Ce bulletin technique fait partie d’une série de dix-septfootnote 1 bulletins traitant de questions concernant les puits, destinés à une personne qui :

  • envisage de construire un nouveau trou d’essaifootnote 2 ou puits d’exhaurefootnote 3, ou
  • est actuellement le propriétaire d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure.

Ce bulletin technique a pour but de :

  • résumer les renseignements figurant dans le manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices publié par le ministère de l’Environnement en avril 2014 (appelé le « manuel » dans ce document) concernant les exigences relatives à la construction initiale de nouveaux puits d’exhaure et trous d’essai dont l’exploitation n'est pas prévue plus 180 jours.
  • énoncer certaines opérations de construction qui doivent être entreprises et indiquer des matériaux devant être utilisés pour satisfaire aux exigences du Règlement 903 (règlement sur les puits), tel que modifié, pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Des renseignements supplémentaires sur la construction des nouveaux puits figurent dans le bulletin technique Règlement sur les puits – Achèvement de la structure des nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure.

Choix d’une méthode de construction

La bonne réalisation d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure dépend de l’utilisation de matériels et de matériaux adaptés aux conditions environnementales et aux formations géologiques présentes sur le site. Il est important de prendre en compte les caractéristiques de la foreuse et d’autres matériels de construction de puits, notamment l’action coupante et le fluide d’injection (c'est-à-dire le type du fluide de forage et son trajet).

La méthode de construction :

  • devrait permettre de pénétrer la formation géologique,
  • devrait permettre à la personne qui construit le trou d’essai ou le puits d’exhaure d’obtenir des échantillons représentatifs de la matière de la formation géologique, afin de pouvoir identifier les limites des zones perméables et des zones contaminées,
  • doit permettre la détection adéquate des formations, notamment des formations aquifères, rencontrées durant la construction,
  • ne doit pas contaminer les eaux souterraines ni l’environnement, et
  • sous réserve d’exemption, doit satisfaire aux exigences du règlement sur les puits.

Dans bien des cas, le même matériel sert à construire plusieurs trous d’essai ou puits d’exhaure dans le cadre d’un même projet. S'il n'y a aucun risque de contamination, le matériel n'a pas besoin d'être nettoyé après la construction de chaque trou d’essai ou puits d’exhaure avant d'être réutilisé. Toutefois, pour réduire le risque de contamination, un plan efficace de décontamination du matériel devrait aider à prévenir les situations suivantes :

  • transmission de contaminants d’un site à un autre,
  • contamination de zones propres,
  • contamination croisée entre des formations, y compris des formations aquifères,
  • contamination croisée d'échantillons individuels,
  • bris de matériel,
  • exposition accidentelle du personnel à des contaminants, et
  • non-conformité aux normes réglementaires de nettoyage.

Les normes suivantes énoncent des procédures de décontamination du matériel :

  • ASTM D5088 – 02(2008) – “Standard Guide for Decontamination of Field Equipment Used at Nonradioactive Waste Sites,” (DOI :10.1520/D5088-02R08)footnote 4
  • ASTM D5608 – 01(2006) – “Standard Guide for Decontamination of Field Equipment Used at Low Level Radioactive Waste Sites,” (DOI :10.1520/D5608-01R06)footnote 5

Le tableau 6-1 du chapitre 6, Constructing the Hole, Casing & Covering the Test Hole or Dewatering Well, du manuel expose des méthodes, des caractéristiques, des avantages et des inconvénients propres à divers systèmes de construction de puits dans des formations particulières.

Le tableau 6-2 du chapitre 6, Constructing the Hole, Casing & Covering the Test Hole or Dewatering Well, du manuel décrit certains types appropriés de systèmes de matériel de construction, qui peuvent être utilisés pour construire divers types de puits dans des formations et des environnements particuliers.

Exemption – Profondeur du puits

Les exigences relatives à la profondeur minimale des puits figurant dans le règlement sur les puits ne s'appliquent pas à un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure.

Les exemptions réglementaires concernant la profondeur d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure permettent aux techniciens en construction de puits, aux ingénieurs et aux géoscientifiques de mettre à contribution leur expertise professionnelle pour concevoir ou installer des trous d’essai et des puits d’exhaure au cas par cas, suivant les conditions d’un site particulier.

Tubage, filtre de puits et espace annulaire

Un trou d’essai ou un puits d’exhaure a habituellement un tubage et parfois un filtre de puits.

Tubage
Un tubage est constitué de tuyaux, tubes ou autres matériaux installés dans un puits afin d’en supporter les parois, à l’exclusion toutefois des filtres de puits. Le tubage maintient le trou ouvert, empêche les matériaux formant la couverture d’entrer dans le puits et permet d’installer le matériel de pompage. Le tubage peut aussi être utilisé pour isoler le puits de formations non souhaitables.
Filtre de puits
Un filtre de puits est un tuyau ou tube perforé, des tuiles en béton non étanches ou autres matériaux installés dans un puits pour filtrer la matière particulaire et former la zone de prise d’eau.
Espace annulaire
Un espace annulaire est un espace ouvert entre le tubage ou le filtre et la paroi d’un puits, y compris l’espace entre les tubages superposés au sein du puits.

Si la personne qui construit le puits installe un tubage, ou encore un tubage avec un filtre de puits, dans un trou d’essai ou un puits d’exhaure dont l’abandon est prévu pas plus de 180 jours après l’achèvement des travaux de constructionfootnote 6, cette personne doit s'assurer que le tubage et le filtre de puits :

  • sont propres et exempts de contaminants, et
  • ne provoqueront pas la contamination de l’eau avec laquelle ils seront en contact.

Contrairement aux puits d’approvisionnement en eau et aux trous d’essai ou puits d’exhaure utilisés à plus long terme, il n'est pas nécessaire que la personne qui construit un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure utilise un tubage ou un filtre de puits fabriqué avec un matériau neuf s'il est prévu que le trou d’essai ou le puits d’exhaure sera abandonné pas plus de 180 jours après l’achèvement des travaux de construction.

Dans le cas des nouveaux trous d’essai et puis d’exhaure, la personne qui construit le puits doit :

  • utiliser un tubage étanche à l’eau,
  • utiliser seulement des sections continues de tubage sans trous, perforations ou fentes ménagées dans le tubage, et
  • réaliser une liaison permanente étanche à l’eau dans tous les joints de chaque section de tubage.

La personne qui construit le nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure ne doit pas avoir des joints entre deux sections de tubage à moins que ces joints :

  • constituent une liaison permanente étanche à l’eau, comme par exemple dans le cas des joints en acier soudé, et
  • sont fabriqués de façon que le tubage assemblé avec des joints ne provoque aucune dégradation de la qualité de l’eau avec laquelle il entre en contact.

Si le tubage est fabriqué en béton, la personne qui construit le nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure doit :

  • utiliser des tubages en béton fabriqués commercialement ayant subi une cure complète,
  • aligner adéquatement les sections de béton de façon que les joints soient affleurés et que le tubage soit centré, et
  • joindre les sections de tubage avec un mastic d'étanchéité qui :
    • reste souple et étanche à l’eau, et
    • est approuvé pour l’utilisation avec l’eau potable par NSF International.

Dans le cas d’un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure construit dans des dépôts de couverture (par exemple, du sable), le tubage doit se prolonger depuis la zone de la prise d’eau dans la couverture jusqu'à au moins 40 cm (16 po) au-dessus du point le plus haut de la surface du sol dans un rayon de 3 m (10 pi) depuis l’extérieur du tubage après que la surface du sol a été convenablement profilée en monticule et est conforme aux exigences relatives au drainage de surface. Cette mesure doit être faite après l’achèvement des travaux de construction du puits.

Dans le cas d’un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure creusé dans une formation rocheuse telle que de la pierre calcaire ou du granite, le tubage doit se prolonger depuis la roche-mère jusqu'à la même hauteur que celle indiquée pour un nouveau puits dans une couverture.

Dans certaines circonstances, il peut y avoir une exception concernant la hauteur du tubage pour :

  • certains trous d’essai et puits d’exhaure construits par fonçage et lançage, et
  • tous les trous d’essai et puits d’exhaure dotés d’un couvercle étanche encastré de fabrication commerciale.

Pour de plus amples renseignements sur les exemptions relatives à la hauteur des tubages, se reporter au bulletin technique Règlement sur les puits – Achèvement de la structure des nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure.

Contrairement à ce qui se passe avec les puits d’approvisionnement en eau, la personne qui construit un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure n'a pas besoin de se conformer :

  • aux normes sur les tubages visant le type de matériau et l'épaisseur de la paroi, établies dans le règlement sur les puits,
  • aux exigences relatives à la longueur du tubage, et
  • aux exigences relatives au scellement du bas du tubage dans la roche-mère.

Il n'est pas nécessaire de créer un espace annulaire dans le cas d’un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure si l’abandon du nouveau puits est prévu pas plus tard que 180 jours après l’achèvement des travaux de construction.

Si une personne construit un nouveau trou d’essai ou puits d’exhaure dont l’abandon est prévu pas plus tard que 180 jours après les travaux de construction et qu'un espace annulaire ait été prévu, cette personne doit s'assurer que tout espace annulaire pouvant être créé, autre que l’espace annulaire entourant le filtre de puits ou l’orifice d'échantillonnage, est obturé afin d'éviter tout mouvement d’eau, de gaz naturel, de contaminants ou d’autres matières :

  • entre des formations souterraines à travers l’espace annulaire ou
  • entre des formations souterraines et la surface du sol à travers l’espace annulaire.

Pour de plus amples renseignements, se reporter au chapitre 6, Constructing the Hole, Casing & Covering the Test Hole or Dewatering Well, et au chapitre 7, Annular Space & Sealing, du manuel.

Si une personne installe un trou d’essai à niveaux multiples dont l’abandon est prévu pas plus tard que 180 jours après l’achèvement des travaux de construction, cette personne doit satisfaire aux exigences relatives aux tubages, aux filtres de puits et aux espaces annulaires du règlement sur les puits énoncées au chapitre 8, Multi-Level Monitoring Test Holes, du manuel.

Puits de surveillance aux termes du règlement sur les dossiers de l'état du site

Il existe des exigences supplémentaires relatives à la construction des puits de surveillance qui sont utilisés pour une évaluation à joindre à un dossier de l'état du site d’une propriété.

Le Règlement de l’Ontario 153/04footnote 7 prescrit que les dispositions de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et du Règlement 903 des Règlements révisés de l’Ontario, 1990 (puits) pris en application de cette Loi, qui devraient s'appliquer à un trou d’essai, sauf pour l’article 1.1 et les paragraphes 13 (2), 14.1 (2), 14.2 (3), 14.3 (2), 14.4 (4) et 14.5 (3) de ce règlement, s'appliquent à un puits de surveillance installé dans le but d’effectuer :

  • une évaluation environnementale du site de phase 1; et
  • une évaluation environnementale du site de phase 2.

Un puits de surveillance est considéré comme étant un trou d’essai. Pour plus de précisions sur le sens du terme « puits de surveillance »footnote 8 dans le règlement sur les dossiers de l'état du site, se reporter au tableau 2-2 du chapitre 2, Definitions & Clarifications, du manuel.

Conséquences pour les personnes qualifiées

Les personnes qualifiéesfootnote 9 doivent s'assurer que les évaluations environnementales du site des phases 1 et 2 sont conduites conformément aux exigences du Règlement de l’Ontario 153/04, dans lequel figurent les exigences relatives à la construction des puits de surveillance.

Conséquences pour le tubage, le filtre de puits et l’espace annulaire d’un nouveau puits

En ce qui concerne le tubage, le filtre du puits et la taille et le remplissage de l’espace annulaire, les exigences ci-dessus du Règlement de l’Ontario 153/04 signifient que, si un nouveau trou d’essai est construit, si son abandon est prévu pas plus tard que 180 jours après la fin des travaux de construction, et s'il est destiné à être utilisé en tant que puits de surveillance dans une évaluation environnementale de site destinée à être jointe à un dossier de l'état du site :

  • le tubage et le filtre de puits doivent être fabriqués avec un matériau neuf et l’exemption visant certains trous d’essai énoncée ci-dessus dans ce bulletin technique ne s'appliquent pas,
  • l’exemption concernant le remplissage et la taille de l’espace annulaire du trou d’essai indiquée ci-dessus dans ce bulletin technique ne s'applique pas, et
  • les exigences relatives au remplissage et à la taille de l’espace annulaire du trou d’essai énoncées dans le règlement sur les puits et aux tableaux 7-1A et 7-1B du chapitre 7, Annular Space & Sealing, du manuel s'applique.

En date du 1er juillet 2011, les modifications au Règlement de l’Ontario 153/04 sont entrées en vigueur et s'appliquent aux évaluations environnementales des sites de la phase 2 destinées à être jointes aux dossiers des états des sites. Pour tout dossier de l'état du site présenté à cette date ou après, pour lequel une méthode d'échantillonnage des eaux souterraines doit être utilisée pour caractériser la contamination ou déterminer si la concentration d’un contaminant est supérieure, égale ou inférieure aux exigences d’une norme applicable sur l'état du site ou d’une norme spécifiée dans une évaluation des risques pour le contaminant, les exigences suivantes s'appliquent à la construction du puits :

  • si un puits de surveillance est utilisé, les filtres de ce puits ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 3,1 m (10 po), celle-ci étant établie en fonction de la longueur saturée du filtre, et
  • si des hydrocarbures de pétrole ou des liquides légers en phase non aqueuse peuvent être présents sur, dans ou sous une propriété de phase 2, les intervalles de profondeur de l'échantillonnage, y compris les intervalles des filtres des puits de surveillance, doivent être prévus de façon que le niveau phréatique soit traversé.

Recouvrement du puits durant la construction

Le règlement sur les puits exige que, chaque fois qu'un trou d’essai ou un puits d’exhaure en cours de la construction est laissé sans surveillance, y compris durant une modification mineure ou l’installation d’une pompe, la personne qui construit le puits recouvre l’extrémité ouverte supérieure du trou d’essai ou du puits d’exhaure de manière à empêcher la pénétration des eaux de surface et d’autres matières étrangères dans le puits.

Drainage superficiel

La personne construisant le puits doit s'assurer que le drainage superficiel empêche l’eau de s'accumuler ou de séjourner à proximité du trou d’essai ou du puits d’exhaure.

Achèvement du puits, registre de puits et plaque d’identification

Des renseignements sur les bouchons et les couvercles des puits et le profilage en monticule sont fournis dans le bulletin technique Règlement sur les puits – Achèvement de la structure des nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure.

Des renseignements sur l’aération et l’installation des pompes sont fournis dans le bulletin technique Règlement sur les puits – Installation de matériel dans un puits.

Des renseignements sur l'établissement et la présentation d’un registre de puits et la plaque d’identification d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure figurent dans le bulletin technique Règlement sur les puits – Registre de puits, rapports et plaque d’identification pour un trou d’essai ou un puits d’exhaure.

Avis (gaz naturel)

Si l’on trouve du gaz naturel durant la construction d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure, la personne qui construit le puits doit immédiatement, en vertu de la loi, aviser de cette situation l’acheteur du puits, le propriétaire du terrain sur lequel le puits est situé et le directeur.

Pour se préparer en vue de conditions particulières telles qu'un gaz dangereux ou une contamination, se reporter aux pratiques de gestion exemplaires et aux renseignements figurant à la section Encountering Contamination and Water Quality Problems du chapitre 6, Constructing the Hole, Casing & Covering the Test Hole or Dewatering Well, du manuel.

Si un trou d’essai ou un puits d’exhaure produit du gaz naturel, le propriétaire du puits doit immédiatement prendre des mesures pour s'assurer que le gaz ne présentera pas un danger. Pour de plus amples renseignements sur les mesures que le propriétaire du puits doit prendre, voir le bulletin technique Règlement sur les puits – Abandon d’un puits – Quand boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure et le chapitre 16, Well Abandonment : When to Plug and Seal a Test Hole or Dewatering Well, du manuel.

Ouvrages peu profonds et puits exemptés

Le règlement sur les puits exempte certains types de puits, tels qu'un étang ou un caniveau, des exigences du règlement sur les puits et des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui visent les puitsfootnote 10.

Toute personne qui construit, entretient ou abandonne un ouvrage peu profond satisfaisant aux conditions établies à l’article 1.1 du règlement sur les puits :

  • est exemptée des exigences des articles sur les licences de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui visent les puitsfootnote 11, et
  • doit seulement satisfaire aux exigences de l’article 1.1 du règlement sur les puits.

L’exemption pour les ouvrages peu profonds énoncée à l’article 1.1 du règlement sur les puits ne s'applique pas à un puits de surveillance construit pour les besoins d’une évaluation environnementale de phase 1 ou 2 à joindre à un dossier de l'état du sitefootnote 12.

Voir les bulletins techniques Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure et Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds pour de plus amples renseignements.

Puits d’approvisionnement en eau

Certaines exigences des licences et exigences relatives à la construction des puits d’approvisionnement en eau sont différentes des exigences visant les trous d’essai et les puits d’exhaure, telles qu'elles sont définies dans le règlement sur les puits. Pour de plus amples renseignements sur les exigences visant les puits d’approvisionnement en eau, se reporter au manuel Water Supply Wells – Requirements and Best Management Practices, publié par le ministère de l’Environnement, décembre 2009, et au règlement sur les puits.

Sources d’information supplémentaires

Les dix-sept bulletins techniques sur les trous d’essai et les puits d’exhaure sont :

  • Règlement sur les puits – Comprendre le sens des termes puits, trou d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure peu profonds
  • Règlement sur les puits – Activités exemptées effectuées sur les puits, y compris les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Licences (catégorie 5) pour les personnes qui effectuent des essais sur des puits
  • Règlement sur les puits – Considérations sur le site et planification initiale pour les trous d’essai et les puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux puits d’exhaure et trous d’essai non tubés exploités pendant pas plus de trente jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure exploités pas plus de 180 jours
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Construction de nouveaux trous d’essai de surveillance à niveaux multiples
  • Règlement sur les puits – Achèvement de la structure des nouveaux trous d’essai et puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Trous d’essai et puits d’exhaure jaillissants
  • Règlement sur les puits – Entretien des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Registre de puits, rapports et plaque d’identification pour un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Réparations et modifications des trous d’essai et des puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon d’un puits – Quand boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure
  • Règlement sur les puits – Abandon des puits - Comment boucher et obturer un trou d’essai ou un puits d’exhaure

Ces bulletins techniques sont disponibles à la site Web du Ontario.

On trouvera de plus amples renseignements sur la construction d’un trou d’essai ou d’un puits d’exhaure dont l’abandon est prévu pas plus de 180 jours après l’achèvement des travaux de construction au chapitre 6, Constructing the Hole, Casing & Covering the Test Hole or Dewatering Well, au chapitre 7, Annular Space & Sealing, et au chapitre 8, Multi-Level Monitoring Test Holes, du manuel.

Il est possible d’obtenir une copie du manuel Test Holes and Dewatering Wells – Requirements and Best Management Practices à la site Web du Ontario.

Un exemplaire de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, du Règlement 903 (le règlement sur les puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et d’autres règlements peut être obtenu sur le lois-en-ligne.

Il est aussi possible d’obtenir ces publications en appelant le Centre d’information au 1 800 565-4923 ou au 416 325-4000.

Pour de plus amples renseignements sur les puits, communiquez avec le Service d’information sur les puits (1 888 396-9355) ou le bureau du ministère de l’Environnement le plus près de chez vous listé dans les pages bleues de l’annuaire téléphonique.

Avertissement : Le présent bulletin est fourni uniquement à titre informatif et ne propose aucunement des conseils juridiques. La législation environnementale applicable, notamment celle indiquée ci-dessous, devrait être consultée.

  • Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. O.40
  • R.R.O., 1990, Règlement 903 (Puits) tel que modifié pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O., 1990, chap. O.40
  • Règlement de l’Ontario 153/04, tel que modifié, pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E. 19

Comme la législation et les règlements changent de temps en temps, il est essentiel d’utiliser les versions les plus à jour.

PIBS 9619f