Exigences du programme

L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs terminent un programme de formation élémentaire de sensibilisation s'adressant aux travailleurs aussitôt que possible [Règlement de l'Ontario 297/13, paragraphe 1 (1)]. Ainsi, tous les travailleurs assujettis à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), sans égard au secteur d'activité dans lequel ils travaillent, ni à leur situation d'emploi (temps plein, temps partiel, saisonnier, etc.) doivent terminer ce programme de formation.

Le programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail s’adressant aux travailleurs comprend un enseignement théorique sur les sujets suivants :

  • Les devoirs et les droits des travailleurs en vertu de la Loi.
  • Les devoirs des employeurs et des superviseurs en vertu de la Loi.
  • Les rôles des délégués à la santé et à la sécurité et des comités mixtes sur la santé et la sécurité (CMSS) en vertu de la LSST.
  • Les rôles du ministère, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et des entités désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi.
  • Les risques courants dans les lieux de travail.
  • Les exigences du Règlement 860 (Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail [SIMDUT]) à l’égard des renseignements et de l’instruction sur les produits contrôlés.
  • Les maladies professionnelles, y compris leur latence [Règlement de l'Ontario 297/13, paragraphe 1 (3)]

Dérogation

Les exigences ne s’appliquent pas si les conditions suivantes sont remplies :

  • le travailleur a déjà terminé un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail qui couvre le contenu exigé;
  • le travailleur fournit à l’employeur une preuve d’achèvement de la formation en question;
  • l’employeur vérifie que la formation antérieure répond aux exigences du règlement [Règlement de l'Ontario 297/13, paragraphe 1 (2)].

Cette dérogation peut continuer de s'appliquer aux futurs employeurs du travailleur (s'il change d'emploi, par exemple). Toutefois, le travailleur devra fournir au(x) futur(s) employeur(s) une preuve de la dérogation et le futur employeur devra vérifier que la formation antérieure répond aux exigences du règlement [Règlement de l'Ontario 297/13, paragraphe 3(2)]. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la manière dont les employeurs peuvent vérifier le contenu de la formation antérieure, consulter les Questions et réponses d'ordre général du présent guide.

Quand cette formation doit-elle être suivie et terminée?

Le règlement exige que les employeurs veillent à ce que les travailleurs terminent un programme de formation élémentaire de sensibilisation aussitôt que possible. Bien que cette exigence procure une certaine souplesse aux employeurs, ces programmes doivent être terminés aussitôt qu'il est raisonnablement possible après qu'un travailleur commence à effectuer du travail pour un employeur. Il est recommandé que le programme soit terminé avant qu'un travailleur soit exposé aux dangers du lieu de travail.

En quoi consistent les « risques courants dans les lieux de travail »? Sont-ils d'ordre général ou particulier à un lieu de travail?

Un programme de formation élémentaire de sensibilisation devrait fournir aux travailleurs des renseignements généraux sur les risques que présentent les lieux de travail, y compris la nature des risques et les mesures de protection qui doivent être adoptées si le lieu de travail présente des risques. Ces renseignements peuvent comprendre les risques courants dans les lieux de travail, notamment les suivant :

  • glisser, trébucher ou tomber;
  • travailler à proximité de véhicules automobiles;
  • utiliser des machines ou travailler à proximité de machines;
  • violence en milieu de travail;
  • répétition incessante des mêmes mouvements, surtout dans une position inhabituelle ou en faisant un effort physique important.

En plus des renseignements d'ordre général portant sur les risques associés au lieu de travail, un programme de formation élémentaire de sensibilisation peut également comprendre des renseignements sur d'autres risques associés au lieu de travail, comme ceux qui sont courants dans un lieu de travail ou secteur d'activité particulier.

Le programme de formation élémentaire de sensibilisation a pour objet de fournir aux travailleurs des renseignements élémentaires sur les risques. D'autres exigences prévues par la LSST et ses règlements exigent une formation plus précise sur certains risques (SIMDUT, espaces clos, etc.) ou sur les risques associés à des secteurs d'activité précis (formation par modules pour l'exploitation minière ou forestière, par exemple). Les employeurs ont également l'obligation générale, en vertu de la LSST, de fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité [LSST, alinéa 25 (2) a)].

En vertu de l'article 22.5 de la LSST, en quoi consistent les « entités »?

En vertu de l'article 22.5 de la LSST, les entités comprennent le Centre de santé et sécurité des travailleurs et travailleuses, le Centre de santé des travailleurs(ses) de l'Ontario et quatre associations ciblant le secteur de la santé et de la sécurité au travail (Sécurité au travail du Nord, l'Association de santé et sécurité des services publics, les Services de prévention et de sécurité au travail et l'Association de santé et sécurité dans les infrastructures). Ces entités sont des partenaires du système de santé et sécurité du ministère. Elles offrent une gamme de services aux employeurs et aux travailleurs et sont financées par le ministère.

La LSST définit-elle le terme « maladie professionnelle »?

Oui. En vertu de la LSST, la maladie professionnelle est définie comme un état physique qui résulte de l’exposition du travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que les fonctions physiologiques normales du travailleur s’en trouvent diminuées et que sa santé en souffre. S’entend en outre des maladies professionnelles à l’égard desquelles le travailleur a droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

En quoi consiste la latence?

La latence fait référence au concept que certaines maladies professionnelles peuvent ne pas être immédiatement apparentes ou connues. Il peut y avoir une période de temps entre l'exposition initiale à un agent physique, chimique ou biologique et l'apparition de la maladie ou de l'état. Cette période de latence peut être brève ou prolongée. Dans certains cas, une maladie professionnelle peut se manifester des années ou des décennies après une exposition.