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Règl. de l'Ont. 449/07 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de dépistage obligatoire par test sanguin (Loi de 2006 sur le), L.O. 2006, chap. 26
Passer au contenuLoi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin
Dispositions générales
Période de codification : du 3 avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 159/24.
Historique législatif : 244/08, 455/08, 218/09, 506/09, 119/17, 77/18, 537/22, 159/24, TMAR 26 JL 24 - 14.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. (1) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 de l’article 2 de la Loi.
«victime d’un acte criminel» Victime d’un acte criminel reproché prévu par le Code criminel (Canada). Règl. de l’Ont. 449/07, par. 1 (1).
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«circonscription sanitaire» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («health unit»)
«demande d’analyse en laboratoire» Ordre de prélèvement d’échantillons de sang, rédigé selon la formule exigée par le ministre en vertu de l’article 12 de la Loi. («laboratory requisition»)
«événement» Les circonstances qui, selon le requérant, auraient fait qu’il est entré en contact avec une substance corporelle d’une autre personne. («occurrence»)
«Laboratoire central de santé publique» S’entend du Laboratoire de santé publique de Toronto de l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé. («Central Public Health Laboratory»)
«médecin rapporteur» Médecin qui rédige un rapport de médecin. («reporting physician»)
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information») Règl. de l’Ont. 449/07, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 506/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 537/22, art. 1.
Autre preuve de séropositivité
2. Pour l’application de la Loi et du présent règlement, un intimé peut fournir un rapport de laboratoire ou un rapport ou une lettre signé par un médecin comme autre preuve de sa séropositivité relativement à une maladie transmissible désignée. Règl. de l’Ont. 449/07, art. 2; Règl. de l’Ont. 537/22, art. 2.
Autres personnes pouvant faire une demande en vertu de la Loi
3. Les catégories de personnes prescrites qui peuvent présenter une requête en vertu de l’article 2 de la Loi sont les suivantes :
1. Les personnes qui sont employées dans un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels, ou dans un lieu de garde en milieu ouvert ou un lieu de garde en milieu fermé, au sens que donne à ces termes la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.
2. Les membres d’un service de police et les agents de Première Nation, au sens que donne à ces termes le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers.
3. Les pompiers, au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
4. Les auxiliaires médicaux et les ambulanciers, au sens que donne à ces termes la Loi sur les ambulances.
5. Les étudiants au cours d’auxiliaire médical qui suivent une formation sur le terrain.
6. Les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.
6.1 Les étudiantes infirmières ou étudiants infirmiers qui suivent une formation.
7. Les membres de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
8. Les étudiants en médecine qui suivent une formation.
9. Les constables spéciaux nommés en vertu de l’article 92 de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers qui ne sont pas des employés d’un service de police. Règl. de l’Ont. 449/07, art. 3; Règl. de l’Ont. 244/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 455/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 218/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 119/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 77/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 159/24, art. 1.
Présentation de la requête
4. (1) La requête visée à l’article 2 de la Loi doit comprendre ce qui suit :
a) un rapport du requérant, rempli conformément aux exigences de l’article 5;
b) un rapport de médecin, rempli conformément aux exigences de l’article 6. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (1).
(2) La requête doit être reçue par le bureau du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé au plus tard 30 jours après la date de l’événement. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 537/22, par. 3 (1).
(3) Le délai prévu au paragraphe (2) qui expire un samedi, un dimanche ou un autre jour férié est prorogé jusqu’au prochain jour ouvrable. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 537/22, par. 3 (2).
(4) Si la requête est présentée à un bureau du médecin-hygiéniste d’une circonscription sanitaire autre que celle du territoire où vit l’intimé, le bureau qui reçoit la requête la fait parvenir immédiatement au bureau du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (4).
(5) Le bureau du médecin-hygiéniste qui reçoit une requête directement du requérant consigne la date et l’heure auxquelles il l’a reçue et lui attribue un identificateur unique de dossier et un numéro unique de dossier. Règl. de l’Ont. 537/22, par. 3 (3).
(6) La date de l’événement indiquée dans le rapport de médecin est réputée être la date de l’événement pour l’application du présent règlement, malgré tout autre renseignement contenu dans la requête en ce qui concerne la date de l’événement. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (6).
(7) La requête transmise par télécopieur ou par voie électronique à un bureau d’un médecin-hygiéniste est réputée reçue par ce bureau :
a) le jour de sa transmission, si elle est transmise avant 16 h un jour ouvrable;
b) le jour ouvrable suivant, si elle est transmise à tout autre moment. Règl. de l’Ont. 537/22, par. 3 (4).
(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de la requête présentée à un bureau du médecin-hygiéniste d’une circonscription sanitaire autre que celle du territoire où vit l’intimé :
1. La requête est réputée conforme au paragraphe (2) si un bureau du médecin-hygiéniste d’une circonscription sanitaire autre que celle du territoire où vit l’intimé la reçoit dans le délai imparti à ce paragraphe.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 537/22, par. 3 (5).
Règl. de l’Ont. 449/07, par. 4 (8); Règl. de l’Ont. 537/22, par. 3 (5).
Rapport du requérant — contenu
5. (1) Un rapport du requérant doit comprendre ce qui suit :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, numéro de carte Santé, âge et date de naissance du requérant;
b) les nom et adresse de l’intimé et, s’ils sont connus, son numéro de téléphone, son adresse électronique, son âge et sa date de naissance;
c) une description de l’événement, y compris la date et l’heure de celui-ci, les blessures subies par le requérant et la question de savoir si ce dernier a pris des précautions avant que l’événement ne se produise;
d) les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, numéro de télécopieur au bureau, s’il y a lieu, et adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du médecin de famille du requérant, s’il n’est pas le médecin rapporteur;
e) la déclaration portant que le requérant a consenti à un examen par le médecin rapporteur;
f) la déclaration portant que le requérant a consenti à une consultation relativement à l’événement, y compris une consultation concernant la prophylaxie et le traitement;
g) la déclaration portant que le requérant a consenti aux tests de base sur son sang relativement aux maladies transmissibles désignées que le médecin rapporteur a ordonnés;
h) le consentement du requérant à ce que soient communiqués à la Commission les renseignements personnels et les renseignements personnels sur la santé le concernant qui se rapportent à la requête. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 537/22, par. 4 (1) à (3).
(2) Si le requérant présente une requête en tant que victime d’un acte criminel, le rapport du requérant doit indiquer que celui-ci :
a) d’une part, a signalé l’acte criminel reproché à la police;
b) d’autre part, a consenti à la communication à la Commission, par la police, de tout renseignement contenu dans le rapport de police. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 537/22, par. 4 (4).
(3) Le rapport du requérant doit être signé et daté par le requérant. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 5 (3).
(4) Le requérant remet les résultats de ses tests de base à la Commission dès qu’ils sont disponibles. Règl. de l’Ont. 537/22, par. 4 (5).
Rapport de médecin — contenu
6. (1) Un rapport de médecin doit comprendre ce qui suit :
a) les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, numéro de télécopieur au bureau, s’il y a lieu, et adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du médecin rapporteur;
b) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de carte Santé, âge et date de naissance du requérant;
c) les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, numéro de télécopieur au bureau, s’il y a lieu, et adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du médecin de famille du requérant, s’il n’est pas le médecin rapporteur;
d) la description de l’événement, y compris la date et l’heure de celui-ci;
e) une déclaration relative au type d’exposition qu’a subie le requérant et le type de substance corporelle avec laquelle il est entré en contact;
f) les conclusions du médecin qui rédige le rapport en ce qui concerne les examens se rapportant à l’événement, y compris une évaluation de toute blessure subie par le requérant;
g) les antécédents vaccinaux du requérant et son état sérologique relativement aux maladies transmissibles désignées, s’ils sont connus;
h) une description de tous les tests de base relativement aux maladies transmissibles désignées que le médecin qui rédige le rapport a ordonnés et, si le requérant a refusé de se soumettre à un test de base quelconque, une description du test refusé;
i) une description de toute prophylaxie et de tout traitement recommandés par le médecin qui rédige le rapport, y compris une déclaration indiquant si le requérant a refusé une prophylaxie ou un traitement quelconque;
j) une déclaration portant que le requérant a consenti à une consultation relativement à l’événement, y compris une consultation concernant la prophylaxie et le traitement;
k) les nom, adresse du bureau, numéro de téléphone au bureau, numéro de télécopieur au bureau, s’il y a lieu, et adresse électronique au bureau, s’il y a lieu, du ou des médecins vers lesquels le médecin rapporteur a dirigé le requérant pour une prophylaxie, un traitement et un suivi, s’il y a lieu;
l) l’évaluation, par le médecin qui rédige le rapport, du risque d’exposition du requérant aux maladies transmissibles désignées comme étant potentiellement important, non important ou indéterminé. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 6 (1); Règl. de l’Ont. 537/22, art. 5.
(2) Le rapport de médecin doit être signé et daté par le médecin rapporteur. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 6 (2).
(3) Le médecin rapporteur ordonne que le requérant se soumette à des tests de base relativement à toutes les maladies transmissibles désignées. Toutefois il n’est pas obligé d’ordonner un test de base relativement à une maladie transmissible désignée s’il a une autre preuve, qui le satisfait, de la séropositivité du requérant à l’égard de cette maladie. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 6 (3).
Suspension du traitement de la requête
7. (1) Si une requête prévue à l’article 2 de la Loi ne satisfait pas aux exigences de l’article 4 du présent règlement, le médecin-hygiéniste ne doit prendre aucune des mesures prévues à l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 7 (1).
(2) S’il établit que la requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 4, le médecin-hygiéniste en avise :
a) le requérant;
b) la Commission, si la requête a déjà été envoyée à la Commission. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 6.
(3) Le requérant qui reçoit un avis selon lequel sa requête ne satisfait pas aux exigences de l’article 4 peut corriger sa requête et la présenter de nouveau. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 6.
Demande d’observation volontaire
8. (1) Lorsqu’il demande en application de l’article 3 de la Loi qu’un intimé fournisse volontairement un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées, le médecin-hygiéniste, à la fois :
a) suit les pratiques et les méthodes d’hygiène publique normales;
b) divulgue à l’intimé les détails de l’événement, tel qu’il est décrit dans le rapport du requérant et le rapport de médecin, sans divulguer les renseignements personnels concernant le requérant;
c) fait des tentatives raisonnables pour remettre à l’intimé un rapport de l’intimé en blanc. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 7.
(2) Si l’intimé ne fournit pas un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées, le médecin-hygiéniste fait des tentatives raisonnables pour lui demander de fournir volontairement un tel échantillon de sang ou une telle preuve jusqu’à cinq jours ouvrables après le jour où le médecin-hygiéniste a reçu la requête ou jusqu’au jour où la Commission rend sa décision en vertu de l’article 5 de la Loi, selon la première en date de ces éventualités. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 7.
Observation volontaire
9. S’il accepte volontairement de fournir un échantillon de sang, l’intimé :
a) voit un médecin ou une personne appartenant à une catégorie prescrite par l’article 13;
b) demande qu’un échantillon de son sang soit prélevé;
c) informe le médecin ou l’autre personne que l’échantillon est fourni conformément à une demande faite par un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 de la Loi. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 8.
Avis immédiat
10. Si l’intimé fournit volontairement un échantillon de sang ou une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées, le médecin-hygiéniste avise immédiatement la Commission par écrit qu’un échantillon a été prélevé ou que la preuve de la séropositivité a été fournie, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 8.
Retrait de la requête par le requérant
11 (1) Le requérant qui retire sa requête en vertu du paragraphe 3 (4) de la Loi suit les règles de pratique de la Commission applicables au retrait d’une requête. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 8.
(2) Le retrait de la requête n’empêche pas le requérant de présenter, conformément à la Loi, une nouvelle requête portant sur la même question. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 8.
Circonstances exceptionnelles
12 Les circonstances prescrites pour l’application des paragraphes 4 (4) et 5 (4) de la Loi sont des circonstances dans lesquelles il est impossible pour la Commission, le requérant ou l’intimé de se conformer au délai applicable établi dans la Loi. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 8.
Autres personnes pouvant prélever des échantillons de sang
13. Les catégories de personnes prescrites qui peuvent prélever des échantillons de sang conformément à une ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 5 de la Loi sont les suivantes :
1. Les membres de l’Ordre des technologistes de laboratoire médical de l’Ontario.
2. Les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui sont des infirmières autorisées ou des infirmiers autorisés et qui sont titulaires d’un certificat d’inscription supérieur prévu par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers.
3. Les employés d’un centre de prélèvement titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. Règl. de l’Ont. 449/07, art. 13; Règl. de l’Ont. 537/22, art. 9.
Vérification de l’identité de l’intimé avant le prélèvement d’un échantillon de sang
14. (1) Avant de prélever un échantillon de sang conformément à une demande faite en application de l’article 3 de la Loi ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi, le médecin ou l’autre personne qu’une personne voit pour faire prélever l’échantillon veille à ce que cette dernière prouve son identité d’une des méthodes suivantes :
1. Elle produit une pièce d’identité avec photo prouvant qu’elle est bien l’intimé.
2. Si l’intimé n’a pas de pièce d’identité avec photo, il produit deux pièces d’identité comprenant son nom et soit sa signature, soit sa date de naissance, lesquels doivent correspondre aux renseignements figurant sur la demande ou l’ordonnance.
3. Si la personne qui se présente pour faire prélever un échantillon de son sang n’a aucune des pièces d’identité visées à la disposition 1 ou 2, elle se fait accompagner par une personne qui la connaît et qui confirme verbalement son identité. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 10.
(2) Malgré toute autre disposition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi, si aucune vérification n’est fournie comme l’exige le paragraphe (1) ou que le médecin ou l’autre personne n’est pas convaincu que la personne qui se présente pour faire prélever un échantillon de son sang est l’intimé, le médecin ou l’autre personne :
a) ne doit pas prélever l’échantillon de sang;
b) indique sur la demande d’analyse en laboratoire que le prélèvement n’a pas été fait et la raison pour laquelle il ne l’a pas été;
c) avise le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé que le prélèvement n’a pas été fait. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 10.
(3) À la réception de l’avis envoyé en application de l’alinéa (2) c), le médecin-hygiéniste avise le requérant par écrit, par messager ou par voie électronique, que l’échantillon de sang n’a pas été prélevé pour la raison qu’il a fournie en application de l’alinéa (2) b). Règl. de l’Ont. 537/22, art. 10.
Marche à suivre pour prélever un échantillon de sang
15. (1) Le médecin ou l’autre personne qui prélève un échantillon de sang sur un intimé conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi :
a) appose sur chacun des tubes vacutainer qui contiennent du sang prélevé sur l’intimé une étiquette indiquant les nom et date de naissance de l’intimé et la date du prélèvement;
b) place immédiatement dans un sac pour matières contaminées tous les tubes vacutainer;
c) Abrogé : Règl. de l’Ont. 537/22, par. 11 (1);
d) inscrit les nom et date de naissance de l’intimé sur le sac pour matières contaminées;
e) appose l’identificateur unique de dossier attribué à la demande en application du paragraphe 4 (5) sur la demande d’analyse en laboratoire, lequel figure sur l’original et sur toutes les copies de celle-ci;
f) indique sur la demande d’analyse en laboratoire que l’identité de l’intimé a été vérifiée conformément à l’article 14;
g) inscrit son nom et appose sa signature et la date sur la demande d’analyse en laboratoire;
h) remet à l’intimé une copie de la demande d’analyse en laboratoire dûment remplie;
i) conserve pour ses dossiers une copie de la demande d’analyse en laboratoire dûment remplie;
j) avise le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé que le prélèvement a été fait. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 537/22, par. 11 (1) à (6).
(2) Le médecin ou l’autre personne qui prélève un échantillon de sang sur un intimé envoie immédiatement par messager au Laboratoire central de santé publique, aux fins d’analyse, l’échantillon de sang, empaqueté selon les exigences du paragraphe (1), et la demande d’analyse en laboratoire originale dûment remplie. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 15 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 537/22, par. 11 (7).
Dommage ou retard
16. (1) Aucune analyse ne doit être effectuée sur un échantillon de sang prélevé sur un intimé si, à l’arrivée de l’échantillon au Laboratoire central de santé publique, un employé du Laboratoire établit que l’échantillon ne satisfait pas aux critères applicables à l’analyse d’échantillons indiqués dans le cadre du programme de gestion de la qualité exigé par la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 12.
(2) S’il établit qu’aucune analyse ne devrait être effectuée sur un échantillon, l’employé prend les mesures suivantes :
a) il indique sur la demande d’analyse en laboratoire qu’aucune analyse de l’échantillon de sang de l’intimé n’a été effectuée et précise la raison de cette décision;
b) il envoie la demande d’analyse en laboratoire, ainsi que l’indication exigée à l’alinéa a), au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 12.
(3) À la réception de la demande d’analyse en laboratoire envoyée en application de l’alinéa (2) b), le médecin-hygiéniste avise le requérant par écrit que l’échantillon de sang a été fourni, mais non analysé pour la raison fournie en application de l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 537/22, art. 12.
(4) L’avis prévu au paragraphe (3) est envoyé par messager ou transmis par voie électronique et réputé reçu par le requérant 24 heures après son envoi ou sa transmission, à moins que le requérant ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu l’avis qu’à une date et heure ultérieures. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 12.
Analyse d’un échantillon de sang
17. (1) L’analyste qui effectue l’analyse d’un échantillon de sang prélevé sur un intimé conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi le fait conformément aux exigences précisées sur la demande d’analyse en laboratoire et conformément au protocole de laboratoire standard. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 17 (1).
(2) L’analyste qui effectue l’analyse d’un échantillon de sang prélevé sur un intimé conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi ou à une ordonnance rendue en vertu de l’article 5 de la Loi rédige un rapport de l’analyse de sang et le signe pour indiquer que l’échantillon de sang a été analysé conformément aux exigences précisées sur la demande d’analyse en laboratoire et conformément au protocole de laboratoire standard. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 17 (2); Règl. de l’Ont. 537/22, par. 13 (1).
(3) Si l’échantillon de sang a été fourni conformément à une demande présentée aux termes de l’article 3 de la Loi, l’analyste fait ce qui suit :
a) il remet le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé;
b) il fait des tentatives raisonnables pour remettre le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé, si l’intimé le demande;
c) si l’intimé a demandé que le rapport sur les résultats de l’analyse soit remis à son médecin, il fait des tentatives raisonnables pour remettre à l’intimé ce qui suit :
(i) un avis selon lequel il a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,
(ii) une recommandation pour que l’intimé consulte son médecin afin d’obtenir une interprétation exacte des résultats de l’analyse. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 17 (3); Règl. de l’Ont. 537/22, par. 13 (2).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 537/22, par. 13 (3).
(5) Sur réception du rapport visé à l’alinéa (3) a), le médecin-hygiéniste fait ce qui suit :
a) il fait des tentatives raisonnables pour remettre le rapport au médecin du requérant;
b) il fait des tentatives raisonnables pour remettre au requérant ce qui suit :
(i) un avis selon lequel il a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin du requérant ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,
(ii) une recommandation pour que le requérant consulte son médecin afin d’obtenir l’interprétation exacte des résultats de l’analyse. Règl. de l’Ont. 449/07, par. 17 (5); Règl. de l’Ont. 537/22, par. 13 (4).
Nouvelle présentation de la requête
18. (1) Le présent article s’applique au requérant qui est avisé en application du paragraphe 14 (3) qu’un échantillon n’a pas été prélevé du fait que l’identité de l’intimé n’a pu être vérifiée ou qui est avisé en application du paragraphe 16 (3) que l’intimé a fourni un échantillon de sang qui n’a pas été analysé. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 14.
(2) Le requérant peut, dans les sept jours après avoir reçu l’avis visé au paragraphe (1), présenter de nouveau sa requête à un médecin-hygiéniste. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 14.
(3) La requête présentée de nouveau doit comprendre ce qui suit :
a) le nom du requérant et l’identificateur unique de dossier attribué à la requête initiale en vertu du paragraphe 4 (5);
b) une copie de l’avis écrit donné par le médecin-hygiéniste en application du paragraphe 14 (3) ou 16 (3), le cas échéant. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 14.
(4) Le bureau du médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire du territoire où vit l’intimé doit recevoir la requête présentée de nouveau au plus tard sept jours après la date à laquelle le requérant a reçu l’avis donné par le médecin-hygiéniste en application des paragraphes 14 (3) ou 16 (3), le cas échéant. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 14.
(5) Le médecin-hygiéniste examine la requête qui a été présentée de nouveau et établit si une nouvelle requête doit être présentée ou si une demande d’analyse en laboratoire antérieure peut être faite de nouveau. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 14.
(6) Si une demande d’analyse en laboratoire antérieure est faite de nouveau en vertu du présent article, les articles 8 à 18 du présent règlement et les dispositions pertinentes de la Loi s’appliquent avec les adaptations nécessaires à l’égard de la demande présentée de nouveau. Règl. de l’Ont. 537/22, art. 14.
19. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 449/07, art. 19.