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English

Loi sur les régimes de retraite

RÈglement de l’ontario 196/11

Régimes de retraite de PF Résolu Canada Inc.

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 juin 2019. (Voir : Règl. de l’Ont. 157/19, art. 1)

Dernière modification : 157/19.

Historique législatif : 71/12, 180/12, 105/14, TMAR 9 MA 12 - 1, 464/16, 251/18, 157/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Champ d’application

1.

Objet

Interprétation et définitions

2.

Interprétation

3.

Régimes de retraite de l’Ontario participants

4.

Régimes de retraite du Québec participants

Cadre d’allègement de la capitalisation

5.

Aperçu des cotisations et autres sommes versées aux régimes de retraite de l’Ontario

6.

Choix conjoint de différer certaines cotisations

Cotisations d’équilibre de base annuelles

7.

Cotisations d’équilibre de base annuelles postérieures au 30 juin 2011

7.1

Rajustement de la cotisation d’équilibre de base pour 2013-2014

8.

Cotisations d’équilibre de base annuelles en cas de dépôt d’un choix

Autres cotisations et paiements

9.

Cotisations complémentaires à partir de 2016

10.

Amortissement des cotisations complémentaires globales

11.

Cotisations spéciales : réduction de la capacité de production de pâtes et papiers en Ontario

12.

Amortissement des cotisations spéciales globales

13.

Paiement spécial au titre de la majoration des prestations

14.

Cotisations facultatives

Transition relative au report des cotisations

15.

Transition : rapports annuels

16.

Report : cotisation supplémentaire

17.

Report : mesures correctives

Autres paiements et transferts

18.

Liquidation des régimes de retraite participants

19.

Liquidation partielle : transferts à l’intention des anciens participants

20.

Transfert de la valeur de rachat

21.

Versement de la cotisation au Fonds de garantie

22.

Fonds de garantie : calcul des prestations garanties

Questions financières et actuarielles

23.

Actif de solvabilité rajusté

24.

Déficit de solvabilité rajusté

26.

Capitalisation intégrale des régimes de retraite de l’Ontario

27.

Divers ratios de solvabilité

Rapports au surintendant

28.

Aperçu des rapports

31.

Rapports annuels : régimes de retraite de l’Ontario participants

32.

Rapport final : régimes de retraite de l’Ontario participants

35.

Rapports combinés annuels : tous les régimes de retraite participants

35.1

Prorogation des délais

Renseignements à l’intention des participants, des anciens participants et des participants retraités

36.

Relevé à l’intention des participants, des anciens participants et des participants retraités

37.

Relevé à l’intention des agents négociateurs

Exemptions

38.

Exemptions supplémentaires de l’application de la Loi et du règlement général

Annexe 1

Régimes de retraite de l’ontario

Annexe 2

Régimes de retraite du québec

   

Champ d’application

Objet

1. (1) Le présent règlement met en oeuvre, en partie, certains accords conclus entre l’Ontario, le Québec et AbiBow Canada Inc. en ce qui concerne la capitalisation des régimes de retraite de l’Ontario figurant à l’annexe 1 et des régimes de retraite du Québec figurant à l’annexe 2.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Les accords prévoient la capitalisation globale de l’ensemble de ces régimes de retraite pendant une période déterminée et sa répartition entre ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Interprétation et définitions

Interprétation

2. (1) Dans le présent règlement, les expressions relatives aux régimes de retraite de l’Ontario s’entendent au sens du règlement général, sauf indication contraire, et celles relatives aux régimes de retraite du Québec s’entendent au sens du règlement québécois.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«régime de retraite de l’Ontario» Régime de retraite figurant à l’annexe 1 qui est enregistré en vertu de la Loi. («Ontario pension plan»)

«régime de retraite du Québec» Régime de retraite figurant à l’annexe 2 qui est enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le régime de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c. R-15.1. («Quebec pension plan»)

«règlement général» Le Règlement 909 des Règlement refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («General Regulation»)

«règlement québécois» Le Décret 856-2011 (Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies), pris en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c. R-15.1. («Quebec Regulation»)  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Régimes de retraite de l’Ontario participants

3. (1) Pour l’application du présent règlement, un régime de retraite de l’Ontario est un régime de retraite de l’Ontario participant jusqu’à celle des dates suivantes qui tombe en premier :

1. Le 31 décembre 2020.

2. Le 31 décembre de l’année antérieure précisée par l’employeur dans un choix déposé en vertu du paragraphe (2).

3. La date d’évaluation d’un rapport déposé en application du présent règlement qui indique que le régime est pleinement capitalisé.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) L’employeur peut faire le choix qu’un régime de retraite de l’Ontario particulier cesse d’être un régime participant le 31 décembre d’une année antérieure à 2020. Il doit déposer le choix par écrit avant cette date.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Toutefois, le régime de retraite cesse immédiatement d’être un régime de retraite de l’Ontario participant si, à un moment donné, il offre des prestations de retraite liées à un emploi postérieur au 31 décembre 2010.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Régimes de retraite du Québec participants

4. (1) Pour l’application du présent règlement, un régime de retraite du Québec est un régime de retraite du Québec participant jusqu’à celle des dates suivantes qui tombe en premier :

1. Le 31 décembre 2020.

2. La date à laquelle le régime de retraite cesse, aux termes du paragraphe (2), d’être un régime de retraite participant.

3. La date à partir de laquelle le régime de retraite est pleinement capitalisé, selon un rapport combiné annuel déposé en application de l’article 35.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Si, en vertu du règlement québécois, l’employeur concerné fait le choix qu’un régime de retraite particulier cesse d’être un régime de retraite participant au sens de ce règlement, le régime cesse également, à la même date, d’être un régime de retraite du Québec participant au sens du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Cadre d’allègement de la capitalisation

Aperçu des cotisations et autres sommes versées aux régimes de retraite de l’Ontario

5. (1) L’employeur est tenu de verser les cotisations suivantes à chaque régime de retraite de l’Ontario conformément au présent règlement :

1. Les cotisations d’équilibre de base annuelles, prévues à l’article 7 ou 8, selon le cas, à verser au régime de retraite.

2. La cotisation supplémentaire, prévue à l’article 7.1, à verser au régime de retraite pour la période qui commence le 1er juillet 2013 et se termine le 30 juin 2014.

3. Les cotisations complémentaires, prévues à l’article 9, à verser au régime de retraite à partir de 2016 dans les circonstances prévues à cet article.

4. Les cotisations spéciales, prévues à l’article 11, à verser au régime de retraite à l’égard d’une réduction de la capacité de production de pâtes et papiers de l’employeur en Ontario ou au Québec qui est survenue avant le 15 avril 2014. Règl. de l’Ont. 105/14, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 464/16, art. 1.

(2) En cas de majoration des prestations prévues par un régime de retraite de l’Ontario participant, le paiement spécial qui peut être exigé pour capitaliser cette majoration doit être fait conformément à l’article 13.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Si l’employeur souhaite verser des cotisations facultatives à un régime de retraite de l’Ontario participant, les cotisations facultatives prévues à l’article 14 ne peuvent être versées que conformément à cet article.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Malgré les articles 7 à 14, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — n’est pas tenu de verser des cotisations à un régime de retraite qui dépasseraient le plafond des cotisations admissibles prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 2 (2).

(5) Dans la mesure où le paragraphe (4) s’applique à un régime de retraite, les cotisations éventuelles prévues aux articles 7 à 11 qui dépasseraient le plafond des cotisations admissibles prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) devraient être réattribuées conformément aux règles des articles respectifs comme si le régime avait cessé d’être un régime de retraite participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Choix conjoint de différer certaines cotisations

6. (1) Les administrateurs de l’ensemble des régimes de retraite de l’Ontario participants peuvent déposer conjointement auprès du surintendant un choix visant à différer le versement de certaines cotisations. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 3.

(2) Le choix conjoint doit être déposé avant le 15 mai 2014 et ne peut pas être retiré. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 3.

(3) Si le choix conjoint est déposé conformément au présent article, l’employeur est tenu, après le 14 avril 2014, de verser les cotisations différées, prévues aux articles 16 et 17, à chaque régime de retraite de l’Ontario conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 3.

(4) Si aucun choix conjoint n’est déposé conformément au présent article, l’abrogation des articles 8, 15 et 16 n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a l’employeur, après le 14 avril 2014, de verser les cotisations exigées par l’article 8, dans sa version du 14 avril 2014, et de prendre les mesures correctives exigées par les articles 15 et 16, dans leur version du 14 avril 2014. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 3.

(5) Si aucun choix conjoint n’est déposé conformément au présent article, l’abrogation de l’article 16 n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a l’employeur, après le 14 avril 2014, de donner au surintendant les avis et les certificats actuariels exigés par cet article, dans sa version du 14 avril 2014. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 3.

(6) Si aucun choix conjoint n’est déposé conformément au présent article, l’abrogation de l’article 25 n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a l’employeur, après le 14 avril 2014, de remettre au surintendant, sur demande, des renseignements et des documents en application de cet article, dans sa version du 14 avril 2014. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 3.

(7) Si aucun choix conjoint n’est déposé conformément au présent article, la modification de l’article 31 n’a aucune incidence sur l’obligation qu’a l’employeur, après le 14 avril 2014, de préparer et déposer les rapports exigés par cet article, dans sa version du 14 avril 2014. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 3.

Cotisations d’équilibre de base annuelles

Cotisations d’équilibre de base annuelles postérieures au 30 juin 2011

7. (1) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse la cotisation annuelle exigée par le présent article (la «cotisation d’équilibre de base annuelle») à chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2011 ou le 1er juillet d’une année ultérieure.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(1.1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2017 ou après cette date si l’employeur a déposé un choix conformément à l’article 8 afin de faire appliquer cet article. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 2.

(2) Le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle pour la période de 12 mois qui commence le 1er juillet d’une année donnée est déterminé sur la base des renseignements contenus dans le rapport combiné annuel préparé en fonction de la date d’évaluation qui tombe le 31 décembre de l’année précédente.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) La cotisation d’équilibre de base annuelle est payable en versements mensuels égaux et la somme à payer chaque mois est exigible au plus tard le dernier jour ouvrable du mois.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier en application du présent article pour un mois donné pendant la période de 12 mois est calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» représente 4 166 667 $ pour un mois antérieur à juillet 2014 et représente 6 666 667 $ pour un mois postérieur à juin 2014;

  «B» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime à la date d’évaluation applicable;

  «C» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de chaque régime de retraite participant à la date d’évaluation applicable.

Règl. de l’Ont. 105/14, art. 5.

(5) L’obligation de verser la cotisation d’équilibre de base annuelle à un régime de retraite de l’Ontario particulier prend fin lorsque celui-ci cesse d’être un régime de retraite participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Si un régime de retraite de l’Ontario ou du Québec cesse d’être un régime de retraite participant avant que sa cotisation d’équilibre de base annuelle ne lui soit versée en totalité ou en partie en application du présent article ou de la disposition correspondante du règlement québécois, le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle impayée à verser à ce régime est réattribué aux régimes de retraite participants restants conformément à la formule du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6.1) Malgré le paragraphe (6), la règle suivante s’applique si un choix est déposé conformément à l’article 8 afin de faire appliquer cet article :

1. Si un régime de retraite du Québec cesse d’être un régime de retraite participant le 31 décembre 2016 ou avant cette date, le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle impayée à verser à ce régime pour un mois postérieur à décembre 2016, mais antérieur à juillet 2017, ne doit pas être réattribué aux régimes de retraite participants restants. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 2.

(7) La fraction de la cotisation d’équilibre de base annuelle pour un mois donné qui est réattribuée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier est payable au régime sous forme de somme globale dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de 12 mois visée au paragraphe (1) comme elle aurait été payable à l’ancien régime de retraite participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(8) Malgré les paragraphes (5), (6) et (7), si un régime de retraite de l’Ontario particulier cesse d’être un régime de retraite participant du fait qu’il est pleinement capitalisé avant le 31 décembre 2020 :

a) l’obligation de verser la cotisation d’équilibre de base annuelle au régime de retraite prend fin le 30 juin suivant la date d’évaluation du rapport final déposé en application de l’article 32;

b) les cotisations mensuelles versées à partir de cette date d’évaluation jusqu’à ce 30 juin sont réputées être des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d) de ce règlement.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rajustement de la cotisation d’équilibre de base pour 2013-2014

7.1 (1) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse la cotisation exigée par le présent article à chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants à l’égard de la période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2013 et se termine le 30 juin 2014. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 6.

(2) Le montant de la cotisation qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier à l’égard de cette période est calculé selon la formule suivante :

45 000 000 $ × D/E

où :

«D» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime au 31 décembre 2012;

  «E» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de chaque régime de retraite participant au 31 décembre 2012.

Règl. de l’Ont. 105/14, art. 6.

(3) La cotisation à verser à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier doit l’être au plus tard le 30 juin 2104. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 6.

Cotisations d’équilibre de base annuelles en cas de dépôt d’un choix

8. (1) L’employeur peut déposer un choix auprès du surintendant afin de faire appliquer le présent article. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

(2) Le choix ne peut être déposé que si, en vertu du règlement québécois, des choix sont faits afin que tous les régimes de retraite du Québec participants cessent d’être des régimes de retraite participants au plus tard le 31 décembre 2016. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

(3) Le choix doit être déposé avant le 31 décembre 2016 et ne peut pas être retiré. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

(4) Si le choix est déposé conformément au présent article, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse la cotisation annuelle exigée par le présent article (la «cotisation d’équilibre de base annuelle») à chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2017 ou le 1er juillet d’une année ultérieure. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

(5) Le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle pour la période de 12 mois qui commence le 1er juillet d’une année donnée est déterminé sur la base des renseignements contenus dans le rapport combiné annuel préparé en fonction de la date d’évaluation qui tombe le 31 décembre de l’année précédente. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

(6) La cotisation d’équilibre de base annuelle est payable en versements mensuels égaux et la somme à payer chaque mois est exigible au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

(7) Le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier en application du présent article pour un mois donné pendant la période de 12 mois est calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» représente 750 000 $ par mois;

  «B» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime à la date d’évaluation applicable;

  «C» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de chaque régime de retraite de l’Ontario participant à la date d’évaluation applicable.

Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

(8) L’obligation de verser la cotisation d’équilibre de base annuelle à un régime de retraite de l’Ontario particulier prend fin lorsque celui-ci cesse d’être un régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

(9) Si un régime de retraite de l’Ontario cesse d’être un régime de retraite participant avant que sa cotisation d’équilibre de base annuelle ne lui soit versée en totalité ou en partie en application du présent article, le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle impayée à verser à ce régime est réattribué aux régimes de retraite de l’Ontario participants restants conformément à la formule du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

(10) La fraction de la cotisation d’équilibre de base annuelle pour un mois donné qui est réattribuée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier est payable au régime sous forme de somme globale dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de 12 mois visée au paragraphe (4) comme elle aurait été payable à l’ancien régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

(11) Malgré les paragraphes (8), (9) et (10), si un régime de retraite de l’Ontario particulier cesse d’être un régime de retraite participant du fait qu’il est pleinement capitalisé avant le 31 décembre 2020 : Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

a) l’obligation de verser la cotisation d’équilibre de base annuelle au régime de retraite prend fin le 30 juin suivant la date d’évaluation du rapport final déposé en application de l’article 32;

b) les cotisations mensuelles versées à partir de cette date d’évaluation jusqu’à ce 30 juin sont réputées être des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 464/16. art. 3.

Autres cotisations et paiements

Cotisations complémentaires à partir de 2016

9. (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute année, de 2016 à 2020, pendant laquelle les deux conditions suivantes sont réunies :

1. Le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite participants au 31 décembre de l’année précédente est inférieur au ratio de solvabilité global minimum cible à la même date.

2. L’élément «J» est inférieur à l’élément «K» où :

«J» représente le total de toutes les cotisations d’équilibre de base mensuelles prévues à l’article 7 qui ont été versées au cours de l’année précédente à tous les régimes de retraite participants;

«K» représente le total de tous les paiements faits sur tous les régimes de retraite participants au cours de l’année précédente au titre des prestations non capitalisées, calculé conformément au paragraphe (13). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 9 (1).

(2) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse les cotisations complémentaires exigées par le présent article à l’égard de chaque année visée au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Les cotisations complémentaires à verser aux régimes de retraite de l’Ontario participants au cours d’une année donnée antérieure à 2021 sont déterminées en deux étapes :

1. Première étape : Les cotisations complémentaires de cette étape sont déterminées pour chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants dont le ratio de solvabilité rajusté est inférieur à son ratio de solvabilité cible au 31 décembre de l’année précédente.

2. Deuxième étape : Les cotisations complémentaires de cette étape sont déterminées pour chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants, si les cotisations complémentaires globales à verser au cours de l’année ne sont pas entièrement attribuées à la première étape.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Les cotisations complémentaires à verser aux régimes de retraite de l’Ontario au cours d’une année donnée postérieure à 2020 sont déterminées en deux étapes :

1. Première étape : Les cotisations complémentaires de cette étape sont déterminées pour chacun des régimes de retraite de l’Ontario qui, au 31 décembre 2019, étaient des régimes de retraite participants dont le ratio de solvabilité rajusté était inférieur à son ratio de solvabilité cible.

2. Deuxième étape : Les cotisations complémentaires de cette étape sont déterminées pour chacun des régimes de retraite de l’Ontario qui, au 31 décembre 2019, étaient des régimes de retraite participants, si les cotisations complémentaires globales à verser au cours de l’année ne sont pas entièrement attribuées à la première étape.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Le montant de la cotisation complémentaire de la première étape à verser à un régime de retraite de l’Ontario au cours d’une année donnée antérieure à 2021 est calculé selon la formule suivante :

L × M/N

où :

  «L» représente le moindre des montants suivants :

a) l’élément «N»;

b) la cotisation complémentaire globale qui, aux termes de l’article 10, est payable au cours de l’année à tous les régimes de retraite participants;

«M» représente le plus élevé de zéro et du montant éventuel de l’actif du régime de retraite supplémentaire qui serait nécessaire pour hausser le ratio de solvabilité rajusté du régime de retraite de l’Ontario afin qu’il soit égal à son ratio de solvabilité cible, les deux étant déterminés au 31 décembre de l’année précédente;

«N» représente le total des montants de l’élément «M» pour chaque régime de retraite participant.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Le montant éventuel de la cotisation complémentaire de la deuxième étape à verser à un régime de retraite de l’Ontario au cours d’une année donnée antérieure à 2021 est calculé selon la formule suivante :

P × Q/R

où :

  «P» représente le montant éventuel de la cotisation complémentaire globale qui, conformément à l’article 10 ou aux dispositions correspondantes du règlement québécois, est payable au cours de l’année à tous les régimes de retraite participants et qui n’a pas été attribuée au cours de la première étape;

«Q» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime de retraite de l’Ontario au 31 décembre de l’année précédente;

  «R» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de chaque régime de retraite participant au 31 décembre de l’année précédente.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(7) Le montant de la cotisation complémentaire de la première étape à verser à un régime de retraite de l’Ontario au cours d’une année donnée postérieure à 2020 est calculé selon la formule du paragraphe (5), mais où l’élément «M» est déterminé au 31 décembre 2019.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(8) Le montant de la cotisation complémentaire de la deuxième étape à verser à un régime de retraite de l’Ontario au cours d’une année donnée postérieure à 2020 est calculé selon la formule du paragraphe (6), mais où les éléments «Q» et «R» sont déterminés au 31 décembre 2019.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(9) Les cotisations complémentaires à verser au cours d’une année sont payables sous forme de somme globale au plus tard le 31 juillet.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(10) Si, avant le 31 décembre 2020, un régime de retraite de l’Ontario ou du Québec cesse d’être un régime de retraite participant avant que la cotisation complémentaire d’une année ne lui soit versée en totalité ou en partie en application du présent article ou de la disposition correspondante du règlement québécois, le montant de la cotisation complémentaire impayée est réattribué aux régimes de retraite participants restants conformément aux formules des paragraphes (5) et (6).  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(11) La fraction de la cotisation complémentaire qui est réattribuée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier est payable au régime au cours de la même année que celle où elle aurait été payable à l’ancien régime de retraite participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(12) Les cotisations complémentaires versées en application des paragraphes (7) et (8) sont réputées être des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d) de ce règlement.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(12.1) Les cotisations complémentaires versées en application des paragraphes (7) et (8) sont réputées être des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1.0.0.1) f) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d.1) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 251/18, art. 1.

(13) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des paiements faits sur un régime de retraite au cours d’une année donnée au titre des prestations non capitalisées correspond au montant déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le montant des paiements faits au titre des pensions non capitalisées au cours de l’année selon la formule suivante :

S × (T – U)

où :

«S» représente la somme payée sur le régime de retraite au cours de l’année au titre des pensions;

«T» représente 100 pour cent;

«U» représente le ratio de solvabilité rajusté du régime de retraite au 31 décembre de l’année précédente.

2. Déterminer le total des paiements de valeur de rachat non capitalisée faits sur le régime de retraite au cours de l’année, ce montant étant égal au total des déficits de transfert qui sont transférés du régime de retraite au cours de l’année, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les déficits de transfert payés sur le régime de retraite au cours d’une année lorsque le dernier rapport annuel indique que le ratio de transfert du régime de retraite est égal ou supérieur à un,

ii. les déficits de transfert capitalisés au moyen des cotisations versées au régime de retraite qui s’ajoutent à celles exigées aux termes du présent règlement.

3. Additionner les montants calculés conformément aux dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 9 (2); Règl. de l’Ont. 464/16. art. 4.

Amortissement des cotisations complémentaires globales

10. (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque année pendant laquelle s’applique également l’article 9.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le montant de la cotisation complémentaire globale à verser à l’égard d’une année pendant laquelle l’article 9 s’applique correspond au plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

V – W

où :

«V» représente le total de tous les paiements faits au cours de l’année précédente sur chaque régime de retraite participant au titre des prestations non capitalisées, déterminé conformément au paragraphe 9 (13);

«W» représente le total de toutes les cotisations d’équilibre de base versées au cours de l’année précédente à chaque régime de retraite participant.

Règl. de l’Ont. 105/14, art. 10.

(3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la cotisation complémentaire globale à verser à l’égard de la première année pendant laquelle l’article 9 s’applique est le moindre de 25 millions de dollars et du montant déterminé conformément au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) La cotisation complémentaire globale à verser à l’égard d’une année donnée — autre que la première année pendant laquelle l’article 9 s’applique — peut être amortie sur trois ans.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Si elle est amortie, la cotisation complémentaire globale à l’égard d’une année donnée est payable par versements annuels égaux pendant chacune des trois années qui commencent avec l’année donnée, majorés des intérêts calculés au taux en vigueur le 31 décembre de l’année précédente qui servirait à déterminer la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire en application du paragraphe 29 (2) du règlement général.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Pour les besoins des calculs prévus à l’article 9, le montant de la cotisation complémentaire globale à verser au cours d’une année donnée à tous les régimes de retraite participants correspond au total des montants suivants :

1. Le montant de la cotisation complémentaire globale à verser à l’égard de l’année, s’il n’est pas amorti en vertu du paragraphe (4).

2. Les montants éventuels qui sont payables conformément au paragraphe (5) au cours de l’année, si le montant de la cotisation complémentaire globale de l’année et de l’une ou l’autre des deux années précédentes a été amorti en vertu du paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Cotisations spéciales : réduction de la capacité de production de pâtes et papiers en Ontario

11. (1) L’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant avise le surintendant si, aux termes d’un accord visé à l’article 1, une cotisation spéciale doit être versée à un ou plusieurs régimes de retraite de l’Ontario participants par suite d’une réduction de la capacité de production de pâtes et papiers de l’employeur en Ontario ou au Québec qui est survenue avant le 15 avril 2014. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 11 (1).

(2) L’avis au surintendant doit contenir des précisions sur la cotisation spéciale exigée par l’accord.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse la cotisation spéciale aux régimes de retraite de l’Ontario participants conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le montant de la cotisation spéciale qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier pour une année est calculé selon la formule suivante :

Y × Z/AA

où :

«Y» représente le montant global de la cotisation spéciale qui, conformément à l’article 12, est payable au cours de l’année à tous les régimes de retraite participants;

  «Z» représente le montant du déficit de solvabilité rajusté du régime de retraite particulier au 31 décembre de l’année précédente;

«AA» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de tous les régimes de retraite participants au 31 décembre de l’année précédente.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 11 (2).

(5) Les cotisations spéciales à verser pour une année sont payables sous forme de somme globale au plus tard le 31 juillet.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Si un régime de retraite de l’Ontario ou du Québec cesse d’être un régime de retraite participant avant que la cotisation spéciale pour une année ne soit versée en application du présent article ou de la disposition correspondante du règlement québécois, le montant de la cotisation spéciale impayée à verser à ce régime est réattribué aux régimes de retraite participants restants conformément à la formule du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 11 (3).

(7) La fraction de la cotisation spéciale qui est réattribuée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier est payable au régime de retraite au cours de la même année que celle où elle aurait été payable à l’ancien régime de retraite participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(8) À la demande du surintendant, l’administrateur lui remet les renseignements et les documents qu’il précise en ce qui concerne les cotisations spéciales.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Amortissement des cotisations spéciales globales

12. (1) Le présent article s’applique si, aux termes d’un accord visé à l’article 1, une cotisation spéciale à un ou plusieurs régimes de retraite de l’Ontario participants est nécessaire pour une année par suite d’une réduction de la capacité de production de pâtes et papiers de l’employeur en Ontario ou au Québec.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le montant global de la cotisation spéciale qui est exigée pour une année donnée aux termes de l’accord peut être amorti sur quatre ans.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) S’il est amorti, le montant global à verser pour une année donnée est payable par versements annuels égaux pendant chacune des quatre années qui commencent avec l’année donnée, majorés des intérêts calculés au taux en vigueur le 31 décembre de l’année précédente qui servirait à déterminer la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire visée au paragraphe 29 (2) du règlement général.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Pour les besoins des calculs prévus à l’article 11, le montant global de la cotisation spéciale à verser au cours d’une année donnée à tous les régimes de retraite participants correspond au total des montants suivants :

1. Le montant global de la cotisation spéciale qui est nécessaire pour l’année donnée, s’il n’est pas amorti en vertu du paragraphe (2).

2. Les montants éventuels qui sont payables conformément au paragraphe (3) au cours de l’année, si le montant global de la cotisation spéciale pour l’année et pour l’une ou l’autre des deux années précédentes a été amorti en vertu du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Paiement spécial au titre de la majoration des prestations

13. (1) En cas de majoration des prestations prévues par un régime de retraite de l’Ontario participant, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse un paiement spécial conformément au présent article afin de capitaliser les éléments de passif supplémentaires liés à cette majoration.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des majorations de prestations exigées par la loi.  Règl. de l’Ont. 180/12, art. 1.

(2) Le paiement spécial correspond au plus élevé de l’élément «BB» et de l’élément «CC», où :

«BB» représente l’augmentation du passif à long terme attribuable à la majoration des prestations, déterminée à la date de prise d’effet de la majoration;

«CC» représente l’augmentation du passif de solvabilité attribuable à la majoration des prestations, déterminée à la même date.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le paiement spécial, majoré des intérêts courant à partir de la date de prise d’effet de la majoration des prestations, est payable sous forme de somme globale au plus tard 30 jours après le dépôt du rapport prévu à l’article 3 du règlement général.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Pour l’application du présent règlement, il y a majoration des prestations prévues par un régime de retraite si une modification apportée au régime a une incidence sur les pensions, les prestations de retraite ou les prestations accessoires prévues par le régime et augmente le coût normal, les éléments de passif à long terme non capitalisés ou les déficits de solvabilité du régime et si la modification est déposée le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Cotisations facultatives

14. (1) Le présent article s’applique si l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — souhaite verser une cotisation («cotisation facultative») à un régime de retraite participant pour une année et que la cotisation n’est exigée par aucune autre disposition du présent règlement et ne constitue pas une somme globale visée à la disposition 3 du paragraphe 20 (2) qui est versée pour capitaliser des déficits de transfert.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) S’il souhaite verser une cotisation facultative à un ou plusieurs régimes de retraite participants pour une année, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse des cotisations aux régimes de retraite de l’Ontario participants conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 105/14, par. 12 (1).

(4) La cotisation facultative qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario participant pour une année est calculée selon la formule suivante :

DD × Z/AA

où :

«DD» représente le montant de la cotisation facultative pour l’année à verser à tous les régimes de retraite participants;

  «Z» représente le montant du déficit de solvabilité rajusté du régime de retraite particulier au 31 décembre de l’année précédente;

«AA» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de tous les régimes de retraite participants au 31 décembre de l’année précédente.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 12 (2).

(5) Les cotisations facultatives à verser pour une année sont payables sous forme de somme globale. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 12 (3).

(6) Pour l’application de la définition de l’élément «B» au paragraphe 5 (16) du règlement général, le montant total des cotisations ne comprend pas les cotisations facultatives versées à un régime de retraite de l’Ontario participant en application du présent article si la cotisation est exigée aux termes d’un accord visé à l’article 1. Règl. de l’Ont. 105/14, par. 12 (4).

Transition relative au report des cotisations

Transition : rapports annuels

15. (1) Le présent article s’applique si un choix conjoint est déposé conformément à l’article 6. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(2) Au plus tard le 30 juin 2014, l’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant dépose un rapport annuel pour le régime de retraite, dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2012, lequel doit remplir les exigences du paragraphe 31 (3), dans sa version du 31 décembre 2012. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(3) Au plus tard le 30 juin 2014, l’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant dépose un rapport combiné annuel sur l’ensemble des régimes de retraite, dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2012, lequel doit remplir les exigences du paragraphe 35 (4), dans sa version du 31 décembre 2012. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(4) Le rapport annuel exigé par le paragraphe (2) et le rapport combiné annuel exigé par le paragraphe (3) doivent également comprendre les renseignements exigés par le paragraphe 31 (3), dans sa version du 15 avril 2014, à l’égard de la cotisation exigée par l’article 7.1 et des cotisations différées exigées par les articles 16 et 17. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

Report : cotisation supplémentaire

16. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un choix conjoint est déposé conformément à l’article 6;

b) le rapport combiné annuel déposé en application du paragraphe 15 (3) indique que le ratio de solvabilité global au 31 décembre 2012 pour l’ensemble des régimes de retraite participants est inférieur au ratio de solvabilité global cible à la même date. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(2) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse une cotisation supplémentaire conformément au présent article à un régime de retraite de l’Ontario participant pour 2013, le montant de la cotisation supplémentaire étant calculé conformément aux paragraphes 8 (2) et (3), dans leur version du 31 décembre 2012. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(3) Les paiements servant à acquitter le montant de la cotisation supplémentaire pour 2013, majorés des intérêts courant à partir du 1er août 2013 au taux utilisé pour l’évaluation de solvabilité dans le rapport annuel déposé en application du paragraphe 15 (2), sont faits par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans qui commence au plus tard le 31 décembre 2021, malgré le paragraphe 8 (4), dans sa version du 31 décembre 2012. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(4) Pour l’application des paragraphes 1.2 (1) et (2) du règlement général, le rajustement de l’actif de solvabilité doit également tenir compte de la valeur actuelle des paiements visés au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(5) Malgré les alinéas 5 (1) e) et 5 (1.0.0.1) g) et le paragraphe 5 (1.0.1) du règlement général, les paiements visés au paragraphe (3) sont réputés être des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) ou 5 (1.0.0.1) du règlement général, selon le cas, qui sont faits afin d’acquitter un déficit de solvabilité. Règl. de l’Ont. 251/18, art. 2.

(6) Le paragraphe 5 (1.0.1) du règlement général ne s’applique pas aux régimes de retraite de l’Ontario participants en ce qui concerne la cotisation supplémentaire. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

Report : mesures correctives

17. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) un choix conjoint est déposé conformément à l’article 6;

b) à une date d’évaluation fixée au 31 décembre 2013 ou à une date d’évaluation antérieure, le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite participants est inférieur de plus de 5 % au ratio de solvabilité global cible, selon un rapport combiné déposé en application du présent règlement avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(2) Au plus tard le 30 juin 2014, l’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant dépose les avis, les documents et les certificats actuariels exigés par les articles 15 et 16, dans leur version du 31 décembre 2011, à l’égard du ratio de solvabilité global et du ratio de solvabilité global cible au 31 décembre 2011, malgré les délais prévus aux paragraphes 16 (1) et (2), dans leur version à cette date. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(3) Les paiements servant à acquitter le montant de la cotisation nécessaire pour atteindre les ratios cibles visés au paragraphe (2), majorés des intérêts au taux utilisé pour l’évaluation de solvabilité dans le rapport annuel, sont faits par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans qui commence au plus tard le 31 décembre 2021, malgré le paragraphe 15 (2), dans sa version du 31 décembre 2011. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(4) Au plus tard le 30 juin 2014, l’administrateur de chaque régime de retraite participant dépose les avis, les documents et les certificats actuariels exigés par les articles 15 et 16, dans leur version du 31 décembre 2012, à l’égard du ratio de solvabilité global et du ratio de solvabilité global cible au 31 décembre 2012, malgré les délais prévus aux paragraphes 16 (1) et (2), dans leur version à cette date. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(5) Les paiements servant à acquitter le montant de la cotisation nécessaire pour atteindre les ratios cibles visés au paragraphe (4), majorés des intérêts au taux utilisé pour l’évaluation de solvabilité dans le rapport annuel, sont faits par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans qui commence au plus tard le 31 décembre 2021, malgré le paragraphe 15 (2), dans sa version du 31 décembre 2012. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(6) Au plus tard neuf mois après le dépôt du rapport combiné dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2013, l’administrateur de chaque régime de retraite participant dépose les avis, les documents et les certificats actuariels exigés par les articles 15 et 16, dans leur version du 31 décembre 2013, à l’égard du ratio de solvabilité global et du ratio de solvabilité global cible au 31 décembre 2013. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(7) Les paiements servant à acquitter le montant de la cotisation nécessaire pour atteindre les ratios cibles visés au paragraphe (6), majorés des intérêts au taux utilisé pour l’évaluation de solvabilité dans le rapport annuel, sont faits par versements mensuels égaux sur une période de cinq ans qui commence au plus tard le 31 décembre 2021, malgré le paragraphe 15 (2), dans sa version du 31 décembre 2013. Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(8) Pour l’application des paragraphes 1.2 (1) et (2) du règlement général, le rajustement de l’actif de solvabilité doit également tenir compte de la valeur actuelle des paiements visés aux paragraphes (3), (5) et (7). Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

(9) Malgré les alinéas 5 (1) e) et 5 (1.0.0.1) g) et le paragraphe 5 (1.0.1) du règlement général, les paiements visés aux paragraphes (3), (5) et (7) sont réputés être des paiements spéciaux visés au paragraphe 5 (1) ou à l’alinéa 5 (1.0.0.1) g) du règlement général, selon le cas, qui sont faits afin d’acquitter un déficit de solvabilité. Règl. de l’Ont. 251/18, art. 3.

(10) Le paragraphe 5 (1.0.1) du règlement général ne s’applique pas aux régimes de retraite de l’Ontario participants en ce qui concerne les cotisations visées aux paragraphes (3), (5) et (7). Règl. de l’Ont. 105/14, art. 13.

Autres paiements et transferts

Liquidation des régimes de retraite participants

18. (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite participant dont la date de prise d’effet tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou est postérieure à ce jour.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le paragraphe 75 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite participant dont la date de prise d’effet est antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu’un rapport, attestant qu’aucun autre montant n’a besoin d’être capitalisé conformément à l’article 75 de la Loi, n’ait été déposé en application de l’article 32 du règlement général avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Toutefois, si le régime de retraite participant est liquidé en totalité par la suite, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse à la caisse de retraite le montant impayé qui aurait été exigible en vertu du paragraphe 75 (1) de la Loi à l’égard de la liquidation partielle, n’eût été l’application du paragraphe (1) ou (2).  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le passif créé par le paragraphe (3) est capitalisé par l’employeur au moyen de paiements spéciaux payables en versements égaux annuellement par anticipation sur une période maximale de cinq ans, à partir de la date de prise d’effet de la liquidation de la totalité du régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Liquidation partielle : transferts à l’intention des anciens participants

19. (1) Le présent article s’applique après le dépôt du rapport de liquidation partielle d’un régime de retraite participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Avec l’approbation du surintendant prévue au paragraphe 70 (3) de la Loi, le participant au régime de retraite qui est touché par la liquidation partielle peut exiger que l’administrateur transfère, conformément au paragraphe 42 (1) de la Loi, un montant égal à la valeur de rachat de sa pension différée.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Si le surintendant approuve le transfert prévu au paragraphe (2), une déclaration contenant les renseignements exigés par le paragraphe 72 (1) de la Loi doit être remise aux personnes touchées par l’approbation dans les 60 jours qui suivent celui où l’administrateur a reçu l’avis de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Les paragraphes 70 (2) et (4) de la Loi et le paragraphe 28 (2.1) du règlement général ne s’appliquent pas si le surintendant approuve les transferts prévus au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) L’alinéa 29 (8) b) du règlement général ne s’applique pas à l’égard de la liquidation partielle.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Transfert de la valeur de rachat

20. (1) Le présent article s’applique à l’égard du transfert, prévu au paragraphe 42 (1) de la Loi, de la valeur de rachat de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire d’un ancien participant hors d’un régime de retraite participant effectué par un participant qui met fin à son affiliation au régime, que ce soit dans le cours normal ou dans le cadre de la liquidation partielle visée à l’article 19.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) L’article 19 du règlement général s’applique à l’égard du transfert, avec les adaptations suivantes :

1. L’alinéa 19 (6) b) du règlement général ne s’applique pas à l’égard du transfert.

2. Malgré le paragraphe 19 (7) du règlement général, si moins de 100 pour cent de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est transféré, l’administrateur transfère le solde cinq ans après la date du transfert initial.

3. Toutefois, le solde est transféré dans un délai de moins de cinq ans si une somme globale a été versée au régime de retraite à une date antérieure pour capitaliser le déficit de transfert et qu’elle a été versée en plus des cotisations exigées par les articles 7 à 13.

4. Si, après que le transfert initial a été effectué, le régime de retraite cesse d’être un régime de retraite participant, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse des cotisations pour capitaliser tout déficit de transfert restant dans les cinq ans qui suivent le paiement initial. Ces cotisations doivent être versées en plus de celles qui sont nécessaires pour payer le coût normal et des paiements spéciaux exigés aux termes du paragraphe 4 (2) du règlement général.

5. Les cotisations exigées par la disposition 4 doivent être versées annuellement par anticipation, au plus tard le 31 janvier de chaque année.

6. Les cotisations exigées par la disposition 4 sont réputées être des paiements spéciaux aux termes de l’alinéa 5 (1) e) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d) de ce règlement.

7. Les cotisations exigées par la disposition 4 sont réputées être des paiements spéciaux aux termes de l’alinéa 5 (1.0.0.1) f) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d.1) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, art. 14; Règl. de l’Ont. 251/18, art. 4.

Versement de la cotisation au Fonds de garantie

21. (1) L’administrateur d’un régime de retraite participant ne doit pas prélever la cotisation annuelle au Fonds de garantie à l’égard du régime de retraite sur les cotisations versées en application des articles 7 à 13 ou de la disposition 3 ou 4 du paragraphe 20 (2), ou des dispositions correspondantes du règlement québécois. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, art. 15.

(2) Le présent règlement n’a pas pour effet de dispenser un employeur de l’obligation, prévue à l’article 37 du règlement général, de verser la cotisation annuelle au Fonds de garantie à l’égard d’un régime de retraite participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Fonds de garantie : calcul des prestations garanties

22. (1) Le présent article s’applique si un ordre déclarant que le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite participant est donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Afin de déterminer le montant que l’administrateur est tenu, en application du paragraphe 34 (3) du règlement général, de verser à chaque personne qui, au moment de la liquidation, a droit au paiement de prestations ou d’autres sommes garanties par le Fonds de garantie, le montant calculé conformément au présent article remplace celui que représente l’élément «A» à la disposition 2 de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 180/12, par. 2 (1).

(3) Le montant de remplacement est calculé selon la formule suivante :

(EE – FF + GG) × HH

où :

«EE»  représente 100 pour cent;

«FF»  représente le ratio de solvabilité du régime de retraite au 31 décembre 2010;

«GG» représente le moindre de l’élément «FF» et du ratio D/E, où les éléments «D» et «E» s’entendent au sens de la disposition 1 du paragraphe 34 (4) du règlement général;

«HH» représente le total des prestations et autres sommes relatives à la personne qui sont incluses dans le calcul du passif rattaché aux prestations garanties au sens du paragraphe 34 (5) du règlement général.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 180/12, par. 2 (2) et (3).

(4) Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date à laquelle le régime de retraite cesse d’être un régime de retraite participant.

2. La date qui tombe trois ans après la date précisée dans le choix déposé en vertu du paragraphe 3 (2) à l’égard d’un régime de retraite de l’Ontario, ou en application de la disposition correspondante du règlement québécois à l’égard d’un régime de retraite du Québec.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Questions financières et actuarielles

Actif de solvabilité rajusté

23. L’actif de solvabilité rajusté d’un régime de retraite de l’Ontario à une date d’évaluation donnée correspond à l’actif de solvabilité du régime, à l’exclusion de ce qui suit :

a) les frais de liquidation estimatifs;

b) les cotisations accumulées ou débitrices qui n’ont pas encore été reçues à la date de dépôt du rapport exigé par le présent règlement à l’égard de la date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Déficit de solvabilité rajusté

24. Le déficit de solvabilité rajusté d’un régime de retraite de l’Ontario à une date d’évaluation donnée correspond à l’excédent éventuel du passif de solvabilité sur l’actif de solvabilité rajusté du régime.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

25. Abrogé : Règl. de l’Ont. 105/14, art. 16.

Capitalisation intégrale des régimes de retraite de l’Ontario

26. Tout régime de retraite de l’Ontario est considéré comme étant pleinement capitalisé à une date d’évaluation donnée, pour l’application du présent règlement, si l’un ou l’autre des critères suivants est rempli :

1. L’actif de solvabilité du régime de retraite est égal ou supérieur à son passif de solvabilité à la date d’évaluation.

2. Après la date d’évaluation, il n’y a aucun paiement spécial à verser, comme l’exigerait l’une ou l’autre des dispositions suivantes si celles-ci s’appliquaient au régime de retraite de l’Ontario à la date d’évaluation :

i. Le paragraphe 5 (1) du règlement général.

ii. L’article 5.6 du règlement général, dans sa version antérieure au 1er mai 2018. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 251/18, art. 5.

Divers ratios de solvabilité

27. (1) Le ratio de solvabilité d’un régime de retraite de l’Ontario à une date d’évaluation donnée est calculé en divisant l’actif de solvabilité par le passif de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le ratio de solvabilité rajusté d’un régime de retraite de l’Ontario à une date d’évaluation donnée est calculé en divisant l’actif de solvabilité rajusté par le passif de solvabilité.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite de l’Ontario participants à une date d’évaluation donnée est calculé selon la formule suivante :

(JJ – KK) / LL

où :

«JJ» représente le total des actifs de solvabilité rajustés de l’ensemble des régimes de retraite participants;

«KK» représente le total de toutes les cotisations spéciales versées en application de l’article 11 à l’ensemble des régimes de retraite participants;

«LL»  représente le total des passifs de solvabilité de l’ensemble des régimes de retraite participants.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le ratio de solvabilité cible d’un régime de retraite de l’Ontario à une date d’évaluation donnée est le moindre de 100 pour cent et du pourcentage obtenu en additionnant le pourcentage suivant au ratio de solvabilité rajusté du régime au 31 décembre 2010 :

1. Pour les 31 décembre 2011 et 2012, 0 pour cent.

2. Pour les 31 décembre 2013 et 2014, 1 pour cent.

3. Pour le 31 décembre 2015, 2 pour cent.

4. Pour le 31 décembre 2016, 3 pour cent.

5. Pour le 31 décembre 2017, 5 pour cent.

6. Pour le 31 décembre 2018, 8 pour cent.

7. Pour le 31 décembre 2019, 10 pour cent.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Le ratio de solvabilité global cible de l’ensemble des régimes de retraite de l’Ontario participants à une date d’évaluation donnée est le moindre de 100 pour cent et du pourcentage obtenu en additionnant le pourcentage suivant au ratio de solvabilité global au 31 décembre 2010 :

1. Pour les 31 décembre 2011 et 2012, 0 pour cent.

2. Pour les 31 décembre 2013 et 2014, 1 pour cent.

3. Pour le 31 décembre 2015, 2 pour cent.

4. Pour le 31 décembre 2016, 3 pour cent.

5. Pour le 31 décembre 2017, 5 pour cent.

6. Pour le 31 décembre 2018, 8 pour cent.

7. Pour le 31 décembre 2019, 10 pour cent.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Le ratio de solvabilité global minimal cible de l’ensemble des régimes de retraite de l’Ontario participants à une date d’évaluation donnée est calculé en soustrayant 2 pour cent du ratio de solvabilité global cible.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(7) Les ratios sont exprimés en pourcentage et sont arrondis au dixième de pour cent près.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rapports au surintendant

Aperçu des rapports

28. (1) L’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario prépare et dépose les rapports suivants conformément au présent règlement :

1. à 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 105/14, par. 17 (1).

5. Un rapport annuel pour le régime de retraite, dont la date d’évaluation est le 31 décembre, pour 2013 et pour chaque année ultérieure pendant laquelle le régime est un régime de retraite de l’Ontario participant.

6. Un rapport combiné annuel pour tous les régimes de retraite, établi au 31 décembre, pour 2013 et pour chaque année ultérieure pendant laquelle le régime est un régime de retraite de l’Ontario participant.

7. Un rapport final à la date à laquelle le régime de retraite cesse d’être un régime de retraite de l’Ontario participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 17 (1) à (3).

(2) Les rapports prévus aux dispositions 5 et 7 du paragraphe (1) qui sont préparés et déposés conformément au présent règlement sont réputés, pour l’application du règlement général, avoir été préparés et déposés en application de l’article 3 ou 14 de ce règlement, selon le cas. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 17 (4).

(3) Pour l’application du paragraphe 4 (5) du règlement général, le plus récent des rapports annuels ou du rapport final préparés et déposés conformément au présent règlement est considéré comme étant le rapport déposé le plus récemment à l’égard du régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Les rapports prévus au paragraphe (1) doivent être préparés par un actuaire, lequel certifie qu’ils ont été préparés selon des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues ainsi qu’avec les exigences de la Loi, du présent règlement et du règlement général, selon le cas. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 17 (5).

(5) Si un rapport doit contenir des renseignements sur les cotisations et les paiements à verser aux régimes de retraite du Québec, les mentions d’une disposition du présent règlement valent mention de la disposition correspondante du règlement québécois.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

29. et 30. Abrogés : Règl. de l’Ont. 105/14, art. 18.

Rapports annuels : régimes de retraite de l’Ontario participants

31. (1) L’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant fait réviser le régime annuellement et préparer un rapport dont la date d’évaluation est le 31 décembre, à partir de 2013. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 19 (1).

(2) Le rapport annuel doit être déposé au plus tard le 30 juin de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Tous les rapports annuels doivent contenir les renseignements suivants :

1. Évaluation à long terme : Les renseignements exigés par le paragraphe 14 (7) ou (8.0.2) du règlement général, selon le cas.

2. Évaluation de solvabilité : Les renseignements exigés par le paragraphe 14 (8) ou (8.0.4) du règlement général, selon le cas.

2.1 Autres renseignements sur la capitalisation : Les renseignements exigés par les paragraphes 14 (8.0.5) et (8.0.6) du règlement général.

3. Mesures de la solvabilité rajustée : Le montant de l’actif de solvabilité rajusté, le déficit de solvabilité rajusté et le ratio de solvabilité rajusté du régime de retraite à la date d’évaluation.

4. Mesures de la solvabilité globale : Le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite participants à la date d’évaluation.

5. Mesures de la solvabilité cible : Les ratios de solvabilité globaux cibles de l’ensemble des régimes de retraite participants pour chacune des années 2011 à 2019, les ratios de solvabilité globaux minimaux cibles de l’ensemble des régimes de retraite participants pour chacune des années 2015 à 2019 et les ratios de solvabilité cibles du régime de retraite particulier pour chacune des années 2015 à 2019.

6. Cotisations d’équilibre de base prévues à l’article 7 ou 8, selon le cas :

i. Le total de toutes les cotisations d’équilibre de base annuelles qui doivent être versées à tous les régimes de retraite participants pour la période de 12 mois qui commence le 1er juillet de l’année suivant la date d’évaluation.

ii. Le montant des cotisations d’équilibre de base qui doivent être versées au régime de retraite particulier au cours de cette période de 12 mois.

7. Rajustement de la cotisation d’équilibre de base dans le cadre de l’article 7.1 :

i. Le total de toutes les cotisations éventuelles versées à tous les régimes de retraite participants en application de l’article 7.1 au cours de 2013 ou 2014, selon le cas.

ii. Le montant des cotisations versées au régime de retraite particulier en application de l’article 7.1 au cours de 2013 ou de 2014, selon le cas.

8. Cotisations complémentaires prévues à l’article 9, aux dates d’évaluation fixées au 31 décembre des années 2015 à 2018 :

i. Le total de toutes les cotisations complémentaires prévues à l’article 9 à verser, s’il y a lieu, à tous les régimes de retraite participants au cours de chacune des trois années suivant la date d’évaluation.

ii. Le montant des cotisations complémentaires prévues à l’article 9 à verser, s’il y a lieu, au régime de retraite particulier pour l’année suivant la date d’évaluation.

iii. Le montant éventuel de l’actif du régime de retraite supplémentaire qui serait nécessaire pour hausser le ratio de solvabilité rajusté du régime de retraite particulier afin qu’il soit égal à son ratio de solvabilité cible, les deux étant déterminés à la date d’évaluation.

iv. Le montant des déficits de transfert qui ont été transférés du régime pendant l’année, déterminé conformément à la disposition 2 du paragraphe 9 (13).

v. Le montant des paiements faits sur le régime au cours de l’année au titre des prestations non capitalisées, déterminé conformément au paragraphe 19 (3).

vi. Le montant des paiements faits sur le régime au cours de l’année au titre des pensions.

9. Cotisations complémentaires prévues à l’article 9, à la date d’évaluation fixée au 31 décembre 2019 :

i. Les renseignements exigés à la disposition 8.

ii. Le montant des cotisations complémentaires prévues à l’article 9 à verser, s’il y a lieu, au régime de retraite particulier au cours de chacune des trois années suivant la date d’évaluation.

10. Cotisations spéciales liées à la réduction de la capacité de production de pâtes et papiers survenue avant le 15 avril 2014 :

i. Le total de toutes les cotisations spéciales prévues à l’article 11 à verser, s’il y a lieu, aux régimes de retraite participants au cours des quatre années suivant la date d’évaluation.

ii. Le montant des cotisations spéciales prévues à l’article 11 à verser, s’il y a lieu, au régime de retraite particulier pour l’année suivant la date d’évaluation.

iii. Le total de toutes les cotisations spéciales prévues à l’article 11 versées au cours d’une année antérieure à la date d’évaluation.

11. Paiements spéciaux au titre de la majoration des prestations : Le montant de tout paiement spécial prévu à l’article 13 à verser au plus tard 30 jours après le dépôt du rapport annuel afin de capitaliser la majoration des prestations.

12. Cotisations facultatives : Le montant des cotisations facultatives visées à l’article 14 versées à tous les régimes de retraite participants au cours de l’année et le montant de la cotisation facultative versée au régime de retraite particulier.

12.1 Report de la cotisation supplémentaire dans le cadre de l’article 16 :

i. Le total de tous les paiements nécessaires pour acquitter le montant de la cotisation supplémentaire qui doivent être faits à tous les régimes de retraite de l’Ontario participants en application du paragraphe 16 (3).

ii. Les paiements nécessaires pour acquitter le montant de la cotisation supplémentaire qui doivent être faits au régime de retraite particulier en application du paragraphe 16 (3).

12.2 Report des cotisations liées aux mesures correctives dans le cadre de l’article 17 :

i. Le total de tous les paiements nécessaires pour acquitter le montant de la cotisation qui doivent être faits à tous les régimes de retraite de l’Ontario en application des paragraphes 17 (3), (5) et (7) respectivement.

ii. Les paiements nécessaires pour acquitter le montant de la cotisation qui doivent être faits au régime de retraite particulier en application des paragraphes 17 (3), (5) et (7) respectivement.

13. Cotisations à verser pour capitaliser les déficits de transfert à la date d’évaluation fixée au 31 décembre 2015 ou une date ultérieure : Le montant des cotisations à verser au cours de chaque année suivant le 31 décembre 2020 qui sont visées à la disposition 4 du paragraphe 20 (2) en vue de capitaliser les déficits de transfert.

14. Fonds de garantie — ratio pour le calcul des prestations garanties : Le ratio de solvabilité du régime de retraite particulier au 31 décembre 2010. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 19 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 464/16. art. 5; Règl. de l’Ont. 251/18, art. 6.

Rapport final : régimes de retraite de l’Ontario participants

32. (1) L’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario fait réviser le régime et dépose un rapport final dont la date d’évaluation est la date à laquelle le régime cesse d’être un régime participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le rapport final doit être déposé dans les neuf mois qui suivent la date d’évaluation.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le rapport final doit remplir les exigences des articles 3 et 14 du règlement général, selon le cas, et doit être préparé conformément aux autres dispositions de ce règlement applicables à l’égard des rapports visés à ces articles.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

33. et 34. Abrogés : Règl. de l’Ont. 105/14, art. 20.

Rapports combinés annuels : tous les régimes de retraite participants

35. (1) L’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant prépare un rapport combiné annuel sur l’ensemble des régimes de retraite participants, établi au 31 décembre, à partir de 2013.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 21 (1).

(2) Le rapport combiné annuel doit être déposé au plus tard le 30 juin de l’année suivante.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) L’administrateur d’un régime de retraite particulier n’est pas tenu de déposer un rapport combiné annuel après que le régime cesse d’être un régime de retraite participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Chaque rapport combiné annuel doit contenir les renseignements suivants :

1. Régimes de retraite qui ne sont plus participants : Les noms des régimes de retraite de l’Ontario et du Québec qui ont cessé d’être des régimes de retraite participants et la date de prise d’effet de la cessation.

2. Évaluation de la solvabilité : Le montant de l’actif de solvabilité et du déficit de solvabilité de chacun des régimes de retraite participants.

3. Mesures de la solvabilité rajustée : Les renseignements exigés par la disposition 3 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

4. Mesures de la solvabilité globale : Les renseignements exigés par la disposition 4 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

5. Mesures de la solvabilité cible : Les renseignements exigés par la disposition 5 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

6. Cotisations d’équilibre de base prévues à l’article 7 ou 8, selon le cas : Les renseignements exigés par la disposition 6 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

7. Rajustement de la cotisation d’équilibre de base dans le cadre de l’article 7.1 : Le total de toutes les cotisations éventuelles versées à tous les régimes de retraite de l’Ontario participants en application de l’article 7.1 au cours de 2013 ou de 2014, selon le cas.

8. Cotisations complémentaires prévues à l’article 9, à la date d’évaluation fixée au 31 décembre de l’année 2015 ou d’une année ultérieure :

i. Les renseignements exigés par la disposition 8 ou 9 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

ii. Pour chaque régime de retraite participant, le montant éventuel de l’actif supplémentaire du régime de retraite qui serait nécessaire pour hausser le ratio de solvabilité rajusté du régime pour qu’il soit égal à son ratio de solvabilité cible, les deux étant déterminés à la date d’évaluation.

iii. Le total des déficits de transfert qui ont été transférés de tous les régimes de retraite participants pendant l’année, déterminé conformément à la disposition 2 du paragraphe 9 (13).

iv. Pour chaque régime de retraite participant, une estimation des paiements à faire sur le régime au cours de chacune des cinq prochaines années au titre des prestations non capitalisées.

9. Cotisations spéciales, prévues à l’article 11, liées à la réduction de la capacité de production de pâtes et papiers survenue avant le 15 avril 2014 : Les renseignements exigés par la disposition 10 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

10. Cotisations facultatives : Le montant global des cotisations facultatives visées à l’article 14 versées à l’ensemble des régimes de retraite participants au cours de l’année et le montant de la cotisation facultative versée à chaque régime de retraite participant.

11. Report de la cotisation supplémentaire dans le cadre de l’article 16 : Les renseignements exigés par la disposition 12.1 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

11.1 Report des cotisations liées aux mesures correctives dans le cadre de l’article 17 : Les renseignements exigés par la disposition 12.2 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

12. Fonds de garantie — ratio pour le calcul des prestations garanties : Les renseignements exigés par la disposition 14 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant auquel le Fonds de garantie peut s’appliquer aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi.

13. Les autres renseignements sur l’ensemble des régimes de retraite participants qui doivent figurer dans le rapport correspondant exigé par le règlement québécois. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, par. 21 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 464/16. art. 6.

(5) À la demande du surintendant, l’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant lui remet les renseignements et les documents qu’il précise pour lui permettre de vérifier le contenu d’un rapport combiné annuel.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Prorogation des délais

35.1 Les rapports mentionnés au paragraphe 6 (5) et aux articles 15, 17, 31 et 35 ainsi que les certificats actuariels mentionnés au paragraphe 6 (5) sont des documents prescrits pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 105 (2) de la Loi (délais de dépôt). Règl. de l’Ont. 105/14, art. 22.

Renseignements à l’intention des participants, des anciens participants et des participants retraités

Relevé à l’intention des participants, des anciens participants et des participants retraités

36. (1) Chaque année, l’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant remet un relevé aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités qui sont visés au présent article, à leur dernière adresse connue.  Règl. de l’Ont. 180/12, par. 3 (1).

(2) Le relevé doit contenir les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement.

2. Le nom de l’administrateur du régime et ses coordonnées.

3. Le nom du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, et une mention indiquant s’il est un participant, un ancien participant ou un participant retraité du régime.

4. S’agissant d’un participant au régime, une mention indiquant s’il est représenté par un syndicat à la date visée.

5. Une explication de l’incidence que l’application du présent règlement pourrait avoir sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants, des anciens participants et des participants retraités du régime.

6. Le montant du déficit de solvabilité du régime à la date d’évaluation du rapport annuel le plus récent.

7. Le ratio de transfert du régime à cette date d’évaluation.

8. Le montant des cotisations et paiements qui doivent être versés au régime en application des articles 6 à 14 au cours de la période d’un an qui suit cette date d’évaluation.

9. Le montant des paiements spéciaux qui — n’eût été le présent règlement — auraient dû être versés en application du règlement général au cours de l’année qui suit la date d’évaluation du rapport antérieur le plus récent.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 180/12, par. 3 (2) et (3).

(3) L’administrateur est tenu de remettre le relevé à chaque participant dont la prestation de retraite comprend une prestation déterminée dans le cadre du régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) L’administrateur est tenu de remettre le relevé à chaque ancien participant dont la pension différée comprend une prestation déterminée, mais non aux anciens participants qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 180/12, par. 3 (4).

(5) L’administrateur est tenu de remettre le relevé à chaque participant retraité dont la pension comprend une prestation déterminée, mais non aux participants retraités qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 180/12, par. 3 (4).

(6) Toutefois, aucun relevé n’est nécessaire si l’administrateur a reçu avis du décès du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité.  Règl. de l’Ont. 180/12, par. 3 (4).

Relevé à l’intention des agents négociateurs

37. (1) Chaque année, l’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant remet un relevé à tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite qui ont droit au relevé prévu à l’article 36.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le relevé doit contenir les renseignements indiqués aux dispositions 1, 2 et 5 à 9 du paragraphe 36 (2).  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Exemptions

Exemptions supplémentaires de l’application de la Loi et du règlement général

38. (1) L’employeur est soustrait, à l’égard d’un régime de retraite participant, à l’application du paragraphe 57 (3) de la Loi, sauf en ce qui concerne les cotisations exigées par le présent règlement, jusqu’à ce que le régime cesse d’être un régime participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur est soustrait à l’application du paragraphe 57 (3) de la Loi, à l’égard d’un régime de retraite participant, en ce qui concerne les cotisations exigées avant le 9 décembre 2010.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) L’employeur est soustrait, à l’égard d’un régime de retraite participant, à l’application du paragraphe 57 (4) de la Loi avant la date de prise d’effet de la liquidation totale du régime ou avant la date à laquelle le régime cesse d’être un régime participant.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le régime de retraite participant est dispensé des obligations suivantes prévues par la Loi et le règlement général jusqu’à ce qu’il cesse d’être un régime participant :

0.1 Les obligations prévues à l’article 55.1 (Réduction ou suspension des cotisations) de la Loi.

1. L’obligation, prévue à l’alinéa 4 (2) b) du règlement général, de payer le coût normal des prestations déterminées offertes à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 2011.

2. L’obligation, prévue aux alinéas 4 (2) c) et c.1) du règlement général, de faire des paiements spéciaux, y compris tout paiement spécial exigé à l’égard de la période précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Toutes les obligations prévues aux articles 7 à 7.0.3 et 12 du règlement général qui s’appliquent à l’égard des rapports déposés en application du présent règlement et du règlement général avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

4. Toutes les obligations prévues à l’article 14 (rapports) du règlement général, sauf indication contraire d’autres dispositions du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 251/18, art. 7.

39. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).  O. Reg. 196/11, s. 39.

Annexe 1
Régimes de retraite de l’Ontario

1. Pension Plan for Ontario Hourly Employees of Resolute Forest Products (numéro d’enregistrement 202440).

2. Retirement Plan for Unionized Employees of Resolute Forest Products (Thorold) (numéro d’enregistrement 294496).

3. Employees’ Retirement Plan (1972) of Resolute Forest Products (numéro d’enregistrement 260901).

4. Supervisory Employees’ Retirement Plan (1976) of Resolute Forest Products (numéro d’enregistrement 575324).

5. Executive Staff Retirement Plan (1976) of Resolute Forest Products (numéro d’enregistrement 355511).

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 105/14, art. 23.

Annexe 2
Régimes de retraite du Québec

1. Régime de retraite applicable aux employés syndiqués de la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (numéro d’enregistrement 24239).

2. Régime de retraite applicable aux employés non-syndiqués de Abitibi-Consolidated inc. (numéro d’enregistrement 101793).

3. Pension Plan for Executive Employees of Abitibi-Consolidated Inc. (numéro d’enregistrement 30064).

4. Régime complémentaire de retraite des employés syndiqués de la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada — Division Pâtes et papier — Secteur Clermont (numéro d’enregistrement 22112).

5. Régime complémentaire de retraite des employés syndiqués de la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada — Division Pâtes et papier — Secteur Amos (numéro d’enregistrement 27066).

6. Régime complémentaire de retraite des employés syndiqués de la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada — Division Pâtes et papier — Secteur Baie-Comeau (numéro d’enregistrement 22322).

7. Régime de retraite des employés (1988) de Bowater Produits forestiers du Canada inc. (numéro d’enregistrement 30670).

8. Régime de retraite des employés (1946) de Bowater Produits forestiers du Canada inc. (numéro d’enregistrement 5839).

9. Régime de retraite des salariés non syndiqués (1995) de Bowater Produits forestiers du Canada inc. (numéro d’enregistrement 31383).

10. Régime de retraite des salariés syndiqués (1994) de Bowater Produits forestiers du Canada inc. (numéro d’enregistrement 31384).

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

 

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