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R.R.O. 1990, Règl. 1094 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de statistiques de l'état civil (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. V.4
Passer au contenuLoi sur les statistiques de l’état civil
R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 1094
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 1er avril 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 113/24.
Historique législatif : 328/91, 484/91, 328/93, 520/94, 673/94, 690/94, 176/01, 510/01, 11/02, 303/05, 573/05, 401/06, 463/06, 214/07, 467/07, 68/09, 357/11, 296/13, TMAR 12 AU 11 - 1, TMAR 12 AU 11 - 2, 348/16, 490/16, 144/17, 107/18, 186/18 (voir : 307/18), 307/18, 418/19, 122/20, 130/21, 154/21, 573/21, 452/22, 113/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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Articles |
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0.1-0.2 |
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1-17 |
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19-29 |
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30-34 |
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35-48 |
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49 |
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49.1 |
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51 |
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53-54 |
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55 |
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registraires de division de l’état civil et sous-registraires |
55.1-55.2 |
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Pouvoirs et fonctions des registraires de division de l’état civil |
55.3-57 |
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58-64 |
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Pouvoirs et fonctions du registraire général adjoint de l’état civil |
66 |
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67-69 |
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70 |
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70.1 |
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71 |
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Renseignements figurant dans les registres et accès à ces renseignements |
72-73 |
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74-79 |
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Définitions et dispositions générales
0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«autorisation d’inhumer» Autorisation d’inhumer rédigée selon le formulaire approuvé par le coroner en chef de l’Ontario. («warrant to bury»)
«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. («business day»)
«mort-né» Dépouille d’un enfant mort en venant au monde. La forme adjectivale a un sens correspondant. («still-born»)
«parent de naissance» Relativement à un enfant, mais non à l’adoption, s’entend de la personne qui lui donne naissance. («birth parent»)
«registraire de division de l’état civil» Personne qui est d’office registraire de division de l’état civil en application du paragraphe 55.1 (1) ou qui est nommée à ce titre en vertu du paragraphe 55.1 (2). («division registrar»)
«société d’aide à l’enfance» Société au sens de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. («children’s aid society») Règl. de l’Ont. 307/18, art. 1.
0.2 (1) Si une partie ou la totalité d’un document qu’une personne est tenue de présenter au registraire général de l’état civil en application du présent règlement est rédigée dans une langue autre que l’anglais ou le français, la personne présente avec le document :
a) soit une traduction en anglais ou en français, réalisée par une personne que le registraire général de l’état civil estime être un traducteur professionnel, accompagnée de la déclaration écrite du traducteur visée au paragraphe (2);
b) soit une traduction en anglais ou en français, accompagnée de la déclaration écrite du traducteur visée au paragraphe (2) qui est faite sous serment.
(2) La déclaration du traducteur énonce ce qui suit :
a) il comprend la langue du document traduit ainsi que la langue du document original;
b) à son avis, la traduction est complète et fidèle.
1 (1) Lors de la naissance d’un enfant en Ontario, les personnes suivantes donnent l’avis de naissance prévu à l’article 8 de la Loi conformément aux paragraphes (2) et (3) du présent article, sauf si une personne qui a assisté à la naissance donne l’avis conformément au paragraphe (4) :
1. Chaque médecin dûment qualifié ou sage-femme qui assiste à la naissance, sauf si un autre médecin dûment qualifié ou une autre sage-femme qui y assiste donne l’avis.
2. L’infirmière ou infirmier ou l’autre personne qui assiste à la naissance, si aucun médecin dûment qualifié ni aucune sage-femme n’y assiste.
(2) L’avis de naissance donné en application du paragraphe (1) est rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
(3) La personne qui donne l’avis de naissance en application du paragraphe (1) l’envoie par la poste ou le remet au registraire général de l’état civil dans les deux jours ouvrables suivant la naissance.
(4) Quiconque a assisté à la naissance peut, dans les deux jours ouvrables suivant celle-ci, faire présenter l’avis par voie électronique au bureau du registraire général de l’état civil par la personne et selon le formulaire approuvés par le registraire.
(5) La personne approuvée par le registraire général de l’état civil pour l’application du paragraphe (4) peut être la personne qui a assisté à la naissance.
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«conjoint» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («spouse»)
«convention de filiation antérieure à la conception» S’entend au sens du paragraphe 9 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («pre-conception parentage agreement»)
«convention de gestation pour autrui» S’entend au sens du paragraphe 10 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («surrogacy agreement»)
«déclaration» Déclaration mentionnée au paragraphe (4) à l’égard de la naissance d’un enfant en Ontario. («statement»)
«empêché» Empêché, pour cause de maladie ou de décès, de faire une déclaration. («incapable»)
«insémination par un donneur de sperme» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («insemination by a sperm donor»)
«moment de la conception» À l’égard d’un enfant visé au paragraphe 1 (3) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, s’entend du jour prévu à ce paragraphe. («time of conception»)
«parent biologique» Personne dont le sperme a mené à la conception d’un enfant par relation sexuelle, à l’exclusion de l’insémination par un donneur de sperme. («biological parent»)
«parent d’intention» S’entend au sens du paragraphe 10 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («intended parent»)
«procréation assistée» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («assisted reproduction»)
«substitut» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. («surrogate»)
(2) Sous réserve des paragraphes (3), (3.1) et (3.2), pour l’application du paragraphe 9 (1) de la Loi, n’importe lequel des groupes suivants de personnes, et nulle autre personne, est tenu de certifier la naissance d’un enfant en Ontario :
1. Le parent de naissance et le parent biologique de l’enfant.
2. Le parent de naissance et le conjoint de cette personne au moment de la conception, si l’enfant est conçu par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme.
(3) L’obligation, prévue au paragraphe 9 (1) de la Loi, de certifier la naissance d’un enfant en Ontario ne s’applique pas, selon le cas :
a) au parent de naissance de l’enfant, s’il est empêché;
b) au parent biologique de l’enfant, s’il est empêché ou que le parent de naissance ne le connaît pas ou ne le reconnaît pas;
c) au conjoint du parent de naissance au moment de la conception, s’il est empêché ou que le parent de naissance ne le reconnaît pas.
(3.1) Pour l’application du paragraphe 9 (1) de la Loi, n’importe lequel des groupes suivants de personnes et nulle autre personne, sous réserve du paragraphe 9 (3) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, est tenu de certifier la naissance d’un enfant en Ontario si ses parents ont conclu à son égard une convention de filiation antérieure à la conception conformément au paragraphe 9 (2) de cette loi :
1. Le parent de naissance et le parent biologique, conjointement avec deux autres parents de l’enfant au plus conformément à la convention.
2. Le parent de naissance et le conjoint de cette personne au moment de la conception, si l’enfant est conçu par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme, conjointement avec deux autres parents de l’enfant au plus conformément à la convention.
3. Le parent de naissance, conjointement avec trois autres parents de l’enfant au plus conformément à la convention, si :
i. d’une part, l’enfant est conçu par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme,
ii. d’autre part, il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
A. le parent de naissance n’avait pas de conjoint au moment de la conception de l’enfant,
B. le conjoint du parent de naissance au moment de la conception de l’enfant avait donné la confirmation écrite prévue au paragraphe 9 (3) de cette loi et ne l’avait pas retirée avant la conception de l’enfant.
(3.2) Pour l’application du paragraphe 9 (1) de la Loi, si un substitut donne naissance à un enfant en Ontario et que les parents d’intention de l’enfant et le substitut ont conclu à son égard une convention de gestation pour autrui conformément à la Loi portant réforme du droit de l’enfance, pas plus de quatre parents d’intention aux termes de la convention, et nulle autre personne, sont tenus de certifier la naissance.
(4) Quiconque est tenu de certifier la naissance d’un enfant en Ontario fait et certifie à l’égard de la naissance une déclaration rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil et, sous réserve des paragraphes (5) et (6.1), prend l’une ou l’autre des mesures suivantes dans les 30 jours qui suivent la naissance :
a) il envoie la déclaration par la poste au registraire général de l’état civil ou la lui remet;
b) il présente la déclaration par voie électronique au bureau du registraire général de l’état civil selon le formulaire approuvé par le registraire.
(5) Si une personne a demandé au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance en vertu de la partie I de la Loi portant réforme du droit de l’enfance dans les 30 jours qui suivent la naissance d’un enfant en Ontario, quiconque est tenu en application du paragraphe (4) du présent article de faire et de certifier une déclaration à l’égard de l’enfant l’envoie par la poste au registraire général de l’état civil, la lui remet ou la lui présente dans le premier des délais suivants :
a) 45 jours suivant la date à laquelle le tribunal décide de la requête, sous réserve de toute prorogation accordée par le tribunal en vertu du paragraphe (6);
b) le premier anniversaire de la date de naissance de l’enfant, sous réserve de toute prorogation accordée par le tribunal en vertu du paragraphe (6).
(6) Le tribunal peut proroger le délai prévu à l’alinéa (5) a) ou b).
(6.1) Si les parents d’intention d’un enfant né en Ontario ont conclu à son égard une convention de gestation pour autrui conformément à la Loi portant réforme du droit de l’enfance, aucun d’eux ne doit certifier la naissance de l’enfant ou envoyer par la poste la déclaration prévue au paragraphe (4) du présent article, la remettre ou la présenter avant au moins sept jours après la naissance.
(7) Si une ou plusieurs personnes qui sont parents sont empêchées, le ou les parents qui font la déclaration y joignent une déclaration solennelle à cet effet.
(8) Quiconque agit au nom des parents d’un enfant peut faire et certifier la déclaration si, selon le cas :
a) tous les parents sont empêchés;
b) il n’y a que deux parents, qui ont conçu l’enfant par relation sexuelle, le parent de naissance de l’enfant est empêché et le parent de naissance ne connaît pas ou ne reconnaît pas le parent biologique de l’enfant;
c) il n’y a que deux parents, qui ont conçu l’enfant par procréation assistée ou par insémination par un donneur de sperme, le parent de naissance de l’enfant est empêché et le parent de naissance ne reconnaît pas son conjoint au moment de la conception.
(9) Quiconque agit au nom des parents d’un enfant et fait et certifie une déclaration en vertu du paragraphe (8) prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il envoie la déclaration par la poste au registraire général de l’état civil ou la lui remet et y joint une déclaration solennelle portant que les circonstances visées à l’alinéa (8) a), b) ou c) s’appliquent;
b) il présente la déclaration par voie électronique au bureau du registraire général de l’état civil, selon le formulaire approuvé par le registraire, et y joint une déclaration solennelle portant que les circonstances visées à l’alinéa (8) a), b) ou c) s’appliquent, si le registraire permet la présentation de ces déclarations par voie électronique.
(10) La déclaration comprend des détails sur les parents dont le nom y figure.
(10.1) Pour l’application de l’alinéa 10 (4) a) de la Loi, les documents suivants constituent la preuve prescrite à l’égard d’un nom unique donné à un enfant :
a) d’une part, une déclaration visant à établir :
(i) soit que la personne certifiant la naissance de l’enfant s’identifie comme appartenant à une culture traditionnelle dont la coutume est de donner un nom unique, si une seule personne certifie la naissance et que cette personne est parent de l’enfant,
(ii) soit qu’une des personnes certifiant la naissance de l’enfant s’identifie comme appartenant à une culture traditionnelle dont la coutume est de donner un nom unique, si plus d’une personne certifie la naissance et que chacune de ces personnes est parent de l’enfant,
(iii) soit que l’enfant appartient à une culture traditionnelle dont la coutume est de donner un nom unique, si aucune des personnes certifiant la naissance n’est parent de l’enfant;
b) d’autre part, une preuve visant à établir que la culture traditionnelle visée au sous-alinéa a) (i), (ii) ou (iii) a pour coutume de donner un nom unique.
(10.2) et (10.3) Abrogés : O. Reg. 357/11, s. 3 (4).
(11) Si le bureau du registraire général de l’état civil ne reçoit pas de déclaration à l’égard d’un enfant dans le délai prévu au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, le registraire général de l’état civil peut remplir, certifier et enregistrer une déclaration.
(11.1) Si les parents d’un enfant né en Ontario ont conclu à son égard une convention de filiation antérieure à la conception conformément à la Loi portant réforme du droit de l’enfance et que n’importe lequel ou n’importe lesquels des parents, à l’exception du parent de naissance, ont certifié la naissance en application du paragraphe 9 (1) de la Loi, le registraire général de l’état civil ne peut enregistrer la naissance en vertu du paragraphe 9 (3) de la Loi que si chaque parent qui l’a certifiée, à l’exception du parent de naissance :
a) d’une part, consent à ce que son nom figure sur l’enregistrement de la naissance;
b) d’autre part, consent à ce que les noms de tous les parents qui ont certifié la naissance, à l’exception du parent de naissance, figurent sur l’enregistrement de la naissance.
(11.2) Si les parents d’intention d’un enfant né en Ontario ont conclu à son égard une convention de gestation pour autrui conformément à l’article 10 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et que n’importe lequel ou n’importe lesquels d’entre eux ont certifié la naissance en application du paragraphe 9 (1) de la Loi, le registraire général de l’état civil ne peut enregistrer la naissance en vertu du paragraphe 9 (3) de la Loi que si les conditions suivantes sont réunies :
a) chacun des parents d’intention ayant certifié la naissance consent à ce que son nom figure sur l’enregistrement de la naissance;
b) les parents d’intention fournissent au registraire général de l’état civil les documents suivants, accompagnés de la déclaration certifiant la naissance de l’enfant :
(i) une déclaration solennelle du substitut portant que le substitut n’a pas l’intention d’être parent de l’enfant et qu’il s’est conformé à l’article 10 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance,
(ii) une déclaration solennelle de chacun des parents d’intention ayant certifié la naissance de l’enfant portant que chacun d’entre eux a l’intention d’être parent de l’enfant et qu’il s’est conformé à l’article 10 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
(11.3) Le paragraphe (11.2) ne s’applique que si les parents d’intention sont parents de l’enfant conformément à l’article 10 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance sans ordonnance du tribunal.
(12) Pour l’application du paragraphe 9 (3) de la Loi, lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue en vertu de la partie I de la Loi portant réforme du droit de l’enfance à l’égard d’un enfant qui est né en Ontario, mais dont la naissance n’y est pas enregistrée, le registraire général de l’état civil peut enregistrer la naissance de façon à ce qu’y figurent les détails sur les parents de l’enfant pour que l’enregistrement soit conforme à l’ordonnance.
(13) Lorsqu’il reçoit une copie certifiée conforme d’une ordonnance rendue en vertu de la partie I de la Loi portant réforme du droit de l’enfance portant qu’une personne n’est pas un parent d’un enfant né en Ontario, le registraire général de l’état civil peut tenir compte de l’ordonnance pour déterminer la façon d’enregistrer la naissance de l’enfant ou de modifier l’enregistrement pour qu’y figurent les détails sur les parents de l’enfant.
(14) Si une grossesse donne lieu à la naissance de plus d’un enfant, une déclaration distincte est faite à l’égard de la naissance de chaque enfant.
(15) Si une déclaration remplie par un ou plusieurs parents de l’enfant ou par une personne qui n’est pas parent de l’enfant est enregistrée, n’importe lequel ou n’importe lesquels des parents peuvent, sous réserve du paragraphe (15.1), demander au registraire général de l’état civil, en vertu du paragraphe 9 (6) de la Loi, de modifier la déclaration s’ils se sont conformés à la partie I de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
(15.1) Le paragraphe (15) ne s’applique qu’aux personnes qui sont parents de l’enfant conformément à la partie I de la Loi portant réforme du droit de l’enfance sans ordonnance du tribunal.
(16) Le parent qui demande la modification de la déclaration sans toute autre personne qui est un parent dont le nom figure sur la déclaration ou qui le sera une fois la déclaration modifiée, ne peut faire la demande que si cette autre personne ou ces autres personnes sont empêchées et que s’il joint à la demande une déclaration solennelle à cet effet.
(17) Si le registraire général de l’état civil reçoit et approuve une déclaration certifiant la naissance d’un enfant conformément au présent article, la déclaration signée constitue l’enregistrement de naissance.
3 (1) Pour l’application du paragraphe 9 (2) de la Loi, quiconque trouve un nouveau-né abandonné ou a reçu la garde ou encore le soin et le contrôle d’un enfant abandonné fournit les renseignements qu’il détient à l’égard de la naissance de l’enfant.
(2) Dans les sept jours suivant celui où elle a trouvé l’enfant ou en a reçu la garde ou encore le soin et le contrôle, la personne fournit les renseignements au registraire général de l’état civil.
(3) Lorsqu’il reçoit les renseignements en application du paragraphe (2) et qu’il est convaincu que tous les efforts ont été faits, sans succès, pour identifier l’enfant, le registraire général de l’état civil fait ce qui suit :
a) il fait en sorte que la personne qui a trouvé l’enfant ou qui en est responsable remplisse une déclaration solennelle sur les faits entourant la découverte ou la réception de l’enfant et veille à ce qu’elle remplisse et certifie, dans la mesure où elle en est capable, une déclaration rédigée selon le formulaire qu’il approuve;
b) il fait examiner l’enfant par le médecin-hygiéniste local ou un médecin dûment qualifié en vue de déterminer, aussi précisément que possible, le jour de la naissance de l’enfant, et la personne chargée de l’examen fait une déclaration solennelle énonçant les faits établis par suite de l’examen.
(4) Abrogé : O. Reg. 357/11, s. 4 (3).
(5) Le registraire général de l’état civil examine les renseignements et les preuves reçus en application du présent article et, s’il est convaincu que les faits énoncés sont exacts et suffisants, enregistre la naissance.
(6) Aux fins de l’enregistrement de la naissance, le registraire général de l’état civil fait ce qui suit :
a) il fixe une date et un lieu de naissance pour l’enfant;
b) il donne un nom de famille et un prénom à l’enfant ou, si l’enfant peut recevoir un nom unique, il lui donne un nom unique.
4 (1) Si la naissance d’un enfant n’est pas enregistrée dans les 365 jours qui suivent la date de naissance, toute personne peut demander au registraire général de l’état civil de l’enregistrer.
(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) est accompagnée de ce qui suit :
a) les droits exigés;
b) une déclaration rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, remplie et certifiée par l’auteur de la demande;
c) la déclaration solennelle de l’auteur de la demande, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil;
d) la preuve exigée en application de l’article 5.
(3) S’il est convaincu que la demande est faite de bonne foi, que la preuve présentée à l’appui de celle-ci est exacte et suffisante et que les règlements ont été observés, le registraire général de l’état civil enregistre la naissance en signant la déclaration.
(4) La déclaration signée par le registraire général de l’état civil constitue l’enregistrement de la naissance.
5 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la demande faite en vertu de l’article 4 est accompagnée d’au moins une preuve de naissance de la catégorie A et, si l’enfant reçoit un nom unique en vertu du paragraphe 10 (4) de la Loi, d’une preuve visant à établir ce qui suit :
a) l’enfant ou au moins un de ses parents appartient à une culture traditionnelle dont la coutume est de donner un nom unique;
b) la culture traditionnelle visée à l’alinéa a) a pour coutume de donner un nom unique.
(2) Constitue une preuve de naissance de la catégorie A :
a) un avis de naissance;
b) une copie, certifiée conforme par un agent autorisé de l’hôpital, d’un dossier d’hôpital relatif à la naissance qui donne la date et le lieu de la naissance ainsi que le nom du parent de naissance;
c) une copie, certifiée conforme par la personne en question, d’un dossier du médecin dûment qualifié, de la sage-femme, de l’infirmière ou infirmier ou de l’autre personne ayant assisté à la naissance qui donne la date et le lieu de la naissance ainsi que le nom du parent de naissance.
(3) L’auteur de la demande qui ne parvient pas à obtenir une preuve de naissance de la catégorie A dépose ce qui suit auprès du registraire général de l’état civil :
a) un affidavit faisant état des efforts qu’il a faits pour obtenir cette preuve, ainsi que sa correspondance à ce sujet;
b) au moins trois preuves de naissance de la catégorie B.
(4) Constitue une preuve de naissance de la catégorie B :
a) une copie certifiée conforme de la liste de paiement du ministère des Affaires autochtones et du Nord Canada qui donne le nom de l’enfant, ainsi que son âge ou sa date de naissance;
b) une copie d’un dossier d’une école publique, d’une école séparée, d’une école privée ou d’un centre de garde qui donne le nom de l’enfant, ainsi que son âge ou sa date de naissance, laquelle copie est certifiée conforme par le directeur de l’école, l’exploitant du centre de garde ou un autre agent ou employé de l’école ou du centre de garde qui a la garde du dossier;
c) une copie certifiée conforme d’un dossier de recensement ou d’immigration ou d’un dossier consulaire qui donne le nom de l’enfant, ainsi que son âge ou sa date de naissance;
d) une copie certifiée conforme d’un dossier médical officiel qui donne le nom de l’enfant, ainsi que son âge ou sa date de naissance, laquelle copie a été faite avant le quatrième anniversaire de l’enfant;
e) une copie certifiée conforme d’un dossier d’une société d’aide à l’enfance qui donne le nom de l’enfant, ainsi que son âge ou sa date de naissance, laquelle copie a été faite avant le quatrième anniversaire de l’enfant;
f) une copie du registre des baptêmes dans lequel est enregistré le baptême de l’enfant, certifiée conforme par un agent autorisé de l’église, si le baptême a eu lieu ou que le dossier a été créé avant le quatrième anniversaire de l’enfant;
g) des affidavits de deux personnes qui ne sont pas les parents de l’enfant et qui peuvent attester de façon crédible la date et le lieu de naissance de l’enfant, si chaque affidavit, à la fois :
(i) donne le nom de l’enfant,
(ii) précise le lien existant entre le déposant et l’enfant,
(iii) donne la date et le lieu de naissance de l’enfant et précise si le déposant sait effectivement ou a des motifs raisonnables de croire que cette date et ce lieu sont exacts,
(iv) précise de quelle façon et pour quelles raisons le déposant sait effectivement ou a des motifs raisonnables de croire que cette date et ce lieu sont exacts, notamment en donnant les détails d’événements, de circonstances et de renseignements sur lesquels le déposant se fonde,
(v) indique que le déposant a vu l’enfant pour la première fois au plus trois mois après la date de la naissance;
h) toute autre preuve documentaire de la naissance.
(5) Les affidavits visés à l’alinéa (4) g) constituent ensemble une preuve de naissance de la catégorie B.
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«centre de garde» S’entend au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («child care centre»)
«école privée», «école publique» et «école séparée» S’entendent au sens de la Loi sur l’éducation. («private school», «public school» et «separate school»)
«exploitant» Relativement à un centre de garde, s’entend de l’exploitant du centre de garde, au sens que donne au terme «exploitant» le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («operator») Règl. de l’Ont. 307/18, art. 2.
6 à 10 Abrogés : O. Reg. 214/07, s. 5.
11 Abrogé : O. Reg. 490/16, s. 6.
12 La décision visée à l’article 15 de la Loi est rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
13 (1) Si le nom de la personne visée au paragraphe 31 (1) de la Loi a été changé conformément aux lois d’un territoire de compétence qui est une province ou un territoire du Canada, autre que l’Ontario, constitue la preuve prescrite pour l’application de l’alinéa 31 (1) a) de la Loi :
a) soit un avis du changement de nom provenant du territoire de compétence;
b) soit l’ensemble des documents suivants :
(i) un certificat de changement de nom ou un document attestant le changement de nom de la personne, délivré par l’autorité compétente du territoire de compétence,
(ii) si le registraire général de l’état civil exige que l’auteur de la demande visé à ce paragraphe les lui présente, des copies de tous les certificats de changement de nom ou documents attestant le changement de nom de la personne qui ont été délivrés antérieurement par l’autorité compétente du territoire de compétence depuis l’enregistrement de la naissance de la personne.
(2) Si le nom de la personne visée au paragraphe 31 (1) de la Loi a été changé conformément aux lois d’un territoire de compétence qui est un État étranger et qu’un auteur de demande a demandé au registraire général de l’état civil de noter le changement sur l’enregistrement de la naissance de la personne en application de ce paragraphe, les documents suivants constituent la preuve prescrite pour l’application de l’alinéa 31 (1) a) de la Loi :
a) un certificat de changement de nom ou un document attestant le changement de nom de la personne, délivré par l’autorité compétente du territoire de compétence;
b) un questionnaire, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, qui pose des questions précises à propos de la procédure de changement de nom du territoire de compétence et qu’a rempli l’auteur de la demande;
c) une déclaration solennelle de l’auteur de la demande indiquant ce qui suit :
(i) le nom de la personne avant et après le changement de nom,
(ii) le fait que le changement de nom de la personne a été fait légalement, conformément aux lois du territoire de compétence,
(iii) le lieu et la date où le changement de nom s’est produit;
d) une déclaration solennelle de l’auteur de la demande portant qu’il est ou non parent ou tuteur légal de l’enfant;
e) si le registraire général de l’état civil exige que l’auteur de la demande visé à ce paragraphe lui présente les documents applicables :
(i) soit une copie de la demande de changement de nom de la personne, si elle est disponible,
(ii) soit tout autre document délivré par l’autorité compétente du territoire de compétence indiquant que la personne a demandé le changement de nom conformément aux lois du territoire de compétence;
f) si le registraire général de l’état civil exige que l’auteur de la demande visé à ce paragraphe les lui présente, des copies de tous les certificats de changement de nom ou documents attestant le changement de nom de la personne qui ont été délivrés antérieurement par l’autorité compétente du territoire de compétence depuis l’enregistrement de la naissance de la personne.
(3) Si le nom de la personne visée au paragraphe 31 (1) de la Loi a été changé conformément aux lois d’un territoire de compétence qui est un État étranger et que l’auteur d’une demande a demandé au registraire général de l’état civil de noter le changement sur l’enregistrement de la naissance de la personne en application de ce paragraphe, la demande comprend une déclaration solennelle de l’auteur de la demande, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, portant que la demande est complète et n’est pas faite dans un but illégitime.
(4) Pour l’application du sous-alinéa 31 (1) b) (i) ou du paragraphe 31 (1.1) de la Loi, tous les certificats de naissance et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de la naissance délivrés à l’égard de la personne visée à la disposition pertinente constituent les documents prescrits.
(5) Pour l’application du paragraphe 31 (8) de la Loi, lorsqu’une personne demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de son mariage en application du paragraphe 31 (2) de la Loi, elle est tenue de présenter avec la demande les documents prescrits suivants :
a) une photocopie du certificat de naissance de la personne ou une copie certifiée conforme de l’enregistrement de sa naissance, selon celui sur lequel figure le changement que le registraire général de l’état civil a noté en application du paragraphe 31 (1) de la Loi;
b) tous les certificats de mariage à l’égard du mariage et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement du mariage.
(6) Pour l’application du paragraphe 31 (8.1) de la Loi, lorsqu’une personne demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe 31 (3) de la Loi, elle est tenue de présenter avec la demande les documents prescrits suivants :
a) une photocopie du certificat de naissance de la personne ou une copie certifiée conforme de l’enregistrement de sa naissance, selon celui sur lequel figure le changement que le registraire général de l’état civil a noté en application du paragraphe 31 (1) de la Loi;
b) tous les certificats de naissance de l’enfant et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de la naissance de l’enfant;
c) si l’enfant est âgé d’au moins 16 ans, un des documents suivants :
(i) son consentement à la demande, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil,
(ii) une copie, certifiée conforme par le tribunal, de l’ordonnance du tribunal dispensant de l’obligation d’obtenir le consentement de l’enfant à la demande,
(iii) l’avis écrit d’un médecin dûment qualifié prévu au paragraphe 31 (4) de la Loi.
(7) Pour l’application du paragraphe 31 (9) de la Loi, lorsqu’un enfant demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de sa naissance en application du paragraphe 31 (7) de la Loi, il est tenu de présenter avec la demande les documents prescrits suivants :
a) une photocopie du certificat de naissance de la personne ou une copie certifiée conforme de l’enregistrement de sa naissance, selon celui sur lequel figure le changement que le registraire général de l’état civil a noté en application du paragraphe 31 (1) de la Loi;
b) tous les certificats de naissance de l’enfant et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance.
(8) Pour l’application du paragraphe 31 (12) de la Loi, constitue la preuve prescrite à l’égard de l’annulation d’un document donnant effet au changement de nom visé à ce paragraphe un document original donnant effet à l’annulation et délivré par l’autorité compétente du territoire de compétence où l’annulation s’est produite, ou une copie de l’ordonnance d’annulation du tribunal certifiée conforme par le tribunal.
(9) Pour l’application du paragraphe 31 (13) de la Loi, tous les certificats et toutes les copies certifiées conformes des enregistrements sur lesquels est noté le changement de nom qui est annulé constituent les documents prescrits.
14 (1) Si le nom de la personne visée au paragraphe 31.1 (1) de la Loi a été changé conformément aux lois d’un territoire de compétence qui est une province ou un territoire du Canada, autre que l’Ontario, les documents suivants constituent la preuve prescrite pour l’application du sous-alinéa 31.1 (1) b) (ii) de la Loi :
a) un certificat de changement de nom ou un document attestant le changement de nom de la personne, délivré par l’autorité compétente du territoire de compétence;
b) si le registraire général de l’état civil le demande, des copies de tous les certificats de changement de nom ou documents attestant le changement de nom de la personne qui ont été délivrés antérieurement par l’autorité compétente du territoire de compétence depuis l’enregistrement du mariage de la personne visé à ce paragraphe.
(2) Si le nom de la personne visée au paragraphe 31.1 (1) de la Loi a été changé conformément aux lois d’un territoire de compétence qui est un État étranger, les documents visés aux alinéas 13 (2) a), b), c), e) et f) du présent règlement constituent la preuve prescrite pour l’application du sous-alinéa 31.1 (1) b) (ii) de la Loi.
(3) Si le nom de la personne visée au paragraphe 31.1 (1) de la Loi a été changé conformément aux lois d’un territoire de compétence qui est un État étranger et que la personne demande au registraire général de l’état civil de noter le changement sur l’enregistrement de son mariage en application de ce paragraphe, la demande comprend une déclaration solennelle de la personne, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, portant que la demande est complète et n’est pas faite dans un but illégitime.
(4) Pour l’application du sous-alinéa 31.1 (1) b) (iii) de la Loi, lorsqu’une personne demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de son mariage en application du paragraphe 31.1 (1) de la Loi, elle est tenue de présenter avec la demande les documents prescrits, qui sont tous les certificats de mariage à l’égard du mariage visé à ce paragraphe et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement du mariage visé à ce paragraphe.
(5) Si le nom d’une personne née à l’extérieur de l’Ontario a été changé conformément aux lois d’un territoire de compétence qui est une province ou un territoire du Canada, autre que l’Ontario, les documents suivants constituent la preuve prescrite pour l’application du sous-alinéa 31.1 (2) b) (ii) ou (6) b) (ii) de la Loi :
a) un certificat de changement de nom ou un document attestant le changement de nom de la personne, délivré par l’autorité compétente du territoire de compétence;
b) si le registraire général de l’état civil le demande, des copies de tous les certificats de changement de nom ou documents attestant le changement de nom de la personne qui ont été délivrés antérieurement par l’autorité compétente du territoire de compétence depuis l’enregistrement de la naissance de l’enfant visé au paragraphe 31.1 (2) ou (6) de la Loi, selon le cas.
(6) Si le nom d’une personne née à l’extérieur de l’Ontario a été changé conformément aux lois d’un territoire de compétence qui est un État étranger, les documents visés aux alinéas 13 (2) a), b), c), e) et f) du présent règlement constituent la preuve prescrite pour l’application du sous-alinéa 31.1 (2) b) (ii) ou (6) b) (ii) de la Loi.
(7) Si le nom d’une personne née à l’extérieur de l’Ontario a été changé conformément aux lois d’un territoire de compétence qui est un État étranger et que la personne demande au registraire général de l’état civil de noter le changement sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe 31.1 (2) de la Loi, la demande comprend une déclaration solennelle de la personne, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, qui, à la fois :
a) indique le nom de la personne avant et après le changement de nom;
b) indique le nom de l’enfant;
c) porte que la demande est complète et n’est pas faite dans un but illégitime.
(8) Pour l’application du sous-alinéa 31.1 (2) b) (iii) et du paragraphe 31.1 (7) de la Loi, lorsqu’une personne demande l’inscription d’une note relative à un changement sur l’enregistrement de la naissance d’un enfant en application du paragraphe 31.1 (2) de la Loi, elle est tenue de présenter avec la demande les documents prescrits suivants :
a) tous les certificats de naissance de l’enfant et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance;
b) si l’enfant est âgé d’au moins 16 ans, un des documents suivants :
(i) son consentement à la demande, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil,
(ii) une copie, certifiée conforme par le tribunal, de l’ordonnance du tribunal dispensant de l’obligation d’obtenir le consentement de l’enfant à la demande,
(iii) l’avis écrit d’un médecin dûment qualifié prévu au paragraphe 31.1 (3) de la Loi.
(9) Si le nom d’une personne née à l’extérieur de l’Ontario a été changé conformément aux lois d’un territoire de compétence qui est un État étranger et qu’un enfant demande au registraire général de l’état civil de noter le changement sur l’enregistrement de sa naissance en application du paragraphe 31.1 (6) de la Loi, la demande comprend une déclaration solennelle de l’enfant, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, qui, à la fois :
a) indique le nom de la personne avant et après le changement de nom;
b) indique le nom de l’enfant;
c) porte que la demande est complète et n’est pas faite dans un but illégitime.
(10) Pour l’application du sous-alinéa 31.1 (6) b) (iii) et du paragraphe 31.1 (8) de la Loi, tous les certificats de naissance de l’enfant et toutes les copies certifiées conformes de l’enregistrement de sa naissance constituent les documents prescrits que l’enfant est tenu de présenter au registraire général de l’état civil en application du paragraphe 31.1 (6) de la Loi.
(11) Pour l’application du paragraphe 31.1 (9) de la Loi, constitue la preuve prescrite à l’égard de l’annulation d’un document donnant effet au changement de nom visé à ce paragraphe un document original donnant effet à l’annulation et délivré par l’autorité compétente du territoire de compétence où l’annulation s’est produite, ou une copie de l’ordonnance d’annulation du tribunal certifiée conforme par le tribunal.
(12) Pour l’application du paragraphe 31.1 (10) de la Loi, tous les certificats et toutes les copies certifiées conformes des enregistrements sur lesquels est noté le changement de nom qui est annulé constituent les documents prescrits.
15 Abrogé : O. Reg. 214/07, s. 6.
16 La demande en vue de faire annuler l’enregistrement d’une naissance et d’y faire substituer un nouvel enregistrement de naissance qui est conforme aux faits contenus dans une ordonnance, un jugement ou un décret d’adoption est rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil et est accompagnée d’une déclaration de naissance rédigée selon le formulaire approuvé par ce dernier.
17. et 18 Abrogés : O. Reg. 214/07, s. 6.
Enregistrement des mortinaissances
19 (1) Lorsque survient une mortinaissance en Ontario, les personnes suivantes en donnent avis conformément aux paragraphes (2) et (3), sauf si une personne qui a assisté à la mortinaissance donne l’avis conformément au paragraphe (4) :
1. Chaque médecin dûment qualifié ou sage-femme qui assiste à la mortinaissance, sauf si un autre médecin dûment qualifié ou une autre sage-femme qui y assiste donne l’avis.
2. L’infirmière ou infirmier ou l’autre personne qui assiste à la mortinaissance, si aucun médecin dûment qualifié ni aucune sage-femme n’y assiste.
(2) L’avis de mortinaissance donné en application du paragraphe (1) est rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
(3) La personne qui donne l’avis de mortinaissance en application du paragraphe (1) l’envoie par la poste ou le remet dans les deux jours ouvrables suivant la mortinaissance :
a) soit au registraire général de l’état civil, si la mortinaissance survient dans une région ou un établissement où le registraire permet la présentation de l’avis par voie électronique;
b) soit au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle survient la mortinaissance, dans le cas contraire.
(4) Si la mortinaissance survient dans une région ou un établissement où le registraire général de l’état civil permet la présentation de l’avis de mortinaissance par voie électronique, quiconque a assisté à la mortinaissance peut, dans les deux jours ouvrables suivant celle-ci, faire présenter l’avis par voie électronique au bureau du registraire général de l’état civil par la personne et selon le formulaire approuvé par le registraire.
20 (1) Lorsque survient une mortinaissance en Ontario, une des personnes suivantes remplit un certificat médical de mortinaissance qui en précise la cause, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, et le remet au directeur de services funéraires :
1. Sous réserve de la disposition 3, un médecin dûment qualifié qui a assisté à la mortinaissance.
2. Un coroner, si aucun médecin dûment qualifié n’a assisté à la mortinaissance.
3. Un coroner, s’il existe des raisons de croire que la mortinaissance a eu lieu par suite d’un acte de négligence, d’une faute professionnelle ou d’une faute intentionnelle, ou dans des circonstances qui nécessitent une investigation.
(2) Le coroner qui est tenu de fournir un certificat médical de mortinaissance peut délivrer une autorisation d’inhumer si lui-même ou une personne nommée en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les coroners a examiné le mort-né et que la cause du décès n’a pas été déterminée.
(3) Une fois qu’il a délivré une autorisation d’inhumer, le coroner la remet au directeur de services funéraires.
(4) Si une personne nommée en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les coroners a examiné le mort-né et remet une autorisation d’inhumer au nom du coroner et que ce dernier n’est pas présent dans le lieu où l’examen a été effectué au moment où l’autorisation d’inhumer est délivrée :
a) la signature du coroner sur l’autorisation d’inhumer peut y avoir été reproduite par quelque méthode que ce soit;
b) la personne qui remet l’autorisation d’inhumer y appose sa signature.
(5) Dès que la cause du décès est connue, le coroner remplit le certificat médical de mortinaissance et l’envoie par la poste ou le remet au registraire général de l’état civil.
21 (1) Abrogé : O. Reg. 490/16, s. 9 (1).
(2) Une des personnes suivantes ou un des groupes suivants de personnes certifie une mortinaissance en Ontario :
1. Le parent de naissance du mort-né.
2. N’importe lequel ou n’importe lesquels des parents du mort-né, à l’exception du parent de naissance.
3. Le parent de naissance et n’importe lequel ou n’importe lesquels des parents du mort-né, à l’exception du parent de naissance.
4. Une source qui a une connaissance adéquate des détails de la mortinaissance, si aucune des personnes visées aux dispositions 1 à 3 ne certifie celle-ci.
5., 6. Abrogé : O. Reg. 490/16, s. 9 (2).
(3) Quiconque certifie une mortinaissance en Ontario fait et certifie une déclaration de mortinaissance rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil et la remet au directeur de services funéraires.
(4) Lorsqu’il reçoit le certificat médical de mortinaissance mentionné au paragraphe 20 (1) ou l’autorisation d’inhumer mentionnée au paragraphe 20 (2), ainsi que la déclaration de mortinaissance mentionnée au paragraphe (3), le directeur de services funéraires remplit la déclaration en y inscrivant la date et le lieu proposés de l’inhumation, de la crémation ou de l’autre disposition ou encore de l’enlèvement du mort-né et, sous réserve du paragraphe (5), il remet la déclaration et les autres documents reçus au registraire de division de l’état civil :
a) de la division d’enregistrement dans laquelle survient la mortinaissance, si elle est connue;
b) de la division d’enregistrement dans laquelle est trouvé le mort-né, si le lieu où la mortinaissance est survenue est inconnu.
(5) Si, en raison de la distance, il lui est difficilement réalisable de remettre les documents qu’il est tenu, en application du paragraphe (4), de remettre au registraire de division de l’état civil précisé à ce paragraphe, le directeur de services funéraires peut les remettre au registraire de division de l’état civil le plus près.
22 (1) Si, conformément à l’article 21, un registraire de division de l’état civil reçoit l’un ou l’autre des jeux de documents suivants dans l’année qui suit le jour où survient la mortinaissance et qu’il est convaincu que les documents sont exacts et suffisants, il prépare sans délai et remet au directeur de services funéraires un permis d’inhumation, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, aux fins de l’inhumation, de la crémation ou de l’autre disposition ou encore de l’enlèvement du mort-né :
1. Un certificat médical de mortinaissance et une déclaration de mortinaissance.
2. Une autorisation d’inhumer et une déclaration de mortinaissance.
(2) À moins qu’un permis d’inhumation n’ait été délivré, nul ne doit :
a) inhumer ou incinérer un mort-né dont la mortinaissance est survenue en Ontario ou en disposer d’une autre façon;
b) enlever un mort-né de la division d’enregistrement dans laquelle est survenue la mortinaissance ou dans laquelle est trouvé le mort-né;
c) participer à un service funèbre ou religieux à des fins d’inhumation, de crémation ou de toute autre disposition du mort-né, ni diriger un tel service.
(3) Nul propriétaire de cimetière ne doit permettre l’inhumation ou la crémation d’un mort-né dans le cimetière ou le crématorium, selon le cas, à moins que le permis d’inhumation ne lui soit remis.
(4) Le propriétaire de cimetière conserve le permis d’inhumation associé à une mortinaissance pendant au moins deux ans après l’inhumation.
(5) Si personne n’est responsable du cimetière au moment de l’inhumation ou de l’autre disposition du mort-né, le directeur de services funéraires écrit une déclaration à cet effet au recto du permis d’inhumation, y ajoute sa signature et renvoie le permis d’inhumation au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle a eu lieu l’inhumation ou l’autre disposition.
23 (1) Le mort-né qui doit être transporté par une compagnie de transport ou un autre transporteur public au lieu d’inhumation ou au lieu où il en est disposé ne doit être déplacé qu’après que le permis d’inhumation a été apposé à l’extérieur du cercueil.
(2) Si la mortinaissance est survenue à l’extérieur de l’Ontario et que l’inhumation ou l’autre disposition du mort-né doit avoir lieu en Ontario, le permis d’inhumation, de transit ou de déplacement, ou tout autre document qui est exigé en vertu des lois du territoire de compétence où la mortinaissance est survenue, signé par l’agent compétent du lieu où la mortinaissance est survenue, constitue une autorisation suffisante pour inhumer le mort-né ou en disposer autrement.
24 (1) Si, dans l’année qui suit le jour où survient une mortinaissance, le registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle est survenue la mortinaissance reçoit l’avis de mortinaissance, le certificat médical de mortinaissance ou l’autorisation d’inhumer mentionné au paragraphe 20 (2), ainsi que la déclaration de mortinaissance, et qu’il est convaincu que ces documents sont exacts et suffisants, il signe le certificat ou l’autorisation, ainsi que la déclaration, et les envoie par la poste au registraire général de l’état civil ou les lui remet.
(2) Si un registraire de division de l’état civil reçoit un certificat médical de mortinaissance, une autorisation d’inhumer ou une déclaration de mortinaissance dans l’année qui suit le jour où survient une mortinaissance, que celle-ci est survenue dans une autre division d’enregistrement que celle relevant de sa compétence et qu’il n’a pas reçu l’avis de mortinaissance associé, le registraire fait parvenir les documents qu’il a reçus au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle est survenue la mortinaissance.
(3) Si le registraire de division de l’état civil a reçu un avis de mortinaissance, un certificat médical de mortinaissance, une autorisation d’inhumer ou une déclaration de mortinaissance en application du paragraphe (1) et qu’il ne peut pas enregistrer la mortinaissance conformément à ce paragraphe ou faire parvenir les documents conformément au paragraphe (2), il fait parvenir tous les documents qu’il a reçus au registraire général de l’état civil au plus tard un an après le jour où survient la mortinaissance sans enregistrer celle-ci.
25 (1) Le registraire général de l’état civil peut, sur la foi des renseignements figurant dans l’avis de mortinaissance, le certificat médical de mortinaissance, la déclaration de mortinaissance ou des autres renseignements qu’il estime appropriés, enregistrer une mortinaissance qui survient en Ontario.
(2) Malgré la réception de documents ou de renseignements concernant une mortinaissance, le registraire général de l’état civil peut refuser d’enregistrer la mortinaissance jusqu’à ce qu’il soit convaincu que les documents ou les renseignements énoncent les faits avec exactitude et, à cette fin, il peut exiger les preuves additionnelles qu’il estime appropriées.
(3) Si le registraire général de l’état civil approuve une déclaration qui lui a été envoyée par la poste ou remise en application du paragraphe 24 (1), la déclaration signée constitue l’enregistrement de mortinaissance.
(4) Un ou plusieurs parents d’un mort-né peuvent demander au registraire général de l’état civil de remplacer ou de modifier une déclaration de mortinaissance qui a été enregistrée ou présentée aux fins d’enregistrement.
(5) Le registraire général de l’état civil peut remplacer ou modifier une déclaration de mortinaissance présentée par un ou plusieurs parents d’un mort-né afin de changer un nom de ce dernier ou de lui en ajouter un ou de remplacer ou de corriger des renseignements figurant dans la déclaration.
(6) Si une mortinaissance n’est pas enregistrée dans l’année qui suit le jour où elle est survenue, toute personne peut en demander l’enregistrement en présentant une demande à cet effet au registraire général de l’état civil, rédigée selon le formulaire approuvé par ce dernier.
26. à 28 Abrogés : O. Reg. 68/09, s. 18.
29 Abrogé : O. Reg. 214/07, s. 9.
30 (1) Si, dans l’année qui suit la date de célébration d’un mariage, le registraire général de l’état civil reçoit une déclaration de mariage dûment remplie conformément au Règlement 738 (General) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi sur le mariage et qu’il est convaincu que la déclaration est exacte et suffisante, il enregistre le mariage sans délai et, à la demande de la personne qui a célébré le mariage, lui envoie par la poste un accusé de réception de la déclaration de mariage.
(2) L’accusé de réception de la déclaration de mariage est rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
31 (1) Si un mariage n’est pas enregistré dans l’année qui suit la date de sa célébration, l’un ou l’autre des conjoints ou toute autre personne peut présenter une demande d’enregistrement du mariage au registraire général de l’état civil.
(2) La demande :
a) est rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil;
b) est accompagnée de ce qui suit :
(i) les détails du mariage, rédigés selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil,
(ii) une déclaration solennelle de l’auteur de la demande, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil,
(iii) les droits exigés,
(iv) une preuve de mariage de la catégorie A ou au moins deux preuves de mariage de la catégorie B.
32 Constitue une preuve de mariage de la catégorie A :
a) une copie notariée de l’attestation du mariage figurant dans le registre des mariages de l’église dans laquelle il a été célébré;
b) une copie certifiée conforme de l’attestation du mariage figurant dans le registre des mariages de l’église dans laquelle il a été célébré;
c) un affidavit de la personne célébrant le mariage qui donne le nom des conjoints ainsi que la date et le lieu de leur mariage;
d) un accusé de réception d’une déclaration de mariage, rédigé selon le formulaire qu’autorise la Loi au moment où il est donné.
33 Lorsque la personne qui demande l’enregistrement d’un mariage qui n’est pas enregistré dans l’année suivant la date de sa célébration est incapable d’obtenir une preuve de mariage de la catégorie A, elle peut déposer ce qui suit auprès du registraire général de l’état civil :
a) un affidavit faisant état des efforts qu’elle a faits pour obtenir cette preuve, ainsi que sa correspondance à ce sujet;
b) au moins deux preuves de mariage de la catégorie B.
34 (1) Constitue une preuve de mariage de la catégorie B :
a) un télégramme daté du jour du mariage et adressé à un des conjoints ou aux deux;
b) une invitation au mariage ou une annonce de mariage qui donne la date et le lieu du mariage et les noms des conjoints;
c) un journal ou encore une copie notariée ou un extrait notarié de celui-ci qui contient ce qui suit :
(i) la date de publication du journal,
(ii) une annonce du mariage, de la date et du lieu du mariage et des noms des conjoints;
d) des affidavits de deux autres personnes que les conjoints, chacun desquels précisant ce qui suit :
(i) la date et le lieu du mariage et les noms des conjoints,
(ii) le fait que le déposant a assisté à la cérémonie de mariage;
e) toute autre preuve documentaire du mariage.
(2) Les affidavits visés à l’alinéa (1) d) sont réputés constituer ensemble une preuve de mariage de la catégorie B.
35 (1) À la demande du directeur de services funéraires, la personne concernée parmi les personnes suivantes lui fournit une déclaration qui contient les détails personnels de la personne décédée, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, ou lui fournit ces détails sous une forme que le directeur de services funéraires juge acceptable, et certifie au directeur que les détails personnels sont exacts :
1. Le plus proche membre de la famille présent lors du décès ou de la dernière maladie, ou tout membre de la famille qui pourrait être disponible.
2. Si aucun membre de la famille n’est disponible, l’occupant des locaux où la personne décédée est décédée ou, si l’occupant est cette personne, toute personne adulte habitant les locaux qui était présente lors du décès ou qui connaît les détails personnels.
3. Si le décès est survenu dans des locaux non occupés et qu’aucun membre de la famille n’est disponible, toute personne adulte qui était présente lors du décès ou qui connaît les détails personnels.
4. Le coroner qui a été avisé du décès et qui a fait une investigation à ce sujet, a reçu un rapport des résultats d’une telle investigation ou a tenu une enquête au sujet du décès. Règl. de l’Ont. 490/16, art. 14; Règl. de l’Ont. 452/22, par. 1 (1).
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout médecin dûment qualifié qui a prodigué des soins lors de la dernière maladie de la personne décédée ou qui a une connaissance suffisante de sa dernière maladie fait remplir et certifie, immédiatement après le décès, un certificat médical de décès, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil et qui mentionne la cause du décès selon la classification des maladies adoptée par renvoi à l’article 70, et le remet au directeur de services funéraires. Règl. de l’Ont. 452/22, par. 1 (2).
(3) L’infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur prévu par la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers fait remplir et certifie, immédiatement après le décès d’une personne, un certificat médical de décès, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil et qui précise la cause du décès selon la classification des maladies adoptée par renvoi à l’article 70, et le remet au directeur de services funéraires si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’infirmière ou infirmier a eu la responsabilité principale de soigner la personne décédée au cours de la dernière maladie de celle-ci;
b) le décès était attendu au cours de la dernière maladie de la personne décédée;
c) un diagnostic médical documenté d’une maladie terminale a été établi par un médecin dûment qualifié à l’égard de la personne décédée au cours de sa dernière maladie;
d) l’état de la personne décédée a suivi une courbe de déclin prévisible au cours de sa dernière maladie;
e) il n’est survenu aucun événement inattendu ni aucune complication inattendue au cours de la dernière maladie de la personne décédée. Règl. de l’Ont. 490/16, art. 14; Règl. de l’Ont. 452/22, par. 1 (3).
(4) Dans le cas d’un décès dont un coroner a fait l’investigation en application de la Loi sur les coroners, celui-ci remplit et signe, dès que la cause du décès est connue, un certificat médical de décès, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil et qui précise cette cause selon la classification des maladies adoptée par renvoi à l’article 70, et le remet au directeur de services funéraires. Règl. de l’Ont. 144/17, par. 1 (2).
(4.1) Dans le cas d’un décès dont une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé nommé en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les coroners a fait l’investigation en application de cette loi, celle-ci ou celui-ci remplit et signe, dès que la cause du décès est connue, un certificat médical de décès, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil et qui précise cette cause selon la classification des maladies adoptée par renvoi à l’article 70, et le remet au directeur de services funéraires. Règl. de l’Ont. 573/21, art. 1.
(4.2) La mention de «infirmière autorisée ou infirmier autorisé» au paragraphe (4.1) vaut mention d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription général ou d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. Règl. de l’Ont. 573/21, art. 1.
(5) Lorsqu’il reçoit les détails personnels visés au paragraphe (1) et lorsqu’il reçoit le certificat médical de décès ou l’autorisation d’inhumer, le directeur de services funéraires :
a) fait remplir et certifie la déclaration de décès, laquelle indique la date et le lieu proposés de l’inhumation, de la crémation ou de l’autre disposition, ou encore de l’enlèvement du corps;
b) remet la déclaration de décès et le certificat médical de décès ou l’autorisation d’inhumer au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle est survenu le décès, si le lieu du décès est connu, ou au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle le corps a été trouvé, si le lieu du décès est inconnu. Règl. de l’Ont. 452/22, par. 1 (4).
36 (1) Si, dans l’année qui suit le jour du décès d’une personne, le registraire de division de l’état civil reçoit la déclaration des détails personnels ainsi que le certificat médical de décès ou une autorisation d’inhumer et qu’il est convaincu que ces documents sont exacts et suffisants, il enregistre le décès en signant les documents reçus, auquel cas ceux-ci constituent l’enregistrement du décès.
(2) Nul registraire de division de l’état civil ne doit enregistrer un décès plus d’un an après le jour où il est survenu.
(3) Lorsqu’il enregistre un décès, le registraire de division de l’état civil prépare et remet sans délai au directeur de services funéraires, sans versement de droits :
a) une confirmation de l’enregistrement du décès, rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil;
b) un permis d’inhumation, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, aux fins de l’inhumation, de la crémation ou de l’autre disposition ou encore de l’enlèvement du corps de la personne décédée.
(4) Lorsqu’il délivre le permis d’inhumation, le registraire de division de l’état civil fait parvenir au registraire général de l’état civil la déclaration de décès, ainsi que le certificat médical de décès ou l’autorisation d’inhumer, selon le cas, qu’il a reçu.
37 Si un décès est survenu et que, en raison de la distance, il est difficilement réalisable de l’enregistrer auprès du registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement appropriée, l’enregistrement du décès peut être effectué auprès du registraire de division de l’état civil le plus près, lequel fait ce qui suit :
a) il enregistre le décès;
b) il délivre une confirmation de l’enregistrement du décès et un permis d’inhumation;
c) il transmet au registraire de division de l’état civil compétent, dans les deux jours ouvrables, un avis d’enregistrement du décès, rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil, et le consigne dans ses dossiers.
37.1 Abrogé : O. Reg. 68/09, s. 22.
38 (1) Le coroner qui délivre une autorisation d’inhumer en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi fait ce qui suit :
a) il la remet sans délai au directeur de services funéraires;
b) il remplit le certificat médical de décès et l’envoie par la poste au registraire général de l’état civil ou le lui remet dès que la cause du décès est connue. Règl. de l’Ont. 490/16, art. 14.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la documentation prescrite pour l’application de l’alinéa 21 (5) b) de la Loi est :
a) soit l’autorisation d’inhumer délivrée en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi;
b) soit le certificat médical de décès, dans le cas d’un décès dont un coroner a fait l’investigation en application de la Loi sur les coroners. Règl. de l’Ont. 573/21, art. 2.
(2.1) Il n’y a pas de documentation prescrite pour l’application de l’alinéa 21 (5) b) de la Loi si une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé visé au paragraphe 35 (4.1) du présent règlement a rempli et signé un certificat médical de décès et l’a remis au directeur de services funéraires conformément à ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 573/21, art. 2.
(3) Si une personne nommée en vertu de l’article 16.1 de la Loi sur les coroners fait une investigation au sujet du décès et remet une autorisation d’inhumer au nom du coroner et que ce dernier n’est pas présent dans le lieu où l’investigation est effectuée au moment où l’autorisation d’inhumer est délivrée :
a) la signature du coroner sur l’autorisation d’inhumer peut y avoir été reproduite par quelque méthode que ce soit;
b) la personne qui remet l’autorisation d’inhumer y appose sa signature. Règl. de l’Ont. 490/16, art. 14.
39 (1) La documentation exigée par les règlements qui est mentionnée au paragraphe 22 (1) de la Loi est constituée des documents suivants délivrés par un registraire de division de l’état civil :
1. La confirmation de l’enregistrement du décès mentionnée à l’alinéa 36 (3) a) ou 37 b).
2. Le permis d’inhumation.
(2) Nul propriétaire de cimetière ne doit permettre l’inhumation ou la crémation du corps d’une personne dans le cimetière ou le crématorium à moins que le permis d’inhumation ne lui soit remis.
(3) Pour l’application du paragraphe 22 (2) de la Loi, le directeur de services funéraires conserve toutes les confirmations d’enregistrement de décès qu’il reçoit en application du paragraphe 22 (1) de la Loi.
(4) Pour l’application du paragraphe 22 (2) de la Loi, le propriétaire de cimetière conserve tous les permis d’inhumation qu’il reçoit en application du paragraphe 22 (1) de la Loi pendant une période d’au moins deux ans après une inhumation.
(5) Si personne n’est responsable du cimetière au moment de l’inhumation ou de l’autre disposition du corps, le directeur de services funéraires écrit une déclaration à cet effet au recto du permis d’inhumation, y appose sa signature et renvoie le permis d’inhumation au registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement dans laquelle a eu lieu l’inhumation ou l’autre disposition.
(6) Le permis d’inhumation constitue la documentation prescrite pour l’application du paragraphe 26 (1) de la Loi.
40 (1) Si le décès d’une personne n’est pas enregistré dans l’année qui suit le jour où il est survenu, toute personne peut en demander l’enregistrement au registraire général de l’état civil selon le formulaire approuvé par ce dernier.
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
a) les droits exigés;
b) la déclaration dûment remplie visée au paragraphe 35 (1);
c) une déclaration solennelle rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil;
d) sous réserve de l’article 45, au moins une preuve de décès de la catégorie A.
41. à 43 Abrogés : O. Reg. 68/09, s. 23.
44 (1) Constitue une preuve de décès de la catégorie A :
a) un certificat médical de décès, rédigé selon le formulaire autorisé en vertu de la Loi au moment où il est rempli;
b) une copie notariée du registre du directeur de services funéraires;
c) une confirmation de l’enregistrement du décès, rédigée selon le formulaire autorisé en vertu de la Loi au moment où elle est donnée.
(2) La preuve visée à l’alinéa (1) a) ou b) précise la date et le lieu du décès ainsi que le nom de la personne décédée.
45 Lorsque la personne qui demande l’enregistrement d’un décès plus d’un an après le jour où le décès est survenu est incapable d’obtenir une preuve de décès de la catégorie A, elle peut déposer ce qui suit auprès du registraire général de l’état civil :
a) un affidavit faisant état des efforts qu’elle a faits pour obtenir cette preuve, ainsi que sa correspondance à ce sujet;
b) au moins deux preuves de décès de la catégorie B.
46 (1) Constitue une preuve de décès de la catégorie B :
a) une lettre ou un télégramme :
(i) qui est adressé à l’auteur de la demande ou à un membre de la famille de la personne décédée,
(ii) dont la date ne remonte pas à plus d’un mois après le décès,
(iii) qui donne la date de décès et le nom de la personne décédée;
b) un journal ou encore une copie notariée ou un extrait notarié de celui-ci qui contient :
(i) la date de publication du journal,
(ii) une annonce du décès, de la date et du lieu de celui-ci et du nom de la personne décédée;
c) une copie notariée d’un permis d’inhumation ou tout registre de cimetière qui donne le nom de la personne décédée et la date de son décès;
d) des affidavits de deux personnes, chacun desquels précisant ce qui suit :
(i) le nom de la personne décédée ainsi que la date et le lieu de son décès,
(ii) le lien existant entre le déposant et la personne décédée,
(iii) le fait que le déposant a assisté aux funérailles de la personne décédée et a vu son corps;
e) toute autre preuve documentaire du décès.
(2) Les affidavits visés à l’alinéa (1) d) sont réputés constituer ensemble une preuve de décès de la catégorie B.
47 S’il est convaincu que la demande faite en vertu de l’article 40 est faite de bonne foi et que les preuves présentées à l’appui de la demande sont exactes et suffisantes, le registraire général de l’état civil peut enregistrer le décès en signant la déclaration, auquel cas celle-ci constitue l’enregistrement du décès.
48 (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 2 (3) de la Loi de 2002 sur les déclarations de décès, une ordonnance a été obtenue déclarant qu’un particulier est décédé après qu’il a disparu lors d’un péril et que le décès a eu lieu ou est présumé avoir eu lieu en Ontario, le registraire général de l’état civil peut enregistrer le décès de la personne lorsqu’il reçoit les documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l’ordonnance;
b) une déclaration de décès qui est conforme au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 418/19, art. 1.
(2) Pour l’application du présent article, une des personnes suivantes fait et certifie la déclaration de décès, qui est rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil :
1. Le plus proche membre de la famille de la personne décédée.
2. Un autre membre de la famille de la personne décédée, si le plus proche membre de la famille ne peut ou ne veut pas faire et certifier la déclaration.
3. Quiconque a une connaissance adéquate de la personne décédée, si aucune des personnes visées à la disposition 1 ou 2 ne peut ou ne veut pas faire et certifier la déclaration. Il est entendu que le registraire général de l’état civil peut faire et certifier la déclaration en application de la présente disposition. Règl. de l’Ont. 418/19, art. 1.
(3) Avant d’enregistrer un décès en vertu du présent article, le registraire général de l’état civil doit être convaincu que suffisamment de renseignements ont été reçus pour justifier l’enregistrement, notamment la date de naissance de la personne décédée et les renseignements visés au paragraphe 43 (2) de la Loi, et que les renseignements sont exacts. Règl. de l’Ont. 418/19, art. 1.
Changement de la désignation du sexe
49 (1) La demande, faite en vertu de l’article 36 de la Loi, pour que soit changée la désignation du sexe qui figure sur l’enregistrement de naissance est rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
(2) Abrogé : O. Reg. 214/07, s. 12.
(3) Le certificat médical visé à l’alinéa 36 (2) a) de la Loi est rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
(4) Le certificat médical visé à l’alinéa 36 (2) b) de la Loi est rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
Interdiction de copier les documents : exemption
49.1 (1) Tous les documents, sauf les certificats médicaux de mortinaissance ou les certificats médicaux de décès, sont soustraits à l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 490/16, art. 14.
(2) Lorsqu’elles agissent dans le cadre de leur emploi, les personnes employées dans le bureau du registraire général de l’état civil sont soustraites à l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi relativement aux certificats médicaux de décès ou aux certificats médicaux de mortinaissance. Règl. de l’Ont. 130/21, art. 1.
(3) Est soustrait à l’application du paragraphe 21 (4) de la Loi relativement aux certificats médicaux de décès :
a) quiconque doit faire une copie ou un double exemplaire du certificat médical de décès dans le cadre de son emploi ou de ses fonctions professionnelles;
b) tout membre de la famille de la personne décédée qui fournit, sans contrepartie, des services funéraires à l’égard de la personne décédée, sauf l’embaumement par injection artérielle. Règl. de l’Ont. 452/22, art. 2.
Correction des erreurs figurant dans les enregistrements
50 Abrogé : Règl. de l’Ont. 154/21, art. 1.
Correction des erreurs figurant dans les documents d’enregistrement de décès
51 (1) Si un registraire de division de l’état civil est informé qu’une erreur a été faite dans un document d’enregistrement qu’il a en sa possession, il fait enquête à ce sujet et, s’il est convaincu qu’une erreur a été faite, il peut :
a) soit la corriger en inscrivant une note sur le document d’enregistrement, sans que l’inscription originale ne soit changée;
b) soit permettre que la personne qui a fait faire l’inscription originale dans le document d’enregistrement corrige l’erreur dans l’inscription originale du document. Règl. de l’Ont. 452/22, art. 3.
(2) La correction prévue à l’alinéa 51 (1) b) ne peut être faite qu’avant l’enregistrement. Règl. de l’Ont. 452/22, art. 3.
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«document d’enregistrement» S’entend des documents suivants :
1. Le certificat médical de décès.
2. La déclaration de décès.
3. L’avis de mortinaissance.
4. Le certificat médical de mortinaissance.
5. La déclaration de mortinaissance.
6. L’autorisation d’inhumer. Règl. de l’Ont. 452/22, art. 3.
52 Abrogé : O. Reg. 214/07, s. 13.
53 La déclaration solennelle mentionnée au paragraphe 35 (1) de la Loi est rédigée selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
54 Abrogé : O. Reg. 214/07, s. 13.
55 (1) Les districts territoriaux de l’Ontario sont divisés en 93 divisions d’enregistrement dont chacune est décrite dans une des annexes.
(2) La définition qui suit s’applique aux annexes.
«canton» Sauf indication contraire, un canton géographique.
(3) Dans les annexes, la mention d’un canton identifié par une lettre, d’un canton numéroté ou d’un canton identifié par une lettre et un numéro, que ce soit en série ou non, vaut mention de ce canton tel qu’il était désigné le 2 juillet 1975.
(4) Chaque agent des Indiens en Ontario est autorisé, de par ses fonctions, à agir comme registraire de division de l’état civil pour les Indiens qui relèvent de sa compétence.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«annexes» Les annexes du Règlement 942 (General) des Règlements refondus de l’Ontario de 1980 pris en vertu de la Loi, dans leur version du 31 décembre 1990.
registraires de division de l’état civil et sous-registraires
55.1 (1) De par ses fonctions, le secrétaire de chaque municipalité est le registraire de division de l’état civil de la division d’enregistrement formée par la municipalité et tout territoire se rattachant à celle-ci, à moins que le registraire général de l’état civil ne nomme une autre personne à ce titre en vertu du paragraphe (2) ou ne décide que la division d’enregistrement en question n’aura pas de registraire de division de l’état civil.
(2) Le registraire général de l’état civil peut nommer un registraire de division de l’état civil pour une division d’enregistrement, que celle-ci soit ou non formée par une municipalité ou tout territoire se rattachant à cette dernière.
55.2 Le sous-registraire nommé en vertu du paragraphe 38 (3) de la Loi fait ce qui suit :
a) il délivre des permis d’inhumation lorsqu’il reçoit des déclarations de détails personnels dûment remplies ainsi que des certificats médicaux;
b) lorsqu’il reçoit une déclaration de détails personnels dûment remplie et un certificat médical, il les fait parvenir sans délai au registraire de division de l’état civil qui l’a nommé.
Pouvoirs et fonctions des registraires de division de l’état civil
55.3 Le registraire de division de l’état civil est habilité à recevoir l’affidavit ou la déclaration solennelle de toute personne pour l’application de la présente loi.
55.4 Abrogé : O. Reg. 68/09, s. 30.
55.5 (1) Le registraire de division de l’état civil fait ce qui suit, s’il y a lieu :
a) il reçoit et signe les déclarations et délivre les permis d’inhumation;
b) il fournit sans frais tout formulaire dont une personne a besoin pour se conformer à la Loi;
c) il garde en lieu sûr les déclarations, dossiers, registres, avis et documents qu’il reçoit;
d) il obtient par tous les moyens à sa disposition les renseignements nécessaires pour remplir les documents présentés pour enregistrement en application de la Loi qu’il est tenu de recevoir et de faire parvenir au registraire général de l’état civil à cette fin;
e) il informe la personne concernée de son obligation de lui fournir les détails de l’enregistrement d’un décès ou d’une mortinaissance, s’il a des motifs de croire qu’un tel événement est survenu dans la division d’enregistrement et que des documents servant à l’enregistrer n’ont pas été présentés;
f) si une personne ne présente pas en application de la Loi les documents servant à enregistrer un événement mentionné à l’alinéa e) dans les sept jours qui le suivent, il présente au registraire général de l’état civil les renseignements qu’il détient à l’égard du défaut, par une personne, de présenter des détails mentionnés à cet alinéa qu’elle est tenue de présenter;
g) il examine chaque déclaration de décès ou de mortinaissance pour vérifier si elle a été remplie selon le formulaire exigé;
h) il s’assure que les documents présentés pour enregistrer un décès ou une mortinaissance en application de la Loi ont été rédigés lisiblement à l’encre indélébile;
i) il refuse d’accepter toute déclaration qui ne contient pas tous les renseignements exigés, sauf si l’omission lui est expliquée de façon satisfaisante;
j) il attire l’attention sur les erreurs figurant dans une déclaration de détails personnels ou un certificat médical de décès qui est incomplet ou insatisfaisant et refuse de délivrer la confirmation de l’enregistrement du décès et le permis d’inhumation jusqu’à ce que les erreurs soient corrigées;
k) il signe chaque déclaration présentée pour enregistrement en application de la Loi, la signature attestant qu’il est convaincu que la déclaration est exacte et suffisante;
l) il numérote de façon consécutive les déclarations de décès et de mortinaissance qu’il signe chaque année civile ainsi que les documents à l’appui pertinents, la numérotation se faisant en séries distinctes pour chaque décès ou mortinaissance à partir du numéro «1»;
m) il fait parvenir au registraire général de l’état civil, comme l’exige le présent règlement, les documents qu’il reçoit pour enregistrement en application de la Loi;
n) si aucune déclaration de décès ou de mortinaissance ne lui est présentée comme l’exige le présent règlement, il en avise le registraire général de l’état civil selon le formulaire qu’exige ce dernier;
o) il tient les dossiers et registres que le présent règlement exige qu’il tienne;
p) il fait parvenir au registraire de division de l’état civil compétent, dans les deux jours ouvrables, chaque déclaration de mortinaissance, certificat médical de mortinaissance et autorisation d’inhumer qu’il reçoit à l’égard d’une mortinaissance qui n’est pas survenue dans sa division d’enregistrement et tient un registre de ces déclarations, certificats et autorisations;
q) il fait parvenir au bureau du registraire général de l’état civil chaque avis de naissance et déclaration de naissance qui aurait dû y être envoyé et tient un registre de ces avis et déclarations.
r) Abrogé : O. Reg. 68/09, s. 31 (2).
(2) Chaque registraire de division de l’état civil est une personne prescrite pour l’application de l’article 40 de la Loi.
56 Au début de chaque semaine, le registraire de division de l’état civil fait parvenir au registraire général de l’état civil les documents suivants qu’il a reçus à l’égard des enregistrements de mortinaissance et de décès qu’il a faits au cours de la semaine précédente :
1. Les déclarations de détails personnels.
2. Les avis de mortinaissance.
3. Les certificats médicaux de mortinaissance.
4. Les certificats médicaux de décès.
5. Les autorisations d’inhumer.
57 (1) Le registraire de division de l’état civil tient des répertoires distincts pour les documents suivants :
a) les documents qu’il est tenu de recevoir pour enregistrer les mortinaissances;
b) les enregistrements de décès.
(2) Abrogé : O. Reg. 357/11, s. 12 (2).
(3) Le répertoire des enregistrements de décès contient les détails suivants au sujet de chaque décès :
1. Le nom de la personne décédée.
2. La date du décès.
3. Le lieu du décès.
4. Abrogée : O. Reg. 68/09, s. 32 (2).
5. Le sexe de la personne décédée.
6. La date d’enregistrement.
7. Le numéro d’enregistrement.
8. Le nom de la personne qui a rempli le certificat médical de décès ou l’autorisation d’inhumer.
9. Le nom et l’adresse du salon funéraire ou du directeur de services funéraires.
(4) Le répertoire des documents que le registraire de division de l’état civil est tenu de recevoir pour enregistrer les mortinaissances contient les détails suivants au sujet de chaque mortinaissance :
1. Le nom du mort-né.
2. La date de la mortinaissance.
3. Le lieu de la mortinaissance.
4. Le sexe du mort-né.
5. La date d’enregistrement.
6. Le numéro d’enregistrement.
7. Le nom et l’adresse :
i. de la personne qui a rempli la déclaration de mortinaissance,
ii. de la personne qui a rempli le certificat médical de mortinaissance ou l’autorisation d’inhumer,
iii. du salon funéraire ou du directeur de services funéraires.
58 Abrogé : O. Reg. 214/07, s. 19.
59 (1) Le certificat de changement de nom est rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
(2) Abrogé : O. Reg. 510/01, s. 2.
(3) et (4) Abrogés : O. Reg. 328/93, s. 3.
60 (1) Le certificat de naissance vivante est rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
(2) Le registraire général de l’état civil peut délivrer à l’égard d’une personne un certificat de naissance qui, outre les détails mentionnés au paragraphe 43 (1) de la Loi, comprend :
a) soit le nom et le lieu de naissance d’un ou de plusieurs parents de la personne;
b) soit le nom d’un ou de plusieurs parents de la personne, mais non leur lieu de naissance, si ce dernier n’est pas consigné dans les registres du registraire général de l’état civil.
(3) Le registrateur général de l’état civil peut délivrer à l’égard d’une personne un certificat de naissance qui, outre les détails mentionnés au paragraphe 43 (1) de la Loi, comprend :
a) soit la province de naissance de la personne;
b) soit la province de naissance de la personne et le nom et le lieu de naissance d’un ou de plusieurs de ses parents;
c) soit la province de naissance de la personne et le nom d’un ou de plusieurs de ses parents, mais non leur lieu de naissance, si ce dernier n’est pas consigné dans les registres du registraire général de l’état civil. Règl. de l’Ont. 107/18, art. 1.
(4) Malgré l’alinéa 43 (1) d) de la Loi, le certificat de naissance délivré en vertu du paragraphe (3) ne doit indiquer aucune désignation de sexe pour la personne. Règl. de l’Ont. 107/18, art. 1.
61 (1) Le certificat de mariage est rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
(2) Abrogé : O. Reg. 510/01, s. 4.
62 (1) Le certificat de décès est rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil.
(2) Abrogé : O. Reg. 510/01, s. 5.
63 Abrogé : O. Reg. 510/01, s. 6.
63.1 Sont prescrites comme garants pour l’application de l’article 45.1 de la Loi les personnes suivantes :
1. Les citoyens canadiens qui connaissent l’auteur de la demande depuis au moins deux ans et qui occupent un des postes suivants à l’heure actuelle :
i. Juge, juge de paix, agent de la Gendarmerie royale du Canada ou personne autorisée à être agent de police municipal, provincial ou des Premières Nations.
ii. Maire.
iii. Membre de l’Assemblée législative de l’Ontario.
iv. Ministre du culte autorisé par la loi provinciale à célébrer les mariages.
v. Secrétaire ou trésorier municipal qui est membre de l’Association of Municipal Managers, Clerks and Treasurers of Ontario.
vi. Notaire.
vii. Directeur ou directeur adjoint d’une école primaire ou secondaire.
viii. Cadre supérieur ou professeur titulaire dans une université ou cadre supérieur dans un collège communautaire ou dans un cégep au Québec.
ix. Signataire autorisé d’une banque, d’une caisse d’économie, d’une caisse populaire, d’une credit union ou d’une société de fiducie.
x. Chef d’une bande reconnue aux termes de la Loi sur les Indiens (Canada).
2. Les citoyens canadiens qui connaissent l’auteur de la demande depuis au moins deux ans et qui sont des membres en exercice en règle d’un organisme réglementaire provincial créé par la loi pour régir une des professions suivantes :
i. Chiropraticien, dentiste, sage-femme, infirmière ou infirmier, optométriste, pharmacien, médecin ou chirurgien, psychologue ou vétérinaire.
ii. Avocat.
iii. Comptable professionnel.
iv. Ingénieur.
v. Travailleur social ou technicien en travail social.
vi. Enseignant dans une école primaire ou secondaire.
64. et 65 Abrogés : O. Reg. 214/07, s. 20.
Pouvoirs et fonctions du registraire général adjoint de l’état civil
66 (1) Hormis ceux énoncés aux paragraphes 3 (3), (4) et (5) de la Loi, les pouvoirs et fonctions que la Loi attribue au registraire général de l’état civil sont délégués au registraire général adjoint de l’état civil.
(2) Malgré le paragraphe (1), le registraire général de l’état civil peut exercer les pouvoirs et fonctions qui sont prescrits à son égard en application de la Loi.
67 (1) Dans les divisions d’enregistrement qui lui sont assignées, l’inspecteur fait ce qui suit :
a) il inspecte les bureaux des registraires de division de l’état civil;
b) il examine les enregistrements, dossiers, registres, avis, documents et répertoires en la possession des registraires de division de l’état civil afin de s’assurer que la Loi et le présent règlement ont été respectés;
c) il examine les enregistrements en la possession des registraires de division de l’état civil afin de s’assurer qu’ils ont été rédigés lisiblement à l’encre indélébile;
d) il forme les registraires de division de l’état civil à leurs fonctions et les conseille sur toute question qui découle de la Loi ou du présent règlement;
e) il rend visite aux personnes qui ont omis de se conformer et s’enquiert de leurs motifs;
f) il avise les médecins dûment qualifiés, les infirmières et infirmiers, les coroners, les directeurs de services funéraires et les propriétaires de cimetière des fonctions que leur attribuent la Loi et le présent règlement;
g) il fait enquête sur toute question que lui renvoie le registraire général de l’état civil ou le registraire général adjoint de l’état civil et rédige un rapport à ce sujet;
h) il rend visite aux propriétaires de cimetière et examine les permis d’inhumation en leur possession afin de s’assurer que les décès ont été enregistrés conformément à la Loi et au présent règlement;
i) il fait enquête sur les plaintes faites sous le régime de la Loi ou du présent règlement;
j) il fait enquête sur les contraventions à la Loi ou au présent règlement qui lui sont signalées et rédige un rapport en double exemplaire à leur sujet;
k) il rédige un rapport distinct en triple exemplaire sur chaque division d’enregistrement qu’il a inspectée au cours de la semaine;
l) il rédige un résumé en double exemplaire qui précise les faits suivants depuis le dernier résumé :
(i) les divisions d’enregistrement et les hôpitaux qu’il a inspectés,
(ii) le nom des personnes auxquelles il a rendu visite dans le cadre de ses enquêtes.
(2) L’original du rapport visé à l’alinéa (1) j) est envoyé au registraire général adjoint de l’état civil et la copie est conservée par l’inspecteur.
68 (1) Le rapport visé à l’alinéa 67 (1) k) :
a) est signé par l’inspecteur;
b) précise en détail le résultat de l’inspection et les recommandations de l’inspecteur.
(2) L’original du rapport est envoyé au registraire général adjoint de l’état civil.
(3) Une copie du rapport est donnée au registraire de division de l’état civil et l’autre copie est conservée par l’inspecteur.
69 (1) L’original du résumé mentionné à l’alinéa 67 (1) l) est envoyé au registraire général adjoint de l’état civil.
(2) La copie du résumé est conservée par l’inspecteur.
Classification statistique internationale des maladies
70 Est adoptée aux fins de la classification des maladies en application de la Loi la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes, publiée par l’Organisation mondiale de la Santé, dans sa version la plus récente.
Transfert des registres aux Archives
70.1 (1) Le registraire général de l’état civil transfère les enregistrements et registres mentionnés à l’annexe aux Archives de l’Ontario selon les périodes indiquées dans l’annexe.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le registraire général de l’état civil ne doit pas transférer, en application de ce paragraphe, les versions des enregistrements et registres qui sont sous forme électronique, sauf si le registraire général de l’état civil et l’archiviste de l’Ontario nommé en application de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents ont convenu de les transférer et qu’ils ont mis en place les moyens technologiques de le faire.
(2) Chaque année, le registraire général de l’état civil fait ce qui suit :
a) il examine les enregistrements et registres des événements décrits dans l’annexe;
b) il transfère les enregistrements et registres qui traitent d’événements qui, selon les périodes figurant dans l’annexe, peuvent être transférés conformément à celle-ci.
(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2) b), si les enregistrements et les registres sont consignés dans un volume, le registraire général de l’état civil ne les transfère que lorsque tous les enregistrements et registres consignés dans le volume correspondent aux périodes indiquées dans l’annexe.
(4) Le registraire général de l’état civil transfère aux Archives de l’Ontario les registres intitulés «Ontario Statistics — Overseas Deaths» pour les années 1939 à 1947.
71 Lorsque, avec l’approbation du registraire général de l’état civil, le registraire de division de l’état civil d’une ville comptant 50 000 habitants ou plus nomme un sous-registraire chargé d’appliquer les dispositions de la Loi ayant trait à l’enregistrement des décès et à la délivrance de permis d’inhumation, ce sous-registraire fait ce qui suit :
a) dans les 24 heures qui suivent la délivrance d’un permis d’inhumation, il fait parvenir au registraire de division de l’état civil qui l’a nommé la déclaration de décès ainsi que le certificat médical de décès ou l’autorisation d’inhumer, selon le cas, qu’il reçoit;
b) il tient un répertoire chronologique contenant les détails suivants au sujet de chaque décès :
1. Le nom de la personne décédée.
2. La date du décès.
3. Le lieu du décès.
4. Abrogée : O. Reg. 68/09, s. 37 (1).
5. Le sexe de la personne décédée.
6. Abrogée : O. Reg. 68/09, s. 37 (1).
7. Le nom de la personne qui a rempli le certificat médical de décès ou l’autorisation d’inhumer.
8. Le nom et l’adresse du salon funéraire ou du directeur de services funéraires.
Renseignements figurant dans les registres et accès à ces renseignements
72 (1) Les personnes suivantes peuvent recevoir des renseignements figurant dans les registres qui se trouvent au bureau du registraire général de l’état civil ou y avoir accès, à condition d’avoir prêté le serment de garder le secret rédigé selon le formulaire approuvé par ce dernier :
1. Abrogée : O. Reg. 490/16, s. 11.
2. Un représentant du Canada dûment autorisé par écrit.
3. Un représentant de l’Ontario ou d’une autre province dûment autorisé par écrit.
4. Sur demande auprès du registraire général de l’état civil, un représentant d’un État ou d’un pays autre que l’Ontario ou le Canada.
5. Un membre du corps de police de l’Ontario ou un agent de Première Nation.
6. Un représentant d’une société d’aide à l’enfance.
7. Une personne effectuant des recherches statistiques, épidémiologiques ou autres qui sont dans l’intérêt du public. Règl. de l’Ont. 307/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 113/24, art. 1.
(2) Les personnes suivantes peuvent recevoir des renseignements figurant dans les registres qui se trouvent au bureau d’un registraire de division de l’état civil, à condition d’avoir prêté le serment de garder le secret rédigé selon le formulaire approuvé par le registraire général de l’état civil :
1. Un médecin-hygiéniste d’un conseil de santé.
2. Un employé d’un conseil de santé que le médecin-hygiéniste désigne par écrit à cette fin.
(3) Les personnes suivantes peuvent recevoir les renseignements figurant dans les registres se trouvant au bureau du registraire général de l’état civil qui sont appropriés dans les circonstances :
1. Quiconque fait des recherches généalogiques sur sa famille.
(4) Une dispense de paiement des droits pour les renseignements reçus en vertu des paragraphes (1) et (2) peut être accordée.
(5) Abrogé : O. Reg. 467/07, s. 2.
72.1 (1) Sont prescrites comme institutions pour l’application de l’article 48.13 de la Loi les entités suivantes :
1. L’Agence des services frontaliers du Canada.
2. La Commission de l’assurance-emploi du Canada.
3. L’Agence du revenu du Canada.
4. Le directeur général des élections du Canada et son bureau.
5. Le directeur général des élections de l’Ontario et son bureau.
6. Le ministère de l’Emploi et du Développement social.
7. Le conseil d’administration du Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario.
8. La Commission du Régime de retraite des fonctionnaires de l’Ontario.
9. Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
10. Passeport Canada.
(2) Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de l’alinéa 48.13 (2) c) de la Loi à l’égard d’une demande de divulgation de renseignements à une institution :
1. L’auteur de la demande précise dans celle-ci les personnes au sein de l’institution et parmi les mandataires agissant au nom de cette dernière qui auront accès aux renseignements dès leur divulgation.
2. Avant que le registraire général de l’état civil ne divulgue les renseignements, l’auteur de la demande et les personnes visées à la disposition 1 font l’objet d’une vérification de sécurité qui satisfait aux normes que précise le registraire général de l’état civil et l’auteur de la demande en fournit à ce dernier la preuve écrite.
3. Avant que le registraire général de l’état civil ne divulgue les renseignements, l’auteur de la demande et les personnes visées à la disposition 1 prêtent le serment de garder le secret et l’auteur de la demande en fournit la preuve écrite au registraire général de l’état civil.
(3) La convention visée à l’alinéa 48.13 (2) d) de la Loi à l’égard d’une demande de divulgation de renseignements à une institution comprend ce qui suit :
a) une description des renseignements;
b) si les renseignements sont divulgués en vertu du paragraphe 48.13 (5) de la Loi, une description des autres renseignements que détenait l’institution avant de faire la demande et qui nécessitent la divulgation;
c) une déclaration portant que le registraire général de l’état civil ne garantit pas l’exactitude ou la suffisance des renseignements;
d) la fréquence, le mode et le délai de divulgation des renseignements;
e) une description de la durée de la convention, sous réserve du droit du registraire général de l’état civil de mettre fin à la convention en vertu du paragraphe 72.2 (3);
f) une description de tout droit que la convention confère à l’institution de la renouveler et du processus de renouvellement;
g) une liste des mandataires de l’institution qui agiront au nom de cette dernière en utilisant les renseignements;
h) sous réserve du paragraphe 48.13 (6) de la Loi, les fins auxquelles l’institution et les mandataires agissant au nom de cette dernière utiliseront les renseignements;
i) une description du protocole visant les personnes au sein de l’institution et parmi les mandataires agissant au nom de cette dernière, outre celles indiquées dans la demande, qui auront accès aux renseignements;
j) l’exigence portant que les autres personnes visées à l’alinéa i) prêtent le serment de garder le secret et fassent l’objet d’une vérification de sécurité qui satisfait aux normes que précise le registraire général de l’état civil avant d’avoir accès aux renseignements;
k) une description des politiques et des pratiques adoptées par l’institution pour protéger les renseignements;
l) une description des politiques et des pratiques adoptées par l’institution pour stocker les renseignements en tout temps, notamment les mesures de sécurité mises en place pour en préserver le caractère confidentiel;
m) l’exigence portant que l’institution et les mandataires agissant au nom de cette dernière utilisent et stockent les renseignements et y accèdent en tout temps à un endroit situé au Canada;
n) une description de la façon dont l’institution est tenue de détruire les renseignements;
o) l’exigence portant que l’institution avise le registraire général de l’état civil de toute modification des renseignements figurant dans la convention qui se rapportent à l’institution et aux mandataires agissant au nom de cette dernière;
p) l’exigence portant que l’institution avise le registraire général de l’état civil lorsqu’elle apprend qu’une condition énoncée dans la convention n’a pas été respectée, et notamment qu’elle l’avise de toute perte, de tout vol et de toute défectuosité;
q) une description des événements qui permettent au registraire général de l’état civil de mettre fin à la convention.
72.2 (1) À la demande du registraire général de l’état civil, l’institution à laquelle ce dernier divulgue des renseignements en vertu de l’article 48.13 de la Loi lui remet une copie des politiques et des pratiques visées à l’alinéa 72.1 (3) k) ou l).
(2) L’institution à laquelle le registraire général de l’état civil divulgue des renseignements en vertu de l’article 48.13 de la Loi ne doit permettre aux personnes au sein de l’institution ou parmi les mandataires agissant au nom de cette dernière, outre celles indiquées dans la demande de divulgation de renseignements, d’avoir accès aux renseignements que lorsque ces autres personnes prêtent le serment de garder le secret et font l’objet d’une vérification de sécurité qui satisfait aux normes que précise le registraire général de l’état civil.
(3) S’il survient un événement énoncé dans la convention mentionnée à l’alinéa 48.13 (2) d) de la Loi conformément à l’alinéa 72.1 (3) q), le registraire général de l’état civil peut mettre fin à la convention, auquel cas il peut :
a) exiger que l’institution et les personnes autorisées à avoir accès aux renseignements cessent immédiatement de les utiliser;
b) demander à l’institution de lui rendre les renseignements et d’en détruire toutes les copies;
c) exiger que l’institution se conforme à toute autre demande faite relativement à l’utilisation, à la conservation et à la destruction des renseignements.
72.3 L’institution à laquelle le registraire général de l’état civil divulgue des renseignements en vertu de l’article 48.13 de la Loi détruit ceux-ci au plus tard un an après les avoir reçus.
73 Abrogé : O. Reg. 490/16, s. 13.
74 Abrogé : O. Reg. 467/07, s. 3.
75 (1) Le registraire général de l’état civil peut faire une déclaration, rédigée selon le formulaire qu’il approuve, concernant les détails de la naissance d’une personne si, à la fois :
a) la personne a été adoptée en Ontario et est née dans un territoire de compétence où il n’a pas été possible d’obtenir un certificat de naissance indiquant son nom adoptif;
b) l’auteur de la demande dépose auprès du registraire général de l’état civil une copie certifiée conforme du certificat de naissance original de la personne et de l’ordonnance d’adoption.
(2) Abrogé : O. Reg. 467/07, s. 4.
76 Abrogé : O. Reg. 510/01, s. 7.
77 Abrogé : O. Reg. 467/07, s. 5.
78 Abrogé : O. Reg. 467/07, s. 6.
79 Abrogé : O. Reg. 510/01, s. 8.
1. Tous les enregistrements et registres se rapportant aux naissances et aux mortinaissances, y compris ceux déposés auprès du registraire général de l’état civil aux termes de l’article 29 de la loi intitulée Vital Statistics Act (L.R.O. 1980, chap. 524), qui ont été créés avant le 1er janvier 1897 ou plus de 104 ans avant le 1er janvier de l’année de leur transfert.
2. Tous les enregistrements et registres se rapportant aux décès, y compris ceux déposés auprès du registraire général de l’état civil aux termes de l’article 29 de la loi intitulée Vital Statistics Act (L.R.O. 1980, chap. 524), qui ont été créés avant le 1er janvier 1922 ou plus de 69 ans avant le 1er janvier de l’année de leur transfert.
3. Tous les enregistrements et registres se rapportant aux mariages, y compris ceux déposés auprès du registraire général de l’état civil aux termes de l’article 29 de la loi intitulée Vital Statistics Act (L.R.O. 1980, chap. 524), qui ont été créés avant le 1er janvier 1912 ou plus de 79 ans avant le 1er janvier de l’année de leur transfert.
4. Tous les enregistrements et registres se rapportant aux adoptions, y compris ceux déposés auprès du registraire général de l’état civil aux termes de l’article 29 de la loi intitulée Vital Statistics Act (L.R.O. 1980, chap. 524), qui ont été créés avant le 1er janvier 1892 ou créés plus de 99 ans avant le 1er janvier de l’année de leur transfert, sauf les enregistrements et registres d’adoption dont un tribunal a ordonné qu’ils soient scellés.
FORMULAIRES 1 et 2 / FORMS 1, 2 : Abrogés : O. Reg. 401/06, s. 2.
FORM 3 : Abrogé : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORMS 4, 5 : Abrogés : O. Reg. 214/07, s. 22.
FORM 6 : Abrogé : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORM 7 : Abrogé : O. Reg. 214/07, s. 22.
FORMULAIRE 8 / FORM 8 : Abrogé : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORMS 9-11 : Abrogés : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORMS 12-14 : Abrogés : O. Reg. 303/05, s. 4.
FORMS 15-21 : Abrogés : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORM 22 : Abrogé : O. Reg. 303/05, s. 4.
FORMS 23-26 : Abrogés : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORM 27 : Abrogé : O. Reg. 214/07, s. 22.
FORM 28 : Abrogé : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORMULAIRE 29 / FORM 29 : Abrogé : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORM 30 : Abrogé : O. Reg. 303/05, s. 4.
FORMS 31, 32 : Abrogés : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORMULAIRES 33 et 34 / FORMS 33, 34 : Abrogés : O. Reg. 401/06, s. 2.
FORMULAIRES 35 à 38 / FORMS 35-38 : Abrogés : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORMS 39-42 : Abrogés : O. Reg. 68/09, s. 41.
FORMULAIRE 43 / FORM 43 : Abrogé : O. Reg. 467/07, s. 7.