extérieur du Canada, payer au ministre un montant égal à la taxe. Ce montant est payable par chèque certifié, traite bancaire ou mandat, à l’arrivée de l’importateur dans la province. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) perçoit ce montant pour le compte de l’Ontario aux points d’entrée de la province.

Liste des demandes d’inscription

Liste des personnes inscrites au titre de la taxe sur les carburants et l’essence

Nous tenons à jour une liste des personnes inscrites en vertu de la Loi afin de faciliter l’identification des personnes autorisées par le ministre à vendre et à distribuer des produits pétroliers. Vous pouvez vous abonner aux alertes par courriel pour rester informé des changements concernant le statut des personnes inscrites (par exemple, inscriptions autorisées, suspendues ou annulées).

Liste des personnes inscrites au titre de la taxe sur les carburants et l’essence

Percepteurs

Les percepteurs sont des grossistes désignés par écrit par le ministre pour agir en tant que mandataires de ce dernier.

En règle générale, l’Ontario impose une taxe directe sur les produits pétroliers, qui est payable par les consommateurs. Toutefois, afin de simplifier la perception de la taxe, les percepteurs désignés par le ministère recueillent la taxe sur les carburants à l’étape de la vente de gros et versent ce montant au ministre. Les percepteurs incluent le montant de la taxe sur la facture adressée au détaillant. Le détaillant, à son tour, récupère le montant de la taxe lorsqu’il vend le carburant au consommateur.

Vous devez remplir toutes les conditions suivantes pour devenir un percepteur désigné :

  • déclarer des ventes en gros de carburant représentant au moins 51 % du total des ventes en Ontario en termes de volume de carburant
  • ne pas dépasser 6 mois consécutifs sans vente ni livraison de carburant destiné à la revente en Ontario pour conserver la désignation de percepteur
  • déposer une garantie d’un montant égal au plus élevé des deux montants suivants : 1 million de dollars ou un montant équivalent à la moyenne des trois derniers mois de taxe à percevoir et à payer

Déclaration des échanges de carburant entre un percepteur et un non-percepteur

Lorsqu’un produit fait l’objet d’un échange entre un percepteur et un non-percepteur, le percepteur perçoit et verse la taxe sur le produit taxable livré au non-percepteur.

Un percepteur qui reçoit un produit dans le cadre d’un échange avec un non-percepteur doit payer la taxe au non-percepteur. Le percepteur peut ensuite demander un crédit pour la taxe déjà payée sur le carburant par le non-percepteur. Le percepteur doit déclarer dans sa déclaration mensuelle son achat taxé au moment de la réception du produit et peut demander un crédit dans la même déclaration.

Véhicules motorisés admissibles pour entrer en Ontario ou en sortir

Si vous êtes un transporteur interterritorial exploitant un véhicule automobile admissible, vous pouvez vous inscrire à l’IFTA pour obtenir un permis de l’IFTA et des vignettes à apposer sur votre véhicule.

Si le véhicule n’est pas inscrit aux termes de l’IFTA, mais jugé admissible, vous devez alors acheter un permis pour déplacement unique auprès de chaque province ou État dans lequel vous avez l’intention de circuler. Vous pouvez acheter ces permis auprès d’organismes offrant les permis pour déplacement unique.

Fournir une garantie

Vous devrez peut-être fournir une garantie sous forme de cautionnement ou de lettre de crédit avant que le ministre ne vous délivre un permis, un certificat d’inscription ou une désignation.

Dans la plupart des cas, le montant de la garantie exigée équivaut à la moyenne des taxes exigibles et payables pour un trimestre ou à 1 million de dollars, le montant le plus élevé étant retenu.

Les formes de garantie acceptables comprennent :

Vous devez demander un nouveau certificat de désignation ou d’enregistrement et fournir une garantie nouvelle ou révisée si vous êtes une nouvelle entité juridique résultant :

  • de la réorganisation d’un percepteur ou d’un inscrit existant
  • de toute entité subissant un changement important de propriété ou de contrôle

Produire une déclaration de taxe sur les carburants

Nous exigeons des déclarants qu’ils produisent des déclarations mensuelles de taxe sur les carburants afin de garantir une bonne comptabilisation de cette taxe.

Vous vous exposez à des amendes ou des pénalités si votre déclaration ou votre paiement est en retard, incomplet ou si vous ne payez pas la totalité du montant dû.

Produire sa déclaration et payer en ligne

Le service en ligne est le moyen le plus rapide et le plus pratique de produire votre déclaration et d’effectuer vos paiements.

Utilisez ONT-TAXS en ligne pour :

  • produire votre déclaration
  • effectuer des paiements sécurisés
  • accéder à votre compte à tout moment

ONT-TAXS en ligne est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et vous fournit une confirmation immédiate.

Produire sa déclaration et payer par d’autres moyens

Si vous ne pouvez pas remplir votre déclaration en ligne, vous pouvez :

  • vous rendre en personne dans certains points de service de ServiceOntario
  • envoyer un courriel à commodity.tax@ontario.ca
  • envoyer votre déclaration et votre paiement par la poste à :
    Ministère des Finances
    33, rue King Ouest, C.P. 620  
    Oshawa (Ontario) L1H 8E9

Le ministère des Finances vous enverra chaque mois une déclaration de taxe personnalisée.

Les détaillants de carburant ne sont pas tenus de produire des déclarations. Cependant, ils doivent conserver, à leur établissement commercial principal, des dossiers et des livres comptables pour tous les achats et toutes les ventes de carburant pendant une période de sept ans.

Guides pour vous aider à produire vos déclarations relatives à la taxe sur les carburants et calendriers de production

Dates d’échéance

Percepteurs désignés, importateurs et exportateurs inscrits

Faites-nous parvenir vos déclarations dûment remplies, accompagnées de toute taxe sur les carburants à percevoir et à payer, au plus tard le 25e jour du mois suivant le mois de la vente, de l’importation ou de l’exportation, selon le cas.

Par exemple, le carburant produit en juin doit être rapporté dans la déclaration dont la date limite est le 25 août.

Transporteurs interprovinciaux

Envoyez-nous vos déclarations dûment remplies au plus tard le 25e jour du mois suivant le mois au cours duquel le carburant a été transporté.

Par exemple, le carburant transporté en juin doit être rapporté dans la déclaration dont la date limite est le 25 juillet.

Fabricants inscrits

Envoyez-nous vos déclarations dûment remplies au plus tard le 25e jour du deuxième mois suivant le mois de référence de la déclaration.

Par exemple, le carburant produit en juin doit être rapporté dans la déclaration dont la date limite est le 25 août.

Pénalités et infractions

Le programme d’application des lois de l’Ontario prévoit toute une série d’activités de vérification, d’enquête et d’inspection. La Loi prévoit de nombreuses amendes et pénalités. En voici quelques exemples.

Défaut de perception

Un percepteur, un importateur, un grossiste ou un détaillant qui omet de percevoir la taxe exigée peut être tenu de payer une pénalité égale à 110 % de la taxe non perçue.

De plus, tout percepteur, importateur, grossiste ou détaillant qui omet de percevoir la taxe requise est passible, s’il est reconnu coupable, d’une amende égale à trois fois la taxe non perçue.

Défaut de déclaration

Des pénalités pouvant atteindre 10 % de la taxe exigible et 5 % de la taxe due peuvent vous être imposées si vos déclarations ne sont pas déposées, sont déposées en retard ou si le montant de la taxe versé est inférieur à celui requis.

Pertes excédentaires non vérifiables

Les stocks disponibles correspondent à la quantité de carburant qui doit être comptabilisée. Il s’agit du total du stock initial de carburant ou d’essence, auquel s’ajoutent des entrées de stock au cours d'une période donnée, moins le stock de clôture.

Sur une période de 36 mois, les percepteurs doivent rapprocher le volume des produits :

  • en stock initial
  • en quantités reçues
  • en quantités produites

avec le volume de produits pouvant être justifié par :

  • les ventes taxables
  • les ventes exonérées des taxes
  • les exportations
  • les stocks de clôture
  • les pertes dues à des causes connues (vol, incendie, contamination, déversement signalé)

Une perte est non vérifiable lorsqu’une quantité de carburant ou d’essence ne peut être justifiée par les percepteurs enregistrés. La perte non vérifiable correspond à la partie du stock disponible dont il ne peut être démontré qu’elle a été vendue, perdue, volée, détruite, contaminée, consommée ou distribuée.

Les percepteurs peuvent se voir infliger une pénalité s’il se révèle que la perte de produit dépasse le seuil prescrit. Le seuil prescrit pour une perte non vérifiable :

  • de carburant est de 0,125 % (un huitième de 1 %)
  • d’essence est de 0,25 % (un quart de 1 %)

Si elle est imposée, la pénalité correspondra au montant de la taxe qui aurait été perçue si l'excédent de pertes de produits non vérifiables avait été vendu à un consommateur en Ontario

Accord de règlement de taxes entre l’Ontario et le Québec

L’Accord de règlement de taxes conclu entre les gouvernements de l’Ontario et du Québec prévoit le règlement de la taxe sur les transferts de carburant entre les deux provinces. Cela garantit que le montant exact de la taxe est versé à la province dans laquelle le produit est consommé, sans que les importateurs et les exportateurs aient à procéder à un rapprochement de leurs déclarations s’ils ont versé la taxe dans une province où le produit n’a pas été consommé.

Les importateurs, les exportateurs et les transporteurs interprovinciaux sont toujours tenus de s’enregistrer auprès du ministre et de produire un rapport. Toutefois, cet accord réduit les obligations en matière de versement de la taxe, de remboursement et d’administration pour les importateurs et les exportateurs non enregistrés à titre de percepteurs qui effectuent des transferts transfrontaliers d’essence et de carburant d’aviation.