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Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (Loi de 2016 sur l'), L.O. 2016, chap. 37, annexe 8
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 554/21 | SOMMES DÉTENUES HORS DU TRÉSOR |
Règl. de l'Ont. 165/19 | OBJET SUPPLÉMENTAIRE |
Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
l.o. 2016, CHAPITRE 37
Annexe 8
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 2023, chap. 20, annexe 8.
Historique législatif : 2016, chap. 37, annexe 8, art. 22 (Voir toutefois 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11); 2017, chap. 34, annexe 16 (Voir toutefois 2018, chap. 8, annexe 11, art. 12); 2017, chap. 34, annexe 17, art. 21; 2018, chap. 8, annexe 11 (voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9); TMAL 04 SE 18 - 4; 2018, chap. 17, annexe 17; 2019, chap. 7, annexe 25, art. 18; 2019, chap. 7, annexe 27; 2020, chap. 36, annexe 7, art. 313; 2020, chap. 36, annexe 15; 2021, chap. 8, annexe 4, art. 3; 2021, chap. 40, annexe 12, art. 1; 2023, chap. 5, annexe 2, art. 8; 2023, chap. 20, annexe 8.
SOMMAIRE
Définitions |
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Fusion de l’Autorité et de la SOAD et maintien de l’Autorité |
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Objets de l’Autorité |
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Objets de l’Autorité : Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances |
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Préparation de la prise en charge de la mission |
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Pouvoirs et fonctions de l’Autorité |
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Perception et exécution des paiements au Fonds de garantie |
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Application de certaines lois |
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Conseil d’administration |
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Règlements administratifs |
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Personnel de l’Autorité |
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Comité consultatif du Fonds de garantie |
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Comité consultatif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts |
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Frais |
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Restriction : certaines activités financières |
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Fonds exclu des revenus, actifs et placements de l’Autorité |
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Prêts et autre financement consentis à l’Autorité |
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Jugements contre l’Autorité : paiement |
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Cotisation de l’Autorité |
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Paiement de la cotisation |
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États financiers |
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Plan d’activités annuel |
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Renseignements demandés par le ministre |
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Immunité des employés et d’autres personnes |
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Témoignage dans les instances civiles |
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Certificats délivrés par le directeur général |
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Admissibilité en preuve |
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Communication électronique |
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Forme des renseignements et des documents |
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Définition de dénonciateur |
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Protection des dénonciateurs dans les secteurs réglementés |
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Absence de responsabilité civile |
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Confidentialité relative aux dénonciateurs |
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Examens et enquêtes |
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Infraction relative à des représailles |
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Peines |
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Ordonnance supplémentaire : indemnité ou restitution |
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Règles relatives au secteur réglementé |
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Publication des règles proposées |
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Remise des règles au ministre |
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Entrée en vigueur des règles |
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Règle retournée pour réexamen |
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Publication |
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Études |
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Règlements |
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Arrêtés de transfert |
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Prise en charge des droits et des obligations |
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Ententes de transfert |
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Règlements |
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Questions relatives à l’ancienne Commission des services financiers de l’Ontario |
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Immunité |
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Disposition transitoire : poursuite des instances et des activités |
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«ancienne Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité. («predecessor Authority»)
«Autorité» L’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers maintenue aux termes du paragraphe 2 (1). («Authority»)
«caisse» ou «caisse populaire» et «dépôt» S’entendent au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. («credit union», «deposit»)
«CSFO» L’ancienne Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario qui est abrogée. («FSCO»)
«directeur général» Directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2). («Chief Executive Officer»)
«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«secteur réglementé» Secteur qui est assujetti à l’une des lois suivantes :
a) la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions;
a.1) la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances;
b) la Loi sur les assurances;
c) la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
d) la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques;
e) la Loi sur les régimes de retraite;
f) la Loi de 2015 sur les régimes de pension agréés collectifs;
g) toute loi prescrite. («regulated sector»)
«SOAD» La Société ontarienne d’assurance-dépôts maintenue aux termes de l’article 249 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, dans sa version antérieure à son abrogation. («DICO»)
«surintendant des services financiers» L’ancien poste de surintendant des services financiers prévu par la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario qui est abrogée. («Superintendent of Financial Services»)
«Tribunal des services financiers» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Financial Services Tribunal») 2016, chap. 37, annexe 8, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 16, apr. 1 (1); 2017, chap. 34, annexe 17, art. 21; 2018, chap. 8, annexe 11, art. 2 (1-3); 2018, chap. 17, annexe 17, art. 1; 2019, chap. 7, annexe 25, par. 18 (1); 2020, chap. 36, annexe 7, par. 313 (1) à (3); 2020, chap. 36, annexe 15, art. 1.
Secteur des régimes de retraite
(2) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «secteur réglementé» au paragraphe (1), les personnes suivantes appartiennent au secteur assujetti à la Loi sur les régimes de retraite :
1. Les personnes qui mettent sur pied ou administrent un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite et les employeurs qui sont tenus de cotiser à ce régime de retraite ou les personnes tenues de le faire au nom de ceux-ci.
2. Tout mandataire d’une personne qui administre un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite.
3. Les personnes prescrites pour l’application du paragraphe 22 (6) de la Loi sur les régimes de retraite. 2018, chap. 8, annexe 11, par. 2 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 1 (1) - 08/06/2019; 2017, chap. 34, annexe 16, art. 1 (2, 3) - sans effet - voir 2018, chap. 8, annexe 11, art. 12 - 08/05/2018; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 21 - 01/04/2019
2018, chap. 8, annexe 11, art. 2 (1, 2) - 08/05/2018; 2018, chap. 8, annexe 11, art. 2 (3, 4) - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 17, art. 1 - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 25, art. 18 (1) - 28/03/2022
2020, chap. 36, annexe 7, art. 313 (1-3) - 01/03/2022; 2020, chap. 36, annexe 15, art. 1 - 08/12/2020
Création, mission, pouvoirs et autres questions
Fusion de l’Autorité et de la SOAD et maintien de l’Autorité
2 (1) L’ancienne Autorité et la SOAD sont fusionnées et maintenues en une seule personne morale sans capital-actions appelée Autorité ontarienne de réglementation des services financiers en français et Financial Services Regulatory Authority of Ontario en anglais. 2018, chap. 17, annexe 17, art. 2.
Membres
(2) Les membres de l’Autorité sont les membres de son conseil d’administration.
Mandataire de la Couronne
(3) L’Autorité est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 11, art. 3 - 08/05/2018; TMAL 04 SE 18 - 4; 2018, chap. 17, annexe 17, art. 2 - 08/06/2019
Objets de l’Autorité
3 (1) Les objets de l’Autorité sont les suivants :
a) réglementer les secteurs réglementés et les superviser de façon générale;
b) contribuer à la confiance du public dans les secteurs réglementés;
c) surveiller et évaluer les progrès et les tendances dans les secteurs réglementés;
d) collaborer avec d’autres organismes de réglementation, lorsque cela est approprié;
e) promouvoir l’éducation du public sur les secteurs réglementés et sa connaissance de ceux-ci;
f) promouvoir la transparence et la divulgation de renseignements par les secteurs réglementés;
g) prévenir toute conduite, pratique et activité trompeuse ou frauduleuse de la part des secteurs réglementés;
h) réaliser tout autre objet prescrit. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 2.
Idem : secteurs des services financiers
(2) Outre ceux énoncés au paragraphe (1), les objets de l’Autorité à l’égard des secteurs des services financiers sont les suivants :
a) promouvoir des normes de conduite professionnelle élevées;
b) protéger les droits et intérêts des consommateurs;
c) favoriser le développement de secteurs des services financiers solides, durables, concurrentiels et novateurs. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 2.
Idem : régimes de retraite
(3) Outre ceux énoncés au paragraphe (1), les objets de l’Autorité à l’égard des régimes de retraite sont les suivants :
a) promouvoir la bonne administration des régimes de retraite;
b) protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires des régimes de retraite. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 2.
Idem : caisses populaires
(4) Outre ceux énoncés aux paragraphes (1) et (2), les objets de l’Autorité en ce qui concerne les caisses populaires sont les suivants :
a) fournir une assurance contre les risques de perte totale ou partielle des dépôts confiés aux caisses;
b) promouvoir la stabilité du secteur des caisses en Ontario et y contribuer, en tenant compte de la nécessité de permettre aux caisses d’être concurrentielles tout en prenant des risques raisonnables;
c) poursuivre les objets visés aux alinéas a) et b) à l’avantage des déposants des caisses et de manière à minimiser les risques de perte que court le Fonds de réserve d’assurance-dépôts. 2018, chap. 17, annexe 17, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 2 - 08/06/2019
TMAL 04 SE 18 - 4; 2018, chap. 17, annexe 17, art. 3 - 08/06/2019
Objets de l’Autorité : Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances
3.1 Malgré l’article 3, les objets de l’Autorité à l’égard de la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances consistent à appliquer et à exécuter cette loi. 2019, chap. 7, annexe 25, par. 18 (2).
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 25, art. 18 (2) - 28/03/2022
Préparation de la prise en charge de la mission
4 L’Autorité collabore avec le ministre pour se préparer à prendre en charge la mission de réglementation prévue à l’article 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
5 Abrogé : 2020, chap. 36, annexe 15, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 15, art. 2 - 08/12/2020
Pouvoirs et fonctions de l’Autorité
6 (1) L’Autorité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi et l’article 11.0.1 de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 3; 2023, chap. 5, annexe 2, art. 8.
Idem
(2) L’Autorité :
a) exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et les fonctions qui lui sont attribuées;
b) applique et exécute la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions, sauf dans la mesure où ces pouvoirs sont conférés ou ces fonctions sont attribuées au directeur général. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 3; 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (1).
Idem : filiales interdites
(3) L’Autorité ne doit pas créer, acquérir ni dissoudre des filiales. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 3 - 08/06/2019
2018, chap. 8, annexe 11, art. 4 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 4
2021, chap. 40, annexe 12, art. 1 (1) - 29/04/2022
2023, chap. 5, annexe 2, art. 8 - 01/04/2024
Perception et exécution des paiements au Fonds de garantie
6.1 L’Autorité peut percevoir les montants que les employeurs doivent verser au Fonds de garantie des prestations de retraite en application du paragraphe 82 (3.1) de la Loi sur les régimes de retraite et en exécuter le paiement. 2019, chap. 7, annexe 27, art. 1.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 27, art. 1 - 08/06/2019
Application de certaines lois
7 (1) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à l’Autorité.
Loi sur les sociétés par actions
(2) L’article 132, les paragraphes 134 (1) et (3) et les articles 135 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Autorité ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.
Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif
(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique à l’Autorité que dans la mesure prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2016, chap. 37, annexe 8, art. 22 - 19/10/2021
2017, chap. 34, annexe 16, art. 4 - 19/10/2021
Conseil d’administration
8 (1) Le conseil d’administration supervise la gestion des affaires de l’Autorité.
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose d’au moins trois et d’au plus 11 administrateurs.
Nomination
(3) Chaque administrateur est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.
Inadmissibilité
(4) Les personnes qui sont des dirigeants ou d’autres employés de l’Autorité sont inadmissibles au poste d’administrateur de celle-ci.
Quorum
(5) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. Toutefois, les règlements administratifs peuvent prévoir un quorum plus élevé.
Présidence
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence sur la recommandation du ministre.
Idem
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat du président, laquelle ne peut dépasser celle de son mandat d’administrateur.
Président suppléant
(8) En cas d’absence du président à une réunion du conseil d’administration ou en cas de vacance de son poste, celui des administrateurs présents qui est choisi par ceux-ci pour agir en cette qualité assume la présidence et exerce les pouvoirs et les fonctions du président.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
Règlements administratifs
9 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut, par règlement administratif :
a) régir l’administration, la gestion et la conduite des affaires de l’Autorité;
b) régir la nomination d’un vérificateur;
c) énoncer les pouvoirs et fonctions du président et des dirigeants qu’emploie l’Autorité;
d) déléguer à des employés de l’Autorité l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à ses dirigeants, et fixer les conditions de la délégation;
e) régir la rémunération et les avantages des employés;
f) régir la date, l’heure et le lieu où se tiennent ses réunions, la façon dont elles se tiennent et leurs règles de procédure;
g) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer certaines de ses fonctions.
h) régir le remboursement des sommes qui sont versées à l’Autorité aux termes de la présente loi ou d’une autre loi et autoriser des employés de l’Autorité à approuver des remboursements, sous réserve des conditions et dans les circonstances qu’il estime appropriées. 2016, chap. 37, annexe 8, par. 9 (1); 2017, chap. 34, annexe 16, par. 5 (1).
Avis au ministre
(2) L’Autorité remet au ministre une copie de tous ses règlements administratifs.
Examen par le ministre
(3) Dans les 60 jours de la remise d’un règlement administratif, le ministre peut l’approuver, le rejeter ou le retourner à l’Autorité pour réexamen.
Effet de l’approbation
(4) Les règlements administratifs qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Effet du rejet
(5) Les règlements administratifs que le ministre rejette n’entrent pas en vigueur.
Effet du retour pour réexamen
(6) Les règlements administratifs qui sont retournés à l’Autorité pour réexamen n’entrent pas en vigueur avant qu’elle les retourne au ministre et que celui-ci les approuve.
Expiration du délai d’examen
(7) Les règlements administratifs que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de 60 jours entrent en vigueur 75 jours après leur remise au ministre ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Règlements administratifs en matière de finances
(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers :
1. Les paragraphes (3) à (7) ne s’appliquent pas.
2. Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins d’être approuvés par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.
3. Les règlements administratifs entrent en vigueur dès qu’ils sont approuvés aux termes de la disposition 2 ou à la date ultérieure qu’ils précisent.
Publication
(9) L’Autorité publie chaque règlement administratif sur son site Web le plus tôt possible après son entrée en vigueur. 2016, chap. 37, annexe 8, par. 9 (9); 2017, chap. 34, annexe 16, par. 5 (2).
Partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 5 (1, 2) - 08/06/2019
Personnel de l’Autorité
10 (1) L’Autorité peut employer les personnes qu’elle estime nécessaires à l’exercice efficace de ses pouvoirs et fonctions. 2016, chap. 37, annexe 8, par. 10 (1).
Directeur général
(2) Le conseil d’administration nomme un directeur général qui, sous la supervision et la direction du conseil d’administration :
a) est chargé de la gestion et de l’administration de l’Autorité;
b) exerce les pouvoirs que lui confère et les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 6; 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (2).
Délégation de pouvoirs et de fonctions
(2.1) Le quorum du conseil d’administration peut, par écrit, déléguer les pouvoirs que lui confère et les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi au directeur général, et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 6.
Idem : exception
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), le conseil d’administration ne peut pas déléguer son pouvoir d’établir des règles en vertu de l’article 21. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 6.
Idem : délégation
(2.3) Sous réserve de l’approbation écrite du conseil d’administration, le directeur général peut, par écrit, déléguer à un dirigeant ou à un autre employé de l’Autorité les pouvoirs que lui confère et les fonctions que lui attribue une loi, ou qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (2.1), et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 6.
Autres dirigeants
(3) L’Autorité peut nommer, parmi ses employés, les autres dirigeants qu’elle estime nécessaires. 2016, chap. 37, annexe 8, par. 10 (3).
Ententes de services
(4) L’Autorité et tout ministère de la Couronne peuvent conclure des ententes afin que des employés de la Couronne fournissent à l’Autorité les services dont elle a besoin pour exercer ses pouvoirs et fonctions. L’Autorité paie le montant convenu pour les services fournis. 2016, chap. 37, annexe 8, par. 10 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 6 - 08/06/2019
2021, chap. 40, annexe 12, art. 1 (2) - 29/04/2022
Comité consultatif du Fonds de garantie
10.1 (1) Le conseil d’administration crée un comité chargé de conseiller le directeur général sur les questions relatives au Fonds de garantie des prestations de retraite. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 5.
Composition
(2) Le comité est composé d’au moins trois administrateurs. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 5.
Réunions du comité
(3) Le comité se réunit au moins quatre fois par année civile et aux autres moments que demande le président du conseil d’administration ou le directeur général. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 5.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 11, art. 5 - 08/06/2019
Comité consultatif du Fonds de réserve d’assurance-dépôts
10.2 (1) Le conseil d’administration crée un comité chargé de le conseiller sur les questions relatives au Fonds de réserve d’assurance-dépôts. 2018, chap. 17, annexe 17, art. 4.
Composition
(2) Le comité est composé d’au moins trois administrateurs. 2018, chap. 17, annexe 17, art. 4.
Réunions du comité
(3) Le comité se réunit au moins quatre fois par année civile et aux autres moments que demande le président du conseil d’administration. 2018, chap. 17, annexe 17, art. 4.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 17, art. 4 - 08/06/2019
Frais
11 (1) L’Autorité peut percevoir les droits, contributions, cotisations de secteur et autres frais qu’elle peut fixer par règle et en exécuter le paiement. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 7.
Pouvoir concernant le revenu
(2) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les sommes payables à l’Autorité aux termes de la présente loi ou de toute autre loi et les recettes et placements de l’Autorité ne font pas partie du Trésor et sont affectés à la réalisation de ses objets et à l’exercice des pouvoirs que lui confère et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 7.
Exceptions
(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, l’Autorité verse au Trésor :
a) les sommes qu’elle reçoit selon les termes d’une ordonnance ou d’un règlement à l’égard de procédures d’exécution commencées par l’Autorité, à l’exclusion d’une ordonnance relative aux dépens;
b) les sommes provenant des pénalités administratives. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 7; 2018, chap. 8, annexe 11, par. 6 (1).
Idem : règlement
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent permettre que des sommes ne soient pas versées au Trésor et peuvent exiger qu’elles soient affectées aux fins précisées. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 7.
Assureur
(5) Si un assureur ne paie pas des frais qu’il doit à l’Autorité, le directeur général peut suspendre ou annuler le permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les assurances. 2018, chap. 8, annexe 11, par. 6 (2).
Sociétés de prêt et de fiducie
(6) Si une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne paie pas des frais qu’elle doit à l’Autorité, le directeur général peut révoquer son inscription aux termes de cette loi. 2018, chap. 8, annexe 11, par. 6 (2).
Maisons de courtage d’hypothèques et autres
(7) Si une personne ou une entité qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques ne paie pas des frais qu’elle doit à l’Autorité, le directeur général peut révoquer son permis. 2018, chap. 8, annexe 11, par. 6 (2).
Titulaire d’un permis de fournisseur de services
(8) Si une personne ou une entité qui est titulaire d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances ne paie pas des frais qu’elle doit à l’Autorité, le directeur général peut révoquer son permis. 2018, chap. 8, annexe 11, par. 6 (2).
Organisme d’accréditation approuvé
(8.1) Si un organisme d’accréditation approuvé pour l’application de la Loi de 2019 sur la protection du titre des professionnels des finances n’acquitte pas des droits qu’il doit à l’Autorité, le directeur général peut révoquer l’approbation de l’organisme. 2021, chap. 8, annexe 4, par. 3 (1).
Remise en vigueur
(9) Le directeur général peut, selon le cas, remettre en vigueur le permis ou l’approbation ou rétablir l’inscription, si l’organisme ou l’entité paie les droits ou les frais qu’elle doit. 2021, chap. 8, annexe 4, par. 3 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 7 - 08/06/2019
2018, chap. 8, annexe 11, art. 6 (1, 2) - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 4
2021, chap. 8, annexe 4, art. 3 (1, 2) - 28/03/2022
Restriction : certaines activités financières
12 (1) L’Autorité ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, que si :
a) un de ses règlements administratifs l’y autorise;
b) le règlement administratif est approuvé conformément à la disposition 2 du paragraphe 9 (8).
c) elle se conforme aux exigences supplémentaires prescrites. 2016, chap. 37, annexe 8, par. 12 (1); 2017, chap. 34, annexe 16, art. 8.
Coordination des activités financières
(2) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l’Autorité.
Idem
(3) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (2).
Directive du ministre
(4) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.
Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 8 - 08/06/2019
Fonds exclu des revenus, actifs et placements de l’Autorité
Fonds de garantie des prestations de retraite
12.1 (1) Il est entendu que les sommes reçues par le Fonds de garantie des prestations de retraite, ses actifs et les produits du placement de ceux-ci ne font pas partie des revenus, des actifs et des placements de l’Autorité. 2019, chap. 7, annexe 27, art. 2.
Fonds de réserve d’assurance-dépôts
(2) Il est entendu que les sommes reçues par le Fonds de réserve d’assurance-dépôts, ses actifs et les produits du placement de ceux-ci ne font pas partie des revenus, des actifs et des placements de l’Autorité. 2019, chap. 7, annexe 27, art. 2.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 27, art. 2 - 08/06/2019
Prêts et autre financement consentis à l’Autorité
13 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’Autorité ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.
Idem
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1).
Délégation des pouvoirs du ministre
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
Jugements contre l’Autorité : paiement
14 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Autorité qui demeure impayé une fois que l’Autorité a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
Cotisation de l’Autorité
15 (1) Le ministre peut imposer à l’Autorité une cotisation à l’égard des frais et dépenses que le ministère a engagés pour préparer l’Autorité à prendre en charge sa mission de réglementation et pour les secteurs règlementés. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9; 2020, chap. 36, annexe 15, art. 3.
(2) Abrogé : 2019, chap. 7, annexe 27, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 9 - 08/06/2019
2018, chap. 8, annexe 11, art. 7 - sans effet - voir 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 4
2019, chap. 7, annexe 27, art. 3 - 08/06/2019
2020, chap. 36, annexe 15, art. 3 - 08/12/2020
Paiement de la cotisation
16 (1) L’Autorité paie la cotisation au Trésor. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9.
Cotisations impayées
(2) Si l’Autorité ne paie pas la cotisation, le solde impayé constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 9 - 08/06/2019
États financiers
17 (1) Tous les ans, l’Autorité dresse, conformément aux principes comptables généralement reconnus, des états financiers qui présentent sa situation financière, sa performance financière et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice le plus récent, et y inclut tout autre renseignement prescrit. 2016, chap. 37, annexe 8, par. 17 (1); 2020, chap. 36, annexe 15, art. 4.
Vérificateurs
(2) L’Autorité nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice. 2016, chap. 37, annexe 8, par. 17 (2).
Vérificateur général
(3) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de l’Autorité. 2016, chap. 37, annexe 8, par. 17 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 15, art. 4 - 08/12/2020
Plan d’activités annuel
17.1 (1) L’Autorité prépare un plan d’activités annuel, qu’elle remet au ministre et met à la disposition du public. 2019, chap. 7, annexe 27, art. 4.
Idem
(2) L’Autorité respecte les directives que le Conseil de gestion du gouvernement donne à l’égard de ce qui suit :
a) la forme et le contenu du plan d’activités;
b) le moment où il faut le présenter au ministre;
c) le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2019, chap. 7, annexe 27, art. 4.
Idem
(3) L’Autorité inclut dans le plan d’activités les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2019, chap. 7, annexe 27, art. 4.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 7, annexe 27, art. 4 - 08/06/2019
Renseignements demandés par le ministre
18 (1) L’Autorité fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.
Examen
(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de l’Autorité. La personne désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de cet examen.
Collaboration à l’examen
(3) Les administrateurs et employés de l’Autorité fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.
Fourniture au ministre de renseignements sur les caisses populaires
(4) Au moins une fois par année, l’Autorité donne au ministre des conseils sur le secteur des caisses populaires et la suffisance du Fonds de réserve d’assurance-dépôts. 2018, chap. 17, annexe 17, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
TMAL 04 SE 18 - 4; 2018, chap. 17, annexe 17, art. 5 - 08/06/2019
Immunité des employés et d’autres personnes
19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un employé ou un mandataire de l’Autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci ou les règlements administratifs de l’Autorité ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.
Immunité de la Couronne
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par l’Autorité.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.
Idem
(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’Autorité de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement mentionné au paragraphe (1).
Idem
(5) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’Autorité de l’obligation de faire des paiements à l’égard d’un dépôt assuré aux termes de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions. 2018, chap. 17, annexe 17, art. 6; 2020, chap. 36, annexe 7, par. 313 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
TMAL 04 SE 18 - 4; 2018, chap. 17, annexe 17, art. 6 - 08/06/2019
2020, chap. 36, annexe 7, art. 313 (4) - 01/03/2022
Témoignage dans les instances civiles
20 Les administrateurs, employés ou mandataires de l’Autorité ne sont pas tenus de témoigner, dans les instances civiles, les instances devant le Tribunal des services financiers, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. 2016, chap. 37, annexe 8, art. 20; 2017, chap. 34, annexe 16, art. 10.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 10 - 08/06/2019
Certificats délivrés par le directeur général
20.1 Le directeur général peut délivrer un certificat qui, selon le cas :
a) indique qu’à une date donnée, selon le cas :
(i) une personne ou une entité était ou n’était pas titulaire d’un permis délivré en vertu d’une loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au directeur général,
(ii) le permis a été renouvelé, suspendu, remis en vigueur, révoqué ou annulé;
b) indique qu’à une date donnée, selon le cas :
(i) une personne ou un régime était ou n’était pas inscrit aux termes d’une loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au directeur général,
(ii) l’inscription était assortie de conditions ou de restrictions,
(iii) l’inscription a été révoquée;
c) indique qu’une copie ou un extrait d’un document ou d’une chose dont le directeur général a la garde est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original;
d) indique qu’une copie ou un extrait d’un document ou de renseignements dont le directeur général a la garde et qui ne sont pas sous forme écrite est un imprimé du document ou des renseignements qui se trouvent dans les dossiers du directeur général et est une copie ou un extrait certifiés conformes de l’original;
e) indique la date à laquelle un document a été signifié ou remis au directeur général ou déposé auprès de lui;
f) indique qu’un document ou une chose qui doit ou qui peut être déposé auprès du directeur général ne l’a pas été;
g) indique la date à laquelle le directeur général a reçu ou a délivré un document ou un avis;
h) indique à quel moment le directeur général a appris les faits sur lesquels est fondée une instance relative à une infraction;
i) indique le jour où le directeur général a eu connaissance d’une contravention ou d’une inobservation pour laquelle une pénalité administrative peut être imposée en vertu de toute loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 11, art. 8 - 08/06/2019
Admissibilité en preuve
20.2 (1) Les documents officiels qui se présentent comme étant signés par le directeur général ou en son nom sont reçus en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«document officiel» Certificat, ordonnance, décision, permis, directive, enquête ou avis émanant du directeur général aux termes de la présente loi et d’une autre loi qui confère des pouvoirs ou attribue des fonctions au directeur général. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Copies conformes
(3) La copie certifiée conforme par le directeur général aux termes de l’alinéa 20.1 c) ou d) est admissible en preuve au même titre et a la même force probante que l’original. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 11, art. 8 - 08/06/2019
Communication électronique
20.3 L’Autorité ou le directeur général est réputé avoir satisfait à l’exigence de publier ou de rendre accessibles d’une autre façon des avis, des règles ou d’autres renseignements si l’Autorité ou le directeur les fournit sous une forme électronique par un moyen électronique ou les affiche sur le site Web de l’Autorité. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 11, art. 8 - 08/06/2019
Forme des renseignements et des documents
20.4 (1) Le présent article s’applique à l’égard des renseignements, y compris les documents, qui doivent être fournis à l’Autorité ou au directeur général ou délivrés par l’un ou l’autre, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Incompatibilité
(2) Le présent article l’emporte sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi, d’un règlement ou d’une règle de l’Autorité. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Formes permises
(3) Malgré l’article 3 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime à l’égard de la forme sous laquelle des documents ou des renseignements doivent être fournis au directeur général ou à l’Autorité ou délivrés par l’un ou l’autre, ils peuvent l’être sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’approuve le directeur général. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Formes exigées
(4) Malgré l’article 3 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique ou toute exigence prévue par la présente loi ou une autre loi ou sous leur régime, le directeur général peut exiger que des documents ou des renseignements qui doivent être fournis au directeur général ou à l’Autorité ou délivrés par l’un ou l’autre le soient sous forme électronique ou sous l’autre forme qu’il précise. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Conversion
(5) Le directeur général peut convertir en la forme de son choix des documents ou des renseignements qui sont fournis au directeur général ou à l’Autorité ou délivrés par l’un ou l’autre, et il n’est pas tenu de conserver les documents ou les renseignements dans leur forme d’origine. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Dossiers
(6) Le directeur général et l’Autorité peuvent conserver ou stocker des dossiers sous la forme que le directeur général estime adéquate. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 11, art. 8 - 08/06/2019
Définition de dénonciateur
20.5 Pour l’application des articles 20.6 à 20.8, est un dénonciateur une personne ou une entité qui, à la fois :
a) informe de bonne foi le directeur général d’une prétendue contravention ou une intention de contrevenir à une loi énumérée à la définition de «secteur réglementé» au paragraphe 1 (1) ou prescrite dans le cadre de cette définition;
b) demande que son identité en tant que dénonciateur demeure confidentielle;
c) s’est vu donner une assurance d’anonymat par le directeur général, sous réserve de l’article 20.8. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 12, art. 1 (3) - 29/04/2022
Protection des dénonciateurs dans les secteurs réglementés
Interdiction d’exercer des représailles
20.6 (1) Aucune personne ni aucune entité ne doit, directement ou indirectement, exercer de représailles contre un dénonciateur qui fait une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a). Il est notamment interdit de :
a) licencier le dénonciateur, résilier son contrat, abolir son poste ou mettre fin à sa charge, ou menacer de faire l’une ou l’autre de ces choses;
b) rétrograder le dénonciateur, le suspendre ou lui imposer toute mesure disciplinaire dans le cadre de son emploi, de son poste ou de sa charge, ou menacer de faire l’une ou l’autre de ces choses;
c) imposer une sanction au dénonciateur ou le priver d’un avantage lié à son emploi, à son contrat, à son poste ou à sa charge, ou menacer de faire l’une ou l’autre de ces choses;
d) intimider le dénonciateur ou le contraindre à faire quelque chose dans le cadre de son emploi, de son contrat, de son poste ou de sa charge;
e) nuire au dénonciateur d’une autre manière en accomplissant un acte ou en omettant d’accomplir un acte, que l’accomplissement de cet acte ou son omission soit lié ou non à l’emploi, au contrat, au poste ou à la charge du dénonciateur. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Interdiction : ententes
(2) Toute disposition d’une entente, y compris une entente de confidentialité, est nulle dans la mesure où elle empêche ou vise à empêcher une personne ou une entité :
a) de faire une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a);
b) de collaborer à une enquête, à un examen ou à une inspection en matière réglementaire, civile ou criminelle par suite d’une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a);
c) de témoigner dans une instance portant sur une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a);
d) de fournir des renseignements, des documents ou des choses au directeur général relativement à une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a). 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Mesures permises en cas de représailles
(3) Le dénonciateur contre lequel une personne ou une entité a ou aurait exercé des représailles en contravention du paragraphe (1) peut, sans préjudice des mesures qu’il peut prendre par ailleurs :
a) soit déposer une plainte qui sera résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective ou de toute autre convention prévoyant un tel règlement;
b) soit intenter une action civile devant la Cour supérieure de justice. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Fardeau de la preuve
(4) Dans le cas d’un arbitrage demandé ou d’une action civile intentée en vertu du paragraphe (3), il incombe à la personne ou à l’entité à qui il est reproché d’avoir contrevenu au paragraphe (1) de prouver qu’elle n’a pas exercé de représailles contre le dénonciateur. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Mesures de redressement
(5) L’arbitre ou le tribunal peut, en plus de toute autre mesure de redressement, ordonner une ou plusieurs des mesures de redressement suivantes :
1. La réintégration du dénonciateur dans son emploi, son poste ou sa charge, ou la remise en vigueur de son contrat, avec l’ancienneté qu’il aurait eue, n’eussent été les représailles.
2. Le paiement au dénonciateur du double de la rémunération qui lui aurait été versée dans le cadre de son emploi, son poste ou sa charge, ou aux termes de son contrat, n’eussent été les représailles, à compter de la date de celles-ci jusqu’à la date de l’ordonnance, majorée des intérêts.
3. Le paiement au dénonciateur du montant de l’indemnité que l’arbitre ou le tribunal estime juste, compte tenu des représailles auxquelles se rapporte la plainte ou l’action et de toute perte imputable aux représailles. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Idem
(6) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (5), une perte imputable à des représailles est réputée comprendre :
a) toute dépense raisonnable engagée par le dénonciateur en raison des représailles;
b) la perte d’un avantage que le dénonciateur aurait pu raisonnablement s’attendre à recevoir, n’eussent été les représailles. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 12, art. 1 (3) - 29/04/2022
Absence de responsabilité civile
20.7 Le dénonciateur n’encourt aucune responsabilité dans une instance civile pour avoir fait une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a), ou pour avoir déposé une plainte ou avoir intenté une action civile en vertu du paragraphe 20.6 (3). 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 12, art. 1 (3) - 29/04/2022
Confidentialité relative aux dénonciateurs
20.8 (1) Le directeur général garde confidentiels et ne doit pas divulguer l’identité du dénonciateur ou tout autre renseignement ou document raisonnablement susceptible de révéler son identité. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur général peut divulguer l’identité d’un dénonciateur si l’une ou l’autre des conditions suivantes s’applique :
a) le dénonciateur y consent;
b) la divulgation est faite à un organisme chargé de l’exécution de la loi du fait que le directeur général a des motifs raisonnables de croire que le dénonciateur a commis une infraction au Code criminel (Canada) ou à une loi énumérée à la définition de «secteur réglementé» au paragraphe 1 (1) ou prescrite dans le cadre de cette définition qui se rapporte à une dénonciation visée à l’alinéa 20.5 a). 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Confidentialité dans le cadre d’une instance
(3) Le tribunal qui préside une instance portant sur une infraction prévue à l’article 20.10 garde confidentiels et ne doit divulguer l’identité du dénonciateur ou tout autre renseignement raisonnablement susceptible de révéler son identité, à moins qu’il juge que la divulgation est nécessaire pour démontrer qu’une personne n’a pas commis l’infraction dont elle est accusée. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Protection contre d’autres divulgations
(4) La personne ou l’entité à qui l’identité du dénonciateur ou tout autre document raisonnablement susceptible de révéler son identité ont été divulgués ne doit les divulguer à aucune autre personne ou entité. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Contraignabilité
(5) Malgré toute autre disposition du présent article, le dénonciateur est un témoin contraignable. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Protection contre un interrogatoire sur l’identité
(6) Aucun témoin dans une instance intentée en vertu d’une loi énumérée à la définition de «secteur réglementé» au paragraphe 1 (1) ou prescrite dans le cadre de cette définition ne peut être interrogé au sujet de ses connaissances ou croyances quant à l’existence ou à l’identité du dénonciateur. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 12, art. 1 (3) - 29/04/2022
Examens et enquêtes
20.9 (1) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut faire des examens ou des enquêtes pour faire respecter le paragraphe 20.6 (1) et peut exiger qu’une personne ou une entité :
a) fournisse les renseignements que le directeur général ou la personne qu’il désigne estime utiles à l’examen ou à l’enquête;
b) produise tout document ou toute chose qui peut être en la possession de la personne ou de l’entité ou encore sous son contrôle que le directeur général ou la personne qu’il désigne estime utile à l’examen ou à l’enquête. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Accès à des locaux commerciaux
(2) Le directeur général ou la personne qu’il désigne peut, à toute heure raisonnable, entrer dans des locaux commerciaux et y avoir accès s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y est gardé des renseignements, des documents ou des choses utiles à l’examen ou à l’enquête. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Résidence privée
(3) Le paragraphe (2) ne constitue pas une autorisation d’entrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Copies
(4) La copie d’un document écrit ou d’un enregistrement trouvé lors d’un examen ou d’une enquête que le directeur général ou la personne qu’il désigne présente comme étant une copie certifiée conforme est admissible en preuve dans toute instance à toutes les fins pour lesquelles l’original aurait été admissible. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 12, art. 1 (3) - 29/04/2022
Infraction relative à des représailles
20.10 (1) Est coupable d’une infraction la personne qui contrevient au paragraphe 20.6 (1). 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Responsabilité des administrateurs et dirigeants
(2) En cas de la commission par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, qui y ont consenti ou participé, ou qui n’ont pas pris de précautions raisonnables pour empêcher la personne morale de la commettre sont coupables d’une infraction, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Responsabilité des personnes dirigeantes
(3) Sont coupables d’une infraction les associés ou les commandités et commanditaires d’une société de personnes et les particuliers membres de l’instance dirigeante d’une entité qui n’est pas une personne ou une société de personnes, qui ont ordonné ou autorisé la commission, par la société de personnes ou l’entité, d’un acte ou d’une omission qui constituerait une infraction visée au paragraphe (1) si elle était le fait d’une personne, ou ceux qui y ont consenti ou participé. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Prescription
(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où le directeur général a pris connaissance des faits sur lesquels elle se fonde. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 12, art. 1 (3) - 29/04/2022
Peines
Particulier
20.11 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3) et (4).
Société
(2) La société qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende maximale de 1 000 000 $. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3) et (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 12, art. 1 (3-5) - 29/04/2022
Ordonnance supplémentaire : indemnité ou restitution
20.12 (1) Le tribunal peut ordonner à la personne déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 20.10 de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution selon le montant et les conditions qu’il estime justes, en plus de toute autre peine qu’il inflige. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Exécution des ordonnances
(2) L’ordonnance de paiement prévue au paragraphe (1), à l’exclusion des motifs, peut être déposée à la Cour supérieure de justice et devient dès lors exécutoire au même titre qu’une ordonnance de ce tribunal. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Versement à l’assureur
(3) Si une ordonnance d’indemnisation ou de restitution est rendue en faveur de la personne ou de l’entité qui a reçu une somme d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances à l’égard de l’affaire, la personne tenue par l’ordonnance de verser l’indemnité ou d’effectuer la restitution remet à l’assureur la somme payable aux termes de l’ordonnance. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Recours civil
(4) Une ordonnance d’indemnisation ou de restitution rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission. 2021, chap. 40, annexe 12, par. 1 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2021, chap. 40, annexe 12, art. 1 (3) - 29/04/2022
Règles relatives au secteur réglementé
21 (1) Si une loi prévoit qu’elle peut établir des règles, l’Autorité peut en établir pour toute question à l’égard de laquelle la loi lui donne le pouvoir de le faire. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Règles relatives aux frais
(2) L’Autorité peut, par règle, régir les droits, contributions, cotisations de secteur et autres frais que l’Autorité peut imposer, notamment :
a) les droits de dépôt;
b) les droits de demande d’approbation, de permis ou d’inscription;
c) les droits relatifs aux examens de conformité et aux vérifications effectuées par l’Autorité;
d) les droits relatifs aux travaux visés aux articles 4 et 6 et aux autres travaux qui se rapportent à la mission de l’Autorité prévue aux articles 3 et 3.1, y compris la cotisation que l’Autorité est tenue de payer aux termes de la présente loi ou de toute autre loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11; 2021, chap. 8, annexe 4, par. 3 (3) et (4).
Exception
(3) Malgré le paragraphe (2), l’Autorité ne peut établir de règles à l’égard des pénalités administratives. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Idem
(3.1) Malgré le paragraphe (2), l’Autorité ne peut pas établir des règles régissant ou concernant les versements que les employeurs doivent faire au Fonds de garantie des prestations de retraite en application du paragraphe 82 (3.2) de la Loi sur les régimes de retraite. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 9.
Partie III de la Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Incompatibilité entre les règlements et règles
(5) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte. Toutefois, les règles ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - 28/09/2018
2018, chap. 8, annexe 11, art. 9 - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 4
2021, chap. 8, annexe 4, art. 3 (3, 4) - 28/03/2022
Publication des règles proposées
22 (1) L’Autorité publie sur son site Web un avis de toute règle qu’elle propose d’établir. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Avis
(2) L’avis doit comprendre ce qui suit :
1. La règle proposée.
1.1 Une mention du pouvoir en vertu duquel la règle est proposée.
2. L’énoncé de la substance et de l’objet de la règle proposée.
3. Un résumé de la règle proposée.
4. L’exposé de toutes les solutions de rechange à la règle proposée que l’Autorité a examinées et les raisons de ne pas proposer leur adoption.
5. Une mention des études, rapports ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels l’Autorité se fonde pour proposer la règle.
6. Une analyse qualitative et quantitative des coûts et avantages prévus de la règle proposée.
7. La description des recommandations que l’Autorité propose de présenter au ministre à l’égard de la modification ou de l’abrogation d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement qui se rapporte à la mise en oeuvre de la règle proposée. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11; 2018, chap. 8, annexe 11, art. 10; 2019, chap. 7, annexe 27, art. 5.
Exception
(3) L’Autorité n’est pas tenue de mentionner les pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements de nature délicate, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance et l’existence secrètes dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Observations
(4) Lors de la publication de l’avis visé au paragraphe (1), l’Autorité invite les personnes intéressées à présenter des observations écrites sur la règle proposée, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans un délai d’au moins 60 jours après la publication. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11; 2023, chap. 20, annexe 8, art. 1.
Exceptions à l’obligation de publier un avis
(5) La publication d’un avis n’est pas exigée dans les cas suivants :
a) toutes les personnes qui seraient assujetties à la règle proposée sont nommées, les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont envoyés à chacune d’elles et celles-ci, ainsi que toute autre personne dont les intérêts seront vraisemblablement touchés considérablement par la règle proposée, ont l’occasion de présenter des observations écrites;
b) la règle proposée accorde une dispense ou supprime une restriction et n’aura vraisemblablement pas un effet considérable sur les intérêts de personnes autres que celles qui en retirent un avantage;
c) la proposition ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante;
d) l’Autorité :
(i) d’une part, croit que la règle proposée répond à un besoin urgent et que, sans celle-ci, les consommateurs, les investisseurs, les bénéficiaires de régime de retraite, les personnes qui établissent des régimes de retraite ou l’intégrité d’un secteur réglementé risqueraient fortement de subir un préjudice important,
(ii) d’autre part, a reçu l’approbation du ministre pour établir la règle sans publier d’avis. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Publication
(6) Lors de l’entrée en vigueur d’une règle à laquelle s’applique l’alinéa (5) d), l’Autorité publie sur son site Web une déclaration exposant la substance et l’objet de la règle ainsi que la nature de l’urgence et du risque. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Changements apportés à la proposition
(7) Si, après publication de l’avis et examen des observations, l’Autorité propose d’apporter des changements importants à la règle proposée, elle publie sur son site Web un avis des changements proposés. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Avis de changements
(8) L’avis doit comprendre ce qui suit :
1. La règle proposée, à laquelle ont été intégrés les changements.
2. Un bref énoncé de l’objet des changements.
3. Les motifs des changements. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Observations sur les changements
(9) Lors de la publication de l’avis de changements, l’Autorité invite les personnes intéressées à présenter des observations écrites sur les changements, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans le délai qu’elle juge approprié. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Établissement de la règle
(10) Dans les cas où la procédure de publication d’un avis et de sollicitation de commentaires doit être suivie, l’Autorité peut uniquement établir la règle à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Examen des pièces
(11) L’Autorité met toutes les observations écrites présentées aux termes du présent article à la disposition du public pour qu’il puisse les consulter pendant les heures normales d’ouverture de l’Autorité. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Idem
(12) Malgré le paragraphe (11), l’Autorité peut protéger le caractère confidentiel d’observations écrites si elle est d’avis qu’elles contiennent des renseignements de nature délicate, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les observations présentées à l’Autorité. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Interprétation
(13) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 23.
«règle» S’entend en outre d’une modification apportée à une règle ou de son abrogation. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - 28/09/2018
2018, chap. 8, annexe 11, art. 10 (1, 2) - 08/06/2019; TMAL 04 SE 18 - 4
2019, chap. 7, annexe 27, art. 5 - 08/06/2019
2023, chap. 20, annexe 8, art. 1 - 04/12/2023
Remise des règles au ministre
23 (1) L’Autorité remet au ministre une copie de toutes les règles qu’elle établit ainsi que ce qui suit :
1. Une copie des avis publiés aux termes de l’article 22, sauf si leur publication n’était pas exigée, ainsi que de tous les documents mentionnés dans les avis.
2. Un résumé des observations présentées et les autres documents soumis à l’égard de la règle proposée.
3. Tous les autres renseignements importants que l’Autorité a examinés dans le cadre de l’établissement de la règle. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Publication
(2) Aussitôt que possible après avoir établi une règle, l’Autorité la publie sur son site Web avec ce qui suit :
1. La date à laquelle la règle et les pièces exigées aux termes du paragraphe (1) ont été remises au ministre.
2. La date à laquelle la règle entrera en vigueur si le ministre ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3).
3. L’énoncé de la substance et de l’objet de la règle.
4. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin si la procédure de publication d’un avis et de sollicitation de commentaires devait être suivie.
5. Une déclaration de l’Autorité exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Mesures prises par le ministre
(3) Dans les 60 jours, ou 90 jours s’il s’agit d’une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), qui suivent la remise d’une règle au ministre, celui-ci peut :
a) soit approuver la règle;
b) soit rejeter la règle;
c) soit retourner la règle à l’Autorité pour réexamen. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - 28/09/2018
Entrée en vigueur des règles
24 (1) Les règles qu’approuve le ministre entrent en vigueur 15 jours après leur approbation ou à la date ultérieure qu’elles précisent. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Idem
(2) Si le ministre n’approuve pas la règle, ne la rejette pas ou ne la retourne pas à l’Autorité pour réexamen, la règle entre en vigueur, selon le cas :
a) à la date d’entrée en vigueur précisée dans la règle, si cette date tombe au moins 75 jours, ou 105 jours dans le cas d’une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), après la remise de la règle au ministre;
b) le 75e jour, ou le 105e jour dans le cas d’une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), qui suit la remise de la règle au ministre, si aucune date d’entrée en vigueur n’est précisée dans la règle;
c) le 75e jour, ou le 105e jour dans le cas d’une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), qui suit la remise de la règle au ministre, si la date d’entrée en vigueur précisée dans la règle est antérieure à ce jour. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Idem
(3) La règle qui est retournée à l’Autorité pour réexamen ne peut entrer en vigueur avant que l’Autorité ne la retourne au ministre, auquel moment le présent article s’applique comme si la règle était remise pour la première fois. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Idem
(4) La règle que rejette le ministre n’entre pas en vigueur. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Idem
(5) La règle à laquelle s’applique l’alinéa 22 (5) d) et qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de sa publication sur le site Web de l’Autorité. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Abrogation par l’effet de la loi
(6) La règle à laquelle s’applique l’alinéa 22 (5) d) est abrogée le 275e jour qui suit son entrée en vigueur. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Publication
(7) L’Autorité publie chaque règle qui entre en vigueur sur son site Web et dans la Gazette de l’Ontario. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Avis réputé donné
(8) Chaque personne touchée par une règle est réputée avoir été avisée de celle-ci lors de sa publication sur le site Web de l’Autorité. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - 28/09/2018
Règle retournée pour réexamen
25 (1) S’il retourne une règle à l’Autorité pour réexamen, le ministre peut préciser les points qui doivent être examinés, les conditions qui s’appliquent et la procédure à suivre. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Idem
(2) Sous réserve des instructions qu’elle reçoit en vertu du paragraphe (1), l’Autorité examine les règles qui lui sont retournées de la manière et selon la procédure qu’elle juge appropriées. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - 28/09/2018
Publication
26 L’Autorité publie sur son site Web un avis :
a) des mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 23 (3) à l’égard de toute règle que lui a remise l’Autorité;
b) de toute question précisée par le ministre en vertu du paragraphe 25 (1) comme devant être réexaminée. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - 28/09/2018
Études
27 (1) Le ministre peut exiger par écrit que l’Autorité :
a) d’une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par les lois, les règlements ou les règles qui régissent un secteur réglementé, ou qui ont une incidence sur ceux-ci, et fasse des recommandations à leur égard;
b) d’autre part, examine la possibilité d’établir une règle sur une question qu’il précise. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Publication
(2) L’Autorité publie sur son site Web un avis de toutes les exigences imposées par le ministre en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Avis
(3) L’avis doit comprendre ce qui suit :
1. L’énoncé de la substance de l’exigence.
2. Une mention des études, rapports ou autres pièces écrites non publiés que le ministre a fournis à l’Autorité, à l’exclusion des pièces dont il a demandé à l’Autorité de protéger le caractère confidentiel. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - 28/09/2018
Règlements
28 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de tout ce qui peut ou doit être prescrit ou fait par règlement en vertu de la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11; 2020, chap. 36, annexe 15, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - 28/09/2018
2020, chap. 36, annexe 15, art. 5 - 08/12/2020
Transition de la Commission des services financiers de l’Ontario à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Arrêtés de transfert
29 (1) Malgré la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario ou toute autre loi, mais sous réserve des procédures et exigences énoncées dans la présente loi et les règlements, le ministre peut, par arrêté :
a) transférer tout ou partie des activités et des affaires de la CSFO à l’Autorité;
b) transférer tout ou partie des actifs, passifs, droits et obligations de la CSFO à l’Autorité;
c) transférer tout ou partie des passifs, droits et obligations du surintendant des services financiers au directeur général ou à l’Autorité;
d) exiger que le surintendant des services financiers, l’Autorité ou le directeur général conclue un accord écrit, exécute un document ou un instrument ou accomplisse les autres actes ou choses précisés dans l’arrêté afin d’effectuer le transfert visé à l’alinéa a), b) ou c). 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Contenu de l’arrêté
(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) :
a) doit préciser la date à laquelle prend effet le transfert des activités, des affaires et des actifs, passifs, droits ou obligations, selon le cas;
b) peut préciser les conditions que le ministre estime nécessaires ou utiles;
c) peut décrire les actifs, passifs, droits ou obligations en fonction d’actifs, de passifs, de droits ou d’obligations donnés ou en fonction de catégories d’actifs, de passifs, de droits ou d’obligations, ou des deux;
d) peut préciser que les questions soulevées par l’interprétation de l’arrêté doivent être réglées de la façon que précise celui-ci. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Modification
(3) Le ministre peut modifier un arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Non-application de la Loi de 2006 sur la législation
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1). 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Avis de l’arrêté
(5) Le ministre met à la disposition du public les arrêtés pris en vertu du paragraphe (1) ou les modifications qui y sont apportées en vertu du paragraphe (3). 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 11, art. 11 - 08/06/2019
Prise en charge des droits et des obligations
30 (1) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe 29 (1) :
a) l’Autorité prend en charge, à la date du transfert, les activités et affaires de la CSFO indiquées dans l’arrêté;
b) tous les actifs, passifs, droits et obligations de la CSFO indiqués dans l’arrêté deviennent les actifs, passifs, droits et obligations de l’Autorité et lui sont transférés, sans indemnisation ou avec l’indemnisation prévue dans l’arrêté;
c) tous les passifs, droits et obligations du surintendant des services financiers indiqués dans l’arrêté deviennent les passifs, droits et obligations du directeur général ou de l’Autorité, selon le cas, et lui sont transférés, sans indemnisation ou avec l’indemnisation prévue dans l’arrêté;
d) les instances et autres activités indiquées dans l’arrêté qui sont introduites ou tenues par la CSFO ou le surintendant des services financiers, ou auxquelles l’un ou l’autre est partie, sont réputées être des instances et autres activités introduites ou tenues par l’Autorité ou le directeur général, ou auxquelles l’un ou l’autre est partie, comme le prévoit l’arrêté, et sont poursuivies comme telles. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11; 2019, chap. 7, annexe 27, art. 6.
Décharge de responsabilité ou d’obligation
(2) Le transfert d’une responsabilité ou d’une obligation aux termes de la présente loi libère la CSFO ou le surintendant, selon le cas, de la responsabilité ou de l’obligation. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Frais hors trésorerie
(3) La Couronne du chef de l’Ontario peut engager des frais hors trésorerie au sens de la Loi sur l’administration financière dans le cadre d’un transfert effectué en vertu de la présente loi. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Transfert d’actifs
(3.1) Le ministre peut prélever sur le Trésor les sommes à transférer à l’Autorité comme le précise un arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1). 2019, chap. 7, annexe 27, par. 6 (4).
Décisions
(4) Les décisions, ordonnances ou jugements qui sont rendus en faveur de la CSFO ou contre elle et qui sont précisés dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1) peuvent être exécutés par l’Autorité ou contre elle. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Idem
(5) Les décisions, ordonnances ou jugements qui sont rendus en faveur du surintendant des services financiers ou contre lui et qui sont précisés dans un arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1) peuvent être exécutés par le directeur général ou contre lui. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Instances civiles
(6) L’Autorité est réputée être la partie demanderesse ou requérante, ou la partie défenderesse ou intimée, selon le cas, dans toute instance civile qui est introduite par ou contre la CSFO avant la date du transfert et qui est précisée dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1). 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11; 2018, chap. 17, annexe 17, par. 7 (1).
Idem
(7) Le directeur général est réputé être la partie demanderesse ou requérante, ou la partie défenderesse ou intimée, selon le cas, dans toute instance civile qui est introduite par ou contre le surintendant des services financiers avant la date du transfert et qui est précisée dans l’arrêté pris en vertu du paragraphe 29 (1). 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11; 2018, chap. 17, annexe 17, par. 7 (2).
Prescription
(8) Sont irrecevables les instances civiles ou autres instances introduites contre l’Autorité ou le directeur général à l’égard d’un actif, d’un passif, d’un droit ou d’une obligation qui lui a été transféré en vertu de la présente loi, dans les cas où, en l’absence de transfert, le délai d’introduction applicable aurait expiré. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Non-assimilation à une violation
(9) Le transfert effectué en vertu de la présente loi est réputé :
a) ne pas constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un accord, y compris un contrat d’assurance;
b) ne pas constituer une violation d’une loi ou d’un règlement ou d’un règlement municipal;
c) ne pas constituer un cas de défaut ou une force majeure;
d) ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;
e) ne pas donner le droit de révoquer un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier ou de mettre fin à un autre droit;
f) ne pas donner lieu à une préclusion. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Aucune nouvelle cause d’action
(10) Le transfert effectué en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur d’une partie à une entente avec la CSFO ou le surintendant des services financiers, selon le cas, sur laquelle le transfert a une incidence et qui a été conclue avant le transfert. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Personnes liées par le transfert
(11) Malgré toute autre loi qui exige la remise d’un avis, ou l’enregistrement, d’un transfert effectué en vertu de la présente loi, le transfert lie la CSFO, le surintendant des services financiers, l’Autorité, le directeur général et toutes autres personnes et entités. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Non-application d’autres lois
(12) Les lois ou dispositions prescrites par règlement ne s’appliquent pas au transfert effectué en vertu de la présente loi. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Aucune expropriation
(13) Ni la présente loi ni une mesure prise ou non prise conformément à celle-ci ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Immunité en ce qui concerne le transfert
(14) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres redressements relatives à une réclamation faite à la suite d’un transfert effectué en vertu de la présente loi, introduites contre l’une ou l’autre des personnes ou entités suivantes :
a) la Couronne du chef de l’Ontario;
b) l’Autorité;
c) le surintendant des services financiers;
d) le directeur général;
e) les employés et mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario ou de l’Autorité ou les personnes nommées par l’une ou l’autre. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 11, art. 11 - 08/06/2019; 2018, chap. 17, annexe 17, art. 7 (1, 2) - 08/06/2019
2019, chap. 7, annexe 27, art. 6 (1-4) - 08/06/2019
Ententes de transfert
31 Malgré toute autre loi, le ministre peut conclure les ententes, exécuter les documents et instruments et accomplir les autres choses qu’il estime nécessaires ou utiles pour transférer tout ou partie des actifs, passifs, droits et obligations de la CSFO à l’Autorité. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 11, art. 11 - 08/06/2019
Règlements
32 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) compléter les articles 29 et 30 et régir les transferts effectués en vertu de la présente loi;
b) prescrire les lois ou dispositions de lois qui ne s’appliquent pas à un transfert pour l’application du paragraphe 30 (12), sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par règlement. 2018, chap. 8, annexe 11, art. 11.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 8, annexe 11, art. 11 - 08/06/2019
Questions relatives à l’ancienne Commission des services financiers de l’Ontario
Immunité
32.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts engagées contre une personne qui a occupé le poste de surintendant des services financiers, les anciens membres ou employés de la CSFO ou les personnes engagées par une personne qui occupe le poste de surintendant des services financiers, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs pouvoirs ou de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur est imputé dans l’exercice de bonne foi des pouvoirs ou fonctions que leur confère la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario ou toute autre loi. 2020, chap. 36, annexe 15, art. 6.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2020, chap. 36, annexe 15, art. 6.
Témoignage dans les instances civiles
(3) Une personne qui a occupé le poste de surintendant des services financiers n’est pas tenue de témoigner dans les instances civiles, dans les instances portées devant le directeur général ou le Tribunal des services financiers, ni dans les instances portées devant tout autre tribunal administratif en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario ou toute autre loi. 2020, chap. 36, annexe 15, art. 6.
Idem : employés
(4) Sauf avec le consentement du ministre, un ancien employé de la CSFO ou une personne engagée par une personne qui a occupé le poste de surintendant des services financiers n’est pas tenu de témoigner dans les instances civiles, les instances devant le directeur général ou le Tribunal des services financiers, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice des fonctions que lui confère la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario ou toute autre loi. 2020, chap. 36, annexe 15, art. 6.
Disposition transitoire : directeur des arbitrages
(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes qui ont occupé le poste de directeur des arbitrages tel qu’il existait avant l’abrogation de l’article 6 de la Loi sur les assurances par l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2014 de lutte contre la fraude et de réduction des taux d’assurance-automobile et tel qu’il a été maintenu après cette abrogation par règlement pris en vertu de l’article 283 de la Loi sur les assurances. 2020, chap. 36, annexe 15, art. 6.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2020, chap. 36, annexe 15, art. 6 - 08/12/2020
Disposition transitoire — fusion avec la SOAD
Disposition transitoire : poursuite des instances et des activités
33 (1) Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité, les instances et autres activités qui sont introduites ou tenues par la SOAD ou auxquelles la SOAD est partie sont réputées être des instances et autres activités introduites ou tenues par l’Autorité ou auxquelles elle est partie et sont poursuivies comme telles. 2018, chap. 17, annexe 17, art. 8.
Disposition transitoire : décisions, etc.
(2) Toute question qui se rapporte à une décision, à une ordonnance ou à un jugement rendus en faveur de la SOAD ou contre elle et qui est en suspens le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 visant à rétablir la confiance, la transparence et la responsabilité peut être exécutée par l’Autorité ou contre elle. 2018, chap. 17, annexe 17, art. 8.
Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2018, chap. 17, annexe 17, art. 8 - 08/06/2019
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