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Loi sur les parcs du Niagara

L.R.O. 1990, CHAPITRE N.3

Période de codification : du 6 mars 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 2, annexe 17, art. 2.

Historique législatif : 1997, chap. 29, art. 64; 1998, chap. 15, annexe E, art. 23; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2004, chap. 17, art. 32; 2009, chap. 33, annexe 24, art. 3; 2011, chap. 9, annexe 27, art. 33; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 54; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 28; 2020, chap. 34, annexe 11; 2020, chap. 34, annexe 23, art. 11; 2023, chap. 9, annexe 21; 2024, chap. 2, annexe 17, art. 2.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission» La personne morale appelée Commission des parcs du Niagara en français et The Niagara Parks Commission en anglais. («Commission»)

«ministre» Le ministre du Tourisme et des Loisirs ou l’autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil pour faire appliquer la présente loi. («Minister»)

«parcs» Tous les biens-fonds et les droits sur ceux-ci, y compris les chemins et boulevards et les terrains immergés, dévolus à la Commission ou placés sous son autorité avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, notamment le Queen Victoria Park, le Queenston Heights Park, les Niagara River Parkways, le Butlers’ Burying Ground, le Drummond Hill Burying Ground et le Lundy’s Lane Battle Field and Cemetery. («Parks»)  L.R.O. 1990, chap. N.3, art. 1.

Application de la loi

2 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. N.3, art. 2.

Maintien de la Commission

3 (1) Est maintenue la Commission à titre de personne morale dotée de la mission, des pouvoirs et des fonctions qui lui sont prescrits par la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 3 (1).

Composition

(2) La Commission est composée d’au moins dix membres et d’au plus douze membres, parmi lesquels :

a)  huit membres au plus sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la municipalité régionale de Niagara;

c)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la ville de Fort Erie;

d)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la cité de Niagara Falls;

e)  un membre est nommé annuellement par résolution du conseil de la ville de Niagara-on-the-Lake. 2023, chap. 9, annexe 21, art. 1.

(3) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 24, par. 3 (2).

Président et vice-président

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un président et un vice-président parmi les membres de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 3 (4).

Vacance

(5) En cas de vacance parmi les membres nommés en vertu du paragraphe (2), le poste est comblé pour le reste du mandat selon les modalités prévues à l’origine.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 3 (5).

Rémunération

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération annuelle qui sera versée au président et au vice-président de la Commission et accorder une rémunération selon un taux journalier aux autres membres de la Commission comme il le juge approprié.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 3 (6).

Membres de l’Assemblée législative

(7) Malgré la Loi sur l’Assemblée législative, un membre de l’Assemblée peut être nommé membre de la Commission et a le droit d’en exercer les fonctions sans devoir quitter son poste de membre de l’Assemblée législative ni subir de sanction s’il continue à siéger ou à voter en tant que membre de l’Assemblée législative.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 3 (7).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 24, art. 3 (1, 2) - 15/12/2009

2023, chap. 9, annexe 21, art. 1 - 08/06/2023

Pouvoirs et fonctions généraux

4 La Commission a pour fonctions de gérer, de diriger et d’aménager les parcs. Pour accomplir cette mission, elle peut :

a)  délimiter, boiser et clôturer les parcs;

b)  construire et démolir des bâtiments et des ouvrages;

c)  construire et exploiter des chemins de fer à plan incliné, des téléphériques, des ascenseurs et des ouvrages destinés à aider le public à atteindre et à observer les endroits offrant des caractéristiques intéressantes dans les parcs;

d)  construire ou acquérir, notamment par achat ou location, et exploiter des ponts au-dessus de la rivière Niagara, et conclure avec l’organisme responsable du territoire qui est situé au-delà de la frontière internationale des ententes nécessaires à cette fin ou à la construction et à l’exploitation conjointes par la Commission et cet organisme d’un tel pont;

e)  construire et exploiter des terrains de golf, des jeux de boules et des piscines;

f)  construire et exploiter des restaurants, des casse-croûte et des kiosques pour la vente de souvenirs et d’articles divers;

g)  construire et entretenir des toilettes et d’autres installations à l’usage du public;

h)  acquérir et exploiter des autobus et d’autres véhicules pouvant desservir les parcs;

i)  acquérir et exploiter des bateaux pouvant desservir les parcs;

j)  assurer le fonctionnement d’une école pour la formation d’apprentis jardiniers;

k)  conclure des ententes avec des personnes concernant la création ou l’exploitation par elles d’ouvrages ou de services reliés aux parcs;

l)  nommer les vérificateurs, agents, commis, gardiens, jardiniers et autres personnes nécessaires à l’exercice de ses activités;

m)  recevoir et accepter de quiconque, notamment par cession, don ou legs, des biens mobiliers ou immobiliers ou des droits sur ces biens;

n)  accorder des subventions et fournir des services à des fins éducatives ou à des fins susceptibles de faire connaître les parcs et de susciter de l’intérêt à leur égard;

o)  établir les règlements administratifs, les règles et rendre les ordres qu’elle estime propices à son établissement et à la conduite de ses travaux et faire tout ce qui peut être nécessaire ou utile à l’exercice de ses pouvoirs et à l’accomplissement de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. N.3, art. 4.

Émission de valeurs mobilières

5 (1) La Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter les sommes d’argent nécessaires pour payer ses dettes exigibles, acquérir, notamment par achat, des biens mobiliers ou immobiliers, effectuer des améliorations ou pour accomplir d’autres fins. Elle peut, en vue de rembourser les sommes ainsi empruntées, émettre des obligations, des débentures, des billets ou d’autres valeurs  mobilières et fixer la date d’échéance de ces valeurs, le taux d’intérêt qu’elle juge convenable, les modalités de paiement, ainsi que le lieu de celui-ci au Canada ou à l’étranger.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 5 (1).

Garantie des valeurs mobilières

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à garantir, au nom de la province, le paiement des valeurs mobilières émises par la Commission à l’une quelconque des fins mentionnées au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 5 (2); 2020, chap. 34, annexe 11, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 11, art. 1 - 08/12/2020

Rives et lit de la rivière

6 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve des conditions qu’il estime convenables, céder à la Commission toute partie des rives ou du lit de la rivière Niagara ou des terrains immergés par cette rivière qui donnent sur les parcs et appartiennent à la Couronne du chef de l’Ontario.  L.R.O. 1990, chap. N.3, art. 6.

Acquisition de biens-fonds

7 (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut faire ce qui suit :

1.  Acquérir, notamment par achat ou location, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds.

2.  Sans le consentement du propriétaire, exproprier des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds, y pénétrer ou en prendre possession.

3.  Aliéner, notamment par vente, des biens-fonds ou des intérêts sur ces biens-fonds. 2023, chap. 9, annexe 21, art. 2.

Servitude

(2) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, aliéner des intérêts sur des biens-fonds en concédant une servitude. 2023, chap. 9, annexe 21, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 21, art. 2 - 08/06/2023

Expropriation

8 (1) La Commission a, pour la prise de possession forcée de biens-fonds, tous les pouvoirs que confère la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure au ministre de l’Infrastructure à l’égard d’un bien du gouvernement. Pour l’application du présent article, les termes «le ministre», «le ministère» et «la Couronne» employés dans cette loi s’entendent, lorsque le contexte le permet, de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 8 (1); 2011, chap. 9, annexe 27, art. 33; 2015, chap. 38, annexe 7, art. 54.

Procédure

(2) La Commission procède selon les modalités prévues à la Loi sur l’expropriation.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 8 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 9, annexe 27, art. 33 - 06/06/2011

2015, chap. 38, annexe 7, art. 54 - 10/12/2016

Voies publiques

9 (1) Malgré toute loi générale ou spéciale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut céder une voie publique d’une municipalité à la Commission qui exerce alors une compétence exclusive sur cette voie publique.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 9 (1).

Idem

(2) La Commission et une municipalité peuvent conclure des ententes en vue de l’acquisition par l’une ou par l’autre d’une voie publique ou d’un bien-fonds pour construire une voie publique ou pour établir, tracer, ouvrir à la circulation, niveler, paver, modifier, construire, reconstruire, entretenir ou réparer une voie publique. L’entente peut aussi porter sur la répartition et le paiement du coût des travaux.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 9 (2).

Indemnité payable par la municipalité

(3) Toute entente conclue aux termes du paragraphe (2) stipule que la municipalité seule paiera le coût des biens-fonds acquis ainsi que les indemnités résultant de l’acquisition des biens-fonds ou du préjudice causé à ces derniers par les travaux entrepris dans le cadre de l’entente.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 9 (3).

Routes à accès limité

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme route à accès limité toute section d’une voie publique, d’un chemin, d’un boulevard ou d’une promenade de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 10 (1).

Application de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun

(2) L’article 38 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute section des voies publiques, chemins, boulevards ou promenades désignés aux termes du paragraphe (1) et à cette fin, toute mention dans cet article du ministre ou du ministère est réputée une mention de la  Commission.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 10 (2).

Ouvrage d’aménagement local

11 (1) La Commission peut conclure avec une municipalité qui est adjacente aux biens-fonds de la Commission ou est située à au plus cinq kilomètres de ceux-ci une entente concernant des ouvrages de quelque nature ou description que ce soit prévus dans un règlement pris en application de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités qui a trait à des aménagements locaux. La Commission peut accepter de contribuer au coût de l’ouvrage entrepris, notamment sous forme de versement en espèces ou de versements échelonnés annuellement ou autrement, mais elle n’est pas redevable des frais prévus par ce règlement pour le coût de l’ouvrage, que les biens-fonds soient directement attenants à l’ouvrage ou non. Les biens-fonds demeurent non assujettis à l’évaluation et non imposables.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Assentiment des électeurs

(2) Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’assentiment des électeurs de la municipalité pour conclure une entente en vertu du présent article ni pour émettre les débentures nécessaires au paiement du coût d’un ouvrage entrepris dans le cadre de l’entente.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 11 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

12 Abrogé : 2020, chap. 34, annexe 23, art. 11.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 23, art. 11 - 01/07/2021

Revenus provenant des ententes avec les compagnies hydro-électriques

13 (1) Sous réserve d’un décret du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut continuer de percevoir les revenus et redevances payables ou recouvrables dans le cadre des ententes conclues entre la Commission d’une part et Canadian Niagara Power Company, Limited, Ontario Power Company, Electrical Development Company of Ontario, Limited et Ontario Hydro d’autre part.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 13 (1).

Ententes en vue d’exploiter de l’énergie hydraulique

(2) La Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a)  conclure avec des personnes des ententes en vue de la production d’énergie hydraulique dans les parcs en leur permettant de puiser l’eau de la rivière Niagara ou des rivières Niagara et Welland, à des endroits situés à l’intérieur des parcs, et de faire couler et déverser cette eau à travers les parcs. Le montant des redevances exigées ainsi que les modalités et les conditions de leur exploitation sont ceux qui figurent dans l’entente. Celle-ci peut aussi inclure des dispositions relatives à l’enlèvement ou à la démolition de bâtiments ou d’ouvrages et à leur reconstruction ailleurs ou à la construction d’autres bâtiments ou ouvrages;

b)  renouveler les ententes existantes pour l’exploitation de l’énergie hydraulique de la rivière Niagara.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 13 (2).

Directives en matière de politique

(3) Le ministre peut émettre des directives en matière de politique, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur des questions ayant trait à l’exercice des pouvoirs et fonctions de la Commission aux termes du présent article.  1998, chap. 15, annexe E, art. 23.

Membres

(4) Les membres de la Commission veillent à ce que les directives en matière de politique soient mises en oeuvre promptement et efficacement.  1998, chap. 15, annexe E, art. 23.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 15, annexe E, art. 23 - 07/11/1998

Ponts de la rivière Niagara

14 La Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, céder, selon les modalités à établir, des droits sur ses biens-fonds dans la mesure où ces droits peuvent être nécessaires pour construire un nouveau pont au-dessus de la rivière Niagara ou pour confirmer l’occupation actuelle de ces biens-fonds par les compagnies propriétaires des ponts existants. Le présent article n’a pas pour effet toutefois de céder des droits semblables à l’égard du Queen Victoria Park.  L.R.O. 1990, chap. N.3, art. 14.

Paiements tenant lieu d’impôts

15 (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut verser annuellement à une municipalité où sont situés des parcs exploités par la Commission le plus élevé des montants suivants :

a)  12,35 $ l’hectare pour les quarante premiers hectares situés dans chacun de ces parcs, 5 $ pour chacun des hectares suivants jusqu’à concurrence de 4 000 hectares et, pour chacun des hectares dépassant ce dernier nombre, 1,25 $ l’hectare;

b)  100 $.

Le ministre recouvre les montants ainsi versés par prélèvement sur les fonds de la Commission.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 15 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Décision du ministre

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Affaires municipales et du Logement détermine chaque année :

a)  les municipalités où étaient situés, le 1er janvier de l’année précédente, un ou plusieurs parcs, en totalité ou en partie;

b)  le nombre d’hectares, arrondi à l’unité la plus proche, dans chaque parc, ou partie de parc, situé dans chacune de ces municipalités.

La décision du ministre est définitive.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 15 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

(3) Abrogé : 1997, chap. 29, art. 64.

(4) Abrogé : 1997, chap. 29, art. 64.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 29, art. 64 - 01/01/1998

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Affectation des revenus

16 (1) La Commission affecte toutes les sommes qu’elle reçoit à l’accomplissement de ses fonctions.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 16 (1).

Excédent

(2) Sur décret du lieutenant-gouverneur en conseil, l’excédent est versé au ministre des Finances pour faire partie du Trésor.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 16 (2); 2020, chap. 34, annexe 11, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 11, art. 1 - 08/12/2020

Tenue de livres de comptes

17 La Commission fait tenir des livres de comptes dans lesquels sont inscrites régulièrement et fidèlement toutes les sommes reçues et payées, avec indication de leur fin respective. Ces livres peuvent être examinés par des membres de la Commission, le ministre des Finances ou par des personnes nommées à cette fin par la Commission ou le ministre des Finances. Ces personnes peuvent tirer des copies ou des extraits de ces livres.  L.R.O. 1990, chap. N.3, art. 17; 2020, chap. 34, annexe 11, art. 1.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 34, annexe 11, art. 1 - 08/12/2020

18 Abrogé : 2024, chap. 2, annexe 17, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 2, annexe 17, art. 2 - 06/03/2024

Vérification

19 Les livres de comptes et registres de la Commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur général ou par un autre vérificateur que nomme, le cas échéant, la Commission.  L.R.O. 1990, chap. N.3, art. 19; 2004, chap. 17, art. 32; 2020, chap. 34, annexe 11, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 17, art. 32 - 30/11/2004

2020, chap. 34, annexe 11, art. 2 - 08/12/2020

Rapport annuel

20 (1) La Commission établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 28.

Idem

(2) La Commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 28.

Idem

(3) La Commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 28 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

20.1 Le ministre dépose le rapport annuel de la Commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 28.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 28 - 01/01/2018

Infractions

21 Quiconque enfreint une disposition d’un règlement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $.  L.R.O. 1990, chap. N.3, art. 21.

Règlements

22 (1) La Commission peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

a)  réglementer et régir l’usage par le public des parcs ainsi que des ouvrages, véhicules, bateaux, services et objets qui relèvent de sa compétence;

b)  prendre les mesures pour protéger ses biens et empêcher qu’ils soient endommagés;

c)  prescrire des droits pour l’occupation et l’usage, notamment des parcs et des ouvrages, véhicules, bateaux, terrains de golf, jeux de boules, piscines et services qui relèvent de sa compétence, pour creuser et remplir les fosses ou toutes catégories de celles-ci situées dans les cimetières des parcs ainsi que des droits d’entrée aux lieux historiques ou à ceux offrant des vues panoramiques;

d)  prescrire les permis nécessaires à l’utilisation de certains privilèges reliés à l’usage des parcs ou d’une partie de ceux-ci ainsi que les droits de ces permis;

e)  réglementer et régir la circulation des véhicules et  des piétons dans les parcs ou dans toute partie de ceux-ci et interdire l’utilisation de certaines catégories de véhicules dans les parcs ou dans toute partie de ceux-ci;

f)  interdire ou réglementer et régir la mise en place, l’affichage ou la pose d’avis, d’enseignes, de panneaux et d’autres dispositifs publicitaires dans les parcs ou à moins de 400 mètres des limites de ceux-ci et délivrer des permis à cet effet;

g)  prescrire les droits, permis et conditions auxquels sont assujettis la mise en place, l’affichage ou la pose d’avis, d’enseignes, de panneaux et d’autres dispositifs publicitaires dans les parcs ou à moins de 400 mètres des limites de ceux-ci;

h)  réglementer et régir les taxis et autres véhicules à louer, délivrer des permis pour ces véhicules et à leurs propriétaires et leurs conducteurs, et prescrire les droits de ces permis;

i)  réglementer et régir les activités des guides, leur délivrer des permis et prescrire les droits de ces permis;

j)  prescrire les conditions selon lesquelles les chevaux, les chiens et d’autres animaux peuvent être admis dans les parcs ou toute partie de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 22 (1).

Infractions

(2) Une infraction à un règlement pris en application de la présente loi est punissable aux termes de la Loi sur les infractions provinciales, et les amendes imposées pour ces infractions sont payables à la Commission.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 22 (2).

Maintien des droits de sépulture

23 Aucune disposition de la présente loi n’empêche l’exercice du droit d’inhumer un cadavre dans un lieu d’inhumation acquis à la Commission, ni ne confère le droit d’exhumer un cadavre qui y est déjà inhumé.  L.R.O. 1990, chap. N.3, art. 23.

Biens perdus

24 (1) Si un agent ou un employé de la Commission entre en possession de biens perdus, égarés ou abandonnés et que ceux-ci ne sont pas réclamés par leur propriétaire dans les trois mois, ces biens deviennent la propriété de la Commission qui peut les vendre. Cependant, s’il s’agit de biens n’ayant aucune valeur commerciale ou de denrées périssables, ils peuvent être détruits ou donnés à un établissement de bienfaisance.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 24 (1).

Idem

(2) Si dans l’année qui suit la vente, une personne démontre de façon satisfaisante à la Commission qu’elle était la propriétaire d’un bien vendu aux termes du paragraphe (1), la Commission peut lui remettre un montant équivalent au prix reçu, moins les frais de la vente et autres dépenses engagées à l’égard de ce bien, y compris les coûts supportés aux termes du paragraphe (3).  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 24 (2).

Privilège pour les frais de garde et d’entreposage

(3) Lorsqu’un agent ou un employé de la Commission trouve un bien perdu, égaré ou abandonné, il peut le prendre sous sa garde et faire le nécessaire pour le conserver et l’entreposer dans un endroit convenable. Les frais engagés pour le transport, la garde et l’entreposage de ce bien constituent un privilège sur ce bien qui peut être exécuté conformément à la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.  L.R.O. 1990, chap. N.3, par. 24 (3).

Immunité des membres

25 (1) Aucune cause d’action contre un membre de la Commission ne résulte d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou d’une négligence ou d’un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. 2023, chap. 9, annexe 21, art. 3.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les instances, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre un membre de la Commission par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de toute cause d’action visée au paragraphe (1) ou s’y rapportant. 2023, chap. 9, annexe 21, art. 3.

Maintien de la responsabilité de la Commission

(3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2023, chap. 9, annexe 21, art. 3.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 9, annexe 21, art. 3 - 08/06/2023

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