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établissements de santé autonomes (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.3
Passer au contenuRègl. de l'Ont. 353/13 | PERSONNES PRESCRITES |
R.R.O. 1990, Règl. 650 | FRAIS D'ÉTABLISSEMENT |
Loi sur les établissements de santé autonomes
L.R.O. 1990, CHAPITRE I.3
Remarque : La présente loi a été abrogée le 25 septembre 2023. (Voir : 2023, chap. 4, annexe 1, par. 66 (1))
Dernière modification : 2023, chap. 4, annexe 1, art. 66 (1).
Historique législatif : 1996, chap. 1, annexe F, art. 19-39; 1998, chap. 18, annexe G, art. 60; 1999, chap. 6, art. 30; 2002, chap. 18, annexe I, art. 12; 2004, chap. 3, annexe A, art. 88; 2005, chap. 5, art. 34; 2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1), (2); 2006, chap. 19, annexe L, art. 5, 11 (2), (3); 2006, chap. 21, annexe C, art. 113; 2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1); 2006, chap. 35, annexe C, art. 55; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 36; 2009, chap. 33, annexe 18, art. 13, 17 (2); 2010, chap. 15, art. 229; 2011, chap. 1, annexe 6, art. 5; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 84 (1), 122 (voir 2023, chap. 4, annexe 1, art. 67); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 93; 2019, chap. 15, annexe 19; 2023, chap. 4, annexe 1, art. 66 (1).
SOMMAIRE
Interprétation |
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Champ d’application |
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Permis et frais d’établissement |
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Pouvoirs du ministre |
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Demandes |
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Délivrance d’un permis |
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Demande de permis |
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Adjonction de services |
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Refus de délivrer le permis |
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Le ministre peut ordonner de ne pas délivrer le permis |
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Déplacement |
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Cession d’un permis |
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Expiration du permis |
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Transfert d’actions |
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Obligation de la personne morale d’aviser le directeur |
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Interdiction d’utiliser le permis comme garantie |
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Contrats |
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Exigences applicables aux demandes |
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Exigences applicables au titulaire de permis |
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Véracité |
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Processus d’examen des incidents |
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Affichage |
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Le directeur prend la direction de l’établissement de santé |
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Renouvellement de permis |
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Révocation ou suspension du permis |
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Révocation d’un permis ou refus de le renouveler |
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Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil |
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Refus de renouveler, révocation, suspension, etc. : procédures |
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Modification des conditions du permis |
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Audiences devant la Commission |
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Appel d’une décision de la Commission |
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Signification de l’avis |
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Paiement des services par le ministre |
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Tenue de dossiers |
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Refus de payer : non-utilisation du formulaire exigé |
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Refus de payer, réduction du montant à payer ou paiement d’un autre montant : circonstances |
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Remboursement : personne n’ayant pas droit à un paiement |
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Créance |
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Disposition transitoire |
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Transaction |
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Intérêts |
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Audience de la Commission |
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Pouvoirs de la Commission |
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Appel devant la Commission |
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Inspecteurs |
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Inspections menées par les inspecteurs du registrateur |
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Objet de l’inspection |
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Nomination des évaluateurs |
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Évaluations et rapports d’évaluation |
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Pouvoirs de l’évaluateur |
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Évaluation |
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Copie constituant une preuve |
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Ordonnance d’entrée |
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Obstruction |
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Ordonnance de production |
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Témoin non contraignable |
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Protection des renseignements |
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Certains documents |
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Dépôt auprès du tribunal |
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Publication |
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Assurance-santé de l’Ontario |
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Renseignements confidentiels |
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Renseignements personnels |
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Divulgation de renseignements au directeur |
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Immunité |
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Pas d’indemnisation |
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Infractions |
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Ordonnance de ne pas faire |
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Ordres de conformité |
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Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre |
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Prise en considération de la conduite antérieure |
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Rapport annuel |
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Règlements |
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«action avec droit de vote» Action d’une personne morale d’une catégorie assortie du droit de vote en toutes circonstances ou d’une catégorie assortie du droit de vote en raison de la survenance d’une éventualité qui s’est produite et se poursuit. («voting share»)
«agent des infractions provinciales» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)
«assuré» S’entend au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («insured person»)
«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)
«directeur» Le directeur nommé aux termes de l’article 4. («Director»)
«établissement de santé» Endroit où un ou plusieurs particuliers reçoivent des services de santé. La présente définition inclut les établissements de santé autonomes. («health facility»)
«établissement de santé autonome» Selon le cas :
a) établissement de santé où un ou plusieurs particuliers reçoivent des services pour lesquels ou à l’égard desquels des frais d’établissement sont exigés ou payés;
b) établissement de santé ou catégorie d’établissements de santé désignés par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (2) b).
Sont toutefois exclus les établissements de santé mentionnés à l’article 2. («independent health facility»)
«évaluateur» Évaluateur nommé en vertu de l’article 27. («assessor»)
«exigence que prévoit la présente loi» S’entend soit d’une exigence qui figure dans la présente loi ou ses règlements ou qui est énoncée dans un ordre de conformité ou un autre ordre autorisé en application de la présente loi, soit d’une exigence qui est ou bien une restriction et une condition à laquelle est subordonné un permis ou bien une condition de l’obtention d’un financement. («requirement under this Act»)
«frais d’établissement» Selon le cas :
a) frais, honoraires ou paiement perçus à l’égard d’un service ou de frais d’exploitation qui :
(i) d’une part, s’ajoutent, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire à un service assuré, ou l’un des trois,
(ii) d’autre part, ne font pas partie du service assuré;
b) frais, honoraires ou paiement perçus à l’égard d’un service ou d’une catégorie de services désignés par le ministre en vertu de l’alinéa 4 (2) a). («facility fee»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 25 ou 26. («inspector»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)
«membre d’une profession de la santé réglementée» Professionnel de la santé dont la profession est réglementée sous le régime de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health professional»)
«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée («Ministry»)
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)
«Ordre» L’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («College»)
«ordre de conformité» Ordre donné en vertu de l’article 40.1. («compliance order»)
«patient» Personne qui reçoit des services de santé dans un établissement de santé. («patient»)
«permis» Permis délivré par le directeur en vertu de la présente loi. («licence»)
«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario visé à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-santé. («Plan»)
«registrateur» Le registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. S’entend en outre des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)
«service assuré» Selon le cas :
a) service fourni par un médecin et pour lequel un montant payable est prescrit par les règlements pris en application de la Loi sur l’assurance-santé;
b) service prescrit à titre de service assuré aux termes de la Loi sur l’assurance-santé et fourni par un praticien au sens de cette loi. («insured service»)
«titulaire éventuel de permis» Personne autorisée à exploiter un établissement de santé autonome en vertu du paragraphe 7 (6) ou à fournir un service en vertu du paragraphe 8 (5). («potential licensee») L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 1 (1); 1996, chap. 1, annexe F, art. 19; 1998, chap. 18, annexe G, par. 60 (1); 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (1); 2006, chap. 19, annexe L, par . 11 (2) et (3); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 13 (1) et 17 (2); 2019, chap. 15, annexe 19, art. 1.
Intérêts ayant une incidence sur le contrôle d’une personne morale
(2) Est réputée détenir des intérêts ayant une incidence sur le contrôle d’une personne morale la personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle :
a) soit d’un nombre suffisant d’actions avec droit de vote de la personne morale pour permettre à cette personne d’en diriger la gestion et les lignes de conduite, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle;
b) soit d’actions avec droit de vote auxquelles sont rattachées au moins 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des actions avec droit de vote, émises et en circulation, de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 1 (2).
Liens entre personnes
(3) Une personne est réputée avoir des liens avec une autre dans les cas suivants :
a) l’une est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;
b) l’une est un associé de l’autre;
c) l’une est une personne morale dont l’autre est propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, d’actions avec droit de vote auxquelles se rattachent plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des actions avec droit de vote de la personne morale qui sont alors en circulation;
d) les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions d’une personne morale;
e) l’une est le père, la mère, le frère, la soeur, l’enfant ou le conjoint de l’autre ou a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence;
f) les deux ont des liens avec la même personne au sens des alinéas a) à e). L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 1 (3); 1999, chap. 6, par. 30 (1); 2005, chap. 5, par. 34 (1).
Définition
(3.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«conjoint» S’entend :
a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;
b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. 1999, chap. 6, par. 30 (2); 2005, chap. 5, par. 34 (2) et (3).
Personnes morales sans capital-actions
(4) Pour l’application de la présente loi, les dispositions de la présente loi qui portent sur les personnes morales et leur contrôle ainsi que sur le contrôle et la propriété des actions et le droit de vote s’y rattachant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales auxquelles s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 1 (4); 2010, chap. 15, art. 229.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 19 (1, 2, 4, 5) - 1/04/1996; 1998, chap. 18, annexe G, art. 60 (1) - 1/02/1999; 1999, chap. 6, art. 30 (1, 2) - 1/03/2000
2002, chap. 18, annexe I, art. 12 (1)- 26/11/2002
2005, chap. 5, art. 34 (1-3)- 9/03/2005
2006, chap. 19, annexe L, art. 11 (2, 3)- 22/06/2006
2009, chap. 33, annexe 18, art. 13 (1), 17 (2)- 15/12/2009
2010, chap. 15, art. 229- 19/10/2021
2019, chap. 15, annexe 19, art. 1 - 10/12/2019
Champ d’application
2 La présente loi ne s’applique pas aux établissements de santé, aux personnes, aux endroits ou aux services suivants :
1. Les bureaux ou les endroits où une ou plusieurs personnes fournissent des services dans l’exercice d’une profession de la santé à l’égard desquels :
i. d’une part, les seuls honoraires exigés pour des services assurés sont ceux remboursés ou remboursables par le Régime tel qu’il est défini dans la Loi sur l’assurance-santé,
ii. d’autre part, aucun frais d’établissement n’est demandé à la province ou à une personne, ou payé par celles-ci.
2. Les services ou les catégories de services soustraits à son application par les règlements.
3. Les établissements de santé ou les catégories d’établissements de santé soustraits à son application par les règlements.
4. Les personnes ou les catégories de personnes soustraites à son application par les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 2.
Permis et frais d’établissement
Permis obligatoire
3 (1) Nul ne doit ouvrir ni exploiter un établissement de santé autonome sans y être autorisé par un permis délivré par le directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 3 (1).
Facturation des frais d’établissement
(2) Nul ne doit exiger de frais d’établissement, ou en accepter le paiement, pour un service fourni dans un établissement de santé autonome, ou à l’égard de ce service, à moins que l’établissement ne soit exploité par une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe F, par. 20 (1).
Idem
(3) Nul ne doit exiger de frais d’établissement, ou en accepter le paiement, pour un service, ou à l’égard d’un service, fourni à un assuré dans un établissement de santé autonome exploité par une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, à moins que les frais ne soient exigés du ministre ou d’une personne prescrite, ou payés par l’un ou l’autre. 1996, chap. 1, annexe F, par. 20 (2).
Règlement
(3.1) Un règlement pris en application du paragraphe (3) ne peut prescrire un assuré qui reçoit un service assuré comme étant une personne de qui des frais d’établissement peuvent être exigés ou de qui le paiement de frais d’établissement peut être reçu, à l’égard du service. 1996, chap. 1, annexe F, par. 20 (2).
Financement illicite
(4) Nul ne doit obtenir, recevoir ou tenter d’obtenir ou de recevoir les paiements ci-dessous qu’il n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en application de la présente loi ou des règlements :
1. Un paiement pour un établissement de santé autonome ou à l’égard d’un tel établissement.
2. Un paiement pour un service fourni dans un établissement de santé autonome ou à l’égard d’un tel service. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 2.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 20 (1-3) - 1/04/1996
2019, chap. 15, annexe 19, art. 2 - 10/12/2019
Pouvoirs du ministre
Directeur
4 (1) Le ministre nomme un employé du ministère au poste de directeur des établissements de santé autonomes. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 4.
Services et établissements désignés
(2) Le ministre peut désigner ce qui suit :
a) des services ou des catégories de services comme services pour lesquels ou à l’égard desquels des frais ou un paiement constituent des frais d’établissement pour l’application de la présente loi;
b) des établissements de santé ou des catégories d’établissements de santé comme établissements de santé autonomes pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.
Approbation de la désignation
(3) La désignation prévue au paragraphe (2) est assujettie à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.
Pas un règlement
(4) La désignation prévue au paragraphe (2) ne constitue pas un règlement au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Avis d’intention de désigner
(5) Sous réserve du paragraphe (6), au moins 30 jours avant de faire une désignation en vertu du paragraphe (2), le ministre publie dans la Gazette de l’Ontario un avis de son intention de ce faire. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.
Non-application
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si le ministre croit que le fait de publier un avis de son intention de faire une désignation serait préjudiciable à la santé et à la sécurité d’une personne. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.
Contenu de l’avis
(7) Un avis d’intention de faire une désignation donne la liste des services ou des catégories de services qui doivent être désignés ou la liste des établissements de santé ou des catégories d’établissements de santé qui doivent être désignés. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.
Avis de désignation
(8) Le ministre publie, dans la Gazette de l’Ontario, un avis de la désignation faite en vertu du paragraphe (2) qui donne la liste des services ou des catégories de services désignés ou la liste des établissements de santé ou des catégories d’établissements de santé désignés. 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.
Prise d’effet de la désignation
(9) La désignation faite en vertu du paragraphe (2) reste sans effet tant qu’elle n’a pas été publiée conformément au paragraphe (8). 1996, chap. 1, annexe F, art. 21.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 21 - 1/04/1996
2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1)- 25/07/2007
Demandes
5 (1) Le ministre peut à tout moment autoriser le directeur à procéder à un appel d’une ou de plusieurs demandes en vue de l’ouverture et de l’exploitation d’un ou de plusieurs établissements de santé autonomes :
a) soit en lançant un appel de demandes auprès d’une ou de plusieurs personnes précisées;
b) soit en publiant un appel de demandes d’une manière que le directeur estime appropriée. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 3.
Idem
(2) Lorsqu’il décide s’il doit ou non autoriser le directeur à procéder à l’appel de demandes, le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) la nature des services devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;
b) la mesure dans laquelle ces services sont déjà disponibles en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
c) le besoin de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
d) le besoin à l’avenir de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
e) le coût prévu, en deniers publics, de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;
f) la disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;
g) les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 3.
Teneur de l’appel de demandes
(3) L’appel de demandes précise les éléments suivants :
a) les services devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;
b) la localité où sera situé l’établissement de santé autonome;
c) les autres exigences et restrictions que le ministre estime pertinentes;
d) la date limite de présentation des demandes. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 3.
Présentation des demandes
(4) Les personnes qui désirent ouvrir et exploiter un établissement de santé autonome en réponse à un appel de demandes peuvent présenter une demande au directeur. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 3.
Teneur de la demande
(5) La demande indique ce qui suit :
a) l’expérience dans le domaine des affaires ainsi que l’expérience professionnelle de son auteur;
b) des précisions sur les caractéristiques physiques de l’établissement proposé;
c) la nature des services devant être fournis dans l’établissement;
d) le coût prévu de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement;
e) des précisions sur le système qui sera établi pour assurer le contrôle des résultats des services devant être fournis dans l’établissement;
f) des précisions sur les professionnels et autres membres du personnel que l’on propose d’engager pour l’établissement;
g) tout autre renseignement pertinent relatif aux exigences et restrictions précisées dans l’appel de demandes. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 3.
Étude des demandes
(6) Le directeur étudie les demandes et peut demander des renseignements supplémentaires sur une quelconque demande. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 3.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 22 - 1/04/1996
2019, chap. 15, annexe 19, art. 3 - 10/12/2019
Délivrance d’un permis
6 (1) Le directeur peut délivrer un permis à l’auteur d’une demande d’ouverture et d’exploitation d’un établissement de santé autonome si cette personne a acquitté les droits prescrits éventuels, et que le directeur est d’avis que :
a) la demande satisfait aux critères précisés dans l’appel de demandes;
b) l’établissement de santé autonome sera exploité conformément à la présente loi et aux règlements et à toute autre loi ou tout autre règlement applicable;
c) les personnes visées au paragraphe (1.1) exploiteront l’établissement de santé autonome avec compétence et d’une manière responsable, conformément à la présente loi et aux règlements, et veilleront à ce que les services précisés dans l’appel de demandes soient fournis;
d) la conduite antérieure d’une personne visée au paragraphe (1.1) en ce qui concerne l’exploitation d’un établissement de santé autonome ou toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que :
(i) l’établissement sera exploité avec honnêteté et intégrité et conformément à la loi,
(ii) l’établissement ne sera pas exploité d’une manière préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne;
e) il n’existe aucun autre motif pour lequel la personne ne devrait pas se voir délivrer un permis. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 4.
Personnes visées
(1.1) Les personnes visées pour l’application des alinéas (1) c) et d) sont les suivantes :
1. La personne qui a présenté la demande.
2. Si la personne qui a présenté la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale.
3. Si la personne qui détient des intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale visée à la disposition 2 est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs.
4. Les autres personnes prescrites. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 4.
Appréciation discrétionnaire
(2) La délivrance d’un permis à une personne qui satisfait aux exigences du paragraphe (1) est discrétionnaire. Malgré un appel de demandes ou des négociations à l’égard d’une demande, le directeur :
a) n’est pas tenu de délivrer un permis à qui que ce soit;
b) peut accorder la priorité à une demande plutôt qu’à une autre. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 4.
Restrictions et conditions
(3) Un permis est assujetti aux restrictions et conditions qui sont prescrites ou qui sont précisées par le directeur et énoncées dans le permis. 1996, chap. 1, annexe F, par. 23 (2).
Idem
(4) Le directeur peut préciser, comme restriction du permis, la liste des services ou des catégories de services que l’établissement de santé autonome peut fournir en vertu du permis. 1996, chap. 1, annexe F, par. 23 (2).
(5) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe F, par. 23 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 23 (1, 2) - 1/04/1996
2019, chap. 15, annexe 19, art. 4 - 10/12/2019
Demande de permis
7 (1) La personne qui exploite un établissement de santé le jour où l’établissement est désigné comme établissement de santé autonome en vertu de l’alinéa 4 (2) b), et avant ce jour, peut demander au directeur un permis pour exploiter l’établissement comme établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Idem
(2) Si un service est fourni dans un établissement de santé le jour où ce service est désigné en vertu de l’alinéa 4 (2) a) et avant ce jour, l’exploitant de l’établissement peut demander au directeur un permis pour exploiter l’établissement comme établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Idem
(3) Si un service est fourni dans un établissement de santé le jour où un règlement pris en application de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-santé entre en vigueur et avant ce jour, et qu’il s’ensuit que des frais d’établissement ne peuvent pas être exigés ni payés pour ce service à moins qu’ils ne le soient conformément à la présente loi, l’exploitant de cet établissement peut demander au directeur un permis pour exploiter l’établissement de santé comme établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Délai de présentation de la demande
(4) La demande prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est présentée dans l’année qui suit le jour où la désignation mentionnée au paragraphe (1) ou (2) prend effet ou le règlement mentionné au paragraphe (3) entre en vigueur. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Application
(5) Les paragraphes 5 (5) et (6) et les articles 6 et 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande de permis présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Exploitation pendant un an
(6) Malgré le paragraphe 3 (1), la personne qui a le droit de demander un permis en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) peut continuer d’exploiter sans permis l’établissement de santé autonome :
a) si elle ne demande pas de permis avant l’expiration du délai d’un an pendant lequel une demande de permis prévue au présent article doit être présentée, jusqu’à l’expiration de ce délai;
b) si elle demande un permis avant l’expiration du délai d’un an et que le permis est accordé, jusqu’au jour où le permis est délivré;
c) si elle demande un permis avant l’expiration du délai d’un an et que le permis est refusé, jusqu’à ce que le délai imparti pour demander une audience devant la Commission en vertu de l’article 8.1 soit expiré, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le délai imparti pour donner un avis de demande d’appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission soit expiré, et si un appel est demandé, jusqu’à ce que la question en litige ait été réglée définitivement. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Facturation pendant un an
(7) Malgré les paragraphes 3 (2) et (3), la personne qui exploite un établissement de santé autonome en vertu du paragraphe (6) peut exiger des frais d’établissement, ou en accepter le paiement, pour des services fournis dans l’établissement, ou à l’égard de ceux-ci, qui, selon le cas :
a) étaient désignés en vertu de l’alinéa 4 (2) a);
b) sont, en raison de l’entrée en vigueur d’un règlement mentionné au paragraphe (3), des services pour lesquels ou à l’égard desquels des frais d’établissement ne peuvent pas être exigés ni payés à moins qu’ils ne le soient conformément à la présente loi. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Personne visée par la facturation
(8) Les frais d’établissement exigés ou payés aux termes du paragraphe (7) peuvent être exigés, et leur paiement peut être accepté, de quiconque à moins que ne s’applique le paragraphe (9). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Idem
(9) Les frais d’établissement exigés ou payés aux termes du paragraphe (7) ne doivent pas être exigés, et leur paiement ne doit pas être accepté, d’une personne autre que le ministre ou une personne prescrite visée au paragraphe 3 (3) si, avant le jour de la désignation prévue à l’alinéa 4 (2) a) ou b) ou le jour où le règlement mentionné au paragraphe (3) entre en vigueur, selon le cas, le service a été remboursé par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario, qu’il ait été payé à l’acte ou autrement. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Avis de la non-application du par. (6)
(10) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un établissement de santé autonome exploité en vertu du paragraphe (6) est ou sera exploité d’une manière préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne, le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, informer la personne qui exploite l’établissement que le paragraphe (6) ne s’applique plus à l’établissement et lui ordonner de cesser d’exploiter l’établissement et, le cas échéant, de cesser d’exiger des frais d’établissement, et d’en accepter le paiement, à compter de la date précisée dans l’avis. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Application
(11) Les paragraphes 8.1 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un avis donné en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Aucun sursis à l’exécution d’un ordre
(12) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande d’audience devant la Commission faite en vertu de l’alinéa 8.1 (3) b), ou un appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 22, n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution d’un ordre de cesser d’exploiter un établissement donné en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Aucune ordonnance provisoire
(13) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne peut pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à l’exécution d’un ordre de cesser d’exploiter un établissement donné en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 24 - 1/04/1996
Adjonction de services
8 (1) La personne qui est titulaire d’un permis pour exploiter un établissement de santé autonome peut, dans les circonstances énoncées au paragraphe (2), demander au directeur de modifier les restrictions de son permis afin d’ajouter un autre service à la liste des services à l’égard desquels elle est titulaire d’un permis. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Idem
(2) Une personne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le service supplémentaire à l’égard duquel la demande est présentée est fourni au même endroit que celui où la personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi exploite l’établissement de santé autonome;
b) le service supplémentaire est fourni à ce même endroit l’un ou l’autre des jours suivants et avant ce jour :
(i) le jour où le ministre désigne le service supplémentaire en vertu de l’alinéa 4 (2) a) comme service pour lequel ou à l’égard duquel des frais, des honoraires ou un paiement constituent des frais d’établissement,
(ii) le jour où un règlement pris en application de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-santé entre en vigueur si le règlement a pour effet de faire du service supplémentaire un service pour lequel ou à l’égard duquel des frais d’établissement ne peuvent être exigés ni payés à moins qu’ils ne le soient conformément à la présente loi. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Délai de présentation de la demande
(3) La demande prévue au paragraphe (1) est présentée dans l’année qui suit le jour où, selon le cas, la désignation mentionnée au sous-alinéa (2) b) (i) prend effet ou le règlement mentionné au sous-alinéa (2) b) (ii) entre en vigueur. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Application
(4) Les paragraphes 5 (5) et (6) et les articles 6 et 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande de modification d’un permis présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Prestation de services pendant un an
(5) Malgré le paragraphe 3 (1), si une personne a le droit de demander que soient modifiées les restrictions d’un permis en vertu du paragraphe (1), le service à l’égard duquel la demande peut être présentée peut être fourni dans l’établissement exploité par cette personne :
a) si la personne ne demande pas que soient modifiées les restrictions d’un permis avant l’expiration du délai d’un an pendant lequel une demande prévue au présent article doit être présentée, jusqu’à l’expiration de ce délai;
b) si la personne demande que soient modifiées les restrictions d’un permis avant l’expiration du délai d’un an et que la demande est accordée, jusqu’au jour où le permis est modifié;
c) si la personne demande que soient modifiées les restrictions d’un permis avant l’expiration du délai d’un an et que la demande est refusée, jusqu’à ce que le délai imparti pour demander une audience devant la Commission en vertu de l’article 8.1 soit expiré, si une audience est demandée, jusqu’à ce que le délai imparti pour donner un avis de demande d’appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission soit expiré, et si un appel est demandé, jusqu’à ce que la question en litige ait été réglée définitivement. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Facturation à l’égard d’un service à des patients
(6) Malgré les paragraphes 3 (2) et (3), la personne qui exploite un établissement dans lequel un service est fourni aux termes du paragraphe (5) peut exiger des frais d’établissement à l’égard de ce service, ou en accepter le paiement, de quiconque à moins que le paragraphe (7) ne s’applique. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Facturation au ministre
(7) Les frais d’établissement pour un service fourni aux termes du paragraphe (5), ou à l’égard de ce service, ne doivent pas être exigés, et leur paiement ne doit pas être accepté, d’une personne autre que le ministre ou une personne prescrite visée au paragraphe 3 (3) si, avant le jour de la désignation visée au sous-alinéa (2) b) (i) ou le jour où le règlement mentionné au sous-alinéa (2) b) (ii) entre en vigueur, selon le cas, le service a été remboursé par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario, qu’il ait été payé à l’acte ou autrement. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Avis de la non-application du par. (5)
(8) S’il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un service fourni aux termes du paragraphe (5) est ou sera fourni d’une manière préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne, le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, informer la personne qui exploite l’établissement que le paragraphe (5) ne s’applique plus à l’établissement et lui ordonner ce qui suit :
a) faire en sorte que le service ne soit plus fourni dans l’établissement à compter de la date précisée dans l’avis;
b) le cas échéant, cesser d’exiger des frais d’établissement à l’égard de ce service et d’en accepter le paiement, à compter de la date précisée dans l’avis. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Application
(9) Les paragraphes 8.1 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un avis donné en vertu du paragraphe (8). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Aucun sursis à l’exécution de l’ordre
(10) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande d’audience devant la Commission faite en vertu de l’alinéa 8.1 (3) b), ou un appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 22, n’a pas pour effet de surseoir à l’exécution de l’ordre donné en vertu du paragraphe (8). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Aucune ordonnance provisoire
(11) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à l’exécution de l’ordre donné en vertu du paragraphe (8). 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 24 - 1/04/1996
Refus de délivrer le permis
8.1 (1) Si une personne demande un permis en vertu de l’article 7 ou demande que soient modifiées les restrictions d’un permis en vertu de l’article 8 et que le directeur refuse de délivrer le permis ou de modifier les restrictions du permis, celui-ci donne à la personne un avis de refus. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe la personne à qui il a été donné qu’elle a droit :
a) d’une part, à ce que le refus du directeur soit motivé par écrit si celui-ci reçoit une demande à cet effet dans les sept jours de la date où elle reçoit l’avis de refus;
b) d’autre part, à une audience devant la Commission si la personne poste ou remet, dans les 15 jours de la réception des motifs écrits, une demande par écrit à cet effet. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Droit aux motifs et à une audience
(3) Une personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) a droit :
a) d’une part, à ce que le refus du directeur soit motivé par écrit si celui-ci reçoit une demande à cet effet dans les sept jours de la date où elle reçoit l’avis de refus;
b) d’autre part, à une audience devant la Commission si la personne poste ou remet, dans les 15 jours de la réception des motifs écrits, une demande par écrit à cet effet. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Audience
(4) Si une personne demande une audience en vertu de l’alinéa (3) b), la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Pouvoirs de la Commission
(5) La Commission peut, par voie d’ordonnance :
a) à une audience portant sur le refus du directeur de délivrer un permis en vertu de l’article 7, confirmer le refus du directeur de délivrer un permis ou ordonner au directeur de délivrer le permis;
b) à une audience portant sur le refus du directeur de modifier les restrictions d’un permis en vertu de l’article 8, selon le cas :
(i) confirmer le refus du directeur de modifier les restrictions du permis,
(ii) ordonner au directeur de faire la totalité ou une partie des modifications demandées par la personne,
(iii) ordonner au directeur de faire la totalité ou une partie des modifications demandées par la personne si celle-ci satisfait aux conditions précisées par la Commission. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Prorogation du délai
(6) La Commission peut proroger le délai dans lequel une personne doit donner l’avis de demande d’audience aux termes du présent article, avant ou après l’expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu’il existe des motifs de faire droit à la demande de la personne à une audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut donner les directives qu’elle estime appropriées relativement à cette prorogation. 1996, chap. 1, annexe F, art. 24.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 24 - 1/04/1996
Le ministre peut ordonner de ne pas délivrer le permis
9 (1) Après avoir autorisé le directeur à procéder à un ou plusieurs appels de demandes pour l’ouverture et l’exploitation d’un établissement de santé autonome et avant la délivrance de tous les permis, le ministre peut donner par écrit au directeur la directive de ne pas délivrer un permis relativement à l’appel de demandes. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 5.
Facteurs à étudier
(2) Lorsqu’il décide s’il doit ou non donner une directive aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) la nature des services fournis ou devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;
b) la mesure dans laquelle ces services sont déjà disponibles en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
c) le besoin de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
d) le besoin à l’avenir de ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
e) le coût prévu, en deniers publics, de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;
f) la disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;
g) les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 5.
Avis de directive de ne pas délivrer de permis
(3) Lorsqu’il reçoit une directive en vertu du paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit de la directive du ministre à chaque personne qui a présenté une demande en réponse à l’appel de demandes. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 5.
Avis au public
(4) Si le ministre donne une directive aux termes du présent article avant la date limite de présentation des demandes, le directeur, en plus de donner un avis en application du paragraphe (3), publie un avis de la directive de la même manière que celle dont les avis d’appel de demandes ont été publiés. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 25 (1-3) - 1/04/1996
2019, chap. 15, annexe 19, art. 5 - 10/12/2019
Déplacement
10 (1) L’exploitant d’un établissement de santé autonome qui désire déplacer l’établissement demande au préalable au directeur d’approuver le déplacement. 1996, chap. 1, annexe F, art. 26.
Approbation
(2) Le directeur peut approuver le déplacement, sous réserve des conditions qu’il estime appropriées. 1996, chap. 1, annexe F, art. 26.
Demande de renseignements
(3) Le directeur peut demander au titulaire du permis ou à toute autre personne de lui fournir les renseignements nécessaires pour donner ou refuser de donner son approbation. 1996, chap. 1, annexe F, art. 26.
Déplacement réputé approuvé
(4) Le déplacement approuvé par le directeur avant le jour où l’article 25 de l’annexe F de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration entre en vigueur est réputé avoir été approuvé conformément au présent article. 1996, chap. 1, annexe F, art. 26.
Remarque : Les articles 5, 6, 8, 9 et 10, tels qu’ils existaient le 31 mars 1996, continuent de s’appliquer à l’égard des appels d’offres faits avant le 1er avril 1996. Voir : 1996, chap. 1, annexe F, art. 39.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 26 - 1/04/1996
Cession d’un permis
11 (1) Un permis est incessible sans le consentement du directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 11 (1).
Critères
(2) Lorsqu’il décide s’il doit consentir à la cession d’un permis, le directeur considère le cessionnaire proposé du permis comme s’il était l’auteur d’une demande de permis et le paragraphe 6 (1), à l’exception de l’alinéa 6 (1) a), s’applique à cette fin, avec les adaptations nécessaires. 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (2).
Acquittement des droits requis
(3) Le directeur ne doit consentir à la cession d’un permis que si le titulaire actuel du permis a acquitté les droits prescrits éventuels. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 6.
Demande de renseignements
(4) Le directeur peut exiger que le titulaire de permis, le cessionnaire proposé ou toute autre personne fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires pour décider s’il doit ou non accorder son consentement. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 6.
Conformité aux exigences
(4.1) Le directeur peut consentir à une cession sous réserve de la conformité aux exigences qu’il estime nécessaires. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 6.
Restriction et conditions
(5) Lorsqu’il consent à la cession d’un permis, le directeur peut assortir le permis des restrictions et conditions qu’il estime nécessaires compte tenu des circonstances. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 11 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe I, art. 12 (2) - 26/11/2002
2019, chap. 15, annexe 19, art. 6 - 10/12/2019
Expiration du permis
12 Le permis expire à la date qui y est précisée. La date d’expiration ne doit pas être postérieure au cinquième anniversaire de la délivrance ou du renouvellement du permis, à moins que celui-ci ne soit révoqué ou remis au directeur avant cette date. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 12.
Transfert d’actions
13 (1) Le titulaire d’un permis qui est une compagnie fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ne doit pas autoriser une émission ou un transfert de ses actions avec droit de vote qui peut avoir pour résultat l’acquisition par une personne d’intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la compagnie ou l’accroissement de tels intérêts, pendant que la compagnie est titulaire d’un permis, à moins que ce dernier ne soit assorti d’une condition relative à la propriété ou au contrôle du titulaire du permis et que cette émission ou ce transfert d’actions avec droit de vote ne risque pas de donner lieu à la violation de cette condition. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 13 (1).
(2) Abrogé : 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe I, art. 12 (3)- 26/11/2002
Obligation de la personne morale d’aviser le directeur
14 (1) Le titulaire d’un permis qui est une personne morale avise le directeur, par écrit, de tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration dans les quinze jours qui suivent ce changement. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 14 (1).
Idem
(2) Si la personne morale possède un droit sur un permis et qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se produira un événement qui permettra à une personne d’acquérir ou d’accroître des intérêts qui ont une incidence sur le contrôle de la personne morale pendant que celle-ci possède un droit sur le permis, la personne morale en avise le directeur sans délai. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 14 (2).
(3) et (4) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 13 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 18, art. 13 (2)- 15/12/2009
Interdiction d’utiliser le permis comme garantie
15 Le permis ne doit pas être utilisé à titre de garantie pour le paiement ou l’exécution d’une obligation. L’opération visant à utiliser un permis à titre de garantie pour le paiement ou l’exécution d’une obligation est nulle d’une nullité absolue. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 15.
Contrats
16 (1) Le titulaire d’un permis ne doit pas conclure un contrat qui peut donner lieu :
a) soit à un changement de la propriété bénéficiaire du permis sans une cession correspondante du permis;
b) soit, dans le cas d’un titulaire d’un permis qui est une personne morale, à l’acquisition par une personne d’intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale, ou à l’accroissement de tels intérêts, pendant que cette personne morale est titulaire d’un permis. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 16 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le permis est assorti d’une condition concernant la propriété ou le contrôle du titulaire du permis et que le contrat ne donne pas lieu à la violation de cette condition. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 16 (2).
Exigences applicables aux demandes
16.1 Les demandes présentées en vertu de la présente loi doivent respecter les critères suivants :
a) être rédigée selon un formulaire que le directeur juge acceptable;
b) comprendre les renseignements, y compris les renseignements personnels, le cas échéant, que le directeur estime nécessaires. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 7 - 10/12/2019
Exigences applicables au titulaire de permis
16.2 (1) Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent satisfaire à toutes les exigences applicables que prévoit la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 7.
Responsabilité du titulaire de permis
(2) Si le directeur, l’inspecteur ou un évaluateur est d’avis qu’une personne qui agit sous le contrôle d’un titulaire de permis ne se conforme pas à une exigence que prévoit la présente loi, le titulaire de permis est réputé ne pas se conformer à l’exigence en question. Le directeur, l’inspecteur ou l’évaluateur peut, en conséquence, prendre toute mesure permise par la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 7 - 10/12/2019
Véracité
16.3 Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis doivent fournir des renseignements véridiques, complets et exacts dans les demandes, rapports, documents ou autres renseignements exigés ou demandés en application de la présente loi ou des règlements ou comme restriction et condition d’un permis ou d’obtention d’un financement. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 7 - 10/12/2019
Processus d’examen des incidents
16.4 (1) Chaque titulaire de permis et chaque titulaire éventuel de permis instaurent et maintiennent, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant, un processus d’examen des incidents. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 7.
Signalement des incidents
(2) Chaque titulaire de permis et chaque titulaire éventuel de permis signalent les incidents au directeur, conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant. Le signalement peut comprendre les renseignements personnels nécessaires liés à ces incidents. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 7.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«incident» Tout événement involontaire qui se produit alors qu’un malade reçoit, dans un établissement de santé autonome, un service qui, à la fois :
a) entraîne le décès du malade ou une invalidité, une blessure ou un préjudice grave chez celui-ci;
b) ne découle pas principalement de l’état de santé sous-jacent du malade ou d’un risque connu inhérent à la fourniture du service. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 7 - 10/12/2019
Affichage
16.5 (1) Le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis affichent les documents et renseignements prescrits à l’entrée de l’établissement de santé autonome ou près de celle-ci, dans un endroit bien en vue et clairement visible par les membres du public. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 7.
Conformité aux règlements
(2) Les documents et les renseignements doivent être affichés conformément aux exigences prévues dans les règlements, le cas échéant. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 7.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 7 - 10/12/2019
Le directeur prend la direction de l’établissement de santé
17 (1) S’il est d’avis que l’exploitation d’un établissement de santé autonome devrait se poursuivre après l’expiration, l’abandon, la suspension ou la révocation du permis, après le décès du titulaire du permis ou après que le titulaire du permis cesse d’exploiter l’établissement, le directeur peut, au moyen d’un ordre écrit, prendre la direction de l’établissement et l’exploiter pendant une période maximale d’un an. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 17 (1).
Pouvoirs du directeur
(2) Lorsqu’il prend la direction d’un établissement de santé autonome et qu’il exploite celui-ci en vertu du paragraphe (1), le directeur a tous les pouvoirs du titulaire du permis et il peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d’exploiter l’établissement. Chacune des personnes ainsi nommées représente le directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 17 (2).
Paiement de services et indemnité
(3) Lorsque le directeur prend la direction d’un établissement de santé autonome, le titulaire du permis, l’ancien titulaire du permis ou la succession du titulaire du permis, selon le cas :
a) n’a pas le droit de recevoir de paiement pour un service que l’établissement fournit pendant que celui-ci est sous la direction du directeur;
b) a le droit de recevoir de la Couronne une indemnité raisonnable pour l’utilisation de ses biens pendant que l’établissement est sous la direction du directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 17 (3).
Prise d’effet de l’ordre
(4) L’ordre donné en vertu du paragraphe (1) prend effet immédiatement et est définitif. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 17 (4).
Renouvellement de permis
17.1 (1) Le permis est renouvelable, sous réserve du consentement du directeur. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 8 (1).
Conformité aux exigences
(2) Le directeur a le pouvoir de consentir au renouvellement d’un permis, sous réserve de conformité avec les exigences qu’il estime nécessaires. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 8 (1).
Décision du directeur
(3) Lorsqu’il décide d’accorder ou non un renouvellement, le directeur prend en considération les questions suivantes, en plus de celles qu’il serait en droit de prendre en considération s’il prenait une décision en vertu du paragraphe 18 (1) :
1. La conduite antérieure du titulaire de permis en ce qui concerne la conformité aux exigences que prévoit la présente loi;
2. Les mesures que le titulaire de permis a prises à la suite de l’ordre de conformité. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 8 (1).
Acquittement des droits
(4) Le directeur ne renouvelle le permis du titulaire de permis que si ce dernier a acquitté les droits prescrits éventuels. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 8 (1).
Demande de renseignements
(5) Le directeur peut exiger que le titulaire de permis ou toute autre personne fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires pour décider s’il doit ou non accorder son consentement. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 8 (1).
Restrictions et conditions supplémentaires
(6) Au moment de renouveler un permis, le directeur peut assortir le permis des restrictions et conditions qu’il estime nécessaires dans les circonstances. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 8 (1).
Permis valide en attendant le renouvellement
(7) Si, avant l’expiration de son permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits, son permis est réputé valide :
a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;
b) si le titulaire de permis reçoit un avis selon lequel le directeur ne consent pas au renouvellement de son permis en vertu du présent article, jusqu’à la date précisée par le directeur dans l’avis. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 8 (1).
Disposition transitoire
(8) Malgré les paragraphes (1) à (7), la demande de renouvellement d’un permis qui a été présentée au directeur avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 8 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble est traitée conformément aux dispositions de la présente loi dans leur version en vigueur le jour de la présentation de la demande. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 8 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17.1 (8) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 19, par. 8 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 8 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 19, art. 8 (2) - non en vigueur
Révocation ou suspension du permis
18 (1) Le directeur peut révoquer ou suspendre un permis si, selon le cas :
a) le titulaire du permis, un membre de son personnel, un de ses employés ou un membre d’une profession de la santé réglementée affilié à l’établissement de santé autonome contrevient aux lois ou aux règlements suivants, selon le cas :
(i) la présente loi ou les règlements,
(ii) une autre loi ou un autre règlement de l’Ontario,
(iii) une loi ou un règlement du Canada;
b) il y a violation d’une restriction ou condition du permis;
c) une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande présentée en vertu de la présente loi;
d) une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un rapport, un document ou d’autres renseignements qui doivent être fournis en application de la présente loi ou des règlements ou en application d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’applique à l’établissement de santé autonome;
e) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome n’est pas ou ne sera pas exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;
f) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome n’est pas ou ne sera pas exploité avec compétence et de façon responsable, conformément à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi ou à un autre règlement qui s’applique à l’établissement;
g) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome ne respecte pas la qualité et les normes prescrites, compte tenu des facteurs que le directeur estime pertinents, notamment :
(i) la nature des risques que les évaluations ou les inspections ont révélés,
(ii) les mesures que le titulaire de permis a prises à la suite des ordres de conformité;
h) le titulaire de permis n’a pas exploité l’établissement de santé autonome pendant au moins six mois et ne fait pas de démarches raisonnables en vue de son ouverture ou de sa réouverture.
i) le titulaire du permis est une personne morale visée au paragraphe 13 (1) qui a permis une émission ou un transfert d’actions contraire aux dispositions de ce paragraphe, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à ce paragraphe;
j) la personne morale n’a pas avisé le directeur, contrairement aux dispositions de l’article 14, que le titulaire de permis ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à cet article;
k) le titulaire de permis a conclu un contrat visé à l’article 16, contrairement aux dispositions de cet article, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à cet article;
l) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une demande de renseignements prévue à l’article 37.2, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à cet article;
m) le titulaire de permis, un membre de son personnel, un de ses employés ou un membre d’une profession de la santé réglementée affilié à l’établissement de santé autonome n’a pas collaboré avec un inspecteur en application de l’article 26.1 ou avec un évaluateur en application de l’article 31;
n) le directeur a des motifs raisonnables de croire que l’établissement de santé autonome est ou sera exploité d’une façon qui comporte un risque de préjudice grave pour la santé et la sécurité d’une personne;
o) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à un ordre de conformité, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à l’article 39;
p) un autre motif prescrit s’applique. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 9 (1).
Prise d’effet
(2) La décision du directeur prise en vertu du paragraphe (1) prend effet dès sa signification au titulaire de permis ou à l’autre date indiquée dans la décision. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 9 (1).
Disposition transitoire
(3) La suspension d’un permis visée au présent article, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble, est maintenue et traitée conformément aux dispositions du présent article, dans leur version en vigueur au moment de la suspension. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 9 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 19, par. 9 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 27 (1, 2) - 1/04/1996
2002, chap. 18, annexe I, art. 12 (4) - 26/11/2002
2009, chap. 33, annexe 18, art. 13 (3) - 15/12/2009
2019, chap. 15, annexe 19, art. 9 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 19, art. 9 (2) - non en vigueur
Révocation d’un permis ou refus de le renouveler
19 (1) Le ministre peut donner par écrit au directeur la directive, selon le cas :
a) de révoquer ou refuser de renouveler un permis;
b) d’éliminer des services de la liste des services que l’établissement de santé autonome peut fournir en vertu du permis. 1996, chap. 1, annexe F, par. 28 (1).
Facteurs à étudier
(2) Pour décider s’il doit donner une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs suivants :
a) le genre de services fournis ou devant être fournis dans l’établissement de santé autonome;
b) la mesure dans laquelle ces services sont déjà offerts en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
c) la nécessité d’offrir ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
d) la nécessité future d’offrir ces services en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
e) le coût prévu, en deniers publics, de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;
f) la disponibilité de deniers publics pour payer le coût de l’ouverture et de l’exploitation de l’établissement de santé autonome;
g) les autres questions que le ministre estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 19 (2); 1996, chap. 1, annexe F, par. 28 (2); 2019, chap. 15, annexe 19, art. 10.
Avis au titulaire du permis
(3) Lorsqu’il reçoit une directive donnée en vertu du paragraphe (1), le directeur doit donner au titulaire du permis un préavis écrit d’au moins six mois de la révocation du permis, du refus de le renouveler ou de l’élimination de services de la liste des services que l’établissement de santé autonome peut fournir en vertu du permis. 1996, chap. 1, annexe F, par. 28 (3).
(4) à (6) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 36 (1).
Aucun appel
(7) L’article 20 ne s’applique pas à la révocation d’un permis, au refus de le renouveler ou à l’élimination de services en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe F, par. 28 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 28 (1-5) - 1/04/1996
2009, chap. 33, annexe 2, art. 36 (1) - 15/12/2009
2019, chap. 15, annexe 19, art. 10 - 10/12/2019
Aucune pétition au lieutenant-gouverneur en conseil
Définition
19.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«ancien paragraphe 19 (4)» S’entend du paragraphe 19 (4), tel qu’il existait immédiatement avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique a reçu la sanction royale. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 36 (2).
Directives réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition
(2) Les directives du ministre qui font l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien paragraphe 19 (4) sur laquelle il n’a pas été statué ou qui n’a pas été retirée avant le jour où la Loi de 2009 sur la saine gestion publique reçoit la sanction royale sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire ou continuer de faire l’objet d’un examen, selon le cas, par ce dernier. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 36 (2).
Idem
(3) Les directives du ministre qui peuvent faire l’objet d’une pétition en vertu de l’ancien paragraphe 19 (4) sont réputées ne pas pouvoir faire l’objet d’une pétition présentée au lieutenant-gouverneur en conseil et ne doivent pas faire l’objet d’un examen par ce dernier. 2009, chap. 33, annexe 2, par. 36 (2).
Aucune atteinte à la validité
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la validité d’une directive du ministre qui, en l’absence du paragraphe 36 (1) de l’annexe 2 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique et du présent article, a fait ou pourrait avoir fait l’objet d’une pétition déposée en vertu de l’ancien paragraphe 19 (4). 2009, chap. 33, annexe 2, par. 36 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 2, art. 36 (2)- 15/12/2009
Refus de renouveler, révocation, suspension, etc. : procédures
20 (1) S’il ne consent pas au renouvellement d’un permis en vertu de l’article 17.1, qu’il révoque ou suspend un permis en vertu du paragraphe 18 (1) ou qu’il modifie les restrictions du permis en vertu du paragraphe 20.1 (1), le directeur en signifie un avis écrit motivé au titulaire du permis. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 11 (1).
Avis de demande d’audience
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe le titulaire du permis qu’il a droit à une audience devant la Commission s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (1) lui est signifié. Le titulaire du permis peut demander une audience de cette façon. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 11 (1).
Aucun sursis
(3) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une demande d’audience devant la Commission faite conformément au paragraphe (2) ou un appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 22 de la présente loi n’a pas pour effet de surseoir à la décision du directeur visée au paragraphe (1). 2019, chap. 15, annexe 19, par. 11 (1).
Aucune ordonnance provisoire
(3.1) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à la décision du directeur visée au paragraphe (1). 2019, chap. 15, annexe 19, par. 11 (1).
Fardeau
(3.2) Lors de l’audience prévue au présent article, il incombe au titulaire du permis d’établir que la décision du directeur n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 11 (1).
Pouvoirs de la Commission
(4) Si le titulaire d’un permis demande une audience, la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. La Commission peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (4).
Possibilité de se conformer à la loi
(5) S’il est demandé à la Commission de tenir une audience, elle le fait sans délai à moins que le titulaire du permis ne la convainque qu’il n’a pas eu la possibilité raisonnable de se conformer à toutes les exigences de la loi relatives au maintien du permis et qu’il serait juste et raisonnable de lui donner cette possibilité. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (5).
Prorogation du délai imparti pour la demande
(6) La Commission peut proroger le délai de remise de l’avis de demande d’audience par le titulaire d’un permis aux termes du présent article, avant ou après l’expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu’il existe des motifs de faire droit à la demande à l’issue de l’audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut donner les directives qu’elle juge pertinentes suite à cette prorogation. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (6).
(7) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 19, par. 11 (2).
Avis relatif à la cession d’un permis
(8) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si le directeur ne consent pas à la cession d’un permis et, à cette fin :
a) le directeur signifie l’avis prévu au paragraphe (1) au titulaire du permis et au cessionnaire envisagé;
b) le titulaire du permis et le cessionnaire envisagé, ou l’un d’eux, peuvent demander une audience devant la Commission, mais si chacun d’eux en fait la demande, la Commission ne tient qu’une seule audience pour les deux demandes. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 20 (8); 2019, chap. 15, annexe 19, par. 11 (3).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 11 (1-3) - 10/12/2019
Modification des conditions du permis
20.1 (1) Le directeur peut modifier les restrictions et conditions d’un permis. 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur ne doit pas modifier les restrictions d’un permis afin d’éliminer des services de la liste des services et des catégories de services qu’un établissement de santé autonome peut fournir en vertu du permis, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les services éliminés ne sont pas ou ne seront pas fournis d’une façon responsable et conforme à la présente loi ou aux règlements ou à une autre loi ou un autre règlement qui s’appliquent à l’établissement;
b) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les services éliminés sont ou seront fournis d’une manière préjudiciable pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne;
c) le titulaire de permis n’a pas fourni les services pendant au moins six mois et ne fait pas de démarches raisonnables en vue de les fournir;
d) d’autres circonstances prescrites s’appliquent. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 12 (1).
Prise d’effet immédiate de la modification
(3) Une modification faite en vertu du paragraphe (2) prend effet dès qu’un avis a été signifié en vertu du paragraphe (4). 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.
Avis de modification
(4) Le directeur signifie au titulaire du permis un avis motivé d’une modification faite en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.
Signification de l’avis
(5) Le directeur peut signifier l’avis de modification visé au paragraphe (2) en l’envoyant par télécopieur ou par un autre moyen produisant un document-papier ou en recourant à un autre moyen prescrit. 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.
Avis réputé reçu
(6) Si le directeur signifie un avis de la façon prévue au paragraphe (5), le titulaire du permis est réputé avoir reçu l’avis le jour de son envoi. 1996, chap. 1, annexe F, art. 29.
(7) à (9) Abrogés : 2019, chap. 15, annexe 19, par. 12 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 29 - 1/04/1996
2019, chap. 15, annexe 19, art. 12 (1, 2) - 10/12/2019
Audiences devant la Commission
21 (1) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et toute autre personne que peut préciser la Commission sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (1).
Observations
(2) La Commission peut autoriser toute personne qui n’est pas partie devant elle à lui présenter des observations écrites ou orales. Ces observations peuvent être présentées en personne ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à représenter le tiers. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (2); 2006, chap. 21, annexe C, art. 113.
Examen de la preuve documentaire
(3) Les parties à une instance doivent avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, toute preuve écrite ou documentaire qui y sera produite ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (3).
Participation antérieure des membres à une enquête à ce sujet, etc.
(4) Les membres de la Commission qui tiennent une audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations au sujet du droit applicable. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (4).
Témoignages enregistrés
(5) Les témoignages entendus par la Commission à une audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies ou une transcription en sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées à la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (5); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).
Conclusions de fait
(6) La Commission fonde ses conclusions de fait à l’issue d’une audience uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (6).
(7) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 60 (2).
Remise de la preuve documentaire
(8) La Commission rend les documents et les objets présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 21 (8).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 60 (2) - 1/04/1996
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (1)- 22/06/2006; 2006, chap. 21, annexe C, art. 113- 1/05/2007
Appel d’une décision de la Commission
22 (1) Les parties à une instance introduite devant la Commission ne peuvent interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire que sur des questions de droit. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 22 (1).
Dossier déposé auprès du tribunal
(2) Lorsqu’une partie interjette appel en vertu du paragraphe (1), la Commission dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 22 (2).
Pouvoirs du tribunal lors d’un appel
(3) Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Cour divisionnaire peut confirmer ou annuler la décision de la Commission ou ce tribunal peut renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 22 (3).
Décision définitive
(4) La décision que rend la Cour divisionnaire aux termes du présent article est définitive. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 22 (4).
Signification de l’avis
23 (1) Sauf disposition contraire, tout avis exigé ou prévu par la présente loi peut être signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) à personne;
b) par messagerie;
c) par courrier recommandé;
d) par toute autre moyen prescrit. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 13.
Validité de la signification
(2) La signification de l’avis est valide :
a) le jour de sa livraison, dans le cas d’un avis signifié grâce à l’un des moyens prévus aux alinéas (1) a) à c);
b) selon ce que prévoient les règlements, dans le cas d’un avis signifié grâce à l’un des moyens prévus à l’alinéa (1) d). 2019, chap. 15, annexe 19, art. 13.
Signification par Poste-lettres
(3) Si une tentative de signification par un moyen énoncé au paragraphe (1) échoue pour quelque raison que ce soit, la signification peut être effectuée par Poste-lettres. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 13.
Idem
(4) La signification par Poste-lettres est réputée valide 14 jours ouvrables après la mise à la poste, à moins que la personne ou l’entité qui en est destinataire ne démontre que l’avis n’a été reçu qu’à une date ultérieure pour des motifs indépendants de sa volonté, auquel cas la signification est valide le jour où l’avis est effectivement reçu. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 13.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 13 - 10/12/2019
Paiement des services par le ministre
24 (1) Le ministre paie les montants prescrits pour les services fournis dans un établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 30.
Paiement facultatif des coûts par le ministre
(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut payer, selon le mode de paiement qu’il choisit, la totalité ou une partie des coûts en immobilisations ou des frais d’exploitation d’un établissement de santé autonome ou des coûts des services fournis dans celui-ci. 1996, chap. 1, annexe F, art. 30.
(3) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 19, par. 14 (1).
Coût de l’ouverture
(4) Le ministre peut payer la totalité ou une partie du coût de l’ouverture d’un établissement de santé autonome. 1996, chap. 1, annexe F, art. 30.
(5) Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 19, par. 14 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 30 - 1/04/1996
2019, chap. 15, annexe 19, art. 14 (1, 2) - 10/12/2019
Tenue de dossiers
24.1 (1) Pour l’application de la présente loi, le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis tiennent les dossiers nécessaires pour établir s’ils ont fourni un service à une personne pour lequel ou à l’égard duquel des frais d’établissement sont exigés ou payés. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Idem : service fourni
(2) Pour l’application de la présente loi, le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis tiennent les dossiers nécessaires pour prouver qu’un service pour lequel ils établissent ou présentent une demande de paiement est celui qu’ils ont fourni. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Idem : service nécessaire
(3) Pour l’application de la présente loi, le titulaire de permis et le titulaire éventuel de permis tiennent les dossiers nécessaires pour établir si un service qu’ils ont fourni était nécessaire du point de vue médical ou thérapeutique. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Établissement prompt de dossiers
(4) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2) et (3) doivent être établis promptement après que le service est fourni. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Présomption
(5) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (1) ou (3), il est présumé qu’un service pour lequel ou à l’égard duquel des frais d’établissement sont exigés ou payés a été fourni et que le montant payable est égal à zéro. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Prestation d’un service différent
(6) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (2), le service qui a été fourni est présumé être le service que le ministre estime indiqué dans les dossiers comme ayant été fourni, le cas échéant, et non le service pour lequel la demande de paiement a été établie ou présentée. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019
Refus de payer : non-utilisation du formulaire exigé
24.2 Le ministre refuse de faire un paiement si la demande de paiement n’est pas établie selon le formulaire exigé, ne répond pas aux exigences prescrites ou ne lui est pas présentée dans le délai prescrit. Toutefois, il peut faire un paiement s’il est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019
Refus de payer, réduction du montant à payer ou paiement d’un autre montant : circonstances
24.3 (1) Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le ministre peut, à l’égard d’une demande de paiement pour un service fourni par un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis, refuser de payer pour le service, faire un paiement réduit pour le service, payer pour le service qu’il estime avoir été fourni, et non le service indiqué dans la demande de paiement qui a été présentée, ou exiger un remboursement du montant payé pour le service :
1. Si le ministre est d’avis que tout ou partie des éléments suivants s’appliquent :
i. la totalité ou une partie du service n’a, de fait, pas été fournie,
ii. le service n’a pas été fourni conformément à une exigence de la présente loi,
iii. le dossier visé à l’article 24.1 est manquant.
2. Si le ministre est d’avis que la nature du service est faussement représentée, que ce soit délibérément ou par inadvertance.
3. Si le ministre est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément à la qualité et aux normes prescrites ou, en l’absence de règlements, conformément à la qualité et aux normes généralement reconnues pour l’établissement et les services devant être fournis dans l’établissement.
4. Toute autre circonstance prescrite. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Méthodes statistiques
(2) Lorsqu’il calcule les montants devant être remboursés en application du présent article, le ministre peut utiliser des échantillons prélevés, à des intervalles de confiance raisonnables, des demandes que le titulaire de permis a présentées à l’égard d’un service pendant la période précisée et calculer le montant devant être remboursé pour ce service à l’égard de cette période, ou une partie de celle-ci, en tenant pour acquis que les résultats obtenus des échantillons prélevés au hasard sont représentatifs de toutes les demandes présentées par le titulaire de permis pendant la période en question. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Paiement anticipé, refus de payer, versement d’un montant réduit ou paiement d’un autre montant
(3) Si le ministre est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (1) existe et qu’il a décidé de refuser de faire un paiement, de faire un paiement réduit à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis, ou de payer pour le service qu’il estime avoir été fourni, et non le service indiqué dans la demande, il avise le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis de sa décision et de la mesure prise. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Avis postérieur au paiement : remboursement exigé
(4) Si le ministre a effectué un paiement à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis et qu’il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (1) existe et qu’un remboursement lui est dû, il avise le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis de sa décision d’exiger un remboursement et précise le montant exigé. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Recouvrement par le ministre
(5) Le ministre peut obtenir ou recouvrer le montant que, selon lui, un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis lui doit par quelque méthode que ce soit, notamment par déduction de tout montant payable au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis dans le cadre de la présente loi ou, si le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis est un médecin, de tout montant payable à ce dernier par le Régime, à moins que le ministre n’ait convenu d’un autre mode de remboursement. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Un refus n’est pas une décision
(6) Il est entendu que le refus de payer en application de l’article 24.2 n’est pas une décision pour l’application du présent article. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Non-paiement par le patient
(7) Nul ne doit exiger ou accepter un paiement ou un autre avantage d’un assuré pour un service qui fait l’objet d’une décision du ministre prévue au présent article, sauf disposition contraire des règlements, s’il y en a. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019
Remboursement : personne n’ayant pas droit à un paiement
24.4 Le ministre peut exiger qu’une personne rembourse un montant payé sous le régime de la présente loi à l’égard d’un service assuré reçu si, après le versement du paiement, il établit que la personne n’était pas un assuré et n’avait pas le droit de recevoir un paiement sous le régime de la présente loi à l’égard du service. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019
Créance
24.5 L’exigence de remboursement d’un montant au ministre prévue à l’article 24.3 ou 24.4 donne lieu à une créance de la Couronne du chef de l’Ontario égale au montant indiqué dans la décision du ministre. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019
Disposition transitoire
24.6 Les articles 24.3 et 24.4 s’appliquent que le service soit offert ou le paiement effectué avant ou après l’entrée en vigueur du paragraphe 15 (1) de l’annexe 19 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24.6 de la Loi est abrogé. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (2))
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019; 2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (2) - non en vigueur
Transaction
24.7 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le ministre ou un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis de conclure une entente à tout moment et malgré toute autre disposition de la présente loi, en ce qui concerne les montants qui doivent être payés ou recouvrés à l’égard des demandes de paiement pour des services. Cependant, il est entendu que le ministre n’est pas tenu de conclure une telle entente. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019
Intérêts
24.8 Si le ministre a exigé un paiement en application de l’article 24.3, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent sur la somme exigée à compter de la date de la décision du ministre. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019
Audience de la Commission
24.9 (1) Les personnes suivantes peuvent demander une audience devant la Commission en ce qui concerne les questions suivantes :
1. Un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis peut demander une audience afin de faire examiner la décision du ministre visée au paragraphe 24.3 (3) ou (4).
2. Une personne peut demander une audience afin de faire examiner la décision du ministre visée à l’article 24.4. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Avis de demande
(2) La personne qui demande une audience dépose un avis de demande dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du ministre. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Restrictions : questions pouvant faire l’objet d’une audience
(3) Il est entendu :
a) qu’un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis peut demander une audience uniquement en ce qui concerne les questions visées aux paragraphes 24.3 (3) ou (4) et qui les concernent, et seules ces questions peuvent faire l’objet d’une audience devant la Commission conformément à la présente loi;
b) qu’un titulaire de permis ou un titulaire éventuel de permis ne peut pas demander une audience à l’égard de la décision du ministre d’employer un recours contractuel ou autrement par l’effet de la loi. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019
Pouvoirs de la Commission
24.10 (1) Si une personne demande une audience, la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Après l’audience, elle peut, par ordonnance, enjoindre au ministre de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Prorogation du délai
(2) La Commission peut proroger le délai prévu pour donner l’avis de demande d’audience prévu au présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs fondés à première vue de faire droit à la demande principale de l’auteur de la demande à l’issue d’une audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut assortir cette prorogation des directives qu’elle juge appropriées. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Fardeau
(3) Lors de l’audience prévue au présent article, il incombe à la personne, au titulaire de permis ou au titulaire éventuel de permis d’établir que la décision du ministre n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Dépens
(4) Lors de l’audience prévue à la disposition 1 du paragraphe 24.9 (1), la Commission peut prendre une ordonnance accordant des dépens à l’une des parties, sous réserve des règles ou restrictions que prévoient les règlements et malgré, à la fois, les autres règles de la Commission concernant les dépens et la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Intérêts payables par le ministre
(5) Si la Commission a conclu que le ministre doit un montant à un titulaire de permis, à un titulaire éventuel de permis ou à une autre personne, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent à partir de la date du recouvrement visé au paragraphe 24.3 (5). 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Aucune suspension
(6) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la demande d’audience prévue à la disposition 1 du paragraphe 24.9 (1) de la présente loi n’a pas pour effet de suspendre la décision à l’origine de la demande. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Aucune ordonnance provisoire
(7) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance provisoire pour suspendre la décision à l’origine de la demande. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Paiements autorisés
(8) Il est entendu que la Commission ne peut ordonner que les paiements autorisés sous le régime de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Le ministre et le directeur sont des parties
(9) Le ministre et le directeur, selon le cas, sont parties à une audience visée au présent article. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019
Appel devant la Commission
24.11 (1) Les parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu de l’article 24.10 peuvent interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Dossier déposé auprès du tribunal
(2) Lorsqu’une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission, la Commission dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Pouvoir du tribunal saisi de l’appel
(3) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au ministre de prendre les mesures que la Commission peut lui ordonner de prendre selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre ou de la Commission ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Aucune suspension
(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’appel interjeté en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre la décision à l’origine de la décision qui fait l’objet de l’appel. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 15 (1).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 15 (1) - 10/12/2019
Inspecteurs
25 (1) Le ministre ou le directeur peut nommer par écrit une ou plusieurs personnes, ou des membres d’une catégorie quelconque de personnes, à titre d’inspecteurs en vue d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements, sous réserve des restrictions dont le ministre ou le directeur peut assortir la nomination. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 16.
Inspecteurs d’office
(2) Chaque examinateur nommé en vertu de la Loi sur l’assurance-santé est, d’office, un inspecteur pour l’application de la présente loi. Il est réputé avoir été nommé aux fins visées au paragraphe (1). 2019, chap. 15, annexe 19, art. 16.
Attestation de nomination
(3) Le ministre ou le directeur délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination que l’inspecteur présente, sur demande, dans l’exercice de ses fonctions. L’inspecteur visé au paragraphe (2) produit l’attestation de nomination qui lui a été délivrée en application de la Loi sur l’assurance-santé. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 16.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 16 - 10/12/2019
Inspections menées par les inspecteurs du registrateur
Avis au registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario
26 (1) S’il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à l’article 3 est commise ou a été commise, le directeur peut en donner avis au registrateur de l’Ordre. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (1).
Idem
(2) S’il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la qualité et les normes d’un service fourni dans un établissement de santé exploité en vertu du paragraphe 7 (6), ou d’un service fourni en vertu du paragraphe 8 (5), ne sont pas conformes aux règlements ou, en l’absence de règlements, ne sont pas conformes à la qualité et aux normes généralement reconnues pour cet établissement de santé et les services fournis dans un tel établissement, le directeur peut en donner avis au registrateur. 1996, chap. 1, annexe F, art. 31.
Inspecteurs nommés par le registrateur
(3) Lorsqu’il reçoit un avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2), le registrateur nomme, par écrit, une ou plusieurs personnes à titre d’inspecteurs chargés de faire l’inspection. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (3).
Attestation de nomination
(3.1) Le registrateur délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (3) une attestation de nomination que l’inspecteur présente, sur demande, dans l’exercice de ses fonctions. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 17.
Avis de l’inspecteur
(4) Avant de faire une inspection, l’inspecteur donne un avis écrit à la personne qui semble assurer la direction ou la gestion de l’établissement de santé. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (4).
Rapports d’activité
(5) Le registrateur présente au directeur un rapport sur la nomination de l’inspecteur ou des inspecteurs et, à la demande du directeur, sur les progrès de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (5).
Rapport au registrateur
(6) L’inspecteur nommé par le registrateur fait l’inspection et présente les rapports et rapports provisoires qu’exige le registrateur relativement à l’inspection. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (6).
Rapport au directeur
(7) Le registrateur présente au directeur un rapport sur les résultats de l’inspection. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (7).
Rapport à l’Ordre
(8) Le registrateur présente également un rapport sur les résultats de l’inspection au bureau ou autre comité de l’Ordre que le registrateur estime approprié. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (8).
Forme des rapports et moments de leur remise
(9) Les rapports et rapports provisoires prévus au présent article sont faits aux moments et sous la forme que demande la personne ou l’organisme à qui le rapport doit être présenté et comprennent les détails et les pièces justificatives exigés par cette personne ou cet organisme. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 26 (9).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 31 - 1/04/1996
2019, chap. 15, annexe 19, art. 17 - 10/12/2019
Objet de l’inspection
26.1 (1) L’inspecteur peut, dans le cadre de ses fonctions, entrer dans l’un ou l’autre des endroits suivants, à toute heure raisonnable, pour y effectuer une inspection conformément à la fin pour laquelle il a été nommé, comme le prévoit l’article 25 ou 26, selon le cas :
1. Un établissement de santé autonome titulaire d’un permis ou un endroit à l’égard duquel une demande de permis ou une demande connexe a été présentée.
2. Les locaux commerciaux d’une personne ou entité qui est propriétaire ou exploitante d’un ou de plusieurs établissements de santé autonomes.
3. Tout endroit que l’inspecteur soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, d’être exploité comme établissement de santé autonome.
4. Tout établissement exploité par un titulaire éventuel de permis.
5. Tout endroit où un titulaire de permis, un titulaire éventuel de permis ou une personne qui peut exploiter un établissement de santé autonome conserve les dossiers qui se rapportent d’une manière quelconque :
i. soit à l’exigence de frais d’établissement et à l’acceptation de leur paiement,
ii. soit à la prestation de services dans un établissement de santé autonome. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Logements
(2) L’inspecteur ne doit pas entrer dans une partie d’un endroit qui sert de logement, si ce n’est avec le consentement de l’occupant ou en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 34. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Usage de la force
(3) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour entrer dans un endroit et y effectuer une inspection. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Pouvoirs de l’inspecteur
(4) L’inspecteur qui effectue une inspection peut exercer les pouvoirs suivants s’il les juge pertinents :
a) examiner des dossiers ou d’autres choses;
b) demander formellement la production de dossiers ou d’autres choses;
c) sur présentation d’un reçu, enlever des dossiers ou d’autres choses pour les examiner ou en tirer des copies;
d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement dans le cadre des activités de l’endroit;
e) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement, mais seulement d’une manière qui n’intercepte pas les communications privées et qui respecte des attentes raisonnables en matière de vie privée;
f) interroger des personnes sur une question ayant trait à l’inspection;
g) faire appel à des experts qui peuvent entrer dans les locaux et l’aider à faire l’inspection de la manière qu’il estime nécessaire;
h) si la personne qui doit recevoir les services y a consenti, observer le membre du personnel de l’établissement dans le cadre de la prestation de services au public. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Demande formelle par écrit
(5) La demande formelle prévue au présent article en vue de la production de dossiers ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre ce qui suit :
a) une déclaration quant à la nature des dossiers ou choses exigés;
b) une déclaration quant au moment où les dossiers et autres choses doivent être produits. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Production de dossiers et aide obligatoires
(6) Si un inspecteur fait une demande formelle en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit sur demande l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Enlèvement de dossiers et de choses
(7) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen ou copie sont :
a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de cette personne et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;
b) rendus à cette personne dans un délai raisonnable. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Collaboration
(8) Chaque personne accorde toute son aide raisonnable à l’inspecteur qui exerce les pouvoirs et fonctions que lui confèrent ou attribuent la présente loi ou les règlements. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Confidentialité
(9) L’inspecteur préserve le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article et ne doit en communiquer aucun à qui que ce soit, sauf si la loi le permet ou l’exige ou si la communication est faite, selon le cas :
a) au directeur ou à une personne qui est employée dans le ministère ou qui fournit des services au ministère;
b) dans le cas d’un inspecteur nommé en application de l’article 26, au registrateur et au registrateur de tout autre ordre concerné visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Rapport d’inspection
(10) Dans un délai raisonnable après avoir terminé l’inspection, ou à tout autre moment, à la demande écrite du directeur, l’inspecteur nommé en vertu de l’article 25 rédige un rapport à l’intention du directeur. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Dossier
(11) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dossier» Tout document ou dossier de renseignements se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier renfermant des renseignements personnels. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 18.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 18 - 10/12/2019
Nomination des évaluateurs
27 (1) Le registrateur peut nommer, par écrit, des personnes à titre d’évaluateurs. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 27 (1).
Nomination par le comité de l’Ordre
(2) Le conseil de l’Ordre, ou un comité créé par le conseil et agissant sous la direction de celui-ci, peut nommer des personnes à titre d’évaluateurs. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 27 (2).
Nomination sur avis
(3) S’il estime nécessaire ou opportun que soient effectuées des évaluations de la qualité et des normes des services fournis dans un établissement de santé autonome exploité par une personne qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi, le directeur peut donner un avis écrit à cet effet au directeur administratif du corps dirigeant, de l’organisme d’enregistrement ou de l’organisme de réglementation d’une profession de la santé. 2009, chap. 33, annexe 18, par. 13 (4).
Avis facultatif
(4) Le directeur n’est pas tenu d’aviser ou de consulter le titulaire du permis ou l’exploitant de l’établissement de santé avant de donner l’avis au directeur administratif du corps dirigeant, de l’organisme d’enregistrement ou de l’organisme de réglementation d’une profession de la santé. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 27 (4).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2009, chap. 33, annexe 18, art. 13 (4) - 15/12/2009
Évaluations et rapports d’évaluation
Nomination de l’évaluateur
28 (1) Lorsqu’il reçoit l’avis donné en vertu de l’article 27, le directeur administratif du corps dirigeant, de l’organisme d’enregistrement ou de l’organisme de réglementation d’une profession de la santé nomme, par écrit, une ou plusieurs personnes à titre d’évaluateurs. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 28 (1).
Rapports au directeur
(2) Le directeur administratif présente au directeur un rapport sur les évaluateurs qu’il a nommés aux termes du paragraphe (1) et sur les évaluations faites par ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 28 (2).
Forme des rapports et moments de leur remise
(3) Le directeur administratif présente les rapports aux moments, sous la forme et avec les détails et les pièces justificatives qu’exige le directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 28 (3).
29 Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 13 (5).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 35, annexe C, art. 55- 20/08/2007
2009, chap. 33, annexe 18, art. 13 (5)- 15/12/2009
Pouvoirs de l’évaluateur
30 Dans le but d’évaluer les soins de santé fournis à une ou plusieurs personnes dans un établissement de santé, l’évaluateur peut, à toute heure raisonnable :
a) consulter les dossiers médicaux, les notes, les feuilles d’observation et autres documents concernant les soins aux patients, en tirer des renseignements, les reproduire et en garder des copies;
b) s’entretenir avec le titulaire du permis ou l’exploitant et les employés de l’établissement de santé de questions portant sur la qualité et les normes des services fournis dans l’établissement de santé, sous réserve du droit de la personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant pendant l’entretien;
c) observer le personnel de l’établissement pendant qu’il fournit des services à des particuliers, si leur consentement a été obtenu au préalable. 1996, chap. 1, annexe F, art. 32.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 32 - 1/04/1996
Évaluation
31 (1) L’évaluateur a pour fonction de faire des évaluations de la qualité et des normes des services fournis dans les établissements de santé autonomes. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 31 (1).
Collaboration du titulaire du permis
(2) Tous les permis sont délivrés à la condition que le titulaire du permis et ses employés collaborent pleinement avec l’évaluateur qui fait l’évaluation d’un établissement de santé autonome exploité par le titulaire du permis. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 31 (2).
Idem
(3) La collaboration exigée du titulaire du permis comprend ce qui suit :
a) autoriser l’évaluateur à pénétrer dans l’établissement de santé autonome et à l’inspecter;
b) autoriser l’évaluateur à consulter les dossiers, y compris les dossiers des patients;
c) fournir à l’évaluateur les renseignements qu’il demande relativement aux dossiers, y compris les dossiers des patients, ou aux soins donnés aux patients dans l’établissement de santé autonome;
d) fournir les renseignements mentionnés à l’alinéa c) sous la forme que demande l’évaluateur;
e) autoriser l’évaluateur à prendre et à enlever des échantillons de toute substance qui se trouve dans l’établissement de santé autonome;
f) fournir les échantillons mentionnés à l’alinéa e) à la demande de l’évaluateur;
g) s’entretenir avec l’évaluateur lorsque celui-ci le demande. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 31 (3).
32 Abrogé : 2019, chap. 15, annexe 19, art. 19.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 33 (1-3) - 1/04/1996
2019, chap. 15, annexe 19, art. 19 - 10/12/2019
Copie constituant une preuve
33 (1) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un rapport d’inspection qui semble être signé par un inspecteur ou par le directeur ou la copie d’une décision du directeur prise en application de la présente loi ou des règlements est admissible comme preuve du rapport d’inspection ou de la décision et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Idem
(2) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 26.1 (4) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Idem : poursuite
(3) Dans une poursuite, la copie d’une décision prise, d’une directive donnée ou d’un rapport d’inspection rédigé en application de la présente loi ou des règlements qui semble être signée par un inspecteur ou par le directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la décision, de la directive ou du rapport et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Idem
(4) Dans une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose qui est tirée en vertu de l’alinéa 26.1 (4) c) et qui semble être certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont attestés, sans autre preuve. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 20 - 10/12/2019
Ordonnance d’entrée
34 (1) Sur requête sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance autorisant l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un endroit qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs mentionnés au paragraphe 26.1 (4) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’inspecteur s’est vu empêché soit d’entrer dans un endroit où l’article 26.1 lui confère le droit d’entrer, soit d’exercer l’un des pouvoirs mentionnés au paragraphe 26.1 (4) ou qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra empêché soit d’entrer dans l’endroit, soit d’exercer le pouvoir prévu. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Expiration
(2) L’ordonnance comporte une date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où l’ordonnance est rendue. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Prorogation du délai
(3) Un juge peut reporter la date d’expiration de l’ordonnance d’au plus 30 jours, sur requête sans préavis de l’inspecteur nommé dans l’ordonnance. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Aide de la police
(4) L’inspecteur nommé dans l’ordonnance peut faire appel à un agent de police pour l’aider à exécuter l’ordonnance. L’agent peut recourir à toute la force qu’il estime nécessaire pour exécuter l’ordonnance. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Heures d’exécution
(5) Sauf indication contraire, l’ordonnance ne peut être exécutée qu’entre 6 et 21 heures. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Autres questions
(6) Les paragraphes 26.1 (2) et (4) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution d’une ordonnance. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 20 - 10/12/2019
Obstruction
35 Si un inspecteur effectue une inspection en vertu de l’article 26.1 ou exécute une ordonnance en vertu de l’article 34 ou qu’un agent des infractions provinciales exécute un mandat prévu à l’article 158 ou 158.1 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une question se rapportant à la présente loi, nul ne doit :
a) gêner ou entraver le travail de l’inspecteur ou de l’agent ou l’empêcher d’une autre façon d’exercer ces fonctions;
b) détruire ou modifier un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande formelle en vertu de l’alinéa 26.1 (4) b) ou qui fait l’objet d’un mandat prévu par l’article 158 ou 158.1 de la Loi sur les infractions provinciales;
c) omettre d’agir conformément au paragraphe 26.1 (6) ou (8) ou au paragraphe 35.1 (7). 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 20 - 10/12/2019
Ordonnance de production
35.1 (1) Sur requête d’un agent des infractions provinciales présentée sans préavis, un juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne qui fait l’objet d’une enquête relative à une infraction :
a) soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;
b) soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Motifs
(3) Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;
b) le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;
c) le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Conditions
(4) L’ordonnance de production peut être assortie des conditions que le juge estime souhaitables. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Preuve
(5) La copie d’un document ou de données produite en application du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Aucune remise de copies
(6) Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites en vertu du présent article. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Obligation de se conformer à l’ordonnance
(7) La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément à ses conditions. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 20 - 10/12/2019
Témoin non contraignable
35.2 L’inspecteur ou la personne qui, à la demande d’un inspecteur, accompagne un inspecteur qui fait une chose autorisée en vertu de la présente loi n’est pas un témoin contraignable dans une instance civile ou autre concernant les renseignements ou les documents qu’il a fournis, obtenus, préparés ou reçus conformément à la présente loi dans l’exercice de ses fonctions. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 20 - 10/12/2019
Protection des renseignements
35.3 Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents prévus par l’article 35.1 de la présente loi ou les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales sont déposés auprès d’un tribunal à l’égard d’une inspection ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions afin d’éviter que lui-même ou une personne ne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier, notamment, lorsque cela est approprié :
a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sont mentionnés dans un document;
b) recevoir des observations sans préavis;
c) tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;
d) mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 20 - 10/12/2019
Certains documents
35.4 (1) Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, le document qui se présente comme un extrait de données ou de renseignements provenant d’une base de données maintenue et utilisée par le ministère dans le cours normal de ses activités pour consigner et faire le suivi des renseignements sur les demandes présentées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-santé et les paiements effectués en application de la présente loi ou de cette loi et qui semble être certifié comme un extrait conforme par le directeur ou le directeur général en vertu de la Loi sur l’assurance-santé est admissible comme preuve des renseignements contenus dans l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Poursuites
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une poursuite. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 20 - 10/12/2019
Dépôt auprès du tribunal
35.5 (1) Une copie de l’un ou l’autre des documents suivants peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice après écoulement du délai d’appel et, une fois déposée, est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci :
1. Une décision de la Commission rendue dans le cadre de la présente loi.
2. Une entente, signée par le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis, prévoyant le remboursement au ministre ou au Régime.
3. Une décision du ministre visée à l’article 24.3 ou 24.4. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Privilège sur des biens meubles
(2) Tout ce qui peut être déposé en vertu du paragraphe (1) peut également être consigné en tant que privilège et sûreté réelle auprès du registrateur en application de la Loi sur les sûretés mobilières. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Compensation
(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de compensation que la présente loi confère au ministre. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 20 - 10/12/2019
Publication
35.6 (1) Sous réserve des règlements, le cas échéant, le ministre est autorisé à publier des renseignements, y compris des renseignements personnels autres que des renseignements personnels sur la santé, qui se rapportent à des paiements effectués sous le régime de la présente loi à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Idem : directeur
(2) Le directeur est autorisé à publier des renseignements portant sur la conformité, d’une part, au permis et, d’autre part, à la qualité et aux normes généralement reconnues par la présente loi et les règlements, y compris des renseignements personnels autres que des renseignements personnels sur la santé, que prévoient les règlements. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 20.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 20 - 10/12/2019
Assurance-santé de l’Ontario
36 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario visé à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-santé. 1998, chap. 18, annexe G, par. 60 (3).
Remboursement des frais d’établissement par le Régime
(2) S’il est convaincu qu’une personne a payé des frais d’établissement dont la totalité ou une partie a été exigée contrairement à l’article 3, le directeur peut ordonner que soient remboursés à la personne, par prélèvement sur le Régime, les frais d’établissement exigés contrairement à l’article 3. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (2).
Dette payable au Régime
(3) La personne qui a exigé les frais d’établissement visés au paragraphe (2) doit au Régime un montant égal à celui remboursé par le Régime aux termes du paragraphe (2) et aux frais administratifs prescrits par les règlements. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (3).
Compensation
(4) Si la personne qui a exigé les frais d’établissement visés au paragraphe (2) soumet des notes d’honoraires directement au Régime, une partie ou la totalité de la somme qui est due au Régime aux termes du paragraphe (3) peut alors, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), être recouvrée par déduction du montant en question de toute somme que le Régime doit à la personne. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (4).
Avis de la compensation envisagée
(5) Le directeur signifie un avis écrit motivé de la compensation envisagée visée au paragraphe (4) à la personne qui doit une somme au Régime. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (5).
Avis de demande d’audience
(6) L’avis prévu au paragraphe (5) informe la personne qu’elle a droit à une audience devant la Commission si elle poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis prévu au paragraphe (5) lui a été signifié. La personne peut demander une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (6).
Pouvoirs de la Commission en l’absence d’audience
(7) Si la personne ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (6), la compensation envisagée indiquée dans l’avis signifié aux termes du paragraphe (5) peut être effectuée. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (7).
Pouvoirs de la Commission en cas d’audience
(8) Si une personne demande une audience devant la Commission, celle-ci fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. La Commission peut, par ordonnance, exiger que l’on effectue la compensation envisagée ou que l’on s’en abstienne. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (8).
Prorogation du délai imparti pour la demande
(9) La Commission peut proroger le délai de remise de l’avis de demande d’audience par une personne aux termes du présent article, avant ou après l’expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu’il existe des motifs de faire droit à la demande de la personne à l’issue d’une audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission peut donner les directives qu’elle juge pertinentes suite à cette prorogation. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (9).
Application des art. 21 et 22
(10) Les articles 21 et 22 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience tenue devant la Commission aux termes du présent article ainsi qu’à la décision de la Commission. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (10).
Communication de renseignements
(11) Malgré le paragraphe 38 (1) de la Loi sur l’assurance-santé, le directeur général peut fournir, pour l’application du présent article, des renseignements relatifs au genre de services fournis aux dates auxquelles les services ont été fournis et indiquer la personne qui en a bénéficié, le nom et l’adresse de la personne qui a fourni les services, les montants payés ou payables par le Régime à l’égard de ces services et le nom des personnes à qui les honoraires pour le service assuré et les frais d’établissement ont été payés ou sont payables. Le directeur peut fournir ces renseignements aux personnes suivantes :
a) les membres de la Commission;
b) la personne dont il a été exigé des frais d’établissement ou qui les a payés;
c) la personne qui a exigé les frais d’établissement ou qui en a accepté le paiement et son avocat;
d) la personne qui est chargée de l’application de la présente loi ou des règlements ou des instances introduites aux termes de la présente loi ou des règlements;
e) toute autre personne, avec le consentement de la personne à qui ont été fournis les services pour lesquels les frais d’établissement ont été exigés. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 36 (11).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1998, chap. 18, annexe G, art. 60 (3) - 1/02/1999
Renseignements confidentiels
37 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«renseignements confidentiels» S’entend de renseignements qui sont obtenus par une personne qui est chargée de l’application de la présente loi ou qui fait une évaluation ou une inspection en vertu de la présente loi dans le cadre de son travail, de l’évaluation ou l’inspection et qui concernent un patient ou ancien patient d’un établissement de santé. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (1).
Caractère confidentiel
(2) Nul ne doit communiquer des renseignements confidentiels à quiconque si ce n’est conformément au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (2).
Champ d’application
(3) Le paragraphe (2) s’applique à toute personne, qu’elle soit ou ait été ou non chargée de l’application de la présente loi, ou qu’elle soit ou ait été ou non inspecteur ou évaluateur aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (3).
Divulgation de renseignements confidentiels
(4) La personne chargée de l’application de la présente loi, l’évaluateur ou inspecteur nommé aux termes de la présente loi ou toute personne qui obtient des renseignements confidentiels conformément au présent paragraphe peut communiquer des renseignements confidentiels :
a) dans le cadre de l’application ou de l’exécution de toute loi ou de toute instance introduite en vertu d’une loi;
b) dans le cadre de questions concernant des procédures disciplinaires professionnelles, à un ordre professionnel statutaire dirigeant une profession de la santé;
c) à l’avocat de la personne;
d) avec le consentement du patient ou de l’ancien patient sur qui portent les renseignements. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (4).
Témoignages lors d’instances civiles
(5) Aucune personne qui est chargée de l’application de la présente loi ou qui a fait une inspection ou évaluation aux termes de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une poursuite ou une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans le cadre de son travail ou de l’évaluation ou de l’inspection qu’elle a faite, sauf dans le cas d’une instance introduite en vertu d’une loi ou d’un règlement pris en application d’une loi. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (5).
Huis clos
(6) La Cour de justice de l’Ontario peut exclure le public de l’instance pour exécuter une loi, si elle est d’avis que la teneur des renseignements confidentiels qui peuvent y être divulgués est telle que, dans les circonstances, les avantages liés à leur non-divulgation dans l’intérêt de tout patient ou ancien patient auquel se rapportent ces renseignements l’emportent sur les avantages qu’il y a à se conformer au principe de l’ouverture des audiences au public. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 37 (6); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (2).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2006, chap. 19, annexe C, art. 1 (2)- 22/06/2006
Renseignements personnels
37.1 (1) Le ministre peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins reliées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34; 2006, chap. 19, annexe L, par. 5 (1).
Utilisation des renseignements personnels
(2) Le ministre peut utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins reliées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34; 2006, chap. 19, annexe L, par. 5 (2).
Divulgation
(3) Malgré le paragraphe 37 (2), le ministre divulgue des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, si cela est nécessaire à des fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou aux autres fins prescrites. Toutefois, il ne doit pas divulguer ces renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins. 2017, chap. 25, annexe 9, art. 122.
Divulgation à l’ordre d’une profession de la santé
(3.1) S’il l’estime souhaitable, le directeur ou le ministre divulgue des renseignements personnels à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées pour l’application de cette loi ou d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 21.
Ententes
(4) Malgré le paragraphe 37 (2) et sous réserve des conditions prescrites, le ministre peut conclure des ententes en vue de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels aux fins de l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34; 2006, chap. 19, annexe L, par. 5 (4).
Idem
(5) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis ou divulgués en vertu de cette entente ne peuvent être utilisés qu’aux fins suivantes :
a) pour vérifier l’exactitude des renseignements détenus par une partie à l’entente;
b) pour appliquer ou exécuter une loi dont l’application relève d’une partie à l’entente;
c) pour une fin prescrite. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34.
Confidentialité
(6) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et établit des mécanismes pour préserver la confidentialité de ces renseignements. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34.
Obligation
(7) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi ou d’une entente, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :
a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3), (4) ou 37.2 (1);
b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34; 2004, chap. 3, annexe A, art. 88.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 34 - 1/04/1996
2004, chap. 3, annexe A, art. 88 - 1/11/2004
2006, chap. 19, annexe L, art. 5 (1-4) - 22/06/2006
2017, chap. 25, annexe 9, art. 122 - 12/12/2017
2019, chap. 15, annexe 19, art. 21 - 10/12/2019
Divulgation de renseignements au directeur
37.2 (1) À la demande du directeur, le titulaire d’un permis ou une autre personne fournit des renseignements au directeur et divulgue des renseignements aux personnes précisées par le directeur à des fins reliées à l’application de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou de la Loi sur l’assurance-santé ou à d’autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34.
Idem
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent comprendre des renseignements personnels. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34.
Application
(3) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une loi énumérée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou des règlements pris en application de ces lois. 1996, chap. 1, annexe F, art. 34.
Formulaire et délai
(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués selon le formulaire et dans le délai que précise le directeur. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 22.
Règles : fourniture de dossiers et de renseignements
(5) Si le directeur exige qu’un titulaire de permis ou une autre personne fournisse des renseignements en application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le titulaire de permis ou l’autre personne remet des copies des renseignements demandés et, si le directeur l’exige, inclut un certificat d’authenticité signé et une copie signée d’une filière de vérification des dossiers électroniques.
2. S’il n’est pas satisfait des copies des renseignements demandés, le directeur peut exiger que le titulaire de permis ou l’autre personne lui produise l’original des documents, qui lui seront retournés en temps opportun après que des copies en auront été faites.
3. Si le titulaire de permis ou l’autre personne omet de produire les copies ou les originaux des renseignements exigés en vertu du présent article, le directeur peut, par voie de requête et après en avoir avisé le titulaire de permis ou l’autre personne, demander à un juge de paix ou à un juge provincial de rendre une ordonnance de production des renseignements exigés. Le juge de paix ou le juge provincial peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou l’autre personne a omis de produire les renseignements. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 22.
Certificat d’authenticité
(6) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le certificat d’authenticité exigé en application du présent article est rédigé sous une forme que le directeur juge acceptable. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 22.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 34 - 1/04/1996
2019, chap. 15, annexe 19, art. 22 - 10/12/2019
Immunité
38 (1) Malgré l’article 8 de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur, un inspecteur ou un évaluateur nommés en vertu de la présente loi ou contre un fonctionnaire, un employé ou un représentant de la Couronne ou de l’Ordre, le registrateur, l’Ordre, le conseil de l’Ordre ou un comité créé par le conseil ou un membre du conseil ou du comité, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribuent la présente loi ou les règlements ou pour toute négligence, tout manquement ou toute omission commis dans l’exercice de bonne foi d’une telle fonction ou d’un tel pouvoir. 1998, chap. 18, annexe G, par. 60 (4); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 93.
Application
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire une action ou une instance introduite contre une personne ou une entité visée à ce paragraphe pour des dommages ou pertes résultant de la divulgation de renseignements personnels aux termes de l’article 37, 37.1 ou 37.2. 1996, chap. 1, annexe F, art. 35.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 35 - 1/04/1996
1998, chap. 18, annexe G, art. 60 (4) - 1/02/1999
2019, chap. 7, annexe 17, art. 93 - 01/07/2019
Pas d’indemnisation
38.1 Aucune indemnité n’est payable par la Couronne, le ministre, le directeur ou toute autre personne chargée de l’application de la présente loi à l’égard d’une perte subie :
a) du fait que le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis, révoque ou suspend un permis, assortit un permis de conditions ou de restrictions, modifie les conditions ou les restrictions d’un permis, ou refuse de consentir à la cession d’un permis;
b) du fait que le directeur approuve ou refuse d’approuver le déplacement d’un établissement de santé autonome;
c) du fait d’un ordre de conformité donné en vertu de l’article 40.1;
d) par suite de l’exécution des interdictions prévues à l’article 3. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 23.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 36 - 1/04/1996
2019, chap. 15, annexe 19, art. 23 - 10/12/2019
38.2 Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 6, art. 5.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 37 - 1/04/1996
2011, chap. 1, annexe 6, art. 5- 30/03/2011
Infractions
39 (1) Quiconque contrevient à l’article 3, 11, 35 ou 37 est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 39 (1).
Idem
(1.1) Est coupable d’une infraction le particulier qui ne se conforme pas :
a) soit à la demande de renseignements prévue à l’article 37.2;
b) soit à un ordre de conformité. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 24 (1).
Infractions commises par une personne morale
(2) Toute personne qui contrevient à l’article 13, 14, 15 ou 16 est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 39 (2).
Violation d’un règlement
(3) Toute personne qui contrevient aux règlements est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 39 (3).
Peine : particulier
(4) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ et, sous réserve du paragraphe (5.1), d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $ et, sous réserve du paragraphe (5.1), d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 24 (2).
Idem : personne morale
(5) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour une infraction subséquente. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 24 (2).
Aucune peine d’emprisonnement
(5.1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa (1.1) b) n’est pas passible d’emprisonnement ou d’un mandat de dépôt décerné en vertu du paragraphe 69 (14) de la Loi sur les infractions provinciales, par suite de la déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 24 (2).
Diligence raisonnable : moyen de défense
(5.2) Ne constitue pas une défense à une accusation portée en application de l’alinéa (1.1) b) le fait que la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter toute non-conformité à la présente loi ou que, au moment de la non-conformité, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 24 (2).
Juge qui préside
(5.3) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue au présent article. 2019, chap. 15, annexe 19, par. 24 (2).
Indemnité ou restitution
(6) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (6).
Aucune prescription
(7) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 12 (6).
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2002, chap. 18, annexe I, art. 12 (5, 6)- 26/11/2002
2019, chap. 15, annexe 19, art. 24 (1, 2) - 10/12/2019
Ordonnance de ne pas faire
40 (1) Outre les autres recours et les peines infligées par la loi, une infraction à l’article 3 peut être empêchée au moyen de mesures prises à la demande du procureur général. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 40 (1).
Ordonnance de ne pas faire sur déclaration de culpabilité
(2) De son propre chef ou à la requête de l’avocat de la poursuite, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre les autres recours et les peines infligées par la loi, rendre une ordonnance interdisant à la personne de poursuivre ou de répéter l’acte reproché. L.R.O. 1990, chap. I.3, par. 40 (2).
Ordres de conformité
40.1 (1) Le directeur ou une personne prescrite peut ordonner à un titulaire de permis ou à un titulaire éventuel de permis de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi;
b) rédiger, présenter et mettre en oeuvre un plan de redressement visant à assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 25.
Motifs de l’ordre
(2) L’ordre de conformité visé au paragraphe (1) peut être donné si le directeur ou une personne prescrite est d’avis, après avoir tenu compte des facteurs prévus par la présente loi ou les règlements, que le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou que cela est nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 25.
Durée de validité
(3) L’ordre de conformité donné en vertu du présent article est valide jusqu’à la date qui y est énoncée ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux conditions qui y sont énoncées, selon la première de ces éventualités. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 25 - 10/12/2019
Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre
40.2 Le pouvoir de prendre une mesure en vertu du paragraphe 18 (1) ou de donner un ordre en vertu de l’article 40.1 peut être exercé à l’égard d’un titulaire de permis ou d’un titulaire éventuel de permis qui ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi même si, selon le cas :
a) le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la non-conformité à l’exigence;
b) au moment de la non-conformité à l’exigence, le titulaire de permis ou le titulaire éventuel de permis croyait, raisonnablement et en toute honnêteté, à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 25 - 10/12/2019
Prise en considération de la conduite antérieure
40.3 Lorsqu’il rend une décision en vertu de la présente loi, le ministre ou le directeur peut tenir compte de toute non-conformité actuelle ou passée à une exigence que prévoit la présente loi ou une autre loi qu’il estime pertinente. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 25.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
2019, chap. 15, annexe 19, art. 25 - 10/12/2019
Rapport annuel
41 Le ministre rédige chaque année un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi. Il présente ce rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. I.3, art. 41.
Règlements
42 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prévoir et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou prévu par les règlements, comme devant être fait conformément aux règlements ou comme étant assujetti aux règlements;
2. définir ou préciser le sens d’un terme utilisé, mais non défini dans la présente loi;
3. prévoir des exemptions à la présente loi ou à une de ses dispositions, sous réserve des conditions énoncées dans les règlements;
4. régir le processus de présentation des demandes;
5. proroger le délai de présentation d’une demande de permis prévu à l’article 7 ou d’une demande de modification des restrictions dont est assorti un permis en vertu de l’article 8;
6. prévoir qu’un établissement de santé qui est exploité en vertu du paragraphe 7 (6) ou qui fournit des services en vertu du paragraphe 8 (5) soit assujetti à un règlement pris en vertu du présent article, ou à une disposition d’un tel règlement;
7. régir le déplacement des établissements de santé autonomes prévu à l’article 10, prescrire les conditions du déplacement et traiter du délai de présentation de la demande;
8. régir les demandes qui peuvent être présentées en vertu de la présente loi;
9. traiter des formulaires et de leur utilisation;
10. régir les droits applicables à l’égard des actes accomplis en vertu de la présente loi ou conformément à elle, et exiger leur paiement;
11. classer les établissements de santé ou les établissements de santé autonomes;
12. régir les soins, les traitements et les services fournis dans les établissements de santé autonomes ou une catégorie d’établissements de ce genre, y compris la sécurité, les programmes de gestion de la qualité et la qualité et les normes applicables;
13. régir les qualités exigées des employés des établissements de santé autonomes ou d’une catégorie d’établissements de ce genre;
14. régir la construction, la création, l’emplacement, l’équipement et l’entretien des établissements de santé autonomes ou d’une catégorie d’établissements de ce genre ainsi que les réparations, agrandissements et transformations de ces établissements et les activités qui y sont exercées;
15. régir les livres, dossiers et comptes que doivent tenir les titulaires d’un permis, y compris leur forme et leur contenu et le ou les endroits où ils doivent être conservés;
16. exiger que les comptes des établissements de santé autonomes soient vérifiés et que les titulaires de permis fournissent les renseignements ou comptes qu’exige le directeur;
17. régir les dossiers que doivent tenir les titulaires de permis relativement aux soins et aux traitements donnés aux patients de l’établissement de santé autonome;
18. régir les rapports et les relevés que les titulaires de permis doivent présenter au directeur;
19. exiger et régir le ou les systèmes que doivent utiliser les titulaires de permis pour contrôler les résultats des services fournis dans les établissements de santé autonomes ou une catégorie d’établissements de ce genre;
20. régir l’accès aux dossiers des patients ou aux dossiers pharmaceutiques et préciser les personnes qui peuvent y avoir accès;
21. prescrire les montants que le ministre doit payer en application du paragraphe 24 (1) ou la méthode de fixation de ces montants, et prescrire les conditions applicables au paiement de ces montants;
22. régir les paiements effectués par le ministre en application du paragraphe 24 (2) et en fixer les conditions;
23. régir les demandes de paiement présentées au ministre en application du paragraphe 24 (1) ou (2), notamment exiger que les demandes soient présentées de la manière et dans les délais prescrits, et prescrire les conditions qui s’y rapportent;
24. prévoir les pouvoirs et fonctions supplémentaires d’un corps dirigeant, d’un organisme d’enregistrement ou d’un organisme de réglementation d’une profession qui effectuent des évaluations en vertu du paragraphe 27 (3) et prévoir les autres fonctions des évaluateurs et inspecteurs;
25. exiger des titulaires de permis, des titulaires éventuels de permis et des auteurs d’une demande de permis qu’ils paient les droits établis par un corps dirigeant, un organisme d’enregistrement ou un organisme de réglementation d’une profession qui effectuent des évaluations en vertu du paragraphe 27 (3), et régir les circonstances dans lesquelles les titulaires de permis et les autres personnes sont tenus de faire ces paiements;
26. classer les services;
27. prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui font partie d’un service assuré;
28 prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui ne font pas partie d’un service assuré et qui ne s’ajoutent pas, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire, à un service assuré, ou l’un des trois;
29. prescrire les services, catégories de services et frais d’exploitation qui ne font pas partie d’un service assuré et qui s’ajoutent, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire, au service assuré, ou l’un des trois, et prescrire le montant maximal qu’une personne peut exiger pour des services ou des frais d’exploitation;
30. prescrire les conditions et les restrictions dont sont assortis les permis des établissements de santé autonomes ou d’une catégorie d’établissements de ce genre;
31. régir et limiter l’aliénation et la cession des biens des établissements de santé autonomes;
32. régir les ordres de conformité, notamment les facteurs dont il faut tenir compte avant de donner un ordre de conformité et les mesures à prendre relativement à un tel ordre;
33. d’une façon générale, traiter de ce qu’il estime être l’objet, les dispositions et l’intention de la présente loi. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 26.
Portée des règlements
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. Ils peuvent s’appliquer à différentes catégories de personnes, de titulaires de permis, d’établissements de santé ou de services. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 26.
Montant nul
(3) Le montant ou les droits prescrits ou prévus par le paragraphe (1) peuvent être nuls. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 26.
Incorporation continuelle par renvoi
(4) Le règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable, dans ses versions successives, peut en exiger l’observation, que la modification ait été apportée avant ou après la prise du règlement. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 26.
Effet rétroactif
(5) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2019, chap. 15, annexe 19, art. 26.
Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)
1996, chap. 1, annexe F, art. 38 (1-7) - 1/04/1996
2002, chap. 18, annexe I, art. 12 (7-10)- 26/11/2002
2011, chap. 1, annexe 6, art. 5- 30/03/2011
2019, chap. 15, annexe 19, art. 26 - 10/12/2019
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