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Loi sur le don de vie

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.20

Période de codification : du 24 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 4, annexe 2, art. 3.

Historique législatif : 1998, chap. 18, annexe G, art. 58; 1999, chap. 6, art. 29; 2000, chap. 39; 2002, chap. 18, annexe I, art. 20; 2004, chap. 3, annexe A, art. 98; 2004, chap. 8, art. 46, Tableau; 2005, chap. 5, art. 70; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2010, chap. 15, art. 246 (Voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 27); TMAL 30 AU 10 - 1; 2014, chap. 14, annexe 1, art. 15, 2016, chap. 23, art. 73; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 54; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 25; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 168; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 39; 2023, chap. 4, annexe 2, art. 3.

SOMMAIRE

1.

Définitions

PARTIE I
DONS ENTRE VIFS AUX FINS DE TRANSPLANTATION

2.

Légalité des transplantations

3.

Consentement relatif à la transplantation

PARTIE II
DONS POSTHUMES POUR TRANSPLANTATIONS ET AUTRES UTILISATIONS

4.

Consentement d’une personne à l’utilisation de son corps après son décès

5.

Consentement donné par d’autres

6.

Directive du coroner

7.

Constatation du décès

8.

Impossibilité d’utiliser le don

PARTIE II.1
ÉTABLISSEMENTS DÉSIGNÉS — AVIS COURANTS ET CONSENTEMENT OBLIGATOIRE

8.1

Avis de décès : décès imminent

8.2

Catégories d’établissements

8.3

Établissements désignés : comités et responsables

8.4

Politiques et procédures

8.5

Agence : exigences

8.6

Directives du ministre

PARTIE II.3
APPLICATION

8.17

Rapports

8.18

Inspecteurs et inspections

8.19

Renseignements personnels

8.20

Ententes

8.21

Suppression des noms

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

9.

Immunité

10.

Interdiction de vendre un tissu, etc.

11.

Divulgation de renseignements

12.

Infraction

13.

Portée de la Loi sur les coroners

14.

Règlements émanant du lieutenant-gouverneur en conseil

15.

Règlements émanant du ministre

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» La personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Agency»)

«consentement» Consentement donné en vertu de la présente loi. («consent»)

«directeur général» Le directeur général nommé aux termes de la Loi sur l’assurance-santé. («General Manager»)

«écrit» S’entend en outre, pour l’application de la partie II, d’un testament ou de tout autre acte testamentaire, valide ou non, que l’homologation en ait été ou non demandée ou accordée. («writing»)

«établissement désigné» Hôpital, établissement de santé ou autre entité désigné à titre de membre d’une catégorie prescrite d’établissements en vertu de l’article 8.2. («designated facility»)

«hôpital» Hôpital agréé en tant qu’hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou autre personne prescrite. («physician»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est désigné aux termes de la Loi sur le Conseil exécutif pour appliquer la présente loi. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par un règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«remplaçant» Relativement à un malade, la personne visée à l’alinéa 5 (2) a), b), c), d), e) ou f), selon le cas. («substitute»)

«renseignements personnels» S’entend en outre de renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

«tissu» Partie d’un corps humain vivant ou mort. S’entend en outre d’un organe, à l’exclusion toutefois, sauf prescription contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, de la moelle osseuse, des spermatozoïdes, d’un ovule, d’un embryon, d’un foetus, du sang ou de ses composants. («tissue»)

«transplantation» Prélèvement d’un tissu d’un corps humain, vivant ou mort, et son implantation dans un corps humain vivant. Le terme «transplanter» a un sens correspondant. («transplant»)  L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 1; 1998, chap. 18, annexe G, art. 58; 2000, chap. 39, art. 2; 2004, chap. 3, annexe A, par. 98 (1); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (2) et (3); 2023, chap. 4, annexe 2, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe G, art. 58 - 01/02/1999

2000, chap. 39, art. 2 (1) - 21/12/2000

2004, chap. 3, annexe A, art. 98 (1) - 01/11/2004

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (2, 3) - 02/04/2021

2023, chap. 4, annexe 2, art. 3 (1) - 24/07/2023

PARTIE I
DONS ENTRE VIFS AUX FINS DE TRANSPLANTATION

Légalité des transplantations

2 Une transplantation entre vifs ne peut être effectuée que conformément à la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 2.

Consentement relatif à la transplantation

3 (1) La personne qui a atteint l’âge de seize ans, qui jouit de toutes ses facultés mentales en ce qui concerne le consentement et qui peut décider librement et en connaissance de cause peut consentir, dans un écrit signé de sa main, à ce que le tissu désigné dans le consentement soit prélevé sans délai de son corps pour être implanté dans celui d’une autre personne vivante.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 3 (1).

Consentement d’une personne qui n’avait pas atteint l’âge de seize ans, etc.

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement donné en vertu de ce paragraphe par une personne qui n’avait pas atteint l’âge de seize ans, qui ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales en ce qui concerne le consentement ou qui ne pouvait pas décider librement et en connaissance de cause est valide aux fins de la présente loi si la personne qui a agi conformément au consentement n’avait aucune raison de croire que le donneur ne remplissait pas une des conditions précisées au paragraphe (1), le cas échéant.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 3 (2).

Portée du consentement

(3) Le consentement donné en vertu du présent article autorise le médecin à accomplir les actes suivants :

a) procéder à tout examen nécessaire pour s’assurer que le tissu désigné est médicalement acceptable;

b) prélever sans délai le tissu visé du corps de la personne qui a donné le consentement.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 3 (3).

Nullité du consentement

(4) Si, pour une raison quelconque, le tissu désigné dans le consentement n’est pas prélevé dans les conditions qui y sont prévues, le consentement est sans valeur.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 3 (4).

PARTIE II
DONS POSTHUMES POUR TRANSPLANTATIONS ET AUTRES UTILISATIONS

Consentement d’une personne à l’utilisation de son corps après son décès

4 (1) La personne qui a atteint l’âge de seize ans peut consentir à ce que son corps, ou l’une ou plusieurs de ses parties désignées dans le consentement, soient utilisés après son décès à des fins thérapeutiques, pour l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique, selon une des façons suivantes :

a) n’importe quand, dans un écrit signé de sa main;

b) durant sa dernière maladie, oralement, en présence d’au moins deux témoins.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 4 (1).

Cas où le donneur est une personne qui n’avait pas atteint l’âge de seize ans

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement donné par une personne qui n’avait pas atteint l’âge de seize ans est valide aux fins de la présente loi si la personne qui a agi conformément au consentement n’avait aucune raison de croire que le donneur n’avait pas atteint l’âge de seize ans.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 4 (2).

Caractère obligatoire du consentement, exception

(3) Au décès de la personne qui a donné son consentement en vertu du présent article, ce consentement a une force obligatoire et autorise l’utilisation du corps ou le prélèvement et l’utilisation d’une ou de plusieurs parties désignées aux fins précisées. Toutefois, la personne qui a des raisons de croire qu’un consentement donné en vertu du présent article a été ultérieurement révoqué ne doit pas agir conformément à ce consentement.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 4 (3).

Consentement donné par d’autres

5 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend d’une personne :

a) soit à laquelle la personne est mariée;

b) soit avec laquelle la personne vit, ou vivait immédiatement avant son décès, dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents du même enfant,

(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 5 (1); 1999, chap. 6, par. 29 (1); 2005, chap. 5, par. 70 (1) et (2).

Consentement du conjoint, etc. à l’utilisation du corps après le décès

(2) Si une personne qui n’a pas donné ou ne peut donner son consentement en vertu de l’article 4 décède ou que, selon un médecin, son décès est imminent et qu’elle est incapable de donner son consentement par suite d’une lésion ou d’une maladie, l’une des personnes suivantes peut consentir à ce que le corps, ou l’une ou plusieurs de ses parties désignées dans le consentement, soient utilisés après le décès à des fins thérapeutiques, pour l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique :

a) le conjoint;

b) en l’absence d’un conjoint ou si celui-ci n’est pas immédiatement disponible, l’un des enfants;

c) en l’absence d’enfants ou si ceux-ci ne sont pas immédiatement disponibles, l’un des parents;

d) en l’absence de parents ou si ceux-ci ne sont pas immédiatement disponibles, un frère ou une soeur;

e) en l’absence de frères et de soeurs ou si ceux-ci ne sont pas immédiatement disponibles, l’un de ses proches parents;

f) en l’absence de proches parents ou si ceux-ci ne sont pas immédiatement disponibles, la personne légalement en possession du corps, à l’exception de l’administrateur en chef de l’hôpital, si la personne est décédée à l’hôpital.

Ce consentement peut être donné de l’une des façons suivantes :

g) dans un écrit signé par le conjoint, le membre de la famille ou l’autre personne;

h) verbalement par le conjoint, le membre de la famille ou l’autre personne en présence d’au moins deux témoins;

i) par télégramme, par communication téléphonique enregistrée ou par un autre message enregistré du conjoint, du membre de la famille ou de l’autre personne.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 5 (2); 1999, chap. 6, par. 29 (2); 2005, chap. 5, par. 70 (3); 2016, chap. 23, art. 73; 2021, chap. 4, annexe 11, art. 39.

Interdiction

(3) Nul ne doit donner un consentement en vertu du présent article s’il a des raisons de croire que la personne qui est décédée ou dont le décès est imminent s’y serait opposée.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 5 (3).

Caractère obligatoire du consentement, exceptions

(4) Au décès d’une personne qui fait l’objet du consentement donné en vertu du présent article, ce consentement a une force obligatoire et, sous réserve de l’article 6, autorise l’utilisation du corps ou le prélèvement et l’utilisation d’une ou de plusieurs parties désignées aux fins précisées. Toutefois, personne ne doit agir conformément au consentement donné en vertu du présent article si cette personne sait effectivement que la personne qui en fait l’objet s’y est opposée ou qu’un parent, lié à cette personne par un lien de parenté égal ou plus proche de celui dont le consentement a été obtenu, s’y est opposé.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 5 (4).

Caractère obligatoire du consentement, renseignements personnels

(4.1) L’autorisation de donner le consentement en vertu du présent article comprend celle de consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements personnels qui sont nécessaires ou accessoires à la prise d’une décision concernant le don.  2004, chap. 3, annexe A, par. 98 (2).

Exception relative aux personnes légalement en possession du corps

(5) Dans le paragraphe (2), l’expression personne légalement en possession du corps exclut les personnes suivantes :

a) le coroner en chef ou le coroner en possession du corps aux fins de la Loi sur les coroners;

b) le tuteur et curateur public en possession du corps aux fins de son inhumation aux termes de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne;

c) l’embaumeur ou le directeur de services funéraires en possession du corps aux fins de son inhumation ou de son incinération ou de sa disposition;

d) le directeur d’un crématoire en possession du corps aux fins de son incinération.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 6, art. 29 (1, 2) - 01/03/2000

2004, chap. 3, annexe A, art. 98 (2) - 01/11/2004

2005, chap. 5, art. 70 (1-3) - 09/03/2005

TMAL 30 AU 10 - 1

2016, chap. 23, art. 73 - 05/12/2016

2021, chap. 4, annexe 11, art. 39 (1, 2) - 19/04/2021

Directive du coroner

6 Si, selon un médecin, le décès d’une personne par suite d’une lésion ou d’une maladie est imminent, et que le médecin a des raisons de croire que l’article 10 de la Loi sur les coroners peut s’appliquer après le décès et qu’un consentement a été obtenu en vertu de la présente partie en ce qui concerne la transplantation posthume d’un tissu du corps, un coroner compétent, même si le décès n’a pas encore eu lieu, peut donner les directives qu’il juge opportunes pour le prélèvement du tissu visé après le décès. La directive du coroner a la même force et le même effet que celle qui est donnée après le décès en vertu de l’article 11 de la Loi sur les coroners.  L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 6.

Constatation du décès

7 (1) Aux fins d’une transplantation posthume, le décès est constaté par au moins deux médecins conformément aux règles de l’art.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 7 (1).

Interdiction

(2) Le médecin qui a eu, avec le receveur proposé, des rapports qui sont susceptibles d’influencer son jugement ne doit pas prendre part à la constatation du décès du donneur.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 7 (2); 2000, chap. 39, art. 3.

Idem

(3) Le médecin qui a pris part à la constatation du décès du donneur ne doit participer d’aucune façon au processus de transplantation.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 7 (3).

Exception

(4) Le présent article ne vise pas un médecin en ce qui concerne le prélèvement des yeux pour une transplantation de la cornée.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 7 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 3 - 27/02/2001

Impossibilité d’utiliser le don

8 Si, pour une raison quelconque, un don fait en vertu de la présente partie ne peut être utilisé à aucune des fins précisées dans le consentement, l’objet de ce don et le corps auquel il appartient reçoivent le même traitement que si le consentement n’avait pas été donné.  L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 8.

partie ii.1
établissements désignés — avis courants et consentement obligatoire

Avis de décès : décès imminent

8.1 (1) L’établissement désigné avise dès que possible l’Agence lorsqu’un malade de l’établissement est décédé ou lorsqu’un médecin est d’avis que le décès d’un malade de l’établissement est imminent par suite d’une lésion ou d’une maladie.  2000, chap. 39, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), l’établissement désigné n’est pas tenu d’aviser l’Agence si ce dernier a fixé des exigences qui énoncent les circonstances dans lesquelles un avis n’est pas nécessaire et que ces circonstances existent.  2000, chap. 39, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Renseignements contenus dans l’avis

(3) L’établissement désigné donne un avis conformément aux exigences que fixe l’Agence et l’avis doit comprendre les renseignements qu’exige l’Agence.  2000, chap. 39, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Décision

(4) Lorsque l’établissement désigné l’avise, l’Agence décide si l’établissement est tenu de prendre contact avec le malade ou son remplaçant en ce qui concerne le consentement au don de tissus et prend la décision en consultation avec l’établissement.  2000, chap. 39, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Demande de consentement

(5) Si l’Agence informe l’établissement désigné qu’il est tenu de prendre contact avec le malade ou son remplaçant, l’établissement fait des efforts raisonnables pour s’assurer de ce qui suit :

a) le malade ou son remplaçant est contacté pour déterminer s’il consent au prélèvement de tissus du corps du malade à des fins de transplantation;

b) la prise de contact est faite d’une manière qui respecte les exigences de l’Agence et par une personne qui satisfait aux exigences que prescrit le ministre.  2000, chap. 39, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Échange de renseignements

(6) La personne qui prend contact avec le malade ou son remplaçant lui fournit les renseignements qu’exige l’Agence et fait des efforts raisonnables pour obtenir de lui les renseignements qu’exige l’Agence.  2000, chap. 39, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

(7) Périmé:  2000, chap. 39, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 4 - 09/01/2006

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (4) - 02/04/2021

Catégories d’établissements

8.2 (1) Le ministre peut prescrire des catégories d’établissements pour l’application de la présente loi.  2000, chap. 39, art. 4.

Membres d’une catégorie

(2) Le ministre peut, par règlement, désigner l’une ou l’autre des entités suivantes comme membre d’une catégorie prescrite d’établissements :

1. Un hôpital.

2. Un établissement de santé.

3. Une autre entité qui se livre à des activités liées aux dons ou transplantations de tissus.  2000, chap. 39, art. 4.

Entente de confidentialité

(3) Chaque établissement désigné, autre qu’un hôpital, est tenu de conclure avec le ministre une entente régissant la confidentialité des renseignements personnels qui sont recueillis, utilisés ou divulgués par l’établissement pour l’application de la présente loi.  2000, chap. 39, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 4 - 09/01/2006

Établissements désignés : comités et responsables

Comités : établissements désignés

8.3 (1) L’établissement désigné crée les comités que prescrit le ministre. Les fonctions des comités comprennent les questions que prescrit le ministre.  2000, chap. 39, art. 4.

Représentants

(2) L’établissement désigné désigne des personnes pour exercer les fonctions qu’exige l’Agence.  2000, chap. 39, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Admissibilité

(3) Une personne ne peut être désignée aux termes du paragraphe (2) que si elle satisfait aux exigences que fixe l’Agence. 2000, chap. 39, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 4 - 09/01/2006

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (4) - 02/04/2021

Politiques et procédures

8.4 (1) Chaque établissement désigné établit les politiques et les procédures qu’exige l’Agence. Les politiques et les procédures doivent respecter les exigences que fixe l’Agence.  2000, chap. 39, art. 4; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Consultation par le public

(2) Chaque établissement désigné met les politiques et les procédures qu’il établit aux termes de la présente loi à la disposition du public aux fins de consultation.  2000, chap. 39, art. 4.

Respect

(3) Chaque établissement désigné fait des efforts raisonnables pour faire en sorte de respecter les politiques et les procédures qu’il établit aux termes de la présente loi.  2000, chap. 39, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 4 - 09/01/2006

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (4) - 02/04/2021

Agence : exigences

8.5 (1) L’Agence peut fixer des exigences qu’un ou plusieurs établissements désignés sont tenus de respecter pour l’application de la présente loi. 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (6).

Respect des exigences

(2) Chaque établissement désigné fait des efforts raisonnables pour faire en sorte de respecter les exigences fixées par l’Agence qui s’appliquent à lui. 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (6).

Consultation par le public

(3) L’Agence met le détail de ses exigences fixées en vertu de la présente loi à la disposition du public pour consultation. 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 4 - 09/01/2006

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (6) - 02/04/2021

Directives du ministre

8.6 (1) Le ministre peut émettre à l’égard d’un établissement désigné des directives sur des questions liées à l’exercice par ce dernier des droits, des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi.  2000, chap. 39, art. 4.

Obligation de se conformer

(2) L’établissement désigné qui reçoit une directive en vertu du paragraphe (1) s’y conforme.  2000, chap. 39, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 4 - 09/01/2006

Partie ii.2 (art. 8.7 à 8.16) abrogée : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

8.7 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 5 - 27/02/2001

2010, chap. 15, art. 246 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 27 - 18/04/2019

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (8) - 02/04/2021

8.8 et 8.9 Abrogés : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 5 - 27/02/2001

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (8) - 02/04/2021

8.10 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 5 - 27/02/2001

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (7) - 18/04/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (8) - 02/04/2021

8.11 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 5 - 27/02/2001

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (8) - 02/04/2021

8.12 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 5 - 27/02/2001

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (8) - 02/04/2021

8.13 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 5 - 27/02/2001

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (8) - 02/04/2021

8.14 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 5 - 27/02/2001

2004, chap. 8, art. 46, Tableau - 01/11/2005

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (8) - 02/04/2021

8.15 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 5 - 27/02/2001

2017, chap. 34, annexe 46, art. 54 - 01/01/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (8) - 02/04/2021

8.15.1 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 54 - 01/01/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (8) - 02/04/2021

8.16 Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 5 - 27/02/2001

2004, chap. 3, annexe A, art. 98 (3) - 01/11/2004

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (8) - 02/04/2021

partie ii.3
application

Rapports

8.17 (1) Le ministre peut demander à l’Agence, à un établissement désigné ou à une autre personne de lui remettre les rapports et renseignements ayant trait aux dons et aux transplantations de tissus qu’il exige à une fin liée aux dons et transplantations de tissus.  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Obligation de se conformer

(2) La personne qui reçoit du ministre une demande de renseignements s’y conforme dans le délai qu’il précise et remet le rapport ou les renseignements au ministère ou à toute autre personne conformément à la demande du ministre.  2000, chap. 39, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 6 - 27/02/2001

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (4) - 02/04/2021

Inspecteurs et inspections

Inspecteurs

8.18 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs chargés de déterminer si la présente loi est observée.  2000, chap. 39, art. 6.

Inspection

(2) Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les locaux des établissements désignés et de l’Agence et en faire l’inspection.  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Restrictions

(3) Dans un acte de nomination, le ministre peut restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de l’inspecteur à des locaux précisés.  2000, chap. 39, art. 6.

Heure d’entrée

(4) Le pouvoir d’entrer dans un lieu pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures normales d’ouverture des locaux ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes.  2000, chap. 39, art. 6.

Identification

(5) L’inspecteur qui effectue une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.  2000, chap. 39, art. 6.

Pouvoirs de l’inspecteur

(6) L’inspecteur qui effectue une inspection peut faire ce qui suit :

a) examiner les documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b) demander la production, aux fins d’inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;

c) enlever, aux fins d’examen, des documents ou autres choses qui se rapportent à l’inspection et en tirer des copies;

d) afin de produire un document sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans les locaux pour y exercer les activités;

e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection.  2000, chap. 39, art. 6.

Demande par écrit

(7) La demande de production, aux fins d’inspection, de documents ou autres choses est présentée par écrit et comprend une déclaration sur la nature des documents ou des choses demandés.  2000, chap. 39, art. 6.

Production de documents et aide obligatoires

(8) Si un inspecteur demande la production, aux fins d’inspection, de documents ou autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.  2000, chap. 39, art. 6.

Enlèvement des documents et des choses

(9) Les documents ou autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie :

a) d’une part, sont mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’examen et de copie, sur demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;

b) d’autre part, sont retournés à la personne dans un délai raisonnable.  2000, chap. 39, art. 6.

Copies admissibles en preuve

(10) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.  2000, chap. 39, art. 6.

Entrave

(11) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à celle-ci ou fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait être faux ou trompeurs concernant de tels sujets.  2000, chap. 39, art. 6.

Rapport au ministre

(12) L’inspecteur présente un rapport au ministre sur les résultats de chaque inspection.  2000, chap. 39, art. 6.

Renseignements personnels

(13) Les renseignements personnels obtenus par une personne dans le cadre d’une inspection sont la propriété du ministère et sont réputés être sous le contrôle du ministère pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  2000, chap. 39, art. 6; 2004, chap. 3, annexe A, par. 98 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 6 - 27/02/2001

2004, chap. 3, annexe A, art. 98 (4) - 01/11/2004

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (4) - 02/04/2021

Renseignements personnels

8.19 (1) Sous réserve des conditions que prescrit le ministre, ce dernier, le directeur général et l’Agence peuvent recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels sur des particuliers à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus.  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Utilisation des renseignements

(2) Sous réserve des conditions que prescrit le ministre, ce dernier, le directeur général et l’Agence peuvent utiliser les renseignements personnels dont ils ont la garde ou le contrôle à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus.  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Fin visée par l’obtention des renseignements

(3) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels qu’utilise le ministre, le directeur général ou l’Agence à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus sont réputés avoir été obtenus ou recueillis à cette fin ou à une fin compatible.  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Divulgation par un établissement désigné

(4) L’établissement désigné divulgue des renseignements personnels sur un particulier à l’Agence, au ministre ou au directeur général, selon le cas, s’il est d’avis que la divulgation est nécessaire à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus. L’établissement ne doit pas les divulguer s’il est d’avis que la divulgation n’est pas nécessaire à cette fin.  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), l’établissement désigné divulgue des renseignements personnels sur un particulier à l’Agence, au ministre ou au directeur général, selon le cas, si leur divulgation est exigée :

a) soit par l’Agence, le ministre ou le directeur général, selon le cas, à une fin que celui-ci estime liée aux dons ou transplantations de tissus;

b) soit par l’Agence en tant que renseignements à inclure dans un avis aux termes du paragraphe 8.1 (3).  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Divulgation par l’Agence

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’Agence ou la personne que prescrit le ministre divulgue des renseignements personnels sur un particulier à l’une ou l’autre des personnes suivantes à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus :

1. Un établissement désigné.

2. Un employé du ministère.

3. Un médecin.

4. Une personne ou une catégorie de personnes que prescrit le ministre.  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Conditions

(7) La divulgation visée au paragraphe (6) n’est effectuée que si :

a) d’une part, les conditions que prescrit le ministre ont été respectées;

b) d’autre part, la personne qui effectue la divulgation est d’avis que celle-ci est nécessaire à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus.  2000, chap. 39, art. 6.

Exception

(8) Aucune divulgation ne doit être faite aux termes du paragraphe (6) si la personne qui ferait la divulgation par ailleurs est d’avis que celle-ci n’est pas nécessaire à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus.  2000, chap. 39, art. 6.

Divulgation au ministre

(9) Malgré les paragraphes (7) et (8), l’Agence ou la personne que prescrit le ministre divulgue des renseignements personnels sur un particulier au ministre ou au directeur général, selon le cas, si celui-ci exige ces renseignements à une fin qu’il estime liée aux dons ou transplantations de tissus.  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Divulgation par le ministre ou le directeur général

(10) Le ministre ou le directeur général, selon le cas, divulgue des renseignements personnels à une personne visée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (6) ou à l’Agence s’il est d’avis que la divulgation est nécessaire à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus et si toutes les conditions prescrites par lui ont été respectées.  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Restriction

(11) Malgré le paragraphe (10), le ministre ou le directeur général, selon le cas, ne doit pas divulguer les renseignements visés à ce paragraphe s’il est d’avis que la divulgation n’est pas nécessaire à cette fin.  2000, chap. 39, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 6 - 27/02/2001

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (4) - 02/04/2021

Ententes

8.20 (1) L’Agence, le ministre ou le directeur général peut conclure avec d’autres personnes des ententes en vue de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus.  2000, chap. 39, art. 6; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Confidentialité

(2) Une entente visée au paragraphe (1) prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et établit des mécanismes pour préserver la confidentialité de ces renseignements.  2000, chap. 39, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 6 - 27/02/2001

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (4) - 02/04/2021

Suppression des noms

8.21 Avant de divulguer des renseignements personnels sur un particulier obtenus en vertu de la présente loi ou d’une entente, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit, selon le cas :

a) nécessaire à une fin liée aux dons ou transplantations de tissus;

b) autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;

c) par ailleurs autorisée en droit.  2000, chap. 39, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 6 - 27/02/2001

PARTIE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

9 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre les personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une omission qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs :

1. Un membre du personnel médical ou autre d’un établissement désigné.

2. Toute autre personne employée dans un établissement désigné.

3. Abrogée : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (9).

2002, chap. 18, annexe I, art. 20; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (9).

(2) Abrogé : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 7 - 27/02/2001

2002, chap. 18, annexe I, art. 20 - 26/11/2002

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (9, 10) - 02/04/2021; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 168 - 01/07/2019

Interdiction de vendre un tissu, etc.

10 (1) Nul ne doit, directement ou indirectement, acheter, vendre ni autrement trafiquer, contre valeur, un tissu destiné à une transplantation, ou un corps ou l’une ou plusieurs de ses parties, à des fins thérapeutiques, pour l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique. Une transaction de ce genre est invalide en raison du fait qu’elle est contraire à l’ordre public.  L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 10; 2014, chap. 14, annexe 1, art. 15.

Sang

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou des règlements, le sang et ses composants ne doivent pas être considérés comme un tissu ou une partie d’un corps pour l’application du paragraphe (1). 2014, chap. 14, annexe 1, art. 15.

Loi de 2014 sur le don de sang volontaire

(3) Le paragraphe (2) ne doit pas avoir pour effet d’autoriser quoi que ce soit que la Loi de 2014 sur le don de sang volontaire interdit. 2014, chap. 14, annexe 1, art. 15.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 14, annexe 1, art. 15 (1, 2) - 11/12/2014

Divulgation de renseignements

11 (1) Sauf lorsque la loi l’exige, nul ne doit divulguer à qui que ce soit un renseignement ou un document grâce auquel l’identité des personnes suivantes pourrait être connue du public :

a) la personne qui a donné ou refusé de donner un consentement;

b) la personne qui a fait l’objet d’un consentement;

c) la personne sur laquelle la transplantation a été, est ou peut être faite.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 11 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui divulgue le renseignement ou le document est la seule à qui ceux-ci se rapportent.  L.R.O. 1990, chap. H.20, par. 11 (2).

Infraction

12 Quiconque contrevient sciemment à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.  L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 12.

Portée de la Loi sur les coroners

13 Sous réserve de l’article 6, la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur les coroners.  L.R.O. 1990, chap. H.20, art. 13.

Règlements émanant du lieutenant-gouverneur en conseil

14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des personnes pour l’application de la définition de «médecin» à l’article 1;

b) prévoir que la définition de «tissu» à l’article 1 comprend un ou plusieurs des éléments suivants : la moelle osseuse, des spermatozoïdes, un ovule, un embryon, un foetus ou du sang ou ses composants. 2023, chap. 4, annexe 2, par. 3 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 8 - 27/02/2001

2023, chap. 4, annexe 2, art. 3 (2) - 24/07/2023

Règlements émanant du ministre

15 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire les choses qui doivent ou peuvent être prescrites par le ministre ou accomplies par le ministre par règlement;

b) prescrire les limites ou les restrictions qui s’appliquent aux droits, pouvoirs et privilèges que la présente loi attribue à l’Agence. 2000, chap. 39, art. 8; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (11).

Catégories

(2) Un règlement peut établir différents droits ou fixer différentes exigences ou conditions relativement à chacune des catégories prescrites d’établissements.  2000, chap. 39, art. 8.

Exemptions

(3) Un règlement peut exempter un établissement désigné ou une catégorie d’établissements de l’application d’une disposition particulière de la présente loi ou d’une disposition particulière d’un règlement.  2000, chap. 39, art. 8.

Restriction : personne qui prend contact avec un malade

(4) Le ministre consulte l’Agence avant de prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 8.1 (5) b).  2000, chap. 39, art. 8; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 25 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 39, art. 8 - 27/02/2001

2010, chap. 15, art. 246 (2) - sans effet - voir 2019, chap. 5, annexe 3, art. 27 - 18/04/2019

2019, chap. 5, annexe 3, art. 25 (4, 11) - 02/04/2021

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English