Conformément à l'article 26 de la Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes (LPEA), qui incorpore par renvoi les parties VIII et IX de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), les inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences appliquent les articles 4, 10, 14, 15, 17 et 20 à 25, ainsi que les paragraphes 6 (1), 6 (2) et 6 (3) de la LPEA, en utilisant leurs pouvoirs en vertu de la LSST. La présente ligne directrice ne traite pas des articles appliqués par les agents des normes d'emploi, qui utilisent leurs pouvoirs en vertu de Loi de 2000 sur les normes d'emploi.

Divulgation

Avant d'employer un enfant artiste ou de l'engager à contrat, un employeur doit tenir une réunion avec le père, la mère ou le tuteur légal de l'enfant. Cette réunion peut être tenue en personne, par téléphone ou par voie électronique. L'enfant artiste a aussi le droit d'être présent (paragraphes 4 [1] et 4 [2] de la LPEA).

Au cours de la réunion, l'employeur doit divulguer les renseignements suivants :

  • une description générale du rôle;
  • le lieu et les heures des répétitions et des représentations;
  • tout danger pour la santé ou la sécurité et les précautions qui seront prises pour éviter les blessures;
  • toute habileté particulière à laquelle on s’attend de l’enfant artiste;
  • les effets spéciaux auxquels l’enfant artiste pourrait être exposé (paragraphes 4 [1] et [2]).

L’employeur divulgue tout changement envisagé à l’égard des questions discutées lors de la réunion, et ne doit pas mettre en œuvre les changements envisagés sans l’accord écrit du père, de la mère ou du tuteur légal de l’enfant (paragraphe 4 [3]).

De plus, avant le début de la production, l’employeur fournit à l’enfant artiste les parties du scénario qui se rapportent à son rôle (paragraphe 4 [4]).

Déplacements pour se rendre au travail et en repartir

Les enfants artistes de moins de 16 ans doivent être accompagnés par le père, la mère, un tuteur légal ou un accompagnateur autorisé lorsqu’ils se rendent au lieu de travail ou en reviennent (paragraphe 6 [1]).

Un accompagnateur autorisé, aux fins des déplacements pour se rendre au lieu de travail et en revenir, est une personne qui a atteint l’âge de 18 ans et qui est autorisée par écrit par le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant artiste à accompagner l’enfant lorsqu’il se rend au lieu de travail ou en revient (paragraphe 6 [2]).

Il est recommandé que l'employeur et le père, la mère ou le tuteur légal confirment par écrit les ententes concernant le moyen de transport qu'utilisera l'enfant artiste pour se rendre au lieu de travail et en repartir.

Déplacements durant plus de 24 heures

Si l’employeur exige que l’enfant artiste passe la nuit à l’extérieur de chez lui, le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant artiste l’accompagne en tout temps (paragraphe 6 [3]).

Âge minimum

Aucun enfant de moins de 15 jours ne peut travailler dans l'industrie du spectacle enregistré (article 10). Aucun enfant de moins de deux ans et demi ne peut travailler dans l'industrie du spectacle vivant (article 17).

Adultes sur le lieu de travail

Industrie du spectacle enregistré

Dans l'industrie du spectacle enregistré, si un enfant artiste a moins de 16 ans, l'employeur veille à ce que le père, la mère, un tuteur légal ou un accompagnateur autorisé soit présent sur le lieu de travail et accessible à l'enfant en tout temps (paragraphe 14 [1]).

Lorsque le père, la mère, le tuteur légal ou l'accompagnateur autorisé est présent sur le lieu de travail, il est recommandé que cette personne accompagne l’enfant lorsqu’il se fait coiffer, maquiller et habiller.

Si deux enfants artistes ou plus de moins de 3 ans sur le même lieu de travail ont le même père, la même mère ou le même tuteur légal, leur employeur veille à ce que chaque enfant soit accompagné par une personne qui est son père, sa mère, son tuteur légal ou son accompagnateur autorisé (paragraphe 14 [2]).

Pour les besoins de l'accompagnement d'un adulte à un lieu de travail de l'industrie du spectacle enregistré, un accompagnateur autorisé est une personne qui a atteint l’âge de 18 ans, est désignée par écrit comme accompagnateur de l’enfant artiste par le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant, n’emploie pas l’enfant artiste ou ne l’engage pas à forfait et n’est pas le tuteur de l’enfant artiste (paragraphe 14 [3]).

En plus du père, de la mère, d'un tuteur légal ou d'un accompagnateur présent sur le lieu de travail et accessible à l'enfant, l'employeur désigne un coordonnateur des enfants artistes chargé de coordonner les questions liées au bien-être, à la sécurité et au confort des enfants artistes. Si au moins six enfants artistes travaillent sur un lieu de travail donné, le coordonnateur des enfants artistes ne doit pas également agir en qualité de tuteur des enfants (article 15).

Industrie du spectacle vivant

Le père, la mère ou le tuteur légal d'un enfant artiste peut désigner un accompagnateur qui soit disponible pour l'enfant lorsque celui-ci se trouve sur le lieu de travail.

Pour les besoins de l'accompagnement d'un adulte dans l'industrie du spectacle vivant, un accompagnateur peut être

  • le père, la mère ou le tuteur légal de l'enfant artiste, s’il ne travaille pas dans le cadre de la même production ou du même projet que celui dans le cadre duquel l’enfant artiste travaille (disposition 1 du paragraphe 20 [2]);
  • quiconque a atteint l’âge de 18 ans, ne travaille pas dans le cadre de la même production ou du même projet que celui à l’égard duquel l’enfant artiste travaille et n’est pas le tuteur de l’enfant artiste (disposition 2 du paragraphe 20 [2]).

L’employeur désigne un surveillant d’enfants chargé de surveiller les enfants artistes sur le lieu de travail lorsqu’ils ne sont pas en répétition ou en représentation (paragraphe 21 [1]).

Une personne peut être désignée comme surveillant d'enfants si elle a atteint l’âge de 18 ans, elle ne travaille pas dans le cadre de la même production ou du même projet que celui dans le cadre duquel les enfants artistes travaillent, n’offre pas de tutorat aux enfants artistes dans le cadre de la production ou du projet et a un casier judiciaire vierge au sens des règlements (paragraphe 21 [2])

Dans la mesure du possible, le même surveillant d’enfants doit être désigné pour la durée de la production pour surveiller les enfants artistes. Si le surveillant d'enfants prend une pause ou n’est pas disponible, une autre personne convenable, qui satisfait aux mêmes critères du paragraphe 21 (2), doit être prête à prendre la relève.

L'employeur veille à respecter les ratios suivants :

  1. lorsque l’enfant artiste le plus jeune sur le lieu de travail a moins de six ans, il y a au moins un surveillant d’enfants pour chaque groupe de six enfants artistes présents;
  2. lorsque l’enfant artiste le plus jeune sur le lieu de travail a 6 ans ou plus mais moins de 10 ans, il y a au moins un surveillant d’enfants pour chaque groupe de 10 enfants artistes présents;
  3. lorsque l’enfant artiste le plus jeune sur le lieu de travail a 10 ans ou plus, il y a au moins un surveillant d’enfants pour chaque groupe de 15 enfants artistes présents (paragraphe 21 [3]).

Formation

Outre les renseignements et les directives, ainsi que la formation requis en vertu de la LSST, l'employeur donne des renseignements, des directives et une formation à l'enfant artiste et à son père, à sa mère, à son tuteur légal ou à son accompagnateur à l’égard de chaque lieu de travail de l’enfant, une formation portant sur les questions suivantes (paragraphe 23 [1]) :

  • les mesures d’urgence, y compris les précautions à prendre en matière de santé et de sécurité spécifiques au lieu de travail;
  • les zones d’accès restreint;
  • les aires d'attente sécuritaires;
  • l’emplacement des salles de toilettes, des aires de maquillage et d’autres zones utiles au travail de l’enfant artiste;
  • la procédure permettant de relever les conditions de travail dangereuses et de les signaler.

La formation donnée à l'enfant artiste doit être adaptée à son développement (paragraphe 23 [2] de la LPEA).

Aliments sains

L’employeur qui fournit des aliments aux enfants artistes doit leur fournir des collations et des repas sains sur le lieu de travail en respectant le plus possible l’horaire habituel de leurs collations et de leurs repas (paragraphe 25 [1]).

Tous les repas, les collations et les boissons doivent respecter les recommandations énoncées dans les documents de Santé Canada Bien manger avec le Guide alimentaire canadien, Bien manger avec le Guide alimentaire canadien – Premières Nations, Inuit et Métis, ou La nutrition du nourrisson né à terme et en santé, modifiés de temps à autre.

L’employeur veille à ce que les aliments fournis répondent aux besoins de l’enfant artiste en matière d’allergies et d’exigences alimentaires particulières (paragraphe 25 [2]).

L'employeur qui fournit des aliments aux enfants artistes doit envisager d'afficher les menus décrivant les collations et les repas sains fournis, afin que les enfants artistes (et son père, sa mère, ses tuteurs légaux et ses accompagnateurs) soient informés des aliments disponibles, pour les enfants artistes qui ont des allergies, des exigences ou des restrictions alimentaires particulières.