La présente ressource ne remplace pas la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) ni ses règlements, et ne devrait pas être utilisée ou considérée comme étant des conseils juridiques. Les inspecteurs de la santé et de la sécurité appliquent les textes législatifs en fonction des faits relevés sur le lieu de travail.

Objet

La présente ligne directrice vise à aider les parties présentes sur le lieu de travail à comprendre les exigences énoncées à l’article 63 du Règlement 854 (Mines et installations minières) (le Règlement 854) pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST) concernant la réalisation d’examens des lieux de travail par les superviseurs dans les mines et les installations minières.

Objectifs

La présente ligne directrice a les objectifs suivants :

  • informer les parties sur les lieux de travail des exigences relatives à la fréquence et la méthode que les superviseurs doivent respecter pour les examens dans les mines et les installations minières

Exigences juridiques

L’article 63 du Règlement 854 énonce les exigences relatives à l’examen de certains lieux d’une mine ou d’une installation minière par les superviseurs au moins une fois durant chaque quart de travail ou au moins une fois par semaine de travail, selon le type de travail effectué à ces endroits.

Contexte

Des incidents peuvent survenir en raison de divers risques présents sur le lieu de travail. Il est essentiel d’effectuer des examens de routine et réguliers pour contribuer à prévenir les blessures des travailleurs.

Selon la définition donnée dans la LSST, un superviseur est une personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui a autorité sur un travailleur. Les superviseurs jouent un rôle essentiel dans l’évaluation des risques sur le lieu de travail ainsi que dans leur gestion et la mise en place effective de contrôles afin de les atténuer.

La question de savoir si un travailleur est un superviseur au sens de la LSST et du Règlement 854 dépend de la nature des fonctions et des activités de ce travailleur, et non de l’intitulé spécifique de son poste. Par exemple, certains travailleurs peuvent avoir des titres de poste tels que « chef d’équipe » ou « responsable », qui peuvent ou non correspondre à la définition d’un superviseur au sens de la LSST. Il est important que toutes les parties sur les lieux de travail comprennent leur rôle et leurs responsabilités en vertu de la LSST et qu’elles sachent qui est le superviseur de leur lieu de travail.

Devoirs généraux d’un superviseur en vertu de la LSST

La LSST énonce certains devoirs généraux des employeurs et des superviseurs applicables à tous les lieux de travail, y compris les mines et les installations minières. Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter le guide sur les devoirs des employeurs et autres personnes.

La LSST exige que les employeurs nomment des personnes compétentes comme superviseurs [alinéa 25 (2) c)]. Le terme « personne compétente » est défini dans la LSST comme une personne qui :

  • possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter un travail
  • connaît bien la Loi et les règlements qui s’appliquent au travail exécuté
  • est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé ou de la sécurité des travailleurs

L’article 27 de la LSST énonce les devoirs généraux suivants d’un superviseur :

  • veiller à ce que le travailleur travaille de la façon et en utilisant les appareils de protection qu’exigent la LSST et les règlements et respecte les mesures à prendre et les méthodes à suivre qu’ils exigent (alinéa 27 [1] a])
  • veiller à ce que le travailleur emploie ou porte le matériel et les appareils ou vêtements de protection exigés par l’employeur (alinéa 27 [1] b])
  • informer le travailleur de l’existence de tout danger éventuel ou réel dont il a connaissance et qui menace la santé ou la sécurité du travailleur (alinéa 27 [2] a])
  • si cela est prescrit, fournir au travailleur des directives écrites sur les mesures à prendre et les méthodes à suivre pour assurer sa protection (alinéa 27 [2] b])
  • prendre toutes les précautions raisonnables dans les circonstances pour assurer la protection des travailleurs (alinéa 27 [2] c])

Exigences applicables au superviseur en vertu de l’article 63 du Règlement 854

Endroits où ont lieu des forages et des tirs

De manière générale, le paragraphe 63 (1) stipule qu’un superviseur doit examiner en personne, au moins une fois durant chaque quart de travail, tous les endroits où ont lieu des forages et des tirs. Aux endroits où ont lieu des forages et des tirs au cours de plusieurs quarts pendant une même période de 24 heures, plusieurs examens pourraient ainsi être requis le même jour. En général, tout endroit où des trous sont forés et où des explosifs sont chargés ou mis à feu en connectant des amorces et des charges d’amorçage doit être examiné au moins une fois par quart de travail. Cela s’applique par exemple aux forages et aux tirs dans des zones d’arrêt, ou aux forages et aux tirs sur un front de taille ou des matériaux surdimensionnés.

Les superviseurs doivent examiner les lieux de forage et de tir au moins une fois par quart de travail en raison des risques particuliers liés à ce type de travail. Historiquement, ces risques comprenaient l’utilisation de foreuses portatives et d’explosifs amorcés à l’aide de mèche‑ruban ainsi que l’exposition à des roches fraîchement dynamitées. Le cycle d’aménagement rapide impose un examen plus fréquent par les superviseurs que dans d’autres secteurs de la mine. Bien que la manière et les procédés utilisés pour effectuer ce type de travail aient pu évoluer au fil du temps, des examens fréquents de ces lieux, qu’ils soient souterrains ou à ciel ouvert, demeurent nécessaires en raison des risques connexes. Les endroits nécessitant un examen au moins une fois par quart de travail pourraient inclure les tunnels et l’exploitation minière en montant, ainsi que les zones où se déroule le cycle de forage et de tir (où les trous sont forés, chargés d’explosifs et dynamités) au cours d’un même quart de travail.

Dans d’autres circonstances, les trous sont forés au cours d’un quart, mais dynamités à une date ultérieure, comme pour le forage annulaire dans les montages et les gradins de longs trous, ou le forage en gradin dans les carrières. Dans ces cas, la nature des risques peut être différente de celle décrite ci-dessus. La fréquence des examens par les superviseurs dépendrait ici de la nature des circonstances particulières de chaque cas. Les lieux de travail peuvent utiliser l’évaluation des risques requise aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 pour aider à évaluer les risques et dangers connexes, selon le cas.

Lorsque le forage est effectué à d’autres fins (trous de soutènement, trous de drainage, trous de câblage, trous de forage au diamant) ou lorsque des explosifs sont manipulés, déplacés ou entreposés sans dynamitage, le paragraphe 63 (1) ne s’applique pas.

Si des forages et des tirs ont lieu dans un montage situé dans une mine souterraine, des règles spécifiques s’appliquent. Le paragraphe  63 (2) permet à un superviseur d’effectuer l’examen au moyen d’un dispositif électronique plutôt qu’en personne. Ce dispositif doit être équipé d’une caméra haute définition qui :

  • permet au superviseur d’évaluer adéquatement l’endroit où ont lieu les forages et les tirs
  • crée un relevé pouvant être présenté pour examen à la demande d’un inspecteur

Si des dispositifs électroniques sont utilisés pour examiner un montage où ont lieu des forages et des tirs, les superviseurs doivent toujours examiner ces lieux en personne au moins une fois par semaine.

Autres endroits où des travailleurs exécutent du travail, mais où n’ont lieu aucun forage ni aucun tir

Le paragraphe 63 (3) stipule qu’un superviseur doit examiner, en personne, au moins une fois par semaine de travail, tous les endroits où les travailleurs exécutent du travail, autres que ceux où ont lieu des forages et des tirs. L’intention est que les superviseurs examinent les endroits d’une mine ou d’une installation minière où les travailleurs exécutent du travail afin d’identifier tout risque potentiel ou réel pouvant être présent et d’évaluer l’état général du lieu de travail.

Si aucun travailleur ne travaille dans un lieu donné, un superviseur n’a pas besoin de procéder à un examen de ce lieu en vertu de l’article 63. Toutefois, dans certaines circonstances ou situations, il arrive qu’un travail soit exécuté occasionnellement à un endroit d’une mine. De tels lieux devraient quand même être examinés au moins pendant les périodes où du travail est exécuté. Dans ces circonstances, la fréquence des examens devra être déterminée au cas par cas. Les employeurs doivent utiliser l’évaluation des risques décrite aux articles 5.1, 5.2 et 5.3 pour déterminer quand ces lieux doivent être examinés.

Il est également important de noter que, même si l’article 63 établit des exigences et des règles spécifiques concernant les examens par les superviseurs, un superviseur peut être amené à prendre des mesures dans le cadre de ses devoirs généraux en vertu de la LSST. Les mesures qu’un superviseur peut être amené à prendre pour s’acquitter des devoirs prévus par la loi, y compris, mais sans s’y limiter, la visite de certains lieux ou la communication avec les travailleurs, dépendent de la nature du travail exécuté et des circonstances particulières.