Aperçu

Le cadre des arrêtés de zonage guide le processus de présentation et d’examen des demandes d’arrêté de zonage prévu à l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire. Il établit un processus transparent pour la réception des nouvelles demandes d’arrêté de zonage présentées au ministre des Affaires municipales et du Logement et comprend les éléments suivants :

  • les critères d’admissibilité;
  • les attentes relatives à la présentation;
  • le processus ministériel d’évaluation et de décision (y compris la consultation publique).

Le cadre fournit un ensemble cohérent d'attentes aux parties prenantes, y compris les municipalités, pour qu'elles comprennent ce qui devrait accompagner une demande d’arrêté de zonage et la façon dont le ministre peut évaluer la demande.

Arrêtés de zonage

L’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire autorise le ministre à prendre des arrêtés de zonage régissant l’utilisation du sol en Ontario.

Les demandes d'arrêté de zonage sont acceptées ou rejetées à la discrétion du ministre. Le ministre peut examiner les demandes présentées par des parties comme les ministères, les municipalités, les organismes, les entreprises et les particuliers.

Ces arrêtés de zonage ressemblent aux règlements municipaux de zonage. Ils peuvent :

  • permettre une utilisation du sol (par exemple, fabrication, logement, soins de santé, soins de longue durée, etc.);
  • interdire une utilisation du sol (par exemple, pour protéger une caractéristique environnementale sensible);
  • régir l’emplacement, l’utilisation, la hauteur, la taille et l’espacement des immeubles et des structures.

Un arrêté de zonage l’emporte sur tout règlement municipal de zonage incompatible, dans la mesure de l’incompatibilité.

La Loi sur l’aménagement du territoire n’oblige pas l’arrêté de zonage à être compatible avec la Déclaration de principes provinciale, sauf s’il vise la zone de la ceinture de verdure. Elle ne prévoit pas le droit d’interjeter appel de la décision du ministre de prendre un arrêté de zonage devant le Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire.

Pouvoirs renforcés

Le ministre peut aussi exercer ses pouvoirs renforcés (énoncés aux paragraphes 47 (4.1) à (4.16) de la Loi sur l’aménagement du territoire) lorsqu’il prend un arrêté de zonage, sauf s’il vise la zone de la ceinture de verdure. Le ministre a notamment le pouvoir :

  • de retirer l’utilisation municipale de la règlementation du plan d’implantation;
  • d’exiger que les municipalités et les propriétaires fonciers concluent des ententes sur les questions relatives au plan d’implantation;
  • d’exiger ou de retirer des dispositions sur le zonage d’inclusion (exigences relatives au logement abordable).

Approbations en aval

L’arrêté de zonage porte sur le zonage d’un site. Il n’autorise pas un promoteur à commencer la construction et il ne l’exempte pas de l’obligation d’obtenir d’autres approbations en aval, comme une approbation de plan de lotissement, une approbation environnementale, un permis de construire ou un autre permis applicable.

Demandes d’arrêté de zonage

Les arrêtés de zonage sont pris à la discrétion du ministre. Le ministre peut examiner les demandes présentées par des parties comme les ministères, les municipalités, les organismes, les entreprises et les particuliers.

Avant de présenter une demande, veuillez passer en revue :

  • les critères d’admissibilité;
  • les attentes relatives à la présentation.

Envoyez votre demande par courriel à mmahzoningorders@ontario.ca.

Critères d’admissibilité

Le ministre examine les demandes d’arrêté de zonage qui répondent à au moins un des critères suivants :

  • la demande vise à réaliser une priorité provinciale et est appuyée par un ministre (par exemple, soins de longue durée, hôpitaux, collectivités axées sur le transport en commun, établissements d'enseignement, priorités en matière de logement, développement économique, fabrication, etc.);
  • la demande est appuyée par une municipalité à palier unique ou de palier inférieur (par exemple, dans une résolution du conseil municipal ou une lettre du maire dans le cas d’une municipalité désignée comme ayant les pouvoirs de maires forts).

Attentes relatives à la présentation

Pour que le ministre examine une demande, il faut fournir ce qui suit :

  • une description du projet et de la façon dont il favoriserait la réalisation d’objectifs gouvernementaux;
  • une carte et une description des terrains visés;
  • une copie d’une ébauche d’arrêté de zonage;
  • une description des consultations réalisées auprès du public et des communautés autochtones;
  • dans le cas d’une demande d’arrêté de zonage appuyée par une municipalité :
    • une preuve de l’appui municipal pour le projet,
    • des renseignements sur la propriété du terrain et le nom de l’auteur de la demande;
  • la raison pour laquelle le projet nécessite une solution de zonage ministérielle au lieu du cheminement prévu par les processus d’aménagement municipaux;
  • une description des licences, permis, approbations, permissions ou autres éléments qui seraient requis pour le projet après la prise d'un arrêté de zonage;
  • la justification de la suspension de l’application des politiques provinciales et locales d’utilisation du sol aux approbations en aval, si elle est demandée;
  • les délais prévus liés aux demandes d’approbations en aval (p. ex., plan d’implantation, plan de lotissement, permis de construire);
  • le moment prévu de l’achèvement du projet;
  • la justification de l’exercice des pouvoirs renforcés, s'il est demandé;
  • des renseignements sur les méthodes et le calendrier de viabilisation (eau potable, eaux usées);
  • un engagement selon lequel, si un arrêté de zonage est pris, le propriétaire foncier avisera le ministre 30 jours avant la vente de tout terrain auquel il s’applique.

Comme pratique exemplaire, le promoteur devrait déterminer s’il existe un besoin démontrable de solution de zonage urgente, par exemple en raison des délais liés au financement ou aux subventions, ou d’une préoccupation urgente de santé ou de sécurité publique. Le promoteur devrait aussi évaluer la faisabilité du projet avant de présenter une demande, notamment les délais prévus liés aux demandes d’approbations en aval et aux travaux de viabilisation (eau potable, eaux usées, etc.).

Le ministre peut, à sa discrétion, choisir de prendre un arrêté de zonage même si seulement une partie des exigences relatives à la présentation est respectée afin de traiter une préoccupation immédiate de santé ou de sécurité publique, ou si la demande est liée à une priorité provinciale et est appuyée par un ministère partenaire.

Après la présentation de la demande d'arrêté de zonage

Évaluation du ministère

Le ministère des Affaires municipales et du Logement (le « ministère ») évalue les demandes d’arrêté de zonage qui répondent à au moins un des critères d'admissibilité.

Le ministère peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires pour faciliter la décision, notamment :

  • des études ou des rapports, par exemple un rapport de justification d’aménagement, une évaluation archéologique, un énoncé des incidences environnementales ou une étude de viabilisation;
  • des renseignements supplémentaires sur la consultation réalisée auprès du public et des communautés autochtones au sujet du projet.

Consultation et communication

Bien que la Loi sur l’aménagement du territoire ne l’exige pas, le ministre avise le public de toute demande d’arrêté de zonage qui respecte les exigences du cadre des arrêtés de zonage en l’affichant pendant au moins 30 jours dans le Registre environnemental de l’Ontario, sauf si elle est jugée urgente.

Si le ministre choisit de prendre un arrêté de zonage, celui-ci devient un règlement pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire une fois déposé, et il est publié dans Loi-en-ligne.

La Loi sur l’aménagement du territoire prévoit qu’un avis jugé adéquat par le ministre doit être donné dans les 30 jours de la prise de l’arrêté de zonage. Le ministère affiche un bulletin d’information dans le Registre environnemental après la prise d'un arrêté de zonage, en plus de fournir une copie du règlement au secrétaire de la municipalité locale, le cas échéant, où les terrains visés se trouvent.

Refus

Le ministre a aussi la possibilité de refuser la demande. Dans ce cas, l’auteur de la demande est avisé adéquatement.

Modification ou révocation des arrêtés de zonage

Le ministre peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un particulier ou d’un organisme public, modifier ou révoquer un arrêté de zonage. La décision d’accéder à la demande de modification ou de révocation lui revient.

La demande de modification ou de révocation d’un arrêté de zonage en vertu du paragraphe 47 (8) de la Loi sur l’aménagement du territoire doit inclure les renseignements prescrits indiqués dans le Règlement de l’Ontario 546/06. Il faut remplir ce formulaire pour demander la modification ou la révocation d’un arrêté de zonage.

Le ministre doit donner un avis qu’il juge approprié lorsqu’il propose de modifier ou de révoquer un arrêté de zonage ou qu’il a reçu une demande à cet effet. Aucun avis n’est nécessaire en cas de modification ou de révocation d’un arrêté de zonage effectuée en vertu des pouvoirs renforcés.

Droits ancestraux et issus de traités

Les arrêtés de zonage, en tant que décisions de la Couronne, doivent être mis en œuvre de façon compatible avec la reconnaissance et la confirmation des droits ancestraux et issus de traités mentionnés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.