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Partie III : Normes de l’industrie
Même si les normes de l’industrie énoncées dans la partie III de la présente ligne directrice n’entrent pas dans le champ d’application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ou de la Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes (LPEA), le ministère du Travail reconnaît qu’elles contribuent à l’engagement général à l’égard de la santé et de la sécurité des enfants artistes. Il est fortement recommandé aux employeurs de l’industrie du spectacle d’intégrer ces pratiques exemplaires aux pratiques appliquées sur les lieux de travail.
Renseignements fournis au père, à la mère ou aux tuteurs légaux
Il est recommandé qu'en plus de la divulgation exigée en vertu de la LPEA, les employeurs divulguent également les renseignements à propos de toute scène proposée qui comprend de la nudité ou du langage grossier ou pouvant causer du stress psychologique ou émotionnel. Le père ou la mère doit également être mis au courant des modifications apportées aux scènes, comme celles qui exposent l’enfant à de la nudité ou du langage grossier ou pouvant causer du stress psychologique ou émotionnel. L'employeur et le père, la mère ou le tuteur légal doivent s’entendre sur ces changements avant que l’enfant répète ou joue les scènes modifiées.
Il est recommandé que l’employeur fournisse au père, à la mère, au tuteur ou à l'accompagnateur autorisé et, s’il y a lieu, à l’enfant artiste un exemplaire de la présente ligne directrice concernant les enfants artistes et de la section relative à la marche à suivre pour refuser de travailler des Directives de sécurité pour l'industrie du spectacle de scène en Ontario ou des Lignes directrices sur la sécurité dans l'industrie du cinéma et de la télévision de l'Ontario.
Outre les exigences en vertu de la LPEA, il est recommandé que soit communiqué au père, à la mère, au tuteur ou à l'accompagnateur autorisé le nom de la personne désignée coordonnateur des enfants artistes ou surveillant d'enfants.
Renseignements fournis par le père, la mère ou les tuteurs légaux
Le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant artiste doit fournir à l’employeur de son enfant le nom et les numéros de téléphone de la personne avec qui communiquer en cas d’urgence, le numéro de carte Santé de l’enfant, le nom et le numéro de téléphone du médecin de famille et les renseignements médicaux utiles en cas d’urgence.
Le père, la mère ou le tuteur légal de l’enfant artiste doit remplir et signer un formulaire d’autorisation médicale en cas d’urgence.
Le père, la mère ou le tuteur légal doit fournir à l'employeur de son enfant les renseignements à propos de toute intolérance ou allergie alimentaire.
Signalement et règlement des problèmes liés à la santé et la sécurité
Il peut arriver que l’enfant artiste n’ait pas les connaissances, l’assurance ou les aptitudes verbales nécessaires pour reconnaître des conditions de travail dangereuses. Par conséquent, il incombe à tous les adultes présents sur le lieu de travail de s’occuper de l’enfant et de protéger sa santé et sa sécurité.
La personne chargée de s’occuper d’un bébé ou d’un enfant artiste (que ce soit le père, la mère, un tuteur légal, un accompagnateur, un coordonnateur des enfants artistes, un surveillant d'enfants ou un tuteur) doit évaluer et tenir compte des facteurs tels que les conditions de travail, le milieu environnant, les signes de fatigue mentale ou physique de l’enfant ou du bébé et les exigences qu’il doit remplir et aviser le père, la mère, l’employeur, le superviseur, etc., si, à son avis, les conditions présentent un danger pour la santé et la sécurité du bébé ou de l’enfant. Pour les personnes qui sont des travailleurs en vertu de la LSST (que ce soit le surveillant d'enfants ou le coordonnateur des enfants artistes), le signalement des dangers à l'employeur est un devoir (LSST, alinéa 28 [1] d]).
L’employeur doit encourager l’enfant artiste et tous les adultes qui ont des rapports avec lui à relever les problèmes liés à la santé et la sécurité et à les signaler au superviseur de l’enfant. Les adultes doivent être à l’écoute des malaises ou inconforts du bébé ou de l’enfant artiste, qui peuvent être un signe qu’il existe un problème en matière de santé et de sécurité.
Le superviseur du bébé ou de l’enfant artiste doit réagir sans délai aux problèmes signalés en interrompant le travail, en discutant avec l’enfant artiste et avec les adultes chargés de s’occuper de lui, en essayant de régler le problème et en prenant des mesures correctives au besoin. Si le problème ne peut être réglé, le superviseur doit le porter à l’attention de son supérieur immédiat.
Comme il a été mentionné précédemment, en vertu du paragraphe 43 (3) de la LSST, le travailleur peut refuser d’exécuter un travail qui, selon lui, est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger. L'article 24 de la LPEA précise que si le travailleur est un enfant artiste de moins de 14 ans, aux fins des paragraphes 43 (3) à 43 (10) de la LSST, « travailleur » s’entend en outre du père, de la mère, du tuteur légal ou de l’accompagnateur de l’enfant.
Salles d’habillage
Les garçons et les filles doivent avoir des salles d’habillage distinctes. Dans la mesure du possible, les enfants et les adultes ne doivent pas utiliser les mêmes salles d’habillage. Les essayages pour un enfant artiste doivent être effectués individuellement, dans une salle d’habillage privée. Il ne faut jamais laisser un enfant artiste dans une pièce fermée en compagnie d’une seule personne (à l’exception du père, de la mère, du tuteur légal ou de l'accompagnateur autorisé).
Dans l’industrie du spectacle vivant, tous les changements de costumes rapides doivent être planifiés et répétés de manière à assurer la sécurité de l’enfant.
Stress psychologique
Lorsqu’un enfant artiste doit jouer une scène portant sur un sujet susceptible de causer du stress ou des séquelles psychologiques, le producteur doit confier à un psychologue ou à un thérapeute accrédité par l'ordre applicable la responsabilité d’aider l’enfant à gérer son stress émotionnel et mental.