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Loi de 1994 portant réforme de la réglementation des entreprises

rÈglement de l’ontario 442/95

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 1er janvier 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 360/23.

Historique législatif : 25/03, 185/05, 276/07, 240/09, 260/10, 124/11, 364/11, 431/12, 195/13, 196/13, 257/13, 311/16, 473/18, 405/21, 756/21, 360/23.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation de lois

1. Les lois suivantes sont désignées pour l’application de la Loi :

0.1 La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

0.2 La Loi sur les ressources en agrégats.

1. La Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

1.1 La Loi sur les sociétés par actions.

2. La Loi sur les noms commerciaux.

2.1 La Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa.

3. La Loi de 2006 sur l’eau saine.

3.0.1 La Loi sur les sociétés coopératives.

3.1 La Loi sur les personnes morales.

3.2 La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

4. La Loi sur l’imposition des sociétés.

4.1 La Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne.

5. La Loi de 1998 sur l’électricité.

6. La Loi sur l’impôt-santé des employeurs.

7. La Loi de 2000 sur les normes d’emploi.

7.1 La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

8. La Loi sur les évaluations environnementales.

9. La Charte des droits environnementaux de 1993.

10. La Loi sur la protection de l’environnement.

10.1 La Loi sur les personnes morales extraprovinciales.

10.1.1 La Loi sur l’administration financière.

10.2 La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

10.2.1 La Loi de la taxe sur les carburants.

10.2.2 La Loi de la taxe sur l’essence.

10.3 Le Code de la route.

11. La Loi de 1995 sur les relations de travail.

11.0.1 La Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.

11.0.2 La Loi sur les droits de cession immobilière.

11.1 La Loi sur les sociétés en commandite.

11.1.1 La Loi de l’impôt sur l’exploitation minière.

11.2 La Loi sur le ministère des Richesses naturelles.

11.3 La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

12. La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

13. La Loi sur la santé et la sécurité au travail.

13.1 La Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

14. La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

14.1 La Loi sur les sociétés en nom collectif.

15. La Loi sur les pesticides.

16. La Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario.

16.1 La Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.

16.2 La Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation.

16.3 La Loi sur les terres publiques.

16.4 La Loi de la taxe sur le pari mutuel.

17. La Loi sur la taxe de vente au détail.

18. La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

18.1 La Loi de la taxe sur le tabac.

19. La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 195/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 196/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 257/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 311/16, art. 1; Règl. de l’Ont. 473/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 405/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 756/21, art. 1; Règl. de l’Ont. 360/23, art. 1.

Formulaire unique

2. (1) Conformément au présent règlement, une entreprise peut déposer un formulaire unique auprès du ministre chargé de l’application de l’article 7 de la Loi pour :

a) enregistrer un nom ou la modification ou la révocation d’un enregistrement dans le cadre de la Loi sur les noms commerciaux;

b) répondre à une demande de renseignements faite par le ministre des Finances en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs;

c) présenter, aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail, une demande de permis d’exercer des activités commerciales en Ontario en tant que vendeur;

d) se conformer aux exigences de l’article 75 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail;

e) consigner un changement dans les renseignements devant être déposés en application de la Loi sur l’imposition des sociétés, la Loi sur l’impôt-santé des employeurs ou la Loi sur la taxe de vente au détail. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’entreprise qui dépose un formulaire unique conformément au présent règlement n’est pas tenue de :

a) remplir un formulaire pour enregistrer un nom ou la modification ou la révocation d’un enregistrement dans le cadre de la Loi sur les noms commerciaux;

b) remplir une demande pour s’inscrire auprès du ministre des Finances en tant que contribuable assujetti à l’impôt prévu par la Loi sur l’impôt-santé des employeurs;

c) remplir, aux termes de la Loi sur la taxe de vente au détail, une demande de permis d’exercer des activités commerciales en Ontario en tant que vendeur;

d) se conformer aux exigences de l’article 75 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail;

e) remplir un formulaire pour consigner un changement dans les renseignements déposés en application de la Loi sur l’imposition des sociétés, de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs ou de la Loi sur la taxe de vente au détail. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(3) Le ministre chargé de l’application d’une loi désignée autre que la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail peut exiger que l’entreprise qui dépose un formulaire unique conformément au présent règlement fournisse les renseignements supplémentaires qu’il exige en vue du dépôt en application de la loi désignée. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(4) La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail peut exiger que l’entreprise qui dépose un formulaire unique conformément au présent règlement fournisse les renseignements supplémentaires qu’elle exige pour l’application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(5) L’entreprise qui dépose un formulaire unique en vue du dépôt en application d’une loi désignée y inclut ce qui suit :

a) tous les renseignements que le ministre chargé de l’application de l’article 7 de la Loi précise afin de déterminer les lois désignées en application desquelles le dépôt a lieu;

b) les renseignements suivants, si la loi désignée l’exige :

1. La dénomination sociale, la raison sociale ou le nom officiel de l’entreprise et le nom de la personne, le cas échéant, effectuant le dépôt pour le compte de celle-ci.

2. Le nom sous lequel l’entreprise est exploitée, s’il ne s’agit pas de la dénomination sociale, de la raison sociale ou du nom officiel.

3. Une indication selon laquelle l’entreprise est une entreprise personnelle, une société de personnes, une personne morale ou une autre forme de propriété.

4. Le nom, ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone au domicile, des personnes suivantes :

i. le propriétaire unique, si l’entreprise est une entreprise personnelle,

ii. les associés qui sont des particuliers, si l’entreprise est une société de personnes,

iii. un dirigeant, si l’entreprise est une personne morale.

5. Une indication du fait que l’entreprise compte, ou non, plus d’un emplacement.

6. L’adresse de l’établissement principal, l’adresse du siège social et l’adresse postale de l’entreprise.

7. Les numéros de téléphone et de télécopieur de l’établissement principal de l’entreprise.

8. Si l’entreprise est une personne morale, son numéro matricule de l’Ontario et l’autorité législative dans laquelle elle a été constituée.

9. Le numéro d’entreprise attribué à l’entreprise pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de la Loi sur la taxe d’accise (Canada).

10. La date à laquelle l’exploitation de l’entreprise a commencé.

11. Si l’entreprise a acquis une autre entreprise avant le dépôt, le nom sous lequel l’autre entreprise était exploitée.

12. Si l’entreprise est saisonnière, les périodes durant lesquelles elle est exploitée.

13. Le numéro de compte d’employeur attribué à l’entreprise par le ministre du Revenu national (Canada).

14. Les dates auxquelles les employés de l’entreprise et les entrepreneurs qui travaillent pour elle ont commencé à travailler, une estimation de la masse salariale brute annuelle de l’entreprise et, si l’entreprise est saisonnière, les périodes de paie.

15. Une indication du fait que l’entreprise est un employeur qui :

i. soit n’a pas habituellement d’établissement stable en Ontario, mais qui y en ouvrira un pour une période d’au plus 24 mois,

ii. soit passe des contrats ou fait des affaires avec un employeur mentionné à la sous-disposition i.

16. En cas de changement de propriété de l’entreprise avant le dépôt, la nature du changement.

17. Si l’entreprise a un revenu annuel de plus de 40 000 $ et est une entreprise personnelle ou une société de personnes :

i. le numéro d’assurance sociale du propriétaire unique ou d’un associé, le cas échéant, qui est un particulier,

ii. le numéro de compte d’impôt-santé des employeurs s’il lui a été attribué,

iii. la principale source de revenu de l’entreprise.

18. L’activité commerciale de l’entreprise, notamment une description des produits et services à vendre et une indication selon laquelle l’entreprise sera exploitée à temps plein ou à temps partiel.

19. Le numéro d’identité de l’entreprise attribué à l’enregistrement pour l’application de la Loi sur les noms commerciaux. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(6) L’entreprise qui dépose un formulaire unique en vue du dépôt en application d’une loi désignée est responsable du caractère exact et complet des renseignements contenus dans le formulaire. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(7) Si une entreprise dépose un formulaire unique sans être tenue de faire un dépôt en application d’une loi désignée :

a) l’entreprise n’est pas tenue d’indiquer les renseignements liés à la loi désignée;

b) le ministre chargé de l’application de l’article 7 de la Loi peut omettre les renseignements liés à la loi désignée de tout document ou rapport ou de toute copie de ceux-ci concernant le dépôt. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(8) Malgré le paragraphe (5), le ministre chargé de l’application de l’article 7 de la Loi peut accepter le dépôt d’un formulaire qui ne satisfait pas aux exigences de ce paragraphe; l’entreprise est toutefois réputée ne pas avoir respecté ce paragraphe tant que toutes les exigences ne sont pas satisfaites. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

Dépôt dans le cadre de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’ontario

2.1 (1) Conformément au présent règlement, une entreprise peut déposer les formulaires et renseignements suivants auprès du ministre chargé de l’application de l’article 7 de la Loi pour l’application de la Loi de 2005 sur les collèges  d’enseignement professionnel de l’Ontario :

1. La première demande d’inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel.

2. Une demande d’inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel.

3. Une demande de renouvellement d’une inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel.

4. Un avis de modification de l’emplacement du collège.

5. Une demande d’autorisation de dispenser un nouveau programme de formation professionnelle.

6. Une demande de renouvellement de l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 360/23, art. 1.

(2) La première demande d’inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel comprend les renseignements suivants :

1. La dénomination sociale de l’entité juridique qui présente une demande d’inscription comme collège d’enseignement professionnel.

2. Le nom sous lequel le collège d’enseignement professionnel exercera ses activités.

3. Le numéro d’identité de l’entreprise attribué au nom du collège d’enseignement professionnel, si le nom est enregistré en application de la Loi sur les noms commerciaux.

4. Une indication du fait que le collège d’enseignement professionnel sera une succursale ou une franchise d’un collège d’enseignement professionnel inscrit existant.

5. Une indication du fait que l’entité juridique qui présente une demande d’inscription comme collège d’enseignement professionnel est une entreprise personnelle, une société de personnes ou une personne morale.

6. Si l’entité juridique qui présente une demande d’inscription comme collège d’enseignement professionnel est une personne morale :

i. le numéro matricule de l’Ontario que lui a attribué le ministère des Services gouvernementaux,

ii. le numéro de société fédéral que lui a attribué l’Agence du revenu du Canada,

iii. une indication du fait que la personne morale a, ou non, le droit d’offrir ses actions au public,

iv. une indication du fait que l’une quelconque de ses actions est détenue pour le compte d’une autre personne.

7. Une liste des programmes de formation professionnelle pour lesquels le collège d’enseignement professionnel entend demander une autorisation.

8. Le nom de tous les auteurs de la demande, notamment :

i. le nom du propriétaire unique, dans le cas d’une entreprise personnelle,

ii. le nom de tous les associés, dans le cas d’une société de personnes,

iii. le nom de tous les dirigeants et administrateurs, dans le cas d’une personne morale.

9. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique et le numéro de télécopieur, le cas échéant, d’une personne-ressource. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 360/23, art. 1.

(3) La demande d’inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du collège d’enseignement professionnel, notamment celui sous lequel le collège exercera ses activités, ainsi que :

i. le nom du propriétaire unique, dans le cas d’une entreprise personnelle,

ii. la raison sociale de la société et le nom de tous les associés, dans le cas d’une société de personnes,

iii. la dénomination sociale de la personne morale, dans le cas d’une personne morale.

2. L’adresse municipale complète du collège d’enseignement professionnel, son numéro de téléphone, son adresse électronique et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et l’adresse de son site Web.

3. L’adresse postale du collège d’enseignement professionnel, si elle est différente de l’adresse municipale complète exigée par la disposition 2.

4. Des renseignements sur chaque emplacement inscrit du collège d’enseignement professionnel, notamment sur le propriétaire des lieux.

5. Le nom, le numéro de téléphone et, le cas échéant, les numéros de téléphone cellulaire et de téléavertisseur du directeur du campus de chaque emplacement inscrit du collège d’enseignement professionnel.

6. Une liste des programmes de formation professionnelle pour lesquels le collège d’enseignement professionnel entend demander une autorisation.

7. Des renseignements financiers concernant le collège d’enseignement professionnel, notamment des renseignements sur sa sécurité financière, tels que les prévisions de recettes brutes tirées des droits de scolarité, le montant de la garantie financière qui doit être déposée auprès du surintendant des collèges d’enseignement professionnel nommé en application de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario, le type et le montant du cautionnement et, le cas échéant, le nom de la société de cautionnement.

8. Une indication selon laquelle l’auteur de la demande ou une personne autorisée par ce dernier certifie que tous les renseignements fournis dans la demande et dans toute pièce jointe sont exacts. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 360/23, art. 1.

(4) Les renseignements suivants sont déposés en vue du renouvellement d’une inscription pour exploiter un collège d’enseignement professionnel :

1. L’effectif total et l’effectif en étudiants étrangers pour chaque programme de formation professionnelle au cours de l’exercice du collège d’enseignement professionnel précédant immédiatement sa demande de renouvellement.

2. Des renseignements financiers à jour concernant le collège d’enseignement professionnel, notamment des renseignements sur les recettes tirées des droits de scolarité afin d’établir le cautionnement nécessaire, et un état des résultats.

3. Tout autre changement dans les renseignements déposés auparavant, notamment une indication du fait que le collège ne prévoit pas offrir certains des cours ou des programmes indiqués durant l’année en cours.

4. Une indication du fait que l’auteur de la demande ou une personne autorisée par ce dernier certifie que tous les renseignements déposés sont à jour, y compris les renseignements déposés en vue du renouvellement de l’inscription. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 360/23, art. 1.

(5) L’avis de changement de l’emplacement du collège comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du collège d’enseignement professionnel.

2. Le nom et le numéro de téléphone d’une personne-ressource.

3. L’adresse municipale complète du nouvel emplacement du collège d’enseignement professionnel.

4. La date à laquelle le collège d’enseignement professionnel prévoit déménager au nouvel emplacement. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 360/23, art. 1.

(6) La demande d’autorisation de dispenser un nouveau programme de formation professionnelle comprend les renseignements suivants :

1. Le nom et l’adresse municipale complète du collège d’enseignement professionnel.

2. Le nom, le poste et le numéro de téléphone de la personne responsable de l’élaboration du programme.

3. Le titre du programme.

4. La ou les professions auxquelles le programme s’adresse et le code de classification pour chaque profession.

5. La langue d’enseignement du programme.

6. La ou les principales méthodes de prestation du programme.

7. Le format du programme.

8. La durée du programme.

9. Les renseignements à propos de l’effectif prévu du programme.

10. Les conditions d’admission au programme.

11. Les droits relatifs au programme. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 360/23, art. 1.

(7) La demande de renouvellement de l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle comprend les renseignements suivants :

1. Le nom du collège privé d’enseignement professionnel et, le cas échéant, la succursale ou le campus où le programme est dispensé.

2. Le nom, le poste et le numéro de téléphone d’une personne-ressource.

3. Le titre actuel du programme.

4. Le fait qu’une modification est apportée ou non à l’un ou l’autre des éléments suivants :

i. le titre du programme et, le cas échéant, le nouveau titre proposé ainsi que le motif de la modification,

ii. la durée du programme et, le cas échéant, la durée actuelle et la durée proposée ainsi que le motif de la modification.

5. Les droits relatifs au programme. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 360/23, art. 1.

(8) Le surintendant des collèges d’enseignement professionnel nommé en application de l’article 2 de la Loi de 2005 sur les collèges d’enseignement professionnel de l’Ontario peut exiger que l’entreprise qui dépose un formulaire ou des renseignements en application de cette loi conformément au présent règlement fournisse les renseignements supplémentaires qu’il exige en vue du dépôt en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 360/23, art. 1.

Forme du dépôt

3. (1) L’entreprise peut déposer un formulaire unique, un formulaire ou des renseignements en vertu de l’article 2.1 sous forme électronique en vue du dépôt en application d’une loi désignée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre chargé de l’application de l’article 10 de la Loi a approuvé la forme électronique du formulaire;

b) l’entreprise dépose le formulaire par transmission électronique directe dans un système et à un endroit approuvés par le ministre. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(2) L’entreprise qui dépose un formulaire unique, un formulaire ou des renseignements en vertu de l’article 2.1 sous forme électronique dans les conditions prévues au paragraphe (1) n’est pas tenue de signer le formulaire au moyen d’une signature électronique ou d’une signature copiée ou reproduite de toute autre façon. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(3) Le ministre chargé de l’application de l’article 10 de la Loi peut autoriser l’arrêt ou la destruction de tout document sur support papier ou microfilm ou d’autres copies des renseignements déposés par une entreprise en application de la Loi ou d’une loi désignée si le ministre ou le ministre chargé de l’application d’une loi désignée qui est autorisé à recevoir les renseignements a créé un fichier électronique de ce document. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

Identificateur d’entreprise

4. (1) L’entreprise à laquelle un identificateur d’entreprise a été attribué en vertu de l’article 8.1, 8.2 ou 8.3 de la Loi utilise cet identificateur dans les situations suivantes :

a) lorsqu’elle procède à un enregistrement ou dépose un formulaire en vue du dépôt en application d’une loi désignée ou d’un programme établi au titre d’une loi désignée;

b) lorsqu’elle demande des renseignements au sujet d’un document constatant un enregistrement ou un dépôt en application d’une loi désignée ou d’un programme établi au titre d’une loi désignée;

c) à la demande d’un ministère du gouvernement de l’Ontario ou d’une agence, d’un organisme, d’une commission, d’un conseil ou d’une régie créé aux termes d’une loi de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 311/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 405/21, par. 2 (1).

(2) Si l’entreprise à laquelle il n’a pas été attribué d’identificateur d’entreprise en vertu de l’article 8.1, 8.2 ou 8.3 de la Loi tente de procéder à un enregistrement ou de déposer un formulaire en vue du dépôt visés à l’alinéa (1) a), le ministre chargé de l’identification des entreprises lui attribue un identificateur d’entreprise conformément au système d’identificateurs d’entreprises établi en vertu de l’article 8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 405/21, par. 2 (2).

(3) Si l’entreprise à laquelle un identificateur d’entreprise a été attribué en vertu de l’article 8.1, 8.2 ou 8.3 de la Loi ou en vertu du paragraphe (2) procède à un enregistrement ou dépose un formulaire en vue du dépôt en application d’une loi désignée autre que la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, le ministre chargé de l’application de la loi désignée peut mettre fin à tout autre système d’identification d’entreprises en vue de l’enregistrement ou du dépôt par l’entreprise en application d’une loi désignée autre que la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 311/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 405/21, par. 2 (1).

(4) Si l’entreprise à laquelle un identificateur d’entreprises a été attribué en vertu de l’article 8.1, 8.2 ou 8.3 de la Loi ou en vertu du paragraphe (2) procède à un enregistrement ou dépose un formulaire en vue du dépôt en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail peut mettre fin à tout autre système d’identification d’entreprises en vue de l’enregistrement ou du dépôt par l’entreprise en application de cette loi. Règl. de l’Ont. 311/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 405/21, par. 2 (1).

Communication de renseignements sur l’impôt

5. (1) Le ministre chargé de l’application de l’article 7 de la Loi qui reçoit des renseignements sur l’impôt concernant une entreprise qui dépose un formulaire unique en vue du dépôt en application d’une loi désignée ne doit pas communiquer les renseignements à une personne autre que le ministre des Finances, le ministre du Revenu national (Canada) ou l’entreprise. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«renseignements sur l’impôt» Renseignements concernant une entreprise qui sont exigés uniquement pour l’application de la Loi sur l’imposition des sociétés, de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs, de la Loi sur la taxe de vente au détail ou de toutes ces lois. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

Indemnité

6. Aucune indemnité n’est payable en vertu de l’article 16 de la Loi à l’égard de toute question relative à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

Renseignements commerciaux

7. Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa i) de la définition de «renseignements commerciaux» à l’article 2 de la Loi :

1. L’adresse du siège social de l’entreprise, si elle est différente de son adresse postale et, le cas échéant, l’adresse de tout autre emplacement où l’entreprise est exploitée.

2. Le nom, le numéro de téléphone, l’adresse postale et l’adresse électronique de la ou des personnes désignées par l’entreprise pour la réception des communications et de la correspondance pour le compte de l’entreprise et une indication selon laquelle la langue de communication préférée est le français ou l’anglais.

3. Une description des activités commerciales de l’entreprise, notamment une description des produits ou services vendus.

4. Tout identificateur d’entreprises attribué à l’entreprise dans le cadre d’un système d’identification d’entreprises établi en application d’une loi visée à l’article 1. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 257/13, art. 2; Règl. de l’Ont. 405/21, art. 3.

8. (0.1) Tous les renseignements commerciaux, y compris ceux qui sont prescrits à l’article 7, sont prescrits pour l’application du paragraphe 8.1 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 257/13, par. 3 (1).

(1) Les personnes et entités suivantes peuvent, sur demande du ministre chargé de l’application de l’article 8.1 de la Loi, lui présenter une demande écrite en vue de recueillir des renseignements commerciaux qu’il a reçus en application de l’alinéa 8.1 (2) a) de la Loi :

1. Un ministre d’un autre ministère du gouvernement de l’Ontario ou son délégué.

2. Le président ou le chef de la direction d’une agence, d’un organisme, d’une commission, d’un conseil ou d’une régie créé par une loi de l’Ontario.

3. Le tuteur et curateur public.

4. Le président ou le chef de la direction d’une personne morale qui applique une loi ou les dispositions d’une loi pour le compte du gouvernement de l’Ontario ou d’une société de la Couronne qui exerce des pouvoirs ou des fonctions aux termes d’une loi.

5. Une municipalité, un conseil local ou une autre entité municipale. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 257/13, par. 3 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 311/16, par. 3 (1).

(2) Le ministre chargé de l’application de l’article 8.1 de la Loi peut communiquer les renseignements commerciaux aux personnes et entités suivantes s’il est convaincu que la collecte et l’utilisation des renseignements par celles-ci est nécessaire aux fins suivantes et qu’elles peuvent recueillir et utiliser les renseignements aux mêmes fins :

1. Dans le cas d’une demande présentée en application de la disposition 1 du paragraphe (1), au ministre de l’autre ministère, à son délégué, ou à une personne employée au ministère, pour l’application d’une loi ou d’un programme dont le ministre a la charge.

2. Dans le cas d’une demande présentée en application de la disposition 2 du paragraphe (1), au président ou au chef de la direction de l’agence, de l’organisme, de la commission, du conseil ou de la régie, ou à une personne qui y est employée, pour l’application :

i. soit d’une loi que l’agence, l’organisme, la commission, le conseil ou la régie est autorisé à appliquer,

ii. soit d’un programme ou d’un service fourni par l’agence, l’organisme, la commission, le conseil ou la régie.

3. Dans le cas d’une demande présentée en application de la disposition 3 du paragraphe (1), au tuteur et curateur public, ou à une personne employée dans son bureau, pour l’application d’un programme ou d’un service qu’il fournit.

4. Dans le cas d’une demande présentée en application de la disposition 4 du paragraphe (1), au président ou au chef de la direction de la personne morale.

5. Dans le cas d’une demande présentée en vertu de la disposition 5 du paragraphe (1), à la municipalité, au conseil local ou à l’autre entité municipale, pour l’application d’un règlement municipal ou d’un service ou d’un programme fourni par une municipalité. Règl. de l’Ont. 431/12, art 4; Règl. de l’Ont. 257/13, par. 3 (4) et (5); Règl. de l’Ont. 311/16, par. 3 (2).

(3) Le ministre chargé de l’application de l’article 8.1 de la Loi peut, par écrit, déléguer les pouvoirs ou les fonctions que lui attribue le présent article au directeur général de ServiceOntario, sous réserve des restrictions et des conditions énoncées dans la délégation. Règl. de l’Ont. 431/12, art. 4.

(4) Toute autorisation de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements, en vertu du présent article et de l’article 8.1 de la Loi, qui existait immédiatement avant le 10 septembre 2013 continue d’exister à cette date et par la suite. Règl. de l’Ont. 257/13, par. 3 (6); Règl. de l’Ont. 311/16, par. 3 (3).

 

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