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Règl. de l'Ont. 137/15 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1
Passer au contenuLoi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Version telle qu’elle existait du 23 décembre 2020 au 7 mars 2021.
Dernière modification : 786/20.
Historique législatif : 137/15, 126/16, 274/16, 295/17, 51/18, 452/18, 254/19, 2/20, 204/20, 261/20, 368/20, 442/20, 633/20, 786/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Définitions |
|
Exemptions : loisirs et études |
|
Autres exemptions |
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Programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences |
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Dénombrement des enfants pour les services de garde en milieu familial et les services de garde non agréés |
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PARTIE II |
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Responsabilité du titulaire de permis |
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Mise en oeuvre des politiques, des procédures et des plans individualisés |
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Catégories d’âge |
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Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde |
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Groupes autorisés de regroupement familial |
|
Effectif des groupes : services de garde en milieu familial |
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Enseignant-ressource |
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Surveillance en tout temps par un adulte |
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Supervision des bénévoles et des étudiants |
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Centres de garde dans les écoles |
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Normes de santé et de sécurité, code du bâtiment, code de prévention des incendies |
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Approbation des plans par un directeur |
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Espaces désignés |
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Aire de jeux |
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Salles de jeux |
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Aire de ressources |
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Matériel de jeux, équipement et ameublement |
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Premier ou deuxième étage |
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Vitres |
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Éclairage artificiel |
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Température |
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Aire de jeux extérieure |
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Bâtiment, équipement et terrain de jeux : services de garde en milieu familial |
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Normes de santé et de sécurité |
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Visiteur de services de garde en milieu familial |
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Matériel de jeux, équipement et ameublement |
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Température |
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Balcons |
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Jeux d’extérieur |
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Plans d’eau |
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Dangers |
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Directives et inspections du médecin-hygiéniste |
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Hygiène |
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Politiques sur la supervision du sommeil |
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Premiers soins |
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Immunisation |
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Maladie et accident |
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Registre quotidien écrit |
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Incidents graves |
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Anaphylaxie |
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Enfants ayant des besoins médicaux |
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Administration de médicaments |
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Chiens et chats |
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Exigences relatives aux aliments et aux boissons |
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Affichage des menus et allergies |
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Dispositions particulières |
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Guide à l’intention des parents |
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Questions et préoccupations d’un parent |
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Énoncé de programme |
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Activité, repos, sommeil, jeux à l’extérieur : exigences du programme |
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Pratiques interdites |
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Politiques et procédures relatives au programme pour les enfants |
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Plan de soutien individualisé |
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Superviseur |
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Employés qualifiés |
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Enseignant-ressource |
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Visiteur de services de garde en milieu familial |
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Examens médicaux et immunisation du personnel |
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Formation et perfectionnement du personnel |
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Mesures de présélection du personnel et vérifications de dossiers de police |
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Interprétation |
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Obligation d’obtention préalable d’une vérification de dossier |
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Exceptions |
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Autres personnes présentes au centre de garde |
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Nouvelle vérification de dossier ou déclaration d’infraction |
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Exception |
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Interruption d’un emploi ou d’une autre relation |
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Exception en cas d’incompatibilité avec d’autres lois |
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Politiques et procédures applicables aux vérifications de dossiers |
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Disposition transitoire |
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Situations d’urgence |
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Procédures de sécurité-incendie et exercices d’incendie |
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Gestion des situations d’urgence |
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Numéros de téléphone en cas d’urgence |
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Coordonnées des parents |
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Assurance |
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Dossiers relatifs aux enfants |
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Divulgation de renseignements |
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Dossiers relatifs aux fournisseurs de services de garde en milieu familial |
|
Copies des ententes |
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Listes d’attente |
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Renseignements statistiques |
|
PARTIE III |
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Montant de la pénalité administrative |
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Demande de révision de l’avis de pénalité administrative |
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Titulaire d’un poste supérieur désigné |
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PARTIE IV |
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Droits de permis |
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Conservation des dossiers |
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Manière prescrite de divulguer l’absence de permis |
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Écriteaux |
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Restitution des écriteaux |
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Publication de renseignements |
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Durée du permis |
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Permis provisoires |
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Vérification de dossier de police |
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Plans de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance |
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Pouvoir du directeur |
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Infractions prescrites |
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PARTIE IV.1 |
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Exemptions et prorogations |
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Accès au local : éclosion du coronavirus (COVID-19) |
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Dossiers relatifs aux visiteurs |
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Protocoles de santé et de sécurité concernant la COVID-19 |
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Réouverture après la fermeture en raison de la situation d’urgence |
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Frais pendant la fermeture sous le régime de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) |
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PARTIE V |
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Permis délivrés sous le régime de la Loi sur les garderies |
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Approbations concernant des centres de garde ou des agences de services de garde en milieu familial |
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Documents exigés en application de la Loi sur les garderies |
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Exigences relatives aux centres de garde |
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Exigences relatives aux centres de garde pour enfants ayant des besoins particuliers |
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Exigences relatives aux groupes autorisés de regroupement familial |
PARTie I
iNTERPRéTATION et champ d’APPLICATION de la loi
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«capacité autorisée» Nombre maximal d’enfants, y compris le nombre d’enfants de chaque catégorie d’âge, qui sont autorisés à bénéficier de services de garde dans le centre de garde à la fois, selon ce qu’autorise le permis du centre de garde. («licensed capacity»)
«centre de garde intégré» Centre de garde autorisé en vertu d’un permis délivré par le ministre à fournir des services à des enfants ayant des besoins particuliers et à des enfants n’ayant pas de besoins particuliers. («integrated child care centre»)
«centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers» Centre de garde autorisé en vertu d’un permis délivré par le ministre à fournir des services uniquement à des enfants ayant des besoins particuliers. («child care centre for children with special needs»)
«conseiller en programmes» Personne désignée en vertu de l’article 68 de la Loi. («program adviser»)
«employé qualifié» Personne visée à l’article 54. («qualified employee»)
«enfant ayant des besoins médicaux» S’entend d’un enfant qui souffre d’un ou plusieurs états pathologiques chroniques ou graves de nature à nécessiter des mesures de soutien, d’accommodement ou d’aide additionnelles. («child with medical needs»)
«enfant ayant des besoins particuliers» Enfant dont les besoins cognitifs, physiques, sociaux, affectifs ou liés à la communication, d’une part, ou les besoins liés au développement général, d’autre part, sont de nature à nécessiter des mesures de soutien additionnelles. («child with special needs»)
«groupe autorisé de regroupement familial» Groupe d’enfants appartenant ou non à la même famille, pour lequel un titulaire de permis est autorisé à fournir des services de garde dans un centre de garde conformément à l’article 8.1. («licensed family age group»)
«groupe d’âge autorisé» Dans un centre de garde, groupe d’enfants qui relève d’une catégorie d’âge déterminée indiquée à l’annexe 1 ou 3 pour laquelle un titulaire de permis est autorisé à fournir des services de garde dans le centre de garde. Les termes «groupe autorisé de poupons», «groupe autorisé de bambins», et ainsi de suite, ont un sens correspondant. («licensed age group»)
«incident grave» S’entend de ce qui suit :
a) le décès d’un enfant alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde;
b) les cas de mauvais traitements ou de négligence, avérés ou allégués, à l’endroit d’un enfant alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde;
c) une blessure ou une maladie qui met la vie d’un enfant en danger alors qu’il bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde;
c.1) un cas confirmé de coronavirus (COVID-19) à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
(i) un enfant bénéficiant de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde,
(ii) un fournisseur de services de garde en milieu familial,
(iii) une personne qui réside ordinairement dans un local de services de garde en milieu familial,
(iv) une personne qui se trouve régulièrement dans un local de services de garde en milieu familial,
(v) un visiteur de services de garde en milieu familial,
(vi) Abrogé : Règl. de l’Ont. 633/20, par. 1 (2).
(vii) un membre du personnel d’un centre de garde,
(viii) un étudiant dans un local de services de garde en milieu familial ou un centre de garde;
d) un incident au cours duquel un enfant bénéficiant de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial ou dans un centre de garde est porté disparu ou laissé temporairement sans surveillance;
e) une interruption imprévue des activités normales d’un local de services de garde en milieu familial ou d’un centre de garde qui présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants bénéficiant de services de garde dans le local de services de garde en milieu familial ou dans le centre de garde. («serious occurrence»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en application de l’article 28 de la Loi. («inspector»)
«plan individualisé» S’entend de ce qui suit :
a) un plan individualisé exigé en application de l’article 39 pour un enfant souffrant d’une allergie anaphylactique;
a.1) un plan de soutien individualisé exigé en application de l’article 39.1 pour un enfant ayant des besoins médicaux;
b) un plan de soutien individualisé exigé en application de l’article 52 pour un enfant ayant des besoins particuliers. («individualized plan»)
«professionnel de la santé réglementé» Praticien de la santé dont la profession est réglementée en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health professional»)
«regroupement d’enfants d’âge mixte» Placement, dans un groupe d’âge autorisé, d’enfants dont l’âge ne tombe pas dans la tranche d’âge correspondant à la catégorie d’âge du groupe d’âge autorisé, telles qu’elles sont indiquées à l’annexe 1. («mixed-age grouping») Règl. de l’Ont. 137/15, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 51/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 261/20, par. 1 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 442/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 633/20, par. 1 (1) et (2).
(2) Malgré la définition de «enfant ayant des besoins particuliers» au paragraphe (1), le présent règlement ne doit pas être interprété de façon à empêcher une personne ayant des besoins particuliers qui a plus de 13 ans mais moins de 18 ans de bénéficier d’un service indiqué au paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 138/15 (Financement, partage des coûts et aide financière) pris en vertu de la Loi.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 633/20, par. 1 (3).
Exemptions : loisirs et études
2. (1) Pour établir le but principal d’un programme ou d’un service visé à la disposition 7 ou 8 du paragraphe 4 (1) de la Loi afin de déterminer si l’un ou l’autre est fourni dans des circonstances exclues, il est tenu compte, en fonction de leur pertinence, des facteurs suivants :
1. L’horaire du programme ou du service, notamment la période de l’année, les jours de la semaine, les heures de la journée et le nombre d’heures par jour où le programme fonctionne.
2. L’âge des enfants qui bénéficient du programme ou du service.
3. La question de savoir si le programme ou le service fournit ou organise le transport des enfants pour se rendre au programme ou en revenir.
4. La question de savoir si le type d’installation dans laquelle le programme ou le service est offert et l’ameublement et le matériel utilisés pour le programme ou le service conviennent au but énoncé dans la disposition et y sont destinés.
5. Le contenu du programme ou du service et le temps consacré au but énoncé dans la disposition.
6. La question de savoir si le programme ou le service est coordonné avec un ou plusieurs autres programmes ou services offerts par le même fournisseur en ce qui concerne l’inscription et l’administration.
(1.1) Un programme ou service visé à la disposition 7 du paragraphe 4 (1) de la Loi n’est pas fourni dans des circonstances exclues pour l’application de ce paragraphe s’il est fourni, selon le cas :
a) par une école privée (au sens de la Loi sur l’éducation);
b) dans le cadre d’un camp :
(i) qui n’est pas exploité pendant plus de 13 semaines par année civile,
(ii) qui n’est pas exploité les jours où un enseignement est habituellement dispensé aux élèves inscrits dans une école,
(iii) qui assure la garde ou la surveillance chaque jour de la semaine pendant au moins deux heures par jour. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 2 (1).
(2) Un programme ou un service visé à la disposition 8 du paragraphe 4 (1) de la Loi est fourni dans des circonstances exclues pour l’application de ce paragraphe seulement si les conditions suivantes sont réunies :
a) il fonctionne pour des enfants qui ont quatre ans ou plus ou, si la garde ou la surveillance est assurée le premier jour d’école d’une année civile ou par la suite, qui atteindront l’âge de quatre ans au cours de cette année;
b) il ne fonctionne pas les jours et aux heures où un conseil scolaire fait habituellement fonctionner une école;
c) le but principal du programme ou du service, tel qu’il est établi conformément au paragraphe (1), n’est pas d’assurer la garde ou la surveillance temporaire d’enfants, mais plutôt d’aider les enfants dans leurs études et dans le développement de leurs habiletés scolaires. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 2 (2).
Autres exemptions
3. (1) La garde ou la surveillance qui est assurée comme suit est prescrite pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 4 (1) de la Loi comme activité offerte dans des circonstances exclues :
préparation à la maternelle
1. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre :
i. soit d’un programme ou d’un service que fait fonctionner un conseil scolaire, une personne avec l’approbation écrite de ce dernier ou un programme pour l’enfance et la famille,
ii. soit d’un programme qu’administre une Première Nation, le gouvernement du Canada pour les enfants d’une Première Nation ou une personne avec l’approbation écrite d’une Première Nation ou du gouvernement du Canada,
si le programme ou le service remplit les critères suivants :
iii. il prépare les enfants à la maternelle,
iv. il est offert exclusivement aux élèves qui sont inscrits, ou qui ont le droit d’être inscrits, pour commencer la maternelle dans une école dans les 12 mois suivant le début du programme ou du service,
v. il ne fonctionne pas pendant plus de 7,5 heures par semaine ou 72 heures au total.
programme de nutrition
2. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un programme ou d’un service qui, à la fois :
i. a pour objet de fournir aux enfants des collations ou des repas nutritifs qui leur permettront d’être bien nourris et prêts à apprendre,
ii. fonctionne pour les enfants en partenariat avec leur école, un programme pour l’enfance et la famille ou une entité financée par des fonds publics ou par un organisme communautaire.
service fourni par des professionnels de la santé réglementés
3. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un service pour enfants ayant des besoins particuliers qui est soit fourni par un professionnel de la santé réglementé dans le cadre de ses activités professionnelles, soit fourni sous la supervision d’un tel professionnel.
4. Abrogée : Règl. de l’Ont. 137/15, par. 92 (1).
Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes
5. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un programme ou d’un service pour enfants artistes lorsque l’enfant se trouve sur le lieu de travail conformément à la Loi de 2015 sur la protection des enfants artistes.
services sociaux ou liés à la santé
6. La garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un programme ou d’un service si les conditions suivantes sont réunies :
i. le programme ou le service a pour objet de permettre à un parent d’un enfant d’accéder à de la formation, à de l’éducation ou à des services sociaux ou de santé dispensés par un organisme communautaire ou oeuvrant dans le domaine de la santé, et les services en question sont fournis dans le même local que celui où est assurée la garde ou la surveillance de l’enfant,
ii. un parent de l’enfant bénéficiant de la garde ou de la surveillance est présent dans le local pendant la période où la garde ou la surveillance est assurée,
iii. un parent de l’enfant bénéficiant de la garde ou de la surveillance est prêt à intervenir pour s’occuper de l’enfant si nécessaire.
camp pendant une grève ou un lock-out
7. Sous réserve du paragraphe (1.1), la garde ou la surveillance qui est assurée dans le cadre d’un camp, qu’il soit ou non exploité pendant plus de 13 semaines par année civile, à condition que le camp :
i. ne soit pas exploité au domicile d’une personne,
ii. assure la garde ou la surveillance uniquement pour des enfants qui :
A. soit ont quatre ans ou plus,
B. soit, si la garde ou la surveillance est assurée le 1er septembre d’une année civile ou par la suite, atteindront l’âge de quatre ans au cours de cette année,
iii. soit exploité les jours où un enseignement est habituellement dispensé aux élèves inscrits dans une école mais que, en raison d’une grève ou d’un lock-out des employés d’un conseil scolaire, l’enseignement ne soit pas dispensé aux élèves ce jour-là. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 3 (1) et 92 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, art. 3; Règl. de l’Ont. 51/18, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 2/20, par. 1 (1).
(1.1) La garde ou la surveillance visée à la disposition 7 du paragraphe (1) n’inclut pas la garde ou la surveillance temporaire d’enfants décrite au paragraphe 4 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 2/20, par. 1 (2).
(1.2) Les semaines au cours desquelles un camp est exploité dans les circonstances énoncées à la disposition 7 du paragraphe (1) ne sont pas comptées pour l’application de la sous-disposition 9 i du paragraphe 4 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 2/20, par. 1 (2).
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conseil scolaire» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires. («school board»)
«grève» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires. («strike»)
«lock-out» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires. («lock-out»)
«programme pour l’enfance et la famille» Programme ou service financé par le ministère qui favorise l’apprentissage des jeunes enfants et le développement des enfants et soutient les parents ainsi que d’autres particuliers dans leur rôle de fournisseur de soins. («child and family program») Règl. de l’Ont. 51/18, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 2/20, par. 1 (3).
Programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences
3.1 Le paragraphe 6 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la prestation de services de garde si ces services sont fournis dans le cadre d’un programme qui remplit les critères énoncés aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 6 (4) de la Loi ainsi que les critères suivants :
1. Le programme fonctionne les jours de la semaine pendant une période d’au plus trois heures consécutives chaque jour.
2. Le programme, selon le cas :
i. est fourni par le gestionnaire de système de services local, une municipalité, un conseil scolaire, une Première Nation ou la nation métisse de l’Ontario,
ii. fait partie du Programme ontarien d’activités après l’école financé par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport,
iii. est fourni par un membre de YMCA Canada ou de Repaires jeunesse du Canada,
iii.1 est fourni par un membre d’un organisme provincial de sport ou d’un organisme multisports reconnu par le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, si les activités du programme sont liées au sport ou aux sports dont l’organisme fait la promotion,
iii.2 est fourni par un organisme reconnu par Parks and Recreation Ontario comme organisme accrédité HIGH FIVE,
iii.3 est fourni par un Friendship Centre (centre d’amitié) qui est membre de la Ontario Federation of Indigenous Friendship Centres,
iv. est fourni par un organisme ou une attraction du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport,
v. est autorisé par le gestionnaire de système de services local à offrir des services de garde dans son aire de service à condition qu’il puisse être démontré au gestionnaire que le programme garantit la santé, la sécurité et le bien-être des enfants,
vi. est autorisé par une Première Nation à offrir des services de garde sur son territoire à condition qu’il puisse être démontré à la Première Nation que le programme garantit la santé, la sécurité et le bien-être des enfants. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 274/16, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 51/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 254/19, art. 1.
Dénombrement des enfants pour les services de garde en milieu familial et les services de garde non agréés
4. (1) et (2) abrogés : Règl. de l’Ont. 254/19, art. 2.
(3) et (4) abrogés : Règl. de l’Ont. 137/15, par. 92 (2).
(5) Pour l’application des sous-dispositions 1 i et 2 i du paragraphe 6 (3) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent au dénombrement d’enfants :
1. Un enfant qui est âgé de 8 ou 9 ans le 31 août 2015 ne fait pas partie du dénombrement à compter du jour de son 10e anniversaire.
2. Un enfant qui est âgé de 10, 11 ou 12 ans le 31 août 2015 ne fait jamais partie du dénombrement.
5. abrogé : Règl. de l’Ont. 137/15, par. 92 (3).
PARTie II
EXPLOITATION DES CENTRES DE GARDE ET DES SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Responsabilité du titulaire de permis
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis est responsable de l’exploitation et de la gestion de chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite, notamment en ce qui concerne le programme, les finances et le personnel du centre de garde ou de l’agence.
(2) Le titulaire de permis peut nommer une personne qui est responsable devant lui de l’exploitation et de la gestion courantes de chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial, conformément au paragraphe (1).
(3) En l’absence du titulaire de permis ou de la personne nommée en vertu du paragraphe (2), la personne que le titulaire de permis désigne exerce leurs pouvoirs et s’acquitte de leurs fonctions.
(4) Le titulaire de permis d’un centre de garde emploie un superviseur, qui est une personne décrite à l’article 53, qui planifie et dirige le programme du centre de garde, qui est responsable des enfants et supervise le personnel et qui relève du titulaire de permis.
(5) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial emploie au moins un visiteur de services de garde en milieu familial, qui est une personne décrite à l’article 56. Le visiteur relève du titulaire de permis et assure un soutien et un contrôle dans chaque local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 5.
Mise en oeuvre des politiques, des procédures et des plans individualisés
6.1 (1) Le titulaire de permis veille à ce que les politiques, les procédures et les plans individualisés qu’il est tenu d’avoir en application du présent règlement soient mis en œuvre dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 6.
(2) à (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 51/18, par. 4 (1).
(7) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial dispose de politiques et procédures écrites énonçant ce qui suit :
a) la façon dont l’observation des politiques, des procédures et des plans individualisés sera contrôlée de façon continue, consignée et traitée;
b) la façon dont les contraventions aux politiques, aux procédures et aux plans individualisés seront contrôlées de façon continue, consignées et traitées. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 6; Règl. de l’Ont. 51/18, par. 4 (2).
(8) Le titulaire de permis veille à ce que des dossiers concernant la conformité ou les contraventions soient conservés conformément à l’article 82. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 6.
Ratios employés-enfants et effectif des groupes
Catégories d’âge
7. (1) Dans la présente partie, la désignation d’un enfant par le nom de catégorie d’âge, tel que «poupon», «bambin», et ainsi de suite, vaut mention d’un enfant dont l’âge tombe dans la tranche d’âge indiquée à l’annexe 1 pour cette catégorie d’âge. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 51/18, art. 5.
(2) Lorsque la présente partie énonce des règles différentes en fonction de la catégorie d’âge d’un enfant ou de la catégorie d’âge d’un groupe d’âge autorisé, les règles sont appliquées comme suit à l’égard des enfants dans un groupe pour lequel le regroupement d’enfants d’âge mixte est utilisé :
1. Si une règle est libellée de façon à s’appliquer à un groupe d’âge autorisé ou à un enfant dans un groupe d’âge autorisé, elle s’applique à chaque enfant du groupe comme si l’âge de chaque enfant tombait dans la tranche d’âge du groupe d’âge autorisé.
2. Si une règle est libellée de façon à s’appliquer à un enfant d’un âge particulier ou à une catégorie d’âge particulière, elle s’applique à un enfant du groupe selon que son âge effectif correspond à l’âge particulier ou qu’il tombe dans la tranche d’âge correspondant à cette catégorie d’âge. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 7 (1).
7.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 51/18, art. 6.
Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde
8. (1) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite :
a) les enfants soient placés dans des groupes en fonction des catégories d’âge indiquées à l’annexe 1 ou 3;
b) chaque groupe d’âge autorisé comprenne uniquement des enfants dont l’âge tombe dans la catégorie d’âge du groupe, sous réserve du paragraphe (2);
c) sauf dérogation approuvée par un directeur, pour chaque groupe d’âge autorisé, il soit satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 1 ou 3 qui sont applicables au groupe d’âge, que ce soit lorsque les enfants sont dans le local ou pendant les activités organisées à l’extérieur de celui-ci, en ce qui concerne :
(i) le ratio employés-enfants,
(ii) le nombre maximal d’enfants dans le groupe,
(iii) la proportion d’employés qui doivent être des employés qualifiés. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 7 (1) et (2).
(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 51/18, par. 7 (3).
(2) Un directeur peut approuver qu’un centre de garde ait recours au regroupement d’enfants d’âge mixte pour un groupe d’âge autorisé indiqué à l’annexe 1. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 7 (4).
(3) Malgré l’alinéa (1) c), si un directeur a approuvé le recours au regroupement d’enfants d’âge mixte pour un groupe d’âge autorisé, les exigences qui s’appliquent au groupe dans les situations suivantes à l’égard des questions mentionnées aux sous-alinéas (1) c) (i), (ii) et (iii) sont établies comme suit :
1. Si un groupe d’âge autorisé de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire :
i. ne comprend pas plus de 20 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour les bambins ou les enfants d’âge préscolaire s’appliquent,
ii. comprend plus de 20 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 51/18, par. 7 (6).
3. Si, dans un groupe autorisé d’enfants de jardin d’enfants, 25 % au plus des enfants ont trois ans ou, si les services de garde sont fournis le premier jour d’école d’une année civile ou par la suite, atteindront l’âge de trois ans au cours de cette année, et que tous les autres enfants sont des enfants de jardin d’enfants, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour les enfants de jardin d’enfants s’appliquent.
4. Si, dans un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen, 25 % au plus des enfants sont des enfants de jardin d’enfants, et que tous les autres enfants sont des enfants d’âge scolaire primaire/moyen, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour les enfants d’âge scolaire primaire/moyen s’appliquent.
5. Si, dans un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire moyen, 25 % au plus des enfants ont 68 mois ou plus mais moins de neuf ans, et que tous les autres enfants sont des enfants d’âge scolaire moyen, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour les enfants d’âge scolaire moyen s’appliquent.
6. Si un groupe autorisé d’enfants de jardin d’enfants, d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen ou d’enfants d’âge scolaire moyen comprend plus de 25 % d’enfants appartenant à une catégorie d’âge inférieure, les exigences énoncées à l’annexe 1 pour le plus jeune enfant du groupe s’appliquent. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 7 (5) à (7).
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), le ratio employés-enfants pour un groupe d’âge autorisé peut être réduit par rapport à celui exigé par ces paragraphes, conformément aux exigences suivantes :
1. Le ratio réduit n’est pas inférieur aux deux tiers du ratio exigé.
2. Sous réserve des dispositions 4 et 5, le ratio réduit ne peut être en vigueur que pendant les périodes d’arrivée et de départ des enfants et pendant la période de repos.
3. Pour l’application de la disposition 2, les périodes d’arrivée et de départ sont les suivantes :
i. dans le cas d’un centre de garde offrant un programme d’une durée de six heures ou plus par jour, la période de 90 minutes après le début du programme chaque jour et la période de 60 minutes avant la fin du programme;
ii. dans le cas d’un centre de garde offrant un programme d’une durée de moins de six heures par jour, la période de 30 minutes après le début du programme chaque jour et la période de 30 minutes avant la fin du programme.
4. Le ratio réduit ne s’applique à aucun moment à l’égard d’un groupe autorisé de poupons.
5. Le ratio réduit ne s’applique pas pendant les périodes de jeux à l’extérieur. Règl. de l’Ont. 274/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 51/18, par. 7 (8).
(5) Les règles applicables au cas où le superviseur d’un centre de garde peut être compté pour que soient respectés les ratios exigés par le présent article sont les suivantes :
1. Si moins de cinq employés à plein temps sont exigés pour respecter les ratios, le superviseur peut compter comme employé à plein temps.
2. Si cinq ou six employés à plein temps sont exigés pour respecter les ratios, un superviseur à plein temps peut compter comme employé à plein temps, jusqu’à concurrence de la moitié du temps de présence obligatoire d’un employé à plein temps.
3. Si sept employés à plein temps ou plus sont exigés pour respecter les ratios, le superviseur ne compte pas comme employé.
(6) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite, les règles suivantes soient observées en ce qui concerne la présence d’adultes :
1. Si moins de six enfants qui ne sont pas dans un groupe autorisé de poupons bénéficient de services de garde, au moins un adulte est présent.
2. Si six enfants ou plus qui ne sont pas dans un groupe autorisé de poupons bénéficient de services de garde, au moins deux adultes sont présents.
3. Si moins de quatre enfants dans un groupe autorisé de poupons bénéficient de services de garde, au moins un adulte est présent.
4. Si quatre enfants ou plus dans un groupe autorisé de poupons bénéficient de services de garde, au moins deux adultes sont présents. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 9 (4); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 7 (9).
(7) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’enfants dans des groupes autorisés de regroupement familial. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 9 (4).
Groupes autorisés de regroupement familial
8.1 (1) Un titulaire de permis peut être autorisé à fournir des services de garde à un groupe autorisé de regroupement familial qui satisfait aux exigences suivantes en matière d’âge :
1. Le groupe ne comprend pas plus de 15 enfants.
2. Le groupe ne comprend pas plus de six enfants de moins de 24 mois. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 10.
(2) Le titulaire de permis qui fournit des services de garde à un groupe autorisé de regroupement familial veille à ce que les exigences établies comme suit relativement au nombre et aux qualifications des employés qui fournissent des services de garde au groupe autorisé de regroupement familial soient satisfaites, que ce soit lorsque les enfants sont dans le local ou pendant les activités organisées à l’extérieur de celui-ci :
1. Classer chaque enfant selon sa catégorie d’âge, telle qu’elle est indiquée à l’annexe 4.
2. Déterminer le nombre total d’enfants dans chaque catégorie d’âge.
3. Pour chaque catégorie d’âge, multiplier le nombre d’enfants dans la catégorie d’âge par le ratio indiqué à la colonne 2 de l’annexe 4 en regard de la catégorie d’âge, exprimé sous forme de nombre décimal.
4. Trouver le total des nombres obtenus en application de la disposition 3 pour toutes les catégories d’âge.
5. Arrondir le nombre obtenu en application de la disposition 4 au nombre entier le plus proche.
6. Le nombre obtenu en application de la disposition 5 correspond au nombre minimal d’employés exigés pour fournir des services de garde au groupe, sauf si l’une des règles suivantes s’applique :
i. Si le groupe compte plus de six enfants, au moins deux employés doivent être présents pour fournir des services de garde au groupe.
ii. Si le groupe compte plus de 10 enfants et qu’un enfant ou plus a moins de 12 mois, au moins trois employés doivent être présents pour fournir des services de garde au groupe.
iii. Si le groupe compte six enfants ou moins, et qu’il n’y a pas plus de trois enfants de moins de 24 mois, un seul employé est exigé pour fournir des services de garde au groupe.
7. Le nombre d’employés établi en application de la disposition 6 qui doivent être des employés qualifiés est le suivant :
i. si moins de trois employés sont exigés en application de la disposition 6, au moins l’un d’eux doit être un employé qualifié,
ii. si trois employés ou plus sont exigés en application de la disposition 6, au moins deux d’entre eux doivent être des employés qualifiés. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 10; Règl. de l’Ont. 254/19, art. 3.
(3) Si un groupe autorisé de regroupement familial comprend des enfants qui ont 44 mois ou plus et que, si ces enfants n’avaient pas été présents, le nombre d’employés établi conformément à la disposition 6 du paragraphe (2) aurait été inférieur, le nombre plus élevé d’employés n’est exigé que lorsque ces enfants sont présents. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 10.
Effectif des groupes : services de garde en milieu familial
9. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le nombre d’enfants bénéficiant de services de garde, y compris les enfants du fournisseur de services de garde en milieu familial, dans chaque local où il supervise la prestation de tels services ne dépasse pas le nombre précisé dans la Loi.
(2) Le titulaire de permis établit conformément à la Loi une capacité maximale pour chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Cette capacité est précisée dans l’entente qu’il conclut avec le fournisseur de services de garde en milieu familial.
(3) Avant de placer un enfant dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, le titulaire de permis examine si le placement est de nature à fournir, à l’enfant et aux enfants qui y sont déjà, un hébergement sécuritaire. À cette fin, il tient compte de ce qui suit :
1. L’âge des enfants dans le groupe.
2. Les besoins particuliers et les besoins médicaux des enfants dans le groupe.
3. La capacité de chaque enfant à évacuer les lieux de façon autonome en situation d’urgence.
4. L’expérience et les qualités requises du fournisseur de services de garde en milieu familial.
5. L’environnement physique du local, notamment l’espace total qu’il offre et sa distribution. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 254/19, art. 4.
Enseignant-ressource
10. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde intégré ou d’une agence de services de garde en milieu familial peut employer un enseignant-ressource pour planifier et mettre en oeuvre les expériences individuelles et en petits groupes pour les enfants ayant des besoins particuliers qui bénéficient de services de garde dans le centre ou dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial, et à l’égard de qui des fonds sont versés en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 11 (1).
(2) L’enseignant-ressource n’est pas inclus dans le calcul du nombre d’employés exigés pour respecter le ratio prévu à l’article 8. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 10 (2); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 11 (2).
Surveillance en tout temps par un adulte
11. Le titulaire de permis veille à ce que chaque enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit surveillé en tout temps par un adulte, que l’enfant se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur du local.
Supervision des bénévoles et des étudiants
11.1 (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque bénévole ou étudiant dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit supervisé en tout temps par un employé ou par le fournisseur de services de garde en milieu familial et qu’il ne soit pas autorisé à être seul avec un enfant qui bénéficie de services de garde dans le centre ou le local. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 12.
(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’il existe des politiques et des procédures écrites relatives aux bénévoles et aux étudiants qui, au minimum, énoncent ce qui suit :
a) l’exigence visée au paragraphe (1);
b) les rôles et responsabilités du titulaire de permis et des employés qui assurent la supervision;
c) les rôles et responsabilités des bénévoles et des étudiants. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 12.
Bâtiment, équipement et terrain de jeux : centres de garde
Centres de garde dans les écoles
12. Les alinéas 13 (1) d), e) et f), le paragraphe 14 (2) et les articles 15, 20, 21, 22 et 24 ne s’appliquent pas à un centre de garde ou à une partie de celui-ci si le centre ou la partie est situé dans une école et que son permis ne l’autorise à fournir des services de garde qu’à des enfants des groupes autorisés de jardin d’enfants, d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen ou d’enfants d’âge scolaire moyen.
Normes de santé et de sécurité, code du bâtiment, code de prévention des incendies
13. (1) Toute personne qui présente, en vertu de l’article 20 de la Loi, une demande de permis d’exploitation d’un centre de garde doit déposer auprès d’un directeur, au moment de la demande, la preuve que le local devant servir de centre de garde respecte :
a) la législation touchant la santé de la population de la municipalité ou de la réserve d’une Première Nation, selon le cas;
b) les règles, règlements, directives ou ordres du conseil local de santé et les directives ou ordres du médecin-hygiéniste local susceptibles de toucher la prestation de services de garde;
c) les règlements de la municipalité ou règlements du conseil de la Première Nation de la réserve, selon le cas, et toute autre réglementation sur la protection des personnes contre les risques d’incendie;
d) les règlements relatifs à la construction adoptés par la municipalité conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire ou à une loi qu’elle remplace, ou les règlements du conseil de la Première Nation de la réserve régissant la construction, la réparation ou l’utilisation de bâtiments;
e) les exigences du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, s’il y a lieu;
f) les exigences du Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, s’il y a lieu;
g) les exigences de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, si elle s’applique.
(2) Le titulaire de permis qui demande le renouvellement ou la révision d’un permis d’exploitation d’un centre de garde doit déposer toute preuve exigée par le directeur attestant que le local servant de centre de garde est conforme au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 137/15, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 126/16, art. 13.
Approbation des plans par un directeur
14. (1) Si une personne se propose de faire construire un nouveau bâtiment ou d’utiliser, de transformer ou de rénover un bâtiment existant pour en faire un centre de garde ou de faire effectuer des transformations ou des rénovations dans un local servant de centre de garde, cette personne ne doit pas commencer la construction, l’utilisation, la transformation ou la rénovation avant que les plans soient approuvés par un directeur, sauf si les plans sont approuvés par le ministre aux termes de l’article 22 du Règlement de l’Ontario 138/15 (Financement, partage des coûts et aide financière) pris en vertu de la Loi.
(2) Les plans visés au paragraphe (1) doivent inclure les espaces désignés pour chaque point énuméré aux paragraphes 15 (1) et (3).
Espaces désignés
15. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite comprenne un espace désigné pour chacune des fins suivantes :
1. Lavage, habillage et toilette.
2. Rangement des jouets et du matériel et de l’équipement des jeux d’intérieur.
3. Rangement de la nourriture.
4. Rangement des dossiers exigés.
5. Rangement des fournitures médicales, des produits de nettoyage et d’autres substances toxiques ou dangereuses.
6. Appareils de chauffage et installations électriques. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 8 (1).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que les espaces de chaque centre de garde qu’il exploite visés aux dispositions 5 et 6 du paragraphe (1), ainsi que tous les objets conservés dans ces espaces, soient inaccessibles aux enfants. Règl. de l’Ont. 51/18, par. 8 (2).
(3) Le titulaire de permis qui exploite un centre de garde offrant un programme d’une durée de six heures ou plus par jour veille à ce qu’outre les espaces visés au paragraphe (1), le centre de garde possède un espace désigné pour chacune des fins suivantes :
1. Prise des repas et repos.
2. Préparation des aliments si les repas sont préparés sur place.
3. Rangement de la literie et du linge.
4. Aire de repos pour le personnel.
5. Rangement de l’équipement des jeux d’extérieur.
6. Bureau.
7. Jeux d’extérieur.
Aire de jeux
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite possède une aire de jeux d’au moins :
a) 2,8 mètres carrés de surface dégagée pour chaque enfant des groupes autorisés de poupons, de bambins, d’enfants d’âge préscolaire ou des groupes autorisés de regroupement familial selon la capacité autorisée;
b) 2,58 mètres carrés de surface dégagée pour chaque enfant des groupes autorisés d’enfants de jardin d’enfants, d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen ou d’enfants d’âge scolaire moyen, selon la capacité autorisée. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 14 (1); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 9 (1) et (2).
(2) Un directeur peut approuver une aire plus petite que celle exigée en application de l’alinéa (1) b) pour un centre de garde situé dans une école, à condition que la salle ou l’aire devant être utilisée par un groupe d’âge autorisé soit utilisée par l’école pour des enfants ayant le même âge que la catégorie d’âge du groupe.
(3) Dans le cas d’un centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers :
a) l’aire de jeux visée au paragraphe (1) offre au moins cinq mètres carrés de surface dégagée par enfant, selon la capacité autorisée;
b) au moins une salle est fournie par groupe d’au plus 12 enfants, aucune salle ne contenant plus de 12 enfants.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 51/18, par. 9 (3).
Salles de jeux
17. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde, autre qu’un centre de garde pour enfants ayant des besoins particuliers, veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite :
a) chaque groupe autorisé de poupons dispose d’une salle de jeux séparée et d’une aire de couchage qui est séparée de toute zone de jeux;
a.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 51/18, par. 10 (1).
b) chaque groupe autorisé de bambins dispose d’une salle de jeux séparée;
c) chaque groupe autorisé d’enfants d’âge préscolaire dispose d’une salle de jeux séparée;
d) chaque groupe autorisé de jardin d’enfants, d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen ou d’enfants d’âge scolaire moyen dispose d’une zone de jeux séparée, sauf dérogation approuvée par un directeur.
e) chaque groupe autorisé de regroupement familial dispose d’une salle de jeux séparée et, si le groupe nécessite des lits d’enfants ou des berceaux, d’une aire de repos qui est séparée de toute zone de jeux. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 17 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 15 (1) à (3); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 10 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 51/18, par. 10 (2).
Aire de ressources
18. Le titulaire de permis d’un centre de garde intégré qui fournit des services de garde à des enfants ayant des besoins particuliers veille à ce que chaque centre de garde intégré qu’il exploite possède une salle ou une zone réservée comme aire de ressources pour les expériences individuelles et en petits groupes.
Matériel de jeux, équipement et ameublement
19. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le matériel de jeux de chaque centre de garde qu’il exploite remplisse les critères suivants :
a) il est fourni en quantité suffisante pour la capacité autorisée du centre de garde;
b) il est suffisamment varié pour permettre un roulement du matériel de jeux fréquemment utilisé;
c) il est à la disposition des enfants et leur est accessible tout au long de la journée;
d) le type de matériel et sa conception permettent aux enfants de faire des choix et d’encourager l’exploration, le jeu et la curiosité;
e) il est de nature à favoriser l’apprentissage et le développement de chaque enfant.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite soit doté de l’équipement et de l’ameublement suivants :
1. Une table ou un espace de comptoir contigu à un évier et permettant d’habiller ou de changer un enfant à la fois par groupe autorisé de poupons, de bambins ou par groupe autorisé de regroupement familial.
2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 51/18, par. 11 (2).
3. De la literie à utiliser pendant les périodes de repos pour chaque enfant qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus.
4. Un berceau ou un lit d’enfant pour chaque enfant qui a moins de 12 mois.
5. Pour chaque enfant qui a 12 mois ou plus mais moins de 18 mois et qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus, l’une des pièces d’ameublement suivantes, en fonction des instructions écrites d’un parent de l’enfant :
i. Un berceau ou un lit d’enfant.
ii. Un lit de camp.
6. Un lit de camp pour chaque enfant qui a 18 mois ou plus mais moins de 30 mois et qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus.
7. Sauf dérogation approuvée par un directeur, un lit de camp pour chaque enfant qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus et, selon le cas :
i. a 30 mois ou plus mais moins de six ans,
ii. a 24 mois ou plus mais moins de cinq ans et est dans un groupe autorisé de regroupement familial. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 126/16, art. 16; Règl. de l’Ont. 51/18, par. 11 (1) à (5); Règl. de l’Ont. 254/19, art. 5.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le matériel de jeux, l’équipement et l’ameublement de chaque centre de garde qu’il exploite demeurent sûrs et en bon état et qu’il existe un espace adéquat pour l’entreposage du matériel de jeux. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 19 (3); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 11 (6).
Premier ou deuxième étage
20. Le titulaire de permis veille à ce que chaque salle de chaque centre de garde qu’il exploite qui est destinée à accueillir des groupes autorisés de poupons, de bambins, d’enfants d’âge préscolaire ou d’enfants de jardin d’enfants ou des groupes autorisés de regroupement familial, ou des enfants ayant des besoins particuliers, ne soit pas située plus haut que le deuxième étage, sauf dérogation approuvée par un directeur. Règl. de l’Ont. 137/15, art. 20; Règl. de l’Ont. 126/16, art. 17; Règl. de l’Ont. 51/18, art. 12.
Vitres
21. (1) L’article 10 du Règlement 262 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur les garderies, dans sa version antérieure au jour de l’abrogation de cette loi, s’applique à tout titulaire de permis d’un centre de garde qui a obtenu un permis pour la première fois sous le régime de cette loi après le 31 décembre 1983 et qui offre un programme d’une durée de six heures ou plus par jour.
(2) Le titulaire de permis, autre que celui auquel s’applique le paragraphe (1), qui offre un programme d’une durée de six heures ou plus par jour veille à ce que les vitres de chaque centre de garde qu’il exploite soient conformes aux exigences du Règlement de l’Ontario 332/12 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Éclairage artificiel
22. Le titulaire de permis veille à ce que l’éclairage artificiel de chaque salle de jeux de chaque centre de garde qu’il exploite offre un taux d’éclairage minimum de 55 décalux.
Température
23. Le titulaire de permis veille au maintien d’une température d’au moins 20 degrés Celsius dans chaque centre de garde qu’il exploite.
Aire de jeux extérieure
24. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite qui offre un programme d’une durée de six heures ou plus par jour possède une aire de jeux extérieure d’une surface d’au moins 5,6 mètres carrés par enfant, selon la capacité autorisée, sauf dérogation approuvée par un directeur.
(2) Si la capacité autorisée d’un centre de garde est supérieure à 64 enfants, l’aire de jeux extérieure visée au paragraphe (1) peut être divisée en deux zones ou plus par une clôture pour permettre à tous les enfants d’utiliser l’aire de jeux en même temps si chaque zone clôturée ne sert pas à plus de 64 enfants à la fois.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que l’aire de jeux extérieure de chaque centre de garde qu’il exploite remplisse les critères suivants :
a) elle est au niveau du sol et attenante au local, sauf dérogation approuvée par un directeur;
b) si elle est utilisée par des groupes autorisés de poupons, de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire ou par des groupes autorisés de regroupement familial, elle est clôturée à une hauteur d’au moins 1,2 mètre et la clôture est pourvue d’une ou de plusieurs barrières solidement fermées en tout temps;
c) si elle est utilisée par un groupe autorisé de jardin d’enfants, elle est clôturée à une hauteur d’au moins 1,2 mètre et la clôture est pourvue d’une ou de plusieurs barrières solidement fermées en tout temps, sauf dérogation approuvée par un directeur;
d) sa configuration permet au personnel d’assurer une surveillance constante des enfants. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 24 (3); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 18 (1); Règl. de l’Ont. 51/18, art. 13.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite, toute aire de jeux extérieure, toute structure de jeux fixe et tout revêtement de surface sous les structures, s’ils ont été construits ou rénovés le 29 août 2016 ou après cette date, répondent aux exigences énoncées dans la norme CAN/CSA-Z614-14 «Aires et équipements de jeu» de l’Association canadienne de normalisation, dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 18 (2).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite :
a) une politique en matière de sécurité du terrain de jeux conforme à la norme de l’Association canadienne de normalisation mentionnée au paragraphe (4) soit élaborée et indique les rôles et responsabilités des employés en matière de sécurité sur les terrains de jeux;
b) des inspections quotidiennes, mensuelles et annuelles de l’aire de jeux extérieure, des structures de jeux fixes et du revêtement de surface soient effectuées conformément aux exigences énoncées dans la norme de l’Association canadienne de normalisation mentionnée au paragraphe (4);
c) un plan soit élaboré sur la façon de traiter les problèmes décelés lors d’une inspection du terrain de jeux;
d) un registre des réparations sur le terrain de jeux soit tenu. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 18 (2).
Bâtiment, équipement et terrain de jeux : services de garde en milieu familial
Normes de santé et de sécurité
25. Toute personne qui présente, en vertu de l’article 20 de la Loi, une demande de permis d’exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que chaque local qu’elle supervise où des services de garde doivent être fournis soit conforme aux alinéas 13 (1) a), b), c) et d).
Visiteur de services de garde en milieu familial
26. (1) Avant qu’un local ne soit utilisé comme local où il devra superviser la prestation de services de garde en milieu familial, le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce qu’un visiteur de services de garde en milieu familial qu’il emploie procède à une inspection du local, y compris de l’aire de jeux extérieure, afin d’assurer la conformité à la Loi et au présent règlement. Si le local est utilisé à cette fin, le titulaire de permis veille à ce que d’autres inspections aient lieu, sans préavis au fournisseur de services de garde en milieu familial, au moins une fois par trimestre de chaque année civile et aux autres moments que le directeur exige.
(2) Lorsqu’il inspecte un local de services de garde en milieu familial, le visiteur de services de garde en milieu familial utilise toute liste de contrôle fournie par le directeur.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que soit créé un dossier de chaque inspection effectuée en application du paragraphe (1).
Matériel de jeux, équipement et ameublement
27. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque entente écrite visée au paragraphe 75 (1) énonce les responsabilités que le présent article attribue au titulaire de permis et au fournisseur de services de garde en milieu familial relativement à l’équipement, au matériel de jeux et à l’ameublement. Règl. de l’Ont. 254/19, art. 6.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le matériel de jeux de chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial remplisse les critères suivants :
a) il est fourni en quantité suffisante pour le nombre d’enfants bénéficiant de services de garde dans le local;
b) il est suffisamment varié pour permettre un roulement du matériel de jeux fréquemment utilisé;
c) il est à la disposition des enfants et leur est accessible tout au long de la journée;
d) le type de matériel et sa conception permettent aux enfants de faire des choix et d’encourager l’exploration, le jeu et la curiosité;
e) il est de nature à favoriser l’apprentissage et le développement de chaque enfant.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit doté de l’équipement et de l’ameublement suivants :
1. Un berceau, un lit d’enfant ou un parc pour enfants, ainsi que de la literie, par poupon qui bénéficie de services de garde en milieu familial dans le local.
2. Un lit de camp ou un lit ainsi que de la literie par enfant de 18 mois à cinq ans inclusivement qui bénéficie de services de garde en milieu familial dans le local pendant six heures ou plus, sauf dérogation approuvée par un directeur. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 27 (3); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 19 (2); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 14 (1).
(4) Le titulaire de permis veille à ce que le matériel de jeux, l’équipement et l’ameublement de chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial demeurent sûrs et en bon état. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 27 (4); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 14 (2).
Température
28. Le titulaire de permis veille au maintien d’une température d’au moins 20 degrés Celsius dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
Balcons
29. Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, aucun enfant bénéficiant de services de garde en milieu familial dans le local ne soit autorisé à jouer sur un balcon sans être accompagné d’un adulte. Règl. de l’Ont. 137/15, art. 29; Règl. de l’Ont. 126/16, art. 20.
Jeux d’extérieur
30. Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, les jeux d’extérieur soient surveillés conformément aux dispositions convenues entre le fournisseur de services de garde en milieu familial dans ce local, un parent de chaque enfant qui y bénéficie de services de garde et un visiteur de services de garde en milieu familial.
Plans d’eau
30.1 (1) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, aucun enfant de moins de six ans bénéficiant de services de garde en milieu familial dans le local ne soit autorisé à utiliser un plan d’eau stagnante ou destiné aux loisirs se trouvant sur les lieux ou à y accéder. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 21.
(2) Si le titulaire de permis qui supervise la prestation de services de garde en milieu familial dans un local permet à des enfants de six ans ou plus qui bénéficient de services de garde dans le local d’utiliser un plan d’eau stagnante ou destiné aux loisirs se trouvant sur les lieux ou d’y accéder, il doit :
a) d’une part, veiller à ce que, en tout temps lorsque les enfants utilisent le plan d’eau ou y accèdent, un sauveteur satisfaisant aux exigences énoncées aux alinéas 17 (6) a) et b) du Règlement 565 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Piscines publiques) pris en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, soit présent;
b) d’autre part, disposer de politiques et procédures écrites concernant l’utilisation par les enfants du plan d’eau et l’accès à celui-ci. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 21.
Dangers
31. Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial :
a) toutes les substances toxiques ou dangereuses soient inaccessibles aux enfants;
b) toutes les armes à feu et munitions soient gardées en lieu sûr et que la clé, le cas échéant, soit inaccessible aux enfants.
Directives et inspections du médecin-hygiéniste
32. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel de tout centre de garde qu’il exploite exécute les directives d’un médecin-hygiéniste à l’égard des questions susceptibles d’influer sur la santé ou le bien-être des enfants qui bénéficient de services de garde dans le centre de garde. Règl. de l’Ont. 51/18, art. 15.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que, si le médecin-hygiéniste local ou une personne désignée par celui-ci ou le service local des pompiers fait un rapport sur un centre de garde qu’il exploite ou un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, une copie du rapport soit conservée dans le local du centre de garde ou à l’agence de services de garde en milieu familial et à ce qu’une autre copie soit envoyée immédiatement à un conseiller en programmes.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que soit conservé un dossier de toutes les inspections effectuées par une personne visée au paragraphe (2) ou par un inspecteur ou un conseiller en programmes relativement à chaque centre de garde qu’il exploite et à chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Règl. de l’Ont. 254/19, art. 7.
Hygiène
33. Le titulaire de permis veille à ce qu’il existe des politiques et procédures en ce qui concerne l’hygiène dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Règl. de l’Ont. 137/15, art. 33; Règl. de l’Ont. 126/16, art. 22.
Politiques sur la supervision du sommeil
33.1 (1) Le titulaire de permis veille à ce que les enfants de moins de 12 mois bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soient placés dans une position de sommeil conforme aux recommandations énoncées dans le document publié par l’Agence de la santé publique du Canada et intitulé «Énoncé conjoint sur le sommeil sécuritaire : Prévenir les décès subits des nourrissons au Canada», dans ses versions successives, sauf recommandation écrite contraire du médecin de l’enfant. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 23.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que, si des services de garde sont fournis à un enfant qui dort régulièrement dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial :
a) un employé ou le fournisseur de services de garde en milieu familial effectue, de façon périodique, une inspection visuelle directe de chaque enfant endormi en étant présent physiquement à ses côtés pendant qu’il dort, et en cherchant à détecter tout indicateur de détresse ou comportement inhabituel;
b) l’éclairage soit suffisant dans l’aire ou la salle de repos pour effectuer des inspections visuelles directes;
c) qu’il existe des politiques et procédures écrites au centre de garde ou au local de services de garde en milieu familial concernant le sommeil, et que ces politiques et procédures :
(i) prévoient que les enfants seront assignés à des lits d’enfant ou à des lits de camp individuels conformément au présent règlement,
(ii) prévoient que les parents seront consultés au sujet des pratiques de sommeil de l’enfant au moment de son inscription et à tout autre moment approprié, comme lors de transitions entre les programmes ou les salles ou à la demande d’un parent,
(iii) prévoient que les parents d’enfants de moins de 12 mois seront avisés de l’obligation du titulaire de permis visée au paragraphe (1),
(iv) prévoient que les parents d’enfants qui dorment régulièrement au centre de garde ou au local de services de garde en milieu familial seront avisés des politiques et procédures du centre ou de l’agence relativement au sommeil des enfants,
(v) prévoient que l’observation de tout changement important dans les habitudes de sommeil de l’enfant ou dans son comportement pendant son sommeil sera communiquée aux parents et donnera lieu à des ajustements dans la manière dont l’enfant est surveillé pendant son sommeil,
(vi) comprennent des détails sur la façon dont les inspections visuelles directes seront effectuées, notamment la fréquence à laquelle elles seront effectuées et la façon dont elles seront consignées. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 23.
(3) Lorsqu’il tranche les questions visées au sous-alinéa (2) c) (vi) à l’égard des enfants inscrits auprès d’une agence de services de garde en milieu familial et qui bénéficient de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial, le titulaire de permis tient compte des informations fournies par les parents, de l’environnement de sommeil dans le local et de la proximité de l’aire ou de la salle de repos par rapport au fournisseur de services de garde lorsque l’enfant dort. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 23.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite qui dispose d’une aire ou salle de repos séparée, un système soit en place pour identifier immédiatement les enfants présents dans l’aire ou la salle de repos. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 23.
(5) Le titulaire de permis veille à ce que, si des dispositifs électroniques de surveillance du sommeil sont utilisés dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial :
a) chaque dispositif puisse détecter et surveiller les sons et, le cas échéant, les images vidéos de chaque enfant endormi;
b) le récepteur du dispositif soit rigoureusement surveillé par les employés du centre de garde ou le fournisseur de services de garde en milieu familial en tout temps;
c) chaque dispositif soit vérifié quotidiennement pour s’assurer de son bon fonctionnement;
d) les dispositifs ne soient pas utilisés pour remplacer les inspections visuelles directes exigées en application de l’alinéa (2) a). Règl. de l’Ont. 126/16, art. 23.
Premiers soins
34. Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial dispose d’une trousse de secours et d’un manuel de secourisme facilement accessibles pour l’administration des premiers soins.
Immunisation
35. (1) Le titulaire de permis veille à ce que, avant qu’un enfant qui ne fréquente pas une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation soit admis dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, cet enfant soit immunisé selon les directives du médecin-hygiéniste local et régulièrement par la suite. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 35 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 24 (1); Règl. de l’Ont. 254/19, par. 8 (1).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un parent de l’enfant s’oppose à l’immunisation en faisant valoir que celle-ci entre en conflit avec ses convictions les plus chères fondées sur sa religion ou sa conscience ou si un médecin dûment qualifié présente au titulaire de permis des motifs d’ordre médical pour lesquels l’enfant ne doit pas être immunisé. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 35 (2); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 24 (2).
(3) Les objections et les motifs d’ordre médical visés au paragraphe (2) sont présentés selon un formulaire approuvé par le ministre. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 24 (3).
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 254/19, par. 8 (2).
Maladie et accident
36. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’ait lieu une observation quotidienne de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial avant que l’enfant se mêle aux autres enfants et ce, afin de déceler des symptômes éventuels de maladie.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que, si un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial semble malade, cet enfant soit isolé des autres et à ce que les symptômes de la maladie soient consignés dans le dossier de l’enfant.
(3) Si un enfant est isolé des autres à cause d’une maladie soupçonnée, le titulaire de permis veille à ce que :
a) un parent de l’enfant le ramène chez lui;
b) s’il n’est pas possible pour un parent de l’enfant de le ramener chez lui ou s’il semble que l’enfant a besoin de soins médicaux immédiats, l’enfant soit examiné par un médecin dûment qualifié ou une infirmière inscrite auprès de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.
(4) Si un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial est blessé, le titulaire de permis veille à ce que :
a) un rapport d’accident précisant les circonstances de la lésion et les premiers soins administrés soit rédigé;
b) une copie du rapport soit fournie à un parent de l’enfant.
Registre quotidien écrit
37. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que soit tenu un registre quotidien écrit où est consigné un sommaire de tout incident touchant la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes suivantes :
a) tout enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde exploité par le titulaire de permis;
b) tout membre du personnel d’un centre de garde exploité par le titulaire de permis;
c) tout enfant bénéficiant de services de garde dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial;
d) toute personne fournissant des services de garde dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
(2) Lorsque survient un incident visé à l’alinéa (1) a) ou c), le titulaire de permis veille à ce qu’un parent de l’enfant en soit avisé.
Incidents graves
38. (1) Le titulaire de permis veille :
a) à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial dispose de politiques et de procédures écrites à l’égard des incidents graves qui traitent, au minimum, de la façon de reconnaître un incident grave, de réagir à un tel incident et de présenter un rapport à son sujet;
b) à ce qu’en cas de survenance d’un incident grave dans un centre de garde que le titulaire de permis exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, un rapport soit présenté à un conseiller en programmes dans les 24 heures qui suivent le moment où le titulaire de permis ou le superviseur en a eu connaissance;
c) à ce que soit affiché pendant au moins 10 jours ouvrables, à un endroit bien en vue dans le centre de garde ou le local de services de garde en milieu familial, un résumé du rapport présenté en application de l’alinéa b) et des mesures prises en conséquence;
d) à ce que le résumé du rapport soit conservé conformément à l’article 82. Règl. de l’Ont. 137/15, art. 38; Règl. de l’Ont. 126/16, par. 25 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 51/18, art. 16.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 254/19, art. 9.
Anaphylaxie
39. (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile dispose d’une politique relative à l’anaphylaxie qui comprend les éléments suivants :
1. Une stratégie visant à réduire les risques d’exposition à des agents susceptibles de provoquer des chocs anaphylactiques.
2. Un programme de communication pour la dissémination de renseignements sur les allergies constituant un danger de mort, y compris les allergies anaphylactiques.
3. L’élaboration d’un plan individualisé pour chaque enfant souffrant d’une allergie anaphylactique qui, selon le cas :
i. bénéficie de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite,
ii. est inscrit auprès d’une agence de services de garde en milieu familial et bénéficie de services de garde dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile.
4. Une formation sur les procédures à suivre en cas de réaction anaphylactique chez un enfant. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 39 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 26 (1) et (2).
(2) Le plan individualisé visé à la disposition 3 du paragraphe (1) remplit les conditions suivantes :
a) il est élaboré en consultation avec un parent de l’enfant et tout professionnel de la santé réglementé qui participe aux soins de santé de l’enfant et qui, de l’avis des parents, devrait être consulté;
b) il comprend une description des procédures à suivre en cas de réaction allergique ou d’autre urgence médicale. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 26 (3).
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«anaphylaxie» Réaction allergique systémique grave qui peut être fatale, donnant lieu à un choc ou à un collapsus circulatoire. Le terme «anaphylactique» a un sens correspondant.
Enfants ayant des besoins médicaux
39.1 (1) Le titulaire de permis élabore un plan individualisé pour chaque enfant ayant des besoins médicaux qui, selon le cas :
a) bénéficie de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite;
b) est inscrit auprès d’une agence de services de garde en milieu familial et bénéficie de services de garde dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 27.
(2) Le plan individualisé est élaboré en consultation avec un parent de l’enfant et tout professionnel de la santé réglementé qui participe aux soins de santé de l’enfant et qui, de l’avis du parent, devrait être consulté. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 27.
(3) Le plan comprend ce qui suit :
a) les étapes à suivre pour réduire les risques d’exposition de l’enfant à des agents ou des situations susceptibles de provoquer ou d’exacerber un état pathologique ou de causer une réaction allergique ou une autre urgence médicale;
b) une description de tout appareil médical utilisé par l’enfant et les instructions liées à son utilisation;
c) une description des procédures à suivre en cas de réaction allergique ou d’autre urgence médicale;
d) une description des soutiens qui seront disponibles pour l’enfant au centre de garde ou dans le local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile;
e) toute procédure à suivre lorsqu’un enfant ayant un état pathologique fait partie d’une évacuation ou participe à une excursion à l’extérieur du centre ou du local. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 27.
(4) Malgré le paragraphe (1), le titulaire de permis n’est pas tenu d’élaborer un plan individualisé en application du présent article pour un enfant souffrant d’une allergie anaphylactique s’il a élaboré un plan individualisé pour l’enfant en application de l’article 39 et que l’enfant n’est pas par ailleurs un enfant ayant des besoins médicaux. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 27.
Administration de médicaments
40. (1) Si le titulaire de permis accepte que soient administrés des médicaments, il veille à ce que :
a) des procédures écrites soient établies relativement à :
(i) l’administration de tout médicament à un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde exploité par le titulaire de permis ou dans un local où celui-ci supervise la prestation de services de garde en milieu familial,
(ii) la tenue de dossiers relatifs à l’administration de médicaments;
b) tous les médicaments se trouvant dans le local d’un centre de garde qu’exploite le titulaire de permis ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soient :
(i) conservés conformément aux instructions de conservation figurant sur l’étiquette,
(ii) administrés conformément aux instructions figurant sur l’étiquette et à l’autorisation reçue aux termes de l’alinéa d),
(iii) inaccessibles aux enfants en tout temps,
(iv) dans le cas d’un centre de garde, rangés sous clé;
c) dans chaque centre de garde exploité par le titulaire de permis et dans chaque local où celui-ci supervise la prestation de services de garde en milieu familial, une personne soit responsable de tous les médicaments et que cette personne, ou une personne désignée conformément aux procédures établies en application de l’alinéa a), s’occupe de tous les médicaments;
d) un médicament ne soit administré à un enfant que si l’un de ses parents donne une autorisation écrite à cet effet et y joint un document précisant la posologie du médicament à administrer ainsi que la fréquence de son administration;
e) seul soit administré à un enfant un médicament qui est dans le contenant d’origine fourni par un pharmacien ou dans l’emballage d’origine et que le contenant ou l’emballage porte une étiquette où figurent clairement le nom de l’enfant, le nom du médicament, la posologie, la date d’achat et d’expiration, le cas échéant, et les instructions relatives à la conservation et à l’administration. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 40 (1); Règl. de l’Ont. 254/19, art. 10.
(2) Malgré les sous-alinéas (1) b) (iii) et (iv) et l’alinéa (1) c), le titulaire de permis peut permettre à un enfant de porter sur lui ses propres médicaments contre l’asthme ou médicaments d’urgence contre l’allergie conformément aux procédures établies aux termes de l’alinéa (1) a).
Chiens et chats
41. Le titulaire de permis veille à faire vacciner contre la rage tous les chiens et chats qui se trouvent dans le local d’un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
Exigences relatives aux aliments et aux boissons
42. (1) Le titulaire de permis veille à ce que :
a) chaque enfant de moins d’un an qui bénéficie de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit nourri conformément aux instructions écrites d’un parent de l’enfant;
b) si des aliments ou des boissons ou les deux sont fournis par un parent d’un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde que le titulaire de permis exploite ou dans un local où celui-ci supervise la prestation de services de garde en milieu familial, leur contenant doit porter une étiquette indiquant le nom de l’enfant;
c) tous les aliments ou boissons soient conservés, préparés et servis de manière à conserver le maximum de valeur nutritive et à prévenir la contamination. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 42 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, art. 28.
(2) Sous réserve de l’article 44, le titulaire de permis veille à ce que des aliments et des boissons soient donnés à chaque enfant d’un an ou plus bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, conformément aux règles suivantes :
1. Si l’enfant est présent à l’heure des repas, un repas doit être fourni et servi par le titulaire de permis ou le fournisseur, sauf dérogation approuvée par un directeur dans le cas d’un enfant qui a 44 mois ou plus.
2. Des collations doivent être fournies et servies par le titulaire de permis ou le fournisseur, sauf dérogation approuvée par un directeur dans le cas d’un enfant qui a 44 mois ou plus.
3. Si un enfant bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus, le titulaire de permis ou le fournisseur veille à ce que l’ensemble des aliments servis à l’enfant comprenne deux collations, en plus des repas fournis.
4. De l’eau potable doit être disponible en tout temps.
5. Tous les repas, collations et boissons doivent satisfaire aux recommandations énoncées dans les documents de Santé Canada intitulés «Bien manger avec le Guide alimentaire canadien», «Bien manger avec le Guide alimentaire canadien – Premières Nations, Inuit et Métis» ou «La nutrition du nourrisson né à terme et en santé», selon le cas, dans leurs versions successives. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 42 (2); Règl. de l’Ont. 254/19, art. 11.
Affichage des menus et allergies
43. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde affiche bien en vue dans chaque centre de garde qu’il exploite les menus prévus pour la semaine en cours et pour la semaine suivante, en y indiquant toute substitution éventuelle.
(2) Le titulaire de permis conserve le menu visé au paragraphe (1) pendant 30 jours après la fin de la période visée.
(3) Le titulaire d’un permis de centre de garde veille à ce que, dans chaque centre de garde qu’il exploite, une liste indiquant les noms des enfants bénéficiant de services de garde dans le centre de garde qui ont des allergies ou des restrictions alimentaires et la nature de leurs allergènes ou restrictions respectifs :
a) soit affichée à chaque endroit où sont préparés ou servis des aliments;
b) soit affichée dans chaque aire ou salle de jeux;
c) soit disponible et accessible à tout autre endroit où des enfants peuvent être présents. Règl. de l’Ont. 51/18, art. 17.
(4) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans chaque local où il supervise la prestation de tels services prévoie les menus en consultation avec un parent de l’enfant et avec un visiteur de services de garde en milieu familial. Il veille en outre à ce que le menu, les repas et les collations qu’il fournit répondent aux exigences énoncées dans les documents de Santé Canada intitulés «Bien manger avec le Guide alimentaire canadien», «Bien manger avec le Guide alimentaire canadien – Premières Nations, Inuit et Métis» ou «La nutrition du nourrisson né à terme et en santé», selon le cas, dans leurs versions successives.
Dispositions particulières
44. Le titulaire de permis veille à ce que, si des dispositions spéciales d’ordre diététique et alimentaire ont été prises avec lui à l’égard d’un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, ces dispositions soient mises en pratique conformément aux instructions écrites d’un parent de l’enfant.
Guide à l’intention des parents
45. (1) Pour chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite, le titulaire de permis dispose d’un guide à l’intention des parents qui comprend :
a) des renseignements concernant :
(i) les services offerts et les catégories d’âge auxquelles ils s’adressent,
(ii) les heures où les services sont offerts et les jours fériés,
(iii) les droits exigés pour les services ainsi que les modalités d’admission et de départ,
(iv) les activités en dehors du local;
a.1) des renseignements sur les exigences concernant la supervision des bénévoles et des étudiants énoncées au paragraphe 11.1 (1) et sur les politiques et procédures exigées en application du paragraphe 11.1 (2);
a.2) une copie des politiques et procédures du titulaire de permis exigées en application de l’article 45.1 relativement à la façon dont les questions et les préoccupations des parents seront traitées;
b) une copie de l’énoncé de programme visé à l’article 46;
c) une liste des pratiques interdites énoncées à l’article 48.
d) en ce qui concerne un centre de garde, une déclaration portant que le centre de garde dispose des politiques et des procédures de gestion des situations d’urgence visées à l’article 68.1 et une déclaration portant sur la façon dont les parents seront avisés en cas de survenance d’une situation d’urgence;
e) une copie des politiques et procédures visées à l’article 75.1. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 45 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, art. 30; Règl. de l’Ont. 274/16, par. 3 (1) à (3).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le guide soit mis gratuitement à la disposition des personnes suivantes :
a) tout parent qui envisage de conclure avec le titulaire de permis une entente de prestation de services de garde;
b) un parent de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial lorsque l’enfant commence à bénéficier de tels services et chaque fois que le guide à l’intention des parents est modifié. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 45 (2); Règl. de l’Ont. 274/16, par. 3 (4).
Questions et préoccupations d’un parent
45.1 Le titulaire de permis veille à qu’il existe des politiques et procédures écrites énonçant la façon dont les questions et les préoccupations des parents seront traitées, y compris des détails concernant :
a) la marche à suivre par les parents qui ont une question ou une préoccupation à communiquer au titulaire de permis;
b) la marche à suivre par le titulaire de permis et ses employés pour répondre à une question ou à une préoccupation communiquée par un parent;
c) le moment où une première réponse à la question ou à la préoccupation sera fournie. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 31.
Énoncé de programme
46. (1) Le titulaire de permis dispose d’un énoncé de programme qui cadre avec la déclaration de principes concernant la programmation et la pédagogie faite par le ministre en vertu du paragraphe 55 (3) de la Loi, ce dont il s’assure en passant l’énoncé en revue au moins une fois par an.
(2) L’énoncé de programme reflète une vision des enfants comme étant compétents, capables, curieux et pleins de potentiel. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 32 (1).
(3) L’énoncé de programme décrit les objectifs guidant le programme du titulaire de permis pour les enfants dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local de services de garde en milieu familial qu’il supervise, ainsi que les approches qui seront mises en oeuvre dans le cadre du programme en vue de faire ce qui suit :
a) favoriser la santé, la sécurité, l’alimentation et le bien-être des enfants;
b) soutenir les interactions positives et attentives entre les enfants, les parents, les fournisseurs de services de garde et le personnel;
c) encourager les enfants à interagir et à communiquer de façon positive et soutenir leur capacité à s’autoréguler;
d) favoriser l’exploration, le jeu et l’enquête des enfants;
e) offrir des expériences initiées par les enfants et soutenues par les adultes;
f) planifier et créer des milieux et des expériences d’apprentissage positifs et propices à l’apprentissage et au développement de chaque enfant et ouverts à tous les enfants, notamment les enfants ayant des plans individualisés;
g) incorporer tout au long de la journée les jeux d’intérieur et d’extérieur, les jeux actifs, le repos et les période calmes, et tenir compte des besoins individuels des enfants bénéficiant de services de garde;
h) favoriser l’engagement des parents et une communication continue à propos du programme et de leurs enfants;
i) faire participer les partenaires communautaires locaux et leur permettre de soutenir les enfants, les familles de ces derniers et le personnel;
j) soutenir le personnel, les fournisseurs de services de garde en milieu familial et les autres personnes qui interagissent avec les enfants dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial dans le cadre du perfectionnement professionnel permanent;
k) documenter et évaluer l’impact des stratégies énoncées aux alinéas a) à j) sur les enfants et leurs familles. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 46 (3); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 32 (2) à (4); Règl. de l’Ont. 254/19, art. 12.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les nouveaux membres du personnel, fournisseurs de services de garde en milieu familial, étudiants et bénévoles prennent connaissance de l’énoncé de programme avant d’interagir avec les enfants et chaque fois que l’énoncé de programme est modifié.
(5) Le titulaire de permis veille à ce que les approches énoncées dans son énoncé de programme soient mises en oeuvre dans le cadre de l’exploitation du programme dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
Activité, repos, sommeil, jeux à l’extérieur : exigences du programme
47. (1) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque centre de garde qu’il exploite soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :
a) Abrogé : Règl. de l’Ont. 126/16, par. 33 (1);
b) les enfants dans les groupes autorisés de poupons et de bambins sont isolés des autres enfants pendant les périodes de jeu actif à l’intérieur et à l’extérieur;
c) chaque enfant qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour passe au moins deux heures par jour à l’extérieur, si les conditions météorologiques le permettent, sauf avis écrit contraire d’un médecin ou d’un parent de l’enfant. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 47 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 33 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 18 (1).
(1.1) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que, s’il exploite un programme de services de garde qui fonctionne uniquement avant l’école ou après l’école, le programme est organisé de façon à inclure chaque jour une période d’au moins 30 minutes à l’extérieur, si les conditions météorologiques le permettent, sauf dérogation approuvée par un directeur ou avis écrit contraire d’un médecin ou d’un parent de l’enfant. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 33 (3).
(2) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque centre de garde qu’il exploite soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :
a) chaque enfant dans un groupe autorisé de bambins ou d’enfants d’âge préscolaire qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour bénéficie chaque jour d’une période de repos d’au plus deux heures;
b) chaque enfant dans un groupe autorisé de bambins, d’enfants d’âge préscolaire ou d’enfants de jardin d’enfants est autorisé à dormir, à se reposer ou à se livrer à des activités calmes en fonction de ses besoins. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 33 (4); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 18 (2).
(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 51/18, par. 18 (3).
(2.2) Le titulaire de permis veille à ce que, pour chaque groupe autorisé de regroupement familial auquel il fournit des services de garde, le programme soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :
a) chaque enfant du groupe qui a 24 mois ou plus mais moins de cinq ans et qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour bénéficie chaque jour d’une période de repos d’au plus deux heures;
b) chaque enfant du groupe qui a 24 mois ou plus mais moins de sept ans est autorisé à dormir, à se reposer ou à se livrer à des activités calmes en fonction de ses besoins;
c) le programme offert au groupe, y compris l’aire de jeux, répond aux besoins des enfants de ce groupe en matière de sécurité et de développement. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 33 (4).
(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit organisé de manière à remplir les conditions suivantes :
a) chaque enfant qui a 18 mois ou plus mais moins de six ans et qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour bénéficie d’une période de repos d’au plus deux heures;
b) chaque enfant qui a 18 mois ou plus mais moins de sept ans est autorisé à dormir, à se reposer ou à se livrer à des activités calmes en fonction de ses besoins. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 47 (3); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 33 (5); Règl. de l’Ont. 254/19, art. 13.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit organisé de manière à ce que chaque enfant qui bénéficie de services de garde pendant six heures ou plus par jour passe au moins deux heures par jour à l’extérieur, si les conditions météorologiques le permettent, sauf avis écrit contraire d’un médecin ou d’un parent de l’enfant.
Pratiques interdites
48. (1) En ce qui concerne un enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de tels services, aucun titulaire de permis ne doit autoriser :
a) que l’enfant subisse un châtiment corporel;
b) que l’on restreigne physiquement l’enfant, notamment en l’immobilisant dans une chaise haute, un siège d’auto, une poussette ou un autre dispositif à des fins disciplinaires ou pour remplacer la surveillance, sauf si la contention physique vise à empêcher l’enfant de se faire mal ou de faire mal à quelqu’un d’autre et n’est utilisée qu’en dernier recours et uniquement jusqu’à ce que tout risque de blessure cesse d’être imminent;
c) que les sorties du centre de garde ou du local de services de garde en milieu familial soient verrouillées en vue d’enfermer l’enfant, ou l’enfermement de l’enfant dans une aire ou une salle sans la supervision d’un adulte, sauf si cet enfermement survient pendant une situation d’urgence et est exigé dans le cadre des politiques et procédures relatives à la gestion des situations d’urgence du titulaire de permis;
d) que l’on prenne envers l’enfant des mesures sévères ou dégradantes, qu’on ait recours à des menaces ou à un langage désobligeant, à son égard ou en sa présence, susceptibles d’humilier l’enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi;
e) que l’enfant soit privé de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, soit la nourriture, les boissons, l’abri, le sommeil, l’utilisation des toilettes, l’habillement ou la literie;
f) que l’on inflige des dommages corporels à l’enfant, notamment en le faisant manger ou boire contre son gré. Règl. de l’Ont. 137/15, art. 48; Règl. de l’Ont. 126/16, art. 34.
(2) Nul employé ou bénévole du titulaire de permis, ou étudiant effectuant un stage d’étudiant auprès du titulaire de permis et aucune personne fournissant des services de garde en milieu familial ou des services à domicile dans un local supervisé par une agence de services de garde en milieu familial ne doit se livrer aux pratiques interdites énoncées au paragraphe (1) à l’égard d’un enfant bénéficiant de services de garde. Règl. de l’Ont. 51/18, art. 19.
Politiques et procédures relatives au programme pour les enfants
49. Le titulaire de permis veille à ce qu’il existe des politiques et procédures écrites énonçant ce qui suit :
a) les attentes en matière de mise en oeuvre par les fournisseurs de services de garde, les autres membres du personnel, les bénévoles ou les étudiants des approches précisées dans l’énoncé de programme exigé au paragraphe 46 (1);
b) les pratiques interdites énoncées à l’article 48;
c) les mesures que prendra le titulaire de permis en cas de contraventions aux politiques et procédures ou de commission d’une pratique interdite. Règl. de l’Ont. 137/15, art. 49; Règl. de l’Ont. 51/18, art. 20.
50. et 51. Abrogés : Règl. de l’Ont. 126/16, art. 35.
Plan de soutien individualisé
52. (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’un plan de soutien individualisé soit mis en place et tenu à jour pour chaque enfant ayant des besoins particuliers qui bénéficie de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, et à ce que le plan comprenne ce qui suit :
a) une description de la façon dont le centre de garde ou le fournisseur de services de garde en milieu familial aidera l’enfant à fonctionner et à participer de façon significative et utile durant la période où il est confié au centre ou au fournisseur;
b) une description des dispositifs de soutien ou d’aide, des mesures d’adaptation ou autres modifications de l’environnement physique, social et pédagogique qui sont nécessaires pour atteindre le but énoncé à l’alinéa a);
c) des instructions relatives à l’utilisation par l’enfant des dispositifs de soutien ou d’aide mentionnés à l’alinéa b) ou, si cela est nécessaire, à son utilisation de l’environnement adapté ou modifié ou de son interaction avec celui-ci.
(2) Le plan visé au paragraphe (1) doit être élaboré en consultation avec un parent de l’enfant, l’enfant − si son âge le permet − et tout professionnel de la santé réglementé ou toute autre personne qui travaille avec l’enfant susceptible de fournir des renseignements utiles à l’élaboration du plan.
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 254/19, art. 14.
Qualités requises du personnel
Superviseur
53. Un superviseur est une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, elle possède au moins deux ans d’expérience en matière de prestation de services de garde agréés et elle est agréée par un directeur;
b) elle est, de l’avis d’un directeur, capable de planifier et de diriger le programme d’un centre de garde, d’être responsable des enfants et de superviser le personnel.
Employés qualifiés
54. (1) Les personnes suivantes sont des employés qualifiés à l’égard de n’importe quel groupe d’âge autorisé :
1. Un employé qui est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.
2. Un employé qui est approuvé autrement par un directeur. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 36 (1).
(2) À l’égard d’un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire moyen ou d’un groupe autorisé d’enfants d’âge scolaire primaire/moyen comprenant uniquement des enfants d’âge scolaire moyen, les personnes suivantes sont aussi des employés qualifiés :
1. Un employé qui détient un diplôme ou un grade en services à l’enfance et à la jeunesse.
2. Un employé qui détient un diplôme ou un grade en techniques des services de loisirs.
3. Un membre en règle de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 36 (1).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 51/18, art. 21.
Enseignant-ressource
55. (1) Un enseignant-ressource est une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance et elle a terminé un programme postsecondaire d’études, théorique et pratique, approuvé par un directeur et axé sur les besoins des enfants ayant des besoins particuliers;
b) elle est agréée à un autre titre par un directeur.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque enseignant-ressource détienne un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardio-respiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation reconnu par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 55 (2); Règl. de l’Ont. 51/18, art. 22.
Visiteur de services de garde en milieu familial
56. Un visiteur de services de garde en milieu familial est une personne qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est membre en règle de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance, elle possède au moins deux ans d’expérience de travail avec des enfants de moins de 13 ans et elle est agréée par un directeur;
b) elle est, de l’avis d’un directeur, capable de fournir soutien et supervision dans un local où sont fournis des services de garde en milieu familial.
Examens médicaux et immunisation du personnel
57. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que, avant d’entrer en fonction, chaque personne employée dans chaque centre de garde qu’il exploite subisse un examen médical et soit immunisée selon les directives du médecin-hygiéniste local. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 57 (1); Règl. de l’Ont. 254/19, par. 15 (1).
(2) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que, préalablement à la prestation de services de garde en milieu familial à des enfants, chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de tels services et chaque personne qui réside ordinairement ou qui se trouve régulièrement dans ce local subissent un examen médical et soient immunisées selon les directives du médecin-hygiéniste local. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 57 (2); Règl. de l’Ont. 254/19, par. 15 (2).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la personne ou, dans le cas d’un enfant, un parent de la personne, s’oppose à l’immunisation en faisant valoir que celle-ci entre en conflit avec ses convictions les plus chères fondées sur sa religion ou sa conscience ou si un médecin dûment qualifié présente au titulaire de permis des motifs d’ordre médical pour lesquels la personne ne doit pas être immunisée. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 57 (3); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 37 (1).
(4) Les objections et les motifs d’ordre médical visés au paragraphe (3) sont présentés selon un formulaire approuvé par le ministre. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 37 (2).
(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 254/19, par. 15 (3).
Formation et perfectionnement du personnel
58. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce qu’il existe des directives et des procédures écrites relatives à la formation et au perfectionnement du personnel à l’intention des employés de chaque centre de garde qu’il exploite, des visiteurs de services de garde en milieu familial qu’il emploie et de chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où il supervise la prestation de tels services à des enfants.
(2) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que les personnes suivantes détiennent un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardio-respiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation reconnu par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail :
1. Chaque superviseur d’un centre de garde.
2. Chaque employé d’un centre de garde qui peut faire partie du dénombrement aux fins de conformité aux ratios exigés en application de l’article 8 ou 8.1.
3. Chaque fournisseur de services de garde en milieu familial ou de services à domicile. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 38.
(3) Une personne n’est pas tenue de détenir le certificat visé au paragraphe (2) si le directeur est convaincu qu’elle ne pourrait pas l’obtenir en raison d’un handicap. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 38 (1).
Mesures de présélection du personnel et vérifications de dossiers de police
Interprétation
59. (1) La définition qui suit s’applique aux articles 60 à 65.
«déclaration d’infraction» Déclaration écrite, signée par un particulier, qui énumère toutes les infractions au Code criminel (Canada) dont ce dernier a été reconnu coupable, le cas échéant, pendant la période précisée dans la déclaration.
(2) L’exigence énoncée aux articles 60 à 66 relative à l’obtention d’une vérification de dossier de police, notamment une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, est considérée comme étant satisfaite seulement si la vérification de dossier de police remplit les critères suivants :
a) elle est effectuée par un corps de police;
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 212 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, l’alinéa 59 (2) a) du Règlement est modifié par remplacement de «un corps de police» par «un service de police» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 452/18, par. 2 (2))
b) elle est établie au plus tôt six mois avant le jour de son obtention par le titulaire de permis. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 59 (2); Règl. de l’Ont. 452/18, par. 2 (1), (3) et (4)
Obligation d’obtention préalable d’une vérification de dossier
60. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde doit obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès des personnes suivantes :
a) chaque employé, préalablement à son entrée en fonction;
b) chaque bénévole ou chaque étudiant qui effectue un stage d’étudiant auprès du titulaire de permis, préalablement à toute interaction de cette personne avec les enfants dans le centre de garde.
(2) Les règles suivantes concernant les vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables s’appliquent au titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial :
1. Avant de conclure avec un fournisseur de services de garde en milieu familial une entente concernant la supervision par l’agence de la prestation de services de garde en milieu familial dans un local qu’exploite le fournisseur, le titulaire de permis doit obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès des personnes suivantes :
i. le fournisseur de services de garde en milieu familial,
ii. chaque personne qui réside ordinairement dans le local,
iii. chaque personne qui se trouve régulièrement dans le local.
2. Après qu’une entente visée à la disposition 1 a été conclue avec un fournisseur de services de garde en milieu familial, le titulaire de permis doit obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès des personnes suivantes :
i. chaque personne qui envisage de résider ordinairement dans le local, avant qu’elle commence à y résider,
ii. chaque personne qui envisage de se trouver régulièrement dans le local, avant qu’elle commence à interagir avec les enfants qui y bénéficient de services de garde.
3. Le titulaire de permis doit également obtenir des vérifications de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès des personnes suivantes :
i. chaque visiteur de services de garde en milieu familial ou autre membre du personnel de l’agence de services de garde en milieu familial qui pourrait interagir avec les enfants bénéficiant de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial où le titulaire de permis supervise la prestation de tels services, préalablement à l’entrée en fonction de ces personnes,
ii. chaque bénévole ou chaque étudiant qui effectue un stage d’étudiant auprès du titulaire de permis, préalablement à toute interaction de cette personne avec les enfants.
(3) Pour qu’il soit satisfait à l’exigence prévue à l’alinéa (1) b) ou à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (2), le titulaire de permis peut accepter une copie d’une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables au lieu de l’original si ce n’est que :
a) s’il s’est écoulé plus de six mois mais moins de cinq ans depuis le jour où la vérification a été effectuée, le bénévole ou l’étudiant doit également fournir une déclaration d’infraction qui couvre la période écoulée depuis ce jour;
b) le titulaire de permis ne peut pas accepter de copie de la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables s’il s’est écoulé cinq ans ou plus depuis le jour où la vérification a été effectuée, auquel cas le bénévole ou l’étudiant doit fournir une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une copie de celle-ci.
Exceptions
61. (1) Malgré les articles 60 et 63, le titulaire de permis peut permettre à une personne qui n’a pas fourni de vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables d’entrer en fonction, de commencer à faire du bénévolat, de commencer à fournir des services de garde en milieu familial ou de commencer à interagir autrement avec les enfants dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titulaire de permis exige que la personne demande à obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables dès que raisonnablement possible;
b) le délai nécessaire pour obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables le justifie;
c) l’employeur instaure des mesures additionnelles pour protéger les enfants qui interagissent avec la personne jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 61 (1); Règl. de l’Ont. 633/20, art. 2.
(2) Malgré l’article 60, nul n’est tenu de fournir ou d’obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une déclaration d’infraction concernant une personne âgée de moins de 18 ans. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 61 (2).
(3) Si une personne atteint l’âge de 18 ans alors qu’elle est en position d’interagir avec des enfants bénéficiant de services de garde dans un centre de garde que le titulaire de permis exploite ou dans un local de services de garde en milieu familial où ce dernier supervise la prestation de tels services, le titulaire de permis doit obtenir de la personne, dans le mois qui suit le jour de son 18e anniversaire, une déclaration indiquant chaque déclaration antérieure de culpabilité de la personne sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) si elle s’est vue imposer une peine applicable aux adultes. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 61 (3).
(4) Si une personne atteint l’âge de 19 ans alors qu’elle est en position d’interagir avec des enfants bénéficiant de services de garde dans un centre de garde que le titulaire de permis exploite ou dans un local de services de garde en milieu familial où ce dernier supervise la prestation de tels services, le titulaire de permis doit exiger de la personne qu’elle demande à obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables dans le mois qui suit le jour de son 19e anniversaire. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 61 (4).
Autres personnes présentes au centre de garde
61.1 (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde doit obtenir, à l’égard de toute personne qui fournit des services de garde ou d’autres services à un enfant bénéficiant de services de garde dans le centre de garde, autre qu’une personne visée au paragraphe 60 (1) :
a) soit une déclaration d’infraction de la part de cette personne;
b) soit une attestation de l’employeur de la personne ou d’une personne ou entité qui a retenu ses services indiquant ce qui suit :
(i) l’employeur, la personne ou l’entité a obtenu une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès de cette personne et l’a examinée,
(ii) la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables a été effectuée au cours des cinq dernières années,
(iii) la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ne faisait état d’aucune déclaration de culpabilité à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada) énumérée à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 9 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 39.
(2) Le titulaire de permis obtient la déclaration d’infraction ou l’attestation visées au paragraphe (1) relativement à une personne :
a) préalablement à toute interaction de cette personne avec les enfants dans le centre de garde;
b) chaque année par la suite, au plus tard 15 jours après la date d’anniversaire de la plus récente déclaration d’infraction ou attestation, si elle continue de fournir de tels services de garde ou d’autres services. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 39.
Nouvelle vérification de dossier ou déclaration d’infraction
62. (1) Le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial doit obtenir ce qui suit auprès de chaque personne auprès de qui il a déjà obtenu une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables :
a) une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, au plus tard au cinquième anniversaire de la date de la plus récente vérification;
b) une nouvelle déclaration d’infraction pour chaque année civile, sauf l’année où est obtenue une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 62 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 40 (1).
(2) Chaque déclaration d’infraction doit porter sur la période écoulée depuis la plus récente déclaration d’infraction ou vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables et doit être obtenue par le titulaire de permis au plus tard 15 jours après la date d’anniversaire de la plus récente déclaration ou vérification. Règl. de l’Ont. 126/16, par. 40 (2).
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la personne continue d’être en position d’interagir avec les enfants bénéficiant de services de garde dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial.
(4) Toute personne auprès de qui un titulaire de permis est tenu d’obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables est tenue de fournir au titulaire de permis une déclaration d’infraction dès que raisonnablement possible, chaque fois qu’elle est déclarée coupable d’une infraction au Code criminel (Canada).
Exception
62.1 Malgré le paragraphe 61 (4) et l’article 62, le titulaire de permis peut permettre à une personne qui n’a pas fourni de vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, comme l’exigent ces dispositions, de rester en fonction ou de continuer à faire du bénévolat, à fournir des services de garde en milieu familial ou à interagir autrement avec les enfants dans un centre de garde ou dans un local de services de garde en milieu familial, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a demandé à obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables;
b) l’employeur instaure des mesures additionnelles pour protéger les enfants qui interagissent avec la personne jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables. Règl. de l’Ont. 633/20, art. 3.
Interruption d’un emploi ou d’une autre relation
63. Si sa relation avec une personne à l’égard de laquelle il a déjà obtenu une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables prend fin et reprend par la suite, le titulaire de permis doit obtenir une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une nouvelle déclaration d’infraction selon les modalités suivantes :
1. Si la relation a été interrompue pendant six mois ou plus, le titulaire de permis doit obtenir auprès de la personne une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables avant que la relation reprenne.
2. Si la relation a été interrompue pendant moins de six mois et que, si la relation n’avait pas été interrompue, la personne aurait fourni une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une déclaration d’infraction pendant la période d’interruption, le titulaire de permis doit obtenir une telle vérification ou déclaration auprès de la personne avant que la relation reprenne.
Exception en cas d’incompatibilité avec d’autres lois
64. Malgré toute exigence prévue aux articles 60 à 63 voulant que le titulaire de permis obtienne une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, si toute autre loi de l’Ontario ou du Canada interdit la divulgation des renseignements contenus dans la vérification à l’égard d’une personne, l’exigence prévue à ces articles peut être satisfaite au moyen de l’obtention d’un autre genre de vérification de dossier de police au sens de la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police. Règl. de l’Ont. 137/15, art. 64; Règl. de l’Ont. 452/18, art. 3.
Politiques et procédures applicables aux vérifications de dossiers
65. Le titulaire de permis veille à ce qu’il existe des politiques et procédures écrites traitant de ce qui suit :
a) le processus à suivre pour obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables ou une attestation;
b) le processus à suivre pour présenter une déclaration d’infraction;
c) la façon dont la confidentialité des renseignements figurant dans une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, une déclaration d’infraction ou une attestation sera protégée;
d) la façon dont les renseignements figurant dans une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, une déclaration d’infraction ou une attestation peuvent être examinés et utilisés;
e) s’il se produit une situation prévue au paragraphe 61 (1), les mesures additionnelles qui seront instaurées pour protéger les enfants qui interagissent avec la personne jusqu’à ce que soit obtenue la vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables, telle que la supervision obligatoire de toutes les interactions entre la personne et les enfants. Règl. de l’Ont. 137/15, art. 65; Règl. de l’Ont. 126/16, art. 41.
Disposition transitoire
66. Si, au jour de l’entrée en vigueur du présent article, le titulaire de permis n’a jamais obtenu de vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables auprès d’une personne à l’égard de laquelle il est tenu de l’obtenir en application de l’article 60, ou que la plus récente vérification a été obtenue plus de cinq ans avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le titulaire de permis doit exiger de la personne qu’elle demande à obtenir une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables dans un délai de 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Préparation aux situations d’urgence
Situations d’urgence
67. Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial soit équipé d’un service téléphonique ou d’un autre moyen approuvé par un directeur pour obtenir de l’aide en cas d’urgence.
Procédures de sécurité-incendie et exercices d’incendie
68. (1) Le titulaire de permis veille à ce que, à l’égard de chaque centre de garde qu’il exploite :
a) des directives écrites approuvées par le chef local des pompiers soient établies relativement aux fonctions de chaque membre du personnel du centre de garde en cas d’incendie;
b) chaque membre du personnel reçoive, avant son entrée en fonction, des instructions quant à ses responsabilités en cas d’incendie;
c) les directives écrites visées à l’alinéa a) soient affichées bien en vue dans chaque salle du centre de garde qui sert à la garde d’enfants;
d) des exercices d’incendie aient lieu conformément au paragraphe (2);
e) il soit tenu un dossier écrit de tous les exercices d’incendie et de tous les essais de l’avertisseur d’incendie et de l’équipement de protection contre l’incendie, et que chaque dossier soit conservé pendant au moins 12 mois à compter de la date de l’exercice ou de l’essai;
f) il existe un endroit désigné où s’abriter en cas d’évacuation d’urgence du centre de garde.
(2) Les règles suivantes s’appliquent pour l’application de l’alinéa (1) d) :
1. Un exercice d’incendie a lieu au moins une fois par mois dans chaque centre de garde, à l’exclusion d’un centre visé à la disposition 2, conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.
2. Un exercice d’incendie avec évacuation complète a lieu dans chaque centre de garde ou partie de centre de garde qui fonctionne dans une école et offre des services uniquement aux enfants qui sont des élèves d’un conseil scolaire, y compris un programme offert par un tiers qui fonctionne au titre de l’article 259 ou 259.1 de la Loi sur l’éducation, conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 :
i. au moins trois fois pendant chaque session d’automne et chaque session du printemps où l’école fonctionne,
ii. au moins trois fois ou au moins une fois par mois, selon la moindre de ces périodes, pendant la session d’été où le programme fonctionne. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 68 (2); Règl. de l’Ont. 254/19, art. 16.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que des procédures écrites soient établies en ce qui concerne l’évacuation, en cas d’incendie, de chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
Gestion des situations d’urgence
68.1 (1) La définition suivante s’applique au présent article.
«situation d’urgence» Dans un centre de garde, s’entend d’une situation urgente ou pressante nécessitant que des mesures immédiates soient prises pour assurer la sécurité des enfants et des adultes présents dans le centre de garde. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 42.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite dispose de politiques et de procédures écrites concernant la gestion des situations d’urgence qui :
a) indiquent les rôles et les responsabilités du personnel en situation d’urgence;
b) exigent que des mesures de soutien additionnelles, notamment la prise en compte de besoins médicaux particuliers, soient fournies à l’égard des enfants ou des adultes qui en auraient besoin en situation d’urgence;
c) indiquent l’emplacement d’un lieu de rencontre à l’extérieur qui soit sécuritaire et approprié, en cas d’évacuation;
d) énoncent les procédures qui seront suivies pour assurer la sécurité des enfants et maintenir des niveaux appropriés de supervision;
e) énoncent les exigences relatives aux communications avec les parents;
f) énoncent les exigences relatives à la communication avec les organismes d’intervention d’urgence locaux appropriés;
g) traitent des activités de rétablissement après une situation d’urgence, notamment :
(i) en exigeant que le personnel, les enfants et les parents reçoivent un compte rendu après la situation d’urgence,
(ii) en énonçant la façon de reprendre les activités normales du centre de garde,
(iii) en énonçant la façon d’aider les enfants et les membres du personnel qui ont pu être en situation de détresse pendant la situation d’urgence. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 42.
(3) Malgré le paragraphe (2), le titulaire de permis n’est pas tenu de disposer des politiques et des procédures en matière de gestion des situations d’urgence visées à ce paragraphe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le centre de garde est situé dans une école, le titulaire de permis utilise ou adopte les politiques et les procédures en matière de gestion des situations d’urgence de l’école et celles-ci traitent des mêmes questions que celles visées au paragraphe (2);
b) le titulaire de permis est tenu par ailleurs de disposer d’un plan qui traite les mêmes questions que celles visées au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 126/16, art. 42.
Numéros de téléphone en cas d’urgence
69. Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial dispose d’une liste à jour de numéros de téléphone qui soit accessible en cas d’urgence et qui contienne les coordonnées des services et établissements suivants :
a) les services d’urgence;
b) le centre antipoison le plus proche;
c) un service de taxi;
d) l’agence de services de garde en milieu familial, dans le cas d’un local où le titulaire de permis supervise la prestation de services de garde en milieu familial.
Coordonnées des parents
70. Le titulaire de permis veille à ce que chaque membre du personnel de chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite et chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où il supervise la prestation de tels services aient facilement accès, en cas d’urgence, aux renseignements à jour suivants :
1. Les numéros de téléphone d’un parent de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans le centre de garde ou le local de services de garde en milieu familial, ainsi que le numéro de téléphone de la personne à appeler s’il est impossible de joindre un parent.
2. Tout renseignement additionnel, d’ordre médical ou autre, fourni par un parent de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans le centre de garde ou le local de services de garde en milieu familial qui pourrait être utile en cas d’urgence. Règl. de l’Ont. 137/15, art. 70; Règl. de l’Ont. 51/18, art. 23.
Assurance
71. Le titulaire de permis veille à souscrire et à maintenir en vigueur, à l’égard de chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite, une police comprenant les assurances suivantes :
a) une assurance responsabilité civile générale et une assurance-accident, couvrant notamment, le cas échéant, les employés et les bénévoles du centre de garde, les employés de l’agence de services de garde en milieu familial et tout fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où le titulaire de permis supervise la prestation de tels services;
b) une assurance-automobile de tous les véhicules dont le titulaire de permis est propriétaire.
Dossiers relatifs aux enfants
72. (1) Le titulaire de permis veille à ce que soient conservés, à l’égard de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, des dossiers à jour, disponibles pour inspection par un inspecteur ou un conseiller en programmes, qui traitent de ce qui suit :
1. La demande d’inscription signée par un parent de l’enfant.
2. Le nom, la date de naissance et l’adresse du domicile de l’enfant.
3. Les noms, adresses et numéros de téléphone du domicile des parents de l’enfant.
4. L’adresse et le numéro de téléphone où l’on peut joindre un parent de l’enfant ou une autre personne en cas d’urgence, pendant les heures où l’enfant bénéficie de services de garde.
5. Le nom des personnes autorisées à venir chercher l’enfant.
6. La date d’admission de l’enfant.
7. La date de départ de l’enfant.
8. Les antécédents médicaux de l’enfant : maladies contagieuses, affections nécessitant des soins médicaux et, dans le cas d’un enfant qui ne fréquente pas une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation, immunisation ou formulaire requis rempli par un parent ou un médecin dûment qualifié donnant les raisons pour lesquelles l’enfant ne doit pas être immunisé.
9. Tout symptôme de maladie.
9.1 Une copie de tout plan individualisé.
10. Des instructions écrites signées par un parent de l’enfant relatives à un traitement médical ou un médicament à administrer pendant les heures où l’enfant bénéficie des services de garde.
11. Des instructions écrites signées par un parent de l’enfant concernant toute exigence spéciale en matière de régime alimentaire, de repos ou d’activité physique.
12. Une copie de toute recommandation écrite visée au paragraphe 33.1 (1) du médecin d’un enfant concernant le positionnement d’un enfant pour dormir. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 72 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 43 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 51/18, art. 24; Règl. de l’Ont. 254/19, art. 17.
(2) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés :
a) soit dans le local du centre de garde où l’enfant bénéficie de services de garde;
b) soit dans le local de services de garde en milieu familial où l’enfant bénéficie de services de garde et à l’agence de services de garde en milieu familial qui supervise la prestations de tels services.
(3) Le titulaire de permis veille à ce que soit tenu un registre de présence quotidienne de chaque enfant bénéficiant de services de garde dans chaque centre de garde qu’il exploite et dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Le registre de présence note l’heure d’arrivée et de départ de chaque enfant ainsi que les absences de l’enfant.
(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 126/16, par. 43 (3).
(5) Le titulaire de permis veille à ce que les dossiers qui doivent être tenus en application du présent article à l’égard d’un enfant soient conservés pendant au moins trois ans à compter de la date de départ de ce dernier du centre de garde ou de l’agence de services de garde en milieu familial.
(6) Le titulaire de permis veille à ce que :
a) le médecin-hygiéniste ou la personne qu’il désigne soit autorisé, après avoir présenté des pièces d’identité suffisantes, à inspecter les dossiers visés aux dispositions 2, 3, 8 et 9 du paragraphe (1);
b) des copies de ces dossiers lui soient fournies sur demande.
Divulgation de renseignements
73. Le titulaire de permis ne peut subordonner la prestation de services de garde à un enfant dans un centre de garde ou par l’intermédiaire d’une agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite au consentement préalable d’un parent de l’enfant à la divulgation de renseignements relatifs à ce dernier.
Dossiers relatifs aux fournisseurs de services de garde en milieu familial
74. Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que soit conservé à l’agence un registre à jour où figurent l’adresse de tous les locaux où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, le nom et l’adresse des enfants bénéficiant de services de garde dans chaque local et le nom du fournisseur de services de garde en milieu familial dans chaque local.
Copies des ententes
75. (1) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial conclut une entente avec chaque fournisseur de services de garde en milieu familial dans un local où il supervise la prestation de tels services et conserve une copie de chaque entente à l’agence.
(2) Le titulaire de permis qui accepte d’exploiter un centre de garde ou une agence de services de garde en milieu familial pour le compte d’un gestionnaire de système de services ou d’une Première Nation veille à ce qu’une copie de l’entente conclue avec le gestionnaire ou la Première Nation soit conservée au centre de garde ou à l’agence de services de garde en milieu familial.
Listes d’attente
75.1 (1) Aucun titulaire de permis ne doit facturer ou percevoir des frais ou un dépôt pour inscrire un enfant sur la liste d’attente d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial. Règl. de l’Ont. 274/16, par. 4 (1).
(2) Le titulaire de permis qui dresse ou tient une liste d’attente visée au paragraphe (1) élabore des politiques et des procédures écrites qui :
a) expliquent comment il décide de l’ordre dans lequel il offrira l’admission aux enfants qui y sont inscrits;
b) prévoient que la liste d’attente sera disponible de manière à respecter la vie privée et la confidentialité des enfants dont le nom y figure, tout en permettant aux personnes ou familles concernées de vérifier le rang de l’enfant sur la liste. Règl. de l’Ont. 274/16, par. 4 (2).
76. Abrogé : Règl. de l’Ont. 51/18, art. 25.
Renseignements statistiques
77. Le titulaire de permis fournit à un directeur, relativement à chaque centre de garde ou agence de services de garde en milieu familial qu’il exploite, les renseignements statistiques que le directeur peut exiger en ce qui concerne l’exploitation du centre ou de l’agence.
PARTie IIi
pénalités aDMINISTRATIVEs
Montant de la pénalité administrative
78. (1) La pénalité administrative prévue pour la première contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau 1 ou du tableau 2 du présent article s’élève au montant indiqué pour ce point à la colonne 3 du tableau. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 78 (1); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 44 (1).
(2) Si, dans les trois ans qui suivent la première contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau 1 ou du tableau 2, il se produit une contravention subséquente à la disposition, la pénalité administrative s’élève :
a) au double du montant indiqué pour ce point à la colonne 3 du tableau pour la deuxième contravention;
b) au triple du montant indiqué pour ce point à la colonne 3 du tableau pour la troisième contravention;
c) au quadruple du montant indiqué pour ce point à la colonne 3 du tableau pour chaque contravention postérieure à la troisième. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 78 (2); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 44 (2).
(3) Si une contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau 1 se poursuit pendant deux jours successifs ou plus, la pénalité administrative s’élève au montant fixé en application du paragraphe (1) ou (2) multiplié par le nombre de jours successifs pendant lesquels se poursuit la contravention. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 78 (3); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 44 (3).
(4) Si le montant de la pénalité administrative calculé aux termes du présent article pour la contravention à une disposition mentionnée à un point du tableau 1 ou du tableau 2 dépasse 100 000 $, le montant est réputé être de 100 000 $, sous réserve des réductions du montant prévues au paragraphe 39 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 137/15, par. 78 (4); Règl. de l’Ont. 126/16, par. 44 (4).
TableAU 1
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Par. 6 (1) de la Loi, interprété conjointement avec la sous-disp. 1 i du par. 6 (3) de la Loi |
Interdiction : prestation de services de garde en milieu familial, nombre total d’enfants |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé dans la Loi |
2. |
Par. 6 (1) de la Loi, interprété conjointement avec la sous-disp. 1 iv du par. 6 (3) de la Loi |
Interdiction : prestation de services de garde en milieu familial, nombre d’enfants de moins de deux ans |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé dans la Loi |
3. |
Par. 6 (1) de la Loi, interprété conjointement avec la sous-disp. 1 iii du par. 6 (3) de la Loi |
Interdiction : prestation de services de garde en milieu familial sans en avoir informé l’agence de services de garde en milieu familial |
1 000 |
4. |
Par. 6 (1) de la Loi, interprété conjointement avec la sous-disp. 2 i du par. 6 (3) de la Loi |
Interdiction : prestation de services de garde non agréés, nombre total d’enfants |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé dans la Loi |
5. |
Par. 6 (1) de la Loi, interprété conjointement avec la sous-disp. 2 iii du par. 6 (3) de la Loi |
Interdiction : prestation de services de garde non agréés, nombre d’enfants de moins de deux ans |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé dans la Loi |
6. |
Art. 7 de la Loi |
Interdiction : exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial |
2 000 |
7. |
Art. 8 de la Loi |
Interdiction : exploitation de locaux multiples non agréés |
2 000 |
8. |
Art. 9 de la Loi |
Interdiction : conduite antérieure des fournisseurs de services de garde et autres |
2 000 |
9. |
Art. 10 de la Loi |
Interdiction : entrave à l’accès du parent à l’enfant et au local |
1 000 |
10. |
Art. 11 de la Loi |
Interdiction : utilisation de certains termes concernant l’agrément |
750 |
11. |
Art. 12 de la Loi |
Obligation de divulgation en cas d’absence de permis |
750 |
12. |
Art. 14 de la Loi |
Obligations relativement à l’affichage, à la restitution et à la reproduction de permis |
750 |
13. |
Art. 15 de la Loi |
Obligation de remettre un reçu |
500 |
14. |
Par. 31 (4) de la Loi |
Production et aide obligatoires |
2 000 |
15. |
Art. 35 de la Loi |
Obligation de fournir une vérification de dossier de police |
2 000 |
16. |
Art. 76 de la Loi |
Interdiction : entrave au travail de l’inspecteur |
4 000 |
17. |
Règlement, art. 8 |
Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 8 |
18. |
Règlement, art. 8.1 |
Groupes autorisés de regroupement familial |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 8.1 |
19. |
Règlement, art. 9 |
Effectif des groupes : services de garde en milieu familial |
2 000 × nombre d’enfants qui dépasse celui précisé à l’art. 9 |
20. |
Règlement, art. 11 |
Supervision en tout temps par un adulte |
2 000 |
Règl. de l’Ont. 137/15, art. 78, Tableau; Règl. de l’Ont. 126/16, par. 44 (5) et (6); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 26 (1); Règl. de l’Ont. 452/18, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 261/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 368/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 442/20, art. 2.
Tableau 2
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
0.1 |
Règlement, par. 11.1 (1) |
Supervision des bénévoles et des étudiants en tout temps |
1 000 |
0.2 |
Règlement, par. 15 (2) |
Espaces et objets désignés inaccessibles aux enfants |
1 000 |
0.3 |
Règlement, par. 30.1 (1) et alinéa 30.1 (2) a) |
Plans d’eau |
1 000 |
0.4 |
Règlement, art. 31 |
Dangers |
1 000 |
1. |
Règlement, alinéa 38 (1) b) |
Présentation d’un rapport sur les incidents graves |
2 000 |
2. |
Règlement, sous-alinéa 40 (1) b) (ii) et alinéa 40 (1) d) |
Administration de médicaments |
2 000 |
3. |
Règlement, par. 48 (1) |
Pratiques interdites, titulaire de permis |
2 000 |
3.1 |
Règlement, art. 60, 61.1 et 63 |
Obligation d’obtention d’une vérification de dossier |
1 000 |
4. |
Règlement, par. 72 (1), (2) et (3) |
Dossiers relatifs aux enfants |
750 |
5. |
Règlement, art. 74 |
Dossiers relatifs aux fournisseurs de services de garde en milieu familial |
750 |
6. |
Règlement, art. 75 |
Copies des ententes |
750 |
Règl. de l’Ont. 126/16, par. 44 (7); Règl. de l’Ont. 51/18, par. 26 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 452/18, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 254/19, art. 18.
Demande de révision de l’avis de pénalité administrative
79. La demande de révision d’un avis de pénalité administrative présentée au titulaire d’un poste supérieur désigné en vertu du paragraphe 39 (7) de la Loi indique les motifs sur lesquels elle se fonde et est accompagnée des preuves documentaires pertinentes, s’il y en a.
Titulaire d’un poste supérieur désigné
80. (1) Le poste d’administrateur d’une personne morale est prescrit pour l’application de la définition de «titulaire d’un poste supérieur désigné» au paragraphe 2 (1) de la Loi.
(2) Il est entendu qu’un directeur au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi n’est pas un administrateur d’une personne morale.
PARTie IV
dispositions diverses
Droits de permis
81. (1) Les droits à acquitter à l’égard d’une demande de permis d’exploitation d’un centre de garde sont fixés en fonction du nombre maximal d’enfants à qui les services de garde peuvent être fournis dans le centre de garde, tel qu’il est indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe. Ces droits sont les suivants :
1. Pour une demande de nouveau permis, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 2 du tableau.
2. Pour une demande de renouvellement de permis, qui peut comprendre des révisions du permis, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 3 du tableau.
3. Pour une demande de permis révisé présentée à tout moment autre que lors du renouvellement :
i. les droits sont de 25 $;
ii. si, de l’avis du conseiller en programmes, la révision nécessite une visite du centre de garde, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 4 du tableau.
TableAu
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
1. |
0 à 24 |
200 |
100 |
50 |
2. |
25 à 49 |
250 |
120 |
65 |
3. |
50 à 74 |
300 |
140 |
75 |
4. |
75 à 99 |
350 |
170 |
90 |
5. |
100 à 124 |
400 |
200 |
100 |
6. |
125 ou plus |
450 |
230 |
115 |
Règl. de l’Ont. 126/16, art. 45.
(2) Les droits à acquitter à l’égard d’une demande de permis d’exploitation d’une agence de services de garde en milieu familial sont fixés en fonction du nombre de locaux où l’agence supervise la prestation de services de garde en milieu familial, tel qu’il est indiqué à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe. Ces droits sont les suivants :
1. Pour une demande de nouveau permis, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 2 du tableau.
2. Pour une demande de renouvellement de permis, qui peut comprendre des révisions du permis, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 3 du tableau.
3. Pour une demande de permis révisé présentée à tout moment autre que lors du renouvellement :
i. les droits sont de 25 $;
ii. si, de l’avis du conseiller en programmes, la révision nécessite une visite de l’agence de services de garde en milieu familial, les droits correspondent au montant indiqué à la colonne 4 du tableau.
TableAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
1. |
0 à 25 |
200 |
100 |
50 |
2. |
26 à 50 |
250 |
120 |
65 |
3. |
51 à 75 |
300 |
140 |
75 |
4. |
76 à 100 |
350 |
170 |
90 |
5. |
101 à 125 |
400 |
200 |
100 |
6. |
126 ou plus |
450 |
230 |
115 |
Règl. de l’Ont. 126/16, art. 45.
(3) Si un titulaire de permis ne présente pas de demande de renouvellement et ne s’acquitte pas des droits de renouvellement avant l’expiration du permis, les droits applicables à un nouveau permis s’appliquent. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 45.
Conservation des dossiers
82. Lorsque le titulaire de permis est tenu en application du présent règlement de créer ou de conserver un dossier, un rapport ou un autre document, il doit le conserver dans un lieu sûr pendant au moins trois ans à compter de la date de sa création, sauf indication contraire.
Manière prescrite de divulguer l’absence de permis
83. (1) La divulgation à laquelle une personne non titulaire d’un permis est tenue en application du paragraphe 12 (1) de la Loi est effectuée par écrit et comprend la phrase «Ce programme de services de garde n’est pas agréé par le gouvernement de l’Ontario».
(2) Pour l’application du paragraphe 12 (2) de la Loi, la personne qui effectue la divulgation écrite visée au paragraphe (1) doit en conserver un enregistrement.
Écriteaux
84. (1) Pour l’application des paragraphes 14 (1) et (2) de la Loi, l’écriteau à afficher est celui fourni par le ministre qui précise que le local est agréé.
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’un local où des services à domicile sont fournis si seuls des services à domicile y sont fournis, à l’exclusion d’autres services de garde agréés.
Restitution des écriteaux
85. (1) Tout permis ou écriteau qui a été fourni à une personne pour l’application de la Loi doit être restitué conformément au paragraphe 14 (6) de la Loi dans les circonstances énoncées au présent article.
(2) Le titulaire de permis restitue le permis et l’écriteau dans les 30 jours suivant le jour où :
a) le permis expire et n’est pas renouvelé;
b) le permis est révoqué;
c) le titulaire de permis cesse volontairement d’exploiter le centre de garde ou l’agence visé par le permis.
(3) Le fournisseur de services de garde en milieu familial doit restituer l’écriteau à l’agence de services de garde en milieu familial dans les 30 jours qui suivent le jour où l’entente entre le fournisseur et l’agence de services de garde en milieu familial prend fin, notamment par expiration.
Publication de renseignements
85.1 Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 19 (2) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme étant des renseignements que le ministre peut publier sur un site Web du gouvernement.
1. Les renseignements recueillis dans le cadre d’une inspection en matière de délivrance de permis.
2. Les renseignements sur les plaintes vérifiées qui ont été déposées relativement à des fournisseurs de services de garde non agréés. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 46.
Durée du permis
85.2 Pour l’application de l’alinéa 22 (1) a) de la Loi, un directeur peut délivrer ou renouveler un permis pour une durée maximale de deux ans. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 46.
Permis provisoires
86. (1) Pour l’application du sous-alinéa 24 (1) a) (iii) de la Loi, de l’avis du directeur, le délai pendant lequel il doit être remédié au non-respect est d’un an. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 47.
(2) Il est entendu que le directeur avait le pouvoir de délivrer des permis provisoires en vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi avant le jour d’entrée en vigueur du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 126/16, art. 47.
(3) Pour l’application du paragraphe 24 (4) de la Loi, la durée maximale d’un permis provisoire est d’un an. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 47.
(4) Pour l’application du paragraphe 24 (5) de la Loi, la durée maximale pour laquelle un permis provisoire peut être renouvelé est d’un an. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 47.
Vérification de dossier de police
87. Pour l’application du paragraphe 35 (3) de la Loi, la vérification de dossier de police :
a) doit avoir été préparée au plus tôt six mois avant le jour de sa remise au directeur ou à l’inspecteur;
b) si la personne interagira avec des enfants, doit être une vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables qui remplit les critères suivants :
(i) elle a été effectuée par un corps de police,
Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 212 de l’annexe 1 de la Loi de 2018 pour plus de sécurité en Ontario, le sous-alinéa 87 b) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «un corps de police» par «un service de police» à la fin du sous-alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 452/18, par. 5 (3))
(ii) elle a été établie au plus tôt six mois avant le jour de sa remise au directeur ou à l’inspecteur. Règl. de l’Ont. 137/15, art. 87; Règl. de l’Ont. 452/18, par. 5 (1) et (2).
Plans de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance
87.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 51 (2) c) de la Loi, les plans de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance doivent préciser les étapes de leur mise en oeuvre. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 48.
(2) Pour l’application du paragraphe 51 (3) de la Loi, les plans de programmes et de services pour la garde d’enfants et la petite enfance doivent être mis à jour au moins tous les cinq ans. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 48.
(3) Pour l’application du paragraphe 51 (4) de la Loi, le gestionnaire de système de services doit consulter les programmes pour l’enfance et la famille. Règl. de l’Ont. 126/16, art. 48; Règl. de l’Ont. 51/18, art. 27.
Pouvoir du directeur
88. Lorsque le présent règlement prévoit la nécessité d’obtenir l’approbation d’un directeur ou d’accomplir un acte exigé par celui-ci, le pouvoir d’accorder l’approbation et le pouvoir d’exiger l’accomplissement de l’acte en question sont des pouvoirs prescrits du directeur conformément au paragraphe 66 (2) de la Loi.
Infractions prescrites
88.1 Les dispositions suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 13 du paragraphe 78 (1) de la Loi :
1. L’article 12 de la Loi (Obligation de divulgation en cas d’absence de permis et obligation de consignation de la divulgation).
2. L’article 15 de la Loi (Obligation de remettre un reçu).
3. L’article 8 du présent règlement (Ratios et effectif maximal des groupes : centre de garde).
4. L’article 11 du présent règlement (Supervision en tout temps par un adulte).
5. L’article 48 du présent règlement (Pratiques interdites).
6. L’article 60 du présent règlement (Obligation d’obtention préalable d’une vérification de dossier).
7. Le paragraphe 31 (4) de la Loi (Production et aide obligatoires).
8. L’article 35 de la Loi (Vérification de dossier de police). Règl. de l’Ont. 126/16, art. 48; Règl. de l’Ont. 51/18, art. 28; Règl. de l’Ont. 452/18, art. 6.
Partie IV.1
Règles spéciales concernant le Coronavirus (COVID-19)
Exemptions et prorogations
88.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«période de la situation d’urgence» La période pendant laquelle la situation d’urgence est en vigueur, y compris la période de prorogation de cette situation faite en vertu de l’article 7.0.7 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. («emergency period»)
«situation d’urgence» La situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19). («emergency») Règl. de l’Ont. 204/20, art. 1.
(1.1) Malgré le paragraphe 6.1 (1), si toute partie d’une politique, d’une procédure ou d’un plan individualisé visé à ce paragraphe est incompatible avec la politique relative au coronavirus (COVID-19) exigée par le paragraphe 88.5 (1) ou une directive d’un médecin-hygiéniste ayant trait à l’éclosion du coronavirus (COVID-19), le titulaire de permis n’est pas tenu de faire ce qui suit, selon le cas :
a) mettre en oeuvre la partie de la politique, de la procédure ou du plan individualisé qui est incompatible avec la politique ou la directive relative au coronavirus (COVID-19);
b) mettre à jour la politique, la procédure ou le plan individualisé pour en éliminer l’incompatibilité. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 4.
(1.2) Malgré le paragraphe 46 (5), si toute partie d’une approche énoncée dans l’énoncé de programme d’un titulaire de permis est incompatible avec la politique relative au coronavirus (COVID-19) exigée par le paragraphe 88.5 (1) ou une directive d’un médecin-hygiéniste ayant trait à l’éclosion du coronavirus (COVID-19), le titulaire de permis n’est pas tenu de faire ce qui suit, selon le cas :
a) mettre en oeuvre la partie de l’approche qui est incompatible avec la politique ou la directive relative au coronavirus (COVID-19);
b) mettre à jour l’approche pour en éliminer l’incompatibilité. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 4.
(1.3) Malgré l’alinéa 47 (1) c) et le paragraphe 47 (4), le titulaire de permis peut réduire le temps que les enfants visés à ces dispositions doivent passer à l’extérieur, si cela est nécessaire pour se conformer à la politique relative au coronavirus (COVID-19) exigée par le paragraphe 88.5 (1) ou à toute directive d’un médecin-hygiéniste ayant trait à l’éclosion du coronavirus (COVID-19). Règl. de l’Ont. 261/20, art. 4.
(2) Malgré le paragraphe 58 (2), si une personne visée à la disposition 1, 2 ou 3 de ce paragraphe détenait un certificat valide de secourisme général la veille du premier jour de la période de la situation d’urgence, le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial n’est pas tenu de veiller à ce que la personne continue à détenir un certificat valide de secourisme général :
a) pendant la période de la situation d’urgence;
b) tant qu’il ne lui est pas raisonnablement possible, après la fin de la période de la situation d’urgence, de détenir un certificat valide. Règl. de l’Ont. 204/20, art. 1.
(3) Malgré l’alinéa 62 (1) (a), si le cinquième anniversaire de la date de la plus récente vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables d’une personne tombe pendant la période de la situation d’urgence ou pendant la période de 60 jours qui suit immédiatement la fin de la période de la situation d’urgence, le titulaire de permis d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial n’est pas tenu d’obtenir une nouvelle vérification de l’aptitude à travailler auprès de personnes vulnérables :
a) pendant la période de la situation d’urgence;
b) tant que 60 jours ne se sont pas écoulés après la fin de la période de la situation d’urgence. Règl. de l’Ont. 204/20, art. 1.
(4) Malgré l’article 81, les droits à acquitter à l’égard d’une demande de permis d’exploitation d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial, y compris une demande de nouveau permis, de renouvellement de permis ou de permis révisé, sont nuls :
a) pendant la période de la situation d’urgence;
b) jusqu’à ce que 60 jours se soient écoulés après la fin de la période de la situation d’urgence. Règl. de l’Ont. 204/20, art. 1.
(5) Malgré l’article 85.2, le permis qui expire un jour qui tombe pendant la période de la situation d’urgence est réputé avoir été renouvelé ce jour-là et expire six mois après le jour où il était réputé avoir été renouvelé ou tout autre jour qu’approuve un directeur. Règl. de l’Ont. 204/20, art. 1.
Accès au local : éclosion du coronavirus (COVID-19)
88.3. La circonstance suivante est prescrite pour l’application de l’alinéa 10 (2) d) de la Loi :
1. S’il est nécessaire d’empêcher un parent d’entrer dans le local pour mettre en oeuvre la politique relative au coronavirus (COVID-19) exigée par le paragraphe 88.5 (1) ou une directive d’un médecin-hygiéniste ayant trait à l’éclosion du coronavirus (COVID-19). Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
Dossiers relatifs aux visiteurs
88.4. (1) Le titulaire de permis veille à ce que soient conservés et mis à la disposition d’un inspecteur ou d’un conseiller en programmes pour inspection, des dossiers à jour, qui traitent de ce qui suit :
1. Le nom de chaque personne qui entre dans un centre de garde ou dans un local où des services de garde en milieu familial sont fournis.
2. Les coordonnées de la personne.
3. Les heures d’arrivée et de départ de la personne. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :
1. Un enfant qui bénéficie de services de garde dans le centre ou le local.
2. Un fournisseur de services de garde en milieu familial.
3. Une personne qui réside ordinairement dans le local de services de garde en milieu familial.
4. Une personne qui se trouve régulièrement dans le local de services de garde en milieu familial. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
(3) Les dossiers visés au paragraphe (1) sont conservés :
a) soit dans le local du centre de garde où l’enfant bénéficie de services de garde;
b) soit dans le local de services de garde en milieu familial où l’enfant bénéficie de services de garde ou à l’agence de services de garde en milieu familial qui supervise la prestation de tels services. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
(4) Le titulaire de permis veille à ce que les dossiers qui doivent être tenus en application du présent article à l’égard d’une personne visée à la disposition 1 du paragraphe (1) soient conservés pendant au moins un an suivant la date de la création du dossier. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
(5) Le titulaire de permis veille à ce que :
a) le médecin-hygiéniste ou la personne qu’il désigne soit autorisé, après avoir présenté des pièces d’identité suffisantes, à inspecter les dossiers visés au paragraphe (1);
b) des copies de ces dossiers lui soient fournies sur demande. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
Protocoles de santé et de sécurité concernant la COVID-19
88.5 (1) Le titulaire de permis veille à ce que chaque centre de garde qu’il exploite et chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial ou de services à domicile dispose d’une politique relative au coronavirus (COVID-19) qui est compatible avec toute directive d’un médecin-hygiéniste et qui comprend les renseignements suivants :
1. Les mesures qui seront mises en oeuvre pour désinfecter le centre ou le local ainsi que l’équipement, le matériel et l’ameublement d’intérieur et d’extérieur qui s’y trouvent.
2. Une explication de la façon dont les cas confirmés ou soupçonnés de coronavirus (COVID-19) seront signalés.
2.1 Une explication de la façon dont les cas confirmés du coronavirus (COVID-19) ou une éclosion de celui-ci seront communiqués aux parents.
3. Une description des mesures de distanciation physique qui seront mises en oeuvre.
3.1 Des renseignements sur la façon dont l’équipement de protection individuelle, notamment les masques médicaux et les protections pour les yeux, sera utilisé, y compris dans les cas où des exemptions ou des exceptions seront permises.
4. Des renseignements concernant la façon dont l’horaire des quarts de travail du personnel sera planifié afin de réduire les risques associés au coronavirus (COVID-19).
4.1 Des renseignements sur la façon dont les registres de présence seront organisés et tenus pour faciliter la recherche des contacts.
5. Les renseignements sur le changement de date et l’annulation des événements de groupe et des rencontres en personne.
6. Une description des procédures qui seront suivies lorsqu’un enfant est déposé au centre ou au local ou qu’il en est récupéré. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 633/20, art. 4.
(2) Le titulaire de permis veille à ce que la politique soit mise gratuitement à la disposition des personnes suivantes :
a) tout parent qui envisage de conclure avec le titulaire de permis une entente de prestation de services de garde;
b) tout parent d’un enfant inscrit au centre ou au local. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
(3) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que la politique soit passée en revue avec chaque employé et étudiant. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 442/20, par. 3 (1).
(4) Le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que la politique soit passée en revue avec chaque fournisseur de services de garde en milieu familial et étudiant, dans chaque local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial, ainsi qu’avec chaque visiteur de services de garde en milieu familial qu’il emploie. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 442/20, par. 3 (2).
(5) Au moins deux jours avant qu’un centre de garde dont la fermeture avait été ordonnée, en raison de la situation d’urgence, en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence envisage de reprendre ses activités, le titulaire de permis fournit les renseignements suivants par écrit au ministère :
1. La confirmation que le titulaire de permis s’est conformé aux paragraphes (1) à (3).
2. La date à laquelle le centre de garde envisage de reprendre ses activités. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
(6) à (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 442/20, par. 3 (3).
Réouverture après la fermeture en raison de la situation d’urgence
88.6 (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 442/20, par. 4 (1).
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 442/20, par. 4 (2).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 368/20, par. 2 (2).
(4) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucun bénévole ne soit présent dans un centre de garde qu’il exploite ou dans un local où il supervise la prestation de services de garde en milieu familial. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 442/20, par. 4 (3).
(5) Le titulaire de permis veille à ce qu’avant que toute personne franchisse l’entrée d’un centre de garde ou d’un local de services de garde en milieu familial, elle fasse l’objet d’un dépistage des symptômes du coronavirus (COVID-19). Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
(6) Chaque jour, avant de fournir des services de garde, le titulaire de permis d’une agence de services de garde en milieu familial veille à ce que le fournisseur de services de garde en milieu familial fasse subir aux personnes suivantes un dépistage des symptômes du coronavirus (COVID-19) :
1. Le fournisseur de services de garde en milieu familial lui-même.
2. Chaque personne qui réside ordinairement dans le local de services de garde en milieu familial ou qui s’y trouve régulièrement, si elle est présente au local avant que les services de garde soient fournis. Autrement, la personne fait l’objet d’un dépistage conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 633/20, par. 5 (1).
(8) Le titulaire de permis d’un centre de garde veille à ce que chaque groupe d’âge autorisé soit séparé de chaque autre personne conformément aux exigences énoncées dans le document publié par le ministère de l’Éducation et intitulé «Directives opérationnelles durant l’éclosion de COVID-19 : réouverture des services de garde d’enfants», dans ses versions successives. Règl. de l’Ont. 442/20, par. 4 (4).
(9) Aucun titulaire de permis ne doit facturer ou percevoir des frais ou un dépôt pour prioriser l’inscription ou la réinscription d’un enfant à un centre de garde ou à une agence de services de garde en milieu familial. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
(10) Aucun titulaire de permis ne doit pénaliser une personne qui a refusé une place qui a été offerte à son enfant dans un centre de garde si l’occupation de la place était prévue le 12 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2020. Règl. de l’Ont. 442/20, par. 4 (5).
(11) Aucun titulaire de permis ne doit pénaliser une personne dont l’enfant fréquentait un centre de garde immédiatement avant la déclaration de la situation d’urgence si aucune place devant être assignée à l’enfant le 12 juin 2020 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2020, ne lui a été offerte. Règl. de l’Ont. 442/20, par. 4 (6).
(12) Pour chaque enfant qui bénéficiait de services de garde dans un local de services de garde en milieu familial immédiatement avant la déclaration de la situation d’urgence et qui, à un moment donné après la déclaration de la situation d’urgence, mais avant le 12 juin 2020, a cessé de bénéficier des services de garde dans le local, le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) si la place de l’enfant est toujours disponible le 12 juin 2020, le parent de l’enfant est avisé ce jour-là que la place de l’enfant sera disponible, sans payer de frais, pendant une période de 30 jours à partir de ce jour-là;
b) si la place de l’enfant n’est pas disponible le 12 juin 2020, le parent de l’enfant est avisé le premier jour où une place pour l’enfant devient disponible que celle-ci sera disponible, sans payer de frais, pendant une période de 14 jours à partir de ce jour-là;
c) sauf si le parent refuse la place, celle-ci demeure disponible pour l’enfant pendant la période précisée à l’alinéa a) ou b);
d) aucuns frais ou dépôt ne sont facturés ni perçus pendant la période précisée à l’alinéa a) ou b);
e) aucun parent n’est pénalisé pour avoir utilisé toute la période précisée à l’alinéa a) ou b) pour décider d’accepter la place ou non. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5; Règl. de l’Ont. 442/20, par. 4 (7) et (8); Règl. de l’Ont. 633/20, par. 5 (2).
(12.1) Si une place dans un centre de garde est offerte à un enfant qui bénéficiait de services de garde dans le centre immédiatement avant la déclaration de la situation d’urgence et que l’occupation de la place est prévue le 1er septembre 2020 ou par la suite, le titulaire de permis veille à ce qui suit :
a) le parent de l’enfant dispose d’un délai de 14 jours après le jour où la place est offerte pour l’accepter ou la refuser;
b) sauf si le parent refuse la place, celle-ci demeure disponible pour l’enfant pendant la période de 14 jours;
c) sauf si le parent accepte la place, aucuns frais ou dépôt ne soient facturés ni perçus à l’égard de la place pendant la période de 14 jours;
d) aucun parent ne soit pénalisé pour avoir utilisé toute la période de 14 jours pour décider d’accepter ou de refuser la place. Règl. de l’Ont. 442/20, par. 4 (9).
(13) Il est entendu que toute mesure prise pour retarder l’inscription d’un enfant à un centre de garde, même si elle est prise à une date ultérieure, serait considérée comme pénalisant une personne aux termes du présent article. Règl. de l’Ont. 261/20, art. 5.
Frais pendant la fermeture sous le régime de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)
88.7 (1) Aucun fournisseur d’un programme qui fonctionne avant et après l’école ne doit facturer ni percevoir des frais à l’égard du programme pendant toute période où celui-ci doit être fermé conformément au Règlement de l’Ontario 82/20 (Règles pour les régions à l’étape 1) pris en vertu de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19). Règl. de l’Ont. 786/20, art. 1.
(2) Le fournisseur qui doit être fermé comme l’indique le paragraphe (1) ne doit pas, à sa réouverture, pénaliser une personne qui ne lui a pas payé de frais à l’égard du programme qui fonctionne avant et après l’école pendant qu’il était fermé. Règl. de l’Ont. 786/20, art. 1.
PARTie V
dispositions transitoires
Permis délivrés sous le régime de la Loi sur les garderies
89. (1) Un permis ou un permis provisoire délivré sous le régime de la Loi sur les garderies qui était valide immédiatement avant le jour de l’abrogation de la Loi sur les garderies est prorogé comme permis ou permis provisoire, selon le cas, sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 254/19, art. 19.
Approbations concernant des centres de garde ou des agences de services de garde en milieu familial
90. L’approbation d’un directeur accordée à l’égard d’un centre de garde ou d’une agence de services de garde en milieu familial qui a été délivrée sous le régime de la Loi sur les garderies et qui était en vigueur immédiatement avant le jour de l’abrogation de cette loi est prorogée comme approbation sous le régime de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance à condition que cette loi autorise le directeur à accorder une telle approbation.
Documents exigés en application de la Loi sur les garderies
91. Tout document créé conformément à une exigence de la Loi sur les garderies ou d’un de ses règlements d’application doit continuer à être conservé conformément à toute règle régissant sa conservation qui s’appliquait au moment de sa création.
92. Omis (modification du présent règlement). Règl. de l’Ont. 137/15, art. 92; Règl. de l’Ont. 295/17, art. 1.
93. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
AnnexE 1
EXIGENCES RELATIVES AUX CENTRES DE GARDE
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
Colonne 5 |
1. |
Poupon |
Moins de 18 mois |
3 pour 10 |
10 |
1/3 |
2. |
Bambin |
18 mois ou plus mais moins de 30 mois |
1 pour 5 |
15 |
1/3 |
3. |
Préscolaire |
30 mois ou plus mais moins de 6 ans |
1 pour 8 |
24 |
2/3 |
4. |
Jardin d’enfants |
44 mois ou plus mais moins de 7 ans |
1 pour 13 |
26 |
1/2 |
5. |
Âge scolaire primaire/moyen |
68 mois ou plus mais moins de 13 ans |
1 pour 15 |
30 |
1/2 |
6. |
Âge scolaire moyen |
9 ans ou plus mais moins de 13 ans |
1 pour 20 |
20 |
1/1 |
Règl. de l’Ont. 126/16, art. 49.
Annexe 2 abrogée : Règl. de l’Ont. 51/18, art. 30.
annexe 3
exigences relatives aux CENTREs de garde pour enfants ayant des besoins particuliers
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
1. |
2 ans ou plus mais moins de 6 ans |
1 pour 4 |
4 |
1/1 |
2. |
6 ans ou plus mais moins de 13 ans |
1 pour 3 |
3 |
1/1 |
Règl. de l’Ont. 126/16, art. 50.
annexe 4
exigences relatives aux groupes autorisés de regroupement familial
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
1. |
Moins de 12 mois |
1 pour 3 |
2. |
12 mois ou plus mais moins de 24 mois |
1 pour 4 |
3. |
24 mois ou plus mais moins de 13 ans |
1 pour 8 |
Règl. de l’Ont. 126/16, art. 50.