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Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 347/07

PARCS PROVINCIAUX : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 11 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 270/22.

Historique législatif : 113/09, 422/09, 85/10, 165/10, 22/11, 347/16, 386/17, 75/19, 445/21, 762/21, 270/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

environnement du parc

2.

Dommages aux terres de la Couronne

3.

Entreposage d’appâts pour la faune

4.

Maintien de la propreté du parc

5.

Feu et feux d’artifice

6.

Animaux domestiques et autres

7.

Protection de l’environnement du parc

8.

Fermeture et évacuation

Conduite dans un parc

9.

Conduite inappropriée

10.

Pouvoir de l’agent d’expulser une personne et d’annuler un permis

11.

Escalade de parois rocheuses

12.

Mendicité et vente

14.

Entrée et maintien dans un parc

Camping dans un parc

15.

Permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule

16.

Nombre maximal de nuits

17.

Nombre maximal de personnes

18.

Camping par des non-résidents dans les parcs non opérationnels

19.

Abris et caravanes

20.

Cas spéciaux : Algonquin et Hautes-Terres de Kawartha

21.

Possession de scies et d’autres appareils dans certains parcs

22.

Utilisation d’appareils audio

23.

Permis relatifs aux véhicules

24.

Cession et reproduction du permis interdite

25.

Conduite et stationnement d’un véhicule

26.

Circulation

27.

Véhicules ou équipement laissés sans surveillance

Équipement récréatif

28.

Équipement récréatif dans certains parcs

29.

Ski nautique dans le parc Algonquin

30.

Équipement récréatif à proximité d’une zone de baignade ou d’une plage

31.

Bateaux à moteur

32.

Caravanes flottantes

33.

Aéronef

34.

Véhicules tout-terrain

35.

Armes à feu

Occupation de biens-fonds

36.

Bail ou permis d’occupation obligatoire

37.

Occupation à des fins résidentielles non commerciales dans certains parcs

38.

Permis d’utilisation des terres dans le parc provincial Algonquin

Annexe 1

Parcs provinciaux où les bateaux à moteur sont autorisés en vertu du paragraphe 31 (2)

Annexe 2

Parcs provinciaux où les atterrissages d’aéronef sont autorisés en vertu du paragraphe 33 (2)

 

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«animal domestique» Cheval, chien ou tout autre animal qui est placé sous la garde d’un être humain soit par habitude soit par entraînement et qui vit avec les êtres humains. («domestic animal»)

«appareil audio» Radio, stéréo, lecteur de CD, baladeur mp3, téléviseur ou autre appareil électronique similaire capable d’émettre des sons, à l’exclusion des radios bidirectionnelles, des radios météo et des appareils qui ne peuvent être entendus qu’au moyen d’écouteurs. («audio device»)

«artefact» Objet, matériau ou substance façonné, modifié, utilisé, déposé ou transformé par l’action humaine et ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. («artifact»)

«autobus» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («bus»)

«bateau» Embarcation ou autre dispositif artificiel utilisé ou pouvant être utilisé comme moyen de transport sur l’eau, à l’exclusion toutefois d’un véhicule tout-terrain conçu pour être utilisé sur l’eau. («boat»)

«bateau à moteur» Bateau qui est propulsé par la force motrice de l’électricité, de l’essence, du mazout ou de la vapeur. («power boat»)

«caravane flottante» Bateau conçu, aménagé ou utilisé en tant que logement, temporaire ou permanent. («house-boat»)

«chaussée» S’entend au sens du Code de la route. («roadway»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«emplacement de camping» Emplacement de camping sur un terrain de camping, emplacement de camping sauvage, emplacement de camping de groupe ou emplacement de camping sans service. S’entend en outre d’un emplacement désigné pour l’accostage ou l’amarrage des bateaux pour la nuit. («camp-site»)

«emplacement de camping de groupe» Parcelle de terrain exploitée par le directeur à des fins de camping de groupe désignée par des poteaux, des affiches ou d’autres moyens adéquats. («group camp-site»)

«emplacement de camping sans service» Emplacement de camping situé dans un parc non opérationnel. («unserviced camp-site»)

«emplacement de camping sauvage» Parcelle de terrain exploitée par le directeur à des fins de camping sauvage, tel qu’indiqué sur une carte actuelle du parc, désignée par des affiches ou d’autres moyens adéquats, qui n’est pas directement accessible depuis la route. («interior camp-site»)

«groupe de campeurs» Personne ou groupe de personnes autorisées à occuper un emplacement de camping dans un parc provincial en vertu d’un seul permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule. («camping party»)

«groupe de jeunes» Groupe de personnes, accompagnées de leurs superviseurs, composé principalement de résidents du Canada qui sont âgés d’au moins 5 ans et de moins de 18 ans et qui sont parrainés par un organisme sans but lucratif, religieux, éducatif ou de bienfaisance. («youth group»)

«groupe spécial» Groupe de personnes, accompagnées de leurs superviseurs, composé de résidents du Canada qui sont soit :

a) des patients d’un hôpital de l’Ontario;

b) des patients d’un établissement de l’Ontario pour les personnes ayant une incapacité mentale ou physique;

c) des résidents d’un centre de formation, d’un centre de jeunes, d’un centre d’éducation surveillée ou d’un établissement correctionnel administré par le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels. («special group»)

«équipement d’hébergement» Équipement conçu pour l’hébergement de nuit. S’entend notamment d’une tente, d’une tente-caravane, d’une roulotte, d’une unité de camping automotrice ou de tout autre équipement similaire. («shelter equipment»)

«non-résident» Particulier qui n’est pas un résident du Canada. («non-resident»)

«parc non opérationnel» Parc désigné par le ministre dont le public fait un usage important, où les installations et les services sont minimes ou inexistants et pour lequel aucun droit d’usage n’est généralement exigé. («non-operating park»)

«permis lié à un parc provincial» Permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule, permis d’utilisation d’un emplacement de camping sauvage, permis relatif à un véhicule supplémentaire, permis quotidien relatif à un véhicule, permis quotidien relatif à un véhicule pour personne âgée, permis quotidien relatif à un véhicule pour personne invalide, permis quotidien relatif à un autobus, permis estival relatif à un véhicule, permis hivernal relatif à un véhicule, permis annuel relatif à un véhicule, permis annuel relatif à un autobus, permis relatif au ski de fond, permis d’entrée de courte durée, permis de courtoisie ou tout autre permis similaire délivré par le ministre. («provincial park permit»)

«personne âgée» Résident de l’Ontario qui a au moins 65 ans. («senior citizen»)

«personne handicapée» Résident de l’Ontario titulaire d’un permis de stationnement accessible délivré en application du Règlement 581 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Stationnement accessible aux personnes handicapées) pris en vertu du Code de la route ou d’une carte d’identité nationale délivrée par l’Institut national canadien pour les aveugles. («disabled person»)

«résident de l’Ontario» Personne qui a effectivement résidé en Ontario pendant une période minimale de sept mois au cours des 12 mois qui précèdent le moment où son statut de résident devient pertinent pour l’application du présent règlement. («resident of Ontario»)

«résident du Canada» S’entend, selon le cas :

a) d’un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté (Canada);

b) d’une personne qui a effectivement résidé :u Canada pendant une période minimale de sept mois au cours des 12 mois qui précèdent le moment où son statut de résident devient pertinent pour l’application du présent règlement. («resident of Canada»)

«emplacement de camping sur un terrain de camping» Parcelle de terrain exploitée par le directeur à des fins de camping sur un terrain de camping qui est désignée par un numéro d’emplacement de camping, des poteaux ou d’autres moyens adéquats, et qui est directement accessible depuis la route. («campground camp-site»)

«unité de camping» Équipement utilisé pour l’hébergement en plein air. S’entend notamment d’une tente, d’une caravane, d’une tente-caravane, d’un véhicule de tourisme, d’une campeuse et de toute embarcation équipée pour l’hébergement de nuit. («camping unit»)

«unité de camping automotrice» Véhicule automobile conçu, équipé et utilisé pour l’hébergement de nuit et qui comporte des installations intégrées pour le couchage, la cuisson et la réfrigération. («self-propelled camping unit»)

«véhicule» Véhicule au sens du Code de la route, y compris un aéronef. («vehicle»)

«véhicule automobile» S’entend au sens du Code de la route. («motor vehicle»)

«véhicule tout-terrain» Véhicule automoteur conçu pour être conduit exclusivement sur la glace, le sol ou l’eau ou exclusivement ou principalement sur la neige, véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout-terrain, ou tout véhicule semblable, à l’exclusion toutefois d’une automobile. («all-terrain vehicle»)

«zone de camping sauvage» Zone désignée par le directeur à des fins de camping sauvage. («interior camping zone») O. Reg. 386/17, s. 3; Règl. de l’Ont. 445/21, art. 1.

(2) Les paragraphes 8 (3), 10 (3), 14 (1) et (2), l’article 15, les paragraphes 16 (1), 17 (1) et (5) et 22 (1) et les articles 23 et 32 ne s’appliquent pas à l’égard des parcs non opérationnels. O. Reg. 386/17, s. 3.

environnement du parc

Dommages aux terres de la Couronne

2. (1) Nul ne doit :

a) enlever, endommager ou détériorer les biens de la Couronne situés dans un parc provincial;

b) endommager ou détériorer une relique, un artefact ou un objet naturel, ni endommager ou détériorer un site présentant un intérêt archéologique ou historique qui est situé dans un parc provincial.

(2) Nul ne doit, sans autorisation écrite du directeur :

a) déranger, couper, tuer ou enlever une plante, un arbre ou un objet naturel qui est situé dans un parc provincial, ni lui nuire;

b) déranger, tuer, enlever ou harceler un animal, ni lui nuire, sauf conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, faire de même avec un oiseau, sauf conformément à la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada) ou avec un poisson, sauf conformément à la Loi sur les pêches (Canada); 

c) enlever une relique ou un artefact situé dans un parc provincial;

d) perturber un site présentant un intérêt archéologique ou historique qui est situé dans un parc provincial;

e) effectuer une excavation à quelque fin que ce soit dans un parc provincial;

f) effectuer des recherches dans un parc provincial.

(3) Pour déterminer s’il doit ou non accorder l’autorisation visée au paragraphe (2), le directeur se fonde sur les critères suivants :

1. La possibilité que l’activité proposée protège ou améliore la sécurité des personnes.

2. La mesure dans laquelle l’activité proposée serait nuisible ou bénéfique pour l’environnement ou la faune, ou appuierait ou entraverait le maintien de l’intégrité écologique.

3. L’étendue et la valeur des avantages scientifiques qu’offrirait l’activité proposée.

4. La mesure dans laquelle l’activité proposée favoriserait les connaissances et la compréhension culturelles.

Entreposage d’appâts pour la faune

3. Nul ne doit conserver ou entreposer, d’une manière susceptible d’attirer la faune, des appâts potentiels, notamment des aliments ou des boissons, de l’équipement pour la préparation ou l’entreposage des aliments, des appareils de cuisson ou des ustensiles, des déchets ou des produits de recyclage, des produits parfumés ou tout autre objet, sans l’autorisation écrite du directeur, laquelle peut être accordée si ce dernier est d’avis que les activités interdites ne constituent pas une menace pour la sécurité publique.

Maintien de la propreté du parc

4. (1) Nul ne doit déposer ou faire déposer des détritus dans un parc provincial sauf dans un lieu désigné à cette fin.

(2) Les personnes qui utilisent un emplacement de camping, notamment une aire de pique-nique, dans un parc provincial doivent le maintenir en tout temps dans un état propre et salubre. En quittant l’emplacement de camping, elles doivent le rétablir, autant que possible, dans son état original.

(3) Les personnes qui utilisent une installation d’hébergement, notamment un abri de pique-nique, doivent la maintenir en tout temps dans un état propre et salubre. En quittant l’installation, elles doivent la rétablir dans son état original.

(4) Nul ne doit avoir en sa possession des contenants pour aliments ou boissons non combustibles dans une zone de camping sauvage dans les parcs provinciaux Algonquin, Killarney, Lac-Supérieur ou Quetico autres que des contenants qui sont :

a) soit expressément conçus et prévus pour une utilisation répétée et pour lesquels aucune consigne n’est demandée;

b) soit expressément conçus pour les aliments déshydratés.

(5) Nul ne doit avoir en sa possession des contenants pour aliments ou boissons non combustibles dans une quelconque partie du parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha autres que des contenants qui sont :

a) soit expressément conçus et prévus pour une utilisation répétée et pour lesquels aucune consigne n’est demandée;

b) soit expressément conçus pour les aliments déshydratés.

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la personne se trouve sur un bien-fonds situé dans un parc mentionné au paragraphe (4) ou (5) qui est occupé en vertu d’un bail, d’un permis d’occupation, d’un permis d’utilisation des terres ou d’une entente, ou elle s’y rend ou en revient directement;

b) la personne se rend directement sur un bien-fonds détenu en fief simple qui est entouré par un parc mentionné au paragraphe (4) ou (5) ou qui y est attenant, ou elle en revient directement.

(7) Nul ne doit avoir en sa possession une bouteille en verre dans le parc provincial Woodland Caribou, sauf si la personne se trouve sur un bien-fonds situé dans le parc qui est occupé en vertu d’un bail, d’un permis d’occupation, d’un permis d’utilisation des terres ou d’une entente, ou qu’elle s’y rend ou en revient directement.

Feu et feux d’artifice

5. (1) Nul ne doit allumer ou entretenir un feu dans un parc provincial, sauf dans les foyers fournis par le directeur ou dans les zones désignées à cette fin.

(2) Nul ne doit allumer ou entretenir un feu dans un parc provincial ou dans une partie d’un parc provincial à l’égard duquel le directeur a affiché un avis indiquant un risque d’incendie.

(3) Nul ne doit avoir en sa possession ou allumer des feux d’artifice dans un parc provincial.

Animaux domestiques et autres

6. (1) La personne qui a la garde d’un animal domestique ne doit pas permettre que celui-ci se trouve dans l’un ou l’autre des lieux suivants :

a) dans un parc provincial, sauf si l’animal est attaché à une laisse d’une longueur maximale de deux mètres;

b) dans les eaux désignées comme zone de baignade d’un parc provincial ou sur une quelconque partie de la plage adjacente;

c) dans les eaux adjacentes à des emplacements de camping sauvage où des campeurs sont susceptibles d’obtenir de l’eau pour la cuisson ou la consommation;

d) dans les zones où sont affichés des avis interdisant les animaux domestiques ou qui sont désignées comme des zones où les animaux domestiques sont interdits.

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à un animal dans un véhicule ou dans une cage, à un chien accompagnant une personne qui chasse légalement ou dans une zone où les chiens n’ont pas à être maintenus en laisse.

(3) Les alinéas (1) b), c) et d) ne s’appliquent pas à la personne titulaire d’une carte d’identité nationale délivrée par l’Institut national canadien pour les aveugles ou d’une preuve équivalente de cécité au sens de la loi, ni à toute personne ayant besoin de l’assistance d’un chien pour cause de surdité ou d’autre incapacité.

(4) Nul ne doit, dans un parc provincial, laisser un animal domestique :

a) faire trop de bruit;

b) déranger d’autres personnes;

c) endommager les biens de la Couronne ou la végétation;

d) chasser ou harceler des animaux sauvages ou des oiseaux;

e) blesser, ou tenter de blesser, une personne ou un autre animal domestique.

(5) La personne qui a la garde d’un animal domestique doit jeter immédiatement les excréments de l’animal de manière et à un endroit tels que les excréments ne constituent pas un risque pour la santé et n’entraînent aucun inconvénient pour le public.

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas à une personne incapable de jeter immédiatement les excréments en raison d’une incapacité.

(7) La personne responsable d’un animal domestique qui n’est pas attaché doit attraper et attacher l’animal à la demande d’un agent.

(8) Un agent peut saisir ou faire saisir un animal domestique si la personne qui en a la garde contrevient au paragraphe (1), (4) ou (5).

(9) Un agent qui saisit un animal domestique doit prendre raisonnablement soin de l’animal ou le livrer à une fourrière dès que cela est raisonnablement possible.

(10) Nul ne doit conduire, marcher ou monter à dos de cheval, de poney ou d’animal similaire dans un parc provincial sauf dans une zone exploitée à cette fin.

Protection de l’environnement du parc

7. Nul ne doit introduire ou avoir en sa possession dans un parc provincial de plante, animal ou autre être vivant, ou d’objet, matériel ou autre substance, susceptible d’être porteur de parasites ou d’espèces envahissants ou non indigènes, selon ce qui a été déterminé par le ministère.

Fermeture et évacuation

8. (1) Un agent peut fermer au public un parc provincial ou une partie de celui-ci en posant des affiches ou de toute autre façon appropriée dans le but, selon le cas :

a) d’empêcher le surpeuplement des installations du parc;

b) de contrôler une situation d’urgence, notamment un incendie ou une inondation;

c) d’assurer la sécurité publique;

d) de faciliter les travaux, notamment les travaux d’entretien et de construction, exécutés par le ministère ou sous son autorité;

e) de préserver ou de protéger l’environnement du parc ou d’appuyer le maintien de l’intégrité écologique.

(2) Un agent peut ordonner l’évacuation d’un parc provincial ou d’une partie de celui-ci en vue d’assurer la sécurité publique en cas de situation d’urgence, notamment un incendie ou une inondation.

(3) Un agent peut limiter le nombre de permis liés à un parc provincial qui peuvent être délivrés dans un parc provincial dans le but, selon le cas :

a) d’empêcher le surpeuplement des installations du parc;

b) de préserver ou de protéger l’environnement du parc ou d’appuyer le maintien de l’intégrité écologique;

c) d’assurer la sécurité publique.

Conduite dans un parc

Conduite inappropriée

9. Nul ne doit employer un langage ou des gestes discriminatoires, offensants ou insultants, ou constitutifs de harcèlement, ni faire de bruit excessif ou perturber d’autres personnes dans un parc provincial.

Pouvoir de l’agent d’expulser une personne et d’annuler un permis

10. (1) L’agent qui croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a contrevenu au paragraphe 33 (2) ou 39 (2) ou à l’article 45 de la Loi ou à l’alinéa 2 (1) a) ou b) ou (2) a) ou b), à l’article 3, au paragraphe 4 (2) ou (3), 5 (2), 6 (1) ou (4), à l’article 7, 9, 18 ou 22, au paragraphe 25 (1) ou à l’article 35 du présent règlement, à une disposition de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools ou à une disposition du Code criminel (Canada) peut :

a) expulser la personne du parc provincial;

b) annuler tout permis délivré à la personne autorisant sa présence dans le parc provincial où la contravention a été commise. O. Reg. 386/17, s. 3; Règl. de l’Ont. 762/21, art. 1.

(2) Quiconque a été expulsé d’un parc provincial en vertu du paragraphe (1) ne doit pas entrer ou tenter d’entrer dans un parc provincial dans les 72 heures qui suivent sans l’autorisation écrite du directeur du parc, laquelle peut être accordée pour la récupération d’un véhicule ou de biens personnels. O. Reg. 386/17, s. 3.

(3) Un agent peut annuler le permis lié à un parc provincial d’une personne qui contrevient au paragraphe 15 (1), (3) ou (5), à l’article 16 ou 17 ou au paragraphe 19 (1) ou (2). O. Reg. 386/17, s. 3.

Escalade de parois rocheuses

11. (1) Nul ne doit faire du rappel ou escalader les parois rocheuses dans un parc provincial avec ou sans l’aide de cordes, d’ancrages ou de dispositifs similaires sauf dans une zone désignée par le directeur à cette fin.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le directeur peut désigner une zone où l’activité ne nuira pas à l’environnement ou à la faune et n’entravera pas le maintien de l’intégrité écologique.

Mendicité et vente

12. (1) Nul ne doit mendier, faire du démarchage ou des sondages ou solliciter des souscriptions ou contributions, en posant des affiches ou autrement, dans un parc provincial.

(2) Nul ne doit vendre ou mettre en vente des articles, des choses ou des services dans un parc provincial.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux ventes ou mises en vente autorisées aux termes d’une entente conclue en vertu de la Loi.

13. Abrogé : Règl. de l’Ont. 75/19, art. 1.

Entrée et maintien dans un parc

14. (1) Nul ne doit entrer dans un parc provincial sauf à un point d’entrée désigné, quel que soit le moyen utilisé pour y entrer.

(2) Nul ne doit entrer ou rester dans un parc provincial après les heures de fermeture affichées si ce n’est conformément à un permis lié au parc provincial valide.

(3) Nul ne doit entrer ou rester dans un parc provincial, ou une partie de celui-ci, qui est fermé par un agent aux fins mentionnées au paragraphe 8 (1).

Camping dans un parc

Permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule

15. (1) Nul ne doit occuper un emplacement de camping ou camper dans un parc provincial sauf :

a) sur un emplacement de camping précisé sur un permis valide d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule;

b) sur un emplacement de camping situé dans une zone de camping sauvage précisé sur un permis valide d’utilisation d’un emplacement de camping sauvage.

(2) Le directeur peut délivrer un permis relatif à un véhicule supplémentaire au titulaire d’un permis valide d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule ou d’un emplacement de camping sauvage ou à ses invités si une zone désignée pour le stationnement de véhicules automobiles supplémentaires est disponible.

(3) Nul ne doit, dans un parc provincial, stationner un véhicule automobile pour lequel un permis relatif à un véhicule supplémentaire a été délivré, sauf dans une zone désignée à cette fin.

(4) Un permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule ou d’un emplacement de camping sauvage est valide à compter du moment où il est délivré jusqu’à 14 h à la date de départ indiquée sur le permis.

(5) Une personne qui occupe un emplacement de camping en vertu d’un permis d’utilisation d’un emplacement de camping et de véhicule ou d’un emplacement de camping sauvage doit, au plus tard à l’expiration du permis, quitter l’emplacement de camping et enlever l’ensemble de l’équipement d’hébergement et de ses biens personnels de l’emplacement de camping.

(6) Toute personne à qui a été délivré un permis lié à un parc provincial doit, sur demande d’un agent, le présenter aux fins d’examen par l’agent.

Nombre maximal de nuits

16. (1) Nul ne doit camper sur un emplacement de camping sauvage ou dans une zone de camping sauvage pendant plus que le nombre maximal de nuits précisé sur le permis lié à un parc provincial.

(2) Nul ne doit camper sur un emplacement de camping sur un terrain de camping ou un emplacement de camping sans service pendant plus de 23 nuits consécutives ou sur un emplacement de camping sauvage pendant plus de 16 nuits consécutives sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’emplacement de camping est disponible;

b) le directeur autorise son utilisation continue au motif que celle-ci n’entraînera pas de conséquences préjudiciables pour l’environnement naturel;

c) un nouveau permis lié à un parc provincial est obtenu.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux emplacements de camping dans un terrain de camping occupés conformément à une entente.

Nombre maximal de personnes

17. (1) Nul ne doit occuper un emplacement de camping sur un terrain de camping en tant que membre d’un groupe de campeurs de plus de six personnes à moins que le groupe consiste en une seule famille composée de parents et de leurs enfants.

(2) Nul ne doit occuper un emplacement de camping sauvage ou un emplacement de camping sans service en tant que membre d’un groupe de campeurs de plus de neuf personnes à moins que le groupe consiste en une seule famille composée de parents et de leurs enfants.

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur peut désigner un emplacement de camping sauvage ou un emplacement de camping sans service pour plus ou moins que neuf personnes en fonction des capacités d’accueil de l’emplacement de camping. Dans ce cas, nul ne doit occuper l’emplacement de camping en tant que membre d’un groupe de campeurs au-delà du nombre de personnes précisé par le directeur à moins que le groupe consiste en une seule famille composée de parents et de leurs enfants.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le nombre maximal de personnes qui peuvent occuper un emplacement de camping sauvage dans le parc provincial Frontenac est de six, à moins que le groupe consiste en une seule famille composée de parents et de leurs enfants.

(5) Aucun groupe de campeurs ne doit occuper un emplacement de camping de groupe au-delà de la capacité d’accueil de l’emplacement établie par le directeur.

Camping par des non-résidents dans les parcs non opérationnels

18. (1) Aucun non-résident âgé de 18 ans ou plus ne doit camper dans un parc non opérationnel sauf dans les cas suivants :

a) il fait du camping en vertu d’un permis de camping de non-résident;

b) il utilise une unité de camping qu’il loue à une personne qui exerce ses activités en Ontario;

c) il est propriétaire de biens en Ontario ou est le conjoint d’un tel propriétaire;

d) il est membre ou responsable d’un groupe de bienfaisance ou d’un groupe sans but lucratif qui fait du camping avec l’autorisation écrite du directeur, laquelle peut être accordée si ce dernier est d’avis que la preuve du statut d’organisme de bienfaisance ou d’organisme sans but lucratif est suffisante et que, dans le cas d’un groupe de jeunes, la surveillance exercée par des adultes y est adéquate;

e) il exerce des fonctions exigées par un emploi légal au Canada.

(2) Le permis de camping de non-résident expire à midi le jour suivant la date qui y est indiquée.

(3) Le non-résident qui campe dans un parc non opérationnel doit, sur demande d’un agent, présenter aux fins d’examen son permis de camping de non-résident, le contrat de location de l’unité de camping ou la preuve qu’il a le droit de camper dans le parc non opérationnel par l’effet de l’alinéa (1) c), d) ou e).

Abris et caravanes 

19. (1) Nul ne doit placer ou faire placer sur un emplacement de camping sur un terrain de camping ou un emplacement de camping sans service plus de trois pièces d’équipement d’hébergement, un abri pour la consommation de repas et une bâche pour servir d’abri.

(2) Nul ne doit placer ou faire placer sur un emplacement de camping sur un terrain de camping ou un emplacement de camping sans service plus d’une tente-caravane, d’une roulotte ou d’une unité de camping automotrice.

Cas spéciaux : Algonquin et Hautes-Terres de Kawartha

20. Entre le 1er décembre et le 31 mars, nul ne doit camper dans un rayon de 30 mètres du portage le plus proche ou de la rive la plus proche :

a) dans une zone exploitée pour le camping sauvage dans le parc provincial Algonquin;

b) dans le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha.

Possession de scies et d’autres appareils dans certains parcs

21. (1) Nul ne doit jamais avoir en sa possession de scie à chaîne, de tronçonneuse, de vilebrequin à moteur, de groupe électrogène à essence ou d’appareil similaire dans une zone exploitée pour le camping sauvage dans le parc provincial Bon Echo, Frontenac, Killarney ou Quetico.

(2) Entre le 1er avril et l’Action de grâces, nul ne doit avoir en sa possession de scie à chaîne, de tronçonneuse, de vilebrequin à moteur, de groupe électrogène à essence ou d’appareil similaire dans une zone exploitée pour le camping sauvage dans le parc provincial Algonquin.

(3) Nul ne doit jamais utiliser de scie à chaîne ou d’appareil similaire dans le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha sauf, selon le cas :

a) aux fins d’intervention d’urgence;

b) pour la suppression de dangers pour la sécurité;

c) avec l’autorisation du directeur.

(4) Nul ne doit jamais avoir en sa possession de groupe électrogène à essence ou d’appareil similaire dans le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha sauf avec l’autorisation du directeur.

Utilisation d’appareils audio

22. (1) Nul ne doit utiliser un appareil audio dans une zone où l’utilisation d’un tel appareil est interdite.

(2) Entre le 1er avril et l’Action de grâces, nul ne doit utiliser un appareil audio dans le parc provincial Algonquin sauf sur un emplacement de camping sur un terrain de camping ou sur un bien-fonds occupé en vertu d’un bail ou d’une autre entente.

Permis relatifs aux véhicules

23. (1) Nul ne doit faire entrer un véhicule automobile, un véhicule tout-terrain, un autobus, un bateau ou un aéronef dans un parc provincial ni avoir en sa possession ou conduire un tel véhicule, sauf en vertu d’un permis lié à un parc provincial valide. O. Reg. 386/17, s. 3.

(2) Malgré le paragraphe (1), le conducteur d’un autobus peut faire entrer l’autobus dans un parc provincial gratuitement si les conditions suivantes sont remplies :

a) tous les passagers sont des résidents d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;

b) le conducteur présente une lettre signée par la personne en charge du foyer ou du centre demandant l’entrée gratuite pour l’autobus à son arrivée au parc. O. Reg. 386/17, s. 3; Règl. de l’Ont. 270/22, art. 1.

(3) Un permis quotidien relatif à un véhicule expire à l’heure affichée pour la fermeture du parc provincial le jour pour lequel il a été délivré. O. Reg. 386/17, s. 3.

(4) Nul ne doit stationner un véhicule automobile dans un parc provincial sauf si le permis exigé par le paragraphe (1) est apposé sur le véhicule de manière à en montrer clairement la date d’expiration. O. Reg. 386/17, s. 3.

(5) La personne qui fait entrer un véhicule automobile, un véhicule tout-terrain, un autobus, un bateau ou un aéronef dans un parc provincial en vertu d’un permis quotidien relatif à un véhicule, d’un permis annuel relatif à un véhicule, d’un permis annuel relatif à un autobus, d’un permis estival relatif à un véhicule ou d’un permis hivernal relatif à un véhicule ne doit pas permettre qu’il y demeure après l’heure affichée pour la fermeture du parc le jour de l’entrée. O. Reg. 386/17, s. 3.

(6) Un permis non expiré délivré pour autoriser l’entrée d’un véhicule automobile dans les parcs administrés sous le régime de la Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent est réputé être un permis quotidien relatif à un véhicule valide pour ce véhicule pour l’application du présent article. O. Reg. 386/17, s. 3.

Cession et reproduction du permis interdite

24. Nul ne doit céder ou reproduire un permis lié à un parc provincial.

Conduite et stationnement d’un véhicule

25. (1) Nul ne doit conduire un véhicule dans un parc provincial, sauf sur une chaussée ou à tout autre endroit désigné à cette fin.

(2) Nul ne doit stationner un véhicule dans un parc provincial à un endroit où le stationnement est interdit ou dans une position ou dans un endroit qui nuit ou qui peut vraisemblablement nuire à la libre circulation des autres véhicules.

Circulation

26. (1) Un agent ou une personne employée au ministère dans un parc provincial peut diriger la circulation dans le parc.

(2) En cas d’incendie, d’accident, d’embouteillage ou dans toute autre situation d’urgence, la personne peut diriger la circulation dans la direction qu’elle estime nécessaire pour empêcher un embouteillage, pour décongestionner la circulation ou pour donner un droit de passage.

(3) Quiconque reçoit un ordre donné en vertu du présent article est tenu d’y obéir.

Véhicules ou équipement laissés sans surveillance

27. Nul ne doit laisser ou permettre que soit laissé sans surveillance, dans un parc provincial, un véhicule, un véhicule tout-terrain ou un bateau, une unité de camping ou une cabane à pêche, un abri sur glace ou un autre équipement similaire sauf sur un bien-fonds occupé :

a) en vertu d’un bail, d’un permis d’occupation, d’un permis d’utilisation des terres ou d’une entente;

b) en vertu d’un permis lié à un parc provincial dans une zone exploitée à cette fin;

c) avec l’autorisation écrite du directeur, laquelle peut être accordée si ce dernier est d’avis que le fait de laisser l’équipement sans surveillance ne nuira pas à l’environnement ou ne constituera pas une menace pour la sécurité publique.

Équipement récréatif

Équipement récréatif dans certains parcs

28. Nul ne doit utiliser une planche de surf motorisée, un traîneau nautique, une motomarine, un parachute ascensionnel ou un autre équipement récréatif similaire dans le parc provincial Algonquin.

Ski nautique dans le parc Algonquin

29. Nul ne doit faire du ski nautique ou se livrer à d’autres activités similaires dans le parc provincial Algonquin.

Équipement récréatif à proximité d’une zone de baignade ou d’une plage

30. Nul ne doit mettre à l’eau, utiliser ou avoir en sa possession un bateau, des skis nautiques, une planche à voile, une planche de surf ou une autre chose similaire dans les eaux d’un parc provincial qui sont désignées comme zone de baignade ou dans une quelconque partie d’une plage adjacente à une zone de baignade désignée.

Bateaux à moteur

31. (1) Nul ne doit utiliser un bateau à moteur dans un parc provincial.

(2) Malgré le paragraphe (1), une personne peut utiliser un bateau à moteur dans les zones suivantes :

a) un parc provincial indiqué à la colonne 2 de l’annexe 1 dans les eaux indiquées à la colonne 3 de cette annexe si les conditions énoncées dans cette colonne sont réunies;

b) les eaux qui sont partiellement, mais pas entièrement, incluses dans les limites réglementées d’un parc provincial;

c) un parc sauvage conformément au Règlement de l’Ontario 346/07 (Mechanized Travel in Wilderness Parks) pris en vertu de la Loi.

(3) Nul ne doit amarrer un bateau à moteur la nuit dans le parc de la région caractéristique des Hautes-Terres de Kawartha, sauf si le bateau à moteur est amarré au titre de l’exercice raisonnable du droit de navigation.

Caravanes flottantes

32. (1) Nul ne doit amarrer ou accoster une caravane flottante dans les eaux d’un parc provincial sans un permis lié à un parc provincial valide, sauf si la caravane flottante est amarrée ou accostée au titre de l’exercice raisonnable du droit de navigation.

(2) Nul ne doit utiliser une caravane flottante dans les parcs provinciaux Algonquin, Kesagami ou Quetico.

Aéronef

33. (1) Nul ne doit faire atterrir un aéronef dans un parc provincial.

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui détient une autorisation d’atterrissage d’aéronef en règle délivrée par le directeur peut faire atterrir un aéronef dans les zones suivantes :

a) un parc provincial indiqué à la colonne 2 de l’annexe 2 dans une zone indiquée à la colonne 3 de cette annexe si les conditions énoncées dans cette colonne sont réunies;

b) un parc sauvage conformément au Règlement de l’Ontario 346/07 (Mechanized Travel in Wilderness Class Parks) pris en vertu de la Loi.

(3) Abrogé : O. Reg. 22/11, s. 13.

Véhicules tout-terrain

34. Nul ne doit utiliser un véhicule tout-terrain dans un parc provincial sauf dans une zone exploitée par le directeur à cette fin ou dans une autre zone conformément à une autorisation écrite du directeur, laquelle peut être accordée si ce dernier est d’avis que l’utilisation du véhicule ne nuira pas à l’environnement, n’entravera pas le maintien de l’intégrité écologique ou ne constituera pas une menace pour la sécurité publique.

Armes à feu

35. Nul ne doit utiliser ou exposer une arme à feu dans un parc provincial à l’exception des personnes suivantes :

a) un agent de la paix dans l’exercice légitime de ses fonctions;

b) un employé au ministère ou un agent du ministère aux fins de gestion et de contrôle de la faune;

c) une personne qui chasse légalement en application du paragraphe 9 (3) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

d) une personne autorisée par le directeur à utiliser ou à exposer une arme à feu dans un parc provincial.

Occupation de biens-fonds

Bail ou permis d’occupation obligatoire

36. Nul ne doit occuper des biens-fonds situés dans un parc provincial sauf en vertu d’un bail, d’un permis d’occupation, d’un permis d’utilisation des terres ou d’une entente ou du renouvellement ou de la prolongation de ceux-ci, ou conformément à un droit conféré par la concession d’une servitude. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

Occupation à des fins résidentielles non commerciales dans certains parcs

37. (1) Nul ne doit occuper des biens-fonds à des fins résidentielles non commerciales dans les parcs provinciaux Algonquin ou Rondeau, sauf en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation qui expire au plus tard le 31 décembre 2038. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 3.

(2) La personne qui occupe des biens-fonds dans les parcs provinciaux Algonquin ou Rondeau en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation, conformément au paragraphe (1), doit se conformer aux conditions du bail ou du permis d’occupation. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

Permis d’utilisation des terres dans le parc provincial Algonquin

38. (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout lot pour chalet qui existe dans le parc provincial Algonquin le 29 avril 2019. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«hangar à bateaux» Structure, munie d’un toit et de murs, qui est construite ou érigée sur l’eau ou au-dessus de l’eau et qui est utilisée principalement pour entreposer des bateaux et des accessoires de bateau. Sont toutefois exclus les quais fixés au hangar à bateaux. («boathouse»)

«lot pour chalet» S’entend d’un bien-fonds :

a) à l’égard duquel un bail ou un permis d’occupation a été délivré par le ministre à des fins résidentielles non commerciales conformément à l’article 37;

b) sur lequel un chalet ou une structure du même genre a été construite ou érigée, ou pourrait l’être, conformément aux conditions du bail ou du permis d’occupation. («cottage lot»)

«port à bateaux» Toit sans murs qui est construit ou érigé sur l’eau ou au-dessus de l’eau, couvrant deux plateformes flottantes ou plus et sous lequel des bateaux sont stationnés. Sont toutefois exclus les quais fixés au port à bateaux. («boat port»)

«quai» S’entend notamment d’un quai à encoffrement, d’un quai flottant ou d’un quai sur poteaux. («dock»)

«radeau de baignade» Plateforme flottante qui n’est pas fixée à la rive et qui est placée sur l’eau ou au-dessus de l’eau ou est destinée à l’être. Sont toutefois exclus les tremplins nautiques ou les structures gonflables. («swim raft»)

«remise à bateaux» Structure au sol, munie d’un toit et de murs, qui est utilisée principalement pour entreposer des bateaux et des accessoires de bateau. («boat shed»)

«structure au sol» Structure telle qu’une allée, une route, un poteau de ligne de transmission, un abri pour pompe à eau ou un système d’égouts qui est ou est destinée à être placée, construite ou érigée sur un bien-fonds non couvert par l’eau. («land structure»)

«structure sur l’eau» S’entend d’un quai, d’un hangar à bateaux, d’un port à bateaux ou d’un radeau de baignade. («water structure») Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(3) Le ministre peut délivrer un permis d’utilisation des terres en vertu du paragraphe 14 (2.1) de la Loi à l’égard d’un bien-fonds dans le parc provincial Algonquin si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. La personne à qui le permis est délivré est titulaire d’un bail ou d’un permis d’occupation visant un lot pour chalet dans le parc.

2. Le permis s’applique à un bien-fonds à l’extérieur du lot pour chalet qui :

i. dans le cas d’un lot pour chalet autre qu’un lot pour chalet situé sur le lac Source, est adjacent au lot pour chalet ou est situé à proximité de celui-ci,

ii. dans le cas d’un lot pour chalet situé sur le lac Source :

A. soit est adjacent au lot pour chalet ou est situé à proximité de celui-ci,

B. soit est adjacent au point d’accès public au lac ou est situé à proximité de ce point d’accès,

C. soit comprend à la fois un bien-fonds adjacent au lot pour chalet ou situé à proximité de celui-ci et un bien-fonds adjacent au point d’accès public au lac ou situé à proximité de ce point d’accès.

3. Le permis autorise son titulaire à occuper le bien-fonds auquel il s’applique aux fins du placement, de la construction ou de l’érection d’une ou plusieurs des structures suivantes sur le bien-fonds ou aux fins de l’utilisation de telles structures qui ont été construites, érigées ou placées sur le bien-fonds avant le 29 avril 2019 :

i. Si le permis s’applique à un bien-fonds adjacent à un lot pour chalet ou situé à proximité de celui-ci :

A. une structure sur l’eau qui satisfait aux exigences des paragraphes (4) et (5),

B. une structure au sol qui satisfait aux exigences du paragraphe (7).

ii. Si le permis s’applique à un bien-fonds adjacent au point d’accès public sur le lac Source ou situé à proximité de celui-ci, une remise à bateaux, un hangar à bateaux ou un quai qui, à la fois :

A. a été placé, construit ou érigé sur le bien-fonds avant le 29 avril 2019,

B. est utilisé à des fins privées non commerciales qui sont accessoires à l’utilisation ou à la jouissance du lot pour chalet,

C. dans le cas d’un quai, satisfait aux exigences du paragraphe (5).

4. Aucune des structures visées à la disposition 3 ne doit comprendre une cuisine, une salle de toilette ou une aire destinée à être utilisée comme installation de couchage. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(4) La structure sur l’eau mentionnée à la sous-sous-disposition 3 i A du paragraphe (3) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La structure sur l’eau doit être utilisée à des fins privées non commerciales qui sont nécessaires ou accessoires à l’utilisation ou à la jouissance du lot pour chalet.

2. La structure sur l’eau doit être située aussi près que raisonnablement possible du lot pour chalet et au moins une partie de la structure doit être située dans un rayon de 100 mètres du lot pour chalet.

3. Dans le cas d’un quai à encoffrement, d’un hangar à bateaux ou d’un port à bateaux, la structure doit avoir été construite, érigée ou placée à la surface ou au-dessus du bien-fonds avant le 29 avril 2019. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(5) La superficie totale occupée par toutes les structures sur l’eau visées au paragraphe (6) qui sont associées à un lot pour chalet, mesurées ensemble, ne doit pas être supérieure à la superficie maximale suivante :

1. 60 mètres carrés, si le permis est délivré au plus tard le 31 décembre 2023.

2. 30 mètres carrés, si le permis est délivré après le 31 décembre 2023. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(6) La superficie occupée par chacune des structures sur l’eau suivantes doit être incluse aux fins du calcul de la superficie totale de toutes les structures sur l’eau associées à un lot pour chalet, peu importe que les structures sur l’eau soient autorisées en vertu d’un ou plusieurs permis d’utilisation des terres :

1. Chaque structure sur l’eau, autre qu’un hangar à bateaux ou un port à bateaux, qui est adjacente au lot pour chalet ou située à proximité de celui-ci.

2. Dans le cas d’un lot pour chalet situé sur le lac Source, chaque structure sur l’eau visée à la disposition 1 et tout quai adjacent au point d’accès public au lac ou situé à proximité de ce point d’accès. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(7) La structure au sol visée à la sous-sous-disposition 3 i B du paragraphe (3) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. La structure doit servir à des fins privées non commerciales qui sont nécessaires pour soutenir l’occupation et l’utilisation du lot pour chalet.

2. Il n’est pas pratique ou raisonnable de placer, construire ou ériger la structure au sol sur le lot pour chalet en raison de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

i. la topographie,

ii. la distance du lot pour chalet au couloir hydroélectrique le plus proche ou à la route la plus proche,

iii. des exigences légales.

3. Dans le cas d’une allée ou d’une route, l’une ou l’autre doit avoir été construite avant le 29 avril 2019.

4. Dans le cas d’un système d’égouts qui a été placé sur le bien-fonds avant le 29 avril 2019, le système d’égouts doit être à la fois :

i. un système d’égouts de catégorie 1, 2 ou 4 visé à l’article 8.1.2 du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment,

ii. situé de façon à permettre une marge de reculement sur les eaux d’au moins 15 mètres.

5. Dans le cas d’un système d’égouts qui est placé sur le bien-fonds le 29 avril 2019 ou par la suite, le système d’égouts doit être à la fois :

i. un système d’égouts de catégorie 1 ou 2 visé à l’article 8.1.2 du Règlement de l’Ontario 332/12,

ii. situé de façon à permettre une marge de reculement sur les eaux d’au moins 30 mètres, sous réserve du paragraphe (8).

6. La structure ne doit pas être une remise à bateaux, un tablier de tente, une remise, un pavillon de jardin, un sauna ou un bain à remous. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(8) Tout permis d’utilisation des terres délivré le 29 avril 2019 ou par la suite peut permettre qu’un système d’égouts visé à la disposition 5 du paragraphe (7) soit situé de façon à permettre une marge de reculement sur les eaux d’au moins 15 mètres si, selon le cas :

a) il n’est pas pratique ou raisonnable de situer le système d’égouts de façon à permettre une marge de reculement sur les eaux d’au moins 30 mètres, en raison de la topographie;

b) le ministre est d’avis qu’autoriser une marge de reculement sur les eaux d’au moins 15 mètres nuirait moins à l’environnement, à la faune du parc ou à l’intégrité écologique de celui-ci. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(9) Pour l’application des paragraphes (7) et (8), la marge de reculement sur les eaux est la distance entre le système d’égouts et le bord de l’eau, mesurée à partir d’un des paramètres suivants :

a) si le lot pour chalet est situé sur un lac figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe, le niveau d’eau maximal sur la rive pour le lac indiqué en regard du lac à la colonne 3 du tableau;

b) si le lot pour chalet n’est pas situé sur un lac figurant au tableau du présent paragraphe, la rive du lac aux niveaux élevés d’eau normaux au printemps.

tableau

 

Colonne 1
Point

Colonne 2
Lacs

Colonne 3
Niveau d’eau maximal sur la rive (mètres au-dessus du niveau de la mer)

1.

Lac Canoe

418,2

2.

Lac Tea

418,2

3.

Lac Smoke

418,2

4.

Lac Bonita

418,2

5.

Lac Galeairy

390,0

6.

Lac Joe

422,2

7.

Lac Little Joe

422,2

8.

Lac Cache

429,75

9.

Lac de Deux Rivières

393,37

Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(10) Tout permis d’utilisation des terres délivré en vertu du présent article expire le premier en date des jours suivants :

a) le 31 décembre 2038;

b) le jour où le titulaire du permis cesse d’être titulaire du bail ou du permis d’occupation visant le lot pour chalet à l’égard duquel le permis a été délivré. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(11) Si un permis d’utilisation des terres délivré en vertu du présent article au plus tard le 31 décembre 2023 autorise son titulaire à occuper des biens-fonds aux fins du placement, de la construction ou de l’érection d’une ou plusieurs structures sur l’eau ou aux fins d’utilisation de structures sur l’eau préexistantes, le titulaire doit faire en sorte, comme condition du permis, qu’à compter du 1er janvier 2024, la superficie totale occupée par toutes les structures sur l’eau visées au paragraphe (5) qui sont associées à son lot pour chalet, mesurées ensemble, ne soit pas supérieure à 30 mètres carrés. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

(12) Toute personne titulaire d’un permis d’utilisation des terres délivré en vertu du présent article doit se conformer aux conditions du permis. Règl. de l’Ont. 75/19, art. 2.

annexE 1
Parcs pROVINCIAux où les bateaux à moteur sont autorisés en vertu du paragraphe 31 (2)

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Point

Parc provincial

Zones où l’utilisation de bateaux à moteur est permise et conditions d’utilisation, le cas échéant

1.

Abitibi-de-Troyes

Toutes les eaux

2.

Albany River

Toutes les eaux

3.

Alexander Lake Forest

Toutes les eaux

4.

Algoma Headwaters

Toutes les eaux, sauf les lacs Ninegee, Groove, Firetrail, Lance et Nokomis ainsi que les passages nord du lac Goulais

5.

Algonquin 

(i) Sur les lacs Galeairy ou Opeongo
(ii) Sur les lacs Bonita, Cache, Canoe, Cedar, Kingscote ou Kioshkokwi, le lac de Deux Rivières, le petit lac Cauchon, les lacs Rock, Smoke, Source, Tanamakoon, Tea ou Whitefish, si la puissance du moteur du bateau ne dépasse pas 20 chevaux
(iii) Sur les lacs Cauchon, Cauliflower, Grand, Joe, Manitou (ancien lac Wilkes) ou Madawaska, le lac Travers, le petit lac Joe, les lacs Tea Nord, Radiant, Rain ou Tepee, si la puissance du moteur du bateau ne dépasse pas 10 chevaux
(iv) Du jour suivant la fête du Travail jusqu’au dernier jeudi de juin sur le grand lac Crow, les lacs Hogan ou La Muir, le petit lac Crow, le lac Proulx ou le lac White Partridge ou sur la rivière Crow du lac Proulx au petit lac Crow, si la puissance du moteur du bateau ne dépasse pas six chevaux
(v) Si le bateau transporte du matériel pour la construction et l’entretien de bâtiments loués à bail ou s’il participe à l’entretien des services publics ou au transport de clients des camps pour les jeunes ou de Bartlett Lodge
(vi) Si le bateau est conduit par le titulaire d’un permis de piégeage délivré en vertu des règlements pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune aux fins du piégeage pendant la saison de chasse ou de pêche

6.

Arrow Lake

Toutes les eaux

7.

Aubrey Falls

Toutes les eaux

8.

Barron River

Toutes les eaux

9.

Big East River

Toutes les eaux

10.

Biscotasi Lake

Toutes les eaux

11.

Bissett Creek

Toutes les eaux

12.

Black Sturgeon River

Toutes les eaux

13.

Blind River

Toutes les eaux

14.

Brightsand River

Toutes les eaux

15.

Centennial Lake

Toutes les eaux

16.

Chapleau-Nemegosenda

Toutes les eaux

17.

Charleston Lake

Toutes les eaux, sauf la partie du lac Charleston appelée baie Slim et baie Mud et la zone démarquée par des bouées d’orin dans la partie sud-ouest de la baie Running

18.

Cranberry Lake

Toutes les eaux

19.

Daisy Lake Uplands

Toutes les eaux

20.

Dana-Jowsey Lakes

Toutes les eaux

21.

Eagle-Dogtooth

Toutes les eaux

22.

East English River

Toutes les eaux

23.

Englehart River Fine Sand Plain and Waterway

Toutes les eaux

24.

Esker Lakes

Toutes les eaux dans l’annexe du parc P1621

25.

Fawn River

Toutes les eaux

26.

Five Mile Lake

Toutes les eaux, sauf les lacs White Bark et Red Bark

27.

French River

Toutes les eaux

28.

Frontenac

Sur le lac Big Salmon, si le bateau est propulsé par un moteur électrique

29.

Fushimi Lake

Lac Fushimi seulement

30.

Goulais River

Toutes les eaux, sauf les 12 kilomètres les plus au sud du parc, du ruisseau Ice Water à la limite sud

31.

Grant’s Creek

Toutes les eaux

32.

Gravel River

Toutes les eaux

33.

Greenwater

(i) Toutes les eaux, si le bateau est propulsé par un moteur électrique

 

 

(ii) Toutes les eaux dans l’annexe du parc P1589

34.

Groundhog River

Toutes les eaux

35.

Gull River

Toutes les eaux

36.

Halfway Lake

Lac Halfway seulement

37.

Ivanhoe

Toutes les eaux, sauf les lacs Saw, Leah et Hall

38.

Kashabowie

Toutes les eaux

39.

Kawartha Highlands Signature Site

Tous les lacs indiqués comme lacs où les bateaux à moteur sont permis sur l’illustration 5 : Utilisation des bateaux à moteur du Kawartha Highlands Signature Site Park Management Plan, daté d’octobre 2008 et mis à la disposition du public aux fins de consultation au bureau de district de Bancroft du Ministère des Richesses naturelles ou sur le site Web de Parcs Ontario

40.

Kettle Lakes

Lac Hughes seulement

41.

Killarney Lakelands and Headwaters

Toutes les eaux

42.

Kopka River

Toutes les eaux dans l’annexe PVO seulement

43.

LaCloche

Toutes les eaux

44.

La Motte Lake

Toutes les eaux

45.

La Verendrye

Toutes les eaux, sauf la rivière Granite du lac Saganaga au lac Granite, le lac Maraboeuf y compris la baie Cross et Devil’s Elbow, les lacs Gneiss, Granite et Clove et la rivière Pine du lac Clove au lac Magnetic

46.

Larder River

(i) Toutes les eaux
(ii) Sur le lac Clear, si la puissance du moteur du bateau ne dépasse pas 10 chevaux

47.

Lac-Supérieur

(i) Sur le lac Sand, si la puissance du moteur du bateau ne dépasse pas 10 chevaux
(ii) Si le bateau est conduit par le titulaire d’un permis de piégeage délivré en vertu des règlements pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune aux fins du piégeage pendant la saison de chasse ou de pêche

48.

Little Abitibi

Toutes les eaux

49.

Little White River

Toutes les eaux

50.

Magnetawan River

Toutes les eaux

51.

Makobe-Grays River

Lac Alexander seulement

52.

Matinenda

Toutes les eaux

53.

Missinaibi

Toutes les eaux sauf :
(i) la zone naturelle du petit lac Missinaibi – W1, là où seuls les pourvoyeurs de services touristiques et leurs clients sont permis
(ii) la rivière Missinaibi, des rapides Quittagene au pont du Camp 95 sur cette rivière, du 15 juin au 31 août
(iii) la rivière Missinaibi, des chutes Thunder House à la rivière Opasatika, du 15 juin au 31 août

54.

Mississagi

Toutes les eaux, sauf le lac Christman

55.

Mississagi Delta

Toutes les eaux

56.

Mississagi River

Toutes les eaux

57.

Nagagamisis

Lac Nagagamisis seulement

58.

Nimoosh

Toutes les eaux

59.

Noganosh Lake

Toutes les eaux

60.

North Channel Inshore

Toutes les eaux

61.

Obabika River

Toutes les eaux, sauf le lac Wakimika, la zone naturelle de la rivière Wakimika - W2 et la rivière Obabika - NE4

62.

Obatanga

Toutes les eaux

63.

Obongo Ottertooth

Toutes les eaux

64.

Ogoki River

Toutes les eaux

65.

Ojibway

Toutes les eaux

66.

Ottoskwin-Attawapiskat River

Toutes les eaux

67.

Pigeon River

Toutes les eaux

68.

Pipestone River

Toutes les eaux

69.

Pokei Lake/White River Wetlands

Toutes les eaux

70.

Pukaskwa River

Toutes les eaux

71.

Puzzle Lake

Toutes les eaux

72.

Queen Elizabeth II Wildlands

Toutes les eaux

73.

Restoule

Toutes les eaux, sauf les lacs Stormy et Clear et sur la rivière Restoule si la puissance du moteur du bateau ne dépasse pas 10 chevaux du 1er mai au lundi de l’Action de grâces et ne dépasse pas 40 chevaux du premier mardi suivant l’Action de Grâce au 30 avril suivant

74.

River Aux Sables

Toutes les eaux

75.

Ruby Lake

Toutes les eaux

76.

Rushbrook

Toutes les eaux

77.

Rushing River

Toutes les eaux

78.

Samuel de Champlain

Sur le lac Moore, si la puissance du moteur du bateau ne dépasse pas 10 chevaux

79.

Sandbar

Toutes les eaux

80.

Severn River

Toutes les eaux

81.

Silver Falls

Toutes les eaux

82.

Sleeping Giant

Sur le lac Marie Louise, si la puissance du moteur du bateau ne dépasse pas 10 chevaux

83.

Solace

Toutes les eaux

84.

Spanish River

Toutes les eaux

85.

Steel River

Toutes les eaux

86.

St. Raphael

Toutes les eaux

87.

Sturgeon River

Toutes les eaux

88.

The Shoals

Toutes les eaux

89.

Turtle River-White Otter Lake

Toutes les eaux dans l’annexe du parc P2304 seulement

90.

Wakami

Toutes les eaux, sauf les lacs Imakaw et Efby

91.

West English River

Toutes les eaux

92.

West Montreal River

Toutes les eaux

93.

White Sand River

Toutes les eaux

94.

Winisk River

Toutes les eaux

95.

Winnange Lake

Toutes les eaux

 

annexE 2
Parcs pROVINCIAux où les atTerrissages d’aéronef sont autorisés en vertu du paragraphe 33 (2)

Colonne 1

Colonne 2

Colonne 3

Point

Nom du parc

Zones où les aéronefs ont l’autorisation d’atterrir

1.

Abitibi-de-Troyes

Toutes

2.

Albany River

Toutes

3.

Algoma Headwaters

Toutes

4.

Arrow Lake

Toutes

5.

Aubinadong/Nushatogaini Rivers

Toutes

6.

Barron River

Toutes

7.

Biscotasi Lake

Toutes

8.

Blind River

Toutes

9.

Brightsand River

Toutes

10.

Chiniguchi

Toutes

11.

Daisy Lake Uplands

Toutes

12.

Dana-Jowsey

Toutes les eaux dans l’annexe du parc P1577 seulement

13.

Eagle-Dogtooth

Toutes

14.

Englehart River

Toutes

15.

East English River

Toutes

16.

Esker Lakes

Toutes les eaux dans l’annexe du parc P1621 seulement

17.

Fawn River

Toutes

18.

Finlayson Point

Toutes

19.

French River

Toutes

20.

Goulais River

Toutes

21.

Greenwater

Toutes les eaux dans l’annexe du parc P1589 seulement

22.

Groundhog River

Toutes

23.

Gull River

Toutes

24

Kashabowie

Toutes

25.

Kawartha Highlands

Toutes

26.

Kenny Forest

Toutes

27.

Killarney Lakelands and Headwaters

Toutes

28.

Kopka River

Toutes

29.

La Verendrye

Toutes, sauf la rivière Granite du lac Saganaga au lac Granite, le lac Maraboeuf y compris la baie Cross et Devil’s Elbow, les lacs Gneiss, Granite et Clove et la rivière Pine du lac Clove au lac Magnetic

30.

Lac-des-Bois

Toutes

31.

Larder River

Toutes les eaux dans l’annexe du parc P1625 seulement

32.

Little Abitibi

Toutes

33.

Little Current River

Toutes

34.

Little White River

Toutes

35.

Magnetawan River

Toutes

36.

Makobe-Grays River

Toutes

37.

Marten River

Toutes

38.

Matawin River

Toutes

39.

Matinenda

Toutes

40.

Michipicoten Island

Lac Michi seulement

41.

Missinaibi

(i) Exploitants d’installations touristiques commerciales dans l’environnement naturel et les zones d’accès, tels que le lac Missinaibi (NE1), le lac Brunswick (NE5), la baie Bells (A10) et sur la rivière Missinaibi en aval de la zone naturelle des chutes Thunder House (W2), pour accéder à l’automne aux camps de chasse visés par les permis d’utilisation des terres (NE8)
(ii) Par des exploitants privés dans la baie Bells
(iii) Par les titulaires de permis d’utilisation des terres, de baux ou de brevets pour avoir accès à leurs biens sur le lac Missinaibi, le petit lac Missinaibi et le lac Brunswick
(iv) Dans la zone naturelle du petit Missinaibi (W1), pour que les exploitants d’installations touristiques commerciales fassent atterrir leurs aéronefs afin d’avoir accès au site visé par leur permis d’utilisation des terres

42.

Mississagi River

Toutes

42.1

Nagagamisis

Les eaux attenantes aux lots 12 et 36 sur le plan M190 déposé au bureau d’enregistrement immobilier pour la division d’enregistrement des droits immobiliers d’Algoma (no 1)

43.

Nakina Moraine

Toutes

44.

Noganosh Lake

Toutes

45.

North Channel Inshore

Toutes

46.

Obabika River

Toutes

47.

Obonga-Ottertooth

Toutes

48.

Ogoki River

Toutes

49.

Otoskwin-Attawpiskat River

Toutes

50.

Pipestone

Toutes

51.

Puzzle Lake

Toutes

52.

Queen Elizabeth II Wildlands

Toutes

53.

River Aux Sables

Toutes

54.

Ruby Lake

Toutes

55.

Rushbrook

Toutes

56.

Severn River

Toutes

57.

Silver Falls

Toutes

58.

Slate Islands

Toutes

59.

Solace

Toutes

60.

Spanish River

Toutes

61.

St. Raphael

Toutes

62.

Steel River

Toutes

63.

Sturgeon River

Toutes

64.

St. Raphael

Toutes

65.

Steel River

Toutes

66.

Sturgeon River

Toutes

67.

Temagami River

Toutes

68.

Turtle River-White Otter Lake

Toutes

69.

W.J.B. Greenwood

Toutes

70.

West English River

Toutes

71.

West Montreal River

Toutes

72.

Whitesand

Toutes

73.

Winisk River

Toutes

 

 

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