Annexe 2 - Décret 1247/2025
Décret 1247/2025
Annexe 2 – Tarifs de rémunération à temps plein
Personnes nommées pour exercer leurs fonctions à temps plein dans des groupements de tribunaux décisionnels, des tribunaux décisionnels et des organismes de réglementation
- Les personnes nommées pour exercer leurs fonctions à temps plein qui occupent leurs fonctions à compter du 1er avril 2025 seront rémunérées conformément au tableau 1 ci‑dessous à l’égard de la période de leur nomination qui tombe le jour de prise d’effet indiqué dans le tableau 1 ou après cette date :
Tableau 1
Tarif De Rémunération Sur Une Base Annuelle en Vigueur À Compter Du 1er Avril 2025
Poste | 2 premières années | 3 années suivantes | 5 dernières années |
Présidents exécutifs | 234 026 $ | 247 761 $ | 261 497 $ |
Présidents | 203 026 $ | 217 522 $ | 232 020 $ |
Présidents associés | 203 026 $ | 217 522 $ | 232 020 $ |
Vice-présidents | 159 154 $ | 170 538 $ | 181 921 $ |
Membres | 128 776 $ | 137 979 $ | 147 182 $ |
Nonobstant le paragraphe 1, une personne nommée pour exercer ses fonctions à temps plein dans un autre tribunal décisionnel ou organisme de réglementation touche, dès sa nomination à ce tribunal décisionnel ou organisme de réglementation, la rémunération applicable à son dernier mandat si celui-ci était assorti d’un tarif de rémunération plus élevé et si l’une des conditions suivantes est remplie :
- au moment où le mandat récemment achevé prend fin, cette personne est déjà conjointement nommée à un autre tribunal décisionnel ou organisme de réglementation qui offrirait un tarif de rémunération inférieur en fonction de la durée du mandat;
- cette personne est nommée au même poste (c’est-à-dire en tant que membre, vice‑président, président ou président associé) dans un autre tribunal décisionnel ou organisme de réglementation dans les 12 mois suivant la fin de ce mandat récemment achevé.
Dans ce cas, le tarif de rémunération plus élevé du dernier mandat terminé sera maintenu jusqu’à ce qu’il soit égalé par le tarif applicable aux deux premières années, aux trois années suivantes ou aux cinq dernières années de sa nomination conjointe ou de sa nouvelle nomination.