Contexte

Le 21 mai 2013, un nouveau travailleur a subi une blessure mortelle lorsque la plaque d'acier qu'il déplaçait horizontalement à l'aide d'un pont roulant et de crochets a soudainement glissé hors des crochets pour tomber sur lui. Le travailleur en était à sa troisième semaine de travail et à son premier jour pour cette tâche particulière.

Cette plaque d'acier trempé mesurait un pouce d'épaisseur sur huit pieds de largeur et 24 pieds de longueur. Elle pesait 3 556 kg. On venait de la retirer d'une pile de plaques pour la déplacer vers une table de coupe adjacente.

L'illustration montre un dispositif de levage de plaques d'acier de 1 po non sécuritaire. Elle montre une paire de crochets à plaque, chacun étant retenu par deux crochets en J au bout d'une chaîne fixée à un palonnier, ce dernier étant accroché au pont roulant.

Figure 1 : Dispositif de levage de plaques d'acier de 1 po

La plaque était soulevée et déplacée à l'aide de deux crochets à plaque, chacun étant retenu par deux crochets en J au bout d'une chaîne fixée à un palonnier, ce dernier étant accroché au pont roulant (voir la photo ci-dessus).

Durant la manœuvre, les crochets de plaque ont glissé hors de la plaque. La plaque est alors tombée sur le travailleur, qui a été blessé mortellement.

Il ne faut jamais soulever les plaques d'acier de cette manière parce qu'elles peuvent tomber si les crochets de plaque glissent à la suite d'un mouvement inattendu de la plaque parce que la charge est mal équilibrée ou que les chaînes de levage se relâchent accidentellement.

Description du danger

La conception, l'utilisation et l'entretien incorrects du matériel de levage et d'arrimage peuvent causer la défaillance de celui-ci ou la chute de la charge, ce qui peut blesser ou tuer un travailleur.

Lieux et secteurs

Le présent message d'alerte s'applique à tous les secteurs où on soulève et (ou) manutentionne des matériaux à l'aide d'appareils de levage, y compris, sans toutefois s'y limiter, les secteurs de la fabrication, de l'automobile, de la construction, des services industriels, du spectacle sur scène et de l'industrie sidérurgique.

Précautions

Les employeurs doivent élaborer des méthodes de manutention adaptées aux différents matériaux utilisés sur leur lieu de travail, y compris des méthodes de levage et d'arrimage appropriées.

Les employeurs doivent s'assurer de disposer de matériel approprié et de l'entretenir correctement, en fonction des matériaux à déplacer.

Les employeurs doivent s'assurer que les travailleurs bénéficient de directives, d'une formation et d'une supervision adéquates relativement à la conduite des dispositifs de levage et aux méthodes de levage et d'arrimage adaptées aux matériaux qu'ils manutentionnent.

Les employeurs doivent s'assurer que les crochets, les pinces, les raccords ou les fixations utilisés avec les chaînes, les câbles ou les câbles d'acier fixés à la grue ou au palonnier sont tous proprement et correctement assujettis aux matériaux à déplacer. Les crochets, les pinces, les raccords ou les fixations ne doivent pas pouvoir se déloger :

  • si la plaque touche accidentellement le sol, un autre objet ou toute autre surface
  • si un objet quelconque frappe les chaînes
  • à la suite du déplacement soudain d'un crochet ou d'une fixation
  • à la suite du relâchement accidentel des chaînes de levage, des câbles ou des câbles d'acier

L'utilisation de « pinces à engagement positif » (c.-à-d. fixées de manière à ne pas se déloger en raison d'un contact accidentel ou du relâchement de la chaîne) est un moyen de s'assurer que les pinces sont adéquatement fixées aux matériaux en tout temps.

Les matériaux ne doivent pas pouvoir glisser hors des crochets ou des pinces s'ils se déplacent pour quelque raison que ce soit.

L'employeur doit s'assurer que les travailleurs respectent les directives du fabricant relatives notamment à l'utilisation, à l'entretien et aux limites de charge. Les pinces utilisées doivent convenir aux travaux de levage de manière à effectuer la manœuvre en toute sécurité.

Dispositions applicables et normes pertinentes

Cette ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ni ses règlements et ne doit pas être vue ni utilisée comme contenant des conseils juridiques. Les inspectrices et inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail appliquent la loi en fonction des faits relevés dans le lieu de travail.

Les articles 25 à 28 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail énoncent les rôles et les responsabilités des employeurs, des superviseurs et des travailleurs en ce qui a trait à la protection de la santé et à la sécurité des travailleurs. Ces exigences visent toutes les activités pratiquées sur le lieu de travail, y compris le levage et (ou) le déplacement de matériaux à l'aide d'un appareil de levage ou d'arrimage.

Les règlements propres aux secteurs suivants pris en application de la LSST prescrivent les exigences relatives aux appareils de levage et au matériel de levage et d'arrimage.

Règlement relatif aux établissements industriels (Règlement de l'Ontario 851/90)

  • Article 45 : Les matières, articles ou choses qui doivent être levés, portés ou déplacés le sont de telle manière et en prenant de telles précautions et de telles mesures de sécurité que la sécurité des travailleurs n'est pas mise en danger.
  • Alinéa 51 (1) a) : L'appareil de levage est construit de telle sorte, a une solidité telle et est équipé de câbles, de chaînes, d'élingues et d'autres accessoires convenables tels que la sécurité des travailleurs est adéquatement assurée.
  • Alinéa 51 (2) a) : L'appareil de levage est utilisé par : soit une personne compétente, soit un travailleur en cours de formation accompagné d'une personne compétente.
  • Alinéa 51 (2) b) : Aucune charge ne passe au-dessus d'un travailleur, et un ou plusieurs câbles de guidage sont utilisés pour empêcher la rotation ou le déplacement non contrôlé de la charge.

Règlement relatif aux projets de construction (Règlement de l'Ontario 231/91)

  • Article 37 : Les matériaux ou le matériel se trouvant sur un chantier doivent être rangés et déplacés de manière à ne pas constituer un danger pour les travailleurs.
  • Article 38 : Les cales, les chaînes de soutien, les bandes métalliques, les câbles d'acier et les dispositifs d'arrimage doivent être retirés des matériaux ou du matériel de manière à ne pas constituer un danger pour les travailleurs.
  • Article 113 : Rien ne doit être déposé, laissé ou rangé à un endroit ou d'une manière qui pourrait constituer un danger pour les travailleurs.
  • Article 150 : Aucun travailleur ne doit conduire une grue ou un appareil de levage similaire à moins d'être titulaire d'un certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi de 2009 sur l'Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage et que son certificat n'ait pas été suspendu, ou à moins d'être un apprenti travaillant en vertu d'un contrat d'apprentissage enregistré en vertu de cette Loi, que son certificat n'ait pas été suspendu et que ce travailleur exerce le métier de :
    1. conducteur d'engins de levage, catégorie 1 : conducteur de grue mobile, si le travailleur conduit une grue ou un appareil de levage similaire capable de soulever, d'abaisser ou de déplacer toute charge de plus de 30 000 livres;
    2. conducteur d'engins de levage, catégorie 1 : conducteur de grue mobile, ou conducteur d'engins de levage, catégorie 2 : conducteur de grue mobile, si le travailleur conduit une grue ou un appareil de levage similaire capable de soulever, d'abaisser ou de déplacer seulement des charges de plus de 16 000 livres mais ne dépassant pas 30 000 livres;
    3. conducteur de grue à tour, si le travailleur conduit une grue à tour.
  • Article 172 : (1) Tout contenant, toute élingue ou tout dispositif similaire d'arrimage ou de levage d'un objet, y compris ses raccords et ses accessoires, doivent :
    1. convenir à l'utilisation prévue;
    2. convenir à l'objet arrimé ou levé et pouvoir le supporter;
    3. être disposés de manière à prévenir le glissement ou la chute de l'objet ou d'une partie de l'objet;
    4. pouvoir supporter au moins cinq fois la charge maximale à laquelle ils peuvent être soumis;
    5. pouvoir supporter au moins dix fois la charge à laquelle ils peuvent être soumis s'ils sont utilisés pour soulever une personne.
  1. Toute élingue ou tout dispositif similaire fait de toile ou de nylon doit porter une étiquette indiquant sa capacité de charge nominale.
  2. On ne doit utiliser aucune élingue ni aucun dispositif similaire fait de toile ou de nylon à des fins d'arrimage ou de levage si l'élingue ou le dispositif risque d'être coupé.
  • Article 178 : Toute bride à friction utilisée avec du matériel de levage doit être construite de manière à ne pas se desserrer en cas de relâchement accidentel du câble de levage.
  • Article 179 : (1) Si le soulèvement d'une charge par une grue ou un dispositif de levage similaire engendre la rotation ou le mouvement non contrôlé de la charge et que cela présente un danger pour un travailleur, on attachera un ou plusieurs câbles stabilisateurs à la charge afin d'en prévenir la rotation ou le mouvement non contrôlé.
  1. On n'enlèvera pas les câbles stabilisateurs mentionnés au paragraphe 1 avant que la charge n'ait été déposée et qu'elle ne présente aucun danger de renversement, de roulement ou d'effondrement.

Sources d'information

Hoisting and rigging safety manual de l'infrastructure health and safety association (en anglais seulement)

Norme B30.20 de l'ASME, below-the-hook lifting devices (en anglais seulement)

Services de prévention et de sécurité au travail (en anglais seulement)

Ontario.ca lois-en-ligne

Ou communiquer avec l'InfoCentre provincial de santé et de sécurité au travail du ministère du Travail, au 1 877 202-0008.