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Loi sur le Marché des produits alimentaires de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 269/20

PROTOCOLE DE L’ADMINISTRATEUR CONCERNANT LE CORONAVIRUS (COVID-19)

Version telle qu’elle existait du 2 mars 2022 au 31 mars 2022.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er avril 2022, jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe 4 de la Loi de 2020 visant à redonner vie aux rues commerçantes. (Voir : Règl. de l’Ont. 147/22, art. 11)

Dernière modification : 147/22.

Historique législatif : 523/20, 658/21, 907/21, 147/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition : «période de la situation d’urgence»

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«période de la situation d’urgence» Période de la situation d’urgence déclarée le 17 mars 2020 en vertu du décret 518/2020 (Règlement de l’Ontario 50/20) conformément à l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence en raison de l’éclosion du coronavirus (COVID-19), y compris toute prorogation de cette période en vertu de l’article 7.0.7 de cette loi.

Protocole

2. (1) L’administrateur du Marché élabore un protocole visant à faire ce qui suit :

a)  empêcher la transmission du coronavirus (COVID-19) à l’intérieur du Marché;

b)  faire en sorte que la Commission puisse continuer à faire fonctionner le Marché conformément à sa mission pendant et après la période de la situation d’urgence. Règl. de l’Ont. 269/20, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 523/20, par. 1 (1).

(2) Le protocole est compatible avec les orientations du ministère de la Santé concernant la protection de la santé et du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences concernant la protection des employés dans le contexte du coronavirus (COVID-19) et peut être modifié pour demeurer compatible. Règl. de l’Ont. 269/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 523/20, par. 1 (2).

(3) Le protocole comprend les éléments suivants :

1.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 523/20, par. 1 (3).

2.  L’interdiction pour une personne d’entrer au Marché ou d’y rester s’il existe des motifs raisonnables de croire que son entrée ou sa présence continue pourrait entrainer la transmission du coronavirus (COVID-19) à l’intérieur du Marché.

3.  Des obligations relatives au port et à l’élimination de l’équipement de protection individuelle au Marché.

4.  Des obligations relatives au nettoyage des aires communes du Marché et des locaux contrôlés par des locataires de la Commission.

5.  Des obligations relatives au maintien d’une distance physique entre les particuliers présents au Marché, y compris dans les locaux contrôlés par des locataires de la Commission.

6.  L’obligation pour les locataires de la Commission de rendre compte à l’administrateur de toutes les activités des personnes présentes au Marché si ces activités présentent un risque de transmission du coronavirus (COVID-19) à l’intérieur du Marché. Règl. de l’Ont. 269/20, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 523/20, par. 1 (3).

(4) Le protocole élaboré en application du présent article cesse d’être en vigueur après le 30 avril 2022. Règl. de l’Ont. 269/20, par. 2 (4); Règl. de l’Ont. 523/20, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 658/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 907/21, art. 1.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).