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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 275/04

RENSEIGNEMENTS SUR LES FACTURES ÉMISES À CERTAINES CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS D’ÉLECTRICITÉ

Période de codification : du 6 novembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 621/20.

Historique législatif : 432/04, 555/05, 67/10, 498/10, 199/11, 405/12, 161/15, 368/16, 191/17, 153/18, 314/19, 621/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

0.1 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«facture» Facture d’électricité qui, sauf à l’article 8.3, est émise à un petit consommateur. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 1.

0.1.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 2.

Titres sur la facture

1. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 3 (1).

(2) La facture émise à un petit consommateur doit comporter les titres suivants dans l’ordre indiqué :

1.  Frais d’électricité.

2.  Frais de livraison.

3.  Frais réglementés. Règl. de l’Ont. 153/18, par. 3 (2).

(3) Le distributeur qui facture pour le compte d’un détaillant par le biais d’une facture consolidée par le distributeur conformément au code appelé Retail Settlement Code peut inclure d’autres renseignements sur la facture fournie au distributeur par le détaillant conformément au Code dès lors que le distributeur inclut le titre «Frais d’électricité» sur la facture comme l’exige la disposition 1 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 153/18, par. 3 (3).

Frais d’électricité

2. Sous le titre «Frais d’électricité», la facture doit indiquer clairement et séparément la quantité d’électricité consommée, le coût de l’électricité et tout autre renseignement relatif à la consommation d’électricité qui peut être exigé en application d’autres règlements pris en vertu de la Loi, d’une ordonnance rendue par la Commission ou d’une condition du permis imposée par la Commission. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 4.

Frais de livraison

3. (1) Sous le titre «Frais de livraison», la facture doit indiquer clairement le coût total des frais de livraison. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 5.

(2) Les frais de livraison sont calculés comme étant la somme de ce qui suit :

a)  tous les frais de distribution variables et fixes;

b)  tous les frais calculés en fonction du tarif de service de réseau pour le transport au détail;

c)  tous les frais calculés en fonction du tarif de raccordement pour le transport au détail;

d)  tous les frais liés aux pertes subies dans le cadre de la distribution d’électricité, sauf ceux déjà inclus dans les frais réglementés en application du paragraphe 4 (2).

Frais réglementés

4. (1) Sous le titre «Frais réglementés», la facture doit indiquer clairement le coût total des frais réglementés. Règl. de l’Ont. 153/18, par. 6 (1).

(2) Les frais réglementés sont calculés comme étant la somme des frais d’administration liés au service d’approvisionnement ordinaire et, s’il y en a, des frais de service du marché de gros, y compris le dédommagement au titre de la protection des tarifs dans les régions rurales ou éloignées prévu par le paragraphe 79 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 153/18, par. 6 (2).

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 7.

Historique de la consommation

6. La facture doit comprendre des renseignements sur l’historique de la consommation d’électricité par le consommateur de manière à permettre à celui-ci de comparer facilement sa consommation pendant la période visée par la facture à celle de périodes de facturation antérieures.

Mesure de la consommation : compteur

7. La facture doit indiquer clairement la consommation d’électricité du consommateur telle qu’elle est indiquée sur son compteur.

7.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 153/18, art. 7.

Message à propos de la conservation

8. (1) Lorsque le ministre fournit un message à propos de la conservation, le message doit figurer sur la facture ou être joint à celle-ci.

(2) Si le ministre n’a pas fourni de message à propos de la conservation, la personne qui émet la facture peut faire figurer son propre message sur la facture ou le joindre à celle-ci. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 8.

Message à propos des sources d’énergie renouvelable ou de remplacement

8.1 Lorsque le ministre fournit un message à caractère informatif à propos des sources d’énergie de remplacement ou des sources d’énergie renouvelable, celui-ci doit figurer sur la facture ou être joint à celle-ci.

8.2 Abrogé : O. Reg. 191/17, s. 3.

Message à propos du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité

8.3 (1) Lorsque le ministre fournit un message à caractère informatif à propos du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité mentionné au paragraphe 79.2 (2) de la Loi, celui-ci doit figurer sur la facture ou être joint à celle-ci, selon ce qu’exige le ministre. Règl. de l’Ont. 153/18, par. 9 (1).

(2) Pour l’application de l’article 79.17 de la Loi, toutes les catégories de consommateurs sont prescrites en application du présent article, sous réserve de l’alinéa (3) a).

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut exiger que le message à caractère informatif :

a)  soit fourni aux catégories de consommateurs que le ministre précise;

b)  montre clairement sur une ligne séparée de la facture, à l’endroit que le ministre précise, le nom du Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité ou une mention de ce programme sous un autre nom ou un autre acronyme, ainsi que le montant de l’aide tarifaire offerte au consommateur pour la période visée par la facture;

c)  comprenne les renseignements que le ministre précise concernant la période pendant laquelle le consommateur est admissible à l’aide tarifaire, y compris un avis rappelant au consommateur de faire les renouvellements nécessaires avant la fin de cette période;

d)  comprenne les renseignements que le ministre précise concernant la façon de demander l’aide tarifaire prévue par le Programme ontarien d’aide relative aux frais d’électricité, que le consommateur soit ou non un consommateur admissible à l’aide tarifaire;

e)  comprenne des renseignements différents pour les consommateurs dans des situations différentes;

f)  soit rédigé selon la formule qu’exige le ministre;

g)  apparaisse à un endroit particulier sur la facture.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 153/18, par. 9 (2).

Message à propos de l’aide totale ontarienne

8.4 (1) Pour l’application de l’article 79.17  de la Loi, tous les petits consommateurs sont prescrits en application du présent article, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 314/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 621/20, par. 1 (1).

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un consommateur  dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  l’électricité qui lui est distribuée est, selon le cas :

(i)  acheminée à un réseau de distribution dans le cadre d’une entente de facturation nette conclue entre le consommateur, le distributeur et toute autre personne,

(ii)  acheminée dans le cadre d’un projet pilote sur le prix de l’électricité précisé par la Commission comme le prévoit le paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 95/05 (Catégories de consommateurs et établissement des tarifs) pris en vertu de la Loi;

b)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 621/20, par. 1 (2).

Règl. de l’Ont. 314/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 621/20, par. 1 (2).

(3) Sous réserve des paragraphes (3.2) à (8), la facture émise à un consommateur doit comporter, à un endroit où sont habituellement placés les messages destinés aux consommateurs à propos de la conservation ou d’autres services publics, l’énoncé suivant «Aide totale ontarienne : (montant calculé conformément au paragraphe (3.1)) $. Pour en savoir plus sur les programmes d'aide relative aux frais d'électricité de la province, visitez ontario.ca/votrefacturedelectricite.». Règl. de l’Ont. 621/20, par. 1 (3).

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le montant à inclure correspond à la somme des montants suivants, pour la période de facturation à laquelle la facture s’applique :

1.  S’il s’agit d’un consommateur auquel s’applique l’article 6 du Règlement de l’Ontario 442/01 (Protection des tarifs dans les régions rurales et éloignées) pris en vertu de la Loi, le montant de toute protection des tarifs qui lui est offerte en application de cet article.

2.  Le montant de toute aide tarifaire offerte au consommateur en application de l’article 79.2 de la Loi.

3.  Le montant de toute protection contre les frais de distribution offerte au consommateur en application de l’article 79.3 de la Loi.

4.  Le montant de tout crédit de livraison offert au consommateur en application de l’article 79.4 de la Loi.

5.  Le montant de l’aide financière offerte au consommateur dans le cadre de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité. Règl. de l’Ont. 621/20, par. 1 (3).

(3.2) Si la somme des montants visés au paragraphe (3.1) pour la période de facturation correspond à 0 $, le paragraphe (3) ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 621/20, par. 1 (3).

(4) Le ministre peut, à la demande d’une personne qui émet des factures, autoriser celle-ci par écrit à employer les énoncés qu’il précise au lieu de l’énoncé indiqué au paragraphe (3), ou à placer les énoncés à des endroits  qu’il précise au lieu de l’endroit indiqué au paragraphe (3) s’il est satisfait de ce qui suit :

a)  l’utilisation d’énoncés ou d’endroits différents est justifiée par :

(i)  soit des raisons techniques ou opérationnelles,

(ii)  soit l’évaluation faite par la personne des préférences de ses consommateurs;

b)  les énoncés ou endroits qu’il a précisés  servent l’objet du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 314/19, art. 1.

(5) S’il est convaincu que les énoncés ou endroits précisés dans une autorisation peuvent être utilisés par d’autres personnes qui émettent des factures, le ministre remet une copie de l’autorisation à la Commission et énonce les circonstances dans lesquelles les énoncés ou les endroits qui y sont précisés peuvent être utilisés par ces personnes. Règl. de l’Ont. 314/19, art. 1.

(6) La Commission avise toutes les personnes qui émettent des factures des énoncés ou des endroits précisés dans l’autorisation qu’elle reçoit du ministre et des circonstances dans lesquelles ces énoncés ou ces endroits peuvent être utilisés. Règl. de l’Ont. 314/19, art. 1.

(7) La personne qui reçoit l’autorisation visée au paragraphe (4) peut utiliser les énoncés ou les endroits qui y sont précisés au lieu de ceux qui sont précisés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 314/19, art. 1.

(8) La personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (6) peut, dans les circonstances énoncées dans l’avis, utiliser les énoncés ou les endroits qui y sont précisés au lieu de ceux qui sont précisés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 314/19, art. 1.

(9) Toute personne assujettie à une exigence du présent article s’y conforme dès que raisonnablement possible après le 6 novembre 2020, mais dans tous les cas au plus tard :

a)  le 1er janvier 2021;

b)  à la date ultérieure que précise le ministre pour la personne, à la demande de celle-ci, si le ministre est convaincu qu’elle ne peut se conformer à l’exigence avant cette date ultérieure pour des raisons techniques ou opérationnelles. Règl. de l’Ont. 621/20, par. 1 (4).

(10) Le présent article, dans sa version antérieure au 6 novembre 2020, continue de s’appliquer à la personne jusqu’à ce qu’elle se conforme au présent article dans sa version en vigueur à cette date. Règl. de l’Ont. 621/20, par. 1 (4).

Coordonnées

9. (1) La facture doit comporter les renseignements suivants :

1.  L’adresse du site Web de la personne qui émet la facture, si elle en a une;

2.  Le numéro de téléphone de la personne qui émet la facture.

3.  Le texte «Pour obtenir une explication détaillée des termes relatifs à l’électricité, veuillez consulter» suivi de l’adresse du site Web de la Commission. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

(2) Les renseignements énoncés au paragraphe (1) peuvent apparaître n’importe où et séparément sur la facture. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

Termes définis

10. (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (7), la facture doit comporter chacun des termes indiqués à la colonne 1 du tableau suivant suivi de sa définition indiquée dans la rangée correspondante de la colonne 2 du tableau.

TABLEau

Colonne 1
Terme

Colonne 2

Définition

Frais d’électricité

Il s’agit du coût de l’électricité qui vous est fournie pendant la présente période de facturation et de la partie de la facture qui est ouverte à la concurrence.

Frais de livraison

Il s’agit des coûts d’acheminement de l’électricité des centrales électriques réparties à travers la province à (nom de la personne qui émet la facture) puis jusqu’à votre domicile ou votre commerce. Ces coûts comprennent les coûts de construction et d’entretien des lignes de transport et de distribution, des pylônes et des poteaux, et les coûts d’exploitation des réseaux électriques provinciaux et locaux.

Une partie de ces frais est fixe et ne change pas d’un mois à l’autre. Le reste est variable et augmente ou diminue en fonction de votre consommation d’électricité.

Les frais de livraison comprennent aussi les coûts se rapportant à l’électricité perdue lors de la distribution d’électricité à votre domicile ou à votre commerce.*  (Nom de la personne qui émet la facture) perçoit cette somme et la paie directement à nos fournisseurs.

*Lorsque l’électricité est acheminée au moyen d’une ligne électrique, il est normal qu’une petite quantité d’énergie soit consommée ou perdue sous forme de chaleur. Le matériel, comme les fils et les transformateurs, consomme de l’énergie avant que celle-ci n’arrive à votre domicile ou à votre commerce.

Frais réglementés

Les frais réglementés sont les coûts d’administration du système d’électricité du marché de gros et du maintien de la fiabilité du réseau électrique provincial.

Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10; Règl. de l’Ont. 314/19, par. 2 (1).

(2) Les termes énoncés au paragraphe (1), accompagnés de leurs définitions, peuvent apparaître n’importe où et séparément sur la facture. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 10.

(3) Le ministre peut, à la demande d’une personne qui émet des factures, autoriser celle-ci par écrit à employer les énoncés qu’il précise au lieu de l’énoncé indiqué au paragraphe (1), s’il est satisfait de ce qui suit :

a)  l’emploi d’énoncés différents est justifié par :

(i)  soit des raisons techniques ou opérationnelles,

(ii)  soit l’évaluation faite par la personne des préférences de ses consommateurs;

b)  les énoncés qu’il a précisés servent l’objet du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 314/19, par. 2 (2).

(4) S’il est convaincu que les énoncés précisés dans une autorisation peuvent être employés par d’autres personnes qui émettent des factures, le ministre remet une copie de l’autorisation à la Commission et énonce les circonstances dans lesquelles les énoncés qui y sont précisés peuvent être employés par ces personnes. Règl. de l’Ont. 314/19, par. 2 (2).

(5) La Commission avise toutes les personnes qui émettent des factures des énoncés précisés dans l’autorisation qu’elle reçoit du ministre et des circonstances dans lesquelles ces énoncés peuvent être utilisés. Règl. de l’Ont. 314/19, par. 2 (2).

(6) La personne qui reçoit l’autorisation visée au paragraphe (3) peut utiliser les énoncés qui y sont précisés au lieu de ceux qui sont précisés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 314/19, par. 2 (2).

(7) La personne qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (5) peut, dans les circonstances énoncées dans l’avis, utiliser les énoncés qui y sont précisés au lieu de ceux qui sont précisés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 314/19, par. 2 (2).

Langue

11. Les termes et les énoncés qui, en application du présent règlement, doivent être inclus sur les factures émises aux petits consommateurs ou sur celles auxquelles s’applique l’article 8.3, ou doivent accompagner ces factures, sont rédigés en français, dans le cas de factures émises en français, et en anglais, dans le cas de factures émises en anglais. Règl. de l’Ont. 153/18, art. 11.

12. Abrogé : Règl. de l’Ont. 314/19, art. 3.

 

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