Date d’émission : Le 7 janvier 2019

En vigueur : Jusqu’à abrogation ou modification

Objet : Obligation de déclarer le besoin de protection

À l’attention des :Directrices et directeurs de l’éducation
Agentes et agents de supervision et secrétaires-trésorières et secrétaires-trésoriers des administrations scolaires
Directrices et directeurs des écoles élémentaires
Directrices et directeurs des écoles secondaires
Surintendante du Centre Jules-Léger

Référence : Cette note remplace la note Politique/Programmes n° 9 « Déclaration des cas d’enfants ayant besoin de protection » du 10 août 2001.

Remarque. – La présente note reflète la dernière version de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famillefootnote 1 qui est entrée en vigueur le 30 avril 2018.

Obligation de faire rapport

La Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille contient des dispositions en vertu de la partie V, Protection de l’enfance, pour signaler un enfantfootnote 2 qui a ou qui peut avoir besoin de protection. Si une personne – « notamment celle qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en rapport à des enfants » – a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection, la Loi exige que la personne déclare « immédiatement » ses soupçons à une société d’aide à l’enfance et qu’elle fournisse les renseignements sur lesquels ceux-ci sont fondés.

Par conséquent, les enseignantes et enseignants, les directrices et directeurs d’école et autres professionnels qui, dans l’exercice de leurs fonctions professionnelles ou officielles, soupçonnent qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection doivent faire part de ces renseignements sans délai à une société d’aide à l’enfance. Les détails sont donnés au paragraphe 125 (1), qui est cité ci-dessous dans son intégralité.

125 (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, une personne, notamment celle qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en rapport avec des enfants, qui a des motifs raisonnables de soupçonner l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes doit immédiatement déclarer ses soupçons à une société et fournir les renseignements sur lesquels ils se fondent :

  1. Un enfant a subi des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :
    1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut
    2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence
  2. Un enfant risque vraisemblablement de subir des maux physiques infligés par la personne qui en est responsable ou, selon le cas :
    1. causés par le défaut de cette personne de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger convenablement, ou résultant de ce défaut
    2. causés par la négligence habituelle de cette personne pour ce qui est de lui fournir des soins, de subvenir à ses besoins, de le surveiller ou de le protéger, ou résultant de cette négligence
  3. un enfant a subi des mauvais traitements d’ordre sexuel ou a été exploité sexuellement par la personne qui en est responsable ou par une autre personne si la personne responsable de l’enfant sait ou devrait savoir qu’il existe un risque de mauvais traitement d’ordre sexuel ou d’exploitation sexuelle et qu’elle ne protège pas l’enfant
  4. un enfant risque vraisemblablement de subir des mauvais traitements d’ordre sexuel ou d’être exploité sexuellement dans les circonstances mentionnées à la disposition 3
  5. un enfant a besoin d’un traitement en vue de guérir, de prévenir ou de soulager des maux physiques ou sa douleur et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas le traitement ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement au nom de l’enfant, ou n’est pas disponible pour le faire
  6. un enfant a subi des maux affectifs qui se traduisent, selon le cas, par :
    1. un grave sentiment d’angoisse
    2. un état dépressif grave
    3. un fort repliement sur soi
    4. un comportement autodestructeur ou agressif marqué
    5. un important retard dans son développement
    et il existe des motifs raisonnables de croire que les maux affectifs que l’enfant a subis résultent des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son parent ou de la personne qui en est responsable
  7. un enfant a subi le type de maux affectifs visés à la sous-disposition 6 i, ii, iii, iv ou v et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de remédier à ces maux ou de les soulager ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire
  8. un enfant risque vraisemblablement de subir le type de maux affectifs visés à la sous-disposition 6 i, ii, iii, iv ou v résultant des actes, du défaut d’agir ou de la négligence habituelle de son parent ou de la personne qui en est responsable
  9. un enfant risque vraisemblablement de subir le type de maux affectifs visés à la sous-disposition 6 i, ii, iii, iv ou v et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas des services ou un traitement afin de prévenir ces maux ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire
  10. l’état mental ou affectif ou le trouble de développement d’un enfant risque, s’il n’y est pas remédié, de porter gravement atteinte à son développement et son parent ou la personne qui en est responsable ne fournit pas un traitement afin de remédier à cet état ou à ce trouble ou de le soulager ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire
  11. Le parent de l’enfant est décédé ou ne peut pas exercer ses droits de garde sur l’enfant et n’a pas pris de mesures suffisantes relativement à la garde de l’enfant et aux soins à lui fournir ou, si l’enfant est placé dans un établissement, le parent refuse d’en assumer à nouveau la garde et de lui fournir des soins, n’est pas en mesure de le faire ou n’est pas disposé à le faire
  12. un enfant a moins de 12 ans et a tué ou gravement blessé une autre personne ou a causé des dommages importants aux biens d’une autre personne et doit subir un traitement ou recevoir des services afin d’empêcher la répétition de ces actes et le parent ou la personne qui est responsable de l’enfant ne fournit pas ces services ou ce traitement ou n’y donne pas accès ou, si l’enfant est incapable de consentir à un traitement, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, refuse ou n’est pas en mesure de donner son consentement à ce traitement, ou n’est pas disponible pour le faire
  13. un enfant a moins de 12 ans et a, à plusieurs reprises, blessé une autre personne ou causé une perte ou des dommages aux biens d’une autre personne, avec l’encouragement de la personne qui en est responsable ou en raison du défaut ou de l’incapacité de cette personne de surveiller l’enfant convenablement

Outre les détails susmentionnés, de plus amples renseignements concernant les exigences de déclaration sont fournis dans les paragraphes 125 (2), (3) et (4) de la Loi, tel que résumées ci-dessous.

Obligation continue de faire rapport

Le paragraphe 125 (2) de la Loi prévoit que le devoir de faire rapport est un devoir constant. Une personne qui a déjà fait rapport au sujet d’un enfant à une société d’aide à l’enfance et qui a d’autres motifs raisonnables de soupçonner que cet enfant a ou peut avoir besoin de protection doit de nouveau faire rapport à la société d’aide à l’enfance.

Obligation de faire rapport directement à une société d’aide à l’enfance

Conformément au paragraphe 125 (3) de la Loi, toute personne qui a des motifs raison- nables de soupçonner qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection doit en faire rapport directement à une société d’aide à l’enfance. Elle ne doit pas compter sur une autre personne pour le faire en son nom.

Enfant plus âgé non visé par l’obligation de faire rapport

Le paragraphe 125 (4) de la Loi précise qu’il n’y a pas d’obligation de faire un rapport, si l’enfant a 16 ou 17 ans. Une personne peut toutefois faire un rapport concernant un enfant plus âgé, s’il existe l’une ou l’autre des circonstances ou situations visées aux dispositions 1 à 11 du paragraphe 125 (1) ou une circonstance ou situation prescritefootnote 3.

Il est à noter que les exigences de déclaration énoncées dans la Loi et décrites ci-dessus n’empêchent pas les conseils scolaires de mettre en place des politiques supplémen- taires régissant les démarches internes de déclaration. Toutefois, ces politiques ne doivent pas être contraires aux exigences relatives au devoir de faire rapport prévues par la Loi.

Conséquences de la non-déclaration

En vertu du paragraphe 125 (5) de la Loi, toute personne qui exerce des fonctions professionnelles ou officielles en rapport à des enfants commet une infraction si elle omet de signaler qu’elle soupçonne qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection. Le paragraphe 125 (6) identifie expressément les enseignantes et enseignants, les éducatrices et éducateurs de la petite enfance désignésfootnote 4 et les directrices et directeurs d’école comme étant ces personnes. Si une personne, dansl’exercicede ses fonctions professionnelles ou officielles, est menée à soupçonner qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection, elle doit signaler ces soupçons. Si elle ne les rapporte pas, elle est passible, après déclaration de culpabilité de l’infraction, d’une amende maximale  de 5 000 $.

Protection des personnes qui font rapport

En vertu du paragraphe 125 de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, le devoir d’un professionnel de faire rapport l’emporte sur les dispositions de toute autre loi provinciale, soit celles qui interdiraient autrement la divulgation de renseignements confidentiels ou privilégiés. Autrement dit, les directrices ou directeurs d’école, les enseignantes ou enseignants et les éducatrices et éducateurs de la petite enfance désignés doivent déclarer qu’ils soupçonnent qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection même s’ils croient que les renseignements à l’appui de la déclaration sont censés être confidentiels ou privilégiés.

Le paragraphe 125 (10) prévoit qu’aucune action ne sera intentée contre une personne qui agit conformément au devoir de faire rapport visé au paragraphe 125, sauf si elle agit dans l’intention de nuire ou si elle n’a aucun motif raisonnable d’entretenir son soupçon.

Enquête

En vertu de l’alinéa 35 (1) (a), il incombe à la société d’aide à l’enfance de mener une enquête sur les allégations ou les preuves qu’un enfant a ou peut avoir besoin de protection. En outre, il incombe à la société d’aide à l’enfance qui reçoit un rapport en vertu du paragraphe 125 d’effectuer, dès que possible, une évaluation et de vérifier les informations du rapport ou de s’assurer que ces informations sont évaluées et vérifiées par une autre société d’aide à l’enfance.

Directrices et directeurs de l’éducation

Les directrices et directeurs de l’éducation devraient s’assurer que :

  • tous les membres du personnel connaissent et comprennent les articles pertinents de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, en particulier l’obligation de déclarer les cas soupçonnés d’enfants ayant besoin de protection
  • les politiques et les démarches des conseils scolaires en matière de déclaration des cas soupçonnés d’enfants ayant besoin de protection se conforment aux dispositions de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

Pour de plus amples renseignements, prière de vous reporter à la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.


Notes en bas de page

  • note de bas de page[1] Retour au paragraphe La Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, 2017, L.O. 2017, ch. 14, Annexe 1, appelée ci-après la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille ou la Loi. Cette loi remplace la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990.
  • note de bas de page[2] Retour au paragraphe Selon la Loi, un « enfant » est une personne de moins de 18 ans.
  • note de bas de page[3] Retour au paragraphe Selon la présente Loi, « prescrit » signifie « prescrit par les règlements ».
  • note de bas de page[4] Retour au paragraphe Dans la présente note, on entend par « éducatrice et éducateur de la petite enfance désigné » une « personne nommée à un poste qu’un conseil de l’éducation a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance », telle que la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille l’indique.