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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 385/98

IMPOSITION — COEFFICIENTS DE TRANSITION ET COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS

Version telle qu’elle existait du 7 mai 2021 au 31 décembre 2021.

Dernière modification : 334/21.

Legislative History: 409/98, 426/98, 433/98, 498/98, 702/98, 400/99, 410/99, 514/00, 125/02, 367/03, 96/04, 118/04, 130/04, 156/04, 185/04, 186/04, 310/04, 4/05, 370/05, 466/05, 234/06, 351/06, 178/07, 204/08, 162/09, 56/10, 339/11, 62/12, 442/12, 313/13, 4/14, 148/14, 13/15, 240/15, 105/16, 292/16, 65/17, 95/17, 262/17, 22/18, 67/19, 3/20, 353/20, 334/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

..

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«année d’imposition admissible» L’année d’imposition 2021. («qualifying taxation year»)

Remarque : Le 1er janvier 2022, la définition de «année d’imposition admissible» à l’article 0.1 du Règlement est modifiée par remplacement de «2021» par «2022». (Voir : Règl. de l’Ont. 334/21, par. 1 (2))

«année précédente» L’année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition admissible. («previous year»)

«catégories commerciales» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («commercial classes»)

«catégorie de biens facultative» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («optional property class»)

«catégories industrielles» S’entend au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi. («industrial classes»)

«catégorie résidentielle déterminée» La catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples. («specified residential class»)

«coefficient d’impôt non redressé» S’entend, à l’égard d’une catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible :

a) soit du coefficient d’impôt de la catégorie de biens pour l’année précédente;

b) soit, si l’article 8 du Règlement de l’Ontario 73/03 (Questions fiscales - taux et plafonds des impôts extraordinaires) pris en vertu de la Loi s’appliquait à la catégorie de biens pour l’année précédente :

(i) dans le cas où les biens de la catégorie se trouvent dans une municipalité à palier unique, du coefficient d’impôt de la catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible qui est calculé en application du paragraphe 7 (1) de ce règlement,

(ii) dans le cas où les biens de la catégorie se trouvent dans une municipalité de palier supérieur, du coefficient d’impôt de la catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible qui serait calculé en application du paragraphe 7 (1) de ce règlement si ce paragraphe s’appliquait à la municipalité de palier supérieur et que les paragraphes 7 (2) et (3) de ce règlement ne s’appliquaient pas. («unadjusted tax ratio») Règl. de l’Ont. 65/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 22/18, art. 1; Règl. de l’Ont. 67/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 3/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 334/21, par. 1 (1).

1. à 8. Abrogés : O. Reg. 56/10, s. 2.

Coefficients de transition

9. (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour l’année d’imposition admissible dans le cas où le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition admissible provenant de l’impôt prélevé sur les biens d’une catégorie autre qu’une catégorie résidentielle déterminée serait inférieur au pourcentage correspondant pour l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition admissible.

(2) Si le présent article s’applique à la municipalité, celle-ci peut fixer, pour l’année d’imposition admissible, un coefficient d’impôt applicable à la catégorie de biens visée au paragraphe (1) qui est supérieur au coefficient d’impôt non redressé de la catégorie, mais qui n’est pas supérieur au coefficient de transition calculé pour la catégorie en application du présent article.

(3) Si la municipalité fixe un coefficient d’impôt pour une catégorie de biens en vertu du paragraphe (2), les coefficients de transition calculés en application du présent article s’appliquent à la municipalité pour l’année d’imposition admissible, sauf en ce qui concerne :

a) les catégories résidentielles déterminées;

a.1) la catégorie des lieux d’enfouissement;

b) une catégorie de biens facultative si l’année d’imposition admissible est la première au cours de laquelle cette catégorie s’applique dans la municipalité. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 2.

(4) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :

1. L’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens donnée pour l’année précédente comprend toutes les évaluations qui sont effectuées pour l’imposition de l’année précédente après le dépôt du rôle de l’année précédente.

2. Pour calculer l’évaluation totale des biens d’une catégorie de biens donnée pour l’année d’imposition admissible, la municipalité peut décider d’exclure l’évaluation d’un bien de la catégorie si les conditions suivantes sont réunies :

i. la valeur actuelle du bien a, selon le cas :

A. augmenté depuis 2012, avant tout redressement effectué en application du paragraphe 19.1 (3) de la Loi sur l’évaluation foncière, de 100 % ou du pourcentage plus élevé dont décide la municipalité;

B. diminué depuis 2012, de 25 % ou du pourcentage plus élevé dont décide la municipalité;

ii. la municipalité exclut également l’évaluation du bien pour calculer l’évaluation totale des biens de la catégorie pour l’année précédente.

3. Une catégorie de biens facultative est considérée comme une catégorie de biens distincte pour l’application du paragraphe (5).

(5) Sous réserve des articles 9.2, 9.3, 10 et 11, pour l’application du paragraphe 308 (10) de la Loi le coefficient de transition d’une catégorie de biens se calcule comme suit :

1. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année.

2. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année précédente.

3. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories résidentielles déterminées en divisant «A» par «B», lorsque :

«A» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories résidentielles déterminées,

«B» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories résidentielles déterminées.

4. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories commerciales en divisant «C» par «D», lorsque :

«C» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories commerciales,

«D» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories commerciales.

5. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories industrielles en divisant «E» par «F», lorsque :

«E» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 1 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories industrielles,

«F» représente la somme des montants dont chacun correspond au montant calculé en application de la disposition 2 pour une catégorie de biens comprise dans les catégories industrielles.

6. Pour chaque catégorie de biens qui n’est pas comprise dans les catégories résidentielles déterminées, les catégories commerciales ou les catégories industrielles, calculer la variation de la réévaluation pondérée en divisant le montant calculé en application de la disposition 1 pour la catégorie de biens par le montant calculé en application de la disposition 2 pour la catégorie de biens.

7. Calculer le facteur de redressement pour chaque catégorie de biens en divisant «G» par «H», lorsque :

«G» représente, selon le cas :

a) la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories commerciales calculée en application de la disposition 4 si la catégorie de biens est comprise dans les catégories commerciales;

b) la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories industrielles calculée en application de la disposition 5 si la catégorie de biens est comprise dans les catégories industrielles;

c) la variation de la réévaluation pondérée pour la catégorie de biens calculée en application de la disposition 6 si la catégorie de biens n’est pas comprise dans les catégories résidentielles déterminées, les catégories commerciales ou les catégories industrielles;

«H» représente la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories résidentielles déterminées calculée en application de la disposition 3.

8. Calculer le coefficient de transition de la catégorie de biens pour l’année d’imposition admissible en divisant le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie pour l’année par le facteur de redressement de la catégorie calculé en application de la disposition 7. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 2.

Catégorie des immeubles à logements multiples

9.1 (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour l’année d’imposition admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition admissible provenant de l’impôt prélevé sur les biens de la catégorie des immeubles à logements multiples serait supérieur au pourcentage correspondant pour l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition admissible;

b) le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples pour l’année d’imposition admissible est égal ou supérieur à 2;

c) la municipalité ne fixe pas de coefficient d’impôt en vertu du paragraphe 9 (2). Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3.

(2) Le coefficient de transition applicable à la catégorie des immeubles à logements multiples pour l’année d’imposition admissible correspond au plus élevé de 2 et du coefficient de transition de cette catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5). Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3.

9.2 (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour l’année d’imposition admissible dans le cas où le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition admissible provenant de l’impôt prélevé sur les biens de la catégorie des immeubles à logements multiples serait inférieur au pourcentage correspondant pour l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition admissible. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3.

(2) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est égal ou supérieur à 2, le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition admissible est égal au coefficient d’impôt non redressé. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3.

(3) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est inférieur à 2 et que la municipalité fixe un coefficient d’impôt en vertu du paragraphe 9 (2), le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition admissible correspond au moins élevé de 2 et du coefficient de transition de la catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5). Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3.

9.3 (1) Le présent article s’applique à la municipalité pour l’année d’imposition admissible dans le cas où le pourcentage des recettes fiscales totales de l’année d’imposition admissible provenant de l’impôt prélevé sur les biens de la catégorie des immeubles à logements multiples serait égal à celui de l’année précédente si on appliquait le coefficient d’impôt non redressé pour l’année d’imposition admissible. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3.

(2) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est égal ou supérieur à 2, le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition admissible se calcule comme suit :

1. Prendre le plus élevé de 2 et du coefficient de transition de la catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5).

2. Le coefficient de transition correspond au moindre du chiffre obtenu en application de la disposition 1 et du coefficient d’impôt non redressé de la catégorie. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3.

(3) Si le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des immeubles à logements multiples est inférieur à 2 et que la municipalité fixe un coefficient d’impôt en vertu du paragraphe 9 (2), le coefficient de transition applicable à cette catégorie pour l’année d’imposition admissible correspond au moindre de 2 et du coefficient de transition de la catégorie calculé conformément aux règles énoncées au paragraphe 9 (5). Règl. de l’Ont. 65/17, art. 3.

Catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples

10. Pour l’année d’imposition 2017, le coefficient de transition applicable à la catégorie des nouveaux immeubles à logements multiples dans la municipalité est de 1.0. Règl. de l’Ont. 262/17, art. 1.

10.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 262/17, art. 2.

Catégorie des lieux d’enfouissement

10.2 (1) Pour l’application du paragraphe 308 (10) de la Loi, le coefficient de transition applicable à la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible dans une municipalité se calcule comme suit :

1. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année.

2. Multiplier le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible par le montant de l’évaluation totale des biens de cette catégorie pour l’année précédente.

3. Calculer la variation de la réévaluation pondérée pour la catégorie des lieux d’enfouissement en divisant le montant calculé en application de la disposition 1 par le montant calculé en application de la disposition 2.

4. Calculer le facteur de redressement en divisant «A» par «B», lorsque :

«A» représente la variation de la réévaluation pondérée pour la catégorie des lieux d’enfouissement calculée en application de la disposition 3;

«B» représente la variation de la réévaluation pondérée pour les catégories résidentielles déterminées calculée en application de la disposition 3 du paragraphe 9 (5).

5. Diviser le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible par le facteur de redressement calculé en application de la disposition 4.

6. Calculer le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible en multipliant le résultat du calcul effectué en application de la disposition 5 par 1,05. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 3.

(2) Les règles suivantes s’appliquent au calcul prévu au paragraphe (1) pour l’année d’imposition 2017 :

1. Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), le coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des lieux d’enfouissement est égal au coefficient d’impôt non redressé de la catégorie des biens commerciaux.

2. Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), le montant de l’évaluation totale des biens de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année précédente est réputé correspondre au montant de l’évaluation totale, pour l’année d’imposition 2016, des biens classés dans la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition 2017. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 3.

(3) Malgré la disposition 6 du paragraphe (1), pour le comté de Lambton, le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition admissible se calcule par multiplication du coefficient calculé en application de la disposition 5 du paragraphe (1) par 1,2. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 3.

(4) Les règles suivantes s’appliquent à la municipalité de Chatham-Kent :

1. Pour l’année d’imposition 2017, malgré le paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement est de 5,752080.

2. Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition se calcule par multiplication du coefficient calculé en application de la disposition 5 du paragraphe (1) par 1,1. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 3.

(5) Les règles suivantes s’appliquent au comté d’Elgin :

1. Pour l’année d’imposition 2017, malgré le paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement est de 34,024061.

2. Pour les années d’imposition 2018 et suivantes, malgré la disposition 6 du paragraphe (1), le coefficient de transition de la catégorie des lieux d’enfouissement pour l’année d’imposition est égal au coefficient calculé en application de la disposition 5 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 95/17, art. 3.

Catégories de biens nouvelles pour la municipalité

11. Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe 308 (10) de la Loi pour le calcul du coefficient de transition applicable à une catégorie de biens dans la municipalité pour l’année d’imposition admissible :

1. Sous réserve des articles 10 et 10.2 et des dispositions 2 et 3 du présent article, le coefficient de transition applicable pour une année à une catégorie de biens autre que la catégorie de biens facultative correspond à la limite supérieure de la fourchette autorisée de coefficients d’impôt prescrite pour la catégorie si aucun bien n’a été classé dans cette catégorie au cours de l’année précédente.

2. Si aucun bien n’a été classé dans les catégories commerciales au cours de l’année précédente et que des biens ont été classés dans les catégories industrielles au cours de l’année précédente :

i. la municipalité peut décider que le coefficient de transition moyen prescrit à la disposition 2 du paragraphe 12 (1) pour les catégories industrielles s’applique à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles,

ii. si la disposition 2 du paragraphe 12 (1) ne s’applique pas dans la municipalité, celle-ci peut décider que le coefficient de transition des catégories industrielles s’applique, pour l’année d’imposition admissible, à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles.

3. Si aucun bien n’a été classé dans les catégories industrielles au cours de l’année précédente et que des biens ont été classés dans les catégories commerciales au cours de l’année précédente :

i. la municipalité peut décider que le coefficient de transition moyen prescrit à la disposition 1 du paragraphe 12 (1) pour les catégories commerciales s’applique à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles,

ii. si la disposition 1 du paragraphe 12 (1) ne s’applique pas dans la municipalité, celle-ci peut décider que le coefficient de transition des catégories commerciales s’applique à la fois aux catégories commerciales et aux catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 95/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 262/17, art. 3.

Coefficients de transition moyens

12. (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe 308 (10) de la Loi pour l’année d’imposition admissible :

1. Le coefficient de transition moyen prescrit pour les catégories commerciales correspond à la moyenne pondérée des coefficients de transition de l’année d’imposition admissible pour les catégories de biens comprises dans les catégories commerciales.

2. Le coefficient de transition moyen prescrit pour les catégories industrielles correspond à la moyenne pondérée des coefficients de transition de l’année d’imposition admissible pour les catégories de biens comprises dans les catégories industrielles.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la moyenne pondérée des coefficients de transition de l’année d’imposition admissible se calcule selon la formule prévue au paragraphe 308 (14) de la Loi, sauf que la mention «coefficients d’impôt» dans le passage qui précède la disposition 1 de ce paragraphe vaut mention de «coefficients de transition» et que la mention de «coefficient d’impôt» à la disposition 1 de ce paragraphe vaut mention de «coefficient de transition».

(3) Le présent article ne s’applique pas au calcul des coefficients de transition des catégories commerciales ou des catégories industrielles, selon le cas, au cours de la première année où une catégorie de biens facultative s’applique dans une municipalité.

Coefficients de transition et coefficients de transition moyens applicables dans certaines municipalités — certaines années

13. Malgré les articles 9 à 12, pour la Ville de St. Marys, pour l’année d’imposition 2020 :

a) le coefficient de transition de la catégorie des biens industriels et de la catégorie des grands ensembles industriels est de 2,481186;

b) le coefficient de transition moyen des catégories industrielles est de 2,481186. Règl. de l’Ont. 353/20, art. 1.

14. Malgré les articles 9 à 12, les coefficients suivants s’appliquent dans le canton de James pour l’année d’imposition 2020 :

1. Les coefficients de transition suivants :

i. 2,520418, pour la catégorie des immeubles à logements multiples.

ii. 2,791014, pour la catégorie des biens commerciaux.

iii. 4,892200, pour la catégorie des biens industriels.

iv. 7,453106, pour la catégorie des grands ensembles industriels.

v. 2,811142, pour la catégorie des lieux d’enfouissement.

2. Un coefficient de transition moyen de 7,357659 pour les catégories industrielles. Règl. de l’Ont. 353/20, art. 1.

15. et 16. Abrogés : Règl. de l’Ont. 22/18, art. 2.

17. Malgré les articles 9 à 12, pour le canton d’Ear Falls, pour l’année d’imposition 2017 :

a) le coefficient de transition de la catégorie des biens industriels et de la catégorie des grands ensembles industriels est de 3,765375;

b) le coefficient de transition moyen des catégories industrielles est de 3,765375. Règl. de l’Ont. 65/17, art. 4; Règl. de l’Ont. 95/17, art. 5.

TableAU 1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 22/18, art. 3.

TableAUx 2 à 7 Abrogés : O. Reg. 56/10, s. 9.