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Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 268/18

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 4 mai 2020 au 30 juin 2020.

Dernière modification : 197/20.

Historique législatif : 268/18, 439/18, 15/19 (tel que modifié par 430/19), 348/19, 430/19, 197/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

Exigences en matière d’identification

2.

Identification comme personne ayant au moins 19 ans

Documents d’information

3.

Règles applicables aux documents d’information

Emballage

4.

Exigences relatives à l’emballage

Interdictions : ventes

5.

Ventes interdites

Interdictions : utilisation

6.

Zones où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques

7.

Terrasses de restaurant et de bar

8.

Terrains de jeu et aires de jeu pour enfants

9.

Zones d’activités sportives

10.

Abris

11.

Installations de loisirs communautaires et périmètres d’écoles

Affiches

12.

Affiches

13.

Règles applicables aux affiches d’information

14.

Affiches : magasins de détail

15.

Obligations de l’employeur

16.

Obligations du propriétaire

17.

Affiches : hôtels, motels, auberges

18.

Affiches : interdiction automatique

Exemptions

19.

Exemptions : cannabis thérapeutique

20.

Exemption aux règles d’étalage et de promotion : marchands de tabac

21.

Promotion : certaines cigarettes électroniques

22.

Règles d’étalage et de promotion : produits de vapotage

23.

Exemption aux règles d’étalage et de promotion : fabricants

24.

Exemption accordée aux détaillants : étalage dans une boutique hors taxe

25.

Produits du tabac exemptés

26.

Zones contrôlées

27.

Établissements psychiatriques

28.

Établissements pour anciens combattants

29.

Maisons de soins palliatifs

31.

Exemptions : représentation sur scène

32.

Tests et essais

33.

Usage traditionnel du tabac

Preuve

34.

Preuve : cannabis

Dispositions diverses

35.

Marche à suivre applicable aux employés

36.

Travailleurs de la santé à domicile

37.

Exemptions : art. 17.1 de la Loi

Annexe 1

Exigences d’entretien applicables aux zones contrôlées

Annexe 2

Exigences additionnelles applicables aux zones contrôlées

Annexe 3

Immeubles à bureaux de la province de l’ontario (article 6)

 

Interprétation

Interprétation

1. (1) Les définitions suivent s’appliquent au présent règlement.

«agent aromatisant» Un ou plusieurs ingrédients artificiels ou naturels retrouvés, comme éléments constitutifs ou additifs, dans une composante quelconque d’un produit du tabac et conférant une saveur ou un arôme distinctif autre que celui du tabac, notamment la saveur ou l’arôme d’une épice ou d’une fine herbe, avant ou pendant la consommation du produit du tabac. («flavouring agent»)

Remarque : Le 1er juillet 2020, la définition de «agent aromatisant» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 197/20, par. 1 (2))

«agent aromatisant» S’entend :

a) à l’égard d’un produit du tabac, d’un ou de plusieurs ingrédients artificiels ou naturels retrouvés, comme éléments constitutifs ou additifs, dans une composante quelconque d’un produit du tabac et conférant une saveur ou un arôme qui sont distincts de ceux du tabac, notamment la saveur ou l’arôme d’une épice ou d’une fine herbe, avant ou pendant la consommation du produit du tabac;

b) à l’égard d’un produit de vapotage, d’un ou de plusieurs ingrédients artificiels ou naturels retrouvés, comme éléments constitutifs ou additifs, dans une composante quelconque d’un produit de vapotage et conférant une saveur ou un arôme qui sont distincts, notamment la saveur ou l’arôme d’une épice ou d’une fine herbe, avant ou pendant la consommation du produit de vapotage. «flavouring agent»

«association d’étudiants de niveau postsecondaire» Organisme destiné à représenter l’ensemble des étudiants d’un établissement postsecondaire. («post-secondary student union»)

«boutique spécialisée de vapotage» Établissement de vente au détail enregistré comme boutique spécialisée de vapotage auprès du conseil de santé du lieu où il est situé et qui réunit les conditions suivantes :

a) au moins 85 % des ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents sont constituées de produits de vapotage ou, si l’établissement est ouvert depuis moins de 12 mois, au moins 85 % des achats de stocks totaux ou des ventes totales effectués depuis qu’il existe sont constitués de produits de vapotage;

b) le reste des ventes totales ou des achats de stocks totaux au cours de la période applicable prévue à l’alinéa a) est constitué d’autres articles qui sont raisonnablement associés à un produit de vapotage ou qui portent le nom de la boutique ou une marque d’un produit de vapotage. («specialty vape store»)

«campus» S’entend notamment de ce qui suit :

a) les bâtiments appartenant à des établissements postsecondaires et servant, en tout ou en partie, soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;

b) les aires louées à bail par des établissements postsecondaires et servant soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;

c) les bâtiments appartenant à des associations d’étudiants de niveau postsecondaire et servant, en tout ou en partie, soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels;

d) les aires louées à bail par des associations d’étudiants de niveau postsecondaire et servant soit à offrir des programmes d’enseignement postsecondaire aux étudiants, soit à leur fournir des services récréatifs ou résidentiels. («campus»)

«cannabis thérapeutique» S’entend du cannabis obtenu à des fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire. («medical cannabis»)

«cigarillo» S’entend des produits suivants :

1. Les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils pèsent moins de 1,4 gramme, exclusion faite du poids de l’embout,

ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes,

iii. ils sont formés d’une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué.

2. Les produits du tabac qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils ont un filtre fait notamment d’acétate de cellulose,

ii. ils prennent la forme de rouleaux ou de tubes,

iii. ils sont formés d’une cape ou robe contenant du tabac en feuilles naturel ou reconstitué. («cigarillo»)

«conseil de santé» S’entend au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («board of health»)

«consommateur de cannabis thérapeutique» Particulier autorisé à avoir en sa possession du cannabis à ses propres fins thérapeutiques conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire. («medical cannabis user»)

«établissement postsecondaire» S’entend des établissements suivants :

a) un collège d’arts appliqués et de technologie;

b) une université ou un autre établissement qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de l’Ontario pour dispenser un enseignement postsecondaire;

c) un établissement offrant des programmes d’enseignement postsecondaire et ayant conclu une entente pour s’affilier à une université ou se fédérer avec une université. («post-secondary institution»)

«fournisseur de soins» En ce qui concerne un consommateur de cannabis thérapeutique, s’entend d’une personne qui lui fournit, de manière soutenue, des soins de santé, des soins personnels, un soutien ou une aide. («caregiver»)

«immeuble à bureaux» Bâtiment utilisé, en tout ou en partie, comme bureaux ou occupé, en tout ou en partie, par des bureaux. («office building»)

«marchand de tabac» Établissement de vente au détail qui est enregistré comme marchand de tabac auprès du conseil de santé du lieu où il est situé et qui, sous réserve du paragraphe 20 (2), réunit les conditions suivantes :

a) au moins 85 % des ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents sont constituées de produits du tabac de spécialité ou, si l’établissement est ouvert depuis moins de 12 mois, au moins 85 % des achats de stocks totaux ou des ventes totales effectués depuis qu’il existe sont constitués de produits du tabac de spécialité;

b) le reste des ventes totales ou des achats de stocks totaux au cours de la période applicable prévue à l’alinéa a) est constitué de cigarettes au sens de la Loi de la taxe sur le tabac ou d’autres articles qui sont raisonnablement associés à un produit du tabac ou qui portent le nom du marchand de tabac ou une marque de produit du tabac. («tobacconist»)

«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)

«mur» S’entend d’une barrière physique de toutes dimensions qui est capable d’exclure la pluie, d’empêcher le passage d’air ou de servir ces deux fins, y compris une barrière mobile ou temporaire. («wall»)

«personne désignée» Personne autorisée à produire du cannabis thérapeutique pour le compte d’un consommateur de cannabis thérapeutique conformément à la partie 14 du Règlement sur le cannabis (Canada) ou à une ordonnance judiciaire. («designated person»)

«personne de soutien» S’entend au sens de la partie IV.2 du Règlement de l’Ontario 191/11 (Normes d’accessibilité intégrées) pris en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. («support person»)

Remarque : Le 1er juillet 2020, le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 197/20, par. 1 (1))

«produit de vapotage aromatisé» S’entend en outre des produits de vapotage qui :

a) soit sont représentés comme étant aromatisés;

b) soit contiennent un agent aromatisant;

c) soit sont présentés comme étant aromatisés, notamment par leur emballage ou dans la publicité. («flavoured vapour product»)

«produits du tabac de spécialité» S’entend notamment des produits du tabac et des accessoires de produits du tabac. Sont toutefois exclues les cigarettes au sens de la Loi de la taxe sur le tabac et des règlements pris en vertu de celle-ci. («specialty tobacco products»)

«toit» S’entend d’une barrière physique de toutes dimensions, qu’elle soit temporaire ou permanente, qui couvre tout ou partie d’une zone ou d’un endroit et qui est capable d’exclure la pluie, d’empêcher le passage d’air ou de servir ces deux fins. («roof»)

«vendeur autorisé» Titulaire d’une licence de vente à des fins thérapeutiques délivrée sous le régime du Règlement sur le cannabis (Canada). («licensed seller») Règl. de l’Ont. 268/18, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 439/18, par. 1 (1) et (2).

(2) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la disposition 2 du paragraphe 4 (1) de la Loi.

«marque de produit du tabac» Est exclue de la présente définition toute marque d’une substance qui contient du tabac et qui est destinée exclusivement à être utilisée dans les produits de vapotage. Règl. de l’Ont. 439/18, par. 1 (3).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 439/18, par. 1 (3).

(4) La définition qui suit s’applique dans le cadre de la sous-disposition 1 iii du paragraphe 13 (1) de la Loi.

«résidence qui comprend des logements avec services de soutien» S’entend en outre des foyers de soins spéciaux titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux et des foyers visés par le programme du ministère appelé Programme des foyers communautaires.

Exigences en matière d’identification

Identification comme personne ayant au moins 19 ans

2. Pour l’application du paragraphe 3 (3) de la Loi, une pièce d’identité est prescrite si elle comprend une photo de la personne, donne la date de naissance de celle-ci et semble raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement ou par la Régie des alcools de l’Ontario.

Documents d’information

Règles applicables aux documents d’information

3. Les conditions suivantes constituent des conditions prescrites pour l’application du paragraphe 4 (4) de la Loi :

1. Le document visé à ce paragraphe ne peut être rendu consultable qu’au lieu visé à l’alinéa 4 (2) a) de la Loi et il ne peut être retiré de ce lieu.

2. La personne qui rend le document consultable veille à ce qu’il ne soit pas consulté par une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant du lieu ou un de ses employés. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si la personne qui rend le document consultable lui a demandé une pièce d’identité et qu’elle est convaincue qu’il a au moins 19 ans.

Emballage

Exigences relatives à l’emballage

4. Pour l’application de l’article 8 de la Loi :

a) un produit du tabac doit être emballé conformément aux exigences de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (Canada), et l’emballage doit comporter ou comprendre les renseignements qu’exige cette loi;

b) un produit de vapotage doit être emballé conformément aux exigences de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (Canada), et l’emballage doit comporter ou comprendre les renseignements qu’exige cette loi;

c) les cigarettes doivent être dans des paquets d’au moins 20 cigarettes;

d) les cigarillos doivent être dans des paquets d’au moins 20 cigarillos. Règl. de l’Ont. 268/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 439/18, art. 2.

Interdictions : ventes

Ventes interdites

5. (1) Les catégories de lieux suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 6 (1) de la Loi :

1. Les établissements de santé autonomes visés par la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 1 du paragraphe 5 (1) du présent règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (2))

1. Les établissements de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (3) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 2 du paragraphe 5 (1) du présent règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (3))

(2) Les immeubles à bureaux appartenant à la Province et précisés à l’annexe 3 du présent règlement sont des lieux prescrits pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 6 (1) de la Loi.

Remarque : Le 1er juillet 2020, l’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 197/20, art. 2)

(3) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 6 (1) de la Loi, les établissements de vente au détail sont prescrits comme catégorie de lieux où nul ne doit vendre ou mettre en vente des produits de vapotage aromatisés, à l’exception des établissements de vente au détail qui sont :

a) soit des boutiques spécialisées de vapotage;

b) soit des magasins de vente au détail de cannabis au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis. Règl. de l’Ont. 197/20, art. 2.

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard de produits de vapotage aromatisés dont le seul agent aromatisant confère une saveur ou un arôme de tabac, de menthol ou de menthe. Règl. de l’Ont. 197/20, art. 2.

(5) Pour l’application de la disposition 11 du paragraphe 6 (1) de la Loi, les établissements de vente au détail sont prescrits comme catégorie de lieux où nul ne doit vendre ou mettre en vente des produits de vapotage dont la concentration de nicotine dépasse 20 mg/ml, à l’exception des établissements de vente au détail qui sont des boutiques spécialisées de vapotage. Règl. de l’Ont. 197/20, art. 2.

Interdictions : utilisation

Zones où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques

6. Les lieux suivants constituent des lieux prescrits pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi :

1. Les terrains extérieurs d’un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, ainsi que l’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel hôpital.

2. Les terrains extérieurs d’un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, ainsi que l’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel hôpital.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (3) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 2 de l’article 6 du présent règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (4))

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, l’article 6 du présent règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (5))

2.1 Les terrains extérieurs d’un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé qui était agréé antérieurement en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés, ainsi que l’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel établissement.

3. Les terrains extérieurs d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, ainsi que l’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un tel établissement.

4. Les terrains extérieurs d’un immeuble à bureaux appartenant à la Province et précisé à l’annexe 3.

5. L’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un établissement de santé autonome visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 5 de l’article 6 du présent règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (6))

5. L’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un établissement de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

6. L’espace compris dans un rayon de neuf mètres d’une entrée ou d’une sortie d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

Terrasses de restaurant et de bar

7. (1) Les terrasses de restaurant et de bar, ainsi que les zones publiques se trouvant dans un rayon de neuf mètres de tout point situé sur le périmètre de ces terrasses, constituent des zones prescrites pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi.

(2) Une terrasse de restaurant ou de bar est une zone qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. Le public est ordinairement invité dans la zone ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.

2. Des aliments ou des boissons sont servis ou vendus dans la zone ou y sont offerts aux fins de consommation, ou cette zone fait partie d’une zone où des aliments ou des boissons sont servis, vendus ou offerts, ou est exploitée conjointement avec cette zone.

3. La zone n’est pas utilisée principalement comme logement privé.

(3) Une zone qui répondrait par ailleurs à la description d’une terrasse de restaurant ou de bar figurant au paragraphe (2) n’est pas une telle terrasse pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) l’utilisation de cigarettes électroniques contenant une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) n’est pas permise dans la zone;

b) l’utilisation de cigarettes électroniques contenant du cannabis n’est pas permise dans la zone;

c) il n’est pas permis de fumer du cannabis dans la zone;

d) la zone était exploitée par une filiale de la Légion royale canadienne ou une autre organisation d’anciens combattants immédiatement avant le 18 novembre 2013 et a continué à l’être depuis cette date;

e) la zone n’était pas immédiatement avant le 18 novembre 2013 — et n’est pas après cette date — une «terrasse de restaurant ou de bar couverte ou partiellement couverte» au sens du Règlement de l’Ontario 48/06 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi favorisant un Ontario sans fumée, dans sa version du 18 novembre 2013. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 7 (3); Règl. de l’Ont. 439/18, art. 3.

(4) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (3) d).

«organisation d’anciens combattants» Organisation qui satisfait aux critères suivants :

a) elle peut comprendre des membres qui sont des anciens combattants de forces armées;

b) son objectif principal est d’offrir des programmes ou des services soit aux anciens combattants de forces armées, soit aux anciens combattants de forces armées et à leur famille;

c) elle est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

Terrains de jeu et aires de jeu pour enfants

8. (1) Les terrains de jeu pour enfants et toutes les zones publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’un terrain de jeu pour enfants constituent des zones prescrites pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi.

(2) Pour l’application du présent article, un terrain de jeu pour enfants est une zone qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. La zone est principalement destinée aux loisirs des enfants et comprend de l’équipement de jeu pour enfants, notamment :

i. des toboggans,

ii. des balançoires,

iii. des appareils d’escalade,

iv. des aires de jeux d’eau,

v. des pataugeoires,

vi. des bacs à sable.

2. Le public est ordinairement invité dans la zone ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée.

3. La zone ne fait pas partie des commodités qu’offre un lieu de résidence, notamment un ensemble d’habitations locatives ou en copropriété ou un terrain de camping.

(3) Il est entendu qu’un hôtel, un motel, une auberge ou un endroit semblable n’est pas un lieu de résidence pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (2).

Zones d’activités sportives

9. (1) Les zones suivantes constituent des zones prescrites pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi :

1. Les zones d’activités sportives.

2. Les zones de spectateurs adjacentes aux zones d’activités sportives.

3. Les zones publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’une zone d’activités sportives ou d’une zone de spectateurs adjacente à une zone d’activités sportives.

(2) Pour l’application du présent article, une zone d’activités sportives est une zone qui n’est ni un lieu public clos ni un lieu de travail clos et qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. La zone appartient à la Province, à une municipalité, à un mandataire de la Province ou d’une municipalité, ou à un établissement postsecondaire.

2. Le public est ordinairement invité dans la zone ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée.

3. La zone, que des frais d’utilisation soient exigés ou non, est principalement destinée à la pratique de sports, sauf le golf, notamment :

i. le soccer,

ii. le football,

iii. le basket-ball,

iv. le tennis,

v. le baseball, le softball ou le cricket,

vi. le patinage,

vii. le volley-ball de plage,

viii. la course à pied,

ix. la natation,

x. la planche à roulette.

Abris

10. Pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi, est prescrit le lieu ou la zone qui réunit les conditions suivantes :

1. Le public y est ordinairement invité ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, ou des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci.

2. Il a un toit et plus de deux murs.

3. Il n’est pas utilisé principalement comme logement privé.

Installations de loisirs communautaires et périmètres d’écoles

11. (1) Les zones publiques suivantes et les terrains suivants constituent des zones prescrites pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 12 (2) de la Loi :

1. Les zones publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre d’une école visée à la disposition 3 de ce paragraphe.

2. Les zones publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur le périmètre des terrains d’une école privée visée à la disposition 4 de ce paragraphe.

3. Les terrains extérieurs d’une installation de loisirs communautaire et les zones publiques se trouvant dans un rayon de 20 mètres de tout point situé sur leur périmètre.

(2) Pour l’application du présent article, une installation de loisirs communautaire est un lieu public clos ou un lieu de travail clos qui satisfait à tous les critères énoncés aux dispositions suivantes :

1. Le propriétaire ou l’exploitant du lieu est, selon le cas :

i. une personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales ou une organisation constituée en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ou d’une loi qu’elle remplace,

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la sous-disposition 1 i du paragraphe 11 (2) du présent règlement est modifiée par remplacement de «personne morale constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les personnes morales ou une organisation constituée» par «organisation constituée en vertu de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ou». (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (7))

ii. une organisation qui est un organisme de bienfaisance enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

iii. la Province ou une municipalité, ou un mandataire de l’une ou l’autre;

2. Le lieu est principalement destiné à fournir des programmes ou des services sportifs ou récréatifs à la population locale, y compris aux enfants et aux jeunes, notamment les programmes et services suivants, que des frais soient exigés ou non :

i. Les programmes sportifs.

ii. Les programmes de jeux pour enfants.

iii. Les programmes de conditionnement physique.

3. Le public est ordinairement invité dans le lieu ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée.

4. Le lieu n’est pas utilisé principalement comme logement privé.

(3) Toute zone qui serait par ailleurs prescrite en application du présent article ne l’est pas si elle satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 7 (3).

Affiches

Affiches

12. (1) Les affiches devant être posées en application de la Loi et du présent règlement sont posées bien en vue et sans obstruction à leur visibilité. Règl. de l’Ont. 268/18, art. 12.

(2) Si le présent règlement exige qu’une affiche soit une reproduction d’une affiche accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, il suffit de reproduire les renseignements et les symboles d’information figurant sur une telle affiche, sans que le logo Trillium ou le logo «Sans fumée» soit reproduit de façon exacte ou du tout. Règl. de l’Ont. 430/19, art. 1.

Règles applicables aux affiches d’information

13. Les conditions suivantes constituent les conditions prescrites pour l’application du paragraphe 4 (3) de la Loi :

1. Au plus trois des affiches visées à ce paragraphe peuvent être posées dans le lieu.

2. Aucune des affiches ne peut mesurer plus de 968 centimètres carrés.

3. Le fond de chaque affiche doit être blanc et le texte et les illustrations graphiques doivent être noirs.

4. Aucune des affiches ne doit comprendre du texte ou des illustrations graphiques qui identifient ou reflètent une marque d’un produit mentionnée à ce paragraphe ou un élément de cette marque.

Affiches : magasins de détail

14. (1) Pour l’application de l’article 7 de la Loi, quiconque vend ou met en vente au détail un produit visé à cet article pose, s’il y a lieu, les affiches relatives à la restriction quant à l’âge visées aux paragraphes (2) et (3) du présent article ainsi que les affiches relatives à la pièce d’identité visées aux paragraphes (4) et (5) du présent article à tout endroit où les produits sont vendus ou fournis de sorte que la personne qui les vend ou les fournit et celle à qui ils sont vendus ou fournis puissent voir clairement chaque affiche. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 14 (1).

(2) Dans le cas d’une personne qui vend ou met en vente au détail un produit du tabac, l’affiche relative à la restriction quant à l’âge visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle doit être d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.

2. Elle doit être une reproduction de l’affiche intitulée «Limite d’âge pour les produits du tabac», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 14 (2); Règl. de l’Ont. 430/19, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 197/20, art. 3.

(3) Dans le cas d’une personne qui vend ou met en vente au détail un produit de vapotage, l’affiche relative à la restriction quant à l’âge visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle doit être d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.

2. Elle doit être une reproduction de l’affiche intitulée «Limite d’âge pour les produits de vapotage», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 14 (3); Règl. de l’Ont. 430/19, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 197/20, art. 3.

(4) Dans le cas d’une personne qui vend ou met en vente au détail un produit du tabac, l’affiche relative à la pièce d’identité visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle doit être d’une hauteur de 9 centimètres et d’une largeur de 18 centimètres.

2. Elle doit être une reproduction de l’affiche intitulée «Pièce d’identité pour l’achat de produits du tabac», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 14 (4); Règl. de l’Ont. 430/19, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 197/20, art. 3.

(5) Dans le cas d’une personne qui vend ou met en vente au détail un produit de vapotage, l’affiche relative à la pièce d’identité visée au paragraphe (1) doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elle doit être d’une hauteur de 9 centimètres et d’une largeur de 18 centimètres.

2. Elle doit être une reproduction de l’affiche intitulée «Pièce d’identité pour l’achat de produits de vapotage», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 14 (5); Règl. de l’Ont. 430/19, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 197/20, art. 3.

Obligations de l’employeur

15. Pour l’application de l’alinéa 14 (1) c) de la Loi, l’employeur pose les deux affiches visées aux dispositions 1 et 2 du présent article, ou celle visée à la disposition 3 du présent article, à chaque entrée et à chaque sortie du lieu de travail clos, ou de l’autre lieu ou zone, à des emplacements appropriés et en nombre suffisant de sorte que les employés et le public sachent qu’il est interdit d’y fumer et d’y utiliser des cigarettes électroniques :

1. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux employeurs», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques destinée aux employeurs», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 15 centimètres et d’une largeur minimale de 20 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac et cigarettes électroniques destinée aux employeurs», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/18, art. 15; Règl. de l’Ont. 430/19, art. 3; Règl. de l’Ont. 197/20, art. 3.

Obligations du propriétaire

16. Pour l’application de l’alinéa 15 c) de la Loi, le propriétaire pose les deux affiches visées aux dispositions 1 et 2 du présent article, ou celle visée à la disposition 3 du présent article, à chaque entrée et à chaque sortie du lieu de travail clos, ou de l’autre lieu ou zone, à des emplacements appropriés et en nombre suffisant de sorte que le public sache qu’il est interdit d’y fumer et d’y utiliser des cigarettes électroniques :

1. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux propriétaires», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques destinée aux propriétaires», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 15 centimètres et d’une largeur minimale de 20 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac et cigarettes électroniques destinée aux propriétaires», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/18, art. 16; Règl. de l’Ont. 430/19, art. 4; Règl. de l’Ont. 197/20, art. 3.

Affiches : hôtels, motels, auberges

17. Pour l’application des alinéas 14 (1) c) et 15 c) de la Loi, l’employeur et le propriétaire posent les deux affiches visées aux dispositions 1 et 2 du présent article, ou celle visée à la disposition 3 du présent article, dans chaque chambre qui n’a pas été désignée en application du paragraphe 13 (2) de la Loi et dans chaque toilette associée à la chambre :

1. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac destinée aux hôtels, motels et auberges», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 10 centimètres et d’une largeur minimale de 10 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche sur les cigarettes électroniques destinée aux hôtels, motels et auberges», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

3. Une affiche qui :

i. est d’une hauteur minimale de 15 centimètres et d’une largeur minimale de 20 centimètres,

ii. comprend les renseignements et les symboles d’information figurant sur l’affiche intitulée «Affiche interdisant la consommation de tabac et cigarettes électroniques destinée aux hôtels, motels et auberges», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/18, art. 17; Règl. de l’Ont. 430/19, art. 5; Règl. de l’Ont. 197/20, art. 3.

Affiches : interdiction automatique

18. Pour l’application de l’article 23 de la Loi, le propriétaire ou l’occupant d’un lieu assujetti à l’interdiction prévue à l’article 22 de la Loi veille à ce que des affiches soient posées à l’entrée de ce lieu et à tout emplacement où du tabac était vendu ou fourni immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction, conformément aux règles suivantes :

1. Si l’interdiction a été imposée en raison d’une contravention au paragraphe 3 (1) ou (2) de la Loi, les affiches doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. Elles doivent être d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.

ii. Elles doivent être des reproductions de l’affiche intitulée «Interdiction automatique découlant de la vente de tabac à des mineurs», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

2. Sinon, les affiches doivent satisfaire aux exigences suivantes :

i. Elles doivent être d’une hauteur de 18 centimètres et d’une largeur de 35 centimètres.

ii. Elles doivent être des reproductions de l’affiche intitulée «Interdiction automatique découlant d’autres infractions liées à la vente de tabac», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/18, art. 18; Règl. de l’Ont. 430/19, art. 6; Règl. de l’Ont. 197/20, art. 3.

Exemptions

Exemptions : cannabis thérapeutique

19. Les paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à ce qui suit :

a) la fourniture d’une cigarette électronique ou de l’un de ses composants à un consommateur de cannabis thérapeutique par son parent, tuteur ou fournisseur de soins, si le consommateur a l’intention d’utiliser la cigarette électronique ou le composant à des fins thérapeutiques;

b) la vente ou la fourniture d’un produit de vapotage à un consommateur de cannabis thérapeutique par un vendeur autorisé, si le consommateur a l’intention de l’utiliser à des fins thérapeutiques;

c) la vente ou la fourniture de cannabis thérapeutique, sous forme de substance servant à vapoter, à un consommateur de cannabis thérapeutique par une personne désignée, si le consommateur a l’intention de l’utiliser à des fins thérapeutiques.

Exemption aux règles d’étalage et de promotion : marchands de tabac

20. (1) Le détaillant qui vend des produits du tabac chez un marchand de tabac est soustrait aux interdictions prévues aux paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi à l’égard des produits du tabac de spécialité et du matériel promotionnel relatif à ces produits, sous réserve des conditions suivantes :

1. Les produits du tabac de spécialité et le matériel promotionnel ne doivent pas être visibles de l’extérieur de l’établissement du marchand de tabac, et ce, peu importe l’heure.

2. Le détaillant ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant de l’établissement du marchand de tabac, un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans l’établissement. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le détaillant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

3. L’établissement du marchand de tabac doit être un bâtiment ou être situé dans un bâtiment.

4. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans l’établissement du marchand de tabac que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

i. sont ouvertes au public,

ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

iii. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

5. L’établissement du marchand de tabac ne doit pas être une voie de passage. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 20 (1).

(2) Malgré la définition de «marchand de tabac» au paragraphe 1 (1), tout établissement de vente au détail qui est enregistré comme marchand de tabac auprès du conseil de santé du lieu où il est situé avant le 1er janvier 2020 continue d’être un marchand de tabac pour l’application du présent article si :

a) au moment de son enregistrement auprès du conseil de santé, au moins 50 % de ses stocks était constitué de produits du tabac de spécialité;

b) au cours de chaque période de 12 mois qui suit son enregistrement, au moins 50 % de ses ventes totales effectuées au cours des 12 mois précédents est constitué de produits du tabac de spécialité. Règl. de l’Ont. 430/19, art. 7.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 430/19, art. 7.

Promotion : certaines cigarettes électroniques

21. Il est entendu que la personne qui vend ou fabrique une cigarette électronique ou un composant de cigarette électronique qui est vendu ou fabriqué afin d’être utilisé avec un produit du tabac, mais qui est emballé sans un tel produit, est soustraite, en ce qui concerne la cigarette électronique ou le composant de cigarette électronique, aux interdictions prévues au paragraphe 4 (2) de la Loi à l’égard des accessoires de produits du tabac. Règl. de l’Ont. 439/18, art. 4.

Règles d’étalage et de promotion : produits de vapotage

22. (1) Pour l’application de l’article 4.1 de la Loi, la personne qui vend ou met en vente des produits de vapotage peut les étaler ou les promouvoir, selon le cas, tant que l’étalage ou la promotion des produits est conforme aux exigences du présent article. Règl. de l’Ont. 439/18, art. 4.

(2) La personne qui vend ou met en vente au détail des produits de vapotage dans une boutique spécialisée de vapotage peut les étaler et les promouvoir tant qu’il est satisfait aux exigences suivantes :

1. L’étalage ou la promotion des produits doit avoir entièrement lieu dans l’établissement de la boutique spécialisée de vapotage.

Remarque : Le 1er juillet 2020, le paragraphe 22 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 197/20, par. 4 (1))

1.1 L’étalage ou la promotion ne doit pas être visible de l’extérieur de l’établissement de la boutique spécialisée de vapotage, et ce, peu importe l’heure.

2. L’étalage ou la promotion des produits doit avoir lieu dans une boutique spécialisée de vapotage qui réunit les conditions suivantes :

i. Le détaillant de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant de la boutique spécialisée de vapotage, un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans l’établissement de la boutique. Pour l’application de la présente sous-disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le détaillant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

ii. L’établissement de la boutique spécialisée de vapotage doit être un bâtiment ou être situé dans un bâtiment.

iii. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans l’établissement de la boutique spécialisée de vapotage que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

A. sont ouvertes au public,

B. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces se trouvant dans le centre commercial,

C. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce se trouvant dans le centre commercial.

iv. L’établissement de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas être une voie de passage. Règl. de l’Ont. 439/18, art. 4.

(3) La personne qui vend ou met en vente au détail des produits de vapotage dans un lieu qui n’est pas une boutique spécialisée ne peut pas les étaler. Elle ne peut les promouvoir que de la façon suivante :

a) en rendant consultables un ou des documents qui, d’une part, fournissent des renseignements sur ces produits et leur prix et, d’autre part, sont conformes aux conditions énoncées au paragraphe (3.1);

b) en posant une ou des affiches qui, d’une part, fournissent des renseignements sur ces produits et leur prix et, d’autre part, sont conformes aux conditions énoncées au paragraphe (3.2). Règl. de l’Ont. 348/19, art. 1.

(3.1) Les conditions suivantes constituent les conditions prévues pour l’application de l’alinéa (3) a) :

1. Le document ne peut être rendu consultable qu’à l’intérieur du lieu prévu et il ne peut être retiré de ce lieu.

2. La personne qui rend le document consultable veille à ce qu’il ne soit pas consulté par une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant du lieu ou un de ses employés. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si la personne qui rend le document consultable lui a demandé une pièce d’identité et qu’elle est convaincue qu’il a au moins 19 ans. Règl. de l’Ont. 348/19, art. 1.

(3.2) Les conditions suivantes constituent les conditions prévues pour l’application de l’alinéa (3) b) :

1. Au plus trois des affiches peuvent être posées dans le lieu.

2. Aucune des affiches ne peut mesurer plus de 968 centimètres carrés.

3. Le fond de chaque affiche doit être blanc et le texte et les illustrations graphiques doivent être noirs.

4. Aucune des affiches ne doit comprendre du texte ou des illustrations graphiques qui identifient ou reflètent une marque d’un produit de vapotage ou un élément d’une telle marque. Règl. de l’Ont. 348/19, art. 1.

(3.3) Les paragraphes 4.1 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à un étalage ou à une promotion dans un magasin de vente au détail de cannabis au sens de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis. Règl. de l’Ont. 197/20, par. 4 (2).

(4) Un fabricant, un grossiste ou un distributeur peut étaler et promouvoir des produits de vapotage tant que l’étalage ou la promotion des produits est conforme à la section 2 de la partie IV de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (Canada). Règl. de l’Ont. 439/18, art. 4.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fabricant» Personne qui produit ou fabrique des produits de vapotage destinés à la distribution, à la vente ou à l’entreposage en Ontario, notamment toute entité qui est associée à un fabricant, y compris une entité qui contrôle le fabricant ou qui est contrôlée par celui-ci ou par celle qui contrôle le fabricant. («manufacturer»)

«grossiste ou distributeur» Personne qui, en Ontario, vend ou distribue des produits de vapotage en vue de leur vente au détail subséquente. («wholesaler or distributor») Règl. de l’Ont. 439/18, art. 4.

Exemption aux règles d’étalage et de promotion : fabricants

23. (1) Pour l’application du présent article, un fabricant de produits du tabac est une personne qui réunit les conditions suivantes :

a) elle produit ou fabrique des produits du tabac destinés à la distribution, à la vente ou à l’entreposage en Ontario;

b) elle est titulaire d’un certificat d’inscription du fabricant visé à l’article 7 de la Loi de la taxe sur le tabac. Règl. de l’Ont. 439/18, art. 4.

(2) Pour l’application du présent article, est notamment un fabricant toute entité qui est associée à un fabricant, y compris une entité qui contrôle le fabricant ou qui est contrôlée par celui-ci ou par celle qui contrôle le fabricant. Règl. de l’Ont. 439/18, art. 4.

(3) Le fabricant de produits du tabac est soustrait à l’application des paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi à l’égard du lieu où il produit ou fabrique ces produits, sous réserve des conditions suivantes :

1. Le lieu doit être inscrit auprès du ministère aux fins de l’exemption.

2. Le fabricant ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans le lieu. Pour l’application de la présente disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le fabricant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

3. Le matériel promotionnel, les produits du tabac et les accessoires de produits du tabac associés à une marque de produits du tabac ne doivent jamais être visibles de l’extérieur du lieu, et ce, peu importe l’heure.

4. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans le lieu que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

i. sont ouvertes au public,

ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

iii. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

5. Le lieu ne doit pas être une voie de passage. Règl. de l’Ont. 439/18, art. 4.

Exemption accordée aux détaillants : étalage dans une boutique hors taxe

24. Le détaillant qui vend des produits du tabac à une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada) est soustrait à l’application du paragraphe 4 (1) de la Loi à l’égard des ventes de ces produits à cette boutique, sous réserve des conditions suivantes :

1. Les produits du tabac et les accessoires de produits du tabac associés à une marque de produits du tabac ne doivent pas être visibles de l’extérieur de la boutique, et ce, peu importe l’heure.

2. Les clients de la boutique hors taxes ne doivent pouvoir y entrer que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

i. sont ouvertes au public,

ii. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

iii. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

3. La boutique hors taxes ne doit pas être une voie de passage.

Produits du tabac exemptés

25. (1) La disposition 1 de l’article 9 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des produits du tabac suivants :

1. Les cigares aromatisés qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils pèsent plus de 1,4 gramme mais moins de 6 grammes, sans le poids des embouts,

ii. ils sont munis d’une cape apposée en hélice,

iii. ils ne sont pas munis de papier de manchette,

iv. ils ne contiennent qu’un agent aromatisant conférant une saveur ou un arôme de vin, de porto, de whisky ou de rhum.

2. Les cigares aromatisés qui réunissent les conditions suivantes :

i. ils pèsent 6 grammes ou plus, sans le poids des embouts,

ii. ils sont munis d’une cape apposée en hélice,

iii. ils ne sont pas munis de papier de manchette.

3. Le tabac à pipe aromatisé.

(2) Le terme «tabac à pipe» à la disposition 3 du paragraphe (1) exclut le tabac fabriqué ou vendu pour utilisation dans un houka ou une pipe à eau.

Zones contrôlées

26. (1) Pour l’application du paragraphe 13 (1) de la Loi, les exigences suivantes s’appliquent à la zone contrôlée si un propriétaire ou un employeur choisit d’en exploiter une :

1. Elle doit être close et séparée du reste du bâtiment et ne doit pas être une voie de passage.

2. Elle doit être inscrite auprès du ministère par son propriétaire et par l’employeur des travailleurs qui l’entretiennent.

3. Son propriétaire et l’employeur des travailleurs qui l’entretiennent doivent veiller à ce qu’elle fasse l’objet de vérifications d’entretien effectuées conformément à l’annexe 1 du présent règlement.

4. Elle doit respecter tous les codes et toutes les normes applicables et, en cas d’incompatibilité, les exigences de ces codes et normes l’emportent sur celles du présent règlement. Les séparations coupe-feu et autres dispositifs de protection de la vie humaine en place doivent être entretenus ou modernisés selon ce qu’exige le nouvel usage de l’espace.

5. Elle doit être nettoyée chaque jour et :

i. nul ne doit y fumer ou y utiliser des cigarettes électroniques pendant les deux heures qui précèdent l’entrée du personnel d’entretien ni pendant que celui-ci la nettoie,

ii. une affiche précisant les heures pendant lesquelles il est interdit d’y fumer et d’y utiliser des cigarettes électroniques doit être posée à l’extérieur de la zone.

6. Elle doit être équipée d’un système de ventilation indépendant dont le taux de renouvellement d’air minimum est de 30 litres par seconde et par personne pour la capacité maximale permise de la zone et dont l’air vicié s’échappe vers l’extérieur du bâtiment.

7. Elle doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe 2 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 26 (1).

(2) Si une zone contrôlée dans l’établissement est réservée à l’usage du tabac ou à l’utilisation de cigarettes électroniques et à une autre activité, il doit y avoir dans l’établissement une autre zone, de taille égale ou supérieure à celle de la zone contrôlée, où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques et dans laquelle l’autre activité peut être exercée. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 26 (2).

(3) Si une zone contrôlée dans l’établissement est réservée à l’usage du tabac ou à l’utilisation de cigarettes électroniques, le propriétaire de l’établissement et l’employeur des travailleurs dans l’établissement posent l’affiche visée au paragraphe (4) et celle visée au paragraphe (5) à l’extérieur de toute entrée de la zone. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 26 (3).

(4) La première affiche visée au paragraphe (3) satisfait aux exigences suivantes :

1. Elle est d’une hauteur de 10 centimètres et d’une largeur de 10 centimètres.

2. Elle est une reproduction de l’affiche intitulée «Zone contrôlée dans certains établissements résidentiels», datée du 1er avril 2020 et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 26 (4); Règl. de l’Ont. 430/19, art. 8; Règl. de l’Ont. 197/20, art. 5.

(5) La seconde affiche visée au paragraphe (3) indique la capacité maximale permise de la zone contrôlée. Règl. de l’Ont. 268/18, par. 26 (5).

Établissements psychiatriques

27. Pour l’application de la sous-disposition 1 iv du paragraphe 13 (1) de la Loi, les établissements psychiatriques suivants sont désignés :

1. Un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale qui était désigné auparavant en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques comme établissement auquel cette dernière loi s’applique et qui est devenu une division ou une autre partie d’un autre établissement par suite de la mise en oeuvre d’un plan de restructuration des services hospitaliers.

Établissements pour anciens combattants

28. Pour l’application de la sous-disposition 1 v du paragraphe 13 (1) de la Loi, les établissements pour anciens combattants suivants sont désignés :

1. Le site de l’hôpital Parkwood Hospital du St. Joseph’s Health Care London.

2. L’aile Kilgour (aile K) et l’aile George Hees (aile L) du Sunnybrook Health Sciences Centre.

Maisons de soins palliatifs

29. Pour l’application du paragraphe 13 (4) de la Loi, les maisons de soins palliatifs doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1. Elles doivent être des maisons de soins palliatifs qui fournissent des soins infirmiers financés directement ou indirectement par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

2. La zone dans les maisons de soins palliatifs où l’on fume du cannabis ou utilise des cigarettes électroniques satisfait aux exigences des dispositions 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 13 (1) de la Loi et aux exigences de l’article 26 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 268/18, art. 29; Règl. de l’Ont. 439/18, art. 5.

30. Abrogé : Règl. de l’Ont. 439/18, art. 6.

Exemptions : représentation sur scène

31. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas à un acteur qui utilise des cigarettes électroniques dans le cadre d’une représentation sur scène si les conditions suivantes sont réunies :

1. Aucune contrepartie n’est donnée, directement ou indirectement, pour l’utilisation ou la représentation des cigarettes électroniques dans le cadre de la représentation sur scène.

2.   Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de nicotine.

3. Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada).

4. Les cigarettes électroniques ne contiennent pas de cannabis.

5. La vapeur produite par les cigarettes électroniques est inodore.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«représentation sur scène» S’entend d’une oeuvre dramatique, musicale, éducative ou artistique produite directement sur scène, notamment des répétitions d’une telle oeuvre.

Tests et essais

32. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas au fait de tenir une cigarette électronique activée si les conditions suivantes sont réunies :

1. La cigarette électronique activée est tenue pour la tester ou pour montrer aux clients comment l’activer.

2. Aucune vapeur provenant de la cigarette électronique activée n’est inhalée ou exhalée.

3. La cigarette électronique activée est tenue chez un marchand de tabac ou dans une boutique spécialisée de vapotage qui réunit les conditions suivantes :

i. Le détaillant du marchand de tabac ou de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant de l’établissement du marchand ou de la boutique, un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans l’établissement. Pour l’application de la présente sous-disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le détaillant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

ii. L’établissement du marchand de tabac ou de la boutique spécialisée de vapotage doit être un bâtiment ou être situé dans un bâtiment.

iii. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans l’établissement du marchand de tabac ou de la boutique spécialisée de vapotage que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

A. sont ouvertes au public,

B. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

C. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

iv. L’établissement du marchand de tabac ou de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas être une voie de passage. Règl. de l’Ont. 439/18, art. 7.

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’utilisation d’une cigarette électronique si les conditions suivantes sont réunies :

1. La cigarette électronique est utilisée afin de permettre l’essai d’un produit de vapotage.

2. La cigarette électronique est utilisée dans une boutique spécialisée de vapotage qui réunit les conditions suivantes :

i. Le détaillant de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas permettre à une personne qui a moins de 19 ans, hormis le propriétaire ou l’occupant de la boutique, un de ses employés ou une personne de soutien qui accompagne une personne handicapée ayant au moins 19 ans, d’entrer dans l’établissement de la boutique. Pour l’application de la présente sous-disposition, quiconque semble avoir moins de 25 ans est réputé avoir moins de 19 ans, sauf si le détaillant lui a demandé une pièce d’identité et est convaincu qu’il a au moins 19 ans.

ii. L’établissement de la boutique spécialisée de vapotage doit être un bâtiment ou être situé dans un bâtiment.

iii. Les clients ne doivent pouvoir entrer dans l’établissement de la boutique spécialisée de vapotage que de l’extérieur ou à partir des zones d’un centre commercial clos qui, à la fois :

A. sont ouvertes au public,

B. sont partagées par la plupart des établissements de vente au détail ou autres commerces qui s’y trouvent,

C. ne font pas partie d’un établissement de vente au détail ou d’un autre commerce qui s’y trouve.

iv. L’établissement de la boutique spécialisée de vapotage ne doit pas être une voie de passage.

3. Un produit de vapotage ne peut être essayé à l’aide d’une cigarette électronique dans la boutique spécialisée de vapotage que par un maximum de deux personnes à la fois.

4. La cigarette électronique doit être la propriété personnelle de la personne qui la tient ou, si elle est fournie par la boutique spécialisée de vapotage, elle doit être essayée à l’aide d’un embout jetable à usage unique qui n’a jamais été utilisé.

5. La cigarette électronique ne doit pas contenir de cannabis, de tabac ou de substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). Règl. de l’Ont. 439/18, art. 7.

Usage traditionnel du tabac

33. (0.1) Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale sont désignés pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 19 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 439/18, par. 8 (1).

(1) Les catégories de lieux suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 19 (4) de la Loi :

1. Les établissements de santé autonomes visés par la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 1 de l’article 33 du présent règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (8))

1. Les établissements de santé communautaire au sens de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.

2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 84 (3) de l’annexe 9 de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients, la disposition 2 de l’article 33 du présent règlement est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 268/18, par. 38 (9))

3. Les foyers visés par le programme du ministère appelé Programmes des foyers communautaires. Règl. de l’Ont. 268/18, art. 33; Règl. de l’Ont. 439/18, par. 8 (2).

Preuve

Preuve : cannabis

34. En l’absence de preuve contraire, un tribunal peut inférer que la substance en question est du cannabis du fait qu’un témoin la décrit comme étant du cannabis ou en des termes qui s’appliquent couramment au cannabis. Règl. de l’Ont. 439/18, art. 9.

Dispositions diverses

Marche à suivre applicable aux employés

35. Pour l’application du paragraphe 14 (3) de la Loi, l’article 50 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, hormis les paragraphes 50 (1), (2.1), (2.2) et (2.3), s’applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un employé se plaint d’une contravention au paragraphe 14 (2) de la Loi.

Travailleurs de la santé à domicile

36. (1) Pour l’application du paragraphe 16 (3) de la Loi, le travailleur de la santé à domicile qui a exercé son droit de quitter les lieux doit téléphoner à son employeur dans les 30 minutes qui suivent son départ, ou dès que raisonnablement possible par la suite, pour l’informer de ce qui suit :

a) le fait qu’il a quitté les lieux;

b) si une personne compétente est présente et disponible pour prendre soin de la personne à qui les services de santé étaient dispensés ou devaient l’être;

c) si la personne à qui les services de santé étaient dispensés ou devaient l’être aura besoin de soins au cours des 24 prochaines heures;

d) la situation de la personne à qui les services de santé étaient dispensés ou devaient l’être lorsqu’il a quitté les lieux;

e) s’il existe des circonstances exceptionnelles et, si tel est le cas, en quoi elles consistent.

(2) Le travailleur de la santé à domicile suit également toutes directives fournies par l’employeur qui visent raisonnablement à faire en sorte que la personne à qui les services de santé étaient dispensés ou devaient l’être soit tenue en sécurité et qu’un niveau raisonnable de soins lui soit fourni.

Exemptions : art. 17.1 de la Loi

37. (1) L’alinéa 17.1 (1) b) de la Loi ne s’applique pas à la consommation de cannabis thérapeutique autrement qu’en le fumant ou au moyen d’une cigarette électronique par un consommateur de cannabis thérapeutique. Règl. de l’Ont. 439/18, art. 10.

(2) L’article 17.1 de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Les véhicules automobiles, au sens du Code de la route, qui sont équipés en permanence de couchettes et d’une cuisine aménagée, lorsqu’ils sont stationnés à un endroit qui n’est pas une voie publique ou une route principale au sens du Code et utilisés en tant qu’habitation.

2. Les bateaux équipés en permanence de couchettes, d’une cuisine aménagée et d’installations sanitaires, à l’exception des bateaux utilisés pour le transport de passagers moyennant paiement, lorsqu’ils sont au mouillage ou amarrés à un quai ou à la terre ferme et utilisés en tant qu’habitation. Règl. de l’Ont. 439/18, art. 10.

(3) L’article 17.1 de la Loi ne s’applique pas à ce qui suit :

1. Une drogue contenant du cannabis et à laquelle s’applique le Règlement sur le cannabis (Canada).

2. Le cannabis qui est un produit de santé naturel auquel s’applique le Règlement sur les produits de santé naturels (Canada).

3. Le chanvre industriel au sens du Règlement sur le chanvre industriel (Canada).

4. Tout dérivé ou produit de dérivé qui est soustrait à l’application de la Loi sur le cannabis (Canada) aux termes du Règlement sur le chanvre industriel (Canada). Règl. de l’Ont. 439/18, art. 10.

38. Omis (modification du présent règlement).

39. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1
exigences d’entretien applicables aux zones contrôlées

Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 26 (1) du règlement, une personne qualifiée effectue les vérifications d’entretien suivantes dans la zone contrôlée et sur les systèmes dont la zone est pourvue et rectifie tout ce qui n’est pas conforme aux exigences applicables à la zone :

1. Une inspection visuelle mensuelle de la zone afin de veiller à ce qu’elle fonctionne conformément au règlement et, en particulier :

i. que les systèmes dont elle est pourvue fonctionnent,

ii. que les conditions de température énoncées à la disposition 8 de l’annexe 2 y soient maintenues,

iii. que les portes ferment comme il se doit,

iv. qu’il n’y existe aucune accumulation anormale de fumée ou de vapeur,

v. qu’il n’existe aucune accumulation de fumée ou de vapeur à l’extérieur de la zone.

2. Un entretien de routine trimestriel ou l’entretien recommandé par le fabricant de l’équipement, selon ce qui est plus fréquent, et l’entretien subséquent approprié compte tenu de l’utilisation du système, notamment le changement du filtre, la vérification et l’entretien des moteurs, du système de réfrigération, du système de chauffage et du système de commande, et le nettoyage des serpentins et du système de récupération de chaleur.

3. Une inspection technique annuelle, y compris un essai d’écoulement d’air.

annexe 2
exigences additionnelles applicables aux zones contrôlées

Les exigences additionnelles suivantes s’appliquent aux zones contrôlées pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 26 (1) du règlement :

Structure et meubles

1. La zone est faite de cloisons étanches à la fumée du plancher au plafond dallé ou de cloisons étanches et d’un plafond en placoplâtre. Les cloisons plancher-plafond qui contiennent des matériaux perméables, notamment des carreaux acoustiques, ne doivent pas être utilisées.

2. La zone est pourvue d’un vestibule sous pression d’une largeur minimale de 1,8 mètre et d’une longueur minimale de 2,4 mètres et de deux ensembles de portes munies de dispositifs de fermeture électriques et de bas de porte.

3. La zone ne doit pas contenir de couvres-fenêtres en tissu souple, de tapis, de carreaux de plafond ou de meubles recouverts de tissu souple.

4. Les meubles de la zone sont faits de matériaux incombustibles et imperméables qui sont durables et faciles à nettoyer.

Ventilation

5. La zone est isolée des autres zones du bâtiment et est pourvue d’un système de ventilation indépendant qui fonctionne en permanence. Aucun air de la zone ne doit circuler dans le reste du bâtiment.

6. Le système de ventilation assure un approvisionnement en air indépendant et filtré à la zone à un taux de renouvellement d’air minimum de 30 litres par seconde et par personne pour la capacité maximale qui y est permise. Il chauffe ou refroidit l’approvisionnement en air afin de maintenir les conditions de température énoncées à la disposition 8.

7. La zone est maintenue à une pression qui est inférieure d’au moins cinq à sept pascals à celle existant dans toute zone contiguë où il est interdit de fumer ou d’utiliser des cigarettes électroniques. Le taux d’évacuation de l’air vicié de la zone est d’au moins 10 % supérieur au taux d’approvisionnement en air dans celle-ci.

8. La température dans la zone est maintenue à au moins 22 °C et, lorsque cela est approprié, est augmentée à au plus 25,5 °C.

9. La ventilation par déplacement thermique fournit l’air à un bas niveau près de l’entrée de la zone, et ce, à une vélocité maximale de 0,20 mètre par seconde.

10. L’air de la zone est capté au niveau du plafond au bout de la partie située en face de l’entrée, puis évacué vers l’extérieur à une vélocité minimale de 0,36 mètre par seconde à travers chaque bouche d’évacuation d’air.

11. Les bouches d’évacuation d’air qui servent à évacuer l’air vicié de la zone sont situées à au moins 3,6 mètres du sol et 6 mètres des fenêtres ouvrantes, des balcons et des bouches d’entrée d’air.

12. Les bouches d’entrée d’air et les bouches d’évacuation d’air sont séparées horizontalement par au moins 6 mètres.

13. Tout l’équipement de la zone contrôlée est accessible et les commutateurs et thermostats de la zone qui se trouvent dans des aires publiques sont munis de cages avec verrou qui sont tenues verrouillées et auxquelles seules les personnes autorisées ont accès.

14. Le système de conduits est fait de matériaux rigides. Tous les branchements des conduits sont munis de registres d’équilibrage.

15. Le système de ventilation est muni d’un dispositif de verrouillage qui permet de séparer les systèmes d’approvisionnement en air et d’évacuation d’air afin d’assurer leur fonctionnement continuel.

16. Le système de ventilation incorpore un système de récupération de chaleur qui capte la chaleur des bouches d’évacuation d’air.

17. L’installation convenable des systèmes dans la zone est vérifiée avant que celle-ci soit utilisée. Tous les systèmes sont équilibrés par un entrepreneur en équilibrage aéraulique qui est affilié à l’Associated Air Balance Council ou au National Environmental Balancing Bureau et qui n’est associé ni à l’entrepreneur qui a construit la zone, ni à l’employeur des employés qui l’entretiennent ou la nettoient, ni à son propriétaire.

Annexe 3
immeubles à bureaux de la province de l’Ontario
(article 6)

1. L’immeuble à bureaux situé au 108, avenue Saturn à Atikokan.

2. L’immeuble à bureaux situé au 50 Bloomington Road West à Aurora.

3. L’immeuble à bureaux situé au 50, rue Monck à Bancroft.

4.   Les immeubles à bureaux situés au 106, rue Monck à Bancroft.

5. L’immeuble à bureaux situé au 62, rue Queen à Blind River.

6. L’immeuble à bureaux situé au 1350 High Falls Road à Bracebridge.

7. L’immeuble à bureaux situé au 1809, rue Oxford à Brockville.

8. Les immeubles à bureaux situés au 190, rue Cherry à Chapleau.

9. L’immeuble à bureaux situé au 870, rue Richmond à Chatham.

10. L’immeuble à bureaux situé au 100, rue Don à Clinton.

11. Les immeubles à bureaux situés au 2, avenue Third à Cochrane.

12. L’immeuble à bureaux situé au 479, rue Government à Dryden.

13. L’immeuble à bureaux situé au 50 Hillside Drive North à Elliot Lake.

14. L’immeuble à bureaux situé au 148, rue Fleming à Espanola.

15. L’immeuble à bureaux situé au 208, avenue Beamish à Geraldton.

16. L’immeuble à bureaux situé au 5, avenue Low à Gogama.

17. L’immeuble à bureaux situé au 119, rue King Ouest à Hamilton.

18. L’immeuble à bureaux situé au 613, rue Front à Hearst.

19. L’immeuble à bureaux situé au 207, rue Main Ouest à Huntsville.

20. L’immeuble à bureaux situé sur la Hwy 17 et la Hwy 599 à Ignace.

21. L’immeuble à bureaux situé au 122 Government Road à Kapuskasing.

22. L’immeuble à bureaux situé au 808, rue Robertson à Kenora.

23. L’immeuble à bureaux situé au 810, rue Robertson à Kenora.

24. L’immeuble à bureaux situé au 322, rue Kent Ouest à Lindsay.

25. L’immeuble à bureaux situé au 659 Exeter Road à London.

26. L’immeuble à bureaux situé au 667 Exeter Road à London.

27. L’immeuble à bureaux situé au 900, avenue Highbury à London.

28. Les immeubles à bureaux situés au 2284 Nursery Road à Midhurst.

29. L’immeuble à bureaux situé au 5 Wadsworth Drive à Nipigon.

30. L’immeuble à bureaux situé au 200, avenue First Ouest à North Bay.

31. L’immeuble à bureaux situé au 447, avenue McKeown à North Bay.

32. L’immeuble à bureaux situé au 3301 Trout Lake Road à North Bay.

33. L’immeuble à bureaux situé au 125, avenue Sir William Hearst à North York.

34. L’immeuble à bureaux situé au 145, avenue Sir William Hearst à North York.

35. L’immeuble à bureaux situé au 159, avenue Sir William Hearst à North York.

36. L’immeuble à bureaux situé au 777, avenue Memorial à Orillia.

37. L’immeuble à bureaux situé au 33, rue King Ouest à Oshawa.

38. Les immeubles à bureaux situés au 1450, avenue Seventh Est à Owen Sound.

39. L’immeuble à bureaux situé au 31 Riverside Drive à Pembroke.

40. L’immeuble à bureaux situé au 300, rue Water à Peterborough.

41. L’immeuble à bureaux situé au 227, rue Howey à Red Lake.

42. L’immeuble à bureaux situé au 64, rue Church à Sault Ste. Marie.

43. L’immeuble à bureaux situé au 70 Foster Drive à Sault Ste. Marie.

44. L’immeuble à bureaux situé au 49, rue Prince à Sioux Lookout.

45. L’immeuble à bureaux situé au 301, rue St. Paul à St. Catharines.

46. L’immeuble à bureaux situé au 159, rue Cedar à Sudbury.

47. L’immeuble à bureaux situé au 1004 Hwy 17 à Terrace Bay.

48. L’immeuble à bureaux situé au 421, rue James Sud à Thunder Bay.

49. L’immeuble à bureaux situé au 435, rue James Sud à Thunder Bay.

50. L’immeuble à bureaux situé au 615, rue James Sud à Thunder Bay.

51. L’immeuble à bureaux situé au 189 Red River Road à Thunder Bay.

52. Les immeubles à bureaux situés au 900, rue Bay à Toronto.

53. L’immeuble à bureaux situé au 77, rue Grenville à Toronto.

54. L’immeuble à bureaux situé au 25, rue Grosvenor à Toronto.

55. L’immeuble à bureaux situé au 80, rue Grosvenor à Toronto.

56. L’immeuble à bureaux situé au 95, rue Grosvenor à Toronto.

57. L’immeuble à bureaux situé au 222, rue Jarvis à Toronto.

58. L’immeuble à bureaux situé au 7 Queen’s Park Crescent à Toronto.

59. L’immeuble à bureaux situé au 135, avenue St. Clair Ouest à Toronto.

60. L’immeuble à bureaux situé au 77, rue Wellesley Ouest à Toronto.

61. L’immeuble à bureaux situé au 99, rue Wellesley Ouest à Toronto.

62. Les immeubles à bureaux situés au 126 Old Troy Road à Tweed.

63. L’immeuble à bureaux situé au 48 Mission Road à Wawa.