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Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 156/18

QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE

Version telle qu’elle existait du 1er février 2022 au 24 février 2022.

Dernière modification : 20/22.

Historique législatif : 78/19, 87/20 (tel que modifié par 301/20, 664/20, 140/21), 208/20, 301/20, 506/20, 664/20, 700/20, 140/21, 685/21, 20/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

2.

Interprétation : caractéristiques identitaires

Prestation de services aux enfants, aux adolescents et aux familles

3.

Fournisseur de services : obligation de tenir compte de certaines questions

4.

Fournisseur de services : obligation de fournir et de demander des renseignements

5.

Personne-ressource

6.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : services complémentaires

7.

Formation

8.

Procédures

Registres financiers des sociétés

9.

Livres de comptes

10.

Vérification des livres de comptes

11.

Renseignements à fournir au ministre

Budgets et ententes de responsabilisation

12.

Enveloppe budgétaire et plan d’affectation

13.

Versements et redressements

14.

Limite des dépenses

15.

Ententes de responsabilisation

16.

Sommaire des ordres de conformité à l’encontre d’une société

Compétences du personnel d’une société

17.

Directeur local

18.

Autres membres du personnel de la société

Fournisseurs de services et organismes responsables

19.

Demande d’aide financière

20.

Sommaire des ordres de conformité à l’encontre du fournisseur de services ou de l’organisme responsable

Établissement des bandes ou des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles un enfant s’identifie

21.

Établissement des bandes ou des communautés auxquelles un enfant s’identifie

22.

Exigences à satisfaire pour être énumérée comme communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

Consultation avec des bandes et des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations

23.

Invitation à discuter des ententes concernant les consultations

24.

Société : obligation de tenir des coordonnées à jour

25.

Avis en cas de consultation : art. 73 de la Loi

26.

Mode de remise de l’avis

27.

Réponse à un avis

28.

Documents exigés

29.

Services et pouvoirs prescrits : art. 73 de la Loi

exigences en matière de services de Protection de l’enfance applicables aux renvois, aux enquêtes et au service continu

30.

Protocole que doit respecter la société après la réception de renseignements

31.

Protocole que doit respecter la société pendant l’enquête

32.

Protocole que doit respecter la société après l’enquête

Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

33.

Obligation de s’informer : registre

34.

Rapport et rapport de suivi : renseignements vérifiés

Mandats, télémandats et dénonciation

35.

Mandat autorisant l’accès à un dossier

36.

Télémandat

37.

Mandat et dénonciation visés aux art. 83 et 85 de la Loi

Placement au sein de la famille ou de la communauté

38.

Application des articles 39 à 44

39.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations

40.

Enfant confié aux soins d’un membre de la parenté, etc. : communication du plan à la société avant le placement

41.

Placement d’un enfant déjà confié aux soins d’un membre de sa parenté, etc.

42.

Placement auprès d’un membre de la parenté, etc. à l’extérieur du territoire de compétence de la société

43.

Documentation : non-respect des protocoles

44.

Réponse à une demande de renseignements

Lieu sûr

45.

Protocole à suivre avant le placement

46.

Protocole à suivre après le placement

47.

Réponse à une demande de renseignements

Services que doit fournir une société

48.

Entente relative à des soins temporaires

49.

Examens et traitements médicaux, etc.

50.

Visite du foyer par l’enfant avant le placement

51.

Visite du préposé à la protection de l’enfance, etc.

52.

Demande d’adoption ou d’accueil d’un enfant

Autres protocoles applicables aux sociétés en raison de la situation d’urgence

52.1

Définitions

52.2

Visites du foyer et rencontres en personne

52.3

Examens et traitements médicaux, etc.

52.4

Dossiers

52.5

Adoption de mesures supplémentaires

soins et soutien continus

53.

Soutien : art. 124 de la Loi

54.

Soins et soutien

55.

Service de soutien prescrit : Programme de soutien prolongé aux jeunes

Plaintes et examens

56.

Plainte par écrit

57.

Admissibilité à un examen

58.

Avis : plainte non admissible à un examen

59.

Avis : plainte admissible à un examen

60.

Membres du comité interne d’examen des plaintes

61.

Planification de l’heure et de la date de la réunion

62.

Présence à la réunion

63.

Compte rendu des résultats de la réunion

64.

Règlement de la plainte

Mesures extraordinaires

65.

Formulaires

Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption

66.

Définition

67.

Enregistrement des placements par la société ou le titulaire de permis

68.

Enregistrement des placements par le directeur

69.

Reconnaissance du placement d’un enfant en vue de son adoption

70.

Examen par le directeur et avis d’un placement projeté : art. 188 de la Loi

71.

Examen par le directeur d’un placement projeté : art. 190 de la Loi

72.

Compte en fiducie du titulaire de permis

73.

Relevé des sommes reçues et des dépenses du titulaire de permis

74.

Rapports financiers du titulaire de permis

75.

Titulaire de permis ou société : ouverture et maintien de dossiers

76.

Demande de permis : placement d’enfants en vue de leur adoption

77.

Titulaire de permis : avis en cas de changement

Permis d’établissement — Interprétation

78.

Définitions

Permis d’établissement — Demandes de permis

79.

Infractions prescrites

80.

Exigences supplémentaires pour les auteurs de demande : foyer pour enfants

Fonctionnement d’un foyer pour enfants

81.

Fonctionnement d’un foyer pour enfants

82.

Politiques et protocoles

83.

Orientation : politiques et protocoles

84.

Signalement des événements graves

85.

Demande d’admission

86.

Évaluation d’un enfant

87.

Processus d’admission

88.

Entente : soins en établissement

89.

Admission des pensionnaires — traitements médicaux et dentaires

90.

Orientation de l’enfant ou de l’adolescent

91.

Transfert ou congé d’un pensionnaire

92.

Registre

93.

Dossier de cas du pensionnaire

94.

Programme de soins du pensionnaire

95.

Journal quotidien

96.

Entretien des locaux

97.

Exigences : locaux

98.

Exigences minimales en matière de dotation en personnel

99.

Formation : extincteurs d’incendie

100.

Immunisation et évaluation médicale des membres du personnel

101.

Planification pédagogique

102.

Alimentation

103.

Trousse de premiers soins

104.

Prestation de soins de santé

105.

Rangement des médicaments

106.

Administration des médicaments

107.

Isolement médical

108.

Recommandations du médecin-hygiéniste

109.

Discipline

110.

Vêtements

111.

Protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence

112.

Exigences en matière de sécurité-incendie

113.

Inspections de prévention des incendies

114.

Armes à feu interdites

Exigences applicables aux questions financières et aux assurances

115.

Dossiers financiers

116.

Assurance

Prestation de soins en établissement dans des lieux autres que des foyers pour enfants ou des foyers de familles d’accueil

117.

Application des règles au titulaire de permis

Administration des familles d’accueil

118.

Administration des familles d’accueil

119.

Politiques et protocoles

120.

Orientation : politiques et protocoles

121.

Agrément des parents de famille d’accueil

122.

Supervision et soutien : parents de familles d’accueil et familles d’accueil

123.

Examen annuel du foyer de famille d’accueil

124.

Dossiers concernant les familles d’accueil

placement d’enfants dans des familles d’accueil

125.

Règles concernant le placement d’un enfant dans une famille d’accueil

126.

Registre

127.

Évaluation de l’enfant

128.

Examen du programme de soins en famille d’accueil

129.

Placement d’un enfant

130.

Idem

131.

Entente relative aux services de soins en famille d’accueil

132.

Dossier de l’enfant placé en famille d’accueil

Exigences applicables aux familles d’accueil

133.

Protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence

134.

Exigences en matière de sécurité-incendie

135.

Rangement des médicaments

136.

Armes à feu

Dossiers et exigences applicables aux rapports (exigences applicables à tous les titulaires de permis)

137.

Dossiers

138.

Rapports financiers

139.

Changement de dirigeants ou d’administrateurs

140.

Décès d’un pensionnaire

141.

Remise des dossiers : personne prescrite

Autres protocoles applicables aux titulaires de permis fournissant des soins en établissement en raison de la situation d’urgence

141.1

Définitions

141.2

Supervision et soutien : familles d’accueil

141.3

Examens du foyer de famille d’accueil

141.4

Dossiers

141.5

Nombre maximal d’enfants en famille d’accueil

141.6

Revue annuelle des politiques et protocoles

141.7

Documents médicaux

141.8

Entente relative aux services de soins en famille d’accueil

Déclaration du médecin

142.

Déclaration du médecin

 

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«fournisseur de services aux familles et aux enfants» Fournisseur de services aux familles et aux enfants inuits, métis ou de Premières Nations désigné en vertu de l’article 70 de la Loi. («child and family service authority»)

«Normes de la protection de l’enfance» La publication du ministère intitulée Normes de la protection de l’enfance en Ontario (2016) que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. («Child Protection Standards»)

«service de bien-être de l’enfance» L’un des services suivants :

a)  des soins en établissement;

b)  un service fourni sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance) de la Loi;

c)  un service fourni sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption) de la Loi. («child welfare service»)

«Système Info express pour la protection de l’enfance» La base de données renfermant des renseignements tirés des dossiers que tiennent les sociétés concernant les enfants et les familles avec lesquels les sociétés ont eu des contacts dans le cadre de leur fonction prévue à l’alinéa 35 (1) a) de la Loi. («Child Protection Fast Track Information System»)

Interprétation : caractéristiques identitaires

2. Dans le présent règlement, la mention de caractéristiques identitaires d’un enfant vaut mention de la race de l’enfant, de son ascendance, de son lieu d’origine, de sa couleur, de son origine ethnique, de sa citoyenneté, de la diversité de sa famille, de son handicap, de sa croyance, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle, de l’expression de son identité sexuelle ou de ses besoins culturels ou linguistiques.

Prestation de services aux enfants, aux adolescents et aux familles

Fournisseur de services : obligation de tenir compte de certaines questions

3. (1) Lorsqu’il prend une décision au sujet d’un enfant qui influe ou est susceptible d’influer considérablement sur les intérêts de l’enfant, le fournisseur de services tient compte des caractéristiques identitaires de l’enfant et des différences régionales.

(2) En plus de se conformer au paragraphe (1), lorsqu’il fournit des services à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations et à sa famille, le fournisseur de services tient compte des cultures, des patrimoines et des traditions de l’enfant, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie.

(3) Le fournisseur de services consigne la manière dont il a tenu compte des questions visées aux paragraphes (1) et (2).

Fournisseur de services : obligation de fournir et de demander des renseignements

4. (1) Le fournisseur de services se conforme au présent article :

a)  dans le cadre de son processus initial de prestation d’un service à un enfant;

b)  dans le cadre de son processus de prise de décision concernant un service fourni à l’enfant si la décision influe ou est susceptible d’influer considérablement sur les intérêts de l’enfant;

c)  lorsqu’il prend connaissance de nouveaux renseignements donnant à penser qu’un enfant a une caractéristique identitaire que le fournisseur ignorait ou qu’une caractéristique identitaire de l’enfant peut avoir changé.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur de services informe l’enfant et les particuliers suivants de son obligation de tenir compte des caractéristiques identitaires de l’enfant et des différences régionales :

1.  Dans le cas d’un enfant qui n’a pas été confié aux soins d’une société, un parent de l’enfant.

2.  Dans le cas d’un enfant qui est confié aux soins d’une société, sauf s’il l’est de façon prolongée, une personne qui était le parent de l’enfant immédiatement avant que l’enfant soit confié aux soins de la société.

3.  Dans le cas d’un enfant qui reçoit des soins conformes aux traditions, la personne qui, immédiatement avant le placement de l’enfant pour qu’il reçoive ces soins, était le parent de l’enfant.

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et en plus de se conformer au paragraphe (2), dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, le fournisseur de services informe l’enfant et les particuliers mentionnés aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (2) de son obligation de tenir compte des cultures, des patrimoines et des traditions de l’enfant, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie.

(4) Les exigences du présent article ne s’appliquent à l’égard d’un particulier mentionné à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (2) que si :

a)  d’une part, à la connaissance du fournisseur de services, le particulier sait que l’enfant reçoit le service fourni par le fournisseur de services;

b)  d’autre part, le fournisseur de services est en mesure de communiquer avec le particulier après avoir fait des efforts raisonnables en ce sens.

(5) Le fournisseur de services fait ce qui suit :

il demande à l’enfant les renseignements éventuels dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte lorsqu’il prend des décisions :

(i)  relativement aux caractéristiques identitaires de l’enfant,

(ii)  relativement aux différences régionales, comme le fait que l’enfant provient d’une région différente de celle où les services peuvent lui être fournis,

b)  en plus de se conformer à l’alinéa a), dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, il demande à l’enfant les renseignements dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte relativement aux cultures, aux patrimoines et aux traditions de l’enfant, aux liens qui l’unissent à la communauté et au concept de la famille élargie en ce qui concerne tout aspect de la prestation de services à l’enfant et à sa famille;

c)  il demande à l’enfant la façon dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte des renseignements éventuellement révélés en application du présent article;

d)  il informe l’enfant que celui-ci peut, en tout temps, lui fournir des renseignements supplémentaires relativement aux questions visées aux alinéas a), b) et c);

e)  il donne à l’enfant l’occasion de nommer un ou plusieurs particuliers comme personnes-ressources comme le prévoit l’article 5;

f)  s’il est tenu de fournir des renseignements à un particulier mentionné au paragraphe (2) :

(i)  il demande au particulier les renseignements éventuels concernant les questions visées aux sous-alinéas a) (i) et (ii) dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte lorsqu’il prend des décisions,

(ii)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, il demande au particulier les renseignements éventuels dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte relativement aux cultures, aux patrimoines et aux traditions de l’enfant, aux liens qui l’unissent à la communauté et au concept de la famille élargie en ce qui concerne tout aspect de la prestation de services à l’enfant et à sa famille,

(iii)  il demande au particulier la façon dont celui-ci souhaite qu’il tienne compte des renseignements éventuellement révélés en application du présent article;

(iv)  il donne au particulier l’occasion de nommer un ou plusieurs particuliers comme personnes-ressources comme le prévoit l’article 5.

(6) Si l’enfant n’est pas en mesure de communiquer au fournisseur de services s’il y a des  renseignements dont il souhaite que le fournisseur tienne compte en réponse à une des demandes visées au paragraphe (5) et qu’il n’y a aucun particulier auquel des renseignements sont fournis en application du paragraphe (2), le fournisseur de services fait des efforts raisonnables pour établir si certains de ces renseignements, qu’il estime fiables, sont disponibles par ailleurs à partir des sources suivantes :

a)  soit le dossier du fournisseur de services;

b)  soit un autre fournisseur de services, s’il y a lieu, qui a renvoyé l’enfant au fournisseur de soins auquel le présent article s’applique;

c)  sous réserve du paragraphe (7), soit un membre de la parenté ou un frère ou une sœur de l’enfant dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il possède ces renseignements.

(7) L’exigence de l’alinéa (6) c) s’applique à l’égard d’un membre de la parenté ou d’un frère ou d’une soeur seulement si :

a)  à la connaissance du fournisseur de services, le membre de la parenté ou le frère ou la soeur sait que l’enfant reçoit le service fourni par le fournisseur de services;

b)  le fournisseur de services peut communiquer avec le membre de la parenté ou le frère ou la soeur après avoir fait des efforts raisonnables en ce sens.

(8) Le fournisseur de services consigne les mesures qu’il a prises pour se conformer au présent article, y compris les renseignements qu’il a fournis et reçus, et la manière dont il a tenu compte des renseignements visés au présent article.

Personne-ressource

5. (1) L’enfant qui s’est vu donner l’occasion prévue à l’alinéa 4 (5) e) ou le particulier qui s’est vu donner l’occasion prévue au sous-alinéa 4 (5) f) (iv) peut nommer un particulier comme personne-ressource dont le rôle est, de façon volontaire :

a)  d’aider le fournisseur de services à tenir compte d’une ou de plusieurs caractéristiques identitaires de l’enfant ou des différences régionales quand il prend une décision qui influe ou qui peut influer considérablement sur les intérêts de l’enfant;

b)  dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, d’aider le fournisseur de services à tenir compte des cultures, des patrimoines et des traditions de l’enfant, des liens qui l’unissent à la communauté et du concept de la famille élargie en ce qui concerne tout aspect de la prestation de services à l’enfant et à sa famille.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un particulier est nommé comme personne-ressource, le fournisseur de services fait ce qui suit :

1.  Dès que cela est faisable, il communique avec la personne-ressource pour :

i.  l’informer des types de décisions éventuelles qu’il anticipe devoir raisonnablement prendre à l’égard de l’enfant et qui influeraient ou qui seraient susceptibles d’influer considérablement sur les intérêts de l’enfant;

ii.  recevoir les renseignements qu’elle souhaite lui fournir aux fins visées au paragraphe (1).

2.  Sous réserve du paragraphe (4), il fait des efforts raisonnables pour se mettre à la disposition de la personne-ressource quand celle-ci communique avec lui.

3.  Il communique avec la personne-ressource à tout moment quand il prend une décision qui influerait ou qui serait susceptible d’influer considérablement sur les intérêts de l’enfant et il reçoit les renseignements qu’elle souhaite lui fournir aux fins visées au paragraphe (1).

(3) Si l’enfant ou le particulier qui a nommé la personne-ressource indique par la suite au fournisseur de services qu’il ne souhaite plus que cette personne-ressource reçoive des communications ou si une personne nommée comme personne-ressource refuse d’agir ou de continuer d’agir à ce titre, le fournisseur de services cesse de communiquer avec la personne-ressource et demande à l’enfant ou au particulier qui a nommé cette personne-ressource s’il souhaite en nommer une autre.

(4) Le fournisseur de services peut, s’il l’estime approprié, fixer les moments, lieux et moyens utilisés pour communiquer avec une personne-ressource.

(5) Le fournisseur de services consigne les mesures qu’il a prises pour se conformer au présent article, y compris les renseignements qu’il a fournis et reçus, et la manière dont il a tenu compte des renseignements visés au présent article.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations : services complémentaires

6. (1) Le fournisseur de services qui fournit un service à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations fait des efforts raisonnables pour établir s’il existe des services, des programmes ou des activités qui peuvent compléter le service et appuyer les objectifs du service ou qui favoriseraient l’objet supplémentaire énoncé à la disposition 6 du paragraphe 1 (2) de la Loi à l’égard de l’enfant et qu’offre ou que recommande, selon le cas :

a)  une des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient;

b)  si l’enfant n’appartient pas à une bande ou communauté inuite, métisse ou de Premières Nations, une organisation étroitement liée aux cultures, aux patrimoines et aux traditions de l’enfant.

(2) S’il établit qu’un tel service ou programme ou qu’une telle activité est disponible, le fournisseur de services :

a)  demande à l’enfant s’il souhaite recevoir le service ou participer au programme ou à l’activité;

b)  dans l’affirmative, fait des efforts raisonnables pour faciliter la prestation du service à l’enfant ou la participation de l’enfant au programme ou à l’activité pendant que l’enfant continue à recevoir le service de sa part.

(3) Le fournisseur de services consigne les mesures qu’il a prises pour se conformer au présent article.

Formation

7. (1) Au plus tard le 1er janvier 2019, le fournisseur de services veille à ce que les personnes suivantes reçoivent une formation relativement aux questions énoncées au paragraphe (2) :

1.  Toute personne qui, dans le cadre de son emploi auprès du fournisseur de services ou autrement au nom du fournisseur, prend des décisions qui peuvent influer considérablement sur les intérêts d’un enfant.

2.  Toute personne qui, dans le cadre de son emploi auprès du fournisseur de services ou autrement au nom du fournisseur, participe à la prestation de services à un enfant inuit, métis ou de Premières Nations.

(2) Les questions visées au paragraphe (1) sont les caractéristiques identitaires, les différences régionales et les cultures, les patrimoines, les traditions, les liens avec la communauté et le concept de la famille élargie propres aux Inuits, aux Métis et aux Premières Nations.

(3) Le fournisseur de services veille à ce que les personnes mentionnées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) qui n’ont pas déjà suivi une formation relativement aux questions énoncées au paragraphe (2) la suivent dans les huit mois après avoir commencé à prendre des décisions comme le prévoit la disposition 1 du paragraphe (1) ou après avoir participé à la prestation de services comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe (1).

Procédures

8. Au plus tard le 1er janvier 2019, le fournisseur de services maintient des procédures écrites qui correspondent aux exigences énoncées aux articles 3 à 7. Il les met à la disposition des personnes mentionnées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 7 (1).

Registres financiers des sociétés

Livres de comptes

9. (1) La société tient des livres de comptes qui énoncent ce qui suit :

a)  ses recettes et ses dépenses détaillées en regard de chaque service qu’elle fournit;

b)  les sommes qu’elle a reçues de sources différentes de celles prévues par la Loi.

(2) Les livres de comptes sont conservés pendant au moins huit ans à compter de la date de passation de la dernière écriture d’un exercice donné.

Vérification des livres de comptes

10. (1) La société veille à ce que les livres de comptes visés à l’article 9 soient vérifiés annuellement par un expert-comptable qui est titulaire d’un permis ou détenteur d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et qui ne siège pas au conseil d’administration de la Commission ou qui n’est pas un employé de la société ni un employé d’une personne morale avec laquelle la société peut avoir un lien de dépendance.

(2) La société veille à ce que l’expert-comptable qui est titulaire d’un permis ou détenteur d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable prépare un rapport à l’égard de sa vérification conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada qu’énonce le Manuel de CPA Canada, dans ses versions successives, publié par Comptables professionnels agréés (CPA) du Canada.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«lien de dépendance» Lien entre deux parties qui confère à l’une d’elles la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle ou une influence considérable sur les décisions opérationnelles et financières de l’autre partie.

Renseignements à fournir au ministre

11. (1) La société fournit au ministre, au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui suit la fin de son exercice :

a)  le rapport prévu par le paragraphe 10 (2);

b)  ses états financiers annuels;

c)  un rapport de rapprochement, préparé de la manière que précise le ministre, qui comprend le calcul de l’aide financière payable par l’Ontario, les paiements réels de l’Ontario versés à l’égard de l’exercice et le calcul du solde qui peut être versé par l’Ontario ou qui peut lui être remboursé.

(2) La société fournit au ministre, tous les mois ou tous les trimestres, selon ce que précise le ministre, un rapport financier, préparé de la manière que précise le ministre, qui comprend des statistiques sur les services qu’elle fournit.

(3) La société fournit au ministre un rapport annuel, préparé de la manière que précise le ministre, sur les dépenses et les recettes de chaque foyer pour enfants détenant un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi qu’elle fait fonctionner.

Budgets et ententes de responsabilisation

Enveloppe budgétaire et plan d’affectation

12. (1) Le ministre fixe une enveloppe budgétaire approuvée pour chaque société conformément au modèle de financement qu’il a élaboré et il la lui fournit à la date qu’il fixe.

(2) Après réception de son enveloppe budgétaire approuvée, chaque société présente au ministre, au plus tard à la date que fixe le ministre, un plan d’affectation de l’enveloppe budgétaire préparé de la manière que précise le ministre.

(3) Le plan d’affectation de l’enveloppe budgétaire d’une société prévoit des affectations qui ne dépassent pas l’enveloppe budgétaire approuvée de la société.

Versements et redressements

13. (1) La somme versée à une société en application du paragraphe 40 (1) de la Loi ne doit pas dépasser le montant de son enveloppe budgétaire approuvée.

(2) Avant l’approbation de l’enveloppe budgétaire d’une société pour son exercice, des sommes peuvent lui être versées en application du paragraphe 40 (1) de la Loi pour cet exercice en fonction de l’enveloppe budgétaire approuvée de l’exercice précédent.

(3) Après réception des états financiers annuels et du rapport de rapprochement de la société, le ministre peut redresser la somme versée en application du paragraphe 40 (1) de la Loi.

(4) Le montant du redressement d’une enveloppe budgétaire approuvée est, selon le cas :

a)  remboursé à l’Ontario, à sa demande, par la société;

b)  pris en compte lors de la fixation de l’enveloppe budgétaire approuvée de l’exercice subséquent.

Limite des dépenses

14. La société ne dépense son enveloppe budgétaire approuvée que dans l’exercice de ses fonctions énoncées au paragraphe 35 (1) de la Loi.

Ententes de responsabilisation

15. Pour l’application du paragraphe 41 (4) de la Loi, une entente de responsabilisation conclue entre une société et le ministre peut comprendre des conditions exigeant que la société :

a)  communique au ministre, de la manière et dans le délai que précise le ministre, les renseignements que celui-ci peut demander;

b)  respecte les buts, objectifs et obligations en matière de rendement énoncés dans l’entente;

c)  respecte les normes, cibles et mesures en matière de rendement énoncées dans l’entente;

d)  se conforme au processus de gestion du rendement qui la concerne, comme il est décrit dans l’entente;

e)  se conforme aux autres conditions, selon ce que le ministre juge nécessaires, concernant la qualité des services, la bonne gouvernance, la responsabilité financière et l’optimisation des ressources grâce à la prestation efficiente et efficace de services.

Sommaire des ordres de conformité à l’encontre d’une société

16. (1) Pour l’application de l’alinéa  43 (4) b) de la Loi, le sommaire d’un ordre comprend les renseignements suivants :

1.  Le nom de la société visée par l’ordre.

2.  La date à laquelle l’ordre a été donné.

3.  La nature de la non-conformité qui a donné lieu à l’ordre.

(2) Le sommaire d’un ordre est affiché sur le site Web du ministère au plus tard 60 jours après que l’ordre a été donné. Il y reste affiché pendant une période d’au moins 12 mois après le jour de son affichage.

Compétences du personnel d’une société

Directeur local

17. (1) Le directeur local est un particulier qui satisfait à l’un des ensembles suivants de critères :

1.  Il satisfait aux deux critères suivants :

i.  Il détient, selon le cas :

A.  un grade professionnel en travail social d’une école de service social située au Canada qui est agréée par l’Association canadienne pour la formation en travail social — Canadian Association for Social Work Education,

B.  un diplôme qui, de l’avis de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario, est équivalent au grade visé à la sous-sous-disposition A.

ii.  Il est membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario et il détient un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale et compte au moins trois années d’expérience professionnelle de travail dans la prestation d’un service de bien-être de l’enfance.

2.  Il possède une scolarité et une expérience professionnelle qui, de l’avis du ministre, conviennent au poste.

3.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 156/18, par. 143 (1).

Règl. de l’Ont. 156/18, par. 17 (1) et 143 (1).

(2) Le particulier qui possède les compétences visées à la disposition 1 du paragraphe (1) pour être directeur local doit, en tout temps pendant sa nomination à titre de directeur local, détenir un certificat d’inscription de travailleur social de la catégorie générale délivré par l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 17 (2).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 156/18, par. 143 (2).

Autres membres du personnel de la société

18. (1) Le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société est un particulier qui :

a)  soit détient un grade professionnel en travail social d’une école de service social située au Canada qui est agréée par l’Association canadienne pour la formation en travail social - Canadian Association for Social Work Education ou un diplôme en techniques de travail social;

b)  soit possède une scolarité et une expérience qui, de l’avis du directeur local, conviennent au poste de superviseur des préposés à la protection de l’enfance et des autres personnes employées par la société pour fournir un service de bien-être de l’enfance.

(2) Pour l’application de la définition de «préposé à la protection de l’enfance» au paragraphe 74 (1) de la Loi, la personne doit, à titre d’exigence prescrite, être un employé d’une société.

Fournisseurs de services et organismes responsables

Demande d’aide financière

19. (1) Un fournisseur de services ou un organisme responsable peut présenter au ministre, de la manière que précise le ministre, une demande de financement en ce qui concerne l’ouverture, la gestion, le fonctionnement, l’emplacement, la construction, l’aménagement ou la rénovation des bâtiments dans lesquels des services sont fournis.

(2) Le ministre évalue la demande en tenant compte des facteurs qu’il estime appropriés, notamment la question de savoir si le financement proposé concorde avec les politiques gouvernementales actuelles, les priorités ministérielles en matière de programmes et de services financés en vertu de la Loi, et la question de savoir si le financement proposé permettra d’optimiser les ressources.

(3) S’il l’estime approprié, le ministre :

a)  approuve la demande, qui peut être assortie des conditions et des modifications concernant le montant du financement que le ministre estime appropriées;

b)  refuse d’approuver la demande.

Sommaire des ordres de conformité à l’encontre du fournisseur de services ou de l’organisme responsable

20. (1) Pour l’application de l’alinéa 33 (4) b) de la Loi, le sommaire d’un ordre comprend les renseignements suivants :

1.  Le nom du fournisseur de services ou de l’organisme responsable visé par l’ordre.

2.  La date à laquelle l’ordre a été donné.

3.  La nature de la non-conformité qui a donné lieu à l’ordre.

(2) Le sommaire d’un ordre est affiché sur le site Web du ministère au plus tard 60 jours après que l’ordre a été donné. Il y reste affiché pendant une période d’au moins 12 mois après le jour de son affichage.

Établissement des bandes ou des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles un enfant s’identifie

Établissement des bandes ou des communautés auxquelles un enfant s’identifie

21. Les bandes ou les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles un enfant inuit, métis ou de Premières Nations s’identifie, le cas échéant, sont établies selon les règles suivantes :

1.  Si l’opinion de l’enfant peut être établie, les bandes ou les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant s’identifie sont celles auxquelles il indique s’identifier.

2.  Si l’opinion de l’enfant ne peut être établie, les bandes ou les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant s’identifie sont celles auxquelles l’enfant, selon ce qu’indique un parent de l’enfant, s’identifie.

Exigences à satisfaire pour être énumérée comme communauté inuite, métisse ou de Premières Nations

22. Le ministre ne doit énumérer une communauté comme communauté inuite, métisse ou de Premières Nations pour l’application de la Loi que s’il est satisfait aux exigences suivantes :

1.  La communauté doit être une communauté d’Inuits, de Métis ou de Premières Nations partageant une culture, un patrimoine et des traditions.

2.  La communauté doit avoir établi un corps dirigeant qui la représente.

3.  Le corps dirigeant qui représente la communauté doit avoir demandé au ministre d’énumérer la communauté dans le règlement.

Consultation avec des bandes et des communautés inuites, métisses ou de Premières Nations

Invitation à discuter des ententes concernant les consultations

23. (1) La société remet l’invitation écrite prévue au paragraphe (2) à chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations qui est entièrement ou partiellement située dans son territoire de compétence.

(2) L’invitation comprend une offre en vue de discuter avec la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations de l’élaboration d’une entente écrite entre la société et la bande ou la communauté énonçant la manière dont les consultations visées aux articles 72 et 73 de la Loi se dérouleront.

(3) La société peut remettre l’invitation au moyen de n’importe quelle méthode de livraison aussi longtemps qu’elle obtient un avis de confirmation de livraison et qu’elle le garde.

(4) La société remet l’invitation à chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations au moins tous les six mois, à moins que l’entente écrite visée au paragraphe (2) soit en vigueur entre la société et la bande ou la communauté.

(5) Si une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations demande que la société discute avec elle de l’élaboration ou de la modification d’une entente écrite visée au paragraphe (2), la société participe aux discussions.

Société : obligation de tenir des coordonnées à jour

24. La société prend des mesures raisonnables pour tenir à jour un registre des coordonnées que chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations souhaite que la société utilise pour remettre des avis sur une question à l’égard de laquelle la société est tenue de consulter la bande ou la communauté en application de l’article 72 ou 73 de la Loi.

Avis en cas de consultation : art. 73 de la Loi

25. (1) Afin, comme l’exige l’article 73 de la Loi, de consulter le représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, la société remet à chaque représentant un avis se rapportant au service ou au pouvoir prescrit à l’égard duquel la consultation est exigée.

(2) L’avis comprend les renseignements suivants :

1.  La description du service dont la prestation est proposée ou du pouvoir dont l’exercice est proposé relativement à l’enfant.

2.  Le délai estimé par la société pour fournir le service ou exercer le pouvoir, sur la base des renseignements dont elle dispose.

3.  Une invitation à participer à une consultation concernant le service dont la prestation est proposée ou le pouvoir dont l’exercice est proposé.

Mode de remise de l’avis

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’avis prévu à l’article 25 est remis verbalement ou par écrit.

(2) Si la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations a conclu une entente avec la société concernant le mode de remise de l’avis, celui-ci est remis de la manière convenue.

(3) Si l’avis est remis verbalement, la société consigne dans un dossier la date et l’heure à laquelle l’avis a été remis ainsi que le nom et le rôle de la personne à qui il l’a été et il conserve le dossier.

(4) Si l’avis est remis par écrit, la société obtient un avis de confirmation de livraison qu’elle conserve.

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’avis prévu à l’article 25 :

1.  Sous réserve de la disposition 2, la société remet l’avis avant de fournir le service ou d’exercer le pouvoir à l’égard duquel la consultation est exigée.

2.  S’il n’est pas possible dans les circonstances de remettre l’avis conformément aux exigences de la disposition 1, l’avis est remis conformément aux règles suivantes :

i.  Si la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations est entièrement ou partiellement située dans le territoire de compétence de la société, l’avis est remis au plus tard un jour ouvrable après le jour où le service est fourni ou le pouvoir exercé.

ii.  Si la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations n’est pas entièrement ou partiellement située dans le territoire de compétence de la société, l’avis est remis au plus tard deux jours ouvrables après le jour où le service est fourni ou le pouvoir exercé.

3.  Si elle estime qu’il serait opportun de le faire, la société peut donner un seul avis à l’égard de la prestation de plusieurs services et de l’exercice de plusieurs pouvoirs, s’il est prévu que ceux-ci seront fournis et exercés au cours de la même période de 14 jours et qu’aucune entente conclue entre la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations et la société ne comporte de disposition contraire.

Réponse à un avis

27. Si une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations répond à un avis et indique qu’elle souhaite participer à la consultation portant sur la question indiquée dans l’avis, la société entame la consultation dans les deux jours ouvrables après avoir reçu la réponse, à moins que la bande ou la communauté accepte que la consultation ait lieu à une date ultérieure.

Documents exigés

28. La société consigne la façon dont elle s’est conformée à chacun des articles allant de 23 à 27 ou, le cas échéant, les motifs pour lesquels elle ne s’y est pas conformée.

Services et pouvoirs prescrits : art. 73 de la Loi

29. (1) Les services et pouvoirs suivants, fournis ou exercés par une société, sont prescrits pour l’application de l’article 73 de la Loi :

1.  Le service d’élaboration d’un plan de sécurité comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance.

2.  Le service d’élaboration d’un plan de services comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance.

3.  Le pouvoir de décider que la suite à donner à une enquête comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance consiste à transférer un dossier aux services continus.

4.  Le service de réalisation d’un examen et d’une évaluation du cas comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance.

5.  Sous réserve du paragraphe (2), le pouvoir de choisir un placement en établissement pour un enfant.

6.  Sous réserve du paragraphe (3), le pouvoir de retirer un enfant d’une famille d’accueil ou d’un autre placement en établissement.

7.  Le pouvoir de proroger le placement d’un enfant à la suite de son retrait comme indiqué à la disposition 6, si le placement de l’enfant a changé avant que l’avis ait été remis ou qu’une consultation ait pu avoir lieu.

8.  Le pouvoir de décider de recommander qu’un cas soit transféré à une autre société.

9.  Sous réserve du paragraphe (4), le service d’élaboration d’un plan de transition vers la vie autonome à l’égard d’un enfant confié aux soins d’une société.

10.  Le pouvoir de décider de mettre fin aux services de protection de l’enfance comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance.

(2) Le pouvoir visé à la disposition 5 du paragraphe (1) n’est pas prescrit si, selon le cas :

a)  l’article 39 s’applique;

b)  il s’agit d’un placement sous le régime de la partie VIII de la Loi.

(3) Le pouvoir visé à la disposition 6 du paragraphe (1) n’est pas prescrit si, selon le cas :

a)  le paragraphe 109 (7) de la Loi s’applique;

b)  l’enfant doit être placé par une société sous le régime de la partie VIII de la Loi;

c)  l’alinéa 192 (2) c) de la Loi s’applique.

(4) Le service visé à la disposition 9 du paragraphe (1) n’est prescrit que si l’enfant qui fait l’objet du plan consent à la consultation visée à l’article 73 de la Loi.

exigences en matière de services de Protection de l’enfance applicables aux renvois, aux enquêtes et au service continu

Protocole que doit respecter la société après la réception de renseignements

30. Dans les 24 heures qui suivent la réception de renseignements selon lesquels un enfant a ou peut avoir besoin de protection, la société respecte le protocole suivant :

a)  elle consigne les renseignements reçus;

b)  elle évalue les renseignements reçus conformément aux Normes de la protection de l’enfance;

c)  elle consigne l’évaluation faite en application de l’alinéa b);

d)  elle interroge le Système Info express pour la protection de l’enfance afin d’y trouver tout renseignement qui pourrait l’aider à établir s’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant visé ou tout autre enfant de la même famille a besoin de protection;

e)  elle consigne les renseignements trouvés en application de l’alinéa d) qui peuvent être pertinents;

f)  elle décide, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, si une enquête de protection de l’enfance devrait être ouverte à l’égard de l’enfant visé ou de tout autre enfant de la même famille;

g)  elle consigne la décision prise en application de l’alinéa f);

h)  si elle a décidé, en application de l’alinéa f), qu’une enquête de protection de l’enfance devrait être ouverte, elle prend les mesures suivantes :

(i)  elle fixe, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, le délai dans lequel un préposé à la protection de l’enfance devrait rencontrer pour la première fois l’enfant et la famille qui font l’objet de l’enquête,

(ii)  elle élabore, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, un plan pour la réalisation de l’enquête;

i)  elle consigne le délai fixé en application du sous-alinéa h) (i).

Protocole que doit respecter la société pendant l’enquête

31. Lorsqu’elle mène une enquête de protection de l’enfance, la société veille au respect du protocole suivant conformément aux Normes de la protection de l’enfance :

1.  Le préposé à la protection de l’enfance effectue un examen exhaustif de l’ensemble des renseignements actuels et anciens connus à propos de l’enfant et de la famille.

2.  Le préposé à la protection de l’enfance exécute les étapes de l’enquête.

3.  Le préposé à la protection de l’enfance consigne les étapes de l’enquête.

4.  Lorsqu’il rencontre pour la première fois l’enfant et la famille qui font l’objet de l’enquête, le préposé à la protection de l’enfance effectue une évaluation de la sécurité et prend les mesures qui sont immédiatement nécessaires pour protéger l’enfant.

5.  Le plus tôt possible, mais au plus tard cinq jours après la première rencontre visée à la disposition 4, le préposé à la protection de l’enfance consigne l’évaluation de la sécurité qu’il a effectuée en application de la disposition 4 et le plan de sécurité mis en oeuvre, le cas échéant, en application de cette même disposition pour protéger l’enfant.

6.  Avant de terminer l’enquête, le préposé à la protection de l’enfance effectue une évaluation des risques.

Protocole que doit respecter la société après l’enquête

32. (1) Une fois l’enquête de protection de l’enfance terminée, la société respecte le protocole suivant :

a)  elle consigne les résultats de l’enquête;

b)  elle établit, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, si l’enfant qui faisait l’objet de l’enquête a ou non besoin de protection;

c)  elle consigne la conclusion à laquelle elle est arrivée en application de l’alinéa b) ainsi que les motifs qui l’appuient.

(2) Si elle a établi, en application de l’alinéa (1) b), que l’enfant qui faisait l’objet de l’enquête a besoin de protection, la société prend les mesures suivantes :

a)  elle effectue, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, une évaluation des points forts et des besoins de la famille et de l’enfant;

b)  elle élabore et exécute, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, un plan visant à réduire le risque de préjudice futur à l’enfant qui aurait besoin de protection;

c)  elle consigne l’évaluation effectuée en application de l’alinéa a), le plan élaboré en application de l’alinéa b) et les mesures prises pour exécuter le plan.

(3) La société effectue et consigne une réévaluation du risque et répète les tâches qu’elle est tenue d’accomplir en application des alinéas (2) a), b) et c) au moins tous les six mois jusqu’à ce qu’elle établisse, conformément aux Normes de la protection de l’enfance, que l’enfant n’est plus admissible à des services de protection de l’enfance comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance.

(4) Quand elle établit que l’enfant n’est plus admissible à des services de protection de l’enfance comme l’indiquent les Normes de la protection de l’enfance, la société prend les mesures suivantes :

a)  elle révise l’évaluation la plus récente qu’elle a effectuée en application de l’alinéa (2) a) ainsi que le plan le plus récent qu’elle a élaboré en application de l’alinéa (2) b);

b)  elle consigne sa révision conformément aux Normes de la protection de l’enfance.

Registre des mauvais traitements infligés aux enfants

Obligation de s’informer : registre

33. La société qui reçoit, en application de l’article 125 de la Loi, un rapport selon lequel un enfant subit, peut subir ou peut avoir subi des mauvais traitements au sens du paragraphe 127 (2) de la Loi communique avec le directeur au sens du paragraphe 133 (1) de la Loi dans les trois jours qui suivent la réception des renseignements pour s’informer et établir si les personnes visées par les renseignements ont été identifiées antérieurement dans le registre.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, l’article 33 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 156/18, par. 143 (3))

Rapport et rapport de suivi : renseignements vérifiés

34. (1) Sous réserve du paragraphe 33 (5) du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi, les renseignements dont une société doit faire rapport en application du paragraphe 133 (3) de la Loi doivent être communiqués dans les 14 jours qui suivent leur vérification par la société.

(2) Le rapport visé au paragraphe (1) est rédigé sur le formulaire intitulé Formule 1 : Rapport destiné au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(3) La société qui a rédigé un rapport sur des renseignements vérifiés en application du paragraphe 133 (3) de la Loi et qui n’a pas clos le dossier du cas visé par le rapport remet, jusqu’à ce qu’elle ait clos le dossier, un autre rapport au directeur au sens du paragraphe 133 (1) de la Loi aux intervalles suivants :

a)  dans les quatre mois qui suivent la rédaction du rapport initial;

b)  à chaque date anniversaire du rapport initial.

(4) Chaque rapport exigé par le paragraphe (3) est rédigé sur le formulaire intitulé Formule 2 : Rapport de suivi destiné au Registre des mauvais traitements infligés aux enfants, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 7 de l’annexe 3 de la Loi de 2017 sur le soutien à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, l’article 34 du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 156/18, par. 143 (3))

Mandats, télémandats et dénonciation

Mandat autorisant l’accès à un dossier

35. (1) Le mandat décerné en vertu de l’article 131 de la Loi autorisant l’accès à un dossier ou à une partie précisée d’un dossier est rédigé sur le formulaire intitulé Mandat autorisant l’accès à un dossier, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) La dénonciation à l’appui d’un mandat décerné en vertu de l’article 131 de la Loi autorisant l’accès à un dossier ou à une partie précisée d’un dossier est rédigée sur le formulaire intitulé Dénonciation à l’appui d’un mandat autorisant l’accès à un dossier, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Télémandat

36. (1) Le mandat décerné en vertu de l’article 132 de la Loi autorisant l’accès à un dossier ou à une partie précisée d’un dossier est rédigé sur le formulaire intitulé Mandat (télémandat) autorisant l’accès à un dossier, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) La dénonciation à l’appui d’un mandat décerné en vertu de l’article 132 de la Loi autorisant l’accès à un dossier ou à une partie précisée d’un dossier est rédigée sur le formulaire intitulé Dénonciation à l’appui d’un mandat (télémandat) autorisant l’accès à un dossier, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Mandat et dénonciation visés aux art. 83 et 85 de la Loi

37. (1) Le mandat décerné en vertu du paragraphe 83 (1) de la Loi est rédigé sur le formulaire intitulé Mandat de déplacement vers un lieu sûr et de renvoi d’un enfant qui reçoit des soins, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) La dénonciation à l’appui du mandat visé au paragraphe (1) est rédigée sur le formulaire intitulé Dénonciation à l’appui du mandat de déplacement vers un lieu sûr et de renvoi d’un enfant qui reçoit des soins, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(3) Le mandat décerné en vertu du paragraphe 85 (1) de la Loi est rédigé sur le formulaire intitulé Mandat d’appréhension et de renvoi d’un enfant qui s’est soustrait à la surveillance d’un parent, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(4) La dénonciation à l’appui du mandat visé au paragraphe (3) est rédigée sur le formulaire intitulé Dénonciation à l’appui du mandat de déplacement vers un lieu sûr et de renvoi d’un enfant qui s’est soustrait aux soins et à la surveillance d’une personne, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Placement au sein de la famille ou de la communauté

Application des articles 39 à 44

38. Les articles 39 à 44 s’appliquent dans les cas où tous les critères suivants sont remplis :

1.  La société a établi qu’un enfant a besoin de protection et qu’il ne peut pas être suffisamment protégé s’il demeure avec la personne qui en est responsable.

2.  L’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique à l’égard de l’enfant :

i.  L’enfant a reçu des services de la société, mais il n’a pas été confié à ses soins aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe 75 (1) de la Loi ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 94 (2) d), de la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe 101 (1), de l’article 114 ou de l’alinéa 116 (1) c) de la Loi.

ii.  L’enfant a été confié aux soins de la société et l’entente ou l’ordonnance visée à la sous-disposition i sera résiliée ou révoquée.

iii.  L’enfant a reçu des services aux termes d’une entente conclue en application du paragraphe 77 (1) de la Loi et cette entente sera résiliée.

3.  La société propose un plan visant à confier l’enfant aux soins d’une personne qui est un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté dans l’une ou l’autre des situations suivantes, ou est informée de l’existence d’un tel plan :

i.  Dans le contexte d’une instance judiciaire visant à obtenir une ordonnance de surveillance en vertu de l’alinéa 94 (2) c), de la disposition 1 ou 4 du paragraphe 101 (1), de l’article 114 ou de l’alinéa 116 (1) a) de la Loi.

ii.  Dans le contexte d’une instance judiciaire visant à obtenir une ordonnance portant sur la garde de l’enfant.

iii.  Si la personne qui est responsable de l’enfant consent au placement.

iv.  Dans le cas d’un enfant de 16 ou 17 ans, l’enfant consent au placement.

Enfant inuit, métis ou de Premières Nations

39. Si la société propose un plan de placement dans les situations visées à la disposition 3 de l’article 38, ou est informée de l’existence d’un tel plan, et que le plan concerne le placement d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, la société prend les mesures suivantes :

a)  elle consulte chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient concernant le placement de l’enfant et ce, avant le début du protocole énoncé à l’article 40 ou 41, selon le cas;

b)  si la consultation n’a pas lieu avant le début du protocole applicable, elle continue de faire tous les efforts possibles pour tenir la consultation après le début du protocole.

Enfant confié aux soins d’un membre de la parenté, etc. : communication du plan à la société avant le placement

40. (1) Le présent article s’applique si une société propose un plan de placement d’un enfant auprès d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté, ou est informée de l’existence d’un tel plan, avant le placement.

(2) Avant qu’un enfant soit confié aux soins d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté, la société effectue une évaluation du programme de soins à fournir à l’enfant qui est proposé afin d’établir si la personne prévue est apte à offrir un milieu de vie sûr à l’enfant.

(3) Lors de l’évaluation prévue au paragraphe (2), la société veille au respect du protocole suivant :

1.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient les renseignements suivants :

i.  l’identité de chaque personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant sera placé,

ii.  la nature de la relation entre l’enfant et chaque personne visée à la sous-disposition i.

2.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre le principal fournisseur de soins proposé et lui pose des questions.

3.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre en privé l’enfant qui sera placé et lui pose des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants effectue une évaluation du milieu de vie, y compris des aspects physiques du foyer.

5.  Un préposé à la protection de l’enfance examine les dossiers de la société pour voir s’ils renferment des renseignements se rapportant à toute personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant sera placé.

6.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins proposé à ce qui suit :

i.  une vérification de son dossier de police;

ii.  la divulgation de renseignements le concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

7.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application de la sous-disposition 6 ii, la société effectue une recherche du nom du principal fournisseur de soins proposé dans le Système Info express pour la protection de l’enfance.

8.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application des sous-dispositions 6 i et ii, la société prend les mesures suivantes :

i.  elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son dossier de police,

ii.  si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, elle présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

(4) Dès que cela est faisable, mais au plus tard 30 jours après la fin de l’évaluation prévue au paragraphe (2), la société veille à ce que le préposé à la protection de l’enfance documente l’évaluation.

(5) Après avoir confié l’enfant aux soins d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté, la société veille au respect du protocole suivant :

1.  Dans les sept jours après avoir été informé que le placement a eu lieu, un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants prend les mesures suivantes :

i.  il effectue une visite au foyer où l’enfant a été placé,

ii.  il rencontre le principal fournisseur de soins et lui pose des questions,

iii.  il rencontre l’enfant en privé et lui pose des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité,

iv.  il contacte chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer afin d’obtenir son consentement à ce qui suit :

A.  une vérification de son dossier de police;

B.  la divulgation de renseignements la concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

2.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application de la sous-sous-disposition 1 iv B, la société effectue une recherche du nom de la personne dans le Système Info express pour la protection de l’enfance.

3.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application des sous-sous-dispositions 1 iv A et B, la société prend les mesures suivantes :

i.  elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son dossier de police,

ii.  si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, elle présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

4.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après avoir obtenu les renseignements demandés en application de la disposition 3, la société examine les renseignements et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à leur égard.

5.  Au plus tard 30 jours après avoir été informée que le placement a eu lieu, la société veille à ce qu’un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants respecte le protocole suivant :

i.  Une deuxième visite est effectuée au foyer où l’enfant a été placé.

ii.  Une deuxième rencontre en privé a lieu avec l’enfant au cours de laquelle des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité lui sont posées.

iii.  Une deuxième rencontre a lieu avec le principal fournisseur de soins pour lui poser des questions.

6.  Le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance de la société examine le plan de placement qui concerne l’enfant.

Placement d’un enfant déjà confié aux soins d’un membre de sa parenté, etc.

41. (1) Le présent article s’applique si une société est informée de l’existence d’un plan de placement d’un enfant auprès d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté après que l’enfant a commencé à demeurer chez cette personne.

(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après avoir été informée du placement auprès d’une personne, la société effectue une évaluation du placement afin d’établir si la personne offre un milieu de vie sûr à l’enfant et est apte à continuer à le faire.

(3) Lors de l’évaluation prévue au paragraphe (2), la société veille au respect du protocole suivant :

1.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient les renseignements suivants :

i.  l’identité de chaque personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant a été placé,

ii.  la nature de la relation entre l’enfant et chaque personne visée à la sous-disposition i.

2.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre le principal fournisseur de soins et lui pose des questions.

3.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre en privé l’enfant qui a été placé dans le foyer et lui pose des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants effectue une évaluation du milieu de vie, y compris des aspects physiques du foyer.

5.  Un préposé à la protection de l’enfance examine les dossiers de la société pour voir s’ils renferment des renseignements se rapportant à toute personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant a été placé.

6.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins et de chaque personne, autre que le principal fournisseur, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer à ce qui suit :

i.  une vérification de leur dossier de police;

ii.  la divulgation de renseignements les concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

(4) La société veille au respect du protocole suivant :

1.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application de la sous-disposition 6 ii du paragraphe (3), la société effectue une recherche du nom de la personne dans le Système Info express pour la protection de l’enfance.

2.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application des sous-dispositions 6 i et ii du paragraphe (3), la société prend les mesures suivantes :

i.  elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son dossier de police,

ii.  si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, elle présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

(5) Au plus tard 30 jours après avoir été informée que le placement a eu lieu, la société veille à ce qu’un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants respecte le protocole suivant :

1.  Une deuxième visite est effectuée au foyer où l’enfant a été placé.

2.  Une deuxième rencontre en privé a lieu avec l’enfant au cours de laquelle des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité lui sont posées.

3.  Une deuxième rencontre a lieu avec le principal fournisseur de soins pour lui poser des questions.

4.  Le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance de la société examine le plan de placement qui concerne l’enfant.

(6) Dès que cela est faisable, mais au plus tard 30 jours après avoir appliqué le protocole d’évaluation prévu au paragraphe (3), la société veille à ce que le préposé à la protection de l’enfance documente l’évaluation.

(7) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après avoir obtenu les renseignements demandés en application de la disposition 2 du paragraphe (4), la société examine les renseignements et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à leur égard.

Placement auprès d’un membre de la parenté, etc. à l’extérieur du territoire de compétence de la société

42. Si un enfant doit être placé auprès d’un membre de sa parenté, de sa famille élargie ou de sa communauté et que cette personne réside à l’extérieur du territoire de compétence de la société responsable du cas de l’enfant :

a)  s’il s’agit d’un membre de la parenté, de la famille élargie ou de la communauté de l’enfant qui réside dans un autre territoire en Ontario, la société peut renvoyer la question à la société compétente dans ce territoire pour qu’elle puisse appliquer tout ou partie des protocoles énoncés aux articles 38 à 44;

b)  s’il s’agit d’un membre de la parenté, de la famille élargie ou de la communauté de l’enfant qui réside à l’extérieur de l’Ontario, la société peut demander l’aide d’un organisme chargé du bien-être des enfants compétent dans le territoire où la personne réside. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 42; Règl. de l’Ont. 140/21, art. 1.

Documentation : non-respect des protocoles

43. Si tous les protocoles énoncés aux articles 38 à 44 n’ont pas été respectés à l’égard d’une question particulière, la société documente ce qui suit :

a)  les circonstances et les raisons pour lesquelles les protocoles précisés n’ont pas été respectés;

b)  toute mesure supplémentaire prise à l’égard de la question. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 43; Règl. de l’Ont. 140/21, art. 2.

Réponse à une demande de renseignements

44. (1) Au plus tard sept jours après avoir reçu une demande de renseignements d’une autre société en application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 40 (5) ou de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 41 (4), la société y répond en indiquant si des renseignements concernant la personne précisée dans la demande se trouvent ou non dans ses dossiers et, s’il y a lieu, la nature des renseignements qui s’y trouvent.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la société qui reçoit d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants une demande de renseignements concernant une personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant peut être placé y répond le plus tôt possible en indiquant si des renseignements concernant la personne précisée dans la demande se trouvent ou non dans ses dossiers et, s’il y a lieu, la nature des renseignements qui s’y trouvent.

(3) La société ne répond à la demande visée au paragraphe (2) que si elle reçoit de la personne visée par la demande de renseignements son consentement à leur divulgation.

Lieu sûr

Protocole à suivre avant le placement

45. (1) Le présent article s’applique si une société ou un fournisseur de services aux familles et aux enfants effectue une évaluation du foyer d’une personne en tant que lieu sûr pour un enfant au sens de l’alinéa 74 (4) b) de la Loi.

(2) Un enfant ne doit être placé dans le foyer d’une personne qui est un lieu sûr que si la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants, selon le cas, a évalué le foyer conformément au protocole suivant dans les 30 jours précédant le placement :

1.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient les renseignements suivants :

i.  l’identité de chaque personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant peut être placé,

ii.  la nature de la relation entre l’enfant qui peut être placé dans le foyer et chaque personne visée à la sous-disposition i.

2.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre le principal fournisseur de soins proposé et lui pose des questions.

3.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants rencontre en privé l’enfant qui sera placé dans le foyer et lui pose des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants effectue une évaluation du milieu de vie, y compris des aspects physiques du foyer.

5.  Dans le cas d’une évaluation effectuée par une société, un préposé à la protection de l’enfance examine les dossiers de la société pour voir s’ils renferment des renseignements se rapportant à toute personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant sera placé.

6.  Dans le cas d’une évaluation effectuée par un fournisseur de services aux familles et aux enfants, le protocole suivant doit être respecté :

i.  Le fournisseur communique à la société qui peut placer l’enfant le nom de toute personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer.

ii.  La société qui reçoit la communication prévue à la sous-disposition i prend les mesures suivantes :

A.  elle examine ses dossiers pour voir s’ils renferment des renseignements se rapportant à chaque personne;

B.  elle répond dès que possible au fournisseur en lui indiquant, d’une part, si ses dossiers renferment des renseignements se rapportant à la personne et si, d’autre part, compte tenu de ces renseignements, elle a ou non des motifs raisonnables de soupçonner que l’enfant peut être en danger s’il est placé dans le foyer.

7.  Un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé du fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient le consentement du principal fournisseur de soins proposé à ce qui suit :

i.  une vérification de son dossier de police;

ii.  la divulgation de renseignements le concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

8.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application de la sous-disposition 7 ii, la société effectue une recherche du nom du principal fournisseur de soins proposé dans le Système Info express pour la protection de l’enfance.

9.  Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application des sous-dispositions 7 i et ii, la société prend les mesures suivantes :

i.  elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son dossier de police,

ii.  si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, elle présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

(3) Dès que cela est faisable, mais au plus tard 30 jours après avoir effectué l’évaluation visée au présent article, un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants, selon le cas, documente l’évaluation du foyer de la personne.

Protocole à suivre après le placement

46. (1) Au plus tard sept jours après que la société a placé un enfant dans le foyer d’une personne qui est un lieu sûr au sens du paragraphe 74 (4) de la Loi, un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants prend les mesures suivantes :

a)  il effectue une visite au foyer où l’enfant est placé;

b)  il rencontre le principal fournisseur de soins et lui pose des questions;

c)  il rencontre l’enfant en privé et lui pose des questions appropriées eu égard à son âge et à son degré de maturité;

d)  il contacte chaque personne, autre que le principal fournisseur de soins, de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer afin d’obtenir son consentement à ce qui suit :

(i)  une vérification de son dossier de police;

(ii)  la divulgation de renseignements la concernant par toute société, y compris les renseignements provenant du Système Info express pour la protection de l’enfance, et par tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario.

(2) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application du sous-alinéa (1) d) (ii), la société effectue une recherche du nom de la personne dans le Système Info express pour la protection de l’enfance.

(3) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants obtient d’une personne le consentement demandé en application des sous-alinéas (1) d) (i) et (ii), la société prend les mesures suivantes :

a)  elle présente une demande à l’autorité compétente de tout territoire dans lequel la personne a résidé en vue d’obtenir les résultats de la vérification de son dossier de police,

b)  si la personne a résidé par le passé à l’extérieur du territoire de compétence de la société, elle présente une demande à toute société ou à tout organisme chargé du bien-être des enfants de l’extérieur de l’Ontario en vue d’obtenir tout renseignement ou dossier en sa possession qui concerne la personne.

(4) Dès que cela est faisable, mais au plus tard sept jours après avoir obtenu les renseignements demandés en application des alinéas (3) a) et b), la société examine les renseignements et documente toute décision et mesure qu’elle propose de prendre à leur égard.

(5) Entre le 25e et le 30e jour après que la société a placé un enfant dans le foyer d’une personne qui est un lieu sûr au sens du paragraphe 74 (4) de la Loi, un préposé à la protection de l’enfance, une personne désignée par la société ou un employé d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants répète les mesures prises en application des alinéas (1) a), b) et c).

(6) Les mesures prises en application des paragraphes (1) et (2) correspondent au minimum que la société ou le fournisseur de services aux familles et aux enfants doit faire lors d’une visite au foyer d’une personne qui est un lieu sûr et où un enfant a été placé. Ces deux paragraphes n’ont pas pour effet soit d’empêcher la société ou le fournisseur d’effectuer une visite à ce foyer, soit de limiter sa capacité à faire une telle visite.

Réponse à une demande de renseignements

47. (1) Au plus tard sept jours après avoir reçu une demande de renseignements d’une autre société en application de l’alinéa 46 (3) b), la société y répond en indiquant si des renseignements concernant la personne précisée dans la demande se trouvent ou non dans ses dossiers et, s’il y a lieu, la nature des renseignements qui s’y trouvent.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la société qui reçoit d’un fournisseur de services aux familles et aux enfants une demande de renseignements concernant une personne de 18 ans ou plus qui réside dans le foyer où l’enfant peut être placé y répond le plus tôt possible en indiquant si des renseignements concernant la personne précisée dans la demande se trouvent ou non dans ses dossiers et, s’il y a lieu, la nature des renseignements qui s’y trouvent.

(3) La société ne répond à la demande visée au paragraphe (2) que si elle reçoit de la personne visée par la demande de renseignements son consentement à leur divulgation.

Services que doit fournir une société

Entente relative à des soins temporaires

48. (1) L’entente relative aux soins et à la garde temporaires conclue en vertu du paragraphe 75 (1) de la Loi à l’égard d’un enfant est rédigée sur le formulaire intitulé Entente relative à des soins temporaires, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) L’entente de prorogation d’une entente relative à des soins temporaires prévue au paragraphe 75 (5) de la Loi ou l’entente de modification d’une entente relative à des soins temporaires prévue au paragraphe 75 (12) de la Loi est rédigée sur le formulaire intitulé Entente de prorogation ou de modification, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Examens et traitements médicaux, etc.

49. (1) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse un examen médical et dentaire dès que cela est faisable après qu’il est confié à ses soins.

(2) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse un examen médical et un examen dentaire au moins une fois par année.

(3) La société tient un dossier des examens médicaux et des examens dentaires de chaque enfant confié à ses soins.

(4) La société veille à ce que le traitement recommandé par suite d’un examen médical ou d’un examen dentaire d’un enfant confié à ses soins soit appliqué dans les délais recommandés.

(5) Des évaluations ou des traitements psychologiques et psychiatriques, ou les deux, sont fournis à chaque enfant confié aux soins d’une société, conformément à ses besoins, si la société est d’avis que le comportement et l’état de l’enfant indiquent qu’ils sont nécessaires dans les circonstances.

(6) La société consigne les résultats de chaque évaluation et de chaque traitement fournis en application du paragraphe (5).

Visite du foyer par l’enfant avant le placement

50. (1) Nulle société ne doit placer un enfant confié à ses soins dans un foyer de famille d’accueil ou un autre foyer si l’enfant n’a pas préalablement visité le foyer au moins 10 jours avant le placement.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il n’est pas faisable dans les circonstances de faire visiter le foyer de la famille d’accueil ou l’autre foyer par l’enfant au moins 10 jours avant le placement de l’enfant.

Visite du préposé à la protection de l’enfance, etc.

51. (1) La société veille à ce que chaque enfant qu’elle place dans une famille d’accueil ou un foyer reçoive la visite d’un préposé à la protection de l’enfance ou d’une personne qu’elle a désignée :

a)  au moins une fois dans les sept jours qui suivent le placement dans le foyer;

b)  en plus de la visite mentionnée à l’alinéa a), au moins une fois dans les 30 jours qui suivent le placement;

c)  au moins une fois tous les trois mois après la visite visée à l’alinéa b).

(2) La société veille à ce que chaque visite exigée en application du présent article, d’une part, comprenne une rencontre en privé entre le préposé et l’enfant et, d’autre part, soit documentée.

Demande d’adoption ou d’accueil d’un enfant

52. La société qui reçoit une demande d’adoption ou d’accueil d’un enfant confié à ses soins entreprend une évaluation de l’auteur de la demande et de son foyer dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.

Autres protocoles applicables aux sociétés en raison de la situation d’urgence

Définitions

52.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 52.2 à 52.5.

«orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique» S’entend des conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique concernant la distanciation physique. («public health guidance on physical distancing»)

«situation d’urgence» Situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mars 2020 en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19). («emergency»)

«superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société» S’entend d’un employé d’une société qui possède les qualifications visées au paragraphe 18 (1). («society child welfare service supervisor») Règl. de l’Ont. 208/20, art. 1.

Visites du foyer et rencontres en personne

52.2 (1) Malgré, d’une part, les exigences prévues aux alinéas 46 (1) a) à c) et au paragraphe 46 (5) en ce qui concerne les visites au foyer et les rencontres en personne et, d’autre part, l’exigence prévue à l’article 51 en ce qui concerne les visites aux enfants placés dans une famille d’accueil ou un foyer et sous réserve du paragraphe (1.1), il peut être dérogé aux exigences prévues à ces articles en ce qui concerne les visites au foyer ou les rencontres en personne si la société l’estime approprié après avoir tenu compte des facteurs suivants :

a)  la faisabilité d’effectuer une visite au foyer ou une rencontre en personne d’une façon qui est compatible avec les orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique les plus récentes;

b)  la possibilité d’évaluer adéquatement tout risque pour la sécurité et le bien-être d’un enfant grâce à d’autres moyens et d’atténuer ce risque grâce à des mesures supplémentaires, comme des contacts plus fréquents avec l’enfant et la personne auprès de laquelle l’enfant est placé, notamment par téléphone, ou des visites effectuées dans la communauté. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 506/20, par. 1 (1).

(1.1) Aucune dérogation aux exigences visées au paragraphe (1) n’est permise après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 506/20 pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 506/20, par. 1 (2).

(2) Lorsqu’elle décide de déroger ou non aux exigences visées au paragraphe (1), la société consulte la personne qui effectuerait par ailleurs les visites au foyer et les rencontres en personne, si cette personne n’est pas un de ses employés. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 1.

(3) Toute dérogation aux exigences visées au paragraphe (1) doit être approuvée par un superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 1.

(4) S’il est dérogé, en vertu du présent article, à l’une des exigences visées au paragraphe (1), la société qui a placé l’enfant veille à ce qu’une visite au foyer ou une rencontre en personne ou les deux, selon le cas, soit effectuée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après qu’elle établit que la réalisation de la visite ou de la rencontre est possible, compte tenu des orientations en matière de santé publique concernant la distanciation physique les plus récentes. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 1.

Examens et traitements médicaux, etc.

52.3 (1) Lorsque le paragraphe 49 (1), (2), (4) ou (5) exige l’examen, l’évaluation ou le traitement non urgent d’un enfant confié aux soins d’une société pendant la situation d’urgence et que cet examen, cette évaluation ou ce traitement nécessite la présence en personne de l’enfant, l’examen, l’évaluation ou le traitement peut, si la personne fournissant les services médicaux, dentaires, psychiatriques ou psychologiques ne peut pas s’adapter à la présence en personne de l’enfant dans les circonstances, être reporté jusqu’à la prochaine fois où il peut être effectué. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 1.

(2) Le report de l’examen, de l’évaluation ou du traitement prévu au paragraphe (1) doit être approuvé par le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 1.

Dossiers

52.4 Les renseignements suivants sont consignés si le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance d’une société approuve, comme l’y autorise l’article 52.2 ou 52.3, une dérogation à une exigence prévue au présent règlement :

1.  L’exigence en question, y compris le moment où il doit y être satisfait.

2.  La dernière fois où il a été satisfait à l’exigence ou les occasions antérieures où il y a été dérogé, selon le cas.

3.  Les efforts faits pour satisfaire à l’exigence, les raisons pour lesquelles il y a été dérogé et les autres moyens à employer afin d’évaluer et d’atténuer tout risque pour la sécurité et le bien-être d’un enfant. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 1.

Adoption de mesures supplémentaires

52.5 Si la société est dispensée, en vertu de l’article 31 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi, de l’exigence énoncée à l’article 244 de la Loi en matière de permis à l’égard de la prestation de soins en établissement dans le foyer d’une personne et que cette dispense s’étend pendant plus de 60 jours, elle fait ce qui suit :

a)  elle consigne les exigences en matière de permis qui, d’une part, seraient applicables une fois que le foyer est visé par un permis et, d’autre part, ne sont pas satisfaites, en tout ou en partie, 60 jours après le placement de l’enfant, de même que les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être satisfaites;

b)  elle adopte les autres mesures qu’elle estime appropriées pour veiller à la santé, à la sécurité et au bien-être de tout enfant recevant des soins en établissement dans le foyer. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 1.

soins et soutien continus

Soutien : art. 124 de la Loi

53. Pour l’application de l’article 124 de la Loi, le soutien fourni à une personne peut inclure un soutien financier ou un soutien non financier, ou les deux.

Soins et soutien

54. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Directives de financement du placement permanent» Les directives intitulées «Directives de financement du placement permanent en Ontario de 2021», datées du 28 septembre 2021 et disponibles sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (1); Règl. de l’Ont. 685/21, par. 1 (1) et (2).

(2) L’entente visée à l’article 124 de la Loi ne doit pas être conclue pour une durée supérieure à 12 mois. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (2).

(3) Une société ou une entité prescrite fait des efforts raisonnables pour renouveler avant son expiration l’entente relative à la prestation de soins et d’un soutien conclue entre la personne et la société ou l’entité prescrite. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (3).

(4) Une société ou une entité prescrite peut cesser de fournir, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien qui constituent un soutien financier, si elle a fait des efforts raisonnables pendant trois mois pour communiquer avec la personne devant faire l’objet des soins et du soutien, sans aucun succès. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (4).

(5) Une société ou une entité prescrite ne doit pas fournir, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien si la personne devant faire l’objet des soins et du soutien a 21 ans ou plus. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (5).

(6) Une société ou une entité prescrite fournit, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien qui constituent un soutien financier, sauf si l’une des circonstances suivantes s’applique :

1.  La personne devant faire l’objet des soins et du soutien reçoit une aide financière de base en vertu de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

2.  La personne devant faire l’objet des soins et du soutien reçoit un soutien du revenu en vertu de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées.

3.  La personne devant faire l’objet des soins et du soutien réside avec un fournisseur de soins qui reçoit d’une société un soutien financier visé dans les Directives de financement du placement permanent et intitulé «Subventions ciblées pour l’adoption et la garde légale» pour prendre soin de la personne qui reçoit les soins et le soutien.

4.  La personne devant faire l’objet des soins et du soutien réside avec un fournisseur de soins qui reçoit d’une société un soutien financier visé dans les Directives de financement du placement permanent et intitulé «Parachèvement des études des pupilles» pour prendre soin de la personne qui reçoit les soins et le soutien. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (6); Règl. de l’Ont. 685/21, par. 1 (3).

(7) Si une société ou une entité prescrite fournit, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien qui constituent un soutien financier, le soutien financier mensuel ne doit pas être inférieur au montant mensuel énoncé à l’annexe B du document intitulé Directive : Soins et soutien continus pour les jeunes, daté du 20 mars 2018, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (7).

(8) La société ou l’entité prescrite qui fournit, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien qui constituent un soutien financier peut verser les sommes du soutien financier à des tiers pour le compte de la personne qui reçoit les soins et le soutien si cette dernière y consent et que la décision est dans son intérêt véritable. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (8).

(9) Le paragraphe (6) ne doit pas être interprété comme empêchant une société ou une entité prescrite de fournir, en application de l’article 124 de la Loi, des soins et un soutien à une telle personne, si les soins et le soutien ne constituent pas un soutien financier. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (9).

(10) Malgré le paragraphe (2), l’entente peut être prorogée pour une ou plusieurs autres périodes si sa durée totale après les prorogations ne dépasse pas 36 mois. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 54 (10).

(11) Les règles suivantes s’appliquent à la prestation de soins et d’un soutien mentionnée à l’article 124 de la Loi pendant la période qui commence le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 87/20 et qui se termine le 30 septembre 2022 :

1.  Malgré le paragraphe (5), une société ou une entité prescrite continue de fournir des soins et un soutien conformément au présent article à la personne qui reçoit de tels soins et un tel soutien le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 87/20, même si la personne atteint l’âge de 21 ans.

2.  Afin de continuer de fournir des soins et un soutien comme le permet la disposition 1, l’entente visée à l’article 124 de la Loi peut, malgré le paragraphe (10), être prorogée au-delà de 36 mois. Règl. de l’Ont. 87/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 301/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 664/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 140/21, art. 3.

Service de soutien prescrit : Programme de soutien prolongé aux jeunes

55. (1) Est prescrit comme un service de soutien pour l’application de la disposition 3 de l’article 124 de la Loi le programme du ministère visé dans le tableau intitulé «Programme de soutien prolongé aux jeunes» qui figure dans le document intitulé Addenda aux Directives de financement du placement permanent en Ontario, daté du 15 novembre 2017 et entrant en vigueur le 1er janvier 2018, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 55.

(2) Les services qu’une société fournit à un enfant parce qu’il est confié aux soins d’une société de façon provisoire sont prescrits comme des services de soutien pour l’application de la disposition 3 de l’article 124 de la Loi. Règl. de l’Ont. 87/20, par. 2 (1).

Remarque : Le 1er octobre 2022, le paragraphe 55 (2) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 87/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 301/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 664/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 140/21, art. 4)

(3) La personne qui reçoit les services de soutien prescrits en vertu du paragraphe (2) n’est admissible aux soins et au soutien prévus à l’article 124 de la Loi que si elle était confiée aux soins d’une société de façon provisoire immédiatement avant d’atteindre l’âge de 18 ans. Règl. de l’Ont. 87/20, par. 2 (1).

Remarque : Le 1er octobre 2022, le paragraphe 55 (3) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 87/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 301/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 664/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 140/21, art. 4)

Plaintes et examens

Plainte par écrit

56. La plainte présentée à une société en vertu du paragraphe 119 (1) de la Loi doit être rédigée sur le formulaire intitulé Plainte officielle au Comité interne d’examen des plaintes (CIEP), daté de 2020/11, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 156/18, art. 56; Règl. de l’Ont. 78/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 700/20, art. 1.

Admissibilité à un examen

57. Dans les sept jours qui suivent la réception d’une plainte présentée en vertu du paragraphe 119 (1) de la Loi, la société établit si la plainte est admissible à un examen.

Avis : plainte non admissible à un examen

58. Si la plainte n’est pas admissible à un examen, la société en donne un avis écrit motivé au plaignant.

Avis : plainte admissible à un examen

59. (1) Si une plainte est admissible à un examen, la société en avise le plaignant par écrit et crée un comité interne d’examen des plaintes.

(2) L’avis informe le plaignant de la date et de l’heure de la réunion avec le comité interne d’examen des plaintes.

Membres du comité interne d’examen des plaintes

60. (1) Le comité interne d’examen des plaintes se compose des membres choisis par le directeur exécutif de la société, dont un cadre supérieur de la société, d’autres membres du personnel de la société, selon les besoins, et au moins une personne externe à la société.

(2) La personne externe à la société choisie comme membre du comité interne d’examen des plaintes peut être un membre du conseil d’administration de la société.

(3) Nulle personne choisie comme membre du comité interne d’examen des plaintes ne doit être directement concernée par la plainte examinée.

Planification de l’heure et de la date de la réunion

61. (1) La réunion entre le plaignant et le comité interne d’examen des plaintes est fixée à une heure qui est mutuellement acceptable pour le plaignant et les membres du comité. Elle se tient dans les 14 jours qui suivent la date d’envoi de l’avis écrit au plaignant ou à la date ultérieure que demande le plaignant.

(2) Le comité interne d’examen des plaintes fait des efforts raisonnables pour tenir compte de la demande du plaignant en ce qui concerne la tenue de la réunion à une date ultérieure.

(3) La réunion entre le plaignant et le comité interne d’examen des plaintes se fait en personne.

Présence à la réunion

62. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le comité interne d’examen des plaintes peut décider qui peut assister à la réunion.

(2) Le plaignant, un représentant qu’a choisi chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles le plaignant appartient, le cas échéant, et une autre personne au choix du plaignant peuvent assister à la réunion.

Compte rendu des résultats de la réunion

63. Dans les 14 jours qui suivent la réunion, le comité interne d’examen des plaintes envoie au plaignant et au directeur exécutif de la société à laquelle une plainte a été présentée un compte rendu écrit des résultats de la réunion, y compris les prochaines étapes convenues, le cas échéant.

Règlement de la plainte

64. Si, à tout moment au cours de la procédure d’examen de la plainte, la plainte est réglée de manière satisfaisante pour le plaignant, la société confirme le règlement, par écrit, au plaignant.

Mesures extraordinaires

Formulaires

65. (1) à (6) Abrogés : Règl. de l’Ont. 20/22, art. 1.

(7) La demande d’agrément d’une pièce fermée à clé en vue de son utilisation pour la désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents qui est présentée au directeur en vertu du paragraphe 173 (1) de la Loi est rédigée sur le formulaire intitulé Demande d’agrément d’une pièce de désescalade sous clé, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(8) La demande rédigée sur le formulaire visé au paragraphe (7) est accompagnée des politiques et de la marche à suivre écrites de son auteur relativement à l’utilisation d’une pièce de désescalade sous clé ainsi que de tout autre renseignement sur le programme du fournisseur de services, sur la pièce elle-même et sur son utilisation projetée que le directeur estime nécessaires pour établir s’il doit agréer la pièce en vue de son utilisation pour la désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents.

(9) L’agrément ou le renouvellement de l’agrément d’une pièce fermée à clé en vue de son utilisation pour l’exécution de mesures de désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents est rédigé sur le formulaire intitulé Agrément ou renouvellement de l’agrément d’une pièce de désescalade sous clé, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(10) Le refus ou le retrait de l’agrément d’une pièce fermée à clé en vue de son utilisation pour la désescalade face à des situations et à des comportements impliquant des enfants ou des adolescents est rédigé sur le formulaire intitulé Refus ou retrait de l’agrément d’une pièce de désescalade sous clé, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption

Définition

66. La définition qui suit s’applique aux articles 67 à 77.

«titulaire de permis» Personne qui agit en vertu d’un permis délivré par le directeur en application de l’article 229 de la Loi.

Enregistrement des placements par la société ou le titulaire de permis

67. Pour l’application du paragraphe 183 (7) de la Loi, l’enregistrement du placement d’un enfant en vue de son adoption se fait par remise au directeur du formulaire dûment rempli intitulé Enregistrement du placement d’un enfant en vue de son adoption, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Enregistrement des placements par le directeur

68. Pour l’application du paragraphe 183 (8) de la Loi, le directeur enregistre le placement d’un enfant en vue de son adoption en consignant les renseignements s’y rapportant sur le formulaire intitulé Enregistrement par le directeur du placement d’un enfant en vue de son adoption, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Reconnaissance du placement d’un enfant en vue de son adoption

69. Au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date du placement d’un enfant en vue de son adoption, la personne chez qui l’enfant a été placé à cette fin remplit et dépose auprès du titulaire de permis ou de la société qui a organisé le placement une reconnaissance du placement de l’enfant en vue de son adoption rédigée sur le formulaire intitulé Reconnaissance du placement en vue de l’adoption, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Examen par le directeur et avis d’un placement projeté : art. 188 de la Loi

70. L’avis d’un placement projeté visé au paragraphe 188 (1) de la Loi par un titulaire de permis est rédigé sur le formulaire intitulé Avis au directeur d’un placement projeté, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Examen par le directeur d’un placement projeté : art. 190 de la Loi

71. La demande présentée par un titulaire de permis pour que le directeur examine le placement projeté visée au paragraphe 190 (1) de la Loi est rédigée sur le formulaire intitulé Demande adressée au directeur concernant l’examen d’un placement projeté, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Compte en fiducie du titulaire de permis

72. (1) Le titulaire de permis ouvre et tient un compte en fiducie auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), d’une société de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou d’une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que tous les fonds qu’il reçoit des parents adoptifs éventuels soient déposés dans le compte en fiducie.

(3) Le titulaire de permis ne peut retirer des sommes versées dans le compte en fiducie que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il obtient le consentement des parents adoptifs éventuels pour qui ces sommes sont détenues;

b)  les sommes sont retirées seulement pour des dépenses engagées au titre de services que fournit le titulaire de permis relativement à l’adoption d’un enfant par les parents adoptifs éventuels.

(4) Le titulaire de permis remet à la personne qui les lui a versées les sommes qui restent dans le compte en fiducie après le paiement des dépenses.

(5) Le titulaire de permis tient pour le compte en fiducie un livre de comptes distinct dans lequel il inscrit tous les dépôts et retraits, le nom du parent adoptif éventuel pour qui il effectue l’opération et la date de l’opération.

Relevé des sommes reçues et des dépenses du titulaire de permis

73. Le titulaire de permis conserve un relevé de toutes les sommes reçues et des dépenses engagées relativement au placement d’enfants en vue de leur adoption.

Rapports financiers du titulaire de permis

74. (1) Le directeur peut demander qu’un titulaire de permis prépare et lui présente des rapports financiers à l’égard des placements d’enfants que le titulaire fait en vue de leur adoption.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la demande peut viser des rapports préparés par un expert-comptable qui est titulaire d’un permis ou détenteur d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

(3) Le titulaire de permis se conforme à la demande visée au présent article.

Titulaire de permis ou société : ouverture et maintien de dossiers

75. (1) Chaque titulaire de permis et chaque société ouvre et maintient un dossier distinct à l’égard des personnes suivantes :

a)  chaque personne qui est un parent au sens du paragraphe 180 (1) de la Loi et qui abandonne un enfant au titulaire de permis ou à la société en vue de son adoption;

b)  chaque parent adoptif éventuel;

c)  chaque enfant que le titulaire de permis ou la société place ou a l’intention de placer en vue de son adoption;

d)  chaque parent de famille d’accueil qui fournit des services au titulaire de permis ou à la société relativement à une adoption.

(2) Le titulaire de permis ou la société examine chaque dossier visé au paragraphe (1) et le met à jour au moins tous les six mois tant qu’il n’est pas fermé.

(3) Pour l’application de l’alinéa 238 b) de la Loi, le titulaire de permis remet les documents au ministre dans les six mois qui suivent le jour où le permis est révoqué, où son renouvellement est refusé ou où le titulaire de permis a cessé de placer des enfants en vue de leur adoption, selon le cas.

(4) Le titulaire de permis conserve en permanence les documents contenus dans chaque dossier visé au paragraphe (1), sauf si ces documents sont remis au ministre comme l’exige l’alinéa 238 b) de la Loi.

(5) La société conserve en permanence les documents contenus dans chaque dossier visé au paragraphe (1).

Demande de permis : placement d’enfants en vue de leur adoption

76. (1) La demande d’un permis ou de renouvellement d’un permis pour placer des enfants en vue de leur adoption visée au paragraphe 229 (2) ou (4) de la Loi est présentée au directeur sur le formulaire intitulé Demande d’un permis ou de renouvellement d’un permis pour placer des enfants en vue de leur adoption, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(2) La demande est accompagnée des autres renseignements que le directeur estime nécessaires pour lui permettre d’établir si l’auteur de la demande se conformerait à la Loi et aux règlements si un permis lui était délivré.

Titulaire de permis : avis en cas de changement

77. Dans les 15 jours qui suivent tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration, le titulaire de permis qui est une personne morale avise le directeur du changement et du rôle du nouveau dirigeant ou du nouvel administrateur. 

Permis d’établissement — Interprétation

Définitions

78. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79 à 141.

«appareil» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne à l’expression «appliance». («appliance»)

«code de prévention des incendies» Le code de prévention des incendies constitué en vertu de la partie IV de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie. («fire code»)

«discipline» Enseignement d’un comportement positif à un enfant ou à un adolescent et renforcement de ce comportement. («discipline»)

«dossier de cas» Dossier maintenu conformément à l’article 93. («case record»)

«employé du programme» Personne employée dans un foyer pour enfants et chargée essentiellement des soins et de la surveillance au quotidien des pensionnaires. («program staff person»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé. («registered nurse in the extended class»)

«médecin» Médecin dûment qualifié. («physician»)

«pensionnaire» Relativement à un foyer pour enfants, s’entend d’un enfant ou d’un adolescent admis au foyer pour enfants. («resident»)

«titulaire de permis de famille d’accueil» Le titulaire de permis qui fournit, directement ou indirectement, des soins en établissement à trois enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille dans un ou plusieurs foyers où sont offerts des soins fournis par une famille d’accueil de type parental. («foster care licensee»)

(2) Pour l’application de la définition de «titulaire de permis de famille d’accueil» au paragraphe (1), des soins fournis par une famille d’accueil de type parental sont offerts si au plus deux adultes offrent ces soins dans une famille d’accueil de manière continue.

Permis d’établissement — Demandes de permis

Infractions prescrites

79. Constituent des infractions prescrites pour l’application de l’article 245 de la Loi les infractions visées aux dispositions suivantes du Code criminel (Canada) :

1.  Article 151 (Contacts sexuels).

2.  Article 153 (Exploitation sexuelle).

3.  Article 163.1 (Production de pornographie juvénile).

4.  Article 215 (Devoir de fournir les choses nécessaires à l’existence).

5.  Articles 229, 230, 231 ou 235 (Meurtre).

6.  Article 233 (Infanticide).

7.  Article 239 (Tentative de meurtre).

8.  Article 273 (Agression sexuelle grave).

9.  Article 279.011 (Traite de personnes âgées de moins de 18 ans).

10.  Paragraphe 279.02 (2) (Avantage matériel – traite de personnes).

Exigences supplémentaires pour les auteurs de demande : foyer pour enfants

80. (1) Sont prescrites les exigences supplémentaires suivantes pour l’application du paragraphe 254 (2) de la Loi auxquelles l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour faire fonctionner un foyer pour enfants doit se conformer :

1.  L’auteur d’une demande d’un nouveau permis fournit au directeur une copie du plan d’implantation du foyer pour enfants et un dessin à l’échelle qui reproduit le plan d’étage du foyer avec les fenêtres, les portes, les issues et les escaliers et qui indique l’utilisation projetée de chaque pièce.

2.  L’auteur d’une demande de renouvellement d’un permis fournit au directeur une copie à jour du plan d’implantation et du dessin visés à la disposition 1 si les changements apportés au foyer pour enfants sont tels que le dernier plan ou dessin fourni antérieurement n’est plus à jour ou si le directeur le lui a par ailleurs demandé.

3.  L’auteur d’une demande d’un nouveau permis ou de renouvellement d’un permis fournit au directeur des documents attestant que les locaux utilisés ou devant être utilisés comme foyer pour enfants sont conformes aux exigences indiquées au paragraphe (2) et à toute autre règle de droit applicable.

4.  L’auteur d’une demande d’un nouveau permis ou de renouvellement d’un permis garde dans ses dossiers les documents indiqués au paragraphe (3). Dans le cas de l’auteur d’une demande de renouvellement d’un permis, il met à jour les documents si l’un quelconque des renseignements figurant dans les documents a changé depuis que les documents les plus récents ont été préparés.

5.  L’auteur d’une demande d’un nouveau permis ou de renouvellement d’un permis fournit l’un quelconque des documents au directeur, à sa demande.

(2) Les exigences visées à la disposition 3 du paragraphe (1) sont les exigences applicables de ce qui suit :

a)  les règles de droit en matière de santé en ce qui concerne les habitants du territoire où sont situés les locaux utilisés ou devant être utilisés comme foyer pour enfants;

b)  les règles, règlements, directives ou ordres du conseil local de santé et les directives ou ordres du médecin-hygiéniste local;

c)  toute règle de droit concernant la protection des personnes contre les risques d’incendie, y compris le code de prévention des incendies et les règlements de la municipalité où sont situés les locaux qui sont ou qui seront utilisés comme foyer pour enfants en ce qui concerne la protection des personnes contre les risques d’incendie;

d)  les règlements municipaux de zonage adoptés en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une loi qu’elle remplace, par une municipalité où sont situés les locaux qui sont ou qui seront utilisés comme foyer pour enfants;

e)  le code du bâtiment pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

(3) Les documents mentionnés à la disposition 4 du paragraphe (1) sont les suivants :

1.  Une proposition écrite exposant les buts du programme offert au foyer pour enfants, les types de pensionnaires qu’accueillera le foyer et les services qui y seront fournis.

2.  Les documents justifiant la nécessité du foyer pour enfants et une description des besoins des pensionnaires qui y seront accueillis.

3.  Les documents relatifs aux installations et services communautaires qui sont à la disposition des pensionnaires qu’accueillera le foyer pour enfants et la description de la façon dont ces installations et services seront mis à la disposition des pensionnaires et de leur pertinence pour les pensionnaires.

4.  La preuve écrite des consultations avec les responsables des installations et services communautaires qui fourniront des services aux pensionnaires qu’accueillera le foyer pour enfants.

5.  Des renseignements sur, d’une part, les installations qui existent dans le quartier et qui sont semblables au foyer pour enfants ou qui offrent des services semblables à ceux du foyer et, d’autre part, leur proximité par rapport à l’emplacement proposé du foyer.

6.  La description de la collectivité dans laquelle l’auteur de la demande se propose d’ouvrir le foyer pour enfants et de la façon dont la collectivité conviendra au foyer.

7.  La preuve que les municipalités et les conseils scolaires du territoire où sera situé le foyer pour enfants ont été avisés par écrit de l’intention d’ouvrir un foyer.

8.  Un plan pour obtenir l’adhésion du quartier au foyer pour enfants.

9.  Un plan pour obtenir des fonds afin d’ouvrir, d’équiper et de faire fonctionner le foyer pour enfants.

Fonctionnement d’un foyer pour enfants

Fonctionnement d’un foyer pour enfants

81. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants est responsable de son fonctionnement et de sa gestion, notamment du fonctionnement et de la gestion du programme qui est offert au foyer et de l’administration des finances et du personnel du foyer.

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants peut nommer une personne qui est responsable envers lui de la gestion et du fonctionnement au quotidien du foyer.

(3) La nomination est faite par écrit et précise une période de validité particulière.

Politiques et protocoles

82. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants maintient par écrit et tient à jour des politiques et des protocoles pour le foyer à l’égard de l’ensemble des éléments suivants :

a)  l’objet du foyer;

b)  le programme offert au foyer;

c)  l’admission des pensionnaires au foyer et leur congé du foyer;

d)  le mode de planification des soins fournis aux pensionnaires, ainsi que les modes de surveillance et d’évaluation des soins;

e)  les modalités de tenue des dossiers de cas;

f)  les méthodes de discipline et d’intervention pouvant ou non être utilisées dans le foyer;

g)  un programme de santé à l’intention des pensionnaires qui prévoit ce qui suit :

(i)  l’accès des pensionnaires aux programmes de santé communautaires,

(ii)  la prise de dispositions pour qu’un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure conseille de manière continue le titulaire de permis en ce qui concerne les soins médicaux dont ont besoin les pensionnaires,

(iii)  la prise de dispositions pour qu’un dentiste conseille de manière continue le titulaire de permis en ce qui concerne les soins dentaires dont ont besoin les pensionnaires,

(iv)  l’évaluation, au moins une fois par année, de l’état de santé général des pensionnaires, de leur vision, de leur ouïe et de leur santé buccale,

(v)  l’éducation sanitaire des pensionnaires,

(vi)  l’instauration des mesures recommandées par un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou un dentiste pour la prévention et le contrôle des maladies.

h)  les méthodes devant être utilisées pour assurer la sécurité du foyer;

  h.1)  les moyens que prendra le titulaire de permis pour assurer la sécurité et la propreté du foyer pour enfants;

i)  le mode de participation des parents d’un pensionnaire au programme offert au foyer;

j)  la structure administrative du foyer;

k)  les pratiques, notamment en matière de surveillance, que doit suivre le personnel du foyer pour enfants;

l)  la conduite des personnes employées au foyer, autres que les politiques et protocoles concernant leur conduite qui peuvent être énoncés dans une convention collective conclue entre le titulaire de permis et ses employés;

m)  les situations d’urgence;

n)  l’administration financière du foyer;

o)  la façon d’encourager les pensionnaires à participer à des activités communautaires;

p)  les articles qu’interdit le titulaire de permis pour l’application des paragraphes 10 (3) et (4) de la Loi;

q)  la façon dont les pensionnaires peuvent exprimer leurs préoccupations ou plaintes;

  q.1)  la façon dont les membres du personnel et les pensionnaires sont informés des droits que confère la partie II de la Loi aux enfants;

  q.2)  la façon dont un pensionnaire est soutenu en ce qui concerne le travail qu’il accomplit et l’argent qu’il gagne tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer;

r)  les cas de non-conformité aux politiques et protocoles prévus au présent article ou aux exigences de l’article 109 du présent règlement ou de l’article 4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 82 (1) et art. 144.

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’une copie des politiques et protocoles soit conservée à un endroit dans le foyer pour enfants auquel a accès le personnel. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 82 (2).

Orientation : politiques et protocoles

83. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que chaque personne employée pour travailler dans le foyer :

a)  reçoive une orientation en ce qui concerne les politiques et protocoles du foyer, y compris les politiques et protocoles concernant les situations d’urgence, dans les 30 jours qui suivent son entrée en fonction au foyer;

b)  passe en revue les politiques et protocoles au moins une fois par année après l’année de son entrée en fonction au foyer.

(2) Le titulaire de permis tient un dossier de l’orientation fournie, conformément au paragraphe (1), à une personne employée dans le foyer pour enfants. Ce dossier est signé par la personne qui a reçu l’orientation.

Signalement des événements graves

84. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants signale à l’une des personnes visées au paragraphe (3) l’un des événements suivants concernant un pensionnaire dans les 24 heures de sa survenance :

1.  Un pensionnaire décède.

2.  Un pensionnaire est gravement blessé.

3.  Le titulaire de permis ou un membre de son personnel blesse un pensionnaire.

4.  Un pensionnaire est maltraité.

5.  Le titulaire de permis ou un membre de son personnel utilise une contention physique sur un pensionnaire.

6.  Le titulaire de permis ou un membre de son personnel utilise une contention mécanique dans les circonstances visées au paragraphe 156 (2) ou à l’article 160 de la Loi.

7.  Une plainte, que le titulaire de permis juge grave, est déposée par un pensionnaire ou à son sujet.

8.  Un pensionnaire réside dans un foyer pour enfants et un incendie ou un autre sinistre survient dans le foyer.

9.  Un autre événement grave concernant un pensionnaire survient, autre qu’un événement visé aux dispositions 1 à 8.

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants signale à l’une des personnes visées au paragraphe (3) l’un des événements suivants concernant un pensionnaire immédiatement après sa survenance :

1.  Un pensionnaire s’absente du foyer sans permission pendant 24 heures ou plus.

2.  Un pensionnaire s’absente du foyer sans permission pendant moins de 24 heures et le titulaire de permis juge que cette absence est une question grave.

(3) Les personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2) sont les suivantes :

1.  Un parent du pensionnaire.

2.  Si le pensionnaire a été placé par une personne qui a aussi participé à l’élaboration du programme de soins du pensionnaire, cette personne.

3.  La société qui a placé le pensionnaire, si le pensionnaire a été placé par une société.

4.  Le directeur, sauf dans le cas d’un événement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2).

5.  Seulement dans le cas d’un événement visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2), le corps de police compétent dans le territoire où est situé le foyer.

Demande d’admission

85. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants et qui reçoit une demande d’admission d’un enfant au foyer veille à ce que l’auteur de la demande soit avisé par écrit, le plus tôt possible dans les circonstances, de sa décision relativement à la demande.

(2) S’il est dans l’impossibilité d’aviser l’auteur de la demande dans les 21 jours après le jour de la réception de la demande, le titulaire de permis l’avise par écrit des motifs du retard.

(3) S’il décide d’admettre l’enfant, le titulaire de permis avise par écrit l’auteur de la demande de la date d’admission prévue.

Évaluation d’un enfant

86. Sauf dans le cas de l’admission d’un adolescent dont le tribunal pour adolescents a ordonné la détention ou le placement sous garde, avant de prendre une décision relativement à l’admission ou non d’un enfant dans un foyer pour enfants qu’il fait fonctionner, le titulaire de permis veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a)  l’enfant fait l’objet d’une évaluation préliminaire qui indique ce qui suit :

(i)  ses besoins immédiats,

(ii)  lorsque cela peut être établi dans les circonstances, si l’enfant retournera vraisemblablement ou non chez lui,

(iii)  son statut juridique,

(iv)  tout autre renseignement qui, de l’avis du titulaire de permis, est pertinent pour la prestation immédiate de soins en établissement à l’enfant;

b)  les objectifs immédiats de la prestation de soins en établissement sont établis et tiennent compte des besoins développementaux, affectifs, sociaux, médicaux et pédagogiques de l’enfant;

c)  un rapport écrit est préparé qui indique ce qui suit :

(i)  les besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer pour enfants, s’ils peuvent être établis,

(ii)  tout autre mode de satisfaction de ces besoins.

Processus d’admission

87. (1) Sauf dans le cas de l’admission d’un adolescent dont le tribunal pour adolescents a ordonné la détention ou le placement sous garde, le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants doit, à l’égard de chaque enfant admis au foyer, veiller à ce qu’une entente écrite qui concerne la prestation d’un service à l’enfant et qui satisfait aux exigences de l’article 88 soit conclue à l’admission de l’enfant au foyer ou le plus tôt possible par la suite

(2) S’il n’est pas possible dans les circonstances de conclure une entente avant que l’enfant commence à recevoir des soins en établissement au foyer, le titulaire de permis obtient les consentements suivants avant que l’enfant commence à recevoir des soins en établissement au foyer :

1.  Le consentement à l’admission de l’enfant qu’exige l’article 22 de la Loi.

2.  Le consentement et l’autorisation permettant au titulaire de permis d’obtenir des traitements médicaux d’urgence pour l’enfant.

Entente : soins en établissement

88. (1) Sous réserve du paragraphe (5), les personnes suivantes signent l’entente écrite qui concerne la prestation de soins en établissement à un enfant :

a)  le titulaire de permis;

b)  l’enfant, s’il jouit de toutes ses facultés mentales, au sens du paragraphe 21 (1) de la Loi, et que son consentement à la prestation de soins en établissement est exigé par l’article 22 de la Loi;

c)  si le consentement de l’enfant est exigé par l’article 22 de la Loi et que l’enfant ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, au sens du paragraphe 21 (1) de la Loi, le membre de la parenté le plus proche de l’enfant, au sens de ce paragraphe;

d)  le parent de l’enfant, l’agence de placement ou l’autre personne qui a placé l’enfant, sauf si l’enfant est âgé de 16 ans ou plus et qu’il signe l’entente;

e)  dans le cas d’un enfant confié aux soins et à la garde d’une société conformément à une entente relative à des soins temporaires conclue en vertu de l’article 75 de la Loi, la société et, si l’enfant est partie à l’entente, l’enfant.

(2) L’entente comprend les éléments suivants :

1.  Le consentement et l’autorisation permettant au titulaire de permis de faire ce qui suit :

i.  fournir des soins en établissement à l’enfant,

ii.  obtenir des traitements médicaux d’urgence pour l’enfant,

iii.  le cas échéant, obtenir des personnes désignées dans le consentement des dossiers, rapports et renseignements concernant l’enfant et les inspecter.

2.  Des arrangements financiers concernant la prestation, par le titulaire de permis, de soins en établissement à l’enfant.

3.  Des dispositions concernant l’examen de l’entente à la demande de l’enfant, d’un parent de l’enfant, de l’agence de placement ou de l’autre personne qui a placé l’enfant, ou du titulaire du permis.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le titulaire de permis consulte les personnes suivantes et les fait participer à l’élaboration de l’entente :

1.  La société qui n’est pas le parent de l’enfant, mais qui lui fournit des services.

2.  L’agent de probation de l’enfant, s’il y en a un.

3.  Le parent de l’enfant, l’agence de placement ou l’autre personne qui a placé l’enfant.

4.  L’enfant, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

(4) Avant la signature de l’entente par les personnes énumérées au paragraphe (1), le titulaire de permis fait ce qui suit :

a)  il veille à ce que l’entente soit expliquée à l’enfant dans la mesure du possible et dans un langage qui convient à son âge et à son degré de maturité;

b)  il fait signer par l’enfant, si possible, une attestation selon laquelle l’entente lui a été expliquée.

(5) S’il n’est pas possible dans les circonstances pour toutes les personnes visées au paragraphe (1) de signer l’entente ou pour le titulaire de permis de consulter toutes les personnes visées au paragraphe (3) ou de les faire participer à l’élaboration de l’entente, le titulaire de permis :

a)  d’une part, peut conclure l’entente même si elle n’est pas conforme au paragraphe (1) ou (3) ou au deux;

b)  d’autre part, fait des efforts raisonnables et continus pour faire signer l’entente par les personnes visées au paragraphe (1) ou pour consulter ou faire participer une personne visée au paragraphe (3) et modifier l’entente au besoin, ou les deux, selon le cas, jusqu’à ce que l’entente soit conforme aux paragraphes (1) et (3)

(6) S’il n’est pas possible dans les circonstances d’obtenir l’attestation signée de l’enfant visée à l’alinéa (4) b) avant la signature de l’entente, le titulaire de permis fait des efforts raisonnables pour l’obtenir jusqu’à ce qu’il l’obtienne.

(7) Le titulaire de permis consigne les éléments suivants au dossier de cas de l’enfant, le cas échéant :

a)  les motifs pour lesquels une personne visée au paragraphe (1) n’a pas signé l’entente;

b)  les motifs pour lesquels une personne visée au paragraphe (3) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration de l’entente ou n’y a pas participé;

c)  les motifs pour lesquels il n’a pas obtenu une attestation signée de l’enfant;

d)  la description des efforts qu’il a faits en application des paragraphes (5) et (6).

Admission des pensionnaires — traitements médicaux et dentaires

89. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)  il veille à ce qu’un pensionnaire ait subi un examen médical général par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure dans les 30 jours qui précèdent son admission au foyer ou en subisse un dans les 72 heures qui suivent son admission;

b)  s’il n’est pas possible pour le pensionnaire, dans les circonstances, de subir un examen médical général dans le délai visé à l’alinéa a) :

(i)  d’une part, il consigne les circonstances du retard au dossier de cas du pensionnaire,

(ii)  d’autre part, il prend des dispositions pour que l’examen ait lieu le plus tôt possible dans les circonstances après l’expiration du délai de 72 heures.

(2) Si, à l’admission d’un pensionnaire, il existe des indices particuliers donnant à penser que le pensionnaire a besoin d’un examen ou d’un traitement médical de toute urgence :

a)  le titulaire de permis prend immédiatement des dispositions pour que l’examen ou le traitement ait lieu;

b)  s’il n’est pas possible, dans les circonstances, de prendre immédiatement des dispositions pour que l’examen ou le traitement ait lieu, le titulaire de permis :

(i)  d’une part, consigne au dossier de cas du pensionnaire les motifs pour lesquels des dispositions n’ont pas pu être prises immédiatement pour que l’examen ou le traitement ait lieu,

(ii)  d’autre part, prend des dispositions pour que l’examen ou le traitement ait lieu le plus tôt possible dans les circonstances.

(3) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants :

a)  veille à ce qu’un pensionnaire ait subi un examen dentaire par un dentiste dans les six mois qui précèdent son admission au foyer ou en subisse un dans les 90 jours qui suivent son admission;

b)  s’il n’est pas possible pour le pensionnaire, dans les circonstances, de subir un examen dentaire dans le délai visé à l’alinéa a) :

(i)  d’une part, il consigne les circonstances du retard dans le dossier de cas du pensionnaire,

(ii)  d’autre part, il prend des dispositions pour que l’examen ait lieu le plus tôt possible dans les circonstances après l’expiration du délai de 90 jours.

(4) À l’admission d’un enfant ou d’un adolescent à un foyer pour enfants, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer veille à obtenir les renseignements suivants :

1.  Tout traitement médical que l’enfant ou l’adolescent suit.

2.  Tout médicament que l’enfant ou l’adolescent prend.

3.  Les allergies ou maux physiques, le cas échéant, qu’a l’enfant ou l’adolescent.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que le traitement ou les médicaments mentionnés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) continuent d’être administrés, au besoin, pour assurer la santé et la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent.

Orientation de l’enfant ou de l’adolescent

90. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que l’enfant ou l’adolescent, à son admission au foyer :

a)  reçoive une orientation en ce qui concerne :

(i)  le foyer et le programme offert au foyer,

(ii)  le protocole du foyer qu’il faut suivre en cas d’incendie et d’urgence;

b)  soit informé du mode d’expression existant de ses préoccupations ou plaintes.

Transfert ou congé d’un pensionnaire

91. Si un pensionnaire d’un foyer pour enfants est transféré du foyer ou qu’il reçoit son congé du foyer, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer doit, le plus tôt possible dans les 30 jours qui suivent le transfert ou le congé du pensionnaire, transmettre au titulaire de permis, à la personne ou à l’agence à qui le pensionnaire est confié par la suite un résumé des progrès du pensionnaire pendant son séjour au foyer, notamment un résumé de son programme de soins et une évaluation de ses besoins au moment de son transfert ou de son congé.

Registre

92. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants tient un registre des pensionnaires avec les renseignements suivants à l’égard de chaque pensionnaire :

a)  ses nom et prénoms, son sexe et sa date de naissance;

b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du parent du pensionnaire, de l’agence de placement ou de l’autre personne qui l’a placé;

c)  s’il y a lieu, le fait qu’il a été confié aux soins d’une société de façon provisoire ou prolongée;

d)  la date de son admission;

e)  s’il y a lieu, la date de son transfert ou de son congé du foyer et le nom du titulaire de permis, de la personne ou de l’agence à qui il est confié par la suite.

Dossier de cas du pensionnaire

93. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants maintient et tient à jour, à l’égard de chaque pensionnaire, un dossier de cas dans lequel sont consignés les renseignements suivants :

a)  ses nom et prénoms, son sexe et sa date de naissance;

b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du parent de l’enfant, de l’agence de placement ou de l’autre personne qui l’a placé;

c)  le motif de son admission;

d)  les évaluations ou rapports sur ses antécédents personnels, familiaux et sociaux que le titulaire de permis a préparés ou qui lui ont été fournis;

e)  un dossier cumulatif des rapports sur les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a subis et qui ont été fournis au titulaire de permis et des rapports sur tous les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a subis après la date de son admission au foyer;

f)  si le titulaire de permis peut les obtenir, les documents juridiques relatifs à son admission et à son séjour dans le foyer, notamment tout consentement à son admission, à un traitement et à la divulgation de renseignements;

g)  une copie de l’entente visée à l’article 88 qui le concerne, y compris toute version révisée de l’entente et des précisions sur tout examen de l’entente;

h)  ses dossiers et bulletins scolaires, s’il y a lieu;

i)  les précisions sur tout examen de son statut;

j)  les renseignements sur le programme de soins de l’enfant dont le paragraphe 94 (6) exige l’inclusion dans le dossier de cas;

k)  des rapports sur tout événement grave le concernant qui a été signalé en application de l’article 84, y compris le moment où l’événement a eu lieu, le nom de la personne qui l’a signalé et la personne à qui il a été signalé;

l)  si le titulaire de permis ou un membre de son personnel ouvre ou retient des communications écrites qui lui sont destinées en vertu du paragraphe 10 (3) ou (4) de la Loi ou en retire un article, les motifs pour lesquels ces communications ont été ouvertes ou retenues ou un article retiré;

m)  des renseignements sur :

(i)  sa personnalité, son comportement, ses aptitudes et ses talents,

(ii)  ses interactions avec les tribunaux,

(iii)  ses expériences de séparation d’avec des personnes qui sont ou ont été importantes dans sa vie;

n)  s’il y a lieu :

(i)  des documents sur les circonstances de son transfert ou de son congé du foyer pour enfants,

(ii)  le nom et l’adresse du titulaire de permis, de la personne ou de l’agence à qui il est confié,

(iii)  la description du lien qui l’unit au titulaire de permis, à la personne ou à l’agence à qui il est confié,

(iv)  le résumé visé à l’article 91;

o)  les autres renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion dans le dossier de cas;

p)  les autres renseignements que le titulaire de permis juge appropriés.

(2) Le titulaire de permis conserve le dossier de cas écrit du pensionnaire pendant au moins 20 ans après la dernière modification qui y est apportée ou, le cas échéant, pendant au moins cinq ans après le décès du pensionnaire.

Programme de soins du pensionnaire

94. (1) Dans les 30 jours qui suivent l’admission d’un pensionnaire à un foyer pour enfants, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer élabore un programme écrit de soins à l’égard du pensionnaire.

(2) Lorsqu’il élabore un programme écrit de soins, le titulaire de permis utilise le dossier de cas du pensionnaire.

(3) Le titulaire de permis veille à ce que, si cela est possible dans les circonstances, les personnes suivantes soient consultées en ce qui concerne l’élaboration du programme de soins et participent à son élaboration :

1.  Le parent du pensionnaire, l’agence de placement ou l’autre personne qui a placé l’enfant dans un établissement.

2.  Toute société d’aide à l’enfance qui supervise le placement du pensionnaire ou qui lui fournit des services, mais qui n’est pas son parent.

3.  L’agent de probation du pensionnaire, s’il y en a un.

4.  Le pensionnaire, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

(4) Si une personne visée au paragraphe (3) n’a pas été consultée en ce qui concerne l’élaboration du programme de soins et n’a pas participé à son élaboration, le titulaire de permis :

a)  fait des efforts raisonnables pour la consulter après l’élaboration du programme de soins et obtenir sa participation;

b)  modifie le programme de soins, au besoin, en fonction des commentaires résultant de la consultation avec cette personne et de sa participation.

(5) Le programme de soins comprend les éléments suivants :

a)  la description des besoins du pensionnaire, fondée sur les conclusions d’évaluations courantes ou antérieures du pensionnaire ainsi que la description de la façon d’y satisfaire;

b)  les résultats souhaités, en ce qui concerne le pensionnaire, que celui-ci et les personnes consultées et ayant participé à l’élaboration du programme ont établis, compte tenu des capacités et des besoins particuliers du pensionnaire;

c)  le plan mis au point pour obtenir, dans les délais précisés, une ou plusieurs des consultations spécialisées ou un ou plusieurs des traitements spécialisés et autres soutiens qui ont été recensés afin de promouvoir les résultats souhaités en ce qui concerne le pensionnaire;

d)  un exposé des programmes d’enseignement conçus, en collaboration avec les conseils scolaires du territoire où se trouve le foyer, à l’intention du pensionnaire;

e)  s’il y a lieu, un exposé de la nature de la participation d’un parent du pensionnaire au programme de soins, notamment les dispositions prises pour prévoir des contacts entre, d’une part, le pensionnaire et, d’autre part, un de ses parents et sa famille;

f)  des précisions sur les services spécialisés que le titulaire de permis fournira, directement ou indirectement;

g)  les dates prévues de son examen;

h)  la liste des modifications, s’il y a lieu, au programme de soins;

i)  un exposé du plan de mise en congé du pensionnaire qui est prévu.

(6) Le dossier de cas du pensionnaire comprend les éléments suivants :

1.  Le programme de soins initial élaboré conformément au paragraphe (1).

2.  Les motifs pour lesquels une personne visée au paragraphe (3) n’a pas été consultée en ce qui concerne l’élaboration du programme de soins ou n’a pas participé à l’élaboration de ce programme.

3.  La description des efforts faits par le titulaire de permis en application de l’alinéa (4) a).

4.  Les précisions de tout examen du programme de soins.

5.  Les motifs pour lesquels les consultations spécialisées, les traitements spécialisés et les autres soutiens visés à l’alinéa (5) c) n’ont pas été obtenus dans les délais précisés.

(7) Le titulaire de permis veille à ce que le développement de chaque pensionnaire fasse l’objet d’un examen en fonction de son programme de soins au moins une fois tous les 30 jours au cours des six premiers mois qui suivent son admission et au moins une fois tous les six mois par la suite.

(8) Le titulaire de permis veille à ce que le pensionnaire ait l’occasion d’exprimer son opinion pendant l’examen prévu au paragraphe (7).

(9) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins de chaque pensionnaire fasse l’objet d’un examen trois mois après l’admission du pensionnaire, six mois après son admission et, à la demande d’une personne qui a été consultée en ce qui concerne l’élaboration du programme de soins et qui a participé à l’élaboration de ce programme, tous les six mois par la suite.

(10) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent à l’examen prévu au paragraphe (9). La mention de «élaboration du programme de soins» dans ces paragraphes vaut mention de «examen prévu au paragraphe (9)».

Journal quotidien

95. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qu’un journal quotidien soit tenu à l’égard du foyer conformément au présent article.

(2) Le journal quotidien précise, pour chaque jour :

a)  les activités quotidiennes normales qui ont lieu au foyer;

b)  les visiteurs au foyer;

c)  les heures de départ du foyer et de retour au foyer des pensionnaires;

d)  le personnel en poste au foyer;

e)  les événements qui surviennent au foyer et qui portent ou peuvent, de l’avis du titulaire de permis, porter atteinte, à l’avenir, à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un membre du personnel ou d’un pensionnaire;

f)  les autres renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion dans le journal quotidien.

(3) L’événement visé à l’alinéa (2) e) qui porte ou peut porter atteinte à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’un pensionnaire est consigné au dossier de cas du pensionnaire.

(4) Le journal quotidien est conservé dans un lieu sûr auquel a accès le personnel du foyer autorisé à ce faire par le titulaire de permis.

Entretien des locaux

96. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les locaux qu’il utilise comme foyer pour enfants soient entretenus de manière à favoriser la sécurité et le bien-être des pensionnaires.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que les locaux, y compris le terrain, soient sécuritaires et propres et que le matériel, l’équipement ou l’ameublement qui s’y trouve soit propre et en bon état de fonctionnement.

Exigences : locaux

97. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants respecte les règles suivantes relativement au fonctionnement du foyer :

1.  Aucune partie du sous-sol ne doit être réservée au sommeil sans l’approbation écrite du directeur.

2.  Aucune pièce sans fenêtre ne doit servir de chambre à coucher.

3.  Chaque chambre à coucher doit avoir une superficie minimale de :

i.  cinq mètres carrés pour chaque pensionnaire âgé de plus de 18 mois et de moins de 16 ans qui l’occupe,

ii.  sept mètres carrés pour chaque pensionnaire âgé de 16 ans ou plus qui l’occupe.

4.  Si un ou des enfants de moins de 18 mois reçoivent des soins en établissement dans le foyer pour enfants :

i.  le foyer doit avoir une superficie minimale de 3,25 mètres carrés pour chaque pensionnaire,

ii.  chaque chambre à coucher occupée par un enfant de moins de 18 mois doit avoir une superficie minimale de 7,5 mètres carrés.

5.  Chaque pensionnaire doit avoir son propre lit et un matelas et une literie propres qui conviennent à son âge et à sa taille. La literie doit être adaptée à la température et au climat.

6.  Aucun pensionnaire âgé de sept ans ou plus ne doit partager une chambre à coucher avec un pensionnaire du sexe opposé sans l’approbation écrite du directeur.

7.  Le foyer pour enfants doit avoir au moins :

i.  un lavabo avec eau chaude et eau froide,

ii.  une toilette avec chasse d’eau pour chaque tranche de cinq pensionnaires ou moins,

iii.  une baignoire ou une douche avec eau chaude et eau froide pour chaque tranche de huit pensionnaires ou moins.

8.  Si une pièce compte plusieurs toilettes, chacune doit se trouver dans une cabine séparée.

9.  La température maximale de l’eau dans les toilettes ou les salles de bain du foyer pour enfants ne doit pas dépasser 49 oCelsius.

10.  Le foyer pour enfants doit avoir une aire de jeu extérieure d’une superficie minimale d’au moins neuf mètres carrés multipliée par le nombre maximal de pensionnaires autorisé par le permis, sauf si le directeur approuve par écrit un autre arrangement.

11.  Le foyer pour enfants doit être maintenu à une température d’au moins 17 oCelsius.

12.  Le foyer pour enfants doit disposer d’un approvisionnement en eau potable qui est, à la fois :

i.  sanitaire et adéquat, compte tenu des exigences du foyer, selon ce que confirme le médecin-hygiéniste local,

ii.  à la disposition des pensionnaires en tout temps.

13.  Les substances ou objets nuisibles, y compris les substances ou objets toxiques ou dangereux :

i  ne doivent être gardés dans le foyer pour enfants que s’ils sont essentiels au fonctionnement du foyer,

ii  doivent être gardés dans un contenant fermé à clé s’ils sont gardés dans le foyer pour enfants.

Exigences minimales en matière de dotation en personnel

98. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qu’il y ait dans le foyer un nombre suffisant d’employés du programme pour assurer un rapport minimal d’un employé du programme par tranche de huit pensionnaires dans le foyer en moyenne par période de 24 heures.

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants de type familial ne comptant aucun employé auxiliaire responsable de la supervision d’un pensionnaire veille à ce que le nombre total d’enfants dans le foyer ne dépasse pas huit.

(3) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants avec rotation de personnel veille à ce qu’un employé de programme soit désigné comme responsable d’un quart de travail si le quart de travail compte plus d’un employé de programme dans le foyer.

(4) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a)  des mesures raisonnables dans les circonstances sont prises pour assurer la surveillance, les soins et la sécurité d’un enfant ou d’un adolescent qui se trouve sur les lieux d’un foyer;

b)  un autre adulte est sur appel si plusieurs enfants ou adolescents sont sur les lieux et qu’il ne s’y trouve qu’un seul adulte.

Formation : extincteurs d’incendie

99. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que chaque membre du personnel reçoive une formation sur l’utilisation appropriée d’un extincteur d’incendie et qu’un dossier de chaque séance de formation soit tenu.

Immunisation et évaluation médicale des membres du personnel

100. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que chaque personne employée dans le foyer reçoive les immunisations que recommande le médecin-hygiéniste local et subisse une évaluation médicale avant de prendre ses fonctions.

Planification pédagogique

101. (1) Au moins une fois par année, le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants consulte les conseils scolaires du territoire où est situé le foyer afin de repérer et d’utiliser les ressources pédagogiques à la disposition des pensionnaires.

(2) S’il juge que la gravité des problèmes comportementaux, physiques ou affectifs d’un pensionnaire l’empêche de fréquenter une école du territoire où est situé le foyer, le titulaire de permis :

a)  d’une part, consigne au dossier de cas du pensionnaire et dans son programme de soins la nécessité d’un programme pédagogique à son intention;

b)  d’autre part, consulte le directeur de l’éducation compétent en ce qui concerne un programme pédagogique à l’intention du pensionnaire devant être fourni conformément aux exigences de la Loi sur l’éducation et de ses règlements.

Alimentation

102. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

les pensionnaires reçoivent des collations et des repas équilibrés, adaptés, sur le plan nutritif, à leur croissance et leur développement physiques, et respectueux de leurs préférences alimentaires, de leur culture, de leurs traditions et de leur croyance;

b)  des aliments spéciaux sont fournis aux pensionnaires si leur médecin ou leur infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure le recommande;

l’accès raisonnable des pensionnaires aux installations alimentaires et à la cuisine n’est pas limité aux heures de repas et de collations, sauf si cela est expressément prévu dans leur programme de soins.

Trousse de premiers soins

103. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a)  le foyer est équipé d’une trousse de premiers soins et d’un manuel de secourisme qui sont gardés dans un lieu auquel a accès le personnel;

b)  le personnel est informé du lieu où se trouvent la trousse de premiers soins et le manuel de secourisme.

Prestation de soins de santé

104. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les services d’un médecin ou d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure soient fournis à chaque pensionnaire à intervalles réguliers et aussi souvent que nécessaire.

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que tout traitement médical ou dentaire que l’on propose d’administrer à un pensionnaire soit expliqué au pensionnaire, dans la mesure du possible, compte tenu de son âge et de son degré de maturité.

Rangement des médicaments

105. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a)  tous les médicaments qui se trouvent au foyer sont gardés dans un contenant fermé à clé;

b)  seules les personnes autorisées par le titulaire de permis ont accès aux médicaments.

(2) Le titulaire de permis prévoit, dans le foyer pour enfants, un espace de rangement qui peut être fermé à clé et où sont rangés les médicaments que les pensionnaires prennent eux-mêmes.

Administration des médicaments

106. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a)  les médicaments sur ordonnance ne sont administrés à un pensionnaire que si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  ils ont été prescrits par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure,

(ii)  ils sont administrés sous la surveillance générale d’un employé de programme;

b)  un pensionnaire ne prend lui-même ses propres médicaments que si, selon le cas :

(i)  dans le cas de médicaments sur ordonnance, un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, d’une part, est d’avis que le pensionnaire est capable de prendre lui-même ses propres médicaments et, d’autre part, a fourni au titulaire de permis un programme écrit d’automédication à l’égard du pensionnaire,

(ii)  dans le cas de médicaments sans ordonnance, d’une part, le pensionnaire souhaite assumer la responsabilité de prendre lui-même ses propres médicaments et, d’autre part, le titulaire de permis est d’avis que le pensionnaire est capable d’assumer cette responsabilité;

c)  un dossier est tenu de tous les médicaments administrés à un pensionnaire ou qu’un pensionnaire prend lui-même, avec les renseignements suivants :

(i)  le médicament administré,

(ii)  la durée de prise du médicament prescrit sur ordonnance, s’il y a lieu,

(iii)  le moment où chaque dose du médicament doit être administrée au pensionnaire conformément à l’ordonnance, s’il y en a une,

(iv)  le moment où chaque dose du médicament est effectivement administrée au pensionnaire.

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure qui prescrit un médicament ait accès, à sa demande, au dossier prévu à l’alinéa (1) c).

(3) Si, de l’avis d’un médecin ou d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, un pensionnaire est capable de prendre lui-même ses propres médicaments sur ordonnance, le titulaire de permis demande au médecin ou à l’infirmière ou à l’infirmier une copie du programme écrit d’automédication établi à l’égard du pensionnaire qui est versée au dossier de cas du pensionnaire.

Isolement médical

107. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les personnes ayant une maladie transmissible soient isolées des autres personnes se trouvant dans le foyer qui ne sont pas infectées par la maladie si un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure juge l’isolement nécessaire.

Recommandations du médecin-hygiéniste

108. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants met en oeuvre les recommandations du médecin-hygiéniste local ou de la personne qu’il désigne en ce qui concerne la santé, la sécurité ou l’alimentation de tout enfant ou adolescent se trouvant dans le foyer.

Discipline

109. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ne doit pas faire ce qui suit :

a)  utiliser ou permettre à quiconque d’utiliser des mesures sévères ou dégradantes pour humilier un pensionnaire ou miner son respect de soi;

b)  priver ou permettre à quiconque de priver un pensionnaire de la satisfaction de ses besoins fondamentaux, soit la nourriture, l’abri, l’habillement ou la literie.

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les membres du personnel et les pensionnaires soient informés du type de comportement, de la part d’un pensionnaire, pouvant entraîner l’utilisation d’une méthode de discipline.

(3) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a)  la personne qui utilise, en ce qui concerne un pensionnaire, une méthode de discipline ou d’intervention visant à atténuer ou à éliminer un certain comportement consigne la méthode utilisée au dossier de cas du pensionnaire;

b)  la personne qu’il désigne ou lui-même est informé de l’utilisation de la méthode de discipline ou d’intervention.

(4) Il est entendu que la mention de méthodes de discipline et d’intervention à l’alinéa (3) a) ne comprend pas la contention physique, la contention mécanique ou la désescalade sous clé.

Vêtements

110. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que chaque pensionnaire dispose de suffisamment de vêtements d’une qualité et d’une taille convenant à son âge, à ses activités et aux conditions météorologiques locales.

(2) S’il n’est pas en mesure de veiller à ce qu’un pensionnaire ait des vêtements convenables, le titulaire de permis consigne au dossier de cas du pensionnaire les efforts faits pour obtenir de tels vêtements.

Protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence

111. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants élabore par écrit, à l’égard du foyer, un protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence qui, à la fois :

a)  énonce les rôles et responsabilités du personnel en cas d’incendie ou d’une autre urgence;

b)  désigne un refuge de courte durée si le foyer pour enfants doit être évacué en raison d’un incendie ou d’une autre urgence;

c)  établit une procédure à suivre si le foyer pour enfants doit être évacué en raison d’un incendie ou d’une autre urgence.

(2) Le titulaire de permis conserve une copie du protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence dans le foyer pour enfants.

(3) Le titulaire de permis :

a)  d’une part, examine le protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence aussi souvent que nécessaire pour assurer la sécurité du personnel et des pensionnaires et à tout le moins une fois tous les 12 mois;

b)  d’autre part, révise le protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence en fonction de tout changement concernant la nature de l’établissement résidentiel ou les pensionnaires à qui des soins en établissement sont fournis.

Exigences en matière de sécurité-incendie

112. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants fait ce qui suit :

a)  il veille à ce que les appareils se trouvant dans le foyer soient maintenus en bon état et inspectés au moins une fois tous les 12 mois par une personne qualifiée;

b)  il tient un dossier de chaque inspection.

(2) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que le foyer soit doté de ce qui suit :

a)  au moins une issue au rez-de-chaussée du foyer;

b)  au moins une issue ou deux moyens d’évacuation au troisième étage du foyer, si des pièces réservées au sommeil s’y trouvent.

(3) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a)  un extincteur d’incendie ayant au moins la cote 2A:10BC, approuvé par un organisme agréé par le Conseil canadien des normes, est installé dans la cuisine et entretenu conformément aux instructions du fabricant;

b)  un détecteur de fumée conforme aux exigences du code de prévention des incendies concernant les normes relatives aux détecteurs de fumée se trouve à chaque étage du foyer et des détecteurs supplémentaires conformes à ces exigences se trouvent dans chaque chambre à coucher et pièce réservée au sommeil dans le foyer;

c)  tous les membres du personnel sont informés de la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie, notamment de leurs rôles et responsabilités;

d)  à leur admission, tous les pensionnaires sont informés, d’une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité, de la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie, notamment de leurs rôles et responsabilités;

e)  les marches à suivre visées aux alinéas c) et d) :

(i)  d’une part, sont affichées dans des endroits bien en vue dans le foyer;

(ii)  d’autre part, font l’objet, au moins une fois par mois, d’un exercice pratique dans le foyer;

f)  un dossier est tenu de chaque exercice pratique prévu au sous-alinéa e) (ii);

g)  l’avertisseur d’incendie est utilisé pour annoncer les exercices d’évacuation en cas d’incendie;

h)  les liquides inflammables, y compris le matériel de peinture, gardés au foyer sont entreposés dans des contenants pouvant être fermés à clé et loin de tout appareil.

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«issue» S’entend au sens que le code de prévention des incendies donne au terme «exit».

Inspections de prévention des incendies

113. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les procédures suivantes soient suivies dans le foyer :

1.  Une inspection du foyer a lieu chaque soir, notamment de l’équipement se trouvant dans la cuisine et la buanderie, afin de veiller à ce qu’il n’y ait aucun risque d’incendie et que toutes les portes donnant accès aux cages d’escalier, les portes coupe-feu et les portes étanches à la fumée soient fermées.

2.  Les inspections qu’exige la disposition 1 sont consignées dans le journal quotidien du foyer pour enfants.

Armes à feu interdites

114. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les armes à feu ne soient pas permises dans les locaux du foyer, sauf dans les cas où un agent de la paix autorisé à porter une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions se trouve dans les locaux du foyer pour répondre à une urgence.

Exigences applicables aux questions financières et aux assurances

Dossiers financiers

115. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants prépare un budget annuel qui indique ce qui suit :

a)  les recettes anticipées du foyer;

b)  les dépenses projetées qu’il faudra engager en ce qui concerne le fonctionnement au quotidien du foyer, sauf celles visées à l’alinéa c);

c)  les dépenses projetées qu’il faudra engager en ce qui concerne les besoins physiques, affectifs, développementaux et pédagogiques des pensionnaires, notamment les services professionnels et les dépenses extraordinaires.

(2) S’il fait fonctionner deux foyers pour enfants ou plus, le titulaire de permis prépare pour chaque foyer un budget annuel distinct qui indique les coûts propres à chaque foyer et les coûts partagés entre les foyers.

(3) En ce qui concerne chaque foyer pour enfants qu’il fait fonctionner, le titulaire de permis conserve un relevé complet des recettes et dépenses liées au fonctionnement du foyer.

Assurance

116. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à maintenir en vigueur une police d’assurance à l’égard du foyer.

(2) La police d’assurance comprend ce qui suit :

a)  une assurance incendie et des garanties annexes, y compris une assurance contre le vol des actifs corporels du foyer pour enfants et des biens des pensionnaires;

b)  une assurance de la responsabilité civile générale et de la responsabilité civile pour préjudice personnel, couvrant notamment les employés du foyer et les bénévoles du foyer et, dans le cas d’un foyer de type familial, les personnes qui fournissent des soins aux pensionnaires;

c)  une clause sur la responsabilité découlant de contrats ou d’ententes;

d)  une assurance automobile couvrant tous les véhicules qu’utilisent les employés du foyer et les bénévoles ou, dans le cas d’un foyer de type familial, les personnes qui fournissent des soins aux pensionnaires.

Prestation de soins en établissement dans des lieux autres que des foyers pour enfants ou des foyers de familles d’accueil

Application des règles au titulaire de permis

117. (1) Le présent article s’applique au titulaire de permis qui n’est pas un titulaire de permis de famille d’accueil et qui fournit, directement ou indirectement, des soins en établissement à trois enfants ou plus qui n’ont pas de liens de famille dans des lieux :

a)  où des adultes sont employés pour fournir des soins en établissement à des enfants pendant des périodes de service prévues;

b)  qui ne sont pas des foyers pour enfants.

(2) Le titulaire de permis visé par le présent article se conforme aux articles 81 à 97, au paragraphe 98 (4), aux articles 99 à 114, aux paragraphes 115 (1) et (3) et à l’article 116 comme si chacun des lieux où il fournit des soins en établissement était un foyer pour enfants. À cette fin, ces dispositions s’appliquent avec les adaptations suivantes :

1.  La mention de «foyer pour enfants» ou de «foyer» vaut mention de «lieu, autre qu’un foyer pour enfants, où des soins en établissement sont fournis».

2.  La mention de «enfant ou adolescent» vaut mention de «enfant».

3.  La définition de «pensionnaire» à l’article 78 ne s’applique pas. À sa place, la mention de «pensionnaire» vaut mention de «enfant admis au lieu, autre qu’un foyer pour enfants, où des soins en établissement sont fournis».

4.  Les articles 86 et 87 s’interprètent comme s’ils ne comprenaient pas l’expression «Sauf dans le cas de l’admission d’un adolescent dont le tribunal pour adolescents a ordonné la détention ou le placement sous garde».

5.  La mention de «un employé de programme» au sous-alinéa 106 (1) a) (ii) vaut mention de «un adulte employé par le titulaire de permis pour fournir des soins en établissement à des enfants».

6.  L’alinéa 116 (2) b) s’interprète comme s’il ne comprenait pas l’expression «et, dans le cas d’un foyer de type familial, les personnes qui fournissent des soins aux pensionnaires».

7.  L’alinéa 116 (2) d) s’interprète comme s’il ne comprenait pas l’expression «ou, dans le cas d’un foyer de type familial, les personnes qui fournissent des soins aux pensionnaires».

(3) Le titulaire de permis visé par le présent article veille à ce que, dans chaque lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis à cet effet :

a)  au moins un adulte employé par le titulaire de permis pour fournir des soins en établissement soit présent lorsqu’un enfant qui reçoit des soins en établissement est aussi présent;

b)  un adulte soit désigné comme responsable d’un quart de travail si le quart de travail compte plus d’un adulte employé par le titulaire de permis pour fournir des soins en établissement.

(4) Les exigences supplémentaires prescrites en application de l’article 80 pour l’application du paragraphe 254 (2) de la Loi sont aussi prescrites pour l’application de ce paragraphe à l’égard de l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement d’un permis pour fournir des soins en établissement comme l’indique le paragraphe (1) du présent article et, à cette fin, l’article 80 du présent règlement s’applique avec les adaptations énoncées aux dispositions 1 et 3 du paragraphe (2) du présent article.

Administration des familles d’accueil

Administration des familles d’accueil

118. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil élabore et maintient ce qui suit :

a)  des protocoles régissant le recrutement, la présélection et le choix des parents de famille d’accueil;

b)  un système pour :

(i)  classer les familles d’accueil et avoir recours à elles,

(ii)  superviser les familles d’accueil,

(iii)  évaluer, chaque année, les familles d’accueil en fonction des objectifs fixés pour le type et le niveau de soins à fournir dans chacune d’elles.

(2) Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient une liste des parents de famille d’accueil qu’il a agréés et des foyers de famille d’accueil correspondants.

Politiques et protocoles

119. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil élabore des protocoles régissant le choix, la formation et la gestion des familles d’accueil auxquelles il a recours pour fournir des soins en établissement. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 119 (1).

(2) Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient par écrit, à l’égard des familles d’accueil auxquelles il a recours pour fournir des soins en établissement, des politiques et des protocoles en ce qui concerne les éléments suivants :

a)  l’admission des enfants dans la famille d’accueil et leur congé de la famille d’accueil;

b)  la fermeture d’un foyer de famille d’accueil, y compris une exigence voulant que le titulaire de permis offre au ou aux parents de famille d’accueil la possibilité de le rencontrer pour discuter de la fermeture du foyer;

c)  le mode de planification des soins fournis aux enfants placés dans la famille d’accueil, ainsi que les modes de surveillance et d’évaluation de ces soins;

d)  les modalités de tenue des dossiers des enfants;

e)  les méthodes de discipline et d’intervention pouvant ou non être utilisées dans la famille d’accueil;

f)  l’interaction d’un parent de l’enfant avec l’enfant;

g)  la prestation de soins de relève temporaires et planifiés aux enfants qui reçoivent, dans la famille d’accueil, des soins en famille d’accueil fournis par une personne qui n’est pas un parent de famille d’accueil, y compris en cas d’urgence;

h)  les situations d’urgence;

  h.1)  la façon dont les enfants placés en famille d’accueil sont encouragés à participer à des activités communautaires;

i)  les articles qu’interdit le titulaire de permis pour l’application du paragraphe 10 (3) de la Loi;

j)  en ce qui concerne les enfants placés en famille d’accueil, la façon dont ils peuvent exprimer leurs préoccupations ou leurs plaintes;

j.1)  la façon d’informer les parents de famille d’accueil, les personnes employées par le titulaire de permis et les enfants placés en famille d’accueil des droits que confère la partie II de la Loi aux enfants;

k)  les responsabilités et obligations des parents de l’enfant, du ou des parents de famille d’accueil, et des personnes chargées par le titulaire de permis de superviser et de soutenir le ou les parents de famille d’accueil en ce qui concerne la prestation de soins de santé aux enfants placés en famille d’accueil, notamment :

(i)  l’administration de médicaments sur ordonnance,

(ii)  les situations pouvant nécessiter une hospitalisation, des traitements médicaux ou chirurgicaux, ou des soins médicaux d’urgence,

(iii)  l’évaluation annuelle de l’état de santé général des enfants, de leur vision, de leur santé buccale et de leur ouïe;

l)  en ce qui concerne le titulaire de permis, les attentes et les délais pour répondre à une demande de renseignement émanant d’un parent de famille d’accueil;

m)  la façon dont un enfant placé en famille d’accueil est soutenu en ce qui concerne le travail qu’il accomplit et l’argent qu’il gagne tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer;

n)  les cas de non-conformité aux politiques et protocoles prévus au présent article et aux exigences de l’article 4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 119 (2) et art. 145.

(3) Il est entendu que la mention de méthodes de discipline et d’intervention à l’alinéa (2) e) ne comprend pas l’utilisation de la contention physique, de la contention mécanique ou de la désescalade sous clé. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 119 (3).

(4) Tout délai prévu dans une politique ou un protocole et visé à l’alinéa (2) l) ne doit pas dépasser trois jours ouvrables. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 119 (4).

(5) Une copie des politiques et protocoles doit être conservée à un endroit dans le foyer de famille d’accueil auquel ont accès chaque parent de famille d’accueil et les personnes chargées par le titulaire de permis de superviser et de soutenir le ou les parents de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 156/18, par. 119 (5).

Orientation : politiques et protocoles

120. (1) Un titulaire de permis veille à ce que chaque parent de famille d’accueil qu’il a agréé pour offrir des soins fournis par une famille d’accueil et les personnes qu’il a chargées de la supervision et du soutien du parent de famille d’accueil reçoivent une orientation en ce qui concerne les politiques et protocoles de la famille d’accueil.

(2) Le ou les parents de famille d’accueil reçoivent l’orientation prévue avant le placement d’un enfant dans la famille d’accueil.

(3) La personne chargée par le titulaire de permis de la supervision ou du soutien du ou des parents de famille d’accueil reçoit l’orientation prévue avant de commencer à exercer ses fonctions de surveillance et de soutien et chaque année par la suite.

(4) Le titulaire de permis tient un dossier de l’orientation fournie conformément au présent article. Ce dossier est signé par la personne qui a reçu l’orientation.

Agrément des parents de famille d’accueil

121. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil ne doit permettre à une personne d’accueillir un enfant en vue de lui offrir des soins fournis par une famille d’accueil en vertu du permis du titulaire de permis que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire ou la personne qu’il désigne a agréé la personne en tant que parent de famille d’accueil en fonction de l’évaluation prévue au présent article du parent de famille d’accueil proposé et du foyer de famille d’accueil proposé;

b)  les résultats de la dernière évaluation du ou des parents de famille d’accueil et du foyer de famille d’accueil prévue à l’article 123, le cas échéant, indiquent que le ou les parents et le foyer demeurent appropriés pour recevoir un enfant afin de lui offrir des soins fournis par une famille d’accueil.

(2) Pour les besoins de la préparation d’une évaluation, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne prend les mesures suivantes :

a)  il rencontre au moins une fois chaque parent de famille d’accueil proposé au foyer de famille d’accueil proposé pour lui poser des questions et, dans le cas de deux parents de famille d’accueil proposés, il rencontre aussi en même temps les deux parents proposés dans le foyer de famille d’accueil proposé pour leur poser des questions;

b)  il rencontre toutes les autres personnes qui vivent dans le foyer du ou des parents de famille d’accueil proposés;

c)  il obtient, dans le cas d’un parent de famille d’accueil proposé, le nom de trois personnes pouvant fournir des références sur l’aptitude du parent de famille d’accueil proposé à offrir des soins fournis par une famille d’accueil et, dans le cas de deux parents de famille d’accueil proposés, de cinq personnes pouvant fournir de telles références;

d)  il communique avec les personnes pouvant donner des références et visées à l’alinéa c) et prépare un dossier de leurs commentaires sur l’aptitude du ou des parents de famille d’accueil proposés à offrir des soins fournis par une famille d’accueil;

e)  il obtient une déclaration écrite d’un médecin, d’un particulier approuvé par le médecin-hygiéniste local ou d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure concernant, d’une part, l’état de santé général du ou des parents de famille d’accueil proposés et des autres particuliers qui vivent dans le foyer de famille d’accueil proposé et les maladies, déficiences ou handicaps qu’ils ont et, d’autre part, les incidences éventuelles de ces problèmes sur la prestation des soins fournis par une famille d’accueil;

f)  il visite le foyer du ou des parents de famille d’accueil proposés pour établir s’il convient au placement d’un enfant en famille d’accueil.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) c), le parent de famille d’accueil proposé ne peut pas fournir des références à son propre égard. Dans le cas de deux parents de famille d’accueil proposés, ni l’un ni l’autre des parents ne peut fournir des références à l’égard de l’autre parent.

(4) Pendant la visite du foyer visée à l’alinéa (2) f), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne :

a)  d’une part, effectue une évaluation de ce qui suit :

(i)  les pièces à vivre communes du foyer,

(ii)  la pièce où il est proposé que dorme l’enfant placé en famille d’accueil,

(iii)  le terrain autour du foyer,

(iv)  l’espace de jeu qu’utilisent les enfants à l’intérieur du foyer de famille d’accueil proposé;

b)  d’autre part, relève les aires récréatives situées à distance de marche du foyer.

(5) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne consigne les détails de la visite du foyer, l’emplacement du foyer et la date et l’heure de la visite.

(6) Après avoir satisfait aux exigences visées aux paragraphes (2) à (5), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne prend les mesures suivantes :

a)  il prépare une évaluation écrite relativement à l’aptitude du ou des parents de famille d’accueil proposés à offrir des soins fournis par une famille d’accueil et au caractère approprié de leur foyer en tant que foyer de famille d’accueil;

b)  il décide, compte tenu de l’évaluation, d’agréer ou non le ou les parents de famille d’accueil proposés;

c)  dans les cinq jours ouvrables après avoir décidé d’agréer ou non le ou les parents de famille d’accueil proposés, il rencontre ces derniers afin de leur communiquer les résultats de l’évaluation.

(7) Pour l’application de l’alinéa (6) b), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne ne doit agréer un ou des parents de famille d’accueil pour offrir des soins fournis par une famille d’accueil que si le foyer est conforme aux exigences suivantes :

a)  il comprend des espaces désignés pour y vivre, y prendre des repas et y préparer et y entreposer des aliments, ainsi que des pièces réservées au sommeil et au bain;

b)  il comprend une pièce, qui satisfait aux exigences du paragraphe (8), sous réserve du paragraphe (9), où pourra habituellement dormir un enfant placé en famille d’accueil;

c)  il est équipé de moyens pour maintenir la chaleur dans les pièces habitables;

d)  il est entretenu de manière à appuyer la sécurité et le bien-être des enfants, notamment le fait que le foyer et le terrain sont sécuritaires et propres, et que le matériel, l’équipement ou l’ameublement qui s’y trouve est propre et en bon état de fonctionnement;

e)  en cas de piscine sur le terrain du foyer, il est conforme à tous les règlements municipaux et à toutes les exigences en matière de santé publique qui s’appliquent en matière de piscines.

(8) Les exigences visées à l’alinéa (7) b) sont les suivantes :

1.  Les pièces réservées au sommeil doivent être dotées d’une fenêtre.

2.  Aucune pièce réservée au sommeil ne doit être située dans un bâtiment séparé du reste du foyer de famille d’accueil, dans un grenier ou un sous-sol non aménagés, dans une cage d’escalier ou dans un vestibule.

(9) Le directeur peut, par écrit, approuver un arrangement autre que celui qu’exige le paragraphe (8).

(10) En cas d’agrément, en vertu du paragraphe (6), du ou des parents de famille d’accueil proposés pour offrir des soins fournis par une famille d’accueil, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne signe l’évaluation et veille à ce que le ou les parents de famille d’accueil proposés la signent également.

Supervision et soutien : parents de familles d’accueil et familles d’accueil

122. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil charge une personne de faire ce qui suit :

a)  superviser et soutenir le ou les parents de famille d’accueil qu’il a agréés;

b)  organiser les services de soutien prévus dans l’entente relative aux services de soins en famille d’accueil visée à l’article 131.

(2) La personne consulte le parent de famille d’accueil ou, dans le cas de deux parents de famille d’accueil, au moins un des deux parents, dans les sept jours qui suivent le placement d’un enfant dans la famille d’accueil et de nouveau dans les 30 jours au moins qui suivent le placement.

(3) Si le titulaire de permis de famille d’accueil n’est pas l’agence de placement en ce qui concerne les enfants placés dans la famille d’accueil, la consultation doit avoir lieu au foyer de famille d’accueil.

(4) Au moins une fois tous les trois mois, la personne chargée d’exercer les fonctions prévues par le paragraphe (1) :

a)  soit visite le foyer de famille d’accueil pour offrir un soutien à la famille d’accueil;

b)  soit, si aucun enfant n’a été placé dans la famille d’accueil, communique avec la famille.

Examen annuel du foyer de famille d’accueil

123. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil ou la personne qu’il désigne effectue un examen annuel, en application du présent article, du ou des parents de famille d’accueil qui fournissent des soins en établissement en vertu du permis du titulaire de permis et du foyer de famille d’accueil.

(2) L’examen a lieu 12 mois après que le ou les parents de famille d’accueil ont été agréés par le titulaire de permis et tous les 12 mois par la suite, pourvu que le ou les parents de famille d’accueil continuent d’être agréés par le titulaire de permis.

(3) Dans le cadre de cet examen, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne prend les mesures suivantes :

a)  il rencontre le parent de famille d’accueil ou, dans le cas de deux parents de famille d’accueil, chacun des parents au foyer de famille d’accueil pour leur poser des questions;

b)  il examine ses propres politiques et protocoles qui s’appliquent à la prestation des soins fournis par une famille d’accueil par le ou les parents de famille d’accueil;

c)  si un particulier qui vit dans le foyer de famille d’accueil au moment de l’examen n’y vivait pas lors de l’évaluation initiale prévue à l’article 121 ou du dernier examen prévu au présent article, il obtient la déclaration visée à l’alinéa 121 (2) e) le concernant;

d)  il évalue la famille d’accueil en fonction des objectifs fixés pour le type et le niveau de soins à fournir dans la famille d’accueil;

e)  il visite le foyer de famille d’accueil pour établir, d’une part, s’il continue d’être un placement adéquat pour un enfant placé en famille d’accueil et, d’autre part, s’il satisfait toujours aux exigences énoncées au paragraphe 121 (7).

(4) Pendant la visite prévue à l’alinéa (3) e), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne  :

a)  d’une part, effectue une évaluation de ce qui suit :

(i)  les pièces à vivre communes du foyer,

(ii)  la pièce où dort l’enfant placé en famille d’accueil,

(iii)  le terrain autour du foyer,

(iv)  l’espace de jeu qu’utilisent les enfants dans le foyer de famille d’accueil;

b)  d’autre part, relève les aires récréatives situées à distance de marche du foyer.

(5) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne fait ce qui suit :

a)  il consigne les détails de l’examen et de la visite du foyer, y compris l’emplacement du foyer et la date et l’heure de la visite;

b)  il veille à ce que le document visé à l’alinéa a) soit signé par le ou les parents de famille d’accueil, selon le cas, et versé au dossier du titulaire de permis à l’égard du ou des parents de famille d’accueil.

(6) Après avoir réalisé les activités visées aux paragraphes (3) à (5), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne prépare une évaluation écrite relativement à l’aptitude continue du ou des parents de famille d’accueil à offrir des soins fournis par une famille d’accueil et au caractère approprié du foyer de famille d’accueil à titre de placement pour un enfant en famille d’accueil. Il rencontre le ou les parents de famille d’accueil proposés afin de leur communiquer les résultats de l’évaluation.

(7) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne ne doit conclure que le foyer de famille d’accueil continue d’être un placement approprié pour un enfant en famille d’accueil que si le foyer continue de satisfaire aux exigences énoncées au paragraphe 121 (7).

Dossiers concernant les familles d’accueil

124. Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient un dossier écrit à l’égard du ou des parents de famille d’accueil agréés pour offrir des soins fournis par une famille d’accueil en vertu du permis du titulaire de permis. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1.  L’évaluation du ou des parents de famille d’accueil et du foyer visée à l’article 121.

2.  Une copie de chaque entente relative aux services de soins en famille d’accueil conclue entre le titulaire de permis et le ou les parents de famille d’accueil.

3.  Une copie de tout examen prévu à l’article 123, signée par le titulaire de permis et le ou les parents de famille d’accueil.

4.  Un dossier relatif à tout examen effectué relativement à une préoccupation ou à une plainte au sujet d’un parent de famille d’accueil, avec les résultats d’un tel examen.

placement d’enfants dans des familles d’accueil

Règles concernant le placement d’un enfant dans une famille d’accueil

125. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), un titulaire de permis de famille d’accueil ne doit pas placer un enfant dans une famille d’accueil si le placement de l’enfant entraînerait l’une ou l’autre des situations suivantes :

1.  Plus de quatre enfants en famille d’accueil recevraient en même temps des soins fournis par une famille d’accueil dans le foyer de famille d’accueil.

2.  Plus de deux enfants en famille d’accueil âgés de moins de deux ans recevraient en même temps des soins fournis par une famille d’accueil dans le foyer de famille d’accueil.

3.  Un enfant en famille d’accueil n’aurait ni un lit et un matelas propre adaptés à son âge et à sa taille, ni une literie adaptée à son âge, à sa taille, à la température et au climat.

4.  Un enfant en famille d’accueil partagerait un lit ou une pièce réservée au sommeil avec un couple d’adultes ou un adulte du sexe opposé.

5.  Un enfant en famille d’accueil âgé de 7 ans ou plus partagerait une chambre à coucher avec un autre enfant du sexe opposé.

(2) Le titulaire de permis peut placer un enfant dans une famille d’accueil, même si le placement de l’enfant entraînerait une des situations visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1), ou les deux, si les conditions suivantes sont remplies :

a)  tous les enfants en famille d’accueil ont un parent commun ou des liens de parenté avec l’un des parents de famille d’accueil;

b)  le directeur approuve par écrit le placement.

(3) La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard du placement d’un enfant dont les besoins exigent qu’il soit dans la même pièce qu’un couple d’adultes ou un adulte du sexe opposé.

(4) Le directeur peut, par écrit, approuver un arrangement, autre qu’un arrangement qu’exigent les dispositions 3 à 5 du paragraphe (1).

(5) Le titulaire de permis veille à ce que l’approbation écrite d’un placement par le directeur soit mise à la disposition d’un inspecteur pour inspection dans ses locaux commerciaux.

Registre

126. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient un registre des enfants placés dans une famille d’accueil à laquelle il a recours pour offrir des soins fournis par une famille d’accueil.

(2) Le registre comprend les renseignements suivants à l’égard de chaque enfant :

a)  ses nom et prénoms, son sexe et sa date de naissance;

b)  s’il y a lieu, le fait qu’il a été confié aux soins d’une société de façon provisoire ou prolongée;

c)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’agence de placement ou de l’autre personne qui l’a placé;

d)  l’adresse de la famille d’accueil dans laquelle il a été placé et la date du placement;

e)  s’il y a lieu, la date de son transfert ou de son congé de la famille d’accueil et le nom du titulaire de permis, de la personne ou de l’agence à qui il est confié par la suite.

Évaluation de l’enfant

127. (1) Avant de placer un enfant dans une famille d’accueil pour qu’il y reçoive des soins fournis par une famille d’accueil en vertu de son permis, le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a)  l’enfant fait l’objet d’une évaluation préliminaire qui indique ce qui suit :

(i)  ses besoins immédiats,

(ii)  lorsque cela peut être établi dans les circonstances, si l’enfant retournera vraisemblablement ou non chez lui,

(iii)  son statut juridique,

(iv)  tout autre renseignement qui, de l’avis du titulaire de permis, est pertinent pour la prestation immédiate de soins fournis par une famille d’accueil à l’enfant;

b)  les objectifs immédiats de la prestation de soins fournis par une famille d’accueil sont établis et tiennent compte des besoins développementaux, affectifs, sociaux, médicaux et pédagogiques de l’enfant.

(2) L’agence de placement effectue une évaluation de l’enfant qu’elle place en famille d’accueil dans les 30 jours qui suivent le placement. L’évaluation indique ce qui suit :

a)  les besoins particuliers de l’enfant, le cas échéant;

b)  le statut juridique de l’enfant;

c)  les antécédents familiaux de l’enfant;

d)  les circonstances nécessitant la prestation à l’enfant de soins fournis par une famille d’accueil;

e)  tout autre renseignement qui, de l’avis de l’agence de placement, se rapporte à la prestation immédiate à l’enfant de soins fournis par une famille d’accueil.

(3) Dans les 30 jours qui suivent le placement d’un enfant dans une famille d’accueil, le titulaire de permis :

a)  d’une part, examine l’évaluation effectuée conformément au paragraphe (2);

b)  d’autre part, élabore et met la dernière main au programme de soins en famille d’accueil après, si cela est possible dans les circonstances, avoir consulté l’ensemble des personnes suivantes :

(i)  l’agence de placement, si l’agence n’est pas le titulaire de permis,

(ii)  le ou les parents de famille d’accueil,

(iii)  l’enfant, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité,

(iv)  les parents de l’enfant, si cela est approprié.

(4) S’il met la dernière main au programme de soins en famille d’accueil sans consulter une personne visée à l’alinéa (3) b), autre qu’un parent de l’enfant, le titulaire de permis continue de faire des efforts raisonnables pour consulter ces personnes et, compte tenu de la consultation, il apporte les changements appropriés au programme de soins.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins en famille d’accueil, à la fois :

a)  tienne compte de tous les renseignements disponibles concernant l’enfant tels qu’ils sont énoncés dans les rapports existants ayant trait aux consultations spécialisées tenues au sujet de l’enfant ou aux traitements spécialisés ou soutiens que l’enfant a reçus, le cas échéant;

b)  indique les résultats souhaités, compte tenu des capacités et des besoins particuliers de l’enfant;

c)  comprenne un plan mis au point pour obtenir, dans les délais précisés, une ou plusieurs des consultations spécialisées ou un ou plusieurs des traitements spécialisés et autres soutiens qui ont été recensés afin de promouvoir les résultats souhaités en ce qui concerne l’enfant.

(6) Pour l’application de l’alinéa (5) a), si l’agence de placement n’est pas le titulaire de permis, l’agence et le titulaire veillent à s’échanger les rapports mentionnés à cet alinéa le plus tôt possible après leur réception par l’un ou par l’autre.

(7) L’agence de placement prépare un dossier des antécédents sociaux de chaque enfant qu’elle place dans une famille d’accueil dans les 60 jours qui suivent le placement de l’enfant. Elle le met à jour au moins une fois par année par la suite.

(8) Le dossier des antécédents sociaux de l’enfant comprend les renseignements suivants en ce qui concerne l’enfant :

1.  Des renseignements identificatoires.

2.  Des renseignements sur son admission.

3.  Ses antécédents familiaux.

4.  Des renseignements sur sa naissance.

5.  Ses antécédents sur le plan du développement.

6.  Ses antécédents médicaux.

7.  Ses antécédents scolaires.

8.  Des renseignements sur ses interactions avec les tribunaux.

9.  Des renseignements sur ses expériences de séparation.

10.  Des renseignements sur sa personnalité et son comportement.

11.  Des renseignements sur ses aptitudes et ses capacités.

(9) Si l’agence de placement n’est pas le titulaire de permis, elle fournit une copie du dossier des antécédents sociaux de l’enfant au titulaire de permis.

(10) Le titulaire de permis utilise le dossier des antécédents sociaux de l’enfant comme ressource lorsqu’il adapte le programme de soins en famille d’accueil de l’enfant.

Examen du programme de soins en famille d’accueil

128. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil examine le programme de soins en famille d’accueil élaboré conformément à l’article 127 à l’égard de chaque enfant qui reçoit des soins fournis par une famille d’accueil à laquelle il a recours pour fournir de tels soins.

(2) Les personnes suivantes participent, si cela est possible dans les circonstances, à cet examen :

1.  Le titulaire de permis.

2.  L’agence de placement, si l’agence n’est pas le titulaire de permis.

3.  L’enfant, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4.  Le ou les parents de famille d’accueil.

5.  Les parents de l’enfant, si cela est approprié.

(3) Si une personne énumérée au paragraphe (2), autre qu’un parent de l’enfant, ne participe pas à l’examen, le titulaire de permis consigne les motifs de sa non-participation au dossier de l’enfant et :

a)  d’une part, continue de faire des efforts raisonnables pour obtenir la participation de la personne à l’issue de l’examen;

b)  d’autre part, compte tenu de la participation de cette personne, apporte les changements nécessaires au programme de soins en famille d’accueil.

(4) L’examen a lieu aux moments suivants :

1.  Trois mois après le placement de l’enfant dans une famille d’accueil, six mois après le placement et au moins une fois tous les six mois par la suite.

2.  Dès que possible après les événements suivants :

i.  Il y a un changement important de circonstances qui nécessite l’examen du programme de soins en famille d’accueil.

ii.  Il y a un changement dans le placement de l’enfant.

(5) Le titulaire de permis consigne dans le dossier de l’enfant la date de chaque examen du programme de soins en famille d’accueil et les modifications qui y sont apportées suite à cet examen.

(6) Si l’agence de placement n’est pas le titulaire de permis, l’agence et le titulaire veillent à s’échanger les rapports concernant l’enfant le plus tôt possible après leur réception par l’un ou par l’autre.

(7) Si un programme de soins en famille d’accueil comprend une recommandation concernant l’obtention, en ce qui concerne l’enfant, d’une ou de plusieurs consultations spécialisées ou d’un ou de plusieurs traitements spécialisés ou autres soutiens dans un délai précisé et que ces consultations, traitements ou soutiens ne sont pas obtenus dans ces délais, le titulaire de permis en consigne les motifs dans le dossier de l’enfant.

Placement d’un enfant

129. (1) Un titulaire de permis de famille d’accueil ne doit placer un enfant dans une famille d’accueil à laquelle il a recours pour fournir des soins en établissement que si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne agrée le ou les parents de famille d’accueil en vertu de l’article 121 et les résultats du dernier examen du ou des parents de famille d’accueil prévu à l’article 123, le cas échéant, indiquent que celui-ci ou ceux-ci et le foyer de famille d’accueil demeurent appropriés pour recevoir un enfant afin de lui offrir des soins fournis par une famille d’accueil;

b)  le titulaire de permis a divulgué au ou aux parents de famille d’accueil tous les renseignements dont il a connaissance au sujet de l’enfant qui sont liés à la prestation de soins à l’enfant;

c)  le titulaire de permis obtient l’accord des personnes suivantes :

(i)  le ou les parents de famille d’accueil, sur la base des renseignements fournis en application de l’alinéa b),

(ii)  l’agence de placement, si le titulaire n’est pas l’agence de placement.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les renseignements suivants figurent dans le dossier de l’enfant qui reçoit ou qui recevra des soins fournis par une famille d’accueil à laquelle il a recours pour fournir des soins en établissement :

1.  Les besoins de l’enfant auxquels le placement en famille d’accueil ne peut satisfaire.

2.  Le mode de satisfaction des besoins de l’enfant.

3.  Les réserves ou préoccupations exprimées par le ou les parents de famille d’accueil au sujet du placement de l’enfant chez eux.

Idem

130. Un titulaire de permis de famille d’accueil ou une agence de placement qui place un enfant dans une famille d’accueil fait ce qui suit :

a)  il prend des dispositions pour qu’une personne que l’enfant connaît ou, si le titulaire de permis, l’agence de placement ou une personne que désigne le titulaire ou l’agence approuve une autre personne, pour que cette autre personne accompagne l’enfant au foyer de famille d’accueil le jour de son placement dans la famille d’accueil;

b)  il veille à ce que le ou les parents de famille d’accueil reçoivent, par écrit et au moment du placement, les renseignements sur la santé de l’enfant et ses antécédents médicaux et dentaires qui sont nécessaires pour lui fournir des soins, y compris les précisions sur les troubles médicaux, déficiences, handicaps, besoins particuliers, allergies ou limitations dans ses activités.

Entente relative aux services de soins en famille d’accueil

131. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil qui a l’intention de placer un enfant dans une famille d’accueil à laquelle il a recours pour fournir des soins en établissement conclut, par écrit, une entente relative aux services de soins en famille d’accueil avec le ou les parents de famille d’accueil avant de placer l’enfant auprès d’eux.

(2) L’entente relative aux services de soins en famille d’accueil précise ce qui suit :

a)  les rôles, responsabilités et obligations respectifs du titulaire de permis et du ou des parents de famille d’accueil;

b)  les services de soutien et la formation que le titulaire de permis fournira au ou aux parents de famille d’accueil pendant le placement de l’enfant, notamment :

(i)  la fréquence et le type de la supervision,

(ii)  les services de relève,

(iii)  les services de consultation professionnelle dont a besoin l’enfant en famille d’accueil;

c)  les arrangements financiers au titre des soins fournis à l’enfant, notamment :

(i)  les critères de calcul des paiements au ou aux parents de famille d’accueil,

(ii)  le mode de versement des paiements au ou aux parents de famille d’accueil et la fréquence de ces paiements,

(iii)  les critères de calcul des dépenses engagées par le ou les parents de famille d’accueil que le titulaire de permis remboursera;

d)  les renseignements considérés comme confidentiels entre le ou les parents de famille d’accueil et le titulaire de permis;

e)  la fréquence des évaluations, par le titulaire de permis, du ou des parents de famille d’accueil;

f)  les motifs de résiliation de l’entente.

(3) Le titulaire de permis examine l’entente relative aux services de soins en famille d’accueil au moins une fois par année et à la demande, par ailleurs, d’un parent de famille d’accueil.

(4) Dans le cadre de son examen, le titulaire de permis rencontre au moins une fois le ou les parents de famille d’accueil et les autres particuliers qui vivent dans le foyer de famille d’accueil pour leur poser des questions.

(5) À l’issue de l’examen, le ou les parents de famille d’accueil et le titulaire de permis signent l’entente qui a fait l’objet de l’examen. Le titulaire de permis en verse une copie au dossier du ou des parents de famille d’accueil.

(6) Le titulaire de permis et le ou les parents de famille d’accueil peuvent mettre à jour l’entente lorsque cela est nécessaire pour lui donner l’effet voulu.

Dossier de l’enfant placé en famille d’accueil

132. Le titulaire de permis de famille d’accueil maintient, à l’égard de chaque enfant en famille d’accueil à qui il fournit des soins en établissement, un dossier dans lequel sont consignés les renseignements suivants :

a)  ses nom et prénoms, son sexe et sa date de naissance;

b)  le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’agence de placement ou de l’autre personne qui l’a placé;

c)  les motifs de son placement dans une famille d’accueil;

d)  les évaluations ou rapports sur ses antécédents personnels, familiaux et sociaux que le titulaire de permis a préparés ou qui lui ont été fournis, y compris le dossier des antécédents sociaux visé au paragraphe 127 (7);

e)  un dossier cumulatif des rapports sur les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a subis et qui ont été fournis au titulaire de permis et des rapports sur tous les examens et traitements médicaux et dentaires qu’il a subis après la date de son placement dans la famille d’accueil;

f)  si le titulaire de permis peut les obtenir, les documents juridiques relatifs à son admission et à son séjour dans la famille d’accueil, notamment tout consentement à son admission, à un traitement et à la divulgation de renseignements;

g)  ses dossiers et bulletins scolaires, s’il y a lieu;

h)  le programme de soins élaboré pour l’enfant et des précisions sur tout examen de ce programme;

i)  si le titulaire de permis ou un membre de son personnel ouvre des communications écrites qui lui sont destinées en vertu du paragraphe 10 (3) de la Loi ou en retire un article, les motifs pour lesquels ces communications ont été ouvertes ou un article retiré;

j)  des renseignements sur :

(i)  sa personnalité, son comportement, ses aptitudes et ses talents,

(ii)  ses interactions avec les tribunaux,

(iii)  ses expériences de séparation d’avec des personnes qui sont ou ont été importantes dans sa vie;

k)  s’il y a lieu :

(i)  des documents sur les circonstances de son transfert ou de son congé de la famille d’accueil,

(ii)  le nom et l’adresse du titulaire de permis, de la personne ou de l’agence à qui il est confié,

(iii)  la description du lien qui l’unit au titulaire de permis, à la personne ou à l’agence à qui il est confié,

l)  les autres renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion dans le dossier;

m)  les autres renseignements que le titulaire de permis juge appropriés.

Exigences applicables aux familles d’accueil

Protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence

133. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil élabore par écrit, à l’égard de chaque famille d’accueil à laquelle il a recours pour fournir des soins en établissement, un protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence qui, à la fois :

a)  énonce les rôles et responsabilités du ou des parents de famille d’accueil en cas d’incendie ou d’une autre urgence;

b)  désigne un refuge de courte durée si le foyer de famille d’accueil doit être évacué en raison d’un incendie ou d’une autre urgence;

c)  établit une procédure à suivre si le foyer de famille d’accueil doit être évacué en raison d’un incendie ou d’une autre urgence.

(2) Le titulaire de permis fait participer le ou les parents de famille d’accueil à l’élaboration du protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence.

(3) Le titulaire de permis conserve une copie du protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence dans le foyer de famille d’accueil concerné et dans ses locaux commerciaux.

(4) Le titulaire de permis veille à ce que le protocole à suivre en cas d’incendie et d’urgence soit :

a)  d’une part, examiné aussi souvent que nécessaire pour appuyer la sécurité des enfants qui reçoivent des soins fournis par une famille d’accueil dans la famille d’accueil et à tout le moins une fois tous les 12 mois;

b)  d’autre part, révisé en fonction de tout changement concernant la nature de l’établissement résidentiel ou les enfants à qui des soins fournis par une famille d’accueil sont offerts.

Exigences en matière de sécurité-incendie

134. Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les mesures suivantes soient prises à l’égard de chaque foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en établissement :

a)  un détecteur de fumée conforme aux exigences du code de prévention des incendies concernant les normes relatives aux détecteurs de fumée se trouve à chaque étage du foyer de famille d’accueil et des détecteurs supplémentaires conformes à ces exigences se trouvent dans chaque chambre à coucher et pièce réservée au sommeil dans le foyer;

b)  le ou les parents de famille d’accueil sont informés de la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie, notamment de leurs rôles et responsabilités;

c)  à leur placement dans la famille d’accueil, tous les enfants qui résident au foyer de famille d’accueil sont informés, d’une manière adaptée à leur âge et à leur degré de maturité, de la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie, notamment de leurs rôles et responsabilités;

d)  les marches à suivre visées aux alinéas b) et c) :

(i)  d’une part, sont affichées dans des endroits bien en vue dans le foyer de famille d’accueil;

(ii)  d’autre part, font l’objet, au moins une fois tous les six mois, d’un exercice pratique dans le foyer;

e)  un dossier est tenu de chaque exercice pratique visé au sous-alinéa d) (ii);

f)  l’avertisseur d’incendie est utilisé pour annoncer les exercices d’évacuation en cas d’incendie;

g)  les liquides inflammables, y compris le matériel de peinture, gardés au foyer de famille d’accueil sont entreposés dans des contenants pouvant être fermés à clé et loin de tout appareil.

Rangement des médicaments

135. Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les mesures suivantes soient prises dans les foyers de famille d’accueil auxquels il a recours pour fournir des soins en établissement :

a)  les médicaments sont gardés dans un contenant fermé à clé; 

b)  seules les personnes autorisées par le titulaire de permis ont accès aux médicaments.

Armes à feu

136. Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les armes à feu et les munitions soient gardées sous clé et dans un endroit inaccessible en tout temps aux enfants.

Dossiers et exigences applicables aux rapports (exigences applicables à tous les titulaires de permis)

Dossiers

137. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou qui fournit des soins en établissement dans des lieux autres que des foyers pour enfants veillent à ce que les dossiers soient conservés dans des contenants fermés à clé qui sont inaccessibles aux enfants.

Rapports financiers

138. Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou qui fournit des soins en établissement dans des lieux autres que des foyers pour enfants prépare et présente au directeur, à la demande de ce dernier, des rapports financiers, notamment des rapports d’un expert-comptable qui est titulaire d’un permis ou détenteur d’un certificat d’autorisation délivré conformément à la Loi de 2004 sur l’expertise comptable.

Changement de dirigeants ou d’administrateurs

139. Dans les 15 jours qui suivent tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration, le titulaire de permis qui est une personne morale et qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou qui fournit des soins en établissement dans des lieux autres que des foyers pour enfants avise le directeur du changement et du rôle du nouveau dirigeant ou du nouvel administrateur.

Décès d’un pensionnaire

140. (1) Si un pensionnaire d’un foyer pour enfants décède, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer en avise un coroner, autre qu’un coroner qui est le médecin visé au paragraphe 104 (1).

(2) Si un enfant décède pendant la prestation de soins en établissement fournis en vertu d’un permis dans un lieu autre qu’un foyer pour enfants, le titulaire de permis qui, directement ou indirectement, fournit les soins en établissement en avise un coroner après avoir consulté l’agence de placement, sauf si l’agence est le titulaire de permis.

Remise des dossiers : personne prescrite

141. Le ministre est prescrit comme la personne à qui le titulaire de permis doit remettre les dossiers pour l’application de l’alinéa 269 b) de la Loi.

Autres protocoles applicables aux titulaires de permis fournissant des soins en établissement en raison de la situation d’urgence

Définitions

141.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 141.2 à 141.8.

«orientations en matière de santé publique» S’entend des conseils, recommandations et instructions des fonctionnaires de la santé publique à l’égard du coronavirus (COVID-19), y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage et la désinfection. («public health guidance»)

«situation d’urgence» Situation d’urgence déclarée pour l’ensemble de l’Ontario par le lieutenant-gouverneur en conseil le 17 mars 2020 en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19). («emergency») Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

(2) Les définitions énoncées à l’article 78 s’appliquent également aux articles 141.2 à 141.8. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

Supervision et soutien : familles d’accueil

141.2 (1) Malgré les exigences prévues aux paragraphes 122 (3) et (4) voulant que la personne chargée par le titulaire de permis de famille d’accueil, d’une part, consulte les parents de famille d’accueil au foyer de famille d’accueil et, d’autre part, visite le foyer, il peut être dérogé à ces exigences jusqu’à ce que prenne fin la situation d’urgence si le titulaire de permis de famille d’accueil l’estime approprié après avoir tenu compte des facteurs suivants :

a)  la faisabilité d’effectuer la consultation au foyer de famille d’accueil ou de visiter le foyer d’une façon qui est compatible avec les orientations en matière de santé publique les plus récentes;

b)  la possibilité de soutenir et de superviser adéquatement les parents de famille d’accueil grâce à d’autres moyens. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

(2) S’il est dérogé, en vertu du présent article, à l’une des exigences visées au paragraphe (1), le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce qu’une consultation avec les parents de famille d’accueil ait lieu au foyer et que la personne qu’il charge à cette fin visite le foyer de famille d’accueil dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le titulaire de permis établit que la consultation ou la visite peut avoir lieu au foyer, compte tenu des orientations en matière de santé publique les plus récentes. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

Examens du foyer de famille d’accueil

141.3 (1) Malgré les exigences prévues aux alinéas 123 (3) a) et e) en ce qui concerne la visite du foyer de famille d’accueil et les rencontres avec les parents de famille d’accueil au foyer de famille d’accueil, il peut être dérogé à ces exigences jusqu’à ce que prenne fin la situation d’urgence si le titulaire de permis de famille d’accueil l’estime approprié après avoir tenu compte des facteurs suivants :

a)  la faisabilité de visiter le foyer de famille d’accueil d’une façon qui est compatible avec les orientations en matière de santé publique les plus récentes;

b)  la possibilité d’effectuer adéquatement l’examen grâce à d’autres moyens. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne effectue les rencontres requises soit par téléphone, soit au moyen d’une autre technologie de communications. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

(3) S’il est dérogé, en vertu du présent article, à l’une des exigences visées au paragraphe (1), le titulaire de permis de famille d’accueil ou la personne qu’il désigne visite le foyer de famille d’accueil afin d’effectuer les rencontres qu’exige l’alinéa 123 (3) a) et d’établir ce qui doit être établi en application de l’alinéa 123 (3) e) dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après qu’il établit que ces mesures peuvent être prises, compte tenu des orientations en matière de santé publique les plus récentes. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

Dossiers

141.4 Le titulaire de permis de famille d’accueil consigne les renseignements suivants en cas de dérogation, en vertu de l’article 141.2 ou 141.3, à une exigence prévue au présent règlement :

1.  L’exigence en question, y compris le moment où il doit y être satisfait.

2.  La dernière fois où il a été satisfait à l’exigence ou les occasions antérieures où il y a été dérogé, selon le cas.

3.  Les efforts faits pour satisfaire à l’exigence, les raisons pour lesquelles il y a été dérogé et les autres moyens employés pour superviser et soutenir les parents de famille d’accueil ou effectuer un examen annuel de ces derniers et du foyer de famille d’accueil, selon le cas.

4.  Le moment où il est satisfait à l’exigence après qu’il y a été dérogé. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

Nombre maximal d’enfants en famille d’accueil

141.5 (1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 125 (1), jusqu’à ce que la situation d’urgence prenne fin, le titulaire de permis de famille d’accueil peut placer un enfant dans une famille d’accueil, même si quatre enfants en famille d’accueil reçoivent des soins fournis par une famille d’accueil dans le foyer de famille d’accueil, si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le titulaire de permis de famille d’accueil et l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant ont tous les deux établi ce qui suit :

(i)  aucun autre lieu de placement n’est disponible en raison des circonstances qui ont donné lieu à la situation d’urgence,

(ii)  le placement projeté ne poserait aucun risque pour la santé, la sécurité et le bien-être de l’enfant et des autres enfants qui reçoivent des soins que fournit la famille d’accueil;

b)  le titulaire de permis de famille d’accueil a indiqué au directeur qu’aucun autre lieu de placement pour l’enfant n’est disponible en raison des circonstances qui ont donné lieu à la situation d’urgence et il lui a fourni des documents attestant que lui-même et l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant ont établi les faits énoncés à l’alinéa a);

c)  le directeur a fourni une approbation écrite du placement au titulaire de permis de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

(2) Une fois que la situation d’urgence a pris fin, le titulaire de permis de famille d’accueil qui a placé l’enfant dans la famille d’accueil conformément au paragraphe (1) fait des efforts raisonnables pour réduire le nombre d’enfants recevant des soins fournis par une famille d’accueil dans le foyer de famille d’accueil de façon que les règles énoncées à l’article 125 en ce qui concerne le nombre d’enfants soient respectées. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

(3) Le titulaire de permis de famille d’accueil qui est tenu, en application du paragraphe (2), de faire des efforts raisonnables pour réduire le nombre d’enfants recevant des soins fournis par une famille d’accueil dans un foyer de famille d’accueil avise le directeur une fois que ce nombre a été réduit de façon à respecter les règles énoncées à l’article 125 en ce qui concerne le nombre d’enfants. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

(4) Si le titulaire de permis ne peut pas réduire le nombre d’enfants dans le foyer au plus tard le trentième jour suivant la fin de l’urgence, il avise le directeur, ce jour-là, des efforts qu’il a faits pour ce faire. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

Revue annuelle des politiques et protocoles

141.6 (1) Jusqu’à ce que la situation d’urgence prenne fin, le titulaire de permis n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa 83 (1) b) ou au paragraphe 120 (3) relativement à la revue annuelle, par un employé, des politiques et protocoles d’un foyer pour enfants ou à la fourniture d’une orientation annuelle à une personne chargée de superviser ou de soutenir un parent de famille d’accueil en ce qui concerne les politiques et protocoles, selon le cas, s’il établit qu’il n’est pas pratique de le faire en raison des circonstances qui ont donné lieu à la situation d’urgence. En pareil cas, le titulaire de permis :

a)  consigne les raisons pour lesquelles il n’a pu se conformer à l’exigence en question, le nom de l’employé ou de la personne chargée de superviser ou de soutenir le parent de famille d’accueil, selon le cas, et la date à laquelle cet employé ou cette personne aurait dû passer en revue les politiques et protocoles ou recevoir l’orientation annuelle;

b)  veille à ce que, dans les trois mois suivant cette date, l’employé passe en revue les politiques et protocoles ou la personne chargée de superviser ou de soutenir le parent de famille d’accueil reçoive l’orientation annuelle, selon le cas. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’égard de l’orientation annuelle visée au paragraphe 120 (3) et que la personne chargée par le titulaire de permis de superviser ou de soutenir le ou les parents de famille d’accueil est toujours tenu de recevoir cette orientation avant de superviser ou de soutenir le ou les parents de famille d’accueil. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

Documents médicaux

141.7 Si, au plus tard le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 du Règlement de l’Ontario 506/20 pris en vertu de la Loi, il est incapable, en raison des circonstances qui ont donné lieu à la situation d’urgence, d’obtenir des documents attestant qu’une personne employée au foyer a reçu les immunisations et subi l’évaluation médicale qu’exige l’article 100 ou d’obtenir les déclarations écrites qu’exige l’alinéa 121 (2) e) ou 123 (3) c), le titulaire de permis n’est pas tenu de les obtenir aux moments prévus par le présent règlement. Toutefois, il doit :

a)  adopter d’autres mesures qui assurent la santé, la sécurité et le bien-être des enfants ou des adolescents recevant des soins en établissement;

b)  obtenir les documents ou les déclarations écrites, selon le cas, dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances, compte tenu des orientations en matière de santé publique les plus récentes. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2; Règl. de l’Ont. 506/20, art. 2.

Entente relative aux services de soins en famille d’accueil

141.8 Jusqu’à ce que prenne fin la situation d’urgence, le titulaire de permis n’est pas tenu d’examiner l’entente relative aux services de soins en famille d’accueil au moins une fois par année, comme le prévoit le paragraphe 131 (3), s’il est incapable de ce faire en raison des circonstances qui ont donné lieu à la situation d’urgence. Toutefois, il doit :

a)  consigner les raisons pour lesquelles il n’a pu examiner l’entente et la date à laquelle il aurait dû l’examiner;

b)  veiller à ce que l’entente soit examinée au plus tard trois mois après le moment où elle aurait dû l’être. Règl. de l’Ont. 208/20, art. 2.

Déclaration du médecin

Déclaration du médecin

142. La déclaration du médecin visée au paragraphe 294 (2) de la Loi est rédigée sur le formulaire intitulé Déclaration du médecin, daté de 2018/03, que l’on peut se procurer sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

143. à 145. Omis (modification du présent règlement).

146. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).