A. Les définitions

Analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment : Personne qui fournit un soutien administratif, stratégique et opérationnel à la Commission du code du bâtiment.

Auteur d’une demande : Personne qui présente une demande à la Commission du code du bâtiment ou personne visée par un ordre en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Commission : La Commission du code du bâtiment.

Conseiller technique : Employé de la Direction du bâtiment et de l’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement qui assiste à l’audience et fournit du soutien technique aux membres du comité d’audition de la Commission du code du bâtiment concernant un différend.

CSB : Chef du service du bâtiment nommé en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, chargé de coordonner et de superviser l’application de cette loi et du Code du bâtiment dans le territoire de compétence concerné.

Demande : Demande d’audience à la Commission du code du bâtiment.

Intimé : Intimé dans une demande présentée à la Commission du code du bâtiment. Il s’agit du chef du service du bâtiment, d’un organisme inscrit d’exécution du code ou d’un inspecteur au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Mandataire : Personne que l’auteur de la demande a autorisée à agir en son nom et à le représenter dans une affaire dont la Commission du code du bâtiment a été saisie.

Membre : Personne nommée à la Commission du code du bâtiment par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les membres sont des particuliers ayant une expertise technique dans différents secteurs de la construction, du génie, de la conception et des normes de matériaux de construction.

Personne désignée : Personne que l’intimé a autorisée à agir en son nom et à le représenter dans une affaire dont la Commission du code du bâtiment a été saisie.

Président : Membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil à titre de président de la Commission du code du bâtiment.

Président du comité d’audition : Personne qui préside l’audience. Il s’agit généralement du président ou du vice-président de la Commission ou, en leur absence, d’un membre.

RRTG : Rapport de renseignements techniques généraux que le conseiller techniqueremet à toutes les parties et qui décrit les dispositions du Code du bâtiment qui sont visées par un différend.

B. Mandat de la Commission du code du bâtiment

  1. La Commission du code du bâtiment est un tribunal décisionnel autorisé en vertu du par. 23 (1) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment (LCB).
  2. En vertu du par. 24 (1) de la LCB, la Commission a pour mandat de régler les différends opposant :
    • l'auteur d’une demande de permis, le titulaire d’un permis ou la personne visée par un ordre au CSB, à un organisme inscrit d’exécution du code ou à un inspecteur en ce qui concerne la question de savoir si les exigences techniques du Code du bâtiment sont suffisamment observées;
    • l’auteur d’une demande de permis au chef du service du bâtiment, en ce qui concerne la question de savoir si ce dernier s’est conformé aux exigences relatives au délai prescrit pour le traitement des demandes de permis;
    • le titulaire d’un permis au CSB, à un organisme inscrit d’exécution du code ou à un inspecteur en ce qui concerne la question de savoir si les exigences relatives au délai prescrit pour les inspections ont été satisfaites.
  3. Une instance devant la Commission prend fin si un appel est interjeté devant la Cour supérieure de justice en vertu de l’art. 25 de la LCB à l’égard de cette même affaire [par. 25 (3) de la LCB].

C. Relation entre la Commission et le ministère des Affaires municipales et du Logement

  1. La Commission relève du ministre des Affaires municipales et du Logement, par l’entremise du directeur du bâtiment et de l’aménagement.
  2. La Commission bénéficie du soutien administratif, financier et technique de la Direction du bâtiment et de l’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement.  
    Des employés de la Direction du bâtiment et de l’aménagement fournissent du soutien direct à la Commission. Le personnel de soutien direct à la Commission se compose d’un analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment.
  3. La Commission est formée de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont un président et un ou des vice-présidents. Les membres sont choisis en raison de leur expertise et de leurs compétences et doivent faire preuve de jugement et d’objectivité. La liste des membres de la Commission peut être consultée sur Internet à l’adresse https://www.ontario.ca/fr/page/nominations

D. Renseignements généraux sur la Commission et ses audiences

  1. La Commission est un tribunal établi par une loi qui est formé de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil [par. 23 (1) de la LCB].
  2. Ne peut être membre quiconque est un fonctionnaire de l’Ontario ou un employé d’une municipalité ou entretient une relation prescrite avec un organisme inscrit d’exécution du code [par. 23 (3) de la LCB].
  3. La Commission tient ses audiences conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales, et les parties peuvent y participer elles-mêmes ou être représentées par un mandataire.
  4. Des copies de tous les documents qu’une partie remet à la Commission doivent être envoyées à l’autre partie à l’audience. Toute partie à une audience tenue devant la Commission doit remettre à l’autre partie des copies de tous les documents qu’elle présente à la Commission en rapport avec l’audience.  
  5. Dans le cas des audiences sur la question de savoir si les exigences techniques du Code du bâtiment sont suffisamment observées, la Commission entend proposer une date d’audience dans les 30 jours ouvrables suivant la réception d’une demande complète. Une demande complète comprend tous les documents requis des deux parties au différend. Les audiences qui concernent des différends quant à des délais ont lieu, comme le prévoit le Code du bâtiment, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception d’une demande dûment remplie.
  6. Une fois que l’avis d’audience a été délivré aux parties concernant le différend, la Commission peut tenir une audience en l’absence d’une ou des parties, et la ou les parties n’ont droit à aucun avis ultérieur concernant l’instance.
  7. Le quorum est constitué de trois membres en ce qui concerne les audiences visant à déterminer si les exigences techniques du Code du bâtiment sont suffisamment observées. Un membre peut entendre et trancher tout différend concernant les exigences du Code du bâtiment liées aux systèmes d’égouts ou aux délais prescrits.
  8. Les membres qui tiennent une audience :
    • ne peuvent prendre part, avant l’audience, à une enquête ou à une enquête portant sur l’objet de l’audience [al. 24 (5) a) de la LCB];
    • ne peuvent communiquer directement ou indirectement avec qui que ce soit au sujet de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties en sont avisées et sont autorisées à participer à cette communication [al. 24 (5) b) de la LCB];
    • peuvent solliciter les conseils juridiques ou techniques de personnes indépendantes; toutefois, la nature de ces conseils est communiquée aux parties pour leur permettre de présenter des observations à ce propos [par. 24 (6) de la LCB].
  1. La Commission tranche tout différend sur la question de savoir si les exigences techniques du Code du bâtiment sont suffisamment observées, et à cette fin, elle peut substituer son avis à celui du CSB, de l’organisme inscrit d’exécution du code ou de l’inspecteur [par. 24 (3) de la LCB].
  2. La Commission tranche tout différend concernant la conformité aux délais prescrits et peut exiger du CSB, de l’organisme inscrit d’exécution du code ou de l’inspecteur qu’il se conforme au paragraphe applicable de la LCB [par. 24 (3.1) de la LCB].
  3. Lorsqu’un juge renvoie une question à la Commission en vertu de la LCB [par. 25 (5) de la LCB], la procédure pour une telle audience est la même que pour les audiences tenues en vertu du par. 24 (1), sauf que la Commission présente un rapport au juge au lieu de rendre une décision aux parties.
  4. Les décisions de la Commission sont définitives [par. 24 (4) de la LCB].
  5. La Commission s’efforce de rendre ses décisions dans les plus brefs délais, souvent le jour même de l’audience.
  6. Des copies de la décision écrite sont envoyées aux parties après la fin de l’instance.
  7. Les décisions de la Commission sont rédigées en utilisant des unités métriques. Tous les résultats des essais et les renseignements fournis par les parties doivent figurer en unités métriques ou comporter des équivalents métriques.
  8. La Commission est désignée comme institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Par conséquent, cette loi s’applique aux documents dont la Commission a la garde et le contrôle.

E. Processus de demande

Les personnes qui souhaitent présenter une demande d’audience à la Commission doivent remplir le formulaire de demande approprié, selon la nature du différend, et payer les droits exigibles.

La Commission a quatre formulaires de demande différents :

  • bâtiments/structures;
  • systèmes d’égouts;
  • délais prescrits pour le traitement des demandes de permis;
  • délais prescrits pour les inspections de chantier.

Les formulaires de demande ont été conçus pour réunir les renseignements de base relatifs à la question en litige. Ils présentent de légères différences quant au type de renseignements requis sur le différend.

Pour les différends visant à déterminer si les exigences techniques du Code du bâtiment sont suffisamment observées (formulaires de demande Bâtiments/structures et Systèmes d’égouts), il faut indiquer dans le formulaire des renseignements comme l’étape des travaux de construction, les dispositions du Code du bâtiment qui se rapportent au différend, une description de la construction du bâtiment ou du système d’égouts qui fait l’objet du différend, une description de la partie du projet qui fait l’objet du différend et une déclaration de l’auteur de la demande concernant la nature du différend, y compris les motifs du refus par l’intimé de la proposition de l’auteur de la demande.

En ce qui concerne les différends liés aux délais (les formulaires de demande Délais prescrits pour le traitement des demandes de permis et Délais prescrits pour les inspections de chantier), il faut indiquer dans le formulaire le type de construction proposé et les dates de dépôt de la demande de permis de construire ou de la demande d’inspection de chantier. Il faut également fournir des renseignements sur toutes les communications reçues de la part de l’intimé au sujet de la demande de permis de construire ou de la demande d’inspection de chantier.  

La demande complète, accompagnée de toutes les pièces justificatives (toutes sous forme électronique en format PDF), doit être envoyée par courriel à l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment dont le nom figure dans le formulaire, et les droits de demande requis doivent être envoyés par la poste à l’adresse suivante : 

Analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment
Commission du code du bâtiment
777, rue Bay, 2e étage
Toronto (Ontario)
M7A 2J3
 

Remarque : L’auteur de la demande doit fournir à l’intimé une copie de la demande et de toutes pièces justificatives qui ont été présentées.

Dès réception d’une demande, l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment prépare la confirmation de différend et l’envoie à l’intimé en lui demandant de la remplir et de la renvoyer. Dans la confirmation de différend (comme dans la demande), l’intimé fournit des renseignements sur l’étape des travaux de construction, les dispositions du Code du bâtiment qui sont en cause, une description de la construction du bâtiment ou du système d’égouts qui fait l’objet du différend, une description de la partie du projet qui fait l’objet du différend et une déclaration concernant les motifs du refus par l’intimé de la proposition de l’auteur de la demande. En ce qui concerne les différends liés aux délais, l’intimé est informé que la Commission a reçu une demande liée à des délais et qu’il a la possibilité d’y répondre en présentant une déclaration concise énonçant sa position quant à l’objet du différend et des pièces justificatives, s’il y a lieu.

Remarque : L’intimé doit fournir à l’auteur de la demande une copie de la confirmation de différend et de toutes les pièces justificatives présentées.

En ce qui concerne les différends liés aux dispositions techniques du Code du bâtiment, après avoir reçu la confirmation de différend remplie, l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment demande à la Direction du bâtiment et de l’aménagement de fournir un RRTG sur les dispositions du Code du bâtiment qui sont liées au différend. En particulier, la Commission veut obtenir des renseignements sur les considérations techniques touchant les dispositions du Code du bâtiment qui font l’objet du différend, les modifications proposées à ces dispositions et tout autre renseignement de base à leur sujet.

L’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment demande à un représentant de la Direction du bâtiment et de l’aménagement du ministère des Affaires municipales et du Logement de se présenter à l’audience pour témoigner et répondre aux questions éventuelles concernant le RRTG.

En ce qui concerne les différends liés aux délais, le groupe de conseillers techniques de la Direction du bâtiment et de l’aménagement ne participe pas au processus de demande et d’audience, car ces différends ne sont pas de nature technique. Ainsi, l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment fixe une date d’audience provisoire au moment de l’envoi de la confirmation de différend à l’intimé. La date d’audience doit être fixée dans les cinq jours ouvrables suivant la réception d’une demande remplie.

Remarque : L’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment fournit à l’auteur de la demande/au mandataire et à l’intimé/à la personne désignée une copie du RRTG dès qu’il l’a reçu.

À la réception de tous les renseignements susmentionnés, l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment propose une date d’audience et avise les parties par écrit de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. Il propose cette date en tenant compte de la disponibilité des parties, des membres du comité, du conseiller technique et du personnel. Une fois la date d’audience fixée et un avis d’audience délivré, les parties au différend sont également informées du fait que, si elles ne se présentent pas à l’audience, celle-ci pourra avoir lieu en leur absence, et elles n’auront droit à aucun autre avis au sujet de l’instance.

F. Déroulement de l’audience

  1. Le président ou le vice-président agit en tant que président du comité d’audition auquel il siège. Le président de la Commission désigne un membre qui préside les comités d’audition auxquels ni lui ni le vice-président de la Commission ne siège.
  2. Le président du comité d’audition ouvre l’audience après avoir tranché les questions préliminaires.  

    Le président du comité d’audition demande aux parties si elles s’opposent à la compétence de la Commission pour entendre l’affaire ou s’il existe des questions préliminaires à envisager avant le début de l’audience. Le comité d’audience tranche toutes les questions préliminaires soulevées avant de poursuivre l’audience.

  3. Le comité d’audience tranche toutes les questions préliminaires soulevées avant de poursuivre l’audience.

    Le président du comité d’audition demande à l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment d’indiquer les pièces pour l’audience. Il demande également si toutes les parties ont eu accès à ces pièces ou savent qu’elles ont été déposées. 

    Le président du comité d’audition demande à l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment d’indiquer les pièces pour l’audience. Il demande également si toutes les parties ont eu accès à ces pièces ou savent qu’elles ont été déposées. Il demande aux parties si elles souhaitent déposer en preuve des pièces supplémentaires.  

  4. Il demande aux parties si elles souhaitent déposer en preuve des pièces supplémentaires.  
    En plus des pièces jointes à la demande et à la confirmation de différend, les pièces supplémentaires pour l’audience doivent être envoyées par courriel à l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment, avec copie à l’autre partie, cinq jours ouvrables au plus tard avant la date de l’audience. L’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment remet ces pièces supplémentaires au comité d’audition avant l’audience. Les pièces supplémentaires présentées le jour de l’audience doivent être approuvées par le comité d’audition de la Commission et l’autre partie avant d’être déposées.
  5. Le président du comité d’audition demande aux parties et à leurs représentants de se présenter. Il demande également aux employés qui assistent à l’audience de se présenter.
  6. Le président du comité d’audition présente ensuite le comité et demande aux parties de confirmer les dispositions du Code du bâtiment qui sont en litige, comme décrit dans l’avis d’audience.
  7. Le président du comité d’audition décrit la procédure et le déroulement de l’audience.
  8. Le président du comité d’audition demande ensuite à l’auteur de la demande de présenter son exposé de cause et d’appeler des témoins, s’il y a lieu.
  9. Après que l’auteur de la demande a présenté son exposé de cause et interrogé ses témoins, le président du comité d’audition fait savoir à l’intimé qu’il peut contre-interroger l’auteur de la demande et ses témoins et leur poser des questions concernant leur déposition. À la suite de l’interrogatoire de l’intimé, les membres de la Commission peuvent poser des questions à l’auteur de la demande et à ses témoins concernant leur déposition.  
  10. Le président du comité d’audition demande à l’intimé de présenter son exposé de cause et d’appeler des témoins, s’il y a lieu.
  11. Après que l’intimé a présenté son exposé de cause et que les témoins ont fait leur déposition, l’auteur de la demande peut contre-interroger l’intimé et ses témoins et leur poser des questions concernant leur déposition. L’auteur de la demande peut alors présenter une contre-preuve. À la suite de l’interrogatoire de l’auteur de la demande, les membres de la Commission peuvent poser des questions à l’intimé et à ses témoins concernant leur déposition.  
  12. Pour les audiences visant à déterminer si les exigences techniques du Code du bâtiment sont suffisamment observées, un représentant de la Direction du bâtiment et de l’aménagement se présente à l’audience pour fournir le RRTG concernant les dispositions du Code du bâtiment qui sont pertinentes de l’avis des parties et pour répondre aux questions des membres du comité d’audition et des parties à l’audience.  
  13. En ce qui concerne les différends liés aux délais, la Direction du bâtiment et de l’aménagement ne participe pas au processus d’audience, car la question en litige n’est pas de nature technique.
  14. Le président du comité d’audition demande à l’auteur de la demande et à l’intimé de présenter leurs conclusions et de résumer leur position.
  15. Le président du comité d’audition demande aux membres du comité s’ils ont d’autres questions à poser à l’une ou l’autre des parties.
  16. Le président du comité d’audition conclut l’audience, ou si les membres du comité d’audition jugent qu’il est approprié de le faire, ajourne l’audience à une date ultérieure.  
  17. Si les membres du comité d’audition estiment avoir besoin de plus de renseignements après la fin de l’audience, l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment envoie aux parties par courriel une demande de renseignements supplémentaires.

G. Serment ou affirmation solennelle des parties ou des témoins

  1. Sur demande de l’auteur de la demande ou de l’intimé, le président du comité d’audition peut demander à une partie ou à la totalité des personnes (y compris l’auteur de la demande et l’intimé) qui témoigneront à l’audience de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle. Une telle demande doit être présentée dans les plus brefs délais. 

H. Assignation à témoigner

  1. Sur demande de l’auteur de la demande ou de l’intimé, le président du comité d’audition peut envisager d’assigner une personne à comparaître à l’audience.
  2. Une demande d’assignation à comparaître à l’égard d’un témoin doit être faite par écrit et présentée à l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment le plus tôt possible. Cette demande doit exposer les questions en litige ainsi que la preuve qu’un témoin va présenter, et expliquer en quoi ladite preuve est pertinente.
  3. Si le président du comité d’audition est convaincu que le témoin nommé dans la demande d’assignation à comparaître fera une déposition pertinente à l’égard de la question dont la Commission a été saisie, l’assignation est signée et délivrée.
  4. Lorsque le président du comité d’audition a délivré l’assignation, la personne qui l’a demandée doit la signifier et payer toute indemnité de témoin requise.

I. Demande d’ajournement

  1. Toute partie qui souhaite obtenir un ajournement doit d’abord obtenir l’accord de l’autre partie à l’audience. Si elle obtient un tel consentement, la partie qui souhaite obtenir un ajournement doit s’adresser à l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment. Ce dernier communique ensuite avec le président ou, en son absence, le vice-président, pour déterminer s’il accepte d’accorder l’ajournement. Si le président ou le vice-président refuse d’accorder l’ajournement, la partie peut réitérer sa demande au comité d’audition au début de l’audience.  
  2. Si la partie qui demande l'ajournement ne peut obtenir le consentement de l’autre partie, la demande d’ajournement doit être présentée au comité d’audition au début de l’audience; toutefois, il faut d’abord transmettre le plus tôt possible un avis d’intention de demander un ajournement aux autres parties et à l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment.
  3. Les ajournements sont accordés à la discrétion de la Commission selon les modalités qu’elle établit.

J. Décisions

  1. Les membres ne prennent part à la décision que la Commission rend à l’issue de l’audience que s’ils ont assisté à toute l’audience [par. 24 (8) de la LCB].
  2. Sauf si les parties y consentent, aucune décision de la Commission n’est rendue sans la participation de l’ensemble des membres qui ont assisté à toute l’audience [par. 24 (9) de la LCB].
  3. En vertu de l’art. 17 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission rend ses décisions et les motive par écrit.
  4. Après que le comité d’audition rend une décision, l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment :
    • remet une copie de la décision à l’auteur de la demande, à l’intimé et aux personnes désignées et mandataires autorisés (s’il y a lieu);
    • verse la décision dans le système de classement électronique de la Commission;
    • remet une copie de la décision à quiconque en fait la demande.
  1. Lors d'une audience de la Commission, le comité d’audition fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales [par. 24 (7) de la LCB].
  2. La décision du comité d’audition est propre à l’emplacement concerné et s’applique uniquement à la demande en question. La Commission n’examine pas les décisions des comités.
  3. Les décisions de la Commission sont sans appel, car le paragraphe 24 (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment prévoit : « La décision de la Commission du code du bâtiment est définitive. »

K. Communications avec le public

  1. Les demandes de renseignements du public concernant les demandes adressées à la Commission, l’état des demandes ou d’autres questions administratives doivent être adressées à l’analyste des politiques et des programmes – Commission du code du bâtiment.

L. Conflit d’intérêts

  1. Les membres de la Commission respectent les dispositions relatives aux conflits d’intérêts de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et doivent déclarer tout conflit d’intérêts au président le plus tôt possible. Conformément aux Règles approuvées des organismes publics du Bureau du commissaire à l’intégrité de l’Ontario, les membres doivent également satisfaire aux normes éthiques établies par le Règl. de l’Ont. 381/07.
  2. La Commission adopte les trois principes suivants à l’égard des conflits d’intérêts :
    • Un membre n’utilise pas les renseignements obtenus en conséquence de sa nomination pour en tirer des avantages personnels.
    • Une situation de conflit d’intérêts doit être déclarée dès que possible.
    • Aucun membre ne divulgue les renseignements confidentiels qu’il a obtenus en sa qualité de membre de la Commission, à moins que la loi ne l’y oblige.
  3. La Commission définit « conflit d’intérêts » de la façon suivante :

    Le conflit d’intérêts est habituellement lié à un intérêt pécuniaire direct du membre nommé ou de sa famille.

    Il faut interpréter l’intérêt pécuniaire direct comme un intérêt individuel plutôt que comme un intérêt qu’une catégorie de personnes a en commun, c’est-à-dire qu’il n’y a pas conflit d’intérêts si une grande partie de la population, y compris un membre de la Commission, tire un avantage d’une décision à laquelle le membre est partie. Toutefois, il y a conflit d’intérêts si le membre ou sa famille immédiate peut tirer d’une décision un avantage personnel qui serait inaccessible à un groupe plus nombreux de personnes.

    La famille immédiate s’entend de la conjointe ou du conjoint, des parents et des enfants du membre.

  4. Les pratiques suivantes sont adoptées à l’égard des conflits d’intérêts :

    Déclaration de conflit d’intérêts

    Le membre qui estime avoir un intérêt dans une affaire dont la Commission a été saisie doit divulguer la nature de cet intérêt au président ou au vice-président dès que possible et s’abstenir de toute participation ultérieure aux discussions.

    Le président ou le vice-président inscrit au procès-verbal tout conflit d’intérêts que le membre a déclaré.

    Le président, en tant que responsable de l’éthique, tranche toutes les questions concernant les conflits d’intérêts conformément à la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

    Quorum

    Si une déclaration de conflit d’intérêts a été faite au cours d’une audience, les parties sont avisées du conflit et les autres membres du comité d’audition demandent des conseils juridiques puis déterminent si l’audience peut se poursuivre.

M. Demandes abandonnées

  1. Lorsqu’une demande est demeurée inactive pendant une période de 12 mois parce que l’auteur de la demande n’a pas répondu aux demandes de renseignements ou de documents de la Commission en ce qui concerne la demande, la Commission avise l’auteur de la demande que la demande pourrait être close à moins qu’il ne fournisse les renseignements ou documents demandés. Si l’auteur de la demande ne les fournit pas, le président peut conclure que la demande a été abandonnée et fermer le dossier d’audience.