Date d'émission : Le 17 octobre 2018

En vigueur : Jusqu'à abrogation ou modification

Objet : Discipline progressive et promotion d'un comportement positif chez les élèves

À l'attention des : Directrices et directeurs de l'éducation
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des administrations scolaires Directrices et directeurs des écoles élémentaires Directrices et directeurs des écoles secondaires Surintendante du Centre Jules-Léger

Référence: La présente note remplace la note Politique/Programmes n° 145 du 5 décembre 2012.

Introduction

La présente note vise à donner des directives aux conseils scolairesfootnote 1 sur leurs politiques et lignes directrices concernant la discipline progressive. Cette note a été révisée afin de tenir compte des modifications récentes apportées aux dispositions concernant la suspension, le renvoi et le code de conduite de la partie XIII de la Loi sur l'éducation – modifications qui sont entrées en vigueur le 17 octobre 2018 avec la légalisation du cannabis récréatif par le gouvernement fédéral. Dans ce processus de révision, cette note a été mise à jour de façon plus générale.

Les conseils scolaires doivent continuer à implanter leurs politiques et lignes directrices sur la discipline progressive en vertu du paragraphe 302(2) de la partie XIII de la Loi sur l'éducation.

Le ministère de l'Éducation s'engage à soutenir les conseils scolaires afin qu'ils établissent et maintiennent un climat scolaire positif qui est sécuritaire, inclusif et accueillant pour tous les élèves et qui favorise leur apprentissage pour qu'ils puissent réaliser leur plein potentiel. Une approche axée sur la discipline progressive allie des stratégies de prévention et d'intervention et la discipline avec des occasions permettant aux élèves de poursuivre leur éducation. Tous les conseils scolaires de l'Ontario ont des programmes pour les élèves faisant l'objet d'une suspension à long terme ou d'un renvoi.

L'établissement et le maintien d'un climat scolaire positif constituent un défi complexe qui exige des solutions qui se fondent sur des données probantes. Il faut adopter une approche globale à l'échelle de l'école faisant participer l'ensemble des partenaires éducatifs et communautaires afin de provoquer le changement systémique nécessaire.

Promouvoir et renforcer un comportement positif chez les élèves

Le Ministère reconnaît qu'il est important de promouvoir et de renforcer activement des comportements appropriés et positifs chez les élèves, comportements qui favorisent et maintiennent un milieu d'apprentissage et d'enseignement sécuritaire, inclusif et accueillant dans lequel tous les élèves peuvent réaliser leur plein potentiel. Le curriculum de l'Ontario joue un rôle essentiel pour aider les élèves à acquérir des comportements positifs.

Une approche globale à l'échelle de l'école qui implique tous les membres de la communauté scolaire soutient également de façon importante les efforts qui visent à faire des écoles des lieux sécuritaires, inclusifs et accueillants. C'est une approche efficace qui contribue aux changements systémiques dont tireront parti tous les élèves et la collectivité dans son ensemble. La mise en œuvre d'une telle approche globale doit se faire à tous les niveaux : conseil scolaire, école, salle de classe, individu, famille et communauté. Elle implique l'établissement de relations respectueuses et bienveillantes entre les membres du personnel, entre les élèves, et entre les membres du personnel et les élèves. Dans le cadre d'une telle approche, toutes les facettes de la vie scolaire, comme le curriculum, le climat scolaire, les pratiques pédagogiques, les politiques et les procédures sont prises en compte. Pour améliorer le climat scolaire, les membres de la communauté scolaire doivent partager des informations qui leur permettront de mieux connaître les facteurs ayant une incidence sur le climat scolaire et de mieux comprendre l'efficacité des stratégies, des pratiques et des programmes de prévention et d'intervention au sein de leur école. De plus, une approche globale à l'échelle de l'école s'avère précieuse pour s'attaquer à divers problèmes, comme, par exemple, le racisme, la discrimination fondée sur la religion ou un handicap, l'intimidationfootnote 2, l'homophobie et la violence sexiste.

Le climat scolaire peut se définir comme le milieu d'apprentissage et les relations personnelles qui se vivent à l'école et au sein de la communauté scolaire. Un climat scolaire positif existe lorsque tous les membres de la communauté scolaire se sentent en sécurité, inclus et acceptés et promeuvent de manière active des comportements et des interactions positifs. Les principes de l'équité et de l'éducation inclusive sont intégrés dans le milieu d'apprentissage pour contribuer à un climat scolaire positif et à une culture de respect mutuel. Un climat scolaire positif est un élément essentiel de la prévention des comportements inappropriés.

Des programmes et des activités axés sur l'établissement de relations saines, un milieu d'apprentissage sécuritaire, inclusif et accueillant et les relations positives entre pairs fournissent la base nécessaire à l'application d'un ensemble de stratégies à l'école et dans le cadre des activités parascolaires. Ces stratégies d'appui et ces programmes de responsabilisation sont indispensables à l'instauration d'un climat scolaire positif.

En plus des enseignantes et enseignants et des administratrices et administrateurs, les autres membres du personnel scolairefootnote 3 ont aussi un rôle important à jouer dans l'appui à apporter aux élèves et dans la création d'un milieu d'apprentissage et d'enseignement positif. « Les écoles qui encouragent et cultivent les interactions respectueuses font en tout temps de la prévention »footnote 4. De même, la participation de la communauté scolaire, y compris celle des parentsfootnote 5 et de la collectivité, contribue à l'instauration d'un climat scolaire positif qui peut contribuer au succès de tous les élèves à l'école.

Soutien pour les activités et les organisations dirigées par les élèves

En vertu du paragraphe 303.1(1) de la Loi sur l'éducation, chaque conseil doit appuyer les élèves qui désirent mettre sur pied et diriger des activités ou des organisations qui favorisent un milieu d'apprentissage sécuritaire et inclusif, l'acceptation et le respect des autres ainsi que la création d'un climat scolaire positif, notamment des activités ou des organisations qui encouragent l'équité entre les sexes; des activités ou des organisations qui encouragent la lutte contre le racisme; des activités ou des organisations qui encouragent la sensibilisation aux personnes handicapées, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard; des activités ou des organisations qui encouragent la sensibilisation aux personnes de toutes orientations et identités sexuelles – y compris les organisations portant le nom « alliance gai-hétéro » ou un autre nom similaire, la compréhension de leur situation et le respect à leur égard.

Il est entendu que ni le conseil ni la directrice ou le directeur d'écolefootnote 6 ne doit refuser à un élève le droit d'utiliser le nom « alliance gai-hétéro » ou un nom similaire pour une organisation en vertu du paragraphe 303.1(2) de la Loi sur l'éducation. Ce paragraphe de la Loi sur l'éducation n'a pas pour effet d'exiger du conseil qu'il appuie la mise sur pied d'une activité ou d'une organisation dans une école sauf si au moins un élève veut la mettre sur pied et la diriger. Le nom d'une activité ou d'une organisation doit être compatible avec la promotion d'un climat scolaire positif qui soit inclusif et où tous les élèves se sentent acceptés.

Discipline progressive

La discipline progressive, démarche impliquant toute l'école et utilisant un ensemble homogène de programmes de prévention, d'interventions, de mesures de soutien et de conséquences, vise à corriger des comportements inappropriés chez les élèves et à tirer parti des stratégies qui encouragent et favorisent des comportements positifs. En cas de comportement inapproprié, les mesures disciplinaires à appliquer devraient s'inscrire dans un cadre qui prévoit le passage d'une intervention seulement axée sur la punition à une intervention comportant des mesures correctives et un soutien. Les écoles devraient avoir recours à une gamme d'interventions, de mesures de soutien et de conséquences adaptées sur les plans développemental et socioémotionnel et comportant des possibilités d'apprentissage qui renforcent un comportement positif tout en aidant les élèves à faire de meilleurs choix.

Dans certains cas, une suspension de courte durée peut s'avérer utile. S'il s'agit d'un incident grave impliquant un élèvefootnote 7, une suspension à long terme ou un renvoi, prévu plus tard dans le continuum des mesures de discipline progressive, peut être la seule solution. En vertu des dispositions sur la sécurité dans les écoles de la Loi sur l'éducation, les conseils scolaires sont tenus d'offrir des programmes aux élèves faisant l'objet d'un renvoi ou d'une suspension à long terme afin qu'ils puissent poursuivre leurs études. Dans le cas d'un élève ayant des besoins particuliers, les interventions, les mesures de soutien et les conséquences doivent correspondre à ses points forts et à ses besoins, ainsi qu'aux objectifs du programme et aux attentes d'apprentissage énoncés dans son plan d'enseignement individualisé (PEI).

Les conseils scolaires et les écoles devraient engager activement les parents dans l'approche prônant la discipline progressive. Les conseils scolaires et les écoles devraient également reconnaître et respecter la diversitéfootnote 8 des communautés de parents et inviter les parents à collaborer pour traiter ces dossiers complexes et difficiles.

Une approche axée sur la discipline progressive encourage un comportement positif de la part des élèves par différentes stratégies, comme l'utilisation de programmes de prévention, ainsi que d'interventions et de soutiens de manière précoce et régulière, le signalement des incidents graves impliquant des élèves et le fait de réagir aux incidents liés à un comportement inapproprié et irrespectueux lorsqu'ils se produisent.

Les conseils et les écoles devraient se concentrer sur la prévention et des interventions précoces, et y voir des éléments clés du maintien d'un milieu scolaire positif et propice à l'apprentissage des élèves. Les stratégies d'intervention précoce contribueront à prévenir les comportements dangereux ou inappropriés à l'école et dans les activités parascolaires. Ces stratégies devraient comporter des soutiens adéquats en cas de comportement inapproprié d'un élève, ce qui permettrait d'améliorer le climat scolaire. De telles stratégies peuvent comprendre, par exemple, une communication continue avec les parents, des avertissements verbaux, un examen des attentes ou un devoir écrit comprenant un élément d'apprentissage nécessitant une réflexion.

Des conséquences progressivement plus sévères pour des comportements inappropriés, répétés ou plus graves devraient être envisagées tout en tenant compte des facteurs atténuants et autres facteursfootnote 2.

Des interventions régulières peuvent être nécessaires pour traiter les causes sous-jacentes du comportement inapproprié. Dans le cadre de ces interventions régulières, on peut, par exemple, rencontrer les parents, demander à l'élève de faire du bénévolat dans la communauté scolaire, de participer à une séance de médiation de conflit, de prendre part à un programme de mentorat par les pairs ou le diriger vers un service de counseling.

Afin de déterminer la solution la plus adaptée pour régler un problème de comportement inapproprié, il faut tenir compte :

  • de l'élève en question et de sa situation
  • de la nature et de la gravité du comportement
  • des conséquences sur le climat scolaire, y compris les conséquences sur les élèves ou les autres membres de la communauté scolaire

Selon la Loi sur l'éducation, les directrices et directeurs d'école doivent suspendre un élève en cas d'intimidation et envisager de recommander son renvoi si 1) l'élève a déjà été suspendu pour avoir pratiqué l'intimidation et si 2) sa présence continue dans l'école représente – de l'avis de la directrice ou du directeur d'école – un risque inacceptable pour la sécurité d'une autre personne. Si ces deux conditions sont réunies, la directrice ou le directeur d'école doit suspendre l'élève et envisager de l'assujettir à une audience de renvoi.

Les directrices et directeurs d'école doivent également suspendre un élève et envisager de considérer son renvoi à la suite de tout incident visé au paragraphe 306(1) de la Loi sur l'éducation – y compris l'intimidation, lorsque cet incident est motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle ou tout autre facteur semblable (p. ex., statut socioéconomique, apparence).

Dans la partie X de la Loi sur l'éducation, l'alinéa 265(1)m autorise une directrice ou un directeur d'école à « refuser d'admettre » dans une classe ou dans l'école une personne dont la présence dans cette classe ou dans l'école pourrait « nuire au bien-être physique ou mental des élèves». Cette disposition est souvent désignée comme la « disposition sur l'exclusion ». L'exclusion ne doit pas constituer une mesure disciplinaire. Si une directrice ou un directeur d'école décide quand même qu'il est nécessaire d'exclure un élève de l'école, on s'attend à ce que la directrice ou le directeur d'école avise les parents de l'élève de l'exclusion aussi rapidement que les circonstances le permettent et les informe de leur droit d'appel en vertu de l'alinéa 265(1)m.

Politiques de discipline progressive des conseils scolaires

Élaboration de politiques

Lorsque les conseils scolaires mettent à jour leurs politiques et lignes directrices en matière de discipline progressive, ils peuvent tenir compte des circonstances et des besoins locaux, comme la géographie, la démographie, les besoins culturels et la disponibilité du soutien et des ressources dans le conseil et la collectivité.

Les conseils scolaires devraient faire appel à des pratiques éclairées par des données probantes, qui encouragent un comportement positif de la part des élèves. Lorsqu'ils révisent leurs politiques, ils doivent consulter les élèves, le personnel enseignant, la direction d'école et les autres membres du personnel scolaire, les bénévoles qui travaillent dans les écoles, les parents, les conseils d'école et le public en vertu du paragraphe 302(9) de la Loi sur l'éducation. Ils devraient également consulter leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté, leur comité consultatif sur l'éducation autochtonefootnote 10, des organismes de services sociaux, des organismes de services de santé mentale et d'autres partenaires communautaires pertinents. Les conseils peuvent aussi consulter les comités de participation des parents. Les politiques des conseils doivent tenir compte des exigences de la note Politique/Programmes n° 119, « Élaboration et mise en œuvre de politiques d'équité et d'éducation inclusive dans les écoles de l'Ontario » (22 avril 2013), du Règlement 181/98, « Identification et placement des élèves en difficulté » et des documents du curriculum de l'Ontario.

Les conseils devraient aussi tenir compte des stratégies et des initiatives de documents ministériels comme Bienveillance et sécurité dans les écoles de l'Ontario : La discipline progressive à l'appui des élèves ayant des besoins particuliers, de la maternelle à la 12e année (2010), Stratégie ontarienne d'équité et d'éducation inclusive (2009), Cadre d'élaboration des politiques de l'Ontario en éducation des Premières nations, des Métis et des Inuit (2007), Politique d'aménagement linguistique de l'Ontario pour l'éducation en langue française (2004), Une approche culturelle pour l'appropriation de la culture dans les écoles de langue française de l'Ontario (2009), Actualisation linguistique en français (ALF) (2010), Programme d'appui aux nouveaux arrivants (PANA) (2010).

Lorsqu'ils élaborent et mettent en œuvre leurs politiques, les conseils scolaires sont tenus de se conformer à toutes les mesures législatives pertinentes – y compris la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, le Code des droits de la personne de l'Ontario, la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario et la Loi sur l'éducation, ainsi qu'aux règlements pris en application de cette loi. Les conseils doivent respecter toutes les conventions collectives.

Ils devraient consulter leur conseillère ou conseiller juridique et leur coordonnatrice ou coordonnateur de l'accès à l'information afin de s'assurer qu'ils assument leurs responsabilités légales.

Les conseils doivent exiger que toutes leurs écoles élaborent et mettent en œuvre dans tout l'établissement un plan sur la discipline progressive. Ce plan doit être conforme aux politiques de la présente note et aux politiques et procédures du conseil.

Éléments de politiques

Chaque conseil scolaire doit intégrer les éléments ci-dessous à sa politique sur la discipline progressive.

Énoncé de politique

Les politiques des conseils sur la discipline progressive doivent comprendre les énoncés suivants :

  • l'objectif de la politique est de favoriser un milieu d'apprentissage et d'enseignement sécuritaire, inclusif et accueillant dans lequel chaque élève peut réaliser son plein potentiel
  • tout comportement inapproprié d'un élève, y compris l'intimidation, doit être abordé
  • en cas de comportement contraire au code de conduite du conseil, des réponses appropriées sur le plan du développement de l'élève doivent être formulées
  • la discipline progressive est une démarche qui se fonde sur un ensemble de programmes de prévention, d'interventions, de mesures de soutien et de conséquences, et qui tire parti de stratégies qui favorisent l'acquisition de compétences dans le domaine des relations saines tout en encourageant un comportement positif
  • les interventions, les mesures de soutien et les conséquences dont se servent le conseil et toutes les écoles doivent être claires, convenir au stade du développement de l'élève et comprendre des possibilités d'apprentissage qui lui permettent de renforcer un comportement positif et de faire de bons choix
  • les renseignements contenus dans le PEI de l'élève doivent être considérés au moment de déterminer les interventions, mesures de soutien et conséquences pour les élèves ayant des besoins particuliers
  • le conseil et les administratrices et administrateurs scolaires doivent tenir compte de tous les facteurs atténuants et autres prévus dans la Loi sur l'éducation et précisés dans le Règlement de l'Ontario n° 472/07 pris en application de cette loi

Prévention et sensibilisation

Afin de promouvoir un climat positif à l'école, les conseils scolaires doivent offrir à tous les membres de la communauté scolaire des occasions d'accroître leurs connaissances et leur compréhension de divers enjeux, comme l'intimidation, la violence, les comportements sexuels inappropriés, les stéréotypes, la discrimination, les préjugés et la haine, ainsi que la compétence médiatique et l'utilisation sécuritaire d'Internet. Le curriculum de l'Ontario offre aux élèves de nombreuses occasions d'acquérir une meilleure compréhension de ces sujets ainsi que des compétences pour effectuer des choix sains et sécuritaires.

Les politiques des conseils en matière de prévention et de sensibilisation doivent inclure les exigences liées à la prestation de programmes et services pour les élèves ayant des besoins particuliers dans un milieu bienveillant, sécuritaire et inclusif.

Dans le cadre de la surveillance et de l'évaluation de leurs politiques, les conseils scolaires doivent réaliser des sondages anonymes sur le climat scolaire auprès des élèves, des membres du personnel et des parents au moins une fois tous les deux ans. Ces sondages doivent comprendre des questions sur l'intimidation et le harcèlement liés à l'orientation sexuelle, à l'identité sexuelle et à l'expression de l'identité sexuelle, ainsi que des questions sur le harcèlement sexuel.

Les conseils doivent informer les parents que la participation à ces sondages est volontaire et qu'ils peuvent choisir que leurs enfants n'y participent pas. Les conseils ne doivent pas prendre les noms ni tout nombre, symbole ou autre caractéristique permettant d'identifier une personne, en vertu du paragraphe 169.1(2.2) de la Loi sur l'éducation. Ils devraient consulter leur conseillère ou conseiller juridique et leur coordonnatrice ou coordonnateur de l'accès à l'information afin de s'assurer qu'ils assument leurs responsabilités légales.

Les conseils doivent aussi exiger des écoles qu'elles communiquent les résultats des sondages sur le climat scolaire à leurs équipes pour la sécurité et la tolérance dans les écoles et qu'elles intègrent à leurs plans d'amélioration des stratégies visant à améliorer le climat scolaire en ce qui a trait aux problèmes mis en lumière dans ces sondages.

Réaction aux incidents

Les réactions aux incidents qui peuvent avoir un effet négatif sur le climat scolaire (c'est-à-dire comportements inappropriés et irrespectueux) ont pour but de les faire cesser et de les corriger immédiatement de manière à ce que les élèves concernés puissent apprendre que de tels comportements sont inacceptables. « Les comportements auxquels on ne réagit pas deviennent des comportements acceptés. »footnote 11

Les employés des conseils qui travaillent directement auprès des élèves, dont les administratrices et administrateurs, les enseignantes et enseignants et les autres membres du personnel scolaire, doivent réagir à tous les comportements d'élèves qui risquent de nuire au climat scolaire. Ces comportements incluent les incidents graves impliquant des élèves et tous les comportements inappropriés et irrespectueux, survenant à un moment ou à un autre à l'école et pendant une activité parascolaire quelle qu'elle soit, si l'employé juge qu'on peut y réagir en toute sécurité, conformément à l'article 300.4 de la partie XIII de la Loi sur l'éducation et au Règlement de l'Ontario n° 472/07. Ces comportements inappropriés peuvent comprendre : pratiquer l'intimidation, dire des grossièretés, proférer des insultes à caractère homophobe ou raciste, faire des remarques ou des blagues sexistes, faire des graffitis ou commettre des actes de vandalisme.

Une réaction à un incident peut consister à demander à l'élève de cesser son comportement inapproprié, à nommer le type de comportement et à expliquer pourquoi il est inapproprié ou irrespectueux, et à demander à l'élève de corriger le comportement (p. ex., présenter des excuses pour un commentaire blessant ou le formuler autrement). En réagissant ainsi, les employés des conseils s'occupent immédiatement du comportement inapproprié d'un élève qui pourrait nuire au climat scolaire. Lorsqu'un employé sait qu'un incident implique un élève ayant des besoins particuliers, on s'attend à ce qu'il y réagisse d'une manière qui tient compte des renseignements indiqués dans le PEI de l'élève.

Le Règlement de l'Ontario n° 472/07 précise que les employés des conseils ne sont pas tenus de réagir à un incident lorsqu'ils jugent qu'une telle réaction causerait des dommages corporels immédiats à eux-mêmes ou à un élève ou à une autre personne.

Cependant, les incidents graves impliquant des élèves doivent être rapportés à la directrice ou au directeur de l'école et confirmés par écrit (consulter la section « Rapport aux directrices et directeurs d'école »). Dans le cas des autres incidents ne donnant pas lieu à une suspension ni à un renvoi, mais auxquels les employés des conseils estiment ne pas pouvoir réagir en toute sécurité, on s'attend à ce que les employés en informent la directrice ou le directeur de l'école verbalement dès que possible. Par exemple, les employés d'un conseil ne seraient pas tenus de réagir à un incident si cela les plaçait ou plaçait l'élève dans une situation dangereuse.

Divulgation de renseignements personnels sur les élèves

Compte tenu de leur obligation de réagir aux incidents graves impliquant des élèves et à tous les comportements inappropriés et irrespectueux des élèves susceptibles de nuire au climat scolaire, les employés des conseils scolaires (y compris les employés suppléants) qui travaillent directement auprès des élèves peuvent devoir être informés des comportements d'un élève en particulier qui risquent de causer un dommage corporel à un membre du personnel ou à un autre élève et qui ont été consignés, dans le cadre de la discipline progressive, dans le Dossier scolaire de l'Ontario (DSO) de l'élève (consulter la section « Rapport aux directrices et directeurs d'école »). La directrice ou le directeur d'école n'est autorisé qu'à divulguer les renseignements consignés dans le DSO aux employés du conseil scolaire qui n'ont pas accès au DSO, si la divulgation est nécessaire, afin que ces employés puissent exercer leurs fonctions, notamment de s'acquitter de leur obligation de réagir aux comportements inappropriés et irrespectueux de la part d'élèves. Dans de tels cas, la directrice ou le directeur d'école ne peut divulguer que les informations nécessaires concernant la conduite qui peut présenter des risques de préjudice physique.

Les conseils doivent avoir mis en place, à l'intention du personnel enseignant et du personnel non enseignant, des politiques claires sur le caractère confidentiel des renseignements personnels sur les élèves. La directrice ou le directeur d'école doit, préalablement à la divulgation, indiquer au personnel qu'il doit traiter l'information divulguée concernant un élève ou un incident comme étant confidentielle.

Il est recommandé aux conseils de consulter le Guide sur les lois de l'Ontario qui régissent la divulgation de renseignements personnels concernant les élèvesfootnote 12 (révisé en 2011) du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Ontario. Ce guide décrit la façon dont la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, la Loi sur l'éducation et d'autres textes législatifs, y compris le projet de loi 168, et la Loi de 2009 modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail en ce qui concerne la violence et le harcèlement au travail et d'autres questions protègent la vie privée, mais permettent aussi l'accès aux renseignements personnels des élèves. Il fait aussi la distinction entre les cas où les renseignements personnels doivent être divulgués et les cas où ils peuvent l'être.

Soutiens aux élèves

Les conseils scolaires doivent offrir des soutiens à tous les élèves touchés par des incidents graves impliquant des élèves et des comportements inappropriés, et à ceux qui ont participé à ce type d'incidents, afin de les aider à établir des relations saines, à prendre les décisions qui leur permettent de continuer leur apprentissage et à réussir. Les mesures de soutien peuvent être offertes par les employés du conseil, par l'intermédiaire de programmes du conseil et de son personnel pertinent ou par des fournisseurs de services de la communautéfootnote 13, y compris des organismes de services sociaux et des services de santé mentale.

À la suite d'un incident, les employés des conseils qui travaillent directement avec les élèves doivent réagir en temps opportun, en faisant preuve de tact et de sollicitude. Ils doivent appuyer les élèves, notamment ceux qui révèlent ou signalent les incidents et ceux qui veulent discuter de relations saines, d'identité sexuelle et de sexualité, en leur communiquant les coordonnées de fournisseurs de services de soutien professionnels (p. ex., bureaux de santé publique, fournisseurs de services de la communauté et services d'aide téléphonique).

Les conseils doivent décrire dans leurs politiques de discipline progressive les procédures qui sont en place pour appuyer les élèves qui ont subi des préjudices et les élèves qui se sont livrés à un incident grave impliquant des élèves. Ces politiques et procédures doivent indiquer ce que les écoles sont tenues de faire pour appuyer ces élèves, notamment l'élaboration de plans précis pour protéger les élèves qui ont subi des préjudices, et décrire un processus que les parents doivent suivre s'ils ne sont pas satisfaits du soutien que leur enfant reçoit.

Avis aux parents

L'article 300.3 de la Loi sur l'éducation précise les situations dans lesquelles les directrices et directeurs d'école doivent aviser les parents d'un élève qui a subi un préjudicefootnote 14 par suite d'un incident grave impliquant des élèves. La directrice ou le directeur d'école doit divulguer les renseignements suivants :

  • la nature de l'activité ayant causé un préjudice à l'élève
  • la nature du préjudice causé à l'élève
  • les mesures prises pour protéger la sécurité de l'élève, y compris la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l'activité
  • les soutiens qui seront fournis à l'élève en réponse au préjudice causé par l'activité

Cet article de la Loi sur l'éducation précise que les directrices et directeurs d'école doivent aviser les parents d'un élève qui s'est livré à une activité ayant causé un incident grave impliquant des élèves. La directrice ou le directeur d'école doit divulguer les renseignements suivants :

  • la nature de l'activité ayant causé un préjudice à l'autre élève
  • la nature du préjudice causé à l'autre élève
  • la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l'activité
  • les soutiens qui seront fournis à l'élève en réponse à sa participation à l'activité

Lorsque la directrice ou le directeur d'école avise les parents, il doit les inviter à avoir une discussion à propos des soutiens qui seront fournis à leur enfant.

En vertu du paragraphe 300.3(3) de la Loi sur l'éducation, la directrice ou le directeur d'école ne doit pas aviser les parents d'un élève s'il est d'avis que cette personne risquerait de ce fait de causer à l'élève un préjudice tel que l'avis n'est pas dans l'intérêt véritable de l'élève. En vertu du paragraphe 301(5.5) de la Loi sur l'éducation, les directrices ou directeurs d'école qui ont décidé de ne pas aviser les parents que leur enfant a été impliqué dans un incident concernant des élèves comme indiqué ci-dessus doivent, conformément au Règlement de l'Ontario n° 472/07, documenter les raisons de cette décision et en aviser l'enseignante ou enseignant qui a signalé l'incident et l'agente ou agent de supervision concerné. Les directrices ou directeurs d'école doivent également, s'ils jugent approprié de le faire, informer les autres employés du conseil scolaire de cette décision. De plus, les directrices et directeurs d'école devraient diriger l'élève vers les ressources au sein du conseil ou vers un fournisseur de services de la communauté qui peut offrir à l'élève le soutien confidentiel approprié dont il a besoin s'ils n'ont pas appelé ses parents (p. ex., counseling, centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle, « Jeunesse, J'écoute », « Lesbian, Gay, Bi, Trans Youth Line »footnote 15).

Dans les cas où les employés d'un conseil scolaire ont des raisons de croire qu'un élève peut avoir besoin d'une protection, ils doivent appeler une société d'aide à l'enfance, conformément aux obligations énoncées dans la Loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famillefootnote 16.

Transfert d'école pour assurer la sécurité

Dans les cas où des élèves sont transférés dans une autre école afin de préserver la sécurité à l'école, les conseils scolaires sont tenus d'organiser une réunion de transfert entre l'école d'origine de l'élève et l'école d'accueil. Si le transfert est nécessaire pour protéger un élève, il est préférable de ne pas changer d'école l'élève qui a subi le préjudice. Le but de la réunion de transfert est de mettre en place une stratégie de transition pour connaître toute ressource et tout appui supplémentaires dont l'élève pourrait avoir besoin (p. ex., soutiens offerts par le personnel scolaire du conseil, par le personnel du conseil ou par des fournisseurs de services de la communauté, y compris des services de santé mentale).

Cette réunion doit comprendre le personnel enseignant et les autres membres du personnel scolaire qui auront des contacts directs réguliers avec l'élève. L'élève transféré de même que ses parents devraient être invités à la réunion de transfert. Les écoles doivent faire des efforts raisonnables pour faciliter la participation des parents à cette réunion. La réunion doit avoir lieu le jour où l'élève est transféré ou avant cette date.

Lorsqu'elle a lieu le jour du transfert de l'élève, elle doit se tenir avant que l'élève ne se rende en classe. L'école d'accueil doit aussi avoir le DSO de l'élève avant la réunion de transfert et le DSO doit être disponible et consulté durant la réunion.

Les conseils doivent aussi avoir mis en place, à l'intention du personnel enseignant et du personnel non enseignant, des politiques claires sur le caractère confidentiel de l'information concernant l'élève transféré. Au minimum, avant le début de la réunion consacrée au transfert, la directrice ou le directeur d'école doit demander à l'ensemble du personnel présent de traiter toute information concernant l'élève et l'incident divulguée lors de la réunion comme étant confidentielle.

Rapport aux directrices et directeurs d'école

Les rapports liés aux incidents graves impliquant des élèves visent à assurer que la directrice ou le directeur d'école est informé de toute activité ayant lieu à l'école pour laquelle une suspension ou un renvoi doit être envisagé, et à assurer un climat scolaire positif.

L'article 300.2 de la partie XIII de la Loi sur l'éducation stipule qu'un employé d'un conseil qui a connaissance d'un incident grave impliquant un élève d'une école du conseil doit en faire rapport à la directrice ou au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire. Au moment de signaler l'incident, l'employé doit tenir compte de la sécurité des autres personnes et de l'urgence de la situation et il doit absolument en faire rapport à la directrice ou au directeur d'école avant la fin du jour de classe.

Dans les cas où une intervention immédiate est nécessaire, le rapport présenté à la directrice ou au directeur d'école peut être verbal. Un rapport écrit doit être rédigé dès qu'il est possible de le faire sans danger.

Dans certains cas, les membres de l'Ordre des psychologues de l'Ontario et de l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario qui ont des rapports cliniques avec un élève doivent, conformément à l'article 300.2 de la partie XIII de la Loi sur l'éducation, signaler à la directrice ou au directeur d'école les écarts de comportement à l'encontre desquels la suspension ou le renvoi doit être envisagé dès qu'il est raisonnablement possible de le faire, selon leur opinion professionnelle, sans que cela ait un impact négatif sur la nature de ces rapports. Ces membres doivent aussi indiquer, d'une manière conforme au code d'éthique et aux normes d'exercice de leur profession respective, ce qui pourrait entraîner l'élève à se faire du mal ou à faire du mal à autrui physiquement, émotionnellement ou psychologiquement.

Tous les rapports présentés par des employés à la directrice ou au directeur d'école, y compris les rapports faits verbalement, doivent être confirmés par écrit, à l'aide du formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie I ». Ce formulaire peut être modifié par les conseils, mais doit garder les éléments indiqués dans l'Annexe 2 de la présente note. Lorsque la directrice ou le directeur d'école est l'unique témoin d'un incident, elle ou il doit également confirmer par écrit à l'aide du formulaire, ce dont il a été témoin. Les conseils doivent préciser sur ce formulaire toute autre activité pour laquelle l'élève peut faire l'objet d'une suspension ou d'un renvoi, conformément à la politique du conseil. On devrait attribuer un numéro à chaque rapport pour en faciliter le classement.

On s'attend à ce que les conseils donnent des informations à leurs employés sur la manière de remplir les formulaires concernant les rapports d'incident sur la sécurité dans les écoles. Par exemple, un employé qui signale un incident doit remettre le formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie I » à la directrice ou au directeur d'école au moment opportun.

La directrice ou le directeur d'école doit enquêter sur tous les rapports présentés par les employés du conseil, tel qu'énoncé au paragraphe 300.2(3) de la Loi sur l'éducation. Une fois l'enquête terminée, il est tenu de communiquer les résultats à l'enseignante ou l'enseignant qui a présenté le rapport. Si un employé du conseil qui n'est pas un enseignant a fait le rapport, la directrice ou le directeur de l'école communique les résultats de l'enquête à cet employé si la directrice ou le directeur considère que c'est approprié. La communication des informations concernant l'enquête et ses résultats entre la direction d'école et le personnel scolaire est une responsabilité partagée et un facteur important pour répondre aux besoins de l'élève et pour favoriser la collaboration au sein de l'école.

La directrice ou le directeur d'école ne doit pas divulguer plus de renseignements personnels qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour communiquer les résultats de l'enquête selon le paragraphe 300.2(5) de la Loi sur l'éducation. Ces renseignements doivent être fournis au moment opportun, afin que le personnel de l'école puisse œuvrer de concert avec la directrice ou le directeur de l'école pour satisfaire aux besoins des élèves, favoriser un climat scolaire positif et éviter que de futurs comportements inappropriés ne surviennent.

Dans tous les cas, la directrice ou le directeur d'école doit remettre à l'employé qui a signalé l'incident un accusé de réception écrit du rapport, à l'aide du formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie II », reproduit dans l'Annexe 2.

Ce formulaire peut être modifié par les conseils, mais doit garder les éléments indiqués dans l'Annexe 2 et indiquer si l'enquête est terminée ou en cours. Si la directrice ou le directeur d'école ne prend aucune autre mesure, il n'est pas tenu de conserver ce rapport. Aucun renseignement qui permettrait d'identifier les élèves impliqués ne doit figurer sur l'accusé de réception.

Outre les employés du conseil, les tierces parties précisées ci-dessous qui sont sous contrat ou en accord avec le conseil sont tenues de signaler de tels incidents par écrit à la directrice ou au directeur de l'école. Voici les exigences des conseils :

  • les conseils doivent inclure dans leurs politiques et leurs contrats en matière de transport pour les chauffeurs d'autobus scolaires des exigences concernant le signalement des incidents
  • les conseils doivent inclure pour les employés et les sous-traitants des exigences concernant le signalement des incidents dans les conditions des accords pris avec les fournisseurs tiers qui offrent des programmes de garde avant et après l'écolefootnote 17 pour les enfants de la maternelle et du jardin d'enfants à la 6e année, conformément à l'article 28 du Règlement de l'Ontario 221/11. Ces exigences visent les employés et les sous-traitants qui, dans le cours normal de la fourniture du programme, entrent régulièrement en contact direct avec les enfants inscrits à un programme offert par un tiers

Les éducatrices et éducateurs de la petite enfance des programmes avant et après l'école administrés par les conseils scolaires ainsi que les employés et les sous-traitants des fournisseurs tiers comme indiqué ci-dessus doivent faire rapport à la directrice ou au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire. Les conseils scolaires sont tenus de donner à ces fournisseurs tiers l'information nécessaire pour remplir le « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles – Partie I ».

Les conseils peuvent également mettre en place des politiques pour exiger que les personnes qui ne sont pas employées par les conseils, mais qui sont régulièrement en contact direct avec les élèves, signalent, conformément à ce qui est énoncé au paragraphe 302(3.1) de la partie XIII de la Loi sur l'éducation, de tels incidents à la directrice ou au directeur d'école.

Les conseils doivent également se référer à la plus récente version du document Modèle provincial de protocole local entre la police et le conseil scolaire de 2015 pour des directives sur les incidents nécessitant une notification à la police et une intervention.

Si la directrice ou le directeur d'école a décidé que, par suite d'un incident grave impliquant des élèves, des mesures doivent être prises, il déposera un exemplaire du rapport d'incident et des documents précisant les mesures qui ont été prises, dans le Dossier scolaire de l'Ontario (DSO) de l'élève dont le comportement était inapproprié. Les noms de tous les autres élèves indiqués sur le formulaire – tant ceux des élèves qui ont causé un préjudice que ceux qui l'ont subi – doivent être supprimés du formulaire avant qu'il ne soit classéfootnote 18 dans le DSO de l'élève.

Lorsque la directrice ou le directeur d'école a pris des mesures concernant plus d'un élève, un exemplaire du rapport d'incident et des documents précisant les mesures prises doivent être déposés dans le DSO de chaque élève ayant eu un comportement inapproprié. Les noms de tous les autres élèves indiqués sur le formulaire – tant ceux des élèves qui ont participé à l'activité que ceux qui ont subi un préjudice – doivent être supprimés du formulaire avant que ce dernier ne soit classé.

Pour ce qui est de l'élève qui a subi un préjudice, aucune information sur l'incident ne doit être consignée dans son DSO, à moins que ses parents demandent expressément qu'on le fasse.

Lorsque l'élève qui a subi le préjudice a lui-même aussi participé à un incident grave impliquant des élèves l'information concernant l'incident et les mesures prises seront consignées dans le DSO.

Le formulaire et la documentation doivent être conservés dans le DSO pendant au moins un an.

Lorsque la directrice ou le directeur d'école a identifié l'incident comme violentfootnote 19, et que l'incident implique un élève de l'école, le formulaire de rapport doit être conservé dans le DSO de cet élève selon les modalités suivantes :

  • pendant un an si la suspension de l'élève a été annulée ou retirée et le dossier de suspension radié. La documentation relative à toute autre mesure prise (autre que la suspension ou le renvoi) doit également être conservée pendant cette période
  • pendant trois ans si l'élève a été suspendu en raison de l'incident violent
  • pendant cinq ans si l'élève a été renvoyé en raison de l'incident violent

Dans le cas d'incidents non violents, si la directrice ou le directeur d'école ne prend aucune autre mesure, il n'est pas tenu de conserver le rapport.

Établissement de partenariats

Les relations qui font participer l'ensemble de la communauté scolaire et ses partenaires favorisent un milieu positif à l'école et soutiennent l'approche de la discipline progressive. Une bonne façon pour les conseils et les fournisseurs de services de la communauté d'établir des liens et d'officialiser leur relation est de se doter de protocoles, car ces derniers facilitent la prestation des programmes de prévention et d'intervention, le recours à des processus d'aiguillage ainsi que la prestation de services de soutien aux élèves, à leurs parents et à leurs familles. Si de tels protocoles existent déjà, il faut les passer en revue, sinon il faut en élaborer afin d'accroître les ressources auxquelles le conseil peut faire appel pour répondre aux besoins des élèves. Les partenariats doivent s'appuyer sur les protocoles, principes et cadres stratégiques en matière de stratégies de collaboration qui ont été élaborés par la province dans le but d'aider les conseils scolaires à répondre aux besoins de leurs élèves. Ces partenariats doivent également respecter les conventions collectives.

Les conseils devraient se référer à la note Politique/Programmes n° 149 du 25 septembre 2009, « Protocole de collaboration avec des organismes externes concernant la prestation de services par des membres des professions réglementées de la santé, des membres des professions réglementées des services sociaux et des paraprofessionnels », qui énonce les exigences visant l'élaboration d'un protocole local entre un conseil scolaire et des organismes externes.

Afin de faciliter l'établissement de partenariats, chaque conseil scolaire devrait :

  • demander aux écoles de collaborer avec des fournisseurs de services de la communauté, des organismes de santé mentale ou des organisations qui possèdent une expertise professionnelle en lien avec l'intimidation, la discrimination, la violence et le harcèlement, en vue d'offrir un soutien adéquat à ce sujet aux élèves, aux parents, aux enseignantes et enseignants et aux autres membres du personnel scolaire
  • tenir à jour et mettre à la disposition des employés, des élèves de chaque école et de leurs parents une liste de fournisseurs de services de la communauté qui possèdent une expertise professionnelle dans ces domaines
  • s'assurer que toutes les écoles financées par les fonds publics ouvrent leurs portes aux bureaux de santé publique et travaillent en partenariat avec eux afin qu'ils puissent aider la mise en œuvre des programmes-cadres du curriculum de l'Ontario en parallèle avec les politiques de santé publique

Les conseils devraient dans la mesure du possible collaborer pour offrir des programmes et des services homogènes en matière de prévention et d'intervention et, si possible, partager les pratiques les plus efficaces.

Stratégie de mise en œuvre

Dans leurs politiques sur la discipline progressive, les conseils doivent :

  • exiger que les écoles mettent en œuvre dans tout l'établissement une politique sur la discipline progressive qui soit conforme à celle de leur conseil
  • préciser un éventail de programmes de prévention, des interventions, des mesures de soutien et de conséquences, y compris les situations dans lesquelles une suspension à court terme, une suspension à long terme ou un renvoi peut être la solution qui s'impose
  • exiger l'application de la solution la plus pertinente, en fonction du comportement d'un élève et selon la politique sur la discipline progressive du conseil ou de l'école. Dans le cas des élèves ayant des besoins particuliers, les renseignements contenus dans le PEI de l'élève doivent être considérés au moment de déterminer les interventions, les mesures de soutien et les conséquences
  • élaborer un processus pour tirer parti des partenariats en place et en établir de nouveaux avec des fournisseurs de services de la communauté et les services policiers locaux afin d'aider l'élève et ses parents
  • discuter régulièrement des progrès scolaires et du comportement de l'élève avec ses parents à chaque étape du continuum de la discipline progressive
  • donner la possibilité à l'élève de participer à des initiatives sur le leadership (p. ex., médiation entre pairs, mentorat) pour améliorer le climat scolaire
  • s'assurer que leur propre code de conduite s'harmonise avec une approche prônant la discipline progressive

Stratégies de perfectionnement professionnel des administratrices et administrateurs, du personnel enseignant et des autres membres du personnel scolaire

Les conseils doivent créer et offrir des programmes annuels de perfectionnement professionnel afin d'informer les enseignantes et enseignants et les autres membres du personnel scolaire sur la prévention des comportements inappropriés et les stratégies qui visent à favoriser un climat scolaire positif, conformément au paragraphe 170(1) de la Loi sur l'éducation.

La formation devrait comprendre des occasions pour le personnel enseignant d'explorer les liens entre les programmes-cadres et la prévention de l'intimidation, les compétences sociales et affectives (c'est-à-dire habiletés en communications interpersonnelles, compétences d'organisation personnelle) ainsi que des capacités de raisonnement, capacités de créativité pour aider les élèves à avoir des relations saines.

Les conseils doivent mettre en place une stratégie sur la discipline progressive, à l'intention de l'ensemble des administratrices et administrateurs, des enseignantes et enseignants et des autres membres du personnel scolaire. La stratégie doit inclure des façons de réagir aux incidents graves impliquant des élèves, ainsi que des comportements sexuels inappropriés.

Afin d'offrir un meilleur soutien aux élèves, les conseils scolaires devraient collaborer avec la société d'aide à l'enfance de leur localité pour élaborer et offrir une formation annuelle aux employés du conseil sur l'obligation de faire rapport que leur impose la Loi sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille de 2017.

Un conseil devrait s'assurer de communiquer sa politique sur la discipline progressive aux membres de la communauté scolaire, notamment les élèves, les parents, les secrétaires et concierges des écoles, les bénévoles, les fournisseurs de services de la communauté, les chauffeurs et les exploitants d'autobus scolaire, les éducatrices et éducateurs de la petite enfance ainsi que les employés et les sous-traitants des fournisseurs tiers qui offrent des programmes avant et après l'école pour les enfants de la maternelle et du jardin d'enfants à la 6e année sur le site de l'école.

La formation devrait insister sur le fait qu'il incombe à l'ensemble de la communauté scolaire d'établir et de maintenir un milieu d'apprentissage sécuritaire, inclusif et tolérant grâce à des interactions appropriées entre ses membres.

Les conseils devraient encourager la formation permanente des enseignantes et enseignants, des administratrices et administrateurs et des autres membres du personnel scolaire par divers moyens, dont les programmes d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant et l'apprentissage en ligne.

Stratégie de communication

Pour qu'une approche prônant la discipline progressive soit efficace, il est important que tous les membres de la communauté scolaire, y compris le personnel enseignant, les autres membres du personnel scolaire, les élèves et leurs parents la comprennent et l'appuient. Pour soutenir une approche globale à l'échelle de l'école, les conseils doivent communiquer activement leurs politiques et lignes directrices à tous les élèves, aux parents, aux membres du personnel, aux membres du comité consultatif pour l'enfance en difficulté et aux membres du conseil d'école. Les conseils pourraient aussi communiquer ces informations au comité consultatif sur l'éducation autochtone, aux comités de participation des parents et à d'autres groupes concernés. Le cas échéant, les conseils devraient faire des efforts raisonnables pour s'assurer que les parents dont la langue maternelle n'est ni le français ni l'anglais ont accès à cette information.

Surveillance et examen

Les conseils devraient surveiller, examiner et évaluer l'efficacité de leurs politiques et lignes directrices en se servant des indicateurs établis en consultation avec les enseignantes et enseignants, les autres membres du personnel scolaire, les élèves et leurs parents, les conseils d'école, le comité consultatif sur l'éducation autochtone, leur comité consultatif pour l'enfance en difficulté et les fournisseurs de service au sein de la communauté. Les conseils peuvent aussi consulter les comités de participation des parents s'ils le souhaitent. Les conseils examineront aussi leurs politiques et lignes directrices périodiquement et en temps opportun.

En ce qui a trait à l'évaluation et au suivi des politiques et des programmes pour la sécurité dans les écoles, les conseils scolaires doivent demander aux écoles de traiter les problèmes liés aux incidents graves impliquant des élèves, et à d'autres comportements inappropriés des élèves (y compris les comportements sexuels inappropriés) dans leurs plans d'amélioration des écoles.

Les conseils doivent également demander aux écoles d'évaluer l'efficacité de leurs politiques et de leurs programmes pour la sécurité dans leur établissement au moyen de sondages sur le climat scolaire auprès des élèves, de leurs parents et des membres du personnel, qui doivent être réalisés au moins tous les deux ans.

Délégation de pouvoir en matière de discipline

La Loi sur l'éducation confère à une directrice ou un directeur d'école le pouvoir de déléguer, conformément à la présente note et à toutes les politiques et lignes directrices applicables du conseil, les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la partie XIII, « Comportement, mesures disciplinaires et sécurité ». Dans la mesure du possible, les conseils doivent s'assurer qu'au moins une administratrice ou un administrateur scolaire est présent à l'école.

Les conseils doivent avoir mis en place une politique concernant la délégation de ces pouvoirs. Les pouvoirs pouvant être délégués doivent être clairement définis dans la politique du conseil.

Les politiques des conseils doivent également indiquer le processus par lequel les personnes à qui des pouvoirs ont été délégués recevront un soutien et de l'information (p. ex., l'information concernant l'agente ou l'agent de supervision disponible au conseil).

Dans les cas où aucun administrateur scolaire n'est présent à l'école, les conseils doivent inclure dans leurs politiques un mécanisme permettant de faire savoir au personnel quand et à qui des responsabilités administratives ont été déléguées.

Une délégation de pouvoir en vertu de la partie XIII de la Loi sur l'éducation doit être faite par écrit et est assujettie à toutes les restrictions, limitations et conditions établies dans la délégation, lesquelles doivent, au minimum, comprendre les éléments ci-dessous.

Directrices et directeurs adjoints

La délégation peut inclure tous les pouvoirs attribués à la directrice ou au directeur de l'école dans la partie XIII de la Loi sur l'éducation, sauf la décision finale de recommander au conseil de renvoyer un élève. On peut déléguer aux directrices adjointes et directeurs adjoints le pouvoir de suspendre un élève pour une période de six jours de classe ou plus.

Enseignantes et enseignants

Les politiques et lignes directrices des conseils doivent tenir compte de ce qui suit :

  • les pouvoirs attribués à la directrice et au directeur de l'école dans la partie XIII de la Loi sur l'éducation ne peuvent être délégués que par écrit à une enseignante ou un enseignant en l'absence de la directrice ou du directeur d'école et de la directrice adjointe ou du directeur adjoint, et la délégation doit respecter toutes les modalités des conventions collectives applicables
  • on peut déléguer à une enseignante ou un enseignant le pouvoir d'intervenir d'abord dans les situations liées à des activités pour lesquelles une suspension ou un renvoi doit être envisagé. L'élément le plus important à considérer dans de telles circonstances est la sécurité des personnes concernées. Toute enquête préliminaire doit être entreprise selon les directives du conseil. L'enseignante ou l'enseignant doit transmettre tous les détails relatifs à cette enquête préliminaire à la directrice ou au directeur d'école dès que possible
  • l'enseignante ou l'enseignant doit faire rapport à la directrice ou au directeur de l'école ou à la directrice adjointe ou au directeur adjoint de l'école de toute activité pour laquelle une suspension ou un renvoi doit être envisagé et qui lui a été signalée par un membre du personnel ou une autre personne en l'absence de la directrice ou du directeur de l'école. On ne peut déléguer à une enseignante ou un enseignant le pouvoir de prendre des décisions concernant une suspension ni celui de formuler des recommandations concernant le renvoi d'un élève
  • on peut déléguer à une enseignante ou un enseignant un pouvoir limité pour ce qui est de communiquer avec les parents d'un élève qui a subi un préjudice par suite d'un incident grave impliquant des élèves et avec les parents de l'élève qui a participé à l'activité. L'information fournie aux parents par une enseignante ou un enseignant doit se limiter à la nature du préjudice subi par l'élève et à la nature de l'activité ayant entraîné un préjudice de l'élève
  • on ne doit pas déléguer à l'enseignante ou à l'enseignant le pouvoir de discuter de la nature des mesures disciplinaires prises en réponse à l'activité, le cas échéant
  • si l'enseignante ou l'enseignant ne sait pas avec certitude s'il doit communiquer avec les parents, il doit communiquer avec la directrice ou le directeur de l'école ou avec l'agente ou l'agent de supervision pour obtenir des directives. La directrice ou le directeur d'école ou la directrice adjointe ou le directeur adjoint doit assurer le suivi auprès des parents dès que possible

Programmes avant et après l'école administrés par les conseils scolaires

Les politiques et lignes directrices des conseils scolaires doivent tenir compte de ce qui suit :

  • les pouvoirs attribués à la directrice et au directeur de l'école dans la partie XIII de la Loi sur l'éducation ne peuvent être délégués que par écrit à une éducatrice de la petite enfance ou à un éducateur de la petite enfance travaillant dans un programme avant et après l'école administré par un conseil scolaire et à son superviseur en l'absence de la directrice ou du directeur d'école et de la directrice adjointe ou du directeur adjoint. La délégation ne s'applique qu'à l'égard d'un élève inscrit dans un programme avant et après l'école, et ce uniquement pendant la période où le programme avant et après l'école est offert dans la respective école. La délégation doit respecter toutes les modalités des conventions collectives applicables
  • on peut déléguer à une éducatrice de la petite enfance ou à un éducateur de la petite enfance travaillant dans un programme avant et après l'école administré par un conseil scolaire et à son superviseur le pouvoir d'intervenir d'abord dans les situations liées à des activités pour lesquelles une suspension ou un renvoi doit être envisagé. L'élément le plus important à considérer dans de telles circonstances est la sécurité des personnes concernées. Toute enquête préliminaire doit être entreprise selon les directives du conseil. L'éducatrice de la petite enfance ou l'éducateur de la petite enfance ou le superviseur doit transmettre tous les détails relatifs à cette enquête préliminaire à la directrice ou au directeur d'école dès que possible
  • l'éducatrice de la petite enfance ou l'éducateur de la petite enfance ou le superviseur doit faire rapport à la directrice ou au directeur de l'école ou à la directrice adjointe ou au directeur adjoint de l'école de toutes les activités pour lesquelles une suspension ou un renvoi doit être envisagé et qui lui ont été signalés par un membre du personnel ou une autre personne en l'absence de la directrice ou du directeur de l'école. On ne peut déléguer à une éducatrice de la petite enfance ou à un éducateur de la petite enfance travaillant dans un programme avant et après l'école administré par un conseil scolaire ou au superviseur le pouvoir de prendre des décisions concernant une suspension ni celui de formuler des recommandations concernant le renvoi d'un élève
  • on peut déléguer à une éducatrice de la petite enfance ou à un éducateur de la petite enfance travaillant dans un programme avant et après l'école administré par un conseil scolaire ou au superviseur un pouvoir limité pour ce qui est de communiquer avec les parents d'un élève qui a subi un préjudice par suite d'un incident grave impliquant des élèves et avec les parents de l'élève qui a causé le préjudice. L'information fournie aux parents par une éducatrice de la petite enfance ou un éducateur de la petite enfance ou un superviseur doit se limiter à la nature du préjudice subi par l'élève et la nature de l'activité ayant causé le préjudice de l'élève
  • on ne doit pas déléguer à l'éducatrice de la petite enfance ou à l'éducateur de la petite enfance ni au superviseur le pouvoir de discuter de la nature des mesures disciplinaires prises en réaction à l'activité, le cas échéant
  • si l'éducatrice de la petite enfance ou l'éducateur de la petite enfance ou le superviseur ne sait pas avec certitude s'il doit communiquer avec les parents, il doit communiquer avec la directrice ou le directeur de l'école ou avec l'agente ou l'agent de supervision pour obtenir des directives. La directrice ou le directeur d'école ou la directrice adjointe ou le directeur adjoint doit assurer le suivi auprès des parents dès que possible

Annexe 1 : Extraits de la législation

Loi sur l'éducation

Des extraits pertinents des sections 306 et 310 de la Loi sur l'éducation sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.

Suspension

Activités pouvant donner lieu à une suspension

306. (1) Le directeur d'école examine s'il doit suspendre l'élève qu'il croit s'être livré à l'une ou l'autre des activités suivantes pendant qu'il se trouvait à l'école ou qu'il prenait part à une activité scolaire, ou dans d'autres circonstances où le fait de se livrer à l'activité aura des répercussions sur le climat scolaire :

  1. menacer verbalement d'infliger des dommages corporels graves à autrui
  2. être en possession d'alcool, de drogues illicites ou, à moins que l'élève ne soit un consommateur de cannabis thérapeutiquefootnote 20, de cannabis
  3. être en état d'ébriété ou, à moins que l'élève ne soit un consommateur de cannabis thérapeutique, sous l'emprise du cannabis
  4. dire des grossièretés à un enseignant ou à une autre personne en situation d'autorité
  5. commettre un acte de vandalisme qui cause des dommages importants aux biens scolaires de son école ou aux biens situés sur les lieux de celle-ci
  6. pratiquer l'intimidation
  7. se livrer à une autre activité pour laquelle le directeur d'école peut suspendre un élève aux termes d'une politique du conseil. 2007, chap. 14, art. 4

Facteurs dont le directeur d'école doit tenir compte

(2) Lorsqu'il examine s'il doit suspendre un élève qui s'est livré à une activité visée au paragraphe (1), le directeur d'école tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements. 2007, chap. 14, art. 4.

Suspension, enquête et renvoi possible

Activités devant donner lieu à une suspension

310. (1) Le directeur d'école doit suspendre l'élève qu'il croit s'être livré à l'une ou l'autre des activités suivantes pendant qu'il se trouvait à l'école ou qu'il prenait part à une activité scolaire, ou dans d'autres circonstances où le fait de se livrer à l'activité aura des répercussions sur le climat scolaire :

  1. être en possession d'une arme, notamment une arme à feu
  2. se servir d'une arme pour infliger ou menacer d'infliger des dommages corporels à autrui
  3. faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins d'un médecin
  4. commettre une agression sexuelle
  5. faire le trafic d'armes ou de drogues illicites
  6. commettre un vol qualifié
  7. donner de l'alcool ou du cannabis à un mineur
    7.1 pratiquer l'intimidation, si les circonstances suivantes sont réunies :7.2 se livrer à une autre activité visée au paragraphe 306(1) qui est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle
    8. se livrer à une autre activité qui, aux termes d'une politique du conseil, est une activité pour laquelle le directeur d'école doit suspendre un élève et donc mener une enquête, conformément à la présente partie, pour établir s'il doit recommander au conseil de renvoyer l'élève

Règlement de l'Ontario n° 472/07, « Comportement, mesures disciplinaires et sécurité des élèves » (auparavant : « Suspension et renvoi des élèves »)

Des extraits pertinents du Règlement de l'Ontario n° 472/07 pris en application de la Loi sur l'éducation, sont reproduits ci-dessous aux fins de référence.
Facteurs atténuants

Autres facteurs

Annexe : Formulaires « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles » (PDF, 159 ko)


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe Dans la présente note, les termes « conseil scolaire » et « conseil » désignent les conseils scolaires de district.
  • note de bas de page[2] Retour au paragraphe Pour la définition d'« intimidation », consulter le paragraphe 1(1) de la Loi sur l'éducation.
  • note de bas de page[3] Retour au paragraphe Les « autres membres du personnel scolaire » sont, sans s'y limiter, les personnes qui interviennent auprès des enfants et des adolescents, en travail social, en psychologie et dans des domaines connexes, ainsi que les éducatrices et éducateurs de la petite enfance, les aides-enseignantes et aides-enseignants, les conseillères et conseillers en assiduité et les conseillères et conseillers en éducation des Autochtones. Même si le terme « personnel scolaire » apparaît dans la présente note, on entend le personnel qui, à l'école, est employé par le conseil scolaire.
  • note de bas de page[4] Retour au paragraphe Rapport de l'Équipe d'action pour la sécurité dans les écoles, Façonner une culture de respect dans nos écoles : Promouvoir des relations saines et sûres. (Toronto : imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2008), p. 19.
  • note de bas de page[5] Retour au paragraphe Dans la présente note, le terme « parents » désigne le père, la mère, le tuteur ou la tutrice, conformément à la Loi sur l'éducation. Ce terme peut également désigner un membre de la famille proche ou une gardienne ou un gardien ayant la responsabilité parentale de l'enfant. Aux fins de la partie XIII de la Loi sur l'éducation, les élèves âgés d'au moins 18 ans ainsi que les élèves âgés de 16 ou 17 ans qui se sont soustraits à l'autorité parentale sont considérés comme adultes.
  • note de bas de page[6] Retour au paragraphe Dans la présente note, les termes « directrice d'école » et « directeur d'école » désignent une directrice ou un directeur d'école, ou une personne désignée par la directrice ou le directeur d'école ou par le conseil scolaire.
  • note de bas de page[7] Retour au paragraphe Les « incidents graves impliquant des élèves » sont des activités pour lesquelles la suspension ou le renvoi doit être envisagé, tel que prévu aux paragraphes 306(1) et 310(1) de la Loi sur l'éducation. Voir aussi les extraits pertinents reproduits dans l'Annexe 1 de la présente note.
  • note de bas de page[8] Retour au paragraphe Dans la Stratégie ontarienne d'équité et d'éducation inclusive (2009), le terme « diversité » est défini comme : « La présence d'une vaste gamme de qualités humaines et d'attributs dans un groupe, une organisation ou une société. Les dimensions de la diversité ont notamment trait à l'ascendance, à la culture, à l'origine ethnique, au sexe, à l'identité sexuelle, à l'orientation sexuelle, à la langue, aux capacités physiques ou intellectuelles, à la race, à la religion et au statut socioéconomique », p. 4.
  • note de bas de page[10] Retour au paragraphe Les comités consultatifs sur l'éducation autochtone se composent de membres provenant des communautés des Premières Nations et des Métis et des Inuits, ainsi que des organismes autochtones.
  • note de bas de page[11] Retour au paragraphe Équipe d'action pour la sécurité dans les écoles, Façonner une culture de respect dans nos écoles : Promouvoir des relations saines et sûres (Toronto, Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2008), p. 9.
  • note de bas de page[12] Retour au paragraphe Le guide est disponible ici
  • note de bas de page[13] Retour au paragraphe Les fournisseurs de services de la communauté comprennent un éventail d'organismes communautaires, d'organismes ou de services de santé mentale, d'organisations locales et de programmes.
  • note de bas de page[14] Retour au paragraphe « Préjudice », aux termes de la présente note, signifie un préjudice qui peut être ressenti de plusieurs façons, y compris de façon physique, mentale, émotive ou psychologique.
  • note de bas de page[15] Retour au paragraphe Dans la présente note, les références aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles ou trans* incluent aussi les personnes s'identifiant comme de genre queer, transgenres, non binaires, bispirituelles, non conformes au genre, intersexuées ou personnes en questionnement.
  • note de bas de page[16] Retour au paragraphe Voir la note Politique/Programmes n° 9, « Déclaration des cas d'enfants ayant besoin de protection », du 10 août 2001. Cette note est en cours de révision afin de refléter la Loi de 2017 sur les services à l'enfance, à la jeunesse et à la famille entrée en vigueur le 30 avril 2018.
  • note de bas de page[17] Retour au paragraphe Dans la présente note, « programmes avant et après l'école » désigne les « programmes de jour prolongé » et les « programmes offerts par des tiers », termes utilisés dans la Loi sur l'éducation.
  • note de bas de page[18] Retour au paragraphe La partie I du formulaire « Rapport d'incident en lien à la sécurité dans les écoles » doit être versée au DSO.
  • note de bas de page[19] Retour au paragraphe Consulter la note Politique/Programmes n° 120, « Signalement des incidents violents au ministère de l'Éducation », du 16 mai 2011, pour la définition d'« incident violent ».
  • note de bas de page[20] Retour au paragraphe Selon la Loi sur l'éducation, « consommateur de cannabis thérapeutique » se définit comme une personne autorisée à avoir en sa possession du cannabis à ses propres fins thérapeutiques conformément à la législation fédérale applicable.