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Règl. de l'Ont. 258/98 : RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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English

Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLEMENT de l’ontario 258/98

RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES

Période de codification : du 30 janvier 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 521/22.

Historique législatif : 295/99, 461/01, 330/02, 440/03, 78/06, 574/07, 56/08, 393/09, 505/09, 440/10, 56/12, 400/12, 230/13, 44/14, 144/14, 171/14, 194/15, 38/16, 488/16, 202/17, 345/19, TMAR 12 FE 20 - 1, 108/21, 249/21, TMAR 22 JL 22 - 1, 521/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

RÈGLE 1  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.01

Mention des règles

1.02

Définitions

1.03

Principe général

1.04

Ordonnances sous conditions

1.05

Normes applicables aux documents

1.05.1

Dépôt et délivrance électroniques des documents

1.05.2

Documents de procédure, communications et signatures électroniques

1.05.3

Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances

1.05.4

Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances

1.06

Formules

1.07

Conférences téléphoniques et vidéoconférences — Applicabilité

1.08

Représentation

1.09

Cessation de la représentation

RÈGLE 2  INOBSERVATION DES RÈGLES

2.01

Effet de l’inobservation

2.02

Dispense du tribunal

RÈGLE 3  DÉLAIS

3.01

Computation des délais

3.02

Pouvoir du tribunal

RÈGLE 4  PARTIES INCAPABLES

4.01

Tuteur à l’instance du demandeur

4.02

Tuteur à l’instance du défendeur

4.03

Personnes pouvant être tuteur à l’instance

4.04

Obligations du tuteur à l’instance

4.05

Pouvoir du tribunal

4.06

Annulation du jugement

4.07

Homologation d’une transaction par le tribunal

4.08

Consignation des sommes d’argent payables au tribunal

RÈGLE 5  SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

5.01

Sociétés en nom collectif

5.02

Défense

5.03

Avis au prétendu associé

5.04

Divulgation des associés

5.05

Exécution forcée

5.06

Entreprises à propriétaire unique

RÈGLE 6  LIEU D’AUDITION DE L’ACTION ET COMPÉTENCE

6.01

Lieu de l’introduction et de l’instruction

6.02

Non-division des actions à des fins de compétence

RÈGLE 7  INTRODUCTION DE L’INSTANCE

7.01

Demande du demandeur

7.02

Délivrance de la demande

RÈGLE 8  SIGNIFICATION

8.01

Signification de documents particuliers

8.02

Signification à personne

8.03

Autres modes de signification directe

8.04

Signification indirecte

8.05

Signification à l’extérieur de l’Ontario

8.06

Preuve de la signification

8.07

Signification par la poste

8.07.1

Signification par messagerie

8.08

Signification par courrier électronique

8.09

Avis de changement d’adresse

8.09.1

Preuve de la signification

8.10

Non-réception d’un document

RÈGLE 9  DÉFENSE

9.01

Défense

9.02

Contenu de la défense, annexes

9.03

Reconnaissance de responsabilité et proposition à l’égard des modalités de paiement

RÈGLE 10  DEMANDE DU DÉFENDEUR

10.01

Demande du défendeur

10.02

Signification

10.03

Défense

10.04

Instruction de la demande du défendeur avec l’action principale

10.05

Application des règles à la demande du défendeur

RÈGLE 11  DÉFAUT

11.01

Constatation du défaut du défendeur

11.02

Jugement par défaut : demande d’un demandeur, créance ou somme déterminée

11.03

Jugement par défaut : demande d’un défendeur, somme indéterminée

11.04

Jugement par défaut : demande du défendeur

11.05

Conséquences de la constatation du défaut

11.06

Annulation de la constatation du défaut par le tribunal, sur motion

RÈGLE 11.1  REJET PAR LE GREFFIER

11.1.01

Rejet

11.1.02

Effet du rejet de la demande du défendeur

RÈGLE 11.2  DEMANDE D’ORDONNANCE DU GREFFIER SUR CONSENTEMENT

11.2.01

Ordonnance sur consentement

RÈGLE 11.3 DÉSISTEMENTS

11.3.01

Désistement par le demandeur dans une action non contestée

11.3.02

Effet du désistement sur une action subséquente

RÈGLE 12  MODIFICATION, RADIATION, SURSIS ET REJET

12.01

Droit d’apporter une modification

12.02

Motion en radiation ou en modification d’un document

12.03

Sursis ou rejet en l’absence d’une autorisation prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires

RÈGLE 13  CONFÉRENCES EN VUE D’UNE TRANSACTION

13.01

Conférence en vue d’une transaction obligatoire dans une action contestée

13.02

Présence

13.03

Objectifs de la conférence en vue d’une transaction

13.04

Recommandations aux parties

13.05

Ordonnances rendues lors de la conférence en vue d’une transaction

13.06

Procès-verbal

13.07

Avis de procès

13.08

Deux juges différents

13.09

Retrait de la demande

13.10

Dépens

RÈGLE 14  OFFRE DE TRANSACTION

14.01

Offre de transaction

14.01.1

Documents écrits

14.02

Quand peut se faire l’offre

14.03

Retrait

14.04

Divulgation interdite au juge du procès

14.05

Acceptation d’une offre de transaction

14.06

Défaut de se conformer à une offre acceptée

14.07

Dépens en cas de défaut d’acceptation

RÈGLE 15  MOTIONS

15.01

Avis de motion et affidavit à l’appui

15.02

Mode d’audition

15.03

Motion présentée sans préavis

15.04

Interdiction de présenter d’autres motions sans autorisation

15.05

Ajournement de motion

15.06

Retrait de motion

15.07

Dépens

RÈGLE 16  AVIS DE PROCÈS

16.01

Date fixée et avis signifié par le greffier

RÈGLE 17  PROCÈS

17.01

Défaut de se présenter

17.02

Ajournement

17.03

Inspection

17.04

Motion en vue d’obtenir un nouveau procès

RÈGLE 18  PREUVE AU PROCÈS

18.01

Affidavit

18.02

Déclarations écrites, documents et enregistrements

18.03

Assignation de témoin

RÈGLE 19  DÉPENS

19.01

Débours

19.02

Plafond

19.04

Frais de représentation

19.05

Indemnité au titre du dérangement et des dépenses

19.06

Peine

RÈGLE 20  EXÉCUTION FORCÉE

20.01

Définitions

20.02

Pouvoir du tribunal

20.03

Dispositions générales

20.04

Certificat de jugement

20.05

Délaissement de biens meubles

20.06

Bref de saisie-exécution de biens meubles

20.07

Bref de saisie-exécution de biens-fonds

20.08

Saisie-arrêt

20.09

Ordonnance de consolidation

20.10

Interrogatoire du débiteur ou d’une autre personne

20.11

Audience pour outrage

20.12

Exécution de l’ordonnance

RÈGLE 21  ARBITRE

21.01

Arbitre

RÈGLE 22  CONSIGNATION ET VERSEMENT DES SOMMES CONSIGNÉES

22.01

Définitions

22.02

Non-application de la Règle

22.03

Consignation

22.04

Versement de la somme consignée

22.05

Disposition transitoire

Tableau des formules

 

 

RÈGLE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Mention des règles

1.01 Les présentes règles peuvent être mentionnées sous le titre de Règles de la Cour des petites créances. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 1.01.

Définitions

1.02 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

«division territoriale» S’entend de ce qui suit :

a)  un comté, un district ou une municipalité régionale;

b)  chacun des territoires suivants, tels qu’ils existaient le 31 décembre 2002 :

(i)  Le territoire combiné du comté de Brant et de la cité de Brantford.

(ii)  La municipalité de Chatham-Kent.

(iii)  Le comté de Haldimand.

(iv)  La cité de Hamilton.

(v)  La cité de Kawartha Lakes.

(vi)  Le comté de Norfolk.

(vii)  La ville d’Ottawa.

(viii)  Le comté de Prince Edward.

(ix)  La cité de Toronto. («territorial division»)

«document» S’entend en outre des données et des renseignements qui se présentent sous forme électronique. («document»)

«électronique» S’entend notamment de ce qui est créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d’autres moyens capables de créer, d’enregistrer, de transmettre ou de mettre en mémoire de manière similaire à ceux-ci. Le terme «par voie électronique» a un sens correspondant. («electronic», «electronically»)

«incapable» Les personnes ou parties suivantes :

a)  le mineur;

b)  l’incapable mental au sens de l’article 6 ou 45 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, que la personne ou la partie ait ou non un tuteur;

c)  l’absent au sens de la Loi sur les absents.

L’adjectif «incapable» et le substantif «incapacité» ont un sens correspondant. («disability»)

«jour férié» :

a)  Le samedi et le dimanche;

b)  le jour de l’An;

  b.1)  le jour de la Famille;

c)  le Vendredi saint;

d)  le lundi de Pâques;

e)  la fête de la Reine;

f)  la fête du Canada;

g)  le Congé civique;

h)  la fête du Travail;

i)  le jour d’Action de grâce;

j)  le jour du Souvenir;

k)  le jour de Noël;

l)  le 26 décembre;

m)  le jour proclamé tel par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur.

Si le jour de l’An, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié. Si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés. Si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. («holiday»)

«ordonnance» S’entend en outre d’un jugement. («order»)

«parajuriste» Personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau qui l’autorise à fournir des services juridiques en Ontario. («paralegal»)

«preuve de la signification» Relativement à un document, s’entend de la preuve de la signification du document conformément à la règle 8.09.1. («proof of service»)

«représentant» L’avocat, le parajuriste ou l’autre personne qui représente une personne dans une instance introduite sous le régime des présentes règles. («representative»)

«s’autoreprésenter» Relativement à une personne, s’entend du fait pour la personne de ne pas être représentée par un représentant. («self-represented»)

«tribunal» La Cour des petites créances. («court») Règl. de l’Ont. 258/98, règle 1.02; Règl. de l’Ont. 461/01, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 2 (1) et (2); Règl. de l’Ont. 574/07, art. 1; Règl. de l’Ont. 393/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 44/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 521/22, art. 1.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 78/06, par. 2 (3).

Principe général

1.03 (1) Les présentes règles doivent recevoir une interprétation large afin d’assurer la résolution équitable sur le fond de chaque instance, de la façon la plus expéditive et la moins onéreuse, conformément à l’article 25 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 1.03 (1).

Silence des règles

(2) Si les présentes règles ne traitent pas d’une question adéquatement, le tribunal peut donner des directives et rendre une ordonnance juste, et la pratique est décidée par analogie avec les présentes règles, par recours à la Loi sur les tribunaux judiciaires et à la loi régissant l’action et, si le tribunal le juge approprié, par recours aux Règles de procédure civile. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 3.

Ordonnances sous conditions

1.04 Le tribunal qui rend une ordonnance en application des présentes règles peut y ajouter des directives et des conditions justes. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 1.04.

Normes applicables aux documents

1.05 Le document de procédure est imprimé, tapé, écrit à la main ou reproduit lisiblement. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 108/21, art. 1.

Dépôt et délivrance électroniques des documents

1.05.1 (1) Si les présentes règles permettent ou exigent qu’un document soit déposé par voie électronique, le logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général doit être utilisé pour le dépôt. Règl. de l’Ont. 44/14, art. 2.

(2) Tout document qui doit être délivré aux termes des présentes règles peut l’être par voie électronique :

a)  soit par le greffier qui appose la date, sa signature et une version électronique du sceau du tribunal dans une copie du document sous forme électronique;

b)  soit au moyen du logiciel autorisé à cette fin par le ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 108/21, par. 2 (1).

(3) Un document délivré conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été délivré par la Cour des petites créances. Règl. de l’Ont. 108/21, par. 2 (1).

Exigence en matière de signature

(4) Si un document est déposé ou délivré par voie électronique au moyen du logiciel autorisé, toute exigence des présentes règles voulant que le document porte la signature d’une personne est remplie si le logiciel autorisé indique sur le document que celui-ci a été déposé ou délivré par voie électronique, selon le cas. Règl. de l’Ont. 44/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 108/21, par. 2 (2).

Date de dépôt ou de délivrance

(5) La date à laquelle un document qui est déposé ou délivré par voie électronique est considéré comme ayant été déposé ou délivré, selon le cas, est la date indiquée pour le document :

a)  soit par le logiciel autorisé, si le document a été déposé ou délivré au moyen de ce logiciel;

b)  soit par le greffier, si le document a été délivré par celui-ci. Règl. de l’Ont. 108/21, par. 2 (3).

Dépôt ou délivrance en dehors des heures de bureau

(6) Le document qui est déposé ou délivré par voie électronique en dehors des heures de bureau est réputé avoir été déposé ou délivré, selon le cas, le jour suivant qui n’est pas un jour férié. Règl. de l’Ont. 44/14, art. 2.

Obligation de conserver l’original

(7) La personne qui dépose par voie électronique un affidavit ou un autre document signé ou certifié conformément aux présentes règles :

a)  conserve le document original jusqu’au troisième anniversaire du dépôt électronique, jusqu’à ce que le greffier demande que le document original soit déposé ou jusqu’à ce que les présentes règles exigent que le document original soit déposé, selon la première de ces éventualités à survenir;

b)  dépose le document original à la demande du greffier. Règl. de l’Ont. 44/14, art. 2.

(8) Abrogé : Règl. de l’Ont. 108/21, par. 2 (4).

Incohérences

(9) En cas d’incohérence entre un document déposé par voie électronique par une personne au moyen du logiciel autorisé et les renseignements fournis par elle au moyen du logiciel autorisé à l’exclusion du document déposé par voie électronique :

a)  le document déposé par voie électronique l’emporte;

b)  le greffier peut demander à la personne des éclaircissements par écrit au sujet de l’incohérence. Règl. de l’Ont. 38/16, art. 1.

Documents de procédure, communications et signatures électroniques

1.05.2 (1) Tout document que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer, donner ou fournir autrement à une personne aux termes des présentes règles peut lui être envoyé sous forme électronique par courrier électronique :

a)  soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du tribunal applicable, s’il y en a une;

b)  soit, dans le cas d’un avocat ou d’un parajuriste dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du tribunal, à l’adresse électronique de l’avocat ou du parajuriste, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 3.

(2) Toute communication que le tribunal ou le greffier peut ou doit envoyer à une personne relativement à une instance visée par les présentes règles peut lui être envoyée sous forme électronique par courrier électronique :

a)  soit à la dernière adresse électronique indiquée pour la personne dans le dossier du tribunal applicable, s’il y en a une;

b)  soit, dans le cas d’un avocat ou d’un parajuriste dont l’adresse électronique n’est pas indiquée dans le dossier du tribunal, à l’adresse électronique de l’avocat ou du parajuriste, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 3.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute disposition contraire des présentes règles. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 3.

Signatures électroniques

(4) Tout document qui peut ou doit être signé par le tribunal ou un juge, un greffier ou une personne qui préside une instance ou une étape d’une instance aux termes des présentes règles peut être signé au moyen d’une signature électronique. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 3.

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).

«signature électronique» Renseignements électroniques qu’une personne crée ou adopte en vue de signer un document et qui figurent dans le document ou y sont annexés ou associés. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 3.

Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances

1.05.3 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances» S’entend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances» en français et de «Small Claims Court E-Filing Service Portal» en anglais. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Restriction

(2) La présente règle s’applique pour permettre le dépôt électronique ou la délivrance électronique d’un document au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances seulement si la personne qui dépose le document ou en demande la délivrance accepte les conditions d’utilisation de ce portail et soumet au moyen de celui-ci une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter l’envoi par voie électronique de documents de la part du tribunal. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Dépôt électronique de la demande du demandeur

(3) La demande d’un demandeur (formule 7A) peut être déposée par voie électronique au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’intérêt payable relativement à la demande n’est pas supérieur à 35 % par année;

b)  le défendeur n’est pas un incapable. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Dépôt électronique d’autres documents

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les documents de procédure suivants peuvent être déposés par voie électronique au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances :

1.  La demande modifiée d’un demandeur (formule 7A), si la demande qui est modifiée n’a pas encore été signifiée.

2.  Un affidavit de signification (formule 8A).

3.  Une demande au greffier (formule 9B) en vue de constater un défaut ou en vue de la tenue d’une audience d’évaluation.

4.  Un affidavit établissant la compétence (formule 11A).

5.  Un jugement par défaut (formule 11B).

6.  Un avis de désistement de demande (formule 11.3A).

7.  Un avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) demandant que soit accordée une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Application

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)  la demande du demandeur dans l’instance a été délivrée par voie électronique au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances;

b)  aucun autre document dans l’instance n’a été déposé selon un autre mode qu’au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Dépôt électronique

(6) Les documents suivants peuvent être délivrés par voie électronique au moyen du Portail du Service de dépôt électronique de la Cour des petites créances :

1.  La demande d’un demandeur (formule 7A).

2.  Un jugement par défaut (formule 11B). Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances

1.05.4 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances» S’entend du logiciel qui est autorisé par le ministère du Procureur général pour l’application de la présente règle et qui est accessible sur Internet sous le nom de «Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances» en français et de «Small Claims Court Submissions Online Portal» en anglais. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Restriction

(2) La présente règle s’applique pour permettre le dépôt électronique ou la délivrance électronique d’un document au moyen du Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances seulement si la personne qui demande le dépôt ou la délivrance accepte les conditions d’utilisation de ce portail et soumet au moyen de celui-ci une adresse électronique à laquelle elle convient d’accepter l’envoi par voie électronique de documents de la part du tribunal. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Documents pouvant être déposés

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), tout document qui peut ou doit être déposé aux termes des présentes règles peut être déposé par voie électronique en le soumettant au moyen du Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances si ce portail prévoit le dépôt électronique du document. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des documents suivants :

a)  la demande d’un demandeur (formule 7A), sauf si les droits prescrits pour le dépôt n’ont pas à être acquittés;

b)  un document déposé pour l’application de la règle 20.07 (bref de saisie-exécution de biens-fonds). Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Acceptation par le greffier obligatoire

(5) Le document soumis pour dépôt au moyen du Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances ne peut être déposé que s’il est accepté par le greffier. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Confirmation du dépôt

(6) S’il accepte le dépôt du document, le greffier envoie une confirmation du dépôt par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Date du dépôt

(7) Le document déposé conformément au paragraphe (5) est considéré, malgré les paragraphes 1.05.1 (5) et (6), comme ayant été déposé le jour indiqué dans la confirmation du greffier. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Documents pouvant être délivrés

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), tout document qui peut ou doit être délivré aux termes des présentes règles peut être délivré par voie électronique en le soumettant au moyen du Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances si ce portail prévoit la délivrance électronique du document. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Exceptions

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard des documents suivants :

a)  la demande d’un demandeur (formule 7A), sauf si les droits prescrits pour le dépôt n’ont pas à être acquittés;

b)  un document délivré pour l’application de la règle 20.07 (bref de saisie-exécution de biens-fonds). Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Acceptation par le greffier obligatoire

(10) Le document soumis pour délivrance au moyen du Portail de soumission en ligne pour la Cour des petites créances ne sera délivré que s’il est accepté par le greffier. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Confirmation de la délivrance

(11) S’il accepte la délivrance du document, le greffier délivre le document et envoie par courrier électronique une confirmation de la délivrance avec le document délivré. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Date de la délivrance

(12) Le document délivré par le greffier en application du paragraphe (11) est considéré, malgré les paragraphes 1.05.1 (5) et (6), comme ayant été délivré le jour indiqué dans la confirmation du greffier. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Éclaircissements nécessaires

(13) Le greffier peut demander à une personne des éclaircissements par écrit concernant un document soumis pour dépôt ou délivrance, et la personne les fournit de la manière que précise le greffier. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Absence de dépôt ou de délivrance sans acceptation

(14) Il est entendu que le document qui n’est pas accepté par le greffier pour dépôt ou délivrance n’est pas considéré comme ayant été déposé ou délivré, selon le cas. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 1.

Formules

1.06 (1) Les formules que prescrivent les présentes règles sont utilisées s’il y a lieu et avec les adaptations nécessaires. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Tableau des formules

(2) Dans les présentes règles, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule qui porte ce numéro et qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin des présentes règles et accessible sur Internet via www.ontariocourtforms.on.ca. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Parties additionnelles

(3) S’il manque d’espace sur une formule pour énumérer toutes les parties à l’action sur la première page, il faut utiliser la formule 1A et la joindre à l’autre formule immédiatement après la première page. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 393/09, par. 2 (1).

Débiteurs additionnels

(4) S’il manque d’espace sur l’une ou l’autre des formules suivantes pour énumérer tous les débiteurs visés par la formule, il faut utiliser la formule 1A.1 et la joindre à l’autre formule :

1.  Certificat de jugement (formule 20A).

2.  Bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20C).

3.  Bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20D).

4.  Ordre d’exécution d’un bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20O). Règl. de l’Ont. 393/09, par. 2 (2).

Affidavit

(5) Si les présentes règles permettent ou exigent l’utilisation d’un affidavit, la formule 15B peut être utilisée à cette fin, à moins qu’une autre formule ne soit précisée. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 2 (2).

Conférences téléphoniques et vidéoconférences — Applicabilité

1.07 (1) Si des installations en vue de la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence sont disponibles au tribunal, tout ou partie de ce qui suit peut être entendu ou mené par conférence téléphonique ou vidéoconférence comme le permettent les paragraphes (2) et (3) :

1.  Une conférence en vue d’une transaction.

2.  Une motion. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

(1.1) Si des installations de vidéoconférence sont disponibles au tribunal, tout ou partie de l’interrogatoire d’un débiteur ou d’une autre personne effectué en vertu de la règle 20.10 peut être mené par vidéoconférence comme le permettent les paragraphes (2) et (3). Règl. de l’Ont. 393/09, par. 3 (1).

Présentation d’une demande

(2) Une conférence en vue d’une transaction peut être tenue ou une motion peut être entendue par conférence téléphonique ou vidéoconférence ou la totalité ou une partie d’un interrogatoire prévu à la règle 20.10 peut se dérouler par vidéoconférence si une partie dépose une demande (formule 1B) en ce sens dans laquelle elle indique les motifs de celle-ci, et le tribunal agrée la demande. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4; Règl. de l’Ont. 393/09, par. 3 (2).

Prépondérance des inconvénients

(3) Lorsqu’il décide s’il doit ordonner la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence, le juge tient compte des facteurs suivants :

a)  la prépondérance des inconvénients qu’il établit entre ceux que subirait la partie qui veut la tenue de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence et ceux que subirait toute partie qui s’y oppose;

b)  les autres questions pertinentes. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Dispositions relatives à la conférence

(4) Si une ordonnance prescrivant la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence est rendue, le tribunal prend les dispositions nécessaires à cette fin et en avise les parties. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Annulation ou modification de l’ordonnance

(5) Le juge qui préside une instance ou une étape d’une instance peut annuler ou modifier une ordonnance prescrivant la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une vidéoconférence. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 4.

Représentation

1.08 Il est entendu que les présentes règles n’ont pas pour effet de permettre à une personne, ni d’autoriser le tribunal à permettre à une personne, d’agir en qualité de représentant si elle n’y est pas autorisée dans le cadre de la Loi sur le Barreau. Règl. de l’Ont. 230/13, art. 2.

Cessation de la représentation

1.09 Lorsqu’il cesse de représenter une personne dans une instance, un représentant avise le tribunal par écrit de ce qui suit :

a)  la dernière adresse connue de la personne et, si elle est différente, l’adresse où celle-ci est le plus susceptible de prendre connaissance d’un document qui lui est adressé;

b)  le numéro de téléphone de la personne et son adresse électronique, si elle en a une. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 4.

RÈGLE 2  INOBSERVATION DES RÈGLES

Effet de l’inobservation

2.01 L’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. Le tribunal peut autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires, à des conditions justes, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 2.01.

Dispense du tribunal

2.02 Le tribunal peut dispenser en tout temps de l’observation d’une règle si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 2.02.

RÈGLE 3  DÉLAIS

Computation des délais

3.01 Si les présentes règles ou une ordonnance du tribunal fixent un délai pour prendre une mesure dans le cadre d’une instance, le délai se calcule en excluant le premier jour mais en incluant le dernier jour; si le dernier jour du délai tombe un jour férié, le délai prend fin le jour suivant qui n’est pas un jour férié. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 3.01.

Pouvoir du tribunal

3.02 (1) Le tribunal peut proroger ou abréger le délai fixé par les présentes règles ou par une ordonnance, à des conditions justes. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 3.02 (1).

Consentement

(2) Le délai fixé par les présentes règles pour la signification ou le dépôt d’un document peut être prorogé ou abrégé en déposant le consentement des parties. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 3.02 (2); Règl. de l’Ont. 461/01, art. 3.

RÈGLE 4  PARTIES INCAPABLES

Tuteur à l’instance du demandeur

4.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tuteur à l’instance introduit ou continue une action au nom d’un incapable. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.01 (1).

Exception

(2) Le mineur peut intenter une poursuite dont le montant ne dépasse pas 500 $ comme s’il était majeur. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.01 (2).

Consentement

(3) Lors du dépôt de la demande ou le plus tôt possible par la suite, le tuteur à l’instance du demandeur dépose auprès du greffier un acte de consentement (formule 4A) dans lequel il :

a)  précise la nature de l’incapacité;

b)  dans le cas d’un mineur, indique la date de naissance de ce dernier;

c)  indique, le cas échéant, son lien avec l’incapable;

d)  indique n’avoir, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable;

e)  reconnaît savoir qu’il pourrait être tenu personnellement responsable de tous les dépens auxquels lui-même ou l’incapable pourrait être condamné;

f)  précise s’il est ou non représenté par un représentant et, le cas échéant, donne le nom de cette personne et confirme qu’elle est autorisée par écrit à agir dans l’instance. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.01 (3); Règl. de l’Ont. 230/13, art. 3; Règl. de l’Ont. 194/15, art. 1.

Tuteur à l’instance du défendeur

4.02 (1) Le tuteur à l’instance d’un incapable conteste l’action intentée contre celui-ci. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.02 (1).

(2) Le tuteur à l’instance d’un défendeur dépose, avec la défense, un acte de consentement (formule 4A) dans lequel il :

a)  précise la nature de l’incapacité;

b)  dans le cas d’un mineur, indique la date de naissance de ce dernier;

c)  indique, le cas échéant, son lien avec l’incapable;

d)  indique n’avoir, dans l’instance, aucun intérêt opposé à celui de l’incapable;

e)  précise s’il est ou non représenté par un représentant et, le cas échéant, donne le nom de cette personne et confirme qu’elle est autorisée par écrit à agir dans l’instance. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.02 (2); Règl. de l’Ont. 78/06, art. 5; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 4; Règl. de l’Ont. 194/15, art. 2.

(3) Si le tribunal constate qu’un défendeur est incapable et n’est pas représenté par un tuteur à l’instance, il peut, après qu’un avis est donné au tuteur à l’instance proposé, nommer tuteur à l’instance du défendeur une personne qui n’a aucun intérêt opposé à celui du défendeur. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.02 (3).

Personnes pouvant être tuteur à l’instance

4.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque n’est pas incapable peut être le tuteur à l’instance d’un demandeur ou d’un défendeur. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.03 (1).

(2) Si le demandeur ou le défendeur :

a)  est un mineur, dans une instance à laquelle le paragraphe 4.01 (2) ne s’applique pas :

(i)  le parent, la personne qui en a la garde légitime ou une autre personne apte est le tuteur à l’instance,

(ii)  si aucune de ces personnes n’est disponible et capable d’agir, l’avocat des enfants est le tuteur à l’instance;

b)  est un incapable mental et a un tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, le tuteur est le tuteur à l’instance;

c)  est un incapable mental et n’a pas de tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, mais a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui est habilité à ce faire, le procureur est le tuteur à l’instance;

d)  est un incapable mental et n’a ni tuteur habilité à agir en qualité de tuteur à l’instance dans l’instance, ni procureur constitué en vertu d’une procuration qui est ainsi habilité :

(i)  une personne apte qui n’a pas d’intérêt opposé à celui de l’incapable peut être le tuteur à l’instance,

(ii)  si une telle personne n’est pas disponible ni capable d’agir, le tuteur et curateur public public est le tuteur à l’instance;

e)  est un absent :

(i)  son curateur aux biens nommé en vertu de la Loi sur les absents est le tuteur à l’instance,

(ii)  s’il n’a pas de tel curateur, une personne apte qui n’a pas d’intérêt opposé au sien peut être le tuteur à l’instance,

(iii)  si une telle personne n’est pas disponible ni capable d’agir, le tuteur et curateur public public est le tuteur à l’instance;

f)  est une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 72 (1) ou (2) de la Loi sur la santé mentale, tel qu’il existait avant le 3 avril 1995, le tuteur et curateur public public est le tuteur à l’instance. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.03 (2).

Obligations du tuteur à l’instance

4.04 (1) Le tuteur à l’instance veille aux intérêts de l’incapable et prend les mesures nécessaires pour les défendre, y compris l’introduction et la conduite de la demande du défendeur. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.04 (1).

Tuteur et curateur public, avocat des enfants

(2) Le tuteur et curateur public public ou l’avocat des enfants peut agir en qualité de tuteur à l’instance sans déposer l’acte de consentement exigé par le paragraphe 4.01 (3) ou 4.02 (2). Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.04 (2).

Pouvoir du tribunal

4.05 Le tribunal peut destituer ou remplacer le tuteur à l’instance en tout temps. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 4.05.

Annulation du jugement

4.06 Si une action a été intentée contre un incapable et qu’elle n’a pas été contestée par un tuteur à l’instance, le tribunal peut annuler la constatation du défaut ou le jugement rendu contre l’incapable, à des conditions justes. Il peut également annuler les mesures qui ont été prises pour exécuter le jugement. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 4.06.

Homologation d’une transaction par le tribunal

4.07 Aucune transaction sur une demande présentée par un incapable ou contre lui ne peut lier ce dernier sans qu’elle ait été homologuée par le tribunal. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 4.07.

Consignation des sommes d’argent payables au tribunal

4.08 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les sommes payables à l’incapable aux termes d’une ordonnance ou d’une transaction sont consignées au tribunal. Elles sont par la suite versées ou aliénées de la façon qu’ordonne le tribunal. Règl. de l’Ont. 258/98. par. 4.08 (1).

(2) Si des sommes sont payables à l’incapable aux termes d’une ordonnance ou d’une transaction, le tribunal peut ordonner qu’elles soient payées directement à cette personne. Le paiement effectué aux termes de l’ordonnance libère de l’obligation jusqu’à concurrence du montant payé. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 4.08 (2).

Affidavit à l’appui

(3) Une motion présentée en vue d’obtenir une ordonnance prévue à la présente règle est appuyée par un affidavit rédigé selon la formule 4B plutôt que selon la formule 15A. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 1.

Dépens

(4) Dans l’ordonnance qu’il rend au titre de la présente règle, le tribunal peut ordonner que les dépens payables à l’auteur de la motion soient prélevés sur la somme consignée et versés directement à son représentant. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 5.

RÈGLE 5 SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF ET ENTREPRISES À PROPRIÉTAIRE UNIQUE

Sociétés en nom collectif

5.01 L’instance introduite par ou contre plusieurs personnes en leur qualité d’associés peut l’être sous la raison sociale de la société. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 5.01.

Défense

5.02 Si une instance est introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, la défense de la société est présentée sous sa raison sociale. La personne qui admet avoir été un associé à l’époque en cause ne peut présenter de défense séparée à l’instance sans l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 5.02.

Avis au prétendu associé

5.03 (1) Dans une instance introduite contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, le demandeur qui demande au tribunal une ordonnance qui serait exécutoire personnellement contre une personne en qualité d’associé peut lui signifier la demande, accompagnée d’un avis au prétendu associé (formule 5A). Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.03 (1).

(2) La personne qui a reçu signification conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été un associé à l’époque en cause, à moins qu’elle ne présente une défense séparée à l’instance et dans laquelle elle nie avoir été un associé à cette époque. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.03 (2).

Divulgation des associés

5.04 (1) Si une instance est introduite par ou contre une société en nom collectif sous sa raison sociale, une autre partie peut lui signifier un avis requérant la divulgation immédiate et par écrit des noms et adresses de tous les associés qui formaient la société à l’époque précisée dans l’avis; si l’adresse actuelle d’un associé est inconnue, la société divulgue sa dernière adresse connue. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.04 (1).

(1.1) et (1.1.1) Abrogés : Règl. de l’Ont. 78/06, art. 6.

Défaut de se conformer de la part de la société en nom collectif

(2) Si une société en nom collectif ne se conforme pas à l’avis prévu du paragraphe (1), sa demande peut être rejetée, sa défense peut être radiée ou un sursis d’instance peut être ordonné. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.04 (2).

Exécution forcée

5.05 (1) L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est exécutoire contre les biens de la société. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.05 (1).

(2) L’ordonnance rendue contre une société en nom collectif sous sa raison sociale est aussi exécutoire, si l’ordonnance ou une ordonnance subséquente le prévoit, contre la personne qui a reçu signification conformément à la règle 5.03 et qui, selon le cas :

a)  est réputée, en vertu de cette règle, avoir été un associé à l’époque en cause;

b)  a admis qu’elle était un associé à cette époque;

c)  a été reconnue en justice comme ayant été un associé à cette époque. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.05 (2).

Contre la personne qui n’a pas reçu signification en qualité de prétendu associé

(3) La partie ayant obtenu une ordonnance contre une société en nom collectif sous sa raison sociale qui prétend avoir le droit de l’exécuter contre un prétendu associé, autre qu’une personne qui a reçu signification conformément à la règle 5.03, peut demander, par voie de motion, l’autorisation de ce faire; le juge peut lui accorder cette autorisation si la responsabilité de la personne en qualité d’associé n’est pas contestée ou, dans le cas contraire, après que cette responsabilité a été établie comme l’ordonne le juge. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.05 (3); Règl. de l’Ont. 78/06, art. 7.

Entreprises à propriétaire unique

5.06 (1) Une instance introduite par ou contre une personne qui exploite une entreprise sous un nom commercial qui n’est pas son propre nom peut l’être sous ce nom commercial. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.06 (1).

(2) Les règles 5.01 à 5.05 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’instance introduite par ou contre un propriétaire unique sous un nom commercial, comme s’il était un associé et que le nom commercial était la raison sociale d’une société en nom collectif. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 5.06 (2).

RÈGLE 6 LIEU D’AUDITION DE L’ACTION ET COMPÉTENCE

Lieu de l’introduction et de l’instruction

6.01 (1) L’action est introduite :

a)  soit dans la division territoriale où, selon le cas :

(i)  la cause d’action a pris naissance,

(ii)  le défendeur ou, s’il y a plusieurs défendeurs, l’un d’eux réside ou exploite une entreprise;

b)  soit à l’endroit où siège le tribunal qui est le plus près de l’endroit où le défendeur ou, s’il y a plusieurs défendeurs, l’un d’eux réside ou exploite une entreprise. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 8 (1).

(2) L’action est instruite à l’endroit où elle est introduite, mais si le tribunal est convaincu qu’il est nettement préférable, en évaluant la prépondérance des inconvénients, que l’instruction ait lieu à un endroit autre que ceux mentionnés au paragraphe (1), il peut ordonner que l’action soit instruite à cet endroit. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 8 (1).

(3) Lorsqu’une action est appelée à l’instruction ou à une conférence en vue d’une transaction, si le juge conclut que le lieu où l’action a été introduite n’est pas le lieu approprié pour son instruction, le tribunal peut ordonner que l’action soit instruite à tout autre endroit où elle aurait pu être introduite aux termes de la présente règle. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 8 (1).

Non-division des actions à des fins de compétence

6.02 La cause d’action ne peut être divisée en deux actions ou plus afin de permettre qu’elle relève de la compétence du tribunal. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 6.02.

6.03 Abrogée : Règl. de l’Ont. 78/06, par. 8 (2).

RÈGLE 7 INTRODUCTION DE L’INSTANCE

Demande du demandeur

7.01 (1) L’action est introduite par le dépôt d’une demande du demandeur (formule 7A) auprès du greffier, accompagnée d’une copie de celle-ci à l’intention de chaque défendeur. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 7.01 (1).

Dépôt électronique de la demande

(1.1) Si la demande du demandeur est déposée par voie électronique, l’exigence selon laquelle une copie de la demande doit aussi être déposée à l’intention de chaque défendeur ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 2.

Contenu de la demande, annexes

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à la demande :

1.  Elle comprend les renseignements suivants, fournis en langage concis et courant :

i.  Les nom et prénoms des parties à l’instance et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance.

ii.  La nature de la demande, avec une certitude et une précision suffisantes, y compris la date, le lieu et la nature des événements qui fondent la demande.

iii.  Le montant de la demande et la mesure de redressement demandée.

iv.  Si le demandeur s’autoreprésente, son adresse, son numéro de téléphone et son adresse électronique (s’il en a une).

iv.i  Si le demandeur est représenté par un représentant, les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique (s’il en a une) et numéro d’inscription au Barreau de l’Ontario (s’il en a un) de celui-ci.

v.  L’adresse à laquelle, selon le demandeur, le défendeur peut recevoir signification.

2.  Si la demande du demandeur est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la demande, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la demande précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé. Règl. de l’Ont. 461/01, art. 5; Règl. de l’Ont. 78/06, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 56/08, art. 1; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 6; Règl. de l’Ont. 108/21, art. 5.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 78/06, par. 9 (2).

Délivrance de la demande

7.02 (1) À la réception de la demande d’un demandeur, le greffier la délivre immédiatement en la datant, la signant, la scellant et lui attribuant un numéro de dossier du tribunal. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 3.

Délivrance électronique obligatoire

(2) La demande d’un demandeur qui est déposée par voie électronique est délivrée par voie électronique. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 3.

Copies de la demande

(3) Si la demande d’un demandeur est délivrée par voie électronique :

a)  le greffier sauvegarde une copie de la demande délivrée dans le système de suivi des causes du tribunal;

b)  la demande délivrée est remise au demandeur sous forme électronique. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 3.

(4) Si la demande d’un demandeur n’est pas délivrée par voie électronique, l’original de la demande reste dans le dossier du tribunal et le greffier remet des copies au demandeur aux fins de signification au défendeur. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 3.

7.03 et 7.04 Abrogées : Règl. de l’Ont. 249/21, art. 3.

RÈGLE 8  SIGNIFICATION

Signification de documents particuliers

Demande du demandeur ou du défendeur

8.01 (1) La demande du demandeur ou la demande du défendeur (formule 7A ou 10A) est signifiée à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un des autres modes de signification directe prévus à la règle 8.03. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (1).

Délai de signification d’une demande

(2) Une demande est signifiée dans les six mois suivant la date de sa délivrance. Le tribunal peut cependant proroger le délai de signification, avant ou après la fin de ce délai. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.01 (2).

(3) Abrogé :  Règl. de l’Ont. 44/14, par. 4 (1).

(3.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Jugement par défaut

(4) Le greffier signifie, par la poste ou par courrier électronique, un jugement par défaut (formule 11B) à toutes les parties nommées dans la demande. Règl. de l’Ont. 108/21, par. 6 (1).

(4.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 38/16, par. 3 (1).

(4.1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Ordonnance d’évaluation

(5) Toute ordonnance rendue par suite de la présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts visée au paragraphe 11.03 (2) est signifiée par le greffier au demandeur par la poste ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 108/21, par. 6 (1).

(5.1) Le demandeur qui souhaite que la signification visée au paragraphe (5) soit effectuée par la poste fournit une enveloppe préadressée et affranchie avec l’avis de motion et affidavit à l’appui. Règl. de l’Ont. 108/21, par. 6 (1).

Ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction

(6) Le greffier signifie, par la poste ou par courrier électronique, l’ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction, à toutes les parties qui n’étaient pas présentes à la conférence. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10; Règl. de l’Ont. 108/21, par. 6 (2).

Assignation de témoin

(7) Une assignation de témoin (formule 18A) est signifiée à personne, au moins 10 jours avant la date du procès, par la partie qui veut appeler un témoin ou par son représentant. L’indemnité de présence, calculée conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice, est versée ou offerte au témoin au moment de la signification. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 7.

Avis de saisie-arrêt

(8) Un avis de saisie-arrêt (formule 20E) est signifié par le créancier :

a)  d’une part, avec un affidavit fait sous serment relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P), au débiteur, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03;

b)  d’autre part, avec une déclaration du tiers saisi (formule 20F), au tiers saisi, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Avis d’audience sur la saisie-arrêt

(9) Un avis d’audience sur la saisie-arrêt (formule 20Q) est signifié, par la personne qui demande l’audience, au créancier, au débiteur, au tiers saisi et au cotitulaire de la créance, s’il y a en un, et aux autres intéressés, par la poste, par messagerie, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Avis d’interrogatoire

(10) Un avis d’interrogatoire (formule 20H) est signifié par le créancier au débiteur ou à la personne qui doit être interrogée, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10; Règl. de l’Ont. 393/09, par. 4 (2).

État financier

(11) Si la personne qui doit être interrogée est le débiteur et que ce dernier est un particulier, le créancier lui signifie l’avis d’interrogatoire accompagné d’une formule de renseignements financiers (formule 20I) en blanc. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

(12) L’avis d’interrogatoire :

a)  d’une part, est signifié avec la formule de renseignements financiers, s’il y a lieu, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’interrogatoire;

b)  d’autre part, est déposé, avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant la date fixée pour l’interrogatoire. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 4 (3).

Avis d’audience pour outrage

(13) Un avis d’audience pour outrage est signifié, par le créancier au débiteur ou à la personne qui doit être interrogée, à personne conformément à la règle 8.02. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 10.

Défense et autres documents

(14) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les documents suivants peuvent être signifiés par la poste, par messagerie, par courrier électronique, à personne conformément à la règle 8.02 ou selon un autre mode de signification directe prévu à la règle 8.03 :

1.  Une défense.

2.  Tout autre document qui n’est pas visé aux paragraphes (1) à (13). Règl. de l’Ont. 44/14, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 108/21, par. 6 (2).

Signification à personne

8.02 Le document qui doit être signifié à personne l’est comme suit :

Particuliers

a)  s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’un incapable, en lui laissant une copie du document;

Municipalité

b)  s’il s’agit d’une municipalité, en laissant une copie du document au président, au maire, au président du conseil de comté ou au préfet, au secrétaire ou au secrétaire-adjoint de la municipalité, ou à un avocat la représentant;

Personnes morales

c)  s’il s’agit d’une autre personne morale, en laissant une copie du document à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i)  un dirigeant, un administrateur ou une autre personne autorisée à agir pour le compte de la personne morale,

(ii)  une personne à un établissement de la personne morale qui paraît en assumer la direction;

Conseil ou commission

d)  s’il s’agit d’un conseil ou d’une commission, en laissant une copie du document à un dirigeant ou à un membre du conseil ou de la commission;

Personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise

e)  s’il s’agit d’une personne qui ne se trouve pas en Ontario mais qui y exploite une entreprise, en laissant une copie du document à quiconque exploite, en Ontario, une entreprise pour le compte de cette personne;

Couronne du chef du Canada

f)  s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, conformément au paragraphe 23 (2) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (Canada);

Couronne du chef de l’Ontario

g)  s’il s’agit de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, conformément à l’article 15 de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne;

Procureur général

  g.1)  s’il s’agit du procureur général de l’Ontario, en laissant une copie du document à un employé de la Couronne au Bureau des avocats de la Couronne (Droit civil) du ministère du Procureur général;

Absents

h)  s’il s’agit d’un absent, en laissant une copie du document à son curateur ou, à défaut, au tuteur et curateur public public;

Mineurs

i)  s’il s’agit d’un mineur, en lui laissant une copie du document et, s’il réside avec son parent ou avec une personne qui en a la charge ou la garde légitime, en en laissant une autre copie au parent ou à cette autre personne;

Incapables mentaux

j)  s’il s’agit d’un incapable mental :

(i)  qui a un tuteur habilité à agir dans l’instance ou un procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, en laissant une copie du document au tuteur ou au procureur,

(ii)  qui n’a ni tuteur habilité à agir dans l’instance ni procureur qui agit en vertu d’une procuration validée relative au soin de la personne et qui est ainsi habilité, mais qui a un procureur constitué en vertu d’une procuration qui y est habilité, en laissant une copie du document au procureur et une copie supplémentaire à l’incapable,

(iii)  qui n’a ni tuteur ni procureur habilité à agir dans l’instance, en laissant une copie du document portant le nom et l’adresse de l’incapable au tuteur et curateur public public et une copie supplémentaire à l’incapable;

Sociétés en nom collectif

k)  s’il s’agit d’une société en nom collectif, en laissant une copie du document à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i)  un ou plusieurs associés,

(ii)  une personne au principal établissement de la société qui paraît en assumer la direction;

Entreprises à propriétaire unique

l)  s’il s’agit d’une entreprise à propriétaire unique, en laissant une copie du document à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(i)  le propriétaire,

(ii)  une personne au principal établissement de l’entreprise qui paraît en assumer la direction. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.02; Règl. de l’Ont. 56/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 108/21, art. 7.

Autres modes de signification directe

8.03 (1) Si un document doit être signifié selon un autre mode de signification directe, la signification s’effectue conformément à la présente règle. Règl. de l’Ont. 108/21, par. 8 (1).

À domicile

(2) Si une tentative de signification à personne au domicile d’un particulier échoue pour quelque raison que ce soit, le document peut être signifié à la fois :

a)  d’une part, en en laissant une copie à son domicile, dans une enveloppe scellée adressée au particulier, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

b)  d’autre part, en envoyant par la poste ou par messagerie, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du particulier. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (2); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 11 (1); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 5 (2) et (3).

Personne morale

(3) Si le siège social ou le principal établissement d’une personne morale ou, s’il s’agit d’une personne morale extraprovinciale, son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère des Services au public et aux entreprises, la signification peut se faire :

a)  d’une part, en envoyant par la poste ou par messagerie une copie du document à la personne morale ou à son fondé de pouvoir aux fins de signification en Ontario, selon le cas, à cette adresse;

b)  d’autre part, en envoyant par la poste ou par messagerie une copie du document à chaque administrateur de la personne morale dont le nom figure dans les dossiers du ministère des Services au public et aux entreprises, à l’adresse de l’administrateur figurant dans les dossiers de ce ministère. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 11 (2); Règl. de l’Ont. 521/22, art. 2.

Validité de la signification

(4) La signification faite aux termes du paragraphe (2) ou (3) est valide dès le cinquième jour suivant l’envoi du document par la poste ou la confirmation de sa remise par la messagerie. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.03 (4); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 11 (3).

Acceptation de la signification par l’avocat ou le parajuriste

(5) Un document peut être signifié à une partie qui est représentée par un avocat ou un parajuriste en laissant une copie du document à l’avocat ou au parajuriste ou à un employé du bureau de l’avocat ou du parajuriste. La signification faite conformément au présent paragraphe n’est valide que si l’avocat, le parajuriste ou l’employé inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu’il accepte la signification et indique la date de l’acceptation. Règl. de l’Ont. 230/13, art. 9.

(6) En acceptant la signification, l’avocat ou le parajuriste est réputé déclarer au tribunal que son client l’a autorisé à ce faire. Règl. de l’Ont. 230/13, art. 9.

Signification d’une demande

(7) La demande du demandeur ou celle du défendeur peut être signifiée à un particulier contre qui la demande est présentée en en envoyant une copie par courrier recommandé ou par messagerie à son domicile, si la signature du particulier ou de toute personne qui semble habiter sous le même toit que lui, attestant la réception de la copie, est obtenue. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 440/10, par. 1 (1).

(8) La signification faite en vertu du paragraphe (7) prend effet à la date à laquelle la réception de la copie de la demande est attestée par signature, telle qu’elle figure sur la confirmation de livraison remise par Postes Canada ou le service de messagerie commerciale, selon le cas, ou obtenue de ceux-ci. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 5 (4); Règl. de l’Ont. 440/10, par. 1 (2).

Couronne du chef de l’Ontario, procureur général

(9) La signification d’un document à la Couronne du chef de l’Ontario ou au procureur général de l’Ontario peut s’effectuer en envoyant par courrier électronique une copie du document à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour la Couronne ou le procureur général, selon le cas, sur le site Web du ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 108/21, par. 8 (2).

Avocat des enfants

(10) La signification d’un document à l’avocat des enfants peut s’effectuer en envoyant par courrier électronique une copie du document à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour l’avocat des enfants sur le site Web du ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 108/21, par. 8 (2).

Tuteur et curateur public

(11) La signification d’un document au tuteur et curateur public et toute signification d’un document voulant qu’une copie soit laissée auprès du tuteur et curateur public peuvent s’effectuer à l’égard du tuteur et curateur public en envoyant par courrier électronique une copie du document à l’adresse électronique aux fins de signification indiquée pour le tuteur et curateur public sur le site Web du ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 108/21, par. 8 (2).

Signification indirecte

8.04 S’il est démontré qu’il est difficile de signifier sans délai une demande par voie de signification à personne ou selon un autre mode de signification directe, le tribunal peut permettre la signification indirecte. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.04.

Signification à l’extérieur de l’Ontario

8.05 Si le défendeur ne se trouve pas en Ontario, le tribunal peut adjuger au titre des dépens de l’action les frais raisonnablement engagés pour effectuer la signification au défendeur là où il se trouve. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 8.05; Règl. de l’Ont. 78/06, art. 12.

Preuve de la signification

8.06 Abrogée : Règl. de l’Ont. 521/22, art. 3.

Signification par la poste

8.07 (1) La signification d’un document par la poste conformément aux présentes règles est faite, par courrier ordinaire ou recommandé, à la dernière adresse de la personne ou de son représentant :

a)  qui figure dans les dossiers du tribunal, si le document doit être signifié par le greffier;

b)  qui est connue de l’expéditeur, si le document doit être signifié par une autre personne. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.07 (1); Règl. de l’Ont. 78/06, art. 14; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 10.

Validité de la signification

(2) La signification d’un document par la poste est réputée valide dès le cinquième jour suivant le jour de sa mise à la poste. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 8.07 (2).

Exception

(3) La présente règle ne s’applique pas lorsqu’une demande est signifiée par courrier recommandé en vertu du paragraphe 8.03 (7). Règl. de l’Ont. 393/09, art. 6.

Signification par messagerie

8.07.1 (1) La signification d’un document par messagerie conformément aux présentes règles est faite, par messagerie commerciale, à la dernière adresse de la personne ou de son représentant qui figure dans les dossiers du tribunal ou qui est connue de l’expéditeur. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 15; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 11.

Validité de la signification

(2) La signification d’un document envoyé par messagerie est réputée valide dès le cinquième jour suivant la date à laquelle la messagerie confirme à l’expéditeur la remise du document. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 15.

Exception

(3) La présente règle ne s’applique pas lorsqu’une demande est signifiée par messagerie en vertu du paragraphe 8.03 (7). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 15; Règl. de l’Ont. 393/09, art. 7.

Signification par courrier électronique

8.08 (1) Sauf précision contraire de toute autre règle, le document qui doit être signifié par courrier électronique en application des présentes règles est envoyé :

a)  soit à la dernière adresse électronique fournie par la personne visée par la signification ou son représentant ou, à défaut, à la dernière adresse électronique connue de la personne ou de son représentant;

b)  soit, dans le cas d’un avocat ou d’un parajuriste dont l’adresse électronique n’est pas fournie, à l’adresse électronique de l’avocat ou du parajuriste, telle qu’elle est publiée sur le site Web du Barreau de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 9.

Signification par le greffier

(2) Dans le cas d’un document que le greffier doit signifier par courrier électronique, ce document est envoyé, sauf précision contraire de toute autre règle, à l’adresse électronique prévue au paragraphe 1.05.2 (1). Règl. de l’Ont. 108/21, art. 9.

Exigences en matière de message électronique

(3) Le message électronique auquel est joint un document signifié par courrier électronique conformément aux présentes règles comprend ce qui suit :

a)  les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de l’expéditeur;

b)  le nom de la personne ou du représentant à qui est effectuée la signification;

c)  les date et heure du message électronique;

d)  les nom et numéro de téléphone d’une personne à qui le destinataire pourra s’adresser en cas de difficultés de transmission. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 9.

Date d’effet

(4) La signification d’un document par courrier électronique est réputée valide :

a)  le jour où le courrier électronique est envoyé;

b)  si le courrier électronique est envoyé entre 16 h et minuit, le jour suivant. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 9.

Avis de changement d’adresse

8.09 (1) La partie dont l’adresse aux fins de signification change signifie un avis du changement au tribunal et aux autres parties dans les sept jours qui suivent le changement. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 16.

(2) Si le tribunal ordonne que la preuve de la signification de l’avis est nécessaire, la signification de l’avis peut être établie conformément à la règle 8.09.1.  Règl. de l’Ont. 521/22, art. 4.

Preuve de la signification

8.09.1 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles ou d’une ordonnance judiciaire, la signification d’un document est établie conformément à la présente règle.  Règl. de l’Ont. 521/22, art. 5.

Affidavit

(2) La signification d’un document peut être établie au moyen d’un affidavit de signification (formule 8A) de la personne qui a signifié le document.  Règl. de l’Ont. 521/22, art. 5.

Certificat

(3) L’avocat ou le parajuriste peut établir la signification d’un document au moyen d’un certificat de signification (formule 8B) s’il a signifié le document ou l’a fait signifier et est convaincu que la signification a été effectuée.  Règl. de l’Ont. 521/22, art. 5.

Non-réception d’un document

8.10 La personne qui a reçu ou est réputée avoir reçu signification d’un document conformément aux présentes règles a néanmoins le droit d’établir, dans le cadre d’une motion en vue d’être relevée du défaut, d’une motion en prorogation d’un délai ou d’une motion en ajournement de l’instance :

a)  soit qu’elle n’en a pas pris connaissance;

b)  soit qu’elle n’en a pris connaissance qu’à une date et à une heure postérieures aux date et heure auxquelles le document lui a été signifié ou est réputé le lui avoir été. Règl. de l’Ont. 461/01, par. 9 (1).

RÈGLE 9 DÉFENSE

Défense

9.01 Le défendeur qui souhaite contester la demande du demandeur doit, dans les 20 jours suivant la signification de la demande :

a)  signifier une défense (formule 9A) à chacune des autres parties;

b)  déposer la défense, avec la preuve de la signification, auprès du greffier. Règl. de l’Ont. 44/14, art. 5.

Contenu de la défense, annexes

9.02 (1) Les exigences suivantes s’appliquent à la défense :

1.  La défense comprend les renseignements suivants :

i.  Les motifs pour lesquels le défendeur conteste la demande du demandeur, présentés dans un langage concis et courant, avec des précisions suffisantes.

ii.  Si le défendeur s’autoreprésente, ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique (s’il en a une).

iii.  Si le défendeur est représenté par un représentant, les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique (s’il en a une) et numéro d’inscription au Barreau de l’Ontario (s’il en a un) de celui-ci.

2.  Si la défense est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la défense, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la défense précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé. Règl. de l’Ont. 461/01, art. 11; Règl. de l’Ont. 78/06, art. 18; Règl. de l’Ont. 56/12, art. 2; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 12; Règl. de l’Ont. 108/21, art. 10.

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 78/06, art. 19.

Reconnaissance de responsabilité et proposition à l’égard des modalités de paiement

9.03 (1) Le défendeur qui reconnaît être redevable de la totalité ou d’une partie de la demande du demandeur mais qui souhaite régler les modalités de paiement peut, dans sa défense, reconnaître sa responsabilité et proposer des modalités de paiement. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (1).

Non-contestation

(2) Si le demandeur ne conteste pas la proposition dans le délai de 20 jours visé au paragraphe (3) :

a)  le défendeur effectue les paiements conformément à la proposition comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal;

b)  le demandeur peut signifier un avis de défaut de paiement (formule 20L) au défendeur si ce dernier n’effectue pas le paiement exigé conformément à la proposition;

c)  le greffier consigne un jugement relativement au solde impayé de la somme non contestée après le dépôt d’un affidavit de défaut de paiement (formule 20M) par le demandeur dans lequel celui-ci atteste sous serment ce qui suit :

(i)  le défendeur n’a pas effectué le paiement exigé conformément à la proposition,

(ii)  le montant acquitté par le défendeur et le solde impayé,

(iii)  15 jours se sont écoulés depuis qu’un avis de défaut de paiement a été signifié au défendeur. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (2); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (1).

Contestation

(3) Le demandeur peut contester la proposition dans les 20 jours qui suivent la signification de la défense en déposant auprès du greffier et en signifiant au défendeur une demande au greffier (formule 9B) en vue de la tenue d’une audience relative aux modalités de paiement devant un arbitre ou une autre personne que nomme le tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (2).

(4) Le greffier fixe l’heure et la date de l’audience, en prévoyant un délai de préavis suffisant après la date de signification de la demande, et signifie aux parties un avis d’audience. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (4).

Mode de signification

(4.1) L’avis d’audience est signifié par la poste ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 330/02, par. 8 (1); Règl. de l’Ont. 108/21, art. 11.

Formule de renseignements financiers : défendeur qui est un particulier

(4.2) Le greffier signifie au défendeur une formule de renseignements financiers (formule 20I), accompagnée de l’avis d’audience, si ce dernier est un particulier. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (3).

(4.3) Le défendeur qui reçoit une formule de renseignements financiers en application du paragraphe (4.2) la remplit et la signifie au créancier avant la tenue de l’audience, mais ne doit pas la déposer auprès du tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (3).

Ordonnance

(5) Lors de l’audience, l’arbitre ou l’autre personne peut rendre une ordonnance relative aux modalités de paiement applicables au défendeur. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (5); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (4).

Défaut de se présenter : jugement par défaut

(6) Si le défendeur ne se présente pas à l’audience, le greffier peut consigner contre lui un jugement par défaut relativement à la partie de la demande dont il a reconnu être redevable et lui signifie un jugement par défaut (formule 11B) conformément au paragraphe 8.01 (4). Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (5).

(6.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 78/06, par. 20 (5).

Défaut de paiement

(7) Sauf indication contraire de l’arbitre ou de l’autre personne dans l’ordonnance relative aux modalités de paiement, si le défendeur n’effectue pas les paiements conformément à l’ordonnance, le greffier consigne un jugement relativement au solde impayé après le dépôt d’un affidavit par le demandeur dans lequel celui-ci jure que le défendeur est en défaut et précise le montant acquitté et le solde impayé. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 9.03 (7).

RÈGLE 10 DEMANDE DU DÉFENDEUR

Demande du défendeur

10.01 (1) Le défendeur peut présenter une demande :

a)  soit contre le demandeur;

b)  soit contre toute autre personne :

(i)  si la demande découle de l’opération ou de l’événement sur lequel se fonde le demandeur,

(ii)  si la demande se rapporte à la demande du demandeur;

c)  soit contre le demandeur et contre toute autre personne conformément à l’alinéa b). Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (1).

(2) La demande du défendeur est rédigée selon la formule 10A et peut être délivrée :

a)  soit 20 jours après le jour du dépôt de la défense;

b)  soit après le délai prévu à l’alinéa a) mais avant le procès ou le jugement par défaut, avec l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (1).

Copies

(3) Le défendeur fournit une copie de la demande du défendeur au tribunal. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (3); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (1).

Contenu de la demande du défendeur, annexes

(4) Les exigences suivantes s’appliquent à la demande du défendeur :

1.  Elle comprend les renseignements suivants :

i.  Les nom et prénoms des parties à la demande du défendeur et, si cela est pertinent, la qualité en laquelle elles sont parties à l’instance.

ii.  La nature de la demande, exprimée en langage concis et courant avec des précisions suffisantes, y compris la date, le lieu et la nature des événements qui fondent la demande.

iii.  Le montant de la demande et la mesure de redressement demandée.

iv.  Si le défendeur s’autoreprésente, ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique (s’il en a une).

v.  Si le défendeur est représenté par un représentant, les nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique (s’il en a une) et numéro d’inscription au Barreau de l’Ontario (s’il en a un) de celui-ci.

vi.  L’adresse à laquelle, selon le défendeur, chaque personne contre qui la demande est présentée peut recevoir signification.

vii.  Le numéro du dossier du tribunal attribué à la demande du demandeur.

2.  Si la demande du défendeur est fondée en tout ou en partie sur un document, une copie du document est annexée à chaque copie de la demande, sauf s’il n’est pas disponible, auquel cas la demande précise la raison pour laquelle il n’est pas annexé. Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (2); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (2) et (3); Règl. de l’Ont. 56/12, art. 3; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 13; Règl. de l’Ont. 108/21, art. 12.

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (4).

Délivrance

(6) À la réception de la demande du défendeur, le greffier la délivre immédiatement en la datant, la signant et la scellant, lui attribue le même numéro de dossier du tribunal que celui de la demande du demandeur et la dépose au dossier du tribunal. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.01 (6); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 13 (3); Règl. de l’Ont. 249/21, art. 4.

(7) et (8) Abrogés : Règl. de l’Ont. 78/06, par. 21 (4).

Signification

10.02 La demande du défendeur est signifiée par le défendeur à chaque personne contre qui elle est présentée conformément aux paragraphes 8.01 (1) et (2). Règl. de l’Ont. 258/98, règle 10.02.

Défense

10.03 La partie qui souhaite contester la demande du défendeur ou le tiers qui souhaite contester la demande du demandeur doit, dans les 20 jours suivant la signification de la demande du défendeur :

a)  signifier une défense (formule 9A) à chacune des autres parties;

b)  déposer la défense, avec la preuve de la signification, auprès du greffier. Règl. de l’Ont. 44/14, art. 6.

Instruction de la demande du défendeur avec l’action principale

10.04 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la demande du défendeur est instruite et décidée lors de l’instruction de l’action. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.04 (1).

Exception

(2) Si la demande du défendeur paraît susceptible de compliquer ou de retarder indûment l’instruction de l’action ou de causer un préjudice indu à une partie, le tribunal peut ordonner des instructions distinctes ou ordonner que la demande du défendeur soit traitée comme une action distincte. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.04 (2).

Droits des tiers

(3) Si, dans la demande d’un défendeur, le défendeur prétend qu’un tiers lui est redevable de la totalité ou d’une partie de la demande du demandeur dans l’action, le tiers peut, à l’instruction, contester la responsabilité du défendeur à l’égard du demandeur, mais seulement si le tiers a déposé une défense conformément au paragraphe 10.03 (1). Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.04 (3); Règl. de l’Ont. 78/06, art. 23.

Application des règles à la demande du défendeur

10.05 (1) Les présentes règles s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande du défendeur comme s’il s’agissait de la demande du demandeur et à la défense à la demande du défendeur comme s’il s’agissait d’une défense à la demande du demandeur. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.05 (1).

Exception

(2) Toutefois, lorsqu’une personne contre qui est présentée la demande du défendeur est constatée en défaut, un jugement contre cette personne ne peut être obtenu que conformément à la règle 11.04. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 10.05 (2); Règl. de l’Ont. 56/08, art. 2.

Exception : dépôt et délivrance électroniques

(3) Malgré le paragraphe (1), les règles 1.05.3 et 1.05.4 ne s’appliquent pas à la demande d’un défendeur comme s’il s’agissait de la demande d’un demandeur. Règl. de l’Ont. 249/21, art. 5.

RÈGLE 11 DÉFAUT

Constatation du défaut du défendeur

11.01 (1) Si un défendeur à la demande d’un demandeur ou à celle d’un défendeur n’a pas déposé de défense à tout ou partie de la demande auprès du greffier dans le délai prescrit, le greffier peut constater le défaut du défendeur après le dépôt de ce qui suit :

a)  une demande de constatation du défaut du défendeur, laquelle peut être rédigée selon la formule 9B;

b)  la preuve que la demande a été signifiée dans la division territoriale du tribunal, sous réserve du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 249/21, par. 6 (1).

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 249/21, par. 6 (1).

Autorisation requise à l’égard d’un incapable

(2) Un incapable ne peut être constaté en défaut aux termes du paragraphe (1) sans l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Signification en dehors de la division territoriale

(3) Si tous les défendeurs ont reçu signification en dehors de la division territoriale du tribunal, le greffier ne constate le défaut d’aucun défendeur tant qu’il n’est pas établi au moyen d’un affidavit établissant la compétence (formule 11A) déposé auprès du greffier, ou d’une preuve présentée devant un juge, que l’action a été intentée à bon droit dans cette division territoriale. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24; Règl. de l’Ont. 249/21, par. 6 (2).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 249/21, par. 6 (3).

Jugement par défaut : demande d’un demandeur, créance ou somme déterminée

11.02 (1) Si un défendeur a été constaté en défaut, le greffier peut signer un jugement par défaut (formule 11B) à l’égard de la demande ou de toute partie de celle-ci à laquelle s’applique le défaut qui porte sur une créance ou une somme déterminée, y compris les intérêts si ceux-ci sont demandés. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

(2) Le fait qu’un jugement par défaut a été signé en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte au droit du demandeur de poursuivre la demande à l’égard de ce qui reste ou contre tout autre défendeur pour la totalité ou une partie de la demande. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Mode de signification d’un jugement par défaut

(3) Le jugement par défaut (formule 11B) est signifié conformément au paragraphe 8.01 (4). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24; Règl. de l’Ont. 44/14, art. 9; Règl. de l’Ont. 38/16, art. 4.

Jugement par défaut : demande d’un défendeur, somme indéterminée

11.03 (1) Si tous les défendeurs ont été constatés en défaut, le demandeur peut obtenir un jugement contre un défendeur constaté en défaut à l’égard de toute partie de la demande à laquelle la règle 11.02 ne s’applique pas. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

(2) Pour obtenir un jugement, le demandeur peut :

a)  soit déposer un avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) demandant que soit accordée une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts, énonçant les motifs pour lesquels la motion devrait être accordée et joignant tous les documents pertinents;

b)  soit déposer une demande d’audience d’évaluation, laquelle peut être rédigée selon la formule 9B. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24; Règl. de l’Ont. 393/09, art. 9; Règl. de l’Ont. 249/21, par. 7 (1).

(2.1) et (2.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 249/21, par. 7 (2).

Affidavit à l’appui insuffisant

(3) Sur présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts visée à l’alinéa (2) a), le juge qui conclut que l’affidavit du demandeur est insuffisant ou insatisfaisant peut ordonner :

a)  soit qu’un autre affidavit soit fourni;

b)  soit qu’une audience d’évaluation soit tenue. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Audience d’évaluation

(4) Si une audience d’évaluation doit être tenue en vertu de l’alinéa (2) b) ou (3) b), le greffier fixe la date de l’audience et envoie un avis d’audience au demandeur, et l’audience d’évaluation se déroule comme un procès conformément à la règle 17. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Questions à prouver

(5) Sur présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts ou lors d’une audience d’évaluation, le demandeur n’est pas tenu d’établir la responsabilité du défendeur constaté en défaut, mais il doit établir le montant de la demande. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Signification de l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue sur présentation d’une motion par écrit en vue d’une évaluation des dommages-intérêts est signifiée par le greffier conformément au paragraphe 8.01 (5). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Aucune évaluation si une défense est déposée

(7) Si un ou plusieurs défendeurs ont déposé une défense, le demandeur qui requiert une évaluation des dommages-intérêts contre un défendeur constaté en défaut passe à l’étape de la conférence en vue d’une transaction aux termes de la règle 13 et, si cela est nécessaire, au procès conformément à la règle 17. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Jugement par défaut : demande du défendeur

11.04 Si une partie contre qui est présentée la demande d’un défendeur a été constatée en défaut, un jugement ne peut être obtenu contre la partie qu’au procès ou sur motion. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Conséquences de la constatation du défaut

11.05 (1) Le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut déposer de défense ni prendre d’autre mesure dans l’instance, si ce n’est présenter une motion visée à la règle 11.06, sans l’autorisation du tribunal ou le consentement du demandeur. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

(2) Toute mesure dans l’instance peut être prise sans le consentement d’un défendeur qui a été constaté en défaut. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

(3) Le défendeur qui a été constaté en défaut ne peut exiger d’être avisé des mesures prises dans l’instance ni de recevoir signification de tout autre document, à l’exception de ce qui suit :

1.  Le paragraphe 11.02 (3) (signification d’un jugement par défaut).

2.  La règle 12.01 (modification d’une demande ou d’une défense).

3.  Le paragraphe 15.01 (6) (motion consécutive au jugement).

4.  Les instances postérieures au jugement introduites contre un débiteur aux termes de la règle 20. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

Annulation de la constatation du défaut par le tribunal, sur motion

11.06 Le tribunal peut annuler, à des conditions justes, la constatation du défaut ou le jugement par défaut rendu contre une partie et toute mesure qui a été prise pour exécuter le jugement, si la partie présente une motion en annulation et que le tribunal est convaincu de ce qui suit :

a)  la partie a un moyen de défense valable au fond et une explication raisonnable à l’égard du défaut;

b)  la motion est présentée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

RÈGLE 11.1 REJET PAR LE GREFFIER

Rejet

11.1.01 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le greffier rend une ordonnance rejetant une action pour cause de retard si, au plus tard au deuxième anniversaire de l’introduction de l’action, les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’action n’a pas été décidée par ordonnance;

b)  aucune mesure n’a été prise par le demandeur en vertu de la règle 11.03 pour obtenir un jugement, ni aucune date de procès demandée.  Règl. de l’Ont. 194/15, art. 3; Règl. de l’Ont. 38/16, art. 6; Règl. de l’Ont. 488/16, par 1 (1); Règl. de l’Ont. 249/21, art. 8.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, selon le cas :

a)  une offre de transaction sur l’action a été acceptée et déposée;

b)  la défense comprend une reconnaissance de responsabilité à l’égard de la demande du demandeur dans l’action et une proposition à l’égard des modalités de paiement visées au paragraphe 9.03 (1);

c)  le demandeur est incapable au moment où le greffier serait tenu par ailleurs, aux termes de ce paragraphe, de rejeter l’action.  Règl. de l’Ont. 194/15, art. 3.

(2.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 108/21, art. 13.

Signification d’une ordonnance

(3) Le greffier signifie aux parties une copie d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 194/15, art. 3.

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 488/16, par 1 (3).

Effet du rejet de la demande du défendeur

11.1.02 Si une action contre un défendeur qui a présenté une demande du défendeur est rejetée pour cause de retard en application du paragraphe 11.1.01 (1), la demande du défendeur est réputée rejetée 60 jours après la signification de l’ordonnance rendue en application de ce paragraphe, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue pendant ce délai de 60 jours. Règl. de l’Ont. 202/17, art. 1.

RÈGLE 11.2 DEMANDE D’ORDONNANCE DU GREFFIER SUR CONSENTEMENT

Ordonnance sur consentement

11.2.01 (1) Le greffier rend, sur dépôt d’une demande d’ordonnance du greffier sur consentement (formule 11.2A), une ordonnance accordant la mesure de redressement demandée, y compris les dépens, si les conditions suivantes sont réunies :

1.  La mesure de redressement demandée vise, selon le cas :

i.  la modification d’une demande ou d’une défense moins de 30 jours avant la date du procès fixée à l’origine,

ii.  la jonction, la radiation ou la substitution d’une partie moins de 30 jours avant la date du procès fixée à l’origine,

iii.  l’annulation de la constatation du défaut d’une partie ou du jugement par défaut prononcé contre une partie et toute mesure précisée en vue de l’exécution du jugement qui n’est pas encore menée à terme,

iv.  la réinscription au rôle d’une affaire qui a été rejetée aux termes de la règle 11.1,

v.  le constat qu’un paiement intégral a été effectué en exécution d’un jugement ou des conditions de la transaction,

vi.  le rejet d’une action.

2.  La demande est signée par toutes les parties (y compris toute partie qui doit être jointe, radiée ou substituée) et il y est indiqué ce qui suit :

i.  chaque partie a reçu une copie de la demande,

ii.  aucune partie sur laquelle l’ordonnance aurait une incidence n’est incapable.

3. et 4. Abrogées : Règl. de l’Ont. 393/09, par. 11 (3).

Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24; Règl. de l’Ont. 393/09, par. 11 (1) à (3).

Signification de l’ordonnance

(2) Le greffier signifie une copie d’une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) par la poste ou par courrier électronique à la partie qui en fait la demande. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 14.

(2.1) La partie qui souhaite que la signification visée au paragraphe (2) soit effectuée par la poste fournit une enveloppe préadressée et affranchie à cette fin. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 14.

Idem : refus de rendre l’ordonnance

(3) S’il refuse de rendre une ordonnance, le greffier signifie une copie de la demande d’ordonnance du greffier sur consentement (formule 11.2A), avec les motifs du refus, à toutes les parties. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24; Règl. de l’Ont. 393/09, par. 11 (4).

Avis d’annulation d’une mesure d’exécution

(4) Si une ordonnance annulant une mesure précisée en vue de l’exécution d’un jugement qui est visée à la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1) est rendue, une partie dépose une copie de l’ordonnance à chaque adresse du tribunal où a été demandée la mesure d’exécution. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24.

RÈGLE 11.3 DÉSISTEMENTS

Désistement par le demandeur dans une action non contestée

11.3.01 (1) Le demandeur peut se désister de sa demande contre un défendeur qui n’a pas déposé de défense à tout ou partie de la demande auprès du greffier dans le délai prescrit :

a)  en signifiant un avis de désistement de demande (formule 11.3A) à tous les défendeurs auxquels a été signifiée la demande;

b)  en déposant l’avis avec la preuve de la signification. Règl. de l’Ont. 393/09, art. 12.

(2) Il ne peut y avoir désistement de la demande par ou contre un incapable sans l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 393/09, art. 12.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 249/21, art. 9.

Effet du désistement sur une action subséquente

11.3.02 Le désistement d’une demande ne peut être opposé en défense à une action subséquente sur l’affaire, sauf disposition contraire d’une ordonnance autorisant le désistement. Règl. de l’Ont. 393/09, art. 12.

RÈGLE 12 MODIFICATION, RADIATION, SURSIS ET REJET

Droit d’apporter une modification

12.01 (1) La demande d’un demandeur ou d’un défendeur et une défense à la demande d’un demandeur ou d’un défendeur peuvent être modifiées en déposant auprès du greffier une copie portant la mention «Modifiée», dans laquelle les ajouts sont soulignés et tous autres changements indiqués. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (1).

(1.1) et (1.2) Abrogés : Règl. de l’Ont. 249/21, art. 10.

Signification

(2) La partie qui apporte la modification signifie le document modifié à toutes les autres parties, y compris les parties en défaut, conformément au paragraphe 8.01 (14). Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (2); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 25 (1).

Délai

(3) Le dépôt et la signification du document modifié se font au moins 30 jours avant la date du procès fixée à l’origine, à moins que, selon le cas :

a)  le tribunal n’accorde, sur motion, un délai de préavis plus court;

b)  une ordonnance du greffier autorisant la modification ne soit obtenue aux termes du paragraphe 11.2.01 (1). Règl. de l’Ont. 393/09, art. 13.

Signification à une partie jointe

(4) La personne jointe comme partie reçoit signification de la demande modifiée. Toutefois, si elle est jointe comme partie lors du procès, le tribunal peut dispenser de la signification de la demande. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 12.01 (4).

Aucune modification nécessaire en réponse

(5) La partie à laquelle est signifié un document modifié n’est pas tenue de modifier sa défense ou sa demande. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 25 (3).

Motion en radiation ou en modification d’un document

12.02 (1) Le tribunal peut, sur motion, radier ou modifier tout ou partie d’un document qui, selon le cas :

a)  ne révèle aucune cause d’action ni défense fondée;

b)  est susceptible de retarder ou de rendre difficile la tenue d’un procès équitable;

c)  est incendiaire, est présenté dans l’intention de causer des embêtements ou constitue une perte de temps ou un recours abusif au tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 26.

(2) Relativement à une ordonnance radiant ou modifiant un document aux termes du paragraphe (1), le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1.  Dans le cas d’une demande, ordonner le sursis ou le rejet de l’action.

2.  Dans le cas d’une défense, radier la défense et rendre jugement.

2.1  Dans le cas d’une motion, ordonner le sursis ou le rejet de la motion.

3.  Imposer des conditions justes. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 26; Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (2).

Pouvoir général de sursis ou de rejet d’une action

(3) Le tribunal peut, de son propre chef, rendre l’ordonnance mentionnée à la disposition 1 du paragraphe (2) pour surseoir à une action ou la rejeter si elle semble, à première vue, être incendiaire, être présentée dans l’intention de causer des embêtements ou constituer une perte de temps ou un recours abusif au tribunal. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (3).

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, une ordonnance prévue au paragraphe (3) est rendue sur la base d’observations écrites conformément à la procédure suivante :

1.  Le tribunal enjoint au greffier d’envoyer par la poste au demandeur un avis l’informant que le tribunal envisage de rendre l’ordonnance.

2.  Le demandeur peut, au plus tard 20 jours après avoir reçu l’avis, déposer au tribunal des observations écrites, de quatre pages au plus, en réponse à l’avis.

3.  Si le demandeur ne dépose pas d’observations écrites conformes à la disposition 2, le tribunal peut rendre l’ordonnance sans autre avis au demandeur ou à toute autre partie.

4.  Si le demandeur dépose des observations écrites conformes à la disposition 2, le tribunal peut enjoindre au greffier d’envoyer par la poste une copie des observations à toute autre partie.

5.  La partie qui reçoit une copie des observations du demandeur peut, au plus tard 10 jours après avoir reçu la copie, déposer au tribunal des observations écrites, de quatre pages au plus, en réponse à celles du demandeur et en envoie une copie par la poste au demandeur et à toute autre partie, si elle en fait la demande. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (3).

(5) Le greffier envoie par la poste une copie d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) à toutes les parties dès que possible après qu’elle a été rendue. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (3).

(6) Tout document qui doit être envoyé par la poste en application de la présente règle doit l’être de la manière prévue au paragraphe 8.07 (1) et est réputé avoir été reçu le cinquième jour qui suit son envoi par la poste. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (3).

Pouvoir général de sursis ou de rejet d’une motion

(7) Le tribunal peut, de son propre chef, rendre l’ordonnance mentionnée à la disposition 2.1 du paragraphe (2) pour surseoir à une motion ou la rejeter si elle semble, à première vue, être incendiaire, être présentée dans l’intention de causer des embêtements ou constituer une perte de temps ou un recours abusif au tribunal. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (3).

(8) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au sursis ou au rejet d’une motion prévu au paragraphe (7) et, à cette fin, la mention du demandeur vaut mention de l’auteur de la motion. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (3).

Obligation du greffier d’aviser le tribunal

(9) S’il apprend qu’une action pourrait faire l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe (3) ou qu’une motion pourrait faire l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe (7), le greffier en avise le tribunal. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (3).

Sursis ou rejet en l’absence d’une autorisation prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires

12.03 (1) S’il décide qu’une personne qui fait l’objet d’une ordonnance prévue au paragraphe 140 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires a introduit ou poursuivi une action sans que l’ordonnance ait été annulée ou que l’autorisation d’introduire ou de poursuivre l’action ait été accordée, le tribunal rend une ordonnance de sursis ou de rejet de l’action. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (4).

Demande d’ordonnance

(2) Toute partie à l’action peut déposer auprès du greffier une demande écrite pour obtenir une ordonnance prévue au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (4).

Signification de l’ordonnance

(3) Une ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue sans préavis. Toutefois, le greffier en envoie une copie par la poste, de la manière prévue au paragraphe 8.07 (1), à toutes les parties à l’action dès que possible après qu’elle a été rendue. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 11 (4).

RÈGLE 13 CONFÉRENCES EN VUE D’UNE TRANSACTION

Conférence en vue d’une transaction obligatoire dans une action contestée

13.01 (1) Une conférence en vue d’une transaction doit être tenue dans le cadre de chaque action contestée. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Fonction du greffier

(2) Le greffier fixe l’heure, la date et le lieu de la conférence en vue d’une transaction et signifie aux parties un avis de conférence en vue d’une transaction, accompagné d’une liste des témoins proposés (formule 13A). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Délai

(3) La conférence en vue d’une transaction est tenue dans les 90 jours qui suivent le dépôt de la première défense. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Exception

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas si la défense contient une reconnaissance de responsabilité à l’égard de la totalité ou d’une partie de la demande du demandeur et une proposition à l’égard des modalités de paiement visées au paragraphe 9.03 (1). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Présence

13.02 (1) Une partie et son représentant, le cas échéant, doivent, sauf ordonnance contraire du tribunal, participer à la conférence en vue d’une transaction :

a)  soit en y étant présents;

b)  soit par conférence téléphonique ou vidéoconférence conformément à la règle 1.07. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 14.

Pouvoir de transiger

(2) Avant la conférence en vue d’une transaction, la partie qui doit obtenir l’approbation d’une autre personne avant de consentir à une transaction fait en sorte qu’elle puisse joindre par téléphone cette autre personne en tout temps pendant la conférence, que celle-ci se tienne pendant ou après les heures de bureau. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Autres conférences en vue d’une transaction

(3) Le tribunal peut ordonner aux parties de se présenter à une autre conférence en vue d’une transaction. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(4) Le greffier fixe l’heure, la date et le lieu de toute autre conférence en vue d’une transaction et signifie aux parties un avis de conférence en vue d’une transaction, accompagné d’une liste des témoins proposés (formule 13A). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Défaut de se présenter

(5) Si une partie a reçu un avis de conférence en vue d’une transaction et ne se présente pas à la conférence, le tribunal peut :

a)  d’une part, imposer des sanctions appropriées, sous forme de dépens ou autrement;

b)  d’autre part, ordonner qu’une autre conférence en vue d’une transaction soit tenue au besoin. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(6) Si un défendeur ne s’est pas présenté à la première conférence en vue d’une transaction et qu’il reçoit un avis d’une autre conférence en vue d’une transaction mais ne s’y présente pas, le tribunal peut :

a)  soit radier la défense et rejeter la demande du défendeur, le cas échéant, et permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande;

b)  soit rendre une autre ordonnance juste. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Préparation insuffisante : omission de dépôt

(7) Le tribunal peut condamner à des dépens la personne qui se présente à une conférence en vue d’une transaction si :

a)  d’une part, la personne est, selon lui, tellement peu préparée que les objectifs de la conférence sont contrecarrés;

b)  d’autre part, la personne ne dépose pas les documents exigés par le paragraphe 13.03 (2). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Objectifs de la conférence en vue d’une transaction

13.03 (1) Les objectifs de la conférence en vue d’une transaction sont les suivants :

a)  résoudre ou limiter les questions en litige dans l’action;

b)  accélérer le règlement de l’action;

c)  encourager une transaction sur l’action;

d)  aider les parties à bien se préparer au procès;

e)  prévoir la divulgation complète des éléments de preuve et des faits pertinents par les parties. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Divulgation

(2) Au moins 14 jours avant la date de la conférence en vue d’une transaction, chaque partie signifie aux autres parties et dépose auprès du tribunal ce qui suit :

a)  une copie des documents à l’appui au procès, y compris les rapports d’experts, qui n’étaient pas joints à la demande ou à la défense de la partie;

b)  la liste des témoins proposés (formule 13A) et des autres personnes qui ont connaissance des questions en litige dans l’action. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(3) Lors de la conférence en vue d’une transaction, les parties ou leurs représentants discutent ouvertement et franchement des questions en litige dans l’action. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Restriction quant à la divulgation d’autres questions

(4) Sauf disposition contraire ou avec le consentement des parties (formule 13B), les questions qui font l’objet d’une discussion lors de la conférence en vue d’une transaction ne sont pas divulguées à des tiers tant que l’action n’a pas été décidée. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher l’examen, par un juge principal régional ou une personne désignée par un tel juge, de l’enregistrement sonore d’une conférence en vue d’une transaction qui a été fait par le tribunal, afin d’examiner une plainte portée en vertu de l’article 33.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 108/21, art. 15.

Recommandations aux parties

13.04 Le tribunal peut faire des recommandations aux parties sur les questions se rapportant au déroulement de l’action afin de réaliser les objectifs de la conférence en vue d’une transaction, y compris des recommandations concernant ce qui suit :

a)  la clarification des questions en litige et les moyens de les simplifier;

b)  l’élimination des demandes ou des défenses qui ne semblent pas fondées;

c)  l’admission de faits ou de documents sans autre preuve. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Ordonnances rendues lors de la conférence en vue d’une transaction

13.05 (1) Le juge qui préside une conférence en vue d’une transaction peut rendre toute ordonnance relative au déroulement de l’action que le tribunal pourrait rendre. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le juge peut :

a)  d’une part, rendre une ordonnance :

(i)  joignant ou radiant des parties,

(ii)  réunissant des actions,

(iii)  motivée par écrit, prescrivant le sursis ou le rejet de l’action,

(iv)  modifiant ou radiant une demande ou une défense en vertu du paragraphe 12.02 (1),

(v)  Abrogé : Règl. de l’Ont. 44/14, par. 12 (3).

(vi)  exigeant la production de documents,

(vii)  modifiant le lieu d’instruction en vertu de la règle 6.01,

(viii)  exigeant la tenue d’une autre conférence en vue d’une transaction en vertu du paragraphe 13.02 (3),

(ix)  adjugeant des dépens;

b)  d’autre part, lors d’une autre conférence en vue d’une transaction, rendre un jugement en vertu du paragraphe 13.02 (6). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27; Règl. de l’Ont. 44/14, art. 12.

Recommandations au juge

(3) Si la conférence en vue d’une transaction est présidée par un arbitre, un juge peut, sur la recommandation de l’arbitre, rendre une ordonnance qui peut être rendue en vertu des paragraphes (1) et (2). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Consentement à un jugement définitif

(4) Un juge peut rendre un jugement définitif lors d’une conférence en vue d’une transaction si la question en litige porte sur une somme qui ne dépasse pas le plafond susceptible d’appel et qu’une partie dépose un consentement (formule 13B) signé par toutes les parties, avant la tenue de la conférence en vue d’une transaction ou lors de celle-ci, dans lequel elles indiquent qu’elles désirent qu’une décision définitive soit rendue sur la question lors de cette conférence s’il n’est pas parvenu à une transaction par la médiation. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27; Règl. de l’Ont. 108/21, art. 16.

Signification de l’ordonnance

(5) Dans les 10 jours qui suivent la signature par le juge d’une ordonnance rendue lors d’une conférence en vue d’une transaction, le greffier signifie l’ordonnance aux parties qui n’étaient pas présentes à cette conférence conformément au paragraphe 8.01 (6). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Procès-verbal

13.06 (1) À l’issue de la conférence en vue d’une transaction, le tribunal rédige un procès-verbal dans lequel sont résumés :

a)  les recommandations faites en vertu de la règle 13.04;

b)  les questions en litige non encore réglées;

c)  les questions sur lesquelles les parties se sont entendues;

d)  toutes questions en matière de preuve qui sont jugées pertinentes;

e)  les renseignements relatifs au calendrier des autres étapes de l’instance. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

(2) Le procès-verbal est déposé auprès du greffier, qui en donne une copie au juge qui préside le procès. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Avis de procès

13.07 Lors de la conférence en vue d’une transaction ou après celle-ci, le greffier remet aux parties un avis portant qu’une des parties doit demander une date de procès si l’action n’est pas décidée dans les 30 jours qui suivent la conférence en vue d’une transaction et payer les frais nécessaires pour inscrire l’action au rôle. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Deux juges différents

13.08 Le juge qui préside la conférence en vue d’une transaction ne préside pas l’instruction de l’action. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Retrait de la demande

13.09 Après la tenue d’une conférence en vue d’une transaction, une demande présentée contre une partie qui n’est pas en défaut ne doit pas être retirée ni faire l’objet d’un désistement par la partie qui l’a introduite sans, selon le cas :

a)  le consentement écrit de la partie contre laquelle la demande est présentée;

b)  l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

Dépens

13.10 Les dépens d’une conférence en vue d’une transaction, à l’exclusion des débours, ne doivent pas dépasser 100 $, sauf ordonnance contraire du tribunal en raison de circonstances particulières. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 27.

RÈGLE 14  OFFRE DE TRANSACTION

Offre de transaction

14.01 Une partie peut signifier à une autre partie une offre de transaction sur une demande, aux conditions précisées dans l’offre. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 14.01.

Documents écrits

14.01.1 (1) L’offre de transaction, l’acceptation de l’offre de transaction et l’avis de retrait de l’offre de transaction sont présentés par écrit. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 28.

Utilisation des formules

(2) L’offre de transaction peut être rédigée selon la formule 14A, l’acceptation de l’offre de transaction peut être rédigée selon la formule 14B et l’avis de retrait de l’offre de transaction peut être rédigé selon la formule 14C. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 28.

Conditions de la transaction

(3) Les conditions d’une offre de transaction acceptée peuvent être énoncées dans les conditions de la transaction (formule 14D). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 28.

Quand peut se faire l’offre

14.02 (1) L’offre de transaction peut se faire en tout temps. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Règle relative aux dépens

(2) La règle 14.07 relative aux dépens ne s’applique que si l’offre de transaction est signifiée à la partie à laquelle elle est faite au moins sept jours avant le début du procès. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Retrait

14.03 (1) Une partie peut retirer une offre de transaction, tant que celle-ci n’est pas acceptée, en signifiant un avis de retrait de l’offre de transaction à la partie à laquelle l’offre a été faite. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Offre réputée retirée

(2) L’offre de transaction dans laquelle est précisée une date limite d’acceptation et qui n’a pas été acceptée au plus tard à cette date est réputée avoir été retirée le lendemain de cette date. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Expiration au moment où le tribunal décide la demande

(3) Une offre ne peut être acceptée après que le tribunal a décidé la demande qui en faisait l’objet. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Divulgation interdite au juge du procès

14.04 Si une offre de transaction n’est pas acceptée, ni l’offre ni les négociations qui s’y rapportent ne doivent être mentionnées au juge du procès tant que toutes les questions relatives à la responsabilité et les mesures de redressement à accorder, à l’exclusion des dépens, n’ont pas été décidées. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 29.

Acceptation d’une offre de transaction

14.05 (1) L’acceptation d’une offre de transaction peut se faire par la signification, avant que l’offre ne soit retirée ou avant que le tribunal ne décide la demande qui en fait l’objet, d’une acceptation de l’offre à la partie qui l’a faite. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 30.

Condition de l’offre : consignation d’une somme d’argent

(2) L’offre de transaction faite par un demandeur moyennant le paiement d’une somme d’argent par un défendeur peut imposer comme condition que la somme soit consignée au tribunal, auquel cas le défendeur ne peut accepter l’offre qu’en consignant la somme au tribunal et en en avisant le demandeur. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (2).

(3) Un demandeur à qui un défendeur offre de verser une somme d’argent à titre de transaction sur une demande peut accepter l’offre à la condition que la somme soit consignée au tribunal. Si l’offre est ainsi acceptée et que le défendeur ne consigne pas la somme au tribunal, le demandeur peut invoquer contre lui les sanctions prévues par la règle 14.06. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (3).

Dépens

(4) Si une offre de transaction acceptée ne traite pas des dépens, le demandeur a droit :

a)  au montant de ses débours liquidés à la date à laquelle il a reçu signification de l’offre, dans le cas d’une offre faite par le défendeur;

b)  au montant de ses débours liquidés à la date à laquelle l’avis d’acceptation a été signifié, dans le cas d’une offre faite par lui-même. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.05 (4).

Défaut de se conformer à une offre acceptée

14.06 Si une partie à une offre acceptée n’en observe pas les conditions, l’autre partie peut :

a)  soit demander au tribunal, par voie de motion, de rendre jugement suivant les conditions de l’offre acceptée;

b)  soit continuer l’instance comme s’il n’y avait jamais eu d’offre de transaction. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 14.06.

Dépens en cas de défaut d’acceptation

14.07 (1) Lorsqu’un demandeur présente une offre de transaction qui n’est pas acceptée par le défendeur, le tribunal peut lui adjuger un montant qui ne dépasse pas le double des dépens de l’action, si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le demandeur obtient un jugement aussi favorable ou plus favorable que les conditions de l’offre.

2.  L’offre a été présentée au moins sept jours avant le procès.

3.  L’offre n’a pas été retirée et n’a pas expiré avant le procès. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.07 (1).

(2) Lorsqu’un défendeur présente une offre de transaction qui n’est pas acceptée par le demandeur, le tribunal peut lui adjuger un montant qui ne dépasse pas le double des dépens qui pourraient être adjugés à une partie qui obtient gain de cause, à compter de la date à laquelle l’offre a été signifiée, si les conditions suivantes sont réunies :

1.  Le demandeur obtient un jugement aussi favorable ou moins favorable que les conditions de l’offre.

2.  L’offre a été présentée au moins sept jours avant le procès.

3.  L’offre n’a pas été retirée et n’a pas expiré avant le procès. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 14.07 (2).

(3) Si un montant est adjugé en vertu du paragraphe (1) ou (2) à une partie qui s’autoreprésente, le tribunal peut également lui adjuger un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 500 $ au titre du dérangement et des dépenses. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 31.

RÈGLE 15 MOTIONS

Avis de motion et affidavit à l’appui

15.01 (1) Une motion est présentée par voie d’avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A). Règl. de l’Ont. 393/09, par. 14 (1).

(2) L’auteur de la motion obtient une date d’audience du greffier avant de signifier l’avis de motion et affidavit à l’appui en application du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32; Règl. de l’Ont. 393/09, par. 14 (2).

(3) L’avis de motion et affidavit à l’appui :

a)  d’une part, est signifié, au moins sept jours avant la date de l’audience, à chaque partie qui a déposé une demande et à tout défendeur qui n’a pas été constaté en défaut;

b)  d’autre part, est déposé, avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant la date de l’audience. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32; Règl. de l’Ont. 393/09, par. 14 (3) à (5).

Affidavit à l’appui en réponse à l’avis de motion

(4) La partie qui prépare un affidavit (formule 15B) en réponse à l’avis de motion et affidavit à l’appui de l’auteur de la motion doit le signifier à toutes les parties qui ont déposé une demande ou une défense et le déposer, avec la preuve de la signification, au moins deux jours avant la date de l’audience. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.; Règl. de l’Ont. 393/09, par. 14 (6).

Affidavit additionnel

(5) L’auteur de la motion peut signifier un affidavit additionnel à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense et le déposer, avec la preuve de la signification, au moins deux jours avant la date de l’audience. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Motion présentée après la signature d’un jugement

(6) La motion qui est présentée après la signature du jugement est signifiée à toutes les parties, y compris celles qui ont été constatées en défaut. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Mode d’audition

15.02 (1) Une motion peut être entendue :

a)  soit en personne;

b)  soit par conférence téléphonique ou vidéoconférence conformément à la disposition 2 du paragraphe 1.07 (1);

c)  soit par un juge, par écrit en application de l’alinéa 11.03 (2) a);

d)  soit par tout autre moyen que le juge estime équitable et raisonnable. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32; Règl. de l’Ont. 38/16, art. 8; Règl. de l’Ont. 249/21, art. 11.

(2) La présence des parties n’est pas requise si la motion est présentée par écrit aux termes de l’alinéa (1) c). Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Motion présentée sans préavis

15.03 (1) Malgré la règle 15.01, une motion peut être présentée sans préavis si la nature ou les circonstances de la motion rendent le préavis inutile ou impossible à donner dans des conditions raisonnables. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Signification de l’ordonnance

(2) La partie qui obtient une ordonnance par voie de motion présentée sans préavis la signifie, accompagnée d’une copie de l’avis de motion et affidavit à l’appui utilisé dans le cadre de la motion, à toutes les parties sur lesquelles elle a une incidence, au plus tard cinq jours après la signature de l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32; Règl. de l’Ont. 393/09, art. 15.

Motion en annulation ou en modification de la motion présentée sans préavis

(3) La partie sur laquelle a une incidence une ordonnance obtenue par voie de motion présentée sans préavis peut demander, par voie de motion, l’annulation ou la modification de l’ordonnance au plus tard 30 jours après que celle-ci lui a été signifiée. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Interdiction de présenter d’autres motions sans autorisation

15.04 S’il est convaincu qu’une partie a essayé de retarder l’action, d’en augmenter les frais ou de recourir abusivement au tribunal d’une autre façon en présentant de nombreuses motions sans fondement, le tribunal peut, sur motion, rendre une ordonnance lui interdisant de présenter d’autres motions dans le cadre de l’action sans son autorisation. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Ajournement de motion

15.05 Une motion ne doit pas être ajournée à la demande d’une partie avant la date de l’audience, à moins que le consentement écrit de toutes les parties ne soit déposé lors de la présentation de la demande, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Retrait de motion

15.06 Une motion ne doit pas être retirée sans, selon le cas :

a)  le consentement écrit de toutes les parties;

b)  l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Dépens

15.07 Les dépens d’une motion, à l’exclusion des débours, ne doivent pas dépasser 100 $, sauf ordonnance contraire du tribunal en raison de circonstances particulières. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

RÈGLE 16 AVIS DE PROCÈS

Date fixée et avis signifié par le greffier

16.01 (1) Le greffier fixe la date du procès et signifie un avis de procès à chaque partie qui a déposé une demande ou une défense si :

a)  d’une part, une conférence en vue d’une transaction a été tenue;

b)  d’autre part, une partie a demandé que le greffier fixe la date du procès et a payé les droits exigés. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32.

Mode de signification

(2) L’avis de procès est signifié par la poste ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 32; Règl. de l’Ont. 108/21, art. 17.

RÈGLE 17  PROCÈS

Défaut de se présenter

17.01 (1) Si une action est appelée à l’instruction et qu’aucune des parties ne se présente, le juge du procès peut radier l’action du rôle. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (1).

(2) Si une action est appelée à l’instruction et qu’une partie ne se présente pas, le juge du procès peut :

a)  instruire le procès en l’absence de cette partie;

b)  si le demandeur est présent mais le défendeur absent, radier la défense et rejeter la demande du défendeur, le cas échéant, et permettre au demandeur d’établir le bien-fondé de sa demande, sous réserve du paragraphe (3);

c)  si le défendeur est présent mais le demandeur absent, rejeter l’action et permettre au défendeur d’établir le bien-fondé de sa demande, le cas échéant;

d)  rendre une autre ordonnance juste. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (2).

(2.1) Dans le cas visé à l’alinéa (2) b) ou c), l’auteur de la demande n’est pas tenu d’établir la responsabilité de la partie qui ne s’est pas présentée, mais il est tenu d’établir le montant de la demande. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 33 (1).

(3) Dans le cas visé à l’alinéa (2) b), si la défense soulève la question du lieu approprié pour le procès aux termes du paragraphe 6.01 (1), le juge du procès examine la question et émet une conclusion. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (3).

Annulation ou modification du jugement

(4) Le tribunal peut annuler ou modifier, à des conditions justes, un jugement obtenu contre une partie qui ne s’est pas présentée au procès. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 17.01 (4).

Conditions du prononcé d’une ordonnance en vertu du par. (4)

(5) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (4) que si, selon le cas :

a)  la partie qui ne s’est pas présentée présente une motion en vue d’obtenir l’ordonnance dans les 30 jours après avoir pris connaissance du jugement;

b)  la partie qui ne s’est pas présentée présente une motion en prorogation du délai de 30 jours visé à l’alinéa a) et le tribunal est convaincu que des circonstances particulières justifient la prorogation. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 33 (2).

Ajournement

17.02 (1) Le tribunal peut reporter ou ajourner un procès à des conditions justes, y compris le paiement par une partie à une autre d’un montant indemnitaire au titre du dérangement et des dépenses. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 17.02.

(2) Si l’instruction de l’action a été ajournée au moins deux fois, tout autre ajournement ne peut être accordé que sur présentation d’une motion avec préavis à toutes les parties à qui l’avis de procès a été signifié, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 34.

Inspection

17.03 Le juge du procès peut, en présence des parties ou de leurs représentants, inspecter un bien meuble ou immeuble au sujet duquel une question a été soulevée dans l’action. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 17.03.

Motion en vue d’obtenir un nouveau procès

17.04 (1) Une partie peut, par voie de motion présentée dans les 30 jours qui suivent le prononcé d’une ordonnance définitive, demander la tenue d’un nouveau procès. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 35.

Transcription

(2) En plus de l’avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) exigé aux termes de la règle 15.01, l’auteur de la motion signifie et dépose la preuve qu’une demande a été présentée pour l’obtention de la transcription de ce qui suit :

a)  les motifs du jugement;

b)  toute autre partie pertinente de l’instance. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 16 (1).

Signification et dépôt de la transcription des témoignages

(3) Au moins trois jours avant la date de l’audience, une copie de la transcription, si elle est disponible :

a)  d’une part, est signifiée à toutes les parties à qui l’avis de procès initial a été signifié;

b)  d’autre part, est déposée, avec la preuve de la signification. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 35; Règl. de l’Ont. 393/09, par. 16 (2).

Pouvoirs du tribunal lors de l’audition de la motion

(4) Lors de l’audition de la motion, le tribunal peut :

a)  si la partie prouve qu’il a été satisfait à une des conditions prévues au paragraphe (5) :

(i)  soit accorder un nouveau procès,

(ii)  soit prononcer le jugement qui aurait dû être rendu au procès et le consigner;

b)  rejeter la motion. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 35.

Conditions

(5) Les conditions visées à l’alinéa (4) a) sont les suivantes :

1.  Une simple erreur d’arithmétique a été faite dans le calcul du montant des dommages-intérêts adjugés.

2.  Il existe des éléments de preuve pertinents qui n’étaient pas à la disposition de la partie lors du procès initial et qui n’auraient pu l’être à cette époque, selon toutes attentes raisonnables. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 35.

RÈGLE 18  PREUVE AU PROCÈS

Affidavit

18.01 Sauf ordonnance contraire du juge du procès, lors de l’instruction d’une action non contestée, le demandeur peut établir le bien-fondé de sa cause au moyen d’un affidavit. Règl. de l’Ont. 258/98, règle 18.01.

Déclarations écrites, documents et enregistrements

18.02 (1) Sauf ordonnance contraire du juge du procès, un document ou une déclaration écrite ou un enregistrement sonore ou visuel est reçu en preuve s’il a été signifié, au moins 30 jours avant la date du procès, à toutes les parties à qui l’avis de procès a été signifié. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations écrites et documents suivants :

1.  La déclaration écrite et signée d’un témoin, y compris le rapport écrit d’un expert, dans la mesure où la déclaration se rapporte à des faits et à des opinions qui pourraient faire l’objet d’un témoignage oral de la part du témoin.

2.  Tout autre document, notamment un dossier d’hôpital ou un rapport médical dressé dans le cadre de l’administration de soins ou de traitements, un registre financier, un reçu, une facture, une preuve documentaire relative à la perte de revenus ou à des dommages matériels, et un devis de réparations. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (2); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (2).

Renseignements concernant le témoin ou l’auteur

(3) La partie qui signifie à une autre partie une déclaration écrite ou un document décrit au paragraphe (2) y annexe ou inclut ce qui suit :

a)  le nom, le numéro de téléphone et l’adresse aux fins de signification du témoin ou de l’auteur;

b)  si le témoin ou l’auteur doit témoigner à titre d’expert, un résumé de ses compétences. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (3).

(4) La partie qui a reçu signification d’une déclaration écrite ou d’un document décrits au paragraphe (2) et qui souhaite contre-interroger le témoin ou l’auteur peut l’assigner à témoigner en vertu du paragraphe 18.03 (1). Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.02 (4).

Cas où le témoin ou l’auteur est assigné

(5) La partie qui signifie une assignation de témoin à un témoin ou à un auteur visé au paragraphe (3) en signifie une copie à toutes les autres parties au moment de la signification de l’assignation. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (4).

(6) La signification de l’assignation et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence visés à la présente règle peuvent être établis au moyen d’un affidavit de signification (formule 8A) ou d’un certificat de signification de l’avocat ou du parajuriste (formule 8B). Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (4); Règl. de l’Ont. 521/22, art. 6.

Ajournement

(7) La partie à qui une copie de l’assignation n’est pas signifiée, contrairement à ce que prévoit le paragraphe (5), peut demander l’ajournement du procès, avec dépens. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 36 (4).

Assignation de témoin

18.03 (1) La partie qui veut appeler à témoigner au procès une personne qui se trouve en Ontario peut lui signifier une assignation de témoin (formule 18A) exigeant sa présence au procès à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans l’assignation. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (1).

(2) L’assignation peut également exiger que le témoin produise au procès les documents ou autres choses précisés dans l’assignation qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige dans l’action. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (2).

(3) L’assignation de témoin (formule 18A) est signifiée conformément au paragraphe 8.01 (7). Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (1).

(4) La signification de l’assignation et le versement ou l’offre de l’indemnité de présence peuvent être établis au moyen d’un affidavit de signification (formule 8A) ou d’un certificat de signification de l’avocat ou du parajuriste (formule 8B). Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (1); Règl. de l’Ont. 521/22, art. 7.

(5) L’assignation de témoin reste en vigueur jusqu’à ce que la présence du témoin ne soit plus requise. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (5).

Interprète

(5.1) Si une partie signifie une assignation à un témoin qui a besoin d’un interprète, elle prend les dispositions nécessaires pour qu’un interprète qualifié soit présent au procès, sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas les services de l’interprète sont fournis par le ministère du Procureur général. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (2).

(5.2) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (5.1), chacune des autres parties a le droit de demander l’ajournement du procès, avec dépens. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (2).

Défaut de se présenter ou de demeurer au procès

(6) Si un témoin dont le témoignage est essentiel au déroulement de l’action ne se présente pas ou ne demeure pas au procès conformément à l’assignation de témoin qui lui a été signifiée, le juge du procès peut, au moyen d’un mandat (formule 18B) adressé à tous les agents de police de l’Ontario, le faire arrêter, où qu’il se trouve en Ontario, et le faire amener promptement devant le tribunal. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (6).

Formule de renseignements signalétiques

(6.1) La partie qui a signifié l’assignation au témoin peut déposer auprès du greffier une formule de renseignements signalétiques (formule 20K) en vue d’aider la police à arrêter le témoin. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 37 (3).

(7) Après son arrestation, le témoin peut être détenu jusqu’à ce que sa présence au procès ne soit plus requise ou être remis en liberté à des conditions justes. Il peut également être condamné à payer les dépens occasionnés par son défaut de se présenter ou de demeurer au procès. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (7).

Abus du pouvoir d’assigner un témoin

(8) Si le tribunal est convaincu qu’une partie a abusé du pouvoir d’assigner un témoin en vertu de la présente règle, le tribunal peut lui ordonner de verser directement au témoin un montant indemnitaire au titre du dérangement et des dépenses. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 18.03 (8).

RÈGLE 19  DÉPENS

Débours

19.01 (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui obtient gain de cause a droit à ce que ses débours raisonnables, y compris les frais de signification ou de préparation de la demande d’un demandeur ou d’un défendeur ou d’une défense et les frais de déplacement, d’hébergement, de photocopie et de rapports d’expert, soient payés par la partie qui succombe. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 38 (1); Règl. de l’Ont. 440/10, par. 3 (1).

(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique également aux frais associés au dépôt ou à la délivrance électroniques de documents en vertu des présentes règles. Règl. de l’Ont. 44/14, art. 13.

(2) Le greffier liquide les débours conformément aux règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice et conformément aux paragraphes (3) et (4); la liquidation est susceptible d’être révisée par le tribunal. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 19.01 (2); Règl. de l’Ont. 440/10, par. 3 (2).

(3) Le montant des débours liquidés en ce qui concerne la signification ne doit pas dépasser 60 $ par destinataire, sauf si le tribunal est d’avis que des circonstances particulières justifient la liquidation d’un montant plus élevé. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 19.01 (3); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 38 (2); Règl. de l’Ont. 440/10, par. 3 (3).

(4) Le montant des débours liquidés en ce qui concerne la préparation de la demande d’un demandeur ou d’un défendeur ou d’une défense ne doit pas dépasser 100 $. Règl. de l’Ont. 440/10, par. 3 (4).

Plafond

19.02 Tout pouvoir d’adjuger des dépens prévu par la présente règle est assujetti à l’article 29 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, lequel limite le montant des dépens qui peut être adjugé. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39.

19.03 Abrogée : Règl. de l’Ont. 440/10, art. 4.

Frais de représentation

19.04 Si la partie qui obtient gain de cause est représentée par un avocat, un étudiant en droit ou un parajuriste, le tribunal peut adjuger à la partie des frais de représentation raisonnables au procès ou à l’audience d’évaluation. Règl. de l’Ont. 440/10, art. 5; Règl. de l’Ont. 230/13, art. 15.

Indemnité au titre du dérangement et des dépenses

19.05 Le tribunal peut ordonner à la partie qui succombe de verser à celle qui a obtenu gain de cause et qui s’est autoreprésentée un montant indemnitaire qui ne dépasse pas 500 $ au titre du dérangement et des dépenses. Règl. de l’Ont. 440/10, art. 5.

Peine

19.06 S’il est convaincu qu’une partie a indûment compliqué ou prolongé une action ou qu’elle a agi d’une autre façon déraisonnable, le tribunal peut lui ordonner de verser une indemnité à une autre partie. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 39.

RÈGLE 20  EXÉCUTION FORCÉE

Définitions

20.01 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 20.02 à 20.12.

«créancier» Personne qui a le droit de faire exécuter une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent. («creditor»)

«débiteur» Personne contre laquelle une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent peut être exécutée. («debtor») Règl. de l’Ont. 258/98, règle 20.01; Règl. de l’Ont. 78/06, art. 40.

Pouvoir du tribunal

20.02 (1) Le tribunal peut :

a)  surseoir à l’exécution forcée d’une ordonnance judiciaire, pour une durée et à des conditions justes;

b)  modifier les dates et les proportions des versements exigibles en vertu d’une ordonnance judiciaire, s’il est convaincu que la situation du débiteur a changé. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.02 (1).

Exécution forcée restreinte tant qu’une ordonnance prescrivant des versements périodiques est en vigueur

(2) Tant qu’une ordonnance prescrivant des versements périodiques est en vigueur, un créancier nommé dans l’ordonnance ne peut prendre ni poursuivre contre le débiteur aucune mesure en vue d’exécuter le jugement, à l’exclusion de la délivrance d’un bref de saisie-exécution de biens-fonds et de son dépôt auprès du shérif. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.02 (2).

Signification de l’avis de défaut de paiement

(3) Le créancier peut signifier au débiteur un avis de défaut de paiement (formule 20L) conformément au paragraphe 8.01 (14) et en déposer une copie, accompagnée d’un affidavit de défaut de paiement (formule 20M), si le débiteur n’effectue pas les paiements exigés aux termes d’une ordonnance prescrivant des versements périodiques. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 41.

Fin de l’ordonnance en cas de défaut

(4) L’ordonnance prescrivant des versements périodiques prend fin le 15e jour qui suit la signification par le créancier au débiteur de l’avis de défaut de paiement, sauf si un consentement (formule 13B) dans lequel le créancier renonce à la constatation du défaut est déposé dans le délai de 15 jours. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 41.

Dispositions générales

20.03 En plus des autres moyens d’exécution forcée prévus par la loi :

a)  une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent peut être exécutée par les moyens suivants :

(i)  un bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20C) prévu par la règle 20.06,

(ii)  un bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20D) prévu par la règle 20.07,

(iii)  une saisie-arrêt prévue par la règle 20.08;

b)  une nouvelle ordonnance de paiement peut être rendue en vertu du paragraphe 20.10 (7). Règl. de l’Ont. 258/98, règle 20.03.

Certificat de jugement

20.04 (1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier, à la demande du créancier appuyée d’un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P) énonçant le montant qui reste dû, délivre un certificat de jugement (formule 20A) au greffier du tribunal dont l’adresse est précisée par le créancier. Règl. de l’Ont. 393/09, art. 17.

(2) Le certificat de jugement énonce ce qui suit :

a)  la date de l’ordonnance et le montant adjugé;

b)  le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement;

c)  le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.04 (2).

Délaissement de biens meubles

20.05 (1) Une ordonnance de délaissement de biens meubles peut être exécutée au moyen d’un bref de délaissement (formule 20B) que le greffier délivre à l’huissier, à la demande de la personne en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue, appuyée d’un affidavit de cette personne ou de quelqu’un agissant avec son autorisation portant que le bien n’a pas été délaissé. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (1); Règl. de l’Ont. 230/13, art. 16.

Saisie d’autres biens meubles

(2) Si l’huissier ne peut trouver les biens visés par un bref de délaissement ni en prendre possession, la personne en faveur de laquelle l’ordonnance a été rendue peut, par voie de motion présentée au tribunal, demander une ordonnance enjoignant à l’huissier de saisir d’autres biens meubles de la personne contre laquelle l’ordonnance a été rendue. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (2).

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, l’huissier garde les biens meubles saisis en vertu du paragraphe (2) jusqu’à ce que le tribunal rende une autre ordonnance afin de décider de leur affectation. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (3); Règl. de l’Ont. 78/06, art. 42.

Frais d’entreposage

(4) La personne en faveur de laquelle l’ordonnance est rendue paie les frais d’entreposage de l’huissier à l’avance; si elle omet de le faire, la saisie est réputée abandonnée. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.05 (4).

Bref de saisie-exécution de biens meubles

20.06 (1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier, à la demande du créancier, appuyée d’un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P) faisant état du montant qui reste dû, délivre à l’huissier un bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20C). L’huissier exécute le bref pour le montant dû, plus les intérêts postérieurs au jugement et ses propres honoraires et frais. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (1); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (1).

(1.1) Si plus de six ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue, un bref de saisie-exécution de biens meubles ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (2); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 18 (1).

(1.2) Si un bref de saisie-exécution de biens meubles n’est pas délivré dans l’année qui suit la date d’une ordonnance autorisant sa délivrance :

a)  l’ordonnance autorisant la délivrance cesse d’avoir effet;

b)  un bref de saisie-exécution de biens meubles ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal sur une motion subséquente. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 18 (2).

(1.3) Le bref de saisie-exécution de biens meubles porte les nom, adresse et numéro de téléphone du créancier et, le cas échéant, ceux de son représentant. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 18 (2); Règl. de l’Ont. 230/13, par. 17 (1).

Durée du bref

(2) Le bref de saisie-exécution de biens meubles reste en vigueur pendant six ans après la date de sa délivrance et après chaque renouvellement. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (3).

Renouvellement du bref

(3) Le bref de saisie-exécution de biens meubles peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement du bref de saisie-exécution (formule 20N) auprès de l’huissier. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (3); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 18 (3).

Ordre d’exécution

(4) Le créancier peut demander l’exécution forcée d’un bref de saisie-exécution de biens meubles en déposant auprès de l’huissier un ordre d’exécution d’un bref de saisie-exécution de biens meubles (formule 20O). Règl. de l’Ont. 393/09, par. 18 (4).

Inventaire de biens saisis

(5) Dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande par le débiteur ou quelqu’un agissant avec son autorisation, l’huissier remet un inventaire des biens meubles saisis aux termes du bref de saisie-exécution de biens meubles. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.06 (5); Règl. de l’Ont. 230/13, par. 17 (2).

Vente de biens meubles

(6) L’huissier ne vend pas les biens meubles saisis aux termes d’un bref de saisie-exécution de biens meubles à moins qu’un avis indiquant la date, l’heure et le lieu de la vente n’ait été :

a)  d’une part, envoyé par la poste, au moins 10 jours avant la vente, aux personnes suivantes :

(i)  le créancier à l’adresse indiquée sur le bref ou son représentant,

(ii)  le débiteur, à sa dernière adresse connue;

b)  d’autre part, annoncé d’une façon qui attirera vraisemblablement l’attention du public. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 43 (4); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 18 (5); Règl. de l’Ont. 230/13, par. 17 (3).

Bref de saisie-exécution de biens-fonds

20.07 (1) S’il n’est pas satisfait à une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier, à la demande du créancier, appuyée d’un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P) faisant état du montant qui reste dû, délivre au shérif que précise le créancier un bref de saisie-exécution de biens-fonds (formule 20D). Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.07 (1); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 44 (1); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 19 (1).

(1.1) Si plus de six ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue, un bref de saisie-exécution de biens-fonds ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 19 (2).

(1.2) Si un bref de saisie-exécution de biens-fonds n’est pas délivré dans l’année qui suit la date d’une ordonnance autorisant sa délivrance :

a)  l’ordonnance autorisant la délivrance cesse d’avoir effet;

b)  un bref de saisie-exécution de biens-fonds ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal sur une motion subséquente. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 19 (2).

Dépôt et délivrance électroniques

(1.3) Les personnes suivantes peuvent déposer par voie électronique une demande de bref de saisie-exécution de biens-fonds, prévue au paragraphe (1), sans l’affidavit relatif à une demande d’exécution forcée à l’appui :

1.  Les avocats ou les parajuristes.

2.  Les personnes qui ont déposé auprès du greffier une réquisition pour le dépôt et la délivrance électroniques de documents relatifs à l’exécution d’une ordonnance. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 14 (1).

(1.4) Si la demande est déposée par voie électronique, le bref de saisie-exécution de biens-fonds est délivré par voie électronique. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 14 (1).

(1.5) Le paragraphe 1.05.1 (6) ne s’applique pas à une demande déposée par voie électronique ou à un bref délivré par voie électronique. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 14 (1).

Application des Règles de procédure civile au bref délivré

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les Règles de procédure civile s’appliquent à tous égards, au lieu des présentes règles, au bref de saisie-exécution de biens-fonds qui a été délivré, comme s’il s’agissait d’un bref de saisie-exécution délivré en vertu de la règle 60.07 de ces règles. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 14 (2).

Durée du bref

(3) Le bref de saisie-exécution de biens-fonds reste en vigueur pendant six ans après la date de sa délivrance et après chaque renouvellement. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 44 (2).

Autre mode de renouvellement

(4) Au lieu d’être renouvelé aux termes des Règles de procédure civile conformément au paragraphe (2), le bref de saisie-exécution de biens-fonds peut être renouvelé avant son expiration en déposant une demande de renouvellement du bref de saisie-exécution (formule 20N) auprès du shérif. Règl. de l’Ont. 44/14, par. 14 (3).

Saisie-arrêt

20.08 (1) Le créancier peut exécuter une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent au moyen d’une saisie-arrêt des créances du débiteur contre des tiers. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (1).

Créances conjointes saisissables

(2) Si une créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs cotitulaires de celle-ci, la moitié de la créance ou le montant plus élevé ou moins élevé précisé dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (15), peut faire l’objet d’une saisie-arrêt. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (2).

Autorisation du tribunal

(2.1) Si plus de six ans se sont écoulés depuis que l’ordonnance a été rendue ou si son exécution forcée est subordonnée à une condition, l’avis de saisie-arrêt ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (1).

(2.2) Si un avis de saisie-arrêt n’est pas délivré dans l’année qui suit la date d’une ordonnance autorisant sa délivrance :

a)  l’ordonnance autorisant la délivrance cesse d’avoir effet;

b)  un avis de saisie-arrêt ne peut être délivré qu’avec l’autorisation du tribunal sur une motion subséquente. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (1).

(2.3) L’avis de renouvellement de la saisie-arrêt peut être délivré sans l’autorisation du tribunal en application du paragraphe (5.3) avant la date d’expiration de l’avis de saisie-arrêt initial ou de tout avis de renouvellement de la saisie-arrêt ultérieur. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (1).

Obtention d’un avis de saisie-arrêt

(3) Le créancier qui cherche à exécuter une ordonnance au moyen d’une saisie-arrêt dépose les documents suivants auprès du greffier d’un tribunal de la division territoriale où le débiteur réside ou exploite une entreprise :

a)  un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P) désignant un seul débiteur et un seul tiers saisi et énonçant ce qui suit :

(i)  la date de l’ordonnance et le montant adjugé,

(ii)  la division territoriale où l’ordonnance a été rendue,

(iii)  le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement,

(iv)  le montant total des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été accordée,

(v)  le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement,

(vi)  le nom et l’adresse du tiers saisi désigné auquel l’avis de saisie-arrêt doit être adressé,

(vii)  le fait que le créancier croit que le tiers saisi désigné est ou sera redevable d’une dette au débiteur, ainsi que ses raisons de le croire,

(viii)  des précisions sur les créances que le créancier connaît;

b)  un certificat de jugement (formule 20A), si l’ordonnance a été rendue dans une autre division territoriale. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (1); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (2).

(4) Après le dépôt des documents exigés en application du paragraphe (3), le greffier délivre un avis de saisie-arrêt (formule 20E) qui désigne à titre de tiers saisi la personne désignée dans l’affidavit. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (1).

(5) L’avis de saisie-arrêt délivré aux termes du paragraphe (4) ne désigne qu’un seul débiteur et qu’un seul tiers saisi. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (5).

Durée et renouvellement

(5.1) L’avis de saisie-arrêt reste en vigueur pendant six ans à compter de la date de sa délivrance ou de chaque renouvellement. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (3).

(5.2) L’avis de saisie-arrêt peut être renouvelé avant sa date d’expiration en déposant auprès du greffier du tribunal qui l’a délivré un avis de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 20E.1) ainsi qu’un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P). Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (3).

(5.3) Après le dépôt de l’avis et de l’affidavit exigés au paragraphe (5.2), le greffier délivre l’avis de renouvellement de la saisie-arrêt (formule 20E.1) qui désigne à titre de tiers saisi la personne désignée dans l’affidavit. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (3).

(5.4) Les dispositions des présentes règles qui s’appliquent à l’égard des avis de saisie-arrêt s’appliquent également à l’égard des avis de renouvellement de la saisie-arrêt. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (3).

Signification de l’avis de saisie-arrêt

(6) L’avis de saisie-arrêt (formule 20E) est signifié par le créancier conformément au paragraphe 8.01 (8). Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (2).

(6.1) Le créancier signifie l’avis de saisie-arrêt au débiteur dans les cinq jours qui suivent sa signification au tiers saisi. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (2).

Institution financière

(6.2) Si le tiers saisi est une institution financière, l’avis de saisie-arrêt et tous les autres avis qui doivent être signifiés en application de la présente règle sont signifiés à la succursale où la créance est exigible. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (2).

Preuve de la signification

(6.3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 521/22, art. 8.

Obligation du tiers saisi à compter de la signification

(7) Le tiers saisi est tenu de payer au greffier la dette dont il est redevable au débiteur, jusqu’à concurrence du montant indiqué dans l’avis de saisie-arrêt, dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il a reçu signification de l’avis ou dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle la créance devient exigible, selon la dernière de ces dates. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (7).

(8) Pour l’application du paragraphe (7), ce qui suit constitue une dette dont le tiers saisi est redevable au débiteur :

a)  la dette échue au moment de la signification de l’avis de saisie-arrêt;

b)  la dette à échoir (soit de façon absolue, soit à la réalisation d’une condition) après que l’avis est signifié et dans les six ans qui suivent sa délivrance. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (8); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (3); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (4).

Paiement par le tiers saisi

(9) Le tiers saisi qui reconnaît être redevable d’une dette au débiteur la paie au greffier de la façon prévue dans l’avis de saisie-arrêt, et les sommes consignées au tribunal ne doivent pas dépasser la partie du salaire du débiteur saisissable aux termes de l’article 7 de la Loi sur les salaires. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (4).

Répartition égale entre les créanciers

(10) S’il a délivré des avis de saisie-arrêt contre un débiteur à la demande de plusieurs créanciers et qu’il reçoit un paiement aux termes de l’un de ces avis, le greffier répartit ce paiement également entre les créanciers qui ont déposé une demande de saisie-arrêt et qui n’ont pas été payés en entier. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (10); Règl. de l’Ont. 461/01, art. 18.

Contestation de la saisie-arrêt

(11) Le tiers saisi visé au paragraphe (12) dépose auprès du tribunal, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis de saisie-arrêt, une déclaration (formule 20F) donnant les précisions nécessaires. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (11).

(12) Le paragraphe (11) s’applique au tiers saisi qui, selon le cas :

a)  souhaite contester la saisie-arrêt pour quelque motif que ce soit;

b)  verse au greffier un montant inférieur à celui que l’avis de saisie-arrêt indique comme étant le montant dû par le tiers saisi au débiteur, parce que la créance est exigible par le débiteur et par un ou plusieurs cotitulaires de celle-ci ou pour tout autre motif. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (12); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (5).

Signification au créancier et au débiteur

(13) Le tiers saisi signifie une copie de la déclaration du tiers saisi au créancier et au débiteur. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (6).

Avis au cotitulaire d’une créance

(14) Le créancier qui reçoit signification de la déclaration d’un tiers saisi aux termes du paragraphe (13) envoie sans délai à tout cotitulaire de la créance, conformément au paragraphe 8.01 (14), un avis au cotitulaire d’une créance (formule 20G) et une copie de la déclaration du tiers saisi. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (14); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (7).

Audience sur la saisie-arrêt

(15) À la demande d’un créancier, d’un débiteur, d’un tiers saisi, d’un cotitulaire de la créance ou d’un autre intéressé, le greffier fixe l’heure et le lieu de l’audience sur la saisie-arrêt. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (8).

Signification de l’avis d’audience sur la saisie-arrêt

(15.1) Après avoir obtenu une date d’audience du greffier, la partie qui demande la tenue de l’audience sur la saisie-arrêt signifie l’avis d’audience sur la saisie-arrêt (formule 20Q) conformément au paragraphe 8.01 (9). Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (8).

Pouvoirs du tribunal lors de l’audience

(15.2) Lors de l’audience sur la saisie-arrêt, le tribunal peut :

a)  s’il est allégué que la dette du tiers saisi envers le débiteur a été cédée ou grevée d’une sûreté, ordonner au cessionnaire ou au titulaire de la sûreté de comparaître pour exposer la nature et les précisions de sa demande;

b)  déterminer les droits et les responsabilités du tiers saisi, de tout cotitulaire de la créance, du débiteur et du cessionnaire ou du titulaire de la sûreté;

c)  modifier ou suspendre les versements périodiques effectués en exécution de l’avis de saisie-arrêt;

d)  décider les autres questions relatives à l’avis de saisie-arrêt. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (8).

Délai prévu pour demander une audience

(16) La personne qui a reçu signification d’un avis au cotitulaire d’une créance n’a pas le droit de contester l’exécution forcée de l’ordonnance obtenue par le créancier en ce qui concerne le paiement ou le recouvrement d’une somme d’argent ou un paiement fait par le greffier, sauf si elle demande une audience sur la saisie-arrêt dans les 30 jours suivant l’envoi de l’avis. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (16).

Exécution forcée contre le tiers saisi

(17) Sauf ordonnance contraire du tribunal, si le tiers saisi ne verse pas au greffier le montant précisé dans l’avis de saisie-arrêt et n’envoie pas de déclaration du tiers saisi, le créancier a droit à une ordonnance enjoignant au tiers saisi de payer le montant précisé dans l’avis. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (17).

Paiement à une autre personne que le greffier

(18) Le tiers saisi qui paie la dette visée par l’avis à une autre personne que le greffier après avoir reçu signification de l’avis de saisie-arrêt demeure redevable de la dette conformément à l’avis. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (18).

Effet du paiement au greffier

(19) Le paiement d’une dette par le tiers saisi conformément à l’avis de saisie-arrêt le libère de sa dette envers le débiteur et tout cotitulaire de la créance, jusqu’à concurrence du paiement. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (19).

Versement des paiements

(20) Lorsqu’une preuve de la signification de l’avis de saisie-arrêt au débiteur est déposée, le greffier verse à un créancier, conformément au paragraphe (20.1), un paiement reçu aux termes de l’avis de saisie-arrêt, sauf si, selon le cas :

a)  une audience a été demandée aux termes du paragraphe (15);

b)  un avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) a été déposé aux termes de la règle 8.10, 11.06 ou 17.04;

c)  une demande d’ordonnance du greffier sur consentement (formule 11.2A), dans laquelle est demandée la mesure de redressement visée à la sous-disposition 1 iii du paragraphe 11.2.01 (1), a été déposée. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (9); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (5).

(20.1) Le greffier verse le paiement :

a)  dans le cas du premier paiement visé par l’avis de saisie-arrêt, dans les 30 jours qui suivent la date de sa réception;

b)  dans le cas de tous paiements subséquents visés par l’avis de saisie-arrêt, au fur et à mesure qu’ils sont reçus. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 45 (9).

Avis requis du créancier une fois le montant payé

(20.2) Une fois que le montant dû aux termes d’une ordonnance exécutée au moyen d’une saisie-arrêt est payé, le créancier signifie immédiatement au tiers saisi et au greffier un avis de mainlevée de la saisie-arrêt (formule 20R). Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (6).

Paiement dans le cas d’une créance conjointe

(21) Si le paiement d’une dette au débiteur et à un ou plusieurs cotitulaires de la créance a été fait au greffier, qu’aucune demande d’audience sur une saisie-arrêt n’est présentée et que le délai prévu pour ce faire au paragraphe (16) est expiré, le créancier peut déposer auprès du greffier, dans les 30 jours suivant l’expiration de ce délai :

a)  d’une part, la preuve de la signification de l’avis au cotitulaire d’une créance;

b)  d’autre part, un affidavit attestant que le créancier croit qu’aucun cotitulaire de la créance n’est incapable, ainsi que ses raisons de le croire. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (21).

(22) L’affidavit exigé au paragraphe (21) peut faire état des éléments que le déposant tient pour véridiques sur la foi de renseignements, pourvu que la source de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour véridiques soient indiqués. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (22).

(23) Si le créancier ne dépose pas les documents visés au paragraphe (21), le greffier rembourse le tiers saisi. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.08 (23); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 20 (7).

Ordonnance de consolidation

20.09 (1) Le débiteur qui fait l’objet de plusieurs ordonnances de paiement d’une somme d’argent non exécutées peut, par voie de motion au tribunal, demander une ordonnance de consolidation. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (1).

(2) Les renseignements suivants sont énoncés dans la section «affidavit» de l’avis de motion et affidavit à l’appui (formule 15A) du débiteur :

a)  les noms et adresses des créanciers qui ont obtenu une ordonnance de paiement d’une somme d’argent contre lui;

b)  le montant dû à chaque créancier;

c)  le montant de toutes ses sources de revenu, indiquées séparément;

d)  ses obligations financières actuelles et tous autres faits pertinents. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (2); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 21 (1).

Avis de motion

(3) Pour l’application de l’alinéa 15.01 (3) a), l’avis de motion et affidavit à l’appui est signifié à chaque créancier qui y mentionné au moins sept jours avant la date de l’audience. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 21 (2).

Contenu de l’ordonnance de consolidation

(4) Lors de l’audition de la motion, le tribunal peut rendre une ordonnance de consolidation énonçant :

a)  la liste des ordonnances de paiement d’une somme d’argent non exécutées qui ont été rendues contre le débiteur avec, dans chaque cas, la date, le nom du tribunal, le montant de l’ordonnance et le montant qui reste dû;

b)  les sommes que le débiteur doit consigner au tribunal aux termes de l’ordonnance de consolidation;

c)  les échéances des versements. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (4).

(5) Le total des sommes que le débiteur doit consigner au tribunal aux termes d’une ordonnance de consolidation ne doit pas dépasser la partie de son salaire saisissable aux termes de l’article 7 de la Loi sur les salaires. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 46 (1).

Observations des créanciers

(6) Lors de l’audition de la motion, un créancier peut présenter des observations relativement au montant et aux échéances des versements. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (6).

Autres ordonnances obtenues après l’ordonnance de consolidation

(7) Si un créancier obtient une ordonnance de paiement d’une somme d’argent contre le débiteur après la date à laquelle l’ordonnance de consolidation a été rendue, sur une créance antérieure à cette date, il peut déposer auprès du greffier une copie certifiée conforme de la nouvelle ordonnance. Le créancier est alors ajouté à la liste des créanciers bénéficiaires de l’ordonnance de consolidation et participe à la distribution à compter de ce moment-là. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (7).

(8) L’ordonnance de consolidation prend fin immédiatement si une ordonnance de paiement d’une somme d’argent est obtenue contre le débiteur à l’égard d’une dette contractée après la date de l’ordonnance de consolidation. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (8).

Exécution forcée restreinte tant que l’ordonnance de consolidation est en vigueur

(9) Tant que l’ordonnance de consolidation est en vigueur, un créancier nommé dans l’ordonnance ne peut prendre ni poursuivre contre le débiteur aucune mesure d’exécution forcée, à l’exclusion de la délivrance d’un bref de saisie-exécution de biens-fonds et de son dépôt auprès du shérif. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (9).

Fin de l’ordonnance en cas de défaut

(10) L’ordonnance de consolidation prend fin immédiatement si le débiteur est en défaut à l’égard de celle-ci pendant 21 jours. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (10).

Conséquences

(11) Si l’ordonnance de consolidation prend fin aux termes du paragraphe (8) ou (10), le greffier en avise les créanciers qui y sont nommés. Le débiteur ne peut obtenir de nouvelle ordonnance de consolidation pendant la période d’un an qui suit la date à laquelle l’ordonnance a pris fin. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (11); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 19 (1).

Mode d’envoi de l’avis

(11.1) L’avis portant que l’ordonnance de consolidation a pris fin est signifié par la poste ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 330/02, par. 12 (1); Règl. de l’Ont. 108/21, art. 18.

(11.2) et (11.3) Abrogés : Règl. de l’Ont. 78/06, par. 46 (2).

Répartition égale entre les créanciers

(12) Toutes les sommes versées dans un compte de consolidation appartiennent aux créanciers nommés dans l’ordonnance de consolidation, qui se les partagent également. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (12).

(13) Le greffier répartit les sommes versées dans le compte de consolidation au moins une fois tous les six mois. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.09 (13).

Interrogatoire du débiteur ou d’une autre personne

20.10 (1) En cas de défaut à l’égard d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, le greffier d’un tribunal de la division territoriale où le débiteur ou l’autre personne qui doit subir un interrogatoire réside ou exploite une entreprise délivre, à la demande du créancier, un avis d’interrogatoire (formule 20H) à l’intention du débiteur ou de l’autre personne. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (1); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 22 (1).

(2) La demande du créancier est accompagnée des documents suivants :

a)  un affidavit relatif à une demande d’exécution forcée (formule 20P) énonçant ce qui suit :

(i)  la date de l’ordonnance et le montant adjugé,

(ii)  la division territoriale où l’ordonnance a été rendue,

(iii)  le taux exigible des intérêts postérieurs au jugement,

(iv)  le montant total des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été accordée,

(v)  le montant qui reste dû, y compris les intérêts postérieurs au jugement;

b)  un certificat de jugement (formule 20A), si l’ordonnance a été rendue dans une autre division territoriale. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (2); Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (1); Règl. de l’Ont. 393/09, par. 22 (2).

Signification de l’avis d’interrogatoire

(3) L’avis d’interrogatoire est signifié conformément aux paragraphes 8.01 (10), (11) et (12). Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (2).

(4) Le débiteur, les autres personnes qui doivent être interrogées et les témoins dont le témoignage, selon le tribunal, est nécessaire, peuvent être interrogés sur les points suivants :

a)  la raison du défaut de payer;

b)  les revenus et les biens du débiteur;

c)  les créances et les dettes du débiteur;

d)  toute aliénation, par le débiteur, de ses biens avant que l’ordonnance n’ait été rendue ou après;

e)  les ressources présentes, passées et futures dont dispose le débiteur pour satisfaire à l’ordonnance;

f)  l’intention du débiteur d’obéir à l’ordonnance ou ses motifs de ne pas le faire;

g)  les autres questions se rapportant à l’exécution forcée de l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (4).

Obligations de la personne devant être interrogée

(4.1) La personne à qui un avis d’interrogatoire est signifié :

a)  d’une part, se renseigne sur les questions mentionnées au paragraphe (4) et se prépare à répondre aux questions posées à leur sujet;

b)  d’autre part, dans le cas de l’interrogatoire d’un débiteur qui est un particulier, remplit une formule de renseignements financiers (formule 20I) et fait ce qui suit :

(i)  il la signifie au créancier qui demande l’interrogatoire, sans toutefois la déposer auprès du tribunal;

(ii)  il en remet une copie au juge qui préside l’interrogatoire. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (3); Règl. de l’Ont. 440/10, par. 6 (1).

(4.2) Le créancier qui est tenu, aux termes de l’alinéa (4.1) b), de remplir une formule de renseignements financiers (formule 20I) apporte à l’interrogatoire les documents nécessaires à l’appui des renseignements qu’il fournit dans la formule. Règl. de l’Ont. 440/10, par. 6 (2).

Qui peut être interrogé

(5) Le dirigeant ou l’administrateur d’un débiteur qui est une personne morale ou, si le débiteur est une société en nom collectif ou une entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique ou un associé peut être interrogé au nom du débiteur sur les points énumérés au paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (5).

Présence

(5.1) La personne tenue de se présenter à un interrogatoire peut s’y présenter :

a)  soit en personne;

b)  soit par vidéoconférence conformément à la règle 1.07. Règl. de l’Ont. 393/09, par. 22 (3).

Interrogatoires à huis clos, sous serment et consignés

(6) L’interrogatoire est :

a)  tenu à huis clos, sauf ordonnance contraire du tribunal;

b)  fait sous serment;

c)  consigné. Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (4).

Ordonnance de paiement

(7) Après l’interrogatoire ou si le consentement du débiteur est déposé, le tribunal peut rendre une ordonnance de paiement. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (7); Règl. de l’Ont. 461/01, par. 20 (1).

Exécution forcée restreinte tant qu’une ordonnance de paiement est en vigueur

(8) Tant qu’une ordonnance de paiement est en vigueur, un créancier nommé dans l’ordonnance ne peut prendre ni poursuivre contre le débiteur aucune mesure d’exécution forcée, à l’exclusion de la délivrance d’un bref de saisie-exécution de biens-fonds et de son dépôt auprès du shérif. Règl. de l’Ont. 258/98, par. 20.10 (8).

(9) à (15) Abrogés : Règl. de l’Ont. 78/06, par. 47 (5).

Audience pour outrage

20.11 (1) Si la personne à qui un avis d’interrogatoire a été signifié en application de la règle 20.10 se présente à l’interrogatoire mais refuse de répondre aux questions ou de produire des dossiers ou des documents, le tribunal peut lui ordonner de se présenter devant lui à une audience pour outrage. Règl. de l’Ont. 440/10, par. 7 (1).

Idem

(2) Si la personne à qui un avis d’interrogatoire a été signifié en application de la règle 20.10 ne se présente pas à l’interrogatoire, le tribunal peut lui ordonner de se présenter devant lui à une audience pour outrage visée au paragraphe 30 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Règl. de l’Ont. 440/10, par. 7 (1).

Avis d’audience pour outrage

(3) Si le tribunal rend une ordonnance prescrivant la tenue d’une audience pour outrage :

a)  d’une part, le greffier remet au créancier un avis d’audience pour outrage indiquant l’heure, la date et le lieu de l’audience;

b)  d’autre part, le créancier signifie l’avis d’audience pour outrage au débiteur ou à une autre personne conformément au paragraphe 8.01 (13) et dépose la preuve de la signification au moins sept jours avant l’audience. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48; Règl. de l’Ont. 440/10, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 521/22, art. 9.

Annulation de l’ordonnance prescrivant la tenue d’une audience pour outrage

(4) La personne à qui il est ordonné de se présenter à une audience pour outrage en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut présenter une motion en annulation de l’ordonnance, avant ou après avoir reçu l’avis d’audience pour outrage mais avant la date de l’audience et, sur motion, le tribunal peut annuler l’ordonnance et ordonner à la personne de se présenter à un autre interrogatoire aux termes de la règle 20.10. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48; Règl. de l’Ont. 440/10, par. 7 (3).

Conclusion de culpabilité pour outrage

(5) Lors d’une audience pour outrage tenue en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut reconnaître coupable d’outrage au tribunal la personne si elle ne donne pas de motifs valables pour lesquels elle ne devrait pas être reconnue coupable d’outrage pour avoir refusé de répondre aux questions ou de produire des documents ou des dossiers. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48.

Idem

(6) La conclusion de culpabilité pour outrage établie lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe 30 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires est assujettie au paragraphe 30 (2) de cette loi. Règl. de l’Ont. 440/10, par. 7 (4).

Autres pouvoirs du tribunal à l’audience pour outrage

(7) Lors d’une audience pour outrage, le tribunal peut ordonner que la personne, selon le cas :

a)  se présente à un interrogatoire visé à la règle 20.10;

b)  soit incarcérée pour une période maximale de cinq jours;

c)  se présente à une autre audience pour outrage conformément au paragraphe (1) ou au paragraphe 30 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, selon le cas;

d)  se conforme à toute autre ordonnance que le juge estime nécessaire ou juste. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48; Règl. de l’Ont. 440/10, par. 7 (5) à (7).

Mandat de dépôt

(8) Si une incarcération est ordonnée en vertu de l’alinéa (7) b) :

a)  d’une part, le créancier peut remplir et déposer auprès du greffier une formule de renseignements signalétiques (formule 20K) en vue d’aider la police à arrêter la personne nommée dans le mandat de dépôt;

b)  d’autre part, le greffier délivre un mandat de dépôt (formule 20J), accompagné de la formule de renseignements signalétiques, le cas échéant, adressé à tous les agents de police de l’Ontario pour faire arrêter, où que ce soit en Ontario, la personne nommée dans le mandat et l’amener promptement à l’établissement correctionnel le plus proche. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48; Règl. de l’Ont. 440/10, par. 7 (8).

Libération

(9) La personne détenue aux termes d’un mandat décerné en vertu de la présente règle est libérée sur ordonnance du tribunal ou à l’expiration du délai prévu dans le mandat, si celle-ci se produit avant. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48; Règl. de l’Ont. 440/10, par. 7 (9).

Durée et renouvellement du mandat de dépôt

(10) Le mandat décerné en vertu de la présente règle reste en vigueur pendant 12 mois après la date à laquelle il a été délivré. Il est renouvelable par ordonnance du tribunal rendue sur motion du créancier, chaque renouvellement valant pour une durée de 12 mois, sauf ordonnance contraire du tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48; Règl. de l’Ont. 440/10, par. 7 (10).

(11) Abrogé : Règl. de l’Ont. 440/10, par. 7 (11).

Exécution de l’ordonnance

20.12 Si un paiement intégral est effectué en exécution de l’ordonnance :

a)  soit, dans le cas où toutes les parties y consentent, une partie peut déposer une demande d’ordonnance du greffier sur consentement (formule 11.2A) dans laquelle il est indiqué qu’un paiement intégral a été effectué en exécution de l’ordonnance ou des conditions de la transaction;

b)  soit le débiteur peut présenter une motion en vue d’obtenir une ordonnance confirmant qu’un paiement intégral a été effectué en exécution de l’ordonnance ou des conditions de la transaction. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 48; Règl. de l’Ont. 393/09, art. 23.

RÈGLE 21 ARBITRE

Arbitre

21.01 (1) Si le juge principal régional ou la personne qu’il désigne le lui ordonne, la personne à qui sont attribués les pouvoirs et fonctions d’un arbitre en application du paragraphe 73 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires peut :

a)  entendre des contestations de propositions à l’égard des modalités de paiement visées à la règle 9.03;

b)  présider des conférences en vue d’une transaction prévues à la règle 13;

c)  entendre des motions visant à obtenir des ordonnances de consolidation prévues à la règle 20.09;

d)  évaluer les débours acquittés, occasionnés par les droits payés au tribunal et les honoraires versés à un transcripteur judiciaire autorisé ou à un shérif en vertu des règlements pris en application de la Loi sur l’administration de la justice. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 49; Règl. de l’Ont. 393/09, art. 24; Règl. de l’Ont. 171/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 108/21, art. 19.

(2) Sauf dans le cas visé au paragraphe 9.03 (5) (ordonnance relative aux modalités de paiement), l’arbitre ne rend pas de décision définitive sur toute question qui lui est soumise, mais communique ses conclusions et recommandations au tribunal. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 49.

RÈGLE 22 CONSIGNATION ET VERSEMENT DES SOMMES CONSIGNÉES

Définitions

22.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Règle.

«comptable» Le comptable de la Cour supérieure de justice. («Accountant»)

«greffier» Le greffier de l’endroit où l’instance a été introduite. («clerk») Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Non-application de la Règle

22.02 La présente Règle ne s’applique pas aux sommes consignées ou à consigner :

a)  soit aux termes d’une ordonnance ou d’une proposition de paiement rendue ou faite en vertu de la règle 9.03;

b)  soit aux termes d’une offre de transaction sur une demande moyennant le paiement d’une somme d’argent;

c)  soit en vue de l’exécution forcée d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme d’argent, y compris l’exécution d’une saisie-arrêt au titre de la Règle 20. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Consignation

22.03 (1) Sous réserve du paragraphe (7), la partie qui est tenue de consigner une somme s’en acquitte conformément aux paragraphes (2) à (6). Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Dépôt auprès du greffier ou du comptable

(2) La partie dépose auprès du greffier ou du comptable les documents suivants :

1.  Si la consignation est effectuée aux termes d’une disposition de loi ou règle, une demande écrite de consignation mentionnant cette disposition ou règle.

2.  Si la consignation est effectuée aux termes d’une ordonnance, une demande écrite de consignation et une copie de l’ordonnance qui porte le sceau du tribunal. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Ordre

(3) Sur réception des documents qui doivent être déposés en application du paragraphe (2), le greffier ou le comptable remet à la partie un ordre de recevoir la somme qui est adressé à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) et qui précise le compte, établi au nom du comptable, dans lequel la somme doit être consignée. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Transmission des documents par le greffier

(4) Si les documents sont déposés auprès du greffier, ce dernier les transmet au comptable. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Consignation

(5) Sur réception de l’ordre prévu au paragraphe (3), la partie consigne la somme dans le compte bancaire précisé, conformément à l’ordre. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Obligations de la banque

(6) Sur réception de la somme, la banque donne un reçu à la partie qui l’a consignée et en fait immédiatement parvenir une copie au comptable. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Consignation faite par la poste au comptable

(7) Une partie peut effectuer une consignation en envoyant par la poste au comptable les documents pertinents visés au paragraphe (2), accompagnés de la somme à consigner; la demande écrite de consignation visée à ce paragraphe indique le nom et l’adresse postale de la partie. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Remise d’un reçu par le comptable

(8) Sur réception de la somme visée au paragraphe (7), le comptable fait parvenir un reçu à la partie qui l’a consignée. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Preuve de la consignation

(9) Dès qu’elle reçoit un reçu de la banque en application du paragraphe (6) ou du comptable en application du paragraphe (8), selon le cas, la partie qui consigne une somme en fait parvenir une copie à toutes les autres parties et en dépose une copie auprès du tribunal. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Versement de la somme consignée

22.04 (1) Une somme consignée ne peut être versée qu’aux termes d’une ordonnance. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Documents à déposer

(2) La personne qui désire qu’une somme consignée soit versée dépose auprès du comptable :

a)  une demande écrite de versement avec affidavit à l’appui, rédigée selon la formule fournie par le ministère;

b)  une copie de l’ordonnance de versement de la somme consignée qui porte le sceau du tribunal. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Versement : avocat des enfants ou tuteur et curateur public public

(3) Si c’est l’avocat des enfants ou le tuteur et curateur public public qui désire qu’une somme consignée soit versée :

a)  il n’est pas nécessaire que la demande écrite soit rédigée selon la formule fournie par le ministère et un affidavit à l’appui n’est pas requis;

b)  une demande écrite unique qui porte sur plus d’une instance peut être déposée. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Versement : mineur qui devient majeur

(4) Malgré le paragraphe (2), la somme consignée dont une ordonnance prescrit le versement à une partie au moment où elle devient majeure peut lui être versée sur dépôt, auprès du comptable, des documents suivants, rédigés selon les formules qu’il fournit :

a)  une demande écrite de versement de la somme d’argent;

b)  un affidavit établissant l’identité de la partie et le fait qu’elle est devenue majeure. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Obligations du comptable

(5) Si les exigences du paragraphe (2) ou (4), selon le cas, sont remplies, le comptable verse la somme à la personne nommée dans l’ordonnance de versement de la somme consignée et, sauf ordonnance contraire du tribunal, le versement comprend les intérêts courus, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

Disposition transitoire

22.05 La présente Règle s’applique à la consignation d’une somme et au versement d’une somme consignée à compter du jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 400/12. Règl. de l’Ont. 400/12, art. 2.

23. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 258/98, art. 23.

tABLEau des formules

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

1A

Parties additionnelles

1er janvier 2021

1A.1

Débiteurs additionnels

23 janvier 2014

1B

Demande de conférence téléphonique ou de vidéoconférence

23 janvier 2014

4A

Consentement pour agir en qualité de tuteur à l’instance

1er janvier 2021

4B

Affidavit (motion en vue du versement d’une somme d’argent consignée)

1er janvier 2021

5A

Avis au prétendu associé

23 janvier 2014

7A

Demande du demandeur

1er août 2022

8A

Affidavit de signification

1er août 2022

8B

Certificat de signification de l’avocat ou du parajuriste

1er août 2022

9A

Défense

1er août 2022

9B

Demande au greffier

23 janvier 2014

10A

Demande du défendeur

1er août 2022

11A

Affidavit établissant la compétence

1er janvier 2021

11B

Jugement par défaut

1er janvier 2021

11.2A

Demande d’ordonnance du greffier sur consentement

1er janvier 2021

11.3A

Avis de désistement de demande

23 janvier 2014

13A

Liste des témoins proposés

1er janvier 2021

13B

Consentement

23 janvier 2014

14A

Offre de transaction

23 janvier 2014

14B

Acceptation de l’offre de transaction

23 janvier 2014

14C

Avis de retrait de l’offre de transaction

23 janvier 2014

14D

Conditions de la transaction

23 janvier 2014

15A

Avis de motion et affidavit à l’appui

1er août 2022

15B

Affidavit

1er janvier 2021

18A

Assignation de témoin

23 janvier 2014

18B

Mandat d’arrêt d’un témoin défaillant

23 janvier 2014

20A

Certificat de jugement

23 janvier 2014

20B

Bref de délaissement

1er janvier 2021

20C

Bref de saisie-exécution de biens meubles

1er janvier 2021

20D

Bref de saisie-exécution de biens-fonds

1er janvier 2021

20E

Avis de saisie-arrêt

1er janvier 2021

20E.1

Avis de renouvellement de la saisie-arrêt

1er janvier 2021

20F

Déclaration du tiers saisi

1er mai 2019

20G

Avis au cotitulaire d’une créance

1er janvier 2021

20H

Avis d’interrogatoire

1er août 2022

20I

Formule de renseignements financiers

23 janvier 2014

20J

Mandat de dépôt

1er janvier 2021

20K

Formule de renseignements signalétiques

23 janvier 2014

20L

Avis de défaut de paiement

23 janvier 2014

20M

Affidavit de défaut de paiement

1er janvier 2021

20N

Demande de renouvellement du bref de saisie-exécution

23 janvier 2014

20O

Ordre d’exécution d’un bref de saisie-exécution de biens meubles

23 janvier 2014

20P

Affidavit relatif à une demande d’exécution forcée

1er janvier 2021

20Q

Avis d’audience sur la saisie-arrêt

1er janvier 2021

20R

Avis de mainlevée de la saisie-arrêt

1er mai 2019

Règl. de l’Ont. 108/21, art. 20; Règl. de l’Ont. 521/22, art. 10.

Formules 1A à 20J Abrogées : Règl. de l’Ont. 78/06, art. 51.

 

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