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intégration du système de santé local (Loi de 2006 sur l'), L.O. 2006, chap. 4

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

l.o. 2006, CHAPITRE 4

Version telle qu’elle existait du 18 avril 2019 au 28 mai 2019.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2))

Dernière modification : 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11.

Historique législatif : 2006, chap. 4, art. 33 (8), 40; 2006, chap. 35, annexe C, art. 63; 2007, chap. 8, art. 214; 2007, chap. 10, annexe J, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 45; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 14; 2010, chap. 1, annexe 15; 2010, chap. 14, art. 19; 2010, chap. 15, art. 231 (voir 2017, chap. 20, annexe 8, art. 58); 2010, chap. 25, art. 26; 2016, chap. 30, art. 1-30; TMAL 19 JL 12 - 1; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 91; 2017, chap. 20, annexe 11, art. 19 et 20; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 100; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Objet de la Loi

2.

Définitions

PARTIE II
RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ

3.

Prorogation et création

4.

Statut d’organisme de la Couronne

5.

Mission

6.

Pouvoirs

7.

Conseil d’administration

8.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

9.

Réunions

10.

Chef de la direction

11.

Autres employés

11.1

Directives du ministre

11.2

Normes provinciales

12.

Vérification

12.1

Enquêteurs

12.2

Superviseur du réseau local d’intégration des services de santé

13.

Exercice

13.1

Rapport annuel

13.2

Dépôt du rapport annuel

13.3

Rapports au Conseil ontarien de la qualité des services de santé

PARTIE III
PLANIFICATION ET ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ

14.

Plan stratégique provincial

14.1

Sous-zones

15.

Plan de services de santé intégrés

16.

Engagement de la collectivité

PARTIE IV
FINANCEMENT ET RESPONSABILISATION

17.

Financement des réseaux

18.

Responsabilisation des réseaux

19.

Financement des fournisseurs de services de santé

20.

Entente de responsabilisation en matière de services

20.1

Aucune restriction à l’égard de la mobilité des malades

20.2

Directives des réseaux locaux d’intégration des services de santé

21.

Vérifications et examens

21.1

Enquêteurs

21.2

Superviseur du fournisseur de services de santé

22.

Renseignements et rapports

PARTIE V
INTÉGRATION ET DÉVOLUTION

23.

Définition

24.

Identification d’occasions d’intégration

25.

Intégration par les réseaux

26.

Intégration exigée

27.

Intégration par les fournisseurs de services de santé

28.

Intégration par le ministre

29.

Conformité

30.

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

31.

Aucune indemnité

32.

Transfert : application d’une autre loi

34.

Dévolution

PARTIE V.1
TRANSFERT DES SOCIÉTÉS D’ACCÈS AUX SOINS COMMUNAUTAIRES AUX RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ

34.1

Définition

34.2

Arrêté de transfert ou de mutation

34.3

Prise en charge des droits et des obligations

34.4

Maintien des employés

34.5

Arrêté de dissolution

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

35.

Intérêt public

35.1

Immunité

36.

Renseignements accessibles au public

37.

Règlements

37.1

Renseignements et rapports

38.

Consultation du public préalable à la prise de règlements

39.

Personne morale

40.

Arrêté de transfert ou de mutation

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

a) réaffirment leur fidélité aux principes de gestion publique, d’intégralité, d’universalité, de transférabilité, d’accessibilité et de responsabilisation que prévoient la Loi canadienne sur la santé (Canada) et la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé;

b) s’engagent à favoriser la prestation des services de santé publics par des organismes sans but lucratif;

c) reconnaissent que ce sont la collectivité, les fournisseurs de soins de santé et la population qu’ils desservent qui sont le mieux en mesure d’établir les besoins et les priorités sanitaires de la collectivité;

d) créent des réseaux locaux d’intégration des services de santé dans le but de réaliser un système de santé intégré et de permettre aux collectivités locales de prendre des décisions au sujet de leur système de santé local;

e) reconnaissent le besoin qu’ont les collectivités, les fournisseurs de services de santé, les réseaux locaux d’intégration des services de santé et le gouvernement de travailler ensemble dans le but de réduire le double emploi et de mieux coordonner la prestation des services de santé de sorte qu’il soit plus facile pour la population d’accéder aux soins;

f) croient que le système de santé devrait être guidé par un engagement à l’égard de l’équité et un respect de la diversité des collectivités lorsqu’il dessert la population de l’Ontario et respecter les exigences de la Loi sur les services en français lorsqu’il dessert les collectivités francophones;

g) reconnaissent le rôle des Premières Nations et des peuples autochtones dans la planification et la prestation de services de santé au sein de leurs collectivités;

h) croient en la responsabilisation et la transparence des pouvoirs publics comme moyen de démontrer que la gouvernance et la gestion du système de santé permettent de favoriser l’intérêt public et de promouvoir une amélioration constante de la qualité des services de santé de grande qualité pour tous les Ontariens et Ontariennes et une prestation efficiente de ces services;

i) confirment que l’accès aux services de santé ne sera pas limité à la zone géographique que sert le réseau local d’intégration des services de santé dans laquelle réside une personne;

j) conçoivent un système de santé intégré qui réponde aux besoins actuels et futurs de la population en matière de services de santé.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTie i
INTERPRéTATION

Objet de la Loi

1 La présente loi a pour objet de prévoir un système de santé intégré afin d’améliorer la santé de la population ontarienne grâce à un meilleur accès à des services de santé de grande qualité, à des soins de santé coordonnés entre les systèmes de santé locaux et à l’échelle de la province et à une gestion efficace et efficiente du système de santé à l’échelon local par le biais de réseaux locaux d’intégration des services de santé.  2006, chap. 4, art. 1.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«anonymiser» S’entend au sens du paragraphe 47 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («de-identify»)

«décision d’intégration» Décision prise aux termes du paragraphe 25 (2). («integration decision»)

«entente de responsabilisation» L’entente que le ministre et un réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes du paragraphe 18 (1) à l’égard du système de santé local. («accountability agreement»)

«entente de responsabilisation en matière de services» L’entente qu’un réseau local d’intégration des services de santé et un fournisseur de services de santé sont tenus de conclure aux termes du paragraphe 20 (1). («service accountability agreement»)

«fournisseur de services de santé» S’entend au sens du paragraphe (2). («health service provider»)

«intégrer» S’entend notamment du fait, selon le cas :

a) de coordonner les services et les interactions entre diverses personnes et entités;

b) de s’associer à une autre personne ou entité pour fournir des services ou exercer des activités;

c) de transférer ou de fusionner des services, des activités, des personnes ou des entités;

d) de commencer à fournir des services ou de cesser de le faire;

e) de cesser ses activités ou de dissoudre ou liquider les activités d’une personne ou entité.

Le terme «intégration» a un sens correspondant. («integrate», «integration»)

«médecin-hygiéniste» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («medical officer of health»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«plan de services de santé intégrés» Le plan qu’un réseau local d’intégration des services de santé élabore aux termes de l’article 15 pour le système de santé local. («integrated health service plan»)

«plan stratégique provincial» Le plan que le ministre élabore aux termes de l’article 14 pour le système de santé. («provincial strategic plan»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«réseau local d’intégration des services de santé» Personne morale prorogée aux termes du paragraphe 3 (1) ou constituée par règlement pris en application du paragraphe 3 (3). («local health integration network»)

«système de santé local» La partie du système de santé qui fournit des services dans la zone géographique que sert un réseau local d’intégration des services de santé, que ces services soient ou non fournis aux résidents de cette zone. («local health system»)

«zone géographique» Relativement à un réseau local d’intégration des services de santé, s’entend de ce qui suit :

a) si le réseau est prorogé aux termes du paragraphe 3 (1) et qu’aucune zone géographique n’est prescrite pour celui-ci, la zone délimitée sur les cartes 1 à 14 des réseaux locaux d’intégration des services de santé datées du mois d’août 2005, qui sont mises à la disposition du public aux bureaux du ministère et publiées sur le site Web d’Internet de ce dernier;

b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au réseau, la zone géographique qui est prescrite pour lui. («geographic area»)  2006, chap. 4, par. 2 (1); 2016, chap. 30, par. 1 (1) à (3).

Fournisseur de services de santé

(2) La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«fournisseur de services de santé» Sous réserve du paragraphe (3), s’entend des personnes et entités suivantes :

1. Une personne ou entité qui exploite un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «ou un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés» par «ou un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés» à la fin de la disposition. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 100 (1))

2. Une personne ou entité qui exploite un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, à l’exclusion des établissements suivants :

i. Abrogée : 2009, chap. 33, annexe 18, art. 14.

ii. un établissement correctionnel que fait fonctionner un membre du Conseil exécutif, autre que le ministre,

iii. une prison ou un pénitencier que fait fonctionner le gouvernement du Canada.

3. L’University of Ottawa Heart Institute/Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

4. Un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, autre qu’une municipalité ou un conseil de gestion visé à la disposition 5.

5. Une municipalité ou un conseil de gestion qui entretient un foyer de soins de longue durée aux termes de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

6. Abrogée : 2007, chap. 8, par. 214 (1).

7. Abrogée : 2016, chap. 30, par. 1 (4).

8. Une personne ou entité agréée en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires pour fournir des services.

9. Une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales qui exploite un centre de santé communautaire.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 9 est modifiée par substitution de «qui exploite un centre de santé communautaire et qui est constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace» à «constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales qui exploite un centre de santé communautaire».  Voir : 2010, chap. 15, par. 231 (1) et art. 249.

10. Une entité sans but lucratif qui fournit des services communautaires de santé mentale et de toxicomanie.

11. Une entité sans but lucratif qui encadre une équipe de santé familiale.

12. Une entité sans but lucratif qui fait fonctionner une clinique dirigée par du personnel infirmier praticien.

13. Une entité sans but lucratif qui fait fonctionner un centre d’accès aux services de santé pour les Autochtones.

14. Une personne ou entité qui fournit des services infirmiers de soins de premier recours, des soins maternels ou des programmes et services interprofessionnels de soins de premier recours.

15. Une entité sans but lucratif qui fournit des services de soins palliatifs et fait notamment fonctionner un hospice.

16. Une personne ou entité qui fournit des services de physiothérapie dans une clinique qui n’est pas par ailleurs un fournisseur de services de santé.

17. Toute autre personne ou entité prescrite ou toute catégorie prescrite de personnes ou d’entités. 2006, chap. 4, par. 2 (2); 2009, chap. 33, annexe 18, art. 14; 2007, chap. 8, par. 214 (1) et (2); 2016, chap. 30, par. 1 (4) et (5).

Idem, exclusions

(3) Les personnes et entités suivantes ne sont pas des fournisseurs de services de santé :

1. L’un ou l’autre des particuliers suivants lorsqu’ils fournissent ou offrent de fournir des services de santé à d’autres particuliers dans l’exercice de leur profession :

i. Un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario qui appartient à la catégorie des podiatres visée à la Loi de 1991 sur les podologues.

ii. Un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les dentistes.

iii. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les médecins.

iv. Un membre de l’Ordre des optométristes de l’Ontario visé à la Loi de 1991 sur les optométristes.

2. Une société professionnelle de la santé qui détient un certificat d’autorisation délivré par l’Ordre des podologues de l’Ontario, par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario, par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou par l’Ordre des optométristes de l’Ontario en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou en vertu de l’annexe 2 de cette loi.  2006, chap. 4, par. 2 (3).

Exclusion : services communautaires

(4) La personne ou entité qui fournit, en tant que fournisseur de services au sens de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, un service communautaire qu’a acheté un réseau local d’intégration des services de santé n’est pas un fournisseur de services de santé au sens de la présente loi à l’égard de la fourniture du service acheté. 2016, chap. 30, par. 1 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 214 (1, 2) - 01/07/2010

2009, chap. 33, annexe 18, art. 14 - 15/12/2009

2010, chap. 15, art. 231 (1) - non en vigueur

2016, chap. 30, art. 1 (1-3, 5, 6) - 08/12/2016; 2016, chap. 30, art. 1 (4) - 01/11/2017

2017, chap. 25, annexe 9, art. 100 (1) - non en vigueur

PARTie II
réseaux locaux d’intégration des services de santé

Prorogation et création

3 (1) Chaque personne morale qui était constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales sous la dénomination sociale anglaise indiquée à la colonne 1 du tableau suivant et la dénomination sociale française indiquée en regard à la colonne 2 à la date indiquée en regard à la colonne 3 est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous la dénomination sociale anglaise indiquée en regard à la colonne 4 et la dénomination sociale française indiquée en regard à la colonne 5. La personne morale ainsi prorogée est un réseau local d’intégration des services de santé.

TableAU
PERSONNES MORALES PROROGÉES EN TANT QUE RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION
DES SERVICES DE SANTÉ

 

Point

Colonne 1
Dénomination sociale anglaise de la personne morale

Colonne 2
Dénomination sociale française de la personne morale

Colonne 3
Date de constitution

Colonne 4
Dénomination sociale anglaise de la personne morale prorogée

Colonne 5
Dénomination sociale française de la personne morale prorogée

1.

Central Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre

2 juin 2005

Central Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre

2.

Central East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Est

2 juin 2005

Central East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est

3.

Central West Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Ouest

9 juin 2005

Central West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest

4.

Health Integration Network of Champlain

Réseau d’intégration des services de santé de Champlain

2 juin 2005

Champlain Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain

5.

Health Integration Network of Erie
St. Clair

Réseau d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair

2 juin 2005

Erie St. Clair Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair

6.

Health Integration Network of Hamilton Niagara Haldimand Brant

Réseau d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

2 juin 2005

Hamilton Niagara Haldimand Brant Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

7.

Health Integration Network of Mississauga Halton

Réseau d’intégration des services de santé de Mississauga Halton

9 juin 2005

Mississauga Halton Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Mississauga Halton

8.

North East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Nord-Est

9 juin 2005

North East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est

9.

Health Integration Network of North Simcoe Muskoka

Réseau d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka

9 juin 2005

North Simcoe Muskoka Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka

10.

Local Health Integration Network (North West Ontario)

Réseau d’intégration des services de santé (Nord-Ouest de l’Ontario)

16 juin 2005

North West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Ouest

11.

South East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Est

9 juin 2005

South East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est

12.

South West Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Ouest

2 juin 2005

South West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest

13.

Health Integration Network of Toronto Central

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Toronto

2 juin 2005

Toronto Central Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Toronto

14.

Health Integration Network of Waterloo Wellington

Réseau d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

2 juin 2005

Waterloo Wellington Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

2006, chap. 4, par. 3 (1); 2017, chap. 20, annexe 11, art. 20.

Révocation des lettres patentes

(2) Sont révoquées les lettres patentes constituant une personne morale prorogée aux termes du paragraphe (1).  2006, chap. 4, par. 3 (2).

Constitution de personnes morales

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions. Toute personne morale ainsi constituée en vertu du présent paragraphe est un réseau local d’intégration des services de santé.  2006, chap. 4, par. 3 (3).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fusionner ou dissoudre un ou plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé;

b) diviser un réseau local d’intégration des services de santé en deux réseaux ou plus;

  b.1) modifier la zone géographique que servent un ou plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé;

c) changer la dénomination sociale d’un réseau local d’intégration des services de santé;

d) prendre les mesures nécessaires soit à la fusion, la dissolution ou la division d’un ou de plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé, soit à la modification de leur zone géographique, à laquelle il est procédé par règlement pris en vertu de l’alinéa a), b) ou b.1) et, notamment :

(i) s’occuper des éléments d’actif et de passif de n’importe quel réseau de la façon précisée dans le règlement, y compris :

(A) en liquidant ou en vendant les éléments d’actif et en en versant le produit au Trésor,

(B) en transférant les éléments d’actif ou de passif à la Couronne, à un organisme de celle-ci ou à un autre réseau,

(ii) muter les employés à la Couronne, à un organisme de celle-ci ou à un autre réseau.  2006, chap. 4, par. 3 (4); 2016, chap. 30, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 2 (1, 2) - 08/12/2016

2017, chap. 20, annexe 11, art. 20 - 14/11/2017

Statut d’organisme de la Couronne

4 (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé sont des mandataires de la Couronne et ils ne peuvent exercer leurs pouvoirs qu’à ce titre.  2006, chap. 4, par. 4 (1).

Autres lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, sauf selon ce qui est prescrit.  2006, chap. 4, par. 4 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 4 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 91)

Autres lois

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, sauf selon ce qui est prescrit. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 91.

Idem

(3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, ni aux membres de leur conseil d’administration, ni à leurs dirigeants, employés ou mandataires :

1. Abrogée : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 45.

2. La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance.  2006, chap. 4, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 45.

Non un bien destiné à des fins de bienfaisance

(4) Les biens des réseaux locaux d’intégration des services de santé ne sont pas des biens destinés à des fins de bienfaisance.  2006, chap. 4, par. 4 (4).

Non-application de la règle d’un seul employeur

(5) Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à un réseau local d’intégration des services de santé. 2016, chap. 30, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 45 - 15/12/2009

2010, chap. 15, art. 231 (2) - sans effet - voir 2017, chap. 20, annexe 8, art. 58 - 14/11/2017

2016, chap. 30, art. 3 - 08/12/2016

2017, chap. 20, annexe 8, art. 91 - non en vigueur

Mission

5 La mission de chaque réseau local d’intégration des services de santé consiste à planifier, à financer et à intégrer le système de santé local de façon à réaliser l’objet de la présente loi et, notamment, à faire ce qui suit :

a) promouvoir l’intégration du système de santé local afin de fournir des services de santé appropriés, coordonnés, efficaces et efficients;

b) déterminer les besoins du système de santé local en matière de services de santé, notamment les besoins concernant les effectifs médicaux, et prendre des dispositions à leur égard conformément aux plans et priorités provinciaux, et faire des recommandations au ministre au sujet du système, y compris ses besoins en matière de financement d’immobilisations;

c) engager la collectivité de personnes et d’entités qui oeuvrent au sein du système de santé local dans la planification du système et l’établissement des priorités de celui-ci, y compris l’établissement de mécanismes formels pour la participation et la consultation de la collectivité;

d) veiller à ce que le système de santé local soit doté de processus appropriés pour répondre aux préoccupations de la population au sujet des services qu’elle reçoit;

e) évaluer et surveiller le rendement du système de santé local et de ses services de santé, y compris l’accès à ces services et leur utilisation, leur coordination, leur intégration et leur rentabilité, et faire rapport à ce sujet au ministre et en assumer la responsabilité devant lui;

e.1) promouvoir l’équité dans le domaine de la santé, y compris des résultats équitables en matière de santé, réduire ou éliminer les disparités et les inégalités dans le domaine de la santé, reconnaître l’incidence des déterminants sociaux de la santé et respecter la diversité des collectivités et les exigences de la Loi sur les services en français dans le cadre de la planification, la conception, la prestation et l’évaluation des services;

e.2) participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de stratégies de promotion de la santé en collaboration avec les services de soins de santé de premier recours, les services de santé publics et les services en milieu communautaire afin de soutenir l’amélioration de la santé de la population et les résultats y afférents;

f) participer et collaborer à l’élaboration, par le ministre, du plan stratégique provincial ainsi qu’à l’établissement et à la mise en oeuvre de la planification à l’échelle provinciale, de la gestion de systèmes et des priorités, des programmes et des services en matière de soins de santé à l’échelle provinciale;

g) élaborer des stratégies et collaborer avec les fournisseurs de services de santé, y compris les centres universitaires des sciences de la santé, les autres réseaux locaux d’intégration des services de santé et les fournisseurs de services à l’échelle provinciale, entre autres, afin d’améliorer l’intégration des systèmes de santé provincial et locaux et la coordination des services de santé;

h) mettre en oeuvre des stratégies mixtes avec d’autres réseaux locaux d’intégration des services de santé afin d’améliorer les soins aux malades et l’accès à des services de santé de grande qualité et de promouvoir la continuité des soins de santé entre les systèmes de santé locaux et partout dans la province, et participer à ces stratégies;

i) diffuser de l’information sur les meilleures pratiques et favoriser le transfert des connaissances entre les réseaux locaux d’intégration des services de santé et les fournisseurs de services de santé;

j) rehausser l’efficience économique de la prestation de services de santé et la durabilité du système de santé;

k) accorder un financement aux fournisseurs de services de santé, conformément aux priorités provinciales, de sorte qu’ils puissent fournir des services de santé et du matériel sanitaire;

l) conclure des ententes visant l’établissement de normes de rendement et faire en sorte que les fournisseurs de services de santé qui reçoivent un financement du réseau se conforment à ces normes;

m) faire en sorte que les ressources humaines, matérielles et financières du réseau soient gérées de façon efficace et efficiente et répondre de leur utilisation devant le ministre;

m.1) fournir des services de santé et des services sociaux connexes ainsi que des fournitures et de l’équipement pour soigner des personnes à domicile, dans la collectivité et ailleurs, et fournir des biens et des services pour aider les fournisseurs de soins à fournir des soins à ces personnes;

m.2) gérer le placement de personnes dans des foyers de soins de longue durée, des programmes de logement avec services de soutien, des lits de malades chroniques et des lits de réadaptation d’hôpitaux, et d’autres programmes et endroits où des services communautaires sont fournis dans le cadre de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires;

m.3) fournir des renseignements au public sur les services de santé et les services sociaux, et faire des renvois vers ces services;

m.4) financer des services non sanitaires qui sont liés aux services de santé que finance le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé;

n) réaliser les autres objets que précise le ministre par règlement pris en application de la présente loi.  2006, chap. 4, art. 5; 2016, chap. 30, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 4 (1-4) - 08/12/2016

Pouvoirs

6 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, les réseaux locaux d’intégration des services de santé ont la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique pour réaliser leur mission.  2006, chap. 4, par. 6 (1).

Utilisation des recettes

(2) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé exercent leurs activités sans but lucratif et ne doivent utiliser leurs recettes, y compris les sommes ou les biens qu’ils reçoivent par voie de subvention, de contribution ou autrement, à aucune autre fin que la réalisation de leur mission.  2006, chap. 4, par. 6 (2).

Approbation du Conseil des ministres

(3) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à leurs fins.

2. Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3. Placer leur argent.

4. Nantir ou grever, notamment par charge, leurs biens meubles.

5. Créer des filiales.

6. et 7. Abrogées : 2016, chap. 30, art. 5.

2006, chap. 4, par. 6 (3); 2016, chap. 30, art. 5.

Approbation de deux ministres

(4) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation et du ministre et du ministre des Finances :

1. Recevoir des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario.

2. Agir en association avec toute personne ou entité qui exerce des activités ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour eux.  2006, chap. 4, par. 6 (4).

Approbation du ministre

(5) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du ministre :

1. Faire des dons de bienfaisance, sauf selon ce que permet la présente loi.

2. Demander ou obtenir leur enregistrement à titre d’organismes de bienfaisance aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3. Conclure des ententes avec toute personne ou entité ou avec tout gouvernement en vue de la prestation de services à l’extérieur de l’Ontario.

4. Conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental de l’extérieur de l’Ontario, notamment avec le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada.  2006, chap. 4, par. 6 (5).

Contributions politiques interdites

(6) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas faire de contributions politiques.  2006, chap. 4, par. 6 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 5 - 08/12/2016

Conseil d’administration

7 (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé se compose d’au plus 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent le conseil d’administration. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire un nombre plus élevé de membres, qui ne peut être supérieur à 14. 2016, chap. 30, par. 6 (1).

Mandat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du mandat des membres du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé :

1. Chaque membre occupe son poste pour un mandat d’au plus trois ans, dont la durée est laissée à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil. Son mandat est renouvelable, une ou plusieurs fois, pour des périodes d’au plus trois ans chacune.

2. Malgré la disposition 1, personne ne peut être membre du conseil d’administration pendant plus de six ans en tout.

3. Malgré la disposition 2, le membre désigné comme président en application du paragraphe (6), après avoir siégé à titre de membre pendant au moins trois ans, peut, malgré ce paragraphe, être nommé pour un autre mandat d’au plus trois ans pendant sa désignation comme président. 2016, chap. 30, par. 6 (2).

Fin du mandat

(3) Un membre cesse d’être membre du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé si, avant la fin de son mandat :

a) soit le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination en tant que membre du réseau;

b) soit il décède, démissionne ou devient un failli.  2006, chap. 4, par. 7 (3).

(4) Abrogé : 2016, chap. 30, par. 6 (3).

Rémunération

(5) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 4, par. 7 (5).

Présidence et vice-présidence

(6) Sous réserve du paragraphe (10), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et au moins un vice-président parmi les membres du conseil d’administration.  2006, chap. 4, par. 7 (6).

Rôle du président

(7) Le président dirige les réunions du conseil d’administration.  2006, chap. 4, par. 7 (7).

Vice-présidence

(8) Un vice-président assume les pouvoirs et fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.  2006, chap. 4, par. 7 (8).

Absence du président et des vice-présidents

(9) En cas d’absence du président et des vice-présidents, un administrateur que désigne le conseil d’administration assume la présidence.  2006, chap. 4, par. 7 (9).

Absence de désignation

(10) Si le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas désigné de président ou de vice-président d’un réseau local d’intégration des services de santé, les membres du conseil d’administration peuvent choisir, parmi eux, un président ou un vice-président qui demeure en fonction, comme le prévoit le règlement administratif, jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fasse une désignation. 2016, chap. 30, par. 6 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 6 (1-4) - 08/12/2016

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

8 (1) Le conseil d’administration de chaque réseau local d’intégration des services de santé assure la gestion et le contrôle des affaires du réseau.  2006, chap. 4, par. 8 (1).

Règlements administratifs et résolutions

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires du réseau local d’intégration des services de santé, y compris créer des comités. 2016, chap. 30, par. 7 (1).

Dirigeants

(2.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés. 2016, chap. 30, par. 7 (1).

Délégation

(2.2) Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi à la ou aux personnes qu’il juge compétentes et assortir cette délégation de conditions et de restrictions. 2016, chap. 30, par. 7 (1).

Restrictions : délégation

(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), un conseil d’administration ne peut déléguer aucun pouvoir prévu en vertu des dispositions suivantes de la présente loi :

1. Le paragraphe 20 (8) et l’alinéa 20 (11) c).

1.1 L’article 20.2.

1.2 L’article 21.1.

1.3 L’article 21.2.

2. L’alinéa 25 (2) a).

3. L’article 26.

4. L’article 27. 2016, chap. 30, par. 7 (1) et (2).

Approbation du ministre

(3) Le ministre peut exiger que le conseil d’administration soumette tout projet de règlement administratif à son approbation avant de l’adopter, auquel cas le conseil ne doit pas l’adopter tant que le ministre ne l’a pas approuvé.  2006, chap. 4, par. 8 (3).

Idem, après l’adoption du règlement

(4) Le ministre peut exiger que le conseil d’administration soumette tout règlement administratif à son approbation, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

a) le règlement administratif concerné n’a plus d’effet à compter du moment où le ministre impose cette exigence, et ce tant qu’il ne l’a pas approuvé;

b) tout acte qu’a accompli le conseil conformément au règlement administratif concerné avant que le ministre n’impose cette exigence est valide;

c) le conseil peut accomplir tout acte dont il avait convenu avant que le ministre n’impose cette exigence.  2006, chap. 4, par. 8 (4).

Comités

(5) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé fait ce qui suit :

a) il crée, par règlement administratif, les comités du conseil que précise le ministre par règlement pris en application de la présente loi;

b) il nomme membres des comités les personnes qui ont les qualités requises que précise le ministre, le cas échéant, dans le règlement;

c) il fait en sorte que les comités fonctionnent conformément aux autres exigences que précise le ministre, le cas échéant, dans le règlement.  2006, chap. 4, par. 8 (5).

Devoir de diligence et indemnisation

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à chaque réseau local d’intégration des services de santé ainsi qu’à son conseil d’administration et à ses dirigeants.  2006, chap. 4, par. 8 (6).

Approbation de l’indemnité

(7) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas accorder à quelqu’un, en vertu de l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions, une indemnité qui n’a pas été approuvée conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière.  2006, chap. 4, par. 8 (7).

(8) Abrogé : 2016, chap. 30, par. 7 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 7 (1, 3) - 08/12/2016; 2016, chap. 30, art. 7 (2) - 01/09/2017

Réunions

9 (1) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.  2006, chap. 4, par. 9 (1).

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil d’administration.  2006, chap. 4, par. 9 (2).

Préavis

(3) Un réseau local d’intégration des services de santé donne un préavis raisonnable au public des réunions de son conseil d’administration et de ses comités.  2006, chap. 4, par. 9 (3).

Réunions publiques

(4) Toutes les réunions du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé et de ses comités sont ouvertes au public.  2006, chap. 4, par. 9 (4).

Exceptions

(5) Malgré le paragraphe (4), un réseau local d’intégration des services de santé peut exclure le public d’une partie d’une réunion si, selon le cas :

a) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt de toute personne concernée ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

b) des questions de sécurité publique feront l’objet de discussions;

c) la sécurité des membres ou des biens du réseau feront l’objet de discussions;

d) des renseignements personnels sur la santé, au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, feront l’objet de discussions;

e) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

f) la sécurité de quiconque risque d’être compromise;

g) des questions de personnel concernant un particulier identifiable, notamment un employé du réseau, feront l’objet de discussions;

h) des négociations ou des négociations prévues entre le réseau et une personne, un agent négociateur ou une partie à une instance ou à une instance prévue ayant trait aux relations de travail ou à l’emploi de quiconque par le réseau feront l’objet de discussions;

i) des litiges ou des litiges envisagés touchant le réseau, des avis juridiques donnés au réseau ou toute autre question protégée par le secret professionnel de l’avocat feront l’objet de discussions;

j) des questions prescrites pour l’application du présent alinéa feront l’objet de discussions;

k) le réseau délibérera de la question de savoir s’il doit exclure le public d’une réunion, et notamment si un ou plusieurs des alinéas a) à j) s’appliquent à la réunion ou à la partie de la réunion.  2006, chap. 4, par. 9 (5).

Séances d’éducation ou de formation

(5.1) Malgré le paragraphe (4), une réunion du réseau local d’intégration des services de santé peut se tenir à huis clos s’il est satisfait aux deux conditions suivantes :

1. La réunion a pour but l’éducation ou la formation des membres du réseau local d’intégration des services de santé.

2. Lors de la réunion, aucun membre ne discute ou ne traite autrement d’une question d’une manière qui fait avancer de façon importante la prise de décision du réseau local d’intégration des services de santé. 2016, chap. 30, art. 8.

Motion indiquant les motifs

(6) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas exclure le public d’une réunion avant la tenue d’un vote sur une motion présentée à cette fin, laquelle doit indiquer clairement la nature de la question qui sera examinée à la réunion ainsi que les motifs généraux qui justifient l’exclusion du public.  2006, chap. 4, par. 9 (6).

Tenue du vote

(7) Le public ne doit pas être exclu de la réunion pendant la tenue du vote sur la motion visée au paragraphe (6).  2006, chap. 4, par. 9 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 8 - 08/12/2016

Chef de la direction

10 (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé nomme et emploie un chef de la direction.  2006, chap. 4, par. 10 (1).

Restriction

(2) Le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé ne doit être membre du conseil d’administration d’aucun réseau local d’intégration des services de santé.  2006, chap. 35, annexe C, par. 63 (1).

Rôle

(3) Le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé est chargé de la gestion et de l’administration des affaires du réseau, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration.  2006, chap. 4, par. 10 (3).

Participation d’un médecin-hygiéniste

(3.1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé veillent à ce que leur chef de la direction participe, de façon soutenue, avec chaque médecin-hygiéniste d’une circonscription sanitaire située entièrement ou en partie dans la zone géographique que sert chaque réseau, ou son délégué, à l’étude de questions liées à la planification et au financement du système de santé local et à la prestation de services au sein du système. 2016, chap. 30, art. 9.

Rémunération

(4) Le ministre peut fixer des fourchettes en ce qui concerne le salaire ou l’autre rémunération et les avantages d’un chef de la direction. Ceux que chaque réseau local d’intégration des services de santé accorde au sien se situent dans les fourchettes que fixe le ministre, le cas échéant.  2006, chap. 4, par. 10 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 63 (1) - 20/08/2007

2016, chap. 30, art. 9 - 08/12/2016

Autres employés

11 (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé peuvent employer les employés, autre que le chef de la direction, qu’ils estiment nécessaires à leur bon fonctionnement.  2006, chap. 4, par. 11 (1).

(2) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 63 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 63 (2) - 20/08/2007

Directives du ministre

11.1 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique à un réseau local d’intégration des services de santé s’il estime que l’intérêt public le justifie. 2016, chap. 30, art. 10.

Caractère contraignant des directives

(2) Le réseau local d’intégration des services de santé doit se conformer aux directives du ministre. 2016, chap. 30, art. 10.

Portée

(3) La directive opérationnelle ou en matière de politique du ministre peut avoir une portée générale ou particulière. 2016, chap. 30, art. 10.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique. 2016, chap. 30, art. 10.

Mise à disposition du public

(5) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 10.

Primauté du droit

(6) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte. 2016, chap. 30, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 10 - 08/12/2016

Normes provinciales

11.2 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut établir des normes provinciales relativement à la prestation des services de santé que fournissent ou qu’organisent les réseaux locaux d’intégration des services de santé ou les fournisseurs de services de santé. 2016, chap. 30, art. 10.

Portée

(2) Une norme du ministre peut avoir une portée générale ou particulière. 2016, chap. 30, art. 10.

Obligations : normes

(3) Chaque réseau local d’intégration des services de santé et fournisseur de services de santé visé par une norme établie en vertu du présent article doit s’y conformer. 2016, chap. 30, art. 10.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une norme établie en vertu du présent article. 2016, chap. 30, art. 10.

Règlement des différends concernant les priorités

(5) En cas d’incompatibilité entre une norme d’un réseau local d’intégration des services de santé ou d’un fournisseur de services de santé et une norme provinciale, la norme provinciale l’emporte. 2016, chap. 30, art. 10.

Idem

(6) En cas d’incompatibilité entre une norme établie en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte. 2016, chap. 30, art. 10.

Mise à disposition du public

(7) Le ministre met chaque norme établie en vertu du présent article à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 10 - 08/12/2016

Vérification

12 (1) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations financières du réseau.  2006, chap. 4, par. 12 (1).

Autres vérifications

(2) Outre l’obligation de vérification annuelle :

a) d’une part, le ministre peut, en tout temps, examiner ou vérifier tout aspect des activités d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b) d’autre part, le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités d’un réseau local d’intégration des services de santé.  2006, chap. 4, par. 12 (2); 2010, chap. 25, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 25, art. 26 - 01/01/2011

Enquêteurs

12.1 (1) Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer un ou plusieurs enquêteurs pour enquêter et présenter un rapport sur la qualité de la gestion et de l’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé ou sur toute autre question relative à un réseau. 2016, chap. 30, art. 11.

Pouvoirs

(2) L’enquêteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b) inspecter les locaux et les documents qui se rapportent à l’enquête. 2016, chap. 30, art. 11.

Identification

(3) L’enquêteur qui effectue une enquête produit, sur demande, une attestation de sa nomination. 2016, chap. 30, art. 11.

Pouvoirs de l’enquêteur

(4) L’enquêteur qui effectue une enquête peut :

a) exiger la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête, y compris les livres de comptes, documents et comptes bancaires, les pièces justificatives, la correspondance et les documents relatifs à la paie, aux heures de travail effectuées par le personnel et aux renseignements personnels sur la santé;

b) examiner et tirer des copies des dossiers ou choses exigés en vertu de l’alinéa a);

c) après avoir donné un récépissé à cet effet et produit l’attestation de nomination, enlever des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête afin de les examiner ou d’en tirer des copies, à condition de faire l’examen ou de tirer les copies avec une diligence raisonnable et de retourner promptement les dossiers ou choses au réseau local d’intégration des services de santé;

d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer les activités dans l’endroit;

e) interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’enquête. 2016, chap. 30, art. 11.

Production de dossiers et aide obligatoires

(5) Si un enquêteur exige la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête, le réseau local d’intégration des services de santé qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2016, chap. 30, art. 11.

Restriction

(6) L’enquêteur ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (4) et (5) pour accéder à des renseignements personnels sur la santé, sauf, selon le cas :

a) avec le consentement du particulier qui fait l’objet des renseignements personnels sur la santé;

b) dans les circonstances prescrites. 2016, chap. 30, art. 11.

Idem

(7) Si l’enquêteur accède à des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (6), il ne doit :

a) ni les recueillir, les utiliser ou les divulguer si d’autres renseignements permettent de réaliser l’enquête;

b) ni recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser l’enquête. 2016, chap. 30, art. 11.

Confidentialité

(8) Un enquêteur et ses mandataires préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à la connaissance de l’enquêteur dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu de la présente loi et ne doivent en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi l’exige ou si la communication est faite au ministre ou à une personne qui est employée dans le ministère ou qui fournit des services pour le ministère. 2016, chap. 30, art. 11.

Rapport

(9) L’enquêteur présente un rapport écrit au ministre à l’issue de l’enquête. 2016, chap. 30, art. 11.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(10) Avant de remettre un rapport au ministre en application du paragraphe (9), l’enquêteur veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés. 2016, chap. 30, art. 11.

Idem

(11) Le ministre fait remettre une copie du rapport de l’enquête, dont tous les renseignements personnels sur la santé ont été anonymisés, au président du conseil d’administration du réseau local d’intégration des services de santé. 2016, chap. 30, art. 11.

Mise à disposition du public

(12) Le ministre met chaque rapport d’enquête à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 11 - 08/12/2016

Superviseur du réseau local d’intégration des services de santé

12.2 (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer une personne superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé. 2016, chap. 30, art. 11.

Avis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’un réseau local d’intégration des services de santé un préavis d’au moins 14 jours avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un superviseur pour le réseau. 2016, chap. 30, art. 11.

Mandat

(3) Le superviseur nommé pour un réseau local d’intégration des services de santé reste en fonction jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil mette fin, par décret, à son mandat. 2016, chap. 30, art. 11.

Pouvoirs du superviseur

(4) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs du conseil du réseau, de même que ceux du réseau et de ses administrateurs, dirigeants et membres. 2016, chap. 30, art. 11.

Idem

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant. 2016, chap. 30, art. 11.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur

(6) Si, aux termes du décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil du réseau local d’intégration des services de santé continue d’avoir le droit d’agir à l’égard d’une question quelconque, ses actions ne sont valides que si elles sont approuvées par écrit par le superviseur du réseau. 2016, chap. 30, art. 11.

Droit d’accès

(7) Le superviseur nommé pour un réseau local d’intégration des services de santé possède les mêmes droits que le conseil et le chef de la direction du réseau en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements du conseil et du réseau. 2016, chap. 30, art. 11.

Restrictions : renseignements personnels sur la santé

(8) Le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé ne doit :

a) ni recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins si d’autres renseignements permettent d’y répondre;

b) ni recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour répondre à ses besoins. 2016, chap. 30, art. 11.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner au superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé des directives sur toute question relevant de la compétence du superviseur. 2016, chap. 30, art. 11.

Obligation de suivre les directives

(10) Le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé doit exécuter les directives du ministre. 2016, chap. 30, art. 11.

Rapport présenté au ministre

(11) Le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé présente un rapport au ministre à la demande de ce dernier. 2016, chap. 30, art. 11.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(12) Avant de remettre un rapport au ministre en application du paragraphe (11), le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés. 2016, chap. 30, art. 11.

Mise à disposition du public

(13) Le ministre met chaque rapport du superviseur à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 11 - 08/12/2016

Exercice

13 L’exercice des réseaux locaux d’intégration des services de santé débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 23 - 01/01/2018

Rapport annuel

13.1 (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Idem

(2) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a) la forme et le contenu du rapport annuel;

b) le moment où il faut le présenter au ministre;

c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Idem

(3) Le réseau local d’intégration des services de santé inclut dans le rapport annuel :

a) des données se rapportant expressément aux questions de santé autochtones dont le réseau local d’intégration des services de santé a traité;

b) les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 23 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

13.2 Le ministre dépose le rapport annuel de chaque réseau local d’intégration des services de santé devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 23 - 01/01/2018

Rapports au Conseil ontarien de la qualité des services de santé

13.3 Chaque réseau local d’intégration des services de santé fournit au Conseil ontarien de la qualité des services de santé les renseignements qu’il demande au sujet du système de santé local. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 23 - 01/01/2018

Partie III
planification et engagement de la collectivité

Plan stratégique provincial

14 (1) Le ministre élabore pour le système de santé un plan stratégique provincial qui comprend une vision, un ensemble de priorités et une orientation stratégique, et il en met des copies à la disposition du public aux bureaux du ministère.  2006, chap. 4, par. 14 (1).

Conseils

(2) Le ministre crée les conseils suivants :

1. Un conseil des services de santé aux Autochtones et aux Premières Nations pour le conseiller sur les questions relatives à la santé et à la prestation de services qui concernent les Autochtones et les Premières Nations et sur les priorités et stratégies à intégrer au plan stratégique provincial à l’égard de ces peuples.

2. Un conseil consultatif des services de santé en français pour le conseiller sur les questions relatives à la santé et à la prestation de services qui concernent les collectivités francophones et sur les priorités et stratégies à intégrer au plan stratégique provincial à l’égard de ces collectivités.  2006, chap. 4, par. 14 (2).

Membres

(3) Le ministre nomme les membres de chacun des conseils créés aux termes du paragraphe (2), lesquels doivent être des représentants des organismes prescrits.  2006, chap. 4, par. 14 (3).

Consultation

(4) Lorsqu’il élabore un ensemble de priorités et une orientation stratégique pour le système de santé et les systèmes de santé locaux dans le cadre du plan stratégique provincial, le ministre consulte les organismes de planification des services de santé de la province qui tirent leur mandat du gouvernement de l’Ontario.  2006, chap. 4, par. 14 (4).

Exigences de la Loi sur les services en français

(5) Lorsqu’il élabore un ensemble de priorités et une orientation stratégique pour le système de santé et les systèmes de santé locaux dans le cadre du plan stratégique provincial, le ministre veille à ce que les priorités et l’orientation stratégique favorisent la prestation de services de santé d’une façon qui réponde aux exigences de la Loi sur les services en français. 2016, chap. 30, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 12 - 08/12/2016

Sous-zones

14.1 (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé crée des sous-zones géographiques dans son système de santé local pour les besoins de la planification, du financement et de l’intégration des services dans ces sous-zones. 2016, chap. 30, art. 13.

Carte

(2) Chaque réseau local d’intégration des services de santé met une carte des sous-zones à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 13 - 08/12/2016

Plan de services de santé intégrés

15 (1) Sous réserve du paragraphe 16 (1), chaque réseau local d’intégration des services de santé, dans le délai et sous la forme que précise le ministre, élabore un plan de services de santé intégrés pour le système de santé local et en met des copies à la disposition du public aux bureaux du réseau.  2006, chap. 4, par. 15 (1).

Contenu

(2) Le plan de services de santé intégrés comprend une vision, un ensemble de priorités et une orientation stratégique pour le système de santé local et énonce des stratégies sur les moyens d’intégrer celui-ci de façon à réaliser l’objet de la présente loi.  2006, chap. 4, par. 15 (2).

Sous-zones : orientation

(2.1) Le plan de services de santé intégrés comprend une orientation et des plans stratégiques pour les sous-zones géographiques d’un système de santé local afin de réaliser l’objet de la présente loi. 2016, chap. 30, par. 14 (1).

Restrictions

(3) Le plan de services de santé intégrés est compatible avec tout plan stratégique provincial, le financement que reçoit le réseau en vertu de l’article 17 et les exigences que prescrivent, le cas échéant, les règlements pris en application de la présente loi.  2006, chap. 4, par. 15 (3).

Consultations

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé fait participer chaque conseil de santé d’une circonscription sanitaire située entièrement ou en partie dans la zone géographique qu’il sert à l’élaboration de son plan de services de santé intégrés et le consulte à cet égard. 2016, chap. 30, par. 14 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 14 (1, 2) - 08/12/2016

Engagement de la collectivité

16 (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé engagent de façon soutenue la collectivité des diverses personnes et entités qui oeuvrent au sein du système de santé local au sujet du système, notamment le plan de services de santé intégrés, et lors de l’établissement des priorités.  2006, chap. 4, par. 16 (1).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«collectivité» Relativement à un réseau local d’intégration des services de santé qui engage la collectivité, s’entend des personnes et entités suivantes :

a) les malades et autres personnes de la zone géographique que sert le réseau;

b) les fournisseurs de services de santé et toute autre personne ou entité qui fournit des services au sein du système de santé local ou pour lui;

c) les employés qui oeuvrent au sein du système de santé local.  2006, chap. 4, par. 16 (2).

Méthodes d’engagement

(3) Les méthodes utilisées pour engager la collectivité comme le prévoit le paragraphe (1) peuvent comprendre la tenue de réunions communautaires ou de réunions de groupes de discussion, ou encore la création de comités consultatifs.  2006, chap. 4, par. 16 (3).

Fonctions

(4) Lorsqu’il engage la collectivité comme le prévoit le paragraphe (1), le réseau local d’intégration des services de santé engage :

a) d’une part, l’entité de planification des services de santé aux Autochtones et aux Premières Nations de la zone géographique du réseau qui est prescrite;

b) d’autre part, l’entité de planification des services de santé en français de la zone géographique du réseau qui est prescrite.  2006, chap. 4, par. 16 (4).

Comité consultatif des patients et des familles

(4.1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé crée un ou plusieurs comités consultatifs des patients et des familles. 2016, chap. 30, par. 15 (1).

Comité consultatif de professionnels de la santé

(5) Chaque réseau local d’intégration des services de santé peut créer un comité consultatif de professionnels de la santé composé des personnes qu’il nomme parmi les membres des professions de la santé réglementées qu’il indique ou qui sont prescrites.  2006, chap. 4, par. 16 (5); 2016, chap. 30, par. 15 (2).

Engagement de la part des fournisseurs de services de santé

(6) Chaque fournisseur de services de santé engage la collectivité des diverses personnes et entités de sa région lorsqu’il élabore des plans et établit des priorités en ce qui concerne la prestation des services de santé.  2006, chap. 4, par. 16 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 15 (1, 2) - 08/12/2016

Partie IV
financement et responsabilisation

Financement des réseaux

17 (1) Le ministre peut accorder un financement aux réseaux locaux d’intégration des services de santé aux conditions qu’il estime appropriées.  2006, chap. 4, par. 17 (1).

Économies réalisées par le réseau

(2) Lorsqu’il détermine le montant du financement à accorder à un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) pour un exercice donné, le ministre examine s’il y a lieu de rajuster le montant en fonction d’une partie des économies d’efficience que le système local de santé a produites au cours de l’exercice précédent et que le réseau a l’intention d’affecter aux soins aux malades au cours d’exercices subséquents conformément à l’entente de responsabilisation.  2006, chap. 4, par. 17 (2).

Responsabilisation des réseaux

18 (1) Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé concluent une entente de responsabilisation à l’égard du système de santé local.  2006, chap. 4, par. 18 (1).

Entente de responsabilisation

(2) L’entente de responsabilisation couvre plus d’un exercice et comprend les éléments suivants :

a) des objectifs de rendement à l’intention du réseau et du système de santé local;

b) des normes de rendement, des buts et des critères d’évaluation à l’intention du réseau et du système de santé local;

c) l’obligation pour le réseau de rendre compte de son rendement et de celui du système de santé local;

d) un plan d’affectation du financement que reçoit le réseau en vertu de l’article 17, lequel doit être conforme à l’affectation de crédits sur laquelle le ministre a prélevé le financement qu’il a accordé au réseau;

e) des mesures progressives de gestion du rendement à l’intention du réseau;

f) les autres questions prescrites, le cas échéant.  2006, chap. 4, par. 18 (2).

Absence d’entente

(3) Si le ministre et un réseau local d’intégration des services de santé n’arrivent pas à conclure une entente de responsabilisation par le biais de négociations, le ministre peut fixer les modalités de l’entente, qui doit comprendre les questions énoncées aux alinéas (2) a) à f).  2006, chap. 4, par. 18 (3).

Rapports au ministre

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé fournit au ministre, dans le délai et sous la forme que précise celui-ci, les plans, rapports, états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé, qu’exige le ministre aux fins de l’application de la présente loi.  2006, chap. 4, par. 18 (4); 2016, chap. 30, art. 16.

Mise à la disposition du public

(5) Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé mettent des copies de l’entente de responsabilisation du réseau à la disposition du public aux bureaux du ministère et à ceux du réseau respectivement.  2006, chap. 4, par. 18 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 16 - 08/12/2016

Financement des fournisseurs de services de santé

19 (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut accorder un financement :

a) à un fournisseur de services de santé à l’égard des services que celui-ci fournit dans la zone géographique que sert le réseau ou pour cette zone;

b) à un fournisseur de services de santé à l’égard des services que celui-ci fournit dans la zone géographique que sert un autre réseau ou pour cette zone. 2016, chap. 30, art. 17.

Conditions

(2) Le financement qu’accordent les réseaux locaux d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux conditions qu’ils estiment appropriées et est conforme au financement qu’ils reçoivent en vertu de l’article 17, à l’entente de responsabilisation qu’ils ont conclue et aux exigences prescrites, le cas échéant.  2006, chap. 4, par. 19 (2).

Cession des ententes

(3) Le ministre peut céder à un réseau local d’intégration des services de santé les droits et obligations que lui attribue tout ou partie d’une entente qu’il a conclue avec un fournisseur de services de santé, y compris une entente à laquelle est également partie une personne ou entité qui n’est pas un fournisseur de services de santé.  2006, chap. 4, par. 19 (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre ne doit pas céder à un réseau local d’intégration des services de santé une entente qui accorde un financement pour la prestation de services par une personne visée au paragraphe 2 (3) et que le ministre a conclue en vertu de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’assurance-santé.  2006, chap. 4, par. 19 (4).

Date d’expiration

(5) Dans le cadre d’une cession visée au paragraphe (3), le ministre peut prévoir que l’entente, ou la partie de celle-ci qui a été cédée, prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date indiquée dans l’entente;

b) la date à laquelle le réseau et le fournisseur de services de santé concluent une entente de responsabilisation en matière de services;

c) la date à laquelle, selon ce que précise le ministre, le réseau et le fournisseur de services de santé doivent conclure une entente de responsabilisation en matière de services.  2006, chap. 4, par. 19 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 17 - 08/12/2016

Entente de responsabilisation en matière de services

20 (1) Si un réseau local d’intégration des services de santé se propose d’accorder un financement à un fournisseur de services de santé ou de modifier une entente de responsabilisation en matière de services conclue avec un fournisseur, le réseau et le fournisseur concluent une entente de responsabilisation en matière de services ou modifient une telle entente conformément au présent article. 2016, chap. 30, art. 18.

Avis requis

(2) Le réseau local d’intégration des services de santé avise le fournisseur de services de santé qu’il a l’intention de conclure une entente de responsabilisation en matière de services avec lui ou qu’il demande la modification d’une telle entente. 2016, chap. 30, art. 18.

Négociation

(3) Après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (2), les parties cherchent à négocier les conditions de l’entente de responsabilisation en matière de services ou de la modification. 2016, chap. 30, art. 18.

Cas où aucune négociation n’a eu lieu

(4) Si les parties n’ont pas négocié une entente de responsabilisation en matière de services ou une modification à une telle entente dans les 90 jours de l’avis visé au paragraphe (2), chaque partie élabore, dans un délai supplémentaire de 60 jours, un exposé écrit des questions en litige et en remet une copie à l’autre partie. 2016, chap. 30, art. 18.

Exposé écrit des questions en litige

(5) L’exposé écrit des questions en litige visé au paragraphe (4) comprend ce qui suit :

a) une description des faits et des événements qui ont empêché la négociation d’une entente de responsabilisation en matière de services ou d’une modification à une telle entente;

b) un examen de la question de savoir si les faits et les événements qui ont empêché la négociation d’une entente de responsabilisation en matière de services ou d’une modification à une telle entente ont des répercussions uniquement sur le fournisseur de services de santé ou sur plus d’un fournisseur, notamment le système de santé en général;

c) une liste d’options éventuelles pour régler les conditions en litige de l’entente de responsabilisation en matière de services ou de la modification à une telle entente. 2016, chap. 30, art. 18.

Réunions des chefs de la direction

(6) Si les parties n’ont pas négocié une entente de responsabilisation en matière de services ou une modification à une telle entente au cours du délai de 60 jours prévu au paragraphe (4), le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé propose de se réunir avec le chef de la direction du fournisseur de services de santé dans les 14 jours de l’expiration du délai de 60 jours. Si une telle réunion a lieu, les deux chefs de la direction tentent de négocier les conditions de l’entente ou de la modification à une entente. Si les parties n’ont pas négocié une entente ou une modification à une entente par l’entremise de leur chef de la direction respectif dans les 21 jours de la première réunion, l’une d’elles peut renvoyer l’affaire au président de leur conseil d’administration. 2016, chap. 30, art. 18.

Réunion des présidents

(7) Si l’affaire est renvoyée aux présidents en application du paragraphe (6), le président du conseil d’administration du réseau local d’intégration des services de santé propose de se réunir avec le président du conseil d’administration du fournisseur de services de santé dans les 14 jours de la fin du délai de 21 jours prévu au paragraphe (6). Si une telle réunion a lieu, les deux présidents tentent de négocier les conditions de l’entente de responsabilisation en matière de services ou de la modification à une telle entente. 2016, chap. 30, art. 18.

Cas où les présidents ne parviennent pas à s’entendre

(8) Si les parties n’ont pas négocié une entente de responsabilisation en matière de services ou une modification à une telle entente dans les 21 jours de l’expiration du délai de 14 jours prévu au paragraphe (7), le réseau local d’intégration des services de santé peut, en tout temps après le 21e jour, remettre au fournisseur de services de santé un avis d’offre dans lequel il énonce les conditions de l’entente ou de la modification qu’il propose. Le réseau avise aussi le ministre de cette offre. 2016, chap. 30, art. 18.

Offre réputée acceptée

(9) Si le fournisseur de services de santé ne remet pas un avis de rejet de l’offre dans les 30 jours de la réception de l’avis d’offre prévu au paragraphe (8), l’avis d’offre est réputé être soit l’entente de responsabilisation en matière de services conclue entre le réseau et le fournisseur, soit la modification à une telle entente. Le réseau et le fournisseur doivent alors se conformer à cette entente. 2016, chap. 30, art. 18.

Rejet

(10) Le fournisseur de services de santé peut rejeter toute offre visée au paragraphe (8) en remettant un avis à cet effet au réseau et au ministre dans les 30 jours de la réception de l’avis d’offre que lui a communiqué le réseau, auquel cas il doit indiquer les motifs du rejet de l’offre. 2016, chap. 30, art. 18.

Fixation des conditions

(11) Si le fournisseur de services de santé remet l’avis prévu au paragraphe (10) :

a) le réseau local d’intégration des services de santé examine les motifs de rejet de l’offre indiqués dans l’avis;

b) le réseau local d’intégration des services de santé peut, en tout temps, donner au fournisseur un avis de son intention de fixer les conditions soit de l’entente de responsabilisation en matière de services, soit de la modification à une telle entente, auquel cas il doit aussi en donner une copie au ministre;

c) en tout temps plus de 30 jours après avoir donné l’avis prévu à l’alinéa b) et si le réseau local d’intégration des services de santé et le fournisseur n’ont pas négocié une entente de responsabilisation en matière de services ou une modification à une telle entente, selon le cas, le réseau peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, remettre une offre d’entente ou de modification à une entente aux conditions qu’il fixe, auquel cas l’offre est réputée être l’entente de responsabilisation en matière de services ou la modification à une telle entente, selon le cas, conclue entre le réseau et le fournisseur;

d) le réseau et le fournisseur doivent se conformer aux conditions de l’entente ou de la modification énoncées dans l’offre visée à l’alinéa c). 2016, chap. 30, art. 18.

Exception

(12) Les paragraphes (4) à (11) n’ont pas pour effet d’empêcher le réseau et le fournisseur de négocier une entente de responsabilisation en matière de services ou la modification à une telle entente pendant les délais prévus à ces mêmes paragraphes. 2016, chap. 30, art. 18.

Interprétation

(13) Dans le présent article, la mention d’un chef de la direction ou d’un président vaut mention de toute personne au sein de la partie concernée ayant un tel titre, de la personne détenant un poste équivalent ou de la personne ayant été désignée par la partie pour agir à l’égard des questions visées au présent article. 2016, chap. 30, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 18 - 08/12/2016

Aucune restriction à l’égard de la mobilité des malades

20.1 (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent conclure aucune entente ni aucun autre arrangement, y compris prendre une décision d’intégration dans le cadre de la partie V de la présente loi, qui a pour effet d’empêcher un particulier de recevoir des services en fonction de sa zone géographique de résidence ou d’imposer des restrictions à cet égard. 2016, chap. 30, art. 18.

Restrictions géographiques pour les services de soins à domicile

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique à une entente de responsabilisation en matière de services à l’égard d’un financement accordé par un réseau local d’intégration des services de santé pour la prestation de services par un fournisseur de services de santé en vertu de l’article 20. Il ne s’applique toutefois pas à une entente conclue entre un réseau et un fournisseur dans le cadre de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires qui exige que le fournisseur fournisse des services dans la zone ou la sous-zone géographique que sert le réseau. 2016, chap. 30, art. 18.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 18 - 08/12/2016

Directives des réseaux locaux d’intégration des services de santé

20.2 (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique à un fournisseur de services de santé à qui il accorde un financement s’il estime que l’intérêt public le justifie. 2016, chap. 30, art. 19.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, à une personne ou entité qui fait fonctionner un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa/University of Ottawa Heart Institute. 2016, chap. 30, art. 19.

Avis

(3) Avant de donner une directive, le réseau local d’intégration des services de santé donne avis de l’ébauche de la directive au ministre et à chaque fournisseur de services de santé à qui il est prévu que la directive doit être donnée. 2016, chap. 30, art. 19.

Restriction

(4) Une directive ne doit pas exiger de façon injustifiée, selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qu’un fournisseur de services de santé qui est un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle se rattache l’organisme. 2016, chap. 30, art. 19.

Caractère contraignant des directives

(5) Le fournisseur de services de santé doit se conformer aux directives du réseau local d’intégration des services de santé. 2016, chap. 30, art. 19.

Portée

(6) La directive opérationnelle ou en matière de politique du réseau local d’intégration des services de santé peut avoir une portée générale ou particulière. 2016, chap. 30, art. 19.

Primauté du droit

(7) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte. 2016, chap. 30, art. 19.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(8) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique. 2016, chap. 30, art. 19.

Mise à disposition du public

(9) Le réseau local d’intégration des services de santé met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 19 - 01/09/2017

Vérifications et examens

21 Un réseau local d’intégration des services de santé peut en tout temps enjoindre à un fournisseur de services de santé qui reçoit un financement de lui de faire ce qui suit :

a) engager un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier ses comptes et ses opérations financières ou les y autoriser;

b) procéder à un examen de gestion ou à un examen par des pairs de ses activités ou autoriser un tel examen. 2016, chap. 30, art. 20.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 20 - 08/12/2016

Enquêteurs

21.1 (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer un ou plusieurs enquêteurs pour enquêter et présenter un rapport sur la qualité de la gestion d’un fournisseur de services de santé, la qualité des soins et des traitements fournis aux personnes par un fournisseur de services de santé, ou toute autre question relative à un fournisseur de services de santé. 2016, chap. 30, art. 21.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux fournisseurs de services de santé qui reçoivent un financement du réseau local d’intégration des services de santé. Toutefois, il ne s’applique pas à un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. 2016, chap. 30, art. 21.

Avis de nomination

(3) Avant de nommer un enquêteur, le réseau local d’intégration des services de santé donne avis de son intention de nommer un enquêteur au ministre et au fournisseur de services de santé. 2016, chap. 30, art. 21.

Pouvoirs

(4) L’enquêteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable :

a) pénétrer dans les locaux d’un fournisseur de services de santé pouvant faire l’objet d’une enquête en vertu du présent article;

b) sous réserve du paragraphe (5), pénétrer dans tout local où un fournisseur de services de santé fournit des services;

c) inspecter les locaux et examiner les services qui y sont fournis et les documents qui se rapportent à l’enquête. 2016, chap. 30, art. 21.

Logements

(5) L’enquêteur ne doit pas pénétrer dans un lieu qui sert de logement, sauf si l’occupant des lieux y consent. 2016, chap. 30, art. 21.

Identification

(6) L’enquêteur qui effectue une enquête produit, sur demande, une attestation de sa nomination. 2016, chap. 30, art. 21.

Pouvoirs de l’enquêteur

(7) L’enquêteur qui effectue une enquête peut :

a) exiger la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête, y compris les livres de comptes, documents et comptes bancaires, les pièces justificatives, la correspondance et les documents relatifs à la paie, aux heures de travail effectuées par le personnel et aux renseignements personnels sur la santé;

b) examiner et tirer des copies des dossiers ou des choses exigés en vertu de l’alinéa a);

c) après avoir donné un récépissé à cet effet et produit l’attestation de nomination, enlever des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête afin de les examiner ou d’en tirer des copies, à condition de faire l’examen ou de tirer les copies avec une diligence raisonnable et de retourner promptement les dossiers ou choses au réseau local d’intégration des services de santé;

d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer les activités dans l’endroit;

e) interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’enquête. 2016, chap. 30, art. 21.

Production de dossiers et aide obligatoires

(8) Si un enquêteur exige la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête en vertu du présent article, l’une ou l’autre des personnes suivantes qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible :

1. Le fournisseur de services de santé.

2. Toute personne employée par le fournisseur.

3. Toute personne qui fournit des services pour le fournisseur. 2016, chap. 30, art. 21.

Restriction

(9) L’enquêteur ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (7) et (8) pour accéder à des renseignements personnels sur la santé, sauf, selon le cas :

a) avec le consentement du particulier qui fait l’objet des renseignements personnels sur la santé;

b) dans les circonstances prescrites. 2016, chap. 30, art. 21.

Idem

(10) Si l’enquêteur accède à des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (9), il ne doit :

a) ni les recueillir, les utiliser ou les divulguer si d’autres renseignements permettent de réaliser l’enquête;

b) ni recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser l’enquête. 2016, chap. 30, art. 21.

Confidentialité

(11) Un enquêteur et ses mandataires préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à la connaissance de l’enquêteur dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu de la présente loi et ne doivent en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi l’exige ou si la communication est faite au réseau local d’intégration des services de santé ou à une personne qui est employée dans le réseau ou qui fournit des services pour le réseau. 2016, chap. 30, art. 21.

Rapport de l’enquêteur

(12) L’enquêteur présente un rapport écrit au réseau local d’intégration des services de santé à l’issue de l’enquête. 2016, chap. 30, art. 21.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(13) Avant de remettre un rapport au réseau local d’intégration des services de santé en application du paragraphe (12), l’enquêteur veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés. 2016, chap. 30, art. 21.

Idem

(14) Le réseau local d’intégration des services de santé fait remettre une copie du rapport d’enquête, dont tous les renseignements personnels sur la santé ont été anonymisés, au fournisseur de services de santé. 2016, chap. 30, art. 21.

Mise à disposition du public

(15) Le réseau local d’intégration des services de santé met chaque rapport d’enquête à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 21 - 01/09/2017

Superviseur du fournisseur de services de santé

21.2 (1) Le réseau local d’intégration des services de santé peut nommer une personne superviseur d’un fournisseur de services de santé du fournisseur à qui il accorde un financement, s’il estime que l’intérêt public le justifie. 2016, chap. 30, art. 21.

Exception : certains fournisseurs

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un fournisseur de services de santé qui est :

a) une personne ou entité qui fait fonctionner un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou qui exploite un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 21.2 (2) a) de la Loi est modifié par remplacement de «ou qui exploite un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés» par «ou un établissement de santé communautaire, au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé, agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 100 (2))

b) un titulaire de permis au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. 2016, chap. 30, art. 21.

Avis de nomination

(3) Le réseau local d’intégration des services de santé donne au ministre et au corps dirigeant du fournisseur de services de santé un préavis d’au moins 14 jours avant de nommer le superviseur. 2016, chap. 30, art. 21.

Nomination immédiate

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas s’il n’y a pas assez de membres du corps dirigeant pour constituer le quorum. 2016, chap. 30, art. 21.

Mandat

(5) Le superviseur nommé pour un fournisseur de services de santé reste en fonction jusqu’à ce que le réseau mette fin, par ordre, à son mandat. 2016, chap. 30, art. 21.

Pouvoirs du superviseur

(6) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un fournisseur de services de santé a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs du corps dirigeant du fournisseur, de même que ceux de ses administrateurs, dirigeants, membres ou actionnaires, selon le cas. 2016, chap. 30, art. 21.

Idem

(7) Le réseau local d’intégration des services de santé peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur d’un fournisseur de services de santé nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant. 2016, chap. 30, art. 21.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur

(8) Si, aux termes de l’ordre du réseau, le corps dirigeant continue d’avoir le droit d’agir à l’égard d’une question quelconque, ses actions ne sont valides que si elles sont approuvées par écrit par le superviseur du fournisseur de services de santé. 2016, chap. 30, art. 21.

Droit d’accès

(9) Le superviseur nommé pour un fournisseur de services de santé possède les mêmes droits que le corps dirigeant et le chef de la direction du fournisseur en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements du corps dirigeant et du fournisseur. 2016, chap. 30, art. 21.

Restrictions

(10) Le superviseur d’un fournisseur de services de santé ne doit :

a) ni recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins si d’autres renseignements permettent d’y répondre;

b) ni recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour répondre à ses besoins. 2016, chap. 30, art. 21.

Rapport présenté au réseau

(11) Le superviseur d’un fournisseur de services de santé présente un rapport au réseau local d’intégration des services de santé à la demande de ce dernier. 2016, chap. 30, art. 21.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(12) Avant de remettre un rapport au réseau en application du paragraphe (11), le superviseur d’un fournisseur de services de santé veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés. 2016, chap. 30, art. 21.

Directives du réseau

(13) Le réseau local d’intégration des services de santé peut donner au superviseur d’un fournisseur de services de santé des directives sur toute question relevant de la compétence du superviseur. 2016, chap. 30, art. 21.

Obligation de suivre les directives

(14) Le superviseur d’un fournisseur de services de santé doit exécuter les directives du réseau local d’intégration des services de santé. 2016, chap. 30, art. 21.

Mise à disposition du public

(15) Le réseau local d’intégration des services de santé met chaque rapport du superviseur à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 21.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 21 - 01/09/2017

2017, chap. 25, annexe 9, art. 100 (2) - non en vigueur

Renseignements et rapports

22 (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut exiger que n’importe lequel des fournisseurs de services de santé auxquels il accorde ou se propose d’accorder un financement en vertu du paragraphe 19 (1) lui fournisse les plans, rapports, états financiers et autres renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé dont il a besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou aux fins prescrites.  2006, chap. 4, par. 22 (1); 2016, chap. 30, par. 22 (1).

Idem, autres personnes

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé peut exiger qu’une personne ou entité prescrite lui fournisse les plans, rapports et autres renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé qui sont prescrits et dont il a besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou aux fins prescrites.  2006, chap. 4, par. 22 (2); 2016, chap. 30, par. 22 (2).

Forme des rapports

(3) La personne ou entité qui est tenue de fournir des plans, rapports, états financiers ou renseignements aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait dans le délai et sous la forme que précise le réseau local d’intégration des services de santé.  2006, chap. 4, par. 22 (3).

Divulgation de renseignements

(4) Un réseau local d’intégration des services de santé peut divulguer les renseignements qu’il recueille en vertu du présent article :

a) soit au ministre ou à un autre réseau local d’intégration des services de santé s’ils en ont besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la présente loi;

b) soit au Conseil ontarien de la qualité des services de santé, s’il les demande aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous.  2006, chap. 4, par. 22 (4); 2010, chap. 14, art. 19; 2016, chap. 30, par. 22 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 22 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (1))

Divulgation de renseignements

(4) Un réseau local d’intégration des services de santé peut divulguer les renseignements qu’il recueille en vertu du présent article au ministre ou à un autre réseau local d’intégration des services de santé si le ministre ou l’autre réseau en a besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 14, art. 19 - 08/06/2010

2016, chap. 30, art. 22 (1-3) - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (1) - non en vigueur

Partie V
Intégration et dévolution

Définition

23 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«service» S’entend notamment, selon le cas :

a) d’un service fourni ou d’un programme offert directement à la population;

b) d’un service ou d’un programme, autre qu’un service ou un programme visé à l’alinéa a), qui appuie un tel service ou programme;

c) d’une fonction qui appuie les activités d’une personne ou entité qui fournit un service ou offre un programme visé à l’alinéa a) ou b).  2006, chap. 4, art. 23.

Identification d’occasions d’intégration

24 Chaque réseau local d’intégration des services de santé et chaque fournisseur de services de santé identifient séparément et conjointement des occasions d’intégrer les services du système de santé local afin de fournir des services appropriés, coordonnés, efficaces et efficients.  2006, chap. 4, art. 24.

Intégration par les réseaux

25 (1) Un réseau local d’intégration des services de santé peut intégrer le système de santé local, selon le cas :

a) en accordant un financement à un fournisseur de services de santé en vertu du paragraphe 19 (1), ou en modifiant un tel financement;

b) en facilitant et en négociant l’intégration de personnes ou d’entités, si au moins une d’entre elles est un fournisseur de services de santé, ou l’intégration de services entre fournisseurs de services de santé ou entre un tel fournisseur et une autre personne ou entité;

c) en prenant, en vertu de l’article 26, une décision qui exige qu’un fournisseur de services de santé procède à l’intégration décrite dans la décision;

d) en prenant, en vertu de l’article 27, une décision qui ordonne à un fournisseur de services de santé de ne pas procéder à l’intégration décrite dans la décision.  2006, chap. 4, par. 25 (1).

Décision d’intégration

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé prend une décision d’intégration lorsque, selon le cas :

a) il facilite ou négocie l’intégration de personnes ou d’entités, si au moins une d’entre elles est un fournisseur de services de santé, ou l’intégration de services entre fournisseurs de services de santé ou entre un tel fournisseur et une autre personne ou entité et les parties parviennent à une entente à l’égard de l’intégration;

b) il exige qu’un fournisseur de services de santé procède à une intégration visée à l’article 26;

c) il ordonne à un fournisseur de services de santé de ne pas procéder à une intégration visée à l’article 27.  2006, chap. 4, par. 25 (2).

Interdiction

(3) Aucune décision d’intégration ne doit permettre un transfert de services qui a pour effet qu’un particulier doive payer les services en question, sauf selon ce que la loi permet par ailleurs.  2006, chap. 4, par. 25 (3).

Parties à la décision

(4) Les personnes et entités suivantes sont parties à la décision d’intégration que prend un réseau local d’intégration des services de santé :

1. Si la décision est prise aux termes de l’alinéa (2) a), les parties à l’entente que le réseau facilite ou négocie conformément à cet alinéa.

2. Si la décision est prise aux termes de l’alinéa (2) b) ou c), le fournisseur de services de santé visé par la décision.  2006, chap. 4, par. 25 (4).

Forme de la décision

(5) La décision d’intégration que prend le réseau local d’intégration des services de santé énonce ce qui suit :

a) le but et la nature de l’intégration, sauf dans le cas d’une décision prise en vertu de l’article 27;

b) les parties à la décision;

c) les mesures que les parties à la décision sont tenues de prendre ou de ne pas prendre, y compris le délai imparti pour ce faire;

d) l’obligation pour les parties à la décision d’élaborer un plan d’adaptation des ressources humaines à l’égard de l’intégration;

e) la date d’effet des transferts de services que concerne l’intégration, le cas échéant;

f) toute autre question que le réseau estime pertinente.  2006, chap. 4, par. 25 (5).

Avis de la décision

(6) Dès qu’il prend une décision d’intégration, le réseau local d’intégration des services de santé la remet aux parties à la décision et en met des copies à la disposition du public à ses bureaux.  2006, chap. 4, par. 25 (6).

Non-application

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions d’intégration.  2006, chap. 4, par. 25 (7).

Non des règlements

(8) Les décisions d’intégration ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 4, par. 25 (8) et 40 (3).

Modification

(9) Le réseau local d’intégration des services de santé qui prend une décision d’intégration aux termes de l’alinéa (2) a) ou b) peut la modifier, auquel cas les paragraphes (3) à (8) s’appliquent à la modification, avec les adaptations nécessaires, de même que l’article 26 dans le cas d’une décision d’intégration visée à l’alinéa (2) b).  2006, chap. 4, par. 25 (9).

Révocation

(10) Le réseau local d’intégration des services de santé qui prend une décision d’intégration peut la révoquer, auquel cas les paragraphes (4), (6), (7) et (8) s’appliquent à la décision qui opère la révocation.  2006, chap. 4, par. 25 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 40 (3) - 25/07/2007

TMAL 19 JL 12 - 1

Intégration exigée

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6), le réseau local d’intégration des services de santé qui a mis des copies d’un plan de services de santé intégrés à la disposition du public peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, prendre une décision qui exige qu’un ou plusieurs fournisseurs de services de santé auxquels il accorde un financement en vertu du paragraphe 19 (1) prennent une ou plusieurs des mesures suivantes à la date qui y est indiquée ou par la suite :

1. Fournir ou cesser de fournir tout ou partie d’un service.

2. Fournir un service à un certain niveau, selon un certain volume ou dans une certaine mesure.

3. Transférer tout ou partie d’un service d’un endroit à un autre.

4. Transférer tout ou partie d’un service à une autre personne ou entité ou en recevoir tout ou partie d’une autre personne ou entité.

5. Procéder à un autre genre d’intégration des services prescrit.

6. Accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte nécessaire pour que les fournisseurs de services de santé puissent prendre les mesures visées à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 5, notamment transférer des biens à une autre personne ou entité ou en recevoir d’une autre personne ou entité à l’égard des services visés par la décision.  2006, chap. 4, par. 26 (1).

Restrictions

(2) La décision que prend un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du présent article satisfait aux conditions suivantes :

a) elle ne doit pas être contraire au plan de services de santé intégrés ou à l’entente de responsabilisation du réseau;

b) elle ne doit pas se rapporter à des services pour lesquels un réseau local d’intégration des services de santé n’accorde pas ou ne se propose pas d’accorder un financement total ou partiel au fournisseur de services de santé;

c) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé cesse ses activités, commerciales ou autres, ou qu’il les dissolve ou les liquide;

d) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé modifie la composition ou la structure de ses membres ou de son conseil d’administration;

e) elle ne doit pas exiger que deux fournisseurs de services de santé ou plus fusionnent;

f) elle ne doit pas exiger de façon injustifiée, selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qu’un fournisseur de services de santé qui est un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle se rattache l’organisme;

g) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé transfère des biens qu’il détient à des fins de bienfaisance à une personne ou entité qui n’est pas un organisme de bienfaisance;

h) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé qui n’est pas un organisme de bienfaisance reçoive des biens d’une personne ou entité qui en est un et les détienne à des fins de bienfaisance;

i) elle ne doit pas exiger qu’un fournisseur de services de santé accomplisse un acte qui est prescrit en plus des restrictions énoncées aux alinéas a) à h).  2006, chap. 4, par. 26 (2).

Avis du projet de décision

(3) Au moins 30 jours avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le réseau local d’intégration des services de santé prend les mesures suivantes :

a) il avise le fournisseur de services de santé qu’il envisage de prendre une décision en vertu de ce paragraphe;

b) il fournit une copie du projet de décision au fournisseur de services de santé;

c) il met des copies du projet de décision à la disposition du public.  2006, chap. 4, par. 26 (3).

Observations

(4) Toute personne peut présenter des observations écrites au sujet du projet de décision au réseau local d’intégration des services de santé au plus tard 30 jours après que celui-ci en met des copies à la disposition du public.  2006, chap. 4, par. 26 (4).

Prise de la décision

(5) Si au moins 30 jours se sont écoulés depuis qu’il a donné l’avis mentionné au paragraphe (3) et après qu’il a examiné les observations écrites présentées en vertu du paragraphe (4), le cas échéant, le réseau local d’intégration des services de santé peut prendre une décision d’intégration en vertu du paragraphe (1), auquel cas les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à la prise de la décision.  2006, chap. 4, par. 26 (5).

Changement

(6) La décision d’intégration mentionnée au paragraphe (5) peut être différente du projet de décision visé par l’avis mentionné au paragraphe (3).  2006, chap. 4, par. 26 (6).

Intégration par les fournisseurs de services de santé

27 (1) Un fournisseur de services de santé peut intégrer ses services et ceux d’une autre personne ou entité.  2006, chap. 4, par. 27 (1).

Application d’une autre loi

(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, selon ses termes, à l’intégration mentionnée au paragraphe (1).  2006, chap. 4, par. 27 (2).

Avis au réseau

(3) Si l’intégration mentionnée au paragraphe (1) a trait à des services pour lesquels un réseau local d’intégration des services de santé accorde un financement total ou partiel, le fournisseur de services de santé :

a) doit en aviser le réseau, à moins que les règlements pris en application de la présente loi ne prescrivent autre chose;

b) peut procéder à l’intégration s’il n’est pas tenu de donner l’avis mentionné à l’alinéa a);

c) ne doit pas procéder à l’intégration avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter du moment où il donne l’avis mentionné à l’alinéa a), s’il est tenu d’en donner un et que le réseau ne donne pas celui prévu au paragraphe (4);

d) ne doit pas procéder à l’intégration avant l’expiration d’un délai de 90 jours à compter du moment où le réseau donne l’avis prévu au paragraphe (4) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) il est tenu de donner l’avis mentionné à l’alinéa a),

(ii) le réseau donne l’avis prévu à ce paragraphe,

(iii) le réseau ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (6);

  d.1) malgré les alinéas c) et d), peut procéder à l’intégration en tout temps si le réseau l’avise qu’il n’a pas l’intention de donner un avis du projet de décision en vertu du paragraphe (4) ou de prendre une décision en vertu du paragraphe (6);

e) ne doit pas procéder à l’intégration visée par la décision prévue au paragraphe (6), si le réseau prend une telle décision.  2006, chap. 4, par. 27 (3); 2016, chap. 30, par. 23 (1) et (2).

Exceptions

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une intégration qui est assujettie à une décision du ministre ou d’un directeur dans le cadre de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. 2016, chap. 30, par. 23 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 27 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, par. 100 (3))

Exceptions

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une intégration qui est assujettie à une décision du ministre, d’un directeur ou de l’administrateur dans le cadre de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé ou de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. 2017, chap. 25, annexe 9, par. 100 (3).

Exigences relatives à l’avis

(3.2) L’avis prévu à l’alinéa (3) a) doit comprendre ce qui suit :

a) une description de l’intégration proposée par le fournisseur de services de santé, notamment l’identité des parties visées par l’intégration;

b) l’analyse, par le fournisseur de services de santé, des incidences du projet d’intégration sur, le cas échéant, les finances, la prestation de services, le système de santé ou les ressources humaines;

c) une description, le cas échéant, des processus de participation communautaire auxquels le fournisseur a eu recours pour examiner le projet d’intégration, ainsi qu’une description des questions soulevées pendant ces processus de consultation et de l’analyse, par le fournisseur, de ces questions, s’il y a lieu;

d) une description du délai ou du déroulement proposé en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet d’intégration;

e) une description du niveau d’approbation reçu par le fournisseur au sein de son organisme. 2016, chap. 30, par. 23 (3).

Avis du projet de décision

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé peut, au plus tard 90 jours après que le fournisseur de services de santé donne l’avis exigé par le paragraphe (3) :

  0.a) demander au fournisseur d’autres renseignements sur le projet d’intégration, et si une telle demande a été faite :

(i) le fournisseur fournit ces renseignements dans les 30 jours de la demande du réseau,

(ii) le délai imparti au réseau pour prendre les mesures énoncées aux alinéas a), b) et c) est prorogé, une fois seulement, d’une période supplémentaire de 60 jours;

a) aviser le fournisseur de services de santé qu’il envisage de prendre une décision en vertu du paragraphe (6);

b) fournir une copie du projet de décision au fournisseur de services de santé;

c) mettre des copies du projet de décision à la disposition du public.  2006, chap. 4, par. 27 (4); 2016, chap. 30, par. 23 (1) et (4).

Observations

(5) Toute personne peut présenter des observations écrites au sujet du projet de décision au réseau local d’intégration des services de santé au plus tard 30 jours après que celui-ci en met des copies à la disposition du public.  2006, chap. 4, par. 27 (5).

Prise de la décision

(6) Si plus de 30 jours, mais pas plus de 90, se sont écoulés depuis qu’il a donné l’avis prévu au paragraphe (4) et après qu’il a examiné les observations écrites présentées en vertu du paragraphe (5), le cas échéant, le réseau local d’intégration des services de santé peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, prendre une décision qui ordonne au fournisseur de services de santé de ne pas procéder à tout ou partie de l’intégration mentionnée dans l’avis prévu à l’alinéa (3) a).  2006, chap. 4, par. 27 (6); 2016, chap. 30, par. 23 (1).

Questions à prendre en considération

(7) Lorsqu’il prend une décision en vertu du paragraphe (6), le réseau local d’intégration des services de santé examine dans quelle mesure l’intégration n’est pas compatible avec son plan de services de santé intégrés ainsi que toute autre question qu’il estime pertinente.  2006, chap. 4, par. 27 (7).

Changement

(8) La décision d’intégration mentionnée au paragraphe (6) peut être différente du projet de décision visé par l’avis mentionné au paragraphe (4).  2006, chap. 4, par. 27 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 23 (1-4) - 08/12/2016

2017, chap. 25, annexe 9, art. 100 (3) - non en vigueur

Intégration par le ministre

28 (1) Si, après avoir reçu les conseils des réseaux locaux d’intégration des services de santé concernés, il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté et sous réserve du paragraphe (2), ordonner à un fournisseur de services de santé qui reçoit un financement d’un tel réseau en vertu du paragraphe 19 (1) et qui exerce ses activités avec ou sans but lucratif de prendre n’importe laquelle des mesures suivantes à la date indiquée dans l’arrêté ou après cette date :

1. Cesser ses activités ou les dissoudre ou les liquider.

2. Fusionner avec un ou plusieurs fournisseurs de services de santé qui reçoivent un financement d’un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe 19 (1).

3. Transférer la totalité ou la quasi-totalité de ses activités à une ou plusieurs personnes ou entités.

4. Accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte nécessaire pour qu’il puisse prendre les mesures visées à l’une ou l’autre des dispositions 1 à 3, notamment transférer des biens à une autre personne ou entité ou en recevoir d’une autre personne ou entité à l’égard des activités visées par l’arrêté.  2006, chap. 4, par. 28 (1).

Confession religieuse

(2) L’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) ne doit pas exiger de façon injustifiée, selon l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés, qu’un fournisseur de services de santé qui est un organisme religieux fournisse un service qui va à l’encontre de la religion à laquelle se rattache l’organisme.  2006, chap. 4, par. 28 (2).

Restrictions

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre ne doit pas, selon le cas :

a) prendre un arrêté en vertu de ce paragraphe à l’intention du conseil de gestion visé à la disposition 5 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2) ou d’une municipalité;

b) prendre un arrêté en vertu de ce paragraphe à l’intention d’un fournisseur de services de santé visé à la disposition 4 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2), s’il n’est pas également visé à une autre disposition de cette définition;

c) prendre un arrêté en vertu de la disposition 1 de ce paragraphe, à l’égard du fonctionnement d’un foyer de soins de longue durée, à l’intention d’un fournisseur de services de santé visé à la disposition 4 de la définition de «fournisseur de services de santé» au paragraphe 2 (2), s’il est également visé à une autre disposition de cette définition;

d) prendre un arrêté en vertu de la disposition 2 de ce paragraphe à l’intention d’un fournisseur de services de santé qui exerce ses activités sans but lucratif pour qu’il fusionne avec un ou plusieurs fournisseurs de services de santé qui exercent leurs activités dans un but lucratif;

e) prendre un arrêté en vertu de la disposition 3 de ce paragraphe à l’intention d’un fournisseur de services de santé qui exerce ses activités sans but lucratif pour qu’il transfère la totalité ou la quasi-totalité de ses activités à une ou plusieurs personnes ou entités qui exercent leurs activités dans un but lucratif.  2006, chap. 4, par. 28 (3); 2007, chap. 8, par. 214 (3) et (4).

Application d’autres paragraphes

(4) Les paragraphes 25 (3) à (10), les alinéas 26 (2) g) et (h) et les paragraphes 26 (3) à (6) s’appliquent à l’arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait d’une décision d’intégration et la mention d’un réseau local d’intégration des services de santé à ces paragraphes vaut mention du ministre.  2006, chap. 4, par. 28 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 214 (3, 4) - 01/07/2010

Conformité

29 (1) La personne ou entité qui est partie à une décision d’intégration ou à un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28 se conforme à la décision ou à l’arrêté, selon le cas.  2006, chap. 4, par. 29 (1).

Pouvoirs

(2) Malgré toute loi, tout règlement ou tout autre acte ayant trait à la gouvernance d’un fournisseur de services de santé qui est une personne morale et qui est partie à une décision d’intégration ou à un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28, notamment la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales, des statuts constitutifs, des lettres patentes, des lettres patentes supplémentaires ou des règlements administratifs, le fournisseur de services est réputé avoir les pouvoirs nécessaires pour se conformer à la décision ou à l’arrêté, selon le cas.  2006, chap. 4, par. 29 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou une loi qu’elle remplace» à «la Loi sur les personnes morales».  Voir : 2010, chap. 15, par. 231 (3) et art. 249.

Ordonnances du tribunal

(3) Le réseau local d’intégration des services de santé qui a pris une décision d’intégration ou le ministre, après avoir pris un arrêté en vertu de l’article 28, peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne ou entité qui est partie à la décision ou à l’arrêté, selon le cas, de s’y conformer.  2006, chap. 4, par. 29 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 231 (3) - non en vigueur

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance

30 (1) Si, aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28, il est enjoint à un fournisseur de services de santé de transférer des biens qu’il détient à des fins de bienfaisance, les dons, fiducies, legs et cessions de biens qui font partie des biens visés par le transfert sont réputés faits ou donnés au destinataire.  2006, chap. 4, par. 30 (1).

Fin déterminée

(2) Si un testament, un acte ou un autre document par lequel un don, une fiducie, un legs ou une cession mentionnés au paragraphe (1) est fait ou donné indique que les biens visés par le transfert doivent être utilisés à une fin déterminée, le destinataire du transfert les utilise à cette fin.  2006, chap. 4, par. 30 (2).

Champ d’application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, que le testament, l’acte ou le document par lequel est fait ou donné le don, la fiducie, le legs ou la cession soit passé avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article.  2006, chap. 4, par. 30 (3).

Aucune indemnité

31 (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), un fournisseur de services de santé n’a pas le droit d’être indemnisé pour une perte ou des dommages, notamment une perte de recettes ou une perte de profits, résultant d’une mesure directe ou indirecte que prend le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé aux termes de la présente loi, notamment une décision d’intégration ou un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28.  2006, chap. 4, par. 31 (1).

Idem, transfert de biens

(2) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (3), nulle personne ou entité, notamment un fournisseur de services de santé, n’a le droit d’être indemnisée pour une perte ou des dommages, notamment une perte de jouissance, une perte de recettes et une perte de profits, résultant du transfert de biens aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28.  2006, chap. 4, par. 31 (2).

Exception

(3) Si, aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28, il est enjoint à un fournisseur de services de santé de transférer des biens à une personne ou entité ou d’en recevoir d’une personne ou entité, la personne ou entité, y compris le fournisseur de services de santé, qui subit une perte par suite du transfert a le droit d’être indemnisé comme il est prescrit pour la fraction de la perte qui correspond à la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes reçues du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier, qu’il soit ou non mandataire de la Couronne.  2006, chap. 4, par. 31 (3); 2016, chap. 30, art. 24.

Aucune expropriation

(4) Ni la présente loi ni aucune mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.  2006, chap. 4, par. 31 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 24 - 08/12/2016

Transfert : application d’une autre loi

32 (1) La Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’applique à l’intégration consistant en l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a) le transfert de tout ou partie d’un service d’une personne ou entité aux termes d’une décision d’intégration;

b) le transfert de la totalité ou de la quasi-totalité des activités d’un fournisseur de services de santé aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28;

c) la fusion de deux personnes ou entités ou plus aux termes d’une décision d’intégration prise à l’égard de l’intégration visée à l’alinéa 25 (2) a) ou aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28.  2006, chap. 4, par. 32 (1).

Idem

(2) Pour l’application de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public :

a) la date du changement est la date à laquelle l’intégration visée au paragraphe (1) prend effet, telle qu’elle figure dans la décision d’intégration ou l’arrêté du ministre, selon le cas;

b) l’employeur ou les employeurs précédents sont :

(i) chaque personne ou entité de laquelle sont transférés le service ou les activités, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) a) ou b),

(ii) chacune des personnes ou entités qui fusionnent, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) c);

c) l’employeur ou les employeurs qui succèdent sont :

(i) chaque personne ou entité à laquelle sont transférés le service ou les activités, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) a) ou b),

(ii) la personne ou entité issue de la fusion, dans le cas de l’intégration visée à l’alinéa (1) c).  2006, chap. 4, par. 32 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (5), la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration visée au paragraphe (1) si les dispositions suivantes décrivent la personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait :

1. La personne ou entité n’est pas un fournisseur de services de santé.

2. La fonction principale de la personne ou entité ne consiste pas à fournir des services au sein du secteur des services de santé ou à ce secteur.  2006, chap. 4, par. 32 (3).

Idem : consentement de toutes les parties

(4) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve du paragraphe (5), la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration visée au paragraphe (1) si les personnes ou entités suivantes conviennent par écrit qu’elle ne s’y applique pas :

1. La personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait.

2. Chaque agent négociateur qui a le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation de la personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait.

3. Chaque agent négociateur qui aurait le droit de négocier à l’égard d’une unité de négociation de la personne ou entité qui serait l’employeur qui succède si cette loi s’appliquait.  2006, chap. 4, par. 32 (4).

Application de certaines dispositions

(5) Si la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à une intégration visée au paragraphe (1) par l’effet du paragraphe (3) ou d’une convention prévue au paragraphe (4), il n’est pas porté atteinte aux articles 12 et 36 de cette loi, lesquels s’appliquent à l’intégration s’il y a lieu.  2006, chap. 4, par. 32 (5).

Définition

(6) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (7) à (21).

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario.  2006, chap. 4, par. 32 (6).

Requête

(7) Toute personne ou entité ou tout agent négociateur visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) peut demander à la Commission de rendre une ordonnance déclarant que la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public ne s’applique pas à l’intégration visée au paragraphe (1).  2006, chap. 4, par. 32 (7).

Ordonnance de la Commission

(8) Si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (7), la Commission peut, par ordonnance, déclarer que la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, sauf ses articles 12 et 36, ne s’applique pas, malgré le paragraphe (1), à l’intégration en question.  2006, chap. 4, par. 32 (8).

Facteurs à prendre en considération

(9) Lorsqu’elle décide s’il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (8), la Commission tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 9 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public et des autres questions qu’elle estime pertinentes.  2006, chap. 4, par. 32 (9).

Application de certaines dispositions

(10) Si la Commission rend une ordonnance en vertu du paragraphe (8), il y est précisé que celle-ci ne porte pas atteinte aux articles 12 et 36 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public et que ces articles s’appliquent à l’intégration s’il y a lieu.  2006, chap. 4, par. 32 (10).

Instances devant la Commission

(11) Sous réserve des paragraphes (12) à (19), les articles 110 à 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de tout ce que fait la Commission aux termes du présent article.  2006, chap. 4, par. 32 (11).

Aucun comité

(12) S’il est conféré à la Commission le pouvoir de rendre une décision ou une ordonnance ou de décider d’une question en vertu du présent article, le pouvoir est exercé :

a) soit par le président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par le président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le président à sa seule discrétion ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, par un vice-président désigné par le président suppléant à sa seule discrétion.  2006, chap. 4, par. 32 (12).

Agents des relations de travail

(13) La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur toute question dont elle est saisie aux termes du présent article et à tenter de parvenir à un règlement à son égard.  2006, chap. 4, par. 32 (13).

Règles pour accélérer le déroulement des instances

(14) La Commission a, pour ce qui est des instances visées par le présent article, les mêmes pouvoirs d’établir des règles en vue d’accélérer le déroulement des instances que ceux que lui confère le paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.  2006, chap. 4, par. 32 (14).

Non-application

(15) Les règles établies en vertu du paragraphe (14) s’appliquent malgré toute disposition de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  2006, chap. 4, par. 32 (15).

Non des règlements

(16) Les règles établies en vertu du paragraphe (14) ne sont pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2006, chap. 4, par. 32 (16) et 40 (3).

Ordonnances provisoires

(17) La Commission peut rendre des ordonnances provisoires à l’égard d’une question faisant ou devant faire l’objet d’une instance en cours ou envisagée.  2006, chap. 4, par. 32 (17).

Délai

(18) La Commission rend ses décisions et ses ordonnances et décide de questions aux termes de la présente loi de façon rapide.  2006, chap. 4, par. 32 (18).

Aucun appel

(19) Les décisions et ordonnances de la Commission sont définitives à tous égards.  2006, chap. 4, par. 32 (19).

Application d’autres dispositions

(20) Les paragraphes 96 (6) et (7) et les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances dont la Commission est saisie et des décisions et ordonnances qu’elle rend et des questions dont elle décide aux termes du présent article.  2006, chap. 4, par. 32 (20).

Non-application de la Loi de 1991 sur l’arbitrage

(21) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’égard des instances introduites devant la Commission en vertu du présent article.  2006, chap. 4, par. 32 (21).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 40 (3) - 25/07/2007

33 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 33 (8) - sans effet - voir : 2016, chap. 30, art. 25 - 08/12/2016

2016, chap. 30, art. 25 - 08/12/2016

Dévolution

34 (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, passer par dévolution à un réseau local d’intégration des services de santé les pouvoirs ou les fonctions que toute autre loi dont l’application relève du ministre au moment de la prise du règlement attribue au ministre ou à une personne nommée par celui-ci ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 4, par. 34 (1).

Exception

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ne doivent pas passer par dévolution à un réseau local d’intégration des services de santé, selon le cas :

a) un pouvoir de réglementation que confère toute autre loi dont l’application relève du ministre;

b) un pouvoir ou une fonction qui s’applique à une personne visée au paragraphe 2 (3) et qui tire son origine de la Loi sur l’assurance-santé, de la partie II de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la disposition 4 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.  2006, chap. 4, par. 34 (2).

Liste des lois

(3) Le ministre fait publier sur le site Web d’Internet du ministère la liste des lois dont l’application relève de lui et tient cette liste à jour.  2006, chap. 4, par. 34 (3).

Conditions de la dévolution

(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent passer par dévolution à un réseau local d’intégration des services de santé tout ou partie d’un pouvoir ou d’une fonction et ils peuvent assortir de conditions l’exercice de ce pouvoir ou de cette fonction par le réseau et fixer les adaptations avec lesquelles ils s’appliquent.  2006, chap. 4, par. 34 (4).

Effet de la dévolution

(5) Si, aux termes d’un règlement pris en application du paragraphe (1), des pouvoirs ou des fonctions qu’attribue une loi sont dévolus à un réseau local d’intégration des services de santé :

a) la personne ou entité à laquelle la Loi attribue les pouvoirs ou les fonctions :

(i) d’une part, ne doit plus exercer les pouvoirs ou les fonctions dans la mesure où le règlement les passe au réseau,

(ii) d’autre part, est dégagée, à l’égard des pouvoirs ou des fonctions, dans la mesure où le règlement les passe au réseau, de toute responsabilité qui prend naissance le jour de l’entrée en vigueur du règlement ou par la suite;

b) le réseau :

(i) d’une part, est habilité à exercer les pouvoirs ou les fonctions, dans la mesure où le règlement les lui passe, à condition de le faire conformément à la Loi,

(ii) d’autre part, jouit des mêmes droits et immunités que la personne ou entité à laquelle la Loi attribue les pouvoirs ou les fonctions, dans la mesure où le règlement les passe au réseau, comme s’il était cette personne ou entité aux termes de cette loi;

c) les pouvoirs ou les fonctions de toute autre personne à l’égard de ceux qui ont été dévolus s’interprètent comme si la Loi prévoyait qu’ils étaient attribués au réseau.  2006, chap. 4, par. 34 (5).

PARTie V.1
TRANSFERt des sociétés d’accès aux soins communautaires aux RÉSEAUx LOCAux D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ

Définition

34.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«société d’accès aux soins communautaires» Personne morale qui est prorogée ou constituée sous le régime de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires. 2016, chap. 30, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 26 - 08/12/2016

Arrêté de transfert ou de mutation

34.2 (1) Malgré la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires, la Loi sur les personnes morales ou toute autre loi, mais sous réserve des méthodes et exigences énoncées dans la présente partie et des règlements pris en vertu de la présente partie, le ministre peut, par arrêté :

a) transférer tous les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations d’une société d’accès aux soins communautaires au réseau local d’intégration des services de santé qui sert la même zone géographique que la société;

b) muter tous les employés d’une société d’accès aux soins communautaires au réseau local d’intégration des services de santé qui sert la même zone géographique que la société. 2016, chap. 30, art. 26.

Avis exigé

(2) Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre doit aviser la société d’accès aux soins communautaires et le réseau local d’intégration des services de santé visés. 2016, chap. 30, art. 26.

Contenu de l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :

a) doit préciser la date à laquelle le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations ou la mutation des employés, selon le cas, prend effet;

b) peut préciser que les questions soulevées par l’interprétation de l’arrêté soient réglées de la façon que précise celui-ci. 2016, chap. 30, art. 26.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2016, chap. 30, art. 26.

Avis de l’arrêté

(5) Le ministre remet une copie de l’arrêté à chaque société d’accès aux soins communautaires et à chaque réseau local d’intégration des services de santé visés et met l’arrêté à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 26.

Idem, obligation de la société

(6) Chaque société d’accès aux soins communautaires et chaque réseau local d’intégration des services de santé qui reçoit une copie de l’arrêté prévu au paragraphe (5) :

a) d’une part, avise de l’arrêté les employés visés et leurs agents négociateurs ainsi que les autres personnes ou entités dont les contrats sont visés par l’arrêté et en met des copies à leur disposition;

b) d’autre part, met des copies de l’arrêté à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 26 - 08/12/2016

Prise en charge des droits et des obligations

34.3 (1) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe 34.2 (1) :

a) le réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert prend en charge, à la date du transfert, les opérations, activités et affaires de la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert;

b) tous les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert, notamment les droits contractuels ainsi que les intérêts, approbations et enregistrements qui existent immédiatement avant la date du transfert, continuent d’être les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations du réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert et lui sont transférés, sans versement d’indemnité. 2016, chap. 30, art. 26.

Décisions judiciaires ou quasi judiciaires

(2) Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert ou contre elle peut être exécutée par le réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert ou à son encontre. 2016, chap. 30, art. 26.

Actions civiles

(3) Le réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert est réputé partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée avant la date du transfert, soit par la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert, soit contre elle. 2016, chap. 30, art. 26.

Contrôle intact

(4) Le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de la société d’accès aux soins communautaires au réseau local d’intégration des services de santé ne constitue pas un changement de contrôle de la société relativement aux éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de la société visée par le transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Non-assimilation à une violation

(5) Un transfert est réputé ne pas :

a) constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance ou une convention collective;

b) constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, notamment municipal;

c) constituer un cas de défaut ou une force majeure;

d) donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;

e) donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;

f) donner lieu à une préclusion. 2016, chap. 30, art. 26.

Aucune nouvelle cause d’action

(6) Le transfert n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :

a) soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert avant le transfert;

b) soit d’une partie à un contrat conclu avec la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert avant le transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Personnes liées par le transfert

(7) Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas d’un transfert ou son enregistrement, le transfert lie le réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert et les autres personnes. 2016, chap. 30, art. 26.

Non-application d’autres lois

(8) La Loi sur la vente en bloc, la Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas au transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(9) La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée s’applique à un dossier qui est transféré d’une société d’accès aux soins communautaires à un réseau local d’intégration des services de santé, sauf si la société avait la garde ou le contrôle du dossier avant le 1er janvier 2007. 2016, chap. 30, art. 26.

Transfert de biens détenus à des fins de bienfaisance déterminées

(10) Si un arrêté du ministre transfère à un réseau local d’intégration des services de santé des biens que détient une société d’accès aux soins communautaires à des fins de bienfaisance déterminées, le réseau les utilise à ces fins. 2016, chap. 30, art. 26.

Champ d’application

(11) Le paragraphe (10) s’applique, que le testament, l’acte ou l’autre document par lequel est fait le don, la fiducie, le legs ou la cession soit passé avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 2016, chap. 30, art. 26.

Règlements

(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des contrats soustraits à l’application des paragraphes (5) et (6);

b) prescrire des lois, outre celles énumérées au paragraphe (8), qui ne s’appliquent pas au transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Non-application de l’art. 38

(13) L’article 38 ne s’applique pas à la prise de règlements en vertu du paragraphe (12). 2016, chap. 30, art. 26.

Aucune expropriation

(14) Ni la présente partie ni une mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2016, chap. 30, art. 26.

Immunité en ce qui concerne le transfert

(15) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres qui sont introduites contre un administrateur ou un dirigeant d’un réseau local d’intégration des services de santé, un administrateur ou un dirigeant d’une société d’accès aux soins communautaires, ou quiconque est employé par un réseau ou une société à l’égard d’une réclamation fondée sur ce qui est visé par un transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Définition

(16) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 34.4.

«transfert» Transfert et mutation effectués conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe 34.2 (1). 2016, chap. 30, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 26 - 08/12/2016

Maintien des employés

34.4 (1) Les personnes qui sont des employés d’une société d’accès aux soins communautaires visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe 34.2 (1) immédiatement avant le transfert deviennent des employés du réseau local d’intégration des services de santé visé par l’arrêté à la date du transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Idem

(2) À toutes fins, l’emploi des employés visés au paragraphe (1) immédiatement avant et après le transfert est continu. 2016, chap. 30, art. 26.

Idem

(3) À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés visés au paragraphe (1) ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés et ne font pas l’objet d’un congédiement implicite en raison du transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Conditions d’emploi

(4) Les droits et obligations rattachés à tous les employés, actuels et anciens, de la société d’accès aux soins communautaires visée par le transfert qui sont dévolus à la société, ou qui la lient, immédiatement avant la date d’effet du transfert, sont dévolus au réseau local d’intégration des services de santé visé par le transfert, ou le lient, immédiatement après le transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Application de l’art. 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(5) Un transfert est réputé une vente d’une entreprise en application de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail et cet article s’applique au transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Loi sur l’équité salariale

(6) Un transfert est réputé une vente d’une entreprise en application de l’article 13.1 de la Loi sur l’équité salariale et cet article est réputé s’appliquer au transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Non-application de l’art. 9 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

(7) Un transfert n’est pas une intégration des services de santé pour l’application de l’article 9 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public. 2016, chap. 30, art. 26.

Application des par. 36 (2) à (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public

(8) Les paragraphes 36 (2) à (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent à une convention collective qui lie un réseau local d’intégration des services de santé et un agent négociateur qui représentait des employés faisant l’objet d’un transfert. 2016, chap. 30, art. 26.

Idem

(9) Pour l’application des paragraphes 36 (2) à (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, la société d’accès aux soins communautaires et le réseau local d’intégration des services de santé qui font l’objet d’un transfert sont les employeurs précédents et le réseau local d’intégration des services de santé est l’employeur qui succède. 2016, chap. 30, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 26 - 08/12/2016

Arrêté de dissolution

34.5 (1) Le ministre peut, par arrêté, dissoudre une société d’accès aux soins communautaires visée par un arrêté pris en vertu du paragraphe 34.2 (1). 2016, chap. 30, art. 26.

Dissolution d’une société d’accès aux soins communautaires

(2) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), la société d’accès aux soins communautaires visée par l’arrêté est dissoute à la date précisée dans l’arrêté malgré toute exigence qui s’appliquerait par ailleurs en application de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires. 2016, chap. 30, art. 26.

Perte de la qualité de membre

(3) Les personnes qui sont membres de la société d’accès aux soins communautaires visée par l’arrêté immédiatement avant la dissolution de celle-ci cessent d’en être membres le jour de la dissolution. 2016, chap. 30, art. 26.

Expiration du mandat des administrateurs

(4) Le mandat des administrateurs et des dirigeants de la société d’accès aux soins communautaires visée par l’arrêté qui sont en fonction immédiatement avant la dissolution de celle-ci expire le jour de la dissolution. 2016, chap. 30, art. 26.

Rapport annuel final

(5) Malgré la dissolution d’une société d’accès aux soins communautaires visée par un arrêté, le président et chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé visé par l’arrêté prépare et remet le rapport annuel pour chaque exercice de la société visée par l’arrêté pour lequel celle-ci n’a pas remis de rapport annuel avant sa dissolution. 2016, chap. 30, art. 26.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), si la société d’accès aux soins communautaires visée par l’arrêté est dissoute à une date autre que le 31 mars d’une année quelconque, son dernier exercice est réputé courir du 1er avril précédent jusqu’à la date de sa dissolution. 2016, chap. 30, art. 26.

Autres dépôts

(7) Le président et le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé visé par l’arrêté déposent les autres documents et remettent les autres rapports que la société d’accès aux soins communautaires peut préparer ou qui auraient été exigés d’elle immédiatement avant sa dissolution. Le président et le chef de la direction sont réputés avoir les droits d’un membre, d’un administrateur ou d’un dirigeant de la société pour le dépôt de documents ou la remise de rapports. 2016, chap. 30, art. 26.

Contrôle intact

(8) La dissolution de la société d’accès aux soins communautaires visée par l’arrêté ne constitue pas un changement de contrôle de la société visée au paragraphe (1) relativement à ses éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations. 2016, chap. 30, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 26 - 08/12/2016

partie VI
dispositions générales

Intérêt public

35 Lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, selon le cas, peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente, et notamment les questions qui se rapportent à ce qui suit :

a) la qualité de la gestion et de l’administration du réseau local d’intégration des services de santé ou du fournisseur de services de santé, selon le cas;

b) la saine gestion du système de soins de santé en général;

c) la disponibilité de ressources financières aux fins de la gestion du système de soins de santé et de la prestation des services de santé;

d) l’accessibilité aux services de santé dans la zone ou la sous-zone géographique où se trouve le réseau local d’intégration des services de santé ou le fournisseur de services de santé, selon le cas;

e) la qualité des soins et des traitements fournis aux malades. 2016, chap. 30, par. 27 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 27 (1) - 08/12/2016

Immunité

35.1 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres, à l’exception des requêtes en révision judiciaire présentées en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou des demandes d’indemnisation autorisées par le paragraphe 31 (3) de la présente loi, qui sont introduites contre les personnes ou entités suivantes pour un acte qu’elles ont accompli ou omis d’accomplir ou pour une décision ou un arrêté qu’elles ont pris, un ordre ou une directive qu’elles ont donné, ou une norme qu’elles ont établie de bonne foi en vertu de la présente loi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que celle-ci leur attribue :

1. La Couronne.

2. Le ministre.

3. Un réseau local d’intégration des services de santé.

4. Un membre, un administrateur ou un dirigeant d’un réseau local d’intégration des services de santé, ou un mandataire ou un bénévole d’un réseau.

5. Toute personne employée par la Couronne, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé.

6. Un enquêteur ou un superviseur nommé en application de l’article 12.1, 12.2, 21.1 ou 21.2, ou son personnel. 2016, chap. 30, art. 27.

Aucune protection : négligence dans la prestation de services de santé

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une demande d’indemnisation à l’égard de la prestation des services fournis ou organisés par un réseau local d’intégration des services de santé. Il est entendu qu’un réseau local d’intégration des services de santé ne fournit pas ni n’organise de services quand il finance la prestation de services par un fournisseur de services de santé en vertu du paragraphe 19 (1). 2016, chap. 30, par. 27 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 27 (1) - 08/12/2016; 2016, chap. 30, art. 27 (2) - 01/09/2017

Renseignements accessibles au public

36 Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé établissent et tiennent des sites Web sur Internet et publient sur leur site respectif les documents que le ministre ou le réseau, selon le cas, est tenu de mettre à la disposition du public aux termes de la présente loi.  2006, chap. 4, art. 36.

Règlements

37 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b) préciser les personnes, entités ou catégories de personnes ou d’entités qui sont exclues de la définition de «fournisseur de services de santé» à l’article 2;

c) soustraire un fournisseur de services de santé, un réseau local d’intégration des services de santé ou une catégorie de tels fournisseurs ou de tels réseaux à l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application et préciser les circonstances dans lesquelles la dispense s’applique;

d) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent aux réseaux locaux d’intégration des services de santé et les adaptations avec lesquelles elles s’appliquent;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «la Loi sur les personnes morales».  Voir : 2010, chap. 15, par. 231 (4) et art. 249.

e) préciser les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent pas être nommées membres d’un réseau local d’intégration des services de santé;

f) traiter de l’engagement de la collectivité visé à l’article 16, notamment de la façon dont les réseaux locaux d’intégration des services de santé ou les fournisseurs de services de santé doivent s’y prendre, des personnes qu’ils doivent engager ainsi que des questions qu’ils doivent aborder et la fréquence de leurs démarches;

g) traiter du comité consultatif de professionnels de la santé créé aux termes du paragraphe 16 (5), notamment de sa composition et de ses fonctions;

h) régir le financement que les réseaux locaux d’intégration des services de santé accordent aux fournisseurs de services de santé en vertu du paragraphe 19 (1);

i) exiger qu’un fournisseur de services de santé établisse un système de rapprochement du financement qu’il reçoit d’un réseau local d’intégration des services de santé selon les modalités énoncées dans le règlement, et notamment ce qui suit :

(i) exiger qu’il rembourse au réseau tout paiement excédentaire qu’il reçoit,

(ii) permettre au réseau de recouvrer tout paiement excédentaire en le déduisant des paiements ultérieurs qu’il lui fait;

i.1) traiter du contenu ou des conditions d’une entente de responsabilisation en matière de services visée à l’article 20;

j) traiter des questions qui se rapportent aux transferts de biens effectués aux termes d’une décision d’intégration ou d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’article 28 ou qui en découlent, notamment des questions qui se rapportent aux droits, privilèges et obligations actuels et futurs;

k) régir les indemnités payables en vertu du paragraphe 31 (3), notamment qui les verse, le montant payable et le mode de calcul de la perte indemnisable et de la fraction de la valeur des biens qui n’a pas été acquise au moyen de sommes provenant du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de ce dernier;

l) définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui y est utilisé mais qui n’y est pas expressément défini.  2006, chap. 4, par. 37 (1); 2016, chap. 30, art. 28.

Idem, ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) élargir la mission d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b) traiter de toute question dont il peut être traité par un règlement mentionné au paragraphe 8 (5).  2006, chap. 4, par. 37 (2).

Portée

(3) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances.  2006, chap. 4, par. 37 (3).

Catégories

(4) Une catégorie visée par les règlements pris en application de la présente loi peut être définie en fonction d’une caractéristique ou d’une combinaison de caractéristiques, et elle peut être définie de façon à comprendre ou exclure un membre donné, qu’il possède ou non les mêmes caractéristiques.  2006, chap. 4, par. 37 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 231 (4) - non en vigueur

2016, chap. 30, art. 28 - 08/12/2016

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2016, chap. 30, art. 29)

Renseignements et rapports

37.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la fourniture, par des personnes et entités prescrites, de renseignements, autres que des renseignements personnels sur la santé, à un réseau local d’intégration des services de santé afin, d’une part, d’appuyer la collaboration entre les fournisseurs de services de santé, les réseaux locaux d’intégration des services de santé, les médecins et les autres acteurs du système de soins de santé et, d’autre part, de soutenir la planification des services de soins de premier recours, y compris les services de médecins, qui favorise un accès en temps utile à ces services et améliore les résultats pour les patients, notamment des renseignements destinés à aider le réseau à mieux comprendre :

a) les transitions intervenant dans les cabinets de médecin, comme l’ouverture et la fermeture de cabinets, les départs à la retraite et les congés prolongés;

b) la capacité des cabinets et des services à répondre aux besoins de la population que sert le système de santé local dans la zone géographique d’intervention du réseau. 2016, chap. 30, art. 29.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 29 - non en vigueur

Consultation du public préalable à la prise de règlements

38 (1) Sous réserve du paragraphe (8), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre ne doit prendre des règlements en application de la présente loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du projet de règlement dans la Gazette de l’Ontario et en a donné avis par tout autre moyen qu’il estime approprié afin d’aviser les personnes et entités concernées éventuelles;

b) l’avis est conforme au présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pour soumettre des commentaires en vertu du paragraphe (2) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires que les personnes lui ont soumis à l’égard du projet de règlement conformément au paragraphe (2) ou encore un résumé fidèle de tels commentaires;

e) si le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre le règlement, le ministre lui a rendu compte des modifications éventuelles qu’il estime approprié d’apporter au projet de règlement.  2006, chap. 4, par. 38 (1); 2007, chap. 10, annexe J, art. 3.

Contenu de l’avis

(2) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

a) la description et le texte du projet de règlement;

b) l’indication du délai accordé pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le projet de règlement, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c) l’indication du lieu et du moment où quiconque peut examiner des renseignements écrits sur le projet de règlement;

d) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.  2006, chap. 4, par. 38 (2).

Délai pour soumettre des commentaires

(3) Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (4), le délai mentionné à l’alinéa (2) b) est d’une durée minimale de 60 jours après que celui-ci a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a).  2006, chap. 4, par. 38 (3).

Délai plus court

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou de ses règlements d’application;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique.  2006, chap. 4, par. 38 (4).

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (1) e), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport.  2006, chap. 4, par. 38 (5).

Idem, règlements du ministre

(6) S’il est autorisé à le faire et qu’il a été satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1), le ministre peut, sans qu’un autre avis prévu à ce paragraphe ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées.  2006, chap. 4, par. 38 (6).

Absence de consultation du public

(7) Le ministre peut décider que les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le projet de règlement précise l’intention ou l’application de la présente loi ou de ses règlements d’application;

c) le projet de règlement est mineur ou de nature technique.  2006, chap. 4, par. 38 (7).

Avis

(8) Si le ministre décide que les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi :

a) d’une part, ces paragraphes ne s’y appliquent pas;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise.  2006, chap. 4, par. 38 (8).

Contenu de l’avis

(9) L’avis mentionné à l’alinéa (8) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés.  2006, chap. 4, par. 38 (9).

Publication de l’avis

(10) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (8) b) dans la Gazette de l’Ontario et le donne par tout autre moyen qu’il estime approprié.  2006, chap. 4, par. 38 (10).

Révision judiciaire exclue

(11) Sous réserve du paragraphe (12), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes du présent article ne doit être révisée par un tribunal.  2006, chap. 4, par. 38 (11).

Exception

(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exige le présent article.  2006, chap. 4, par. 38 (12).

Délai de présentation

(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (10), s’il y a lieu.  2006, chap. 4, par. 38 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe J, art. 3 - 28/03/2006

Personne morale

39 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une personne morale sans capital-actions pour fournir des services partagés aux réseaux locaux d’intégration des services de santé et à d’autres entités. 2016, chap. 30, art. 30.

Questions traitées par règlement

(2) Dans les règlements qui constituent la personne morale sans capital-actions, ou dans d’autres règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

1. La dénomination sociale de la personne morale.

2. Les conditions et restrictions qui s’appliquent à l’égard de la personne morale.

3. La composition de la personne morale.

4. La composition du conseil d’administration ainsi que la nomination et la rémunération des administrateurs. Le règlement peut, à la place, autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer les administrateurs et à fixer leur rémunération.

5. Les objets de la personne morale, lesquels peuvent comprendre la prestation de services partagés aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, aux fournisseurs de services de santé ou à d’autres entités dont la fonction principale consiste à fournir des services de santé.

6. La capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges de la personne morale et les restrictions auxquelles ils sont assujettis.

7. Le mandat d’un président et d’un ou de plusieurs vice-présidents, et leurs fonctions.

8. La nomination et la rémunération du chef de la direction. Le règlement peut, à la place, autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer le chef de la direction et à fixer sa rémunération.

9. La nomination des vérificateurs.

10. La fréquence, la nature et la portée des rapports de la personne morale ainsi que les destinataires des rapports.

11. Le pouvoir de la personne morale d’employer ou d’engager autrement des personnes pour la bonne conduite de ses activités.

12. Les exigences applicables aux enquêtes, examens et vérifications de la personne morale par le ministre ou son délégué.

13. L’application ou la non-application à la personne morale de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou de la Loi sur les personnes morales ou de toute loi qui les remplace ou de tout règlement pris en vertu de ces lois.

14. Le mode de fonctionnement et l’administration de la personne morale.

15. Les directives données et les politiques communiquées par le ministre à la personne morale relativement à l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions et à l’obligation du conseil d’administration de veiller à ce que ces directives et politiques soient mises en oeuvre promptement et efficacement.

16. La fusion de la personne morale, ou d’une de ses parties, avec toute autre personne ou entité ou la dissolution de la personne morale, ou d’une de ses parties, et la prise des mesures nécessaires à la réalisation de la fusion ou de la dissolution, y compris le traitement des éléments d’actif et de passif de la personne morale, le transfert de ces éléments d’actif ou la mutation des employés à la Couronne à un mandataire de celle-ci ou à une autre personne morale.

17. Toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable. 2016, chap. 30, art. 30.

Organisme de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne morale est à toutes fins un mandataire de la Couronne. 2016, chap. 30, art. 30.

Non-application de l’art. 38

(4) L’article 38 ne s’applique pas à la prise de règlements en vertu du présent article. 2016, chap. 30, art. 30.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre, un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la personne morale pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2016, chap. 30, art. 30.

Non-application de la règle d’un seul employeur

(6) Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à la personne morale. 2016, chap. 30, art. 30.

Restrictions : emprunts

(7) La personne morale ne doit pas, à titre de mandataire de la Couronne, contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, à moins que, d’une part, il lui soit permis par règlement de le faire et, d’autre part, l’activité soit autorisée par un règlement administratif que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et le ministre des Finances ont approuvé par écrit. 2016, chap. 30, art. 30.

Idem

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers pour la personne morale. 2016, chap. 30, art. 30.

Directives : activités d’emprunt et autres opérations

(9) Le ministre des Finances peut, par écrit, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement de coordonner et d’organiser les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers pour la personne morale. 2016, chap. 30, art. 30.

Idem

(10) L’ordre visé au paragraphe (9) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions que le ministre des Finances estime souhaitables. 2016, chap. 30, art. 30.

Utilisation de certaines recettes

(11) Les recettes que la personne morale touche à titre de mandataire de la Couronne sont affectées aux fins précisées par règlement et à nulle autre fin. 2016, chap. 30, art. 30.

Divulgation de renseignements

(12) Si un réseau local d’intégration des services de santé demande à la personne morale de lui fournir de l’aide pour traiter la demande d’accès présentée par une personne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, il divulgue les renseignements nécessaires à cette fin à la personne morale, y compris des renseignements personnels. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements dont la divulgation n’est pas nécessaire en vue de traiter la demande d’accès. 2016, chap. 30, art. 30.

Définition

(13) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne morale» Personne morale sans capital-actions constituée par règlement en vertu du paragraphe (1). 2016, chap. 30, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 15, art. 1 - 28/03/2010

2016, chap. 30, art. 30 - 08/12/2016

Arrêté de transfert ou de mutation

40 (1) Malgré la Loi sur les personnes morales ou toute autre loi, mais sous réserve des méthodes et exigences énoncées au présent article et des règlements pris en vertu du présent article, le ministre peut, par arrêté :

a) transférer les éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou de la personne morale remplaçante à une personne morale sans capital-actions constituée en vertu du paragraphe 39 (1);

b) muter les employés de l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou de la personne morale remplaçante à une personne morale sans capital-actions constituée en vertu du paragraphe 39 (1). 2016, chap. 30, art. 30.

Avis exigé

(2) Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre doit aviser les personnes morales visées. 2016, chap. 30, art. 30.

Contenu de l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :

a) doit préciser la date à laquelle le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations ou la mutation des employés, selon le cas, prend effet;

b) peut préciser que les questions soulevées par l’interprétation de l’arrêté sont réglées de la façon que précise celui-ci. 2016, chap. 30, art. 30.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2016, chap. 30, art. 30.

Avis de l’arrêté

(5) Le ministre remet une copie de l’arrêté à chaque personne morale visée et met l’arrêté à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 30.

Idem, obligation de la personne morale

(6) Chaque personne morale qui reçoit une copie de l’arrêté conformément au paragraphe (5) :

a) d’une part, avise de l’arrêté les employés visés et leurs agents négociateurs ainsi que les autres personnes ou entités dont les contrats sont visés par l’arrêté et en met des copies à leur disposition;

b) d’autre part, met des copies de l’arrêté à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 30.

Règles : transfert d’éléments d’actif par arrêté

(7) Sauf disposition contraire des règlements, les dispositions suivantes s’appliquent au transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations à une personne morale sans capital-actions constituée en vertu du paragraphe 39 (1) conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :

1. Toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur d’une personne dont des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations sont transférés à la personne morale, ou contre elle, peut être exécutée par la personne morale ou à son encontre.

2. La personne morale est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée avant la date du transfert, soit par une personne dont des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations sont transférés à la personne morale, soit contre elle.

3. Le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations d’une personne à une personne morale ne constitue pas un changement de contrôle relativement aux éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations de la personne.

4. Le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations d’une personne à une personne morale est réputé ne pas :

i. constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance,

ii. constituer une violation d’une loi ou d’un règlement, notamment municipal,

iii. constituer un cas de défaut ou une force majeure,

iv. donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit,

v. donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier,

vi. donner lieu à une préclusion.

5. Le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations d’une personne à une personne morale n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :

i. soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par la personne avant le transfert,

ii. soit d’une partie à un contrat conclu avec la personne avant le transfert.

6. Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis en cas d’un transfert ou son enregistrement, le transfert lie la personne morale et les autres personnes.

7. La Loi sur la vente en bloc, la Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas au transfert.

8. Ni le présent article ni une mesure prise ou non prise conformément à celui-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

9. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres qui sont introduites contre un administrateur ou un dirigeant de la personne morale, ou quiconque est employé par la personne morale à l’égard d’une réclamation fondée sur ce qui est visé par un transfert conformément à un règlement pris en vertu du présent article. 2016, chap. 30, art. 30.

Règles : mutation d’employés par arrêté

(8) Les personnes qui sont des employés de l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou de ses successeurs visés par un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) immédiatement avant le transfert deviennent des employés d’une personne morale sans capital-actions constituée en vertu du paragraphe 39 (1) conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) à la date du transfert. Les règles suivantes s’appliquent :

1. À toutes fins, notamment aux fins d’un contrat de travail ou d’une convention collective et pour l’application de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, l’emploi des employés ne prend pas fin et ces employés ne sont pas licenciés et ne font pas l’objet d’un congédiement implicite en raison du transfert.

2. À toutes fins, l’emploi des employés immédiatement avant et après le transfert est continu.

3. Les droits et obligations rattachés à tous les employés, actuels et anciens, de l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou de ses successeurs visés par le transfert qui sont dévolus à l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou à ses successeurs, ou qui les lient, immédiatement avant la date d’effet du transfert, sont dévolus à la personne morale sans capital-actions constituée en vertu du paragraphe 39 (1) visée par le transfert, ou la lient, au lieu de l’Ontario Association of Community Care Access Centres ou de ses successeurs, immédiatement après le transfert. 2016, chap. 30, art. 30.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le transfert des éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1);

b) régir la mutation d’employés conformément à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1);

c) prescrire des lois, en plus de celles qui sont énumérées à la disposition 7 du paragraphe (7), qui ne s’appliquent pas à un transfert. 2016, chap. 30, art. 30.

Non-application de l’art. 38

(10) L’article 38 ne s’applique pas à la prise de règlements en vertu du présent article. 2016, chap. 30, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 30 - 08/12/2016

41. à 54 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2006, chap. 4, art. 41 à 54.

55 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 4, art. 55.

56 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 4, art. 56.

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