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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 441

LÉGUMES DE TRANSFORMATION — PLAN

Période de codification : du 1er février 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 334/19.

Historique législatif : 643/93, 479/96, 523/98, 553/99, 248/04, 128/06, 375/08, 192/13, 249/14, 326/17, 334/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Dispositions générales

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«légumes» Les légumes suivants qui sont produits en Ontario et utilisés aux fins de transformation : les haricots verts et jaunes, les haricots de Lima, les betteraves rouges, le chou, exception faite de celui utilisé dans la salade de chou, les carottes, le chou-fleur, le maïs sucré, les concombres, les oignons de type espagnol utilisés pour faire des rondelles d’oignon, les petits pois, les poivrons, la citrouille et la courge ou les tomates. («vegetables»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de légumes. («producer»)

«transformateur» Quiconque se livre à la transformation de légumes. («processor»)

«transformation» S’entend des activités suivantes :

a) la mise en conserve, la déshydratation, le séchage, la congélation, le marinage ou la transformation avec du sucre, du dioxyde de soufre ou tout autre produit chimique ou par la chaleur, et le mélange d’un légume avec un ou plusieurs autres légumes;

b) la conclusion d’un accord d’achat de légumes dans le but d’exercer à leur égard l’une des activités visées à l’alinéa a);

c) la conclusion d’un accord dans le but de faire exercer l’une des activités visées à l’alinéa a) à l’égard de légumes. («processing») Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) N’est pas considéré comme un transformateur de concombres pour l’application du présent règlement quiconque met des concombres en saumure pour en prolonger la durée de conservation et pouvoir ainsi les vendre à des fins de transformation, mais n’exerce aucune autre des activités mentionnées dans la définition de «transformation» au paragraphe (1) à leur égard. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Plan

2. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation de légumes, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareille production ou commercialisation. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Commission locale : composition et élections

Commission locale

3. (1) Est prorogée la commission locale connue sous le nom de «Ontario Processing Vegetable Growers». Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :

a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;

b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :

1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement applicable.

2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.

3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :

i. contracter des emprunts sur son crédit,

ii. émettre, vendre ou mettre en gage ses titres de créance,

iii. afin de garantir un titre de créance qu’elle émet ou un emprunt, une dette ou une autre obligation qu’elle contracte, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de ses biens meubles ou immeubles présents ou futurs, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(4) La commission locale ne doit pas :

a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;

b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;

c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Composition

4. La commission locale se compose des neuf membres suivants :

1. Un président nommé par la Commission.

2. Huit producteurs-membres élus ou nommés. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Président

5. (1) La Commission nomme une personne à la présidence de la commission locale pour un mandat de deux ans. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) Le mandat d’une personne nommée à titre de président peut être renouvelé pour le nombre de mandats additionnels que fixe la Commission, sous réserve du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(3) Nul ne peut siéger à titre de président pendant plus de 10 ans au total. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(4) Le président préside à toutes les réunions de la commission locale auxquelles il assiste. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la Commission peut nommer un président intérimaire pour remplacer le président. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(6) Les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent à l’égard de la nomination du président malgré toute disposition contraire de l’article 5 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Quorum

6. Malgré l’article 6 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, la majorité des membres de la commission locale constitue le quorum à une réunion de la commission locale, à condition que le président ou le président intérimaire soit présent à la réunion. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Districts

7. Les producteurs sont regroupés dans les trois districts suivants :

1. Le district 1, qui comprend les comtés d’Essex et de Kent.

2. Le district 2, qui comprend les comtés de Bruce, de Huron, de Lambton, de Middlesex, d’Oxford, de Perth, de Hastings, de Northumberland et de Prince Edward et la municipalité régionale de Durham.

3. Le district 3, qui comprend les comtés de Brant et d’Elgin et les municipalités régionales de Haldimand-Norfolk et de Niagara. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Membre d’un district

8. (1) Les producteurs dont le lieu de production se situe dans l’un des districts mentionnés à l’article 7 sont membres de ce district. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) Les producteurs dont le lieu de production ne se situe pas dans l’un des districts mentionnés à l’article 7 sont membres du district le plus proche de leur lieu de production. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(3) Advenant le cas où un producteur possède plus d’un lieu de production, le rendant alors, par application des paragraphes (1) et (2), membre de plus d’un district, les règles suivantes s’appliquent afin de déterminer son droit de vote ou sa capacité à se porter candidat à une élection ou à être nommé à la commission locale sous le régime du présent règlement, y compris pour combler une vacance le cas échéant :

1. Le producteur est considéré comme membre du district dans lequel se trouve son lieu de résidence ou du district le plus proche de son lieu de résidence.

2. Malgré la disposition 1, le producteur peut désigner un district différent dans lequel il produit des légumes en déposant auprès de la commission locale un formulaire que celle-ci fournit.

3. Pour être valide, toute désignation visée à la disposition 2 doit être déposée au moins 30 jours avant le jour où doit commencer le vote d’une élection à la commission locale et demeure en vigueur jusqu’à ce que le producteur dépose une autre désignation auprès de la commission locale pour désigner un district différent. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (2).

Élections à la commission locale

9. (1) Le 1er novembre ou par la suite, mais avant le 31 décembre de chaque année, les producteurs élisent quatre producteurs à la commission locale afin de remplacer les quatre membres de la commission locale qui ont été élus deux ans auparavant. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) Les membres mentionnés au paragraphe (1) sont élus ainsi :

1. Les producteurs du district 1 élisent parmi eux deux membres.

2. Les producteurs du district 2 élisent parmi eux un membre.

3. Les producteurs du district 3 élisent parmi eux un membre. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(3) L’élection de membres à la commission locale se fait au scrutin secret et conformément aux exigences des articles 10 à 13. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(4) Un membre élu conformément aux exigences des articles 10 à 13 entre en fonction au début de la première réunion de la commission locale tenue l’année suivant l’élection. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Nomination du directeur du scrutin

10. (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la commission locale nomme chaque année un directeur du scrutin pour surveiller la tenue et le déroulement des élections. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) La Commission peut nommer un directeur du scrutin si, au plus tard le premier vendredi de septembre, un directeur du scrutin n’a pas été nommé en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Calendrier des élections

11. Si une élection doit être tenue dans un district, le directeur du scrutin :

a) fixe le jour où le vote doit commencer dans le district;

b) informe tous les producteurs du district du jour où le vote doit commencer et de la période pendant laquelle les candidatures en vue de l’élection seront acceptées aux termes de l’article 12. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Candidatures

12. (1) La commission locale accepte toute candidature en vue d’une élection à la commission locale, sauf dans les cas suivants :

a) la candidature est présentée moins de 30 jours avant le jour où le vote doit commencer;

b) le candidat ne peut être élu ou nommé en application de l’article 17;

c) la candidature n’est pas présentée par le candidat ou avec son approbation. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) Un candidat peut retirer sa candidature en avisant la commission locale par écrit au plus tard 30 jours avant le jour où le vote doit commencer. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(3) La commission locale tient une élection dans un district, sauf si le nombre de candidats du district est inférieur ou égal au nombre de membres à élire à la commission locale du district, auquel cas :

a) les candidats sont déclarés élus sans concurrent;

b) la Commission nomme des producteurs pour combler les vacances restantes. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(4) Si une vacance doit être comblée par la Commission en application de l’alinéa (3) b), un producteur du même district que le membre à remplacer est nommé. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(5) Malgré le paragraphe (4), si aucun producteur du même district que le membre à remplacer n’est disponible aux fins de nomination, la Commission peut nommer tout producteur pour combler la vacance. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Déroulement des élections

13. (1) Une élection dans un district est tenue par la poste ou par moyen électronique. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) Si l’élection est tenue par la poste, le directeur du scrutin :

a) veille à ce qu’un seul bulletin de vote soit envoyé par la poste ou remis à chacun des producteurs du district;

b) indique à chacun des producteurs le délai dans lequel ils doivent lui renvoyer par la poste ou lui remettre leur bulletin de vote rempli. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(3) Si l’élection est tenue par moyen électronique, le directeur du scrutin :

a) établit une méthode permettant aux producteurs de voter de manière sûre par moyen électronique;

b) fixe la période pendant laquelle les producteurs peuvent voter par moyen électronique et en informe les producteurs du district. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(4) Le dépouillement du scrutin s’effectue de la manière suivante :

1. Le directeur du scrutin fixe un jour pour le dépouillement du scrutin.

2. La commission locale et la Commission peuvent chacune nommer un représentant, si elles le désirent, au plus tard une semaine avant le jour du dépouillement du scrutin.

3. Tout représentant nommé conformément à la disposition 2 a le droit d’être présent pour le dépouillement du scrutin.

4. Si l’élection est tenue par la poste, le directeur du scrutin ne doit pas accepter un bulletin de vote si, selon le cas :

i. le bulletin de vote a été envoyé par la poste ou remis au directeur du scrutin après la date prévue à l’alinéa (2) b),

ii. il est inscrit sur le bulletin de vote plus de personnes qu’il n’y a de vacances à combler,

iii. le bulletin de vote contient des renseignements ou est accompagné de renseignements qui pourraient permettre d’identifier l’électeur,

iv. le bulletin de vote est remis sur un formulaire autre que celui qu’a fourni la commission locale. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(5) Le directeur du scrutin rédige un rapport qui indique :

a) le nombre total de votes enregistrés;

b) le nombre de votes enregistrés et le nombre de votes autorisés pour chaque candidat;

c) le nombre de bulletins de vote rejetés par le directeur du scrutin. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(6) Le directeur du scrutin remet le rapport à la commission locale. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(7) Le directeur du scrutin déclare élus à la commission locale le candidat ou les candidats ayant reçu le plus de votes, et avise les producteurs des candidats qui ont été élus et du nombre de voix autorisé pour chaque candidat. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(8) Tout candidat qui n’a pas été élu peut demander un nouveau dépouillement des votes en remettant un avis écrit à la commission locale au plus tard sept jours après avoir été informé en application du paragraphe (7). Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(9) Si le directeur du scrutin reçoit l’avis prévu au paragraphe (8), il effectue un nouveau dépouillement des bulletins de vote et tout représentant présent lors du premier dépouillement ainsi que tout candidat, ou toute personne désignée par un candidat, peut être présent. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(10) Les résultats du nouveau dépouillement sont définitifs. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(11) En cas de partage des votes, le directeur du scrutin choisit parmi les candidats par tirage au sort. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas si un candidat a déjà été choisi par tirage au sort et qu’un nouveau dépouillement confirme le partage des votes entre les mêmes candidats. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(13) Le directeur du scrutin conserve les bulletins de vote pendant au moins 15 jours après que les votes ont été dépouillés conformément au paragraphe (4) ou pour toute période supérieure à 15 jours nécessaire pour permettre un nouveau dépouillement. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(14) Une fois la période prévue au paragraphe (13) écoulée, le directeur du scrutin détruit les bulletins de vote. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(15) Abrogé : Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (2).

Renseignement

14. La commission locale fournit au directeur de scrutin les renseignements ou l’aide qu’il demande afin de tenir les élections conformément aux articles 11 à 13. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Comité, composition et élection

Comité

15. Est constitué dans chaque district un comité de district appelé District Vegetable Growers’ Committee. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Élection au comité

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres de chaque district élisent parmi eux au District Vegetable Growers’ Committee, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un membre pour chaque groupe de 20 producteurs ou moins. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) Les membres de chaque district élisent au moins 10 membres au District Vegetable Growers’ Committee. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Capacité à être élu ou nommé, délégués et vacances

Capacité à être élu ou nommé

17. Sauf en ce qui a trait à la nomination du président ou du président intérimaire de la commission locale, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’habilité à voter ou à occuper un poste à la commission locale ou à un District Vegetable Growers’ Committee :

1. Seuls les producteurs qui sont membres du district peuvent voter ou être élus ou nommés à la commission locale du district, sauf dans les cas permis par le présent règlement.

2. Quiconque est producteur dans plus d’un district ne peut pas être élu ou nommé à la commission locale pour représenter plus d’un district et ne peut voter que dans un seul district.

3. Un producteur ne peut remettre qu’un seul bulletin de vote par élection dans un district.

4. Un producteur ne peut être élu ou nommé membre à la commission locale s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude au cours des cinq années précédant la date de l’élection ou de la nomination.

5. Un producteur peut être membre à la fois de la commission locale et d’un District Vegetable Growers’ Committee.

6. Un producteur qui a été élu membre de la commission locale pendant quatre mandats consécutifs de deux ans ne peut pas être élu ou nommé à celle-ci de nouveau tant que deux ans ne se sont pas écoulés depuis l’expiration de son quatrième mandat.

7. Un producteur ne peut être élu ou nommé membre à la commission locale s’il y a siégé à titre de membre pendant une période totale de plus de 12 ans. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Producteurs qui ne sont pas des particuliers

18. (1) Le producteur qui n’est pas un particulier désigne par écrit un particulier qui peut, au nom du producteur :

a) voter aux élections à la commission locale;

b) être élu ou nommé à la commission locale;

c) être nommé membre à la commission locale afin de combler une vacance. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) Le producteur qui désigne un particulier en application du paragraphe (1) ne peut désigner qu’un des particuliers suivants :

1. Un dirigeant ou un employé du producteur.

2. S’il s’agit d’une société, un de ses actionnaires ou administrateurs.

3. S’il s’agit d’une société de personnes, un de ses associés.

4. S’il s’agit d’une coentreprise, un de ses coentrepreneurs. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(3) La désignation visée au paragraphe (1) doit être rédigée selon un formulaire approuvé par la commission locale. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(4) Toute mention d’un producteur aux articles 4 à 17 et au présent article vaut mention, dans le cas d’un producteur qui n’est pas un particulier, du particulier qu’il a désigné en application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

Vacances

19. (1) Si, avant l’expiration de son mandat, un membre de la commission locale décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché d’agir en tant que membre pour un autre motif, les autres membres de la commission locale nomment un producteur dans les 30 jours qui suivent le début de la vacance afin de combler celle-ci jusqu’à l’expiration du mandat. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(2) Si les membres de la commission locale ne nomment pas un producteur afin de combler une vacance conformément au paragraphe (1), la Commission peut nommer un producteur à cette fin. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(3) Lorsqu’une vacance doit être comblée en application du présent article, est nommé pour la combler un producteur du même district que le membre à remplacer. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

(4) Malgré le paragraphe (3), si aucun producteur du même district que le membre à remplacer n’est disponible aux fins de nomination, la commission locale ou la Commission, selon le cas, peut nommer tout producteur pour combler la vacance. Règl. de l’Ont. 334/19, par. 1 (1).

annexe  Abrogée : Règl. de l’Ont. 334/19, art. 2.

 

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