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Loi de 2006 sur la cité de Toronto

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 122/07

RELEVÉs D’IMPOSITION FONCIÈRE

Période de codification : du 11 mai 2017 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 136/17.

Historique législatif : 211/15, 67/17, 136/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Dispositions générales

1.

Application du Règlement

2.

Relevés d’imposition requis

Relevés d’imposition pour toutes les catégories de biens - Annexe 1

3.

Renseignements d’identification

4.

Renseignements au sujet de l’évaluation, des impôts municipaux et des impôts scolaires

5.

Frais spéciaux et crédits

6.

Redressement progressif de l’évaluation à la valeur actuelle

7.

Renseignements sommaires

8.

Renseignements au sujet des versements échelonnés et des paiements

9.

Talons de paiement

Explication des modifications d’impôts - Annexe 2 : Catégorie des biens résidentiels, catégorie des biens agricoles, catégorie des forêts aménagées et catégorie des pipelines

10.

Renseignements figurant en titre

11.

Renseignements d’identification

12.

Renseignements sommaires au sujet des modifications d’impôts

13.

Explication des modifications d’impôts

13.1

Modification des impôts de l’année en cours

13.2

Taux d’imposition théorique

14.

Aucun autre renseignement

Explication du mode de calcul des impôts fonciers - Annexe 3 : Catégorie des immeubles à logements multiples, catégories commerciales et catégories industrielles

15.

Renseignements figurant en titre

16.

Renseignements d’identification

17.

Renseignements sommaires au sujet des impôts et de la facturation

18.

Explication du mode de calcul des impôts

19.

Aucun autre renseignement

Annexe 1

Relevé d’imposition

Annexe 2

Explication des modifications d’impôts

Annexe 3

Explication du mode de calcul des impôts fonciers

 

Dispositions générales

Application du Règlement

1. (1) Le présent règlement énonce la forme et le contenu exigés pour les relevés d’imposition délivrés en application de l’article 308 de la Loi.

(2) Le relevé d’imposition figurant à l’annexe 1, 2 ou 3 peut être fourni soit en français seulement, soit en anglais seulement, soit de façon bilingue.

Relevés d’imposition requis

2. (1) Les relevés d’imposition pour toutes les catégories de biens comprennent les renseignements exigés par les articles 3 à 9, présentés dans les cases de l’annexe 1 indiquées par ces articles, conformément à ces articles.

(2) Les relevés d’imposition pour les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines comprennent également les renseignements exigés par les articles 10 à 14 à l’égard des modifications d’impôts, présentés dans les cases de l’annexe 2 indiquées par ces articles, conformément à ces articles.

(3) Le relevé d’imposition peut présenter les annexes 1 et 2 sur la même page et, si tel est le cas, il n’est pas nécessaire d’y inclure les renseignements exigés par l’article 11.

(4) Les relevés d’imposition pour les biens classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples, les catégories commerciales ou les catégories industrielles auxquelles s’applique la partie XII de la Loi comprennent également les renseignements énoncés aux articles 15 à 19 à l’égard du calcul de l’impôt foncier, présentés sous la forme prévue à l’annexe 3, conformément à ces articles.

(5) Le relevé d’imposition peut présenter les annexes 1 et 3 sur la même page et, si tel est le cas, il n’est pas nécessaire d’y inclure les renseignements exigés par l’article 16.

(6) Le relevé d’imposition peut présenter les annexes 2 et 3 sur la même page et, si tel est le cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer deux fois les renseignements demandés dans les deux annexes.

(7) Le relevé d’imposition peut présenter les annexes 1, 2 et 3 sur la même page et, si tel est le cas, il n’est pas nécessaire d’inclure les renseignements exigés par les articles 11 et 16.

(8) Sauf indication contraire du présent règlement, les relevés d’imposition comprennent tous les titres, mots et notes qui figurent aux annexes 1, 2 et 3, et l’année pertinente est insérée où figurent les lettres «AAAA».

Relevés d’imposition pour toutes les catégories de biens - Annexe 1

Renseignements d’identification

3. (1) Les renseignements d’identification du relevé qui suivent figurent dans les cases indiquées, conformément à l’annexe 1 :

1. Le nom de la cité, dans la case «1.1».

2. Les mots «relevé d’imposition», bien en évidence, dans la case «1.2».

3. La nature du relevé et l’année d'imposition à laquelle il s’applique, dans la case «1.3». Par exemple, «Relevé définitif 2007».

4. La date de remise du relevé dans la case «1.4».

(2) Les renseignements d’identification du contribuable et du bien qui suivent figurent dans les cases indiquées, conformément à l’annexe 1 :

1. Le numéro du rôle d’évaluation, dans la case «2.1».

2. Tout renseignement d’identification du compte municipal pertinent, dans la case «2.2».

3. Tout renseignement au sujet des emprunts hypothécaires et des sociétés de prêt hypothécaire, dans la case «2.3».

4. Les coordonnées postales, dans la case «2.4».

5. Le propriétaire en common law, la description légale du bien et l’adresse municipale du bien, s’ils sont connus, dans la case «2.5».

Renseignements au sujet de l’évaluation, des impôts municipaux et des impôts scolaires

4. (1) Les renseignements qui suivent au sujet de l’évaluation figurent dans les cases indiquées, conformément à l’annexe 1 :

1. La catégorie d’impôts ou le code de catégorie d’impôts applicable au bien ou à la partie du bien visé par le relevé, dans la case «3.2.1». Il correspond au code de ce bien ou de cette partie de bien figurant sur l’avis d’évaluation, un code distinct étant attribué pour chaque bien ou partie de bien traité séparément sur le relevé.

2. La valeur de chaque bien ou partie de bien visé par le relevé, dans la case «3.2.2» vis-à-vis du code applicable à ce bien ou à cette partie de bien.

(2) Les renseignements qui suivent au sujet des impôts municipaux figurent dans les cases indiquées, conformément à l’annexe 1 :

1. Un titre identifiant la cité, dans la case «3.3.1». Le titre peut indiquer «impôts municipaux» ou son équivalent anglais ou remplacer le mot «municipaux» par le nom ou le statut municipal de la cité, comme dans «impôts de Toronto» ou «impôts de la cité» ou leurs équivalents anglais.

2. Une description, énoncée et désignée séparément dans la case «3.3.2», de chaque taux établi aux fins municipales et appliqué au bien ou à la partie du bien. Un code peut être indiqué au lieu d’une description complète si le relevé d’imposition est accompagné d’un document donnant la description complète de chaque code.

3. Le taux d’imposition municipal qui correspond à chaque description énoncée dans la case «3.3.2», vis-à-vis de la description, dans la case «3.3.3».

4. Le montant à payer aux fins municipales, en fonction de chaque taux, dans la case «3.3.4».

5. La somme de tous les montants à payer aux fins municipales, dans la case «3.3.5».

(3) Les renseignements qui suivent au sujet des impôts scolaires figurent dans les cases indiquées de l’annexe 1 :

1. Le taux appliqué au bien ou à la partie de bien aux fins scolaires, dans la case «3.4.1».

2. Le montant à payer aux fins scolaires, en fonction de chaque taux, dans la case «3.4.2».

3. La somme de tous les montants à payer aux fins scolaires, dans la case «3.4.3».

Frais spéciaux et crédits

5. Les renseignements qui suivent au sujet des frais spéciaux et des crédits figurent dans les cases indiquées de l’annexe 1 :

1. La description de tous les frais et crédits, dans la case «4.2.1».

2. Le montant de tous les frais et crédits, dans la case «4.2.2» vis-à-vis de la description de la case «4.2.1», les frais étant indiqués sous forme de montants positifs et les crédits sous forme de montants négatifs.

3. Les sommes des frais et crédits, dans la case «4.2.3».

Redressement progressif de l’évaluation à la valeur actuelle

6. (1) Les redressements progressifs de l’évaluation à la valeur actuelle qui suivent, applicables à la catégorie des biens résidentiels, à la catégorie des biens agricoles, à la catégorie des forêts aménagées ou à la catégorie des pipelines, sont énoncés dans la case 5.0 de l’annexe 1 :

1. Les impôts qui auraient été prélevés, sans le redressement progressif, calculés au moyen de l’évaluation à la valeur actuelle totale.

2. Le nombre d’années du programme de redressement progressif.

3. Le redressement progressif de l’année en cours.

4. Les impôts redressés de l’année en cours.

(2) La cité peut aussi indiquer dans la case «5.0» tout autre renseignement relatif au calcul du redressement progressif qu’elle juge approprié.

Renseignements sommaires

7. (1) Les renseignements sommaires qui suivent figurent dans les cases indiquées de l’annexe 1 :

1. Le mot «Sommaire», dans la case «6.1».

2. Le total partiel des impôts municipaux et scolaires, dans la case «6.2.1».

3. Les frais spéciaux et crédits applicables au traitement fiscal du bien ou de la partie du bien visé par le relevé d’imposition, dans la case «6.2.2».

4. Si un redressement progressif est effectué en vertu de l’article 282 de la Loi, le libellé utilisé à la disposition 3 du paragraphe 6 (1) du présent règlement, dans la case «6.2.3».

5. Le redressement d’impôt selon le plafonnement pour l’année en cours, dans la case «6.2.4».

6. Les impôts totaux de l’année en cours, dans la case «6.2.5».

7. La facturation intérimaire, dans la case «6.2.6».

8. Le total des impôts exigibles, dans la case «6.2.8».

(2) La cité peut aussi indiquer les arrérages ou les crédits, à la date mentionnée, dans la case «6.2.7».

Renseignements au sujet des versements échelonnés et des paiements

8. Les renseignements qui suivent figurent en-dessous ou à côté des cases désignées de l’annexe 1 :

1. La liste des versements échelonnés, indiquant le montant et la date d’exigibilité de chaque versement.

2. La politique de la cité en matière d’intérêts et de pénalités qui s’applique aux paiements tardifs et aux comptes en souffrance.

3. Tout autre renseignement concernant les paiements ou les comptes.

Talons de paiement

9. Les talons de paiement sont indiqués en-dessous ou à côté de l’annexe 1 ou sur une page distincte et contiennent les renseignements qui suivent, sous quelque forme que ce soit :

1. Le numéro de rôle du numéro de compte municipal aux fins d’identification.

2. Le montant à payer.

3. La date d’exigibilité du montant.

4. Le nom de la cité.

Explication des modifications d’impôts - Annexe 2 : Catégorie des biens résidentiels, catégorie des biens agricoles, catégorie des forêts aménagées et catégorie des pipelines

Renseignements figurant en titre

10. (1) Le titre «Explication des modifications d’impôts» figure bien en évidence en haut de l’annexe 2.

(2) Les années de comparaison sont indiquées immédiatement sous le titre.

(3) La ou les catégories de bien auxquelles appartient le bien ou la partie du bien sont indiquées dans la case «1.1».

Renseignements d’identification

11. Les renseignements d’identification qui suivent figurent dans les cases indiquées de l’annexe 2 :

1. Une mention identifiant clairement la cité en tant que municipalité délivrant le relevé, dans la case «1.2».

2. Le numéro du rôle d’évaluation, dans la case «1.3».

3. Le nom du propriétaire en common law, dans la case «1.4».

4. L’adresse municipale ou l’adresse postale du propriétaire, dans la case «1.5».

5. La description légale du bien, dans la case «1.6».

Renseignements sommaires au sujet des modifications d’impôts

12. Les renseignements sommaires qui suivent au sujet des modifications d’impôts figurent dans les cases indiquées de l’annexe 2 :

1. Le montant des impôts définitifs de l’année précédente, dans la case «2.1».

2. Le montant des impôts définitifs de l’année en cours, dans la case «2.2».

3. La différence entre les montants indiqués aux dispositions 1 et 2, montrant clairement si la modification est positive ou négative, dans la case «2.3».

Explication des modifications d’impôts

13. Les renseignements qui suivent au sujet des modifications d’impôts figurent dans les cases indiquées de l’annexe 2 :

1. Le montant des impôts définitifs de l’année précédente, dans la case «3.1».

2. Le montant des impôts annualisés de l’année précédente, dans la case «3.2».

3. Le montant de la modification des impôts municipaux de l’année en cours, montrant clairement si la modification est positive ou négative, dans la case «3.3».

4. Le montant de la modification des impôts scolaires provinciaux de l’année en cours, dans la case «3.4».

5. Le montant de la modification d’impôts attribuable à l’effet de la réévaluation à la valeur actuelle, dans la case «3.5».

6. Le montant des impôts définitifs de l’année en cours, dans la case «3.6». Règl. de l’Ont. 67/17, art. 2.

Modification des impôts de l’année en cours

13.1 Pour l’application de la disposition 3 de l’article 13, on calcule le montant de la modification des impôts de l’année en cours pour un bien en soustrayant le produit du taux d’imposition théorique, calculé en application du paragraphe 13.2 (1), et l’évaluation du bien de l’année en cours du montant des impôts définitifs de l’année en cours visé à la disposition 2 de l’article 12. Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

Taux d’imposition théorique

13.2 (1) Pour l’application de l’article 13.1, le taux d’imposition théorique pour un bien se calcule conformément aux règles suivantes :

1. Calculer, en application du paragraphe (2), le montant de chaque impôt général ou extraordinaire de l’année précédente qui s’appliquait aux biens situés dans la cité.

2. Pour chaque impôt, calculer l’évaluation pondérée totale de la cité en additionnant l’évaluation pondérée pour l’année d’imposition, calculée en application du paragraphe (9), de chaque catégorie de biens à laquelle s’appliquait l’impôt.

3. Pour chaque impôt, calculer le taux résidentiel appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente en divisant le montant de l’impôt de cette année-là, visé à la disposition 1, par l’évaluation pondérée totale calculée en application de la disposition 2.

4. Pour chaque impôt, calculer le taux appliqué à chaque catégorie de biens pour recueillir les impôts de l’année précédente en multipliant le taux résidentiel appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente, calculé en application de la disposition 3, par le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition.

5. Pour chaque bien, le taux d’imposition théorique appliqué pour recueillir les impôts de l’année précédente correspond au total des taux appliqués à la catégorie de biens pour recueillir les impôts de l’année précédente, calculés en application de la disposition 4, pour chaque impôt applicable au bien. Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le montant de l’impôt de l’année précédente se calcule comme suit :

1. Appliquer le taux d’imposition applicable l’année précédente pour chaque impôt municipal général ou extraordinaire à l’évaluation totale des biens auxquels s’appliquait l’impôt, calculée en application du paragraphe (3).

2. L’impôt de l’année précédente correspond au total des sommes calculées en application de la disposition 1 pour les catégories de biens. Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

(2.1) Pour l’année d’imposition 2017, le taux d’imposition applicable l’année précédente à la catégorie des biens commerciaux pour chaque impôt municipal général ou extraordinaire est utilisé comme taux d’imposition applicable l’année précédente à la catégorie des lieux d’enfouissement pour chaque impôt municipal général ou extraordinaire pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 136/17, art. 1.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), on calcule l’évaluation totale des biens auxquels s’applique l’impôt en prenant le total des évaluations, pour l’année précédente, de chaque bien auquel s’applique l’impôt et en redressant ce total en fonction du total des modifications de l’évaluation qui entraîneraient les modifications d’impôts municipaux visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 282 (6) de la Loi. Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la cité peut une année, par règlement, choisir que les paragraphes (7) à (9) s’appliquent pour l’année. Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

(5) Avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe (4), la cité envoie au ministre des Finances une copie de ses calculs projetés pour l’année en application des paragraphes (6) à (8).  Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

(6) Si elle adopte un règlement en vertu du paragraphe (4), la cité redresse l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens situés dans la cité, calculée en application du paragraphe (3), de sorte qu’elle ne tienne pas compte des changements apportés au rôle d’évaluation de l’année précédente qui résultent d’un ou de plusieurs des événements suivants, sauf disposition contraire du paragraphe (7) :

1. Une correction apportée en vertu du paragraphe 32 (1.1) de la Loi sur l’évaluation foncière.

2. Une évaluation effectuée en application du paragraphe 32 (4) de la Loi sur l’évaluation foncière.

3. Un réexamen effectué en application de l’article 39.1 de la Loi sur l’évaluation foncière.

4. Un appel interjeté en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’évaluation foncière.

5. Une requête présentée en vertu de l’article 46 de la Loi sur l’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

(7) Sous réserve du paragraphe (8), si l’un des événements énumérés aux dispositions 3 à 5 du paragraphe (6) modifie la valeur imposable d’un bien en raison de l’un des types de changements suivants, la modification apportée à la valeur imposable du bien est, malgré le paragraphe (6), incluse dans l’évaluation totale des biens de la catégorie de biens :

1. Un changement à l’égard duquel une évaluation additionnelle du bien-fonds est effectuée en application de l’article 33 ou 34 de la Loi sur l’évaluation foncière.

2. Un changement dans l’état ou la condition du bien-fonds qui fait en sorte que l’évaluation effectuée en application de l’article 36 de la Loi sur l’évaluation foncière pour l’année d’imposition diffère de celle effectuée pour l’année d’imposition précédente.

3. Un changement de classification du bien-fonds, sauf en vertu de l’article 30, 34 ou 38 du Règlement de l’Ontario 282/98 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière.

4. Un changement qui rend le bien-fonds imposable alors qu’il ne l’était pas, ou vice-versa.

5. Un changement dans la méthode utilisée pour déterminer si le bien-fonds remplit les conditions requises pour être évalué en application de l’article 19.0.1 de la Loi sur l’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

(8) Une modification apportée à la valeur imposable d’un bien visé au paragraphe (7) est exclue de l’évaluation totale des biens de la catégorie de biens si la valeur actuelle du bien pour l’année d’imposition qui précède immédiatement la première année visée par la réévaluation générale la plus récente est également modifiée en application de l’article 39.1, 40 ou 46 de la Loi sur l’évaluation foncière. Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

(9) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), l’évaluation pondérée pour l’année d’imposition de chaque catégorie de biens à laquelle s’applique l’impôt se calcule selon la formule suivante :

C × D

où :

  «C» représente le total des évaluations, pour l’année d’imposition, des biens auxquels s’applique l’impôt qui appartiennent à la catégorie de biens à laquelle s’applique l’impôt,

«D» représente le coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens pour l’année d’imposition.

Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

(10) Pour l’application du paragraphe (9), l’évaluation, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie de biens est réduite du pourcentage de l’évaluation correspondant à la réduction éventuelle en pourcentage, prévue à l’article 278 de la Loi, du taux d’imposition applicable au bien pour l’année d’imposition. Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

(11) Malgré la disposition 5 du paragraphe (1), si la Loi sur les impôts municipaux extraterritoriaux s’applique au bien, le taux d’imposition théorique de l’année précédente correspond au total des taux applicables à la catégorie de biens pertinente pour l’année précédente, calculés en application de la disposition 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 67/17, art. 3.

Aucun autre renseignement

14. Aucun autre champ de renseignements ne doit être ajouté à l’annexe 2.

Explication du mode de calcul des impôts fonciers - Annexe 3 : Catégorie des immeubles à logements multiples, catégories commerciales et catégories industrielles

Renseignements figurant en titre

15. (1) Le titre «Explication du mode de calcul des impôts fonciers» figure bien en évidence en haut de l’annexe 3.

(2) L’année d’imposition en cours est indiquée immédiatement sous le titre.

(3) La ou les catégories de bien auxquelles appartient le bien ou la partie du bien sont indiquées à la case «1.1».

Renseignements d’identification

16. Les renseignements d’identification qui suivent figurent dans les cases indiquées de l’annexe 3 :

1. Une mention identifiant clairement la cité en tant que municipalité délivrant le relevé, dans la case «1.2».

2. Le numéro du rôle d'évaluation, dans la case «1.3».

3. Le nom du propriétaire inscrit, dans la case «1.4».

4. L’adresse municipale ou l’adresse postale du propriétaire, dans la case «1.5».

5. La description légale du bien, dans la case «1.6».

Renseignements sommaires au sujet des impôts et de la facturation

17. (1) Les renseignements sommaires qui suivent au sujet des impôts et de la facturation figurent dans les cases indiquées de l’annexe 3 :

1. Les impôts de l’année en cours, si les plafonds prévus à la partie XII de la Loi ne s’appliquent pas, calculés au moyen de l’évaluation à la valeur actuelle totale, dans la case «2.1».

2. Les impôts redressés de l’année en cours, dans la case «2.2».

(2) Les renseignements sommaires prévus au paragraphe (1) peuvent être indiqués séparément pour les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples.

Explication du mode de calcul des impôts

18. (1) Les renseignements qui suivent au sujet du mode de calcul des impôts figurent dans les cases indiquées de l’annexe 3 :

1. Le montant total indiqué dans la case «2.1», dans la case «3.1».

2. Les impôts annualisés de l’année précédente, dans la case «3.2».

3. Le montant du plafonnement des impôts de l’année, dans la case «3.3».

4. La modification des impôts scolaires provinciaux, dans la case «3.4».

5. La modification des impôts municipaux, dans la case «3.5».

6. Les impôts redressés de l’année, dans la case «3.6».

(2) Les renseignements sommaires prévus au paragraphe (1) doivent être indiqués séparément pour les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples.

Aucun autre renseignement

19. Aucun autre champ de renseignements ne doit être ajouté à l’annexe 3.

Annexe 1
RELEVÉ d’imposition

 

 

 

 

RELEVÉ D’IMPOSITION

1.3

 

 

1.2

 

 

1.1

 

 

 

 

Date de facturation

 

 

 

1.4

 

Numéro du rôle

 

2.1

2.2

2.3

 

 

2.4

2.5

 

 

3.2 Évaluation

3.3 Municipale

3.4 Scolaire

Catégorie d’impôts

Valeur

3.3.1

Taux d’imposition (%)

Montant

Taux d’imposition (%)

Montant

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1

3.2.2

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.4.1

3.4.2

 

 

 

 

 

 

 

Totaux partiels

Impôts municipaux

3.3.5

Impôts scolaires

3.4.3

4.1 Frais spéciaux/Crédits

 

6.1 Sommaire

 

 

 

Total partiel des impôts (municipaux + scolaires)

6.2.1

 

 

 

Frais spéciaux/Crédits

6.2.2

 

 

 

 

6.2.3

4.2.1

4.2.2

5.0

Redressement d’impôt de AAAA selon le plafonnement

6.2.4

 

 

 

Impôts totaux de AAAA

6.2.5

 

 

 

Moins facturation intérimaire

6.2.6

 

 

 

Arrérages/Crédit (au MM/JJ/AAAA)

6.2.7

Total

4.2.3

 

Total des impôts exigibles

6.2.8

Annexe 2
EXPLICATION DES MODIFICATIONS D’IMPÔTS

 

Explication des modifications d’impôts

de AAAA à AAAA

 

 

Catégorie(s) de biens  1.1

 

 

 

 

 

Cité de Toronto

 

 

1.2

 

 

 

 

 

Numéro du rôle

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

1.6

 

 

 

 

Impôts définitifs de AAAA

 

Impôts définitifs de AAAA

 

 

2.1

 

2.2

 

 

Modification totale d’une année à l’autre

 

 

2.3

 

 

Explication des modifications d’impôts

 

Impôts définitifs de AAAA

3.1

 

 

*Impôts annualisés de AAAA

3.2

 

 

Modification des impôts municipaux de AAAA

3.3

 

 

Modification des impôts scolaires provinciaux de AAAA

3.4

 

 

Modification des impôts de AAAA par suite de la réévaluation

3.5

 

 

**Impôts définitifs de AAAA

3.6

 

 

 

*Les impôts annualisés servent ici à compenser les redressements en matière d’imposition ou d’évaluation qui ont été apportés au milieu de l’année. Si un bien n’a pas fait l’objet d’un tel redressement, les impôts annualisés devraient correspondre aux impôts définitifs de AAAA indiqués ci-dessus.

 

**Ce chiffre ne s’applique qu’au bien ou à toute partie de celui-ci mentionné dans le présent avis et il se peut qu’il ne comprenne pas certains frais spéciaux ou certains crédits.

Annexe 3
EXPLICATION DU MODE DE CALCUL DES IMPÔTS FONCIERS

 

Explication du mode de calcul des impôts

Année d’imposition AAAA

 

 

Catégorie(s) de biens  1.1

 

 

 

 

 

Cité de Toronto

 

 

1.2

 

 

 

 

 

Numéro du rôle

 

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

 

 

 

 

 

1.5

 

 

 

 

 

1.6

 

 

 

Impôts totaux de AAAA selon l’ÉVA

 

Impôts redressés de AAAA

 

 

2.1

 

2.2

 

 

Calcul des impôts redressés

 

Impôts de AAAA selon l’ÉVA

3.1

 

 

*Impôts annualisés de AAAA

3.2

 

 

Montant du plafonnement des impôts de AAAA

3.3

 

 

Modification des impôts scolaires provinciaux de AAAA

3.4

 

 

Modification des impôts municipaux de AAAA

3.5

 

 

**Impôts redressés de AAAA

3.6

 

 

 

*Les impôts annualisés servent ici à compenser les redressements en matière d’imposition ou d’évaluation qui ont été apportés au milieu de l’année.

 

**Ce chiffre ne s’applique qu’au bien ou à toute partie de celui-ci mentionné dans le présent avis et il se peut qu’il ne comprenne pas certains frais spéciaux ou certains crédits ou encore certains impôts qui n’entrent pas dans le calcul du plafonnement.

 

 

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