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Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

RÈglement de l’ontario 188/08

Maisons de courtage : normes d’exercice

Période de codification : du 1er mars 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 123/22.

Historique législatif : 83/09, 153/15, 96/18, 171/19, 695/20, 36/22, 123/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Catégories désignées de prêteurs et d’investisseurs

3.

Obligations en matière d’hypothèques syndiquées

Normes d’exercice

4.

Normes d’exercice

Relations publiques

5.

Utilisation du nom autorisé

6.

Utilisation du nom dans les documents de relations publiques

7.

Interdiction : documents de relations publiques

8.

Obligation de fournir des renseignements sur les permis

9.

Plaintes du public

Relations avec les clients

10.

Obligation de vérifier l’identité d’un client

11.

Obligation de vérifier l’identité d’une autre partie

12.

Obligation relative aux opérations illégales

13.

Obligation relative à l’autorisation légale

14.

Obligation relative à l’exactitude de la demande d’hypothèque

14.1

Permanence de l’obligation

14.2

Malhonnêteté, fraude

15.

Restriction relative à la vente liée

16.

Restriction relative aux garanties

17.

Obligation de rendre certains documents

Renseignements sur la maison de courtage

18.

Divulgation relative au rôle de la maison de courtage

19.

Divulgation relative aux rapports de la maison de courtage avec les prêteurs

19.1

Exemption de certaines opérations

Renseignements sur la commission et les autres paiements

20.

Assertions relatives à la nature des paiements

21.

Commission versée par des tiers

22.

Commission versée par la maison de courtage à des tiers

23.

Commission versée à la maison de courtage

Obligations dans le cadre d’opérations données

24.

Obligation relative à la convenance de l’hypothèque

25.

Divulgation des risques importants

26.

Divulgation des rapports de la maison de courtage

27.

Divulgation de conflits d’intérêts réels ou possibles

28.

Obligation relative aux hypothèques en souffrance

29.

Obligations relatives aux hypothèques inversées

31.

Formulaire de divulgation à l’intention des prêteurs et des investisseurs : hypothèques

32.

Formulaire de divulgation à l’intention des prêteurs : renouvellements

Exigences générales en matière de divulgation

33.

Clarté de la divulgation

34.

Divulgation fondée sur une estimation

35.

Date limite de la divulgation aux emprunteurs

36.

Date limite de la divulgation aux prêteurs et aux investisseurs

Versements des emprunteurs, des prêteurs et des investisseurs

37.

Versement anticipé de l’emprunteur

38.

Versement du prêteur ou de l’investisseur

39.

Reçu à l’égard de fonds réputés détenus en fiducie

Gestion de la maison de courtage

40.

Obligation d’établir des règles et des méthodes

41.

Obligation d’établir un processus de règlement des plaintes

42.

Obligation de souscrire de l’assurance

43.

Obligation relative à l’autorisation des courtiers ou agents

44.

Restrictions relatives aux versements faits par la maison de courtage

45.

Octroi d’incitatifs non pécuniaires

46.

Dossiers exigés

47.

Sécurité des dossiers

48.

Conservation des dossiers

Gestion des fonds réputés détenus en fiducie

49.

Fonds réputés détenus en fiducie

50.

Compte en fiducie autorisé

51.

Administration du compte en fiducie

52.

Registre des opérations effectuées sur le compte en fiducie

53.

État de rapprochement mensuel visant le compte en fiducie

54.

Obligation de signaler une insuffisance de fonds

55.

État de rapprochement annuel visant le compte en fiducie

Autres questions

56.

Obligation relative aux activités parallèles

57.

Utilisation de renseignements

58.

Adresses exigées

59.

Emploi de formulaires

Dispositions transitoires

60.

Dispositions transitoires

 

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«client autorisé» S’entend au sens que donne à l’expression «permitted client» l’article 1.1 de la Norme canadienne 31-103 («Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations»), laquelle est une règle de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, dans la version de cette règle en vigueur le 18 février 2021. («permitted client»)

«compte en fiducie autorisé» Relativement à une maison de courtage, son compte en fiducie de maison de courtage d’hypothèques constitué conformément à l’article 50. («authorized trust account»)

«date de conclusion de l’opération» Relativement à une hypothèque, la première des dates suivantes à survenir :

a)  la date à laquelle un investisseur, ou une maison de courtage pour le compte d’un investisseur, conclut une convention en vue d’effectuer une opération hypothécaire;

b)  la date à laquelle l’opération hypothécaire est conclue. («trade completion date»)

«document de relations publiques» Relativement à une maison de courtage :

a)  toute annonce publicitaire qu’elle fait par rapport à ses activités de maison de courtage et qui est publiée ou diffusée par quelque moyen que ce soit;

b)  tout document qu’elle met à la disposition du public et qui se rapporte à ses activités de maison de courtage. («public relations materials»)

«fonds réputés détenus en fiducie» Relativement à une maison de courtage, sommes d’argent qu’elle est réputée, par l’article 49, détenir en fiducie. («deemed trust funds»)

«hypothèque syndiquée» Hypothèque dans le cadre de laquelle deux personnes ou plus agissant à titre de prêteur ou d’investisseur participent, de façon directe ou indirecte, à une créance garantie par l’hypothèque. («syndicated mortgage»)

«hypothèque syndiquée admissible» S’entend au sens du paragraphe (2). («qualified syndicated mortgage»)

«investisseur» Personne ou entité qui fait un placement hypothécaire par le biais de l’achat ou de l’échange d’un prêt ou d’un intérêt dans un prêt garanti par des biens immobiliers. («investor»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«nom autorisé» Relativement à une maison de courtage, tout nom sous lequel elle est titulaire d’un permis. («authorized name»)  Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 96/18, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 695/20, par. 1 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 36/22, art. 1.

(2) Une hypothèque syndiquée est une hypothèque syndiquée admissible s’il est satisfait à tous les critères suivants à l’égard de celle-ci :

1.  L’hypothèque syndiquée garantit une créance sur un bien qui :

i.  est utilisé principalement à des fins d’habitation;

ii.  ne comprend pas plus de quatre unités;

iii.  ne comprend pas plus d’une unité utilisée à des fins autres que l’habitation.

2.  L’hypothèque syndiquée ne garantit pas de créance contractée pour la construction ou l’aménagement d’un bien.

3.  Au moment où les dispositions nécessaires sont prises à l’égard de l’hypothèque syndiquée, le montant de la dette qu’elle garantit, avec toutes les autres dettes garanties par des hypothèques sur le bien qui ont priorité sur elle ou qui ont la même priorité, en supposant dans tous les cas que le montant maximal de toutes les hypothèques du genre est avancé en entier, ne dépasse pas 90 % de la juste valeur marchande du bien sur lequel porte l’hypothèque, à l’exclusion de toute valeur qui peut être attribuée à l’aménagement projeté ou en cours du bien.

4.  L’hypothèque syndiquée ne peut être subordonnée à un financement futur sans le consentement de chaque prêteur.

5.  Il n’existe pas de convention exigeant que l’un ou l’autre des prêteurs de l’hypothèque syndiquée consente à la subordination future de celle-ci.

6.  Nul ne peut consentir à la subordination future de l’hypothèque syndiquée au nom des prêteurs de l’hypothèque sans obtenir le consentement de chacun d’entre eux. Règl. de l’Ont. 695/20, par. 1 (4).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 695/20, par. 1 (4).

Catégories désignées de prêteurs et d’investisseurs

2. (1) Pour l’application du présent règlement, fait partie d’une catégorie désignée de prêteurs et d’investisseurs toute personne ou entité qui fait partie d’une des catégories suivantes :

1.  La Couronne du chef de l’Ontario, du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada.

2.  Les maisons de courtage qui agissent pour leur compte.

3.  Les institutions financières.

4.  Les sociétés qui sont des filiales d’une personne ou d’une entité visée à la disposition 1, 2 ou 3.

5.  Les sociétés qui sont des prêteurs agréés au sens de la Loi nationale sur l’habitation (Canada).

6.  Les administrateurs ou les fiduciaires d’un régime de pension agréé au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

7.  Les personnes ou les entités qui sont inscrites comme conseillers ou courtiers en application de la Loi sur les valeurs mobilières, lorsqu’elles agissent pour leur propre compte ou en qualité de mandataire ou de fiduciaire pour les comptes qu’elles gèrent entièrement.

8.  Les personnes ou les entités qui sont inscrites sous le régime des lois sur les valeurs mobilières d’une autre province ou d’un territoire du Canada et qui jouissent d’un statut comparable à celui visé à la disposition 7, lorsqu’elles agissent pour leur propre compte ou en qualité de mandataire ou de fiduciaire pour les comptes qu’elles gèrent entièrement.

9.  Les personnes ou les entités, autres que des particuliers, qui possèdent un actif net d’au moins 5 millions de dollars selon leurs derniers états financiers et qui en fournissent une confirmation écrite à la maison de courtage.

10.  Les particuliers qui, seuls ou avec leur conjoint, possèdent un actif net d’au moins 5 millions de dollars et qui en fournissent une confirmation écrite à la maison de courtage.

11.  Les particuliers qui, seuls ou avec leur conjoint, sont propriétaire bénéficiaire d’actifs financiers — espèces, valeurs mobilières au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie, dépôt ou titre représentatif d’un dépôt — ayant une valeur de réalisation totale supérieure à 1 million de dollars avant impôts, mais après déduction du passif y afférent, et qui en fournissent une confirmation écrite à la maison de courtage.

12.  Les particuliers dont le revenu net avant impôts pour chacune des deux dernières années était supérieur à 200 000 $ ou dont ce revenu combiné à celui de leur conjoint pour chacune de ces années était supérieur à 300 000 $, qui s’attendent raisonnablement à une hausse du même revenu net ou revenu net combiné, selon le cas, pour l’année en cours et qui en fournissent une confirmation écrite à la maison de courtage.

13.  Les personnes ou les entités à l’égard desquelles tous les titulaires d’un intérêt, autres que les titulaires de valeurs mobilières avec droit de vote devant appartenir en droit à des administrateurs, sont des personnes ou des entités visées aux dispositions 1 à 12. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Obligations en matière d’hypothèques syndiquées

3. La maison de courtage a, envers chacun des prêteurs et des investisseurs dans le cadre d’une hypothèque syndiquée, les obligations que lui impose le présent règlement à l’égard du placement ou du prêt. Règl. de l’Ont. 96/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 695/20, art. 2.

Normes d’exercice

Normes d’exercice

4. Les exigences énoncées dans le présent règlement sont prescrites comme normes d’exercice dont est assorti chaque permis de maison de courtage délivré en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Relations publiques

Utilisation du nom autorisé

5. La maison de courtage ne peut exercer ses activités que sous son nom autorisé. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Utilisation du nom dans les documents de relations publiques

6. (1) La maison de courtage divulgue son nom autorisé et son numéro de permis dans tous ses documents de relations publiques de manière qu’ils soient clairs et bien en évidence. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Si le nom autorisé de la maison de courtage est ou comprend le nom d’une franchise qu’elle est autorisée à utiliser en vertu d’un contrat de franchisage, les documents de relations publiques indiquent clairement que la maison de courtage est indépendante et autonome. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) La maison de courtage qui, dans ses documents de relations publiques, identifie nommément un courtier ou un agent utilise le nom indiqué sur son permis. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(4) Les documents de relations publiques dans lesquels la maison de courtage fait mention d’un courtier ou d’un agent doivent comprendre au moins une mention qui inclut l’un des titres suivants et peuvent également comprendre un titre équivalent dans une autre langue :

1.  Dans le cas d’un courtier, le titre «courtier en hypothèques», «courtier», «mortgage broker» ou «broker» ou une abréviation de ces titres.

2.  Dans le cas d’un agent, le titre «agent en hypothèques», «agent» ou «mortgage agent» ou une abréviation de ces titres. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Interdiction : documents de relations publiques

7. La maison de courtage ne doit pas inclure de renseignements faux, trompeurs ou mensongers dans ses documents de relations publiques. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Obligation de fournir des renseignements sur les permis

8. (1) La maison de courtage donne sur demande le numéro de son permis ainsi que le nom et le numéro du permis de tout courtier ou agent qui est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger que la maison de courtage donne les noms et numéros de permis de la totalité ou presque de ses courtiers ou agents. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Plaintes du public

9. (1) La maison de courtage qui reçoit une plainte écrite au sujet de ses activités commerciales dans le domaine hypothécaire ou de celles d’un courtier ou d’un agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte donne à l’auteur de la plainte une réponse par écrit dans laquelle elle propose un règlement. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La réponse écrite informe également l’auteur de la plainte qu’il peut renvoyer celle-ci au directeur général s’il n’est pas satisfait du règlement proposé et qu’il croit que la plainte porte sur une contravention à la Loi ou à un règlement. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

(3) Si la plainte se rapporte à une hypothèque syndiquée autre qu’une hypothèque syndiquée admissible, la maison de courtage donne au directeur général, au plus tard 10 jours après avoir reçu la plainte, une copie de la plainte et de sa réponse à celle-ci. Règl. de l’Ont. 96/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 695/20, art. 3.

(4) Le directeur général peut prolonger le délai prévu au paragraphe (3) si :

a)  d’une part, la maison de courtage en fait la demande avant l’expiration du délai;

b)  d’autre part, il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour la prolongation. Règl. de l’Ont. 96/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

Relations avec les clients

Obligation de vérifier l’identité d’un client

10. (1) La maison de courtage prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de chaque emprunteur et prêteur auxquels elle a l’intention de proposer une hypothèque ou un renouvellement. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de chaque investisseur auquel elle a l’intention de proposer un placement hypothécaire. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Obligation de vérifier l’identité d’une autre partie

11. (1) La maison de courtage qui désire proposer une hypothèque ou un renouvellement à un emprunteur prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de chaque prêteur. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage qui désire proposer une hypothèque ou un renouvellement à un prêteur prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de chaque emprunteur. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le prêteur est par ailleurs tenu par la loi de vérifier l’identité de l’emprunteur. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(4) La maison de courtage qui désire proposer un placement hypothécaire à un investisseur prend des mesures raisonnables pour vérifier l’identité de tous les autres investisseurs qui participent à l’opération. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si une autre maison de courtage représente l’autre investisseur participant à l’opération. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(6) La maison de courtage avise l’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, si elle est incapable de vérifier l’identité d’une autre partie à l’opération :

a)  avant que l’emprunteur ne conclue la convention hypothécaire ou ne signe un acte hypothécaire ou une convention de renouvellement, selon le cas, avec le prêteur;

b)  avant de présenter la demande d’hypothèque de l’emprunteur au prêteur ou de prendre les dispositions nécessaires à l’égard d’une convention de renouvellement auprès du prêteur;

c)  avant la date de conclusion de l’opération de placement hypothécaire. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Obligation relative aux opérations illégales

12. La maison de courtage ne doit pas représenter un emprunteur, un prêteur ou un investisseur à l’égard d’une hypothèque si elle a des motifs de douter que l’hypothèque, son renouvellement ou le placement y afférent soit légal. Règl. de l’Ont. 153/15, art. 1.

Obligation relative à l’autorisation légale

13. La maison de courtage prend des mesures raisonnables pour vérifier que l’emprunteur est légalement autorisé à hypothéquer un bien et, si elle a des motifs d’en douter, elle en avise chaque prêteur potentiel dès que possible. Règl. de l’Ont. 153/15, art. 1.

Obligation relative à l’exactitude de la demande d’hypothèque

14. La maison de courtage qui a des motifs de douter de l’exactitude des renseignements fournis dans la demande d’hypothèque d’un emprunteur ou dans un document présenté à l’appui de la demande en avise chaque prêteur potentiel dès que possible. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Permanence de l’obligation

14.1 L’obligation d’aviser chaque prêteur prévue aux articles 13 et 14 continue en ce qui concerne le prêteur après que l’emprunteur a conclu la convention hypothécaire ou signé l’acte hypothécaire ou la convention de renouvellement, selon le cas, avec lui. Règl. de l’Ont. 153/15, art. 2.

Malhonnêteté, fraude

14.2 La maison de courtage ne doit pas agir ni faire ou omettre de faire quoi que ce soit dans des circonstances où elle devrait savoir qu’elle permet ainsi à un emprunteur, à un prêteur, à un investisseur ou à toute autre personne de se servir d’elle pour faciliter la commission d’un acte malhonnête, frauduleux ou criminel ou une conduite illégale. Règl. de l’Ont. 153/15, art. 2.

Restriction relative à la vente liée

15. (1) La maison de courtage ne doit pas contraindre un emprunteur, un prêteur ou un investisseur à obtenir un produit ou un service d’une personne ou d’une entité donnée, y compris elle-même, comme prérequis à l’obtention d’un autre de ses services de la maison. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la maison de courtage ne contraint pas un emprunteur, un prêteur ou un investisseur, selon le cas, en lui offrant un service à des conditions plus avantageuses que celles qu’elle offrirait par ailleurs si ces conditions plus avantageuses dépendent du fait que l’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur obtienne un autre produit ou service d’une personne ou entité donnée, y compris elle-même. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Restriction relative aux garanties

16. La maison de courtage ne doit pas, directement ou indirectement, offrir ou donner une garantie à un prêteur à l’égard d’une hypothèque ou à un investisseur à l’égard d’un placement hypothécaire. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Obligation de rendre certains documents

17. (1) La maison de courtage ne doit pas, déraisonnablement, refuser de rendre des documents, notamment des actes scellés ou autres, à leur propriétaire. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage rend promptement, sans frais, les documents, notamment les actes scellés ou autres, à leur propriétaire lorsque le directeur général, le propriétaire ou le mandataire du propriétaire le lui demande par écrit. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

Renseignements sur la maison de courtage

Divulgation relative au rôle de la maison de courtage

18. (1) La maison de courtage divulgue par écrit à l’emprunteur ou au prêteur potentiel les renseignements suivants sur la nature de ses rapports avec les emprunteurs et les prêteurs :

1.  Le fait que la maison de courtage représente ou non le prêteur mais non l’emprunteur dans le cadre d’une opération, le cas échéant, et quand elle le fait.

2.  Le fait que la maison de courtage représente ou non l’emprunteur mais non le prêteur dans le cadre d’une opération, le cas échéant, et quand elle le fait.

3.  Le fait que la maison de courtage représente ou non l’emprunteur et le prêteur dans le cadre d’une opération sans donner de préférence aux intérêts de l’un ou de l’autre, le cas échéant, et quand elle le fait. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la maison de courtage est le prêteur hypothécaire. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Divulgation relative aux rapports de la maison de courtage avec les prêteurs

19. (1) La maison de courtage divulgue par écrit à un emprunteur le nombre de prêteurs qu’elle a représentés au cours de l’exercice précédent et indique si elle était elle-même un prêteur. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) S’il y a deux prêteurs ou plus dans le cadre d’une même hypothèque, ils sont réputés être un prêteur unique pour l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) Sur demande, la maison de courtage divulgue par écrit les renseignements suivants à un emprunteur :

1.  Le fait que la maison de courtage était ou non elle-même le prêteur dans plus de 50 pour cent du nombre total des hypothèques et des renouvellements qu’elle a menés à bien au cours de l’exercice précédent, le cas échéant.

2.  Le nom du prêteur, s’il y a lieu, avec lequel la maison de courtage a pris les dispositions nécessaires à l’égard d’hypothèques au cours de l’exercice précédent si celles-ci représentent plus de 50 pour cent du nombre total des hypothèques et des renouvellements qu’elle a menés à bien au cours de cet exercice. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Exemption de certaines opérations

19.1 Malgré les articles 18 et 19, la maison de courtage n’est pas tenue de divulguer des renseignements en application de ces articles à un investisseur qui est un client autorisé à l’égard d’une hypothèque syndiquée qui n’est pas une hypothèque syndiquée admissible, à moins que l’investisseur ne soit un particulier. Règl. de l’Ont. 695/20, art. 4.

Renseignements sur la commission et les autres paiements

Assertions relatives à la nature des paiements

20. (1) La maison de courtage ne doit pas, directement ou indirectement, faire d’assertion portant que les sommes qui lui sont payables relativement à l’activité qui consiste à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires ou à celle de prêteur hypothécaire sont fixées ou approuvées par un organisme gouvernemental. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des débours que la maison de courtage fait éventuellement à l’égard des droits payables pour enregistrer ou déposer des actes sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Commission versée par des tiers

21. (1) La maison de courtage fournit par écrit les renseignements suivants à un emprunteur relativement à une hypothèque ou un renouvellement qu’elle lui propose :

1.  Le fait que la maison de courtage a reçu ou non, est susceptible ou non de recevoir ou recevra ou non une commission ou une autre rémunération, directement ou indirectement, d’une autre personne ou entité relativement à la négociation de l’hypothèque ou du renouvellement ou à la prise des dispositions nécessaires à son égard, le cas échéant.

2.  Si une commission ou une autre rémunération doit être versée ou est susceptible d’être versée à la maison de courtage, l’identité de l’autre personne ou entité, la base du calcul de son montant et, dans le cas d’un avantage non pécuniaire, la nature de cet avantage.

3.  Le fait qu’un courtier ou un agent autorisé à faire le courtage d’hypothèque ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte de la maison de courtage a reçu, est susceptible de recevoir ou recevra un incitatif d’une autre personne ou entité relativement à la négociation de l’hypothèque ou du renouvellement ou à la prise des dispositions nécessaires à son égard, le cas échéant.

4.  Si un incitatif doit être octroyé ou est susceptible d’être octroyé à un courtier ou à un agent, sa nature et l’identité de l’autre personne ou entité. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage obtient de l’emprunteur une confirmation écrite du fait qu’elle a fait la divulgation exigée par le présent article. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Commission versée par la maison de courtage à des tiers

22. (1) La maison de courtage fournit par écrit les renseignements suivants à un emprunteur relativement à une hypothèque ou un renouvellement qu’elle lui propose :

1.  Le fait que la maison de courtage a versé ou est susceptible de verser une commission ou une autre rémunération, directement ou indirectement, à une autre personne ou entité relativement à la négociation de l’hypothèque ou du renouvellement ou à la prise des dispositions nécessaires à son égard, le cas échéant.

2.  Si une commission ou une autre rémunération doit être versée ou est susceptible d’être versée, l’identité de l’autre personne ou entité, la base du calcul de son montant et, dans le cas d’un avantage non pécuniaire, la nature de cet avantage. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage obtient de l’emprunteur une confirmation écrite du fait qu’elle a fait la divulgation exigée par le présent article. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Commission versée à la maison de courtage

23. Si elle renvoie un emprunteur, un prêteur ou un investisseur effectif ou potentiel à une autre personne ou entité en contrepartie d’une commission ou d’une autre rémunération, la maison de courtage fournit par écrit les renseignements suivants à l’emprunteur, au prêteur ou à l’investisseur effectif ou potentiel avant ou au moment de le faire :

1.  La description de la nature des rapports entre la maison de courtage et l’autre personne ou entité.

2.  Une déclaration selon laquelle la maison de courtage a reçu, est susceptible de recevoir ou recevra une commission ou une autre rémunération, directement ou indirectement, au titre du renvoi, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Obligations dans le cadre d’opérations données

Obligation relative à la convenance de l’hypothèque

24. (1) La maison de courtage prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que toute hypothèque ou tout placement hypothécaire qu’elle propose à un emprunteur, à un prêteur ou à un investisseur, selon le cas, soit adapté aux besoins et à la situation de ce dernier. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

1.  L’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, est une autre maison de courtage ou une institution financière.

2.  L’hypothèque en question est une hypothèque syndiquée qui n’est pas une hypothèque syndiquée admissible et l’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, est un client autorisé, pourvu que ce dernier, s’il s’agit d’un particulier, ait consenti par écrit à ce que la maison de courtage ne prenne pas les mesures exigées par le paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 695/20, par. 5 (1).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 695/20, par. 5 (2).

24.1 et 24.2 Abrogés : Règl. de l’Ont. 695/20, art. 6.

Divulgation des risques importants

25. (1) La maison de courtage divulgue par écrit à un emprunteur, à un prêteur ou à un investisseur, selon le cas, les risques importants que comporte chaque hypothèque ou placement hypothécaire qu’elle lui propose. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

1.  Le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, appartient à une catégorie désignée de prêteurs et d’investisseurs et l’hypothèque en question est une hypothèque syndiquée admissible ou une hypothèque qui n’est pas une hypothèque syndiquée.

2.  L’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, est un client autorisé qui n’est pas un particulier et l’hypothèque en question est une hypothèque syndiquée qui n’est pas une hypothèque syndiquée admissible. Règl. de l’Ont. 695/20, art. 7.

(3) La maison de courtage obtient de l’emprunteur, du prêteur ou de l’investisseur, selon le cas, une confirmation écrite du fait qu’elle a fait la divulgation exigée par le présent article. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Divulgation des rapports de la maison de courtage

26. (1) La maison de courtage divulgue par écrit à l’emprunteur la nature de ses rapports éventuels avec chaque prêteur dans le cadre d’une hypothèque qu’elle propose à l’emprunteur, y compris le fait qu’elle est elle-même un prêteur dans le cadre de ce prêt. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage divulgue par écrit à chaque prêteur la nature de ses rapports avec chaque emprunteur dans le cadre d’une hypothèque qu’elle propose au prêteur. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) La maison de courtage divulgue par écrit à un investisseur la nature de ses rapports avec chaque partie à l’opération hypothécaire qu’elle lui propose. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(4) La maison de courtage obtient de l’emprunteur, du prêteur ou de l’investisseur, selon le cas, une confirmation écrite du fait qu’elle a fait la divulgation exigée par le présent article. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas dans le cas d’une hypothèque syndiquée qui n’est pas une hypothèque syndiquée admissible et qui est proposée à un client autorisé, à moins que ce dernier ne soit un particulier. Règl. de l’Ont. 695/20, art. 8.

Divulgation de conflits d’intérêts réels ou possibles

27. (1) La maison de courtage divulgue par écrit à l’emprunteur, au prêteur ou à l’investisseur, selon le cas, tout conflit d’intérêts réel ou possible qu’elle-même ou un courtier ou agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte peut avoir relativement à une hypothèque ou à une opération hypothécaire qu’elle lui propose. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 153/15, art. 3.

(2) La maison de courtage obtient de l’emprunteur, du prêteur ou de l’investisseur, selon le cas, une confirmation écrite du fait qu’elle a fait la divulgation exigée par le présent article. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :

1.  Le prêteur est une autre maison de courtage.

2.  L’investisseur est une autre maison de courtage ou une institution financière.

3.  L’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, est un client autorisé qui n’est pas un particulier et l’hypothèque en question est une hypothèque syndiquée qui n’est pas une hypothèque syndiquée admissible. Règl. de l’Ont. 695/20, par. 9 (1).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 695/20, par. 9 (2).

Obligation relative aux hypothèques en souffrance

28. (1) La maison de courtage ne doit pas vendre ou tenter de vendre une hypothèque qui a été en souffrance à un moment donné au cours des 12 mois précédents ni prendre ou tenter de prendre les dispositions nécessaires en vue d’une telle vente à moins d’informer l’investisseur de la somme en cause et de la durée du manquement. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage obtient de l’investisseur une confirmation écrite du fait qu’elle a fait la divulgation exigée par le présent article. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Obligations relatives aux hypothèques inversées

29. (1) La maison de courtage ne doit pas prendre les dispositions nécessaires à l’égard d’une hypothèque inversée ni en conclure une avec un emprunteur, à moins de recevoir de ce dernier une déclaration écrite signée par un avocat selon laquelle celui-ci lui a donné des conseils juridiques indépendants au sujet de l’hypothèque inversée envisagée. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Pour l’application du présent article, l’hypothèque est inversée si elle satisfait aux deux conditions suivantes :

1.  Il n’est pas nécessaire de rembourser la somme versée dans le cadre de l’hypothèque avant que ne se produisent une ou plusieurs des éventualités suivantes :

i.  Le décès de l’emprunteur ou, en cas de pluralité des emprunteurs, le décès du dernier emprunteur survivant.

ii.  L’acquisition par l’emprunteur ou le dernier emprunteur survivant, selon le cas, d’un autre logement qui devient sa résidence principale.

iii.  La vente du bien hypothéqué.

iv.  Le déménagement de l’emprunteur ou du dernier emprunteur survivant qui quitte le bien hypothéqué pour aller s’installer ailleurs sans perspective raisonnable de retour.

v.  Un manquement dans le cadre de l’hypothèque.

2.  Une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent pendant que l’emprunteur ou le dernier emprunteur survivant, selon le cas, continue d’occuper le bien hypothéqué à titre de résidence principale et se conforme par ailleurs aux conditions de l’hypothèque :

i.  Aucun versement de remboursement du principal ou d’intérêts sur le principal n’est échu ou ne peut échoir.

ii.  Bien que des versements d’intérêts puissent échoir, aucun remboursement total ou partiel du principal n’est échu ou ne peut échoir.

iii.  Bien que des versements d’intérêts et un remboursement partiel du principal puissent échoir, le remboursement total du principal n’est pas échu ou ne peut échoir. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

30. Abrogé : O. Reg. 188/08, s. 30 (6).

Formulaire de divulgation à l’intention des prêteurs et des investisseurs : hypothèques

31. (1) La maison de courtage fournit à chaque prêteur ou investisseur les renseignements et documents suivants au sujet d’une hypothèque ou d’une opération hypothécaire qu’elle lui propose :

1.  Un formulaire de divulgation qui se présente sous la forme approuvée par le directeur général, rempli en bonne et due forme et signé par un courtier.

2.  Une copie de l’acte hypothécaire, si le placement est une hypothèque existante.

3.  Une copie de l’évaluation du bien concerné, si elle a été faite au cours des 12 mois précédents et qu’elle est à la disposition de la maison de courtage.

4.  Une preuve documentaire de la valeur du bien concerné, à l’exclusion d’une convention d’achat-vente, si l’évaluation prévue à la disposition 3 n’est pas disponible.

5.  La convention d’achat-vente du bien, si elle a été conclue au cours des 12 mois précédents et qu’elle est à la disposition de la maison de courtage.

6.  Une preuve documentaire de la capacité de l’emprunteur à faire les versements hypothécaires.

7.  Une copie de la demande d’hypothèque et tout document présenté à l’appui de celle-ci.

8.  S’il s’agit d’une nouvelle hypothèque, une preuve documentaire de tout versement initial fait par l’emprunteur à l’achat du bien.

9.  Une copie de toute convention que l’emprunteur ou l’investisseur conclut, sur demande, avec la maison de courtage.

10.  Par écrit, les autres renseignements que le prêteur ou l’investisseur d’une prudence normale estimerait importants dans la décision de consentir un prêt garanti par un bien ou de faire un placement hypothécaire. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le prêteur ou l’investisseur appartient à une catégorie désignée de prêteurs et d’investisseurs. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux hypothèques consortiales autres que des hypothèques consortiales admissibles. Règl. de l’Ont. 96/18, art. 6.

(3) La maison de courtage obtient du prêteur ou de l’investisseur une confirmation écrite du fait qu’elle a divulgué les renseignements et documents exigés par le présent article. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

31.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 695/20, art. 10.

Formulaire de divulgation à l’intention des prêteurs : renouvellements

32. (1) La maison de courtage fournit à chaque prêteur les renseignements et documents suivants au sujet d’un renouvellement d’hypothèque qu’elle lui propose :

1.  Un formulaire de divulgation concernant le renouvellement qui se présente sous la forme approuvée par le directeur général, rempli en bonne et due forme et signé par un courtier.

2.  Une copie de l’évaluation du bien concerné, si elle a été faite au cours des 12 mois précédents et qu’elle est à la disposition de la maison de courtage.

3.  Une copie de la convention d’achat-vente du bien, si elle a été conclue au cours des 12 mois précédents et qu’elle est à la disposition de la maison de courtage.

4.  Par écrit, les autres renseignements que le prêteur d’une prudence normale estimerait importants dans la décision de renouveler une hypothèque. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le prêteur appartient à une catégorie désignée de prêteurs et d’investisseurs. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) La maison de courtage obtient du prêteur une confirmation écrite du fait qu’elle a divulgué les renseignements et documents exigés par le présent article. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Exigences générales en matière de divulgation

Clarté de la divulgation

33. La divulgation, le consentement ou la confirmation que le présent règlement exige de faire par écrit est rédigé en langage simple, clair et concis et est présenté de façon logique et susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur, du prêteur ou de l’investisseur, selon le cas, sur les renseignements dont la communication est exigée. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Divulgation fondée sur une estimation

34. (1) Les renseignements à divulguer en application du présent règlement à un emprunteur, à un prêteur ou à un investisseur peuvent être une estimation ou peuvent être fondés sur une hypothèse si, au moment de la divulgation, la maison de courtage ne peut pas connaître les renseignements exacts à divulguer et si l’estimation ou l’hypothèse est raisonnable. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Si les renseignements divulgués en application du présent règlement sont une estimation ou sont fondés sur une hypothèse, la maison de courtage en avise par écrit l’emprunteur, le prêteur ou l’investisseur, selon le cas, à qui ils sont destinés. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Date limite de la divulgation aux emprunteurs

35. (1) Sauf indication contraire du contexte, toute divulgation de renseignements à un emprunteur qu’exige le présent règlement est faite à la première occasion et, quoi qu’il en soit, au plus tard deux jours ouvrables avant qu’il conclue une convention hypothécaire ou signe un acte hypothécaire, la première en date de ces éventualités étant retenue. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Si l’emprunteur consent par écrit à ce que la divulgation survienne après la date limite prévue au paragraphe (1), celle-ci peut plutôt être faite à n’importe quel moment avant qu’il signe un acte hypothécaire. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Date limite de la divulgation aux prêteurs et aux investisseurs

36. (1) Sauf indication contraire du contexte, toute divulgation de renseignements à un prêteur ou à un investisseur qu’exige le présent règlement doit être faite à la première occasion et, quoi qu’il en soit, au plus tard deux jours ouvrables avant la première en date des éventualités suivantes :

1.  La maison de courtage reçoit une somme d’argent du prêteur ou de l’investisseur.

2.  La maison de courtage conclut une convention en vue de recevoir une somme d’argent du prêteur ou de l’investisseur.

3.  Le prêteur conclut une convention en vue de conclure une hypothèque ou l’investisseur conclut une convention en vue d’acheter, d’échanger ou de vendre une hypothèque.

4.  La somme d’argent est versée à l’emprunteur dans le cadre de l’hypothèque.

5.  La date de conclusion de l’opération. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Si le prêteur ou l’investisseur consent par écrit à ce que la divulgation survienne après la date limite prévue au paragraphe (1), celle-ci peut plutôt être faite au plus tard un jour ouvrable avant la première en date des éventualités énumérées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la divulgation, à des prêteurs ou à des investisseurs qui sont des clients autorisés, de renseignements concernant des hypothèques syndiquées qui ne sont pas des hypothèques syndiquées admissibles. Règl. de l’Ont. 695/20, art. 11.

Versements des emprunteurs, des prêteurs et des investisseurs

Versement anticipé de l’emprunteur

37. (1) Si le principal d’une hypothèque est de 400 000 $ ou moins, la maison de courtage ne doit pas exiger qu’un emprunteur fasse un versement anticipé ou initial au titre des services ou des frais qu’elle ou toute autre personne fourniront ou engageront éventuellement, ni ne doit en accepter un. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 153/15, art. 4.

(2) Abrogé : O. Reg. 188/08, s. 37 (3).

(3) Périmé : O. Reg. 188/08, s. 37 (3).

Versement du prêteur ou de l’investisseur

38. (1) La maison de courtage ne doit pas recevoir d’argent d’un prêteur ni conclure une convention en vue d’en recevoir relativement à une activité nécessitant un permis de maison de courtage en l’absence d’une demande d’hypothèque visant un bien précis. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage ne doit pas recevoir d’argent d’un investisseur ni conclure une convention en vue d’en recevoir relativement à une activité nécessitant un permis de maison de courtage en l’absence d’une hypothèque existante visant un bien précis. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Reçu à l’égard de fonds réputés détenus en fiducie

39. Lorsqu’elle reçoit d’une personne ou d’une entité une somme d’argent qui constitue des fonds réputés en fiducie, la maison de courtage lui remet une déclaration écrite indiquant les renseignements suivants :

1.  Le montant de la somme d’argent reçue par la maison de courtage.

2.  La date à laquelle la maison de courtage a reçu la somme d’argent.

3.  Le nom de la personne ou de l’entité qui a remis la somme d’argent et, si cette somme a été reçue pour le compte d’une autre personne ou entité, le nom de cette dernière.

4.  La fin à laquelle la somme d’argent a été reçue, y compris des précisions sur l’hypothèque éventuelle à laquelle elle se rapporte.

5.  Les conditions auxquelles la maison de courtage détient la somme d’argent.

6.  Le nom du courtier ou de l’agent qui a reçu la somme d’argent pour le compte de la maison de courtage. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Gestion de la maison de courtage

Obligation d’établir des règles et des méthodes

40. (1) La maison de courtage établit et met en application des règles et des méthodes raisonnablement conçues pour faire en sorte qu’elle-même et chaque courtier et agent qui est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte observent les exigences établies en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage établit et met en application des règles et des méthodes prévoyant la supervision adéquate de chaque courtier et agent qui est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (1) et (2), la maison de courtage établit et met en application des règles et des méthodes visant ce qui suit :

1.  La description du rôle de la maison de courtage relativement aux emprunteurs et aux prêteurs et la divulgation qu’elle leur fait en application du présent règlement.

2.  La vérification de l’identité des emprunteurs, des prêteurs et des investisseurs dans les cas prévus par le présent règlement.

3.  L’évaluation de la convenance d’une hypothèque ou d’un placement hypothécaire pour un emprunteur, un prêteur ou un investisseur, selon le cas.

4.  L’identification des risques importants qu’une hypothèque ou un placement hypothécaire présente pour un emprunteur, un prêteur ou un investisseur, selon le cas, et leur divulgation à l’un ou à l’autre comme l’exige le présent règlement.

5.  L’identification des conflits d’intérêts réels ou possibles entre la maison de courtage ou un courtier ou agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte et un emprunteur, un prêteur ou un investisseur qu’elle représente, et leur divulgation à l’un ou à l’autre comme l’exige le présent règlement.

6.  L’octroi d’incitatifs non pécuniaires au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires à ses courtiers et agents par d’autres personnes et entités, si la maison de courtage leur permet d’en recevoir.

7.  L’octroi d’incitatifs non pécuniaires au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires aux courtiers et agents qui sont autorisés par une autre maison de courtage à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte, si la maison de courtage leur en octroie.

8.  La prévention des fraudes, y compris la manière de veiller au respect des articles 12 à 14.2.

9.  La tenue et la conservation des dossiers, notamment pour veiller au respect des articles 46 à 48.

10.  La vérification du statut de client autorisé d’un prêteur ou d’un investisseur. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 153/15, art. 5; Règl. de l’Ont. 96/18, art. 9; Règl. de l’Ont. 695/20, art. 12.

Obligation d’établir un processus de règlement des plaintes

41. (1) La maison de courtage établit un processus de règlement des plaintes du public au sujet de ses activités commerciales dans le domaine hypothécaire ou de celles de tout courtier ou agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage charge un ou plusieurs particuliers de recevoir et de tenter de régler les plaintes du public et chaque particulier ainsi désigné est un de ses employés ou une personne qui est autorisée par ailleurs à agir pour son compte. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) La maison de courtage tient un registre de toutes les plaintes écrites qu’elle a reçues du public et de toutes ses réponses écrites. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Obligation de souscrire de l’assurance

42. (1) La maison de courtage souscrit une assurance-responsabilité civile professionnelle sous la forme approuvée par le directeur général, laquelle assurance comprend des garanties annexes en cas de sinistre causé par des actes frauduleux, ou obtient une autre forme d’assurance sous la forme approuvée par le directeur général. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

(2) L’assurance, quelle qu’en soit la forme, est suffisante pour prévoir une garantie d’au moins 500 000 dollars par événement mettant en cause la maison de courtage ou un courtier ou agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte et d’au moins 1 million de dollars à l’égard de tous les événements de ce genre qui se produisent pendant une période de 365 jours. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Obligation relative à l’autorisation des courtiers ou agents

43. (1) La maison de courtage ne doit pas autoriser un particulier à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte sans prendre des mesures raisonnables pour s’assurer qu’il peut se voir accorder un permis de courtier ou d’agent. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage ne doit pas autoriser un particulier à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour son compte si elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il est un courtier ou un agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte d’une autre maison de courtage. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) La maison de courtage avise le directeur général immédiatement si elle croit qu’il existe des motifs raisonnables permettant à ce dernier de décider qu’un courtier ou un agent n’est pas apte à être titulaire d’un permis délivré en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

Restrictions relatives aux versements faits par la maison de courtage

44. (1) La maison de courtage ne doit pas verser de commission ou d’autre rémunération au titre du courtage d’hypothèques fait ou d’opérations hypothécaires effectuées pour son compte à une autre personne ou entité qui exerce l’activité de faire le courtage d’hypothèques ou d’effectuer des opérations hypothécaires, à moins que celle-ci ne soit titulaire d’un permis de maison de courtage ou ne soit dispensée de ce permis. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage ne doit pas verser de commission ou d’autre rémunération à un particulier qui fait le courtage d’hypothèques ou effectue des opérations hypothécaires pour son compte si elle sait ou devrait raisonnablement savoir qu’il est un courtier ou un agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte d’une autre maison de courtage. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Octroi d’incitatifs non pécuniaires

45. (1) Malgré le paragraphe 44 (2), la maison de courtage est autorisée à octroyer un incitatif non pécuniaire au titre du courtage d’hypothèques ou d’opérations hypothécaires à un courtier ou à un agent autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires pour le compte d’une autre maison de courtage s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le courtier ou l’agent a obtenu le consentement de l’autre maison de courtage.

2.  Les maisons de courtage ont conclu une convention écrite régissant l’octroi de l’incitatif au courtier ou à l’agent.

3.  La maison de courtage a conclu avec le courtier ou l’agent une convention écrite régissant l’octroi de l’incitatif.

4.  Les deux conventions exigent que la maison de courtage donne à l’autre maison de courtage, périodiquement et sur demande, des précisions sur les questions suivantes :

i.  les incitatifs que la maison de courtage a octroyés au courtier ou à l’agent au cours de la période applicable,

ii.  si un incitatif donne au courtier ou à l’agent le droit d’exercer une ou plusieurs options à l’avenir, des précisions sur les options exercées au cours de la période applicable. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Abrogé : O. Reg. 188/08, s. 45 (3).

(3) Périmé : O. Reg. 188/08, s. 45 (3).

Dossiers exigés

46. (1) La maison de courtage tient les dossiers suivants :

1.  Des dossiers financiers complets et exacts des activités autorisées par un permis qu’elle exerce en Ontario.

2.  Des dossiers complets et exacts des demandes d’hypothèque, des actes hypothécaires et des conventions de renouvellement reçus par la maison de courtage ou à l’égard desquels elle a pris les dispositions nécessaires.

3.  Des dossiers complets et exacts des autres conventions conclues par la maison de courtage lorsqu’elle fait le courtage d’hypothèques ou effectue des opérations hypothécaires ou lorsqu’elle agit comme prêteur hypothécaire.

4.  Des dossiers complets et exacts des documents ou renseignements écrits remis à un emprunteur, à un prêteur ou à un investisseur effectif ou potentiel ou à toute autre personne ou entité, ou obtenus de ceux-ci, conformément à une exigence établie en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Les dossiers financiers tenus par la maison de courtage établissent une distinction entre les fonds qu’elle est réputée détenir en fiducie et les autres actifs se rapportant à d’autres activités. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Sécurité des dossiers

47. La maison de courtage prend des précautions adéquates, adaptées au format de ses dossiers, afin d’en empêcher la falsification. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Conservation des dossiers

48. (1) La maison de courtage conserve tous les dossiers qui se rapportent à une convention hypothécaire ou à une convention de renouvellement, selon le cas, pendant au moins six ans après l’expiration de la durée de l’hypothèque ou du renouvellement ou celle de l’opération hypothécaire. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage conserve tous les dossiers qui se rapportent à un achat, à une vente ou à une opération hypothécaire pendant au moins six ans après la date de conclusion de l’opération ou l’expiration de toute autre manière de l’opération. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) La maison de courtage conserve, pendant au moins six ans, tous les autres dossiers qui sont exigés par le paragraphe 46 (1) ou qu’elle est par ailleurs tenue d’établir ou de tenir en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(4) La maison de courtage conserve les dossiers visés aux paragraphes (1), (2) et (3) à son établissement principal en Ontario, s’il y a lieu, ou, si elle a avisé le directeur général qu’elle les garde dans d’autres locaux précisés situés en Ontario, dans ces locaux. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

(5) Si les registres visés au paragraphe (1), (2) ou (3) sont créés à un autre établissement, la maison de courtage les expédie à son établissement principal en Ontario, s’il y a lieu, ou aux autres locaux visés au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(6) Malgré le paragraphe (4), il n’est pas nécessaire de conserver les dossiers électroniques dans les locaux visés à ce paragraphe s’ils peuvent y être récupérés promptement sur demande sous format électronique et papier lisible. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(7) La maison de courtage veille à maintenir sa capacité de récupérer ses dossiers électroniques tout au long de la période de conservation des dossiers fixée par le présent article. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Gestion des fonds réputés détenus en fiducie

Fonds réputés détenus en fiducie

49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sommes d’argent que la maison de courtage reçoit directement ou indirectement d’un emprunteur, d’un prêteur ou d’un investisseur relativement à l’exercice de l’activité consistant à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires sont réputées, pour l’application du présent règlement, des sommes qu’elle détient en fiducie. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) Les sommes d’argent que la maison de courtage reçoit à l’une ou l’autre des fins suivantes ne sont pas réputées des sommes qu’elle détient en fiducie :

1.  Les sommes d’argent que la maison de courtage gagne au titre de ses services.

2.  Les sommes d’argent que la maison de courtage reçoit en remboursement de ses frais.

3.  Les sommes d’argent payables à la maison de courtage à titre de prêteur hypothécaire. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Compte en fiducie autorisé

50. (1) La maison de courtage qui reçoit ou détient des fonds réputés détenus en fiducie tient un compte en fiducie désigné comme compte en fiducie de maison de courtage d’hypothèques à l’un ou l’autre des types suivants d’institution financière établie en Ontario :

1.  Une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada).

2.  Une caisse populaire à laquelle s’applique la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

3.  Une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

4.  Une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 123/22, art. 1.

(2) La maison de courtage ne doit pas constituer et tenir plus d’un compte en fiducie de maison de courtage d’hypothèques sans le consentement écrit préalable du directeur général. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

Administration du compte en fiducie

51. (1) La maison de courtage dépose les fonds réputés détenus en fiducie qu’elle reçoit dans son compte en fiducie autorisé au plus tard deux jours ouvrables après les avoir reçus. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage garde les fonds réputés détenus en fiducie séparés des sommes d’argent qui ne constituent pas de tels fonds. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) À moins qu’il n’en convienne autrement par écrit, les intérêts afférents aux fonds réputés détenus en fiducie sont versés à leur propriétaire bénéficiaire. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(4) La maison de courtage ne débourse des fonds réputés détenus en fiducie que conformément aux conditions auxquelles elle les a reçus. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Registre des opérations effectuées sur le compte en fiducie

52. La maison de courtage consigne dans un registre tous les fonds réputés détenus en fiducie qu’elle reçoit et toutes les opérations effectuées à leur égard et le registre comprend les renseignements suivants :

1.  La teneur de la déclaration écrite exigée par l’article 39 qui est remise à la personne ou l’entité qui a remis les sommes d’argent.

2.  Relativement à chaque encaissement du compte en fiducie autorisé, son montant, la date où il a été effectué, le nom de la personne ou de l’entité qui a remis la somme d’argent et sa justification, y compris des précisions sur l’hypothèque à laquelle il se rapporte, le cas échéant.

3.  Relativement à chaque décaissement du compte en fiducie autorisé, son montant, la date où il a été effectué, le nom de la personne ou de l’entité qui en est le destinataire et sa justification, y compris des précisions sur l’hypothèque à laquelle il se rapporte, le cas échéant.

4.  Relativement à chaque versement d’intérêts sur les sommes d’argent détenues dans le compte en fiducie autorisé, le moyen de reconnaître l’encaissement auquel se rapportent les intérêts, le montant des intérêts afférents à l’encaissement et, s’il y a lieu, la date de leur versement à la personne ou à l’entité qui a remis la somme d’argent encaissée. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

État de rapprochement mensuel visant le compte en fiducie

53. (1) Tous les mois, la maison de courtage prépare, à l’égard du compte en fiducie autorisé, un état de rapprochement que le courtier principal examine et signe et date pour indiquer qu’il en atteste l’exactitude. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) L’état de rapprochement mensuel est préparé, examiné et signé selon les échéances suivantes :

1.  Si la maison de courtage reçoit un état de compte mensuel de l’institution financière où le compte est tenu, dans les 30 jours qui suivent la réception.

2.  Dans les autres cas, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(3) L’état de rapprochement mensuel indique les renseignements suivants :

1.  Les écarts éventuels entre les registres de la maison de courtage et ceux de l’institution financière concernée à la date suivante :

i.  si la maison de courtage reçoit un état de compte mensuel de l’institution financière, la date de cet état,

ii.  dans les autres cas, le dernier jour du mois.

2.  Les sommes d’argent qui se trouvent dans le compte et qui sont dues à chaque personne ou entité à la date applicable visée à la sous-disposition 1 i ou ii. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Obligation de signaler une insuffisance de fonds

54. La maison de courtage qui découvre une insuffisance de fonds dans le compte en fiducie autorisé en avise immédiatement le directeur général. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

État de rapprochement annuel visant le compte en fiducie

55. (1) La maison de courtage qui est tenue de préparer un état de rapprochement à l’égard du compte en fiducie autorisé pour un mois de son exercice prépare un état de rapprochement annuel à l’égard du compte pour l’exercice dans les 90 jours qui suivent la fin de celui-ci. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) L’état de rapprochement annuel résume la teneur de chacun des états de rapprochement mensuels exigés à l’égard du compte pour l’exercice. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Autres questions

Obligation relative aux activités parallèles

56. La maison de courtage qui exerce une autre activité parallèlement à celle qui consiste à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires ou à celle de prêteur hypothécaire ne doit pas laisser l’autre activité compromettre son intégrité, son indépendance ou sa compétence dans l’exercice de son activité principale. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Utilisation de renseignements

57. La maison de courtage ne doit pas utiliser des renseignements obtenus dans le cadre de l’exercice d’une activité à une fin différente de celle pour laquelle ils ont été obtenus sans le consentement écrit de la personne ou de l’entité concernée par les renseignements. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Adresses exigées

58. (1) La maison de courtage maintient une adresse postale en Ontario qui se prête à la signification par courrier recommandé. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

(2) La maison de courtage maintient une adresse électronique. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1.

Emploi de formulaires

59. La maison de courtage veille à ce qu’elle-même ainsi que ses courtiers et agents emploient la version approuvée la plus récente de tout formulaire approuvé par le directeur général à une fin prévue par la Loi. Règl. de l’Ont. 83/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 171/19, art. 1.

Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

60. (1) Les mentions au présent règlement de «sous la forme approuvée par le directeur général» sont réputées comprendre la forme la plus récente approuvée par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve une autre forme pour l’application de la disposition pertinente. Règl. de l’Ont. 171/19, art. 2.

(2) Une prolongation de délai ou un consentement écrit accordés par le surintendant dans le cadre du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés avoir été accordés par le directeur général. Règl. de l’Ont. 171/19, art. 2.

(3) Toute plainte ou tout avis donnés au surintendant prévus au présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 17 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), sont réputés avoir été donnés au directeur général. Règl. de l’Ont. 171/19, art. 2.

 

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