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Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa

L.O. 1999, CHAPitRe 14
Annexe E

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2021 au 30 juin 2021.

Dernière modification : 2021, chap. 4, annexe 6, art. 36.

Historique législatif : 2000, chap. 5, art. 5; 2001, chap. 13, art. 8; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2005, chap. 3; 2006, chap. 32, annexe D, art. 3; 2008, chap. 14, art. 48; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 15; 2009, chap. 33, annexe 8, art. 9; 2010, chap. 1, annexe 2; voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation; 2017, chap. 20, annexe 8, art. 72; 2017, chap. 34, annexe 5; 2018, chap. 3, annexe 5, art. 10 (voir : 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5); 2019, chap. 1, annexe 4, art. 9; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 48; 2019, chap. 15, annexe 22, art. 89; 2020, chap. 34, annexe 23, art. 4; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 36.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Dispositions interprétatives

La cité

2.

Constitution

3.

Quartiers

4.

Conseil municipal

5.

Dissolution des anciennes municipalités

Conseils locaux

6.

Commission de services policiers

7.

Conseil de bibliothèques publiques

8.

Commissions de services publics

9.

Commission de transport

10.

Autres conseils locaux

11.

Employés des anciens conseils locaux

Bilinguisme

11.1

Bilinguisme

Pouvoirs de la cité

12.

Conseil de santé

12.2

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

12.3

Pouvoirs : parcs

12.4

Biens-fonds appartenant aux offices de protection de la nature

12.5

Acquisition de biens-fonds à des fins commerciales

12.6

Vente d’alcool dans les parcs

12.7

Règlements municipaux : vente dans la rue

12.8

Suspension ou révocation des licences

12.9

Inspection et enlèvement : vente dans la rue

12.10

Réglementation des égouts

12.11

Règlements municipaux : bassin d’épuration

12.12

Pouvoirs : ouvrages et conduites d’eau

12.13

Gestion des déchets

12.14

Élimination des déchets

12.15

Fluoration de l’eau

12.16

Autres pouvoirs

Réseau de transport de passagers

12.17

Exploitation d’un réseau de transport de passagers

12.18

Restriction : exploitants

Questions financières

13.

Règlements municipaux : services spéciaux

14.

Redressements, impôt général local

15.

Recouvrement des frais : captage et évacuation des eaux d’égout

16.

Impôts pour divers services

17.

Pouvoir d’imposition de secteur

17.1

Plafond d’emprunt pour 2001

17.2

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

17.3

Versement de dommages-intérêts aux employés

18.

Dépenses du conseil de transition en 2001

Conseil de transition

19.

Conseil de transition

20.

Pouvoir : certains contrats de travail

21.

Pouvoir d’engager certains employés

22.

Pouvoirs : renseignements

23.

Collaboration

24.

Obligations : renseignements personnels

25.

Immunité

26.

Dissolution du conseil de transition

Pouvoirs et fonctions des anciennes municipalités

27.

Règlements : pouvoirs et fonctions

28.

Dépenses du conseil de transition en 2000

Négociation collective avant le 1er janvier 2001

29.

Négociation collective, anciennes municipalités

30.

Modification des unités de négociation

31.

Unités de négociation appropriées

32.

Application et exécution

33.

Négociation collective, anciens conseils locaux

33.1

Interprétation

Élections ordinaires de 2000

34.

Prolongation du mandat

35.

Règles s’appliquant aux élections ordinaires

Dispositions générales

36.

Exécution

37.

Règlements

38.

Incompatibilité

 

Interprétation

Dispositions interprétatives

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ancienne municipalité» La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et chacune des municipalités de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton qui existent le 31 décembre 2000. («old municipality»)

«avantage municipal» S’entend notamment d’un avantage direct ou indirect qui résulte immédiatement de l’affectation de sommes à un service ou à une activité et d’un avantage qui résultera seulement de l’affectation de sommes supplémentaires au service ou à l’activité. («municipal benefit»)

«cité» La ville d’Ottawa constituée aux termes de la présente loi. («city»)

«conseil de transition» Le conseil de transition visé au paragraphe 19 (1). («transition board»)

«conseil local» Commission de services publics, commission de services municipaux, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, commission de gestion des parcs, conseil de santé, commission de services policiers ou autre organisme créé par une loi générale ou spéciale ou exerçant un pouvoir en vertu d’une telle loi en ce qui concerne les affaires d’une ancienne municipalité ou de la cité. Sont toutefois exclues de la présente définition les entités suivantes :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «conseil local» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «commission de services policiers» par «commission de service de police» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 9 (1))

a)  le conseil de transition;

b)  les sociétés d’aide à l’enfance;

c)  les offices de protection de la nature;

d)  les conseils scolaires. («local board»)

«convention collective» S’entend, selon le cas :

a)  d’une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail;

b)  d’une convention collective au sens de la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;

c)  d’une convention visée par la partie VIII de la Loi sur les services policiers. («collective agreement»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«réseau de transport de passagers» Réseau qui assure, moyennant contrepartie, le transport de passagers seulement ou de passagers et de marchandises par voie souterraine, par voie de surface ou par voie surélevée dans des véhicules autres que des taxis. («passenger transportation system»)

«secteur fusionné» S’entend de la totalité d’une ancienne municipalité qui fait partie de la cité. («merged area»)

«secteur municipal» Secteur constitué du territoire relevant de la compétence de la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton aux termes de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton le 31 décembre 2000. («municipal area»)

«service spécial» Service de la cité qui n’est pas fourni ou activité de la cité qui n’est pas exercée généralement dans toute la cité ou qui l’est à des niveaux différents ou d’une manière différente dans des parties différentes de la cité. («special service»)  1999, chap. 14, annexe E, art. 1; 2000, chap. 5, par. 5 (1) et (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Dans la présente loi, les termes se rapportant aux eaux d’égout, aux réseaux d’égouts, aux eaux d’écoulement et aux ouvrages d’épuration, y compris les améliorations des immobilisations à leur égard, s’entendent au sens de l’article 73 de la Loi sur les municipalités régionales, telle que cette loi existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités.  2000, chap. 5, par. 5 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (1-3) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2018, chap. 3, annexe 5, art. 10 (1) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 9 (1) - non en vigueur

La cité

Constitution

2 (1) Le 1er janvier 2001, les habitants du secteur municipal sont constitués en personne morale sous le nom de «ville d’Ottawa» en français et de «City of Ottawa» en anglais.  1999, chap. 14, annexe E, par. 2 (1);  2000, chap. 5, par. 5 (4).

Statut

(2) La personne morale est une cité et une municipalité locale à toutes fins.  1999, chap. 14, annexe E, par. 2 (2).

(3) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (4) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Quartiers

3 Le secteur municipal est divisé en 21 quartiers constitués par règlement.  1999, chap. 14, annexe E, art. 3;  2000, chap. 5, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (5) - 01/01/2001

Conseil municipal

4 (1) Le conseil municipal se compose du maire, élu au scrutin général, et de 21 autres membres, élus conformément au paragraphe (2).  1999, chap. 14, annexe E, par. 4 (1);  2000, chap. 5, par. 5 (6).

Idem

(2) Un membre du conseil est élu par quartier.  1999, chap. 14, annexe E, par. 4 (2).

Disposition transitoire, premier conseil

(3) Les règles particulières qui suivent s’appliquent aux membres du conseil élus lors des élections ordinaires de 2000 :

1.  Malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le mandat des membres commence le 1er janvier 2001.

2.  Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi sur les municipalités, la première réunion du conseil se tient au plus tard le 9 janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (6) - 01/01/2001

Dissolution des anciennes municipalités

5 (1) Les municipalités suivantes sont dissoutes le 1er janvier 2001 :

1.  La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton.

2.  La cité de Cumberland.

3.  La cité de Gloucester.

4.  Le canton de Goulbourn.

5.  La cité de Kanata.

6.  La cité de Nepean.

7.  Le canton d’Osgoode.

8.  La cité d’Ottawa.

9.  Le canton de Rideau.

10.  Le village de Rockcliffe Park.

11.  La cité de Vanier.

12.  Le canton de West Carleton.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (1).

Droits et obligations

(2) La cité remplace les anciennes municipalités à toutes fins.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (2).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2) :

a)  la cité exerce les pouvoirs et fonctions qu’une loi générale ou spéciale attribue à une ancienne municipalité, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ces pouvoirs ou fonctions s’appliquaient le 31 décembre 2000;

b)  l’actif et le passif des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (3).

Idem, débentures

(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) b), la cité remplace la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton à l’égard des débentures que celle-ci a émises et dont le principal demeure impayé le 31 décembre 2000. La cité est également tenue aux frais de la dette y afférents qui sont exigibles le 1er janvier 2001 ou par la suite.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (4).

Exception, pouvoirs d’urgence

(5) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, chaque ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (5).

Règlements et résolutions

(6) Les règlements et les résolutions d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (6).

Plans officiels

(7) Chaque plan officiel d’une ancienne municipalité qui est en vigueur le 31 décembre 2000 est réputé un plan officiel de la cité le 1er janvier 2001 et demeure en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle il s’appliquait le 31 décembre 2000, jusqu’à son abrogation ou jusqu’à ce qu’il soit modifié à l’effet contraire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (7).

Effet du présent article

(8) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancienne municipalité n’était pas autorisée à le faire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (8).

Employés des anciennes municipalités

(9) La personne qui est un employé d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (9).

Idem

(10) L’emploi d’une personne auprès d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (9).  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (10).

Paiement de certains avantages rattachés à l’emploi

(11) Malgré l’abrogation de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, la cité continue de prévoir les pensions visées aux paragraphes 9 (1) et (2) de cette loi, tels qu’ils existent le 31 décembre 2000, aux personnes qui y ont droit à cette date.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (11).

Idem

(12) Les paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton, tels qu’ils existent le 31 décembre 2000, continuent de s’appliquer à l’égard des pensions que doit prévoir la cité aux termes du paragraphe (11), malgré l’abrogation de cette loi.  1999, chap. 14, annexe E, par. 5 (12).

Conseils locaux

Commission de services policiers

6 (1) Le 1er janvier 2001, la Commission de services policiers de la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton est maintenue sous le nom de «Commission des services policiers d’Ottawa» en français et de «Ottawa Police Services Board» en anglais.  1999, chap. 14, annexe E, par. 6 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 9 (2))

Commission de service de police

(1) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 31 (1) de l’annexe 1 (Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers) de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario, la Commission des services policiers d’Ottawa est prorogée sous le nom de «Commission de service de police d’Ottawa» en français et de «Ottawa Police Service Board» en anglais. 2019, chap. 1, annexe 4, par. 9 (2).

Idem

(2) La Commission des services policiers d’Ottawa est la commission de services policiers de la cité.  1999, chap. 14, annexe E, par. 6 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 9 (2))

Idem

(2) La Commission de service de police d’Ottawa est la commission de service de police de la cité. 2019, chap. 1, annexe 4, par. 9 (2).

Taille de la commission

(3) Le 1er janvier 2001, la cité est réputée avoir demandé, en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi sur les services policiers, que le nombre des membres de la Commission des services policiers d’Ottawa soit porté à sept, et le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé avoir approuvé la demande.  1999, chap. 14, annexe E, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 10 (2) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 9 (2) - non en vigueur

Conseil de bibliothèques publiques

7 (1) Est créé le 1er janvier 2001 un conseil de bibliothèques pour la cité appelé «Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa» en français et «Ottawa Public Library Board» en anglais.  1999, chap. 14, annexe E, par. 7 (1).

Statut

(2) Le Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa est réputé un conseil de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.  1999, chap. 14, annexe E, par. 7 (2).

Dissolution des anciens conseils

(3) Les conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités sont dissous le 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 7 (3).

Exception, pouvoirs d’urgence

(4) Tant que les membres du Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa n’ont pas commencé à occuper leur charge après le 31 décembre 2000, chaque conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité continue d’exercer les pouvoirs qu’il possède à cette date afin de s’occuper des situations d’urgence.  1999, chap. 14, annexe E, par. 7 (4).

Actif et passif

(5) L’actif et le passif des conseils de bibliothèques publiques des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.  1999, chap. 14, annexe E, par. 7 (5).

Règlements et résolutions

(6) Les règlements et les résolutions d’un conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions du Conseil des bibliothèques publiques d’Ottawa le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 7 (6).

Idem

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de bibliothèques publiques d’une ancienne municipalité n’était pas autorisé à le faire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 7 (7).

Commissions de services publics

8 (1) Les commissions de services publics des anciennes municipalités sont dissoutes le 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 8 (1).

Actif et passif

(2) L’actif et le passif des commissions de services publics des anciennes municipalités au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.  1999, chap. 14, annexe E, par. 8 (2).

Commission de transport

9 (1) La Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton est dissoute le 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 9 (1).

Exception, pouvoirs d’urgence

(2) Tant que le conseil municipal dont les membres sont élus aux élections ordinaires de 2000 n’a pas été constitué, la Commission continue d’exercer les pouvoirs qu’elle possède le 31 décembre 2000 afin de s’occuper des situations d’urgence.  1999, chap. 14, annexe E, par. 9 (2).

Actif et passif

(3) L’actif et le passif de la Commission au 31 décembre 2000, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité le 1er janvier 2001, sans versement d’indemnité.  1999, chap. 14, annexe E, par. 9 (3).

Règlements et résolutions

(4) Les règlements et les résolutions de la Commission qui sont en vigueur le 31 décembre 2000 sont réputés des règlements et des résolutions de la cité le 1er janvier 2001 et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient le 31 décembre 2000, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 9 (4).

Idem

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où la Commission n’était pas autorisée à le faire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 9 (5).

Autres conseils locaux

10 (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des commissions de services policiers, des conseils de santé, des conseils de bibliothèques publiques, des commissions de services publics et de la Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton.  1999, chap. 14, annexe E, par. 10 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «commissions de services policiers» par «commissions de service de police». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 9 (3))

Maintien des conseils locaux

(2) Les conseils locaux des anciennes municipalités existant le 31 décembre 2000 sont maintenus comme conseils locaux de la cité le 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 10 (2).

Fusion

(3) La cité peut fusionner en un nouveau conseil local deux conseils locaux ou plus que maintient le paragraphe (2).  1999, chap. 14, annexe E, par. 10 (3).

Effet sur les règlements

(4) Lorsque deux conseils locaux ou plus (les «anciens conseils») sont fusionnés en un nouveau conseil local, leurs règlements et leurs résolutions qui sont en vigueur immédiatement avant la fusion sont réputés des règlements et des résolutions du nouveau conseil local à compter de la fusion et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la fusion, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 10 (4).

Idem

(5) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements et des résolutions de la cité qui ont trait à un ancien conseil.  1999, chap. 14, annexe E, par. 10 (5).

Actif et passif

(6) L’actif et le passif des anciens conseils immédiatement avant leur fusion, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent au nouveau conseil local au moment de la fusion, sans versement d’indemnité.  1999, chap. 14, annexe E, par. 10 (6).

Effet du présent article

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où l’ancien conseil n’était pas autorisé à le faire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 10 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2018, chap. 3, annexe 5, art. 10 (3) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 9 (3) - non en vigueur

Employés des anciens conseils locaux

11 (1) La personne qui est un employé d’un conseil local d’une ancienne municipalité le 31 décembre 2000 et qui le serait encore le 1er janvier 2001 en l’absence de la présente loi a le droit d’être un employé de la cité ou d’un de ses conseils locaux le 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 11 (1).

Idem

(2) L’emploi d’une personne auprès d’un conseil local d’une ancienne municipalité est réputé ne pas avoir pris fin à quelque fin que ce soit en raison du paragraphe (1).  1999, chap. 14, annexe E, par. 11 (2).

Bilinguisme

Bilinguisme

11.1 (1) Le caractère bilingue de la cité est reconnu. 2017, chap. 34, annexe 5, art. 1.

Règlement municipal traitant de l’utilisation du français et de l’anglais

(2) La cité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi sur les services en français. 2017, chap. 34, annexe 5, art. 1.

Idem : conseil de santé

(3) Le règlement municipal s’applique à l’égard de l’administration du conseil de santé et de la prestation de services par celui-ci. 2017, chap. 34, annexe 5, art. 1.

Portée et contenu du règlement municipal

(4) La cité établit la portée et le contenu du règlement municipal. 2017, chap. 34, annexe 5, art. 1.

Règlement existant

(5) Il est entendu que le Règlement no 2001-170 (Bilinguisme) de la ville d’Ottawa satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe (2). 2017, chap. 34, annexe 5, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 3, art. 1 - 09/03/2005

2010, chap. 1, annexe 2, art. 1 - 28/04/2011

2017, chap. 34, annexe 5, art. 1 - 14/12/2017

Pouvoirs de la cité

Conseil de santé

12 (1) Est créé un conseil de santé de la cité qui est réputé avoir été créé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.  2010, chap. 1, annexe 2, art. 2.

Composition

(2) La cité détermine, par règlement, la taille du conseil conformément au paragraphe 49 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.  2010, chap. 1, annexe 2, art. 2.

Nomination

(3) Malgré les paragraphes 49 (1) et (3) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tous les membres du conseil sont nommés par la cité.  2010, chap. 1, annexe 2, art. 2.

Territoire de compétence

(4) Le territoire de compétence du conseil correspond à celui de la cité.  2010, chap. 1, annexe 2, art. 2.

Obligation de la cité

(5) Malgré la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la cité met à la disposition du conseil les employés de la santé publique que la cité considère comme étant nécessaires à l’accomplissement des fonctions du conseil et ces employés sont des employés de la cité.  2010, chap. 1, annexe 2, art. 2.

Fonctions de la cité

(6) Malgré la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la cité est investie des fonctions dont le conseil serait par ailleurs investi en ce qui concerne la nomination, pour la première fois ou à nouveau, et le renvoi de son médecin-hygiéniste, de ses médecins-hygiénistes adjoints et de son vérificateur.  2010, chap. 1, annexe 2, art. 2.

Autres fonctions du conseil

(7) Outre les obligations et responsabilités que lui attribue la Loi sur la protection et la promotion de la santé, le conseil fait ce qui suit à la demande de la cité :

1.  Faire des recommandations sur les questions qui sont du ressort de la cité et qui concernent le domaine de la santé publique.

2.  Présenter à la cité un rapport annuel sur les activités du conseil.  2010, chap. 1, annexe 2, art. 2.

Prorogation des approbations

(8) Le jour de la création du conseil en application du paragraphe (1), les approbations données et les règlements et résolutions adoptées par la cité en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qui étaient en vigueur immédiatement avant ce jour sont réputés avoir été donnés ou adoptés par le conseil et demeurent en vigueur jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.  2010, chap. 1, annexe 2, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 1, annexe 2, art. 2 - 28/04/2011

12.1 Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Pouvoirs : résidences de groupe avec services de soutien

12.2 (1) La cité peut conclure un accord avec une personne morale visée au paragraphe (2) qui assure ou a l’intention d’assurer le fonctionnement d’une résidence de groupe avec services de soutien ou d’une résidence avec services de soutien intensif au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, à l’égard de la construction, du fonctionnement ou de l’entretien de la résidence.  2009, chap. 33, annexe 8, art. 9.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une personne morale sans capital-actions poursuivant une mission de bienfaisance :

a)  soit à laquelle s’applique la partie III de la Loi sur les personnes morales;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, l’alinéa 12.2 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 20, annexe 8, art. 72)

a)  soit à laquelle s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif;

b)  soit qui est constituée en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement du Canada.  2001, chap. 13, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2001, chap. 13, art. 8 - 30/11/2001

2008, chap. 14, art. 48 - 01/01/2011

2009, chap. 33, annexe 8, art. 9 - 01/01/2011

2017, chap. 20, annexe 8, art. 72 - non en vigueur

Pouvoirs : parcs

12.3 (1) La cité peut acquérir des biens-fonds et y créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des forêts, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Exercice des pouvoirs

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Biens-fonds appartenant aux offices de protection de la nature

12.4 (1) Le présent article s’applique aux biens-fonds qui sont dévolus à un office de protection de la nature et qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d’un accord conclu avec celui-ci.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Parcs

(2) La cité peut créer, aménager, améliorer et entretenir des parcs publics, des forêts, des jardins zoologiques, des aires de loisirs, des places, des avenues, des boulevards et des promenades sur les biens-fonds et exercer les pouvoirs que lui attribue la Loi de 2001 sur les municipalités en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine.  2000, chap. 5, par. 5 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Routes et circulation

(3) La cité peut aménager, construire et entretenir des routes sur les biens-fonds, réglementer la circulation sur celles-ci, sous réserve du Code de la route, et prescrire la vitesse maximale des véhicules automobiles qui y circulent, conformément à l’article 128 du Code de la route.  2000, chap. 5, par. 5 (7); 2006, chap. 32, annexe D, art. 3.

Exonération d’impôts

(4) Malgré toute autre loi, la cité peut, par règlement municipal, exonérer les biens-fonds des impôts municipaux pendant qu’ils sont gérés et contrôlés par la cité et sont utilisés aux fins d’un parc.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Idem

(5) L’exonération d’impôts est réputée avoir le même effet que celle prévue à l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, c. 32, Sched. D, s. 3 - 01/01/2007

Acquisition de biens-fonds à des fins commerciales

12.5 (1) La cité peut, par règlement municipal, acquérir et exproprier des biens-fonds ainsi que les vendre ou les donner à bail comme sites destinés à des fins commerciales ou institutionnelles ou à des fins connexes.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

(2) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Vente d’alcool dans les parcs

12.6 (1) La cité peut autoriser quiconque à vendre de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, dans les parcs qui appartenaient à la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton le 31 décembre 2000 et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12.6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de l’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool» par «des boissons alcoolisées, au sens de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools». (Voir : 2019, chap. 15, annexe 22, art. 89 (1))

Restriction

(2) Le pouvoir de la cité est assujetti à la Loi sur les permis d’alcool.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12.6 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «Loi sur les permis d’alcool» par «Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools» à la fin du paragraphe. (Voir : 2019, chap. 15, annexe 22, art. 89 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2019, chap. 15, annexe 22, art. 89 (1, 2) - non en vigueur

Règlements municipaux : vente dans la rue

12.7 (1) La cité peut, par règlement municipal :

a)  désigner comme zone d’enlèvement tout ou partie d’une voie publique relevant de sa compétence, y compris les trottoirs;

b)  désigner comme zone d’enlèvement la totalité des voies publiques relevant de sa compétence dans quelque secteur que ce soit;

c)  interdire l’installation, l’arrêt ou le stationnement dans une zone d’enlèvement de tout objet ou véhicule servant à la vente ou à la mise en vente de marchandises ou de rafraîchissements;

d)  désigner, dans les zones d’enlèvement, des espaces dans lesquels, malgré l’alinéa c), des marchandises ou des rafraîchissements peuvent être vendus ou mis en vente;

e)  établir un système d’octroi de licences accordant l’usage exclusif d’un espace désigné au propriétaire d’un objet ou d’un véhicule servant à la vente de marchandises ou de rafraîchissements.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Contenu du règlement municipal

(2) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut :

a)  prescrire les types de marchandises ou de rafraîchissements qui peuvent être mis en vente ou vendus, ainsi que les types d’objets et de véhicules autorisés dans l’espace désigné, lesquels peuvent varier d’un espace désigné à l’autre, et interdire quelque type que ce soit;

b)  fixer des critères de conception à l’égard des objets ou des véhicules autorisés dans l’espace désigné;

c)  définir «marchandises», «propriétaire» et «rafraîchissements»;

d)  soustraire quelque type de vendeur que ce soit à l’application de tout ou partie du règlement municipal.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Licences

(3) Un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut :

a)  prescrire les conditions de délivrance et d’utilisation des licences;

b)  fixer les droits rattachés aux licences, lesquels peuvent varier selon le lieu ou le type de marchandises vendues;

c)  fixer la durée des licences, laquelle peut varier d’une licence à l’autre;

d)  prévoir la délivrance de marques d’identification relativement aux licences et préciser la manière dont il faut les apposer;

e)  interdire ou restreindre le transfert de licences;

f)  fixer la méthode à utiliser pour attribuer les espaces désignés;

g)  exiger que l’auteur d’une demande de licence soit titulaire d’un permis valide l’autorisant à vendre les marchandises ou les rafraîchissements qu’il se propose de vendre à partir de l’espace désigné, ou qu’il réponde aux critères d’admissibilité à un tel permis;

h)  réglementer les heures d’activité autorisées en vertu de la licence, lesquelles peuvent varier selon l’emplacement de l’espace désigné.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

Suspension ou révocation des licences

12.8 (1) Le conseil municipal ou un de ses comités peut suspendre ou révoquer toute licence délivrée en vertu de l’article 12.7 si les conditions de sa délivrance ou de son utilisation ne sont pas respectées, ou pour tout autre motif que précise le règlement municipal.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Audience

(2) Avant de suspendre ou de révoquer une licence, le conseil ou le comité donne à son titulaire la possibilité d’être entendu.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Remboursement

(3) En cas de révocation d’une licence en vertu du paragraphe (1), la fraction des droits acquittés pour son obtention, proportionnelle à la partie non expirée de la durée pour laquelle elle a été accordée, est remboursée au titulaire.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Circonstances particulières

(4) Le fonctionnaire municipal nommé dans le règlement municipal peut, sans tenir d’audience, suspendre la désignation de tout ou partie d’une zone d’enlèvement, la désignation d’un espace ou l’application d’une licence pour la durée et sous réserve des conditions qu’autorise le règlement municipal, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a)  la tenue d’activités spéciales;

b)  la construction, l’entretien ou la réparation d’une voie publique;

c)  la mise en place, l’entretien ou la réparation de services publics;

d)  des questions touchant à la sécurité des piétons, des véhicules ou du public.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Durée

(5) La durée d’une suspension visée au paragraphe (4) ne doit pas dépasser quatre semaines.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

Inspection et enlèvement : vente dans la rue

12.9 (1) Tout agent de la paix autorisé, par règlement municipal, à exécuter un règlement municipal adopté en vertu de l’article 12.7 ou 12.8 et qui a des motifs de croire qu’un objet ou un véhicule est installé, arrêté ou stationné dans un espace désigné ou dans une zone d’enlèvement en contravention avec le règlement municipal peut :

a)  sur présentation d’une pièce d’identité appropriée, exiger la production d’une licence valide en vue de procéder à une inspection raisonnable;

b)  si aucune licence valide n’est produite, faire enlever l’objet ou le véhicule et le faire remiser dans un lieu convenable, après avoir informé la personne responsable de l’objet ou du véhicule, s’il y en a une, que celui-ci se trouve dans une zone d’enlèvement ou dans un espace désigné en contravention avec le règlement municipal et après lui avoir remis un récépissé à cet effet.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Privilège

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les frais engagés pour l’enlèvement, la garde et le remisage de tout objet ou véhicule en vertu du règlement municipal constituent un privilège sur celui-ci que la cité peut réaliser de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Objets non réclamés

(3) Tout objet ou véhicule enlevé et remisé conformément au paragraphe (1) et qui n’est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours devient la propriété de la cité et peut être vendu. Le produit de la vente est alors versé au fonds d’administration générale de la cité.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Objet périssable

(4) Malgré le paragraphe (3), tout objet périssable devient la propriété de la cité dès qu’il est déplacé de la zone d’enlèvement ou de l’espace désigné conformément au paragraphe (1), et il peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

Réglementation des égouts

12.10 (1) La cité peut, par règlement municipal, traiter de l’entretien et de la gestion de ses égouts, de son réseau d’égouts, de ses ouvrages d’égouts, de ses ouvrages d’épuration et de ses conduites d’eau.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Portée du règlement municipal

(2) Les règlements municipaux peuvent réglementer :

a)  le mode de réception et d’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement de toute personne ainsi que l’étendue et la nature de cette réception et de cette évacuation;

b)  toute autre question ou chose connexe que la cité estime nécessaire et opportune pour fournir aux habitants du secteur municipal un réseau adéquat d’évacuation des eaux d’égout et des eaux d’écoulement.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Contrôle des eaux d’égout

(3) La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu de la disposition 150 de l’article 210 de la Loi sur les municipalités, telle que cette disposition existait le 31 décembre 2002, traiter des eaux d’égout qui pénètrent directement ou indirectement dans les égouts ou les ouvrages d’épuration qui relèvent de sa compétence.  2000, chap. 5, par. 5 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4) La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu des paragraphes (1), (2) et (3), traiter des ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit, comme s’il s’agissait d’ouvrages de la cité.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Règlements municipaux : eaux déversées

(5) La cité peut, par règlement municipal, exiger d’une personne ce qui suit :

a)  la mise en place et l’entretien d’ouvertures d’accès, d’installations, d’instruments ou de matériel propres à permettre l’inspection et l’échantillonnage des eaux déversées dans les ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite la personne ou quelqu’un d’autre pour son compte;

b)  l’inspection et l’analyse des eaux déversées, de la manière et aux moments exigés par la cité, et la présentation à cette dernière des résultats des inspections et des analyses ainsi que de tous les autres renseignements qu’elle juge nécessaires à la surveillance adéquate des eaux déversées.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Règlements municipaux : bassin d’épuration

12.11 (1) La cité peut, par règlement municipal, réglementer l’exploitation et l’entretien d’un bassin d’épuration des eaux d’écoulement dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Définition

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bassin d’épuration des eaux d’écoulement» S’entend d’un ouvrage d’épuration dont le but premier est d’épurer les eaux d’écoulement. Est toutefois exclu de la présente définition l’ouvrage d’épuration dont le but premier est de capter et de retenir ces eaux.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

Pouvoirs : ouvrages et conduites d’eau

12.12 (1) Aucune personne ne doit agrandir, prolonger ou modifier dans la cité un ouvrage ou une conduite d’eau qui déverse ses eaux dans un ouvrage ou une conduite d’eau de la cité si ce n’est avec l’approbation de celle-ci.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Idem

(2) La cité peut, par règlement municipal, réglementer la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des ouvrages dont est propriétaire ou qu’exploite qui que ce soit ou quelqu’un d’autre pour le compte de qui que ce soit.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

Gestion des déchets

12.13 (1) Aucune personne ou municipalité ni aucun conseil local ne doit fournir dans le secteur municipal des services ou des installations du genre autorisé par les pouvoirs de gestion des déchets que la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton exerçait en application de l’article 150 de la Loi sur les municipalités régionales au 31 décembre 2000 si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité. 2000, chap. 5, par. 5 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire pour fournir des services et des installations en vue de la collecte ou de l’enlèvement des déchets provenant de biens non résidentiels et de biens résidentiels qui comprennent plus de cinq logements. 2000, chap. 5, par. 5 (7).

Idem

(3) Malgré le paragraphe (1), le consentement de la cité n’est pas nécessaire si le service ou l’installation est fourni conformément à la loi le 31 décembre 2000, pourvu qu’il continue d’être utilisé à la même fin. 2000, chap. 5, par. 5 (7).

Appel

(4) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. 2000, chap. 5, par. 5 (7); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 36 (1).

Idem

(5) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’il estime appropriées. 2000, chap. 5, par. 5 (7); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 36 (1).

Idem

(6) La décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est définitive. 2000, chap. 5, par. 5 (7); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 36 (1).

(7) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 15 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 15 (1) - 15/12/2009

2021, chap. 4, annexe 6, art. 36 (1) - 01/06/2021

Élimination des déchets

12.14 (1) Aucune personne ou municipalité ni aucun conseil local ne doit fournir dans le secteur municipal des installations servant à recevoir, à déverser et à éliminer des déchets si ce n’est avec le consentement de la cité, lequel peut être accordé aux conditions convenues, notamment le versement d’une indemnité. 2000, chap. 5, par. 5 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Appel

(2) Si le consentement visé au paragraphe (1) est refusé ou que le requérant et la cité ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les conditions de ce consentement, le requérant peut interjeter appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. 2000, chap. 5, par. 5 (7); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 36 (2).

Idem

(3) Le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire tient une audience et tranche la question et peut imposer les conditions qu’il estime appropriées. 2000, chap. 5, par. 5 (7); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 36 (2).

Idem

(4) La décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire est définitive. 2000, chap. 5, par. 5 (7); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 36 (2).

(5) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 2, par. 15 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2009, chap. 33, annexe 2, art. 15 (2) - 15/12/2009

2021, chap. 4, annexe 6, art. 36 (2) - 01/06/2021

Fluoration de l’eau

12.15 (1) À compter du 1er janvier 2001, la cité peut continuer la fluoration du réseau d’alimentation en eau des secteurs de la cité qui étaient approvisionnés en eau fluorée le 31 décembre 2000.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Accords

(2) La cité peut conclure des accords avec une municipalité contiguë à l’égard de l’approvisionnement en eau et de la distribution de l’eau dans le secteur municipal, y compris à l’égard de l’établissement, de la construction, de l’entretien, de l’exploitation, de l’amélioration et du prolongement des réseaux d’adduction d’eau et du financement de ces activités. 2000, chap. 5, par. 5 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Autres pouvoirs

12.16 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à prendre des mesures qui ne sont pas expressément autorisées par la présente loi, mais qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement l’objet de celle-ci, pourvu que le règlement ne soit pas incompatible avec la présente loi ou toute autre loi.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

Réseau de transport de passagers

Exploitation d’un réseau de transport de passagers

12.17 (1) Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, la cité peut mettre sur pied, exploiter et entretenir un réseau de transport de passagers dans les limites de la cité ainsi qu’entre un point situé à l’intérieur de la cité et un point situé à l’extérieur, y compris à l’extérieur de l’Ontario.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Remarque : Le 1er juillet 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12.17 (1) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun,» au début du paragraphe. (Voir : 2020, chap. 34, annexe 23, par. 4 (1))

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la cité peut exercer les pouvoirs que lui attribue ce paragraphe à l’égard des voies et chemins privés ainsi que d’autres constructions et ouvrages.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Accords

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut conclure des accords avec quiconque, notamment une municipalité, une municipalité régionale, une municipalité de district, le comté d’Oxford et l’exploitant d’une entreprise de transport de passagers du Québec, y compris des accords portant sur la correspondance ou la réciprocité entre les réseaux de transport de passagers et l’utilisation des installations, du personnel et du matériel.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Tarifs

(4) La cité peut fixer un barème de tarifs approprié pour l’utilisation du réseau de transport de passagers et prévoir des tarifs différents à l’égard de catégories désignées de véhicules de transport en commun.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Réglementation de la conduite des passagers

(5) La cité peut, par règlement municipal :

a)  régir la conduite des personnes dans un véhicule ou dans un bien-fonds ou une construction utilisé aux fins d’un réseau de transport de passagers ou relativement à celui-ci;

b)  exiger de personnes qu’elles prouvent, à la demande d’un employé de la cité, qu’elles ont acquitté le tarif exigé pour utiliser le réseau de transport de passagers.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Exécution

(6) Un employé de la cité peut demander à quiconque se trouve à bord d’un véhicule du réseau de transport de passagers de quitter le véhicule et utiliser toute force raisonnable pour l’en faire sortir s’il a des motifs de croire que la personne n’a pas acquitté le tarif exigé.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Circulation dans des chemins privés

(7) La cité peut interdire et réglementer la circulation de véhicules, de moyens de transport, de personnes et d’animaux dans les voies ou chemins privés qu’elle a aménagés principalement à l’intention des véhicules de transport en commun.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Exonération

(8) La cité n’est pas tenue d’effectuer les versements prévus par l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard des biens-fonds qui lui appartiennent et qui sont utilisés aux fins d’un réseau de transport de passagers, y compris les dépôts de véhicules et les ateliers de réparation utilisés relativement au réseau.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Idem

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard des concessions exploitées, louées ou prises à bail dans les gares du réseau de transport de passagers.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2020, chap. 34, annexe 23, art. 4 (1) - 01/07/2021

Restriction : exploitants

12.18 (1) La cité peut, par règlement municipal, prévoir que nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers dans la cité, ou dans un secteur de celle-ci que désigne le règlement municipal, à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des genres suivants de réseaux de transport de passagers :

1.  Les autobus utilisés pour transporter des élèves, y compris ceux dont est propriétaire et qu’exploite un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance ou qui sont exploités conformément à un contrat conclu avec un tel conseil, une telle école ou un tel organisme.

2.  Les chemins de fer exploités par des compagnies de chemin de fer constituées en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

3.  Les traversiers.

4.  Les réseaux d’aviation.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Autorisation

(3) La cité peut autoriser une personne à exploiter un réseau de transport de passagers dans un secteur de celle-ci que désigne un règlement municipal visé au paragraphe (1) et peut assortir l’autorisation de conditions.  2000, chap. 5, par. 5 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlement municipal réputé adopté

(4) Le 1er janvier 2001, la cité est réputée avoir adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) désignant la cité entière comme secteur dans lequel nul ne doit exploiter un réseau de transport de passagers à moins d’y être autorisé en vertu du présent article ou par la cité.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Droits

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’exploiter un réseau de transport de passagers qui sert à transporter des biens meubles et des passagers entre un point situé dans un secteur désigné dans un règlement municipal visé au paragraphe (1) et un point situé à l’extérieur de celui-ci, ou inversement.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Idem

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits que possédait le 1er janvier 1972 l’exploitant d’un réseau de transport de passagers titulaire d’un permis délivré en vertu de la loi intitulée Public Vehicles Act.  2000, chap. 5, par. 5 (7).

Remarque : Le 1er juillet 2021, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12.18 (6) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 34, annexe 23, par. 4 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (7) - 01/01/2001

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2020, chap. 34, annexe 23, art. 4 (2) - 01/07/2021

Questions financières

Règlements municipaux : services spéciaux

13 (1) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, faire ce qui suit :

1.  Désigner un service spécial.

2.  Fixer le montant de ses frais (y compris les frais d’immobilisations ainsi que les frais liés aux débentures, à l’amortissement ou à un fonds de réserve) qui découlent de ce service spécial.

3.  Sous réserve d’un règlement pris en application du paragraphe (5), désigner un ou plusieurs secteurs fusionnés de la cité comme secteur dans lequel le service spécial procure ou procurera aux résidents et aux propriétaires fonciers un avantage municipal supplémentaire qui n’est ou ne sera pas procuré dans les autres secteurs fusionnés de la cité.

4.  Calculer la fraction du montant fixé aux termes de la disposition 2 qui représente le coût additionnel à engager pour offrir l’avantage municipal supplémentaire dans chaque secteur désigné aux termes de la disposition 3 et exposer la méthode que la cité a utilisée pour effectuer ce calcul.

5.  Calculer la fraction éventuelle du coût additionnel visé à la disposition 4 qui doit être recueillie aux termes du paragraphe (8).  1999, chap. 14, annexe E, par. 13 (1).

Restriction

(2) Un règlement municipal peut être adopté à l’égard d’un service spécial qui répond aux conditions suivantes :

a)  il était fourni dans un secteur fusionné de la cité par une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité, ou pour le compte de l’un ou l’autre;

b)  il a continué à être fourni dans le secteur fusionné par la cité ou un conseil local de celle-ci, ou pour le compte de l’un ou l’autre, à un moment donné en 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 13 (2).

Idem

(3) Un règlement municipal ne peut pas désigner un secteur fusionné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) comme secteur dans lequel le service spécial ne procure pas actuellement un avantage municipal supplémentaire aux résidents et aux propriétaires fonciers mais leur en procurera un à l’avenir sauf si, selon le cas :

a)  les sommes nécessaires pour offrir l’avantage supplémentaire dans le secteur fusionné sont inscrites au budget de la cité pour l’année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 290 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

b)  la cité a créé un fonds de réserve pour financer les sommes nécessaires sur une période de plusieurs années.  1999, chap. 14, annexe E, par. 13 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4) La cité ne peut pas adopter de règlement municipal pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un service spécial particulier à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

1.  Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial en 2002.

2.  Elle a adopté un règlement municipal à l’égard du service spécial pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.  1999, chap. 14, annexe E, par. 13 (4).

Règlements, secteurs désignés

(5) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le ministre peut, par règlement :

a)  préciser un secteur qui peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés;

b)  prescrire les circonstances dans lesquelles un secteur peut être désigné en vertu de cette disposition même s’il ne se compose pas d’un ou de plusieurs secteurs fusionnés.  1999, chap. 14, annexe E, par. 13 (5).

Idem

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer de manière différente à des services spéciaux différents.  1999, chap. 14, annexe E, par. 13 (6).

Idem

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.  1999, chap. 14, annexe E, par. 13 (7).

Impôt extraordinaire

(8) Pour chaque année pendant laquelle un règlement municipal visé au paragraphe (1) est en vigueur, la cité prélève un impôt extraordinaire local aux termes de l’article 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités sur les biens imposables du secteur désigné visé à la disposition 3 du paragraphe (1) pour recueillir le montant calculé aux termes de la disposition 5 de ce paragraphe.  1999, chap. 14, annexe E, par. 13 (8); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(9) Les biens imposables prescrits sont exonérés de l’impôt prévu au paragraphe (8) dans la mesure prescrite.  1999, chap. 14, annexe E, par. 13 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Redressements, impôt général local

14 (1) Le présent article s’applique à l’égard des taux d’imposition qui sont fixés pour recueillir l’impôt général local aux termes de l’article 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités.  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Interprétation

(2) La mention, au présent article, des éléments d’actif ou de passif d’un secteur fusionné est une mention des éléments d’actif ou de passif, au 31 décembre 2000, de l’ancienne municipalité qui constitue le secteur fusionné et de ses conseils locaux.  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (2).

Diminution des taux d’imposition

(3) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, diminuer les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables du secteur fusionné de ne pas tirer un avantage direct des éléments d’actif ou d’une catégorie d’éléments d’actif du secteur fusionné;

b)  le manque à gagner d’impôt découlant de la diminution des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments d’actif visés à l’alinéa a).  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (3).

Augmentation des taux d’imposition

(4) Sous réserve des restrictions énoncées au présent article, la cité peut, par règlement municipal, augmenter les taux d’imposition qui s’appliqueraient par ailleurs à l’égard de l’évaluation dans un secteur fusionné si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le conseil municipal estime qu’il serait injuste pour les contribuables de l’extérieur du secteur fusionné de prendre en charge les éléments de passif ou une catégorie d’éléments de passif du secteur fusionné;

b)  l’excédent d’impôt découlant de l’augmentation des taux d’imposition ne dépasse pas la valeur des éléments de passif visés à l’alinéa a).  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (4).

Restriction

(5) La cité ne peut adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour les années 2009 et suivantes.  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (5).

Idem

(6) La cité ne peut pas adopter de règlement municipal en vertu du présent article pour une année donnée («l’année applicable») postérieure à 2002 à l’égard d’un secteur fusionné à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

1.  Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article en 2002 à l’égard du secteur fusionné.

2.  Elle a adopté un règlement municipal en vertu du présent article à l’égard du secteur fusionné pour chaque année postérieure à 2002 et antérieure à l’année applicable.  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (6).

Idem

(7) Au cours d’une année, le rapport entre les augmentations ou les diminutions, selon le cas, des taux d’imposition applicables aux différentes catégories de biens d’un secteur fusionné est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt, fixés aux termes de l’article 308 de la Loi de 2001 sur les municipalités, qui sont applicables à ces catégories de biens pour l’année.  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Budget

(8) La cité inclut dans son budget d’une année, tel qu’il est adopté aux termes de l’article 290 de la Loi de 2001 sur les municipalités, les sommes découlant d’une augmentation ou d’une diminution des taux d’imposition, visée au présent article, pour l’année.  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (8); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Règlements

(9) Le ministre peut, par règlement, exiger que la cité exerce les pouvoirs que lui attribue le présent article et qu’elle le fasse à l’égard des éléments d’actif et de passif et de la manière que précise le règlement.  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (9).

Portée

(10) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (10).

Effet rétroactif

(11) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l’année au cours de laquelle ils sont pris.  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (11).

Effet sur les règlements municipaux

(12) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu du présent article, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement en application du paragraphe (9), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à celui-ci.  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (12).

Définitions

(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«éléments d’actif» Les réserves, les fonds de réserve et les autres éléments d’actif prescrits. («assets»)

«éléments de passif» Les dettes et les autres éléments de passif prescrits. («liabilities»)  1999, chap. 14, annexe E, par. 14 (13).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Recouvrement des frais : captage et évacuation des eaux d’égout

15 La cité peut, par règlement municipal adopté en vertu de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités, fixer des droits ou des redevances pour recouvrer tout ou partie des frais qu’elle engage pour le captage et l’évacuation des eaux d’égout, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services.  1999, chap. 14, annexe E, art. 15; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Impôts pour divers services

16 (1) La cité peut constituer un ou plusieurs secteurs de services municipaux et y prélever un ou plusieurs impôts extraordinaires locaux aux termes de l’article 312 de la Loi de 2001 sur les municipalités pour recueillir tout ou partie des frais qu’elle engage pour les services suivants, y compris les frais liés à l’établissement, à la construction, à l’entretien, à l’exploitation, à l’agrandissement, à l’amélioration et au financement de ces services :

1.  L’approvisionnement en eau et sa distribution.

2.  La protection et la prévention contre l’incendie.

3.  Les transports en commun, à l’exclusion des voies publiques.

4.  L’éclairage des rues.

5.  Le captage et l’évacuation des eaux d’égout.  1999, chap. 14, annexe E, par. 16 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la cité peut prélever des impôts extraordinaires locaux différents dans des secteurs de services municipaux différents, ces impôts pouvant varier sous tout rapport que la cité estime pertinent.  1999, chap. 14, annexe E, par. 16 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Pouvoir d’imposition de secteur

17 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pouvoir d’imposition de secteur» Pouvoir prévu par l’article 13 ou 16 de la présente loi ou par une autre disposition d’une loi, d’un règlement, d’un ordre, d’une ordonnance ou d’un arrêté qui autorise la cité à recueillir les frais liés à des services en prélevant des impôts sur moins de la totalité des biens imposables de celle-ci.  1999, chap. 14, annexe E, par. 17 (1).

Obligation

(2) La cité exerce son pouvoir d’imposition de secteur à l’égard des services prescrits et le fait au cours des années d’imposition et de la manière prescrites.  1999, chap. 14, annexe E, par. 17 (2).

Idem

(3) Un règlement qu’autorise le paragraphe (2) ne peut pas prescrire une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004.  1999, chap. 14, annexe E, par. 17 (3).

Effet sur les règlements municipaux

(4) Les règlements municipaux de la cité qui sont adoptés en vertu d’un pouvoir d’imposition de secteur, qu’ils le soient avant ou après la prise d’un règlement autorisé par le paragraphe (2), sont sans effet dans la mesure où ils ne se conforment pas à ce règlement.  1999, chap. 14, annexe E, par. 17 (4).

Plafond d’emprunt pour 2001

17.1 Pour l’application du paragraphe 187 (4) de la Loi sur les municipalités, les revenus estimatifs de la cité pour 2000 correspondent à la somme des revenus estimatifs des anciennes municipalités tels qu’ils figurent dans les prévisions budgétaires adoptées pour 2000.  2000, chap. 5, par. 5 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (8) - 01/01/2001

Excédent ou déficit de fonctionnement pour 2001

17.2 Pour l’application du paragraphe 367 (3) de la Loi sur les municipalités, l’excédent ou le déficit de fonctionnement, selon le cas, dont la cité doit tenir compte pour 2001 est calculé en soustrayant la somme des déficits de fonctionnement vérifiés des anciennes municipalités au 31 décembre 2000 de la somme des excédents vérifiés de celles-ci à la même date.  2000, chap. 5, par. 5 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (8) - 01/01/2001

Versement de dommages-intérêts aux employés

17.3 (1) Si la cité recouvre des dommages-intérêts d’un tiers à l’égard d’un préjudice subi par un employé, elle peut verser tout ou partie de ces dommages-intérêts à l’employé ou, en cas de décès de celui-ci, à une ou à plusieurs des personnes à sa charge.  2000, chap. 5, par. 5 (8).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des membres du corps de police d’Ottawa et des personnes réputées des employés de la cité pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.  2000, chap. 5, par. 5 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17.3 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police d’Ottawa» par «service de police d’Ottawa». (Voir : 2019, chap. 1, annexe 4, par. 9 (4))

Conditions

(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages-intérêts.  2000, chap. 5, par. 5 (8).

Application

(4) Le paragraphe (1) s’applique indépendamment du fait que les dommages-intérêts ont été recouvrés dans le cadre d’une instance judiciaire ou autrement.  2000, chap. 5, par. 5 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (8) - 01/01/2001

2018, chap. 3, annexe 5, art. 10 (4) - sans effet - voir 2019, chap. 1, annexe 3, art. 5 - 26/03/2019

2019, chap. 1, annexe 4, art. 9 (4) - non en vigueur

Dépenses du conseil de transition en 2001

18 (1) La cité assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2001, selon les montants et aux moments que précise celui-ci.  1999, chap. 14, annexe E, par. 18 (1).

Idem

(2) Le conseil de transition donne au conseil municipal une estimation de ses dépenses et ce dernier les inclut dans le budget de fonctionnement de 2001 de la cité.  1999, chap. 14, annexe E, par. 18 (2).

Idem

(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 19.  1999, chap. 14, annexe E, par. 18 (3).

Conseil de transition

Conseil de transition

19 (1) Est créé un conseil de transition par règlement pris en application du présent article.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (1).

Idem

(2) Le conseil de transition est une personne morale sans capital-actions et est composé des personnes que nomme le ministre, y compris de membres non votants.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (2).

Présidence

(3) Le ministre peut désigner un membre du conseil à la présidence.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (3).

Rémunération

(4) Les membres du conseil ont droit à la rémunération et aux indemnités qu’autorise un règlement pris en application du présent article.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (4).

Tâche du conseil

(5) Le conseil de transition a pour tâche principale de faciliter la transition entre les anciennes municipalités et leurs conseils locaux, d’une part, et la cité et ses conseils locaux, d’autre part :

a)  en contrôlant les décisions des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux qui pourraient avoir des répercussions financières importantes pour la cité et ses conseils locaux;

b)  en élaborant des plans d’activités pour la cité et ses conseils locaux afin de maximiser l’efficience et les économies de cette nouvelle structure municipale.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (5).

Pouvoirs et fonctions

(6) Pour l’application de la présente loi, le conseil de transition exerce les pouvoirs et les fonctions que prescrit un règlement pris en application du présent article en plus de ceux énoncés dans la présente loi.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (6).

Pouvoir de délégation

(7) Le conseil de transition peut autoriser un ou plusieurs de ses membres à exercer en son nom les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (7).

Autres pouvoirs

(8) Le conseil de transition peut engager du personnel, se procurer des installations et retenir les services d’experts selon ce qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses fonctions.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (8).

Règlements

(9) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions visées au présent article comme devant être traitées ou prescrites par un règlement pris en application de celui-ci.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (9).

Idem

(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (9), un règlement traitant des pouvoirs et des fonctions du conseil de transition peut :

a)  énoncer les pouvoirs et fonctions du conseil à l’égard du ministre, du conseil lui-même, de la cité et de ses conseils locaux et des anciennes municipalités et de leurs conseils locaux;

b)  prévoir que le conseil est réputé une municipalité, y compris une municipalité régionale, pour l’application de toute loi, laquelle s’appliquerait alors au conseil avec les adaptations précisées dans le règlement;

c)  autoriser le conseil à donner des directives à l’égard des questions précisées dans le règlement;

d)  préciser les questions ayant trait à la procédure et au fonctionnement du conseil.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (10).

Idem

(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (11).

Application des directives

(12) Les directives autorisées aux termes de l’alinéa (10) c) et données par le conseil de transition peuvent prévoir qu’elles s’appliquent à l’égard des mesures prises avant qu’elles aient été données.  1999, chap. 14, annexe E, par. 19 (12).

Pouvoir : certains contrats de travail

20 (1) Dans les circonstances visées au présent article, le conseil de transition peut, par ordre, modifier ou annuler un contrat, à l’exclusion d’une convention collective, conclu entre une ancienne municipalité et une personne qui est un fonctionnaire municipal exigé par la loi ou un cadre.  1999, chap. 14, annexe E, par. 20 (1).

Idem

(2) Le contrat doit être un des deux contrats suivants :

1.  Un contrat conclu après le 8 octobre 1999 et qui contient une disposition visée au paragraphe (3).

2.  Un contrat modifié après le 8 octobre 1999 de façon à inclure une disposition visée au paragraphe (3).  1999, chap. 14, annexe E, par. 20 (2).

Disposition

(3) La disposition fixe une rétribution qui, de l’avis du conseil de transition, est démesurément élevée par rapport à celle des personnes qui se trouvent dans des situations semblables.  1999, chap. 14, annexe E, par. 20 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«rétribution» S’entend en outre des indemnités de cessation d’emploi et des paiements effectués pendant un délai de préavis ou des paiements tenant lieu d’un tel préavis.  1999, chap. 14, annexe E, par. 20 (4).

Pouvoir d’engager certains employés

21 (1) Le conseil de transition établit les éléments clés de la structure organisationnelle de la cité et engage les fonctionnaires municipaux qu’exige la loi et les cadres qu’il estime nécessaires à la bonne gestion de la cité.  1999, chap. 14, annexe E, par. 21 (1).

Idem

(2) Lorsque le conseil de transition engage une personne aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le conseil de transition a le pouvoir de négocier avec la personne les conditions de son contrat de travail.

2.  Le contrat de travail lie la cité.

3.  Le contrat de travail peut prendre effet le 1er janvier 2001 ou avant cette date.

4.  Si le contrat prend effet avant le 1er janvier 2001, la personne est un employé du conseil de transition avant cette date et un employé de la cité par la suite. S’il prend effet le 1er janvier 2001, la personne est un employé de la cité.

5.  Pendant qu’elle est un employé du conseil de transition, la personne est réputée un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario, et le conseil de transition est réputé, à l’égard de cette personne, un employeur au sens de cette loi.

6.  Le 1er janvier 2001, le conseil municipal est réputé avoir pris toutes les mesures qui peuvent être exigées pour faire de la personne le titulaire réel de son poste.  1999, chap. 14, annexe E, par. 21 (2).

Pouvoirs : renseignements

22 (1) Pour obtenir des renseignements, des dossiers et des documents d’une ancienne municipalité et d’un conseil local d’une ancienne municipalité, le conseil de transition peut faire ce qui suit :

1.  Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui présente un rapport qui :

i.  d’une part, énumère les éléments d’actif et de passif de l’ancienne municipalité ou du conseil local, ou des catégories précisées de ces éléments,

ii.  d’autre part, indique le nom des membres et employés de l’ancienne municipalité ou du conseil local ainsi que leur poste, leurs conditions de travail, leur rémunération et leurs avantages rattachés à l’emploi.

2.  Exiger de l’ancienne municipalité qu’elle lui présente un rapport qui énumère les entités, y compris les conseils locaux, qui, selon le cas :

i.  ont été créées par l’ancienne municipalité ou pour elle et qui existent encore au moment où le rapport est établi,

ii.  ont reçu un financement de l’ancienne municipalité en 1999.

3.  Exiger de l’ancienne municipalité qu’elle lui présente un rapport qui :

i.  d’une part, énumère les entités, y compris les conseils locaux, dont l’ancienne municipalité a le pouvoir de nommer les membres,

ii.  d’autre part, pour chaque entité, indique l’origine du pouvoir de nomination, le nom des personnes en poste qui ont été ainsi nommées et la date à laquelle leur mandat prend fin.

4.  Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui fournisse des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en sa possession ou dont il a le contrôle et qui se rapportent aux fonctions du conseil de transition.

5.  Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il crée, en rassemblant des renseignements existants, un nouveau document ou un nouveau dossier qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition, et le lui remette.

6.  Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il lui présente un rapport sur toute question que précise le conseil de transition et qui se rapporte à ses fonctions.

7.  Exiger de l’ancienne municipalité ou du conseil local qu’il mette à jour des renseignements qui ont été fournis antérieurement au conseil de transition aux termes des dispositions précédentes.

8.  Fixer une date limite à laquelle une exigence imposée aux termes des dispositions précédentes doit être remplie.  1999, chap. 14, annexe E, par. 22 (1).

Incompatibilité

(2) Les exigences du conseil de transition visées au paragraphe (1) l’emportent sur toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  1999, chap. 14, annexe E, par. 22 (2).

Détachements

(3) Le conseil de transition peut exiger qu’un employé d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité soit détaché auprès de lui.  1999, chap. 14, annexe E, par. 22 (3).

Idem

(4) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition demeure un employé de l’ancienne municipalité ou du conseil local, qui a le droit de recouvrer du conseil de transition le salaire de l’employé et le coût de ses avantages rattachés à l’emploi.  1999, chap. 14, annexe E, par. 22 (4).

Idem

(5) La personne qui est détachée auprès du conseil de transition a droit aux mêmes avantages rattachés à l’emploi et à au moins le même salaire que ceux qu’elle reçoit dans son poste permanent.  1999, chap. 14, annexe E, par. 22 (5).

Collaboration

23 (1) Les membres du conseil de chaque ancienne municipalité, les employés et représentants de l’ancienne municipalité et les membres, employés et représentants de chaque conseil local d’une ancienne municipalité :

a)  d’une part, collaborent avec les membres, employés et représentants du conseil de transition, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment aux demandes qu’ils font en vertu de la présente loi;

b)  d’autre part, sur demande, permettent à quiconque est visé à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que l’ancienne municipalité ou le conseil local, selon le cas, a en sa possession ou sous son contrôle et qui se rapporte aux fonctions du conseil de transition.  1999, chap. 14, annexe E, par. 23 (1).

Incompatibilité

(2) Le présent article s’applique malgré toute restriction ou interdiction prévue par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  1999, chap. 14, annexe E, par. 23 (2).

Obligations : renseignements personnels

24 (1) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 22 (1) ou de l’article 23, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi.  1999, chap. 14, annexe E, par. 24 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements personnels visés à ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant à ce qui suit :

a)  une opération financière ou un projet d’opération financière d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité;

b)  tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité par un membre du conseil de l’ancienne municipalité ou du conseil local ou par un employé ou représentant de l’ancienne municipalité ou du conseil local.  1999, chap. 14, annexe E, par. 24 (2).

Infraction

(3) Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) est réputé contrevenir à l’alinéa 48 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  1999, chap. 14, annexe E, par. 24 (3).

Incompatibilité

(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.  1999, chap. 14, annexe E, par. 24 (4).

Immunité

25 (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre le conseil de transition ou l’un quelconque de ses membres, employés ou représentants pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses pouvoirs et fonctions aux termes de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.  1999, chap. 14, annexe E, par. 25 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’un employé ou représentant d’une ancienne municipalité ou d’un conseil local d’une ancienne municipalité qui agit selon les directives, selon le cas :

a)  du conseil de transition ou de l’un de ses membres;

b)  du conseil de l’ancienne municipalité;

c)  du conseil local.  1999, chap. 14, annexe E, par. 25 (2).

Responsabilité du fait d’autrui

(3) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas une personne, autre qu’une personne visée à ces paragraphes, de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.  1999, chap. 14, annexe E, par. 25 (3); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 48.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 48 - 01/07/2019

Dissolution du conseil de transition

26 (1) Le conseil de transition est dissous le 31 janvier 2001 ou à la date ultérieure que précise le ministre par règlement.  1999, chap. 14, annexe E, par. 26 (1).

Actif et passif

(2) L’actif et le passif du conseil de transition immédiatement avant sa dissolution, y compris les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements ainsi que les avantages et obligations contractuels, passent à la cité à la dissolution du conseil de transition, sans versement d’indemnité.  1999, chap. 14, annexe E, par. 26 (2).

Règlements et résolutions

(3) Les règlements et les résolutions du conseil de transition qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution de celui-ci sont réputés des règlements et des résolutions du conseil municipal à la dissolution et demeurent en vigueur, à l’égard de la partie du secteur municipal à laquelle ils s’appliquaient immédiatement avant la dissolution, jusqu’à leur expiration ou leur abrogation ou jusqu’à ce qu’ils soient modifiés à l’effet contraire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 26 (3).

Effet du présent article

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser l’abrogation ou la modification d’un règlement ou d’une résolution accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions dans les cas où le conseil de transition n’était pas autorisé à le faire.  1999, chap. 14, annexe E, par. 26 (4).

Pouvoirs et fonctions des anciennes municipalités

Règlements : pouvoirs et fonctions

27 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’une ancienne municipalité ou un conseil local d’une ancienne municipalité :

a)  ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière;

b)  ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est de la manière précisée dans le règlement;

c)  ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière sans l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans le règlement;

d)  ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que confère une loi particulière si ce n’est conformément aux directives éventuelles données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.  1999, chap. 14, annexe E, par. 27 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1999, chap. 14, annexe E, par. 27 (2).

Idem

(3) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements pris en application du paragraphe (1) :

1.  Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local d’accomplir tout ce qu’il est par ailleurs tenu par la loi d’accomplir.

2.  Un règlement ne peut pas empêcher une ancienne municipalité ou un conseil local de prendre des mesures dans une situation d’urgence.

3.  Un règlement ne peut pas empêcher l’exécution d’un contrat conclu avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

4.  Un règlement ne peut pas empêcher un acte qui est approuvé par les directives que donne le conseil de transition en vertu de la présente loi ou accompli conformément à celles-ci.

5.  Un règlement ne peut pas empêcher un acte prévu par un règlement municipal ou une résolution qui contient également des dispositions voulant que le règlement municipal ou la résolution n’entre pas en vigueur tant que, selon le cas :

i.  l’approbation du conseil de transition ou de l’autre personne ou organisme précisé dans un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) n’a pas été obtenue,

ii.  les directives autorisant l’acte ne sont pas données par le conseil de transition en vertu de la présente loi.

6.  Si le conseil de transition ou une autre personne ou un autre organisme est autorisé à donner une approbation en vertu de la présente loi, il peut approuver un acte à l’avance ou de façon rétroactive et peut assortir l’approbation de conditions.  1999, chap. 14, annexe E, par. 27 (3).

Dépenses du conseil de transition en 2000

28 (1) La municipalité régionale d’Ottawa-Carleton assume les dépenses qu’engage le conseil de transition pour 2000, selon les montants et aux moments que précise ce dernier.  1999, chap. 14, annexe E, par. 28 (1).

Idem

(2) Le conseil de transition donne au conseil de la municipalité régionale une estimation de ses dépenses et cette dernière les inclut dans son budget de fonctionnement de 2000.  1999, chap. 14, annexe E, par. 28 (2).

Idem

(3) Les dépenses du conseil de transition comprennent la rémunération et les indemnités de ses membres qui sont autorisées aux termes de l’article 19.  1999, chap. 14, annexe E, par. 28 (3).

Négociation collective avant le 1er janvier 2001

Négociation collective, anciennes municipalités

29 (1) La convention collective éventuelle qui s’applique à l’égard d’employés d’une ancienne municipalité immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe continue de s’appliquer à leur égard et à l’égard de ceux qui sont engagés pour les remplacer jusqu’au jour où la convention collective ou la convention mixte dont elle commence à faire partie cesse de s’appliquer à l’égard de tels employés aux termes du paragraphe 23 (8) ou 24 (7), de l’article 29 ou du paragraphe 31 (3) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public.  1999, chap. 14, annexe E, par. 29 (1).

Conventions expirées

(2) Si aucune convention collective n’est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (1), la convention collective la plus récente, s’il y en a une, est réputée être en vigueur à compter de ce jour pour l’application de la présente loi et le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.  1999, chap. 14, annexe E, par. 29 (2).

Fin de certaines instances

(3) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prend fin la désignation d’un conciliateur ou d’un agent de conciliation aux termes de l’article 49 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 121 de la Loi sur les services policiers pour tenter de parvenir à la conclusion d’une convention collective entre une ancienne municipalité et un agent négociateur à l’égard d’employés visés à ce paragraphe.  1999, chap. 14, annexe E, par. 29 (3).

Aucune désignation

(4) Aucun conciliateur ou agent de conciliation ne doit être désigné à l’égard d’un différend concernant une convention collective visée au paragraphe (3).  1999, chap. 14, annexe E, par. 29 (4).

Fin de l’obligation de négocier

(5) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur n’est tenu de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par une ancienne municipalité et aucune ancienne municipalité n’est tenue de négocier du fait qu’un avis d’intention de négocier lui a été donné par un agent négociateur.  1999, chap. 14, annexe E, par. 29 (5).

Aucun avis d’intention de négocier

(6) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucun agent négociateur ne doit donner d’avis d’intention de négocier à une ancienne municipalité aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.  1999, chap. 14, annexe E, par. 29 (6).

Idem

(7) À compter du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), aucune ancienne municipalité ne doit donner d’avis d’intention de négocier à un agent négociateur aux termes de l’article 47 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, de l’article 16 ou 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 119 de la Loi sur les services policiers.  1999, chap. 14, annexe E, par. 29 (7).

Fin des arbitrages de différends

(8) Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), prennent fin les arbitrages de différends auxquels est partie une ancienne municipalité et à l’égard desquels une décision définitive n’a pas été rendue.  1999, chap. 14, annexe E, par. 29 (8).

Droit de grève

(9) Avant le 1er janvier 2001, aucun employé d’une ancienne municipalité ne doit faire la grève contre la municipalité et aucune ancienne municipalité ne doit lock-outer un employé.  1999, chap. 14, annexe E, par. 29 (9).

Exécution

(10) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exécution du présent article.  1999, chap. 14, annexe E, par. 29 (10).

Modification des unités de négociation

30 (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 20 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut convenir avec les agents négociateurs qui représentent des employés d’une ancienne municipalité de modifier ou de ne pas modifier le nombre et la description des unités de négociation à l’égard desquelles les agents négociateurs ont le droit de négocier. L’accord lie la cité comme si elle l’avait conclu.  1999, chap. 14, annexe E, par. 30 (1).

Accord : modification des unités de négociation

(2) L’accord n’entre en vigueur qu’au dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où il est satisfait aux conditions visées aux paragraphes 20 (7) et (8) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public;

b)  le 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 30 (2).

Restrictions

(3) En cas de conclusion d’un accord, pendant la période qui commence 10 jours après sa souscription et qui se termine lorsqu’il entre en vigueur, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la souscription de l’accord.  1999, chap. 14, annexe E, par. 30 (3).

Idem

(4) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.  1999, chap. 14, annexe E, par. 30 (4).

Idem

(5) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (4) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.  1999, chap. 14, annexe E, par. 30 (5).

Assimilation

(6) Pour l’application de l’alinéa (2) a) du présent article et du paragraphe 20 (7) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition est réputé l’employeur.  1999, chap. 14, annexe E, par. 30 (6).

Accord : changement d’agents négociateurs

(7) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), aucun accord conclu par les agents négociateurs visés en vertu de l’article 21 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public n’entre en vigueur avant le dernier en date des jours suivants :

a)  le jour où il est satisfait aux conditions visées au paragraphe 21 (2) de cette loi;

b)  le 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 30 (7).

Avis de l’accord

(8) Pour l’application de l’alinéa (7) a) du présent article et du paragraphe 21 (2) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, une copie de l’accord conclu en vertu de l’article 21 de cette loi peut être remise soit au conseil de transition avant le 1er janvier 2001, soit à la cité après le 31 décembre 2000.  1999, chap. 14, annexe E, par. 30 (8).

Décision : agent négociateur

(9) Pour l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition ou un agent négociateur peut présenter une demande à la Commission des relations de travail de l’Ontario avant le 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 30 (9).

Unités de négociation appropriées

31 (1) Avant le 1er janvier 2001, pour l’application de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, le conseil de transition peut, par voie de requête, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario de rendre une ordonnance dans laquelle elle décide du nombre et de la description des unités de négociation qui, à son avis, sont vraisemblablement appropriées pour les activités de la cité.  1999, chap. 14, annexe E, par. 31 (1).

Ordonnance

(2) L’ordonnance que rend la Commission des relations de travail de l’Ontario aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public lie la cité comme si celle-ci avait présenté la requête, même si elle n’est rendue qu’après le 31 décembre 2000.  1999, chap. 14, annexe E, par. 31 (2).

Idem

(3) L’ordonnance rendue aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public à la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ne peut pas prendre effet avant le 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 31 (3).

Restrictions

(4) Si le conseil de transition demande, en vertu du paragraphe (1), que soit rendue une ordonnance aux termes de l’article 22 de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, pendant la période qui commence 10 jours après la présentation de la requête et qui se termine lorsqu’une ordonnance prend effet, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés d’une ancienne municipalité qui ne sont pas membres d’une unité de négociation lors de la présentation de la requête.  1999, chap. 14, annexe E, par. 31 (4).

Idem

(5) Pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) et qui se termine le 31 décembre 2000, il ne peut être présenté aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour représenter des employés qui sont déjà représentés par un agent négociateur et il ne peut être demandé, par voie de requête, aucune déclaration selon laquelle un agent négociateur qui représente de tels employés ne les représente plus.  1999, chap. 14, annexe E, par. 31 (5).

Idem

(6) À compter du 1er janvier 2001, le droit de présenter une requête visée au paragraphe (5) est, sous réserve de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, déterminé aux termes de la loi qui régit par ailleurs la négociation collective à l’égard des employés.  1999, chap. 14, annexe E, par. 31 (6).

Application et exécution

32 (1) Les articles 37 (Commission des relations de travail de l’Ontario) et 38 (Loi de 1991 sur l’arbitrage) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances introduites devant la Commission des relations de travail de l’Ontario concernant les demandes visées au paragraphe 30 (9) et les requêtes visées au paragraphe 31 (1).  1999, chap. 14, annexe E, par. 32 (1).

Règles visant à accélérer le déroulement des instances

(2) Les règles établies par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu du paragraphe 37 (4) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des instances visées au paragraphe (1).  1999, chap. 14, annexe E, par. 32 (2).

Idem

(3) Les paragraphes 37 (5) et (6) de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règles visées au paragraphe (2).  1999, chap. 14, annexe E, par. 32 (3).

Négociation collective, anciens conseils locaux

33 Les articles 29 à 32 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des conseils locaux des anciennes municipalités.  1999, chap. 14, annexe E, art. 33.

Interprétation

33.1 Les articles 29 à 33 n’ont pas pour effet d’empêcher une convention collective de prévoir une augmentation de la rétribution à l’égard de tout ou partie de la période commençant le 24 décembre 1999 et se terminant le jour précédant la date de son entrée en vigueur, dans le cas d’une convention conclue entre la cité et un agent négociateur après que l’un ou l’autre a donné un avis d’intention de négocier aux termes de la Loi de 1997 sur les relations de travail liées à la transition dans le secteur public, de la Loi de 1995 sur les relations de travail, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou de la Loi sur les services policiers.  2000, chap. 5, par. 5 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (9) - 08/06/2000

Élections ordinaires de 2000

Prolongation du mandat

34 (1) Les personnes suivantes demeurent en fonction jusqu’à la constitution du premier conseil municipal si elles sont en fonction le 30 novembre 2000 :

1.  Les membres du conseil des anciennes municipalités.

2.  Les membres des conseils locaux des anciennes municipalités.  1999, chap. 14, annexe E, par. 34 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux titulaires de postes électifs et de postes non électifs, et il s’applique malgré l’article 6 de la Loi de 1996 sur les élections municipales.  1999, chap. 14, annexe E, par. 34 (2).

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (1), les pouvoirs des personnes qui demeurent en fonction sont limités à ceux visés aux paragraphes 5 (5), 7 (4) et 9 (2) après le 31 décembre 2000.  2000, chap. 5, par. 5 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (10) - 08/06/2000

Règles s’appliquant aux élections ordinaires

35 Les règles suivantes s’appliquent aux élections ordinaires de 2000 qui se tiennent dans le secteur municipal :

1.  Les élections se tiennent comme si les articles 2, 3, 4, 5 et 8 étaient déjà en vigueur.

2.  Le conseil de transition désigne une personne pour tenir les élections ordinaires de 2000 aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

3.  Les secrétaires des anciennes municipalités et le secrétaire de la cité, s’il est nommé, aident la personne désignée aux termes de la disposition 2 et agissent selon ses directives.

4.  Le conseil de transition agit à titre de conseil municipal lorsqu’il s’agit de prendre les décisions que ce dernier est tenu de prendre aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales à l’égard des élections ordinaires. Le conseil municipal prend ces décisions dès qu’il est constitué.

5.  Les frais des élections qui sont payables en 2000 sont inscrits au budget de fonctionnement de 2000 de la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton et sont acquittés par cette dernière selon les directives de la personne désignée aux termes de la disposition 2. Les frais des élections qui sont payables en 2001 sont acquittés par la cité.

6.  Chaque municipalité de secteur au sens de la Loi sur la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton inscrit à son budget de fonctionnement de 2000 une somme égale à celle qu’elle aurait prévue pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000 si la présente loi n’avait pas été adoptée, et elle la verse à la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton au plus tard le 1er juillet 2000.

7.  La somme visée à la disposition 6 est prélevée d’abord sur toute réserve ou tout fonds de réserve que la municipalité de secteur a constitué antérieurement pour couvrir les frais des élections ordinaires de 2000.  1999, chap. 14, annexe E, art. 35.

Dispositions générales

Exécution

36 (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou un organisme se conforme à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application ou à une décision ou exigence du conseil de transition visée à la présente loi.  1999, chap. 14, annexe E, par. 36 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’ajoute à tous autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.  1999, chap. 14, annexe E, par. 36 (2).

Règlements

37 (1) Abrogé. Voir : Table des dispositions de lois d’intérêt public abrogées aux termes de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation – 31 décembre 2011.

Idem, ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que la présente loi exige ou permet de faire ou de prescrire par règlement pris en application de celle-ci;

b)  définir tout terme utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;

c)  prévoir toute mesure de transition qui, à son avis, est nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la présente loi;

d)  constituer des quartiers pour l’application de l’article 3.  1999, chap. 14, annexe E, par. 37 (2).

Exemples

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c) peuvent prévoir, par exemple :

a)  que la cité peut contracter des emprunts à long terme pour payer les dépenses de fonctionnement liées aux frais de la transition, au sens des règlements, sous réserve des conditions et des restrictions prescrites;

b)  que, pour l’application de l’article 8 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, le ministre peut exiger qu’une question soit soumise aux électeurs de tout ou partie du secteur municipal précisé dans les règlements.  1999, chap. 14, annexe E, par. 37 (3).

Portée

(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.  1999, chap. 14, annexe E, par. 37 (4).

Effet rétroactif

(5) Les règlements peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er janvier 2001.  1999, chap. 14, annexe E, par. 37 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2000, chap. 5, art. 5 (11) - 08/06/2000

Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2011

Incompatibilité

38 (1) La présente loi s’applique malgré toute loi générale ou spéciale et malgré tout règlement pris en application d’une autre loi, et les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un règlement d’application de celle-ci.  1999, chap. 14, annexe E, par. 38 (1).

Idem

(2) Les dispositions des règlements pris en application de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d’une autre loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.  1999, chap. 14, annexe E, par. 38 (2).

39 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  1999, chap. 14, annexe E, art. 39.

40 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1999, chap. 14, annexe E, art. 40.

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