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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈglement de l’ontario 414/05

OPÉRATIONS AGRICOLES

Période de codification : du 1er juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 72/23.

Historique législatif : 90/13, 298/13, 385/15, 429/21, 72/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application de la Loi aux opérations agricoles

1. La Loi s’applique aux opérations agricoles sous réserve des conditions et restrictions énoncées au présent règlement. Règl. de l’Ont. 414/05, art. 1.

Exception

2. Malgré l’article 1, la Loi ne s’applique pas à l’opération agricole exploitée par une personne qui travaille à son compte sans aucun travailleur. Règl. de l’Ont. 414/05, art. 2.

Restrictions : comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail

3. (1) Malgré l’article 1, le paragraphe 9 (2) de la Loi ne s’applique qu’aux opérations agricoles où sont régulièrement employés 20 travailleurs ou plus qui, dans le cadre de leurs fonctions, exécutent un travail rattaché à l’une ou plusieurs des opérations précisées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 414/05, par. 3 (1).

(2) Les opérations visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  La culture des champignons.

2.  La serriculture.

3.  La production laitière.

4.  L’élevage de porcs.

5.  L’élevage de bétail.

6.  L’aviculture. Règl. de l’Ont. 414/05, par. 3 (2).

(3) Malgré l’article 1, si un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail est prévu dans une opération agricole, l’exigence concernant les membres agréés qui est énoncée au paragraphe 9 (12) de la Loi ne s’y applique que si 50 travailleurs ou plus y sont régulièrement employés. Règl. de l’Ont. 414/05, par. 3 (3).

Application de certains règlements

4. (1) Malgré l’article 1 et sous réserve du paragraphe (2), les règlements pris en application de la Loi ne s’appliquent pas aux opérations agricoles. Règl. de l’Ont. 414/05, par. 4 (1).

(2) Les règlements suivants s’appliquent aux opérations agricoles :

1.  Le Règlement de l’Ontario 420/21 (Avis et rapports prévus aux articles 51 à 53.1 de la Loi — Accidents mortels, blessures graves, maladies professionnelles et autres incidents) pris en vertu de la Loi.

2.  Le Règlement de l’Ontario 297/13 (Sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et formation) pris en application de la Loi.

3.  Le Règlement de l’Ontario 381/15 (Bruit) pris en vertu de la Loi.

4.  Le Règlement de l’Ontario 559/22 (Trousses de naloxone) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 414/05, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 90/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 298/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 385/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 429/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 72/23, art. 1.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 414/05, art. 5.

 

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