Déclarer les émissions de gaz à effet de serre (GES)
Règles et marche à suivre pour déclarer les émissions de gaz à effet de serre par le biais d’une déclaration annuelle.
Dans le cadre de l’engagement de l’Ontario visant à garantir que les grands pollueurs soient tenus responsables de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), certains types d'entreprises et d'installations industrielles sont tenus de vérifier leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) et de les déclarer annuellement au ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
Le Programme des normes de rendement à l’égard des émissions (NRE) de l’Ontario a été pleinement mis en œuvre le 1er janvier 2022. Le Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre fait partie intégrante du Programme NRE, car il fournit des données vérifiées sur les émissions, la production et les limites d’émissions pour toutes les entités inscrites au Programme NRE. Ces données sont utilisées pour déterminer l’obligation de conformité d’une installation ou le nombre d’unités de rendement à l’égard des émissions auquel elle a droit en émettant moins que sa limite d’émissions.
La loi
Le Règlement Émissions de gaz à effet de serre : quantification, déclaration et vérification (Règl. de l’Ont. 390/18) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, exige que certaines installations, y compris de gros émetteur de GES industriels et certaines autres, déclarent annuellement leurs émissions de GES au ministère.
Cela comprend des installations spécifiques, visées par le Programme des normes de rendement à l’égard des émissions (NRE) (Règl. de l’Ont. 241/19).
Seuils de déclaration et de vérification annuelles
Les installations doivent soumettre un rapport d’émissions de GES si :
- elles importent plus de zéro mégawatt/heure d’électricité par année (Règl. de l’Ont. 390/18)
- elles génèrent au moins 10 000 tonnes d’équivalent en dioxyde de carbone (CO2 eq) par année (Règl. de l’Ont. 390/18)
- elles sont enregistrées, ou tenues de s’enregistrer, en vertu du règlement sur les NRE
Les installations enregistrées, ou tenues de s’enregistrer, en vertu du règlement sur les NRE doivent faire vérifier leur déclaration par une tierce partie. Veuillez consulter la page Web sur les NRE pour plus de renseignements
La législation applicable
Utilisez le tableau suivant pour déterminer quelle version des lignes directrices vous devez suivre pour quantifier et déclarer pour une année donnée.
Année de déclaration | Loi | Règlement | Nom du règlement | Version de la ligne directrice |
---|---|---|---|---|
À partir de 2023 | Loi sur la protection de l’environnement (1990) | Règl. de l’Ont. 390/18 | Émissions de gaz à effet de serre : quantification, déclaration et vérification | Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions – mars 2024 (en anglais seulement) |
2022 | Loi sur la protection de l’environnement (1990) | Règl. de l’Ont. 390/18 | Émissions de gaz à effet de serre : quantification, déclaration et vérification | Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions – décembre 2022 (en anglais seulement) or Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emission – octobre 2021 (en anglais seulement) |
2021 | Loi sur la protection de l’environnement (1990) | Règl. de l’Ont. 390/18 | Émissions de gaz à effet de serre : quantification, déclaration et vérification | Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emission – octobre 2021 (en anglais seulement) |
2019 et 2020 | Loi sur la protection de l’environnement (1990) | Règl. de l’Ont. 390/18 | Émissions de gaz à effet de serre : quantification, déclaration et vérification | Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emission – février 2020 (en anglais seulement) |
2018 | Loi sur la protection de l’environnement (1990) | Règl. de l’Ont. 390/18 | Émissions de gaz à effet de serre : quantification, déclaration et vérification | Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions - avril 2019 (en anglais seulement) |
2017 (si la déclaration est présentée après le 1er août 2018) | Loi sur la protection de l’environnement (1990) | Règl. de l’Ont. 390/18 | Émissions de gaz à effet de serre : quantification, déclaration et vérification | Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions - 2017 (en anglais seulement) |
2017 (si la déclaration est présentée avant le 1er août 2018) | Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone | Règl. de l’Ont. 143/16 | Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre | Guideline for Quantification, Reporting and Verification of Greenhouse Gas Emissions - 2017 (en anglais seulement) |
2016 | Loi sur la protection de l’environnement (1990) | Règl. de l’Ont. 452/09 | Déclaration des émissions de gaz à effet de serre | Guideline for Greenhouse Gas Emissions Reporting - Décembre 2015 (en anglais seulement) |
2015 | Loi sur la protection de l’environnement (1990) | Règl. de l’Ont. 452/09 | Déclaration des émissions de gaz à effet de serre | Guideline for Greenhouse Gas Emissions Reporting – Février 2012 (en anglais seulement) ou Guideline for Greenhouse Gas Emissions Reporting - Décembre 2015 (en anglais seulement) |
2012-2014 | Loi sur la protection de l’environnement (1990) | Règl. de l’Ont. 452/09 | Déclaration des émissions de gaz à effet de serre | Guideline for Greenhouse Gas Emissions Reporting – Février 2012 (en anglais seulement) |
Ce qu’il faut déclarer
La liste des activités ci-dessous est tirée du Règlement Émissions de gaz à effet de serre : quantification, déclaration et vérification. Si vous menez des activités indiquées dans cette liste et que vous atteignez ou dépassez un seuil de déclaration applicable, vous devez utiliser la méthode de quantification normalisée.
Méthode de quantification normalisée (MQN)
Activité | Méthode de quantification normalisée | Annexe dans la Ligne directrice |
---|---|---|
Production d’acide adipique | ON.50 – ON.55 | 1 |
Production d’aluminium | ON.70 – ON.75 | 2 |
Production d’ammoniaque | ON.80 – ON.85 | 3 |
Production de métaux communs | ON.260 – ON.265 | 4 |
Utilisation de carbonate | ON.180 – ON.185 | 5 |
Production de ciment | ON.90 – ON.95 | 6 |
Captage de CO2, transport de CO2, injections de CO2 et stockage de CO2 | ON.110 – ON.115 | 7 |
Stockage de charbon | ON.100 – ON.105 | 8 |
Production d’électricité et de chaleur | ON.40 – ON.45 | 10 |
Combustion de combustible et torchage | ON.20 – ON.26 | 11 |
Production de verre | ON.140 – ON.145 | 12 |
Production de HCFC-22 et destruction de HFC-23 | ON.120 – ON.125 | 13 |
Production d’hydrogène | ON.130 – ON.135 | 14 |
Production de fer, d’acier et d’alliage ferreux | ON.150 - ON.155 | 15 |
Production de chaux | ON.170 – ON.175 | 16 |
Production de magnésium | ON.290 – ON.295 | 17 |
Production d’acide nitrique | ON.310 – ON.315 | 18 |
Fonctionnement d’équipement pour un système de transport ou de distribution (électricité) | ON.230 – ON.235 | 19 |
Fonctionnement d’un réseau de canalisations de gaz naturel | ON.350 – ON.357 | 20 |
Autres émissions (déclaration obligatoire et autres méthodes de quantification normalisée (MQN) pour les activités de l’annexe 2 ne s’appliquent pas) | ON.190 – ON.195 | 21 |
Production pétrochimique | ON.300 – ON.305 | 22 |
Raffinage du pétrole | ON.200 – ON.205 | 23 |
Production d’acide phosphorique | ON.340 – ON.345 | 24 |
Production de pâtes et papier | ON.210 - ON.215 | 25 |
Production de soude | ON.220 – ON.225 | 26 |
Traitement des eaux usées | ON.270 – ON.275 | 28 |
Importation d’électricité | ON.60 – ON.65 | 10 |
Quand déclarer
Si vous menez une activité décrite ci-dessus et que vous répondez au seuil de déclaration d’émissions de GES, vous devez soumettre un rapport d’émissions des GES chaque année au plus tard le 1er juin pour la période de déclaration de l’année précédente.
Par exemple, vous devez soumettre le rapport au plus tard le 1er juin 2024 pour l’année de déclaration 2023.
Voir Déclaration des émissions de gaz à effet de serre par installation pour un ensemble de données résumant les déclarations des années antérieures présentées au ministère.
Marche à suivre pour présenter une déclaration
Vous devez soumettre la déclaration par le biais du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Ce système vous permet de soumettre, de visualiser et de mettre à jour vos données avec les applications d’Environnement et Changement climatique Canada.
Vérifier les déclarations annuelles
Vérification
Les installations enregistrées, ou tenues de s’enregistrer, en vertu du Règlement sur les normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre doivent faire vérifier leur déclaration par une tierce partie. Pour plus de renseignements, voir la page sur le Programme des normes de rendement à l’égard des émissions.
La vérification est un processus systématique, indépendant et transparent qui évalue les données contenues dans la déclaration. Ce processus est réalisé par un organisme de vérification accrédité (OVA) indépendant qui utilise des normes reconnues à l’échelle internationale.
Le résultat est une déclaration signée par l’OVA qui indique si la déclaration :
- contient une erreur matérielle
- a été préparée conformément au règlement
Ce processus peut comprendre ce qui suit :
- un examen de vos opérations et activités
- un examen de votre documentation
- un examen de vos systèmes de vérification de données et de gestion de l’information
- une visite à votre installation, à votre siège social ou ailleurs
- la rédaction d’un rapport de vérification
Voir: Règl. de l'Ont. 390/18, ISO 14064‑3 et ISO 14065
Qui peut vérifier
Les organismes de vérification accrédités reçoivent leur accréditation d’un membre de l’International Accreditation Forum. On trouve des listes d’organismes de vérification accrédités en Amérique du Nord à :
- Conseil canadien des normes (CCN)
- ANSI National Accreditation Board (ANAB) (en anglais seulement)
Soumettre la preuve de vérification
Une fois votre déclaration vérifiée, vous devez soumettre la déclaration de vérification et un rapport de vérification que vous aurez obtenus de l’organisme de vérification accrédité au plus tard le 1er septembre pour l’année de déclaration précédente.
Par exemple, vous devez soumettre la déclaration de vérification et le rapport de vérification au plus tard le 1er septembre 2024 pour l’année de déclaration 2023.
Vous devez soumettre ces données pour votre déclaration d’émissions de GES par le biais du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
Règles de vérification
Les organismes de vérification accrédités doivent :
- soumettre un formulaire d’évaluation dûment rempli, le Formulaire d’évaluation de l’impartialité, pour chaque déclaration qui est vérifiée
- inclure un plan d’atténuation si le Formulaire d’évaluation de l’impartialité indique la possibilité d’un conflit d’intérêts
- remettre à leur client une déclaration de vérification et un rapport de vérification donnant en détail le processus de vérification et les résultats
Soumettre un Formulaire d’évaluation de l’impartialité
Ce formulaire doit être rempli et soumis par tous les organismes de vérification accrédités avant la vérification d’une déclaration. L’organisme de vérification accrédité doit évaluer le risque de manque d’impartialité dans la vérification et le signaler au ministère, conformément à l’article 17 du Règl. de l’Ont. 390/18.Obtenir le formulaire d’évaluation de l’impartialité pour l’année de déclaration en cours.
Obtenir le formulaire d’évaluation de l’impartialité pour l’année de déclaration en cours.
Ce formulaire est adapté à chaque année de déclaration. Pour obtenir le formulaire d’évaluation de l’impartialité pour les années de déclaration précédentes, envoyer un courriel à ghgverification@ontario.ca.
Soumettre le plan d’atténuation
L’organisme de vérification accrédité doit être impartial quand il vérifie une déclaration.
Si l’organisme de vérification accrédité détermine qu’il y a un conflit d’intérêts lié à la vérification d’une déclaration, il doit soumettre un plan d’atténuation au ministère, conformément à l’article 17 du Règl. de l’Ont. 390/18.
Pour que le vérificateur puisse poursuivre la vérification, le plan d’atténuation doit être approuvé par le ministère, tel qu’indiqué à l’article 22 du Règl. de l’Ont. 390/18.
Pour soumettre un Formulaire d’évaluation de l’impartialité, y compris un plan d’atténuation le cas échéant, envoyer un courriel à ghgverification@ontario.ca.
Remplir la déclaration de vérification et le rapport de vérification
Les organismes de vérification accrédités doivent fournir à leurs clients une déclaration de vérification et un rapport de vérification donnant le détail du processus de vérification et les résultats. Cette exigence est stipulée aux articles 18 et 21 du Règl. de l’Ont. 390/18.
Les OVA doivent utiliser le modèle de déclaration de vérification fourni par le ministère.
Télécharger le modèle de déclaration de vérification pour l’année de déclaration en cours.
Ce modèle est adapté à chaque année de déclaration. Pour obtenir le modèle de déclaration de vérification pour les années précédentes, envoyer un courriel à ghgverification@ontario.ca.
IIl n’existe pas de modèle de rapport de vérification. Il appartient au vérificateur indépendant de décider de la présentation du rapport; toutefois celui-ci doit comprendre au minimum l’information exigée à l’article 21 du Règl. de l’Ont. 390/18.
Renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions sur la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, veuillez nous contacter :
Pour demander les formulaires de déclaration d’une année précédente (Évaluation de l’impartialité et Déclaration de vérification), veuillez envoyer un courriel à ghgverification@ontario.ca.