Dangers relatifs aux chutes

Les chutes constituent la principale cause de blessures critiques et de décès chez les travailleurs œuvrant sur les chantiers de construction en Ontario.

Les travailleurs peuvent être exposés à un risque accru de chute causé par :

  • l'absence de dispositifs de protection (p. ex., des garde-corps);
  • des garde-corps et des recouvrements inappropriés ou mal entretenus;
  • des ouvertures non protégées dans les planchers, les surfaces de travail ou les murs de bâtiments et d'autres constructions, y compris les puits de lumière dans les toitures existantes;
  • l'absence de matériel de protection individuelle approprié (p. ex., matériel non disponible, non utilisé ou mal utilisé);
  • du matériel mal utilisé ou en mauvais état (p. ex., échelles, échafaudages, plateformes de travail élévatrices ou matériel d'accès suspendu);
  • de mauvaises pratiques de travail (p. ex., méthodes de travail mal définies, manque de formation ou travailleurs pressés pour respecter les échéances);
  • une configuration inadéquate des systèmes de retenue ou une utilisation de coulisseaux de sécurité non conforme aux directives du fabricant;
  • un mauvais éclairage, des surfaces glissantes, une tenue des lieux inadéquate (p. ex., un lieu de travail désordonné, encombré) et d'autres conditions de travail déficientes.

Des méthodes appropriées d'élimination de ces dangers et autres doivent être incluses dans les programmes de santé et de sécurité des chantiers de construction.

Le Programme de santé et de sécurité dans la construction du ministère du Travail, de même que la Division de la prévention du ministère du Travail et l'Association de santé et sécurité dans les infrastructures (IHSA) continueront de collaborer afin d'éliminer les risques associés à tous les dangers de chute en hauteur, notamment aux activités de réfection de toiture et à l'économie clandestine.

Prévention des chutes

Les exigences réglementaires en matière de protection contre les chutes sur un chantier de construction sont énoncées aux articles 26 à 26.9 du Règlement de l'Ontario 213/91 sur les chantiers de construction.

Parmi les méthodes d'élimination des dangers entraînant des chutes, on compte :

  • une supervision, une inspection et une planification des travaux adéquates;
  • les contrôles techniques;
  • le matériel de protection individuelle;
  • la tenue des lieux;
  • l'utilisation de contrôles administratifs appropriés et adéquats.

Des systèmes de garde-corps (plutôt que d'autres méthodes de prévention des chutes – voir ci-dessous) doivent être utilisés pour prévenir les chutes, à moins que leur installation ne soit pas raisonnablement possible. Les constructeurs et les employeurs doivent installer des garde-corps (ou prendre d'autres mesures de protection) si des travailleurs courent le risque de faire une chute :

  • de plus de 3 mètres;
  • de plus de 1,2 mètre si la zone de travail sert au déplacement d'une brouette ou de matériel semblable;
  • dans une machine en cours de fonctionnement;
  • dans l'eau ou d'autres liquides;
  • dans une substance dangereuse ou sur un objet dangereux;
  • à travers une ouverture dans une surface de travail.

Un système de garde-corps doit aussi être utilisé si un travailleur risque de faire une chute de 2,4 mètres ou plus et qu'il a accès au côté ouvert :

  • d'un plancher, y compris une mezzanine ou un balcon;
  • d'un pont;
  • d'un toit lorsque le coffrage est en place;
  • d'une plateforme d'échafaudage ou de toute autre plateforme de travail, passerelle ou rampe d'accès.

S'il n'est pas raisonnablement possible d'installer un système de garde-corps, un travailleur doit être protégé du risque de chute par l'un des moyens suivants prévus par le règlement relatif aux chantiers de construction :

  • un système de retenue conforme aux exigences de l'article 26.4;
  • un dispositif de limitation de chute conforme aux exigences de l'article 26.5 (le système doit être conçu de manière à limiter la chute libre d'un travailleur à 0,6 mètre);
  • un filet de sécurité conforme aux exigences de l'article 26.8 (ce dernier doit également être conçu, testé et installé conformément à la norme A10.11-2010 de l'American National Standard Institute [ANSI] – Safety Requirements for Personnel and Debris Nets);
  • un dispositif antichute conforme aux exigences de l'article 26.6, comprenant :
    • un baudrier complet;
    • une longe dotée d'un dispositif amortisseur (sauf si l'utilisation d'un tel dispositif peut amener un travailleur en chute à frapper le sol, le niveau inférieur suivant ou des objets se trouvant sous la zone de travail);
    • un système devant être fixé par un cordage de sécurité ou la longe à un support indépendant adéquat, conforme aux exigences de l'article 26.7 et limitant la chute d'un travailleur à une force d'arrêt maximale de huit kilonewtons.

Les éléments de toute méthode de protection contre les chutes doivent satisfaire aux exigences de toute norme applicable des Normes nationales du Canada (CSA) énumérée au paragraphe 26.1 (3).

En 2015, le ministère a mis en œuvre une nouvelle norme de formation en milieu de travail afin de prévenir les chutes et d'améliorer la sécurité des personnes qui travaillent en hauteur. Cette exigence de formation est imposée aux travailleurs œuvrant sur les chantiers de construction qui utilisent l'une ou l'autre des méthodes suivantes de protection contre les chutes :

  • les systèmes de retenue;
  • les dispositifs de limitation de chute;
  • les dispositifs antichute;
  • les filets de sécurité;
  • les ceintures de travail ou les ceintures de sécurité.

Selon les exigences actuelles en matière de formation, les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et des directives relativement à l'utilisation appropriée du système de protection contre les chutes d'une « personne compétente », c'est-à-dire une personne qui :

  • possède, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail;
  • connaît bien la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et la réglementation qui s'applique en l'occurrence;
  • est au courant des dangers réels ou éventuels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Ressources

Affections et maladies professionnelles

Une maladie professionnelle se déclare habituellement sur une période de temps en raison des conditions dans un lieu de travail. Ces conditions pourraient comprendre, par exemple, une exposition à des bactéries et virus pathogènes, à des agents chimiques ou à de la poussière (c.-à-d. la poussière de silice).

En vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), une maladie professionnelle se définit comme un état physique qui résulte de l'exposition du travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que les fonctions physiologiques normales du travailleur s'en trouvent diminuées et que sa santé en souffre. Ces conditions pourraient comprendre l'exposition au monoxyde de carbone.

Le Programme de santé et de sécurité dans la construction poursuivra son engagement à éliminer les risques liés à la santé au travail qui pourraient entraîner des affections et des maladies professionnelles. Dans le secteur de la construction en Ontario, les maladies professionnelles ont entraîné la mort de plus de travailleurs et d'anciens travailleurs au cours des dix dernières années que les blessures professionnelles traumatiques. La plupart des affections reconnues comme étant des maladies professionnelles étaient attribuables à une exposition antérieure à l'amiante. Les maladies non mortelles liées à la construction, comme la perte auditive due au bruit, touchent des centaines de travailleurs de la construction en Ontario chaque année.

L'exposition au bruit, qui est depuis longtemps reconnue comme étant un risque grave, est l'un des dangers pour la santé les plus répandus dans le secteur de la construction responsable d'un nombre important de demandes d'indemnisation pour blessures avec interruption de travail relatives à la perte auditive due au bruit auprès de la CSPAAT. En 2016, les limites d'exposition professionnelle relatives au bruit en Ontario ont été élargies pour s'appliquer aux chantiers de construction. Les employeurs du secteur doivent prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection d'un travailleur. Les limites d'exposition professionnelle relatives au bruit peuvent être prises en compte au moment de déterminer si un employeur de la construction a respecté cette obligation générale. Les inspecteurs et les hygiénistes du ministère viseront à s'assurer que les travailleurs de la construction sont protégés contre des niveaux de bruit excessifs en veillant à ce qu'on leur fournisse les dispositifs de protection antibruit appropriés conformément à l'article 21 du Règlement de l'Ontario 213/91 – Chantiers de construction. Les employeurs sont invités à élaborer volontairement un programme pour la protection de l'ouïe qui prévoit des examens audiométriques préalables à l'emploi et périodiques afin de détecter des changements au niveau de l'ouïe avant qu'ils ne se produisent.

L'amiante représente un autre danger grave pour la santé reconnu depuis longtemps. En vertu de la LSST, l'amiante est une substance désignée et fait l'objet de deux règlements sur les substances désignées. Le Règlement 490/09 s'applique aux établissements industriels et miniers et le Règlement 278/05, aux chantiers de construction, aux édifices et aux travaux de réparation.

Les maladies liées à l'amiante se déclarent au fil du temps et leurs symptômes ne sont généralement constatés par les travailleurs touchés que lorsque la maladie a atteint un stade avancé. Afin de détecter plus tôt ces maladies, le règlement prescrit des examens médicaux pour les travailleurs qui effectuent des opérations de type 2 ou 3. En vertu de ce programme, les employeurs doivent communiquer au médecin provincial du ministère du Travail le nombre d'heures consacrées par chaque employé à des opérations de type 2 ou 3. Le médecin provincial tient le compte de l'exposition accumulée de chaque travailleur et peut recommander que les travailleurs passent les examens médicaux prescrits. Les travailleurs inscrits dans le registre peuvent se soumettre volontairement aux examens médicaux prescrits recommandés par le médecin provincial.

Les maladies infectieuses provoquées par des agents biologiques présents sur les lieux de travail, y compris les agents biologiques provenant de déchets humains, sont des « maladies professionnelles ». La fourniture de toilettes et d'installations de nettoyage adéquates, l'enlèvement et l'élimination appropriée des déchets et la fourniture d'eau courante chaude et froide et de savon sont essentiels à la protection des travailleurs contre les maladies infectieuses et professionnelles. Le ministère reconnaît l'importance de la bonne hygiène des mains pour prévenir les maladies infectieuses. Il reconnaît également qu'un assainissement inapproprié (fourniture d'installations et de services pour l'enlèvement et l'élimination sécuritaires des déchets humains) présente un risque pour la santé humaine.

Au cours des inspections de routine des chantiers de l'Ontario, les inspecteurs du ministère continueront de vérifier la conformité à l'article 31 de la LSST pour que les fournisseurs offrent des installations adéquates, et à l'article 29 du Règlement de l'Ontario 213/91 sur les chantiers de construction afin de s'assurer que des toilettes et des installations de nettoyage adéquates sont fournies dans chaque projet et qu'elles sont bien entretenues et désinfectées.

De concert avec l'Unité des services professionnels spécialisés du ministère, les inspecteurs du ministère vérifieront la conformité à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et à ses règlements, y compris le Règlement de l'Ontario 213/91 – Chantiers de construction, le Règlement de l'Ontario 278/05 – Amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation et le Règlement de l'Ontario 860 – Système d'information sur les matériaux dangereux utilisés au travail lorsque des substances contrôlées doivent être utilisées dans le cadre d'un projet.

Le Programme de santé et de sécurité dans le secteur de la construction veillera à ce que ses activités sur le terrain soient en mesure de satisfaire aux demandes liées aux limites d'exposition professionnelle (LEP) dans le secteur de la construction en Ontario, au nouveau règlement relatif au bruit et à la reconnaissance accrue des affections et maladies professionnelles.

Certains devoirs généraux des parties du lieu de travail concernant l'hygiène du travail

Il incombe aux constructeurs, aux fournisseurs de matériel, aux employeurs et aux superviseurs de veiller à ce que toutes les parties du lieu de travail se conforment aux dispositions de la LSST afin de protéger les travailleurs contre les dangers sur le lieu de travail, notamment contre les maladies infectieuses attribuables à une hygiène insuffisante sur les chantiers de construction.

Constructeurs

Les constructeurs doivent s'assurer que, conformément à l'article 29 du Règlement de l'Ontario 213/91 sur les chantiers de construction, des toilettes, des urinoirs et des installations de nettoyage sont fournis ou prévus pour les travailleurs avant le début des travaux sur un chantier de construction et que les travailleurs y ont un accès raisonnable.

Fournisseurs

En vertu de l'article 31 de la LSST, les fournisseurs ont le devoir de fournir des toilettes et des installations de nettoyage en bon état et conformes à l'article 29.1 du règlement sur les chantiers de construction.

Employeurs

Les employeurs ont le devoir aux termes de la LSST de s'assurer que toutes les précautions raisonnables dans les circonstances sont prises pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 25 [2] h] de la LSST).

Les employeurs doivent signaler toutes les maladies professionnelles au ministère du Travail et au comité mixte sur la santé et la sécurité au travail du lieu de travail, conformément au paragraphe 52 (2) de la LSST.

En vertu de l'alinéa 25 (2) a) de la LSST, les employeurs sont aussi tenus de fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de leur santé ou de leur sécurité, ce qui comprend, sans s'y limiter, les renseignements, les directives et la surveillance relativement aux maladies infectieuses et aux risques pour la santé qui s'y rapportent.

Superviseurs

Les superviseurs doivent veiller, au nom de leur employeur, à ce que les chantiers de construction soient dotés d'installations adéquates et à ce que celles-ci soient bien entretenues et désinfectées.

Les superviseurs doivent informer les travailleurs des dangers pour la santé et la sécurité, des risques pour la santé et des maladies infectieuses liées à une mauvaise hygiène des mains et à un assainissement inapproprié des installations sanitaires.

Travailleurs

Les travailleurs doivent adopter des pratiques sécuritaires et de bonnes habitudes d'hygiène personnelle et signaler toute condition dangereuse à leur employeur.

Ressources

Danger d'accident

Les travailleurs peuvent être exposés à des dangers lorsqu'ils travaillent à proximité de véhicules et de matériel mobile sur des chantiers de construction. Ces derniers risquent des blessures graves et parfois même la mort. Les travailleurs peuvent courir des risques sur les chantiers dans les situations suivantes :

  • le chantier n'a pas été planifié et aménagé pour éviter les manœuvres de marche arrière ou en réduire la fréquence;
  • les signaleurs et les conducteurs d'engins n'ont pas obtenu une formation suffisante;
  • la vue des conducteurs d'engins est obstruée;
  • il n'y a pas de panneaux d'avertissement bien visibles aux endroits où des véhicules pourraient faire marche arrière;
  • les travailleurs ne portent pas de vêtements à haute visibilité ou les vêtements qu'ils portent sont usés.

Diverses mesures peuvent permettre de prévenir les incidents de heurts :

  • utiliser les services de signaleurs qui ont suivi une formation et de conducteurs d'engins compétents, au besoin;
  • planifier et organiser les chantiers de construction de manière à éliminer ou à réduire les situations où les véhicules ou les engins de chantier sont utilisés en marche arrière;
  • veiller à ce que les travailleurs portent le matériel de protection individuelle (MPI) approprié, notamment des vêtements à haute visibilité, au besoin.

Les employeurs doivent protéger les travailleurs contre les dangers associés à l'utilisation de véhicules et de matériel mobile sur les chantiers de construction.

Les travailleurs peuvent être exposés à différents dangers, notamment :

  • être frappés ou renversés par un véhicule ou du matériel mobile;
  • être écrasés entre une pièce d'équipement et d'autres objets;
  • être frappés par des matériaux déplacés par un engin de chantier.

Certains devoirs généraux des parties du lieu de travail

Employeurs

Les employeurs doivent s'acquitter d'un certain nombre de devoirs et de responsabilités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et du Règlement de l'Ontario 213/91 sur les chantiers de construction.

Voici quelques exemples de devoirs des employeurs :

  • fournir aux travailleurs les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de leur santé et de leur sécurité, notamment en ce qui concerne les politiques et méthodes de travail sécuritaires propres au lieu de travail et au travail effectué (alinéa 25 [2] a] de la LSST);
  • s'assurer de la compétence des conducteurs d'engins et des signaleurs (articles 96 et 106 du Règl. de l'Ont. 213/91);
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 25 [2] h] de la LSST);
  • veiller à ce que les mesures et les méthodes prescrites soient observées sur le lieu de travail (alinéa 25 [1] c] de la LSST);
  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection exigés par la réglementation soient fournis et maintenus en bon état (alinéas 25 [1] a] et b] de la LSST);
  • collaborer avec le comité mixte sur la santé et la sécurité du lieu de travail ou le délégué à la santé et à la sécurité et lui prêter assistance (paragraphes 9 [29] et 8 [9] de la LSST);
  • formuler par écrit et examiner, au moins une fois par année, une politique en matière de santé et de sécurité au travail et élaborer et maintenir un programme pour la mettre en œuvre (alinéa 25 [2] j] de la LSST);
  • afficher dans le lieu de travail une copie de la LSST (alinéa 25 [2] k] de la LSST).

Superviseurs

Voici quelques exemples de devoirs des superviseurs :

  • s'assurer que les travailleurs se conforment à la LSST et à ses règlements;
  • veiller à ce que les travailleurs emploient ou portent le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l'employeur (alinéa 27 [1] a] de la LSST);
  • informer les travailleurs de l'existence de tout danger éventuel ou réel dont ils ont connaissance et qui menace la santé ou la sécurité des travailleurs (alinéa 27 [2] a] de la LSST);
  • si cela est prescrit, fournir aux travailleurs des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer leur protection (alinéa 27 [2] b] de la LSST);
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 27 [2] c] de la LSST).

Travailleurs

Voici quelques exemples de devoirs des travailleurs :

  • porter le matériel de protection individuelle approprié (alinéa 28 [1] b] de la LSST);
  • utiliser ou faire fonctionner le matériel de façon sécuritaire (alinéa 28 [2] b] de la LSST);
  • signaler les défectuosités de matériel à l'employeur ou au superviseur (alinéa 28 [1] c] de la LSST);
  • travailler conformément aux dispositions de la LSST et de ses règlements (alinéa 28 [1] a] de la LSST);
  • signaler à l'employeur ou au superviseur les infractions à la LSST ou les risques en milieu de travail dont ils ont connaissance (alinéa 28 [1] d] de la LSST);
  • connaître et comprendre leurs droits en vertu de la LSST, y compris celui de refuser d'exécuter un travail dangereux (alinéas 43 [3] a] à c] de la LSST).

Protection des travailleurs

Les employeurs, les superviseurs et les formateurs devraient encourager les travailleurs à poser des questions et à exprimer leurs inquiétudes quant aux risques liés aux véhicules et au matériel mobile. Les superviseurs et les autres intervenants dans la formation des travailleurs devraient connaître les préoccupations en matière de santé et de sécurité des travailleurs.

Ressources

Fonctionnement de machinerie lourde

Les travailleurs qui utilisent ou entretiennent de la machinerie lourde ou qui exercent leurs tâches à proximité de celle-ci s'exposent à des risques de blessures, voire même de mort, en cas de danger.

On peut prévenir les incidents en veillant à ce que la machinerie lourde soit :

  • convenablement utilisée et entretenue;
  • utilisée conformément aux manuels d'utilisation fournis par le fabricant;
  • dotée des manuels d'utilisation du fabricant faciles d'accès;
  • utilisée par des travailleurs compétents voyant clairement le chemin prévu pour la machinerie ou la charge qu'elle transporte;
  • utilisée avec l'aide d'un signaleur compétent qui n'effectue pas d'autres tâches pendant qu'il est occupé à signaler;
  • conforme à toutes les exigences réglementaires en vigueur, y compris toute norme nationale du Conseil canadien des normes;
  • conforme à toute exigence applicable du Règlement de l'Ontario 856 – Structures de protection contre le capotage.

Les employeurs doivent protéger les travailleurs contre les dangers associés à l'utilisation de véhicules et de matériel mobile sur les chantiers de construction.

Les travailleurs courent les risques suivants :

  • être heurtés par du matériel mobile;
  • être écrasés entre une pièce d'équipement et d'autres objets;
  • être soumis à un contact électrique pendant l'utilisation d'un véhicule ou de matériel;
  • être frappés par une charge mal fixée en la soulevant ou en la déplaçant;
  • être frappés ou écrasés par du matériel qui bascule.

Certains devoirs généraux des parties du lieu de travail

Les constructeurs, les employeurs, les superviseurs et les travailleurs doivent s'acquitter d'un certain nombre de devoirs et de responsabilités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et du règlement sur les chantiers de construction.

Constructeurs

Parmi ses devoirs et ses responsabilités, le constructeur doit notamment :

  • planifier et organiser les chantiers de manière à éviter ou à réduire le fonctionnement du matériel, des machines et des véhicules à l'inverse (article 104 du Règl. de l'Ont. 213/91);
  • affecter un signaleur aux conducteurs de véhicules, de machines ou de matériel sur un chantier lorsque la vision de la voie de déplacement prévue est limitée ou obstruée ou si une personne peut être mise en danger par le véhicule, la machine, le matériel ou sa charge (article 103 du Règl. de l'Ont. 213/91);
  • veiller à ce que les travailleurs portent des vêtements à haute visibilité s'ils sont exposés à la circulation véhiculaire (article 69 du Règl. de l'Ont. 213/91);
  • établir des procédures écrites à suivre sur le chantier en cas d'urgence, réviser ces procédures en collaboration avec le comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (CMSST) du chantier ou le délégué à la santé et à la sécurité (selon le cas) et veiller à ce que ces procédures soient respectées en situation d'urgence (article 17 du Règl. de l'Ont. 213/91);
  • veiller à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (alinéa 23 [1] c] de la LSST).

Employeurs

Parmi ses devoirs et ses responsabilités, l'employeur doit notamment :

  • fournir au travailleur les renseignements, les directives et la surveillance nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité (alinéa 25 [2] a] de la LSST);
  • s'assurer que les conducteurs de véhicules et les signaleurs sont compétents et que le signaleur n'effectue pas d'autres tâches pendant qu'il signale (articles 96 et 106 du Règl. de l'Ont. 213/91);
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 25 [2] h] de la LSST);
  • veiller à ce que le matériel soit utilisé et entretenu conformément aux directives du fabricant (article 93 du Règl. de l'Ont. 213/91);
  • s'assurer de la compétence des superviseurs nommés en poste (alinéa 25 [2] c] de la LSST);
  • veiller à l'observation des mesures et des méthodes prescrites sur le lieu de travail (alinéa 25 [1] c] de la LSST);
  • veiller à ce que le matériel, les matériaux et les appareils de protection soient fournis et maintenus en bon état (alinéas 25 [1] a] et b] de la LSST).

Superviseurs

Parmi ses devoirs et ses responsabilités, le superviseur doit notamment :

  • veiller à ce que les travailleurs appliquent la méthode, les mesures et les procédures prescrites par la LSST et ses règlements en utilisant les dispositifs de protection qu'ils exigent (alinéa 27 [1] a] de la LSST);
  • veiller à ce que les travailleurs emploient ou portent le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l'employeur (alinéa 27 [1] b] de la LSST);
  • informer les travailleurs de l'existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité des travailleurs (alinéa 27 [2] a] de la LSST);
  • si cela est prescrit, fournir aux travailleurs des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer leur protection (alinéa 27 [2] b] de la LSST);
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 27 [2] c] de la LSST);
  • superviser en tout temps le travail des travailleurs soit personnellement, soit en demandant à un assistant compétent de le faire personnellement (article 14 du Règl. de l'Ont. 213/91);
  • chaque semaine ou plus fréquemment, inspecter toute la machinerie et le matériel, les systèmes de communication et les voies d'accès et d'issue (entrée et sortie) sur le chantier pour s'assurer qu'aucun travailleur n'est mis en danger (article 14 du Règl. de l'Ont. 213/91).

Travailleurs

Parmi ses devoirs et ses responsabilités, le travailleur doit notamment :

  • porter le matériel de protection individuelle approprié (alinéa 28 [1] b] de la LSST);
  • utiliser ou faire fonctionner le matériel de façon sécuritaire (alinéa 28 [2] b] de la LSST);
  • signaler les défectuosités de matériel à l'employeur ou au superviseur (alinéa 28 [1] c] de la LSST);
  • travailler conformément aux dispositions de la LSST et de ses règlements (alinéa 28 [1] a] de la LSST);
  • signaler à l'employeur ou au superviseur les infractions à la LSST ou les risques en milieu de travail dont ils ont connaissance (alinéa 28 [1] d] de la LSST);
  • connaître ses droits en vertu de la LSST, y compris celui de refuser d'exécuter un travail dangereux (alinéas 43 [3] a] à c] de la LSST).

Protection des travailleurs

Les employeurs, les superviseurs et les formateurs devraient encourager les travailleurs à poser des questions et à exprimer leurs inquiétudes quant aux risques liés au matériel. Les superviseurs et les autres intervenants dans la formation des travailleurs devraient connaître les préoccupations en matière de santé et de sécurité touchant les travailleurs.

Ressources

Ergonomie

La manutention manuelle des matériaux est l'une des tâches courantes des travailleurs dans de nombreux milieux de travail. Elle peut exposer les travailleurs à des risques accrus pouvant entraîner des troubles musculosquelettiques.

Les troubles musculosquelettiques sont des blessures et des troubles de l'appareil locomoteur. Ils peuvent être causés ou aggravés par différents dangers ou facteurs de risques sur le lieu de travail, comme les tâches exigeant de la force, les postures fixes ou inconfortables et les tâches répétitives.

Les troubles musculosquelettiques ont été liés à divers facteurs de risque en milieu de travail, notamment :

  • les mouvements répétitifs, forcés ou prolongés;
  • les soulèvements fréquents ou le soulèvement d'objets lourds, les mouvements pour pousser ou tirer, le transport d'objets;
  • les postures fixes ou inconfortables;
  • la pression de contact;
  • la vibration d'une partie du corps ou de tout le corps;
  • les températures froides;
  • l'organisation du travail (p. ex., cycles travail-temps de récupération, variété des tâches, rythme de travail).

La prévention des troubles musculosquelettiques doit se trouver au cœur de tout programme de santé et sécurité au travail. Dans un lieu de travail sain et sécuritaire, les employeurs :

  • relèvent et évaluent les risques de troubles musculosquelettiques associés au travail;
  • mettent en œuvre des mesures de surveillance pour réduire l'exposition des travailleurs aux risques de troubles musculosquelettiques;
  • conseillent et forment les travailleurs en ce qui a trait aux risques de troubles musculosquelettiques dans le cadre de leurs fonctions et sur le lieu de travail;
  • encouragent les travailleurs à participer à leur programme de santé et de sécurité au travail en signalant rapidement à leur employeur/superviseur les symptômes de troubles musculosquelettiques ou leurs préoccupations à cet égard;
  • effectuent un suivi pour s'assurer que les mesures de prévention sont efficaces.

Les inspecteurs du ministère du Travail prennent des mesures d'application, au besoin, s'ils notent des infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) et à ses règlements d'application. Bien qu'il n'existe aucune exigence précise en vertu de la LSST ou de ses règlements d'application visant à résoudre les problèmes d'ergonomie, les employeurs ont le devoir général en vertu de l'alinéa 25 (2) h) de la LSST de prendre des précautions raisonnables pour protéger les travailleurs contre les dangers pouvant provoquer des troubles musculosquelettiques.

Les inspecteurs et les ergonomes du ministère émettent des ordres portant sur l'évaluation ergonomique et les mesures préventives qui s'y rattachent en vertu de l'alinéa de la LSST portant sur le devoir général, comme les ordres visant la formation des travailleurs en matière de postures appropriées et de techniques de levage. De plus, ils émettent des ordres en vertu des exigences des règlements, notamment en ce qui a trait à la manutention manuelle et aux techniques de levage.

Domaines prioritaires

Les inspecteurs vérifient la présence de dangers liés aux troubles musculosquelettiques, notamment :

  • les méthodes dangereuses utilisées pour soulever, déposer, pousser, tirer et transporter des objets;
  • les obstructions le long des routes d'accès et de sortie et sur les lieux de travail;
  • l'entretien inadéquat du lieu de travail et l'entreposage incorrect des matériaux;
  • l'utilisation inadéquate des échelles et l'insuffisance de formation des travailleurs;
  • l'entretien inadéquat des véhicules, de la machinerie et du matériel susceptibles d'entraîner des efforts physiques accrus;
  • l'utilisation inappropriée du matériel (comme l'utilisation de boîtes en tant que plateformes) par les travailleurs pour effectuer des tâches au-dessus de leur tête.

La prévention des troubles musculosquelettiques exige une démarche à volets multiples. Les parties du lieu de travail doivent cerner rapidement les problèmes de troubles musculosquelettiques afin de permettre la mise en œuvre de stratégies de prévention. Il est essentiel que la haute direction adopte une culture de santé et de sécurité au travail afin de donner l'exemple et d'instaurer une démarche positive. Un bon rendement en matière de santé et sécurité est un gage de bonnes affaires. On doit également inclure dans cette démarche de prévention les concepteurs et les fabricants d'outils, de matériel et de processus qui seront utilisés sur le lieu de travail.

Ressources