Ces définitions ne sont fournies qu'à des fins de clarté et à titre de conseils. Sauf indication contraire, ce ne sont pas celles de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ou de la Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes (LPEA).

À l’épreuve des enfants :
Sécuritaire pour les jeunes enfants. Il est possible de rendre une pièce à l’épreuve des enfants en bloquant l’accès à tout ce qui pourrait être dangereux ou en retirant tout ce qui est dangereux.
Accompagnateur :
Personne qui remplit le rôle du père ou de la mère ou du tuteur légal de l'enfant artiste dans certaines circonstances, notamment accompagner l'enfant artiste lorsqu'il se rend au lieu de travail ou en revient, être disponible pour l'enfant artiste à un lieu de travail de l'industrie du spectacle, ou participer à des formations sur la santé et la sécurité. La LPEA précise qui peut être un accompagnateur autorisé dans les circonstances particulières indiquées aux paragraphes 6 (2), 14 (3) et 20 (2).
Activité exigeant des habiletés particulières :
Activité nécessitant une adresse ou une autre habileté physique supérieure à celle d’un enfant moyen.
Bébé artiste :
Enfant artiste âgé de moins de 2 ans.
Coordonnateur des enfants artistes :
S’entend au sens du paragraphe 15 (1) de la LPEA, c’est-à-dire une personne sur chaque lieu de travail du spectacle enregistré désignée par l'employeur pour être chargée de coordonner les questions liées au bien-être, à la sécurité et au confort des enfants artistes.
Effets atmosphériques :
Utilisation de particules solides ou de gouttelettes de liquide en suspension dans l'air, notamment la fumée et le brouillard.
Employeur :
Défini par la LSST et la LPEA. La personne qui constitue un employeur au sens de la LSST ou de la LPEA a des devoirs légaux à l’égard des enfants artistes rémunérés en argent. Le terme « employeur » n’est pas courant dans l’industrie du spectacle. Pour les besoins des présentes directives, le producteur ou la personne qui retient les services à contrat de l'enfant artiste est habituellement considéré comme l’employeur, au sens de la LSST ou de la LPEA.
Enfant artiste :
S’entend au sens de la LPEA, c’est-à-dire : « Enfant de moins de 18 ans qui exécute un travail ou fournit des services rémunérés en argent comme artiste, notamment comme figurant, dans l’industrie du spectacle. » (paragraphe 1 [1] de la LPEA)
Industrie du spectacle enregistré :
S’entend au sens de la LPEA, c’est-à-dire : « L’industrie consistant à produire des divertissements visuels ou audio-visuels enregistrés qui sont destinés à être présentés dans un cinéma, sur Internet, à la radio, dans le cadre d’une émission de télévision ou encore sur un magnétoscope, un lecteur de DVD ou un appareil semblable et, notamment, de la production de messages publicitaires. » (paragraphe 1 [1] de la LPEA)
Industrie du spectacle vivant :
S'entend au sens de la LPEA comme l'industrie des arts de la scène qui offre des spectacles dans les domaines du théâtre, de la danse, de la musique, de l’opéra ou du cirque (paragraphe 1 [1] de la LPEA)
Industrie du spectacle :
S’entend au sens de la LPEA, c’est-à-dire : « Notamment de l’industrie du spectacle vivant et de l’industrie du spectacle enregistré. » (paragraphe 1 [1] de la LPEA)
Lieu de travail :
S’entend au sens de la LSST, c’est-à-dire : « Bien-fonds, local ou endroit où le travailleur est employé ou près duquel il travaille ou objet sur lequel ou près duquel il travaille. »
Père ou mère :
S’entend au sens de la LPEA, c’est-à-dire : « Personne qui a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter un enfant comme s’il s’agissait d’un enfant de sa famille. » (paragraphe 1 [1] de la LPEA)
Superviseur :
S’entend au sens de la LSST, c’est-à-dire : « Personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur. » (paragraphe 1 [1] de la LSST) La personne qui constitue un superviseur au sens de la LSST a des devoirs légaux à l’égard des enfants artistes et des autres travailleurs.
Surveillant d'enfants :
S’entend au sens de la LPEA, c’est-à-dire une personne désignée par un employeur qui est chargée de surveiller les enfants artistes sur un lieu de travail du spectacle vivant lorsqu'ils ne sont pas en répétition ou en représentation. La LPEA définit qui peut être un surveillant d'enfants au paragraphe 21 (2), ainsi que les ratios concernant le nombre d'enfants artistes par surveillant au paragraphe 21 (3).
Tuteur légal :
S’entend au sens de la LPEA, c’est-à-dire : « Personne qui a la garde légitime d’un enfant et qui n’est ni son père, ni sa mère. » (paragraphe 1 [1] de la LPEA)