Avis de non-responsabilité : Cette ligne directrice n’est pas et ne doit pas être interprétée comme un avis juridique. Veuillez consulter la Loi sur la protection de l’environnement  (LPE) sur le site Web Lois-en-ligne et le site Web du ministère de l’Environnement pour en savoir plus sur les lois qui s’appliquent à la manutention des déchets. Si vous avez des questions au sujet de l’application ou de l’interprétation des lois de l’Ontario ou si vous avez d’autres questions juridiques, vous devriez consulter un avocat.

Introduction 

Les déchets biomédicaux font partie des nombreux types de déchets réglementés par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE). La présente ligne directrice décrit en détail les attentes du ministère à l’égard de la gestion de ces déchets.

Bien qu’ils représentent moins de dix pour cent des déchets produits par le secteur des soins de santé, les déchets biomédicaux présentent des risques pour la santé publique et l’environnement et doivent donc être séparés des autres déchets et gérés en conséquence.

Cette ligne directrice vise surtout deux groupes :

  1. les producteurs de déchets biomédicaux;
  2. les transporteurs et les réceptionnaires chargés de traiter, de transporter et d’éliminer les déchets biomédicaux.

Pour les producteurs, cette ligne directrice décrit les pratiques exemplaires en matière de gestion à suivre pour réduire au minimum l’incidence des déchets biomédicaux sur l’environnement grâce à des méthodes appropriées d’emballage, de séparation, de traitement, d’entreposage et d’élimination.

En ce qui concerne les transporteurs et les réceptionnaires de déchets biomédicaux, en plus de décrire les pratiques exemplaires en matière de gestion, cette ligne directrice orientera en partie l’examen par le ministère des demandes d’autorisation environnementale pour les systèmes de gestion des déchets et les lieux d’élimination des déchets en vertu de la partie V de la LPE et l’établissement de conditions d’autorisation.

L’objectif sous-jacent de cette ligne directrice est de préserver l’intégrité de l’environnement et de réduire les risques potentiels pour la santé publique grâce à une gestion adéquate des déchets biomédicaux. Toutes les personnes qui participent à la production et à la gestion de ces déchets ont un rôle à jouer et peuvent réduire leur incidence sur l’environnement grâce à l’adoption de ces pratiques exemplaires en matière de gestion.

Portée 

Cette ligne directrice est destinée aux producteurs (sections 4 à 7), aux transporteurs (section 7) et aux réceptionnaires (section 8) de déchets biomédicaux et au ministère. Ce document aidera le lecteur à déterminer les pratiques exemplaires en matière de gestion des déchets biomédicaux.

Les recommandations énoncées dans cette ligne directrice s’ajoutent aux exigences de la partie V de la LPE, du Règlement 347 (General - Waste Management) et à toute autre exigence législative ou juridique. Les producteurs, les transporteurs et les réceptionnaires de déchets biomédicaux doivent se conformer à cette loi et à l’ensemble des autres lois applicables et instruments subordonnés. Bien que les recommandations figurant dans la ligne directrice soient susceptibles de s’appliquer dans la plupart des cas, il incombe aux personnes qui manipulent des déchets biomédicaux d’évaluer et de prendre les précautions supplémentaires appropriées dans les circonstances particulières.

Même s’ils ne sont pas expressément énumérés ci-dessous, d’autres producteurs et manutentionnaires de déchets biomédicaux, comme les services de police, d’incendie et d’ambulance, ainsi que les pharmacies, sont invités à utiliser cette ligne directrice pour formuler leurs pratiques exemplaires en matière de gestion.

Définitions 

Aux fins de la présente ligne directrice, les définitions suivantes s’appliquent :

Déchets anatomiques animaux désigne les déchets liés à un animal qui est infecté ou soupçonné d’être infecté par une substance infectieuse (animale) et constitués de litière, de carcasse animale, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps, autres que les dents, les ongles, les poils, les plumes, les sabots ou les cornes.

Déchets anatomiques humains désigne les déchets constitués de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps humains, autres que les dents, les cheveux/poils ou les ongles.

Déchets biomédicaux désigne :

  1. les déchets anatomiques humains;
  2. les déchets sanguins humains;
  3. les déchets anatomiques animaux;
  4. les déchets sanguins animaux;
  5. les déchets de laboratoire microbiologiques;
  6. les objets pointus et tranchants jetés;
  7. les déchets cytotoxiques;
  8. les déchets qui ont été en contact avec des déchets sanguins humains infectés ou soupçonnés d’être infectés par une substance infectieuse (humaine);
  9. les déchets contenant des déchets visés aux alinéas a) à h) ou dérivés de tels déchets;

mais ne comprend pas :

  1. les déchets domestiques;
  2. les déchets anatomiques animaux et les déchets sanguins animaux éliminés conformément :
    1. à la Loi sur l’inspection des viandes (Canada),
    2. à la Loi sur la santé des animaux (Canada),
    3. à la Loi sur la protection et la promotion de la santé,
    4. à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments,
    5. à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;
  3. les déchets biomédicaux traités;
  4. les déchets de dialyse non saturés de sang ou de produits sanguins et qui sont des tubes, des filtres, des serviettes ou des couvertures jetables.

Déchets biomédicaux traités désigne les déchets biomédicaux qui ont été traités selon les critères de traitement sans incinération énoncés à la section 5.2.

Déchets cytotoxiques désigne les déchets comprenant :

  1. un médicament cytotoxique;
  2. un produit chimique médicinal;
  3. des déchets contenant des déchets énumérés aux alinéas a) ou b), notamment des tubes, des mouchoirs, des aiguilles, des gants, des flacons, du matériel de préparation, des ampoules, du matériel de nettoyage et de l’équipement de protection individuelle.

Déchets de laboratoire microbiologiques  désigne les déchets contenant :

  1. des cultures humaines ou animales;
  2. des stocks ou des échantillons de micro-organismes;
  3. des échantillons de diagnostic humain, autres que l’urine et les excréments,
  4. des vaccins vivants ou atténués conçus destinés à être utilisés chez les humains;
  5. du matériel de laboratoire jetable qui est entré en contact avec un ou plusieurs des éléments visés aux alinéas a) à d).

Déchets sanguins animaux  désigne les déchets liés à un animal traité pour une substance infectieuse (animale), c’est-à-dire :

  1. le sang ou les produits sanguins d’origine animale liquides ou semi-liquides;
  2. les articles saturés de produits sanguins d’origine animale liquides ou semi-liquides;
  3. les liquides organiques contenant visiblement du sang animal;
  4. les liquides organiques retirés au cours d’une chirurgie, d’un traitement ou d’une nécropsie d’un animal, autres que l’urine, les excréments ou le lait, à moins qu’ils ne contiennent visiblement du sang animal.

Déchets sanguins humains désigne les déchets comprenant :

  1. le sang ou les produits sanguins d’origine humaine liquides ou semi-liquides;
  2. les articles saturés de produits sanguins d’origine humaine liquides ou semi-liquides;
  3. les liquides organiques contenant visiblement du sang humain;
  4. les liquides organiques retirés au cours d’une chirurgie, d’un traitement ou d’une nécropsie d’un humain, autres que l’urine et les excréments, à moins qu’ils ne contiennent visiblement du sang humain.

Désinfection désigne un niveau de destruction ou d’inactivation des bactéries pathogènes.

Établissement de soins de santé et résidentiel désigne un établissement destiné aux soins de santé humaine qui est :

  1. un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires;
  2. un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés;
  3. un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale;
  4. une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;
  5. un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
  6. un établissement de bienfaisance agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance qui est :
    1. une maison de transition où des soins de groupe en établissement de réadaptation peuvent être fournis à des adultes;
    2. un foyer où des soins de groupe en établissement peuvent être fournis à des adultes handicapés ou en convalescence;
    3. un foyer pour personnes âgées;
  7. un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;
  8. un centre de cancérologie établi par la Fondation ontarienne pour la recherche en cancérologie et le traitement du cancer en vertu de la Loi sur le cancer;
  9. un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux;
  10. un foyer agréé au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques;
  11. un établissement désigné par les règlements en vertu de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle comme étant un établissement auquel cette loi s’applique;
  12. une résidence de groupe avec services de soutien au sens de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle;
  13. un établissement où un service de développement ou de traitement de l’enfant, au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, est fourni;
  14. un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Établissement produisant des déchets biomédicaux désigne tout établissement où des déchets biomédicaux sont susceptibles d’être produits, y compris :

  1. un établissement de soins de santé humaine et résidentiel;
  2. un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement;
  3. le bureau d’un professionnel de la santé ou d’un membre du personnel d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
  4. le bureau d’un professionnel de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
  5. un établissement funéraire ou un service de transfert qui s’est vu délivrer un permis par le Conseil des services funéraires au sens de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires;
  6. une morgue privée ou publique au sens de la Loi sur l’anatomie;
  7. un service de recherche au sens de la Loi sur les animaux destinés à la recherche;
  8. un établissement vétérinaire au sens de la Loi sur les vétérinaires;
  9. le bureau professionnel d’un membre de l’Ordre des vétérinaires de l’Ontario au sens de la Loi sur les vétérinaires;
  10. un établissement de soins de santé mobile;
  11. un établissement où des examens post-mortem sont effectués;
  12. tout établissement où une ou plusieurs des activités suivantes ont lieu :
    1. la recherche, les essais ou l’enseignement liés aux soins de santé humaine ou aux services vétérinaires,
    2. la production, la recherche, les essais ou l’enseignement liés aux vaccins,
    3. la recherche, les essais ou l’enseignement liés à la microbiologie,
    4. la prestation de programmes d’échange d’aiguilles et de seringues.

Médicament cytotoxique désigne un médicament conçu ou sélectionné en raison de sa capacité à détruire sélectivement des cellules d’un certain type, y compris les médicaments antinéoplasiques et les médicaments anticancéreux qui tuent sélectivement les cellules en mitose.

Objets pointus et tranchants jetés désigne les lames, les aiguilles, les seringues, y compris les aiguilles conçues pour la sécurité, le verre de laboratoire ou d’autres matériaux susceptibles de causer des perforations ou des coupures et qui sont entrés en contact avec des déchets sanguins humains, des déchets sanguins animaux ou d’autres liquides organiques d’origine animale ou humaine.

Soins de santé mobile désigne les soins de santé humaine ou animale qui ont lieu :

  1. au domicile d’un être humain ou d’un animal à qui les soins de santé sont prodigués;
  2. à un endroit où des services d’urgence ou d’ambulance sont prodigués à un être humain ou à un animal;

mais ne comprend pas :

  1. les soins de santé fournis dans un établissement de soins de santé humaine et résidentiel.

Substance infectieuse (animale) désigne une maladie énumérée :

  1. soit dans l’annexe VII du Règlement sur la santé des animaux pris en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada) et ses modifications;
  2. soit dans le Règlement sur les maladies déclarables pris en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada) et ses modifications.

Substance infectieuse (humaine) désigne :

  1. une substance dont on sait ou dont on croit raisonnablement qu’elle contient des micro-organismes viables comme des bactéries, des virus, de la rickettsie, des parasites, des champignons et d’autres agents comme des prions dont on sait ou dont on croit raisonnablement qu’ils causent des maladies chez les humains et qui sont énumérés à l’annexe 3 de la partie 2 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada) et ses modifications;
  2. une substance qui présente des caractéristiques semblables à celles d’une substance visée à l’alinéa a).

Gestion sur place des déchets biomédicaux par les producteurs 

Exigences particulières

Les déchets biomédicaux doivent être séparés de tous les autres déchets et manipulés conformément aux exigences en matière de confinement, d’étiquetage et d’entreposage qui sont énoncées dans les tableaux 4A et 4B et les sections 4.2 et 4.3.

Tableau 4A : Confinement et étiquetage des déchets biomédicaux (à l’exclusion des objets pointus et tranchants jetés)
Catégorie de déchetsConfinementÉtiquette du conteneurEntreposage réfrigéré à 4 °C ou moins
Déchets anatomiques humainsConteneur à usage unique acceptableRed label- anatomical symbolWaste should be refrigerated at all times
Déchets anatomiques animauxConteneur à usage unique acceptableRed label – anatomical symbolWaste should be refrigerated at all times
footnote 1Conteneur à usage unique acceptableRed labelN/A
Déchets sanguins humainsConteneur à usage unique et réutilisable acceptableYellow label - universal biohazard symbolWaste should be refrigerated if being stored for a period greater than 4 days
Déchets sanguins animauxConteneur à usage unique et réutilisable acceptableYellow label - universal biohazard symbolWaste should be refrigerated if being stored for a period greater than 4 days
Déchets de laboratoire microbiologiquesConteneur à usage unique et réutilisable acceptableYellow label - universal biohazard symbolWaste should be refrigerated if being stored for a period greater than 4 days
Déchets cytotoxiques (non mélangés avec des objets pointus et tranchants jetés)Conteneur à usage unique acceptableRed label - cytotoxic symbolN/A
Déchets qui ont été en contact avec des déchets sanguins humains infectés ou soupçonnés d’être infectés par une substance infectieuse (humaine)Conteneur à usage unique acceptableRed label - universal biohazard symbolWaste should be refrigerated at all times

 

Tableau 4B : Confinement et étiquetage des objets pointus et tranchants jetés
Catégorie de déchetsConfinementÉtiquette du conteneurEntreposage réfrigéré à 4 °C ou moins
Objets pointus et tranchants jetésConteneur à usage unique et réutilisable pour objets pointus et tranchants acceptableSymbole universel de risque biologique jaunes.o
Déchets cytotoxiques pointus et tranchantsConteneur à usage unique et réutilisable pour objets pointus et tranchants acceptableSymbole cytotoxiques.o

Confinement et emballage 

En plus des exigences énoncées aux tableaux 4A et 4B, les déchets biomédicaux doivent être séparés de tous les autres déchets et immédiatement déposés dans un conteneur à usage unique ou réutilisable approprié conforme aux normes minimales décrites dans la présente section.

Conteneurs pour déchets biomédicaux (à l’exclusion des objets pointus et tranchants jetés)

Voici les normes minimales pour les conteneurs à usage unique réutilisables pour déchets biomédicaux autres que les conteneurs pour objets pointus et tranchants jetés.

Conteneurs à usage unique pour déchets biomédicaux

Il s’agit d’un conteneur qui comprend :

  1. soit une cuve ou un seau en plastique rigide et étanche non doublé(e);
  2. soit un conteneur extérieur en carton qui peut être scellé et recouvert d’une pellicule plastique antifuite pouvant être fixée solidement.

Le conteneur doit également :

  1. être capable de supporter le poids des déchets biomédicaux sans déchirer, fissurer, écraser, briser les déchets ou permettre autrement le rejet accidentel de ceux-ci;
  2. comporter un code de couleur et un marquage clair, conformément au tableau 4A.

Conteneurs réutilisables pour déchets biomédicaux

Il s’agit d’un contenant qui est :

  1. fabriqué dans un matériau résistant aux perforations et aux fuites et qui peut être nettoyé et désinfecté avant sa réutilisation;
  2. capable de supporter le poids des déchets biomédicaux sans déchirer, fissurer, écraser, briser les déchets ou permettre autrement le rejet accidentel de ceux-ci;
  3. inspecté visuellement pour en déceler les éventuelles déchirures, fissures, ruptures ou fuites chaque fois qu’il est vidé.

Un conteneur réutilisable n’est pas un conteneur approprié pour les déchets biomédicaux destinés à être incinérés.

Conteneurs pour déchets biomédicaux (objets pointus et tranchants jetés)

Voici les normes minimales pour les conteneurs à usage unique réutilisables pour déchets biomédicaux contenant des objets pointus et tranchants jetés.

Conteneurs à usage unique pour objets pointus et tranchants jetés

Un conteneur à usage unique doit :

  1. être fabriqué dans des matériaux rigides résistants aux perforations et aux fuites;
  2. être muni d’un couvercle qui ne peut être retiré une fois le conteneur scellé.

Conteneurs réutilisables pour objets pointus et tranchants jetés

Un conteneur réutilisable pour objets tranchants doit :

  1. être fabriqué dans des matériaux rigides résistants aux perforations et aux fuites;
  2. être muni d’un couvercle solidement fixé au conteneur qui peut être fermé et verrouillé lorsque le conteneur est plein;
  3. être conçu par le fabricant pour convenir au retraitement et à la réutilisation.

Entreposage central des déchets biomédicaux sur place 

Entreposage

En plus des exigences d’entreposage énoncées dans les tableaux 4A et 4B, les déchets biomédicaux doivent être entreposés dans un endroit qui :

  1. est sécurisé, non accessible au grand public et non adjacent aux aires d’entreposage des fournitures ou aux aires utilisées pour la préparation ou la consommation d’aliments;
  2. est réfrigéré ou est lui-même un appareil de réfrigération ou de congélation, lorsque la réfrigération des déchets est requise conformément au tableau 4A ou 4B;
  3. comporte clairement le symbole universel de risque biologique (voir l’annexe 1).

Technologies de traitement et d’élimination des déchets biomédicaux sur place 

Incinération 

Il est recommandé d’incinérer les déchets biomédicaux suivants s’ils sont traités sur le site où les déchets ont été produits :

  1. les déchets anatomiques humains;
  2. les déchets anatomiques animaux;
  3. les déchets cytotoxiques;
  4. les déchets qui ont été en contact avec des déchets sanguins humains infectés ou soupçonnés d’être infectés par une substance infectieuse (humaine);
  5. les déchets qui ont été en contact avec des déchets sanguins animaux.

Les lignes directrices suivantes du ministère (disponibles sur le site Web du ministère) énoncent les critères minimaux de conception et d’émissions pour l’incinération et doivent être respectées :

  1. Ligne directrice A-1 : Exigences relatives à la combustion, au contrôle et à la surveillance de la pollution atmosphérique pour les incinérateurs de déchets biomédicaux en Ontario (octobre 2022) et ses modifications.
  2. Ligne directrice A-8 : Ligne directrice pour la mise en œuvre de normes pancanadiennes pour les émissions de mercure, de dioxines et de furanes, et exigences en matière de surveillance et de rapports pour les incinérateurs de déchets municipaux, les incinérateurs de boues d’épuration, les incinérateurs de déchets dangereux, les fours électriques à arc en acier et les usines de frittage du fer (août 2004) et ses modifications.

Non-incinération 

Les déchets biomédicaux qui ne sont pas énumérés à la section 5.1 peuvent être traités au moyen de méthodes autres que l’incinération, à condition que les technologies en question réduisent les spores bactériennes de B. stearothermophilus dans les déchets d’un niveau de 6 Log10 (99,9999 %).

Mise à l’essai de l’équipement de traitement sans incinération 

Les technologies sans incinération utilisées pour traiter les déchets biomédicaux doivent être mises à l’essai au moins une fois tous les six jours de fonctionnement pour confirmer que l’équipement est en mesure de satisfaire aux exigences énoncées à la section 5.2.

Un registre de chaque essai doit être conservé à l’installation de traitement pendant au moins deux ans et doit être dans un format qui peut être consulté par le personnel du ministère.

Installations de traitement des déchets biomédicaux sur place 

Traitement sur place 

Traitement :

Le traitement sur place des déchets biomédicaux doit être effectué conformément à la section 5.2.

Il convient de noter que l’article 17.1 du Règlement 347 (General – Waste Management) peut s’appliquer pour exempter les activités de traitement des déchets qui se déroulent dans une installation de production de déchets de l’obligation de détenir une autorisation environnementale en vertu de la partie V de la LPE. Le Règlement 347 et la partie V de la LPE doivent être consultés pour obtenir de plus amples renseignements. En toutes circonstances, le Règlement 347, la partie V de la LPE et toute autre loi applicable doivent être respectés.

Les déchets biomédicaux traités produits par une installation doivent être entreposés séparément des déchets biomédicaux non traités et de tous les autres déchets.

Lors du compactage des déchets biomédicaux traités, le compactage mécanique faisant partie d’un procédé unique et autonome doit être utilisé.

Élimination :

À tout le moins, l’élimination sur place des déchets biomédicaux doit respecter les normes précisées à la section 5.1. Le Règlement 347 (General - Waste Management) et la partie V de la LPE peuvent appliquer des exigences supplémentaires à une installation de production de déchets qui utilise l’incinération. En toutes circonstances, la partie V de la LPE, le Règlement 347 et toute autre loi applicable doivent être respectés.

Transport de déchets biomédicaux hors site 

Exigences générales 

Avant de retirer les déchets biomédicaux d’un lieu en vue de leur élimination hors site, le producteur doit emballer les déchets conformément à la section 4.0 de la présente ligne directrice. Les déchets ne peuvent être transportés que par une entreprise de gestion des déchets pour laquelle une autorisation environnementale de système de gestion des déchets a été délivrée en vertu de la partie V de la LPE.

Normes relatives aux véhicules 

Les normes suivantes s’appliquent aux véhicules utilisés pour le transport des déchets biomédicaux et s’ajoutent aux normes prescrites par le Règlement 347 (General - Waste Management).

Il est recommandé d’intégrer ces normes à l’autorisation environnementale de système de gestion des déchets du transporteur de déchets biomédicaux.

  1. Les véhicules doivent être conçus et équipés de manière appropriée pour le transport de déchets biomédicaux, et être notamment dotés d’un compartiment d’entreposage :
    1. fermé, où les déchets sont confinés;
    2. maintenu à une température égale ou inférieure à 4 degrés Celsius lorsque le véhicule contient des déchets;
    3. doté d’un système de réfrigération indépendant qui doit pouvoir fonctionner à tout moment lorsque le véhicule est stationné ou inopérant;
    4. doté de parois en matériau lavable et d’un sol en métal pour un nettoyage et une désinfection efficaces;
    5. doté d’un plancher scellé et étanche;
    6. doté d’un système capable de contenir des liquides;
    7. dépourvu de fenêtres ou de ventilation;
    8. muni d’une seule porte verrouillable et d’au moins une source d’éclairage intérieur;
    9. dépourvu d’un mécanisme de compactage.
  1. Le véhicule doit être équipé d’un équipement de nettoyage en cas de déversement et d’un désinfectant approprié pour les déchets transportés.
  2. Le véhicule ne doit pas être utilisé à d’autres fins que le transport de déchets biomédicaux s’il n’a pas été complètement désinfecté.
  3. La porte du compartiment d’entreposage du véhicule doit être verrouillée en tout temps lorsque le véhicule n’est pas en train d’être chargé ou déchargé.
  4. À la fin de chaque journée d’activité, l’intérieur du compartiment d’entreposage du véhicule doit être soigneusement nettoyé et désinfecté à l’aide d’une solution désinfectante.

Élimination finale des déchets biomédicaux traités 

Traitement hors site 

Un lieu d’élimination des déchets qui reçoit des déchets biomédicaux d’un autre lieu est tenu de se conformer au Règlement 347 (General – Waste Management), à la partie V de la LPE, y compris l’exigence selon laquelle l’installation doit détenir une autorisation environnementale valide autorisant la manutention des déchets, et à toutes les autres lois applicables.

Transport pour élimination finale 

Avant que les déchets biomédicaux traités ne quittent un établissement en vue de leur élimination dans un lieu d’élimination des déchets, l’exploitant de l’établissement doit prendre les mesures suivantes :

  1. Fournir un avis écrit à l’exploitant du lieu d’élimination des déchets auquel les déchets sont destinés, indiquant la quantité de déchets à éliminer et l’heure approximative de leur arrivée.
  2. Fournir un avis écrit au transporteur des déchets confirmant que tous les déchets contenus dans l’envoi ont été traités.

Un transporteur de déchets biomédicaux traités ou non traités doit transporter les déchets aussi directement que possible vers son lieu d’élimination finale des déchets sans avoir recours à des stations de transfert ou à d’autres lieux intermédiaires. Aucun autre déchet ne doit être transporté dans un véhicule contenant des déchets biomédicaux traités ou non traités.

Élimination en milieu terrestre des déchets biomédicaux traités 

Les déchets biomédicaux traités doivent être déposés pour élimination finale dans un lieu d’élimination des déchets de l’Ontario avec une autorisation environnementale appropriée délivrée en vertu de la partie V de la LPE.

L’élimination des déchets doit être supervisée par l’exploitant du lieu ou une personne désignée par l’exploitant à cette fin.

Une fois les déchets déposés dans le lieu, une quantité suffisante d’autres déchets ou de matériaux de couverture doit être placée sur ces déchets pour éviter tout contact direct entre l’équipement du lieu et les déchets.

Annexe 1

Symbole universel de risque biologique

The universal biohazard symbol

Symbole anatomique

The anatomical symbol

Symbole cytotoxique

The cytotoxic symbol