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Partie I : Loi sur la santé et la sécurité au travail et mesures de santé et de sécurité
La Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) régit la santé et la sécurité sur les lieux de travail en définissant les droits et les devoirs des parties présentes sur le lieu de travail, par exemple, les employeurs, les superviseurs, les travailleurs, les administrateurs et dirigeants ainsi que les propriétaires. Dans le contexte de l’industrie du spectacle, les inspecteurs du ministère du Travail font respecter les exigences de la LSST et des règlements pertinents pris en application de cette loi, comme le règlement concernant les établissements industriels, le Règlement concernant le système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT), le règlement concernant les projets de construction (en anglais seulement, sous le titre Regulation for Construction Projects) et le Règlement sur la sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et la formation.
La protection et les droits prévus par la LSST et ses règlements d’application s’appliquent également aux enfants artistes. Les employeurs doivent remplir leurs devoirs à l’égard des enfants artistes pendant que ces derniers se trouvent sur le lieu de travail.
A. Application de la LSST aux enfants artistes
Trois responsabilités de l’employeur qui sont particulièrement importantes pour les enfants artistes sont expliquées ci-dessous. Le droit de refuser un travail dangereux est également expliqué ci-dessous.
Devoir général
En vertu de l'alinéa 25 (2) h) de la LSST, l’employeur est tenu de prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection du travailleur. Il est interdit d'obliger un enfant artiste à travailler ou à faire quoi que ce soit dans un environnement qui menace sa santé ou sa sécurité.
Devoir de fournir la surveillance nécessaire à la protection de la santé et de la sécurité
En vertu de l'alinéa 25 (2) a) de la LSST, l’employeur est tenu de fournir au travailleur la surveillance nécessaire à la protection de sa santé et de sa sécurité. La surveillance par un adulte qui est fournie à un enfant artiste doit être adaptée aux risques présents sur le lieu de travail ainsi qu’à l’âge de l’enfant et au nombre d’enfants.
Le titre du poste de la personne chargée de surveiller un enfant artiste peut varier en fonction du type de production. La personne qui constitue un superviseur au sens de la LSST a des devoirs légaux à l’égard des travailleurs, y compris des enfants artistes.
Devoir de fournir les renseignements et les directives nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité
En vertu de l'alinéa 25 (2) a) de la LSST, l’employeur est tenu de fournir au travailleur les renseignements et les directives nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité. De plus, en vertu de l'alinéa 25 (2) d), l’employeur est tenu d’informer le travailleur, ou la personne qui exerce son autorité sur celui-ci, des risques que comporte le travail.
Par conséquent, un enfant artiste (ou une personne qui exerce son autorité sur celui-ci) doit être informé des dangers que comporte le travail précis que l'enfant artiste doit accomplir.
Par ailleurs, il faut fournir à un enfant artiste des directives appropriées et lui accorder suffisamment de temps pour répéter (c.-à-d. autant qu’il en a besoin) pour qu’il puisse accomplir le travail qui lui est assigné de façon sécuritaire pour lui.
Droit de refuser de travailler
En vertu du paragraphe 43 (3) de la LSST, le travailleur peut refuser d’exécuter un travail qui, selon lui, est susceptible de le mettre en danger ou de mettre un autre travailleur en danger.
L'article 24 de la LPEA précise que si le travailleur est un enfant artiste de moins de 14 ans, aux fins des paragraphes 43 (3) à 43 (10) de la LSST, « travailleur » s’entend en outre du père, de la mère, du tuteur légal ou de l’accompagnateur de l’enfant.
B. Mesures en matière de santé et de sécurité
Les mesures présentées dans la présente section visent à aider les employeurs et les superviseurs de l’industrie du spectacle à remplir les devoirs légaux qu’ils ont, en vertu de la LSST et de ses règlements, relativement aux renseignements, aux directives et à la formation, et à prendre toutes les précautions raisonnables selon les circonstances pour assurer la protection des enfants artistes.
Les inspecteurs du ministère du Travail ont un exemplaire de la Ligne directrice concernant les enfants artistes. Ils peuvent considérer les mesures figurant dans la présente section de la ligne directrice comme des précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des enfants artistes, ou des mesures différentes peuvent s’avérer nécessaires selon les circonstances.
Renseignements, directives et supervision
Comme mentionné auparavant, il y a des exigences dans la LSST pour l’employeur de fournir à un enfant artiste les renseignements, les directives et la supervision nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité et de l’informer (ou une personne qui exerce son autorité sur celui-ci) des dangers que comporte le travail. Il est recommandé que le père, la mère, le tuteur légal ou l'accompagnateur de l'enfant artiste reçoive les mêmes renseignements sur les dangers pour aider ces personnes à protéger l'enfant artiste.
Un enfant artiste doit recevoir les renseignements et les directives sur les mesures et les procédures concernant tout danger ou pour réaliser toute activité en sécurité. Ces renseignements et ces directives devraient être donnés :
- avant que l'enfant artiste effectue le travail ou l'activité et (ou) avant de répéter ou de jouer une nouvelle scène ou une scène modifiée;
- chaque fois qu’il peut être utile de lui rappeler les mesures et les procédures;
- lorsque de nouveaux dangers apparaissent à cause de modifications apportées au lieu de travail ou au travail à exécuter.
Selon les circonstances, il faut fournir les mêmes renseignements et directives aux autres personnes chargées de s’occuper de l’enfant artiste (c’est-à-dire le coordonnateur des enfants artistes, le surveillant d'enfants ou le tuteur).
Les exigences en matière de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail en vertu du Règlement de l'Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation), pris en application de la LSST, s'appliquent à tous les travailleurs, y compris les enfants artistes. Le règlement exige que l'employeur veille à ce que l'enfant artiste complète un programme de formation qui couvre les sujets définis au paragraphe 1 (3) du règlement. L'employeur doit aussi veiller à ce que la formation de sensibilisation fournie à l'enfant artiste soit adéquate et appropriée pour son âge.
Le ministère du Travail a élaboré des programmes de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et la sécurité qui peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences en matière de formation élémentaire de sensibilisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et la sécurité pour les travailleurs et les superviseurs. Les programmes sont accessibles sous forme de guides imprimés ou de modules d'apprentissage électroniques en ligne. Les employeurs peuvent aussi élaborer leurs propres programmes.
Il pourrait être utile que le père, la mère ou un autre adulte soit disponible au cours de la formation pour veiller à ce que l'enfant artiste comprenne les concepts et le contenu couverts par le programme.
En plus de l'exigence relative aux renseignements, aux directives et à la formation de la LSST, la LPEA comporte d'autres exigences en matière de formation et de divulgation. Veuillez consulter la partie II de la présente ligne directrice pour connaître les exigences en matière de formation et de divulgation supplémentaires en vertu de la LPEA.
Activités exigeant des habiletés particulières
Comme indiqué précédemment dans la présente ligne directrice, il est interdit d'obliger un enfant artiste à travailler ou à faire quoi que ce soit dans un environnement qui menace sa santé ou sa sécurité.
La LPEA comporte des règles concernant la divulgation des activités exigeant des habiletés particulières au père, à la mère ou aux tuteurs légaux. Pour plus de détails, veuillez consulter la partie II.
L’enfant artiste ne doit entreprendre une activité exigeant des habiletés particulières que s’il possède les habiletés en question ou s’il a reçu une formation pour le faire de façon sécuritaire. Il faut lui fournir les directives et lui accorder suffisamment de temps pour se familiariser avec l’activité et répéter.
Lorsque l’enfant artiste doit réaliser une activité exigeant des habiletés particulières dans un environnement ou des circonstances qui font augmenter les risques, il faut évaluer les risques et prévoir des mesures de protection qui tiennent compte de l’âge, de l’impulsivité et du niveau d’habileté de l’enfant.
Accessoires de jeu, costumes, maquillage, perruques et produits capillaires
L'âge et la taille de l’enfant artiste doivent être pris en compte pour tous les aspects de la conception, de l’achat, de la fabrication et de l’utilisation des accessoires de jeu, des perruques et des costumes. Les costumes ne doivent pas risquer de faire glisser ou trébucher l’enfant ni comprendre des accessoires susceptibles de s’accrocher ou de s’emmêler, comme des ceintures et des bretelles.
Les dimensions des accessoires de jeu utilisés par un enfant artiste de moins de trois ans ou par un enfant plus âgé qui risque encore de mettre des petits objets dans sa bouche doivent répondre aux exigences de Santé Canada concernant la sécurité des produits de consommation.
Les bijoux portés par un enfant artiste doivent répondre aux exigences de Santé Canada concernant la sécurité des produits de consommation.
Il faut recueillir des renseignements concernant la sensibilité de la peau de l’enfant artiste avant de l’exposer à des costumes, des bijoux, du maquillage, des perruques ou des produits capillaires ou de lui en fournir.
Le maquillage et les produits capillaires doivent être choisis en fonction de l’âge de l’enfant artiste et de la sensibilité de sa peau.
La personne qui fournit des costumes, des bijoux, du maquillage, des perruques ou des produits capillaires à l’enfant artiste doit vérifier s’il y a des réactions cutanées négatives.
Véhicules (sur des voies publiques, des routes fermées et des propriétés privées)
L’employeur fournit à l’enfant artiste la surveillance nécessaire à la protection de sa santé et sa sécurité (alinéa 25 [2] a] de la LSST), notamment lorsque l’enfant se déplace au travail (p. ex., entre des lieux de tournage ou dans des scènes où il est en voiture). L’employeur doit s’assurer que le conducteur possède un permis en règle qui l’autorise à conduire le véhicule utilisé, qu’il conduit en respectant la loi et que le véhicule est sécuritaire.
L’enfant artiste qui se déplace durant sa journée de travail doit être assis de façon sécuritaire dans le véhicule et convenablement retenu au moyen d’une ceinture de sécurité ou d’un dispositif approprié qui est conforme au règlement concernant les ceintures de sécurité (Règlement 613) pris en application du Code de la route. Le même type de ceinture de sécurité ou de dispositif de retenue doit être utilisé dans les taxis.
L’enfant artiste qui travaille dans un véhicule en mouvement doit être assis de façon sécuritaire. Lorsque le véhicule circule sur une voie publique, l’enfant doit être convenablement retenu au moyen d’un dispositif conforme au règlement concernant les ceintures de sécurité (Règlement 613) pris en application du Code de la route. Si la scène se déroule sur une propriété privée ou sur une route qui a été fermée pour permettre le tournage et que l’enfant ne peut être retenu de la manière indiquée (par exemple, s’il se trouve dans une voiture d’époque, un wagon ou une carriole), il faut évaluer les risques et prendre toutes les précautions raisonnables pour assurer la sécurité de l’enfant.
Effets atmosphériques, y compris de la fumée et du brouillard
Il faut éviter d’exposer l’enfant artiste à des effets atmosphériques. Lorsque des effets atmosphériques sont utilisés, y compris de la fumée ou du brouillard, il faut limiter la durée d’exposition de l’enfant et employer la concentration la plus faible ainsi que les produits les moins toxiques et les moins irritants possible.
Les bébés ou enfants artistes qui ont des problèmes respiratoires tels que de l’asthme ou une affection respiratoire réactionnelle ne doivent jamais être exposés à de la fumée ou du brouillard. Pour connaître les directives générales sur l’utilisation de la fumée et du brouillard pour les effets spéciaux, se reporter à la ligne directrice sur l’inhalation de fumée qui figure dans les Lignes directrices sur la sécurité dans l’industrie du cinéma et de la télévision de l'Ontario ou à la directive de sécurité portant sur la fumée et le brouillard contenue dans les Directives de sécurité pour l’industrie du spectacle de scène en Ontario, selon le cas.
Exposition à la fumée du tabac
La Loi de 2006 favorisant un Ontario sans fumée doit être respectée sur les lieux de travail.
Sur les plateaux ou dans les endroits où l’usage du tabac est permis en vertu de la Loi de 2006 favorisant un Ontario sans fumée, il faut éviter d’exposer l’enfant artiste à la fumée du tabac. Si du tabac ou un substitut de tabac doit être utilisé, il faut limiter la durée d’exposition de l’enfant et employer la concentration la plus faible possible.
Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans un lieu de travail clos, y compris un véhicule automobile si celui-ci fait partie du lieu de travail (par exemple, s'il est utilisé comme accessoire ou pour une scène de conduite). Nul ne doit fumer du tabac ni avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne âgée de moins de 16 ans, notamment lors des déplacements pour se rendre au lieu de travail et en revenir.
Les bébés ou enfants artistes qui ont des problèmes respiratoires tels que de l’asthme ou une affection respiratoire réactionnelle ne doivent jamais être exposés à la fumée du tabac ou d’un substitut de tabac.
Flammes nues
La présente section porte sur les flammes nues provenant de sources telles que des chandelles, des torches, des feux de camp et des foyers. Elle ne vise pas les flammes nues associées aux cascades. Lorsqu’un enfant artiste est présent, il faut envisager sérieusement d’utiliser autre chose que des flammes nues.
Il faut prendre bien soin de protéger l’enfant artiste contre le feu. Lorsque l’utilisation de flammes nues est autorisée, il faut évaluer les risques et prévoir des mesures de protection qui tiennent compte de l’âge et de l’impulsivité de l’enfant. Parmi les précautions à prendre, il faut placer des extincteurs à portée de la main (et désigner des personnes formées pour les utiliser), désigner d’autres adultes chargés d’assurer la surveillance, concevoir des costumes qui n’ont pas de parties qui traînent ou qui pendillent et utiliser des matériaux ininflammables ou traités avec un produit ignifuge qui conviennent à des vêtements pour enfants. En outre, les garnitures ou décorations appliquées aux costumes après le traitement ignifuge doivent être faites de matériaux ininflammables ou être elles-mêmes traitées avec un produit ignifuge.
Lorsque l’utilisation de flammes nues est autorisée, l’enfant artiste (ou toute personne qui exerce son autorité sur celui-ci) doit être informé des dangers qui en découlent ainsi que des mesures à prendre et des procédures à suivre pour travailler de façon sécuritaire. Il est recommandé que le père, la mère, le tuteur légal ou l'accompagnateur soit également informé des dangers qui découlent de l'utilisation de flammes nues, ainsi que des mesures à prendre et des procédures à suivre pour travailler de façon sécuritaire.
Dispositifs pyrotechniques, explosifs et autres effets spéciaux
Lorsqu’un enfant artiste est présent, il faut envisager sérieusement d’utiliser autre chose que des dispositifs pyrotechniques, des explosifs ou d’autres effets spéciaux.
Il faut prendre bien soin de protéger l’enfant artiste contre les dispositifs pyrotechniques, les explosifs et les autres effets spéciaux. Lorsque l’utilisation d’effets spéciaux est autorisée, il faut évaluer les risques et prévoir des mesures de protection qui tiennent compte de l’âge et de l’impulsivité de l’enfant.
Lorsque l’utilisation de dispositifs pyrotechniques, d’explosifs ou d’autres effets spéciaux est autorisée, l’enfant artiste (ou une personne qui exerce son autorité sur celui-ci) doit être informé des dangers qui en découlent ainsi que des mesures à prendre et des procédures à suivre pour travailler de façon sécuritaire. Il est recommandé que le père, la mère, le tuteur légal ou l'accompagnateur soit également informé des dangers qui découlent de l'utilisation de dispositifs pyrotechniques, d’explosifs ou d’autres effets spéciaux, ainsi que des mesures à prendre et des procédures à suivre pour travailler de façon sécuritaire.
Travail en présence d’animaux
Lorsque des animaux sont utilisés dans une production, il faut prendre bien soin de protéger l’enfant artiste. Il faut évaluer les risques et prévoir des mesures de protection qui tiennent compte de l’âge et de l’impulsivité de l’enfant.
Lorsque des animaux sont présents sur le lieu de travail, l’enfant artiste (ou une personne qui exerce son autorité sur celui-ci) doit être informé des dangers qu’ils représentent ainsi que des mesures à prendre et des procédures à suivre pour travailler de façon sécuritaire. Il est recommandé que le père, la mère, le tuteur légal ou l'accompagnateur soit également informé des dangers qui découlent de la présence d'animaux sur les lieux de travail, ainsi que des mesures à prendre et des procédures à suivre pour travailler de façon sécuritaire. Pour obtenir d’autres renseignements sur la façon de procéder avec les animaux, se reporter aux Directives de sécurité pour l’industrie du spectacle de scène en Ontario ou aux Lignes directrices sur la sécurité dans l’industrie du cinéma et de la télévision de l’Ontario.
En extérieur
Il faut protéger l’enfant artiste contre la chaleur et l’humidité extrêmes, en particulier s’il s’agit d’un bébé ou d’un enfant d’âge préscolaire. Dans de pareilles conditions, il faut prendre des précautions comme fournir un endroit frais (et, dans la mesure du possible, climatisé) pour les pauses, des boissons pour s’hydrater convenablement ainsi que des coiffures, des chaussures et des costumes adaptés à la température.
L’enfant artiste doit être protégé contre le froid. À cette fin, il faut notamment lui fournir un endroit chaud pour les pauses et lui faire porter des coiffures, des chaussures et des costumes adaptés à la température.
L’enfant artiste qui travaille à l’extérieur doit éviter les expositions prolongées au soleil. Lorsque l’indice UV est élevé, il faut notamment prévoir des aires ombragées pour les pauses, et l’enfant doit utiliser un écran solaire pour enfants ayant un facteur de protection solaire (FPS) d’au moins 30 et porter des lunettes et un chapeau de soleil ainsi que des vêtements faits de tissu serré qui couvrent la plus grande partie du corps possible.
Lorsque des moustiques ou d’autres insectes piqueurs sont présents, il faut évaluer les risques et prendre des mesures visant à réduire au minimum l’exposition de l’enfant artiste à ces insectes. À titre préventif, l'enfant artiste doit porter des vêtements protecteurs (p. ex., des vêtements pâles qui couvrent entièrement les bras et les jambes), et il faut éliminer l’eau stagnante qui se trouve sur le lieu de travail, utiliser un insectifuge efficace recommandé par Santé Canada d’après l’âge de l’enfant et prévoir des aires de repos pour les pauses.
Pour obtenir des détails sur les moyens de protéger la santé et la sécurité durant le travail en extérieur, se reporter à la section sur les sites extérieurs des Directives de sécurité pour l’industrie du spectacle de scène en Ontario.
Sécurité nautique
Lorsqu’un enfant doit travailler sur l’eau, dans l’eau ou au bord de l’eau, il faut prendre bien soin de protéger l’enfant artiste. Il faut évaluer les risques et prendre des mesures visant à protéger l’enfant. Les courants rapides et les transferts entre des navires ou des petites embarcations constituent des situations particulièrement périlleuses.
L’enfant artiste doit être bien informé des précautions à prendre lorsqu’il doit travailler sur l’eau, dans l’eau ou près de l’eau. Il est recommandé que le père, la mère, le tuteur légal ou l'accompagnateur soit également informé des dangers qui découlent du travail à proximité de l'eau, ainsi que des mesures à prendre et des procédures à suivre pour travailler de façon sécuritaire.
L’enfant artiste qui travaille sur l’eau, dans l’eau ou au bord de l’eau doit savoir bien nager ou porter du matériel de sécurité nautique approprié, comme un vêtement de flottaison individuel. Des secouristes compétents et de l’équipement de sauvetage (notamment des embarcations de secours) doivent être accessibles en tout temps.
Les costumes ne doivent pas risquer de faire glisser ou trébucher l’enfant ni comprendre des accessoires susceptibles de s’accrocher ou de s’emmêler, comme des ceintures et des bretelles. Le poids des costumes doit être pris en compte dans le choix du vêtement de flottaison individuel.
Pour le travail dans l’eau, il faut tenir compte de la température de l’eau pour déterminer le temps à passer dans l’eau et le matériel de protection nécessaire. Des installations permettant de se laver à la sortie de l’eau doivent être fournies et utilisées.
Si le lieu de travail se trouve dans un établissement industriel au sens de l'article 1 de la LSST, l'employeur doit alors se conformer à l'article 86 du Règlement de l'Ontario 851 sur les établissements industriels, pris en application de la LSST. L'article 86 décrit les exigences lorsqu'un travailleur est exposé à des risques de chute dans un liquide qui est suffisamment profond pour qu’un gilet de sauvetage constitue une protection efficace contre la noyade. Dans de tels cas, un système d’alarme et un matériel de sauvetage appropriés dans les circonstances sont nécessaires pour pouvoir effectuer le sauvetage du travailleur. De plus, le travailleur doit porter un gilet de sauvetage ou l'employeur doit élaborer et mettre en œuvre des mesures et des procédures écrites visant à empêcher que le travailleur se noie.
Pour obtenir d’autres renseignements, se reporter aux Lignes directrices sur la sécurité dans l’industrie du cinéma et de la télévision de l’Ontario.
Jouets et salles de jeux
Les dimensions des jouets et des jeux utilisés par un enfant artiste de moins de trois ans ou par un enfant plus âgé qui risque encore de mettre des petits objets dans sa bouche doivent répondre aux exigences de Santé Canada concernant la sécurité des produits de consommation.
Dans la mesure du possible, il faut fournir aux enfants artistes âgés de deux à cinq ans une salle de jeux distincte à l’épreuve des enfants. Le matériel et l’ameublement de la salle de jeux doivent être gardés sécuritaires, propres et en bon état.
Autres précautions
Lorsque l’enfant artiste travaille directement ou indirectement avec l’équipement ou dans les conditions telles que celles décrites ci-dessous, en plus de se conformer à toute exigence applicable en vertu de la LSST ou de ses règlements, il faut évaluer les risques et prendre des mesures de protection qui tiennent compte de l’âge, de la taille et de l’impulsivité de l’enfant.
- Combats de scène et armes, y compris les armes à feu
- Décors, équipement ou dispositifs électriques, mobiles ou automatisés
- Exposition à des niveaux sonores élevés
- Travail en hauteur
- Effets de vol dans l’industrie du spectacle vivant
En outre, l'employeur prend les mesures nécessaires pour réduire l'exposition des enfants artistes à toute maladie contagieuse.
Bébés artistes
Cette section présente les mesures supplémentaires à prendre en matière de santé et de sécurité lorsque des bébés artistes sont présents sur le lieu de travail en plus des mesures applicables aux enfants artistes.
La LPEA établit un âge minimal de 15 jours pour l'industrie du spectacle enregistré et de deux ans et demi pour l'industrie du spectacle vivant.
Il ne faut pas procéder au pompage de la cuve de rétention de la caravane en présence d’un bébé artiste ou tout de suite avant son arrivée. La caravane doit être bien aérée avant l’arrivée du bébé.
Il faut se laver les mains avant de prendre le bébé et après de même qu’après avoir changé sa couche. Il faut obtenir la permission du père ou de la mère avant d’appliquer quelque substance que ce soit sur la peau d'un bébé. Lorsqu’on utilise des substances servant à modifier l’apparence du bébé, il faut prévoir le nécessaire pour donner un bain au bébé. La personne qui fournit des costumes, des bijoux, du maquillage, des perruques ou des produits capillaires au bébé artiste doit vérifier s’il a des réactions cutanées négatives.
Il faut éviter d’utiliser des substances allergènes pour modifier l’apparence de la peau du bébé, à moins d’avoir l’approbation préalable d’un médecin. Les substances allergènes comprennent, sans s'y limiter, la confiture et la gelée de framboises ou de fraises, la glycérine, les gelées lubrifiantes et les cosmétiques.
Les bébés de moins de six mois ne doivent pas être directement exposés à la lumière du soleil.
Une fois que les costumes et les accessoires de jeu d’un bébé ont été distribués, ils ne doivent pas être réutilisés par un autre bébé avant d’avoir été nettoyés et désinfectés.
Il faut fournir une salle séparée et privée qui est propre et chaude pour permettre au bébé artiste de jouer, de manger et de se reposer. Si le bébé est capable de se déplacer, la pièce doit être à l’épreuve des enfants.
Les accessoires de bébé, comme les couchettes, les berceaux, les tables à langer, les jouets et les jeux, doivent répondre aux exigences de Santé Canada concernant la sécurité des produits de consommation. Ils doivent être désinfectés au moment de leur livraison au lieu de travail et à intervalles réguliers par la suite. De plus, les accessoires de bébé ne doivent pas être réutilisés pour un autre bébé, à moins d’avoir été préalablement désinfectés. Les mêmes bouteilles, tétines et suces ne doivent jamais être utilisées par des enfants différents.
Un bébé artiste atteint d’une maladie contagieuse ne doit pas être autorisé à travailler tant que son médecin n’a pas fourni une autorisation écrite.