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Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

RÈglement de l’ontario 242/08

dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2021 au 8 décembre 2021.

Dernière modification : 228/21.

Historique législatif : 411/09, 436/09, 437/09, 197/11 (tel que modifié par 178/14 et 387/15), 293/11 (tel que modifié par 325/13), 294/11, 65/12, 122/12, 176/13 (tel que modifié par 219/18), 323/13, 179/14, 232/14, 308/16, 218/18, 219/18; 328/20, 228/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

0.1

Champ d’application

1.

Définitions

Exemptions applicables à des espèces particulières

1.1

Loup algonquin

2.

Ginseng à cinq folioles

4.1

Goglu des prés, sturnelle des prés

5.1

Cornouiller fleuri

6.

Colin de Virginie

6.1

Mauve de Virginie

7.

Caribou (population boréale) : bois jetés

Autres exemptions

8.

Protection de la santé ou de la sécurité

9.

Protection des biens

10.

Fuite ou mise en liberté non autorisée

11.1

Centrale R. H. Saunders : anguille d’Amérique

12.

Culture commerciale de plantes vasculaires, etc.

13.

Pêche : prise accidentelle

15.

Vétérinaires

16.

Réadaptation ou soins : gardiens d’animaux sauvages

17.

Réadaptation ou soins : transfert aux employés du ministère

18.

Zoos

19.

Fauconnerie

20.

Possession avant l’inscription sur la Liste

21.

Tannage ou taxidermie

22.1

Opérations forestières dans les forêts de la Couronne

23.

Disposition transitoire : aménagement et infrastructure

23.1

Travaux d’aménagement et infrastructure : méné long

23.2

Aménagement — goglu des prés, sturnelle des prés

Exemptions exigeant que soit donné un avis dans le Registre

23.3

Présentation d’un avis d’exercice d’une activité

23.4

Espèces aquatiques

23.5

Hirondelle rustique

23.6

Goglu des prés, sturnelle des prés

23.7

Noyer cendré

23.8

Martinet ramoneur

23.9

Installations de drainage

23.10

Activités d’exploration minière initiale

23.11

Protection des écosystèmes

23.12

Centrales hydro-électriques

23.13

Disposition transitoire : aménagement continu lors de la première inscription d’une espèce

23.14

Puits d’extraction et carrières

23.15

Possession à des fins éducatives ou autres

23.16

Habitat refuge

23.17

Activités de protection et de rétablissement des espèces

23.18

Menaces non imminentes pour la santé et la sécurité

23.19

Piégeage : prise accidentelle

23.20

Centrales éoliennes

Habitat

24.

Habitat du blaireau d’Amérique

24.0.1

Habitat du pélican d’Amérique

24.1

Habitat de l’effraie des clochers

24.1.1

Habitat de l’éléocharide géniculée

24.1.1.1

Habitat de l’hémileucin du ményanthe

24.1.2

Habitat du scinque pentaligne (population carolinienne)

24.2

Habitat du cornouiller fleuri

24.3

Habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne)

24.4

Habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne)

25.

Habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est

25.1

Habitat du dard de sable

26.

Habitat de l’isoète d’Engelmann

27.

Habitat du trichophore à feuilles plates

27.0.1

Habitat de l’asclépiade à quatre feuilles

27.0.2

Habitat du crapaud de Fowler

27.1

Habitat de la couleuvre obscure (population carolinienne)

27.2

Habitat de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac)

27.3

Habitat de la cordulie de Hine

27.4

Habitat de l’haliplide de Hungerford

28.

Habitat de la salamandre de Jefferson

28.0.0.1

Habitat du gomphe de Laura

28.0.1

Habitat de la cicindèle verte des pinèdes

28.1

Habitat du potamot de Ogden

28.2

Habitat de la physconie pâle

28.3

Habitat du chardon de Pitcher

29.

Habitat de la couleuvre royale

29.0.1

Habitat du gomphe des rapides

29.1

Habitat du méné long

29.1.1

Habitat du bourdon à tache rousse

29.2

Habitat de la mauve de Virginie

29.3

Habitat de la lampsile fasciolée

30.

Habitat de l’aster soyeux

31.

Habitat de la tortue des bois

 

Interprétation

Champ d’application

0.1 Le présent règlement s’applique à toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario dans sa version du 2 juin 2017. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 179/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 308/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 218/18, art. 1.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«animal sauvage spécialement protégé» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («specially protected wildlife»)

«écorégion» Écorégion identifiée dans le document intitulé The Ecosystems of Ontario, Part 1: Ecozones and Ecoregions qui est publié par le ministère des Richesses naturelles, daté de 2009 et mis à la disposition du public aux bureaux de district du ministère, à sa bibliothèque générale située à Peterborough et sur son site Web. («ecoregion»)

«gardien d’animaux sauvages» S’entend au sens de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («wildlife custodian»)

«gibier sauvage» S’entend au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. («game wildlife»)

«Registre» Le registre appelé Registre du ministère des Richesses naturelles, consultable sur le site Web du ministère. («Registry»)

«système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario» Système de classification des terres décrit dans le document intitulé Ecological Land Classification for Southern Ontario: First Approximation and its Application, daté de septembre 1998 et publié par le ministère des Richesses naturelles de l’Ontario. («land classification system for southern Ontario»)

«tronçon de cours d’eau» Partie d’un cours d’eau qui :

a)  d’une part, présente des caractéristiques relativement semblables sur le plan de l’hydrographie et de la géologie de surface et n’est pas séparée par des obstacles qui empêcheraient le passage des poissons;

b)  d’autre part, est délimitée conformément au document intitulé Protocol for Applications Used in the Aquatic Landscape Inventory Software Application for Delineating, Characterizing and Classifying Valley Segments within the Great Lakes Basin qui est publié par le ministère des Richesses naturelles, daté de septembre 2002 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («watercourse segment») Règl. de l’Ont. 242/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 176/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 323/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 232/14, art. 1.

(2) La mention, dans le présent règlement, d’une zone géographique vaut mention d’une zone géographique dont le nom figure et qui est décrite à l’annexe 1 ou 2 du Règlement de l’Ontario 180/03 (Division de l’Ontario en zones géographiques) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 323/13, art. 1.

Exemptions applicables à des espèces particulières

Loup algonquin

1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue, harcèle ou capture un loup algonquin ou lui nuit si elle chasse ou pratique le piégeage conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et à ses règlements d’application :

a)  soit en vertu, selon le cas :

(i)  d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune,

(ii)  du paragraphe 6 (3) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

b)  soit en vue de protéger des biens contre un loup algonquin conformément à l’article 31 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Règl. de l’Ont. 308/16, art. 2.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans une aire indiquée à la colonne 2 du point 8 du tableau 6 du Règlement de l’Ontario 670/98 (Open Seasons - Wildlife) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Règl. de l’Ont. 308/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 218/18, art. 2.

(3) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à une personne relativement à un loup algonquin si :

a)  conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas au fait de tuer, de harceler ou de capturer le loup algonquin ou de lui nuire;

b)  la personne agit conformément à la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et à ses règlements d’application. Règl. de l’Ont. 308/16, art. 2.

Ginseng à cinq folioles

2. (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi ne s’applique pas au ginseng à cinq folioles qui est cultivé en champs si, à la fois :

a)  il est cultivé sur un bien-fonds à l’égard duquel des droits de permis sont payables à la Ontario Ginseng Growers’ Association en application du Règlement de l’Ontario 340/01 (Designation — Ontario Ginseng Growers’ Association) pris en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

b)  il est cultivé sans utilisation de parties provenant du ginseng à cinq folioles, telles que des graines, des racines ou des boutures, qui ont été prises dans la nature en Ontario le 30 juin 2008 ou après cette date;

c)  il est cultivé à l’aide de structures qui procurent un ombrage artificiel. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 2 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 323/13, art. 2.

3. et 4. Abrogés : Règl. de l’Ont. 65/12, art. 1.

Goglu des prés, sturnelle des prés

4.1 (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou harcèle un goglu des prés ou une sturnelle des prés ou lui nuit lorsqu’elle mène une exploitation agricole. Règl. de l’Ont. 197/11, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 65/12, par. 2 (1).

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique ni à la possession ni au transport d’un goglu des prés ou d’une sturnelle des prés si, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) ne s’appliquait pas au fait de tuer le goglu des prés ou la sturnelle des prés, selon le cas, ou de lui nuire. Règl. de l’Ont. 197/11, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 65/12, par. 2 (2).

(3) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit l’habitat d’un goglu des prés ou d’une sturnelle des prés lorsqu’elle mène une exploitation agricole si la zone d’habitat endommagée ou détruite demeure propice à une telle exploitation. Règl. de l’Ont. 197/11, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 65/12, par. 2 (3).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«exploitation agricole» S’entend d’une exploitation agricole, aquicole, horticole ou sylvicole poursuivie dans l’attente d’un gain ou d’une rétribution, et notamment des activités suivantes :

a)  le drainage, l’irrigation ou la culture du sol;

b)  l’élevage ou la production d’animaux d’élevage;

c)  la production de récoltes agricoles, notamment de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de gazon en plaques;

d)  la production d’oeufs, de crème et de lait;

e)  l’utilisation de machines et de matériel agricoles;

f)  l’épandage au sol et l’épandage aérien;

g)  la gestion de matières contenant des éléments nutritifs à des fins agricoles;

h)  le traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole;

i)  les activités qui forment une partie nécessaire mais auxiliaire d’une exploitation agricole, telles que l’utilisation de véhicules de transport aux fins de celle-ci. Règl. de l’Ont. 197/11, par. 2 (1).

Remarque : Le 31 décembre 2025, l’article 4.1 est abrogé.  Voir : Règl. de l’Ont. 197/11, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 178/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 387/15, art. 1.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 176/13, art. 4.

Cornouiller fleuri

5.1 Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit une aire qui correspond à l’habitat du cornouiller fleuri si le seul cornouiller fleuri qui existe dans cette aire est un cultivar et qui, selon le cas :

a)  n’était pas cultivé en vue d’accroître la résistance à la maladie;

b)  ne dérivait pas du cornouiller fleuri indigène à l’Ontario ou à un État des États-Unis d’Amérique avec lequel l’Ontario partage une frontière. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 2.

Colin de Virginie

6. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui chasse le colin de Virginie sur une réserve de chasse au gibier à plume au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune si elle chasse conformément à cette loi et à ses règlements d’application. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 6 (1).

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un colin de Virginie par une personne qui, conformément au paragraphe (1), le tue légalement. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 6 (2).

(3) L’alinéa 9 (1) a) et les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne relativement aux colins de Virginie si elle agit en vertu de l’un ou l’autre des permis suivants et conformément à celui-ci :

a)  un permis de propriétaire ou d’exploitant d’une réserve de chasse au gibier à plume délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

b)  un permis autorisant la garde en captivité de gibier à plume délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 6 (3).

(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui transporte toute chose qu’elle a le droit de posséder conformément au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 6 (4).

Mauve de Virginie

6.1 Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit une aire qui correspond à l’habitat de la mauve de Virginie si les seules populations de mauve de Virginie qui y sont présentes :

a)  soit ne proviennent pas de plantes indigènes de l’Ontario;

b)  soit ont été plantées à d’autres fins que le rétablissement de l’espèce, la restauration ou la réhabilitation écologique ou la création d’un habitat. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 2.

Caribou (population boréale) : bois jetés

7. L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas aux bois que des caribous vivants (population boréale) ont jetés naturellement. Règl. de l’Ont. 308/16, art. 3.

Autres exemptions

Protection de la santé ou de la sécurité

8. (1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne qui agit pour protéger un être humain ou un animal si elle croit raisonnablement qu’il existe un risque imminent pour la santé ou la sécurité de l’être humain ou de l’animal. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 8 (1).

(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à un agent de police, à un pompier ou à une autre personne si, à la fois :

a)  l’agent, le pompier ou l’autre personne exerce des pouvoirs ou fonctions qu’une loi de l’Ontario ou du Canada lui attribue ou agit sous les ordres d’une personne qui exerce ces pouvoirs ou fonctions;

b)  l’agent, le pompier ou l’autre personne exerce une activité qui vise, selon le cas :

(i)  à protéger la santé ou la sécurité d’un être humain,

(ii)  à rechercher un être humain, vivant ou mort,

(iii)  à empêcher que des dommages importants ne soient causés à des biens ou à l’environnement, ou à réduire de tels dommages,

(iv)  à faire appliquer la loi;

c)  il n’est pas raisonnable, dans les circonstances, de se conformer à l’alinéa 9 (1) a) ou au paragraphe 10 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 8 (2).

Protection des biens

9. (1) S’il est satisfait à tous les critères énoncés au paragraphe (2), il s’ensuit que :

a)  l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas au harcèlement, à la capture ou à la prise d’un animal;

b)  le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal vivant qui est capturé ou pris conformément à l’alinéa a);

c)  le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’habitat d’un animal. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 9 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique s’il est satisfait à tous les critères suivants :

1.  Il existe des motifs raisonnables de croire que l’animal endommage des biens.

2.  L’animal est harcelé, capturé, pris, possédé ou transporté, ou son habitat est endommagé ou détruit, par le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel les biens sont situés ou sur ses directives.

3.  Le propriétaire ou l’occupant a conclu avec le ministre un accord relatif aux mesures qui peuvent être prises en vue de protéger les biens.

4.  L’accord prévoit expressément qu’il s’applique à l’espèce à laquelle l’animal appartient.

5.  L’accord énonce ce qui suit :

i.  le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, le propriétaire ou l’occupant est tenu de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce,

ii.  le ministre est d’avis que les mesures qui y sont énoncées ne mettront pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario.

6.  L’accord est en vigueur.

7.  Le propriétaire ou l’occupant a respecté l’accord. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 9 (2).

(3) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (2), l’accord prévu à cette disposition peut exiger du propriétaire ou de l’occupant qu’il recoure aux services d’une personne dont l’activité commerciale consiste à enlever les animaux nuisibles, d’une personne qui est titulaire d’un permis de piégeage délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune ou de toute autre personne que précise l’accord. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 9 (3).

Fuite ou mise en liberté non autorisée

10. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui se conforme à l’alinéa 46 (3) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune relativement au gibier sauvage ou aux animaux sauvages spécialement protégés. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 10 (1).

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport, par une personne qui se conforme à l’alinéa 46 (3) b) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, du gibier ou des animaux sauvages visés à cet alinéa. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 10 (2).

11. Abrogé : Règl. de l’Ont. 176/13, par. 5 (4).

Centrale R. H. Saunders : anguille d’Amérique

11.1 (1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite la centrale R. H. Saunders située sur le fleuve Saint-Laurent et qui, dans le cadre de cette exploitation, tue, harcèle, capture ou prend une anguille d’Amérique, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si les critères suivants sont remplis :

1.  La personne qui exploite la centrale a conclu avec le ministre un accord à l’égard de l’anguille d’Amérique.

2.  L’accord énonce ce qui suit :

i.  le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, la personne qui exploite la centrale est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’anguille d’Amérique,

ii.  le ministre est d’avis que si l’accord est respecté, l’exploitation de la centrale ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’anguille d’Amérique en Ontario,

iii.  le ministre est d’avis que l’accord n’est pas incompatible avec son obligation de veiller à la mise en oeuvre de mesures en application du paragraphe 11 (9) de la Loi.

3.  L’accord prévoit une surveillance des effets de l’exploitation de la centrale sur l’anguille d’Amérique.

4.  L’accord est en vigueur.

5.  La personne qui exploite la centrale respecte l’accord. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 6.

(2) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (1);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions de l’accord visé au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 6.

Culture commerciale de plantes vasculaires, etc.

12. (1) En ce qui concerne une espèce de plantes vasculaires, les alinéas 9 (1) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui en fait la culture commerciale si, à la fois :

a)  la personne cultive l’espèce sans utiliser de parties provenant de celle-ci, telles que des graines, des racines ou des boutures, qui ont été prises dans la nature en Ontario à compter de la date à laquelle l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;

b)  la personne ne se livre pas à la culture de l’espèce dans la nature en Ontario;

c)  la personne ne se livre pas à la culture de l’espèce d’une façon qui risque vraisemblablement de propager des maladies ou des parasites parmi les populations sauvages de l’espèce ou de compromettre l’intégrité génétique de celles-ci.

d) et e) Abrogés : Règl. de l’Ont. 176/13, par. 7 (1).

Règl. de l’Ont. 242/08, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 294/11, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 176/13, par. 7 (1).

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 176/13, par. 7 (2).

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui achète, vend, loue, échange, possède ou transporte une plante vasculaire cultivée de la façon décrite au paragraphe (1), sauf si elle le fait en vue de faire pousser un membre de l’espèce dans la nature en Ontario. Règl. de l’Ont. 176/13, par. 7 (2).

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«parasite» Toute chose nuisible – directement ou non – ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits. Règl. de l’Ont. 176/13, par. 7 (2).

Pêche : prise accidentelle

13. (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui prend accidentellement un poisson ou un autre animal qui appartient à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée si, à la fois :

a)  la personne pratique la pêche en vertu :

(i)  soit d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune,

(ii)  soit d’un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches (Canada),

(iii)  soit d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pris en application de la Loi sur les pêches (Canada);

b)  la personne pratique la pêche conformément au permis;

c)  la personne pratique la pêche :

(i)  conformément au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) pris en application de la Loi sur les pêches (Canada), si elle pratique la pêche en vertu du permis visé au sous-alinéa a) (i) ou (ii),

(ii)  conformément au Règlement de pêche de l’Ontario (2007) et au Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pris en application de la Loi sur les pêches (Canada), si elle pratique la pêche en vertu du permis visé au sous-alinéa a) (iii);

d)  sous réserve de l’alinéa b) :

(i)  le poisson ou l’autre animal pris accidentellement est remis immédiatement dans les eaux où il a été pris,

(ii)  si le poisson ou l’autre animal pris accidentellement est encore vivant, il est relâché en prenant soin de lui faire le moins de mal possible. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 13 (1).

(2) Dans le cas d’un poisson pris accidentellement, l’alinéa (1) d) s’applique, peu importe si l’article 12 du Règlement de pêche de l’Ontario (2007) s’applique au poisson. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 13 (2).

(3) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un poisson ou d’un autre animal si :

a)  d’une part, conformément au paragraphe (1), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à la prise du poisson ou de l’autre animal;

b)  d’autre part, il n’était pas obligatoire de remettre le poisson ou l’autre animal dans les eaux où il avait été pris. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 13 (3).

14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 176/13, art. 8.

Vétérinaires

15. (1) Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal par un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario en vue de lui fournir un traitement. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 15 (1).

(2) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la mise à mort d’un animal par un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario qui est d’avis que l’animal devrait être euthanasié. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 15 (2).

(3) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport d’un animal par une personne qui le possède pendant moins de 24 heures en vue de le transporter chez un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario à des fins de traitement. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 15 (3).

Réadaptation ou soins : gardiens d’animaux sauvages

16. (1) Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par un gardien d’animaux sauvages qui, en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, est autorisé à garder le gibier ou l’animal en captivité. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 16 (1).

(2) Le sous-alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la capture ou à la prise de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par un gardien d’animaux sauvages aux fins de réadaptation ou de dispense de soins, si le gardien est autorisé en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune à le garder en captivité. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 16 (2).

(3) L’alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession et au transport de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par une personne qui en a la possession pendant moins de 24 heures en vue de le transporter, aux fins de réadaptation ou de dispense de soins, chez un gardien d’animaux sauvages qui, en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, est autorisé à le garder en captivité. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 16 (3).

(4) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la mise à mort de gibier sauvage ou d’un animal sauvage spécialement protégé par un gardien d’animaux sauvages qui, en vertu de l’article 44 de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, est autorisé à le tuer. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 16 (4).

Réadaptation ou soins : transfert aux employés du ministère

17. Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à la possession et au transport par une personne d’un animal qui appartient à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée si la personne en a la possession pendant moins de 24 heures en vue de le transporter, aux fins de réadaptation ou de dispense de soins, chez une personne employée dans le ministère. Règl. de l’Ont. 242/08, art. 17.

Zoos

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), à l’égard d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui agit en vertu d’un permis délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, et conformément à celui-ci, l’autorisant à garder dans un zoo des animaux sauvages spécialement protégés et du gibier sauvage. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 18 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser l’achat, la vente, la location ou l’échange ni l’offre d’achat, de vente, de location ou d’échange :

a)  soit d’un membre mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée;

b)  soit de toute partie d’un membre mort d’une espèce visée à l’alinéa a). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 18 (2).

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire l’achat, la vente, la location ou l’échange de gamètes ou l’offre d’achat, de vente, de location ou d’échange de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 18 (3).

(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui transporte quoi que ce soit qu’elle a le droit de posséder conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 18 (4).

(5) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la mise à mort d’un animal par un employé d’un zoo si, à la fois :

a)  le zoo possède l’animal en vertu d’un permis, délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune l’autorisant à garder dans un zoo des animaux sauvages spécialement protégés et du gibier sauvage;

b)  l’employé est d’avis que l’animal devrait être euthanasié;

c)  dans les circonstances, il n’est pas raisonnable de recourir aux services d’un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario pour tuer l’animal. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 18 (5).

Fauconnerie

19. (1) Le sous-alinéa 9 (1) b) (i) de la Loi ne s’applique pas à une personne à l’égard d’un oiseau de fauconnerie vivant au sens que la partie III du Règlement de l’Ontario 668/98 (Wildlife in Captivity) pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune donne au terme «falconry bird», si :

a)  d’une part, la personne agit en vertu d’un permis général de fauconnerie, d’un permis commercial de fauconnerie ou d’un permis d’apprenti en fauconnerie délivré en vertu de cette loi, et conformément à un tel permis;

b)  d’autre part, la personne agit conformément au Règlement de l’Ontario 668/98 (Wildlife in Captivity) pris en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 19 (1).

(2) Si, conformément au paragraphe (1), une personne a le droit de posséder un oiseau de fauconnerie vivant, l’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à cette personne à l’égard du transport de l’oiseau. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 19 (2).

Possession avant l’inscription sur la Liste

20. (1) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas dans les circonstances suivantes à la possession d’une chose mentionnée au sous-alinéa 9 (1) b) (i), (ii) ou (iii) de la Loi :

1.  La personne qui possède la chose en était légalement en possession immédiatement avant l’inscription de l’espèce pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée.

2.  La personne qui possède la chose légalement l’a acquise d’une personne qui avait le droit d’en être en possession conformément à la disposition 1 ou à la présente disposition. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 20 (1).

(2) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas au transport d’une chose par une personne qui a le droit d’en être en possession conformément au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 20 (2).

(3) Le sous-alinéa 9 (1) b) (iii) de la Loi ne s’applique pas à l’achat, à la vente, à la location ou à l’échange d’illustrations, de bijoux, de meubles ou d’autres objets d’artisanat, ni à l’offre d’achat, de vente, de location ou d’échange de ceux-ci si les conditions suivantes sont réunies :

a)  conformément au paragraphe (1), une personne a le droit de posséder les illustrations, les bijoux, les meubles ou autres objets d’artisanat;

b)  la valeur marchande des illustrations, des bijoux, des meubles ou des autres objets d’artisanat est principalement fonction de facteurs autres que le fait qu’ils soient dérivés d’un animal, d’un végétal ou d’un autre organisme, vivant ou mort. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 20 (3).

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à toute chose qu’un taxidermiste a traitée, rempaillée ou montée en totalité ou en partie. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 20 (4).

Tannage ou taxidermie

21. L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport par un tanneur ou un taxidermiste d’un animal mort qu’une personne a le droit de posséder conformément au présent règlement, si la personne remet l’animal mort au tanneur ou au taxidermiste en vue de le faire tanner, éjarrer, traiter, rempailler ou monter. Règl. de l’Ont. 242/08, art. 21.

22. Abrogé : Règl. de l’Ont. 176/13, par. 9 (2).

Opérations forestières dans les forêts de la Couronne

22.1 (1) Le présent article s’applique à la personne qui effectue des opérations forestières dans une forêt de la Couronne avant le 1er juillet 2021 si elle le fait pour le compte de la Couronne ou aux termes d’un permis accordé en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. Règl. de l’Ont. 176/13, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 218/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 328/20, art. 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, en effectuant les opérations forestières visées au paragraphe (1), tue, harcèle ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si elle remplit l’une des conditions suivantes :

1.  Dans le cas où le plan de gestion forestière applicable comprend une prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant qui s’applique expressément à l’espèce, la personne effectue les opérations forestières conformément à la prescription.

2.  Dans le cas où le plan de gestion forestière applicable ne comprend pas de prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant qui s’applique expressément à l’espèce, mais comprend une condition d’exécution des opérations normales qui s’applique expressément à l’espèce, la personne effectue les opérations forestières conformément à la condition.

3.  Dans le cas où le plan de gestion forestière applicable ne comprend ni prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant qui s’applique expressément à l’espèce ni condition d’exécution des opérations normales qui s’applique expressément à celle-ci, et où la personne rencontre, en effectuant les opérations forestières, un nid, un hibernaculum, une tanière ou une autre caractéristique de l’habitat de l’espèce qui est établi ou qui existe à un endroit particulier dans l’habitat, la personne fait tout ce qui suit lorsqu’elle rencontre la caractéristique propre à l’endroit :

i.  elle suspend les opérations dans l’aire où se trouve la caractéristique propre à l’endroit,

ii.  elle veille à ce qu’il soit demandé au ministère d’inclure dans le plan de gestion forestière applicable une prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant ou une condition d’exécution des opérations normales à l’égard de la caractéristique propre à l’endroit,

iii.  elle reprend les opérations conformément à la prescription ou à la condition, selon le cas, sitôt que le ministère a modifié le plan de gestion forestière applicable de la façon jugée appropriée.

4.  Si aucun des cas prévus aux dispositions 1, 2 et 3 ne s’applique, la personne effectue les opérations forestières conformément au plan de gestion forestière applicable. Règl. de l’Ont. 176/13, par. 10 (1).

(3) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui tue ou harcèle un caribou (population boréale), ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat en effectuant les opérations forestières visées au paragraphe (1) dans l’aire de répartition continue du caribou (population boréale) si, en plus d’une des conditions énoncées aux dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe (2), toutes les suivantes sont remplies :

1.  Le plan de gestion forestière applicable prévoit, directement ou indirectement :

i.  la disponibilité continue d’un habitat pour les caribous (population boréale), tant sur le plan spatial que sur le plan temporel,

ii.  la création et l’accroissement de zones de forêts de conifères susceptibles à l’avenir de servir d’habitat aux caribous (population boréale),

iii.  des stratégies de gestion en matière d’utilisation des routes qui aident à maintenir ou à améliorer les conditions d’habitat des caribous (population boréale).

2.  La personne effectue les opérations forestières conformément au plan de gestion forestière applicable.

3.  Si la personne qui effectue les opérations forestières est titulaire d’un permis qui lui a été accordé en vertu de l’article 26 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne à l’égard de l’unité de gestion dans laquelle les opérations forestières ont été effectuées et que celles-ci sont effectuées au cours d’une période d’un an commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant, le rapport annuel d’unité de gestion couvrant cette période d’un an qui est exigé aux termes du Manuel de planification de la gestion forestière est rédigé par la personne conformément au Manuel et présenté au ministre au moment et de la manière qu’exige le Manuel, à moins que la personne ne soit plus titulaire du permis l’autorisant à effectuer des opérations forestières dans l’unité de gestion au moment où le rapport annuel doit être présenté. Règl. de l’Ont. 176/13, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 308/16, par. 4 (1).

(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui transporte ou possède un membre d’une espèce si, conformément au paragraphe (2) ou (3), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre. Règl. de l’Ont. 176/13, par. 10 (1).

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«aire de répartition continue du caribou (population boréale)» Aire désignée comme aire de répartition continue sur une carte intitulée «Woodland Caribou (forest-dwelling boreal population) Continuous Distribution Area / Aire de répartition continue du caribou des bois (population boréale sylvicole)», datée du 23 avril 2013 et disponible sur le site Web du ministère. («caribou (boreal population) continuous distribution area»)

«condition d’exécution des opérations normales» Condition qui s’applique à l’exécution des opérations de récolte, de régénération ou d’entretien et qui est précisée dans un plan de gestion forestière, mais dont ne traite pas une prescription touchant les opérations pour un secteur préoccupant énoncée dans ce plan. («condition on regular operations»)

«Manuel de planification de la gestion forestière» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («Forest Management Planning Manual»)

«opérations forestières» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest operations»)

«plan de gestion forestière» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne. («forest management plan») Règl. de l’Ont. 176/13, par. 10 (1); Règl. de l’Ont. 308/16, par. 4 (2) et (3).

Remarque : Le 1er juillet 2022, l’article 22.1 est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 176/13, par. 10 (2) et 16 (4) et Règl. de l’Ont. 219/18, art. 1)

Disposition transitoire : aménagement et infrastructure

23. (1) Le présent article s’applique aux activités suivantes :

1.  La construction ou la démolition d’un bâtiment en vertu d’un permis de construire qui a été délivré avant le 30 juin 2008 en vertu de l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

2.  Le tracé des voies publiques et des lots dans le cadre de l’ébauche d’un plan de lotissement, fait en vertu du paragraphe 51 (57) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si l’ébauche du plan a été approuvée avant le 30 juin 2008.

3.  Les travaux d’aménagement sur un lot si, à la fois :

i.  le lot figure sur l’ébauche d’un plan de lotissement qui a été approuvé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 30 juin 2008,

ii.  le plan de lotissement n’a pas été enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

iii.  un règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou un arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit pas les travaux d’aménagement.

4.  Les travaux d’aménagement sur un lot si, à la fois :

i.  le lot a été créé par une autorisation provisoire qui a été donnée en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 30 juin 2008,

ii.  le lot n’a pas été enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

iii.  un règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou un arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit pas les travaux d’aménagement.

5.  Une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation qui est désignée en vertu du paragraphe 41 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire, si une approbation qui s’applique à l’exploitation a été obtenue aux termes du paragraphe 41 (4) de cette loi avant le 30 juin 2008.

6.  Une exploitation qui est autorisée par un permis d’exploitation délivré avant le 30 juin 2008 en vertu du Règlement de l’Ontario 608/06 (Permis d’exploitation) pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire.

7.  Les travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums si, à la fois :

i.  la partie privative est mentionnée dans un projet de déclaration et un projet de description qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 9 (2) de cette loi avant le 30 juin 2008,

ii.  la déclaration et la description n’ont pas été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,

iii.  un règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou un arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit pas les travaux d’aménagement.

8.  Une exploitation qui est autorisée par un permis d’exploitation délivré avant le 30 juin 2008 en vertu du règlement municipal 2004-180 du canton de Lake of Bays, y compris les modifications apportées à ce règlement municipal avant cette date.

9.  La réalisation d’une entreprise, si l’autorisation d’exploiter celle-ci a été obtenue en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales avant le 30 juin 2008.

10.  La réalisation d’une entreprise, si l’exploitation de celle-ci a été autorisée avant le 30 juin 2008 en vertu de l’un ou l’autre des documents suivants :

i.  le document intitulé «Class Environmental Assessment Process for Management Board Secretariat and Ontario Realty Corporation» (Processus d’évaluation environnementale de portée générale pour le Secrétariat du Conseil de gestion et la Société immobilière de l’Ontario), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 28 avril 2004,

ii.  le document intitulé «Class Environmental Assessment for Minor Transmission Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les petites installations de transport de l’électricité), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 23 avril 1992,

iii.  le document intitulé «Class Environmental Assessment for Modifications to Hydroelectric Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale concernant des modifications apportées à des installations hydroélectriques), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 19 août 1993 et dont l’approbation a été prorogée le 5 août 1998, le 15 août 2000, le 19 août 2003 et le 8 août 2005,

iv.  le document intitulé «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les installations de transport provinciales), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 6 octobre 1999 et modifié le 14 juillet 2000,

v.  le document intitulé «Class Environmental Assessment for Remedial Flood and Erosion Control Projects by Conservation Authorities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les projets de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion entrepris par les offices de protection de la nature), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 26 juin 2002,

vi.  le document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document» (Document d’évaluation environnementale de portée générale visant le Réseau GO), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 13 décembre 1995 et modifié le 8 août 2005,

vii.  le document intitulé «Municipal Class Environmental Assessment» (Évaluation environnementale de portée générale (travaux municipaux)), approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales le 4 octobre 2000 et modifié le 6 septembre 2007.

11.  La réalisation d’une entreprise, si l’exploitation de celle-ci a été autorisée avant le 30 juin 2008 en vertu de l’un ou l’autre des règlements suivants :

i.  le Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales,

ii.  le Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales.

12.  La réalisation de l’entreprise visée par l’arrêté pris en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales et approuvée par le décret 2174/99 le 8 décembre 1999 à l’égard des installations hydroélectriques sur la rivière Mattagami.

13.  La construction d’une ligne pour hydrocarbures ou d’une station en vertu d’une ordonnance rendue en application de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario avant le 30 juin 2008.

14. à 16. Abrogées : Règl. de l’Ont. 176/13, par. 11 (1).

Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (1); Règl. de l’Ont. 176/13, par. 11 (1).

(2) En ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) si la personne a conclu avec le ministre un accord qui est conforme au paragraphe (3), l’accord est en vigueur et la personne l’a respecté. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (2).

(3) L’accord visé au paragraphe (2) est conforme au présent paragraphe s’il satisfait aux conditions suivantes :

a)  il a été conclu avant le 30 juin 2010;

b)  il prévoit expressément qu’il s’applique à l’espèce;

c)  il énonce ce qui suit :

(i)  le ministre est d’avis qu’aux termes de l’accord, la personne qui exerce l’activité est tenue de prendre des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce,

(ii)  le ministre est d’avis que si l’accord est respecté, l’activité ne mettra pas en danger la survie ou le rétablissement de l’espèce en Ontario,

(iii)  le ministre est d’avis que l’accord n’est pas incompatible avec son obligation de veiller à la mise en oeuvre de mesures en application du paragraphe 11 (9) de la Loi. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (3).

(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si :

a)  d’une part, conformément au paragraphe (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre;

b)  d’autre part, l’accord visé au paragraphe (2) est en vigueur et a été respecté par la personne qui exerce l’activité visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (4).

(5) Malgré le paragraphe (2), en ce qui concerne une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas au cours de la période allant du 30 juin 2008 au 30 septembre 2008 à la personne qui, selon le cas :

a)  entretient des installations de drainage, si un accord portant sur leur entretien a été déposé en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage avant le 30 juin 2008;

b)  entretien ou répare des installations de drainage, si un rapport s’appliquant à ces installations a été adopté en vertu du paragraphe 3 (15) ou 45 (1) de la Loi sur le drainage avant le 30 juin 2008;

c)  entretient un fossé construit en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, conformément au paragraphe 3 (18) de la Loi sur le drainage. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (5).

(6) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, conformément au paragraphe (5), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard de ce membre. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (6).

(7) Le présent article ne s’applique pas à l’exploitation d’une centrale hydro-électrique. Règl. de l’Ont. 242/08, par. 23 (7).

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 176/13, par. 11 (3).

Travaux d’aménagement et infrastructure : méné long

23.1 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes si l’activité en question risque vraisemblablement soit de tuer ou de harceler le méné long ou de lui nuire, soit d’endommager ou de détruire son habitat :

1.  Les travaux d’aménagement sur un bien-fonds qu’autorise une modification d’un plan officiel approuvée ou menée à terme en application de la Loi sur l’aménagement du territoire, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  l’incidence que les travaux pourraient avoir sur le méné long qui vit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire où seront réalisés les travaux a été prise en compte lors de la préparation ou de l’approbation de la modification,

ii.  la modification satisfait aux exigences suivantes :

A.  elle a été effectuée ou approuvée après le 27 septembre 2002 mais avant le 1er juillet 2011,

B.  elle précise les limites du corridor de la vallée et du corridor du ruisseau dans l’aire devant être aménagée,

C.  elle a fait l’objet d’un examen par l’office de protection de la nature responsable de l’aire devant être aménagée,

iii.  aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.

2.  Les travaux d’aménagement sur un lot, y compris un lot enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le lot figure sur l’ébauche d’un plan de lotissement qui a été approuvée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire après le 27 septembre 2002 mais avant le 31 décembre 2012,

ii.  l’approbation n’est pas caduque,

iii.  aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.

3.  Les travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, y compris une partie privative à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si, à la fois :

i.  la partie privative est mentionnée dans un projet de déclaration et un projet de description qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 9 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums après le 27 septembre 2002 mais avant le 31 décembre 2012,

ii.  l’approbation n’est pas caduque,

iii.  aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.

4.  La réalisation d’une entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  l’autorisation d’exploiter celle-ci a été obtenue en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales après le 27 septembre 2002 mais avant le 1er juillet 2011,

ii.  l’incidence que l’entreprise pourrait avoir sur le méné long qui vit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire a été prise en compte lors de l’autorisation.

5.  La réalisation d’une entreprise, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  il s’agit d’une entreprise à laquelle s’applique l’une des évaluations environnementales de portée générale suivantes, approuvées en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales :

A.  l’évaluation appelée «Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les installations de transport provinciales), qui a été approuvée le 6 octobre 1999 et modifiée le 14 juillet 2000,

B.  l’évaluation appelée «Class Environmental Assessment for Remedial Flood and Erosion Control Projects by Conservation Authorities» (Évaluation environnementale de portée générale visant les projets de protection contre les crues et de contrôle de l’érosion entrepris par les offices de protection de la nature), qui a été approuvée le 26 juin 2002 et modifiée en septembre 2009,

C.  le document intitulé «GO Transit Class Environmental Assessment Document» (Document d’évaluation environnementale de portée générale visant le Réseau GO), qui a été approuvé le 13 décembre 1995 et modifié le 8 août 2005,

D.  l’évaluation appelée «Municipal Class Environmental Assessment» (Évaluation environnementale de portée générale (travaux municipaux)), qui a été approuvée le 4 octobre 2000 et modifiée le 6 septembre 2007,

ii.  l’exploitation de l’entreprise a été autorisée après le 27 septembre 2002 mais avant le 1er juillet 2011 en vertu de l’évaluation environnementale de portée générale applicable,

iii.  l’incidence que l’entreprise pourrait avoir sur le méné long qui vit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’aire a été prise en compte lors de l’autorisation de l’entreprise ou autrement en vertu de l’évaluation environnementale de portée générale applicable. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).

(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas, en ce qui concerne le méné long, à la personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont respectées. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).

(3) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession ou au transport du méné long par une personne lorsqu’elle exerce une activité visée au paragraphe (1) si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont respectées. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).

(4) La personne qui souhaite exercer une activité visée au paragraphe (1) respecte les conditions suivantes :

1.  Avant de commencer toute partie de l’activité qui risque vraisemblablement soit de tuer ou de harceler le méné long ou de lui nuire, soit d’endommager ou de détruire son habitat :

i.  la personne doit préparer un rapport sur les mesures d’atténuation conformément au paragraphe (5),

ii.  la personne doit présenter le rapport au chef de district du ministère,

iii.  le chef de district doit approuver le rapport, sous réserve du paragraphe (6), et la personne doit avoir reçu un avis écrit de l’approbation.

2.  Une fois que le chef de district du ministère a approuvé le rapport sur les mesures d’atténuation, la personne peut exercer l’activité, mais ne doit l’exercer que conformément au rapport et aux conditions énumérées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).

(4.1) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), le présent article ne s’applique pas à la personne qui a présenté un rapport sur les mesures d’atténuation au chef de district, sauf si elle reçoit de ce dernier un avis écrit de l’approbation du rapport le 31 décembre 2014 ou avant cette date. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 12.

(5) Le rapport sur les mesures d’atténuation visé à la disposition 1 du paragraphe (4) comprend les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle l’activité visée dans le rapport est exercée.

2.  Une carte indiquant l’emplacement géographique du bien où sera exercée l’activité de même que le nom de tous les cours d’eau se trouvant sur le bien.

3.  En ce qui concerne l’activité que la personne se propose d’exercer :

i.  une description de l’activité,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  une description de toutes les étapes de l’activité ainsi qu’un calendrier de réalisation de celles-ci,

iv.  une description de l’incidence éventuelle de l’activité sur le méné long ou sur son habitat, y compris une liste des travaux devant être réalisés dans l’habitat du méné long ou à proximité de celui-ci, comme les travaux concernant des ouvrages de franchissement de cours d’eau, des installations de gestion des eaux pluviales ou des modifications du détournement d’une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, ou tous autres travaux susceptibles d’avoir une incidence sur le méné long ou sur son habitat.

4.  Une description de l’emplacement où se déroulera chaque étape de l’activité visée à la sous-disposition 3 iii, y compris une carte détaillée et des dessins détaillés des travaux visés à la sous-disposition 3 iv.

5.  Une description des études préliminaires portant sur les conditions environnementales, qui ont été réalisées à l’égard de l’emplacement visé à la disposition 2 et qui sont disponibles au moment de la préparation du rapport sur les mesures d’atténuation.

6.  Des plans détaillés à l’égard des mesures à prendre par la personne au cours de l’activité pour réduire au minimum l’incidence de celle-ci sur le méné long, y compris ce qui suit :

i.  un plan de lutte contre l’érosion et la sédimentation,

ii.  des précisions sur la plantation de plantes indigènes,

iii.  les restrictions applicables aux périodes de l’année pendant lesquelles des travaux peuvent être réalisés dans une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long.

7.  Une description des mesures à prendre par la personne pour sauver tout méné long touché par l’activité.

8.  Une description des mesures à prendre par la personne en vue de surveiller l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les effets de l’activité sur le méné long, y compris le détail et le calendrier des inspections des barrières contre les sédiments et d’autres mesures visant à lutter contre la sédimentation et l’érosion, à effectuer par un inspecteur qualifié ou un ingénieur. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).

(6) Le chef de district du ministère à qui est présenté le rapport sur les mesures d’atténuation aux termes de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (4) peut refuser de l’approuver si, selon lui :

a)  soit la personne qui exerce l’activité visée dans le rapport n’a pas pris les mesures raisonnables pour concevoir des ouvrages de franchissement de cours d’eau, des installations de gestion des eaux pluviales ou d’autres ouvrages construits ou modifiés dans le cadre de l’activité de manière à réduire au minimum efficacement les effets de l’activité sur le méné long;

b)  soit les mesures énoncées dans le rapport ne suffisent peut-être pas, selon le cas :

(i)  à empêcher efficacement que ne s’introduisent des sédiments ou des substances délétères dans l’habitat du méné long,

(ii)  à empêcher l’activité de dégrader la qualité de l’eau de façon inacceptable,

(iii)  à atténuer efficacement d’une autre façon les incidences de l’activité sur le méné long. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).

(7) Si le chef de district du ministère approuve le rapport sur les mesures d’atténuation, la personne chargée d’exercer l’activité visée dans le rapport respecte la totalité des conditions suivantes afin de réduire au minimum les effets de l’activité sur le méné long:

1.  Le débit d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau à travers l’habitat du méné long doit être maintenu de façon ininterrompue.

2.  Si l’activité comprend des modifications du détournement d’une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qui est située dans l’habitat du méné long :

i.  les modifications doivent être conçues et effectuées de manière à réduire au minimum les effets négatifs de l’activité sur le méné long,

ii.  le ruisseau ou l’autre cours d’eau doit être modifié afin d’offrir des conditions propices au méné long.

3.  Si un ouvrage de franchissement de cours d’eau dans l’habitat du méné long est construit ou modifié dans le cadre de l’activité :

i.  dans le cas d’un ponceau, celui-ci doit être à fond ouvert et le substrat doit être restauré afin d’offrir des conditions propices au méné long,

ii.  dans le cas d’un pont, celui-ci doit être conçu et construit de manière à réduire au minimum les effets négatifs de l’activité sur le méné long.

4.  Si, par suite de l’activité, le sol, la terre ou le substrat est mis à nu à moins de 30 mètres du lit des méandres de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qui est comprise dans l’habitat du méné long, le sol, la terre ou le substrat mis à nu doit être stabilisé pour empêcher que ne s’introduisent des sédiments ou des substances délétères dans le ruisseau ou le cours d’eau :

i.  soit au plus tard 15 jours après la mise à nu du sol, de la terre ou du substrat;

ii.  soit dans tout délai supérieur à 15 jours après la mise à nu du sol, de la terre ou du substrat, selon ce qu’approuve par écrit le chef de district du ministère si, selon ce dernier, ce délai plus long suffira à empêcher que ne s’introduisent des sédiments ou des substances délétères dans le ruisseau ou le cours d’eau.

5.  L’équipement, les matériaux stockés ou le matériel de construction doivent être entreposés à l’extérieur de l’habitat du méné long et d’une manière qui empêche l’introduction de sédiments ou de substances délétères dans cet habitat.

6.  Une double rangée de barrières contre les sédiments composées d’un matériau non tissé et de balles de foin retenues par des piquets doit être aménagée et entretenue pour empêcher l’introduction de sédiments dans une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long.

7.  L’eau chargée de sédiments que la personne se propose de déverser doit être filtrée afin qu’en soient retirés les sédiments avant son déversement dans une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long.

8.  Des plantes indigènes doivent être plantées dans l’aire située à moins de 30 mètres de l’habitat du méné long qui est transformée dans le cadre de l’activité mais où aucune construction ou autre chose n’est érigée.

9.  Si l’activité consiste en la construction d’une installation de gestion des eaux pluviales qui déversera de l’eau dans l’habitat du méné long, l’installation doit être conçue et construite soit comme un étang humide de détention élargie, soit comme un système hybride d’étang humide et de terre marécageuse, et doit comprendre un dégorgeoir avec vidange par le fond ou vidange au moyen de tranchées souterraines, conformément au document intitulé «Stormwater Management Planning and Design Manual 2003», daté de mars 2003, publié par le ministère de l’Environnement et accessible sur un site Web dont est responsable ce ministère.

10.  Si, dans le cadre de l’activité, un pipeline, un égout collecteur ou une conduite d’électricité doit être aménagée en travers d’une partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau comprise dans l’habitat du méné long, son installation doit se faire au moyen de techniques sans tranchée. Règl. de l’Ont. 293/11, par. 3 (1).

Aménagement — goglu des prés, sturnelle des prés

23.2 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exerce l’une ou l’autre des activités d’aménagement suivantes, dans une aire où l’activité en question risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés :

1.  Les travaux d’aménagement sur un bien-fonds désigné comme zone de peuplement dans un plan officiel d’une municipalité approuvé en application de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 1er janvier 2013.

2.  Les travaux d’aménagement sur un bien-fonds compris dans un plan de lotissement, notamment un plan de lotissement enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le bien-fonds est compris dans l’ébauche d’un plan de lotissement qui a été approuvée en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire avant le 1er novembre 2014,

ii.  l’approbation n’est pas caduque,

iii.  aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement.

3.  Les travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, y compris une partie privative à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  la partie privative est mentionnée dans un projet de déclaration et un projet de description qui ont été approuvés ou exemptés aux termes de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums avant le 1er novembre 2014,

ii.  l’approbation n’est pas caduque,

iii.  aucun règlement municipal de zonage adopté en vertu du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni arrêté pris en vertu de l’article 47 de cette loi n’interdit les travaux d’aménagement. Règl. de l’Ont. 65/12, art. 3.

(2) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas, en ce qui concerne l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés, à la personne qui exerce une activité d’aménagement si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Avant de commencer toute partie de l’activité d’aménagement, la personne  prépare un plan d’aménagement conformément au paragraphe (3) et le présente au ministère.

2.  Après la présentation du plan d’aménagement au ministère, la personne peut commencer l’activité d’aménagement, mais elle ne doit pas exercer toute partie de l’activité qui risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés durant la période comprise entre le 1er mai et le 31 juillet d’une année quelconque.

3.  L’activité d’aménagement est exercée conformément au plan d’aménagement.

4.  Dans une aire située à l’extérieur de l’aire où est exercée l’activité d’aménagement et satisfaisant aux critères énoncés au paragraphe (4), la personne exerçant l’activité fait ce qui suit :

i.  dans les 12 mois qui suivent le début de l’activité, elle crée un nouvel habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés ou, si un habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés existe déjà dans cette aire, elle l’améliore pour qu’elle satisfasse aux exigences du paragraphe (5),

ii.  au cours de chacune des cinq années qui suivent la création du nouvel habitat ou l’amélioration de l’habitat existant, elle maintient l’habitat en prenant les mesures visées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 65/12, art. 3.

(3) Le plan d’aménagement visé à la disposition 1 du paragraphe (2) comprend les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle l’activité d’aménagement est exercée.

2.  En ce qui concerne l’aire qui correspond à l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés et que l’activité d’aménagement risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire, une description de ce qui suit :

i.  l’emplacement de l’aire, y compris une carte détaillée,

ii.  l’écorégion dans laquelle se trouve l’aire,

iii.  la superficie de l’aire en hectares.

3.  En ce qui concerne l’activité d’aménagement que la personne se propose d’exercer, une description de ce qui suit :

i.  l’activité, y compris un élément qu’elle répond à la description de l’un des types d’activités d’aménagement énoncés au paragraphe (1),

ii.  la date proposée pour le début de l’activité,

iii.  l’emplacement où se déroulera chaque étape de l’activité, y compris une carte détaillée.

4.  En ce qui concerne l’aire prévue comme habitat nouveau ou amélioré aux termes de la sous-disposition 4 i du paragraphe (2), une description de ce qui suit :

i.  l’emplacement de l’aire, y compris une carte détaillée,

ii.  l’écorégion dans laquelle se trouve l’aire,

iii.  la superficie de l’aire en hectares,

iv.  la composition des sols recouvrant l’aire,

v.  le pourcentage de l’aire qui est recouvert d’espèces de graminées au moment de la présentation du plan d’aménagement au ministère en application de la disposition 1 du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 65/12, art. 3.

(4) Les critères auxquels doit satisfaire une aire quant à sa superficie et à son emplacement avant d’être convertie en nouvel habitat ou d’être améliorée en tant qu’habitat, aux termes de la sous-disposition 4 i du paragraphe (2), sont les suivants :

1.  Elle doit être située dans la même écorégion que l’aire où sera exercée l’activité d’aménagement.

2.  Sa superficie minimale doit correspondre à ce qui suit :

i.  si la création ou l’amélioration de l’habitat est exigée en raison d’une activité d’aménagement visée à la disposition 1 du paragraphe (1), une aire égale à la superficie de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés que l’activité d’aménagement risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire,

ii.  si la création ou l’amélioration de l’habitat est exigée en raison des travaux d’aménagement sur un biens-fonds ou dans une partie privative visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) et que l’approbation de ces travaux en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums, selon le cas, a été accordée avant le 1er janvier 2013, une aire égale à 10 pour cent de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés que les travaux d’aménagement risquent vraisemblablement d’endommager ou de détruire,

iii.  si la création ou l’amélioration de l’habitat est exigée en raison des travaux d’aménagement sur un bien-fonds ou dans une partie privative visés à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) et que l’approbation de ces travaux en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums, selon le cas, a été accordée le 1er janvier 2013 ou après cette date, mais avant le 1er novembre 2014, une aire égale à 50 pour cent de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés que les travaux d’aménagement risquent vraisemblablement d’endommager ou de détruire. Règl. de l’Ont. 65/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 122/12, art. 3.

(5) Les exigences auxquelles doit satisfaire, dans les 12 mois suivant le commencement de l’activité d’aménagement, l’habitat créé ou amélioré aux termes de la sous-disposition 4 i du paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  Entre 50 et 80 pour cent de l’habitat doit être recouvert d’au moins trois différentes espèces de graminées et le reste de l’habitat doit être recouvert de plantes herbacées non graminoïdes ou de légumineuses.

2.  Au moins une des espèces de graminées visées à la disposition 1 doit atteindre une hauteur supérieure à 50 centimètres dans des conditions de croissance normales. Règl. de l’Ont. 65/12, art. 3.

(6) Les mesures exigées aux termes de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (2) pour maintenir l’habitat, nouveau ou amélioré, du goglu des prés ou de la sturnelle des prés sont les suivantes :

1.  Si l’habitat est utilisé pour le pâturage, exclure les animaux d’élevage d’au moins 50  % de l’habitat à partir du 16 septembre d’une année donnée jusqu’au 31 juillet de l’année suivante pendant une période de cinq ans après la création ou l’amélioration de l’habitat.

2.  Au cours de chacune des cinq années suivant la création ou l’amélioration de l’habitat, mener les actions nécessaires pour maintenir les graminées, les plantes herbacées non graminoïdes et les légumineuses dans l’aire dans les proportions visées à la disposition 1 du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 65/12, art. 3.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«activité d’aménagement» Activité visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 65/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 176/13, art. 13.

Exemptions exigeant que soit donné un avis dans le Registre

Présentation d’un avis d’exercice d’une activité

23.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qu’une personne ou une entité est tenue de présenter au ministre par l’intermédiaire du Registre en application des articles 23.4 à 23.20. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, une personne ou une entité veille à ce qui suit :

a)  tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne ou de l’entité, sont fournis;

b)  les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne ou l’entité fait ce qui suit :

a)  après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;

b)  tant que l’activité est exercée :

(i)  elle conserve l’enregistrement de la confirmation et, s’il y a lieu, veille à ce qu’une copie en soit conservée à l’endroit où est exercée l’activité,

(ii)  elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère dès qu’elle reçoit une demande à cet effet;

c)  en cas de changement de ses coordonnées, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) La personne ou l’entité qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis d’exercice d’une activité ou lorsqu’elle met à jour des renseignements dans le Registre est réputée ne pas avoir présenté le formulaire. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Espèces aquatiques

23.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à la personne qui exerce l’une ou l’autre des activités suivantes dans une rivière, un ruisseau ou un autre cours d’eau semblable, autre qu’un cours d’eau identifié au paragraphe (3), ou à proximité, si la rivière, le ruisseau ou l’autre cours d’eau semblable est l’habitat d’une espèce identifiée aux colonnes 3 et 4 du tableau du présent article par ses noms commun et scientifique et appartenant au groupement d’espèces figurant à la colonne 2 du tableau en regard de cette espèce :

1.  L’entretien, la réparation, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement d’un pont, d’un ponceau, d’une jetée ou d’une autre construction.

2.  La construction, l’entretien, la réparation, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement d’un pipeline ou d’une conduite autre qu’un pipeline ou une conduite situé sous un cours d’eau qui a été installé ou le sera au moyen de techniques de tranchées à ciel ouvert. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 2 (1).

(2) Le présent article ne s’applique pas aux activités suivantes :

1.  Toute modification ou tout remplacement d’une construction qui augmenterait de plus de 25 % la partie de sa superficie au sol existante qui se trouve dans les limites de la largeur à pleins bords du cours d’eau.

2.  Toute activité qui endommagerait :

i.  soit, au total, une superficie de plus de 300 mètres carrés à l’intérieur du cours d’eau ou à l’extérieur du cours d’eau mais à 30 mètres ou moins des limites de sa largeur à pleins bords, sous réserve de la sous-disposition ii,

ii.  soit une superficie de plus de 100 mètres carrés à l’intérieur du cours d’eau, dans les limites de sa largeur à pleins bords.

3.  Toute activité qui comprend :

i.  soit l’installation d’un pont temporaire ou d’un ponceau temporaire,

ii.  soit le dépôt de matériaux dans un cours d’eau pour créer un chemin d’accès temporaire.

4.  Toute activité qui comprend une modification du détournement d’une partie d’un cours d’eau.

5.  Toute activité visée au paragraphe (1) qui aurait des effets accessoires sur une terre marécageuse côtière, un lac ou une autre étendue d’eau qui n’est pas une rivière, un ruisseau ou autre cours d’eau semblable.

6.  Toute activité à laquelle s’applique l’article 23.9.

7.  La construction, l’entretien, la réparation, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou le remplacement d’un barrage ou d’une centrale hydro-électrique. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Le présent article ne s’applique pas aux activités exercées dans les cours d’eau ou parties de cours d’eau suivants, ou à proximité :

1.  La rivière Detroit.

2.  La rivière Niagara.

3.  La rivière Sainte-Claire.

4.  Le fleuve Saint-Laurent.

5.  La partie du chenal principal de la rivière Sydenham du côté aval du pont situé sur Tupperville Road dans la municipalité de Chatham-Kent jusqu’au côté amont du pont situé sur la route de comté n77/Murphy Drive dans le canton d’Adelaide-Metcalfe.

6.  La partie du chenal principal de la rivière Ausable du côté aval du pont situé sur Bog Line/Parkhill Drive/route de comté n18 dans la municipalité de Lambton Shores jusqu’au côté amont du pont situé sur Crediton Road/route de comté n10 dans la municipalité de South Huron. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, dans le cadre de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce identifiée aux colonnes 3 et 4 du tableau du présent article, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 2 (2).

(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (4);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(6) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (4) :

1.  Avant de commencer l’activité, la personne fait ce qui suit :

i.  elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  elle prépare, conformément au paragraphe (7), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (8).

2.  La personne veille à ce que l’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

i.  une description de l’activité,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité et l’emplacement où elle sera exercée,

iii.  le nom de chaque espèce identifiée aux colonnes 3 et 4 du tableau du présent article qui sera vraisemblablement touchée par l’activité.

3.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne fait ce qui suit :

i.  elle satisfait à toutes les exigences du plan de mesures d’atténuation, y compris celles se rapportant à l’action qu’elle doit mener à terme en application de la disposition 8 afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,

ii.  elle veille à ce que soient prises des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (9) et les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.

5.  Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

ii.  elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

6.  Lorsqu’elle exerce l’activité et pendant cinq ans après la fin de celle-ci, la personne surveille l’efficacité de ce qui suit :

i.  les mesures prises en application de la sous-disposition 4 ii pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,

ii.  l’action menée à terme en application de la disposition 8 afin de procurer un avantage à chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.

7.  Lorsqu’elle exerce l’activité et lors des activités de surveillance exigées par la disposition 6, la personne crée et tient un registre de surveillance et fait ce qui suit :

i.  elle conserve le registre pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

ii.  elle fournit une copie du registre au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

8.  Sous réserve du paragraphe (12), dans l’année qui suit la fin de l’activité, la personne mène à terme l’une des actions énumérées au paragraphe (11) afin de procurer un avantage à chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, et elle le fait dans une zone qui bénéficierait à l’espèce.

9.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 218/18, par. 4 (1).

(7) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Le plan de mesures d’atténuation comprend les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui se propose d’exercer l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe (1).

2.  Une carte indiquant l’emplacement géographique du bien où sera exercée l’activité et le nom et l’emplacement de tous les cours d’eau qui s’y trouvent.

3.  En ce qui concerne l’activité que la personne se propose d’exercer :

i.  une description de l’activité,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation.

4.  Une liste des espèces identifiées aux colonnes 3 et 4 du tableau du présent article qui peuvent être touchées par l’activité et, notamment :

i.  une description des méthodes d’arpentage utilisées ou des dossiers examinés pour déterminer si une espèce identifiée aux colonnes 3 et 4 du tableau du présent article risque d’être touchée par l’activité,

ii.  une description de l’incidence éventuelle de l’activité sur l’espèce ou sur son habitat, y compris une liste des travaux devant être réalisés dans l’habitat de l’espèce ou à proximité de celui-ci, comme les travaux concernant des ouvrages de franchissement de cours d’eau, des constructions ou tous autres travaux susceptibles d’avoir une incidence sur l’espèce ou sur son habitat.

5.  Des plans détaillés à l’égard des mesures à prendre par la personne pendant qu’elle exerce l’activité pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les espèces, y compris ce qui suit :

i.  des précisions sur les mesures exigées au paragraphe (9), y compris les dates, les emplacements et les méthodes applicables à chacune,

ii.  les périodes de l’année pendant lesquelles une espèce identifiée en application de la disposition 4 accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à la reproduction ou à l’élevage et pendant lesquelles des activités ne devraient pas être exercées dans son habitat,

iii.  des précisions sur les mesures que la personne doit prendre, conformément à la disposition 2 du paragraphe (9), pour isoler la zone de travail et relocaliser une espèce identifiée en application de la disposition 4, y compris les coordonnées de l’endroit où elle est relocalisée,

iv.  des précisions sur les mesures que la personne doit prendre, conformément à la disposition 13 du paragraphe (9), pour restaurer les aires de substrat et les zones riveraines qui sont endommagées pendant l’activité.

6.  Une description des mesures que la personne doit prendre conformément au paragraphe (10) pour surveiller l’efficacité de ce qui suit :

i.  les mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces,

ii.  l’action menée à terme en application de la disposition 8 du paragraphe (6) afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.

7.  En ce qui concerne une action visée à la disposition 8 du paragraphe (6) qui sera menée à terme afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité des rapports ou d’autres preuves confirmant qu’elle satisfera aux exigences de l’une des dispositions du paragraphe (11), notamment des études ou des preuves portant sur les conditions de la zone avant que l’action n’ait été entreprise.

8.  Des précisions sur l’action qui sera menée à terme en application de la disposition 8 du paragraphe (6) afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les dates et les emplacements où elle le sera et les méthodes qui seront utilisées. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 2 (4) et (5).

(9) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité pour les espèces qui y sont identifiées :

1.  La personne ne doit exercer aucune partie de l’activité qui risque vraisemblablement de tuer ou de harceler un membre d’une espèce, ou de lui nuire, ou d’endommager ou de détruire l’habitat d’une telle espèce pendant une période de l’année où celle-ci accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à la reproduction, y compris l’élevage.

2.  La personne doit isoler la zone de travail située dans le cours d’eau de manière à ce qu’aucun membre de l’espèce puisse y avoir accès et doit relocaliser les poissons ou les moules de la zone de travail vers un habitat qui leur convient.

3.  Si l’activité se déroulera dans l’habitat d’une espèce de moules identifiée aux colonnes 3 et 4 du tableau du présent article, toute relocalisation des moules doit s’effectuer conformément aux exigences en matière de relocalisation de moules énoncées dans le document intitulé Protocole pour la détection et détournement des espèces de moules d’eau douce en péril en Ontario et des Grands Lacs, daté de 2008 et constituant le Rapport manuscrit canadien des sciences halieutiques et aquatiques 2790 publié par Pêches et Océans Canada et disponible sur son site Web.

4.  Aucun véhicule ni aucune machine ne doit pénétrer dans le cours d’eau à quelque moment que ce soit, si ce n’est dans une partie du cours d’eau de laquelle les espèces ont été exclues et relocalisées conformément à la disposition 2 et qui a été asséchée.

5.  Le débit du cours d’eau qui est dérivé afin de contourner la zone de travail doit être maintenu pour que le volume et la qualité de l’eau ne soient pas menacés en aval de l’activité.

6.  Si l’activité comprend l’entretien, la réparation, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un ponceau à fond ouvert, celui-ci doit demeurer à fond ouvert ou peut être converti en pont à portée libre.

7.  Si l’activité comprend la construction, l’entretien, la réparation, la modification ou l’agrandissement d’un pipeline ou d’une conduite situé sous le cours d’eau :

i.  l’activité ne doit pas se dérouler dans une zone qu’utilise une espèce de poisson pour accomplir un processus de vie lié à la reproduction, y compris l’élevage,

ii.  l’activité doit être exercée au moyen de techniques sans tranchée, réalisées à une profondeur minimale de deux mètres sous le lit du cours d’eau,

iii.  aucune partie de l’activité ne peut être exercée dans le cours d’eau et ni le lit ni les berges de celui-ci ne doivent être endommagés par suite de l’activité,

iv.  les puits de forage qui servent au forage dirigé doivent être situés à l’extérieur de la plaine inondable et ceux qui servent aux autres techniques sans tranchée doivent être situés à au moins cinq mètres en dehors des limites de la largeur à pleins bords du cours d’eau, ils doivent tous incorporer les mesures appropriées de lutte contre l’érosion et la sédimentation qu’exige la disposition 11,

v.  un plan d’urgence, y compris un plan d’intervention d’urgence en cas d’échec des techniques sans tranchée visées à la sous-disposition ii, doit être préparé et tout l’équipement et le matériel nécessaire pour le mettre en oeuvre doit être disponible sur le site jusqu’à ce que l’activité soit terminée.

8.  L’équipement de construction utilisé en vue d’exercer l’activité doit être utilisé de façon à réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’habitat des espèces et à empêcher que ne s’introduisent des substances délétères dans le cours d’eau.

9.  Aucune machine ni aucun équipement ne doit être entretenu ou ravitaillé dans un rayon de 30 mètres du cours d’eau.

10.  L’équipement, les matériaux stockés ou le matériel de construction doivent être entreposés à une distance minimale de 30 mètres de l’habitat des espèces et d’une manière qui empêche l’introduction de sédiments ou de substances délétères dans cet habitat.

11.  La personne doit mettre en place et maintenir des mesures de lutte contre la sédimentation et l’érosion, lesquelles doivent comprendre l’aménagement et l’entretien d’une double rangée de barrières contre les sédiments composées d’un matériau non tissé et de balles de foin retenues par des piquets pour empêcher l’introduction de sédiments dans quelque partie que ce soit du cours d’eau.

12.  Toute eau chargée de sédiments que la personne se propose de déverser doit être filtrée afin qu’en soient retirés les sédiments avant son déversement dans quelque partie que ce soit du cours d’eau.

13.  Les zones riveraines qui sont endommagées pendant l’activité doivent être restaurées afin d’offrir des conditions qui conviennent aux espèces, en stabilisant le sol mis à nu et en plantant de la végétation indigène non envahissante dès que possible après l’endommagement de la zone.

14.  Si elle constate que les mesures prévues aux dispositions 1 à 13 ou dans le plan de mesures d’atténuation n’ont pas permis de réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces ou que l’action menée à terme en application de la disposition 8 du paragraphe (6) n’a pas été efficace, la personne prend les mesures qui sont nécessaires afin d’améliorer leur efficacité, y compris les suivantes :

i.  l’adaptation des mesures visant à lutter contre la sédimentation et l’érosion,

ii.  l’installation de corsets d’arbre ou de treillis métalliques pour protéger les arbres et les arbustes,

iii.  le remplacement de plantes mortes,

iv.  la réparation des zones qui ont subi des dommages en raison de l’inefficacité de mesures de lutte contre la sédimentation et l’érosion. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 2 (6).

(10) La surveillance qu’exige la disposition 6 du paragraphe (6) comprend :

a)  l’inspection quotidienne du lieu pendant que l’activité y est exercée et pendant qu’y est menée à terme l’action qu’exige la disposition 8 du paragraphe (6) afin de procurer un avantage aux espèces;

b)  l’inspection annuelle du lieu pendant cinq ans après la fin de l’activité. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(11) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (6), les actions suivantes sont celles qu’une personne peut mener à terme afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité :

1.  La restauration d’une zone d’un habitat riverain dégradé afin de créer les conditions nécessaires aux espèces qui subissent les conséquences indésirables de l’activité, ce qui peut comprendre la stabilisation des berges et la plantation riveraine, si, à la fois :

i.  la zone est dans un état dégradé avant que l’activité ne soit exercée;

ii.  la superficie de la zone est d’au moins deux fois la superficie totale de la zone qui subit les conséquences préjudiciables de l’activité, en y incluant les zones qui sont à la fois dans le cours d’eau et adjacentes à celui-ci.

2.  L’amélioration d’une installation de gestion des eaux pluviales existante en plantant de la végétation indigène non envahissante qui procurera de l’ombrage au bassin de gestion des eaux pluviales, de façon à abaisser la température de l’eau et à améliorer la qualité de l’eau déversée depuis le dégorgeoir de l’installation, créant ainsi les conditions nécessaires aux espèces qui subissent des conséquences préjudiciables de l’activité, si, à la fois :

i.  la zone n’est pas adéquatement recouverte de végétation avant que l’activité ne soit exercée;

ii.  la superficie de la zone de plantation est d’au moins deux fois la superficie totale de la zone qui subit les conséquences préjudiciables de l’activité, en y incluant les zones qui sont à la fois dans le cours d’eau et adjacentes à celui-ci.

3.  L’amélioration d’une installation de gestion des eaux pluviales existante en y installant un dégorgeoir avec vidange par le fond ou une tranchée de refroidissement de façon à abaisser la température de l’eau déversée depuis le dégorgeoir de l’installation et, ce faisant, à créer les conditions nécessaires aux espèces qui subissent les conséquences préjudiciables de l’activité.

4.  La remise en état d’un ponceau surélevé existant afin d’enlever les obstacles au passage des poissons qui existent dans le cours d’eau et, ce faisant, créer les conditions nécessaires aux espèces qui subissent les conséquences préjudiciables de l’activité. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(12) L’exigence de la disposition 8 du paragraphe (6) voulant que soit menée à terme l’une des actions énumérées au paragraphe (11) afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité ne s’applique pas si l’activité indiquée dans le formulaire comprend le remplacement d’un ponceau à fond recouvert par un ponceau à fond ouvert ou un pont à portée libre. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(13) Le registre de surveillance qu’exige la disposition 7 du paragraphe (6) sert à ce qui suit :

a)  consigner les données et les renseignements recueillis pendant la surveillance effectuée sur le terrain, notamment en ce qui concerne l’efficacité des mesures de lutte contre l’érosion et en ce qui concerne la croissance de la végétation riveraine;

b)  évaluer et résumer l’efficacité des mesures prises par la personne pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité;

c)  évaluer et résumer l’efficacité de l’action menée à terme en application de la disposition 8 du paragraphe (6) afin de procurer un avantage aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, notamment en ce qui concerne la stabilisation des berges ou la croissance de la végétation riveraine;

d)  consigner les détails de chaque rencontre de membres des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité;

e)  décrire toute mesure prise dans le cadre de l’exercice de l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité ou dans le cadre de l’action qui a été menée à terme en application de la disposition 8 du paragraphe (6) afin d’améliorer l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité ou l’efficacité de l’action. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(14) La définition qui suit s’applique au présent article.

«largeur à pleins bords» La largeur d’un cours d’eau au point où l’eau commence à migrer du chenal vers la plaine inondable. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Annexe abrogée : Règl. de l’Ont. 179/14, par. 2 (7).

tableau
espèces visées par l’article 23.4

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Groupement d’espèces

Colonne 3

Nom commun

Colonne 4

Nom scientifique

1.

Mollusques

Ligumie pointue

Ligumia nasuta

2.

Mollusques

Troncille pied-de-faon

Truncilla donaciformis

3.

Mollusques

Obovarie olivâtre

Obovaria olivaria

4.

Mollusques

Ptychobranche réniforme

Ptychobranchus fasciolaris

5.

Mollusques

Toxolasme nain

Toxolasma parvum

6.

Mollusques

Mulette feuille d’érable

Quadrula quadrula

7.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 218/18, par. 4 (2).

8.

Mollusques

Villeuse haricot

Villosa fabalis

9.

Mollusques

Pleurobème écarlate

Pleurobema sintoxia

10.

Mollusques

Mulette du necturus

Simpsonaias ambigua

11.

Mollusques

Épioblasme tricorne

Epioblasma triquetra

12.

Mollusques

Obliquaire à trois cornes

Obliquaria reflexa

13.

Mollusques

Lampsile fasciolée

Lampsilis fasciola

14.

Poissons

Chevalier noir

Moxostoma duquesnei

15.

Poissons

Dard gris

Percina copelandi

16.

Poissons

Bec-de-lièvre

Exoglossum maxillingua

17.

Poissons

Dard de sable

Ammocrypta pellucida

18.

Poissons

Méné camus

Notropis anogenus

19.

Poissons

Méné long

Clinostomus elongatus

20.

Poissons

Méné miroir

Notropis photogenis

21.

Poissons

Lépisosté tacheté

Lepisosteus oculatus

22.

Poissons

Crapet sac-à-lait

Lepomis gulosus

Règl. de l’Ont. 179/14, par. 2 (8); Règl. de l’Ont. 308/16, art. 5; Règl. de l’Ont. 218/18, par. 4 (2).

Hirondelle rustique

23.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«nid artificiel» Contenant ou récipient pouvant servir de nid à l’hirondelle rustique. («nest cup»)

«saison active de l’hirondelle rustique» La période annuelle au cours de laquelle l’hirondelle rustique accomplit ses processus de vie liés à la reproduction, à la nidification et à l’élevage, qui commence vers le début de mai et qui se termine vers la fin d’août, les dates exactes différant selon le secteur de la province dans lequel l’hirondelle rustique se trouve et les conditions climatiques de chaque année. («barn swallow active season») Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, dans le cadre de l’entretien, de la réparation, de la modification, du remplacement ou de la démolition d’un bâtiment ou d’une construction qui offre un habitat à l’hirondelle rustique, harcèle une hirondelle rustique, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si cette personne remplit les conditions énoncées aux paragraphes (3) à (12). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) doit remplir pour l’application de ce paragraphe :

1.  Avant de commencer l’activité :

i.  elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  elle veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

A.  une description de l’activité,

B.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

C.  l’emplacement du bâtiment ou de la construction qui fera l’objet de l’activité,

D.  le fait que l’activité aura une incidence sur l’habitat de l’hirondelle rustique,

iii.  elle prépare un registre des mesures d’atténuation et de restauration pour l’hirondelle rustique conformément au paragraphe (4).

2.  Elle satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité visé à la sous-disposition 1 i, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

3.  Avant, pendant et après l’activité visée au paragraphe (2) :

i.  elle prend les mesures énoncées aux paragraphes (5) à (9) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’hirondelle rustique et son habitat,

ii.  elle met à jour le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour l’hirondelle rustique pour y inclure les mesures visées à la sous-disposition i.

4.  Elle exerce les activités de surveillance et de tenue de dossiers comme l’exigent les paragraphes (10) à (12).

5.  Chaque année qu’elle est tenue de surveiller l’habitat de l’hirondelle rustique en application du paragraphe (10), la personne avise le ministère si elle observe des hirondelles rustiques lors de la surveillance en remplissant, dans les trois mois suivant la fin de la surveillance, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre d’hirondelles rustiques observées, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 218/18, art. 5.

(4) Le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour l’hirondelle rustique qui est visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (3) comprend, au moment de sa préparation initiale, les renseignements suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2).

2.  Une description de l’activité projetée, y compris les dates proposées de début et de fin. 

3.  Une description du bâtiment ou de la construction qui fait l’objet de l’activité.

4.  Le nombre, l’emplacement et la description des nids d’hirondelle rustique situés sur le bâtiment ou la construction et la grandeur de l’aire convenant à la nidification qui y est offerte. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2) doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’hirondelle rustique et son habitat :

1.  Si l’une ou l’autre des parties de l’activité doit être exercée pendant la saison active de l’hirondelle rustique, la personne veille à éloigner les hirondelles rustiques de toute partie du bâtiment ou de la construction qui fait l’objet de l’activité en faisant ce qui suit avant le commencement de la saison active :

i.  elle enlève du bâtiment ou de la construction tout nid d’hirondelle rustique qui s’y trouve et qui peut être touché par l’activité,

ii.  elle installe des bâches et des filets ou prend d’autres mesures semblables pour empêcher les hirondelles rustiques d’accéder à toute partie du bâtiment ou de la construction qui fait l’objet de l’activité.

2.  Si, malgré la prise des mesures qu’exige la disposition 1, des hirondelles rustiques entrent dans le bâtiment ou la construction pour y faire leur nid, toute partie de l’activité qui harcèlerait l’hirondelle rustique ou lui nuirait pendant sa nidification doit être suspendue jusqu’à la fin de la saison active de l’hirondelle rustique.

3.  Si, par suite de l’activité ou de la prise des mesures qu’exige la disposition 1, des nids d’hirondelle rustique situés sur un bâtiment ou une construction seront enlevés, endommagés ou détruits, la personne crée un habitat pour l’hirondelle rustique comme suit :

i.  pour chaque nid enlevé, endommagé ou détruit, la personne installe un nid artificiel de remplacement.

ii.  le nid artificiel de remplacement doit être installé, selon le cas :

A.  dans le bâtiment ou la construction qui faisait l’objet de l’activité et dans toute partie du bâtiment ou de la construction qui continue d’offrir des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique,

B.  dans tout bâtiment ou toute construction qui se trouve dans un rayon d’un kilomètre du bâtiment ou de la construction qui faisait l’objet de l’activité si des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique y sont offertes,

C.  dans tout bâtiment ou toute construction que la personne érige dans un rayon d’un kilomètre du bâtiment ou de la construction qui faisait l’objet de l’activité, qui satisfait aux exigences du paragraphe (8),

iii.  le nid artificiel de remplacement doit être installé dans le délai énoncé au paragraphe (6).

4.  La personne crée un habitat pour l’hirondelle rustique conformément aux paragraphes (7), (8) et (9) dans le délai énoncé au paragraphe (6) si, par suite de l’activité, un bâtiment ou une construction qui offre un habitat à l’hirondelle rustique :

i.  soit sera détruit,

ii.  soit sera modifié de manière à ne plus offrir des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique ou à réduire l’aire convenant à la nidification de cette dernière.

5.  La personne entretient le bâtiment ou la construction érigé ou modifié en application de la disposition 4 pendant les trois années qui suivent la création de l’habitat. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(6) La personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2) crée un habitat pour l’hirondelle rustique conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (5) dans l’un des délais suivants :

1.  S’il est prévu que l’activité commence en dehors de la saison active de l’hirondelle rustique, avant le commencement de la saison active suivante.

2.  S’il est prévu que l’activité commence pendant la saison active de l’hirondelle rustique, avant le commencement de cette saison active. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(7) La personne qui est tenue de créer un habitat pour l’hirondelle rustique en application de la disposition 4 du paragraphe (5) le fait comme suit :

a)  de l’une ou l’autre des manières suivantes :

(i)  en érigeant une ou plusieurs constructions qui satisfont aux exigences du paragraphe (8),

(ii)  en modifiant un ou plusieurs bâtiments ou constructions existants qui n’offrent pas d’habitat à l’hirondelle rustique pour qu’ils satisfassent aux exigences du paragraphe (8);

b)  à un endroit qui est dans un rayon d’un kilomètre du bâtiment ou de la construction qui fera l’objet de l’activité visée au paragraphe (2) et dans un rayon de 200 mètres d’une aire qui offre des conditions d’alimentation convenables pour l’hirondelle rustique et qui lui est accessible. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 323/13, art. 3.

(8) Le bâtiment ou la construction érigé ou modifié en application de l’alinéa (7) a) doit offrir des conditions propices à la nidification de l’hirondelle rustique en plus de présenter les caractéristiques suivantes :

a)  offrir des rebords horizontaux ou des surfaces verticales rugueuses avec un porte-à-faux couvert;

b)  offrir des surfaces qui conviennent à la fixation d’un nid à une hauteur qui réduit au minimum le dérangement de l’hirondelle rustique et à un endroit qui réduit au minimum la prédation;

c)  permettre à l’hirondelle rustique d’entrer dans les nids et d’en sortir librement;

d)  offrir une aire permettant un espacement approprié entre les nids;

e)  être solide et à même d’offrir à l’hirondelle rustique un habitat à long terme. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) L’habitat offert par un bâtiment ou une construction érigé ou modifié en application de l’alinéa (7) a) est plus grand que celui qui a été perdu dans le bâtiment ou la construction qui faisait l’objet de l’activité visée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) Pendant les trois années qui suivent sa création d’un habitat pour l’hirondelle rustique conformément à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (5), la personne surveille l’utilisation de l’habitat par l’hirondelle rustique pendant sa saison active annuelle et consigne les renseignements recueillis pendant la surveillance, notamment les suivants :

1.  Le nombre, la description et l’emplacement des nouveaux nids créés par l’hirondelle rustique.

2.  Le nombre estimatif d’hirondelles rustiques qui utilisent le bâtiment ou la construction. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(11) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) conserve le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour l’hirondelle rustique créé conformément au paragraphe (4) pendant les deux années qui suivent la fin des activités de surveillance exigées par le paragraphe (10) et le met à jour de temps à autre en y ajoutant les renseignements suivants :

1.  Une description des mesures que la personne a prises conformément au paragraphe (5) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’hirondelle rustique et son habitat, y compris des précisions sur ce qui suit :

i.  les nids artificiels installés sur les bâtiments ou les constructions conformément à la disposition 3 du paragraphe (5),

ii.  les bâtiments ou les constructions érigés ou modifiés conformément à la disposition 4 du paragraphe (5), leur emplacement et l’aire de nidification qui y a été créée.

2.  Les renseignements consignés lors des activités de surveillance exigées par le paragraphe (10).

3.  Tout changement dans les renseignements figurant au registre créé conformément au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(12) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) fournit une copie du registre des mesures d’atténuation et de restauration pour l’hirondelle rustique au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Goglu des prés, sturnelle des prés

23.6 (1) Le présent article s’applique aux activités d’aménagement sur des biens-fonds comme l’érection de bâtiments ou de constructions, la construction de routes ou d’autres infrastructures et l’excavation et l’aménagement paysager, dans une aire qui constitue l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés. Il ne s’applique toutefois pas aux activités visées par l’article 23.2. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un goglu des prés ou une sturnelle des prés, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si à la fois :

a)  la superficie de l’aire d’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés qui est endommagé ou détruit par l’activité est de 30 hectares ou moins;

b)  la personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un goglu des prés ou d’une sturnelle des prés si, conformément au paragraphe (2), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du goglu des prés ou de la sturnelle des prés. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application de l’alinéa (2) b) :

1.  Avant de commencer l’activité, la personne fait ce qui suit :

i.  elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  elle prépare un plan de gestion de l’habitat conformément aux paragraphes (5) et (6),

iii.  elle s’engage par écrit auprès du ministre à continuer, après la fin de la période de cinq ans mentionnée à la disposition 7, la gestion de tout habitat créé ou amélioré conformément à la disposition 6 en prenant les mesures prévues au paragraphe (9) jusqu’au premier en date des jours suivants :

A.  la fin de la période de 20 ans qui suit la création ou l’amélioration de l’habitat aux termes de la disposition 6,

B.  si l’aire d’habitat qui a été détruite par l’activité est finalement ramenée à un état qui convient à son utilisation par le goglu des prés ou la sturnelle des prés, le jour où l’aire retrouve cet état.

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i comprenne ce qui suit :

i.  une description de l’activité,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité et l’indication de la zone dans laquelle celle-ci sera exercée,

iii.  une mention indiquant si l’activité sera exercée sur un bien-fonds qui constitue un habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés, ou pour les deux, selon le cas.

3.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Une fois qu’elle a préparé un plan de gestion de l’habitat en application de la sous-disposition 1 ii, la personne fait ce qui suit :

i.  elle se conforme aux dispositions du plan concernant la façon :

A.  dont l’activité devrait être exercée,

B.  dont l’habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés visé à la disposition 6 devrait être créé ou amélioré, selon le cas, et être géré;

ii.  elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

iii.  elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

5.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne :

i.  ne doit pas exercer, entre le 1er mai et le 31 juillet d’une année quelconque, toute partie de l’activité qui risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés, de tuer ou de harceler le goglu des prés ou la sturnelle des prés, ou de leur nuire,

ii.  prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le goglu des prés et la sturnelle des prés, notamment, s’il y a lieu, en aménageant les voies d’accès le long des clôtures ou des haies existantes, si cela est possible.

6.  La personne soit crée un nouvel habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés soit améliore celui qui existe déjà de la façon suivante :

i.  l’aire du nouvel habitat ou de l’habitat amélioré doit :

A.  être située à l’extérieur de la zone où l’activité est exercée mais dans la même écorégion que cette zone ou dans une écorégion qui lui est adjacente,

B.  satisfaire aux exigences du paragraphe (7) en ce qui concerne sa superficie et ses dimensions;

ii.  dans les 12 mois qui suivent le jour où commence l’activité visée au paragraphe (1), les travaux de création ou d’amélioration de l’habitat doivent être achevés de façon à garantir que l’habitat satisfait aux exigences du paragraphe (8) en ce qui concerne les types de végétation qu’il offre.

7.  Pendant les cinq ans qui suivent la création ou l’amélioration de l’habitat conformément à la disposition 6, la personne fait ce qui suit chaque année :

i.  elle gère l’habitat en prenant les mesures visées au paragraphe (9),

ii.  elle surveille l’aire dans laquelle l’habitat a été créé ou amélioré en effectuant au moins trois inspections par an, aux moments où seront vraisemblablement présents des goglus des prés ou des sturnelles des prés, afin d’établir si ces espèces sont effectivement présentes et, si tel est le cas, d’évaluer le succès d’envol.

8.  La personne prépare et tient un registre à l’égard de l’activité et de l’habitat créé ou amélioré aux termes de la disposition 6 et veille à ce que ce registre satisfasse aux exigences du paragraphe (10). En outre, la personne :

i.  conserve le registre jusqu’au 31 décembre de la dernière année de la période de cinq ans pendant laquelle elle gère et surveille le nouvel habitat ou l’habitat amélioré,

ii.  fournit une copie du registre au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Le plan de gestion de l’habitat est préparé par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement au goglu des prés ou à la sturnelle des prés, ou aux deux, selon le cas, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce faisant l’objet du plan, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 179/14, art 3.

(6) Le plan de gestion de l’habitat comprend les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne pour le compte de laquelle est exercée l’activité visée au paragraphe (1).

2.  En ce qui concerne l’aire d’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés que l’activité visée au paragraphe (1) risque vraisemblablement d’endommager ou de détruire :

i.  une description de l’emplacement de l’aire, y compris une carte détaillée,

ii.  l’écorégion dans laquelle se trouve l’aire,

iii.  la superficie de l’aire en hectares.

3.  En ce qui concerne l’activité visée au paragraphe (1) que la personne se propose d’exercer :

i.  une description de l’activité,

ii.  la date proposée pour le début de l’activité.

4.  En ce qui concerne l’aire prévue comme nouvel habitat ou habitat amélioré aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4), les renseignements suivants :

i.  une description de l’emplacement de l’aire, y compris une carte détaillée,

ii.  l’écorégion dans laquelle se trouve l’aire,

iii.  la superficie de l’aire en hectares,

iv.  la composition des sols recouvrant l’aire,

v.  le pourcentage de l’aire qui est recouvert d’espèces de graminées au moment de la préparation du plan de gestion de l’habitat.

5.  Une description de la façon dont l’aire prévue comme nouvel habitat ou habitat amélioré aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4) sera créée ou améliorée et sera gérée pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés, y compris ce qui suit :

i.  une description des aires à ensemencer et de la composition du mélange de semences, par exemple les espèces et le pourcentage relatif de chacune d’elles dans le mélange,

ii.  la fixation d’un calendrier et les périodes de l’année prévues pour la préparation du terrain, la plantation, l’ensemencement, les soins culturaux et l’entretien,

iii.  une description des pratiques qui seront mises en oeuvre pour la préparation du terrain, la plantation, l’ensemencement, les soins culturaux et l’entretien, y compris les exigences énoncées aux paragraphes (8) et (9). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(7) L’aire qui sera convertie en nouvel habitat ou habitat amélioré pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés doit satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne sa superficie et ses dimensions :

1.  L’aire doit être plus grande que l’aire de l’habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés qui est endommagé ou détruit par l’activité.

2.  L’aire peut être composée de parcelles de terrain séparées, dont chacune doit avoir une superficie minimale de quatre hectares.

3.  Aucune partie de l’aire ne doit avoir moins de 200 mètres de largeur. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) L’habitat qui a été créé ou amélioré pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4) doit satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne les types de végétation qu’il offre :

1.  Au moins 60 à 80 % de l’habitat doit être recouvert d’au moins trois différentes espèces de graminées. Toute partie restante de l’habitat qui n’est pas recouverte d’espèces de graminées doit être recouverte de plantes herbacées non graminoïdes ou de légumineuses.

2.  Au moins une des espèces de graminées visées à la disposition 1 doit atteindre une hauteur supérieure à 50 centimètres dans des conditions de croissance normales. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) L’habitat qui a été créé ou amélioré pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4) doit être géré selon les exigences suivantes :

1.  L’aire ne doit pas faire l’objet de récoltes, de fauchages ou de coupes entre le 1er avril et le 31 juillet d’une année quelconque.

2.  Si l’habitat est utilisé pour le pâturage, les animaux d’élevage doivent être exclus d’au moins 50 % de l’habitat du 1er avril jusqu’au 31 juillet de chaque année.

3.  Au cours de chacune des cinq années suivant la création ou l’amélioration de l’habitat, des mesures doivent être prises pour maintenir les espèces de graminées, les plantes herbacées non graminoïdes et les légumineuses dans l’aire dans les proportions visées à la disposition 1 du paragraphe (8) et pour enlever la végétation arborescente et les espèces envahissantes. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) Le registre exigé en application de la disposition 8 du paragraphe (4) :

a)  rend compte des mesures qu’a prises la personne, aux termes de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (4), pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité visée au paragraphe (1) pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés;

b)  rend compte des mesures qu’a prises la personne, aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4), pour créer ou améliorer l’habitat et, aux termes de la sous-disposition 7 i de ce paragraphe, pour le gérer;

c)  comprend des photographies de l’aire créée ou améliorée comme habitat aux termes de la disposition 6 du paragraphe (4) qui montrent l’aire avant et après la création ou l’amélioration de l’habitat;

d)  comprend les données et les renseignements recueillis lors de la surveillance effectuée aux termes de la sous-disposition 7 ii du paragraphe (4);

e)  comprend des détails sur les rencontres avec les espèces. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Noyer cendré

23.7 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«évaluateur de la santé des noyers cendrés» Personne ou membre d’une catégorie de personnes que désigne le ministre afin de déterminer si des noyers cendrés sont atteints du chancre du noyer cendré et dans quelle mesure ils le sont. («butternut health assessor»)

«zone de semences» Zone de semences indiquée dans l’Atlas des zones de semences du Sud de l’Ontario, document publié par le ministère des Richesses naturelles en 2011 et dans ses versions successives, et mis à la disposition du public aux bureaux de district du ministère, à sa bibliothèque générale située à Peterborough ou sur son site Web. («seed zone») Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) Sont établies, pour l’application du présent article, les catégories de noyers cendrés suivantes :

1.  Arbre de catégorie 1 — le noyer cendré est atteint du chancre du noyer cendré à un degré si avancé que son maintien ne favoriserait pas la protection ou le rétablissement de l’espèce dans l’aire où l’arbre est situé.

2.  Arbre de catégorie 2 — le noyer cendré n’est pas atteint du chancre du noyer cendré ou il en est atteint, mais à un degré qui n’est pas trop avancé, et son maintien pourrait favoriser la protection ou le rétablissement de l’espèce dans l’aire où l’arbre est situé.

3.  Arbre de catégorie 3 — le noyer cendré peut se révéler utile pour déterminer des sources de résistance au chancre du noyer cendré. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Le présent article ne s’applique pas à un noyer cendré si un évaluateur de la santé des noyers cendrés en a effectué l’évaluation conformément aux pratiques et aux exigences mentionnées à la sous-disposition 1 ii du paragraphe (4) et a établi que l’arbre est un arbre de catégorie 3. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend des noyers cendrés ou qui leur nuit si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Les mesures suivantes doivent être prises au moins 30 jours avant que la personne ne tue ou ne prenne les noyers cendrés ou ne leur nuise :

i.  la personne demande à un évaluateur de la santé des noyers cendrés d’effectuer une évaluation de la santé des noyers cendrés,

ii.  l’évaluateur de la santé des noyers cendrés effectue une évaluation de la santé des noyers cendrés conformément aux pratiques et aux exigences s’appliquant à de telles évaluations, énoncées dans la Ligne directrice pour l’évaluation du noyer cendré. Évaluation de la santé du noyer cendré aux fins de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, document publié par le ministère des Richesses naturelles en mai 2011 et dans ses versions successives, et mis à la disposition du public sur le site Web du ministère,

iii.  l’évaluateur de la santé des noyers cendrés fournit un rapport écrit au sujet des noyers cendrés qui est rédigé conformément aux directives énoncées dans le document mentionné à la sous-disposition ii et qui satisfait aux exigences du paragraphe (6),

iv.  la personne remet le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés au chef de district du ministère de qui relève le district dans lequel sont situés les noyers cendrés.

2.  Le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés doit indiquer que, de l’avis de ce dernier, les noyers cendrés sont des arbres de catégorie 1 ou 2, mais ne sont pas des arbres de catégorie 3.

3.  Au cours de la période de 30 jours qui suit le jour où elle remet le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés à un chef de district, la personne donne à ce dernier ou à tout employé du ministère qui en fait la demande la permission de pénétrer dans le bien où sont situés les noyers cendrés afin de les examiner.

4.  Si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique qu’un ou plusieurs des noyers cendrés sont des arbres de catégorie 2, la personne remplit les conditions supplémentaires suivantes à leur égard après l’expiration du délai de 30 jours prévu à la disposition 3 :

i.  avant de tuer ou de prendre les arbres de catégorie 2 ou de leur nuire, la personne avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré qui est disponible dans le Registre,

ii.  la personne veille à ce que le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré fasse état de ce qui suit :

A.  le nombre d’arbres de catégorie 2 que la personne se propose de tuer ou de prendre ou auxquels elle se propose de nuire,

B.  la question de savoir si les arbres de catégorie 2 seront tués ou pris ou s’il leur sera nui,

C.  l’emplacement de chaque arbre de catégorie 2 et son diamètre à hauteur de poitrine,

D.  la date et le numéro du rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés rédigé à l’égard des noyers cendrés en question,

iii.  la personne satisfait aux exigences des paragraphes (7) et (8) à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre,

iv.  la personne satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (10) en matière de plantation de semis destinés à remplacer les noyers cendrés qui ont été tués ou pris ou auxquels il a été nui ainsi qu’en matière de surveillance et d’entretien de ces semis et de tenue de dossiers à leur égard. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) L’exemption de l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi, prévue au paragraphe (4), est assujettie aux restrictions suivantes :

1.  Si le rapport d’un l’évaluateur de la santé des noyers cendrés identifie plus de 10 noyers cendrés comme arbres de catégorie 2 parmi les noyers cendrés qu’une personne se propose de tuer ou de prendre ou auxquels elle se propose de nuire, l’exemption ne s’applique qu’à l’égard d’un maximum de 10 arbres de cette catégorie.

2.  L’exemption ne s’applique pas si, à la fois :

i.  la personne a déjà été soustraite, conformément au paragraphe (4), à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi à l’égard de 10 noyers cendrés qu’un évaluateur de la santé des noyers cendrés a identifiés comme arbres de catégorie 2,

ii.  les noyers cendrés que la personne se propose de tuer ou de prendre ou auxquels elle se propose de nuire sont situés dans la même aire que les 10 noyers cendrés à l’égard desquels la personne a déjà été soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi, ou sont situés à proximité immédiate de cette aire,

iii.  les raisons pour lesquelles la personne se propose de tuer ou de prendre des noyers cendrés ou se propose de leur nuire sont identiques ou semblables à celles pour lesquelles elle en a déjà tué ou pris ou leur a déjà nui. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(6) À l’égard de chaque noyer cendré qu’une personne se propose de tuer ou de prendre ou auquel elle se propose de nuire, le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés :

a)  indique l’emplacement précis du noyer cendré;

b)  énonce le diamètre à hauteur de poitrine du noyer cendré ou indique qu’il n’atteint pas cette hauteur;

c)  indique si, de l’avis de l’évaluateur, le noyer cendré est atteint du chancre du noyer cendré, décrit son degré d’atteinte par celui-ci et classe le noyer cendré comme arbre de catégorie 1 ou 2 selon son degré d’atteinte par le chancre du noyer cendré;

d)  établit si, de l’avis de l’évaluateur, le noyer cendré peut se révéler utile pour déterminer des sources de résistance au chancre du noyer cendré et devrait être classé comme arbre de catégorie 3;

e)  précise la raison pour laquelle la personne se propose de tuer ou de prendre le noyer cendré ou de lui nuire, si l’évaluateur la connaît. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(7) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré, la personne veille à ce qui suit :

a)  tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, sont fournis;

b)  les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré, la personne fait ce qui suit :

a)  après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;

b)  tant que l’activité est exercée :

(i)  elle conserve l’enregistrement de la confirmation et, s’il y a lieu, veille à ce qu’une copie en soit conservée à l’endroit où est exercée l’activité,

(ii)  elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère dès qu’elle reçoit une demande à cet effet;

c)  en cas de changement de ses coordonnées, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré ou lorsqu’elle met à jour des renseignements dans le Registre est réputée ne pas avoir présenté le formulaire. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) La personne qui tue ou prend un ou plusieurs noyers cendrés qui sont des arbres de catégorie 2 ou qui leur nuit et qui, conformément au paragraphe (4), est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi satisfait aux exigences suivantes :

1.  Pour chaque noyer cendré qui est tué ou pris, la personne plante des semis de noyer cendré selon les règles suivantes :

i.  au moins deux semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que ce noyer cendré n’atteint pas la hauteur de poitrine ou que son diamètre à cette hauteur est inférieur à trois centimètres,

ii.  au moins cinq semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine de ce noyer cendré est d’au moins trois centimètres mais inférieur à 15 centimètres,

iii.  au moins 20 semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine de ce noyer cendré est de 15 centimètres ou plus.

2.  Pour chaque noyer cendré auquel il est nui, la personne plante des semis de noyer cendré selon les règles suivantes :

i.  au moins un semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que ce noyer cendré n’atteint pas la hauteur de poitrine ou que son diamètre à cette hauteur est inférieur à trois centimètres,

ii.  au moins trois semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine de ce noyer cendré est d’au moins trois centimètres mais inférieur à 15 centimètres,

iii.  au moins 10 semis de noyer cendré, si le rapport de l’évaluateur de la santé des noyers cendrés indique que le diamètre à hauteur de poitrine de ce noyer cendré est de 15 centimètres ou plus.

3.  Chaque semis de noyer cendré qui est planté doit être issu d’une semence qui provient de la zone de semences dans laquelle il est planté.

4.  Tous les semis de noyer cendré doivent être plantés dans les trois années qui suivent la date à laquelle la personne présente le formulaire d’avis d’incidence sur le noyer cendré pertinent conformément à la sous-disposition 4 i du paragraphe (4).

5.  Les semis de noyer cendré doivent être plantés dans une aire présentant les caractéristiques suivantes :

i.  le sol doit être d’une profondeur de plus d’un mètre, être humide tout en étant bien drainé, avoir une texture fine à moyenne, être pourvu d’une couche organique identifiable et avoir un pH variant de 6,8 à 7,2,

ii.  l’aire doit offrir aux semis de noyer cendré des conditions de plein ensoleillement.

6.  Pour éviter la monoculture des noyers cendrés, la personne plante des arbres et des arbustes à feuilles caduques, à l’exclusion de semis de noyers cendrés, qui sont indigènes à l’aire dans laquelle les semis sont plantés et ce, en nombre suffisant pour y assurer un nombre égal de noyers cendrés et d’arbres appartenant à d’autres espèces indigènes à l’Ontario.

7.  Chaque semis de noyer cendré et chaque arbre ou arbuste de compagnonnage mentionné à la disposition 6 doit être planté soit entre le 1er mars et le 15 mai, soit entre le 20 septembre et le 30 octobre d’une année quelconque, à l’exception d’un semis de noyer cendré ou d’un arbre ou arbuste de compagnonnage qui a poussé dans un contenant, lequel peut être planté entre le 16 et le 25 mai d’une année quelconque.

8.  Au plus 200 semis de noyer cendré peuvent être plantés sur un hectare.

9.  Les semis de noyer cendré doivent être plantés à une distance minimale de :

i.  trois mètres des autres semis de noyer cendré plantés,

ii.  deux mètres des autres arbres ou arbustes qui atteindront vraisemblablement la même hauteur ou une hauteur inférieure à celle du noyer cendré parvenu à maturité,

iii.  quatre mètres des autres arbres ou arbustes qui atteindront vraisemblablement une hauteur supérieure à celle du noyer cendré parvenu à maturité,

iv.  cinq mètres du pourtour à l’aplomb de la ramure des arbres atteignant une hauteur de plus de quatre mètres au moment de la plantation,

v.  100 mètres d’une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus dans l’un ou l’autre sens.

10.  Chaque semis de noyer cendré planté en application du présent paragraphe doit être surveillé une fois l’an, entre le 15 mai et le 20 septembre, pendant les deux années qui suivent sa plantation afin d’évaluer l’état de santé de l’arbre et les conditions de son habitat.

11.  Afin d’assurer la bonne croissance et la bonne santé du noyer cendré, chaque semis de noyer cendré planté en application du présent paragraphe doit être entretenu conformément aux règles suivantes :

i.  les activités d’entretien sont effectuées une fois par semaine, entre le 15 mai et le 20 septembre, pendant la première saison de croissance qui suit la plantation du semis de noyer cendré,

ii.  les activités d’entretien effectuées pendant la première saison de croissance qui suit la plantation du semis de noyer cendré comprennent ce qui suit :

A.  l’installation de corsets d’arbre pour en protéger la tige inférieure contre les rongeurs,

B.  la maîtrise de la végétation dans un périmètre de 60 centimètres autour du pied de l’arbre jusqu’à ce que l’arbre atteigne une hauteur supérieure à la végétation herbacée,

C.  l’arrosage pendant les périodes de sécheresse ou de faibles précipitations,

iii.  les activités d’entretien sont effectuées pendant la deuxième saison de croissance qui suit la plantation du semis de noyer cendré, selon les besoins, afin d’assurer ce qui suit :

A.  la maîtrise de la végétation dans un périmètre de 60 centimètres autour du pied de l’arbre jusqu’à ce que l’arbre atteigne une hauteur supérieure à la végétation herbacée,

B.  l’arrosage de l’arbre pendant les périodes de sécheresse ou de faibles précipitations.

12.  La personne plante un semis de noyer cendré pour remplacer tout semis de noyer cendré planté en application du présent paragraphe qui meurt dans les deux années qui suivent sa plantation et ce, conformément aux exigences en matière de plantation prévues au présent paragraphe.

13.  Pour chaque semis de noyer cendré planté en application du présent paragraphe, la personne tient un registre des activités de plantation, de surveillance et d’entretien qu’exige le présent paragraphe, lequel comprend les renseignements suivants :

i.  la date à laquelle le semis de noyer cendré a été planté,

ii.  chaque date à laquelle une personne s’est occupée de surveiller ou d’entretenir le noyer cendré,

iii.  une description de chacune des activités de surveillance et d’entretien,

iv.  une évaluation de l’état de santé du semis de noyer cendré chaque fois qu’il est surveillé ou entretenu pour indiquer s’il est en bonne ou mauvaise santé ou s’il est mort,

v.  la question de savoir si le noyer cendré présente des signes d’atteinte par le chancre du noyer cendré et, si tel est le cas, une description du degré de l’atteinte.

14.  La personne fournit le registre tenu en application de la disposition 13 dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande du ministère à cet effet. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 323/13, art. 4.

(11) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue ou prend un noyer cendré qui était cultivé, ou qui lui nuit, si elle est le propriétaire ou l’occupant du bien-fonds sur lequel est situé le noyer cendré ou si elle agit pour le compte du propriétaire ou de l’occupant d’un tel bien-fonds. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(12) L’exemption de l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi prévue au paragraphe (11) ne s’applique pas à l’égard d’un noyer cendré qui a été cultivé pour satisfaire aux exigences relatives à l’obtention d’une exemption prévue au paragraphe (4) ou pour satisfaire à une condition d’un permis délivré en vertu de l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(13) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à l’égard du noyer cendré. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(14) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas en ce qui concerne l’endommagement ou la destruction de l’habitat d’un noyer cendré qui a lieu lorsqu’une personne qui est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi, conformément à une exemption prévue au paragraphe (4) ou (11), tue ou prend un noyer cendré ou lui nuit. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 308/16, art. 6.

(15) Le paragraphe 9 (1) de la Loi ne s’applique pas aux noix d’un noyer cendré. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(16) L’article 12 du présent règlement ne s’applique pas à la culture commerciale des noyers cendrés. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Martinet ramoneur

23.8 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«saison active du martinet ramoneur» La période annuelle au cours de laquelle le martinet ramoneur accomplit ses processus de vie liés à la reproduction, à la nidification, à l’élevage et au perchage, qui commence vers la fin d’avril et qui se termine vers la mi-octobre, les dates exactes différant selon le secteur de la province dans lequel se trouve le martinet ramoneur et les conditions climatiques de chaque année. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 308/16, par. 7 (1).

(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, dans le cadre de l’entretien, de la réparation, de la modification, du remplacement ou de la démolition d’une cheminée qui offre un habitat au martinet ramoneur, harcèle un martinet ramoneur, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si cette personne remplit les conditions énoncées aux paragraphes (3) à (11). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne doit remplir pour l’application du paragraphe (2) :

1.  Avant de commencer une activité visée au paragraphe (2) :

i.  elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  elle veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

A.  une description de l’activité,

B.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

C.  l’emplacement de la cheminée qui fera l’objet de l’activité,

D.  le fait que l’activité aura une incidence sur le martinet ramoneur,

iii.  elle prépare un registre des mesures d’atténuation et de restauration pour le martinet ramoneur conformément au paragraphe (4).

2.  Elle satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité visé à la sous-disposition 1 i, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

3.  Avant, pendant et après l’activité visée au paragraphe (2) :

i.  elle prend les mesures énoncées aux paragraphes (5) à (7) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le martinet ramoneur et son habitat,

ii.  elle met à jour le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour le martinet ramoneur pour y inclure les mesures visées à la sous-disposition i.

4.  Elle exerce les activités de surveillance et de tenue de dossiers comme l’exigent les paragraphes (8) à (11).

5.  Chaque année qu’elle est tenue de surveiller l’habitat du martinet ramoneur en application du paragraphe (8), la personne avise le ministère si elle observe des martinets ramoneurs lors de la surveillance en remplissant, dans les trois mois suivant la fin de la surveillance, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de martinets ramoneurs observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 218/18, art. 6.

(4) Le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour le martinet ramoneur qui est visé à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (3) comprend, au moment de sa préparation initiale, les renseignements suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2).

2. Une description de l’activité projetée, y compris les dates proposées de début et de fin.

3.  Une description de la cheminée qui sera touchée par l’activité, y compris sa hauteur, sa superficie interne et le matériau dont elle est faite.

4.  Le nombre estimatif de martinets ramoneurs qui utilisent la cheminée. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2) doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le martinet ramoneur et son habitat :

1.  Si l’une ou l’autre des parties de l’activité doit être exercée pendant la saison active du martinet ramoneur, la personne prend des mesures, comme l’installation d’un couronnement de cheminée, pour empêcher les martinets ramoneurs d’accéder à la cheminée qui sera touchée par l’activité tant avant que pendant leur saison active.

2.  Si, malgré la prise des mesures qu’exige la disposition 1, des martinets ramoneurs commencent à utiliser la cheminée pendant leur saison active pour s’y reproduire, y faire leur nid, y faire l’élevage ou s’y percher, toute partie de l’activité qui toucherait la cheminée doit être suspendue jusqu’à la fin de leur saison active.

3.  Si, par suite de l’activité, une cheminée qui offre un habitat au martinet ramoneur ne permettra plus la reproduction, la nidification, l’élevage ou le perchage du martinet ramoneur pendant sa saison active, mais le lui permettra lors de sa saison active suivante, et qu’elle lui offrira au moins le même espace d’habitat convenable à ce moment-là, la personne améliore les conditions de reproduction, de nidification, d’élevage ou de perchage offertes par la cheminée en veillant à ce que l’activité comprenne des mesures comme les suivantes :

i.  augmenter la hauteur de la cheminée,

ii.  installer sur l’ouverture de la cheminée un conduit plus étroit offrant une meilleure protection contre les rayons du soleil et les intempéries,

iii.  retirer la végétation qui envahit l’ouverture de la cheminée.

4.  La personne crée un nouvel habitat pour le martinet ramoneur conformément au paragraphe (6) si, par suite de l’activité, une cheminée qui offre un habitat au martinet ramoneur :

i.  soit sera détruite,

ii.  soit sera modifiée de manière à ne plus offrir des conditions propices à la reproduction, à la nidification, à l’élevage et au perchage du martinet ramoneur ou à réduire l’aire convenant à la reproduction, à la nidification, à l’élevage et au perchage de ce dernier,

iii.  soit ne permettra pas la reproduction, la nidification, l’élevage ou le perchage du martinet ramoneur pendant plus d’une de ses saisons actives.

5.  La personne maintient l’habitat qui a été créé en application de la disposition 4 pendant les trois années qui suivent sa création. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 308/16, par. 7 (2) à (5).

(6) Si une personne est tenue de créer un nouvel habitat pour le martinet ramoneur en application de la disposition 4 du paragraphe (5), les conditions suivantes doivent être remplies :

1.  L’habitat est créé :

i.  soit par l’érection d’une ou de plusieurs nouvelles constructions qui sont ou non des cheminées et qui offrent des conditions propices à la reproduction, à la nidification, à l’élevage ou au perchage du martinet ramoneur,

ii.  soit par la modification d’une ou de plusieurs constructions existantes qui sont ou non des cheminées et qui n’offrent pas, à ce moment-là, un habitat au martinet ramoneur afin qu’elles offrent des conditions propices à la reproduction, à la nidification, à l’élevage ou au perchage du martinet ramoneur.

2.  L’habitat revêt des caractéristiques qui attirent le martinet ramoneur à la construction ou qui font que celle-ci lui convienne davantage, comme l’installation d’un conduit plus étroit sur l’ouverture de la cheminée ou la plantation d’arbustes, d’arbres ou de fleurs indigènes pour y attirer les insectes.

3.  La construction qui est érigée ou modifiée est située dans un rayon de deux kilomètres de la cheminée qui sera touchée par l’activité visée au paragraphe (2) et elle doit pouvoir offrir un habitat pour plus de martinets ramoneurs que celle-ci.

4.  Si une seule construction est érigée ou modifiée, elle est plus haute et offre aux martinets ramoneurs une plus grande superficie interne que la cheminée touchée par l’activité visée au paragraphe (2), mais elle ne doit pas avoir plus d’une fois et demie sa taille.

5.  Si plus d’une construction est érigée ou modifiée, l’une d’elles est d’au moins la même hauteur et offre aux martinets ramoneurs au moins la même superficie interne que la cheminée touchée par l’activité visée au paragraphe (2).

6.  Une construction est érigée ou modifiée de manière à offrir des conditions propices à la reproduction, à la nidification, à l’élevage ou au perchage du martinet ramoneur, en plus de présenter les caractéristiques suivantes :

i.  la température de la construction se situe dans une fourchette qui convient à la reproduction, à la nidification, à l’élevage ou au perchage du martinet ramoneur pendant sa saison active,

ii.  l’ouverture de la construction permet au martinet ramoneur d’y entrer et d’en sortir librement,

iii.  la paroi interne de la construction est faite de matériaux non peints et rugueux, comme de la brique ou des blocs de béton de mâchefer, qui permettent au martinet ramoneur de s’y agripper et à son nid d’y adhérer,

iv.  les dimensions intérieures de la construction sont propices à la reproduction, à la nidification, à l’élevage ou au perchage du martinet ramoneur,

v.  la hauteur de la construction, par rapport au niveau du sol, à la ligne de toiture des constructions associées et aux autres constructions ou à la végétation situées à proximité raisonnable, est propice à la reproduction, à la nidification, à l’élevage ou au perchage du martinet ramoneur. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 308/16, par. 7 (6) à (9).

(7) La personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (2) et qui est tenue de créer un habitat pour le martinet ramoneur en application de la disposition 4 du paragraphe (5) le fait dans l’un des délais suivants :

1.  S’il est prévu que l’activité commence en dehors de la saison active du martinet ramoneur, avant le commencement de la saison active suivante.

2.  S’il est prévu que l’activité commence pendant la saison active du martinet ramoneur, avant le commencement de cette saison active. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) La personne qui a créé un habitat pour le martinet ramoneur en application de la disposition 4 du paragraphe (5) surveille l’utilisation de l’habitat par ce dernier pendant sa saison active pendant un nombre d’années déterminé en application du paragraphe (9) et consigne les renseignements recueillis pendant la surveillance, notamment les suivants :

1.  Le nombre estimatif de martinets ramoneurs qui entrent dans la construction ou qui en sortent.

2.  Des traces de la nidification du martinet ramoneur dans la construction. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) Le nombre d’années pendant lesquelles la personne doit surveiller l’efficacité de l’habitat en application du paragraphe (8) est déterminé conformément aux règles suivantes :

1.  Si des martinets ramoneurs sont observés pendant qu’ils entrent dans la construction et qu’ils en sortent et que des renseignements à cet égard sont consignés pendant les trois premières années de la surveillance, la personne n’est pas tenue de continuer la surveillance après la fin de la période de trois ans.

2.  Si aucune observation d’un martinet ramoneur qui entre dans la construction et qui en sort n’est faite et qu’aucun renseignement à cet égard n’est consigné pendant les trois premières années de la surveillance, la personne continue de surveiller l’habitat jusqu’à ce que se soient écoulées cinq années après la création de l’habitat en application de la disposition 4 du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) conserve le registre des mesures d’atténuation et de restauration pour le martinet ramoneur créé conformément au paragraphe (4) pendant les cinq années qui suivent la fin de l’activité et le met à jour de temps à autre en y ajoutant les renseignements suivants :

1.  Une description des mesures que la personne a prises conformément au paragraphe (5) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour le martinet ramoneur et son habitat, y compris l’emplacement, la superficie et une description de l’habitat créé en application de la disposition 4 du paragraphe (5) ou encore amélioré en application de la disposition 3 de ce paragraphe.

2.  Les renseignements consignés lors des activités de surveillance exigées par le paragraphe (8).

3.  Tout changement dans les renseignements figurant au registre créé conformément au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(11) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) fournit une copie du registre des mesures d’atténuation et de restauration pour le martinet ramoneur au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Installations de drainage

23.9 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exerce l’une des activités suivantes dans des installations de drainage ou un fossé qui constituent l’habitat d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée :

1.  L’amélioration ou l’entretien d’installations de drainage, si un accord à cet égard a été déposé en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage.

2.  L’amélioration, l’entretien ou la réparation d’installations de drainage, si un rapport qui s’applique à celles-ci a été adopté au titre du paragraphe 45 (1) de la Loi sur le drainage ou en application du paragraphe 3 (15) de cette loi, dans sa version du 24 octobre 2010.

3.  L’entretien d’un fossé construit en vertu de la loi intitulée The Ditches and Watercourses Act, qui constitue le chapitre 109 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, conformément au paragraphe 3 (18) de la Loi sur le drainage. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des espèces identifiées aux colonnes 3 et 4 du tableau du présent paragraphe par leur noms commun et scientifique et appartenant au groupement d’espèces figurant à la colonne 2 du tableau en regard de ces espèces, sauf dans les circonstances prévues au paragraphe (3).

Tableau
espèces exclues

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Groupement d’espèces

Colonne 3

Nom commun

Colonne 4

Nom scientifique

1.

Plantes vasculaires

Bouleau flexible

Betula lenta

2.

Plantes vasculaires

Carex faux-lupulina

Carex lupuliformis

3.

Plantes vasculaires

Isopyre à feuilles biternées

Enemion biternatum

4.

Plantes vasculaires

Plantain à feuilles cordées

Plantago cordata

5.

Plantes vasculaires

Ammannie robuste

Ammannia robusta

6.

Plantes vasculaires

Rotala rameux

Rotala ramosior

7.

Insectes

Hémileucin du ményanthe

Hemileuca sp

8.

Poissons

Petit-bec

Opsopoeodus emiliae

8.1

Poissons

Lépisosté tacheté

Lepisosteus oculatus

9.

Amphibiens

Salamandre à nez court

Ambystoma texanum

9.1

Amphibiens

Ambystoma unisexué (population dépendante de la salamandre à petite bouche)

Ambystoma laterale — texanum

10.

Mammifères

Renard gris

Urocyon cinereoargenteus

Règl. de l’Ont. 179/14, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 218/18, art. 7.

(3) Le présent article s’applique à l’égard d’une espèce visée au tableau du paragraphe (2) si une personne exerce une activité visée au paragraphe (1) dans une zone qui constitue l’habitat de l’espèce ou qui est utilisé par celle-ci et que les conditions suivantes sont réunies :

a)  avant le 30 juin 2010, la personne a conclu avec le ministre un accord au titre du paragraphe 23 (2);

b)  l’accord s’appliquait expressément aux espèces et à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1);

c)  la personne présente un formulaire d’avis relatif aux installations de drainage au ministre conformément à la disposition 1 du paragraphe (6) et respecte les autres conditions énoncées à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 4 (2).

(4) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (4);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(6) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (4) :

1.  Avant de faire quoi que ce soit, dans le cadre de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi, la personne fait ce qui suit :

i.  elle présente au ministre, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis relatif aux installations de drainage qui est disponible dans le Registre, avisant ainsi le ministre de ce qui suit :

A.  la personne est chargée de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation des installations de drainage ou du fossé,

B.  dans le cadre de l’amélioration, de l’entretien ou de la réparation, une activité visée au paragraphe (1) sera exercée à divers moments dans les installations de drainage ou le fossé, ce qui touchera vraisemblablement une ou plusieurs espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées,

ii.  sous réserve du paragraphe (10), elle prépare, conformément au paragraphe (11), un plan de mesures d’atténuation qui remplit les conditions suivantes :

A.  il satisfait aux exigences du paragraphe (12),

B.  il s’applique à toutes les activités visées au paragraphe (1) qui seront exercées dans les installations de drainage ou le fossé à l’égard des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui sont identifiées dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage.

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage comprenne les renseignements suivants :

i.  l’emplacement des installations de drainage ou du fossé,

ii.  le nom de toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui seront touchées par l’activité.

3.  La personne satisfait aux exigences des paragraphes (7) et (8) à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Lorsqu’elle exerce une activité visée au paragraphe (1) dans les installations de drainage ou le fossé identifiés dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, la personne fait ce qui suit :

i.  elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,

ii.  elle prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, y compris les mesures prévues au paragraphe (13).

5.  Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du plan tant qu’elle reste chargée de l’amélioration, de l’entretien et de la réparation des installations de drainage ou du fossé,

ii.  elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

iii.  elle veille à ce que le plan soit mis à jour conformément aux paragraphes (11) et (12) au moins tous les cinq ans afin d’y inclure les renseignements obtenus lors de l’observation des effets de l’activité sur les espèces.

6.  Tant qu’elle reste chargée de l’amélioration, de l’entretien et de la réparation des installations de drainage ou du fossé, la personne fait ce qui suit :

i.  au plus tard le 31 décembre de chaque année, elle rédige un rapport annuel conformément au paragraphe (14) sur les effets découlant de toute activité visée au paragraphe (1) qui a été exercée pendant l’année sur les espèces identifiées dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage,

ii.  elle conserve une copie du rapport annuel pendant au moins cinq ans après sa rédaction,

iii.  elle fournit une copie du rapport annuel au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(7) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, la personne qui se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (1) veille à ce qui suit :

a)  tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, sont fournis;

b)  les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Après avoir présenté au ministre le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, la personne fait ce qui suit :

a)  après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;

b)  tant que la personne reste chargée de l’amélioration, de l’entretien et de la réparation des installations de drainage ou du fossé :

(i)  elle conserve l’enregistrement de la confirmation,

(ii)  elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère à la réception d’une demande à cet effet;

c)  en cas de changement de ses coordonnées, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage ou lorsqu’elle met à jour des renseignements dans le Registre est réputée ne pas avoir présenté le formulaire. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation avant les dates suivantes, dans les circonstances suivantes :

1.  Si le plan se rapporte à une espèce qui a été ajoutée pour la première fois à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013 ou après cette date, mais au plus tard à la date précisée à l’article 0.1, le troisième anniversaire du jour où l’espèce a été ajoutée à la Liste.

2.  Si le plan se rapporte à une espèce qui fait sa première apparition dans les installations de drainage ou le fossé après que la personne a été chargée de son amélioration, de son entretien et de sa réparation, trois ans après la date de cette première apparition. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 4 (3).

(11) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(12) Le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard d’une activité indiquée dans un formulaire d’avis relatif aux installations de drainage présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) comprend les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui exerce l’activité.

2.  Une description de la partie des installations de drainage ou du fossé qui sera touchée par l’activité et qui est utilisée par un membre d’une espèce identifiée dans un formulaire d’avis relatif aux installations de drainage ou qui constitue son habitat.

3.  Des précisions sur la manière dont la personne mettra en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (13) qui sont nécessaires pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage, y compris les dates de l’année auxquelles l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et auxquelles la personne doit prendre des mesures raisonnables pour éviter le plus possible ou complètement de tuer ou de harceler des membres de l’espèce ou de leur nuire.

4.  Une description des mesures que la personne prendra pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage et les autres mesures prévues au paragraphe (13), y compris une description de toutes mesures visant à restaurer ou à améliorer l’habitat de l’espèce qui est touchée par l’activité. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(13) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité indiquée dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) pour une espèce identifiée dans ce formulaire :

1.  La personne prend des mesures raisonnables pour éviter le plus possible ou complètement de tuer ou de harceler des membres de l’espèce ou de leur nuire à un moment de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation, à l’hivernage ou à la reproduction, y compris l’élevage.

2.  Si, lorsqu’elle exerce l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est un animal, elle cesse d’exercer l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’activité.

3.  Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 2, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.

4.  La relocalisation d’un animal conformément à la disposition 3 est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.

5.  La personne prend des mesures raisonnables pour exclure les membres de l’espèce de la partie des installations de drainage ou du fossé où l’activité est exercée ou le sera vraisemblablement, comme l’installation de clôtures temporaires pour empêcher les membres de l’espèce d’y accéder.

6.  Si l’espèce est une tortue, la personne ne doit pas réduire le niveau d’eau dans la partie des installations de drainage ou du fossé où un membre de l’espèce de tortue est vraisemblablement en hibernation,

7.  La personne prend des mesures raisonnables pour lutter contre l’érosion et la sédimentation et pour stabiliser les berges dans toute zone touchée par l’activité si, selon le cas :

i.  la zone constitue l’habitat de l’espèce,

ii.  un membre de l’espèce se trouve vraisemblablement dans la zone.

8.  Si elle constate que les mesures prévues aux dispositions 1 à 7 ou dans le plan de mesures d’atténuation n’ont pas permis de réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité visée au paragraphe (1) pour l’espèce, la personne :

i.  soit fait le nécessaire pour améliorer l’efficacité des mesures,

ii.  soit prend les autres mesures raisonnables qui sont nécessaires pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité visée au paragraphe (1) pour l’espèce. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(14) Le rapport annuel qu’exige la disposition 6 du paragraphe (6) comprend ce qui suit :

a)  des preuves des mesures qu’a prises la personne lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1) au cours des 12 mois précédents pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6);

b)  une évaluation de l’efficacité des mesures visées à l’alinéa a);

c)  des précisions sur toute observation faite dans le cadre de l’exercice de l’activité au cours des 12 mois précédents de membres d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage présenté en application de la sous-disposition 1i du paragraphe (6), y compris :

(i)  le nom de chaque espèce,

(ii)  l’emplacement de l’observation,

(iii)  la date et l’heure de l’observation. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(15) Le présent article ne s’applique pas jusqu’au premier en date des jours suivants à la personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) et qui a conclu avec le ministre un accord au titre du paragraphe 23 (2) à l’égard de l’activité :

a)  le jour où la personne avise le ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (6);

b)  le 1er juillet 2015. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(16) Si la personne visée au paragraphe (15) prévoit aviser le ministre, en application de la disposition 1 du paragraphe (6), de l’activité visée au paragraphe (15), elle prépare le plan de mesures d’atténuation exigé à l’égard de l’activité par la sous-disposition 1 ii du paragraphe (6) avant que le formulaire d’avis relatif aux installations de drainage ne soit présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) et non pas dans les trois ans qui suivent la présentation du formulaire, comme ce serait le cas autrement. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Activités d’exploration minière initiale

23.10 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une activité minière qui constitue de l’exploration initiale au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 308/12 (Plans et permis d’exploration) pris en vertu de la Loi sur les mines si, selon le cas :

a)  l’activité figure à l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 308/12 et est assujettie à un plan d’exploration soumis à un directeur en application de l’article 5 de ce règlement;

b)  l’activité figure à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 308/12 et est autorisée par un permis délivré en vertu de l’article 78.3 de la Loi sur les mines;

c)  l’activité est autorisée par un permis, délivré en vertu de l’article 78.3 de la Loi sur les mines, qui a été exigé par un directeur en vertu de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 308/12. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (2);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (2) :

1.  Avant de faire quoi que ce soit, dans le cadre de l’exercice de l’activité, qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi, la personne fait ce qui suit :

i.  sous réserve du paragraphe (5), elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  sous réserve du paragraphe (6), elle prépare, conformément au paragraphe (7), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (8).

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

i.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

ii.  l’emplacement où l’activité sera exercée,

iii.  une liste de toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui seront vraisemblablement touchées par l’activité.

3.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne fait ce qui suit :

i.  elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,

ii.  elle veille à ce que des mesures raisonnables soient prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (10) et les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.

5.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du plan de mesures d’atténuation pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

ii.  elle fournit une copie du plan de mesures d’atténuation au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet,

iii.  elle veille à ce que le plan de mesures d’atténuation soit mis à jour conformément au paragraphe (7) aux moments déterminés en application du paragraphe (9) afin d’y inclure les renseignements obtenus lors de l’exercice des activités de surveillance des effets de l’activité exigées par la disposition 6.

6.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne surveille :

i.  les effets de l’activité sur chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,

ii.  l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum ou éviter les conséquences préjudiciables pour chaque espèce.

7.  Dans les 180 jours de la fin de l’activité, la personne fait ce qui suit :

i.  elle rédige un rapport sur l’activité conformément au paragraphe (11),

ii.  si l’activité a lieu dans l’habitat du caribou (population boréale), elle prépare les renseignements précisés au paragraphe (12) et les présente au ministre.

8.  La personne conserve une copie du rapport sur l’activité mentionné à la sous-disposition 7 i pendant au moins cinq ans après sa rédaction et la fournit au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

9.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 308/16, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 218/18, art. 8.

(5) La personne qui commence à exercer une activité visée au paragraphe (1) avant qu’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée fasse sa première apparition dans la zone où l’activité est exercée n’est pas tenue de présenter un formulaire d’avis d’exercice d’une activité avant de faire quoi que ce soit par rapport à cette espèce qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi, pourvu qu’elle présente le formulaire au ministre dès que raisonnablement possible après la date de la première apparition de l’espèce. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(6) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation avant les dates suivantes, dans les circonstances suivantes :

1.  Si le plan se rapporte à une espèce qui a été ajoutée pour la première fois à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013 ou après cette date, mais au plus tard à la date précisée à l’article 0.1, le deuxième anniversaire du jour où l’espèce a été ajoutée à la Liste.

2.  Si le plan se rapporte à une espèce qui fait sa première apparition dans la zone où l’activité est exercée après que celle-ci commence, la première des dates suivantes :

i.  trois ans après la date de la première apparition de l’espèce dans la zone,

ii.  le jour où la personne commence à restaurer, à créer ou à améliorer l’habitat tel que le prévoit la disposition 11 du paragraphe (10), si l’activité a pris fin avant la fin de la période de trois ans visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, art. 5.

(7) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1) comprend les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui exerce l’activité.

2.  Les renseignements suivants concernant l’activité :

i.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

ii.  une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation,

iii.  une carte indiquant l’emplacement géographique de l’endroit où l’activité est exercée, à une échelle maximale de 1/20 000.

3.  Une liste des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui seront vraisemblablement touchées par l’activité et une évaluation de ces effets sur les membres de ces espèces et leur habitat.

4.  Des précisions sur les mesures que la personne prendra pendant l’activité pour réduire au minimum ou éviter les conséquences préjudiciables pour les espèces identifiées en application de la disposition 3, y compris ce qui suit :

i.  des précisions sur les mesures exigées au paragraphe (10), telles que les dates et les emplacements où chaque mesure sera prise,

ii.  les périodes de l’année pendant lesquelles une espèce identifiée en application de la disposition 3 accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et pendant lesquelles des activités qui risquent vraisemblablement de tuer ou de harceler un membre de l’espèce ou de lui nuire ne devraient pas être exercées.

5.  Des précisions sur les mesures que la personne prendra pour surveiller les effets de l’activité sur les membres des espèces identifiées en application de la disposition 3 et l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour ces espèces. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) met à jour le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard de celle-ci au plus tard l’un ou l’autre des jours suivants :

1.  Si l’activité est assujettie à un plan d’exploration visé à l’alinéa (1) a) qui cesse d’être en vigueur avant la fin de l’activité, le jour où le plan cesse d’être en vigueur.

2.  Si l’activité est autorisée par un permis visé à l’alinéa (1) b) ou c) qui expire avant la fin de l’activité, le jour d’expiration du permis. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) pour les espèces identifiées dans ce formulaire :

1.  La personne ne doit pas tuer ou harceler des caribous (population boréale) ou leur nuire pendant une période de l’année où ils accomplissent vraisemblablement un processus de vie lié à l’alimentation, à la migration ou à la reproduction, y compris l’élevage.

2.  La personne prend des mesures raisonnables pour éviter le plus possible ou complètement de tuer ou de harceler un membre d’une espèce autre que le caribou (population boréale) qui est identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, ou de lui nuire, pendant une période de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.

3.  La personne ne doit exercer aucune partie de l’activité dans une aire qui est utilisée ou qui l’a été à quelque moment que ce soit au cours des trois années précédentes par un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité pour accomplir un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.

4.  La personne ne doit pas posséder ou transporter un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité plus longtemps qu’il ne faut pour éviter ou réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour le membre.

5.  Si, lorsqu’elle exerce l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est un animal, elle cesse d’exercer l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’activité.

6.  Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 5, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.

7.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire, et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, elle fait ce qui suit :

i.  elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,

ii.  elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour du membre,

iii.  après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-disposition ii, elle poursuit l’activité d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction.

8.  S’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire visé à la disposition 7 ou de lui nuire pour exercer l’activité, la personne relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, afin qu’il ne soit pas tué ou qu’on ne lui nuise pas, pourvu que la relocalisation soit réalisable.

9.  La personne décide, pour l’application de la disposition 8, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère.

10.  La relocalisation d’un animal ou d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la disposition 6 ou 8 est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.

11.  Avant la fin de l’activité, la personne prend des mesures raisonnables pour, selon le cas :

i.  restaurer l’habitat de l’espèce qui a été endommagé ou détruit par l’activité, dans la mesure où cela est réalisable,

ii.  créer un habitat pour l’espèce, ou améliorer l’habitat existant, dans la même écorégion que l’habitat qui a été endommagé ou détruit par l’activité, de manière à réduire au minimum la perte globale d’habitat par suite de l’activité. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 308/16, par. 8 (2).

(11) Le rapport sur l’activité que la personne est tenue de rédiger en application de la sous-disposition 7 i du paragraphe (4) comprend ce qui suit :

a)  une liste des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) qui ont été observées dans le cadre de l’exercice de l’activité et des circonstances dans lesquelles elles l’ont été, notamment l’emplacement, la date et l’heure de l’observation;

b)  une description des mesures que la personne a prises dans le cadre de l’exercice de l’activité pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les espèces identifiées dans le formulaire, y compris les emplacements où ces mesures ont été prises et une évaluation de leur efficacité. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(12) Les renseignements qu’une personne est tenue de préparer en application de la sous-disposition 7 ii du paragraphe (4) comprennent une description détaillée de ce qui suit :

a)  la nature de l’activité;

b)  la zone dans l’habitat du caribou (population boréale) dans laquelle l’activité a été exercée, y compris son emplacement géographique et sa superficie. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 308/16, par. 8 (3).

(13) Le présent article ne s’applique pas à l’aigle royal. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Protection des écosystèmes

23.11 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une activité consistant en des travaux de conservation écologique qui est exercée afin de protéger, de maintenir, d’améliorer ou de restaurer un écosystème indigène de l’Ontario, à l’exception d’un écosystème mentionné au paragraphe (2), si l’activité est exercée par une des entités suivantes ou pour son compte :

1.  Un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature.

2.  Une municipalité.

3.  Le ministère.

4.  Une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

5.  Un établissement postsecondaire qui est membre de l’Association des collèges et universités du Canada.

6.  Une organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou d’une loi qu’elle remplace ou en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou d’une loi qu’elle remplace, si la conservation du patrimoine naturel, la conservation écologique ou un objectif similaire est un de ses objectifs principaux.

7.  Une société qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la conservation du patrimoine naturel, la conservation écologique ou un objectif similaire est un de ses objectifs principaux.

8.  Un fiduciaire d’une fondation de bienfaisance qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si la conservation du patrimoine naturel, la conservation écologique ou un objectif similaire est un de ses objectifs principaux. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) Le présent article ne s’applique pas à une activité qui est exercée afin de protéger, de maintenir, d’améliorer ou de restaurer un écosystème dans les aires suivantes :

1.  Une aire appartenant à l’une des catégories de communautés suivantes indiquées dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario :

i.  Une tourbière basse.

ii.  Une tourbière haute.

iii.  Une lande ou une dune de sable.

iv.  Une plage / une barre.

v.  Un alvar.

vi.  Une falaise.

vii.  Un talus d’éboulis.

2.  Une aire située dans une partie de l’Ontario à laquelle le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario ne s’applique pas, mais qui aurait toutes les caractéristiques nécessaires pour appartenir à une catégorie de communautés mentionnée aux sous-dispositions 1 i à vii si elle était située dans une partie du Sud de l’Ontario à laquelle le système de classification s’applique. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 323/13, art. 5.

(4) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit son habitat, si l’entité visée à ce paragraphe qui exerce l’activité ou pour le compte de laquelle celle-ci est exercée remplit les conditions énoncées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (4);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(6) Les conditions suivantes sont celles qu’une entité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (4) :

1.  Avant de commencer une activité visée au paragraphe (1), l’entité fait ce qui suit :

i.  sous réserve du paragraphe (7), elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  sous réserve du paragraphe (8), elle prépare un plan de mesures d’atténuation conformément aux paragraphes (9) et (10) dans lequel elle indique les mesures qui seront prises :

A.  pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,

B.  pour surveiller l’efficacité des mesures visées à la sous-sous-disposition A.

2.  Le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fait état de ce qui suit :

i.  une description de l’activité,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  l’emplacement où l’activité sera exercée,

iv.  une liste de toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui seront touchées par l’activité.

3.  L’entité satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Lorsqu’elle exerce l’activité, l’entité fait ce qui suit :

i.  elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,

ii.  elle veille à ce que soient prises des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (12), ainsi que les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.

5.  L’entité fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

ii.  elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet,

iii.  elle veille à ce que, au moins tous les cinq ans, le plan soit mis à jour conformément aux paragraphes (9) et (10) afin d’y inclure les renseignements obtenus lors des activités de surveillance des effets de l’activité exigées par la disposition 6.

6.  Lorsqu’elle exerce l’activité, l’entité veille à ce que soient surveillés :

i.  les effets de l’activité sur chaque espèce identifiée dans le formulaire,

ii.  l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour chaque espèce.

7.  Dans les 180 jours de la fin de l’activité, l’entité rédige un rapport conformément au paragraphe (13) et par la suite elle fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du rapport pendant au moins cinq ans après sa rédaction,

ii.  elle fournit une copie du rapport au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

8.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, un employé ou un mandataire de l’entité observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, l’entité veille à ce qu’il remplisse, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 218/18, art. 9.

(7) Si une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée fait sa première apparition dans une zone dans laquelle une entité a commencé à exercer une activité visée au paragraphe (1), le formulaire d’avis d’exercice d’une activité exigé en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) peut, pour l’application des paragraphes (4) et (5), être fourni après qu’un membre de l’espèce est tué, harcelé, capturé ou pris, ou qu’on lui a nuit, ou après que son habitat est endommagé ou détruit, pourvu que l’entité présente le formulaire au ministre conformément à la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) dès que raisonnablement possible après la date de la première apparition de l’espèce, et en aucun cas plus de 30 jours après cette date. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Si une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée fait sa première apparition dans une zone dans laquelle une entité a commencé à exercer une activité visée au paragraphe (1) et que l’activité se poursuivra vraisemblablement pendant encore au moins 60 jours, l’entité n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation relativement à cette espèce avant 60 jours après le jour de cette première apparition. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) Le plan de mesures d’atténuation comprend les éléments d’information suivants :

1.  Les renseignements suivants concernant l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) que l’entité visée au paragraphe (1) se propose d’exercer :

i.  une description de l’activité et de son but,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation,

iv.  une carte indiquant l’emplacement géographique du bien où sera exercée l’activité.

2.  Une liste des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui risqueront vraisemblablement de subir des conséquences préjudiciables par suite de l’activité et une évaluation de ces conséquences pour la population locale de chaque espèce.

3.  À l’égard de chaque espèce identifiée en application de la disposition 2, l’opinion écrite d’une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce précisant que l’activité n’aura vraisemblablement pas de conséquences préjudiciables durables pour la population locale de l’espèce, et en particulier qu’elle n’aura pas l’une ou l’autre des conséquences préjudiciables suivantes :

i.  Une diminution globale du nombre de membres de la population locale de l’espèce au cours de la période commençant le jour où la personne donne l’avis et se terminant à la première des éventualités suivantes :

A.  la fin de la période qui suit la remise de l’avis durant laquelle on s’attend à ce que naissent et meurent trois générations de l’espèce,

B.  dix ans après le jour où la personne donne l’avis.

ii.  L’élimination des conditions nécessaires pour que les membres d’une population locale de l’espèce puisse traverser une aire qui, à la fois :

A.  est contiguë à l’aire constituant l’habitat de cette population locale et aux aires constituant l’habitat d’une ou de plusieurs autres populations locales de l’espèce,

B.  offre des conditions propices à la recherche de nourriture, à la dispersion ou à la migration.

4.  Des plans détaillés à l’égard des mesures qu’une entité visée au paragraphe (1) prendra pendant l’activité pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de celle-ci pour les espèces identifiées en application de la disposition 2, y compris ce qui suit :

i.  des précisions sur les mesures exigées au paragraphe (12), y compris les moments, les emplacements et les méthodes applicables à chacune,

ii.  les périodes de l’année pendant lesquelles une espèce identifiée en application de la disposition 2 accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et pendant lesquelles des activités qui risquent vraisemblablement de tuer ou de harceler un membre de l’espèce ou de lui nuire ne devraient pas être exercées.

5.  Des précisions sur les mesures qu’une entité visée au paragraphe (1) veillera à faire prendre afin de surveiller les effets de l’activité sur les membres des espèces identifiées en application de la disposition 2 et l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour ces espèces. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(11) La définition qui suit s’applique à la disposition 3 du paragraphe (10).

«population locale» S’agissant d’une espèce, s’entend d’un groupe de l’espèce qui est géographiquement distinct et qui a peu d’échanges démographiques ou génétiques avec d’autres groupes de l’espèce en Ontario. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(12) Les mesures suivantes sont celles qu’une entité visée au paragraphe (1) doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) pour les espèces identifiées dans ce formulaire :

1.  L’entité veille à ce que l’activité soit exercée ou supervisée par une personne ayant des compétences spécialisées relativement au type de travaux de conservation écologique que prévoit l’activité.

2.  L’entité veille à ce que ses employés, mandataires et entrepreneurs reçoivent une formation sur les sujets suivants avant d’exercer quelque partie que ce soit de l’activité qui risque vraisemblablement de toucher les espèces identifiées dans le formulaire :

i.  une liste des espèces identifiées dans le formulaire qui sont présentes dans la zone où sera exercée l’activité,

ii.  la façon d’identifier les espèces et leur habitat,

iii.  les menaces éventuelles de l’activité pour les espèces et leur habitat,

iv.  les mesures à prendre en application des dispositions 3 à 14 pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les membres des espèces.

3.  L’entité veille à ce que toute personne agissant pour son compte prenne de mesures raisonnables pour éviter de tuer ou de harceler les membres d’une espèce identifiée dans le formulaire ou de leur nuire pendant une période de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.

4.  L’entité veille à ce que des mesures raisonnables soient prises pour lutter contre l’érosion et la sédimentation et pour stabiliser les berges dans toute partie d’une étendue d’eau touchée par l’activité si, selon le cas :

i.  la partie est l’habitat d’une espèce identifiée dans le formulaire,

ii.  il est probable qu’un membre d’une espèce visée à la sous-disposition i soit présent dans la partie.

5.  Si l’exercice de l’activité ferait courir un danger aux membres d’une espèce identifiée dans le formulaire qui pourraient avoir accès à la zone où l’activité est exercée, l’entité veille à ce que des mesures raisonnables soient prises pour empêcher les membres d’y avoir accès, notamment en installant des clôtures temporaires autour de la zone si cela est approprié.

6.  L’entité veille à ce que toute personne qui, dans le cadre de l’exercice de l’activité, rencontre un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire qui est un animal cesse d’exercer l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’activité.

7.  Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 6, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.

8.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, l’entité veille à ce que la personne fasse ce qui suit :

i.  elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,

ii.  elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour du membre,

iii.  après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-disposition ii, elle poursuit l’activité d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction.

9.  S’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire visé à la disposition 8 ou de lui nuire pour exercer l’activité, l’entité veille à ce que la personne qui exerce l’activité relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, afin qu’il ne soit pas tué ou qu’on ne lui nuise pas, pourvu que la relocalisation soit réalisable.

10.  L’entité décide, pour l’application de la disposition 9, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère.

11.  La relocalisation d’un animal ou d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la disposition 7 ou 9 est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.

12.  Si un membre d’une espèce est relocalisé conformément à la disposition 7 ou 9, l’entité, ou la personne qui exerce l’activité pour son compte, ne doit pas l’avoir en sa possession plus longtemps qu’il ne faut pour le relocaliser, et en aucun cas pendant plus de sept jours.

13.  Si l’activité est exercée dans une partie seulement de l’habitat d’une espèce identifiée dans le formulaire, l’entité veille à ce que des mesures soient prises pour éviter de nuire à la capacité des membres de l’espèce de se déplacer à l’intérieur et entre d’autres parties de l’habitat dont dépend l’espèce pour accomplir des processus de vie liés à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.

14.  L’entité veille à ce que des mesures raisonnables soient prises pour éviter que des maladies se propagent :

i.  au sein des espèces identifiées dans le formulaire,

ii.  entre les espèces identifiées dans le formulaire et d’autres espèces. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(13) Le rapport mentionné à la disposition 7 du paragraphe (6) comprend ce qui suit :

a)  une description des mesures raisonnables qu’a prises la personne qui exerce l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire, y compris les emplacements et moments où ces mesures ont été prises, les méthodes selon lesquelles elles l’ont été, et une évaluation de l’efficacité de ces mesures;

b)  un résumé des résultats de l’activité, y compris une évaluation détaillée de la mesure dans laquelle elle a contribué à protéger, à maintenir, à améliorer ou à restaurer l’écosystème indigène de l’Ontario qui a fait l’objet de l’activité, accompagné de recommandations sur la façon dont des activités similaires peuvent être exercées dans l’avenir. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Centrales hydro-électriques

23.12 (1) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite une centrale hydro-électrique et qui, dans le cadre de cette exploitation, tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions suivantes :

1.  Avant de faire quoi que ce soit, dans le cadre de l’exploitation de la centrale hydro-électrique, qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi, la personne fait ce qui suit :

i.  elle avise le ministre du fait qu’elle exploite une centrale hydro-électrique en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  sous réserve du paragraphe (2), elle prépare, conformément au paragraphe (3), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (4).

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

i.  l’emplacement de la centrale hydro-électrique,

ii.  le nom de toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui risqueront vraisemblablement d’être touchées par l’exploitation de la centrale.

3.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Lorsqu’elle exploite la centrale hydro-électrique, la personne fait ce qui suit :

i.  elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,

ii.  elle prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de la centrale pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (5) et les autres mesures prévues dans le plan.

5.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du plan de mesures d’atténuation lorsqu’elle exploite la centrale hydro-électrique et pendant une période de cinq ans après qu’elle en a cessé l’exploitation,

ii.  elle veille à ce que le plan de mesures d’atténuation soit mis à jour conformément au paragraphe (3) au moins tous les cinq ans afin d’y inclure les renseignements obtenus lors de l’exercice des activités de surveillance exigées par la disposition 6,

iii.  elle fournit une copie du plan de mesures d’atténuation au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

6.  La personne surveille les effets de l’exploitation de la centrale sur les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et l’efficacité du plan de mesures d’atténuation.

7.  Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la personne rédige, conformément au paragraphe (6), un rapport annuel sur les effets de l’exploitation de la centrale sur les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du rapport annuel pendant au moins cinq ans après sa rédaction,

ii.  elle fournit une copie du rapport annuel au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

8.  Si, dans le cadre de l’exploitation de la centrale, la personne ou un de ses employés ou mandataires observe, aux alentours de la centrale, un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 218/18, art. 10.

(2) La personne qui exploite une centrale hydro-électrique n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation avant les dates suivantes, dans les circonstances suivantes :

1.  Si le plan se rapporte à une espèce qui a été ajoutée à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013 ou après cette date, mais au plus tard à la date précisée à l’article 0.1, le troisième anniversaire du jour où l’espèce a été ajoutée à la Liste.

2.  Si le plan se rapporte à une espèce qui fait sa première apparition dans la zone où se trouve la centrale hydro-électrique après le début de son exploitation, trois ans après la date de cette première apparition. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, art. 6.

(3) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) Le plan de mesures d’atténuation comprend les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui exploite la centrale hydro-électrique.

2.  Une carte indiquant l’emplacement géographique de la centrale hydro-électrique et des constructions qui y sont associées.

3.  Une liste des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (1) qui font l’objet du plan de mesures d’atténuation.

4.  Une description des conséquences préjudiciables que l’exploitation de la centrale hydro-électrique peut avoir pour les espèces visées à la disposition 3, y compris pour ce qui suit :

i.  la capacité des membres des espèces d’accomplir leurs processus de vie, y compris la migration et le frai,

ii.  les aires qui constituent un habitat pour ces espèces.

5.  Des précisions sur la manière dont la personne mettra en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (5) pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation de la centrale hydro-électrique pour les espèces visées à la disposition 3, y compris les dates et les endroits de mise en oeuvre de chacune des mesures.

6.  Une description des mesures raisonnables que la personne mettra en œuvre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation de la centrale hydro-électrique pour les espèces visées à la disposition 3, en plus des mesures prévues au paragraphe (5), notamment une description de ce qui suit :

i.  les mesures que prendra la personne pour éviter de tuer ou de harceler des membres des espèces, ou de leur nuire, ou d’endommager ou de détruire leur habitat,

ii.  les mesures qui sont nécessaires pour aider à créer des conditions convenables qui permettent aux membres des espèces d’accomplir les processus de vie qui subissent les conséquences préjudiciables de la centrale, y compris le frai, l’attraction, l’hibernation, la nidification et la migration ou, s’il est impossible de prendre une telle mesure, fournir les raisons pour lesquelles cela est impossible à ce moment-là,

iii.  si l’exploitation de la centrale entraîne l’endommagement ou la destruction de l’habitat de membres des espèces, les mesures prises pour remplacer ou restaurer l’habitat dans une zone qui convient aux espèces,

iv.  la formation qui sera donnée aux employés, mandataires et entrepreneurs qui rencontreront vraisemblablement des membres des espèces dans l’exercice de leurs fonctions pour qu’ils remplissent les obligations imposées par le présent article,

v.  les mesures que prendra la personne si elle rencontre un membre des espèces ou si un membre est blessé aux alentours de la centrale.

7.  Une description des mesures que prendra la personne pour surveiller les effets de l’exploitation de la centrale sur les espèces visées à la disposition 3 et l’efficacité des mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation d’une centrale hydro-électrique pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (1) :

1.  La personne informe les employés, mandataires et entrepreneurs qui exercent des activités à la centrale de la présence de membres de l’espèce sur les lieux de la centrale ou près de celle-ci et des mesures qu’exigent les dispositions 2 à 4.

2.  Si l’espèce utilise des nids, des hibernacula ou d’autres éléments terrestres pour accomplir ses processus de vie, la personne fait ce qui suit avant et pendant la période où l’espèce a vraisemblablement besoin de ceux-ci pour accomplir ses processus de vie :

i.  elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour des éléments terrestres, de protéger ces éléments et de limiter les conséquences préjudiciables pouvant découler de l’exploitation de la centrale,

ii.  elle ajuste les activités d’exploitation de la centrale de manière à réduire au minimum les conséquences préjudiciables de cette exploitation pour les éléments terrestres et les processus de vie de l’espèce.

3.  Si cela est réalisable, la personne effectue les activités d’entretien de la centrale à un moment et d’une façon qui permettent de réduire au minimum leur incidence sur l’espèce et, si cela est réalisable, choisit des activités d’entretien qui peuvent présenter des avantages pour l’espèce et les accomplit d’une manière qui peut présenter des avantages pour l’espèce.

4.  S’il est nécessaire, lors de la mise en oeuvre des mesures exigées aux termes du plan de mesures d’atténuation, de capturer, de prendre, de posséder ou de transporter un membre de l’espèce, cela doit se faire par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.

5.  Si elle constate que les mesures prévues aux dispositions 1 à 4 ou dans le plan de mesures d’atténuation n’ont pas permis de réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation de la centrale pour l’espèce, la personne :

i.  soit fait le nécessaire pour améliorer l’efficacité des mesures,

ii.  soit prend les autres mesures raisonnables qui sont nécessaires pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation de la centrale pour l’espèce. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(6) Le rapport annuel exigé par la disposition 7 du paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a)  les mesures qu’a prises la personne qui exploite la centrale hydro-électrique pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de la centrale pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (1) et une évaluation de leur efficacité;

b)  les renseignements recueillis lors des activités de surveillance exigées par la disposition 6 du paragraphe (1);

c)  les renseignements sur toute activité exercée conformément au plan de mesures d’atténuation;

d)  des précisions sur toute rencontre de membres des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(7) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (1);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui exploite une centrale hydro-électrique et qui, conformément à l’article 11, est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) et du paragraphe 10 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) Le présent article ne s’applique pas aux espèces suivantes :

1.  Haliplide de Hungerford.

2.  Ophiogomphe de Howe. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) Le présent article ne s’applique pas relativement à l’anguille d’Amérique à la personne qui exploite la centrale R. H. Saunders située sur le fleuve Saint-Laurent près de Cornwall. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Disposition transitoire : aménagement continu lors de la première inscription d’une espèce

23.13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«date d’effet» S’entend de ce qui suit :

a)  en ce qui concerne une espèce concernée autre qu’une espèce touchée par des mesures transitoires, la date à laquelle l’espèce a été inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, à savoir :

(i)  le 24 janvier 2013, dans le cas d’une espèce inscrite en 2013,

(ii)  le 27 juin 2014, dans le cas d’une espèce inscrite en 2014,

(iii)  le 15 juin 2016, dans le cas d’une espèce inscrite en 2016,

(iv)  le 2 juin 2017, dans le cas d’une espèce inscrite en 2017;

b)  en ce qui concerne une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2013, date à laquelle l’alinéa 10 (1) a) de la Loi a commencé à s’y appliquer. («effective date»)

«espèce concernée» Espèce touchée par des mesures transitoires, espèce inscrite en 2013, espèce inscrite en 2014, espèce inscrite en 2016 ou espèce inscrite en 2017. («relevant species»)

«espèce inscrite en 2013» Espèce qui est inscrite pour la première fois en 2013 sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et qui est identifiée aux colonnes 3 et 4 du tableau 2 du présent article par ses noms commun et scientifique et appartient au groupement d’espèces figurant à la colonne 2 du tableau en regard de cette espèce. («2013-listed species»)

«espèce inscrite en 2014» Espèce qui est inscrite pour la première fois en 2014 sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et qui est identifiée aux colonnes 3 et 4 du tableau 3 du présent article par ses noms commun et scientifique et appartient au groupement d’espèces figurant à la colonne 2 du tableau en regard de cette espèce. («2014-listed species»)

«espèce inscrite en 2016» Espèce qui est inscrite pour la première fois en 2016 sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et qui est identifiée aux colonnes 3 et 4 du tableau 4 du présent article par ses noms commun et scientifique et appartient au groupement d’espèces figurant à la colonne 2 du tableau en regard de cette espèce. («2016-listed species»)

«espèce inscrite en 2017» Espèce qui est inscrite pour la première fois en 2017 sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et qui est identifiée aux colonnes 3 et 4 du tableau 5 du présent article par ses noms commun et scientifique et appartient au groupement d’espèces figurant à la colonne 2 du tableau en regard de cette espèce. («2017-listed species»)

«espèce touchée par des mesures transitoires» Espèce identifiée aux colonnes 3 et 4 du tableau 1 du présent article par ses noms commun et scientifique et appartenant au groupement d’espèces figurant à la colonne 2 du tableau en regard de cette espèce, y compris :

a)  toute espèce qui figurait à l’origine à l’annexe 3 ou 4 de la Loi et à laquelle l’alinéa 10 (1) a) de la Loi ne s’est appliqué qu’à compter du 30 juin 2013, à l’exclusion de toute espèce reclassée conformément aux articles 5, 6 et 7 de la Loi après le 30 juin 2008;

b)  l’espèce appelée massasauga (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent). («transition species») Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 308/16, par. 9 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 218/18, par. 11 (1) à (3).

(2) Les paragraphes (5) à (15) s’appliquent à l’égard d’une activité figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe qui risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour une espèce concernée si :

a)  d’une part, l’action ou l’approbation qui est préalable à l’exercice de l’activité et qui figure à la colonne 3 du tableau est menée à terme ou obtenue avant la date d’effet applicable à l’espèce, ou dans les deux ans qui suivent cette date;

b)  d’autre part, l’activité est commencée dans le délai précisé au paragraphe (2.1).

tableau
activités et actions et approbations préalables

 

Colonne 1

Numéro

Colonne 2

Activité

Colonne 3

Action ou approbation préalable

1.

Construction d’installations de drainage aux termes d’un accord visé au paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage

Dépôt de l’accord en vertu du paragraphe 2 (2) de la Loi sur le drainage

2.

Construction d’installations de drainage à l’égard desquelles un rapport d’ingénieur a été adopté en application du paragraphe 45 (1) de la Loi sur le drainage

Adoption du rapport d’ingénieur en application du paragraphe 45 (1) de la Loi sur le drainage

3.

Tracé des voies publiques et des lots compris dans un plan de lotissement préparé en vertu du paragraphe 51 (57) de la Loi sur l’aménagement du territoire

Approbation de l’ébauche du plan de lotissement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire

4.

Travaux d’aménagement sur un bien-fonds compris dans un plan de lotissement approuvé en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, y compris un plan de lotissement enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Approbation de l’ébauche du plan de lotissement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire

5.

Exploitation dans une zone qui est désignée comme zone de réglementation du plan d’implantation en vertu du paragraphe 41 (2) de la Loi sur l’aménagement du territoire et à l’égard de laquelle les approbations appropriées ont été obtenues en application du paragraphe 41 (4) de cette loi

Obtention des approbations en application de la Loi sur l’aménagement du territoire

6.

Exploitation autorisée par un permis d’exploitation délivré après 2005 en vertu du Règlement de l’Ontario 608/06 (Permis d’exploitation) pris en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire

Délivrance du permis d’exploitation

7.

Travaux d’aménagement dans une partie privative au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums, y compris une partie privative à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été enregistrées en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, à l’égard de laquelle une déclaration et une description ont été approuvées ou exemptées en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums

Approbation ou exemption de déclaration et de description

8.

Réalisation d’une entreprise à l’égard de laquelle une autorisation a été obtenue en vertu de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales

Obtention de l’autorisation d’exploitation de l’entreprise

9.

Réalisation d’une entreprise à laquelle s’applique une évaluation environnementale approuvée en vertu de la partie II.1 de la Loi sur les évaluations environnementales et à l’égard de laquelle il est satisfait aux exigences nécessaires pour exploiter l’entreprise en vertu de cette évaluation

Satisfaire aux exigences nécessaires

10.

Réalisation d’un projet de transport en commun, au sens que le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 231/08 (Transit Projects and Metrolinx Undertakings) pris en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales donne à l’expression «transit project», à l’égard duquel le ministre a donné un avis d’autorisation d’exploiter en vertu de l’alinéa 12 (1) a) ou c) de ce règlement

Remise de l’avis d’autorisation d’exploiter le projet

11.

Réalisation d’une entreprise qui est désignée comme entreprise à laquelle la Loi sur les évaluations environnementales s’applique aux termes du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) pris en vertu de cette loi, qui doit être exploitée, en application de ce règlement, conformément au processus d’examen environnemental décrit dans ce règlement et à l’égard de laquelle il est satisfait à toutes les exigences de ce processus pour exploiter l’entreprise

Satisfaire à toutes les exigences nécessaires du processus d’examen environnemental

12.

Réalisation d’une entreprise qui est désignée comme entreprise à laquelle la Loi sur les évaluations environnementales s’applique aux termes du Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en vertu de cette loi, qui doit être exploitée, en application de ce règlement, conformément au processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets décrit dans ce règlement et à l’égard de laquelle il est satisfait à toutes les exigences de ce processus pour exploiter l’entreprise

Satisfaire à toutes les exigences nécessaires du processus d’examen environnemental pour les projets de gestion des déchets

13.

Construction d’une ligne pour hydrocarbures ou d’une station en vertu d’une ordonnance rendue en application de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Ordonnance rendue en application de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

14.

Construction d’une installation de production d’énergie renouvelable en vertu d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement, et conformément à cette autorisation

Délivrance d’une autorisation de projet d’énergie renouvelable en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement

15.

Activité visée à l’article 3 du Règlement de l’Ontario 350/12 (Enregistrements visés à la partie II.2 de la Loi — Installations solaires) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard de laquelle une confirmation d’enregistrement a été fournie en vertu de l’article 20.22 de cette loi par un directeur nommé en vertu de l’article 5 de cette même loi

Fourniture d’une confirmation d’enregistrement en vertu de l’article 20.22 de la Loi sur la protection de l’environnement

16.

Activités d’exploration avancée entreprises en vertu de la partie VII de la Loi sur les mines à l’égard desquelles le directeur de la réhabilitation minière a donné une confirmation écrite du dépôt d’un plan de fermeture en application de l’alinéa 140 (2) a) de cette même loi

Réception de la confirmation écrite du directeur de la réhabilitation minière

17.

Activités de production minière entreprises en vertu de la partie VII de la Loi sur les mines à l’égard desquelles le directeur de la réhabilitation minière a donné une confirmation écrite du dépôt d’un plan de fermeture en application de l’alinéa 141 (2) a) de cette même loi

Réception de la confirmation écrite du directeur de la réhabilitation minière

18.

Réhabilitation d’un risque minier conformément à un plan de fermeture soumis conformément à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 147 (1) de la Loi sur les mines

Dépôt du plan de fermeture

19.

Réhabilitation volontaire d’un risque minier qui a été approuvée par le directeur de la réhabilitation minière en vertu de l’article 139.2 de la Loi sur les mines

Obtention de l’approbation du directeur de la réhabilitation minière

Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 228/21, art. 1.

 

(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2) b), toute activité figurant à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) qui risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour une espèce concernée doit avoir été commencée dans un délai qui commence à tout moment avant la date d’effet applicable à l’espèce et qui prend fin après cette date, mais au plus tard :

a)  dans le cas d’une espèce touchée par des mesures transitoires, le 30 juin 2015;

b)  dans le cas d’une espèce inscrite en 2013 :

(i)  soit au cinquième anniversaire du jour où l’action ou l’approbation préalable figurant à la colonne 3 du tableau du paragraphe (2) a été menée à terme ou obtenue,

(ii)  soit le 30 juin 2015, si l’action ou l’approbation préalable a été menée à terme ou obtenue avant le 30 juin 2010;

c)  dans le cas d’une espèce inscrite en 2014 :

(i)  soit au cinquième anniversaire du jour où l’action ou l’approbation préalable figurant à la colonne 3 du tableau du paragraphe (2) a été menée à terme ou obtenue,

(ii)  soit le 30 juin 2016, si l’action ou l’approbation préalable a été menée à terme ou obtenue avant le 30 juin 2011;

d)  dans le cas d’une espèce inscrite en 2016 :

(i)  soit au cinquième anniversaire du jour où l’action ou l’approbation préalable figurant à la colonne 3 du tableau du paragraphe (2) a été menée à terme ou obtenue,

(ii)  soit le 30 juin 2018, si l’action ou l’approbation préalable a été menée à terme ou obtenue avant le 30 juin 2013;

e)  dans le cas d’une espèce inscrite en 2017 :

(i)  soit au cinquième anniversaire du jour où l’action ou l’approbation préalable figurant à la colonne 3 du tableau du paragraphe (2) a été menée à terme ou obtenue,

(ii)  soit le 30 juin 2019, si l’action ou l’approbation préalable a été menée à terme ou obtenue avant le 30 juin 2014. Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (1); Règl. de l’Ont. 308/16, par. 9 (4); Règl. de l’Ont. 218/18, par. 11 (4).

(3) La réalisation d’une entreprise visée au point 8, 9 ou 11 du tableau du paragraphe (2) n’inclut pas l’exploitation d’une centrale hydro-électrique ou d’une centrale éolienne au sens que le Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «wind facility». Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (2).

(4) Malgré le paragraphe (2), les paragraphes (5) à (15) ne s’appliquent pas à une activité visée à l’article 23.4 à l’égard d’une espèce figurant au tableau de cet article. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (3).

(5) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (2), endommage ou détruit l’habitat d’une espèce concernée, si les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (4).

(6) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (2), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce concernée autre qu’une espèce touchée par des mesures transitoires, ou lui nuit, si les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (5).

(7) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (2) doit remplir aux fins des exemptions énoncées aux paragraphes (5) et (6) :

1.  La personne avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre.

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

i.  une description de l’activité qu’exerce la personne ou qu’elle se propose d’exercer,

ii.  une déclaration indiquant que l’activité est déjà commencée ou indiquant la date à laquelle elle le sera,

iii.  l’endroit où l’activité est exercée ou sera exercée,

iv.  le nom de chaque espèce concernée qui sera touchée par l’activité.

3.  La personne présente le formulaire d’avis d’exercice d’une activité avant que l’activité ne soit commencée ou :

i.  dans le cas d’une activité qui risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour une espèce touchée par des mesures transitoires ou une espèce inscrite en 2013 et qui a déjà été commencée le 30 juin 2013, promptement après cette date,

ii.  dans le cas d’une activité qui risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour une espèce inscrite en 2014 et qui a déjà été commencée le 12 septembre 2014, promptement après cette date,

iii.  dans le cas d’une activité qui risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour une espèce inscrite en 2016 et qui a déjà été commencée le 14 septembre 2016, promptement après cette date,

iv.  dans le cas d’une activité qui risque d’avoir des conséquences préjudiciables pour une espèce inscrite en 2017 et qui a déjà été commencée le 6 avril 2018, promptement après cette date.

4.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

5.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures prévues au paragraphe (8).

6.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle veille à ce qu’un plan de mesures d’atténuation soit préparé conformément aux paragraphes (9) et (10),

ii.  sous réserve du paragraphe (11), elle veille à ce que le plan de mesures d’atténuation mentionné à la sous-disposition i soit préparé dans les deux années qui suivent le jour où un formulaire d’avis d’exercice d’une activité est présenté au ministre en application de la disposition 1 et avant qu’elle ne commence à prendre les mesures pour restaurer, créer ou améliorer un habitat comme l’exige la disposition 10 du paragraphe (8),

iii.  elle veille à ce que les conditions énoncées au paragraphe (12) soient remplies, dans le cas d’une personne visée au paragraphe (11).

7.  Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :

i.  elle exerce l’activité conformément au plan,

ii.  elle veille à ce que le plan soit mis à jour conformément aux paragraphes (9) et (10) au moins tous les cinq ans afin d’y inclure les renseignements obtenus lors des activités de surveillance des effets de l’activité exigées par la disposition 8,

iii.  elle conserve une copie du plan de mesures d’atténuation pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

iv.  elle fournit une copie du plan de mesures d’atténuation au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

8.  La personne surveille :

i.  les effets de l’activité sur les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité jusqu’au jour où l’activité prend fin,

ii.  l’efficacité des mesures visées aux dispositions 1 à 9 du paragraphe (8) qui sont prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour ces espèces jusqu’au jour où ces mesures sont terminées,

iii.  l’efficacité des mesures prises pour restaurer, créer ou améliorer un habitat comme l’exige la disposition 10 du paragraphe (8) pendant une période de douze mois après que les mesures sont terminées.

9.  Au plus tard le 31 décembre de chaque année durant laquelle l’activité est exercée et durant laquelle la personne est tenue en application de la disposition 8 de surveiller l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité, la personne rédige un rapport annuel conformément au paragraphe (14) et par la suite elle fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du rapport annuel pendant au moins cinq ans après sa rédaction,

ii.  elle fournit une copie du rapport annuel au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

10.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (6) et (7); Règl. de l’Ont. 308/16, par. 9 (5); Règl. de l’Ont. 218/18, par. 11 (5) et (6).

(8) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (7) pour une espèce concernée identifiée dans ce formulaire :

1.  La personne prend des mesures pour éviter le plus possible ou complètement de tuer ou de harceler des membres de l’espèce ou de leur nuire à un moment de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.

2.  La personne ne doit exercer aucune partie de l’activité dans une aire qui est utilisée par un membre de l’espèce pour accomplir un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.

3.  La personne prend des mesures pour exclure des membres de l’espèce qui sont des animaux de la zone où l’activité est exercée ou le sera vraisemblablement, comme l’installation de clôtures temporaires pour empêcher les membres de l’espèce d’y avoir accès.

4.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est un animal, elle cesse d’exercer l’activité et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone où l’activité est exercée avant de poursuivre celle-ci.

5.  Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 4, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.

6.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, elle fait ce qui suit :

i.  elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,

ii.  elle installe et entretient des barrières afin de créer une zone de protection autour du membre,

iii.  après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-disposition ii, elle poursuit l’activité d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction.

7.  S’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire ou de lui nuire pour exercer l’activité, la personne relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, afin qu’il ne soit pas tué ou qu’on ne lui nuise pas, pourvu que la relocalisation soit réalisable.

8.  La personne décide, pour l’application de la disposition 7, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère.

9.  La relocalisation d’un animal ou d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la disposition 5 ou 7 est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.

10.  Dans les deux années qui suivent le jour où elle a présenté au ministre le formulaire d’avis d’exercice d’une activité qu’exige la disposition 1 du paragraphe (7), la personne commence à prendre des mesures pour, selon le cas :

i.  restaurer l’habitat de l’espèce qui a été endommagé ou détruit par l’activité, dans la mesure où cela est réalisable,

ii.  créer un habitat pour l’espèce, ou améliorer l’habitat existant, dans une aire qui se trouve dans la même écorégion que l’habitat qui a été endommagé ou détruit par l’activité, de manière à réduire au minimum la perte globale d’habitat par suite de l’activité.

11.  La personne ne doit exercer aucune partie de l’activité dans une aire qui est utilisée, ou qui l’a été à quelque moment que ce soit au cours des trois années précédentes, par des caribous (population boréale) pour accomplir un processus de vie lié à la reproduction, y compris l’élevage. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (8); Règl. de l’Ont. 308/16, par. 9 (6).

(9) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce concernée qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (9).

(10) Le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard d’une activité visée au paragraphe (2) comprend les éléments d’information suivants :

1.  Les renseignements suivants concernant l’activité :

i.  une description de l’activité,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation,

iv.  une carte indiquant l’emplacement géographique du bien où sera exercée l’activité.

2.  Une liste des espèces concernées qui risqueront vraisemblablement de subir des conséquences préjudiciables par suite de l’activité et une évaluation de ces conséquences pour la population locale de chaque espèce.

3.  Des précisions sur les mesures que prendra la personne pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées en application de la disposition 2, notamment :

i.  une description de chaque mesure qui sera prise et les dates et les emplacements où les mesures seront prises,

ii.  les moments de l’année où une espèce identifiée en application de la disposition 2 accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et pendant lesquels des activités qui risquent vraisemblablement de tuer ou de harceler un membre de l’espèce, ou de lui nuire, ou d’endommager ou de détruire son habitat ne doivent pas être exercées.

4.  Des précisions sur les mesures de surveillance que la personne prévoit prendre pour évaluer les effets de l’activité sur les membres des espèces qui sont identifiées en application de la disposition 2 et pour évaluer l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour ces espèces. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (10).

(11) La personne qui se propose d’exercer une activité visée à la disposition 14 du paragraphe (2) et à qui aucune autorisation de projet d’énergie renouvelable n’a été délivrée en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement à la date d’effet ou avant cette date prépare un plan de mesures d’atténuation à l’égard de l’activité avant l’un ou l’autre des jours suivants :

1.  Si la personne n’a pas présenté de demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable aux termes de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement à la date d’effet ou avant cette date, le jour où elle présente une telle demande.

2.  Si la personne a présenté une demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable aux termes de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement à la date d’effet ou avant cette date, le jour où l’autorisation est délivrée. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(12) La personne qui prépare un plan de mesures d’atténuation en application du paragraphe (11) veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

1.  La personne présente le plan promptement au ministre une fois sa préparation terminée.

2.  Le ministre approuve le plan, sous réserve du paragraphe (13).

3.  La personne reçoit du ministre un avis écrit de l’approbation. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(13) Le ministre peut refuser d’approuver un plan de mesures d’atténuation présenté en application du paragraphe (12) si, selon lui :

a)  soit le plan n’a pas été préparé par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce concernée qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles;

b)  soit les mesures énoncées dans le plan ne suffisent peut-être pas, selon le cas :

(i)  à restaurer l’habitat de l’espèce concernée qui est endommagé ou détruit par l’activité, dans la mesure où cela est réalisable,

(ii)  à créer un habitat pour l’espèce concernée, ou à améliorer l’habitat existant, de manière à réduire au minimum la perte globale d’habitat par suite de l’activité,

(iii)  à réduire par ailleurs au minimum et de façon efficace les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce concernée. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (11).

(14) Le rapport annuel visé à la disposition 9 du paragraphe (7) rend compte des mesures prises par la personne au cours des 12 derniers mois pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (7) pour les espèces concernées qui sont identifiées dans le formulaire, précise notamment les emplacements où les mesures ont été prises et évalue l’efficacité des mesures. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (12).

(15) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce concernée si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) ou le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre ou de son habitat, conformément au paragraphe (5) ou (6);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (13).

(16) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit l’habitat d’une espèce concernée lors de la réalisation de l’entreprise visée par l’arrêté pris en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales et approuvé par le décret 2174/99 le 8 décembre 1999 à l’égard des installations hydroélectriques sur la rivière Mattagami, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (14).

(17) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue, harcèle, capture ou prend un membre vivant d’une espèce concernée autre qu’une espèce touchée par des mesures transitoires, ou lui nuit, lors de la réalisation de l’entreprise visée par l’arrêté pris en vertu de l’article 3.2 de la Loi sur les évaluations environnementales et approuvé par le décret 2174/99 le 8 décembre 1999 à l’égard des installations hydroélectriques sur la rivière Mattagami, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (15).

(18) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce concernée si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) ou le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre ou de son habitat, conformément au paragraphe (16) ou (17);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (16).

(19) L’alinéa 10 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui, après le 30 juin 2013, endommage ou détruit l’habitat d’une espèce touchée par des mesures transitoires lorsqu’elle exerce une activité qui était autorisée par un permis délivré en vertu de l’article 17 de la Loi avant le 30 juin 2013 si, à la fois :

a)  le permis est toujours en vigueur;

b)  l’activité est exercée conformément aux conditions dont est assorti le permis. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (17).

tableau 1
espèces touchées par des mesures transitoires

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Groupement d’espèces

Colonne 3

Nom commun

Colonne 4

Nom scientifique

1.

Plantes vasculaires

Châtaignier d’Amérique

Castanea dentata

2.

Plantes vasculaires

Frasère de Caroline

Frasera caroliniensis

3.

Plantes vasculaires

Ginseng à cinq folioles

Panax quinquefolius

4.

Plantes vasculaires

Carmantine d’Amérique

Justicia americana

5.

Plantes vasculaires

Bartonie paniculée

Bartonia paniculata

6.

Plantes vasculaires

Buchnéra d’Amérique

Buchnera americana

7.

Plantes vasculaires

Noyer cendré

Juglans cinerea

8.

Plantes vasculaires

Bouleau flexible

Betula lenta

9.

Plantes vasculaires

Alétris farineux

Aletris farinosa

10.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 218/18, par. 11 (7).

11.

Plantes vasculaires

Airelle à longues étamines

Vaccinium stamineum

12.

Plantes vasculaires

Liatris à épi

Liatris spicata

13.

Plantes vasculaires

Micocoulier rabougri

Celtis tenuifolia

14.

Plantes vasculaires

Isopyre à feuilles biternées

Enemion biternatum

15.

Plantes vasculaires

Aristide à rameaux basilaires

Aristida basiramea

16.

Plantes vasculaires

Gérardie de Gattinger

Agalinis gattingeri

17.

Plantes vasculaires

Hydraste du Canada

Hydrastis canadensis

18.

Plantes vasculaires

Chardon de Hill

Cirsium hillii

19.

Plantes vasculaires

Verge d’or de Houghton

Solidago houghtonii

20.

Plantes vasculaires

Chicot févier

Gymnocladus dioicus

21.

Plantes vasculaires

Hyménoxys herbacé

Tetraneuris herbacea

22.

Plantes vasculaires

Rotala rameux

Rotala ramosior

23.

Plantes vasculaires

Smilax à feuilles rondes

Smilax rotundifolia

24.

Plantes vasculaires

Ammannie robuste

Ammannia robusta

25.

Plantes vasculaires

Lipocarphe à petites fleurs

Lipocarpha micrantha

26.

Plantes vasculaires

Gentiane blanche

Gentiana alba

27.

Plantes vasculaires

Aster divariqué

Eurybia divaricata

28.

Plantes vasculaires

Camassie faux-scille

Camassia scilloides

29.

Plantes vasculaires

Aster très élevé

Symphyotrichum praealtum

30.

Mollusques

Ptychobranche réniforme

Ptychobranchus fasciolaris

31.

Mollusques

Mulette feuille d’érable

Quadrula quadrula

32.

Mollusques

Dysnomie ventre jaune

Epioblasma torulosa rangiana

33.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 218/18, par. 11 (7).

34.

Mollusques

Villeuse haricot

Villosa fabalis

35.

Mollusques

Obovarie ronde

Obovaria subrotunda

36.

Mollusques

Pleurobème écarlate

Pleurobema sintoxia

37.

Mollusques

Mulette de necturu

Simpsonaias ambigua

38.

Mollusques

Épioblasme tricorne

Epioblasma triquetra

39.

Insectes

Perce-tige d’Aweme

Papaipema aweme

40.

Poissons

Anguille d’Amérique

Anguilla rostrata

41.

Poissons

Chevalier noir

Moxostoma duquesnei

42.

Poissons

Dard gris

Percina copelandi

43.

Poissons

Bec-de-lièvre

Exoglossum maxillingua

44.

Poissons

Sucet de lac

Erimyzon sucetta

45.

Poissons

Chat-fou du Nord

Noturus stigmosus

46.

Poissons

Cisco à mâchoires égales

Coregonus zenithicus

47.

Poissons

Cisco à museau court

Coregonus reighardi

48.

Poissons

Lépisosté tacheté

Lepisosteus oculatus

49.

Amphibiens

Salamandre sombre des montagnes

Desmognathus ochrophaeus

50.

Amphibiens

Salamandre à nez court

Ambystoma texanum

51.

Reptiles

Tortue mouchetée

Emydoidea blandingii

52.

Reptiles

Couleuvre à nez plat de l’Est

Heterodon platirhinos

53.

Reptiles

Massasauga (population des Grands Lacs et du Saint-Laurent)

Sistrurus catenatus

54.

Reptiles

Tortue molle à épines

Apalone spinifera

55.

Reptiles

Tortue ponctuée

Clemmys guttata

56.

Oiseaux

Moucherolle vert

Empidonax virescens

57.

Oiseaux

Petit blongios

Ixobrychus exilis

58.

Oiseaux

Colin de Virginie

Colinus virginianus

59.

Mammifères

Caribou (population boréale)

Rangifer tarandus

60.

Mammifères

Renard gris

Urocyon cinereoargenteus

61.

Mammifères

Carcajou

Gulo gulo

Règl. de l’Ont. 308/16, par. 9 (7); Règl. de l’Ont. 218/18, par. 11 (7) et (8).

tableau 2
espèces inscrites en 2013

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Groupement d’espèces

Colonne 3

Nom commun

Colonne 4

Nom scientifique

1.

Poissons

Petit-bec

Opsopoeodus emiliae

2.

Poissons

Méné à grandes écailles

Macrhybopsis storeriana

3.

Oiseaux

Paruline polyglotte

Icteria virens

4.

Mammifères

Petite chauve-souris brune

Myotis lucifugus

5.

Mammifères

Vespertilion nordique

Myotis septentrionalis

Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (18).

tableau 3
espèces inscrites en 2014

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Groupement d’espèces

Colonne 3

Nom commun

Colonne 4

Nom scientifique

1.

Mollusques

Toxolasme nain

Toxolasma paryum

2.

Mollusques

Obliquaire à trois cornes (moule d’eau douce)

Obliquaria reflexa

3.

Oiseaux

Hirondelle de rivage

Riparia riparia

4.

Mammifères

Chauve-souris pygmée

Myotis leibii

Règl. de l’Ont. 179/14, par. 7 (18).

TABLEAU 4
ESPÈCES INSCRITES EN 2016

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Groupement d’espèces

Colonne 3

Nom commun

Colonne 4

Nom scientifique

1.

Plantes vasculaires

Frêne bleu

Fraxinus quadrangulata

2.

Mammifères

Loup algonquin

Canis sp.

3.

Mammifères

Pipistrelle de l’Est

Perimyotis subflavus

Règl. de l’Ont. 308/16, par. 9 (8).

Tableau 5
ESPÈCES INSCRITES EN 2017

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Groupement d’espèces

Colonne 3

Nom commun

Colonne 4

Nom scientifique

1.

Oiseaux

Paruline hochequeue

Parkesia motacilla

Règl. de l’Ont. 218/18, par. 11 (9).

Puits d’extraction et carrières

23.14 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un puits d’extraction ou d’une carrière qui, selon le cas :

a)  est exploité en vertu d’un permis, d’une licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou d’une licence d’extraction d’agrégats délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;

b)  est situé dans une zone de l’Ontario qui est soustraite à l’application de la Loi sur les ressources en agrégats et est exploité conformément aux règlements municipaux de zonage applicables. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des espèces identifiées aux colonnes 3 et 4 du tableau suivant par leurs noms commun et scientifique et appartenant au groupement d’espèces figurant à la colonne 2 du tableau en regard de ces espèces :

tableau
espèces non visées par l’article 23.14

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Groupement d’espèces

Colonne 3

Nom commun

Colonne 4

Nom scientifique

1.

Plantes vasculaires

Mauve de Virginie

Sida hermaphrodita

2.

Amphibiens

Salamandre à nez court

Ambystoma texanum

2.1

Amphibiens

Ambystoma unisexué (population dépendante de la salamandre à petite bouche)

Ambystoma laterale — texanum

3.

Reptiles

Couleuvre agile bleue

Coluber constrictor foxii

4.

Reptiles

Couleuvre à petite tête

Thamnophis butler

5.

Reptiles

Scinque pentaligne (population carolinienne)

Plestiodon fasciatus

6.

Oiseaux

Bruant de Henslow

Ammodramus henslowii

7.

Oiseaux

Paruline polyglotte

Icteria virens

Règl. de l’Ont. 179/14, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 218/18, par. 12 (1).

(3) Sous réserve du paragraphe (5), l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite un puits d’extraction ou une carrière et qui, dans le cadre de cette exploitation, tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si :

a)  dans le cas d’une espèce qui a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée avant le 24 janvier 2013, l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière a commencé :

(i)  soit avant le jour où l’espèce a été inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée,

(ii)  soit avant le jour où l’espèce a fait sa première apparition à l’endroit où se trouve le puits d’extraction ou la carrière;

b)  dans le cas d’une espèce qui a été inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013 ou après cette date, mais au plus tard à la date précisée à l’article 0.1 :

(i)  soit l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière a commencé avant la date où l’espèce a été inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée,

(ii)  soit l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière a commencé avant le jour où l’espèce a fait sa première apparition à l’endroit où se trouve le puits d’extraction ou la carrière,

(iii)  soit l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière commence après la date où l’espèce a été inscrite pour la première fois sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, pourvu que les conditions suivantes soient remplies au plus tard au deuxième anniversaire de cette date :

(A)  il a été présenté une demande de permis, de licence d’exploitation en bordure d’un chemin ou de licence d’extraction d’agrégats en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats à l’égard des terrains où se trouve le puits d’extraction ou la carrière,

(B)  le ministère a donné à l’auteur de la demande un avis portant que celle-ci est conforme aux exigences de la Loi sur les ressources en agrégats. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 8 (2) à (4).

(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquaient pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (3);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à moins que la personne qui y est visée ne remplisse les conditions suivantes :

1.  Avant de faire quoi que ce soit, dans le cadre de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière, qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi à l’égard d’une espèce à laquelle s’applique le paragraphe (3), la personne fait ce qui suit :

i.  elle avise le ministre du fait qu’elle exploite un puits d’extraction ou une carrière en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  sous réserve du paragraphe (6), elle prépare, conformément au paragraphe (7), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (8).

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

i.  l’emplacement du puits d’extraction ou de la carrière,

ii.  le nom de chaque espèce à laquelle s’applique le paragraphe (3) qui sera vraisemblablement touchée par l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière.

3.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Tant que l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière risque vraisemblablement d’avoir des conséquences préjudiciables pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, la personne fait ce qui suit :

i.  elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,

ii.  elle veille à ce que soient prises des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (9) et les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.

5.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du plan de mesures d’atténuation lorsqu’elle exploite le puits d’extraction ou la carrière et pendant une période de cinq ans après qu’elle en a cessé l’exploitation,

ii.  elle veille à ce que le plan de mesures d’atténuation soit mis à jour conformément aux paragraphes (7) et (8) au moins tous les cinq ans afin d’y inclure les renseignements obtenus lors de l’exercice des activités de surveillance exigées par la disposition 6,

iii.  elle fournit une copie du plan de mesures d’atténuation au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

6.  La personne surveille l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.

7.  La personne fait ce qui suit :

i.  au plus tard le 31 décembre de chaque année, elle rédige, conformément au paragraphe (10), un rapport annuel sur les effets de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière sur les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité,

ii.  elle conserve une copie du rapport annuel pendant au moins cinq ans après sa rédaction,

iii.  elle fournit une copie du rapport annuel au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

8.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 218/18, par. 12 (2).

(6) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation avant les dates suivantes, dans les circonstances suivantes :

1.  Si le plan se rapporte à une espèce qui a été ajoutée à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013 ou après cette date, mais au plus tard à la date précisée à l’article 0.1, le deuxième anniversaire du jour où l’espèce a été ajoutée à la Liste.

2.  Si le plan se rapporte à une espèce qui fait sa première apparition à l’endroit où se trouve le puits d’extraction ou la carrière après le début de son exploitation, deux ans après la date de cette première apparition. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, par. 8 (5).

(7) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Le plan de mesures d’atténuation comprend les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui exploite le puits d’extraction ou la carrière.

2.  Une carte indiquant l’emplacement géographique du puits d’extraction ou de la carrière.

3.  Une liste des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (5) et qui font l’objet du plan de mesures d’atténuation.

4.  Une description des endroits du puits d’extraction ou de la carrière qui constituent un habitat pour les espèces identifiées en application de la disposition 3 ou encore qui sont utilisés par ces espèces.

5.  Des précisions sur la manière dont la personne mettra en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (9) qu’elle doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour les espèces visées à la disposition 3, y compris ce qui suit :

i.  les dates et les endroits de mise en œuvre de chacune des mesures,

ii.  les dates de l’année auxquelles l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et auxquelles la personne doit éviter de tuer ou de harceler les membres de l’espèce ou de leur nuire.

6.  Une description des mesures que la personne prévoit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour les espèces identifiées en application de la disposition 3, en plus des mesures prévues au paragraphe (9), notamment une description de ce qui suit :

i.  la formation qui sera donnée aux employés, mandataires et entrepreneurs qui rencontreront vraisemblablement des membres des espèces dans l’exercice de leurs fonctions pour qu’ils remplissent les obligations imposées par le présent article,

ii.  si l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière entraîne l’endommagement ou la destruction de l’habitat de membres des espèces, les mesures prises pour améliorer ou restaurer cet habitat,

iii.  les mesures que prendra la personne pour éviter complètement ou le plus possible de tuer ou de harceler des membres des espèces, ou de leur nuire, ou d’endommager ou de détruire leur habitat, en plus des mesures prévues à la disposition 1 du paragraphe (9),

iv.  les mesures que prendra la personne si elle rencontre un membre des espèces au cours de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière, en plus des mesures prévues aux dispositions 2, 3, 4, 5 et 6 du paragraphe (9).

7.  Une description des mesures que prendra la personne pour surveiller l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour les espèces identifiées en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation d’un puits d’extraction ou d’une carrière pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (5) :

1.  La personne prend des mesures pour éviter complètement ou le plus possible de tuer ou de harceler des membres de l’espèce ou de leur nuire à un moment de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.

2.  Si, lorsqu’elle exploite le puits d’extraction ou la carrière, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est un animal, elle cesse l’exploitation dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’exploitation.

3.  Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 2, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.

4.  Si, lorsqu’elle exploite le puits d’extraction ou la carrière, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire, et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, elle fait ce qui suit :

i.  elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,

ii.  elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour du membre,

iii.  après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-disposition ii, elle poursuit l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction.

5.  S’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire visé à la disposition 4 ou de lui nuire pour exploiter le puits d’extraction ou la carrière, la personne, relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, pourvu que la relocalisation soit réalisable.

6.  La personne décide, pour l’application de la disposition 5, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère.

7.  La relocalisation d’un animal conformément à la disposition 3, ou la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la disposition 5, est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.

8.  La personne prend des mesures pour exclure les membres de l’espèce d’une zone d’activité du puits d’extraction ou de la carrière, comme l’installation de clôtures pour empêcher les reptiles et les amphibiens d’accéder aux empilements d’agrégats utilisés ou aux zones d’exploitation.

9.  Si l’espèce utilise des nids ou des hibernacula pour accomplir ses processus de vie, la personne, avant et pendant la période où l’espèce utilise vraisemblablement ceux-ci, installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour des nids ou des hibernacula et de limiter les conséquences préjudiciables pouvant découler de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière.

10.  Pendant une période au cours de laquelle l’espèce utilise vraisemblablement les nids ou les hibernacula pour accomplir ses processus de vie, la personne ne doit exercer aucune activité :

i.  soit dans la zone de protection créée en application de la disposition 9,

ii.  soit d’une manière qui nuirait à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie dans la zone de protection.

11.  La personne informe les employés, mandataires et entrepreneurs qui participent à l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière de la présence de membres de l’espèce sur les lieux du puits d’extraction ou de la carrière et des mesures qu’exigent les dispositions 1 à 10, et installe des écriteaux à cet égard au puits d’extraction ou à la carrière.

12.  Si elle constate que les mesures prévues aux dispositions 1 à 11 ou dans le plan de mesures d’atténuation n’ont pas permis de réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour l’espèce, la personne :

i.  soit fait le nécessaire pour améliorer l’efficacité des mesures,

ii.  soit prend les autres mesures raisonnables qui sont nécessaires pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour l’espèce. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 232/14, art. 2.

(10) Le rapport annuel qu’exige la disposition 7 du paragraphe (5) comprend ce qui suit :

a)  les mesures qu’a prises la personne qui exploite le puits d’extraction ou la carrière pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (5) et une évaluation de leur efficacité;

b)  les renseignements recueillis lors des activités de surveillance exigées par la disposition 6 du paragraphe (5);

c)  les renseignements sur toute activité exercée conformément au plan de mesures d’atténuation;

d)  des précisions sur toute observation de membres des espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la disposition 1 du paragraphe (5) faite dans le cadre de l’exploitation du puits d’extraction ou de la carrière, y compris :

(i)  le nom de l’espèce,

(ii)  l’emplacement de l’observation,

(iii)  la date et l’heure de l’observation. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(11) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui exploite un puits d’extraction ou une carrière et qui a conclu avec le ministre un accord au titre de l’alinéa 22 (1) b) ou (2) b), sauf si elle donne un avis au ministre conformément à la disposition 1 du paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Possession à des fins éducatives ou autres

23.15 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«organisme éducatif» S’entend, sous réserve du paragraphe (2), de l’un ou l’autre des établissements suivants :

a)  un établissement de conservation, notamment un musée ou un centre des sciences, dont est propriétaire ou exploitant la Province ou une municipalité;

b)  un établissement postsecondaire qui est membre de l’Association des universités et collèges du Canada;

c)  un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) Le présent article ne s’applique qu’à l’organisme éducatif qui remplit les conditions suivantes :

a)  il donne au ministre un avis portant qu’il exerce des activités scientifiques ou éducatives qui exigent qu’à l’occasion il acquière et ait en sa possession des membres vivants ou morts de diverses espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces disparues de l’Ontario, en voie de disparition ou menacées, des parties de membres de telles espèces ou toute chose qui est dérivée de membres de telles espèces;

b)  il donne l’avis prévu à l’alinéa a) en présentant au ministre, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre;

c)  il donne, dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, une description des activités scientifiques ou éducatives qu’il exerce,

d)  il satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à l’organisme éducatif qui possède ou recueille, à des fins scientifiques ou éducatives, un membre vivant ou mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, une partie d’un membre d’une telle espèce ou toute chose qui est dérivée d’un membre d’une telle espèce, s’il remplit les conditions suivantes :

1.  L’organisme éducatif acquiert le membre de l’espèce, la partie ou la chose d’une personne qui est autorisée à le posséder en vertu de la Loi.

2.  Une fois qu’il a acquis le membre de l’espèce, la partie ou la chose, l’organisme éducatif crée à son égard un dossier qui contient les renseignements suivants :

i.  un énoncé qui décrit ce qui a été acquis, s’il s’agit d’un membre vivant ou mort d’une espèce ou encore d’une partie d’un tel membre ou d’une chose dérivée d’un tel membre, et qui identifie l’espèce concernée,

ii.  si plus d’un membre ou plus d’une partie ou d’une chose est acquis, le nombre de membres, de parties ou de choses,

iii.  la date à laquelle il entre en possession du membre, de la partie ou de la chose,

iv.  la personne de qui il a acquis le membre, la partie ou la chose et une description des circonstances de l’acquisition,

v.  dans le cas d’un membre vivant d’une espèce, une description de toute blessure que le membre a subie et, s’il y a lieu, le moment et les circonstances de sa mort et de la façon dont il en a été disposé,

vi.  si le membre, la partie ou la chose est transféré vers un autre organisme éducatif, la date du transfert et le nom de cet organisme.

3.  L’organisme éducatif tient les dossiers exigés par la disposition 2 tant qu’il a en sa possession le membre de l’espèce, la partie ou la chose, et en fournit des copies au ministère si celui-ci en fait la demande.

4.  L’organisme éducatif prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que tout membre vivant d’une espèce soit à l’abri de dangers éventuels tant qu’il l’a en sa possession. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas au transport, par un organisme éducatif, de quoi que ce soit que l’organisme est autorisé à posséder ou à recueillir en application du paragraphe (3), si le transport est effectué vers un autre organisme éducatif ou un vétérinaire. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui possède ou transporte un membre mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ou une partie d’un membre d’une telle espèce, si elle remplit les conditions suivantes :

a)  elle a en sa possession le membre ou la partie pendant sept jours au maximum;

b)  après l’avoir eu en sa possession pendant sept jours au maximum, elle transporte le membre ou la partie vers un organisme éducatif. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(6) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui possède, pour exercer une activité scientifique ou éducative, un membre mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ou une partie d’un membre d’une telle espèce, si elle remplit les conditions suivantes :

a)  à l’acquisition du membre ou de la partie, elle donne au ministre un avis portant qu’elle a le membre ou la partie en sa possession pour exercer une activité scientifique ou éducative;

b)  elle donne l’avis prévu à l’alinéa a) en présentant au ministre un formulaire d’avis de possession, disponible dans le Registre, par l’intermédiaire du Registre;

c)  elle inclut ce qui suit dans le formulaire d’avis de possession :

(i)  l’identité de l’espèce à laquelle appartient le membre ou la partie,

(ii)  la date d’acquisition du membre ou de la partie,

(iii)  une description de l’activité scientifique ou éducative qu’elle exerce;

d)  elle satisfait aux exigences des paragraphes (7) et (8) à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis de possession, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre;

e)  une fois l’activité scientifique ou éducative terminée, elle transporte le membre ou la partie vers un organisme éducatif. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(7) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis de possession, la personne veille à ce qui suit :

a)  tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, sont fournis;

b)  les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis de possession, la personne fait ce qui suit :

a)  après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;

b)  tant que l’activité scientifique ou éducative visée au paragraphe (6) est exercée :

(i)  elle conserve l’enregistrement de la confirmation sur les lieux où est exercée l’activité,

(ii)  elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère lorsqu’elle reçoit une demande à cet effet;

c)  en cas de changement de ses coordonnées, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans le formulaire d’avis de possession ou lorsqu’elle met à jour des renseignements dans le Registre est réputée ne pas avoir présenté le formulaire. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui transporte un membre mort d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée, ou une partie d’un membre d’une telle espèce, vers un organisme éducatif conformément à l’alinéa (6) e). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Habitat refuge

23.16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«acte concernant un habitat refuge» L’un ou l’autre des actes suivants :

1.  Un permis délivré en vertu de l’alinéa 17 (2) b) ou c) de la Loi qui est assorti d’une condition voulant qu’un habitat refuge soit créé ou amélioré pour une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée et qui satisfait aux exigences du paragraphe (3).

2.  Un accord d’intendance conclu en vertu de l’article 16 de la Loi qui est assorti d’une condition voulant qu’un habitat refuge soit créé ou amélioré pour une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante et qui satisfait aux exigences du paragraphe (3). («safe harbour instrument»)

«habitat refuge» L’habitat d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante qui a été créé ou amélioré conformément au paragraphe (2). («safe harbour habitat») Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 218/18, par. 13 (1) et (2).

(2) Le présent article ne s’applique à l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante que si :

a)  l’habitat a été créé aux fins suivantes :

(i)  satisfaire à une condition dont est assorti un acte concernant un habitat refuge,

(ii)  offrir un habitat à l’espèce pendant la période limitée que précise l’acte le concernant,

b)  dans le cas de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés, une aire de l’habitat de l’espèce a été créée ou améliorée aux fins suivantes :

(i)  satisfaire à une condition dont est assorti un acte concernant un habitat refuge,

(ii)  faire en sorte que l’habitat existe pour l’espèce pendant la période que précise l’acte le concernant. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.; Règl. de l’Ont. 232/14, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 218/18, par. 13 (3).

(3) L’acte concernant un habitat refuge aux termes duquel un habitat refuge est créé ou amélioré comprend une déclaration du ministre qu’il est d’avis que :

a)  dans le cas d’une aire dans laquelle il est proposé de créer un habitat refuge pour une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante, l’aire remplit les conditions suivantes :

(i)  elle n’est pas actuellement l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée,

(ii)  elle se prête à la création d’un habitat pour l’espèce en question;

b)  dans le cas d’une aire de l’habitat du goglu des prés ou de la sturnelle des prés qu’il est proposé d’améliorer afin qu’elle devienne un habitat refuge pour l’une ou l’autre espèce ou les deux, l’aire remplit les conditions suivantes :

(i)  elle n’est pas actuellement l’habitat d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, autre que le goglu des prés ou la sturnelle des prés,

(ii)  elle se prête à l’amélioration d’un habitat pour le goglu des prés ou la sturnelle des prés;

c)  la période que précise l’acte concernant un habitat refuge comme période pendant laquelle l’habitat refuge doit continuer d’offrir un habitat à une espèce particulière est suffisamment longue pour :

(i)  aider à la protection ou au rétablissement de l’espèce en Ontario, dans le cas d’un accord d’intendance ou d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 17 (2) b) de la Loi,

(ii)  procurer un avantage plus que compensatoire pour l’espèce, dans le cas d’un permis délivré en vertu de l’alinéa 17 (2) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 232/14, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 218/18, par. 13 (4).

(4) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit un habitat refuge si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’endommagement ou la destruction se produit après la fin de la période que précise l’acte concernant un habitat refuge comme période pendant laquelle l’habitat refuge doit continuer d’offrir un habitat à une espèce particulière;

b)  il a été satisfait à toutes les exigences imposées par l’acte concernant l’habitat refuge, aux termes duquel l’habitat refuge a été créé ou amélioré, qui s’appliquent à l’habitat;

c)  la personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui endommage ou détruit un habitat refuge doit remplir pour l’application de l’alinéa (4) c) :

1.  Avant de commencer une activité qui endommagera ou détruira l’habitat refuge, la personne avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre.

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité comprenne ce qui suit :

i.  une description de l’activité,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  l’emplacement où l’activité sera exercée,

iv.  le nom de l’espèce pour laquelle l’habitat refuge a été créé ou amélioré et le nom de toutes les autres espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition, menacées ou préoccupantes qui seront vraisemblablement touchées par l’activité,

v.  le numéro d’identification, donné par le ministre, qui figure sur l’acte concernant un habitat refuge qui s’applique.

3.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les membres de l’espèce pour laquelle l’habitat refuge a été créé ou amélioré, y compris les mesures visées au paragraphe (6).

5.  Dans les 90 jours de la fin de l’activité qui endommage ou détruit l’habitat refuge, la personne rédige un rapport qui comprend ce qui suit :

i.  une description de l’activité et de ses effets sur les membres :

A.  de l’espèce pour laquelle l’habitat refuge a été créé ou amélioré,

B.  de toute autre espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition, menacée ou préoccupante,

ii.  une description des mesures raisonnables que la personne a prises conformément à la disposition 4 pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce pour laquelle l’habitat refuge a été créé ou amélioré,

iii.  la date du début et de la fin de l’endommagement ou de la destruction de l’habitat.

6.  La personne conserve le rapport visé à la disposition 5 pendant au moins cinq ans après sa rédaction et en fournit une copie au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande du ministère à cet effet. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 218/18, par. 13 (5) et (6).

(6) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables d’une activité qui endommage ou détruit un habitat refuge pour l’espèce pour laquelle l’habitat a été créé ou amélioré :

1.  La personne prend des mesures pour réduire au minimum l’endommagement ou la destruction de l’habitat à un moment de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage.

2.  Si, lorsqu’elle exerce l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est un animal, elle cesse d’exercer l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’activité.

3.  Si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la disposition 2, l’animal ne quitte pas la zone en question, la personne prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal.

4.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, elle fait ce qui suit :

i.  elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,

ii.  elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour du membre,

iii.  après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-disposition ii, elle poursuit l’activité d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction.

5.  S’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire visé à la disposition 4 ou de lui nuire pour exercer l’activité, la personne relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, pourvu que la relocalisation soit réalisable.

6.  La personne décide, pour l’application de la disposition 5, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère.

7.  La relocalisation d’un animal conformément à la disposition 3, ou la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la disposition 5, est effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.

8.  La personne ne doit pas capturer, ramasser, prendre, posséder ou transporter un membre de l’espèce, sauf si, à la fois :

i.  il est nécessaire de le faire pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour le membre,

ii.  le membre est capturé, ramassé, pris ou possédé dans l’habitat refuge qui a été créé ou amélioré conformément au présent article ou est transporté hors de celui-ci,

iii.  le membre est capturé, ramassé, pris, possédé ou transporté par une personne qui possède des compétences spécialisées ou une formation relativement à l’espèce, ou en consultation avec une telle personne. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(7) Le paragraphe (4) s’applique à un habitat refuge même si, depuis le jour où il a été créé ou amélioré pour une espèce particulière, l’aire de l’habitat refuge est devenue l’habitat d’une ou de plusieurs autres espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui endommage ou détruit l’habitat d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’habitat est situé dans la même aire qu’un habitat refuge;

b)  l’endommagement ou la destruction de l’habitat se produit pendant que la personne exerce une activité qui endommage ou détruit l’habitat refuge à l’égard duquel un avis a été donné au ministre en application de la disposition 1 du paragraphe (5);

c)  le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’endommagement ou à la destruction de l’habitat refuge par la personne, conformément au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce pour laquelle un habitat refuge a été créé ou amélioré, ou un membre d’une autre espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, si :

a)  conformément au paragraphe (4), le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’endommagement ou à la destruction de l’habitat refuge par la personne;

b)  le membre est tué, harcelé, capturé, pris ou la personne lui nuit au cours de l’endommagement ou de la destruction de l’habitat refuge dans les conditions énoncées au paragraphe (4) ou alors que la personne prend des mesures pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’endommagement ou de la destruction de l’habitat refuge sur l’espèce pour laquelle il a été créé ou amélioré, ou sur une autre espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée. Règl. de l’Ont. 218/18, par. 13 (7).

(10) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la possession, au ramassage ou au transport d’un membre d’une espèce pour laquelle un habitat refuge a été créé ou amélioré, ou d’un membre d’une autre espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (9);

b)  la possession, le ramassage ou le transport du membre est nécessaire pour aider à réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour l’espèce. Règl. de l’Ont. 218/18, par. 13 (7).

Activités de protection et de rétablissement des espèces

23.17 (1) Les paragraphes (4) à (9) s’appliquent à l’égard des activités suivantes visant à aider à la protection ou au rétablissement d’une ou de plusieurs espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées :

1.  Toute activité mettant en oeuvre une mesure que le gouvernement entend prendre ou appuyer en réponse à un programme de rétablissement élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 11 (1) de la Loi et qui est désignée dans une déclaration publiée par le ministre en application du paragraphe 11 (8) de la Loi, ou appuyant la mise en oeuvre d’une telle mesure ou aidant à celle-ci.

2.  Si le ministre n’a pas encore publié de déclaration en application du paragraphe 11 (8) de la Loi en réponse à un programme de rétablissement élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 11 (1) de la Loi, toute activité désignée comme approche à adopter pour atteindre les objectifs recommandés dans le programme de rétablissement.

3.  Si un programme de rétablissement n’a pas encore été élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 11 (1) de la Loi, toute activité mettant en oeuvre une mesure ou une approche recommandée dans un programme de rétablissement élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 37 (1) de la Loi sur les espèces en péril (Canada) ou dans un plan de gestion élaboré à l’égard de l’espèce en application de l’article 65 de cette loi, ou aidant à la mise en oeuvre d’une telle mesure.

4.  Si un programme de rétablissement n’a pas encore été élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 11 (1) de la Loi et que ni un programme de rétablissement ni un plan de gestion n’a été élaboré à l’égard de l’espèce en application du paragraphe 37 (1) ou de l’article 65 de la Loi sur les espèces en péril (Canada), n’importe laquelle des activités suivantes :

i.  une activité visant à améliorer, à maintenir ou à restaurer l’habitat de l’espèce, notamment :

A.  le maintien ou l’amélioration d’une végétation qui forme une composante de l’habitat de l’espèce,

B.  le maintien ou la restauration de l’intégrité écologique de l’habitat de l’espèce,

C.  le maintien de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux dans l’habitat de l’espèce à des niveaux qui permettent à l’espèce d’accomplir ses processus de vie, ou l’amélioration de cette qualité, de cette quantité ou de ce débit pour le porter à ces niveaux,

D.  la création ou l’amélioration de caractéristiques de l’habitat de l’espèce, par exemple des sites de nidification ou d’hibernation,

ii.  une activité visant à réduire une menace signalée à l’égard de l’espèce dans un rapport de situation visé à l’article 21 de la Loi sur les espèces en péril (Canada),

iii.  une activité visant à développer les connaissances scientifiques concernant, selon le cas :

A.  la répartition ou l’abondance de l’espèce ou de son habitat en Ontario,

B.  la manière dont l’espèce dépend ou se sert de son habitat,

C.  une menace signalée à l’égard de l’espèce dans un rapport de situation visé à la sous-disposition ii. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) L’intégrité écologique mentionnée à la sous-sous-disposition 4 1 B du paragraphe (1) s’entend d’une condition où les composantes biotiques et abiotiques des écosystèmes et la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques sont caractéristiques de leurs régions naturelles, et où le rythme des changements et les processus des écosystèmes sont laissés intacts. Lorsqu’elle désigne une zone donnée, elle sert à indiquer :

a)  que la zone abrite des populations saines et viables d’espèces indigènes, y compris des espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario, et qu’elle maintient l’habitat dont ces populations dépendent;

b)  que les niveaux de qualité de l’air et de l’eau dans la zone sont compatibles avec la protection de la biodiversité. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes (4) à (9) ne s’appliquent pas à une activité visée à ce paragraphe si la mise à mort d’un ou de plusieurs membres d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée était un élément intentionnel de l’activité au lieu d’une conséquence accidentelle de celle-ci. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui fait l’objet de l’activité, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’appliquait pas à l’égard du membre, conformément au paragraphe (4);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (6). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(6) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (4) :

1.  Avant de commencer l’activité, la personne fait ce qui suit :

i.  elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  elle prépare, conformément au paragraphe (7), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (8) et qui indique les mesures qui seront prises :

A.  pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce qui fait l’objet de celle-ci,

B.  pour surveiller l’efficacité des mesures visées à la sous-sous-disposition A.

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

i.  une description de l’activité,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  l’emplacement où l’activité sera exercée,

iv.  le nom de chaque espèce qui fait l’objet de l’activité.

3.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :

i.  elle veille à ce que l’activité soit exercée conformément au plan,

ii.  elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

iii.  elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet,

iv.  si l’activité couvre une période de plus de cinq ans, elle veille à ce que, au moins tous les cinq ans, le plan soit mis à jour conformément au paragraphe (7) afin d’y inclure les renseignements obtenus lors des activités de surveillance des effets de l’activité exigées par la disposition 6.

5.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne veille à ce que soient prises les mesures visées au paragraphe (9) et les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour chaque espèce qui fait l’objet de celle-ci.

6.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne veille à ce que soient surveillés :

i.  les effets de l’activité sur chaque espèce qui fait l’objet de celle-ci,

ii.  l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour chaque espèce.

7.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne crée et tient un registre précisant ce qui suit :

i.  les effets de l’activité sur chaque espèce qui fait l’objet de celle-ci,

ii.  les mesures prises par la personne qui exerce l’activité pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour chaque espèce qui fait l’objet de celle-ci, y compris les emplacements où ces mesures sont prises et une évaluation de leur efficacité,

iii.  le nom de chaque personne ayant des compétences spécialisées qui était chargée d’exercer ou de superviser l’activité.

8.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du registre créé en application de la disposition 7 pendant au moins cinq ans après sa création,

ii.  elle fournit une copie du registre créé en application de la disposition 7 au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

9.  Dans les 180 jours de la fin de l’activité, la personne rédige et présente au Centre d’information sur le patrimoine naturel un rapport sur l’activité qui comprend ce qui suit :

i.  une description de l’activité, y compris son but et une indication s’il s’agit d’une activité d’un type visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1),

ii.  une copie du registre créé en application de la disposition 7,

iii.  un résumé des résultats de l’activité, y compris une évaluation détaillée de la mesure dans laquelle l’activité a atteint son but.

10.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 218/18, art. 14.

(7) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard d’une activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) comprend les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui exerce l’activité.

2.  Les renseignements suivants concernant l’activité :

i.  une description de l’activité, y compris une explication de sa nature et de son but,

ii.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

iii.  une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation,

iv.  une description de l’emplacement de l’activité.

3.  L’identité de l’espèce qui fait l’objet de l’activité et une évaluation des effets vraisemblables de celle-ci sur les membres de cette espèce.

4.  Des plans détaillés à l’égard des mesures que la personne prendra pendant l’activité pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce qui fait l’objet de celle-ci, y compris des précisions sur les mesures exigées au paragraphe (9), telles que les dates et les emplacements où chaque mesure sera prise.

5.  Si l’activité exige la manipulation d’un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui est un amphibien, un oiseau, un reptile ou un mammifère :

i.  les règles sur la manipulation et les soins des membres de l’espèce que la personne veillera à faire appliquer,

ii.  l’opinion écrite d’un comité des soins aux animaux, mis sur pied en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, précisant que les règles visées à la sous-disposition i prévoient une manipulation et des soins convenables pour l’espèce.

6.  Des précisions sur les mesures que la personne prendra afin de surveiller les effets de l’activité sur les membres de l’espèce qui font l’objet de celle-ci et l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour cette espèce. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) Les mesures suivantes sont celles qu’une personne doit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité indiquée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté au ministre en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (6) pour une espèce qui fait l’objet de l’activité :

1.  La personne veille à ce que l’activité soit exercée ou supervisée par une personne ayant des compétences spécialisées relativement au type de travaux de protection ou de rétablissement d’espèces que prévoit l’activité.

2.  La personne, et tout employé, mandataire ou entrepreneur de celle-ci, reçoit une formation sur les sujets suivants avant d’exercer quelque partie que ce soit de l’activité qui risque vraisemblablement de toucher l’espèce :

i.  l’identité de l’espèce,

ii.  la façon d’identifier l’espèce et son habitat,

iii.  les menaces éventuelles de l’activité pour l’espèce et son habitat,

iv.  les mesures à prendre en application des dispositions 3 à 5 pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour les membres de l’espèce.

3.  Toute partie de l’activité qui pourrait, selon toutes attentes raisonnables, avoir des conséquences préjudiciables pour un membre de l’espèce est exercée par une personne ayant des compétences spécialisées relativement à l’espèce, ou en consultation avec une telle personne.

4.  Si un membre de l’espèce est capturé, ramassé ou pris lors de l’exercice de l’activité, la personne ne doit pas :

i.  dans le cas d’un membre vivant, l’avoir en sa possession plus longtemps qu’il ne faut, et en aucun cas pendant plus de sept jours, pour exercer l’activité ou réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour le membre,

ii.  dans le cas d’un membre mort, ou d’une partie d’un membre, vivant ou mort, avoir en sa possession le membre ou la partie plus longtemps qu’il ne faut pour exercer l’activité,

iii.  dans le cas d’un membre vivant, le mettre en liberté ou l’introduire dans une aire autre que celle où il a été capturé, ramassé ou pris.

5.  La personne veille à ce que des mesures soient prises pour éviter que des maladies se propagent :

i.  au sein des membres de l’espèce,

ii.  entre des membres de l’espèce et ceux d’autres espèces. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent à l’égard de toute activité d’intendance qui, à la fois :

a)  vise à aider à la protection ou au rétablissement d’une ou de plusieurs espèces qui sont inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées;

b)  fait partie du Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario et est financée au moyen d’une subvention accordée par le ministre en vertu du paragraphe 47 (3) de la Loi;

c)  est exercée conformément aux conditions de la subvention. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(11) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (10), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui fait l’objet de l’activité, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions suivantes :

1.  Si l’activité exige la manipulation d’un membre d’une espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui est un amphibien, un oiseau, un reptile ou un mammifère, la personne prépare un document énonçant ce qui suit avant de commencer à exercer l’activité :

i.  les règles sur la manipulation et les soins des membres de l’espèce que la personne veillera à faire appliquer lors de l’exercice de l’activité,

ii.  l’opinion écrite d’un comité des soins aux animaux, mis sur pied en application du paragraphe 17 (1) de la Loi sur les animaux destinés à la recherche, précisant que les règles visées à la sous-disposition i prévoient une manipulation et des soins convenables pour l’espèce.

2.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du document mentionné à la disposition 1 pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

ii.  elle fournit une copie du document mentionné à la disposition 1 au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

3.  Si un membre de l’espèce est capturé, ramassé ou pris lors de l’exercice de l’activité, la personne ne doit pas :

i.  dans le cas d’un membre vivant, l’avoir en sa possession plus longtemps qu’il ne faut, et en aucun cas pendant plus de sept jours, pour exercer l’activité ou réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour le membre,

ii.  dans le cas d’un membre mort, ou d’une partie d’un membre, vivant ou mort, avoir en sa possession le membre ou la partie plus longtemps qu’il ne faut pour exercer l’activité,

iii.  dans le cas d’un membre vivant, le mettre en liberté ou l’introduire dans une aire autre que celle où il a été capturé, ramassé ou pris. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(12) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession, au ramassage ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquaient pas à l’égard du membre ou de son habitat, conformément au paragraphe (11);

b)  la possession, le ramassage ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (11). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Menaces non imminentes pour la santé et la sécurité

23.18 (1) Le présent article s’applique à l’égard des activités suivantes qui sont nécessaires pour éviter ou réduire une menace pesant sur la santé ou la sécurité des êtres humains dans des situations où la menace n’est pas imminente mais aura vraisemblablement des conséquences graves à court ou à long terme si l’activité n’est pas exercée :

1.  Les travaux entrepris soit pour empêcher la contamination ou la pollution de la terre, de l’air ou de l’eau soit pour retirer une zone contaminée ou polluée ou pour l’assainir, ou encore d’autres travaux entrepris pour protéger la qualité de la terre, de l’air ou de l’eau, à l’exclusion de toute partie des travaux qui a trait à la construction d’une nouvelle infrastructure.

2.  Les travaux entrepris pour empêcher la propagation des maladies, comme l’élimination ou l’enlèvement de bactéries, d’espèces ou d’autres agents pathogènes des constructions, des bâtiments, des terrains ou des étendues d’eau, ainsi que le nettoyage et la désinfection effectués après leur enlèvement.

3.  Les travaux effectués pour entretenir, réparer, enlever ou remplacer une construction existante ou toute infrastructure visée au paragraphe (2), y compris le déclassement d’une mine, ou pour améliorer une telle construction ou infrastructure afin de respecter une norme de sécurité, si, selon le cas :

i.  l’entretien, la réparation, l’enlèvement, le remplacement, le déclassement ou l’amélioration ne nécessite pas :

A.  soit un changement temporaire ou permanent de l’emplacement de la construction ou de l’infrastructure,

B.  soit l’agrandissement temporaire ou permanent de la superficie occupée par la construction ou l’infrastructure, sauf dans le cas où un ponceau existant est remplacé par un nouveau ponceau de taille plus grande,

ii.  dans le cas de travaux effectués pour entretenir, réparer, remplacer ou améliorer une construction ou une infrastructure, ceux-ci ne modifient pas la façon dont la construction ou l’infrastructure est utilisée ou exploitée.

4.  Les travaux de protection contre la sécheresse, les inondations, les incendies de forêt, les pentes instables et l’érosion, pourvu que ces travaux ne comprennent pas la construction d’une nouvelle infrastructure. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) s’applique aux infrastructures qui font partie de ce qui suit ou qui y sont liées :

a)  les systèmes de communications;

b)  les réseaux d’électricité, les oléoducs ou les gazoducs et les systèmes d’énergie de remplacement ou d’énergie renouvelable;

c)  les réseaux routiers ou ferroviaires;

d)  les stations de production d’eau potable, les stations d’épuration des eaux usées, les stations d’épuration des eaux pluviales et les installations connexes;

e)  les installations de drainage conçues pour maîtriser les écoulements de surface, à l’exception des installations de drainage auxquelles s’applique l’article 23.9. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Sous réserve du paragraphe (8), l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui, lors de l’exercice d’une activité visée au paragraphe (1), tue, harcèle, capture ou prend un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si la personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquaient pas à l’égard du membre ou de son habitat, conformément au paragraphe (3);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) doit remplir pour l’application du paragraphe (3) :

1.  Avant de commencer l’activité, la personne fait ce qui suit :

i.  elle avise le ministre de l’activité en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  dans le cas d’une activité visée à la disposition 3 du paragraphe (1) qui a pour résultat l’amélioration ou l’enlèvement d’une construction ou d’une infrastructure, le déclassement d’une mine ou le remplacement d’une construction ou infrastructure entière, elle fait préparer un plan de mesures d’atténuation conformément aux paragraphes (6) et (7).

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

i.  les dates proposées pour le début et la fin de l’activité,

ii.  une description de l’activité et de la zone dans laquelle elle sera exercée,

iii.  le nom de chaque espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui sera vraisemblablement touchée par l’activité.

3.  La personne satisfait aux exigences énoncées à l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Une fois le plan de mesures d’atténuation préparé, la personne fait ce qui suit :

i.  elle veille à ce que l’activité soit exercée conformément au plan,

ii.  elle conserve une copie du plan pendant au moins cinq ans après la fin de l’activité,

iii.  elle fournit une copie du plan au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

5.  Lorsqu’elle exerce l’activité, la personne prend des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, et notamment :

i.  elle prend des mesures pour éviter le plus possible ou complètement de tuer ou de harceler un membre de l’espèce ou de lui nuire et pour éviter d’endommager ou de détruire son habitat à un moment de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage,

ii.  si, lorsqu’elle exerce l’activité, la personne rencontre un membre d’une espèce qui est un animal, elle cesse d’exercer l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre et laisse à l’animal un laps de temps raisonnable pour qu’il quitte la zone avant de poursuivre l’activité,

iii.  si, après lui avoir laissé un laps de temps raisonnable conformément à la sous-disposition ii, l’animal ne quitte pas la zone en question, elle prend des mesures pour le relocaliser à un endroit situé à proximité qui est convenable et sûr pour l’animal,

iv.  si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne rencontre un membre de l’espèce qui est une mousse, un lichen ou une plante vasculaire, et qu’il n’est pas nécessaire de le tuer ou de lui nuire pour exercer l’activité, elle fait ce qui suit :

A.  elle cesse l’activité dans la zone où a eu lieu la rencontre,

B.  elle installe et entretient des barrières ou d’autres constructions afin de créer une zone de protection autour du membre,

C.  après avoir créé la zone de protection mentionnée à la sous-sous-disposition B, elle poursuit l’activité d’une manière qui ne nuit pas à la capacité de l’espèce d’accomplir ses processus de vie, y compris la reproduction,

v.  s’il est nécessaire de tuer une mousse, un lichen ou une plante vasculaire visé à la sous-disposition iv ou de lui nuire pour exercer l’activité, la personne relocalise la mousse, le lichen ou la plante vasculaire à un endroit situé à proximité dans l’habitat de l’espèce qui est convenable et sûr pour l’espèce, afin qu’il ne soit pas tué ou qu’on ne lui nuise pas, pourvu que la relocalisation soit réalisable.

vi.  elle décide, pour l’application de la sous-disposition v, si la relocalisation d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire est réalisable ou non en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles sur l’opportunité de relocaliser cette espèce, y compris les renseignements obtenus du ministère,

vii.  elle veille à ce que la relocalisation d’un animal ou d’une mousse, d’un lichen ou d’une plante vasculaire conformément à la sous-disposition iii ou v soit effectuée par une personne qui possède des connaissances ou une formation en matière de manipulation des membres de l’espèce, ou en consultation avec une telle personne,

viii.  elle prend des mesures pour exclure les membres de l’espèce de la zone où l’activité est exercée ou le sera vraisemblablement, comme l’installation de clôtures temporaires pour empêcher les membres de l’espèce d’y accéder,

ix.  elle s’abstient d’effectuer des travaux pendant la période d’hibernation ou de reproduction, y compris l’élevage, de l’espèce ou pendant toute autre période sensible pour l’espèce, sauf si la restriction imposée aux travaux entraînerait un retard qui rendrait la menace pour la santé ou la sécurité des êtres humains inévitable et inacceptable dans les circonstances,

x.  s’il s’agit d’une activité d’entretien, de réparation, de remplacement ou d’amélioration d’une infrastructure, elle conserve un calendrier des travaux ou une copie du rapport d’un ingénieur présentant les travaux à effectuer, et met le calendrier ou le rapport à la disposition du ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

6.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 218/18, par. 15 (1).

(6) Le plan de mesures d’atténuation est préparé par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(7) Le plan de mesures d’atténuation préparé à l’égard d’une activité visée au paragraphe (1) comprend les éléments d’information suivants :

1.  Une description de l’activité et de son but principal ainsi qu’une explication de la menace pesant sur la santé ou la sécurité des êtres humains qui nécessite l’exercice de l’activité et une explication des conséquences graves à court ou à long terme qui résulteraient si l’activité n’était pas exercée.

2.  Les dates proposées pour le début et la fin de l’activité.

3.  Une description de toutes les étapes de l’activité et un calendrier de réalisation.

4.  Une liste de toutes les espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui seront vraisemblablement touchées par l’activité.

5.  Une évaluation des effets qu’aura vraisemblablement l’activité sur les membres de chaque espèce identifiée en application de la disposition 4.

6.  Une carte indiquant l’emplacement géographique de l’activité sur le bien où elle sera exercée.

7.  Des précisions sur la façon dont la personne prendra les mesures visées à la disposition 5 du paragraphe (5) qui s’imposent pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour une espèce identifiée en application de la disposition 4, notamment :

i.  les dates et les endroits où chaque mesure sera prise,

ii.  les moments de l’année où l’espèce accomplit vraisemblablement un processus de vie lié à l’hibernation ou à la reproduction, y compris l’élevage, et durant lesquels la personne doit éviter de tuer ou de harceler les membres de l’espèce ou de leur nuire. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des espèces identifiées aux colonnes 3 et 4 du tableau du présent paragraphe par leurs noms commun et scientifique et appartenant au groupement d’espèces figurant à la colonne 2 du tableau en regard de ces espèces :

tableau
espèces non visées par le paragraphe 23.18 (3)

 

Colonne 1

Point

Colonne 2

Groupement d’espèces

Colonne 3

Nom commun

Colonne 4

Nom scientifique

1.

Plantes vasculaires

Violette pédalée

Viola pedata

2.

Plantes vasculaires

Buchnéra d’Amérique

Buchnera americana

3.

Plantes vasculaires

Aristide à rameaux basilaires

Aristida basiramea

4.

Plantes vasculaires

Plantain à feuilles cordées

Plantago cordata

5.

Plantes vasculaires

Carex des genévriers

Carex juniperorum

6.

Plantes vasculaires

Chimaphile maculé

Chimaphila maculate

7.

Plantes vasculaires

Téphrosie de Virginie

Tephrosia virginiana

8.

Plantes vasculaires

Mauve de Virginie

Sida hermaphrodita

9.

Mollusques

Patère de Pennsylvanie

Patera pennsylvanica

10.

Insectes

Hespérie tachetée

Erynnis martialis

10.1

Insectes

Perceur du ptéléa

Prays atomocella

10.2

Insectes

Criquet du lac Huron

Trimerotropis huronia

10.3

Insectes

Coccinelle à neuf points

Coccinella novemnotata

11.

Reptiles

Massasauga (population carolinienne)

Sistrurus catenatus

Règl. de l’Ont. 179/14, art. 9; Règl. de l’Ont. 308/16, art. 10; Règl. de l’Ont. 218/18, par. 15 (2).

Piégeage : prise accidentelle

23.19 (1) L’alinéa 9 (1) a) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui piège accidentellement un animal qui appartient à une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce disparue de l’Ontario, en voie de disparition ou menacée si, à la fois :

a)  la personne pratique le piégeage aux termes d’un permis de piégeage délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

b)  la personne pratique le piégeage conformément au Règlement de l’Ontario 667/98 (Piégeage) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;

c)  la personne piège l’animal, même si elle a exercé toute la diligence convenable pour ne pas le faire;

d)  l’animal piégé accidentellement est, selon le cas :

(i)  relâché immédiatement en prenant soin de lui faire le moins de mal possible, s’il est vivant lorsqu’on le trouve et qu’il a des chances raisonnables de survivre dans la nature,

(ii)  tué sans cruauté, s’il est vivant lorsqu’on le trouve et qu’il n’a aucune chance raisonnable de survivre dans la nature;

e)  dans les cas où l’animal est tué et qu’il s’agit d’un mammifère à fourrure au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, la personne obtient un permis autorisant la possession d’une peau, comme l’exige la partie II du Règlement de l’Ontario 666/98 (Possession, Buying and Selling of Wildlife) pris en vertu de cette loi;

f)  dans les cas où l’animal est tué et qu’il ne s’agit pas d’un mammifère à fourrure au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, la personne fait ce qui suit :

(i)  après la mise à mort de l’animal, elle donne promptement avis au ministre du piégeage accidentel et de la mise à mort en remplissant un formulaire d’avis de piégeage accidentel qui est disponible dans le Registre et en le présentant au ministre par l’intermédiaire du Registre,

(ii)  elle satisfait aux exigences des paragraphes (2) et (3) à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis de piégeage accidentel, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) Avant de présenter au ministre un formulaire d’avis de piégeage accidentel aux termes de l’alinéa (1) f), la personne veille à ce qui suit :

a)  tous les renseignements obligatoires qui y sont demandés, y compris les coordonnées de la personne, sont fournis;

b)  les renseignements qui y sont fournis sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Après avoir présenté au ministre un formulaire d’avis de piégeage accidentel, la personne qui l’a présenté fait ce qui suit :

a)  après avoir obtenu du ministère la confirmation que le ministre a reçu le formulaire présenté par l’intermédiaire du Registre, elle enregistre promptement la confirmation;

b)  tant qu’elle a en sa possession l’animal ou une partie de l’animal qui a été piégé accidentellement et tué :

(i)  elle conserve l’enregistrement de la confirmation,

(ii)  elle met l’enregistrement de la confirmation à la disposition du ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet;

c)  en cas de changement de ses coordonnées, elle les met à jour dans le Registre dans les 10 jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) La personne qui fournit des renseignements incomplets, faux ou trompeurs dans un formulaire d’avis de piégeage accidentel ou lorsqu’elle met à jour des renseignements dans le Registre est réputée ne pas avoir présenté le formulaire. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(5) L’alinéa 9 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui possède ou transporte un animal mort ou une partie d’un animal si, conformément aux paragraphes (1) à (4), elle est soustraite à l’application de l’alinéa 9 (1) a) de la Loi à l’égard du piégeage accidentel de l’animal. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Centrales éoliennes

23.20 (1) Le présent article s’applique à la personne qui exploite une centrale éolienne, au sens que le Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement donne à l’expression «wind facility». Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(2) L’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquent pas à la personne qui exploite une centrale éolienne et qui, dans le cadre de cette exploitation, tue ou harcèle un membre d’une espèce qui est inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou lui nuit, ou endommage ou détruit l’habitat d’une telle espèce, si cette personne remplit les conditions énoncées au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(3) Les sous-alinéas 9 (1) b) (i) et (ii) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession ou au transport d’un membre d’une espèce si, selon le cas :

a)  l’alinéa 9 (1) a) et le paragraphe 10 (1) de la Loi ne s’appliquaient pas à l’égard du membre ou de son habitat, conformément au paragraphe (2);

b)  la possession ou le transport du membre est nécessaire pour remplir les conditions énoncées au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(4) Les conditions suivantes sont celles qu’une personne qui exploite une centrale éolienne doit remplir pour l’application du paragraphe (2) :

1.  Avant de faire quoi que ce soit, dans le cadre de l’exploitation de la centrale, qui est interdit aux termes de l’alinéa 9 (1) a) ou du paragraphe 10 (1) de la Loi, la personne fait ce qui suit :

i.  elle avise le ministre du fait qu’elle exploite une centrale en lui présentant, par l’intermédiaire du Registre, un formulaire d’avis d’exercice d’une activité qui est disponible dans le Registre,

ii.  sous réserve des paragraphes (5) et (6), elle prépare, conformément au paragraphe (9), un plan de mesures d’atténuation qui satisfait aux exigences du paragraphe (10),

iii.  elle veille à ce que les conditions énoncées au paragraphe (7) soient remplies, dans le cas d’une personne visée au paragraphe (6).

2.  La personne veille à ce que le formulaire d’avis d’exercice d’une activité fasse état de ce qui suit :

i.  l’emplacement de la centrale éolienne,

ii.  le nom de chaque espèce inscrite sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée qui sera vraisemblablement touchée par suite de l’exploitation de la centrale éolienne.

3.  La personne satisfait aux exigences de l’article 23.3 à l’égard des renseignements à fournir dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, de la tenue de dossiers relatifs à ce formulaire et de la mise à jour des renseignements dans le Registre.

4.  Lorsqu’elle exploite la centrale éolienne, la personne fait ce qui suit :

i.  elle satisfait aux exigences du plan de mesures d’atténuation,

ii.  elle veille à ce que soient prises des mesures raisonnables pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité pour les espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, y compris les mesures visées au paragraphe (11), ainsi que les autres mesures prévues dans le plan de mesures d’atténuation.

5.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du plan de mesures d’atténuation lorsqu’elle exploite la centrale éolienne et pendant une période de cinq ans après qu’elle en a cessé l’exploitation,

ii.  elle veille à ce que le plan de mesures d’atténuation soit mis à jour conformément aux paragraphes (9) et (10) au moins tous les cinq ans afin d’y inclure les renseignements obtenus lors de l’exercice des activités de surveillance exigées par la disposition 6,

iii.  elle fournit une copie du plan de mesures d’atténuation au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

6.  Sous réserve du paragraphe (12), la personne surveille :

i.  les effets de l’exploitation de la centrale éolienne sur chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et sur son habitat,

ii.  l’efficacité des mesures prises pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables pour chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité et pour son habitat.

7.  Aux moments fixés aux termes des paragraphes (13) et (14), la personne rédige, conformément au paragraphe (15), un rapport sur les effets de l’exploitation de la centrale éolienne sur chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité.

8.  La personne fait ce qui suit :

i.  elle conserve une copie du rapport exigé aux termes de la disposition 7 pendant au moins cinq ans après sa rédaction,

ii.  elle fournit une copie du rapport exigé aux termes de la disposition 7 au ministère dans les 14 jours qui suivent la réception d’une demande à cet effet.

9.  Si, dans le cadre de l’exercice de l’activité, la personne, ou un de ses employés ou mandataires, observe un membre d’une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité, elle veille à ce que soit rempli, dans les trois mois de l’observation, le formulaire de signalement d’observations sur les espèces en péril en Ontario, disponible sur le site Web du ministère, dans lequel doivent être fournis des précisions sur l’espèce et le nombre de membres observés, la date et l’emplacement de l’observation et tout autre renseignement qui y est demandé. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 218/18, art. 16.

(5) La personne qui exploite une centrale éolienne n’est pas tenue de terminer la préparation d’un plan de mesures d’atténuation avant les dates suivantes, dans les circonstances suivantes :

1.  Si le plan se rapporte à une espèce qui a été ajoutée pour la première fois à la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèce en voie de disparition ou menacée le 24 janvier 2013 ou après cette date, mais au plus tard à la date précisée à l’article 0.1, le troisième anniversaire du jour où l’espèce a été ajoutée à la Liste.

2.  Si le plan se rapporte à une espèce qui fait sa première apparition dans la zone où se trouve la centrale éolienne après le début de son exploitation, trois ans après la date de cette première apparition. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 179/14, art. 10.

(6) La personne qui se propose d’exploiter une centrale éolienne et à qui aucune autorisation de projet d’énergie renouvelable n’a été délivrée à l’égard de la centrale en vertu de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement le 1er juillet 2013 ou avant cette date prépare un plan de mesures d’atténuation à l’égard de la centrale avant l’un ou l’autre des jours suivants :

1.  Si la personne n’a pas présenté de demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable aux termes de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement le 1er juillet 2013 ou avant cette date, le jour où elle présente une telle demande.

2.  Si la personne a présenté une demande d’autorisation de projet d’énergie renouvelable aux termes de la partie V.0.1 de la Loi sur la protection de l’environnement le 1er juillet 2013 ou avant cette date, le jour où l’autorisation est délivrée. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(7) La personne qui prépare un plan de mesures d’atténuation en application du paragraphe (6) veille à ce que les conditions suivantes soient remplies :

1.  La personne présente le plan promptement au ministre une fois sa préparation terminée.

2.  Le ministre approuve le plan, sous réserve du paragraphe (8).

3.  La personne reçoit du ministre un avis écrit de l’approbation. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(8) Le ministre peut refuser d’approuver un plan de mesures d’atténuation présenté en application du paragraphe (7) si, selon lui :

a)  soit le plan n’a pas été préparé par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles;

b)  soit les mesures énoncées dans le plan ne comprennent pas des mesures raisonnables pour, selon le cas :

(i)  éviter de tuer ou de harceler des membres de l’espèce ou de leur nuire,

(ii)  créer ou améliorer l’habitat de l’espèce ailleurs dans l’écorégion où est située la centrale éolienne,

(iii)  exploiter la centrale éolienne d’une façon qui n’endommagera ou ne détruira vraisemblablement pas l’habitat de l’espèce,

(iv)  réduire par ailleurs au minimum et de façon efficace les conséquences préjudiciables de l’activité pour l’espèce. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(9) Le plan de mesures d’atténuation est préparé et mis à jour par une ou plusieurs personnes ayant des compétences spécialisées relativement à chaque espèce qui fait l’objet du plan, à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur les mesures susceptibles de contribuer à réduire au minimum ou à éviter les conséquences préjudiciables pour l’espèce, qui tiennent notamment compte des renseignements obtenus du ministère, des connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des connaissances des collectivités, si ces renseignements et ces connaissances sont raisonnablement disponibles. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(10) Le plan de mesures d’atténuation comprend les éléments d’information suivants :

1.  Le nom et les coordonnées de la personne qui exploite la centrale éolienne.

2.  Une description de l’emplacement de la centrale éolienne.

3.  Une liste des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario comme espèces en voie de disparition ou menacées qui risquent vraisemblablement de subir des conséquences préjudiciables par suite de l’exploitation de la centrale éolienne.

4.  Des précisions sur les mesures que la personne prévoit prendre pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation de la centrale éolienne pour chaque espèce identifiée en application de la disposition 3 et pour son habitat, y compris les mesures prévues au paragraphe (11). Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(11) Les mesures que prend une personne pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation d’une centrale éolienne pour une espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) et pour son habitat sont les suivantes :

1.  La mise en oeuvre, dans la centrale éolienne, de mesures raisonnables visant à éviter de tuer ou de harceler des membres de l’espèce, ou de leur nuire, notamment :

i.  l’ajustement des pales des éoliennes,

ii.  l’ajustement de la vitesse d’enclenchement des éoliennes,

iii.  l’arrêt périodique des éoliennes pendant certaines périodes de la journée ou de l’année pendant lesquelles le risque de tuer ou de harceler l’espèce, ou de lui nuire, est le plus élevé.

2.  La création ou l’amélioration d’un habitat pour l’espèce ailleurs dans l’écorégion où est située la centrale éolienne, si cela est raisonnable.

3.  L’exploitation de la centrale éolienne d’une façon qui vraisemblablement n’endommage pas ou ne détruit pas l’habitat de l’espèce, notamment en adoptant les techniques dont dispose de temps à autre le ministère pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’exploitation pour l’espèce.

4.  Si elle constate que les mesures prévues aux dispositions 1 à 3 ou dans le plan de mesures d’atténuation n’ont pas permis de réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité visée au paragraphe (1) pour l’espèce, la personne :

i.  soit fait le nécessaire pour améliorer l’efficacité de ces mesures,

ii.  soit prend les autres mesures raisonnables qui sont nécessaires pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de l’activité visée au paragraphe (1) pour l’espèce. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14; Règl. de l’Ont. 323/13, art. 6.

(12) Les activités de surveillance visées à la disposition 6 du paragraphe (4) sont exercées par une personne ayant des compétences spécialisées relativement aux espèces identifiées dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4), à l’aide des meilleurs renseignements disponibles sur la façon d’exercer de telles activités, y compris les renseignements que met à disposition de temps à autre le ministère. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(13) Le rapport exigé d’une personne aux termes de la disposition 7 du paragraphe (4) est rempli, selon le cas :

a)  annuellement les trois premières années suivant la présentation par la personne d’un formulaire d’avis d’exercice d’une activité en application de la disposition 1 du paragraphe (4) et, par la suite, tous les cinq ans;

b)  dans le cas d’une personne qui termine la préparation d’un plan de mesures d’atténuation dans le délai prolongé qui est imparti aux termes du paragraphe (5), annuellement les six premières années suivant la présentation par la personne d’un formulaire d’avis d’exercice d’une activité en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) et, par la suite, tous les cinq ans. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(14) Le rapport exigé aux termes de la disposition 7 du paragraphe (4) est présenté sous la forme jugée satisfaisante par le ministère et est rempli au plus tard le 31 mars suivant la fin de la période qu’il couvre. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(15) Le rapport exigé aux termes de la disposition 7 du paragraphe (4) :

a)  réunit les renseignements se rapportant aux effets de l’exploitation de la centrale éolienne sur chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) et sur son habitat;

b)  analyse les résultats des renseignements réunis en application de l’alinéa a);

c)  fait état des rencontres avec les espèces qui ont eu lieu lors de l’exercice de l’activité;

d)  rend compte des mesures qu’a prises la personne pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de la centrale éolienne pour chaque espèce identifiée dans le formulaire d’avis d’exercice d’une activité présenté en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) et pour son habitat et évalue leur efficacité. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

(16) Le présent article ne s’applique pas à l’aigle royal. Règl. de l’Ont. 176/13, art. 14.

Habitat

Habitat du blaireau d’Amérique

24. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du blaireau d’Amérique :

1.  Une tanière de blaireau d’Amérique qu’utilise un blaireau d’Amérique ou qu’a utilisée un blaireau d’Amérique à quelque moment que ce soit au cours des 12 derniers mois.

2.  L’aire située dans un rayon de cinq mètres de l’entrée d’une tanière visée à la disposition 1.

3.  Un terrier de marmotte commune ou un terrier de spermophile de Franklin qui, à la fois :

i.  est utilisé par une marmotte commune ou un spermophile de Franklin ou a été utilisé par l’un ou l’autre de ces animaux par le passé,

ii.  est situé dans un rayon de 850 mètres d’une tanière visée à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 437/09, art 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«blaireau d’Amérique» Blaireau d’Amérique (population du Nord-Ouest de l’Ontario) et blaireau d’Amérique (population du Sud-Ouest de l’Ontario). Règl. de l’Ont. 308/16, art. 11.

Habitat du pélican d’Amérique

24.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques de Thunder Bay, de Kenora et de Rainy River sont prescrites comme étant l’habitat du pélican d’Amérique. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des 10 dernières années un seul pélican d’Amérique ou une colonie de pélicans d’Amérique à des fins de nidification.

2.  L’aire située dans un rayon de 300 mètres d’une aire visée à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

Habitat de l’effraie des clochers

24.1 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’effraie des clochers :

1.  Un site de nidification ou un perchoir qu’utilise une effraie des clochers ou qu’a utilisé une effraie des clochers à quelque moment que ce soit au cours des 12 derniers mois.

2.  Une étable, un bâtiment ou un autre ouvrage, ou encore un arbre ou un autre élément naturel, sur ou dans lequel est situé le site de nidification ou le perchoir visé à la disposition 1.

3.  Si le site de nidification ou le perchoir visé à la disposition 1 est situé sur un arbre ou un autre élément naturel, l’aire située dans un rayon de 25 mètres du pied de l’arbre ou de l’autre élément naturel.

4.  Les parties de l’aire située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la disposition 1 ou 2 qui offrent des conditions de recherche de nourriture qui conviennent à l’effraie des clochers. Règl. de l’Ont. 437/09, art 1.

Habitat de l’éléocharide géniculée

24.1.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat de l’éléocharide géniculée :

1.  Le canton géographique de Walsingham dans le comté de Norfolk.

2.  Le canton géographique de Raleigh dans la municipalité de Chatham-Kent. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Un étang interdunaire dans lequel existe l’éléocharide géniculée ou dont dépendent ses processus de vie.

2.  Une aire appartenant à un pré marécageux côtier des Grands Lacs ou à un autre écosite indiqué dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario si l’éléocharide géniculée existe dans cette aire ou que ses processus de vie en dépendent.

3.  Toute autre aire dans laquelle existe l’éléocharide géniculée ou dont dépendent ses processus de vie. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(3) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2), les limites d’un étang interdunaire visé à cette disposition sont établies en fonction de son étendue historique maximale. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 323/13, art. 7.

Habitat de l’hémileucin du ményanthe

24.1.1.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat de l’hémileucin du ményanthe :

1.  Les cantons géographiques de Goulbourn et de Marlborough dans la ville d’Ottawa.

2.  Le canton géographique de McNab dans le comté de Renfrew.

3.  Le canton géographique de Pakenham dans le comté de Lanark. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 8.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire qui appartient à une catégorie de communautés identifiée comme une tourbière basse dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario et, selon le cas :

i.  qu’utilise un hémileucin du ményanthe ou qui est une tourbière basse dont dépendent ses processus de vie,

ii.  qu’a utilisé un hémileucin du ményanthe à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années et qui offre des conditions propices à ses processus de vie.

2.  Toute aire située dans un rayon de 120 mètres d’une aire visée à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 8.

Habitat du scinque pentaligne (population carolinienne)

24.1.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques de Chatham-Kent, d’Elgin, d’Essex, de Haldimand, de Halton, de Lambton, de Middlesex et de Niagara sont prescrites comme étant l’habitat du scinque pentaligne (population carolinienne). Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire naturelle qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un scinque pentaligne (population carolinienne) comme site de nidification ou d’hibernation.

2.  L’aire située dans un rayon de 30 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Une aire autre qu’une aire naturelle qu’utilise un scinque pentaligne (population carolinienne) comme site de nidification, à partir du moment où elle est utilisée jusqu’au 31 août suivant.

4.  Une aire autre qu’une aire naturelle qu’utilise un scinque pentaligne (population carolinienne) comme site d’hibernation, à partir du moment où elle est utilisée jusqu’au 31 mai suivant.

5.  Une aire qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un scinque pentaligne (population carolinienne) pour ses processus de vie, sauf la nidification ou l’hibernation.

6.  Si une aire visée à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 est située dans une aire appartenant à une classification de terres visée au paragraphe (3), la totalité de l’aire ainsi classée ainsi que les aires qui y sont contiguës ou y sont reliées par un marécage ou un marais et qui appartiennent elles aussi à une classification de terres visée à ce paragraphe.

7.  Une aire située dans un rayon de 50 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4 ou 5 si elle offre des conditions propices aux processus de vie d’un scinque pentaligne (population carolinienne). Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(3) Les classifications de terres visées à la disposition 6 du paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  L’une des catégories de communautés suivantes indiquées dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario :

i.  Une plage / une barre.

ii.  Une dune de sable.

iii.  Une lande de sable.

iv.  Une prairie à herbes hautes, une savane ou un terrain boisé.

v.  Une forêt.

2.  La série de communautés pré culturel indiquée dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 323/13, art. 9.

Habitat du cornouiller fleuri

24.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les municipalités suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du cornouiller fleuri :

1.  Les cités de Brantford, de Hamilton, de London et de Windsor.

2.  Les comtés de Brant, d’Elgin, d’Essex, de Haldimand, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford et de Norfolk.

3.  La municipalité de Chatham-Kent.

4.  Les municipalités régionales de Halton et de Niagara. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire terrestre située dans un rayon de 20 mètres du tronc d’un cornouiller fleuri.

2.  Une aire peuplée d’un type de végétation décrit dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario, si les conditions suivantes sont réunies :

i.  le type de végétation croît à l’état naturel en Ontario,

ii.  le cornouiller fleuri existe également dans l’aire. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 323/13, art. 10.

(3) La définition qui suit s’applique à la disposition 1 du paragraphe (2).

«aire terrestre» Aire où les conditions suivantes sont réunies :

a)  la nappe phréatique est rarement ou brièvement au-dessus de la surface du substrat;

b)  des sols hydriques ne se sont pas développés. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 4.

(4) On peut consulter le document visé à la disposition 2 du paragraphe (2) aux bureaux de district du ministère des Richesses naturelles et à la bibliothèque générale de ce ministère située à Peterborough, en Ontario. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 4.

Habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne)

24.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) :

1.  Les zones géographiques de Chatham-Kent, d’Essex, de Haldimand, de Lambton et de Norfolk.

2.  Les parties de la zone géographique d’Elgin qui se composent des municipalités de palier inférieur de Bayham et de West Elgin. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’hibernaculum de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne).

2.  L’aire située dans un rayon de 100 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Un site de ponte naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4.  Un site de ponte de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise une couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne), à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5.  Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs individus de cette espèce.

6.  Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7.  L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8.  Toute partie d’une prairie, d’une savane, d’une haie, d’un littoral, d’un marais, d’une terre stérile, d’une forêt, d’une dune de sable ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9.  Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) et qui est située dans un rayon de 1 500 mètres d’une aire visée à la disposition 8.

10.  Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre fauve de l’Est (population carolinienne) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

Habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne)

24.4 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) :

1.  Les zones géographiques de Parry Sound et de Sudbury.

2.  La partie de la zone géographique de Muskoka qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Georgian Bay.

3.  Les parties de la zone géographique de Simcoe qui se composent des municipalités de palier inférieur de Midland, de Penetanguishene, de Severn, de Tay et de Tiny. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’hibernaculum de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne).

2.  L’aire située dans un rayon de 100 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Un site de ponte naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4.  Un site de ponte de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise un individu de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5.  Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs couleuvres fauves de l’Est (population de la baie Georgienne).

6.  Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7.  L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8.  Toute partie d’une toundra rocheuse, d’une forêt ouverte, d’une terre stérile, d’un marais, d’un littoral ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre fauve de l’Est (population de la baie Georgienne) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9.  Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre de l’Est (population de la baie Georgienne) et qui est située :

i.  soit dans un rayon de 3 600 mètres d’une aire visée à la disposition 8 et à au plus 500 mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux de la baie Georgienne,

ii.  soit dans un rayon de 1 500 mètres d’une aire visée à la disposition 8 et dans les limites indiquées au paragraphe (3).

10.  Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre de l’Est (population de la baie Georgienne) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(3) Les limites visées à la sous-disposition 9 ii du paragraphe (2) sont les suivantes :

1.  À partir du point d’intersection de la limite nord de la réserve routière entre les concessions 6 et 7 du canton géographique de Baxter et du rivage de la baie Georgienne.

2.  De là, suivant vers l’est cette limite jusqu’à la limite ouest de l’autoroute 400.

3.  De là, suivant vers le sud la limite ouest de l’autoroute 400 jusqu’au rivage nord du chenal Tug.

4.  De là, suivant vers le nord la rive de la baie Georgienne jusqu’au point de départ. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a)  une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière;

b)  une aire qui a été utilisée pour cultiver du maïs, des pommes de terre, du soya, du blé ou toute autre culture en rangs au cours des 12 derniers mois. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

Habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est

25. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la platanthère blanchâtre de l’Est :

1.  Les aires visées au paragraphe (2) où existent ou ont existé par le passé des platanthères blanchâtres de l’Est dans les cantons suivants :

i.  la ville d’Ottawa,

ii.  les comtés de Bruce, d’Essex, de Grey, de Lambton, de Lanark, de Lennox et Addington et de Simcoe,

iii.  la municipalité de Chatham-Kent,

iv.  la municipalité régionale de York,

v.  les comtés unis de Leeds et Grenville et les comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Les marais.

2.  Les prairies à herbes hautes.

3.  Les champs abandonnés humides. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1.

Habitat du dard de sable

25.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du dard de sable :

1.  Les zones géographiques de Brant, de Chatham-Kent, d’Essex, d’Elgin, de Haldimand, de Middlesex, de Norfolk et de Prince Edward, y compris les étendues d’eau du lac Érié, du lac Sainte-Claire et de la rivière Détroit qui sont adjacentes à ces zones géographiques.

2.  Les parties de la zone géographique de Lambton qui se composent des municipalités de palier inférieur de Brooke-Alvinston et de Dawn-Euphemia. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 4.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, autre que la rivière Détroit, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée un dard de sable à quelque moment que ce soit au cours des quatre dernières années.

2.  Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans le même tronçon de cours d’eau que l’aire visée à la disposition 1.

3.  Toute aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la disposition 1 ou 2 qui est à la fois :

i.  constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine, comme une forêt, un terrain boisé, un taillis, une terre marécageuse, une terre stérile, une aire utilisée pour le pâturage ou un pré,

ii.  située dans un rayon de 30 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente.

4.  Toute partie de la rivière Détroit ou d’une autre étendue d’eau, autre qu’un cours d’eau visé à la disposition 1, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée un dard de sable à quelque moment que ce soit au cours des quatre dernières années.

5.  Toute partie d’une étendue d’eau qui est située dans la même étendue d’eau qu’une aire visée à la disposition 4, si :

i.  d’une part, un substrat de sable ou de gravier fin y prédomine;

ii.  d’autre part, elle est située dans un rayon de 1 000 mètres de l’aire visée à la disposition 4. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 4.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aires suivantes :

1.  La partie de la rivière Sydenham en aval du côté aval du pont situé sur la route de comté no 21 dans la ville de Dresden dans la municipalité de Chatham-Kent.

2.  Une rivière, un ruisseau ou un cours d’eau qui ferait partie d’un tronçon de cours d’eau visé à la disposition 2 du paragraphe (2) qui est un affluent du cours d’eau comprenant l’aire visée à la disposition 1 du paragraphe (2), sauf si cet affluent est utilisé ou a été utilisé par un dard de sable à quelque moment que ce soit au cours des quatre dernières années. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 4.

Habitat de l’isoète d’Engelmann

26. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’isoète d’Engelmann :

1.  L’aire indiquée comme «Habitat de l’isoète d’Engelmann» sur une carte intitulée «Engelmann’s Quillwort (Isoetes engelmannii) Habitat / Habitat de l’isoète d’Engelmann (Isoetes engelmannii) – Rivière Gull River» qui est déposée au Bureau de l’arpenteur général et datée du 28 juillet 2016. Est toutefois exclue, selon le cas :

i.  toute partie de l’aire dont les eaux sont turbulentes et à écoulement rapide,

ii.  toute partie de l’aire où la profondeur de l’eau est de plus de cinq mètres,

iii.  toute partie de l’aire qu’ombragent fortement des arbres ou toute autre végétation entre le 1er juin et le 30 septembre.

2.  L’aire indiquée comme «Habitat de l’isoète d’Engelmann» sur une carte intitulée «Engelmann’s Quillwort (Isoetes engelmannii) Habitat / Habitat de l’isoète d’Engelmann (Isoetes engelmannii) – Rivière Severn River» qui est déposée au Bureau de l’arpenteur général et datée du 28 juillet 2016. Est toutefois exclue, selon le cas :

i.  toute partie de l’aire dont les eaux sont turbulentes et à écoulement rapide,

ii.  toute partie de l’aire où la profondeur de l’eau est de plus de cinq mètres,

iii.  toute partie de l’aire qu’ombragent fortement des arbres ou toute autre végétation entre le 1er juin et le 30 septembre.

3.  L’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus cinq mètres à partir d’une aire visée à la disposition 1 ou 2. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1; Règl. de l’Ont. 308/16, art. 12.

Habitat du trichophore à feuilles plates

27. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du trichophore à feuilles plates :

1.  Toute forêt caducifoliée de chênes à sol sec-mésique qui est située :

i.  soit dans le lot 32 des rangs 2 et 3 du canton géographique de Pickering, situé dans la cité de Pickering de la municipalité régionale de Durham,

ii.  soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,

iii.  soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton.

2.  Toute forêt caducifoliée de chênes, d’érables et de caryers à sol sec-mésique qui est située :

i.  soit dans le lot 32 des rangs 2 et 3 du canton géographique de Pickering, situé dans la cité de Pickering de la municipalité régionale de Durham,

ii.  soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,

iii.  soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton.

3.  Tout terrain boisé à sol sec constitué d’herbes hautes qui est situé :

i.  soit dans les lots 21 à 26 de la concession no 1 dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique de Flamborough, situés dans la cité de Hamilton,

ii.  soit dans le lot 1 de la concession Gore dans les Jardins botaniques royaux du canton géographique d’Ancaster, situé dans la cité de Hamilton. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1; Règl. de l’Ont. 65/12, art. 4.

Habitat de l’asclépiade à quatre feuilles

27.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’asclépiade à quatre feuilles :

1.  La zone géographique de Prince Edward.

2.  Les parties de la zone géographique de Hastings qui se composent de la municipalité à palier unique de Belleville et de la municipalité à palier inférieur de Tyendinaga.

3.  La partie de la zone géographique de Lennox et Addington qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Greater Napanee.

4.  Les parties de la zone géographique de Niagara qui se composent des municipalités de palier inférieur de Niagara Falls et de Niagara-on-the-Lake. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 11.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire où existe ou a existé à quelque moment que ce soit au cours des six dernières années une asclépiade à quatre feuilles.

2.  Toute aire située dans un rayon de 50 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3.  Toute aire qui est située au-delà du rayon de 50 mètres entourant une aire visée à la disposition 1, mais dans un rayon de 200 mètres de celle-ci, s’il s’agit d’une aire propice à la colonisation naturelle par l’asclépiade à quatre feuilles comme un alvar arboré, un terrain boisé, un pré culturel, un taillis, une jeune forêt caducifoliée ou une aire semblable. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 11.

Habitat du crapaud de Fowler

27.0.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du crapaud de Fowler :

1.  Le canton géographique de Bayham dans le comté d’Elgin.

2.  Les cantons géographiques de Harwich et de Howard dans la municipalité de Chatham-Kent.

3.  Les cantons géographiques de Bertie, de Humberstone et de Wainfleet dans la municipalité régionale de Niagara.

4.  Les cantons géographiques de Charlotteville, de Houghton et de Walsingham dans le comté de Norfolk.

5.  Les cantons géographiques de Cayuga, de Dunn, de Moulton, de Rainham et de Sherbrooke dans le comté de Haldimand. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 11.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Toute partie d’une terre marécageuse, d’un étang ou d’une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années un crapaud de Fowler pour la reproduction, la ponte ou le développement des têtards.

2.  Toute aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3.  Une aire qu’un crapaud de Fowler utilise ou a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années comme site d’hibernation ou à une fin autre que la migration ou la dispersion.

4.  Les types d’aires suivants situés près du lac Érié qui se trouvent dans une zone environnante visée au paragraphe (3) :

i.  une plage de sable ou de galets qui est ouverte ou encore peuplée d’arbustes ou d’arbres,

ii.  une dune de sable ou une lande qui est ouverte ou encore peuplée d’arbustes ou d’arbres,

iii.  un marais, un étang, une mare ou une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire,

iv.  un haut-fond rocheux.

5.  Une aire qu’utilise ou qu’a utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années un crapaud de Fowler pour sa migration entre deux aires ou plus visées à la disposition 1, 3 ou 4 si, à la fois :

i.  les aires se trouvent dans un rayon d’un kilomètre l’une de l’autre,

ii.  les aires appartiennent à une série de communautés indiquée dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario.

6.  Une aire située entre deux aires visées à la disposition 4, peu importe si ces aires sont situées dans la même zone environnante, si, à la fois :

i.  les deux aires se trouvent dans un rayon d’un kilomètre l’une de l’autre, selon les mesures effectuées sur le rivage du lac Érié,

ii.  l’aire offre des conditions propices à la dispersion du crapaud de Fowler de l’une à l’autre des deux aires. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 11.

(3) La zone environnante mentionnée à la disposition 4 du paragraphe (2) est une zone qui a la forme approximative d’un carré ou d’un rectangle et qui entoure une aire d’habitat visée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (2) située près du lac Érié. Les limites de la zone environnante sont déterminées de la façon suivante :

1.  À partir de la périphérie d’une aire d’habitat visée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (2), tracer une ligne parallèle au rivage d’une longueur de 150 mètres dans chacun des deux sens pour atteindre les deux côtés du carré ou du rectangle.

2.  Changer de direction et, à partir de l’extrémité des deux lignes tracées en application de la disposition 1, tracer deux lignes vers le rivage du lac Érié pour atteindre le rivage des deux côtés du carré ou du rectangle.

3.  La partie du rivage du lac Érié qui se trouve entre les deux lignes tracées en application de la disposition 2 forme la limite inférieure du carré ou du rectangle.

4.  La limite supérieure du carré ou du rectangle est parallèle à la limite inférieure et s’étend entre les deux lignes constituant les côtés du carré ou du rectangle qui ont été tracées en application de la disposition 2. Elle est située à une distance de la limite inférieure qui se détermine en prolongeant les deux lignes constituant les côtés au-dessus de la ligne des hautes eaux du lac Érié sur une distance :

i.  de 700 mètres, dans le cas d’une zone environnante située dans le canton géographique de Walsingham dans le comté de Norfolk,

ii.  de 300 mètres, dans les autres cas. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 11.

Habitat de la couleuvre obscure (population carolinienne)

27.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre obscure (population carolinienne) :

1.  Les zones géographiques de Brant, d’Elgin, de Haldimand, de Niagara et de Norfolk.

2.  La partie de la zone géographique de Middlesex qui se compose de la municipalité de palier supérieur de Middlesex. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’hibernaculum de la couleuvre obscure (population carolinienne).

2.  L’aire située dans un rayon de 150 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Un site de ponte naturel de la couleuvre obscure (population carolinienne) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4.  Un site de ponte de la couleuvre obscure (population carolinienne), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise un individu de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5.  Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre obscure (population carolinienne) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs individus de cette espèce.

6.  Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre obscure (population carolinienne), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7.  L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8.  Toute partie d’un pré, d’une forêt, d’une haie, d’un littoral, d’une terre stérile, d’une terre marécageuse ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre obscure (population carolinienne) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9.  Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre obscure (population carolinienne) et qui est située dans un rayon de 2 000 mètres d’une aire visée à la disposition 8.

10.  Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre obscure (population carolinienne) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 232/14, art. 5.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

Habitat de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac)

27.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) :

1.  La zone géographique de Leeds et Grenville.

2.  Les parties de la zone géographique de Frontenac qui se composent des municipalités de palier inférieur de Central Frontenac, de Frontenac Islands et de South Frontenac et de la municipalité à palier unique de Kingston.

3.  Les parties de la zone géographique de Lanark qui se composent des municipalités de palier inférieur de Drummond-North Elmsley et de Tay Valley. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’hibernaculum de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) .

2.  L’aire située dans un rayon de 150 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Un site de ponte naturel de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années un individu de cette espèce.

4.  Un site de ponte de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac), autre qu’un site de ponte naturel, qu’utilise un individu de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

5.  Un site de mue ou d’exposition au soleil naturel de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) qu’utilisent ou qu’ont utilisé à quelque moment que ce soit au cours des trois dernières années deux ou plusieurs individus de cette espèce.

6.  Un site de mue ou d’exposition au soleil de la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac), autre qu’un site de mue ou d’exposition au soleil naturel, qu’utilisent deux ou plusieurs individus de cette espèce, à partir du moment où il est utilisé jusqu’au 30 novembre suivant.

7.  L’aire située dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6.

8.  Toute partie d’une toundra rocheuse, d’une forêt, d’une haie, d’un littoral, d’une terre stérile, d’une terre marécageuse ou d’une aire semblable qui est utilisée par une couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) ou dont dépendent directement ses processus de vie.

9.  Une aire qui offre des conditions de recherche de nourriture, de thermorégulation ou d’hibernation qui conviennent à la couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) et qui est située dans un rayon de 1 000 mètres d’une aire visée à la disposition 8.

10.  Une aire qui offre des conditions propices aux déplacements d’une couleuvre obscure (population de l’axe de Frontenac) entre les aires visées aux dispositions 1 à 9. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 232/14, art. 6.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a)  une aire au-dessous de la ligne historique des basses eaux dans un lac ou une rivière;

b)  une aire qui a été utilisée pour cultiver du maïs, des pommes de terre, du soya, du blé ou toute autre culture en rangs au cours des 12 derniers mois. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

Habitat de la cordulie de Hine

27.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les parties de la zone géographique de Simcoe qui se composent de la municipalité à palier unique de Barrie et des municipalités de palier inférieur de Adjala-Tosorontio, de Clearview, d’Essa, d’Innisfil, de Springwater et de Wasaga Beach sont prescrites comme étant l’habitat de la cordulie de Hine. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Toute partie d’une tourbière basse, d’un marais, d’une surface de suintement, d’un étang ou d’une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire, qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit par le passé une cordulie de Hine pour la ponte ou le développement larvaire.

2.  Toute partie d’une terre marécageuse, d’un cours d’eau, d’un étang ou d’une autre étendue d’eau, notamment une mare vernale ou autre mare temporaire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 1 600 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3.  Toute aire dont la surface n’est pas imperméable et qui est située dans un rayon de 500 mètres d’une aire visée à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 7.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«surface de suintement» Point d’émergence des eaux souterraines où la nappe phréatique se situe à la surface du sol, notamment une source. («seepage area»)

«surface imperméable» Surface qui ne permet pas l’infiltration de l’eau comme une toiture, un trottoir, une chaussée revêtue, une allée ou un terrain de stationnement. («impervious surface») Règl. de l’Ont. 232/14, art. 7.

Habitat de l’haliplide de Hungerford

27.4 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’haliplide de Hungerford :

1.  Les parties de la zone géographique de Bruce qui se composent des municipalités de palier inférieur d’Arran-Elderslie, de Brockton, de South Bruce et de South Bruce Peninsula.

2.  Les parties de la zone géographique de Grey qui se composent des municipalités de palier inférieur de Chatsworth, de Hanover et de West Grey. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée un haliplide de Hungerford à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années.

2.  Toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 400 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3.  Toute aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la disposition 1 ou 2 qui est à la fois :

i.  constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine, comme une forêt, un terrain boisé, un taillis, une terre marécageuse, une terre stérile, une aire utilisée pour le pâturage ou un pré,

ii.  située dans un rayon de 30 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 7.

Habitat de la salamandre de Jefferson

28. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la salamandre de Jefferson :

1.  Dans la cité de Hamilton, les comtés de Brant, de Dufferin, d’Elgin, de Grey, de Haldimand, de Norfolk et de Wellington et dans les municipalités régionales de Halton, de Niagara, de Peel, de Waterloo et de York :

i.  une terre marécageuse, un étang ou une mare vernale ou autre qu’utilise ou qu’a utilisé à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années une salamandre de Jefferson ou une salamandre polyploïde dominée par la salamandre de Jefferson,

ii.  une aire qui est située dans un rayon de 300 mètres de la terre marécageuse, de l’étang ou de la mare vernale ou autre visé à la sous-disposition i et qui offre des conditions de recherche de nourriture, de dispersion, de migration ou d’hibernation qui conviennent aux salamandres de Jefferson ou aux salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson,

iii.  une terre marécageuse, un étang ou une mare vernale ou autre qui, à la fois :

A.  offrirait des conditions propices à la reproduction des salamandres de Jefferson ou des salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson,

B.  est située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la sous-disposition i,

C.  est relié à l’aire visée à la sous-disposition i par une aire visée à la sous-disposition iv;

iv.  une aire qui offre des conditions propices à la dispersion des salamandres de Jefferson ou des salamandres polyploïdes dominées par la salamandre de Jefferson et qui est située dans un rayon d’un kilomètre d’une aire visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1.

Habitat du gomphe de Laura

28.0.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques ou parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du gomphe de Laura :

1.  Les zones géographiques de Brant et de Norfolk.

2.  Les parties de la zone géographique d’Elgin qui se composent des municipalités de palier inférieur de Bayham et de Malahide.

3.  Les parties de la zone géographique d’Oxford qui se composent des municipalités de palier inférieur de Norwich, de South-West Oxford et de Tilsonburg. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 11.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise un gomphe de Laura ou dont dépendent directement ses processus de vie.

2.  Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’a utilisée un gomphe de Laura à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années et qui offre des conditions propices aux processus de vie du gomphe de Laura.

3.  Une aire qui est située dans un rayon de 200 mètres d’une ligne des hautes eaux visée à la disposition 1 ou 2 et qui est peuplée d’un type de végétation décrit dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario, si le type de végétation croît à l’état naturel en Ontario. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 11.

Habitat de la cicindèle verte des pinèdes

28.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes dans le canton géographique de Bosanquet, situé dans le comté de Lambton, sont prescrites comme étant l’habitat de la cicindèle verte des pinèdes :

1.  Une aire qui réunit les conditions suivantes :

i.  elle est ou a été utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années par une cicindèle verte des pinèdes;

ii.  elle offre des conditions propices aux processus de vie d’une cicindèle verte des pinèdes.

2.  Une aire de substrat de sable nu qui est contiguë à une aire visée à la disposition 1 et qui est située dans un rayon de 250 mètres d’une telle aire.

3.  Une aire qui offre des conditions propices à la recherche de nourriture, à la thermorégulation, à l’hibernation, à la reproduction ou à la dispersion dans un rayon de 250 mètres d’une aire visée à la disposition 1. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(2) Il est entendu que l’aire de substrat de sable nu visée à la disposition 2 du paragraphe (1) peut inclure une piste, un corridor hydroélectrique, une route d’accès et une autre aire semblable. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

Habitat du potamot de Ogden

28.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat du potamot de Ogden :

1.  Le canton géographique de South Crosby, situé dans la municipalité de Rideau Lakes, située dans les comtés unis de Leeds et Grenville.

2.  Le canton géographique de Burgess, situé dans la municipalité de Tay Valley, située dans le comté de Lanark. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 5.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une communauté végétale aquatique où le potamot de Ogden existe ou a existé par le passé et qui se trouve dans l’aire d’un cours d’eau, d’une rivière ou d’une autre étendue d’eau où la profondeur de l’eau est inférieure à cinq mètres.

2.  Toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau comprise dans l’aire visée à la disposition 1, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux.

3.  L’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus cinq mètres à partir d’une aire visée à la disposition 2. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 5.

Habitat de la physconie pâle

28.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques, les parties de zones géographiques et le parc provincial suivants sont prescrites comme étant l’habitat de la physconie pâle :

1.  Le parc provincial Algonquin.

2.  Les zones géographiques de Haliburton, de Hastings, de Lanark, de Lennox et Addington, de Peterborough et de Renfrew.

3.  Les parties de la zone géographique de Frontenac qui se composent des municipalités de palier inférieur de Central Frontenac, de North Frontenac et de South Frontenac.

4.  Les parties de la zone géographique de Leeds et Grenville qui se composent des municipalités de palier inférieur d’Athens, d’Elizabethtown-Kitley, de Merrickville-Wolford et de Rideau Lakes.

5.  Les parties de la zone géographique de Nipissing qui se composent de la municipalité de palier inférieur de South Algonquin. Règl. de l’Ont. 323/13, par. 12 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’arbre hôte sur lequel existe la physconie pâle et l’aire qui est située dans un rayon de 50 mètres du tronc de cet arbre.

2.  Une aire située dans un rayon de 100 mètres de la physconie pâle qui est comprise dans une étendue d’eau, un cours d’eau ou une aire appartenant à une série de communautés indiquée dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario et qui, selon le cas :

i.  est propice à la colonisation naturelle par une population existante de physconie pâle;

ii.  contribue au maintien des caractéristiques de niche écologique propices à l’existence de la physconie pâle. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 323/13, par. 12 (2).

Habitat du chardon de Pitcher

28.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques et les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat du chardon de Pitcher :

1.  La partie de la zone géographique de Bruce qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Kincardine.

2.  La partie de la zone géographique de Lambton qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Lambton Shores.

3.  Les parties de la zone géographique de Manitoulin qui se composent des municipalités à palier unique de Burpee and Mills, de Central Manitoulin, de Cockburn Island, de Northeast Manitoulin and the Islands et de Tehkummah.

4.  Les cantons géographiques de Dawson et de Robinson dans la zone géographique de Manitoulin. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une dune de sable dont le couvert arboré est inférieur à 25 % et où existe ou a existé un chardon de Pitcher à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années.

2.  Toute aire située dans un rayon de 15 mètres de l’aire visée à la disposition 1 constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine et dont le couvert arboré est supérieur à 25 %. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 7.

Habitat de la couleuvre royale

29. (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les zones géographiques de Brant, de Bruce, de Chatham-Kent, d’Essex, de Haldimand, de Huron, de Lambton, d’Oxford, de Middlesex, de Norfolk et de Waterloo sont prescrites comme étant l’habitat de la couleuvre royale. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 13.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  L’hibernaculum de la couleuvre royale.

2.  Les aires situées dans un rayon de 50 mètres d’une aire visée à la disposition 1.

3.  Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau ou d’un marais au-dessous de la ligne des hautes eaux qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i.  elle est ou a été utilisée à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années par une couleuvre royale,

ii.  elle est située dans un rayon de 250 mètres d’une aire visée à la sous-disposition i,

iii.  elle est située entre deux aires ou plus visées à la sous-disposition ii qui se trouvent dans un rayon de 500 mètres l’une de l’autre et offre des conditions propices à la dispersion d’une couleuvre royale.

4.  L’aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau ou d’un marais visée à la sous-disposition 3 i ou ii et qui est située dans un rayon de 30 mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux pertinente.

5.  L’aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau ou d’un marais visée à la sous-disposition 3 iii et qui est située dans un rayon de cinq mètres au-dessus de la ligne des hautes eaux pertinente. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 13.

Habitat du gomphe des rapides

29.0.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les parties de zones géographiques suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du gomphe des rapides :

1.  La partie de la zone géographique de Lanark qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Mississippi Mills.

2.  La partie de la zone géographique de Middlesex qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Thames Centre.

3.  Les parties de la zone géographique d’Oxford qui se composent des municipalités de palier inférieur de South-West Oxford et de Zorra.

4.  La partie de la zone géographique de Peel qui se compose de la municipalité de palier inférieur de Caledon.

5.  Les parties de la zone géographique de York qui se composent des municipalités de palier inférieur de King et de Vaughan. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise un gomphe des rapides ou dont dépendent directement ses processus de vie.

2.  Une partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’a utilisée un gomphe des rapides à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années et qui offre des conditions propices aux processus de vie du gomphe des rapides.

3.  Une aire d’une forêt de feuillus ou d’une forêt mixte ou d’un marécage constitué de feuillus ou d’arbres mixtes qui est adjacente à une aire indiquée à la disposition 1 ou 2 et qui est située dans un rayon de 200 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

Habitat du méné long

29.1 Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat du méné long :

1.  Dans les cités de Hamilton et de Toronto, les comtés de Bruce, de Grey, de Huron, de Simcoe et de Wellington, les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York, les cantons de St. Joseph, de Jocelyn et de Hilton, et le village de Hilton Beach,

i.  toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’utilise un méné long,

ii.  toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’a utilisée un méné long à quelque moment que ce soit au cours des 20 dernières années et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’un méné long,

iii.  l’aire englobant la largeur du lit des méandres d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,

iv.  l’aire de végétation ou les terres agricoles qui sont situées dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la sous-disposition iii,

v.  un cours d’eau, un élément du drainage d’eau d’amont permanent ou intermittent, une zone de remontée des eaux souterraines ou une terre marécageuse qui augmente ou maintient le débit de base, l’apport de sédiments grossiers ou la qualité des eaux de surface de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i ou ii, pourvu que cette partie ait une largeur moyenne à pleins bords d’au plus 7,5 mètres.

2.  Dans la cité de Hamilton, les comtés de Bruce, de Grey, de Huron, de Simcoe et de Wellington, et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York :

i.  toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’a utilisée un méné long par le passé et qui est située dans le même sous-bassin hydrographique que l’aire visée à la sous-disposition 1 i ou ii, ou dans un sous-bassin hydrographique qui lui est adjacent, et qui offre des conditions propices à la réadaptation réussie du corridor du cours d’eau et à la recolonisation naturelle du méné long,

ii.  l’aire englobant la largeur du lit des méandres d’une aire visée à la sous-disposition i,

iii.  l’aire de végétation ou les terres agricoles qui sont situées dans un rayon de 30 mètres d’une aire visée à la sous-disposition iii,

iv.  un cours d’eau, un élément du drainage d’eau d’amont permanent ou intermittent, une zone de remontée des eaux souterraines ou une terre marécageuse qui augmente ou maintient le débit de base, l’apport de sédiments grossiers ou la qualité des eaux de surface de la partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i, pourvu que cette partie ait une largeur moyenne à pleins bords d’au plus 7,5 mètres. Règl. de l’Ont. 293/11, art. 6.

Habitat du bourdon à tache rousse

29.1.1 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées au sud de 45°30’0” de latitude nord sont prescrites comme étant l’habitat du bourdon à tache rousse. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 13.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Une aire qu’utilise un bourdon à tache rousse comme site de nidification ou d’hibernation.

2.  Les aires situées dans un rayon de 30 mètres de l’aire visée à la disposition 1.

3.  Toute aire qui fait partie d’une prairie, d’une savane, d’un terrain boisé, d’un marais, d’une tourbière haute, d’une forêt, d’une dune de sable, d’une terre stérile ou d’une aire semblable et qui, à la fois :

i.  est utilisée par un bourdon à tache rousse à une fin quelconque ou a été utilisée par un bourdon à tache rousse à une fin quelconque à quelque moment que ce soit au cours des cinq dernières années,

ii.  est située dans un rayon de 500 mètres d’une aire visée à la sous-disposition i et offre des conditions de recherche de nourriture qui conviennent au bourdon à tache rousse,

iii.  est située au-delà de l’aire visée à la sous-disposition ii, mais dans un rayon de 1 000 mètres d’une aire visée à la sous-disposition i, et offre des conditions de recherche de nourriture qui conviennent au bourdon à tache rousse pendant la période du 1er avril au 31 mai d’une année donnée,

iv.  est située dans un rayon de 500 mètres d’une aire visée à la sous-disposition ii et contiguë à cette aire et offre des conditions de recherche de nourriture qui conviennent au bourdon à tache rousse. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 13.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une aire qui a été utilisée au cours des 12 derniers mois pour, selon le cas :

a)  le pâturage;

b)  l’élevage ou la production d’animaux d’élevage;

c)  la production de récoltes agricoles;

d)  la culture d’un jardin ou d’un gazon. Règl. de l’Ont. 323/13, art. 13.

Habitat de la mauve de Virginie

29.2 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires visées au paragraphe (2) qui sont situées dans les cantons géographiques suivants sont prescrites comme étant l’habitat de la mauve de Virginie :

1.  Les cantons géographiques de Cayuga et d’Oneida dans le comté de Haldimand.

2.  Les cantons géographiques de Clinton et Grimsby dans la municipalité régionale de Niagara. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux aires suivantes :

1.  Si la mauve de Virginie existe dans une aire appartenant à un type de végétation indiqué dans le système de classification écologique des terres du Sud de l’Ontario et que ce type de végétation croît à l’état naturel en Ontario, la totalité de l’aire ainsi classée.

2.  Si la mauve de Virginie existe dans une autre aire qu’une aire visée à la disposition 1, l’aire située dans un rayon de 50 mètres d’une mauve de Virginie qui offre des conditions propices à ses processus de vie. Règl. de l’Ont. 122/12, art. 4.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 323/13, art. 14.

Habitat de la lampsile fasciolée

29.3 (1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la lampsile fasciolée :

1.  Dans les zones géographiques de Brant, de Chatham-Kent, de Huron, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford, de Perth, de Waterloo et de Wellington,

i.  toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, autre que la rivière Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée une lampsile fasciolée à quelque moment que ce soit par le passé,

ii.  toute partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux :

A.  qui est située dans le même tronçon de cours d’eau que l’aire visée à la sous-disposition i,

B.  dont l’ordre de cours d’eau est supérieur à deux,

iii.  l’aire adjacente à la partie d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau visée à la sous-disposition i ou ii qui est à la fois :

A.  constituée principalement d’une végétation qui croît à l’état naturel ou avec un minimum d’intervention humaine, comme une forêt, un terrain boisé, un taillis, une terre marécageuse, une terre stérile, une aire utilisée pour le pâturage ou un pré,

B.  située dans un rayon de 30 mètres de la ligne des hautes eaux pertinente.

2.  Dans le lac Sainte-Claire,

i.  toute partie du lac Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, d’une profondeur des eaux de deux mètres ou moins qu’utilise ou qu’a utilisée une lampsile fasciolée à quelque moment que ce soit par le passé,

ii.  toute partie du lac Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, d’une profondeur des eaux de deux mètres ou moins et qui est située dans un rayon de cinq kilomètres d’une aire visée à la sous-disposition i.

3.  Dans la rivière Sainte-Claire,

i.  toute partie de la rivière Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise ou qu’a utilisée une lampsile fasciolée à quelque moment que ce soit par le passé,

ii.  toute partie de la rivière Sainte-Claire, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de cinq kilomètres d’une aire visée à la sous-disposition i. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 7.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la partie de la rivière Sydenham en aval du côté aval du pont situé sur la route de comté no 21 dans la ville de Dresden dans la municipalité de Chatham-Kent. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 7.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ordre de cours d’eau» Ordre des cours d’eau dans lequel les plus petits chenaux sans tributaires représentent les cours d’eau de premier ordre. Lorsque de petits chenaux sans tributaires se rejoignent, ils forment des cours d’eau de second ordre et lorsque des cours d’eau d’ordres semblables se rejoignent par la suite, ils forment des cours d’eau d’ordre successivement plus élevé. Règl. de l’Ont. 232/14, art. 7.

Habitat de l’aster soyeux

30. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de l’aster soyeux :

1.  La savane de chênes à gros fruits où existe un aster soyeux dans la partie de l’Ontario indiquée sur une carte intitulée «Geographic Scope of Western Silvery Aster (Symphyotrichum sericeum) regulated habitat in Ontario / Étendue géographique de l’habitat réglementé de l’aster soyeux (Symphyotrichum sericeum) en Ontario – Cliff Island / Île Cliff» qui est déposée au Bureau de l’arpenteur général et datée du 28 juillet 2016.

2.  La savane de chênes à gros fruits où existe un aster soyeux dans la partie de l’Ontario indiquée sur une carte intitulée «Geographic Scope of Western Silvery Aster (Symphyotrichum sericeum) regulated habitat in Ontario / Étendue géographique de l’habitat réglementé de l’aster soyeux (Symphyotrichum sericeum) en Ontario – Big Traverse Bay / Grande baie Traverse» qui est déposée au Bureau de l’arpenteur général et datée du 28 juillet 2016. Règl. de l’Ont. 436/09, art 1; Règl. de l’Ont. 308/16, art. 13.

Habitat de la tortue des bois

31. Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de «habitat» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les aires suivantes sont prescrites comme étant l’habitat de la tortue des bois :

1.  Dans les municipalités régionales de Halton, de Niagara et de Waterloo et les comtés de Huron et de Simcoe :

i.  toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise une tortue des bois ou dont dépendent directement ses processus de vie,

ii.  toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 2 000 mètres de l’aire visée à la sous-disposition i et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’une tortue des bois,

iii.  l’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus 200 mètres à partir d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,

iv.  une aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui n’est pas visée à la sous-disposition iii et soit qu’utilise une tortue des bois comme site de nidification, soit qui s’étend sur une distance d’au plus 300 mètres à partir de cette aire.

2.  Dans les districts territoriaux d’Algoma, de Nipissing et de Parry Sound, la ville du Grand Sudbury et le comté de Renfrew :

i.  toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qu’utilise une tortue des bois ou dont dépendent directement ses processus de vie,

ii.  toute partie d’une rivière, d’un cours d’eau ou d’une autre étendue d’eau, allant jusqu’à la ligne des hautes eaux, qui est située dans un rayon de 6 000 mètres de l’aire visée à la sous-disposition i et qui offre des conditions propices aux processus de vie d’une tortue des bois,

iii.  l’aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui s’étend sur une distance d’au plus 500 mètres à partir d’une aire visée à la sous-disposition i ou ii,

iv.  une aire au-dessus de la ligne des hautes eaux qui n’est pas visée à la sous-disposition iii et soit qu’utilise une tortue des bois comme site de nidification, soit qui s’étend sur une distance d’au plus 300 mètres à partir de cette aire. Règl. de l’Ont. 437/09, art 2.