Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur le changement de nom

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 68

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 2 octobre 2019 au 29 avril 2021.

Dernière modification : 328/19.

Historique législatif : 326/91, 41/00, 203/07, 67/09, TMAR 13 JL 12 - 1, TMAR 13 JL 12 - 2, 489/16, 328/19, TMAR 28 FE 20 - 1

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Choix par le conjoint, etc.

1. (1) Le choix prévu au paragraphe 3 (1) de la Loi (choix d’effectuer un changement du nom de famille) se fait en déposant auprès du registraire général de l’état civil la formule qu’il approuve et en fournissant le document prescrit qui s’impose, le cas échéant.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 1 (1).

(2) Le choix prévu au paragraphe 3 (2) de la Loi (choix de reprendre le nom) se fait en déposant auprès du registraire général de l’état civil la formule qu’il approuve et en fournissant le document prescrit qui s’impose, le cas échéant.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 1 (2).

(3) Les documents prescrits aux fins des choix prévus aux paragraphes 3 (1) et (2) de la Loi sont les suivants :

1.  Le certificat de mariage des conjoints, délivré par l’administration compétente du lieu où le mariage a été célébré.

2.  Le certificat de décès de l’un des conjoints, délivré par l’administration compétente du lieu où le décès s’est produit.

3.  Le certificat du divorce des conjoints ou de l’annulation de leur mariage, délivré par l’administration compétente du lieu où le divorce ou l’annulation ont été prononcés.

4.  Tous les certificats de naissance et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de la naissance du conjoint qui fait le choix.

5.  Si le conjoint qui fait le choix a changé son nom depuis l’enregistrement de sa naissance, des photocopies de tous les certificats de changement de nom ou de tous les documents attestant le changement de nom délivrés par l’administration compétente du lieu où le changement de nom s’est produit.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 489/16, par. 1 (1).

(4) et (5) Abrogés : Règl. de l’Ont. 489/16, par. 1 (2).

(6) La déclaration commune visée au paragraphe 3 (6) de la Loi (union conjugale) est rédigée selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (6); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 1 (3).

(7) La déclaration visée au paragraphe 3 (7) de la Loi (révocation) est rédigée selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 1 (7); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 1 (4).

Changement de nom de la personne ayant plus de seize ans

2. (1) La demande prévue au paragraphe 4 (1) de la Loi (changement de nom) est rédigée selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 2 (1).

(2) L’avis de la demande donné aux termes du paragraphe 4 (2) de la Loi (avis au conjoint) peut être rédigé selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 2 (2).

(3) Le consentement écrit visé au paragraphe 4 (3) de la Loi (consentement à la demande d’un enfant) peut être rédigé selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 2 (3).

Changement de nom de l’enfant

3. (1) La demande prévue au paragraphe 5 (1) de la Loi (changement de nom de l’enfant) est rédigée selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 3 (1).

(2) Le consentement écrit visé au paragraphe 5 (2) de la Loi (consentement des personnes ayant la garde de l’enfant) peut être rédigé selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 3 (2).

(3) L’avis de la demande donné aux termes du paragraphe 5 (6) de la Loi (avis aux personnes ayant le droit de visite) peut être rédigé selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 3 (3).

(4) L’avis de la demande donné aux termes du paragraphe 5 (7) de la Loi (avis au conjoint) peut être rédigé selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 3 (4); Règl. de l’Ont. 67/09, par. 3 (4).

Déclaration et documents qui accompagnent la demande

4. (1) La déclaration visée au paragraphe 6 (3) de la Loi (déclaration qui accompagne la demande) est rédigée selon la formule qu’approuve le registraire général de l’état civil.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 67/09, art. 4.

(2) Sont prescrites pour l’application du paragraphe 6 (3) de la Loi les catégories de personnes suivantes :

1.  Les juges provinciaux nommés en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

2.  Les juges de paix nommés en vertu de la Loi sur les juges de paix.

3.  Les chefs des bandes d’Indiens qui se trouvent en Ontario.

4.  Les personnes autorisées en vertu de la Loi sur le mariage à célébrer les mariages.

5.  Les médecins dûment qualifiés.

6.  Les membres du Barreau de l’Ontario.

7.  Les présidents des conseils municipaux de l’Ontario.

8.  Les secrétaires des municipalités de l’Ontario.

9.  Les directeurs des écoles élémentaires et secondaires au sens de la Loi sur l’éducation.

10.  Les directeurs ou les signataires autorisés des succursales ontariennes des banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), sociétés de prêt, sociétés de fiducie, credit unions et caisses populaires.  R.R.O. 1990, Règl. 68, par. 4 (2).

(3) La personne qui demande, en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi, que son nom soit changé pour un nom unique joint ce qui suit à la demande, que la personne ait ou non un nom unique au moment où la demande est présentée :

a)  une déclaration visant à établir que l’auteur de la demande s’identifie comme appartenant à une culture traditionnelle dont la coutume est de donner un nom unique;

b)  une preuve visant à établir que la culture traditionnelle visée à l’alinéa a) a pour coutume de donner un nom unique. Règl. de l’Ont. 489/16, par. 2 (2).

(4) La personne qui a la garde légitime d’un enfant et qui demande, en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi, que le nom de l’enfant soit changé pour un nom unique joint ce qui suit à la demande, que l’enfant ait ou non un nom unique au moment où la demande est présentée :

a)  si l’auteur de la demande est un parent de l’enfant, une déclaration portant que soit l’auteur de la demande, soit l’enfant s’identifie comme appartenant à une culture traditionnelle dont la coutume est de donner un nom unique;

b)  si l’auteur de la demande n’est pas un parent de l’enfant, une déclaration portant que l’enfant s’identifie comme appartenant à une culture traditionnelle dont la coutume est de donner un nom unique;

c)  une preuve visant à établir que la culture traditionnelle visée à l’alinéa a) ou b), selon le cas, a pour coutume de donner un nom unique. Règl. de l’Ont. 489/16, par. 2 (3).

(5) Les documents prescrits pour l’application du paragraphe 6 (8) de la Loi sont les suivants :

a)  tous les certificats de naissance et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom, si la naissance de la personne a été enregistrée en Ontario ou dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario;

b)  des photocopies de tous les certificats de naissance et de toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de la naissance de la personne dont la demande vise à changer le nom, si la naissance de la personne a été enregistrée dans un État étranger;

c)  si la personne dont la demande vise à changer le nom a changé son nom depuis l’enregistrement de sa naissance, des photocopies de tous les certificats de changement de nom ou de tous les documents attestant le changement de nom délivrés par l’administration compétente du lieu où le changement de nom a eu lieu. Règl. de l’Ont. 489/16, par. 2 (4).

(6) Pour l’application du paragraphe 7 (1.7) de la Loi, lorsqu’un auteur de demande ou une personne demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement du mariage de la personne en application du paragraphe 7 (1.1) de la Loi, il est tenu de présenter avec la demande les documents prescrits suivants :

a)  une photocopie du certificat de changement de nom délivré à la personne conformément au paragraphe 7 (1) de la Loi;

b)  si le registraire général de l’état civil exige que l’auteur de la demande ou la personne les lui présente, des copies de tous les certificats de changement de nom ou de tous les documents attestant le changement de nom de la personne qui ont été délivrés antérieurement par l’administration compétente du lieu de délivrance depuis l’enregistrement du mariage de la personne visé au paragraphe 7 (1.1) de la Loi;

c)  tous les certificats de mariage à l’égard de cet enregistrement et toutes les copies certifiées conformes de cet enregistrement. Règl. de l’Ont. 489/16, par. 2 (5).

(7) Pour l’application du paragraphe 7 (1.7.1) de la Loi, lorsqu’un auteur de demande ou une personne demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe 7 (1.2) de la Loi, il est tenu de présenter avec la demande les documents prescrits suivants :

a)  une photocopie du certificat de changement de nom délivré à la personne conformément au paragraphe 7 (1) de la Loi;

b)  si le registraire général de l’état civil exige que l’auteur de la demande ou la personne les lui présente, des copies de tous les certificats de changement de nom ou de tous les documents attestant le changement de nom de la personne qui ont été délivrés antérieurement par l’administration compétente du lieu de délivrance depuis l’enregistrement de la naissance de l’enfant;

c)  tous les certificats de naissance de l’enfant et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance;

d)  si l’enfant est âgé d’au moins 16 ans, un des documents suivants :

(i)  son consentement à la demande, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil,

(ii)  une copie, certifiée conforme par le tribunal, de l’ordonnance du tribunal dispensant de l’obligation d’obtenir le consentement de l’enfant à la demande,

(iii)  l’avis écrit d’un médecin dûment qualifié prévu au paragraphe 7 (1.3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 489/16, par. 2 (5).

(8) Pour l’application du paragraphe 7 (1.8) de la Loi, lorsqu’un enfant demande qu’un changement soit noté sur l’enregistrement de sa naissance en application du paragraphe 7 (1.6) de la Loi, il est tenu de présenter avec la demande les documents prescrits suivants :

a)  une photocopie du certificat de changement de nom délivré à la personne conformément au paragraphe 7 (1) de la Loi;

b)  si le registraire général de l’état civil exige que l’enfant les lui présente, des copies de tous les certificats de changement de nom ou de tous les documents attestant le changement de nom de la personne qui ont été délivrés antérieurement par l’administration compétente du lieu de délivrance depuis l’enregistrement de la naissance de l’enfant;

c)  tous les certificats de naissance de l’enfant et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance. Règl. de l’Ont. 489/16, par. 2 (5).

Droits

5. Les droits suivants doivent être acquittés en vertu de la Loi :

 

1.

Pour le choix prévu au paragraphe 3 (1) de la Loi fait lors du mariage ou lors du dépôt de la déclaration commune

aucun droit

2.

Pour le choix prévu au paragraphe 3 (1) de la Loi fait après le mariage ou après le dépôt de la déclaration commune

25 $

3.

Pour le choix prévu au paragraphe 3 (2) de la Loi

25

4.

Pour la demande prévue au paragraphe 4 (1) de la Loi

137

5.

Pour la demande prévue au paragraphe 5 (1) de la Loi, sauf dans le cas mentionné à la disposition 6

137

6.

Pour la demande prévue au paragraphe 5 (1) de la Loi présentée par la même personne en même temps que la demande prévue au paragraphe 4 (1) de la Loi

22

R.R.O. 1990, Règl. 68, art. 5; Règl de l’Ont. 326/91, art. 1.

Dispense de l’obligation de publier un avis de changement de nom

6. Le registraire général de l’état civil ne doit pas publier l’avis de changement de nom dans la Gazette de l’Ontario en application de l’alinéa 8 (1) a) de la Loi à la suite d’une demande de changement de nom présentée en vertu du paragraphe 4 (1) ou 5 (1) de la Loi si l’auteur de la demande fournit un document écrit qui l’identifie, qui est adressé au registraire général de l’état civil et dans lequel il demande de ne pas publier l’avis parce que la personne visée par la demande de changement de nom est, selon le cas :

a)  une personne transgenre au moment de la demande;

b)  une personne membre des Premières Nations, inuite ou métisse. Règl. de l’Ont. 328/19, art. 1.

Dispositions générales

7. (1) Si une partie ou la totalité d’un document prescrit, qu’une personne est tenue de présenter au registraire général de l’état civil en application du présent règlement, est rédigée dans une langue autre que l’anglais ou le français, la personne présente avec le document :

a)  soit une traduction en anglais ou en français, réalisée par une personne que le registraire général de l’état civil estime être un traducteur professionnel, accompagnée de la déclaration écrite du traducteur visée au paragraphe (2);

b)  soit une traduction en anglais ou en français, accompagnée de la déclaration écrite du traducteur visée au paragraphe (2) qui est faite sous serment. Règl. de l’Ont. 489/16, art. 3.

(2) La déclaration du traducteur énonce ce qui suit :

a)  il comprend la langue du document traduit ainsi que la langue du document original;

b)  à son avis, la traduction est complète et fidèle. Règl. de l’Ont. 489/16, art. 3.

Formule 1 à 8 Abrogées : Règl. de l’Ont. 67/09, art. 5.