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Règl. de l'Ont. 321/18 : DISPENSES
en vertu de vente de billets (Loi de 2017 sur la), L.O. 2017, chap. 33, annexe 3
Passer au contenuà jour | 8 juin 2021 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
4 juin 2021 – 7 juin 2021 | |
1 juillet 2018 – 3 juin 2021 | |
24 avril 2018 – 30 juin 2018 |
Loi de 2017 sur la vente de billets
DISPENSES
Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2018 au 3 juin 2021.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Dispenses : écoles, églises, etc.
1. (1) La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un événement qui doit se tenir à l’un ou l’autre des lieux suivants :
a) une école, un collège, une université ou un autre établissement postsecondaire;
b) une église ou un autre lieu de culte;
c) un bâtiment dont le propriétaire ou l’exploitant est une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un site qui y est visé si, au moment où le billet est vendu ou sa vente facilitée, une personne ou un organisme — autre qu’une municipalité, un conseil scolaire ou un organisme communautaire —, a pris le site à bail ou a obtenu un permis afin d’y tenir l’événement, ou s’il est prévu qu’une telle personne ou un tel organisme prendra le site à bail ou obtiendra un permis à cette fin.
Dispenses : présentateurs de films
2. La Loi ne s’applique pas à l’égard de la vente ou de la facilitation de la vente d’un billet pour un film que présente ou qu’offre de présenter le titulaire d’un permis de présentation A, d’un permis de présentation B ou d’un permis de présentation C délivré en vertu de la Loi de 2005 sur le classement des films, dans les lieux précisés dans le permis ou à l’égard desquels le permis s’applique.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).