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Code de la route

R.R.O. 1990, Règlement 613

CEINTURES DE SÉCURITÉ

Période de codification : du 1er juillet 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 431/21.

Historique législatif : 195/05, 443/06, 522/06, 236/09, 362/11, 431/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les véhicules du Service correctionnel du Canada qui sont modifiés pour faciliter le transport de personnes détenues sous garde et les véhicules de police sont soustraits à l’interdiction d’enlever ou de rendre en tout ou en partie inutilisables les dispositifs suivants ou de les modifier de sorte que leur efficacité en soit diminuée :

a)  les ceintures diagonales;

b)  les ceintures de sécurité situées au centre de la banquette avant;

c)  les ceintures de sécurité de la banquette arrière.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/06, art. 1.

2. L’agent de police ou l’agent de la paix qui, dans l’exercice légitime de ses fonctions, transporte une personne détenue sous garde est soustrait à l’application des paragraphes 106 (2), (3) et (4) du Code.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/06, art. 2.

3. La personne détenue sous garde par un agent de police ou un agent de la paix est soustraite à l’application du paragraphe 106 (3) du Code.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/06, art. 3.

4. Lorsqu’ils assurent la livraison du courrier en milieu rural, les employés ou mandataires de Postes Canada sont soustraits à l’application du paragraphe 106 (2) du Code.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/06, art. 4.

5. Le personnel d’ambulance et les autres personnes transportées dans l’habitacle du malade d’une ambulance au sens du paragraphe 1 (1) du Code sont soustraits à l’application du paragraphe 106 (3) du Code s’il leur est impossible de fournir des soins au malade tout en portant la ceinture de sécurité.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 362/11, art. 1.

6. Les pompiers occupant un siège situé derrière la cabine du conducteur d’un véhicule de pompiers, au sens du paragraphe 1 (1) du Code, sont soustraits à l’application du paragraphe 106 (3) du Code s’il leur est impossible, dans l’exercice de leurs tâches, de porter la ceinture de sécurité.  Règl. de l’Ont. 522/06, art. 6; Règl. de l’Ont. 362/11, art. 2.

6.1 Le co-conducteur, au sens que le Règlement de l’Ontario 555/06 (Hours of Service) pris en application du Code donne au terme «co-driver», est soustrait à l’application du paragraphe 106 (3) du Code lorsqu’il occupe une couchette qui satisfait aux exigences de l’article 8 de ce règlement.  Règl. de l’Ont. 236/09, art. 1.

7. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«taxi» S’entend :

a)  soit d’un véhicule automobile pour lequel une municipalité a accordé un permis de taxi;

b)  soit d’un véhicule de transport de passagers conçu pour transporter de un à neuf passagers et à l’égard duquel un certificat d’immatriculation U10 au sens de la définition donnée au paragraphe 1 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code est en vigueur. Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 431/21, art. 1.

(2) Les taxis sont soustraits à l’interdiction d’enlever ou de rendre en tout ou en partie inutilisables les ceintures suivantes ou de les modifier de sorte que leur efficacité en soit diminuée :

a)  la ceinture diagonale pour le siège du conducteur;

b)  les ceintures de sécurité situées au centre de la banquette avant.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/06, par. 7 (1).

(3) Le conducteur d’un taxi qui transporte des passagers contre paiement est soustrait à l’application du paragraphe 106 (2) du Code.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/06, par. 7 (2).

8. (1) Les passagers de moins de huit ans sont regroupés comme suit pour l’application du présent article :

1.  Les enfants pesant moins de neuf kilogrammes, regroupés dans la catégorie des nourrissons.

2.  Les enfants pesant entre neuf kilogrammes et moins de 18 kilogrammes, regroupés dans la catégorie des enfants en bas âge.

3.  Les enfants pesant entre 18 kilogrammes et moins de 36 kilogrammes et dont la taille est inférieure à 145 centimètres, regroupés dans la catégorie des enfants d’âge préscolaire à primaire.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1.

(2) Le conducteur d’un véhicule automobile sur une voie publique est tenu de veiller à ce que le passager qui est un nourrisson soit retenu de la façon énoncée au paragraphe (5) ou (5.1).  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 236/09, par. 2 (1).

(3) Le conducteur d’un véhicule automobile sur une voie publique est tenu de veiller à ce que le passager qui est un enfant en bas âge soit retenu de la façon énoncée au paragraphe (6) ou (7.1).  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 236/09, par. 2 (2).

(4) Le conducteur d’un véhicule automobile sur une voie publique est tenu de veiller à ce que le passager qui est un enfant d’âge préscolaire à primaire soit retenu de la façon énoncée au paragraphe (7) ou (7.1) et au paragraphe (8).  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 236/09, par. 2 (3).

(5) Le nourrisson est placé dans un dispositif de retenue pour enfants faisant dos à la route :

a)  qui est conforme aux exigences de la norme 213.1 (Ensembles de retenue pour bébé) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);

b)  qui est retenu à l’aide de la ceinture de sécurité de la façon recommandée par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants, à moins que ce dispositif n’ait été conçu pour être retenu et ne soit retenu à l’aide d’un dispositif universel d’ancrage;

c)  dont tous les harnais, courroies et boucles destinés à retenir le nourrisson au moyen du dispositif de retenue pour enfants sont bien ajustés et attachés.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 236/09, par. 2 (4).

(5.1) Malgré l’alinéa (5) a), le nourrisson peut être placé dans un dispositif de retenue qui est conforme aux exigences de la norme 213.5 (Ensembles de retenue pour bébés qui ont des besoins spéciaux) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) s’il est un bébé qui a des besoins spéciaux au sens du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada).  Règl. de l’Ont. 236/09, par. 2 (5).

(6) L’enfant en bas âge est placé :

a)  soit dans un dispositif de retenue pour enfants :

(i)  qui est conforme aux exigences :

(A)  soit de la norme 213 (Ensembles de retenue pour enfant) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada),

(B)  soit de la norme 213.4 (Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada),

(ii)  qui est retenu à l’aide de la ceinture de sécurité de la façon recommandée par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants, à moins que ce dispositif n’ait été conçu pour être retenu et ne soit retenu à l’aide d’un dispositif universel d’ancrage,

(iii)  qui est retenu par l’ensemble des courroies et mécanismes d’ancrage recommandés par le fabricant du dispositif de retenue pour enfants, si la fabrication du véhicule automobile remonte au 1er janvier 1989 ou à une date antérieure,

(iv)  dont tous les harnais, courroies et boucles destinés à retenir l’enfant en bas âge au moyen du dispositif de retenue pour enfants sont bien ajustés et attachés;

b)  soit dans le dispositif de retenue pour enfants visé au paragraphe (5), si les caractéristiques du fabricant permettent ou recommandent son emploi pour des enfants pesant entre neuf kilogrammes et moins que le poids d’un enfant en bas âge.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 236/09, par. 2 (6).

(7) L’enfant d’âge préscolaire à primaire est retenu, selon le cas :

a)  s’il y a une place assise dans le véhicule automobile qui est équipée d’une ceinture de sécurité comportant une ceinture sous-abdominale et une ceinture diagonale, dans cette place :

(i)  d’une part, sur un siège d’appoint pour enfants qui est utilisé de la façon recommandée par son fabricant et qui est conforme aux exigences :

(A)  soit de la norme 213.2 (Coussins d’appoint) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada),

(B)  soit de la norme 213.4 (Ensembles intégrés de retenue d’enfant et coussins d’appoint intégrés) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada),

(ii)  d’autre part, à l’aide du dispositif complet de ceinture de sécurité du véhicule automobile, porté de la façon décrite au paragraphe (9);

b)  si toutes les places assises dans le véhicule automobile sont équipées d’une ceinture de sécurité ne comportant qu’une ceinture sous-abdominale, par la ceinture sous-abdominale, portée de la façon décrite au paragraphe (9);

c)  au moyen d’un dispositif de retenue pour enfants visé à l’alinéa (6) a), si les caractéristiques du fabricant permettent ou recommandent son emploi pour des enfants pesant entre 18 kilogrammes et moins que le poids d’un enfant d’âge préscolaire à primaire.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/06, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 236/09, par. 2 (7).

(7.1) Malgré le sous-alinéa (6) a) (i), l’alinéa (6) b), le sous-alinéa (7) a) (i) et l’alinéa (7) c), l’enfant en bas âge ou l’enfant d’âge préscolaire à primaire peut être placé dans un dispositif de retenue qui est conforme aux exigences de la norme 213.3 (Ensembles de retenue pour personne handicapée) établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada) si, selon le cas :

a)  il est un occupant à mobilité réduite au sens du Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d’appoint (véhicules automobiles) pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada);

b)  il a une déficience intellectuelle au sens de l’article 175 du Code.  Règl. de l’Ont. 236/09, par. 2 (8).

(8) Malgré les paragraphes (7) et (7.1), l’enfant d’âge préscolaire à primaire ne doit pas être installé dans une place assise si celle-ci est munie d’un sac gonflable frontal qui n’a pas été désactivé ou qui ne peut l’être.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 236/09, par. 2 (9).

(9) Pour l’application des alinéas (7) a) et b), une ceinture de sécurité est portée de façon à ce que les conditions suivantes soit respectées :

a)  la ceinture sous-abdominale est portée serrée contre le corps et en travers des hanches;

b)  la ceinture diagonale, s’il y en a une, est portée étroitement contre le corps et par-dessus l’épaule et en travers du thorax;

c)  la ceinture sous-abdominale et la ceinture diagonale, s’il y en a une, sont bien attachées.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/06, par. 8 (2) et (3).

(10) L’alinéa (9) b) ne s’applique pas aux sièges d’appoint pour enfants, tels que des sièges d’appoint avec bouclier abdominal, qui ne sont conçus que pour être maintenus en place par la ceinture sous-abdominale de la ceinture de sécurité.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1.

(11) Le conducteur d’un véhicule automobile qui est immatriculé dans un État des États-Unis d’Amérique est réputé s’être conformé à la norme appropriée, établie en vertu de la Loi sur la sécurité automobile (Canada), qu’exige le paragraphe (5), (5.1), (6), (7) ou (7.1) si l’enfant est retenu d’une façon recommandée par le fabricant dans un dispositif de retenue pour enfants qui est conforme à la norme intitulée Federal Motor Vehicle Safety Standard 213, établie en vertu du Title 49, United States Code, Chapter 301, Motor Vehicle Safety.  Règl. de l’Ont. 236/09, par. 2 (10).

8.1 (1) Les personnes suivantes sont soustraites à l’obligation de se conformer aux paragraphes 8 (2), (3) et (4) :

1.  Le conducteur d’un taxi ou d’un autobus qui transporte des passagers contre paiement.

2.  Le conducteur d’une ambulance.

3.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 236/09, par. 3 (1).

Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 236/09, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 431/21, par. 2 (1).

(2) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), le conducteur d’un taxi transportant des enfants n’est pas soustrait à l’obligation de se conformer aux paragraphes 8 (2), (3) et (4) lorsqu’il transporte des enfants à destination ou en provenance d’une école si le taxi est utilisé par un conseil scolaire ou une autre administration responsable d’une école ou aux termes d’un contrat conclu avec ce conseil ou cette administration. Règl. de l’Ont. 431/21, par. 2 (2).

(3) Abrogé : R.R.O. 1990, Règl. 613, par. 8.1 (4).

(4) Périmé : Règl. de l’Ont. 236/09, par. 3 (2).

9. Dans le cas des véhicules automobiles qui ont été fabriqués ou importés au Canada avant le 1er janvier 1974 et qui circulent sur la voie publique :

a)  d’une part, le conducteur et les passagers sont soustraits à l’obligation de porter la ceinture diagonale d’une ceinture de sécurité;

b)  d’autre part, le conducteur est soustrait à l’application des dispositions du paragraphe 106 (4) du Code concernant le port obligatoire par les passagers de la ceinture diagonale d’une ceinture de sécurité.  Règl. de l’Ont. 443/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 522/06, art. 9.

10. Dans le cas des véhicules automobiles qui ont été fabriqués sans ceinture de sécurité pour chaque siège, qui ne sont pas modifiés de sorte qu’il y ait une telle ceinture pour chaque siège et qui circulent sur la voie publique :

a)  le conducteur est soustrait à l’obligation, prévue au paragraphe 106 (2) du Code, de porter une ceinture de sécurité si son siège n’en est muni d’aucune;

b)  un passager est soustrait à l’obligation, prévue au paragraphe 106 (3) du Code, de porter une ceinture de sécurité si le siège qu’il occupe n’en est muni d’aucune et qu’aucun autre siège qui est muni d’une ceinture de sécurité n’est disponible;

c)  le conducteur est soustrait à l’application de l’alinéa 106 (4) a) du Code à l’égard de tout passager visé à l’alinéa b).  Règl. de l’Ont. 522/06, art. 10.

 

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