1.0 Présentation

1.1 Objectif

Le présent cadre contient des directives pour les ententes de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières (la LALR) qui permettent aux propriétaires de barrages responsables, dont les programmes ont atteint leur maturité et qui disposent des ressources nécessaires, de démontrer leur capacité à assurer une gestion sécuritaire d’un ensemble de barrages, de procéder à certaines modifications, à des améliorations ou à des réparations de leurs ouvrages sans avoir à obtenir l’approbation préalable du ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).

Le bulletin technique sur la LALR intitulé Modifications, améliorations et réparations à des barrages existants, offert en anglais seulement, livre plus en détail les exigences politiques particulières ci-dessous, qu’un propriétaire de barrages doit satisfaire pour être admissible à conclure une entente. Il doit :

  • être propriétaire d’un ensemble de barrages;
  • posséder une vaste expérience de l’exploitation et de l’entretien de barrages;
  • démontrer qu’il a été en mesure de concevoir et de réaliser avec succès des modifications, des améliorations ou des travaux de réparation à des barrages.

Le présent cadre constitue un guide pour l’élaboration d’ententes avec les propriétaires de barrages et livre plus de détails concernant :

  • les critères d’admissibilité qu’un propriétaire de barrages doit satisfaire afin d’être admissible à une entente;
  • les bulletins techniques, les directives et les pratiques exemplaires de gestion qui peuvent s’appliquer à un ouvrage donné;
  • les modalités et conditions particulières qui seront incluses dans l’entente.

Conformément à l’alinéa 2 (1.1) c) du règlement de l’Ontario 454/96 pris en vertu de la LALR, une entente doit préciser explicitement que les modifications, les améliorations ou les réparations qui font l’objet d’une entente ne nécessitent pas d’approbation en vertu de l’article 16 de la LALR.

Le présent cadre ne limite pas la capacité du MRNF de conclure d’autres types d’ententes en vertu de la LALR à d’autres fins.

1.2 Contexte législatif et réglementaire

L’article 4 de la LALR prévoit que le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (le Ministère) peut, aux fins de la LALR, conclure des ententes avec un gouvernement ou une personne relativement à la gestion, la protection ou l’utilisation des lacs et des rivières et à la conception, la construction, l’exploitation, la réparation, l’entretien, la modification ou l’enlèvement de barrages ou d’autres ouvrages se trouvant sur les lacs ou les rivières. L’article 16 de la LALR précise par ailleurs que nul ne doit modifier, améliorer ou réparer une partie d’un barrage dans les circonstances prescrites par le règlement de l’Ontario 454/96 à moins que le ministre n’ait approuvé les plans et devis relatifs aux travaux qui doivent être entrepris.

En vertu de l’alinéa 2 (1) b) du règlement de l’Ontario 454/96, l’approbation du Ministère est requise pour faire des modifications, des améliorations ou des réparations à un barrage qui retient l’eau dans une rivière, un lac, un étang ou un ruisseau afin d’élever le niveau de l’eau, de créer un réservoir pour contrôler les inondations ou de dévier le débit d’eau, si les modifications, améliorations ou réparations risquent d’avoir un effet sur la sécurité ou l’intégrité structurelle du barrage, les eaux ou les richesses naturelles.

Malgré ce que précise l’alinéa 2 (1) b), aucune approbation n’est nécessaire pour apporter des modifications, des améliorations ou effectuer des réparations à un barrage dans les circonstances décrites dans cet alinéa si, au moment où sont réalisées les modifications, les améliorations ou les réparations, le Ministère a conclu une entente avec le propriétaire de barrages et que cette entente est toujours en vigueur et qu’elle précise :

  1. la nature et l’étendue des modifications, des améliorations ou des réparations au barrage;
  2. les modalités permettant d’assurer la sécurité du barrage et son intégrité structurelle et pour la prise en charge des répercussions possibles de ces modifications, améliorations ou réparations sur les eaux et sur les richesses naturelles;
  3. que les modifications, améliorations ou réparations proposées ne nécessitent pas d’approbation en vertu de l’article 16 de la Loi.

1.3 Entente de la LALR pour la réparation, la modification ou l’amélioration

Les ententes élaborées en vertu du présent cadre permettront à un propriétaire de barrages de réaliser certaines modifications, améliorations ou réparations à des barrages sans que les plans et devis pour de tels travaux soient approuvés par le Ministère. L’entente est un contrat légal entre un propriétaire de barrages et le MRNF dans laquelle sont précisées les obligations des deux parties. La décision de conclure une entente avec un propriétaire de barrages est laissée à la discrétion du Ministère.

L’intention d’une entente est de reconnaître le caractère complexe des compétences de certains propriétaires de barrages en Ontario et de leur ouvrage, en veillant à assurer la sécurité du public et en prenant en charge les impacts environnementaux en leur permettant d’assurer la gestion des travaux de modification, d’amélioration et de réparation de certains barrages ou de tous les barrages qu’ils détiennent. De plus, l’intention de l’entente est d’encourager et de favoriser l’adoption de pratiques exemplaires volontaires en ce qui concerne la sécurité des barrages et celle du public.

Les ententes seront propres à un propriétaire de barrages et préciseront les types de modifications, d’améliorations ou de réparations auxquelles l’entente s’applique ou ne s’applique pas. Les barrages sujets à l’entente seront précisés dans une annexe à l’entente. Les ententes peuvent également préciser des engagements ou des procédures particuliers y compris, sans s’y limiter, l’évaluation des risques, la production de rapports et les inspections indépendantes par des tiers.

Le fait de conclure une entente avec le MRNF ne soustrait pas le propriétaire de barrages de son obligation de se conformer aux autres dispositions applicables de la LALR ou aux dispositions de toute autre loi ou tout autre règlement fédéral, provincial et/ou municipal applicables.

2.0 Critères d’admissibilité et procédure d’entente

2.1 Admissibilité

Pour satisfaire les critères d’admissibilité, le propriétaire de barrages doit avoir mis sur pied un programme rigoureux de gestion de la sécurité des barrages qui regroupera des éléments des normes provinciales et des pratiques exemplaires de l’industrie. Ce système de gestion de la sécurité des barrages devra comprendre des vérifications de la sécurité des barrages, un plan de préparation et d’intervention en cas d’urgence, un plan de gestion et des mesures de sécurité publique, des manuels pour l’entretien et la surveillance des barrages visés par une entente ainsi que le programme du propriétaire de barrages pour le maintien de ces éléments.

Les propriétaires de barrages doivent fournir les renseignements suivants au MRNF au moment de la demande d’une entente, afin de démontrer leur admissibilité :

  1. une attestation confirmant que tous les barrages dont ils sont propriétaires et exploitants sont couverts par la LALR, sont inclus dans l’ensemble de barrages qu’englobe l’entente, comme précisé à l’annexe A;
  2. une déclaration signée par le propriétaire de barrages confirmant que tous les barrages sont régis par un plan de gestion des eaux approuvé en vertu de l’article 23.1 de la LALR, d’un plan de gestion particulier, approuvé en vertu de l’article 23.1 de la LALR ou dans le cadre d’une procédure antérieure d’approbation de plans et devis en vertu de la LALR, ou que les ouvrages sont soumis aux exigences de la Commission de contrôle du lac des Bois, de la Commission de planification de la régularisation de la rivière des Outaouais et de la Commission mixte internationale;
  3. une copie de la politique pour la sécurité de l’exploitation du barrage (ou un document équivalent), approuvée par le propriétaire du barrage et précisant les attentes pour une exploitation sécuritaire des barrages de la société;
  4. une déclaration signée par un administrateur de la société confirmant que le système de gestion du propriétaire (sécurité publique liée aux barrages, inspection et surveillance, inspection de sécurité des barrages et interventions en cas d’urgence) est conforme aux modalités de l’entente.

Les propriétaires de barrages doivent avoir de bons antécédents de conformité à la LALR pour être pris en considération en vue d’une entente et doivent veiller au maintien des critères de leur admissibilité pour toute la durée de l’entente.

2.2 Demander une entente

Un propriétaire de barrages peut soumettre une demande au MRNF pour la conclusion d’une entente pourvu que tous les barrages dont il est propriétaire et qui sont assujettis à la LALR en fassent partie. La demande doit démontrer que les critères d’admissibilité nécessaires sont satisfaits par le propriétaire de barrages et inclure la documentation exigée au point 2.1.

Il revient au MRNF, à sa seule discrétion, d’établir si un propriétaire de barrages satisfait les critères d’évaluation et de décider s’il souhaite amorcer des discussions à ce sujet.

L’entente doit être signée par des représentants des deux parties. Pour le propriétaire de barrages, une entente doit être signée par un représentant ayant le pouvoir de lier le propriétaire de barrages.

2.3 Modification, examen, suspension et résiliation

Une entente entrera en vigueur dès sa signature par le MRNF et par le propriétaire de barrages, et pourra être modifiée en tout temps avec le consentement mutuel des parties, pourvu que cette modification soit conforme au présent cadre.

La durée d’une entente est de dix ans et pourra être renouvelée et prolongée. Au cours de la durée de l’entente, un examen sera prévu afin d’évaluer le rendement et la conformité à l’entente et son efficacité globale. Cet examen permettra de vérifier si des modifications à l’entente sont nécessaires. Cet examen devra être mené par le MRNF ou par un tiers indépendant approuvé par le MRNF.

L’une ou l’autre des parties peut mettre un terme à une entente par écrit, en envoyant aux bureaux des signataires les avis appropriés.

Le MRNF peut mettre un terme à l’entente advenant une violation substantielle, par le propriétaire, des modalités de l’entente, pourvu que le propriétaire ait reçu l’avis approprié concernant cette violation et que le propriétaire n’y ait pas remédié dans des délais appropriés.

3.0 Modalités

3.1 Responsabilités du propriétaire de barrages

Les responsabilités du propriétaire d’un barrage sont les suivantes :

  • l’entretien et l’exploitation, en toute sécurité, des barrages, ainsi que le recensement et la prévention, la minimisation et/ou l’atténuation des effets des travaux de modification, d’amélioration ou de réparation sur les eaux et sur les ressources naturelles;
  • le maintien des critères d’admissibilité qui, initialement, ont permis au propriétaire de barrages d’être admissible à une entente;
  • la préparation et la mise à jour de la documentation démontrant la diligence appropriée et la conformité aux exigences de l’entente;
  • la remise au MRNF, sur demande, d’une copie du système de gestion de la sécurité des barrages ou au plus tard 12 mois suivant la signature de l’entente, la préparation d’un rapport par un tiers indépendant rémunéré par le propriétaire de barrages, qui vérifiera que le système de gestion du propriétaire est conforme aux modalités de l’entente;
  • toute responsabilité résultant de ses actes ou de ses omissions, y compris les responsabilités à l’égard de tiers.

3.2 Validité de l’entente

Le propriétaire de barrages doit détenir une entente valide et à jour avec le MRNF avant de procéder aux travaux sans approbation en vertu de l’article 16 de la LALR. L’entente ne sera pas jugée valide dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

  • l’entente a été suspendue par le MRNF;
  • l’entente a été résiliée par le MRNF ou par le propriétaire de barrages;
  • l’entente est arrivée à échéance.

3.3 Processus de sélection

Le propriétaire de barrages doit établir si les travaux proposés sont conformes aux types de modifications, d’améliorations ou de réparations rendues possibles par l’entente.

Le propriétaire de barrages n’a pas à soumettre sa décision au MRNF aux fins de vérification. Le propriétaire de barrages doit documenter sa décision par une description des travaux et par les arguments appropriés utilisés pour sa prise de décision et devra conserver cette documentation aussi longtemps que le barrage est exploité; il doit aussi pouvoir produire cette documentation à la demande du MRNF.

Une entente ne dispense pas le propriétaire de barrages de l’exigence d’obtenir une approbation en vertu de l’article 16 de la LALR, au besoin, pour des travaux qui ne relèvent pas de l’entente.

3.4 Portée des travaux

Conformément à l’alinéa 2 (1.1) a) du règlement de l’Ontario 454/96, une entente doit préciser la nature et l’étendue des modifications, des améliorations ou des réparations au barrage.

Barrages exclus

La LALR définit un barrage comme une structure ou un ouvrage qui dirige, retient ou dévie l’eau et qui s’entend en outre d’un barrage, d’une digue, d’une digue à rejets, d’une déviation, d’une modification d’un chenal, d’un chenal artificiel, d’un ponceau ou d’une chaussée.

Le cadre de l’entente ne s’applique pas :

  • aux barrages miniers/étangs de résidus miniers;
  • aux ouvrages de franchissement de cours d’eau (p. ex. les ponts, ponceaux et chaussées);
  • aux travaux de canalisation (p. ex. le détournement, la déviation de canaux, les canaux artificiels);
  • aux ouvrages visant à encaisser ou à couvrir la longueur d’un cours d’eau;
  • les pipelines et les câbles;
  • les barrages temporaires aux fins de l’un ou l’autre des types de barrages mentionnés ci-dessus.

Les barrages admissibles et les renseignements de base pour les désigner seront inclus dans une annexe de l’entente. Cette annexe sera mise à jour par une modification à l’entente, si des barrages nouveaux ou existants sont ajoutés dans l’ensemble d’ouvrages du propriétaire ou si un barrage est retiré de cet ensemble d’ouvrages (en cas de transfert de propriété ou de démantèlement) à la demande du propriétaire de barrages ou à la demande du Ministère.

Types de travaux exclus

Les modifications, améliorations ou réparations précisées à l’annexe C sont explicitement exclues de l’admissibilité à l’entente. Lorsqu’un propriétaire de barrages entreprend des travaux dans le cadre de l’entente, le propriétaire de barrages doit le faire conformément aux modalités de l’entente.

3.5 Exigences standards

Le règlement de l’Ontario 454/96 prévoit que les ententes en vertu de l’article 16 de la LALR comprennent des modalités visant la prise en charge de la sécurité et de l’intégrité structurelle des barrages, ainsi que les répercussions possibles des modifications, des améliorations ou des réparations sur les eaux et sur les ressources naturelles.

Lorsque le propriétaire de barrages établit que les travaux de modification, d’amélioration ou de réparation proposés relèvent du champ d’application de l’entente, les travaux doivent être finalisés conformément aux exigences précisées dans l’entente. Le propriétaire de barrages doit s’assurer que la documentation associée à de tels travaux est conservée en dossier aussi longtemps qu’il est propriétaire du barrage concerné et que cet ouvrage est exploité, et que cette documentation soit disponible et puisse être remise au MRNF sur demande.

Tous les travaux doivent être réalisés en se basant sur :

  • les bulletins techniques et les directives actuels du MRNF et/ou de l’Association canadienne des barrages en ce qui concerne la sécurité et l’intégrité structurelle des ouvrages;
  • les pratiques exemplaires actuelles du MRNF et/ou de l’industrie en ce qui concerne l’atténuation des impacts environnementaux de la construction (annexe B);
  • les pratiques exemplaires actuelles pour satisfaire les dispositions de la LALR concernant la gestion, le renouvellement et l’utilisation des poissons, de la faune et des autres ressources naturelles qui dépendent des lacs et des rivières, et la protection des aménagements naturels des lacs et des rivières, de leurs rives et de leurs berges.

Avant tout travail de construction, le propriétaire de barrages doit fournir un avis d’information sur les travaux sujets à une entente, et ce, dans un délai raisonnable (au moins 30 jours) aux propriétaires fonciers riverains et adjacents qui pourraient subir des répercussions à la suite des travaux, ainsi qu’aux communautés autochtones et aux municipalités du secteur. Cet avis doit préciser l’emplacement des travaux et comprendre une description des travaux proposés.

3.6 Situations d’urgence

Des réparations d’urgence à un barrage peuvent être nécessaires en cas de menace imminente à la vie, à la propriété ou à l’environnement. Certaines réparations d’urgence à un barrage peuvent ne pas faire partie du champ d’application d’une entente. Le MRNF reconnaît que les situations d’urgence doivent être une priorité. Dans ces circonstances, le Guide administratif concernant la LALR contient des directives sur les responsabilités du propriétaire de barrages en cas d’urgence.

3.7 Production de rapports

Les propriétaires de barrages sujets à une entente devront soumettre un rapport annuel au MRNF dans lequel on trouvera, au minimum :

  • un résumé des modifications, des améliorations et des réparations qui font partie du champ d’application de l’entente et qui ont été réalisées durant l’année précédente en vertu de l’entente;
  • une description de tout événement touchant la sécurité du barrage et qui pourrait s’être produit au cours de l’année précédente, ainsi que des moyens mis en œuvre pour sa prise en charge;
  • une liste et une description des projets proposés pour amorcer l’année suivante et des projets au stade de la planification qui s’amorceront dans les années à venir;
  • les modifications à la liste des barrages relevant de l’entente (s’il y a lieu);
  • une déclaration annuelle de conformité à l’entente.

L’annexe D contient plus de renseignements sur ce que doit contenir le rapport annuel.

3.8 Droits ancestraux et issus de traités autochtones

Le Ministère respecte les droits ancestraux et issus des traités autochtones existants et affirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; il s’engage également à remplir ses obligations constitutionnelles et juridiques relatives à ces droits, y compris l’obligation de la Couronne de consulter et, au besoin, d’accommoder.

En préparant le présent cadre, une attention particulière a été accordée aux droits ancestraux et issus des traités autochtones. Les travaux susceptibles d’entraîner des impacts environnementaux modérés ou plus considérables sont exclus du champ d’application de l’entente (p. ex. des changements aux niveaux et débits d’eau, la construction de nouveaux barrages, la modernisation d’installations hydroélectriques).

Le MRNF reconnaît que certains travaux entrepris grâce à une entente pourraient avoir des répercussions sur les droits ancestraux et issus des traités autochtones. Pour satisfaire les exigences liées à la production de rapports, le propriétaire de barrages fournira une liste et une description des travaux proposés et des travaux en cours de planification qui seront réalisés dans les années à venir.

Lorsque l’obligation de consulter est appliquée, le propriétaire de barrages se chargera des aspects procéduraux de la consultation après délégation par le MRNF. Le Ministère assurera la surveillance appropriée afin de veiller à ce que les obligations de consultation soient respectées avant le début du projet.

3.9 Audit

Dans le but de s’assurer que les travaux sont menés selon les modalités de l’entente, le propriétaire de barrages préparera et assurera la mise à jour de dossiers sur ses obligations en vertu de l’entente. Moyennant un préavis, le propriétaire de barrages doit autoriser le MRNF, ou un tiers désigné par le MRNF et rémunéré par le propriétaire de barrages, à examiner, vérifier et copier tout dossier ou document concernant les obligations du propriétaire en vertu de l’entente.

Le MRNF peut examiner et vérifier la conformité des projets avec l’entente ou avec d’autres obligations juridiques. Un tel examen ou une telle vérification pourrait impliquer des demandes pour :

  • les concepts, ainsi que les dessins et les plans tels que construits;
  • une enquête, le concept de référence et les rapports tels que construits avec analyse pertinente, calculs et hypothèses;
  • les spécifications techniques et celles des matériaux;
  • la documentation et les justifications de toute dérogation ou de tout écart des normes du MRNF comme précisées dans l’entente et/ou le rapport annuel;
  • les résultats de tout rapport de contrôle ou d’assurance qualité concernant les travaux entrepris;
  • le MRNF peut effectuer des visites sur le site afin d’inspecter les travaux en cours ou finalisés aux fins de vérifier la conformité.

Si le MRNF établit qu’un propriétaire de barrages ne se conforme pas à l’entente, des mesures correctives peuvent être adoptées, y compris le retrait d’un barrage de l’entente (à tout moment, à la discrétion du MRNF), la suspension temporaire ou partiale de l’entente ou sa résiliation.

Annexe A : Recensement des barrages

Un propriétaire de barrages devra fournir les renseignements suivants dans une annexe présentant, avec la demande, la liste des barrages proposés pour en faire partie :

  • Le nom du barrage et son emplacement (latitude et longitude ou coordonnées UTM, plan d’eau)
  • Le plan d’eau
  • Le district du MRNF

Une fois l’entente signée, une annexe mise à jour sera remise au MRNF dans le cadre du rapport annuel dans lequel :

  • une mise à jour des renseignements déjà fournis est disponible;
  • les nouveaux ouvrages qui s’ajoutent à ceux détenus par le propriétaire de barrages sont ajoutés, ou des barrages existants sont retirés par une modification à l’entente.

Annexe B : Éléments d’un système de gestion de la sécurité des barrages

Les éléments d’un système de gestion pour la sécurité du barrage doivent être conformes aux exigences des bulletins techniques sur la LALR du MNRF et des pratiques exemplaires en matière de gestion, des Recommandations de sécurité des barrages ou des Recommandations pour la sécurité du public près des barrages de l’Association canadienne des barrages, lorsque les directives du MRNF n’abordent pas une exigence de conception ou de construction particulière.

Les bulletins techniques, les directives et les pratiques exemplaires de gestion susceptibles de s’appliquer sont, sans s’y limiter :

Tous les documents nécessaires pour les travaux de modification, d’amélioration ou de réparation faisant l’objet de l’entente doivent être gardés en dossier aussi longtemps que le barrage est exploité et remis au MRNF sur demande.

Les ententes peuvent inclure ou être modifiées pour inclure des directives supplémentaires ou mises à jour, des bulletins et/ou des pratiques exemplaires de gestion.

Annexe C : Étendue des travaux

Les éléments d’un système de gestion pour la sécurité des barrages doivent être conformes aux exigences des bulletins techniques sur la LALR du MRNF, aux pratiques exemplaires de gestion, aux Recommandations de sécurité des barrages ou aux Recommandations pour la sécurité du public près des barrages de l’Association canadienne des barrages et aux autres pratiques exemplaires de l’industrie.

Se situent hors de l’étendue des travaux :

  • La construction d’un nouveau barrage
  • Le démantèlement d’un barrage
  • L’installation d’un passage de poissons
  • La rénovation d’un barrage
  • Le redéploiement d’un barrage
  • Le remplacement d’un barrage
  • Les modifications et les améliorations qui entraînent une augmentation de la capacité de retenue d’un barrage ou en modifient l’exploitation et qui affectent la capacité d’un barrage à se conformer à un plan de gestion des eaux de la LALR ou à un plan d’exploitation de barrage.

Annexe D : Rapports

Les propriétaires de barrages ayant conclu une entente soumettront un rapport annuel au MRNF qui contiendra, sans s’y limiter :

  1. Un résumé des modifications, des améliorations et des réparations qui font partie du champ d’application de l’entente et qui ont été réalisées durant l’année précédente en vertu de l’entente.
  2. Une description de tout événement touchant la sécurité du barrage et qui pourrait s’être produit au cours de l’année précédente, ainsi que des moyens mis en œuvre pour sa prise en charge.
  3. Une liste et une description des projets proposés pour amorcer l’année suivante, et des projets au stade de la planification qui s’amorceront (si on le sait) dans les années à venir. Cette liste comprendra :
    • Le nom du barrage
    • Le titre du projet
    • La description du projet
    • Une date prévue de début des travaux
    • Une date prévue de fin des travaux
  4. Des modifications proposées à l’annexe de la liste des barrages régis par l’entente (s’il y a lieu), pour lesquelles un propriétaire de barrages demande d’ajouter un barrage à l’annexe.
  5. Une déclaration annuelle de conformité, signée par le propriétaire de barrages et confirmant que :
    • le propriétaire a maintenu tous les critères d’admissibilité qui lui ont permis d’être admissible à une entente;
    • les éléments de système de gestion de la sécurité des barrages sont en place et à jour pour tous les barrages faisant l’objet de l’entente.