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ministère du Revenu (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. M.33

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Règlements d’application

Loi sur le ministère du Revenu

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.33

Version telle qu’elle existait du 16 novembre 2018 au 28 mai 2019.

Dernière modification : 2018, chap. 12, annexe 2, art. 57.

Historique législatif : 2002, chap. 22, art. 140; 2004, chap. 31, annexe 24; 2005, chap. 28, annexe H; 2005, chap. 31, annexe 15; 2006, chap. 33, annexe U; 2006, chap. 35, annexe C, art. 79; 2007, chap. 7, annexe 25; 2008, chap. 7, annexe M; 2009, chap. 18, annexe 17; 2009, chap. 34, annexe J, art. 23; 2009, chap. 34, annexe M; 2010, chap. 1, annexe 18; 2010, chap. 26, annexe 12; 2011, chap. 9, annexe 28; 2012, chap. 8, annexe 34; 2014, chap. 7, annexe 22; 2015, chap. 20, annexe 25; 2016, chap. 37, annexe 14; 2017, chap. 8, annexe 18; 2017, chap. 34, annexe 26; 2018, chap. 12, annexe 2, art. 57.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Maintien du ministère

3.

Responsabilité du ministre

4.

Application des lois

5.

Sous-ministre

6.

Employés

6.1

Questions liées aux régimes de retraite : certains anciens employés

7.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

8.

Immunité

9.

Sceau

10.

Fac-similé de signature

10.1

Définitions applicables aux art. 11 et 11.1

11.

Services fournis à d’autres ministères et à des organismes publics : programmes d’aide gouvernementale

11.1

Services fournis à d’autres ministères et à des organismes publics : perception et vérification

11.1.1

Pouvoirs relatifs aux privilèges et sûretés réelles

11.1.2

Pouvoirs relatifs à la saisie-arrêt

11.1.3

Recours pour le recouvrement de sommes dues

11.1.4

Pouvoirs relatifs aux mandats de saisie-exécution

11.2

Service de calcul des aliments pour enfants prévu par la Loi sur le droit de la famille

11.3

Service de recalcul des aliments pour enfants prévu par la Loi sur le droit de la famille

11.4

Subventions

11.5

Économie souterraine : collecte et analyse de renseignements

11.6

Publication de renseignements

12.

Accord d’échange de renseignements avec le gouvernement fédéral

12.1

Pouvoirs des agents des infractions provinciales

13.

Règlements

14.

Échange de renseignements

15.

Ministre autorisé à retenir les remboursements d’impôts

16.

Autres modes de remise des documents et des renseignements

17.

Utilisation d’un mode de remise précisé sur demande du ministre

18.

Formes et dossiers

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Couronne» Sauf indication contraire, s’entend de la Couronne du chef de l’Ontario. («Crown»)

«entité d’application» S’entend de ce qui suit :

a) un organisme d’application désigné au sens de l’article 2 de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires, l’alinéa a) de la définition de «entité d’application» à l’article 1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 26, par. 1 (2))

a) un organisme d’application délégataire au sens de l’article 2 de la Loi de 2012 sur les organismes d’application délégataires;

b) toute autre entité à laquelle est déléguée l’application d’une disposition d’une autre loi ou de ses règlements d’application. («administrative entity»)

«ministère» Le ministère du Revenu. («Ministry»)

«ministre» Le ministre du Revenu. («Minister»)

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

a) le gouvernement du Canada et ses ministères et organismes, et la Couronne du chef du Canada et ses organismes;

b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada et ses ministères et organismes, et la Couronne du chef d’une autre province du Canada et ses organismes;

c) une municipalité de l’Ontario;

d) un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, et un office, un conseil, une commission, une personne morale, un bureau ou une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

e) un organisme de la Couronne;

f) une société, avec ou sans capital-actions, qui n’est pas un organisme de la Couronne, mais dont cette dernière a la propriété ou dont elle assure l’exploitation ou le contrôle;

g) tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne;

h) les autres personnes et entités prescrites. («public body») L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 1; 2012, chap. 8, annexe 34, art. 1; 2016, chap. 37, annexe 14, art. 1; 2017, chap. 34, annexe 26, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 34, art. 1 - 20/06/2012

2016, chap. 37, annexe 14, art. 1 - 08/12/2016

2017, chap. 34, annexe 26, art. 1 (1) - 14/12/2017; 2017, chap. 34, annexe 26, art. 1 (2) - non en vigueur

Maintien du ministère

2 Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère du Revenu en français et le nom de Ministry of Revenue en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 2.

Responsabilité du ministre

3 Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.  L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 3.

Application des lois

4 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, et des lois qui lui sont confiées par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.  L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 4.

Sous-ministre

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Revenu qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.  L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 5 (1).

Fonctions du sous-ministre

(2)  Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre du Revenu exerce les fonctions que le ministre lui confie.  L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 5 (2).

Employés

6 Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2006, chap. 35, annexe C, art. 79.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 79 - 20/08/2007

Questions liées aux régimes de retraite : certains anciens employés

Définitions

6.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fonction publique fédérale» S’entend au sens de «fonction publique» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (Canada). («federal public service»)

«Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada)» Le régime de retraite constitué sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique (Canada). («Public Service Superannuation Plan (Canada)»)

«Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario)» Le Régime de retraite des fonctionnaires maintenu par l’article 3 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires. («Public Service Pension Plan (Ontario)»)

«Régime de retraite du SEFPO (Ontario)» S’entend au sens de «Régime du SEFPO» à l’article 2 de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. («OPSEU Pension Plan (Ontario)»)  2008, chap. 7, annexe M, art. 1; 2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (1).

Interprétation : terminologie des régimes de retraite

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions du présent article s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.  2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Transfert entre certains régimes de retraite

(3) Le présent article régit le transfert d’éléments d’actif du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) et du Régime de retraite du SEFPO (Ontario) au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) à l’égard des anciens employés admissibles dans le ministère et dans le ministère des Finances qui deviennent employés dans la fonction publique fédérale par suite d’un réaménagement prescrit du pouvoir d’imposition entre la province et le Canada ou d’un transfert prescrit d’activités d’administration de l’impôt de la province au Canada.  2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (2).

Nature du transfert

(3.1) Tout réaménagement ou transfert prescrit dans le cadre du paragraphe (3) est réputé, pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite, une opération décrite au paragraphe 80 (2) de cette loi.  2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (2); 2011, chap. 9, annexe 28, par. 1 (1).

Anciens employés admissibles

(4) La personne qui cesse d’être employée dans le ministère ou dans le ministère des Finances est un ancien employé admissible pour l’application du présent article si elle devient un employé dans la fonction publique fédérale dans les circonstances prescrites.  2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (2).

Avis concernant les prestations de retraite

(5) Lorsqu’un ancien employé admissible cesse d’être employé dans le ministère et dans le ministère des Finances, l’administrateur du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, lui donne un avis contenant ce qui suit :

a) les renseignements que prescrivent les règlements;

b) une déclaration indiquant que la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique pas au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) ou aux éléments d’actif qui y sont transférés du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas.  2008, chap. 7, annexe M, art. 1; 2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (3).

Effet du choix de transférer des éléments d’actif

(6) Si un ancien employé admissible choisit, conformément à l’accord réciproque de transfert applicable, de transférer ses droits à pension accumulés aux termes du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) :

a) l’administrateur est autorisé à transférer des éléments d’actif à l’égard de l’ancien employé admissible au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) conformément à l’accord réciproque de transfert applicable;

b) l’article 79.2 et les paragraphes 80 (4) et (9) à (15) de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard de l’ancien employé admissible ou du transfert d’éléments d’actif;

c) l’administrateur s’acquitte de ses obligations dès qu’il fait le transfert des éléments d’actif conformément au présent article et à l’accord réciproque de transfert applicable, s’il a donné à l’ancien employé admissible l’avis exigé par le paragraphe (5).  2008, chap. 7, annexe M, art. 1; 2011, chap. 9, annexe 28, par. 1 (2).

Effet de l’absence de choix

(7) Si un ancien employé admissible ne fait pas le choix visé au paragraphe (6) :

a) le gouvernement du Canada est l’employeur subséquent de l’ancien employé admissible pour l’application des alinéas 80 (4) a) et c) de la Loi sur les régimes de retraite;

b) le gouvernement du Canada est réputé ne pas être l’employeur subséquent de l’ancien employé admissible pour l’application de l’alinéa 80 (4) b) de la Loi sur les régimes de retraite.  2008, chap. 7, annexe M, art. 1; 2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (4); 2011, chap. 9, annexe 28, par. 1 (3) et (4).

Modifications corrélatives apportées aux régimes de retraite

(8) Les articles 14 et 26 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’appliquent pas à l’égard d’une modification du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario) qui se rapporte à l’édiction du présent article ou à un transfert d’éléments d’actif autorisé par le présent article.  2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Accords réciproques de transfert applicables

(9) La mention, au présent article, de l’«accord réciproque de transfert applicable» vaut mention, relativement à un ancien employé admissible, de l’accord réciproque de transfert, déposé en application de la Loi sur les régimes de retraite, qui régit le transfert d’éléments d’actif du Régime de retraite des fonctionnaires (Ontario) ou du Régime de retraite du SEFPO (Ontario), selon le cas, au Régime de pension de retraite de la fonction publique (Canada) et qui est en vigueur lorsque l’ancien employé admissible fait le choix éventuel visé au paragraphe (6).  2008, chap. 7, annexe M, art. 1.

Règlements

(10) Le ministre peut, par règlement, prescrire les questions visées aux paragraphes (3) et (4) et à l’alinéa (5) a).  2009, chap. 34, annexe M, par. 1 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2008, chap. 7, annexe M, art. 1 - 14/05/2008

2009, chap. 34, annexe M, art. 1 (1-5) - 1/07/2010

2011, chap. 9, annexe 28, art. 1 (1-4) - 1/01/2014

Délégation de pouvoirs et de fonctions

7 (1) Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi au sous-ministre ou à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui travaille dans le ministère ou lui fournit des services. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation.  2007, chap. 7, annexe 25, art. 1.

(2) Abrogé : 2009, chap. 34, annexe J, art. 23.

Délégation assortie de conditions

(3) La délégation visée au paragraphe (1) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation.  2007, chap. 7, annexe 25, par. 1 (1).

Subdélégation

(4) Dans la délégation prévue au paragraphe (1), le ministre peut autoriser une personne à qui un pouvoir ou une fonction est délégué à déléguer à d’autres ce pouvoir ou cette fonction, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’elle impose.  2007, chap. 7, annexe 25, par. 1 (1).

Actes scellés et contrats

(5) Malgré l’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif, les actes scellés ou les contrats que signe une personne autorisée à ce faire aux termes d’une délégation ou d’une subdélégation effectuée en vertu du présent article ont le même effet que s’ils étaient signés par le ministre.  2007, chap. 7, annexe 25, par. 1 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 25, art. 1 (1) - 21/02/2007; 2007, chap. 7, annexe 25, art. 1 (2) - 20/08/2007;

2009, chap. 34, annexe J, art. 23 - 15/12/2009

Immunité

8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du ministre ou du sous-ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 8 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 8 (2).

Sceau

9 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à se doter d’un sceau.  L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 9 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement.  L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 9 (2).

Fac-similé de signature

10 (1) Le ministre ou le sous-ministre peuvent chacun autoriser l’utilisation d’un fac-similé de leur signature sur tout document, à l’exclusion d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle.  L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 10 (1).

Idem

(2) Le fac-similé de la signature du ministre ou du sous-ministre, apposé à un document en vertu d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe (1), est réputé la signature du ministre ou du sous-ministre, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. M.33, par. 10 (2).

Définitions applicables aux art. 11 et 11.1

10.1 La définition qui suit s’applique aux articles 11 et 11.1.

«employé» Selon le cas :

a) fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;

b) personne employée par un organisme public. 2012, chap. 8, annexe 34, art. 2; 2016, chap. 37, annexe 14, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 34, art. 2 - 20/06/2012

2016, chap. 37, annexe 14, art. 2 - 08/12/2016

Services fournis à d’autres ministères et à des organismes publics : programmes d’aide gouvernementale

11 (1) Le ministre peut conclure un protocole d’entente avec tout ministère du gouvernement de l’Ontario chargé de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale ou un accord avec tout organisme public chargé de l’administration d’un tel programme en vue de fournir les services visés au paragraphe (3) au ministère ou à l’organisme si les conditions suivantes sont remplies :

a) le programme fournit de l’aide aux particuliers admissibles;

b) l’admissibilité à l’aide est fondée, en tout ou en partie, sur le revenu du particulier.  2010, chap. 1, annexe 18, art. 1; 2012, chap. 8, annexe 34, par. 3 (1).

Programmes d’aide gouvernementale

(2) Les programmes d’aide gouvernementale à l’égard desquels le ministre peut fournir des services en vertu du présent article sont, notamment, ceux dans le cadre desquels la province de l’Ontario ou un organisme public fournit une aide financière directe ou indirecte ou accorde tout autre avantage à des particuliers.  2012, chap. 8, annexe 34, par. 3 (2).

Services

(3) Les services rendus en vertu du présent article ont pour objet d’aider l’autre ministère ou l’organisme public à administrer un programme d’aide gouvernementale et comprennent, notamment :

a) l’aide aux fins de l’établissement ou la vérification de l’admissibilité des particuliers au programme d’aide gouvernementale;

b) les autres services connexes prescrits.  2010, chap. 1, annexe 18, art. 1; 2012, chap. 8, annexe 34, par. 3 (3).

Exercice par le ministre des pouvoirs et fonctions du ministère ou de l’organisme public

(3.1) Un protocole d’entente ou un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut autoriser le ministre à exercer, au nom et à titre de mandataire du ministère ou de l’organisme public, les pouvoirs ou les fonctions qu’une loi, un règlement ou un programme attribue au ministre, aux dirigeants ou aux employés du ministère ou à l’organisme public ou ses dirigeants ou employés, selon le cas.  2012, chap. 8, annexe 34, par. 3 (4).

Échange de renseignements

(4) Pour les besoins de la prestation de services dans le cadre du présent article :

a) un employé d’un ministère ou d’un organisme public qui s’occupe de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale peut divulguer à un employé du ministère qui fournit des services dans le cadre du présent article les renseignements qu’exige le ministre, y compris ceux concernant le programme ou tout particulier qui demande l’aide offerte par le programme;

b) un employé du ministère qui s’occupe de la prestation de services à un autre ministère ou à un organisme public dans le cadre du présent article peut divulguer à tout employé de cet autre ministère ou de cet organisme public qui s’occupe de l’administration d’un programme d’aide gouvernementale les renseignements auxquels il a accès et qui concernent un particulier qui demande ou reçoit de l’aide offerte par le programme, y compris ceux que le ministère a reçus du ministre du Revenu national ou de l’Agence du revenu du Canada en vertu d’un accord visé à l’article 12.  2012, chap. 8, annexe 34, par. 3 (5).

Idem

(5) Les renseignements divulgués en vertu du paragraphe (4) à l’égard d’un particulier peuvent comprendre :

a) des renseignements financiers;

b) des renseignements fiscaux;

c) des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

d) des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  2012, chap. 8, annexe 34, par. 3 (5).

Utilisation des renseignements

(6) Tout employé auquel des renseignements sont divulgués en vertu du paragraphe (4) recueille, utilise et divulgue les renseignements reçus :

a) dans le cas d’un employé qui s’occupe de la prestation de services dans le cadre du présent article, uniquement à des fins liées à la prestation de ces services;

b) dans le cas d’un employé d’un ministère autre que le ministère du Revenu ou d’un employé d’un organisme public, uniquement à des fins liées à la prestation d’un programme d’aide gouvernementale.  2010, chap. 1, annexe 18, art. 1; 2012, chap. 8, annexe 34, par. 3 (6).

(7) Abrogé : 2012, chap. 8, annexe 34, par. 3 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 22, art. 140 - 9/12/2002

2005, chap. 28, annexe H, art. 2 - 12/12/2005

2006, chap. 33, annexe U, art. 1 (1-5) - 20/12/2006

2009, chap. 18, annexe 17, art. 1 - 5/06/2009

2009, chap. 34, annexe J, art. 23 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 18, art. 1 - 18/05/2010

2012, chap. 8, annexe 34, art. 3 (1-7) - 20/06/2012

Services fournis à d’autres ministères et à des organismes publics : perception et vérification

Définitions

11.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11.1.1 à 11.1.4.

«débiteur» La personne qui est tenue de payer une somme due. («debtor»)

«services de perception» S’entend de ce qui suit :

a) les services visant à recouvrer un paiement auquel le bénéficiaire n’a pas droit au moment où il est versé ou auquel il cesse d’avoir droit à n’importe quel moment après son versement;

b) les services visant à percevoir les amendes, frais, intérêts, sanctions pécuniaires et autres créances impayés qui sont prescrits;

c) les services visant à percevoir les frais et dépenses raisonnables engagés dans le cadre du recouvrement ou de la perception visé à l’alinéa a) ou b);

d) les autres services connexes prescrits. («collection services»)

«services de vérification» S’entend des services prescrits visant à établir la conformité à un programme financé par le gouvernement. («audit services»)

«somme due» Toute somme, y compris un paiement, une amende, des frais, des intérêts, une sanction pécuniaire, une créance ou une dépense, qui peut être perçue dans le cadre de la prestation de services de perception. («amount owing»)  2012, chap. 8, annexe 34, art. 4; 2017, chap. 8, annexe 18, par. 1 (1) et (2).

Protocole d’entente ou accord en vue de la prestation de services

(2) S’il y est autorisé par règlement, le ministre peut conclure un protocole d’entente avec tout ministère du gouvernement de l’Ontario ou un accord avec tout organisme public en vue de la prestation de services de perception ou de services de vérification, ou les deux, au ministère ou à l’organisme.  2012, chap. 8, annexe 34, art. 4.

Publication dans la Gazette

(3) Si le ministre conclut un protocole d’entente ou un accord en vertu du paragraphe (2), les renseignements suivants doivent être publiés dans la Gazette de l’Ontario :

1. Le nom du ministère ou de l’organisme public qui est partie au protocole d’entente ou à l’accord.

2. Les services que le ministre fournira au ministère ou à l’organisme public.

3. La durée du protocole d’entente ou de l’accord.  2012, chap. 8, annexe 34, art. 4.

Exercice par le ministre des pouvoirs et fonctions du ministère ou de l’organisme public

(4) Un protocole d’entente ou un accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser le ministre à exercer, au nom et à titre de mandataire du ministère ou de l’organisme public, les pouvoirs et les fonctions qu’une loi, un règlement ou un programme attribue au ministre, aux dirigeants ou aux employés du ministère ou à l’organisme public ou ses dirigeants ou employés, selon le cas.  2012, chap. 8, annexe 34, art. 4.

Autres pouvoirs et fonctions attribués au ministre par règlement

(5) Le ministre peut être autorisé par règlement à exercer des pouvoirs ou des fonctions déterminés qui sont attribués par toute loi au ministre, aux dirigeants ou aux employés d’un ministère ou attribués à un organisme public ou ses dirigeants ou employés en plus des pouvoirs ou fonctions visés au paragraphe (4), à l’exclusion du pouvoir de prendre un règlement, relativement aux services fournis en vertu du présent article.  2012, chap. 8, annexe 34, art. 4.

Exercice des pouvoirs et fonctions relativement aux privilèges, saisies-arrêts et mandats

(5.1) Pour les besoins de la prestation de services dans le cadre du présent article en ce qui concerne des sommes dues par des débiteurs, le ministre peut être autorisé par règlement à exercer la totalité ou une partie des pouvoirs ou des fonctions prévus aux articles suivants :

a) l’article 11.1.1 en ce qui concerne l’imposition de privilèges ou de sûretés réelles grevant les biens de débiteurs;

b) l’article 11.1.2 en ce qui concerne la saisie-arrêt de paiements éventuels à des débiteurs;

c) l’article 11.1.4 en ce qui concerne le décernement de mandats de saisie-exécution grevant les biens de débiteurs. 2017, chap. 8, annexe 18, par. 1 (3).

Idem : application des règlements

(5.2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut autoriser le ministre à faire les choses mentionnées à ce paragraphe en ce qui concerne la perception de sommes qui sont devenues des sommes dues avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de l’annexe 18 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et en meilleure santé (mesures budgétaires). 2017, chap. 8, annexe 18, par. 1 (3).

Échange de renseignements

(6) Pour les besoins de la prestation de services dans le cadre du présent article :

a) un employé d’un ministère ou d’un organisme public qui s’occupe de l’administration d’un programme financé par le gouvernement peut divulguer à un employé du ministère qui fournit des services dans le cadre du présent article les renseignements qu’exige le ministre;

b) un employé du ministère qui s’occupe de la prestation de services à un autre ministère ou à un organisme public dans le cadre du présent article peut divulguer à tout employé de cet autre ministère ou de cet organisme public qui s’occupe de l’administration d’un programme financé par le gouvernement les renseignements auxquels il a accès et qui concernent la prestation de services dans le cadre du présent article.  2012, chap. 8, annexe 34, art. 4.

Idem

(7) Les renseignements divulgués en vertu du paragraphe (6) peuvent comprendre :

a) des renseignements financiers;

b) des renseignements fiscaux;

c) des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

d) des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.  2012, chap. 8, annexe 34, art. 4.

Utilisation des renseignements

(8) Tout employé auquel des renseignements sont divulgués en vertu du paragraphe (6) recueille, utilise et divulgue les renseignements reçus :

a) dans le cas d’un employé qui s’occupe de la prestation de services dans le cadre du présent article, uniquement à des fins liées à la prestation de ces services;

b) dans le cas d’un employé d’un ministère autre que le ministère du Revenu ou d’un employé d’un organisme public, uniquement à des fins liées à l’administration d’un programme financé par le gouvernement.  2012, chap. 8, annexe 34, art. 4.

Utilisation des fonds

(9) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, le ministre peut, sous réserve des arrangements pris par l’Office ontarien de financement, faire ce qui suit :

1. Recevoir des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, si le ministre les reçoit dans le cadre de la prestation de services visés au présent article.

2. Exercer un contrôle sur des fonds qui ne constituent pas des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière et qui sont détenus dans un compte qui n’est pas au nom de la Couronne, si le ministre en obtient le contrôle dans le cadre de la prestation de services visés au présent article.

3. Ouvrir des comptes sous le nom du ministre auprès d’une entité mentionnée au paragraphe 2 (2) de la Loi sur l’administration financière.

4. Déposer les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 dans les comptes ouverts en vertu de la disposition 3.

5. Verser les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 ainsi que le revenu qu’ils rapportent conformément au protocole d’entente ou à l’accord conclu en vertu du paragraphe (2).  2012, chap. 8, annexe 34, art. 4.

Idem : revenu

(10) Si le revenu que rapportent les fonds mentionnés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (9) constitue des deniers publics au sens du paragraphe 1 (3) de la Loi sur l’administration financière, le ministre le fait verser au Trésor.  2012, chap. 8, annexe 34, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2012, chap. 8, annexe 34, art. 4 - 20/06/2012

2017, chap. 8, annexe 18, art. 1 (1-3) - 17/05/2017

Pouvoirs relatifs aux privilèges et sûretés réelles

11.1.1 (1) S’il y est autorisé par règlement aux termes du paragraphe 11.1 (5.1), le ministre peut exercer les pouvoirs prévus au présent article en ce qui concerne l’imposition de privilèges et de sûretés réelles grevant les biens d’un débiteur. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Privilège grevant des biens immeubles

(2) Dès l’enregistrement par le ministre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, d’un avis de revendication de privilège et de sûreté réelle accordés au titre du présent article, la somme due à l’égard de laquelle le ministre fournit des services de perception constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt qu’a le débiteur sur le bien immeuble visé dans l’avis. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Privilège grevant des biens meubles

(3) Dès l’enregistrement par le ministre auprès du registrateur, aux termes de la Loi sur les sûretés mobilières, d’un avis de revendication de privilège et de sûreté réelle accordés au titre du présent article, la somme due à l’égard de laquelle le ministre fournit des services de perception constitue un privilège et une sûreté réelle grevant tout intérêt sur des biens meubles en Ontario qui, au moment de l’enregistrement, appartiennent au débiteur ou sont détenus par lui ou qu’il acquiert par la suite. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Sommes comprises et priorité

(4) Le privilège et la sûreté réelle accordés par le paragraphe (2) ou (3) portent sur toutes les sommes dues par le débiteur à l’égard desquelles le ministre fournit des services de perception au moment de l’enregistrement de l’avis ou du renouvellement de celui-ci et sur toutes les sommes dues dont le débiteur devient redevable par la suite tant que l’avis demeure enregistré. Dès l’enregistrement d’un avis de privilège et de sûreté réelle, ce privilège et cette sûreté réelle ont priorité sur :

a) une sûreté opposable enregistrée après l’enregistrement de l’avis;

b) une sûreté rendue opposable par possession après l’enregistrement de l’avis;

c) une réclamation, notamment une charge, qui est enregistrée à l’égard du bien du débiteur, ou qui survient autrement et a une incidence sur celui-ci, après l’enregistrement de l’avis. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Exception : privilège grevant des biens meubles

(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (3) n’a pas priorité sur une sûreté en garantie du prix d’acquisition portant sur des biens grevés ou sur leur produit qui a été rendue opposable, et il est réputé être une sûreté rendue opposable par enregistrement pour l’application des règles de priorité prévues à l’article 30 de la Loi sur les sûretés mobilières. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Prise d’effet du privilège grevant des biens meubles

(6) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (3) prend effet dès son enregistrement et s’éteint le jour du cinquième anniversaire de l’enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d’enregistrement de l’avis de renouvellement. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Idem

(7) Si une somme due demeure impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (6), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet jusqu’à ce que la somme soit payée en totalité et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l’enregistrement de l’avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (6). 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Cas où le débiteur n’est pas le propriétaire inscrit

(8) Si le débiteur qui a un intérêt sur un bien immeuble n’est pas inscrit comme propriétaire de ce bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent :

a) l’avis qui doit être enregistré conformément au paragraphe (2) énonce l’intérêt du débiteur sur le bien immeuble;

b) une copie de l’avis est envoyée au propriétaire inscrit, à l’adresse à laquelle lui a été envoyé le dernier avis d’évaluation prévu par la Loi sur l’évaluation foncière. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Créancier garanti

(9) En plus de ses autres droits et recours, si des sommes dues sont impayées, le ministre, à l’égard d’un privilège et d’une sûreté réelle visés au paragraphe (3) :

a) bénéficie de tous les droits et recours et remplit tous les devoirs d’un créancier garanti que prévoient les articles 17, 59, 61, 62, 63 et 64, les paragraphes 65 (4), (5), (6) et (7) et l’article 66 de la Loi sur les sûretés mobilières;

b) bénéficie d’une sûreté sur les biens grevés pour l’application de l’alinéa 63 (4) c) de cette loi;

c) bénéficie d’une sûreté sur le bien meuble pour l’application des articles 15 et 16 de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs, s’il s’agit d’un article au sens de cette loi. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Enregistrement de documents

(10) L’avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (3) ou l’avis de renouvellement est rédigé sous forme d’état de financement ou d’état de modification du financement prescrit par la Loi sur les sûretés mobilières et peut être présenté à l’enregistrement dans le réseau d’enregistrement maintenu en application de cette loi. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Erreurs dans des documents

(11) Une erreur ou une omission dans un avis de privilège et de sûreté réelle ou de son renouvellement ou dans la passation ou l’enregistrement de l’avis n’a pas, par elle-même, pour effet d’invalider cet avis ni d’en réduire les effets, sauf si elle risque d’induire substantiellement en erreur une personne raisonnable. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Définition

(12) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien immeuble» S’entend en outre des accessoires fixes et de l’intérêt qu’a un débiteur en tant que locataire d’un bien immeuble. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 18, art. 2 - 17/05/2017

Pouvoirs relatifs à la saisie-arrêt

11.1.2 (1) S’il y est autorisé par règlement aux termes du paragraphe 11.1 (5.1), le ministre peut exercer les pouvoirs prévus au présent article en ce qui concerne la saisie-arrêt des paiements faits à des débiteurs. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Saisie-arrêt

(2) S’il sait ou soupçonne qu’un tiers doit une somme à un débiteur ou en retient une pour lui ou que, dans les 365 jours, le tiers devra une somme au débiteur ou en retiendra une pour lui, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger que le tiers lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d’argent qu’il devrait autrement payer au débiteur, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Effet poursuivi de la réquisition

(3) Si, au titre du présent article, le ministre exige d’un tiers qu’il lui paie des sommes d’argent que ce dernier devrait autrement payer à un débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou d’autre versement périodique :

a) cette exigence s’applique à tous les versements périodiques que doit faire le tiers au débiteur après la date de réception de la lettre du ministre, jusqu’à ce que la dette du débiteur soit acquittée;

b) chaque paiement à faire au ministre s’élève au montant intégral de chaque versement ou au montant moindre que précise la lettre du ministre. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Reçu

(4) Le reçu délivré par le ministre pour les sommes payées conformément aux exigences du présent article constitue, jusqu’à concurrence du montant versé, une quittance valable et suffisante de la dette initiale du tiers. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Obligation du tiers

(5) Le tiers qui a acquitté une dette envers un débiteur sans se conformer à une lettre du ministre prévue au présent article est redevable à Sa Majesté du chef de l’Ontario d’un montant égal au moins élevé des montants suivants :

a) la dette acquittée envers le débiteur;

b) le montant que le tiers était tenu de payer au ministre aux termes du présent article. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Signification au tiers saisi

(6) Si un tiers qui doit une somme à un débiteur ou en retient une pour lui, ou qui, dans les 365 jours, devra une somme au débiteur ou en retiendra une pour lui, exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, la lettre, prévue au présent article, du ministre au tiers peut être adressée à ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l’établissement du destinataire. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Idem : société en nom collectif

(7) Si une personne qui doit une somme à un débiteur ou en retient une pour lui, ou qui, dans les 365 jours, devra une somme au débiteur ou en retiendra une pour lui, exerce des activités commerciales en qualité d’associé d’une société en nom collectif, la lettre prévue au présent article, du ministre à l’associé peut être adressée au nom de la société en nom collectif. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à un associé ou à une personne adulte employée dans l’établissement de la société en nom collectif. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Application de la Loi sur les salaires

(8) Le présent article est subordonné à la Loi sur les salaires. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Défaut de versement

(9) Si, sans excuse raisonnable, une personne ou une entité ne lui verse pas des sommes d’argent comme l’exige le présent article, le ministre peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice d’ordonner à la personne ou à l’entité de verser ces sommes. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Définition

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tiers» S’entend d’une personne ou entité autre que le débiteur. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 18, art. 2 - 17/05/2017

Recours pour le recouvrement de sommes dues

11.1.3 L’exercice d’un recours prévu aux articles 11.1.1 et 11.1.2 n’empêche pas l’exercice des autres recours qui y sont prévus ni n’a d’incidence sur eux. Les recours prévus par la présente loi pour la perception de sommes dues s’ajoutent à ceux qui existent déjà en droit. L’introduction d’une action ou d’une instance ne porte pas atteinte à un privilège, à une sûreté réelle ou à un droit de priorité qui existe en vertu de la présente loi ou autrement. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 18, art. 2 - 17/05/2017

Pouvoirs relatifs aux mandats de saisie-exécution

11.1.4 (1) S’il y est autorisé par règlement aux termes du paragraphe 11.1 (5.1), le ministre peut exercer les pouvoirs prévus au présent article en ce qui concerne le décernement de mandats de saisie-exécution à l’égard des biens de débiteurs. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Décernement d’un mandat

(2) Le ministre peut décerner un mandat de saisie-exécution, à l’adresse du shérif d’un secteur dans lequel se trouve un bien quelconque d’un débiteur, afin d’exécuter le paiement d’une somme due par le débiteur et celui des frais et de la commission du shérif. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Effet

(3) Le mandat décerné en vertu du présent article a la même valeur qu’un bref d’exécution délivré par la Cour supérieure de justice. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Application du par. 60.07 (2) des Règles de procédure civile

(4) Le paragraphe 60.07 (2) des Règles de procédure civile ne s’applique pas à l’égard d’un mandat décerné par le ministre en vertu du présent article. 2017, chap. 8, annexe 18, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 8, annexe 18, art. 2 - 17/05/2017

Service de calcul des aliments pour enfants prévu par la Loi sur le droit de la famille

11.2 Le ministre peut conclure un protocole d’entente avec le ministère du ministre chargé de l’application de la Loi sur le droit de la famille afin d’établir et d’administrer un service chargé du calcul des aliments pour enfants prévu à l’article 39 de cette loi. 2014, chap. 7, annexe 22, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 22, art. 1 - 04/04/2016

Service de recalcul des aliments pour enfants prévu par la Loi sur le droit de la famille

11.3 Le ministre peut conclure un protocole d’entente avec le ministère du ministre chargé de l’application de la Loi sur le droit de la famille afin d’établir et d’administrer un service chargé du recalcul des aliments pour enfants prévu à l’article 39.1 de cette loi. 2014, chap. 7, annexe 22, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 22, art. 2 - 04/04/2016

Subventions

11.4 Le ministre peut accorder une subvention à toute entité qui contribue à l’application des lois fiscales de l’Ontario. 2015, chap. 20, annexe 25, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 25, art. 1 - 04/06/2015

Économie souterraine : collecte et analyse de renseignements

11.5 (1) Le ministre peut demander, à un autre ministère, à un organisme public ou à une entité d’application prescrite, des renseignements au sujet d’une personne ou d’une entité qui exploite une entreprise en Ontario, notamment :

a) le nom officiel, la dénomination sociale ou la raison sociale de la personne ou de l’entité;

b) le nom sous lequel la personne ou l’entité exploite son entreprise, si ce n’est pas le nom officiel, la dénomination sociale ou la raison sociale;

c) les coordonnées de la personne ou de l’entité;

d) tout numéro d’identification, symbole ou autre identificateur attribué à la personne ou à l’entité dans le cadre d’une autre loi;

e) des renseignements sur une licence, un permis, un certificat, une inscription, un enregistrement ou une autre approbation ou autorisation qui a été délivré à la personne ou à l’entité et sur l’état d’un tel document;

f) des renseignements sur le respect, par la personne ou l’entité, de ses obligations relatives à la licence, au permis, au certificat, à l’inscription, à l’enregistrement, à l’approbation ou à l’autorisation;

g) des renseignements sur les plaintes présentées au ministère ou à l’organisme public au sujet de la personne ou de l’entité;

h) des renseignements réunis à l’occasion d’un examen, d’un test, d’une vérification, d’une inspection, d’une enquête ou d’une autre investigation effectués aux termes d’une loi à l’égard de l’entreprise de la personne ou de l’entité, y compris des renseignements sur les formulaires, notes ou rapports produits à cette occasion;

i) des renseignements sur le respect, par la personne ou l’entité, d’autres lois, y compris des renseignements concernant les ordonnances, avis, peines, pénalités ou déclarations de culpabilité se rapportant à la personne ou à l’entité;

j) les autres renseignements prescrits. 2017, chap. 34, annexe 26, art. 2.

Divulgation au ministre

(2) Les ministères, les organismes publics et les entités d’application prescrites sont autorisés à divulguer au ministre les renseignements qu’il demande, malgré toute autre loi. 2017, chap. 34, annexe 26, art. 2.

Exception : renseignements personnels

(3) Les renseignements divulgués en vertu du paragraphe (2) ne doivent pas comprendre des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2017, chap. 34, annexe 26, art. 2.

Utilisation des renseignements

(4) Le ministre peut utiliser les renseignements reçus d’un ministère, d’un organisme public ou d’une entité d’application prescrite pour assurer l’application et l’exécution des lois fiscales, notamment pour vérifier ou mettre à jour les dossiers du ministère concernant des personnes et des entités. 2017, chap. 34, annexe 26, art. 2.

Idem : analyses

(5) Le ministre peut utiliser les renseignements reçus d’un ministère, d’un organisme public ou d’une entité d’application prescrite, conjointement avec ceux qu’il a recueillis en vertu d’une loi dont il assure l’application, afin d’effectuer des analyses de politiques, de statistiques et de risques en lien avec l’application et à l’exécution des lois fiscales. 2017, chap. 34, annexe 26, art. 2.

Divulgation par le ministre

(6) Afin d’aider un ministère, un organisme public ou une entité d’application prescrite à assurer l’application de lois qui confèrent des pouvoirs ou des fonctions à ce ministère, cet organisme ou cette entité, le ministre peut divulguer, au ministère, à l’organisme public ou à l’entité d’application prescrite qui lui a divulgué des renseignements en vertu du présent article au sujet d’une personne ou d’une entité, les résultats des analyses de statistiques et de risques effectuées en vertu du paragraphe (5) à partir de renseignements concernant la personne ou l’entité. 2017, chap. 34, annexe 26, art. 2.

Confidentialité

(7) Le ministre préserve le caractère confidentiel des renseignements recueillis en vertu du présent article, conformément aux exigences en matière de confidentialité dont ils faisaient l’objet lorsqu’ils ont été recueillis initialement. 2017, chap. 34, annexe 26, art. 2.

Définition

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entreprise» Sont compris parmi les entreprises les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit à but lucratif. En sont toutefois exclus les charges et les emplois. 2017, chap. 34, annexe 26, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 14, art. 3 - 08/12/2016

2017, chap. 34, annexe 26, art. 2 - 14/12/2017

Publication de renseignements

11.6 (1) Le ministre peut mettre à la disposition du grand public, notamment en les publiant, le nom de toute personne, y compris un particulier, qui est déclarée coupable d’une infraction aux lois suivantes, la qualification de l’infraction, la date de la déclaration de culpabilité et la peine imposée à la personne :

1. La partie II de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public.

2. La Loi sur l’imposition des sociétés.

3. La Loi sur l’impôt-santé des employeurs.

4. La Loi de 1998 de l’impôt sur l’administration des successions.

5. La Loi de la taxe sur les carburants.

6. La Loi de la taxe sur l’essence.

7. La Loi sur les droits de cession immobilière.

8. La Loi de l’impôt sur l’exploitation minière.

9. La Loi de la taxe sur le pari mutuel.

10. La Loi sur la taxe de vente au détail. 2017, chap. 34, annexe 26, art. 2; 2018, chap. 12, annexe 2, art. 57.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(2) La divulgation de renseignements personnels effectuée en vertu du paragraphe (1) est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 2017, chap. 34, annexe 26, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 26, art. 2 - 14/12/2017

2018, chap. 12, annexe 2, art. 57 - 16/11/2018

Accord d’échange de renseignements avec le gouvernement fédéral

12 (1) Pour le compte du gouvernement de l’Ontario, le ministre ainsi que le ministre des Finances peuvent conclure, avec le ministre du Revenu national ou l’Agence du revenu du Canada, un accord prévoyant la divulgation de renseignements au ministre et la collecte de renseignements par lui pour les besoins de la prestation de services dans le cadre de l’article 11.  2010, chap. 1, annexe 18, art. 1.

Idem

(1.1) Pour le compte du gouvernement de l’Ontario, le ministre ainsi que le ministre des Finances peuvent conclure, avec l’Agence du revenu du Canada, un accord prévoyant la divulgation de renseignements au ministre et la collecte de renseignements par lui pour l’application de l’article 11.2. 2014, chap. 7, annexe 22, par. 3 (1).

Idem

(1.2) Pour le compte du gouvernement de l’Ontario, le ministre ainsi que le ministre des Finances peuvent conclure, avec l’Agence du revenu du Canada, un accord prévoyant la divulgation de renseignements au ministre et la collecte de renseignements par lui pour l’application de l’article 11.3. 2014, chap. 7, annexe 22, par. 3 (2).

Idem : économie souterraine

(1.3) Pour le compte du gouvernement de l’Ontario, le ministre ainsi que le ministre des Finances peuvent conclure, avec l’Agence du revenu du Canada, un accord prévoyant la divulgation de renseignements obtenus par le ministre en vertu de l’article 11.5 et la divulgation des analyses de statistiques et de risques du ministre mentionnées à cet article et prévoyant la collecte de renseignements par le ministre pour l’application de cet article. 2016, chap. 37, annexe 14, art. 4.

Paiement des frais

(2) Tous les frais et autres montants payables à la Couronne du chef du Canada en application d’un accord conclu en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.  2010, chap. 1, annexe 18, art. 1; 2014, chap. 7, annexe 22, par. 3 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 34, annexe J, art. 23 - 15/12/2009

2010, chap. 1, annexe 18, art. 1 - 18/05/2010

2014, chap. 7, annexe 22, art. 3 (1-3) - 04/04/2016

2016, chap. 37, annexe 14, art. 4 - 08/12/2016

Pouvoirs des agents des infractions provinciales

12.1 Tout agent des infractions provinciales désigné par le ministre des Finances en vertu de la Loi sur les infractions provinciales est un agent de la paix pour l’exécution de toute loi qui établit un impôt ou une taxe payable à la Couronne ou au ministre des Finances. 2015, chap. 20, annexe 25, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 20, annexe 25, art. 2 - 04/06/2015

Règlements

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser ou obliger le sous-ministre du Revenu ou un fonctionnaire du ministère à exercer les pouvoirs ou fonctions que la présente loi ou une autre loi confère ou impose au ministre;

b) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi;

c) prescrire les personnes et entités qui sont des organismes publics pour l’application de la définition de «organisme public» à l’article 1;

d) prescrire les autres services connexes que le ministre peut fournir à un autre ministère ou à un organisme public en vertu de l’article 11;

e) prescrire les services de vérification que le ministre peut fournir à un autre ministère ou à un organisme public en vertu de l’article 11.1;

f) prescrire les créances dont la perception constitue des services de perception pour l’application de l’article 11.1;

g) prescrire les autres services connexes qui constituent des services de perception pour l’application de l’article 11.1;

h) prescrire les ministères et les organismes publics auxquels le ministre peut fournir des services en vertu de l’article 11 ou 11.1;

  h.1) prescrire des entités d’application pour l’application de l’article 11.5;

i) pour l’application du paragraphe 11.1 (5), prescrire les pouvoirs et les fonctions attribués par une loi que le ministre peut exercer relativement aux services qu’il fournit en vertu de l’article 11.1;

i.1) pour l’application du paragraphe 11.1 (5.1), prescrire les pouvoirs et les fonctions que le ministre peut exercer relativement aux services de perception qu’il fournit en vertu de l’article 11.1;

j) prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe 11.5 (1). L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 13; 2010, chap. 26, annexe 12, art. 1; 2012, chap. 8, annexe 34, art. 5; 2016, chap. 37, annexe 14, art. 5; 2017, chap. 8, annexe 18, art. 3; 2017, chap. 34, annexe 26, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 26, annexe 12, art. 1 - non en vigueur

2012, chap. 8, annexe 34, art. 5 - 20/06/2012

2016, chap. 37, annexe 14, art. 5 (1, 2) - 08/12/2016

2017, chap. 8, annexe 18, art. 3 - 17/05/2017; 2017, chap. 34, annexe 26, art. 3 - 14/12/2017

Échange de renseignements

14 (1) Malgré toute autre loi, le ministre peut communiquer des renseignements obtenus en vertu d’une loi dont il assure l’application, ou en autoriser la communication à une personne employée par un gouvernement. Il peut également autoriser cette personne à examiner les déclarations écrites faites en vertu d’une telle loi aux conditions suivantes :

a) le gouvernement pour lequel travaille la personne consent à fournir des renseignements et des déclarations écrites de nature semblable au ministre sur une base réciproque;

b) ce gouvernement n’utilisera pas les renseignements et les déclarations écrites à d’autres fins que l’application ou l’exécution d’une loi qui impose un impôt ou accorde un avantage.  L.R.O. 1990, chap. M.33, art. 14.

Idem

(2) Le ministre et tout fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui participe, directement ou indirectement, à l’application et à l’exécution d’une loi visée au paragraphe (3) peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l’exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à un autre fonctionnaire en vue de leur utilisation à l’une ou l’autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d’un autre fonctionnaire :

1. L’application ou l’exécution d’une loi visée au paragraphe (3) ou d’une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

2. L’élaboration ou l’évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

3. L’élaboration ou l’évaluation d’un programme qui accorde un avantage.  2007, chap. 7, annexe 25, art. 2.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique malgré toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre ou d’une loi en vertu de laquelle le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.  2007, chap. 7, annexe 25, par. 2 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 25, art. 2 (1) - 21/02/2007; 2007, chap. 7, annexe 25, art. 2 (2) - 20/08/2007

Ministre autorisé à retenir les remboursements d’impôts

15 Malgré toute autre loi, si la personne qui a droit à un remboursement au titre des impôts, des intérêts ou des pénalités aux termes d’une loi dont l’application relève du ministre n’a pas remis une ou plusieurs déclarations exigées par une ou plusieurs lois dont l’application relève également du ministre, ce dernier peut retenir le remboursement jusqu’à ce qu’il soit convaincu que la personne a remis la ou les déclarations.  2004, chap. 31, annexe 24, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 31, annexe 24, art. 1 - 16/12/2004

Autres modes de remise des documents et des renseignements

Définitions

16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17 et 18.

«envoyer» Relativement à un document ou renseignement, s’entend notamment du fait de remettre, déposer, produire, signifier, donner ou transmettre le document ou le renseignement par quelque moyen que ce soit. («send»)

«loi» Loi dont l’application relève du ministre. («Act»)

«règlement» Règlement pris en application d’une loi. («regulation»)  2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Approbation d’autres modes de remise par le ministre

(2) Le ministre peut approuver un ou plusieurs autres modes de remise :

a) soit que peut utiliser le ministre ou une autre personne pour respecter une exigence d’une loi ou d’un règlement portant qu’un document ou renseignement doit être envoyé par la poste ou courrier recommandé ou que le ministre ou une autre personne doit être avisé par la poste ou courrier recommandé;

b) soit que peut utiliser une personne pour respecter une exigence d’une loi ou d’un règlement afin d’envoyer les renseignements qui doivent être fournis au ministre ou à une autre personne sous la forme prescrite ou approuvée.  2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Idem

(3) Le ministre peut approuver un autre mode de remise d’utilisation générale ou utilisé seulement pour des documents ou renseignements particuliers ou dans des circonstances particulières et il peut fixer les conditions auxquelles il doit être satisfait avant qu’une personne puisse envoyer ou recevoir des documents ou des renseignements au moyen de l’autre mode de remise.  2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Exception

(4) Le ministre ne doit pas approuver un autre mode de remise à moins que le destinataire du document ou du renseignement envoyé par ce mode puisse y avoir accès et le conserver pour consultation ultérieure.  2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Règles

(5) Les règles suivantes s’appliquent à un autre mode de remise qu’approuve le ministre en vertu du paragraphe (2) :

1. Sous réserve de l’article 17, nul n’est tenu, sans son consentement, d’envoyer un document ou un renseignement par l’autre mode de remise ni d’accepter un document ou un renseignement envoyé par ce mode.

2. Le ministre n’est pas tenu d’accepter un document ou un renseignement envoyé par l’autre mode de remise si l’expéditeur n’a pas satisfait aux conditions qu’il a fixées à l’égard de l’utilisation de ce mode par les expéditeurs.

3. Pour déterminer quand un document ou un renseignement a été reçu par le ministre, un document ou un renseignement envoyé par l’autre mode de remise ne doit pas être considéré comme ayant été reçu par lui à moins que la forme du document ou du renseignement ne lui permette d’y avoir accès et de le conserver pour consultation ultérieure.  2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Révocation

(6) Le ministre peut, à tout moment, révoquer son approbation d’un autre mode de remise.  2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 15, art. 1 - 15/12/2004

Utilisation d’un mode de remise précisé sur demande du ministre

17 (1) Malgré l’article 3 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique et toute autre loi ou tout règlement, les personnes ou les catégories de personnes que précise le ministre font une ou plusieurs des choses suivantes :

1. Elles envoient les documents ou renseignements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre en utilisant le moyen électronique ou autre qu’il précise.

2. Elles reçoivent par le moyen électronique ou autre que précise le ministre les documents ou renseignements qu’il précise et qui sont envoyés en application d’une loi ou d’un règlement.

3. Elles effectuent les versements d’impôts ou de taxes ou les paiements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre en utilisant le moyen électronique ou autre qu’il précise.

4. Elles reçoivent les paiements que prévoit une loi ou un règlement et que précise le ministre par le moyen électronique ou autre qu’il précise.  2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Moment de la réception

(2) Pour déterminer quand un document ou un renseignement a été reçu par le ministre, un document ou un renseignement envoyé par le moyen précisé par le ministre ne doit pas être considéré comme ayant été reçu par lui à moins que la forme du document ou du renseignement ne lui permette d’y avoir accès et de le conserver pour consultation ultérieure.  2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 15, art. 1 - 15/12/2004

Formes et dossiers

18 Malgré toute autre loi ou tout règlement, le ministre peut exiger qu’une personne tienne un livre, dossier ou autre document ou un renseignement qui doit être tenu pour l’application d’une loi ou d’un règlement sous la forme qu’il précise et il peut faire ce qui suit :

a) renoncer à une exigence prévue par une autre loi ou un règlement portant qu’un livre, dossier ou autre document ou un renseignement soit tenu pendant une période donnée et préciser une période qui s’applique à sa place;

b) renoncer à une exigence prévue par une autre loi ou un règlement portant qu’un livre, dossier ou autre document ou un renseignement soit tenu sous une forme donnée et préciser celle-ci.  2005, chap. 31, annexe 15, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 31, annexe 15, art. 1 - 15/12/2004

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