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intégration du système de santé local (Loi de 2006 sur l'), L.O. 2006, chap. 4

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local

l.o. 2006, CHAPITRE 4

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2021 au 18 octobre 2021.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2))

Dernière modification : 2020, chap. 13, annexe 3, art. 5.

Historique législatif : 2006, chap. 4, art. 33 (8), 40; 2006, chap. 35, annexe C, art. 63; 2007, chap. 8, art. 214; 2007, chap. 10, annexe J, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 45; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 14; 2010, chap. 1, annexe 15; 2010, chap. 14, art. 19; 2010, chap. 15, art. 231 (voir 2017, chap. 20, annexe 8, art. 58); 2010, chap. 25, art. 26; 2016, chap. 30, art. 1-30; TMAL 19 JL 12 - 1; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 91; 2017, chap. 20, annexe 11, art. 19 et 20; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 100; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11; 2019, chap. 7, annexe 53, art. 7; 2020, chap. 13, annexe 3, art. 5.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

2.

Définitions

PARTIE II
RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION DES SERVICES DE SANTÉ

3.

Prorogation et création

4.

Statut d’organisme de la Couronne

5.

Mission

6.

Pouvoirs

7.

Conseil d’administration

8.

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

9.

Réunions

10.

Chef de la direction

11.

Autres employés

11.1

Directives du ministre

11.2

Normes provinciales

12.

Vérification

12.1

Enquêteurs

12.2

Superviseur du réseau local d’intégration des services de santé

13.

Exercice

13.1

Rapport annuel

13.2

Dépôt du rapport annuel

PARTIE IV
FINANCEMENT ET RESPONSABILISATION

17.

Financement des réseaux

18.

Responsabilisation des réseaux

22.

Renseignements et rapports

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

35.

Intérêt public

35.1

Immunité

36.

Renseignements accessibles au public

37.

Règlements

39.

Personne morale

 

Préambule Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4)

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTie i
INTERPRéTATION

1 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«anonymiser» S’entend au sens du paragraphe 47 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («de-identify»)

«entente de responsabilisation» L’entente que le ministre et un réseau local d’intégration des services de santé sont tenus de conclure aux termes du paragraphe 18 (1) à l’égard du système de santé local. («accountability agreement»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de l’article 4 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)

«réseau local d’intégration des services de santé» Personne morale prorogée aux termes du paragraphe 3 (1) ou constituée par règlement pris en application du paragraphe 3 (3). («local health integration network»)

«système de santé local» La partie du système de santé qui fournit des services dans la zone géographique que sert un réseau local d’intégration des services de santé, que ces services soient ou non fournis aux résidents de cette zone. («local health system»)

«zone géographique» Relativement à un réseau local d’intégration des services de santé, s’entend de ce qui suit :

a)  si le réseau est prorogé aux termes du paragraphe 3 (1) et qu’aucune zone géographique n’est prescrite pour celui-ci, la zone délimitée sur les cartes 1 à 14 des réseaux locaux d’intégration des services de santé datées du mois d’août 2005, qui sont mises à la disposition du public aux bureaux du ministère et publiées sur le site Web d’Internet de ce dernier;

b)  si l’alinéa a) ne s’applique pas au réseau, la zone géographique qui est prescrite pour lui. («geographic area»)  2006, chap. 4, par. 2 (1); 2016, chap. 30, par. 1 (1) à (3); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

(2) à (4) Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 13, annexe 3, par. 5 (2))

Exclusion : services de soins à domicile et en milieu communautaire

(5) Une personne ou entité qui fournit un service de soins à domicile et en milieu communautaire qu’a acheté un réseau local d’intégration des services de santé n’est pas un fournisseur de services de santé au sens de la présente loi à l’égard de la fourniture du service acheté. 2020, chap. 13, annexe 3, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 214 (1, 2) - 01/07/2010

2009, chap. 33, annexe 18, art. 14 - 15/12/2009

2010, chap. 15, art. 231 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

2016, chap. 30, art. 1 (1-3, 5, 6) - 08/12/2016; 2016, chap. 30, art. 1 (4) - 01/11/2017

2017, chap. 25, annexe 9, art. 100 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

2020, chap. 13, annexe 3, art. 5 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021; 2020, chap. 13, annexe 3, par. 5 (2) - non en vigueur

PARTie II
réseaux locaux d’intégration des services de santé

Prorogation et création

3 (1) Chaque personne morale qui était constituée en vertu de la Loi sur les personnes morales sous la dénomination sociale anglaise indiquée à la colonne 1 du tableau suivant et la dénomination sociale française indiquée en regard à la colonne 2 à la date indiquée en regard à la colonne 3 est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous la dénomination sociale anglaise indiquée en regard à la colonne 4 et la dénomination sociale française indiquée en regard à la colonne 5. La personne morale ainsi prorogée est un réseau local d’intégration des services de santé.

TableAU
PERSONNES MORALES PROROGÉES EN TANT QUE RÉSEAUX LOCAUX D’INTÉGRATION
DES SERVICES DE SANTÉ

 

Point

Colonne 1
Dénomination sociale anglaise de la personne morale

Colonne 2
Dénomination sociale française de la personne morale

Colonne 3
Date de constitution

Colonne 4
Dénomination sociale anglaise de la personne morale prorogée

Colonne 5
Dénomination sociale française de la personne morale prorogée

1.

Central Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre

2 juin 2005

Central Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre

2.

Central East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Est

2 juin 2005

Central East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Est

3.

Central West Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Ouest

9 juin 2005

Central West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Ouest

4.

Health Integration Network of Champlain

Réseau d’intégration des services de santé de Champlain

2 juin 2005

Champlain Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain

5.

Health Integration Network of Erie
St. Clair

Réseau d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair

2 juin 2005

Erie St. Clair Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé d’Érié St-Clair

6.

Health Integration Network of Hamilton Niagara Haldimand Brant

Réseau d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

2 juin 2005

Hamilton Niagara Haldimand Brant Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Hamilton Niagara Haldimand Brant

7.

Health Integration Network of Mississauga Halton

Réseau d’intégration des services de santé de Mississauga Halton

9 juin 2005

Mississauga Halton Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Mississauga Halton

8.

North East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Nord-Est

9 juin 2005

North East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est

9.

Health Integration Network of North Simcoe Muskoka

Réseau d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka

9 juin 2005

North Simcoe Muskoka Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Simcoe Nord Muskoka

10.

Local Health Integration Network (North West Ontario)

Réseau d’intégration des services de santé (Nord-Ouest de l’Ontario)

16 juin 2005

North West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Ouest

11.

South East Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Est

9 juin 2005

South East Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Est

12.

South West Health Integration Network

Réseau d’intégration des services de santé du Sud-Ouest

2 juin 2005

South West Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Sud-Ouest

13.

Health Integration Network of Toronto Central

Réseau d’intégration des services de santé du Centre-Toronto

2 juin 2005

Toronto Central Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé du Centre-Toronto

14.

Health Integration Network of Waterloo Wellington

Réseau d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

2 juin 2005

Waterloo Wellington Local Health Integration Network

Réseau local d’intégration des services de santé de Waterloo Wellington

2006, chap. 4, par. 3 (1); 2017, chap. 20, annexe 11, art. 20.

Révocation des lettres patentes

(2) Sont révoquées les lettres patentes constituant une personne morale prorogée aux termes du paragraphe (1).  2006, chap. 4, par. 3 (2).

Constitution de personnes morales

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une ou plusieurs personnes morales sans capital-actions. Toute personne morale ainsi constituée en vertu du présent paragraphe est un réseau local d’intégration des services de santé.  2006, chap. 4, par. 3 (3).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  fusionner ou dissoudre un ou plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé;

b)  diviser un réseau local d’intégration des services de santé en deux réseaux ou plus;

  b.1)  modifier la zone géographique que servent un ou plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé;

c)  changer la dénomination sociale d’un réseau local d’intégration des services de santé;

d)  prendre les mesures nécessaires soit à la fusion, la dissolution ou la division d’un ou de plusieurs réseaux locaux d’intégration des services de santé, soit à la modification de leur zone géographique, à laquelle il est procédé par règlement pris en vertu de l’alinéa a), b) ou b.1) et, notamment :

(i)  s’occuper des éléments d’actif et de passif de n’importe quel réseau de la façon précisée dans le règlement, y compris :

(A)  en liquidant ou en vendant les éléments d’actif et en en versant le produit au Trésor,

(B)  en transférant les éléments d’actif ou de passif à la Couronne, à un organisme de celle-ci ou à un autre réseau,

(ii)  muter les employés à la Couronne, à un organisme de celle-ci ou à un autre réseau.  2006, chap. 4, par. 3 (4); 2016, chap. 30, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 2 (1, 2) - 08/12/2016

2017, chap. 20, annexe 11, art. 20 - 14/11/2017

Statut d’organisme de la Couronne

4 (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé sont des mandataires de la Couronne et ils ne peuvent exercer leurs pouvoirs qu’à ce titre.  2006, chap. 4, par. 4 (1).

Autres lois

(2) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, sauf selon ce qui est prescrit.  2006, chap. 4, par. 4 (2).

Remarque : Le 19 octobre 2021, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 4 (2) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 91)

Autres lois

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, sauf selon ce qui est prescrit. 2017, chap. 20, annexe 8, art. 91.

Idem

(3) Les lois suivantes ne s’appliquent pas aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, ni aux membres de leur conseil d’administration, ni à leurs dirigeants, employés ou mandataires :

1.  Abrogée : 2009, chap. 33, annexe 2, art. 45.

2.  La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance.  2006, chap. 4, par. 4 (3); 2009, chap. 33, annexe 2, art. 45.

Non un bien destiné à des fins de bienfaisance

(4) Les biens des réseaux locaux d’intégration des services de santé ne sont pas des biens destinés à des fins de bienfaisance.  2006, chap. 4, par. 4 (4).

Non-application de la règle d’un seul employeur

(5) Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à un réseau local d’intégration des services de santé. 2016, chap. 30, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 2, art. 45 - 15/12/2009

2010, chap. 15, art. 231 (2) - sans effet - voir 2017, chap. 20, annexe 8, art. 58 - 14/11/2017

2016, chap. 30, art. 3 - 08/12/2016

2017, chap. 20, annexe 8, art. 91 - 19/10/2021

Mission

5 La mission de chaque réseau local d’intégration des services de santé consiste à faire ce qui suit :

a) à l) Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

m)  faire en sorte que les ressources humaines, matérielles et financières du réseau soient gérées de façon efficace et efficiente et répondre de leur utilisation devant le ministre;

m.1)  fournir des services de santé et des services sociaux connexes ainsi que des fournitures et de l’équipement pour soigner des personnes à domicile, dans la collectivité et ailleurs, et fournir des biens et des services pour aider les fournisseurs de soins à fournir des soins à ces personnes;

m.2)  gérer le placement de personnes dans des foyers de soins de longue durée, des programmes de logement avec services de soutien, des lits de malades chroniques et des lits de réadaptation d’hôpitaux, et d’autres programmes et endroits où des services communautaires sont fournis dans le cadre de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 5 m.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 13, annexe 3, par. 5 (4))

m.2)  gérer le placement de personnes dans des foyers de soins de longue durée, des programmes de logement avec services de soutien, des lits de malades chroniques et des lits de réadaptation d’hôpitaux, et d’autres programmes et endroits où des services communautaires sont fournis dans le cadre de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, et dans d’autres programmes et endroits où des services de soins à domicile et en milieu communautaire sont fournis conformément au financement qui lui est accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 5 m.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 13, annexe 3, par. 5 (5))

m.2)  gérer le placement de personnes dans des foyers de soins de longue durée, des programmes de logement avec services de soutien, des lits de malades chroniques et des lits de réadaptation d’hôpitaux, et d’autres programmes et endroits où des services de soins à domicile et en milieu communautaire sont fournis conformément au financement qui lui est accordé en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

m.3)  fournir des renseignements au public sur les services de santé et les services sociaux, et faire des renvois vers ces services;

m.4)  Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

n)  réaliser les autres objets que précise le ministre par règlement pris en application de la présente loi.  2006, chap. 4, art. 5; 2016, chap. 30, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4); 2020, chap. 13, annexe 3, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 4 (1-4) - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

2020, chap. 13, annexe 3, art. 5 (3) - 01/04/2021; 2020, chap. 13, annexe 3, art. 5 (4, 5) - non en vigueur

Pouvoirs

6 (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, les réseaux locaux d’intégration des services de santé ont la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique pour réaliser leur mission.  2006, chap. 4, par. 6 (1).

Utilisation des recettes

(2) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé exercent leurs activités sans but lucratif et ne doivent utiliser leurs recettes, y compris les sommes ou les biens qu’ils reçoivent par voie de subvention, de contribution ou autrement, à aucune autre fin que la réalisation de leur mission.  2006, chap. 4, par. 6 (2).

Approbation du Conseil des ministres

(3) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

1.  Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, si ce n’est louer à bail les locaux raisonnablement nécessaires à leurs fins.

2.  Contracter des emprunts ou accorder des prêts.

3.  Placer leur argent.

4.  Nantir ou grever, notamment par charge, leurs biens meubles.

5.  Créer des filiales.

6. et 7. Abrogées : 2016, chap. 30, art. 5.

2006, chap. 4, par. 6 (3); 2016, chap. 30, art. 5.

Approbation de deux ministres

(4) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation et du ministre et du ministre des Finances :

1.  Recevoir des sommes ou des biens de toute personne ou entité, sauf de la Couronne du chef de l’Ontario.

2.  Agir en association avec toute personne ou entité qui exerce des activités ou dirige des programmes de financement, directement ou indirectement, pour eux.  2006, chap. 4, par. 6 (4).

Approbation du ministre

(5) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du ministre :

1.  Faire des dons de bienfaisance, sauf selon ce que permet la présente loi.

2.  Demander ou obtenir leur enregistrement à titre d’organismes de bienfaisance aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

3.  Conclure des ententes avec toute personne ou entité ou avec tout gouvernement en vue de la prestation de services à l’extérieur de l’Ontario.

4.  Conclure des ententes avec tout gouvernement ou organisme gouvernemental de l’extérieur de l’Ontario, notamment avec le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada.  2006, chap. 4, par. 6 (5).

Contributions politiques interdites

(6) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé ne doivent pas faire de contributions politiques.  2006, chap. 4, par. 6 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 5 - 08/12/2016

Conseil d’administration

7 (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé se compose d’au plus 12 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent le conseil d’administration. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire un nombre plus élevé de membres, qui ne peut être supérieur à 14. 2016, chap. 30, par. 6 (1).

Mandat

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du mandat des membres du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé :

1.  Chaque membre occupe son poste pour un mandat d’au plus trois ans, dont la durée est laissée à la discrétion du lieutenant-gouverneur en conseil. Son mandat est renouvelable, une ou plusieurs fois, pour des périodes d’au plus trois ans chacune.

2.  Malgré la disposition 1, personne ne peut être membre du conseil d’administration pendant plus de six ans en tout.

3.  Malgré la disposition 2, le membre désigné comme président en application du paragraphe (6), après avoir siégé à titre de membre pendant au moins trois ans, peut, malgré ce paragraphe, être nommé pour un autre mandat d’au plus trois ans pendant sa désignation comme président. 2016, chap. 30, par. 6 (2).

Fin du mandat

(3) Un membre cesse d’être membre du conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé si, avant la fin de son mandat :

a)  soit le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination en tant que membre du réseau;

b)  soit il décède, démissionne ou devient un failli.  2006, chap. 4, par. 7 (3).

(4) Abrogé : 2016, chap. 30, par. 6 (3).

Rémunération

(5) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 4, par. 7 (5).

Présidence et vice-présidence

(6) Sous réserve du paragraphe (10), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et au moins un vice-président parmi les membres du conseil d’administration.  2006, chap. 4, par. 7 (6).

Rôle du président

(7) Le président dirige les réunions du conseil d’administration.  2006, chap. 4, par. 7 (7).

Vice-présidence

(8) Un vice-président assume les pouvoirs et fonctions du président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.  2006, chap. 4, par. 7 (8).

Absence du président et des vice-présidents

(9) En cas d’absence du président et des vice-présidents, un administrateur que désigne le conseil d’administration assume la présidence.  2006, chap. 4, par. 7 (9).

Absence de désignation

(10) Si le lieutenant-gouverneur en conseil n’a pas désigné de président ou de vice-président d’un réseau local d’intégration des services de santé, les membres du conseil d’administration peuvent choisir, parmi eux, un président ou un vice-président qui demeure en fonction, comme le prévoit le règlement administratif, jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil fasse une désignation. 2016, chap. 30, par. 6 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 6 (1-4) - 08/12/2016

Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration

8 (1) Le conseil d’administration de chaque réseau local d’intégration des services de santé assure la gestion et le contrôle des affaires du réseau.  2006, chap. 4, par. 8 (1).

Règlements administratifs et résolutions

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires du réseau local d’intégration des services de santé, y compris créer des comités. 2016, chap. 30, par. 7 (1).

Dirigeants

(2.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés. 2016, chap. 30, par. 7 (1).

Délégation

(2.2) Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi à la ou aux personnes qu’il juge compétentes et assortir cette délégation de conditions et de restrictions. 2016, chap. 30, par. 7 (1).

(2.3) Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Approbation du ministre

(3) Le ministre peut exiger que le conseil d’administration soumette tout projet de règlement administratif à son approbation avant de l’adopter, auquel cas le conseil ne doit pas l’adopter tant que le ministre ne l’a pas approuvé.  2006, chap. 4, par. 8 (3).

Idem, après l’adoption du règlement

(4) Le ministre peut exiger que le conseil d’administration soumette tout règlement administratif à son approbation, auquel cas les règles suivantes s’appliquent :

a)  le règlement administratif concerné n’a plus d’effet à compter du moment où le ministre impose cette exigence, et ce tant qu’il ne l’a pas approuvé;

b)  tout acte qu’a accompli le conseil conformément au règlement administratif concerné avant que le ministre n’impose cette exigence est valide;

c)  le conseil peut accomplir tout acte dont il avait convenu avant que le ministre n’impose cette exigence.  2006, chap. 4, par. 8 (4).

Comités

(5) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé fait ce qui suit :

a)  il crée, par règlement administratif, les comités du conseil que précise le ministre par règlement pris en application de la présente loi;

b)  il nomme membres des comités les personnes qui ont les qualités requises que précise le ministre, le cas échéant, dans le règlement;

c)  il fait en sorte que les comités fonctionnent conformément aux autres exigences que précise le ministre, le cas échéant, dans le règlement.  2006, chap. 4, par. 8 (5).

Devoir de diligence et indemnisation

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à chaque réseau local d’intégration des services de santé ainsi qu’à son conseil d’administration et à ses dirigeants.  2006, chap. 4, par. 8 (6).

Approbation de l’indemnité

(7) Un réseau local d’intégration des services de santé ne doit pas accorder à quelqu’un, en vertu de l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions, une indemnité qui n’a pas été approuvée conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration financière.  2006, chap. 4, par. 8 (7).

(8) Abrogé : 2016, chap. 30, par. 7 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 7 (1, 3) - 08/12/2016; 2016, chap. 30, art. 7 (2) - 01/09/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

Réunions

9 (1) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.  2006, chap. 4, par. 9 (1).

Quorum

(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum pour la conduite des affaires du conseil d’administration.  2006, chap. 4, par. 9 (2).

(3) à (7) Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 8 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2) – 06/06/2019

Chef de la direction

10 (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé nomme et emploie un chef de la direction.  2006, chap. 4, par. 10 (1).

Restriction

(2) Le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé ne doit être membre du conseil d’administration d’aucun réseau local d’intégration des services de santé.  2006, chap. 35, annexe C, par. 63 (1).

Rôle

(3) Le chef de la direction du réseau local d’intégration des services de santé est chargé de la gestion et de l’administration des affaires du réseau, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration.  2006, chap. 4, par. 10 (3).

(3.1) Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Rémunération

(4) Le ministre peut fixer des fourchettes en ce qui concerne le salaire ou l’autre rémunération et les avantages d’un chef de la direction. Ceux que chaque réseau local d’intégration des services de santé accorde au sien se situent dans les fourchettes que fixe le ministre, le cas échéant.  2006, chap. 4, par. 10 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 63 (1) - 20/08/2007

2016, chap. 30, art. 9 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

Autres employés

11 (1) Les réseaux locaux d’intégration des services de santé peuvent employer les employés, autre que le chef de la direction, qu’ils estiment nécessaires à leur bon fonctionnement.  2006, chap. 4, par. 11 (1).

(2) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 63 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 63 (2) - 20/08/2007

Directives du ministre

11.1 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique à un réseau local d’intégration des services de santé s’il estime que l’intérêt public le justifie. 2016, chap. 30, art. 10.

Caractère contraignant des directives

(2) Le réseau local d’intégration des services de santé doit se conformer aux directives du ministre. 2016, chap. 30, art. 10.

Portée

(3) La directive opérationnelle ou en matière de politique du ministre peut avoir une portée générale ou particulière. 2016, chap. 30, art. 10.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique. 2016, chap. 30, art. 10.

Mise à disposition du public

(5) Le ministre met chaque directive donnée en vertu du présent article à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 10.

Primauté du droit

(6) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive donnée en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte. 2016, chap. 30, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 10 - 08/12/2016

Normes provinciales

11.2 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le ministre peut établir des normes provinciales relativement à la prestation des services de santé que fournissent ou qu’organisent les réseaux locaux d’intégration des services de santé ou les fournisseurs de services de santé. 2016, chap. 30, art. 10.

Portée

(2) Une norme du ministre peut avoir une portée générale ou particulière. 2016, chap. 30, art. 10.

Obligations : normes

(3) Chaque réseau local d’intégration des services de santé et fournisseur de services de santé visé par une norme établie en vertu du présent article doit s’y conformer. 2016, chap. 30, art. 10.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à une norme établie en vertu du présent article. 2016, chap. 30, art. 10.

Règlement des différends concernant les priorités

(5) En cas d’incompatibilité entre une norme d’un réseau local d’intégration des services de santé ou d’un fournisseur de services de santé et une norme provinciale, la norme provinciale l’emporte. 2016, chap. 30, art. 10.

Idem

(6) En cas d’incompatibilité entre une norme établie en vertu du présent article et une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, la loi ou la règle l’emporte. 2016, chap. 30, art. 10.

Mise à disposition du public

(7) Le ministre met chaque norme établie en vertu du présent article à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 10 - 08/12/2016

Vérification

12 (1) Le conseil d’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations financières du réseau.  2006, chap. 4, par. 12 (1).

Autres vérifications

(2) Outre l’obligation de vérification annuelle :

a)  d’une part, le ministre peut, en tout temps, examiner ou vérifier tout aspect des activités d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b)  d’autre part, le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier tout aspect des activités d’un réseau local d’intégration des services de santé.  2006, chap. 4, par. 12 (2); 2010, chap. 25, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 25, art. 26 - 01/01/2011

Enquêteurs

12.1 (1) Le ministre peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer un ou plusieurs enquêteurs pour enquêter et présenter un rapport sur la qualité de la gestion et de l’administration d’un réseau local d’intégration des services de santé ou sur toute autre question relative à un réseau. 2016, chap. 30, art. 11.

Pouvoirs

(2) L’enquêteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable :

a)  pénétrer dans les locaux d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b)  inspecter les locaux et les documents qui se rapportent à l’enquête. 2016, chap. 30, art. 11.

Identification

(3) L’enquêteur qui effectue une enquête produit, sur demande, une attestation de sa nomination. 2016, chap. 30, art. 11.

Pouvoirs de l’enquêteur

(4) L’enquêteur qui effectue une enquête peut :

a)  exiger la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête, y compris les livres de comptes, documents et comptes bancaires, les pièces justificatives, la correspondance et les documents relatifs à la paie, aux heures de travail effectuées par le personnel et aux renseignements personnels sur la santé;

b)  examiner et tirer des copies des dossiers ou choses exigés en vertu de l’alinéa a);

c)  après avoir donné un récépissé à cet effet et produit l’attestation de nomination, enlever des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête afin de les examiner ou d’en tirer des copies, à condition de faire l’examen ou de tirer les copies avec une diligence raisonnable et de retourner promptement les dossiers ou choses au réseau local d’intégration des services de santé;

d)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour exercer les activités dans l’endroit;

e)  interroger des personnes sur des questions qui se rapportent à l’enquête. 2016, chap. 30, art. 11.

Production de dossiers et aide obligatoires

(5) Si un enquêteur exige la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’enquête, le réseau local d’intégration des services de santé qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2016, chap. 30, art. 11.

Restriction

(6) L’enquêteur ne doit pas exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (4) et (5) pour accéder à des renseignements personnels sur la santé, sauf, selon le cas :

a)  avec le consentement du particulier qui fait l’objet des renseignements personnels sur la santé;

b)  dans les circonstances prescrites. 2016, chap. 30, art. 11.

Idem

(7) Si l’enquêteur accède à des renseignements personnels sur la santé en application du paragraphe (6), il ne doit :

a)  ni les recueillir, les utiliser ou les divulguer si d’autres renseignements permettent de réaliser l’enquête;

b)  ni recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser l’enquête. 2016, chap. 30, art. 11.

Confidentialité

(8) Un enquêteur et ses mandataires préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à la connaissance de l’enquêteur dans le cadre d’une enquête effectuée en vertu de la présente loi et ne doivent en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi l’exige ou si la communication est faite au ministre ou à une personne qui est employée dans le ministère ou qui fournit des services pour le ministère. 2016, chap. 30, art. 11.

Rapport

(9) L’enquêteur présente un rapport écrit au ministre à l’issue de l’enquête. 2016, chap. 30, art. 11.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(10) Avant de remettre un rapport au ministre en application du paragraphe (9), l’enquêteur veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés. 2016, chap. 30, art. 11.

Idem

(11) Le ministre fait remettre une copie du rapport de l’enquête, dont tous les renseignements personnels sur la santé ont été anonymisés, au président du conseil d’administration du réseau local d’intégration des services de santé. 2016, chap. 30, art. 11.

Mise à disposition du public

(12) Le ministre met chaque rapport d’enquête à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 11 - 08/12/2016

Superviseur du réseau local d’intégration des services de santé

12.2 (1) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s’il estime que l’intérêt public le justifie, nommer une personne superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé. 2016, chap. 30, art. 11.

Avis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’un réseau local d’intégration des services de santé un préavis d’au moins 14 jours avant de recommander au lieutenant-gouverneur en conseil de nommer un superviseur pour le réseau. 2016, chap. 30, art. 11.

Mandat

(3) Le superviseur nommé pour un réseau local d’intégration des services de santé reste en fonction jusqu’à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil mette fin, par décret, à son mandat. 2016, chap. 30, art. 11.

Pouvoirs du superviseur

(4) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs du conseil du réseau, de même que ceux du réseau et de ses administrateurs, dirigeants et membres. 2016, chap. 30, art. 11.

Idem

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les pouvoirs et fonctions du superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé nommé en vertu du présent article ainsi que les conditions les régissant. 2016, chap. 30, art. 11.

Pouvoirs supplémentaires du superviseur

(6) Si, aux termes du décret du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil du réseau local d’intégration des services de santé continue d’avoir le droit d’agir à l’égard d’une question quelconque, ses actions ne sont valides que si elles sont approuvées par écrit par le superviseur du réseau. 2016, chap. 30, art. 11.

Droit d’accès

(7) Le superviseur nommé pour un réseau local d’intégration des services de santé possède les mêmes droits que le conseil et le chef de la direction du réseau en ce qui concerne les documents, dossiers et renseignements du conseil et du réseau. 2016, chap. 30, art. 11.

Restrictions : renseignements personnels sur la santé

(8) Le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé ne doit :

a)  ni recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels sur la santé pour ses besoins si d’autres renseignements permettent d’y répondre;

b)  ni recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour répondre à ses besoins. 2016, chap. 30, art. 11.

Directives du ministre

(9) Le ministre peut donner au superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé des directives sur toute question relevant de la compétence du superviseur. 2016, chap. 30, art. 11.

Obligation de suivre les directives

(10) Le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé doit exécuter les directives du ministre. 2016, chap. 30, art. 11.

Rapport présenté au ministre

(11) Le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé présente un rapport au ministre à la demande de ce dernier. 2016, chap. 30, art. 11.

Anonymisation des renseignements personnels sur la santé

(12) Avant de remettre un rapport au ministre en application du paragraphe (11), le superviseur d’un réseau local d’intégration des services de santé veille à ce que tous les renseignements personnels sur la santé soient anonymisés. 2016, chap. 30, art. 11.

Mise à disposition du public

(13) Le ministre met chaque rapport du superviseur à la disposition du public. 2016, chap. 30, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 11 - 08/12/2016

Exercice

13 L’exercice des réseaux locaux d’intégration des services de santé débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 23 - 01/01/2018

Rapport annuel

13.1 (1) Chaque réseau local d’intégration des services de santé établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Idem

(2) Le réseau local d’intégration des services de santé se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Idem

(3) Le réseau local d’intégration des services de santé inclut dans le rapport annuel :

a)  des données se rapportant expressément aux questions de santé autochtones dont le réseau local d’intégration des services de santé a traité;

b)  les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 23 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

13.2 Le ministre dépose le rapport annuel de chaque réseau local d’intégration des services de santé devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 23.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 23 - 01/01/2018

13.3 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 23 - 01/01/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

Partie iii (art. 14 à 16) abrogée: 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

14 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 12 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 31/01/2020, 01/04/2021

14.1 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 13 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 31/01/2020, 01/04/2021

15 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 14 (1, 2) - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 31/01/2020, 01/04/2021

16 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 15 (1, 2) - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 31/01/2020, 01/04/2021

Partie IV
financement et responsabilisation

Financement des réseaux

17 (1) Le ministre peut accorder un financement aux réseaux locaux d’intégration des services de santé aux conditions qu’il estime appropriées.  2006, chap. 4, par. 17 (1).

Économies réalisées par le réseau

(2) Lorsqu’il détermine le montant du financement à accorder à un réseau local d’intégration des services de santé en vertu du paragraphe (1) pour un exercice donné, le ministre examine s’il y a lieu de rajuster le montant en fonction d’une partie des économies d’efficience que le système local de santé a produites au cours de l’exercice précédent et que le réseau a l’intention d’affecter aux soins aux malades au cours d’exercices subséquents conformément à l’entente de responsabilisation.  2006, chap. 4, par. 17 (2).

Responsabilisation des réseaux

18 (1) Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé concluent une entente de responsabilisation à l’égard du système de santé local.  2006, chap. 4, par. 18 (1).

Entente de responsabilisation

(2) L’entente de responsabilisation couvre plus d’un exercice et comprend les éléments suivants :

a)  des objectifs de rendement à l’intention du réseau et du système de santé local;

b)  des normes de rendement, des buts et des critères d’évaluation à l’intention du réseau et du système de santé local;

c)  l’obligation pour le réseau de rendre compte de son rendement et de celui du système de santé local;

d)  un plan d’affectation du financement que reçoit le réseau en vertu de l’article 17, lequel doit être conforme à l’affectation de crédits sur laquelle le ministre a prélevé le financement qu’il a accordé au réseau;

e)  des mesures progressives de gestion du rendement à l’intention du réseau;

f)  les autres questions prescrites, le cas échéant.  2006, chap. 4, par. 18 (2).

Absence d’entente

(3) Si le ministre et un réseau local d’intégration des services de santé n’arrivent pas à conclure une entente de responsabilisation par le biais de négociations, le ministre peut fixer les modalités de l’entente, qui doit comprendre les questions énoncées aux alinéas (2) a) à f).  2006, chap. 4, par. 18 (3).

Rapports au ministre

(4) Le réseau local d’intégration des services de santé fournit au ministre, dans le délai et sous la forme que précise celui-ci, les plans, rapports, états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé, qu’exige le ministre aux fins de l’application de la présente loi.  2006, chap. 4, par. 18 (4); 2016, chap. 30, art. 16.

Mise à la disposition du public

(5) Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé mettent des copies de l’entente de responsabilisation du réseau à la disposition du public aux bureaux du ministère et à ceux du réseau respectivement.  2006, chap. 4, par. 18 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 16 - 08/12/2016

19 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 17 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

20 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 18 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

20.1 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 18 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

2020, chap. 13, annexe 3, art. 5 (6, 7) - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

20.2 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 19 - 01/09/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

21 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 20 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

21.1 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 21 - 01/09/2017

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

21.2 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 21 - 01/09/2017

2017, chap. 25, annexe 9, art. 100 (2) - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

Renseignements et rapports

22 (1) Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Idem, autres personnes

(2) Un réseau local d’intégration des services de santé peut exiger qu’une personne ou entité prescrite lui fournisse les plans, rapports et autres renseignements, sauf les renseignements personnels sur la santé qui sont prescrits et dont il a besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou aux fins prescrites.  2006, chap. 4, par. 22 (2); 2016, chap. 30, par. 22 (2).

Forme des rapports

(3) La personne ou entité qui est tenue de fournir des plans, rapports, états financiers ou renseignements aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait dans le délai et sous la forme que précise le réseau local d’intégration des services de santé.  2006, chap. 4, par. 22 (3).

Divulgation de renseignements

(4) Un réseau local d’intégration des services de santé peut divulguer les renseignements qu’il recueille en vertu du présent article au ministre ou à un autre réseau local d’intégration des services de santé si le ministre ou l’autre réseau en a besoin aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 14, art. 19 - 08/06/2010

2016, chap. 30, art. 22 (1-3) - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (1) - 01/04/2020; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

Partie v (art. 23 à 34) abrogée: 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

23 et 24 Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

25 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 40 (3) - 25/07/2007

TMAL 19 JL 12 - 1

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

26 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

27 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 23 (1-4) - 08/12/2016

2017, chap. 25, annexe 9, art. 100 (3) - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

28 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 214 (3, 4) - 01/07/2010

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

29 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 231 (3) - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

30 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

31 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 24 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

32 Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 53, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 40 (3) - 25/07/2007

2019, chap. 7, annexe 53, art. 7 - 29/05/2019

33 Abrogé : 2016, chap. 30, art. 25.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 4, art. 33 (8) - sans effet - voir 2016, chap. 30, art. 25 - 08/12/2016

2016, chap. 30, art. 25 - 08/12/2016

34 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

Partie v.1 (art. 34.1 à 34.5) abrogée: 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

34.1 à 34.5 Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 26 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

partie VI
dispositions générales

Intérêt public

35 Lorsqu’il prend une décision dans l’intérêt public en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre ou le réseau local d’intégration des services de santé, selon le cas, peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente, et notamment les questions qui se rapportent à ce qui suit :

a)  la qualité de la gestion et de l’administration du réseau local d’intégration des services de santé ou du fournisseur de services de santé, selon le cas;

b)  la saine gestion du système de soins de santé en général;

c)  la disponibilité de ressources financières aux fins de la gestion du système de soins de santé et de la prestation des services de santé;

d)  l’accessibilité aux services de santé dans la zone ou la sous-zone géographique où se trouve le réseau local d’intégration des services de santé ou le fournisseur de services de santé, selon le cas;

e)  la qualité des soins et des traitements fournis aux malades. 2016, chap. 30, par. 27 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 27 (1) - 08/12/2016

Immunité

35.1 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres, à l’exception des requêtes en révision judiciaire présentées en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou des demandes d’indemnisation autorisées par le paragraphe 31 (3) de la présente loi, qui sont introduites contre les personnes ou entités suivantes pour un acte qu’elles ont accompli ou omis d’accomplir ou pour une décision ou un arrêté qu’elles ont pris, un ordre ou une directive qu’elles ont donné, ou une norme qu’elles ont établie de bonne foi en vertu de la présente loi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que celle-ci leur attribue :

1.  La Couronne.

2.  Le ministre.

3.  Un réseau local d’intégration des services de santé.

4.  Un membre, un administrateur ou un dirigeant d’un réseau local d’intégration des services de santé, ou un mandataire ou un bénévole d’un réseau.

5.  Toute personne employée par la Couronne, le ministre ou un réseau local d’intégration des services de santé.

6.  Un enquêteur ou un superviseur nommé en application de l’article 12.1, 12.2, 21.1 ou 21.2, ou son personnel. 2016, chap. 30, art. 27.

Aucune protection : négligence dans la prestation de services de santé

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une demande d’indemnisation à l’égard de la prestation des services fournis ou organisés par un réseau local d’intégration des services de santé. Il est entendu qu’un réseau local d’intégration des services de santé ne fournit pas ni n’organise de services quand il finance la prestation de services par un fournisseur de services de santé en vertu du paragraphe 19 (1). 2016, chap. 30, par. 27 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 27 (1) - 08/12/2016; 2016, chap. 30, art. 27 (2) - 01/09/2017

Renseignements accessibles au public

36 Le ministre et chaque réseau local d’intégration des services de santé établissent et tiennent des sites Web sur Internet et publient sur leur site respectif les documents que le ministre ou le réseau, selon le cas, est tenu de mettre à la disposition du public aux termes de la présente loi.  2006, chap. 4, art. 36.

Règlements

37 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;

b)  Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

c)  soustraire un fournisseur de services de santé, un réseau local d’intégration des services de santé ou une catégorie de tels fournisseurs ou de tels réseaux à l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application et préciser les circonstances dans lesquelles la dispense s’applique;

d)  prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s’appliquent aux réseaux locaux d’intégration des services de santé et les adaptations avec lesquelles elles s’appliquent;

Remarque : Le 19 octobre 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «la Loi sur les personnes morales».  Voir : 2010, chap. 15, par. 231 (4) et art. 249.

e)  préciser les personnes ou catégories de personnes qui ne peuvent pas être nommées membres d’un réseau local d’intégration des services de santé;

f) à k) Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

l)  définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui y est utilisé mais qui n’y est pas expressément défini.  2006, chap. 4, par. 37 (1); 2016, chap. 30, art. 28; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Idem, ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a)  élargir la mission d’un réseau local d’intégration des services de santé;

b)  traiter de toute question dont il peut être traité par un règlement mentionné au paragraphe 8 (5).  2006, chap. 4, par. 37 (2).

Portée

(3) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer des catégories différentes et contenir des dispositions différentes selon les catégories ou les circonstances.  2006, chap. 4, par. 37 (3).

Catégories

(4) Une catégorie visée par les règlements pris en application de la présente loi peut être définie en fonction d’une caractéristique ou d’une combinaison de caractéristiques, et elle peut être définie de façon à comprendre ou exclure un membre donné, qu’il possède ou non les mêmes caractéristiques.  2006, chap. 4, par. 37 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 231 (4) - 19/10/2021

2016, chap. 30, art. 28 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

37.1 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 29 - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

38 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 10, annexe J, art. 3 - 28/03/2006

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

Personne morale

39 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer une personne morale sans capital-actions pour fournir des services partagés aux réseaux locaux d’intégration des services de santé et à d’autres entités. 2016, chap. 30, art. 30.

Questions traitées par règlement

(2) Dans les règlements qui constituent la personne morale sans capital-actions, ou dans d’autres règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de ce qui suit :

1.  La dénomination sociale de la personne morale.

2.  Les conditions et restrictions qui s’appliquent à l’égard de la personne morale.

3.  La composition de la personne morale.

4.  La composition du conseil d’administration ainsi que la nomination et la rémunération des administrateurs. Le règlement peut, à la place, autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer les administrateurs et à fixer leur rémunération.

5.  Les objets de la personne morale, lesquels peuvent comprendre la prestation de services partagés aux réseaux locaux d’intégration des services de santé, aux fournisseurs de services de santé ou à d’autres entités dont la fonction principale consiste à fournir des services de santé.

6.  La capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges de la personne morale et les restrictions auxquelles ils sont assujettis.

7.  Le mandat d’un président et d’un ou de plusieurs vice-présidents, et leurs fonctions.

8.  La nomination et la rémunération du chef de la direction. Le règlement peut, à la place, autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à nommer le chef de la direction et à fixer sa rémunération.

9.  La nomination des vérificateurs.

10.  La fréquence, la nature et la portée des rapports de la personne morale ainsi que les destinataires des rapports.

11.  Le pouvoir de la personne morale d’employer ou d’engager autrement des personnes pour la bonne conduite de ses activités.

12.  Les exigences applicables aux enquêtes, examens et vérifications de la personne morale par le ministre ou son délégué.

13.  L’application ou la non-application à la personne morale de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou de la Loi sur les personnes morales ou de toute loi qui les remplace ou de tout règlement pris en vertu de ces lois.

14.  Le mode de fonctionnement et l’administration de la personne morale.

15.  Les directives données et les politiques communiquées par le ministre à la personne morale relativement à l’exercice de ses pouvoirs ou de ses fonctions et à l’obligation du conseil d’administration de veiller à ce que ces directives et politiques soient mises en oeuvre promptement et efficacement.

16.  La fusion de la personne morale, ou d’une de ses parties, avec toute autre personne ou entité ou la dissolution de la personne morale, ou d’une de ses parties, et la prise des mesures nécessaires à la réalisation de la fusion ou de la dissolution, y compris le traitement des éléments d’actif et de passif de la personne morale, le transfert de ces éléments d’actif ou la mutation des employés à la Couronne à un mandataire de celle-ci ou à une autre personne morale.

17.  Toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable. 2016, chap. 30, art. 30.

Organisme de la Couronne

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la personne morale est à toutes fins un mandataire de la Couronne. 2016, chap. 30, art. 30.

(4) Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre, un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la personne morale pour un acte accompli dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions de la personne ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2016, chap. 30, art. 30.

Non-application de la règle d’un seul employeur

(6) Le paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à la personne morale. 2016, chap. 30, art. 30.

Restrictions : emprunts

(7) La personne morale ne doit pas, à titre de mandataire de la Couronne, contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, à moins que, d’une part, il lui soit permis par règlement de le faire et, d’autre part, l’activité soit autorisée par un règlement administratif que le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et le ministre des Finances ont approuvé par écrit. 2016, chap. 30, art. 30.

Idem

(8) Sous réserve du paragraphe (9), l’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers pour la personne morale. 2016, chap. 30, art. 30.

Directives : activités d’emprunt et autres opérations

(9) Le ministre des Finances peut, par écrit, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement de coordonner et d’organiser les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers pour la personne morale. 2016, chap. 30, art. 30.

Idem

(10) L’ordre visé au paragraphe (9) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions que le ministre des Finances estime souhaitables. 2016, chap. 30, art. 30.

Utilisation de certaines recettes

(11) Les recettes que la personne morale touche à titre de mandataire de la Couronne sont affectées aux fins précisées par règlement et à nulle autre fin. 2016, chap. 30, art. 30.

Divulgation de renseignements

(12) Si un réseau local d’intégration des services de santé demande à la personne morale de lui fournir de l’aide pour traiter la demande d’accès présentée par une personne en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, il divulgue les renseignements nécessaires à cette fin à la personne morale, y compris des renseignements personnels. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements dont la divulgation n’est pas nécessaire en vue de traiter la demande d’accès. 2016, chap. 30, art. 30.

Définition

(13) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne morale» Personne morale sans capital-actions constituée par règlement en vertu du paragraphe (1). 2016, chap. 30, art. 30.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 15, art. 1 - 28/03/2010

2016, chap. 30, art. 30 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

40 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 11 (2) et (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 30, art. 30 - 08/12/2016

2019, chap. 5, annexe 3, art. 11 (2, 4) - 01/04/2021

41 à 54 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois).  2006, chap. 4, art. 41 à 54.

55 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 4, art. 55.

56 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 4, art. 56.

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