Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi de 2005 sur les zones de croissance

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 311/06

questions transitoires — plans de croissance

Version telle qu’elle existait du 4 mai 2018 au 30 juin 2018.

Dernière modification : 373/18.

Historique législatif : 324/06, 223/09, 38/11, 8/12, 22/13, 183/13, 204/17, 373/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

«affaire» S’entend notamment d’une demande et d’une procédure. («matter»)

«autorité approbatrice» L’autorité approbatrice compétente en application de la Loi sur l’aménagement du territoire («approval authority»)

Remarque : Le 1er juillet 2018, la définition de «autorité approbatrice» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, art. 1)

«commission mixte» S’entend au sens de la Loi sur la jonction des audiences. («joint board»)  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 38/11, par. 2 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 38/11, par. 2 (2).

Assimilation à la date d’introduction

2. Pour l’application du présent règlement, une affaire est réputée avoir été introduite :

a) dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel, le jour de sa réception;

b) dans le cas d’un plan officiel, de sa modification ou de son abrogation, le jour de l’adoption du règlement municipal qui porte adoption, modification ou abrogation de ce plan;

c) dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, le jour de l’adoption du règlement municipal;

d) dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour de sa présentation;

e) dans le cas d’une demande d’approbation d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

f) dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

g) dans le cas d’une demande de modification ou de révocation d’un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation;

h) dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un condominium présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour de sa présentation;

i) dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour de sa présentation.  Règl. de l’Ont. 311/06, art. 2.

Définitions

2.0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 2.1 à 5.

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 2.0.1 du Règlement est modifié par remplacement de «articles 2.1 à 5» par «articles 2.1 à 3.1» dans le passage qui précède la définition de «Plan de croissance de 2006». (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 2 (2))

«Plan de croissance de 2006» Le  Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2006 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 7 juin 2006, est entré en vigueur le 16 juin 2006 et a été révoqué en vertu du paragraphe 7 (7) de la Loi le 16 mai 2017. («2006 Growth Plan»)

«Plan de croissance de 2017» Le Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe, 2017 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 16 mai 2017 et qui est entré en vigueur le 1er juillet 2017. («2017 Growth Plan») Règl. de l’Ont. 204/17, par. 2 (1).

Plan de croissance de la région élargie du Golden Horseshoe

Application des art. 3, 3.1, 4 et 5

2.1 (1) Les articles 3, 3.1, 4 et 5 s’appliquent à l’égard du Plan de croissance de 2017. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 2.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «Les articles 3, 3.1, 4 et 5» par «Les articles 3 et 3.1» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (2))

(2) À compter du 1er juillet 2017, lorsque l’article 3, 4 ou 5 exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2017, sauf disposition contraire. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 2.1 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «l’article 3, 4 ou 5» par «l’article 3». (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (3))

(3) À compter du 1er juillet 2017, lorsqu’une disposition exige qu’une affaire soit poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, cette exigence s’interprète comme l’exigence voulant que l’affaire soit poursuivie et décidée comme si le Plan de croissance de 2006 et le Plan de croissance de 2017 n’étaient pas entrés en vigueur. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 3 (1).

Dispositions transitoires : règles

3. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément aux articles 4 et 5.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 324/06, par. 1 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (1))

Règles transitoires

(1) À compter du 1er juillet 2018, l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui ajouterait un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement ou désignerait une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit est poursuivie et décidée conformément au Plan, sous réserve du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (1).

(1.1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006, autre que celle visée à l’article 4 ou 5, est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur.  Règl. de l’Ont. 324/06, par. 1 (2).

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 3 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (1))

(1.1) À compter du 1er juillet 2018, l’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui n’est pas visée au paragraphe (1) est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, sous réserve du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (1).

(2) L’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur, si, à cette date, la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou une commission mixte a terminé ses audiences la concernant mais a différé sa décision définitive.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (2).

(3) L’affaire visée à l’alinéa 2 a) ou b) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan si :

a) d’une part, elle est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date au cours de son examen par la Commission des affaires municipales de l’Ontario ou par une commission mixte;

b) d’autre part, la révision a pour effet :

(i) soit d’ajouter un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement,

(ii) soit de désigner une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (3).

(4) L’affaire visée à l’un des alinéas 2 c) à i) qui est introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 3 (4).

(5) Sous réserve des paragraphes (6) à (8), l’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 16 juin 2006 ou après cette date est poursuivie et décidée conformément au Plan. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 373/18, par. 1 (1).

(6) L’affaire visée à l’alinéa 2 b) qui est introduite par une municipalité de palier supérieur ou une municipalité à palier unique après le 15 juin 2006 mais avant le 18 mai 2017 et qui ajouterait un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement est poursuivie et décidée conformément au Plan de croissance de 2006 dans sa version en vigueur le 16 juin 2006.  Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (2).

(7) L’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 1er juillet 2017 ou après cette date et qui  se rapporte à tout ou partie du bien-fonds auquel l’affaire visée au paragraphe (6) se rapporte est poursuivie et décidée conformément au Plan,  exception faite de la politique 2.2.7.2 du Plan.  Règl. de l’Ont. 204/17, par. 4 (2).

(8) L’affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 1er juillet 2017 ou après cette date est poursuivie et décidée conformément au Plan, exception faite du paragraphe 2.2.7 du Plan, mais seulement dans la mesure où elle se rapporte à un bien-fonds qui remplit les critères suivants :

1. Le bien-fonds est situé dans la zone de la ceinture de verdure, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

2. Le bien-fonds est situé dans la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de York, la municipalité régionale de Peel, la municipalité régionale de Halton ou la cité de Hamilton.

3. Le bien-fonds est situé :

i. soit dans un hameau dans la campagne protégée aux fins du Plan de la ceinture de verdure établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure, tel qu’il est modifié et révisé conformément à cette loi,

ii. soit dans un peuplement rural aux fins du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges établi en vertu de l’article 3 de la Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges, tel qu’il est modifié et révisé conformément à cette loi,

iii. soit dans un petit centre urbain aux fins du Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara établi en vertu de l’article 3 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara, tel qu’il est modifié et révisé conformément à cette loi. Règl. de l’Ont. 373/18, par. 1 (2).

Autres règles transitoires

3.1 (1) Malgré les articles 3, 4 et 5, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 et introduite le 16 juin 2006 ou avant ou après cette date est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :

Remarque : Le 1er juillet 2018, le paragraphe 3.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «les articles 3, 4 et 5» par «l’article 3» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, art. 5)

a) elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire;

b) l’arrêté mentionné à l’alinéa a) n’a pas été révoqué.  Règl. de l’Ont. 223/09, art. 1.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique même si l’arrêté mentionné à l’alinéa (1) a) a été pris mais qu’il n’est pas encore en vigueur.  Règl. de l’Ont. 223/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 8/12, art. 2.

Demandes de modification d’un plan officiel

4. (1) La demande de modification d’un plan officiel introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan si les conditions suivantes sont réunies :

a) la modification ajoute au moins 300 hectares à une zone de peuplement;

b) l’autorité approbatrice n’a pas encore approuvé la demande le 16 juin 2006.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (1).

(2) La demande de modification d’un plan officiel introduite avant le 16 juin 2006 est poursuivie et décidée conformément au Plan, exception faite de la politique 2.2.8 du Plan, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la modification ajoute au moins 300 hectares à une zone de peuplement;

b) l’autorité approbatrice a déjà approuvé la demande le 16 juin 2006;

c) un avis d’appel est déposé dans les délais requis et n’est pas retiré.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 183/13, art. 3.

(3) L’affaire à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’appliquerait par ailleurs est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur si une partie du bien-fonds qui serait ajouté à une zone de peuplement fait l’objet d’une demande, d’une affaire ou d’une procédure prescrite pour l’application du paragraphe 24 (3) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (3).

(4) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’applique est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, le même paragraphe continue à s’appliquer si la révision a pour effet :

a) soit d’ajouter un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement;

b) soit de désigner une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (4).

(5) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (1) ou (2) s’appliquerait, si ce n’est que la superficie du bien-fonds à ajouter à une zone de peuplement est inférieure à 300 hectares, est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, l’affaire est poursuivie et décidée conformément au Plan si la révision a pour effet d’ajouter au moins 300 hectares à une zone de peuplement.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 4 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 4 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, art. 6)

Initiatives municipales: plans officiels

5. (1) Le paragraphe (2) s’applique lorsqu’une municipalité introduit, selon le cas :

a) un plan officiel;

b) la modification de tout ou partie de son plan officiel;

c) l’abrogation de tout ou partie de son plan officiel.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (1).

(2) L’affaire visée au paragraphe (1) qui est introduite avant le 16 juin 2006 et qui ajouterait au moins 300 hectares à une zone de peuplement est poursuivie et décidée conformément au Plan, exception faite de la politique 2.2.8 du Plan.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 183/13, art. 4.

(3) L’affaire à laquelle le paragraphe (2) s’appliquerait par ailleurs est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas entré en vigueur si une partie du bien-fonds qui serait ajouté à une zone de peuplement fait l’objet d’une demande, d’une affaire ou d’une procédure prescrite pour l’application du paragraphe 24 (3) de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (3).

(4) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (2) s’applique est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, ce paragraphe continue à s’appliquer si la révision a pour effet :

a) soit d’ajouter un bien-fonds de quelque superficie que ce soit à une zone de peuplement;

b) soit de désigner une nouvelle zone de peuplement de quelque superficie que ce soit.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (4).

(5) Si l’affaire à laquelle le paragraphe (2) s’appliquerait, si ce n’est que la superficie du bien-fonds à ajouter à une zone de peuplement est inférieure à 300 hectares, est révisée le 16 juin 2006 ou après cette date, l’affaire est poursuivie et décidée conformément au Plan, si la révision a pour effet d’ajouter au moins 300 hectares à une zone de peuplement.  Règl. de l’Ont. 311/06, par. 5 (5).

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 5 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, art. 6)

Plan de croissance de la région élargie du golden horseshoe — Sous-région de simcoe

Sous-région de Simcoe : règles transitoires

5.1 Si l’un ou l’autre des articles 5.1 à 5.7, dans leur version antérieure au 1er juillet 2017, s’appliquait à une affaire visée à l’article 2 qui n’a pas été décidée de façon définitive au plus tard le 30 juin 2017, celle-ci est poursuivie et décidée conformément aux articles 3 à 5. Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1).

Remarque : Le 1er juillet 2018, l’article 5.1 du Règlement est modifié par remplacement de «aux articles 3 à 5» par «à l’article 3» à la fin de l’article. (Voir : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (2))

5.2 à 5.7 Abrogés : Règl. de l’Ont. 204/17, par. 7 (1).

Plan de croissance du Nord de l’Ontario

Dispositions transitoires : règles

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard du Plan de croissance du Nord de l’Ontario, 2011 qui a été approuvé en vertu du paragraphe 7 (6) de la Loi le 16 février 2011 et qui entre en vigueur le 3 mars 2011.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.

(2) Les affaires visées à l’article 2 qui sont introduites avant le 3 mars 2011 sont poursuivies et décidées comme si le Plan n’était pas entré en vigueur.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.

(3) Si les conditions suivantes sont réunies, toute partie d’une affaire visée à l’article 2 qui est introduite le 3 mars 2011 ou après cette date est poursuivie et décidée comme si le Plan n’était pas en vigueur :

a) elle est entreprise afin d’établir les utilisations que permet un arrêté ministériel pris en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire, que l’arrêté soit entré ou non en vigueur;

b) l’arrêté ministériel n’a pas été révoqué.  Règl. de l’Ont. 38/11, art. 4.