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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 20/98

REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT SCOLAIRES — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Période de codification : du 11 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 263/22.

Historique législatif : 151/98, 473/98, 136/00, 95/02, 66/03, 366/10, 162/11, 350/17, 438/18, 55/19, 371/19, 359/21, 263/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

PARTIE I

INTERPRÉTATION

 

 

Définitions

1

 

Coûts non assimilés à des dépenses immobilières à fin scolaire — biens-fonds excédentaires

2

PARTIE II

EXONÉRATIONS

 

 

Exonération visant les logements supplémentaires

3

 

Exonération visant le remplacement de logements

4

 

Exonération visant le remplacement d’immeubles non résidentiels

5

 

Exonération visant les terrains ferroviaires de Toronto

6

 

Exonération pour Certains types de biens immeubles

6.1

PARTIE III

CALCUL DES REDEVANCES ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

 

 

Calcul des redevances d’aménagement scolaires

7

 

Projets de rechange - Avis

8

 

Contenu des études préliminaires

9

 

Conditions d’adoption des règlements

10

 

Préavis des réunions publiques

11

 

Avis d’adoption des règlements

12

PARTIE IV

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS

 

 

Nouveau calcul des redevances d’aménagement scolaires

13

 

Avis des projets de modification des règlements

14

 

Avis d’adoption des règlements modificatifs

15

PARTIE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

 

Compte de redevances d’aménagement scolaires

16-16.1

 

Expiration des règlements — règle spéciale

17

 

Intérêts

18

 

Régions

19

 

Rapports mensuels

20

 

Renseignements sur les règlements

21

PARTIE VI

DISPOSITIONS RÉGISSANT LA TRANSITION DE LA LOI SUR LES REDEVANCES D’EXPLOITATION À LA LOI SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

 

 

Conseils qui succèdent à d’anciens conseils

22

 

Comptes conjoints de redevances d’aménagement scolaires

23

 

Rapports mensuels sur les règlements prorogés

24-25

Annexe

Régions

 

 

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent pour l’application de la section E de la partie IX de la Loi et au présent règlement.

«dépense en capital nette à fin scolaire liée à la croissance» Dépense en capital nette à fin scolaire qui est raisonnablement imputable au besoin d’une telle dépense et qui est imputée à des travaux d’aménagement effectués dans tout ou partie du territoire de compétence d’un conseil ou qui résultera de ces travaux. Pour l’application de la présente définition, «dépense en capital nette à fin scolaire» s’entend au sens de «coût en immobilisations net relatif à l’éducation» à la partie III de la Loi sur les redevances d’exploitation telle qu’elle existait le 31 janvier 1998. («growth-related net education capital cost»)

«immeuble industriel existant» Immeuble utilisé aux fins ou dans le cadre de ce qui suit :

a)  la fabrication, la production, le traitement, l’entreposage ou la distribution de quelque chose;

b)  les activités de recherche ou de développement effectuées dans le cadre de la fabrication, de la production ou du traitement de quelque chose;

c)  la vente au détail d’une chose par la personne qui l’a fabriquée, produite ou traitée, si la vente est effectuée au lieu de fabrication, de production ou de traitement;

d)  aux fins de bureaux ou à des fins d’administration qui remplissent les conditions suivantes :

(i)  elles concernent la fabrication, la production, le traitement, l’entreposage ou la distribution de quelque chose,

(ii)  elles sont poursuivies dans l’immeuble ou la construction utilisé aux fins de ces activités de fabrication, de production, de traitement, d’entreposage ou de distribution, ou dans un immeuble ou une construction qui lui est rattaché. («existing industrial building»)

«surface de plancher hors oeuvre brute» Surface de plancher totale de tous les étages situés au-dessus du niveau final moyen du sol le long de chaque mur extérieur d’un immeuble, laquelle surface est calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs mitoyens qui séparent l’immeuble d’un autre. («gross floor area»)  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 136/00, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/02, par. 1 (1).

(2) La mention dans le présent règlement de l’expression «SPHOB fixée par le conseil» vaut mention de ce qui suit :

a)  la surface de plancher hors oeuvre brute fixée en application du règlement de redevances d’aménagement scolaires applicable, si l’expression «surface de plancher hors oeuvre brute» est définie dans celui-ci;

b)  la surface de plancher hors oeuvre brute au sens du paragraphe (1), si le règlement de redevances d’aménagement scolaires applicable ne contient aucune définition de l’expression «surface de plancher hors oeuvre brute».  Règl. de l’Ont. 95/02, par. 1 (2).

Coûts non assimilés à des dépenses immobilières à fin scolaire — biens-fonds excédentaires

2. (1) Les coûts imputables aux biens-fonds excédentaires d’un emplacement sont prescrits, pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 257.53 (3) de la Loi, comme ne constituant pas des dépenses immobilières à fin scolaire.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au coût visé à la disposition 5 du paragraphe 257.53 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(3) N’est pas excédentaire la partie du bien-fonds qui est raisonnablement nécessaire à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  respecter une exigence légale liée à l’emplacement;

b)  permettre l’aménagement sur l’emplacement des installations d’accueil pour les élèves que le conseil a l’intention d’y offrir et donner accès à ces installations.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux biens-fonds qui, selon le cas :

a)  ont été acquis par le conseil avant le 1er février 1998;

b)  font l’objet d’une entente conclue avant le 1er février 1998, aux termes de laquelle le conseil est tenu d’acheter le bien-fonds ou a l’option de le faire.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bien-fonds excédentaire» Partie d’un emplacement scolaire qui est supérieure à la superficie maximale calculée en vertu du tableau 1 ou du tableau 2 figurant au présent article en fonction du nombre d’élèves que peut accueillir l’école qui doit être construite sur l’emplacement.

Tableau 1
Écoles élémentaires

Point

Colonne 1
Nombre d’élèves

Colonne 2
Superficie maximale (acres)

1.

de 1 à 400

4

2.

de 401 à 500

5

3.

de 501 à 600

6

4.

de 601 à 700

7

5.

701 ou plus

8

 

Tableau 2
écoles secondaires

Point

Colonne 1
Nombre d’élèves

Colonne 2
Superficie maximale (acres)

1.

de 1 à 1000

12

2.

de 1001 à 1100

13

3.

de 1101 à 1200

14

4.

de 1201 à 1300

15

5.

de 1301 à 1400

16

6.

de 1401 à 1500

17

7.

1501 ou plus

18

Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 350/17, art. 1.

PARTIE II
EXONÉRATIONS

Exonération visant les logements supplémentaires

3. Pour l’application de l’alinéa 257.54 (3) b) de la Loi, le tableau suivant précise l’appellation et la description des catégories d’immeubles d’habitation qui sont prescrites, le nombre maximal de logements supplémentaires qui sont prescrits dans le cas des immeubles qui appartiennent à ces catégories et les restrictions applicables à chaque catégorie.

 

Appellation de la catégorie d’immeubles d’habitation

Description de la catégorie d’immeubles d’habitation

Nombre maximal de logements supplémentaires

Restrictions

Habitations unifamiliales individuelles

Immeubles d’habitation dont chacun contient un logement individuel et qui ne sont pas contigus à d’autres immeubles.

Deux

La surface de plancher hors oeuvre brute totale du ou des logements supplémentaires doit être égale ou inférieure à celle du logement que contient déjà l’immeuble.

Habitations jumelées ou en rangée

Immeubles d’habitation dont chacun contient un logement individuel et dont un ou deux murs verticaux sont, à l’exclusion de toute autre partie, contigus à d’autres immeubles.

Un

La surface de plancher hors oeuvre brute du logement supplémentaire doit être égale ou inférieure à celle du logement que contient déjà l’immeuble.

Autres immeubles d’habitation

Immeubles d’habitation qui n’appartiennent pas à une autre catégorie d’immeubles d’habitation que vise le présent tableau.

Un

La surface de plancher hors oeuvre brute du logement supplémentaire doit être égale ou inférieure à celle du logement le plus petit que contient déjà l’immeuble.

Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/02, art. 2.

Exonération visant le remplacement de logements

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil exonère le propriétaire de la redevance d’aménagement scolaire à l’égard du remplacement, sur le même emplacement, d’un logement qui a été démoli ou détruit, notamment par un incendie, ou qui a subi des dommages, notamment à la suite d’un incendie ou de travaux de démolition, qui le rendent inhabitable.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) Le conseil n’est pas tenu d’exonérer le propriétaire de la redevance si le permis de construire visant le logement de remplacement est délivré plus de deux ans :

a)  soit après la date où l’ancien logement a été détruit ou est devenu inhabitable;

b)  soit, si l’ancien logement a été démoli conformément à un permis de démolir délivré avant qu’il n’ait été détruit ou ne fût devenu inhabitable, après la date de délivrance de ce permis.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

Exonération visant le remplacement d’immeubles non résidentiels

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le conseil exonère le propriétaire de la redevance d’aménagement scolaire à l’égard du remplacement, sur le même emplacement, d’un immeuble non résidentiel qui a été démoli ou détruit, notamment par un incendie, ou qui a subi des dommages, notamment à la suite d’un incendie ou de travaux de démolition, qui le rendent inutilisable.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) Si la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de la partie non résidentielle de l’immeuble de remplacement est supérieure à celle visant la partie non résidentielle de l’immeuble qui est en voie d’être remplacé, le conseil n’est tenu d’exonérer le propriétaire que de la fraction de la redevance d’aménagement scolaire qui est calculée selon la formule suivante :

Fraction exonérée = [SPHOB (ancienne) ¸ SPHOB (nouvelle)] × RAS

où :

«fraction exonérée» représente la fraction de la redevance d’aménagement scolaire dont le conseil est tenu d’exonérer le propriétaire;

«SPHOB (ancienne)» représente la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de la partie non résidentielle de l’immeuble qui est en voie d’être remplacé;

«SPHOB (nouvelle)» représente la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de la partie non résidentielle de l’immeuble de remplacement;

«RAS» représente la redevance d’aménagement scolaire qui serait exigible sans l’exonération.

Règl. de l’Ont. 95/02, art. 3.

(3) Le conseil n’est pas tenu d’exonérer le propriétaire de la redevance si le permis de construire visant l’immeuble de remplacement est délivré plus de cinq ans :

a)  soit après la date où l’ancien immeuble a été détruit ou est devenu inutilisable;

b)  soit, si l’ancien immeuble a été démoli conformément à un permis de démolir délivré avant qu’il n’ait été détruit ou ne fût devenu inutilisable, après la date de délivrance de ce permis.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux redevances d’aménagement scolaires visant un aménagement résidentiel.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

Exonération visant les terrains ferroviaires de Toronto

6. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«entente» L’entente, intitulée «Development Levy Agreement-Railway Lands Central and West», conclue le 21 octobre 1994 par la cité de Toronto, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, CN Transactions Inc., le Conseil de l’éducation de la cité de Toronto, le Conseil des écoles catholiques du Grand Toronto et le Conseil scolaire de la communauté urbaine de Toronto, et enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier de la division d’enregistrement des droits immobiliers de la communauté urbaine de Toronto (no 66) sous le numéro C920254. («agreement»)

«terrains» Les terrains visés aux annexes A et B de l’entente. («lands»)  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) Le conseil exonère le propriétaire des redevances d’aménagement scolaires qui visent les terrains dans la mesure prévue par l’entente.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

Exonération pour Certains types de biens immeubles

6.1 (1) Le conseil exonère le propriétaire des redevances d’aménagement scolaires si l’une des conditions suivantes est remplie :

1.  Sous réserve du paragraphe (2), l’aménagement vise la construction, l’édification ou l’implantation d’un bâtiment ou d’une construction, devant servir à l’une des fins suivantes, ou d’un rajout ou d’une transformation à un tel bâtiment ou à une telle construction :

i.  Une école privée.

ii.  Un foyer de soins de longue durée, au sens de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée.

iii.  Une maison de retraite, au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

iv.  Un hospice ou un autre établissement qui fournit des services de soins palliatifs.

v.  Un centre de garde, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

vi.  Un lieu commémoratif, un pavillon ou un terrain d’athlétisme appartenant à la Légion royale canadienne.

2.  Le propriétaire est un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

3.  Le propriétaire est une université qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents du gouvernement de l’Ontario aux fins de l’enseignement postsecondaire.

4.  Le propriétaire est un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones. Règl. de l’Ont. 371/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 263/22, art. 1.

(2) Si une partie seulement d’un bâtiment ou d’une construction, ou d’un rajout ou d’une transformation à un tel bâtiment ou à une telle construction, visé à la disposition 1 du paragraphe (1) servira à l’une des fins visées à cette disposition, seule la partie du bâtiment, de la construction, du rajout ou de la transformation est exonérée des redevances d’aménagement scolaires. Règl. de l’Ont. 371/19, art. 1.

PARTIE III
CALCUL DES REDEVANCES ET ADOPTION DES RÈGLEMENTS

Calcul des redevances d’aménagement scolaires

7. (1) Avant d’adopter un règlement de redevances d’aménagement scolaires, le conseil fait ce qui suit aux fins du calcul des redevances :

1.  Le conseil estime le nombre de nouveaux logements situés dans le secteur où doivent être imposées les redevances, pour chacune des années, jusqu’à un maximum de 15, selon le nombre de son choix, qui suivent le jour où il a l’intention de faire entrer le règlement en vigueur. Cette estimation ne porte que sur les nouveaux logements à l’égard desquels des redevances d’aménagement scolaires peuvent être imposées.

2.  Le conseil définit les différentes sortes de nouveaux logements et estime, pour chaque sorte, le nombre moyen par nouveau logement des nouveaux élèves qui fréquenteront ses écoles.

3.  Pour chacune des années visées à la disposition 1, le conseil estime le nombre total de nouveaux élèves en fonction du nombre estimatif de nouveaux logements et du nombre moyen estimatif de nouveaux élèves par nouveau logement et soustrait de ce nombre le nombre existant de places qui, à son avis et sous réserve de l’approbation du ministre visée à l’article 10, peuvent raisonnablement accueillir ces nouveaux élèves.

3.1  Le conseil estime, pour chacune des années visées à la disposition 1, le nombre total de nouveaux élèves qui étaient ou sont prévus en fonction des nouveaux logements qui ont été, depuis l’entrée en vigueur du règlement en vigueur ou, sous réserve du paragraphe (2), du règlement expiré le plus récent, selon le cas, construits dans le secteur où doivent être imposées les redevances en vertu du règlement proposé.

3.2  Le conseil calcule les nombres existant et prévu de places qui, à son avis et sous réserve de l’approbation du ministre visée à l’article 10, peuvent raisonnablement accueillir le nombre total estimatif de nouveaux élèves visés à la disposition 3.1.

3.3  Le conseil soustrait le nombre calculé en application de la disposition 3.2 du nombre estimé en application de la disposition 3.1.

3.4  Le conseil ajoute le nombre calculé en application de la disposition 3.3 au nombre estimé en application de la disposition 3.

4.  Le conseil estime les dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées aux emplacements scolaires qui sont nécessaires pour offrir des places au nombre de nouveaux élèves calculé en application de la disposition 3.4.

5.  Le conseil estime le solde du compte des redevances d’aménagement scolaires éventuel lié au secteur où doivent être imposées les redevances. L’estimation porte sur le solde tel qu’il existe immédiatement avant le jour où le conseil a l’intention de faire entrer le règlement en vigueur.

6.  Le conseil redresse les dépenses immobilières nettes à fin scolaire en fonction du solde estimatif éventuel visé à la disposition 5. Si le solde est positif, il est soustrait des dépenses. S’il est négatif, il est réputé positif et il est ajouté aux dépenses.

7.  Les dépenses immobilières nettes à fin scolaire redressées au besoin en application de la disposition 6 constituent les dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance.

8.  Le conseil fixe le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement résidentiel et le pourcentage éventuel qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement non résidentiel. Le pourcentage qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement non résidentiel ne doit pas être supérieur à 40 %.

9.  Le conseil fixe les redevances imposées sur un aménagement résidentiel sous réserve de ce qui suit :

i.  Les redevances sont exprimées selon un taux par logement.

ii.  Le taux est le même dans tout le secteur où les redevances doivent être imposées en application du règlement.

iii.  Le taux ne dépasse pas le taux maximal, lequel est fixé pour chacune des années du règlement proposé en prenant le moindre des taux suivants :

A.  le taux qui, s’il était appliqué au cours de la période visée à la disposition 1 à l’aménagement résidentiel estimatif situé dans le secteur auquel s’appliquerait le règlement et sur lequel des redevances peuvent être imposées, ne dépasserait pas le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance prévues qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement résidentiel,

B.  le taux fixé en application de la disposition 9.1.

9.1  Le taux visé à la sous-sous-disposition 9 iii B est fixé comme suit :

i.  À l’égard de la première année du règlement, prendre le plus élevé de ce qui suit  :

A.  le produit de 1,05 et, selon le cas :

1.  s’il existe un règlement en vigueur, du taux résidentiel qui y est indiqué et qui s’appliquerait, la veille du jour où le règlement proposé entrerait en vigueur, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

2.  s’il n’existe pas de règlement en vigueur, du taux résidentiel qui est indiqué dans le règlement le plus récent et qui se serait appliqué, le jour où ce règlement a expiré, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

3.  de zéro, si aucun règlement ne s’est jamais appliqué au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

B.  la somme de 300 $ et, selon le cas :

1.  s’il existe un règlement en vigueur, du taux résidentiel qui y est indiqué et qui s’appliquerait, la veille du jour où le règlement proposé entrerait en vigueur, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

2.  s’il n’existe pas de règlement en vigueur, du taux résidentiel qui est indiqué dans le règlement le plus récent et qui se serait appliqué, le jour où ce règlement a expiré, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

3.  de zéro, si aucun règlement ne s’est jamais appliqué au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

ii.  À l’égard de la deuxième année du règlement et de chaque année subséquente, le cas échéant, prendre le plus élevé de ce qui suit :

A.  le produit de 1,05 et du taux résidentiel fixé en application de la sous-disposition 9 iii à l’égard de l’année précédente du règlement,

B.  le total de 300 $ et du taux résidentiel fixé en application de la sous-disposition 9 iii à l’égard de l’année précédente du règlement.

10.  Malgré la disposition 9, s’il a l’intention d’imposer des redevances différentes sur différentes sortes d’aménagements résidentiels, le conseil fixe :

i.  le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement résidentiel qui doit lui-même être financé en fonction de chaque sorte d’aménagement résidentiel,

ii.  les redevances imposées sur chaque sorte d’aménagement résidentiel, sous réserve des règles énoncées aux sous-dispositions 9 i, ii et iii.

11.  Le conseil fixe les redevances qui doivent être imposées sur un aménagement non résidentiel, lesquelles sont exprimées selon un taux à appliquer à la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de l’aménagement et satisfont aux exigences suivantes :

i.  Le taux est le même dans tout le secteur où les redevances doivent être imposées en application du règlement.

ii.  Le taux est fixé de façon à ne pas dépasser le taux maximal, lequel est fixé pour chacune des années du règlement proposé en prenant le moindre des taux suivants :

A.  le taux qui, s’il était appliqué au cours de la période visée à la disposition 1 à l’aménagement non résidentiel estimatif situé dans le secteur auquel s’appliquerait le règlement et sur lequel des redevances peuvent être imposées, ne dépasserait pas le pourcentage des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance prévues qui doit être financé par des redevances imposées sur un aménagement non résidentiel,

B.  le taux fixé en application de la disposition 12.

12.  Le taux visé à la sous-sous-disposition 11 ii B est fixé comme suit :

i.  À l’égard de la première année du règlement, prendre le plus élevé de ce qui suit  :

A.  le produit de 1,05 et, selon le cas :

1.  s’il existe un règlement en vigueur, du taux non résidentiel qui y est indiqué et qui s’appliquerait, la veille du jour où le règlement proposé entrerait en vigueur, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

2.  s’il n’existe pas de règlement en vigueur, du taux non résidentiel qui est indiqué dans le règlement le plus récent et qui se serait appliqué, le jour où ce règlement a expiré, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

3.  de zéro, si aucun règlement ne s’est jamais appliqué au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

B.  le total de 0,10 $ et, selon le cas :

1.  s’il existe un règlement en vigueur, du taux non résidentiel par pied carré qui y est indiqué et qui s’appliquerait, la veille du jour où le règlement proposé entrerait en vigueur, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

2.  s’il n’existe pas de règlement en vigueur, du taux non résidentiel par pied carré qui est indiqué dans le règlement le plus récent et qui se serait appliqué, le jour où ce règlement a expiré, au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé.

3.  de zéro, si aucun règlement ne s’est jamais appliqué au secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé,

ii.  À l’égard de la deuxième année du règlement et de chaque année subséquente, le cas échéant, prendre le plus élevé de ce qui suit :

A.  le produit de 1,05 et du taux non résidentiel fixé en application de la sous-disposition 11 ii à l’égard de l’année précédente du règlement,

B.  le total de 0,10 $ et du taux non résidentiel fixé en application de la sous-disposition 11 ii à l’égard de l’année précédente du règlement. Règl. de l’Ont. 438/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 55/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/19, par. 2 (1) à (6).

(2) Aux fins d’estimation du nombre de nouveaux élèves en application la disposition 3.1 du paragraphe (1), le conseil tient uniquement compte du règlement expiré le plus récent si celui-ci est entré en vigueur au plus six ans avant le jour où le conseil a l’intention de faire entrer le règlement qu’il propose en vigueur. Règl. de l’Ont. 371/19, par. 2 (7).

(3) Aux fins de calcul du taux en application des sous-dispositions 9.1 i et 12 i du paragraphe (1) :

a)  si le secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé est déjà visé par plus d’un règlement en vigueur ou plus d’un règlement expiré, ou d’une combinaison des deux, le conseil utilise à l’égard du secteur le plus bas des taux énoncés dans ces règlements;

b)  si dans le secteur auquel s’appliquerait le règlement proposé une partie est déjà visée par un règlement en vigueur ou un règlement expiré et que le reste n’est visé par aucun règlement en vigueur ou expiré, le conseil utilise un taux de zéro. Règl. de l’Ont. 371/19, par. 2 (7).

Projets de rechange - Avis

8. (1) Pour l’application du paragraphe 257.53.1 (3) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le conseil doit fournir un avis au ministre est d’au moins 60 jours avant le jour où le conseil apporte des changements à un projet de rechange ou à une affectation proposée des recettes approuvée en application du paragraphe 257.53.1 (2). Règl. de l’Ont. 371/19, art. 3.

(2) Pour l’application du paragraphe 257.53.1 (4) de la Loi, le délai prescrit dans lequel le ministre doit aviser le conseil qu’un changement proposé ne doit pas être apporté est d’au plus 60 jours à partir du jour où l’avis prévu au paragraphe (1) du présent article est fourni au ministre. Règl. de l’Ont. 371/19, art. 3.

Contenu des études préliminaires

9. Les renseignements qui suivent sont prescrits, pour l’application de l’alinéa 257.61 (2) d) de la Loi, comme renseignements qui doivent être compris dans l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement scolaires touchant un règlement de redevances d’aménagement scolaires :

1.  Les estimations suivantes que le conseil a l’intention d’utiliser lors du calcul des redevances d’aménagement scolaires :

i.  Le nombre de nouveaux logements situés dans le secteur où doivent être imposées les redevances, estimé par le conseil en application de la disposition 1 de l’article 7, pour chacune des années pour lesquelles des estimations sont faites.

ii.  Le nombre moyen par nouveau logement des nouveaux élèves qui fréquenteront les écoles du conseil, estimé par le conseil en application de la disposition 2 de l’article 7, pour chaque sorte de nouveau logement qu’il a défini.

iii.  Le nombre total des nouveaux élèves, estimé par le conseil en application de la disposition 3 de l’article 7, pour chacune des années pour lesquelles des estimations sont faites, sans les redressements qui y sont énoncés et avec ces redressements.

2.  Pour chaque emplacement scolaire dont le conseil a l’intention d’inclure les dépenses immobilières nettes à fin scolaire estimées en application de la disposition 4 de l’article 7, ce qui suit :

i.  le lieu où se trouve l’emplacement,

ii.  la superficie de l’emplacement,

iii.  l’estimation des dépenses immobilières à fin scolaire liées à l’emplacement,

iv.  le nombre de places que fournira l’école qui doit être construite sur l’emplacement, selon l’estimation du conseil, et le nombre de ces places qui serviront à accueillir le nombre de nouveaux élèves estimé en application de la disposition 3 de l’article 7, selon l’estimation du conseil. Règl. de l’Ont. 438/18, art. 2.

Conditions d’adoption des règlements

10. Les conditions suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 257.54 (6) de la Loi, comme conditions à remplir avant que le conseil puisse adopter un règlement de redevances d’aménagement scolaires :

1.  Le ministre a approuvé ce qui suit :

i.  le nombre total de nouveaux élèves estimé par le conseil en application de la disposition 3 de l’article 7 pour chacune des années exigées par cette disposition et le nombre existant de places pouvant raisonnablement accueillir ces nouveaux élèves,

i.1  le nombre estimé par le conseil en application de la disposition 3.1 du paragraphe 7 (1) pour chacune des années exigées par cette disposition,

i.2  les nombres existant et prévu de places estimés par le conseil en application de la disposition 3.2 du paragraphe 7 (1),

ii.  le nombre d’emplacements scolaires estimé par le conseil pour calculer les dépenses immobilières nettes à fin scolaire en application de la disposition 4 de l’article 7.

2.  Au moins une des conditions suivantes est remplie :

i.  Le nombre moyen estimatif des élèves de l’élémentaire du conseil au cours des cinq années qui suivent le jour où il a l’intention de faire entrer le règlement en vigueur est supérieur à sa capacité d’accueil totale à l’élémentaire dans tout son territoire de compétence le jour de l’adoption du règlement.

ii.  Le nombre moyen estimatif des élèves du secondaire du conseil au cours des cinq années qui suivent le jour où il a l’intention de faire entrer le règlement en vigueur est supérieur à sa capacité d’accueil totale au secondaire dans tout son territoire de compétence le jour de l’adoption du règlement.

iii.  Au moment de l’expiration du dernier règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil qui s’applique à tout ou partie du secteur dans lequel les redevances seraient imposées, le compte de redevances d’aménagement scolaires affiche un solde inférieur à la somme nécessaire pour payer les engagements en cours pour couvrir les dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance, telles qu’elles sont calculées aux fins du calcul des redevances d’aménagement scolaires imposées en application de ce règlement.

3.  Le conseil a donné une copie de l’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement scolaires touchant le règlement au ministre et à chaque conseil dont le territoire de compétence recoupe le secteur où s’appliquerait le règlement.

4.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 371/19, par. 4 (3).

5.  Le conseil fournit les renseignements relatifs à l’étude préliminaire ou au calcul des redevances d’aménagement scolaires fait en application de l’article 7 que le ministre peut lui demander après examen de l’étude préliminaire qu’il lui a donnée en application de la disposition 3. Règl. de l’Ont. 438/18, art. 2; Règl. de l’Ont. 371/19, art. 4.

Préavis des réunions publiques

11. (1) Le préavis des réunions publiques que le conseil est tenu de donner aux termes de l’alinéa 257.63 (1) b) de la Loi est donné conformément au paragraphe (3) et, selon le cas :

1.  Par signification à personne, par courrier électronique ou par courrier, à chaque propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur où s’appliquerait le règlement proposé.

2.  Par sa publication dans un journal qui a, de l’avis du secrétaire du conseil, une diffusion suffisante dans le secteur où s’appliquerait le règlement proposé pour donner au public un préavis raisonnable des réunions.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/19, par. 5 (1) et (2).

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), les propriétaires sont ceux qui figurent sur le dernier rôle d’évaluation révisé, sous réserve de tout avis écrit de transfert de propriété du bien-fonds qu’a reçu le secrétaire du conseil. L’avis donné aux propriétaires par courrier est envoyé à l’adresse qui figure sur le dernier rôle d’évaluation révisé ou, le cas échéant, à celle qui figure sur l’avis de transfert de propriété d’un bien-fonds qu’a reçu le secrétaire du conseil.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(3) Le préavis visé au paragraphe (1) est affiché sur le site Web du conseil et précise le lieu, la date et l’heure de la réunion publique. Règl. de l’Ont. 371/19, par. 5 (3).

Avis d’adoption des règlements

12. (1) Le présent article s’applique à l’avis d’adoption d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires que le secrétaire du conseil est tenu de donner aux termes de l’article 257.64 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) L’avis est donné, selon le cas :

1.  Par signification à personne, par courrier électronique ou par courrier, à chaque propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur où s’applique le règlement.

2.  Par sa publication dans un journal qui a, de l’avis du secrétaire du conseil, une diffusion suffisante dans le secteur où s’applique le règlement pour donner au public un avis raisonnable de l’adoption du règlement.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/19, par. 6 (1).

(3) Le paragraphe 11 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(4) Outre l’avis prévu au paragraphe (2), avis est également donné aux personnes et organismes suivants par signification à personne, par courrier électronique ou par courrier :

1.  Chaque personne et chaque organisme qui a demandé par écrit au secrétaire du conseil de recevoir un avis de l’adoption du règlement et lui a fourni une adresse de retour.

2.  Le ministre.

3.  Sauf si l’avis est donné aux termes de la disposition 2 du paragraphe (2) :

i.  le secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans le secteur auquel s’applique le règlement,

ii.  le secrétaire de chaque conseil qui a compétence dans le secteur auquel s’applique le règlement.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/19, par. 6 (2).

(5) L’avis énonce ce qui suit :

1.  Une déclaration portant que le conseil a adopté un règlement de redevances d’aménagement scolaires.

2.  Une déclaration portant la date d’adoption du règlement et son numéro.

3.  Une déclaration portant que toute personne ou tout organisme peut interjeter appel du règlement devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu de l’article 257.65 de la Loi en déposant auprès du secrétaire du conseil un avis d’appel énonçant la nature de son opposition au règlement et les motifs à l’appui.

4.  Une déclaration précisant la date d’expiration du délai d’appel du règlement.

5.  L’explication des redevances d’aménagement scolaires imposées par le règlement sur les aménagements résidentiels et les aménagements non résidentiels.

6.  La description des biens-fonds auxquels s’applique le règlement.

7.  Une carte-index indiquant les biens-fonds auxquels s’applique le règlement ou l’explication de son omission.

8.  La mention du moment et du lieu où l’on peut consulter une copie du règlement.

9.  Une déclaration portant qu’il n’est pas obligatoire de donner avis d’un projet de règlement modifiant le règlement de redevances d’aménagement scolaires ni de l’adoption d’un tel règlement modificatif à quelque personne ou organisme que ce soit, si ce n’est à certains secrétaires de municipalité ou de conseil scolaire, sauf si la personne ou l’organisme a demandé par écrit au secrétaire du conseil de recevoir un avis de toute modification apportée au règlement de redevances d’aménagement scolaires et lui a fourni une adresse de retour.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 359/21, art. 1.

PARTIE IV
MODIFICATION DES RÈGLEMENTS

Nouveau calcul des redevances d’aménagement scolaires

13. Si la modification envisagée d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires devait entraîner le changement d’un taux qui sert à calculer le montant des redevances, l’article 7 s’applique, avec les adaptations nécessaires, avant l’adoption du règlement modificatif.  Règl. de l’Ont. 95/02, art. 6.

Avis des projets de modification des règlements

14. (1) Le présent article s’applique aux avis concernant les projets de règlement modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires que le conseil est tenu de donner aux termes de l’article 257.72 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) Avis est donné aux personnes et organismes suivants :

1.  Chaque personne et chaque organisme qui a demandé par écrit au secrétaire du conseil de recevoir un avis de toute modification apportée au règlement de redevances d’aménagement scolaires et lui a fourni une adresse de retour.

2.  Le secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans le secteur auquel s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires.

3.  Le secrétaire de chaque conseil qui a compétence dans le secteur auquel s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires modifié.

4.  Le ministre.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 438/18, art. 3.

(3) L’avis donné à une personne ou à un organisme visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (2) l’est par signification à personne, par courrier électronique ou par courrier. Règl. de l’Ont. 371/19, art. 7.

(4) Les renseignements qui doivent être énoncés dans l’avis en application du paragraphe (5) sont affichés sur le site Web du conseil. Règl. de l’Ont. 371/19, art. 7.

(5) L’avis énonce ce qui suit :

1.  Une déclaration portant que le conseil se propose de modifier le règlement de redevances d’aménagement scolaires.

2.  L’explication des redevances d’aménagement scolaires imposées par le règlement de redevances d’aménagement scolaires sur les aménagements résidentiels et les aménagements non résidentiels.

3.  Une explication du projet de règlement modificatif.

4.  La description des biens-fonds auxquels s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires.

5.  Une carte-index indiquant les biens-fonds auxquels s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires ou l’explication de son omission.

6.  Si les biens-fonds auxquels s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires sont appelés à changer par suite de l’adoption du projet de règlement modificatif, la description des biens-fonds auxquels s’appliquerait le règlement de redevances d’aménagement scolaires modifié et une carte-index indiquant ces biens-fonds ou l’explication de son omission.

7.  La mention du moment et du lieu où l’on peut consulter une copie du projet de règlement modificatif.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

Avis d’adoption des règlements modificatifs

15. (1) Le présent article s’applique aux avis concernant l’adoption d’un règlement modifiant un règlement de redevances d’aménagement scolaires que le secrétaire du conseil est tenu de donner aux termes de l’article 257.73 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) Avis est donné aux personnes et organismes suivants :

1.  Chaque personne et chaque organisme qui a demandé par écrit au secrétaire du conseil de recevoir un avis de toute modification apportée au règlement de redevances d’aménagement scolaires et lui a fourni une adresse de retour.

2.  Le ministre.

3.  Le secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans le secteur auquel s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires modifié.

4.  Le secrétaire de chaque conseil qui a compétence dans le secteur auquel s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires modifié.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(3) L’avis donné à une personne ou à un organisme visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (2) l’est par signification à personne, par courrier électronique ou par courrier. Règl. de l’Ont. 371/19, art. 8.

(4) Les renseignements qui doivent être énoncés dans l’avis en application du paragraphe (5) sont affichés sur le site Web du conseil. Règl. de l’Ont. 371/19, art. 8.

(5) L’avis énonce ce qui suit :

1.  Une déclaration portant que le conseil a adopté un règlement modifiant le règlement de redevances d’aménagement scolaires.

2.  Une déclaration portant la date d’adoption du règlement modificatif et son numéro.

3.  Une déclaration portant que toute personne ou tout organisme peut interjeter appel du règlement modificatif devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu de l’article 257.74 de la Loi en déposant auprès du secrétaire du conseil un avis d’appel énonçant la nature de son opposition au règlement modificatif et les motifs à l’appui.

4.  Une déclaration précisant la date d’expiration du délai d’appel du règlement modificatif.

5.  Une déclaration portant que l’appel ne peut soulever des questions qui auraient pu être soulevées dans un appel du règlement de redevances d’aménagement scolaires interjeté en vertu de l’article 257.65 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 359/21, art. 1.

PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Compte de redevances d’aménagement scolaires

16. (1) Le conseil constitue, aux termes de l’article 257.82 de la Loi, un compte de redevances d’aménagement scolaires pour le secteur auquel s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 366/10, par. 4 (1).

(2) Les sommes versées au compte de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes du paragraphe (1) ne peuvent être utilisées qu’aux fins et de la manière suivantes :

a)  aux fins des dépenses immobilières nettes à fin scolaire liées à la croissance qui sont imputées à des travaux d’aménagement effectués dans le territoire auquel s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires ou qui résulteront de ces travaux;

  a.1)  aux fins des projets de rechange pour lesquels le ministre a approuvé, en vertu de l’article 257.53.1 de la Loi, l’affectation des recettes recueillies au moyen des redevances d’aménagement scolaires;

b)  de la manière prévue au paragraphe 241 (1) ou à l’article 257.99 de la Loi;

c)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 371/19, par. 9 (2).

d)  pour acquitter les frais de service qu’une institution financière exige à l’égard du compte;

e)  après l’acquittement d’une redevance d’aménagement scolaire et la révocation du permis de construire délivré pour l’aménagement, pour rembourser la redevance, majorée des intérêts à un taux qui n’est pas supérieur au taux prescrit aux termes de l’article 18.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 473/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/02, art. 7; Règl. de l’Ont. 366/10, par. 4 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 162/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/19, art. 9.

16.1 (1) Si la disposition 4 de l’article 6.1 du Règlement de l’Ontario 193/10 (Recettes affectées à une fin donnée) pris en application de la Loi s’applique au produit de la vente, de la location ou de l’aliénation d’un bien immeuble par le conseil, celui-ci constitue un compte de redevances d’aménagement scolaires.  Règl. de l’Ont. 366/10, par. 5 (1).

(2) Les sommes versées au compte de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes du paragraphe (1) ne peuvent être affectées qu’aux dépenses qui satisfont à tous les critères suivants :

1.  Il s’agit de dépenses immobilières à fin scolaire.

2.  Il s’agit de dépenses en capital nettes à fin scolaire liées à la croissance.

3.  Elles sont engagées aux fins de l’acquisition d’un bien-fonds ou d’un intérêt sur un bien-fonds dans la région prescrite en vertu de l’alinéa 257.101 d) de la Loi dans laquelle se trouve le bien immeuble visé au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 473/98, art. 2; Règl. de l’Ont. 136/00, art. 2; Règl. de l’Ont. 366/10, par. 5 (2).

Expiration des règlements — règle spéciale

17. (1) Le présent article régit l’expiration du règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil (le «nouveau règlement») si, au moment de l’adoption de celui-ci, le règlement de redevances d’aménagement scolaires d’un autre conseil (le «règlement existant chevauchant») s’applique à une partie quelconque du secteur auquel s’applique le nouveau règlement.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) Le nouveau règlement expire la première à survenir des dates d’expiration des règlements existants chevauchants, tels qu’il existaient le jour de l’adoption du nouveau règlement.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(3) Il est entendu que le règlement prorogé aux termes de l’article 257.103 de la Loi ne constitue pas un règlement existant chevauchant.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

Intérêts

18. (1) Le taux d’intérêt prévu aux paragraphes 257.69 (3) et 257.90 (2) de la Loi et le taux d’intérêt minimal prévu à l’article 257.99 de la Loi sont le taux préférentiel le moins élevé signalé à la Banque du Canada par l’une des banques mentionnées à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada) au début de la période pendant laquelle courent les intérêts.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1) :

a)  le taux d’intérêt prescrit pour les périodes postérieures à l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour l’application des paragraphes 257.69 (3) et 257.90 (2) de la Loi, à l’égard des remboursements effectués dans le cadre d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires, est celui calculé en application du paragraphe (3);

b)  le taux d’intérêt minimal que doit payer un conseil pour l’application de l’article 257.99 de la Loi à l’égard de sommes empruntées sur un compte de redevances d’aménagement scolaires constitué dans le cadre d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires adopté après le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe est celui calculé en application du paragraphe (3).  Règl. de l’Ont. 95/02, art. 8; Règl. de l’Ont. 366/10, art. 6.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux d’intérêt prescrit à l’égard de sommes payables dans le cadre d’un règlement de redevances d’aménagement scolaires est le suivant :

a)  le taux de la Banque du Canada le jour de l’entrée en vigueur du règlement;

b)  le taux de la Banque du Canada le jour de l’entrée en vigueur du règlement, redressé de façon à refléter le taux en vigueur le premier jour de chacun des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre suivants, si le règlement autorise de tels redressements.  Règl. de l’Ont. 95/02, art. 8.

Régions

19. (1) Le territoire de compétence des conseils est divisé en régions pour l’application de l’article 257.57 de la Loi conformément à ce qui suit :

1.  La partie du territoire de compétence qui est située dans le secteur visé à un point de l’annexe du présent règlement constitue une région.

2.  La partie du territoire de compétence qui n’est pas située dans un secteur visé à un point de l’annexe du présent règlement constitue une région.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) La mention à l’annexe d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité locale vaut mention de la zone géographique qui relève de la compétence de cette municipalité le 1er janvier 2002, sauf indication contraire dans l’annexe.  Règl. de l’Ont. 95/02, art. 9.

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’annexe.

«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)

«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)  Règl. de l’Ont. 95/02, art. 9.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)

«municipalité à palier unique» Municipalité, à l’exclusion d’une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)  Règl. de l’Ont. 95/02, art. 9.

Rapports mensuels

20. (1) Les renseignements suivants, dans la mesure où ils concernent les biens-fonds de la municipalité, sont prescrits comme renseignements qui doivent être contenus dans le rapport mensuel prévu à l’article 257.97 de la Loi :

1.  Le total des redevances d’aménagement scolaires qui sont perçues à l’égard des aménagements résidentiels.

2.  Le nombre de permis de construire délivrés, pour chaque sorte de nouveaux logements que définit le conseil aux termes de la disposition 2 de l’article 7, à l’égard de laquelle sont imposées des redevances d’aménagement scolaires.

3.  L’emplacement des biens-fonds visés par les permis de construire mentionnés à la disposition 2.

4.  Le total des redevances d’aménagement scolaires perçues à l’égard des aménagements non résidentiels.

5.  Le nombre de permis de construire délivrés à l’égard d’aménagements non résidentiels à l’égard desquels le conseil impose une redevance d’aménagement scolaire.

6.  La SPHOB totale fixée par le conseil à l’égard de l’aménagement non résidentiel à l’égard duquel le conseil impose des redevances d’aménagement scolaires calculées à l’aide d’un taux appliqué à la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de l’aménagement. La SPHOB totale fixée par le conseil ne comprend pas la surface de plancher hors oeuvre brute d’un aménagement auquel s’applique le paragraphe 257.55 (3) de la Loi ni la SPHOB fixée par le conseil à laquelle s’applique le paragraphe 5 (2) du présent règlement.

7.  La valeur déclarée totale, le cas échéant, de l’aménagement non résidentiel à l’égard duquel le conseil impose des redevances d’aménagement scolaires calculées à l’aide d’un taux appliqué à la valeur déclarée de l’aménagement. La valeur déclarée totale ne comprend pas la valeur déclarée d’un aménagement auquel s’applique le paragraphe 257.55 (3) de la Loi ou le paragraphe 5 (2) du présent règlement.

8.  Pour chaque aménagement auquel s’applique le paragraphe 257.55 (3) de la Loi et à l’égard duquel le conseil impose des redevances d’aménagement scolaires :

i.  la surface de plancher hors oeuvre brute de l’immeuble existant,

ii.  la surface de plancher hors oeuvre brute de l’agrandissement,

iii.  si les redevances d’aménagement scolaires sont calculées à l’aide d’un taux appliqué à la valeur déclarée de l’aménagement, cette valeur déclarée.

9.  Pour chaque aménagement auquel s’applique le paragraphe 5 (2) du présent règlement et à l’égard duquel le conseil impose des redevances d’aménagement scolaires :

i.  la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de la partie non résidentielle de l’immeuble qui est en voie d’être remplacé,

ii.  la SPHOB fixée par le conseil à l’égard de la partie non résidentielle de l’immeuble de remplacement,

iii.  si les redevances d’aménagement scolaires sont calculées à l’aide d’un taux appliqué à la valeur déclarée de l’aménagement, cette valeur déclarée.

10.  Le nombre de permis de construire délivrés pour des aménagements résidentiels, dans un secteur auquel s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires, à l’égard desquels aucune redevance d’aménagement scolaire n’est imposée.

11.  Le nombre de permis de construire délivrés pour des aménagements non résidentiels, dans un secteur auquel s’applique le règlement de redevances d’aménagement scolaires, à l’égard desquels aucune redevance d’aménagement scolaire n’est imposée.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/02, art. 10; Règl. de l’Ont. 371/19, art. 10.

(2) Le rapport porte sur la période qui :

a)  d’une part, commence à la fin de la période visée par le rapport précédent de la municipalité ou, en l’absence d’un tel rapport, le jour où un règlement de redevances d’aménagement scolaires du conseil commence à s’appliquer à des biens-fonds de la municipalité;

b)  d’autre part, se termine à la fin du 25e jour du mois qui précède le mois où le rapport doit être présenté.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

Renseignements sur les règlements

21. (1) Pour chaque règlement de redevances d’aménagement scolaires, le conseil affiche sur son site Web ce qui suit :

a)  la description de l’objet général des redevances d’aménagement scolaires qui sont imposées aux termes du règlement;

b)  les règles régissant l’exigibilité d’une redevance d’aménagement scolaire dans des cas particuliers et le calcul de son montant.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/19, par. 11 (2).

(2) Le conseil affiche les renseignements visés au paragraphe (1) sur son site Web :

a)  dans les 60 jours de l’entrée en vigueur du règlement, s’il n’en est pas interjeté appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire;

b)  dans les 60 jours de la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, s’il est interjeté appel du règlement devant celle-ci, ou dans les 60 jours de la modification du règlement par le conseil, si la Commission en ordonne la modification.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/19, par. 11 (3); Règl. de l’Ont. 359/21, art. 1.

(3) Le conseil révise au besoin les renseignements affichés sur son site Web en cas de modification du règlement de redevances d’aménagement scolaires.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/19, par. 11 (4).

(4) Le conseil qui est tenu de réviser les renseignements affichés sur son site Web le fait :

a)  dans les 60 jours de l’entrée en vigueur du règlement modificatif, s’il n’en est pas interjeté appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire;

b)  dans les 60 jours de la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, s’il est interjeté appel du règlement modificatif devant celle-ci, ou dans les 60 jours de la modification du règlement modificatif par le conseil, si la Commission en ordonne la modification.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/19, par. 11 (4); Règl. de l’Ont. 359/21, art. 1.

(5) à (7) Abrogés : Règl. de l’Ont. 317/19, par. 11 (6).

(8) Quiconque peut reproduire et distribuer la brochure sous n’importe quelle forme.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

PARTIE VI
DISPOSITIONS RÉGISSANT LA TRANSITION DE LA LOI SUR LES REDEVANCES D’EXPLOITATION À LA LOI SUR LES REDEVANCES D’AMÉNAGEMENT

Conseils qui succèdent à d’anciens conseils

22. (1) Pour l’application de la section E de la partie IX de la Loi, chaque conseil dont le nom figure dans la colonne 2 du tableau suivant est prescrit comme conseil qui succède à l’ancien conseil correspondant dont le nom figure dans la colonne 1.

 

Point

Colonne 1
Anciens conseils

Colonne 2
Conseils qui succèdent

1.

The York Region Board of Education

English-language Public District School Board No. 16
Conseil de district des écoles publiques de langue française no 58

2.

The York Region Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques de la région de York

English-language Separate District School Board No. 42
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 64

3.

The Carleton Board of Education

English-language Public District School Board No. 25

4.

The Carleton Roman Catholic Separate School Board

English-language Separate District School Board No. 53

5.

The Durham Board of Education

English-language Public District School Board No. 13
Conseil de district des écoles publiques de langue française no 58

6.

The Durham Region Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques de la région de Durham

English-language Separate District School Board No. 45
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 64

7.

The Halton Board of Education

English-language Public District School Board No. 20
Conseil de district des écoles publiques de langue française no 58

8.

The Halton Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles catholiques de Halton

English-language Separate District School Board No. 46
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 64

9.

The Peel Board of Education

English-language Public District School Board No. 19
Conseil de district des écoles publiques de langue française no 58

10.

The Dufferin County Board of Education

English-language Public District School Board No. 18
Conseil de district des écoles publiques de langue française no 58

11.

The Dufferin-Peel Roman Catholic Separate School Board/Conseil des écoles séparées catholiques de Dufferin & Peel

English-language Separate District School Board No. 43
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 64

12.

The Wentworth County Board of Education

English-language Public District School Board No. 21
Conseil de district des écoles publiques de langue française no 58

13.

The Hamilton-Wentworth Roman Catholic Separate School Board/Le conseil des écoles séparées catholiques romaines de Hamilton-Wentworth

English-language Separate District School Board No. 47
Conseil de district des écoles séparées de langue française no 64

14.

Le Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

15.

Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton

Conseil de district des écoles séparées de langue française no 66

Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) Pour l’application de la présente partie, le conseil remplacé par un conseil dont le nom figure à la colonne 2 du tableau visé au paragraphe (1) est l’ancien conseil correspondant dont le nom figure à la colonne 1.  Règl. de l’Ont. 473/98, art. 3.

Comptes conjoints de redevances d’aménagement scolaires

23. (1) Pour chaque compte conjoint de redevances d’exploitation relatives à l’éducation que détiennent, le 31 décembre 1997, d’anciens conseils dont le nom figure à la colonne 1 du tableau de l’article 22, les conseils qui leur succèdent constituent un compte de redevances d’aménagement scolaires qu’ils détiennent conjointement.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(2) Si, aux termes de l’ancienne loi, les sommes perçues aux termes d’un règlement scolaire prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation relatives à l’éducation étaient déposées dans un compte conjoint de redevances d’exploitation relatives à l’éducation, les sommes versées aux termes du règlement prorogé aux termes de l’article 257.103 de la Loi sont déposées dans le compte de redevances d’aménagement scolaires correspondant constitué aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

(3) La Loi sur les redevances d’exploitation et le Règlement 268 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tels qu’ils existaient le 31 janvier 1998, continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux sommes que le trésorier d’une municipalité perçoit aux termes d’un règlement scolaire prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation relatives à l’éducation prorogé aux termes de l’article 257.103 de la Loi et aux comptes conjoints de redevances d’aménagement scolaires constitués aux termes du paragraphe (1), sous réserve des règles suivantes :

1.  Outre les sommes qu’il peut retirer en vertu du paragraphe 5 (7) du Règlement 268 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 31 janvier 1998, du compte constitué aux termes du paragraphe (1), le conseil qui succède à un autre peut retirer de ce compte la somme qui sera affectée aux dépenses qui satisfont à tous les critères suivants :

i.  Il s’agit de dépenses immobilières à fin scolaire.

ii.  Il s’agit de dépenses en capital nettes à fin scolaire liées à la croissance.

iii.  Elles sont engagées aux fins de l’acquisition d’un bien-fonds ou d’un intérêt sur un bien-fonds dans le secteur auquel s’appliquait le règlement remplacé du conseil qui succède à l’autre pour le compte constitué aux termes du paragraphe (1).

2.  Le paragraphe 5 (6) du Règlement 268 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 31 janvier 1998, ne s’applique pas aux retraits effectués en vertu de la disposition 1.

3.  La somme totale que le conseil qui succède à l’autre peut retirer en vertu de la disposition 1 ne doit pas dépasser la somme calculée selon la formule suivante :

A × B × (D + E + F + G + H + I – J – K – L – M – N – P – Q) / (B + C)

où :

«A»  représente le facteur qui figure à la colonne 3 du tableau du présent article en regard du nom du conseil qui succède à l’autre, qui figure à la colonne 1, et du nom du conseil remplacé par le conseil qui succède à l’autre, qui figure à la colonne 2;

«B»  représente les recettes recueillies au moyen de redevances imposées par le règlement remplacé du conseil qui succède à l’autre pour le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

«C»  représente les recettes recueillies au moyen de redevances imposées par le règlement scolaire prévoyant l’imposition de redevances relatives à l’éducation aux termes duquel des sommes ont été déposées dans le compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

«D»  représente le revenu gagné par le compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

«E»  représente le revenu gagné par le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

«F»  représente le revenu futur que gagnera le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

«G»  représente le total de toutes les sommes qui ont été déposées dans le compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

«H»  représente le total de toutes les sommes que le trésorier d’une municipalité a déposées dans le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

«I»  représente le total de toutes les sommes futures que le trésorier d’une municipalité déposera dans le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

«J»  représente le total de toutes les sommes qui ont été retirées du compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1) en vertu du paragraphe 5 (7) du Règlement 268 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 31 janvier 1998;

«K»  représente le total de toutes les sommes qui ont été retirées du compte constitué aux termes du paragraphe (1) en vertu du paragraphe 5 (7) du Règlement 268 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 31 janvier 1998;

«L»  représente le total de toutes les sommes futures qui seront retirées du compte constitué aux termes du paragraphe (1) en vertu du paragraphe 5 (7) du Règlement 268 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 31 janvier 1998;

«M»  représente le total de toutes les sommes futures qui seront retirées, en vertu de l’alinéa (6) a), des comptes constitués aux termes de la disposition 1 du paragraphe (4) entre lesquels des sommes provenant du compte constitué aux termes du paragraphe (1) seront réparties aux termes du paragraphe (5);

«N»  représente le total de toutes les sommes qui ont été remboursées sur le compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts;

«P»  représente le total de toutes les sommes qui ont été remboursées sur le compte constitué aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts;

«Q»  représente le total de toutes les sommes futures qui seront remboursées sur le compte constitué aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts.

Règl. de l’Ont. 473/98, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 136/00, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 366/10, par. 7 (1).

(4) Les règles suivantes s’appliquent, en cas d’abrogation ou d’expiration du règlement de redevances d’aménagement scolaires, si les sommes versées aux termes de ce règlement devaient, avant l’abrogation ou l’expiration, être déposées dans le compte de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes du paragraphe (1) :

1.  Le conseil qui succède à un autre et dont le règlement est abrogé ou a expiré constitue un compte de redevances d’aménagement scolaires qui s’ajoute à tout autre compte de ce genre qu’il a constitué.

2.  Si, après l’abrogation ou l’expiration, aucune somme perçue aux termes du règlement de redevances d’aménagement scolaires d’un autre conseil ne doit être déposée dans le compte de redevances d’aménagement scolaires, l’excédent du compte est réparti, conformément au paragraphe (5), entre les comptes de redevances d’aménagement scolaires qui ont été constitués à l’égard du compte aux termes de la disposition 1.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 473/98, par. 4 (2); Règl. de l’Ont. 366/10, par. 7 (2) et (3).

(5) Si la disposition 2 du paragraphe (4) exige que l’excédent d’un compte de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes du paragraphe (1) soit réparti conformément au présent paragraphe, cet excédent est réparti de sorte que le compte de redevances d’aménagement scolaires que chaque conseil qui succède à un autre constitue aux termes de la disposition 1 du paragraphe (4) à l’égard du compte reçoive de celui-ci la somme calculée selon la formule suivante :

[A × B × (D + E + F + G – H – I – J – K – L) / (B + C)] – M

où :

  «A»  représente le facteur qui figure à la colonne 3 du tableau du présent article en regard du nom du conseil qui succède à l’autre, qui figure à la colonne 1, et du nom du conseil remplacé par le conseil qui succède à l’autre, qui figure à la colonne 2;

  «B»  représente les recettes recueillies au moyen de redevances imposées par le règlement remplacé du conseil qui succède à l’autre pour le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

  «C»  représente les recettes recueillies au moyen de redevances imposées par le règlement scolaire prévoyant l’imposition de redevances relatives à l’éducation aux termes duquel des sommes ont été déposées dans le compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

  «D»  représente le revenu gagné par le compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

  «E»  représente le revenu gagné par le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

  «F»  représente le total de toutes les sommes qui ont été déposées dans le compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

  «G» représente le total de toutes les sommes que le trésorier d’une municipalité a déposées dans le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

  «H» représente le total de toutes les sommes qui ont été retirées du compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1) en vertu du paragraphe 5 (7) du Règlement 268 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 31 janvier 1998;

«I» représente le total de toutes les sommes qui ont été retirées du compte constitué aux termes du paragraphe (1) en vertu du paragraphe 5 (7) du Règlement 268 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 31 janvier 1998;

«J» représente le total de toutes les sommes futures qui seront retirées, en vertu de l’alinéa (6) a), des comptes constitués aux termes de la disposition 1 du paragraphe (4) entre lesquels des sommes provenant du compte constitué aux termes du paragraphe (1) seront réparties aux termes du présent paragraphe;

  «K» représente le total de toutes les sommes qui ont été remboursées sur le compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts;

  «L» représente le total de toutes les sommes qui ont été remboursées sur le compte constitué aux termes du paragraphe (1), y compris les intérêts;

«M» représente le total de toutes les sommes que le conseil qui succède à l’autre a retirées du compte constitué aux termes du paragraphe (1) en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).

Règl. de l’Ont. 473/98, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 366/10, par. 7 (4) et (5).

(6) Les sommes versées au compte de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes de la disposition 1 du paragraphe (4) ne peuvent être affectées qu’à ce qui suit :

a)  des sommes qui doivent être payées aux termes de conventions conclues au plus tard à la date visée au paragraphe 257.103 (4) de la Loi et qui auraient pu être retirées, en vertu du paragraphe 5 (7) du Règlement 268, tel qu’il existait le 31 janvier 1998, du compte constitué aux termes du paragraphe (1) ou du compte remplacé par ce compte;

b)  des dépenses qui satisfont à tous les critères suivants :

1.  Il s’agit de dépenses immobilières à fin scolaire.

2.  Il s’agit de dépenses en capital nettes à fin scolaire liées à la croissance.

3.  Elles sont engagées aux fins de l’acquisition d’un bien-fonds ou d’un intérêt sur un bien-fonds dans le secteur auquel s’appliquait le règlement remplacé du conseil qui succède à l’autre pour le compte constitué aux termes du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 473/98, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 136/00, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 366/10, par. 7 (6).

(6.0.1) Malgré le paragraphe (6), les conseils qui n’ont pas adopté de nouveau règlement de redevances d’aménagement scolaires peuvent affecter les sommes versées dans un compte de redevances d’aménagement scolaires constitué aux termes de la disposition 1 du paragraphe (4) à une fin énoncée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 446/98 si les conditions suivantes sont réunies :

a)  les sommes sont affectées au financement des frais liés à des biens immeubles scolaires situés dans le secteur auquel s’appliquait le règlement remplacé du conseil qui succède à l’autre pour le compte constitué aux termes du paragraphe (1);

b)  les sommes sont affectées au financement des frais qui constituent des dépenses en capital nettes à fin scolaire liées à la croissance.  Règl. de l’Ont. 136/00, par. 3 (3); Règl. de l’Ont. 366/10, par. 7 (7).

(6.1) Pour l’application de la disposition 5 de l’article 7, si le conseil se propose d’adopter un nouveau règlement de redevances d’aménagement scolaires pour tout ou partie du secteur auquel s’applique toujours, lors de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, un règlement scolaire prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation relatives à l’éducation prorogé aux termes du paragraphe 257.103 (2) de la Loi, le solde estimé par le conseil correspond à l’estimation de l’excédent qui doit être viré aux termes du paragraphe (5) à des comptes de redevances d’aménagement scolaires constitués par le conseil à l’expiration ou à l’abrogation du règlement prorogé, déduction faite des sommes que le conseil, par voie d’accord, s’est engagé à payer et qu’il est autorisé à retirer des comptes de redevances d’aménagement scolaires constitués aux termes du paragraphe (1) à l’égard du règlement prorogé, mais qu’il n’a pas encore retirées.  Règl. de l’Ont. 473/98, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 366/10, par. 7 (8).

(6.2) Pour l’application de la disposition 5 de l’article 7, si le conseil se propose d’adopter un nouveau règlement de redevances d’aménagement scolaires pour tout ou partie du secteur à l’égard duquel, lors de l’entrée en vigueur du nouveau règlement, des sommes provenant de comptes de redevances d’aménagement scolaires constitués aux termes de la disposition 1 du paragraphe (4) peuvent être utilisées, le solde estimé par le conseil correspond à l’estimation du solde des comptes immédiatement avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement, déduction faite des sommes que le conseil, par voie d’accord, s’est engagé à payer et qu’il est autorisé à retirer des comptes, mais qu’il n’a pas encore retirées.  Règl. de l’Ont. 473/98, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 366/10, par. 7 (9).

(7) Abrogé : Règl. de l’Ont. 366/10, par. 7 (10).

(8) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«compte remplacé» À l’égard d’un compte constitué aux termes du paragraphe (1), s’entend du compte conjoint constitué aux termes de la Loi sur les redevances d’exploitation, telle qu’elle existait le 31 janvier 1998, et dans lequel ont été déposées des sommes qui, aux termes du paragraphe (2), doivent être déposées dans le compte constitué aux termes du paragraphe (1). («predecessor account»)

«règlement remplacé» À l’égard du conseil qui succède à un autre et d’un compte constitué aux termes du paragraphe (1), s’entend du règlement scolaire prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation relatives à l’éducation du conseil remplacé par le conseil qui succède à l’autre, aux termes duquel des sommes ont été déposées dans le compte remplacé par le compte constitué aux termes du paragraphe (1). («predecessor by-law»)  Règl. de l’Ont. 473/98, par. 4 (4).

TABLEAU

Point

Colonne 1
Conseil qui succède à un autre

Colonne 2
Conseil remplacé

Colonne 3
Facteur

1.

Conseil de district des écoles publiques de langue française no 59

Le Conseil des écoles publiques d’Ottawa-
Carleton

1,00000

2.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

The Dufferin-Peel Roman Catholic Separate School Board

0,01685

3.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

The Durham Region Roman Catholic Separate School Board

0,03843

4.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

The Halton Roman Catholic Separate School Board

0,03633

5.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

The Hamilton-Wentworth Roman Catholic Separate School Board

0,02826

6.

Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

The York Region Roman Catholic Separate School Board

0,02061

7.

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l’Ontario

Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton

1,00000

8.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

The Dufferin County Board of Education

0,00410

9.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

The Durham Board of Education

0,00910

10.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

The Halton Board of Education

0,00860

11.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

The Peel Board of Education

0,01050

12.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

The Wentworth County Board of Education

0,00680

13.

Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest

The York Region Board of Education

0,00840

14.

Dufferin-Peel Catholic District School Board

The Dufferin-Peel Roman Catholic Separate School Board

0,98315

15.

Durham Catholic District School Board

The Durham Region Roman Catholic Separate School Board

0,96157

16.

Durham District School Board

The Durham Board of Education

0,99090

17.

Halton Catholic District School Board

The Halton Roman Catholic Separate School Board

0,96367

18.

Halton District School Board

The Halton Board of Education

0,99140

19.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

The Hamilton-Wentworth Roman Catholic Separate School Board

0,97174

20.

Hamilton-Wentworth District School Board

The Wentworth County Board of Education

0,99320

21.

Ottawa-Carleton Catholic District School Board

The Carleton Roman Catholic Separate School Board

1,00000

22.

Ottawa-Carleton District School Board

The Carleton Board of Education

1,00000

23.

Peel District School Board

The Peel Board of Education

0,98950

24.

Upper Grand District School Board

The Dufferin County Board of Education

0,99590

25.

York Catholic District School Board

The York Region Roman Catholic Separate School Board

0,97939

26.

York Region District School Board

The York Region Board of Education

0,99160

Règl. de l’Ont. 473/98, par. 4 (5).

Rapports mensuels sur les règlements prorogés

24. Les règles suivantes s’appliquent aux rapports exigés aux termes de l’article 257.97 de la Loi, tel qu’il s’applique aux termes du paragraphe 257.103 (3) de la Loi :

1.  La période sur laquelle doit porter le rapport est celle visée au paragraphe 37 (5) de l’ancienne loi.

2.  Les renseignements que doit contenir le rapport sont ceux prescrits aux termes de l’article 14 du Règlement 268 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait le 31 janvier 1998.  Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1.

25. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.

Annexe
régions

1.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Atikokan Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

2.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Beardmore, Geraldton, Longlac and Area Board of Education, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, et l’ancien secteur scolaire de district de Kilkenny.

3.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Central Algoma Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

4.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Chapleau Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

5.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Cochrane-Iroquois Falls, Black River-Matheson Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

6.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Dryden Board of Education, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, et l’ancien secteur scolaire de district de Sturgeon Lake.

7.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé East Parry Sound Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

8.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Espanola Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

9.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Fort Frances-Rainy River Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

10.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Hearst Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

11.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Hornepayne Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

12.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Kapuskasing-Smooth Rock Falls and District Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

13.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Kenora Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

14.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Kirkland Lake Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

15.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Lake Superior Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

16.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Lakehead Board of Education, tel qu’il existait le 31 décembre 1997, et l’ancien secteur scolaire de district de Kashabowie.

17.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Manitoulin Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

18.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Michipicoten Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

19.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Muskoka Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

20.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Nipigon-Red Rock Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

21.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Nipissing Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

22.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé North Shore Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

23.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Red Lake Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

24.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Sault Ste. Marie Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

25.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Sudbury Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

26.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Timiskaming Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

27.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé Timmins Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

28.  Le territoire de compétence de l’ancien conseil appelé West Parry Sound Board of Education tel qu’il existait le 31 décembre 1997.

29.  La municipalité locale de South Algonquin.

30.  Les municipalités locales de Brantford et du comté de Brant.

31.  La municipalité de palier supérieur de Bruce.

32.  La municipalité de palier supérieur de Dufferin.

33.  La municipalité de palier supérieur d’Elgin et la municipalité locale de St. Thomas.

34.  La municipalité de palier supérieur d’Essex et la municipalité locale de Pelee.

35.  La zone géographique du conseil de gestion de Frontenac, telle qu’elle est délimitée à l’alinéa 3.3 b) d’un arrêté pris le 7 janvier 1997 en vertu de l’article 25.2 de la Loi sur les municipalités et publié le 15 février 1997 dans la Gazette de l’Ontario, et la municipalité locale de Kingston.

36.  La municipalité de palier supérieur de Grey.

37.  La municipalité de palier supérieur de Haliburton.

38.  La municipalité de palier supérieur de Hastings, la municipalité locale de Belleville et les parties de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, étaient comprises dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Hastings ou de l’ancienne cité de Trenton.

39.  La municipalité de palier supérieur de Huron.

40.  La municipalité locale de Chatham-Kent.

41.  La municipalité de palier supérieur de Lambton.

42.  La municipalité de palier supérieur de Lanark et la municipalité locale de Smiths Falls.

43.  La municipalité de palier supérieur de Leeds et Grenville et les municipalités locales de Brockville, de Gananoque et de Prescott.

44.  La municipalité de palier supérieur de Lennox and Addington.

45.  La municipalité de palier supérieur de Middlesex.

46.  La municipalité de palier supérieur de Northumberland, la municipalité locale de Clarington et la partie de la zone géographique de la municipalité locale de Quinte West qui, le 31 décembre 1997, était comprise dans la zone géographique de la municipalité de palier supérieur de Northumberland.

47.  La municipalité de palier supérieur d’Oxford.

48.  La municipalité de palier supérieur de Perth et les municipalités locales de St. Marys et de Stratford.

49.  La municipalité de palier supérieur de Peterborough et la municipalité locale de Peterborough.

50.  La municipalité de palier supérieur de Prescott et Russell.

51.  La municipalité locale du comté de Prince Edward.

52.  La municipalité de palier supérieur de Renfrew et la municipalité locale de Pembroke.

53.  La municipalité de palier supérieur de Simcoe et les municipalités locales de Barrie et d’Orillia.

54.  La municipalité de palier supérieur de Stormont, Dundas et Glengarry et la municipalité locale de Cornwall.

55.  La municipalité locale de Kawartha Lakes.

56.  La municipalité de palier supérieur de Wellington et la municipalité locale de Guelph.

57.  La municipalité de palier supérieur de Durham, sauf la municipalité locale de Clarington.

58.  La municipalité locale du comté de Haldimand.

59.  La municipalité locale du comté de Norfolk.

60.  La municipalité de palier supérieur de Halton.

61.  La municipalité locale de Hamilton.

62.  La partie de la municipalité de palier supérieur de Niagara qui, le 31 décembre 1997, constituait la division scolaire du conseil appelé The Lincoln County Board of Education.

63.  La partie de la municipalité de palier supérieur de Niagara qui, le 31 décembre 1997, constituait la division scolaire du conseil appelé The Niagara South Board of Education.

64.  La municipalité locale d’Ottawa.

65.  La municipalité de palier supérieur de Peel.

66.  La municipalité de palier supérieur de Waterloo.

67.  La municipalité de palier supérieur de York.

68.  La municipalité locale de London.

69.  La municipalité locale de Toronto.

70.  La municipalité locale de Windsor.

71.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 95/02, par. 11 (5).

72.  Abrogée : Règl. de l’Ont. 95/02, par. 11 (5).

Règl. de l’Ont. 151/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/02, art. 11.

 

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