Une modification administrative corrélative au Plan de la ceinture de verdure a été apportée le 15 août 2024 afin que les politiques de la Déclaration de principes provinciale de 2020 (DPP 2020) et du Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe 2019 (APTG) continuent de s'appliquer là où le Plan de la ceinture de verdure y fait référence pour maintenir les protections existantes du Plan de la ceinture de verdure suite à la révocation de la DPP 2020 et de l'APTG.

Les principales vallées fluviales situées dans les zones urbaines adjacentes à la ceinture de verdure permettent d’établir des liens supplémentaires en vue d’élargir la ceinture de verdure et de l’intégrer de même que ses systèmes dans l’ensemble du paysage du sud de l’Ontario. La désignation de vallée fluviale urbaine fournit une orientation concernant les zones où la ceinture de verdure occupe des vallées fluviales dans un contexte urbain. Ces vallées fluviales urbaines peuvent constituer l’emplacement d’un réseau d’utilisations et d’installations, notamment des infrastructures et attraits récréatifs, culturels et touristiques nécessaires dans les zones urbaines.

6.1 Description

La désignation de vallée fluviale urbaine illustrée à l’annexe 1 s’applique aux terres situées dans les principaux corridors des vallées fluviales qui relient le reste de la ceinture de verdure aux Grands Lacs et aux lacs intérieurs. Ces terres comprennent les vallées fluviales et les terres connexes, et sont généralement :

  • des terres comportant des éléments naturels et hydrologiques, y compris les terres humides côtières;
  • des terres désignées dans les plans officiels pour des utilisations telles que des parcs, des espaces ouverts, des loisirs, la conservation et la protection de l’environnement.

6.2 Politiques

Les politiques qui suivent s’appliquent aux terres situées dans une vallée fluviale urbaine :

  1. Seules les terres publiques sont assujetties aux politiques relatives à la désignation comme vallée fluviale urbaine et non les terres privées à l’intérieur des limites d’une vallée fluviale urbaine, s’il y en a. Pour l’application de la présente section, « terres publiques » s’entend des terres qui appartiennent à la province, à une municipalité ou à un conseil local, y compris un office de protection de la nature.
  2. Les terres sont assujetties aux politiques du plan officiel applicable, dans la mesure où ces politiques tiennent compte des objectifs du Plan de la ceinture de verdure.
  3. Toute infrastructure existante, nouvelle ou élargie assujettie à la Loi sur les évaluations environnementales et qui reçoit une approbation en vertu de cette loi ou une approbation semblable est permise si elle répond aux besoins des zones de peuplement adjacentes ou sert la croissance et l’aménagement économique considérables attendus et va dans le sens des buts et objectifs du Plan de la ceinture de verdure.
  4. Les politiques relatives à la campagne protégée ne s’appliquent pas, à l’exception :
    1. des politiques énoncées à la section 3.2.6;
    2. des politiques énoncées à la section 3.3.